<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF2" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2024)0031</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Règlement sur la déforestation: dispositions relatives à la date d'application  </STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(C10-0119/2024)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Amendements du Parlement européen, adoptés le 14 novembre 2024, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2023/1115 en ce qui concerne les dispositions relatives à la date d'application (COM(2024)0452 – C10-0119/2024 – 2024/0249(COD))</STRING><FOOTNOTE><FIELD> La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 60, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur.</FIELD></FOOTNOTE></TI><NOTE>(Procédure législative ordinaire: première lecture)</NOTE><TEXT><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION/></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Texte en vigueur</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Amendement</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		3</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (UE) 2023/1115</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 68</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>-1)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le considérant 68 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>(68)</NO.P>En outre, la Commission devrait évaluer le risque de déforestation et de dégradation des forêts au niveau d'un pays ou de parties de pays sur la base d’une série de critères tenant compte de données quantitatives, objectives et internationalement reconnues, et d'éléments montrant que les pays sont activement engagés dans la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts. Des telles informations en matière d'évaluation comparative devraient faciliter l'exercice de la diligence raisonnée par les opérateurs de l'Union et permettre plus facilement aux autorités compétentes d'opérer un suivi et de faire respecter le présent règlement, tout en incitant également les pays producteurs à accroître la durabilité de leurs systèmes de production agricole et à réduire les incidences quant à la déforestation. Cela devrait contribuer à rendre les chaînes d'approvisionnement plus transparentes et plus durables. Le système d'évaluation comparative devrait se fonder sur un système à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">trois</STRING></STRING> niveaux qui classerait les pays comme présentant un risque faible, standard ou élevé. Afin d’assurer une transparence et une clarté appropriées, la Commission devrait notamment mettre à la disposition du public les données utilisées aux fins de l’évaluation comparative, les raisons motivant une proposition de changement de classification et la réponse reçue du pays concerné. En ce qui concerne les produits en cause provenant de pays ou de parties de pays présentant un risque faible, les opérateurs devraient être autorisés à exercer une diligence raisonnée simplifiée. En ce qui concerne les produits en cause provenant de pays ou de parties de pays présentant un risque élevé, les autorités compétentes devraient être tenues d'effectuer des contrôles renforcés. Il convient que la Commission soit habilitée à adopter des actes d'exécution afin de dresser la liste des pays ou parties de pays présentant un risque faible ou élevé.</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«</STRING></STRING>(68) 	En outre, la Commission devrait évaluer le risque de déforestation et de dégradation des forêts au niveau d'un pays ou de parties de pays sur la base d’une série de critères tenant compte de données quantitatives, objectives et internationalement reconnues, et d'éléments montrant que les pays sont activement engagés dans la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts. De telles informations en matière d'évaluation comparative devraient faciliter l'exercice de la diligence raisonnée par les opérateurs de l'Union et permettre plus facilement aux autorités compétentes d'opérer un suivi et de faire respecter le présent règlement, tout en incitant également les pays producteurs à accroître la durabilité de leurs systèmes de production agricole et à réduire les incidences quant à la déforestation. Cela devrait contribuer à rendre les chaînes d'approvisionnement plus transparentes et plus durables. Le système d'évaluation comparative devrait se fonder sur un système à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quatre</STRING></STRING> niveaux qui classerait les pays comme présentant un risque <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nul,</STRING></STRING> faible, standard ou élevé. Afin d’assurer une transparence et une clarté appropriées, la Commission devrait notamment mettre à la disposition du public les données utilisées aux fins de l’évaluation comparative, les raisons motivant une proposition de changement de classification et la réponse reçue du pays concerné. En ce qui concerne les produits en cause provenant de pays ou de parties de pays présentant un risque faible, les opérateurs devraient être autorisés à exercer une diligence raisonnée simplifiée. En ce qui concerne les produits en cause provenant de pays ou de parties de pays présentant un risque élevé, les autorités compétentes devraient être tenues d'effectuer des contrôles renforcés. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les produits en cause provenant de pays ou de parties de pays présentant un risque nul ne devraient pas être soumis à ces conditions. </STRING></STRING>Il convient que la Commission soit habilitée à adopter des actes d'exécution afin de dresser la liste des pays ou parties de pays présentant un risque faible ou élevé.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">».</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement 4</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – alinéa 1 – point -1 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (UE) 2023/1115</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 86</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>-1 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le considérant 86 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>(86)</NO.P>Il y a lieu d'accorder aux opérateurs, aux commerçants et aux autorités compétentes un délai raisonnable pour se préparer à respecter les exigences du présent règlement,</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«</STRING></STRING>(86) 	Il y a lieu d'accorder aux opérateurs, aux commerçants et aux autorités compétentes un délai raisonnable pour se préparer à respecter les exigences du présent règlement, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Au cours de la période précédant la date d’application, et afin d’éviter tout retard, la Commission devrait donner la priorité à l’optimisation de la plateforme d’échange d’informations entre les parties prenantes concernées et les autorités compétentes. La Commission s’engage également à publier la classification des risques afin que les parties prenantes concernées puissent se préparer en tenant compte du champ d’application obligatoire précis du présent règlement. La plateforme d’échange d’informations et la classification des risques devraient être disponibles et pleinement opérationnelles au moins six mois avant la date d’application. En cas de retard, la date d’application devrait être reportée en conséquence.».</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement 5</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – alinéa 1 – point -1 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (UE) 2023/1115</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>-1 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l’article 3, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P>Les produits de base en cause et les produits en cause ne sont pas mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou exportés, à moins que toutes les conditions suivantes ne soient remplies:</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«1.</STRING></STRING> 	Les produits de base en cause et les produits en cause <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">provenant de pays ou de parties de pays présentant un risque faible, standard ou élevé conformément à l’article 29</STRING></STRING> ne sont pas mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou exportés, à moins que toutes les conditions suivantes ne soient remplies:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">».</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement 6</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – alinéa 1 – point -1 quater (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (UE) 2023/1115</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>-1 quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l’article 3, le paragraphe suivant est ajouté:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«1 bis. 	Les produits de base en cause et les produits en cause provenant de pays ou de parties de pays présentant un risque nul conformément à l’article 29 ne sont pas mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou exportés, à moins que toutes les conditions suivantes ne soient remplies:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ils ont été produits conformément à la législation pertinente du pays de production; et</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ils répondent aux exigences en matière de documentation fixées à l'article 5, paragraphe 1 bis.».</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement 7</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – alinéa 1 – point -1 quinquies (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (UE) 2023/1115</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 10 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>-1 quinquies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l’article 4, le paragraphe suivant est ajouté:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«10 bis. 	Par dérogation aux paragraphes 1 à 10 du présent article, les opérateurs qui mettent sur le marché ou mettent à disposition sur le marché ou exportent des produits de base en cause et des produits en cause qui ont été produits dans des pays ou des parties de pays présentant un risque nul conformément à l’article 29 sont uniquement tenus de répondre aux exigences en matière de documentation énoncées à l’article 5, paragraphe 1 bis. Pour les produits en cause et les parties de produits en cause qui ont été produits dans des pays ou des parties de pays présentant un risque nul conformément à l’article 29, les opérateurs exercent la diligence raisonnée conformément au paragraphe 1 du présent article.».</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement 9</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – alinéa 1 – point -1 sexies (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (UE) 2023/1115</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>-1 sexies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l'article 5, le paragraphe suivant est inséré:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«1 bis. 	Les opérateurs qui mettent sur le marché ou mettent à disposition sur le marché ou exportent des produits de base en cause et des produits en cause qui ont été produits dans des pays ou des parties de pays  présentant un risque nul conformément à l’article 29 répondent aux exigences en matière de documentation en fournissant les documents suivants aux autorités compétentes, sur demande:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le nom commercial et le type des produits en cause;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la quantité des produits en cause;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le pays de production et, le cas échéant, les parties de ce pays;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le nom, l'adresse postale et l'adresse électronique de toute entreprise ou personne auprès de laquelle ils se sont fournis en produits en cause;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>e)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le nom, l'adresse postale et l'adresse électronique de toute entreprise, opérateur ou commerçant auquel des produits en cause ont été fournis;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>f)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des informations suffisamment concluantes et vérifiables attestant que les produits en cause sont zéro déforestation;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>g)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des informations suffisamment concluantes et vérifiables attestant que les produits de base en cause ont été produits conformément à la législation pertinente du pays de production.».</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement 10</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – alinéa 1 – point -1 septies (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (UE) 2023/1115</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 10 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>-1 septies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l’article 16, le paragraphe suivant est ajouté:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«10 bis.	Chaque État membre veille à ce que les contrôles annuels effectués par ses autorités compétentes en vertu du paragraphe 1 du présent article couvrent au moins 0,1 % des opérateurs qui mettent sur le marché ou mettent à disposition sur le marché ou exportent des produits en cause contenant des produits de base en cause ou fabriqués à partir de tels produits, qui sont produits dans un pays ou des parties de ce pays classés comme présentant un risque nul conformément à l’article 29.».</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement 11</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – alinéa 1 – point -1 octies (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (UE) 2023/1115</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 29 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>-1 octies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l’article 29, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Le présent règlement établit un système à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">trois</STRING></STRING> niveaux pour l’évaluation des pays ou parties de pays. À cette fin, les États membres et les pays tiers, ou des parties de ceux-ci, sont classés dans l’une des catégories de risques suivantes:</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«</STRING></STRING>1.	Le présent règlement établit un système à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quatre</STRING></STRING> niveaux pour l’évaluation des pays ou parties de pays. À cette fin, les États membres et les pays tiers, ou des parties de ceux-ci, sont classés dans l’une des catégories de risques suivantes:</P></NEW><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>«risque élevé» se réfère aux pays ou parties de pays, pour lesquels l’évaluation visée au paragraphe 3 aboutit à la détermination d’un risque élevé en ce qui concerne la production, dans ces pays ou dans des parties de ces pays, de produits de base en cause pour lesquels les produits en cause ne sont pas conformes à l’article 3, point a);</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>«risque élevé» se réfère aux pays ou parties de pays, pour lesquels l’évaluation visée au paragraphe 3 aboutit à la détermination d’un risque élevé en ce qui concerne la production, dans ces pays ou dans des parties de ces pays, de produits de base en cause pour lesquels les produits en cause ne sont pas conformes à l’article 3, point a);</P></NEW><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>«risque faible» se réfère aux pays ou parties de pays, pour lesquels l’évaluation visée au paragraphe 3 conclut à l’existence d’une garantie suffisante que les cas de production, dans ces pays ou dans des parties de ces pays, de produits de base en cause pour lesquels les produits en cause ne sont pas conformes à l’article 3, point a), sont exceptionnels;</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>«risque faible» se réfère aux pays ou parties de pays, pour lesquels l’évaluation visée au paragraphe 3 conclut à l’existence d’une garantie suffisante que les cas de production, dans ces pays ou dans des parties de ces pays, de produits de base en cause pour lesquels les produits en cause ne sont pas conformes à l’article 3, point a), sont exceptionnels;</P></NEW><OLD><P><NO.P>c)</NO.P>«risque standard» se réfère aux pays ou parties de pays qui ne relèvent ni de la catégorie «risque élevé» ni de la catégorie «risque faible».</P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>«risque standard» se réfère aux pays ou parties de pays qui ne relèvent ni de la catégorie «risque élevé»<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> ni de la catégorie «risque faible»<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ni de la catégorie «risque nul»;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«risque nul» se réfère aux pays ou parties de pays qui répondent aux critères d’évaluation suivants: </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>i)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le développement de la superficie forestière y est resté stable ou a augmenté par rapport à 1990;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>ii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ils ont signé l’accord de Paris et les conventions internationales sur les droits de l’homme et sur la prévention de la déforestation;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>iii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les réglementations relatives à la prévention de la déforestation et à la conservation des forêts au niveau national y sont strictement mises en œuvre et appliquées en toute transparence et font l’objet d’un suivi.».</STRING></STRING></P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>