<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2024)0039</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Coton génétiquement modifié COT102</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(B10-0145/2024)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Résolution du Parlement européen du 26 novembre 2024 sur la décision d’exécution (UE) 2024/2627 de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié COT102, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (2024/2835(RSP))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Le Parlement européen,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la décision d’exécution (UE) 2024/2627 de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié COT102, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> JO L, 2024/2627, 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2627/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés<FOOTNOTE><FIELD> JO L 268 du 18.10.2003, p. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2003/1829/oj?eliuri=eli%3Areg%3A2003%3A1829%3Aoj&amp;locale=fr</FIELD></FOOTNOTE>, et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu que le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, a décidé, par vote du 8 juillet 2024, de ne pas rendre d’avis, et que le comité d’appel a décidé, par vote du 3 septembre 2024, de ne pas non plus rendre d’avis,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 11 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission<FOOTNOTE><FIELD> JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj?eliuri=eli%3Areg%3A2011%3A182%3Aoj&amp;locale=fr.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 10 mai 2023 et publié le 26 juin 2023<FOOTNOTE><FIELD> Avis scientifique du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés intitulé «Assessment of genetically modified cotton COT102 for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003» (dossier EFSA-GMO-DE-2017-141), <STRING ITALIC="on">EFSA Journal</STRING>, 2023;21(6):8031, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8716.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu ses résolutions précédentes s’opposant à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (ci-après les «OGM»)<FOOTNOTE><FIELD> Au cours de sa huitième législature, le Parlement a adopté 36 résolutions et, au cours de sa neuvième législature, le Parlement a adopté 38 résolutions par lesquelles il s’est opposé à l’autorisation d’OGM.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 115, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considérant que, le 31 mars 2017, la société Syngenta Crop Protection NV/SA, établie en Belgique, agissant au nom de Syngenta Crop Protection AG, établie en Suisse, a soumis à l’autorité compétente nationale allemande, en vertu des articles 5 et 17 du règlement (CE) nº 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant le coton génétiquement modifié COT102 (ci-après le «coton GM»), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci (ci-après la «demande»); que la demande concernait aussi la mise sur le marché de produits contenant du coton GM ou consistant en ce coton et destinés à des usages autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considérant que, le 10 mai 2023, l’EFSA a adopté un avis favorable, publié le 26 juin 2023, dans lequel elle conclut que le coton GM est aussi sûr que son homologue non génétiquement modifié et que les variétés de coton non génétiquement modifiées testées, en ce qui concerne les effets potentiels sur la santé humaine et animale et sur l’environnement;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considérant que le coton GM contient des gènes produisant des protéines insecticides («toxines Bt») et un gène marqueur de résistance aux antibiotiques;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considérant que l’huile de semence de coton peut être utilisée dans la production d’une grande variété de produits alimentaires tels que les sauces, la mayonnaise, les produits de boulangerie fine, les pâtes à tartiner au chocolat et les frites; que c’est par la consommation de graines de coton que l’humain est le plus susceptible d’être exposé aux deux protéines résultant de la modification génétique; que le coton est couramment utilisé dans l’alimentation animale sous la forme de graines et de farines non délintées;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Questions en suspens concernant les toxines Bt</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considérant que la toxicité des toxines Bt a été évaluée sur la base d’études d’alimentation, en utilisant uniquement des protéines Bt isolées produites par des bactéries; que l’on ne peut accorder une grande valeur aux essais toxicologiques effectués avec des protéines isolées, puisque les toxines Bt dans les cultures génétiquement modifiées comme le maïs, le coton et le soja sont intrinsèquement plus toxiques que les toxines Bt isolées; que cela est dû au fait que les inhibiteurs de protéase (IP), présents dans le tissu végétal, peuvent accroître la toxicité des toxines Bt en retardant leur dégradation; que ce phénomène a été démontré dans de nombreuses études scientifiques, dont une étude réalisée pour Monsanto, qui a montré que la présence d’IP, même à des niveaux extrêmement faibles, augmentait jusqu’à 20 fois la toxicité des toxines Bt<FOOTNOTE><FIELD> MacIntosh, S.C., Kishore, G.M., Perlak, F.J., Marrone, P.G., Stone, T.B., Sims, S.R., Fuchs, R.L., «Potentiation of <STRING ITALIC="on">Bacillus thuringiensis</STRING> insecticidal activity by serine protease inhibitors», <STRING ITALIC="on">Journal of Agricultural and Food Chemistry</STRING>, 1990,38, 4, p. 1145-1152, https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf00094a051.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considérant que cette toxicité accrue n’est pas prise en compte dans les évaluations des risques de l’EFSA, bien que cela soit important pour toutes les plantes Bt dont l’importation ou la culture sont autorisées dans l’Union; qu’on ne peut par conséquent exclure qu’il existe des risques pour les personnes et les animaux qui consomment des denrées alimentaires et des aliments pour animaux contenant des toxines Bt, en raison de cette toxicité accrue liée à l’interaction entre les IP et les toxines Bt;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considérant que plusieurs études indiquent que des effets secondaires susceptibles de perturber le système immunitaire à la suite d’une exposition aux toxines Bt ont été observés et que certaines toxines Bt pourraient avoir des propriétés adjuvantes<FOOTNOTE><FIELD> Pour une analyse, voir l’article de Rubio-Infante, N. et Moreno-Fierros, L., intitulé «An overview of the safety and biological effects of <STRING ITALIC="on">Bacillus thuringiensis</STRING> Cry toxins in mammals», <STRING ITALIC="on">Journal of Applied Toxicology</STRING>, mai 2016, 36,5, pp. 630-648, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jat.3252.</FIELD></FOOTNOTE>, ce qui signifie qu’elles pourraient renforcer l’allergénicité d’autres protéines avec lesquelles elles entrent en contact;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Cultures Bt: effets sur les organismes non ciblés</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considérant que, contrairement à l’utilisation d’insecticides, où l’exposition a lieu au moment de la pulvérisation puis pendant une durée limitée suivant cette opération, l’utilisation de cultures Bt génétiquement modifiées entraîne une exposition continue des organismes ciblés et non ciblés aux toxines Bt;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considérant qu’il n’est plus possible de considérer que les toxines Bt constituent un mode d’action ciblé unique et d’exclure les effets sur les organismes non ciblés<FOOTNOTE><FIELD> Voir, par exemple, Hilbeck A. et Otto M., «Specificity and combinatorial effects of <STRING ITALIC="on">Bacillus thuringiensis</STRING> Cry toxins in the context of GMO environmental risk assessment», Frontiers in Environmental Science 2015, 3:71, https://doi.org/10.3389/fenvs.2015.00071.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considérant que de plus en plus d’organismes non ciblés seraient touchés de différentes manières; qu’une récente étude cite 39 publications soumises à un comité de lecture qui font état des effets particulièrement néfastes des toxines Bt sur de nombreuses espèces «hors cible»<FOOTNOTE><FIELD> Hilbeck, A., Defarge, N., Lebrecht, T., Bøhn, T., «Insecticidal Bt crops. EFSA’s risk assessment approach for GM Bt plants fails by design», RAGES, 2020, p. 4, https://www.testbiotech.org/wp-content/uploads/2023/12/RAGES_report-Insecticidal-Bt-plants.pdf.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Réduction de la dépendance à l’égard des aliments pour animaux importés</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considérant que l’un des enseignements tirés de la crise de la COVID-19 et de la guerre qui se poursuit en Ukraine est que l’Union doit mettre fin à sa dépendance à l’égard de certaines matières critiques; que, dans sa lettre de mission à Christophe Hansen, commissaire désigné, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, lui demande d’examiner les moyens de réduire les importations de produits de base critiques<FOOTNOTE><FIELD> https://commission.europa.eu/document/2c64e540-c07a-4376-a1da-368d289f4afe_fr</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Inclusion des gènes marqueurs de la résistance aux antibiotiques</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considérant que le coton GM produit la protéine APH4 qui est utilisée comme gène marqueur de la résistance aux antibiotiques et qui neutralise l’activité de l’antibiotique hygromycine B;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considérant que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2001/18/oj?eliuri=eli%3Adir%3A2001%3A18%3Aoj&amp;locale=fr).</FIELD></FOOTNOTE> exige que l’on accorde une attention particulière, lors de l’évaluation des risques pour l’environnement, aux OGM qui contiennent des gènes exprimant une résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, en vue d’identifier et d’éliminer progressivement des OGM les marqueurs de résistance aux antibiotiques qui sont susceptibles d’avoir des effets préjudiciables sur la santé humaine et l’environnement, et qu’il fixe à 2004 le délai au‑delà duquel ils ne devraient plus être mis sur le marché de l’Union;</P></CONS><CONS><P><NO.P>N.</NO.P>considérant que le règlement d’exécution (UE) nº 503/2013 de la Commission<FOOTNOTE><FIELD> Règlement d’exécution (UE) nº 503/2013 de la Commission du 3 avril 2013 relatif aux demandes d’autorisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés introduites en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements de la Commission (CE) nº 641/2004 et (CE) nº 1981/2006 (JO L 157 du 8.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/503/oj).</FIELD></FOOTNOTE> indique qu’«il est désormais possible de mettre au point des OGM sans recours à des gènes marqueurs de la résistance aux antibiotiques» et qu’«il convient donc que le demandeur tende à mettre au point des OGM sans recourir à des gènes marqueurs de la résistance aux antibiotiques»;</P></CONS><CONS><P><NO.P>O.</NO.P>considérant que plusieurs États membres ont émis des observations critiques concernant l’utilisation des gènes marqueurs de la résistance aux antibiotiques, notamment en raison du fait que, face à la crise actuelle concernant la résistance aux antibiotiques, il serait avisé d’appliquer le principe de précaution, en particulier dans ce cas où le recours au gène marqueur de la résistance aux antibiotiques est tout à fait inutile et que la suppression de ce gène du génome de la plante est possible; que l’autorité compétente d’un État membre a émis un avis défavorable concernant l’autorisation, fondé sur la présence du gène marqueur de la résistance aux antibiotiques dans le génome du coton génétiquement modifié;</P></CONS><CONS><P><NO.P>P.</NO.P>considérant que l’Agence européenne des médicaments a confirmé qu’aucun produit contenant de l’hygromycine B n’était autorisé à des fins thérapeutiques, prophylactiques ou à tout autre usage médical chez l’homme ou l’animal dans les États membres, et qu’il n’existe pas d’autorisations centralisées pour les médicaments à usage humain ou vétérinaire contenant de l’hygromycine B11; que selon l’avis de l’EFSA, le groupe d’experts scientifiques sur les OGM estime que l’évaluation des risques pourrait nécessiter une mise à jour dans le cas où des produits contenant de l’hygromycine B ou d’autres substrats de l’enzyme APH4 obtiendraient à l’avenir une autorisation de mise sur le marché dans l’Union; que, toutefois, l’hygromycine B est utilisée dans les produits vétérinaires vendus en dehors de l’Union;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Q.</NO.P>considérant que le Parlement s’est opposé au moins une fois à l’importation de cultures génétiquement modifiées contenant des gènes marqueurs de la résistance aux antibiotiques<FOOTNOTE><FIELD> Résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 415 du 13.10.2021, p. 15).</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>R.</NO.P>considérant que la résistance acquise aux antimicrobiens constitue une menace pour la santé mondiale, la sécurité alimentaire et la réalisation des objectifs de développement durable à l’horizon 2030, et que les infections résistantes aux médicaments ne connaissent pas de frontières<FOOTNOTE><FIELD> https://www.who.int/campaigns/world-amr-awareness-week/2024/amr-is-invisible-i-am-not</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Observations des autorités compétentes des États membres et des parties prenantes</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>S.</NO.P>considérant que les États membres ont présenté de nombreuses observations critiques à l’EFSA au cours de la période de consultation de trois mois<FOOTNOTE><FIELD> https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?doi= 10.2903%2Fj.efsa.2023.8031&amp;file=efs28031-sup-0008-Annex8.pdf.</FIELD></FOOTNOTE>, notamment quant au fait que la culture de coton génétiquement modifié sur des terres agricoles doit être considérée comme une contamination délibérée des milieux naturels par des gènes de résistance aux antibiotiques, que les informations fournies sur la caractérisation moléculaire, la composition et la toxicologie sont insuffisantes et que, par conséquent, les conclusions de l’EFSA sur l’équivalence du coton génétiquement modifié avec le coton conventionnel en termes de sécurité des aliments destinés à l’alimentation humaine et animale sont prématurées;</P></CONS><CONS><P><NO.P>T.</NO.P>considérant que le règlement (CE) nº 1829/2003 dispose que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et oblige la Commission à tenir compte, lors de l’élaboration de sa décision, de toute disposition pertinente du droit de l’Union et d’autres facteurs légitimes utiles pour la question examinée; que les engagements de l’Union en faveur de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens devraient faire partie de ces facteurs légitimes;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Processus décisionnel non démocratique</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>U.</NO.P>considérant qu’au cours de sa huitième législature, le Parlement a adopté au total 36 résolutions par lesquelles il s’est opposé à la mise sur le marché d’OGM destinés à l’alimentation humaine et animale (33 résolutions) et à la culture d’OGM dans l’Union (trois résolutions); qu’au cours de sa neuvième législature, le Parlement a adopté 38 résolutions par lesquelles il s’est opposé à la mise sur le marché d’OGM;</P></CONS><CONS><P><NO.P>V.</NO.P>considérant que, si elle reconnaît elle-même les lacunes démocratiques, le soutien insuffisant des États membres et les objections du Parlement, la Commission continue d’autoriser les OGM;</P></CONS><CONS><P><NO.P>W.</NO.P>considérant qu’il n’est pas nécessaire de modifier la législation pour que la Commission puisse s’abstenir d’autoriser des OGM en l’absence d’une majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel<FOOTNOTE><FIELD> La Commission «peut procéder à l’autorisation», et non «procède à l’autorisation», s’il n’y a pas de majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel, conformément au règlement (UE) nº 182/2011 (article 6, paragraphe 3).</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>X.</NO.P>considérant qu’au terme du vote du 8 juillet 2024 au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, aucun avis n’a été rendu, ce qui signifie que l’autorisation n’a pas été soutenue par une majorité qualifiée d’États membres; que, lors de son vote du 3 septembre 2024, le comité d’appel n’a pas non plus rendu d’avis;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>considère que la décision d’exécution (UE) 2024/2627excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1829/2003;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>estime que la décision d’exécution (UE) 2024/2627 n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui consiste, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj?eliuri=eli%3Areg%3A2002%3A178%3Aoj&amp;locale=fr).</FIELD></FOOTNOTE>, à établir le fondement permettant de garantir, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaines, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>demande à la Commission d’abrogersa décision d’exécution (UE) 2024/2627 et de soumettre un nouveau projet au comité;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>demande une nouvelle fois à la Commission de ne pas autoriser la mise sur le marché de plantes génétiquement modifiées contenant des gènes qui confèrent une résistance aux antimicrobiens; fait observer qu’une telle autorisation serait contraire à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE, qui invite à éliminer progressivement les gènes marqueurs de résistance aux antibiotiques qui sont susceptibles d’avoir des effets préjudiciables sur la santé humaine et l’environnement;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>se félicite que la Commission ait finalement reconnu, dans une lettre du 11 septembre 2020 à l’attention des députés, que les décisions d’autorisation relatives aux OGM doivent tenir compte de la durabilité<FOOTNOTE><FIELD> https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf.</FIELD></FOOTNOTE>; se déclare toutefois profondément déçu que la Commission ait depuis continué d’autoriser l’importation d’OGM dans l’Union, malgré les objections formulées à de multiples reprises par le Parlement et le vote d’une majorité des États membres contre ces autorisations;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>demande instamment à la Commission, une fois encore, de tenir compte des obligations qui incombent à l’Union en vertu d’accords internationaux, tels que l’accord de Paris sur le climat, la convention des Nations unies sur la diversité biologique et les objectifs de développement durable des Nations unies; demande une nouvelle fois que les projets d’actes d’exécution soient accompagnés d’un exposé des motifs expliquant comment ils respectent le principe de «ne pas nuire»<FOOTNOTE><FIELD> Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe (JO C 270 du 7.7.2021, p. 2), paragraphe 102.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>