<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2024)0041</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Maïs génétiquement modifié MON 810</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(B10-0146/2024)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Résolution du Parlement européen du 26 novembre 2024 sur la décision d’exécution (UE) 2024/1828 de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié MON 810 ou consistant en ce maïs et de produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2017/1207 de la Commission  (2024/2840(RSP))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Le Parlement européen,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la décision d’exécution (UE) 2024/1828 de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié MON 810 ou consistant en ce maïs et de produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2017/1207 de la Commission<FOOTNOTE><FIELD> JO L, 2024/1828, 4.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1828/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés<FOOTNOTE><FIELD> JO L 268 du 18.10.2003, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1829/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 23, paragraphe 3,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu que le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, a décidé, par vote du 26 avril 2024, de ne pas rendre d’avis, et que le comité d’appel a décidé, par vote du 29 mai 2024, de ne pas non plus rendre d’avis,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 11 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission<FOOTNOTE><FIELD> JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 30 novembre 2023 et publié le 19 janvier 2024<FOOTNOTE><FIELD> Avis scientifique du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés intitulé «Assessment of genetically modified maize MON 810 for renewal authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003» (dossier GMFF-2022-9450), EFSA Journal, 2024;22(1):8489, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8489.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu ses résolutions précédentes s’opposant à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (ci-après «OGM»)<FOOTNOTE><FIELD> Au cours de sa huitième législature, le Parlement a adopté 36 résolutions et, au cours de sa neuvième législature, le Parlement a adopté 38 résolutions par lesquelles il s’est opposé à l’autorisation d’OGM.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 115, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considérant que, le 6 octobre 2022, la société Bayer Agriculture BV, établie en Belgique, a soumis à la Commission, au nom de la société Bayer CropScience LP, établie aux États-Unis, une demande de renouvellement des décisions d’exécution 2013/649/UE<FOOTNOTE><FIELD> Décision d’exécution 2013/649/UE de la Commission du 6 novembre 2013 autorisant la mise sur le marché de pollen produit à partir de maïs MON 810 (MON-ØØ81Ø-6), en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 302 du 13.11.2013, p. 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/649/oj).</FIELD></FOOTNOTE> et (UE) 2017/1207<FOOTNOTE><FIELD> Décision d’exécution (UE) 2017/1207 de la Commission du 4 juillet 2017 renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits du maïs génétiquement modifié MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 173 du 6.7.2017, p. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1207/oj).</FIELD></FOOTNOTE>; que, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1829/2003, la période d’autorisation du pollen génétiquement modifié produit à partir du maïs génétiquement modifié MON 810 destiné à une utilisation alimentaire visée par la décision d’exécution 2013/649/UE a été prolongée automatiquement jusqu’à ce qu’une décision soit prise quant à la demande de renouvellement;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considérant que, le 30 novembre 2023, l’EFSA a adopté un avis favorable, publié le 19 janvier 2024;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considérant que le maïs génétiquement modifié l’a été de manière à produire des insecticides («toxines Bt»);</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Questions en suspens concernant les toxines Bt</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considérant que plusieurs études indiquent que des effets secondaires susceptibles de perturber le système immunitaire de l’homme à la suite d’une exposition aux toxines Bt ont été observés et que certaines toxines Bt pourraient avoir des propriétés adjuvantes<FOOTNOTE><FIELD> Pour une analyse, voir l’article de Rubio-Infante, N. et Moreno-Fierros, L. intitulé «An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals» («Étude de l’innocuité et des effets bactériologiques des toxines Cry du Bacillus thuringiensis chez les mammifères»), Journal of Applied Toxicology, mai 2016, 36(36,5), p. 630 à 648, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jat.3252.</FIELD></FOOTNOTE>, ce qui signifie qu’elles pourraient renforcer l’allergénicité d’autres protéines avec lesquelles elles entrent en contact;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Cultures Bt: effets sur les organismes non ciblés</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considérant que, contrairement à l’utilisation d’insecticides, où l’exposition a lieu au moment de la pulvérisation puis pendant une durée limitée suivant cette opération, l’utilisation de cultures Bt génétiquement modifiées entraîne une exposition continue des organismes ciblés et non ciblés aux toxines Bt;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considérant que l’hypothèse selon laquelle les toxines Bt présentent un mode d’action spécifique sur une seule cible ne peut plus être considérée comme exacte et que des effets sur les organismes non ciblés ne peuvent être exclus; que de plus en plus d’organismes non ciblés seraient touchés de différentes manières; qu’une récente étude cite 39 publications à comité de lecture qui font état des effets particulièrement néfastes des toxines Bt sur de nombreuses espèces «hors cible»<FOOTNOTE><FIELD> Hilbeck, A., Defarge, N., Lebrecht, T., Bøhn, T., «Insecticidal Bt crops. EFSA’s risk assessment approach for GM Bt plants fails by design», RAGES, 2020, p. 4, https://www.testbiotech.org/wp-content/uploads/2023/12/RAGES_report-Insecticidal-Bt-plants.pdf. Voir, par exemple, Hilbeck A. et Otto M., «Specificity and combinatorial effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in the context of GMO environmental risk assessment», Frontiers in Environmental Science 2015, 3:71, https://doi.org/10.3389/fenvs.2015.00071.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Observations des États membres</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considérant que les États membres ont soumis de nombreuses observations critiques à l’EFSA au cours de la période de consultation de trois mois<FOOTNOTE><FIELD> https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?doi=10.2903%‌2Fj.efsa.2024.8489&amp;file=efs28489-sup-0008-Annex_8.pdf.</FIELD></FOOTNOTE>, notamment sur le fait que les données relatives à la composition du maïs génétiquement modifié devraient être vérifiées et réexaminées et que l’examen devrait satisfaire aux exigences actuelles de l’EFSA, notamment en ce qui concerne les essais d’équivalence, et que l’analyse bibliographique ne comprenait pas d’études sur le devenir de Cry1Ab dans l’environnement ou sur les effets potentiels des résidus de cultures Bt sur les organismes non ciblés, ce qui est problématique car les publications indiquent qu’un transfert des aliments pour animaux à base de maïs génétiquement modifié vers le lisier peut entraîner une exposition des organismes du sol à Cry1Ab et que cela peut avoir des effets négatifs sur les organismes du sol, avec des conséquences pour la biodiversité et les services écosystémiques;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considérant que le règlement (CE) nº 1829/2003 dispose que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et oblige la Commission à tenir compte, lors de l’élaboration de sa décision, de toute disposition pertinente du droit de l’Union et d’autres facteurs légitimes utiles pour la question examinée; que ces facteurs légitimes devraient comprendre les obligations incombant à l’Union en vertu des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et de la convention des Nations unies sur la diversité biologique (CDB);</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Réduction de la dépendance à l’égard des aliments pour animaux importés</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considérant que l’un des enseignements tirés de la crise de la COVID–19 et de la guerre en cours en Ukraine est que l’Union doit mettre fin à sa dépendance à l’égard de certaines matières critiques; que, dans sa lettre de mission à Christophe Hansen, commissaire désigné, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, lui demande d’examiner les moyens de réduire les importations de produits de base critiques<FOOTNOTE><FIELD> https://commission.europa.eu/document/2c64e540-c07a-4376-a1da-368d289f4afe_fr</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Processus décisionnel non démocratique</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considérant qu’au terme du vote du 26 avril 2024 au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, aucun avis n’a été rendu, ce qui signifie que l’autorisation n’a pas été soutenue par une majorité qualifiée d’États membres; que, lors de son vote du 29 mai 2024, le comité d’appel n’a pas non plus rendu d’avis;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considérant qu’au cours de sa huitième législature, le Parlement a adopté au total 36 résolutions par lesquelles il s’est opposé à la mise sur le marché d’OGM destinés à l’alimentation humaine et animale (33 résolutions) et à la culture d’OGM dans l’Union (trois résolutions); qu’au cours de sa neuvième législature, le Parlement a adopté 38 résolutions s’opposant à la mise sur le marché d’OGM;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considérant que, si elle reconnaît elle-même les lacunes démocratiques, le soutien insuffisant des États membres et les objections du Parlement, la Commission continue d’autoriser les OGM;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considérant qu’il n’est pas nécessaire de modifier la législation pour que la Commission puisse s’abstenir d’autoriser des OGM en l’absence d’une majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel<FOOTNOTE><FIELD> La Commission «peut procéder à l’autorisation», et non «procède à l’autorisation» s’il n’y a pas de majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel, conformément au règlement (UE) nº 182/2011 (article 6, paragraphe 3).</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>N.</NO.P>considérant que, le 2 juillet 2024, la Commission a renouvelé l’autorisation de mise sur le marché du maïs génétiquement modifié;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>considère que la décision d’exécution (UE) 2024/1828 excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1829/2003;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>considère que la décision d’exécution (UE) 2024/1828 n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’elle n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>demande à la Commission d’abroger la décision d’exécution (UE) 2024/1828;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>se félicite que la Commission ait finalement reconnu, dans une lettre du 11 septembre 2020 à l’attention des députés, que les décisions d’autorisation relatives aux OGM doivent tenir compte de la durabilité<FOOTNOTE><FIELD> https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf.</FIELD></FOOTNOTE>; se déclare toutefois profondément déçu que la Commission ait depuis continué d’autoriser l’importation d’OGM dans l’Union, malgré les objections exprimées à de multiples reprises par le Parlement et le vote contre de la majorité des États membres;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>demande instamment à la Commission, une fois encore, de prendre en considération les obligations qui incombent à l’Union en vertu d’accords internationaux, tels que l’accord de Paris sur le climat, la CDB et les ODD des Nations unies; demande une nouvelle fois que les projets d’actes d’exécution soient accompagnés d’un exposé des motifs expliquant comment ils respectent le principe de «ne pas nuire»<FOOTNOTE><FIELD> Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe (JO C 270 du 7.7.2021, p. 2), paragraphe 102.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>