<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2024)0045</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Objection formulée conformément à l’article 115, paragraphes 2 et 3, du règlement intérieur: maïs génétiquement modifié MON 94804</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(B10-0153/2024)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Résolution du Parlement européen du 26 novembre 2024 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 94804, consistant en celui-ci ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D099729/02 – 2024/2841(RSP))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Le Parlement européen,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le projet de décision d'exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 94804, consistant en celui-ci ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D099729/02),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés<FOOTNOTE><FIELD> JO L 268 du 18.10.2003, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1829/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu que le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, a décidé, par vote du 17 septembre 2024, de ne pas rendre d’avis,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l'article 11 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission<FOOTNOTE><FIELD> JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 13 mars 2024 et publié le 26 avril 2024<FOOTNOTE><FIELD> Avis scientifique du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés intitulé «Assessment of genetically modified maize MON 94804 for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003» (demande GMFF-2022-10651), EFSA Journal, 2024;22(4):8714, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8714.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>—</NO.P>vu ses résolutions précédentes s’opposant à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (ci-après «OGM»)<FOOTNOTE><FIELD> Au cours de sa huitième législature, le Parlement a adopté 36 résolutions et, au cours de sa neuvième législature, le Parlement a adopté 38 résolutions par lesquelles il s’est opposé à l’autorisation d’OGM.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l'article 115, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considérant que, le 14 février 2023, la société Bayer Agriculture BV, établie en Belgique, agissant au nom de Bayer CropScience LP, établie aux États-Unis, a soumis à l’autorité compétente nationale des Pays-Bas, en vertu des articles 5 et 17 du règlement (CE) nº 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant le maïs génétiquement modifié MON 94804 (ci-après le «maïs génétiquement modifié»), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (ci-après la «demande»);</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considérant que la demande portait également sur la mise sur le marché de produits contenant le maïs génétiquement modifié ou consistant en ce maïs et destinés à des utilisations autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considérant que, le 13 mars 2024, l’EFSA a adopté un avis favorable, publié le 26 avril 2024, dans lequel elle conclut que le maïs génétiquement modifié est aussi sûr que son homologue conventionnel et que les variétés de maïs non génétiquement modifiées testées, en ce qui concerne les effets potentiels sur la santé humaine et animale et sur l’environnement;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considérant que le maïs génétiquement modifié l’a été par génie génétique pour produire un micro ARN artificiel destiné à supprimer deux gènes de manière sélective au sein d’une grande famille de gènes impliqués dans la voie biosynthétique de l’acide gibbérellique, ce qui diminue la hauteur de la plante;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Questions en suspens concernant les effets des micro ARN artificiels</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considérant que l’introduction du micro ARN artificiel interfère non seulement avec les gènes ciblés, mais implique également d’autres fonctions de régulation; que le micro ARN subit d’autres processus dans la plante et interagit ainsi avec des enzymes spécifiques à celle-ci; que, dans de nombreux cas, ses effets ne se limitent pas au gène ciblé, mais qu’il entraîne souvent des cascades métaboliques de plusieurs centaines d’autres fonctions des gènes;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considérant que le demandeur présente des données insuffisantes et incomplètes sur les interactions entre le micro ARN artificiel, les produits issus des autres processus dans les cellules, la persistance de ces molécules dans les cellules et leur interférence avec d’autres réseaux de régulation;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considérant que, pour conclure que les micro ARN ne présentent pas de risque de toxicité pour les êtres humaines et les animaux, l’EFSA part de l’hypothèse que le micro ARN artificiel sera rapidement dégradé; que, néanmoins, plusieurs études, dont celle qu’elle cite à l’appui de son affirmation<FOOTNOTE><FIELD> Dávalos, A., Henriques, R., Latasa, M. J., Laparra, M., &amp; Coca, M. (2019). Literature review of baseline information on non-coding RNA (ncRNA) to support the risk assessment of ncRNA-based genetically modified plants for food and feed. EFSA Supporting Publications, 16(8), EN-1688. https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2019.EN-1688.</FIELD></FOOTNOTE>, indiquent que, grâce à des mécanismes spécifiques, le micro ARN peut être prélevé dans l’intestin;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Questions en suspens concernant les effets d’un niveau réduit de gibbérellines</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considérant que, comme l’ont souligné les experts des États membres<FOOTNOTE><FIELD> Annexe 8 de l’avis scientifique du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés intitulé «Assessment of genetically modified maize MON 94804 for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003» (demande GMFF-2022-10651), EFSA Journal, 2024;22(4):8714, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8714.</FIELD></FOOTNOTE>, les gibbérellines sont des régulateurs essentiels de divers processus physiologiques des plantes;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considérant qu’outre la stature de la plante, les gibbérellines régulent également la germination et la floraison, jouent un rôle dans la régulation de la tolérance au stress et participent au processus de régulation complexe par communication croisée avec d’autres hormones végétales entre diverses voies de signalisation, par exemple les processus physiologiques qui affectent la composition des végétaux; que les gibbérellines sont également impliquées dans la réponse immunitaire des végétaux face aux pathogènes;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considérant que la majeure partie des incidences de ces divers processus n’ont pas été examinées par le demandeur, hormis les effets potentiels sur la germination, la floraison et le poids des graines;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considérant que l’expression des gènes et ses effets sur la production de gibbérellines bioactives et l’impact métabolique n'ont été étudiés que dans des conditions d’emploi dépourvues de facteurs de stress particuliers, alors que l’acide gibbérellique est connu pour être impliqué dans de nombreuses réponses biotiques et abiotiques au stress;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Réduction de la dépendance à l’égard des aliments pour animaux importés</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considérant que l’un des enseignements tirés de la crise de la COVID–19 et de la guerre qui se poursuit en Ukraine est que l’Union doit mettre fin à sa dépendance à l’égard de certaines matières critiques; que, dans sa lettre de mission à Christophe Hansen, commissaire désigné, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, lui demande d’examiner les moyens de réduire les importations de produits de base critiques<FOOTNOTE><FIELD> https://commission.europa.eu/document/2c64e540-c07a-4376-a1da-368d289f4afe_fr</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Observations des autorités compétentes des États membres et des parties concernées</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considérant que les États membres ont adressé de nombreuses observations critiques à l’EFSA pendant les trois mois qu’a duré la consultation<FOOTNOTE><FIELD> https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?doi=10.2903%2Fj.‌efsa.2024.8714&amp;file=efs28714-sup-0008-Annex8.pdf.</FIELD></FOOTNOTE>, notamment que les gibbérellines sont des régulateurs essentiels de divers processus physiologiques des plantes, liés notamment à des facteurs de stress biotique et abiotique, que les données communiquées par le demandeur sont incomplètes en ce qui concerne l’évaluation des effets potentiels de niveaux réduits de gibbérellines sur tous ces processus et que la diversité des essais en champ est insuffisante; que les États membres ont également critiqué le manque de données sur les risques que pose la stabilité éventuelle à long terme du micro ARN artificiel dans la plante ou le fait qu’une partie non négligeable de l’ADN modifié est susceptible d’être prélevée dans l’intestin d’animaux ou d’êtres humains ainsi que le fait que les données communiquées ne prouvent pas que le transfert de gènes de la plante à des bactéries soit peu probable;</P></CONS><CONS><P><NO.P>N.</NO.P>considérant que le règlement (CE) nº 1829/2003 dispose que les denrées alimentaires ou aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir des effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et oblige la Commission, lorsqu’elle prépare sa décision, à tenir compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et d’autres facteurs légitimes utiles pour la question examinée;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Processus décisionnel non démocratique</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>O.</NO.P>considérant qu’au cours de sa huitième législature, le Parlement a adopté au total 36 résolutions par lesquelles il s’est opposé à la mise sur le marché d’OGM destinés à l’alimentation humaine et animale (33 résolutions) et à la culture d’OGM dans l’Union (trois résolutions); qu’au cours de sa neuvième législature, le Parlement a adopté 38 résolutions par lesquelles il s’est opposé à la mise sur le marché d’OGM;</P></CONS><CONS><P><NO.P>P.</NO.P>considérant que si elle reconnaît elle-même les lacunes démocratiques, le soutien insuffisant des États membres et les objections du Parlement, la Commission continue d’autoriser les OGM;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Q.</NO.P>considérant qu’il n’est pas nécessaire de modifier la législation pour que la Commission puisse s’abstenir d’autoriser des OGM en l’absence d’une majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel<FOOTNOTE><FIELD> La Commission peut procéder à l’autorisation, et non procède à l’autorisation, s’il n’y a pas de majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel, conformément au règlement (UE) nº 182/2011 (article 6, paragraphe 3).</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>R.</NO.P>considérant qu’au terme du vote du 17 septembre 2024 au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, aucun avis n’a été rendu, ce qui signifie que l’autorisation n’a pas été soutenue par une majorité qualifiée d’États membres;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>considère que le projet de décision d'exécution de la Commission excède les compétences d'exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1829/2003;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>estime que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, d’établir le fondement permettant de garantir, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaines, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution et de soumettre un nouveau projet au comité;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>se félicite que la Commission ait finalement reconnu, dans une lettre en date du 11 septembre 2020 à l’attention des députés, que les décisions d’autorisation relatives aux OGM devaient tenir compte de la durabilité<FOOTNOTE><FIELD> https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf.</FIELD></FOOTNOTE>; se déclare toutefois profondément déçu que la Commission ait depuis continué d’autoriser l’importation d’OGM dans l’Union, malgré les objections formulées à de multiples reprises par le Parlement et le vote d’une majorité des États membres contre ces autorisations;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>demande instamment à la Commission, une fois encore, de tenir compte des obligations qui incombent à l’Union en vertu d’accords internationaux, tels que l’accord de Paris sur le climat, la convention des Nations unies sur la diversité biologique et les objectifs de développement durable des Nations unies; demande une nouvelle fois que les projets d’actes d’exécution soient accompagnés d’un exposé des motifs expliquant comment ils respectent le principe de «ne pas nuire»<FOOTNOTE><FIELD> Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe (JO C 270 du 7.7.2021, p. 2), paragraphe 102.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>