<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0045</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Plateforme de données commune sur les produits chimiques, définition d'un cadre de surveillance et de prospective pour les produits chimiques</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0018/2025 - Rapporteur: Dimitris Tsiodras)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Amendements du Parlement européen, adoptés le 1</STRING><STRING BOLD="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> avril 2025, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une plateforme de données commune sur les produits chimiques, fixant des règles visant à garantir que les données qu’elle contient sont faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables et définissant un cadre de surveillance et de prospective pour les produits chimiques (COM(2023)0779 – C9-0449/2023 – 2023/0453(COD))</STRING><FOOTNOTE><FIELD> La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 60, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A10-0018/2025).</FIELD></FOOTNOTE></TI><NOTE>(Procédure législative ordinaire: première lecture)</NOTE><TEXT><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION/></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Texte proposé par la Commission</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Amendement</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		1</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(1)</NO.P>Dans le pacte vert pour l’Europe<STRING SUPERSCRIPT="on">1</STRING>, un niveau d’ambition élevé a été fixé pour permettre d’évoluer vers un environnement exempt de substances toxiques et une pollution zéro. La stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques<STRING SUPERSCRIPT="on">2</STRING> constitue une réalisation essentielle de cette ambition «zéro pollution» et met en place l’approche «une substance, une évaluation», qui vise à améliorer l’efficience, l’efficacité, la cohérence et la transparence des évaluations de sécurité des produits chimiques au regard de l’ensemble de la législation de l’Union. Conformément à cette stratégie, des critères en matière de «sécurité et de durabilité dès la conception» devraient être élaborés pour permettre la production et l’utilisation de produits chimiques sûrs et durables tout au long de leur cycle de vie. La stratégie prévoit également, d’une part, que l’interaction entre l’évolution des connaissances scientifiques et l’élaboration des politiques soit renforcée par la mise en place d’un système d’alerte rapide pour les produits chimiques afin de faire en sorte que les politiques de l’Union tiennent compte des risques chimiques émergents dès que ceux-ci sont détectés par la surveillance et la recherche et, d’autre part, qu’un cadre d’indicateurs soit élaboré pour surveiller les facteurs et les incidences de la pollution chimique et pour mesurer l’efficacité de la législation sur les produits chimiques. Le présent règlement vise à mettre en œuvre ces objectifs.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(1)</NO.P>Dans le pacte vert pour l’Europe<STRING SUPERSCRIPT="on">1</STRING>, un niveau d’ambition élevé a été fixé pour permettre d’évoluer vers un environnement exempt de substances toxiques et une pollution zéro. La stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques<STRING SUPERSCRIPT="on">2</STRING> constitue une réalisation essentielle de cette ambition «zéro pollution» et met en place l’approche «une substance, une évaluation», qui vise à améliorer l’efficience, l’efficacité, la cohérence et la transparence des évaluations de sécurité des produits chimiques au regard de l’ensemble de la législation de l’Union. Conformément à cette stratégie, des critères en matière de «sécurité et de durabilité dès la conception» devraient être élaborés pour permettre la production et l’utilisation de produits chimiques sûrs et durables tout au long de leur cycle de vie. La stratégie prévoit également, d’une part, que l’interaction entre l’évolution des connaissances scientifiques et l’élaboration des politiques soit renforcée par la mise en place d’un système d’alerte rapide pour les produits chimiques <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et groupes de produits chimiques</STRING></STRING> afin de faire en sorte que les politiques de l’Union tiennent compte des risques chimiques émergents dès que ceux‑ci sont détectés par la surveillance et la recherche et, d’autre part, qu’un cadre d’indicateurs soit élaboré pour surveiller les facteurs et les incidences de la pollution chimique et pour mesurer l’efficacité de la législation sur les produits chimiques. Le présent règlement vise à mettre en œuvre ces objectifs.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">1</STRING> Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», COM(2019) 640 final.</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">1</STRING> Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», COM(2019) 640 final.</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">2</STRING> Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques – Vers un environnement exempt de substances toxiques», COM(2020) 667 final.</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">2</STRING> Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques – Vers un environnement exempt de substances toxiques», COM(2020) 667 final.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		2</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P>Le principal objectif du présent règlement est d’accroître le niveau de protection de l’environnement et de la santé humaine contre les risques découlant des produits chimiques <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dangereux</STRING></STRING>, ainsi que de faciliter le fonctionnement du marché intérieur des produits chimiques. À cette fin, le présent règlement devrait établir une plateforme de données commune sur les produits chimiques (ci-après la «plateforme de données commune»), dont la gestion serait assurée par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA). La plateforme de données commune est une infrastructure numérique qui rassemble les données et informations relatives aux produits chimiques qui sont générées en vertu de l’acquis de l’Union dans le domaine des produits chimiques. Il convient également que le présent règlement établisse des services spécialisés au sein de la plateforme de données commune et fixe des règles relatives à l’accessibilité et à la facilité d’utilisation des données contenues dans cette plateforme. Le présent règlement vise à créer une base de connaissances commune sur les produits chimiques accessible aux autorités, afin de permettre la réalisation d’évaluations scientifiques de meilleure qualité, complètes, cohérentes et solides concernant les produits chimiques et leurs incidences et de garantir une utilisation optimale des informations existantes aux fins de la mise en œuvre et de l’élaboration de la législation de l’Union <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sur les produits chimiques</STRING></STRING>. En outre, le règlement vise à mettre en place un guichet unique pour les données et informations relatives aux produits chimiques dans l’Union qui soit accessible au grand public et, partant, à accroître la prévisibilité et la transparence des processus réglementaires relatifs aux produits chimiques, ainsi qu’à renforcer la confiance du public dans la solidité de la prise de décision dans le domaine scientifique.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P>Le principal objectif du présent règlement est d’accroître le niveau de protection de l’environnement et de la santé humaine contre les risques découlant des produits chimiques, ainsi que de faciliter le fonctionnement du marché intérieur des produits chimiques<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. L’amélioration de l’intégration des informations provenant de différentes sources et la mise en place d’une infrastructure numérique rentable amélioreront la prévisibilité et la transparence des processus réglementaires et permettront de réduire la charge administrative et les chevauchements.</STRING></STRING> À cette fin, le présent règlement devrait établir une plateforme de données commune sur les produits chimiques (ci-après la «plateforme de données commune»), dont la gestion serait assurée par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA). La plateforme de données commune est une infrastructure numérique qui rassemble les données et informations relatives aux produits chimiques qui sont générées en vertu de l’acquis de l’Union dans le domaine des produits chimiques. Il convient également que le présent règlement établisse des services spécialisés au sein de la plateforme de données commune et fixe des règles relatives <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à la transparence,</STRING></STRING> à l’accessibilité et à la facilité d’utilisation des données contenues dans cette plateforme. Le présent règlement vise à créer une base de connaissances commune sur les produits chimiques accessible aux autorités, afin de permettre la réalisation d’évaluations scientifiques de meilleure qualité, complètes, cohérentes et solides concernant les produits chimiques et leurs incidences<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> de garantir une utilisation optimale des informations existantes aux fins de la mise en œuvre et de l’élaboration de la législation de l’Union <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et de contribuer ainsi à garantir que les essais sur les animaux n’aient lieu qu’en dernier recours</STRING></STRING>. En outre, le règlement vise à mettre en place un guichet unique pour les données et informations relatives aux produits chimiques dans l’Union qui soit accessible au grand public et, partant, à accroître la prévisibilité et la transparence des processus réglementaires relatifs aux produits chimiques, ainsi qu’à renforcer la confiance du public dans la solidité de la prise de décision dans le domaine scientifique. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En collectant et en mettant à disposition toutes les données sur les produits chimiques qui existent dans l’Union, la base de données favorisera également l’innovation et soutiendra la mise au point d’outils, de méthodes et de modèles avancés pertinents sur le plan biologique, ainsi que les capacités d’analyse des données.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		3</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(4)</NO.P>Dans sa communication du 19 février 2020 relative à une stratégie européenne pour les données<STRING SUPERSCRIPT="on">4</STRING>, la Commission a décrit sa vision d’un espace européen commun des données et a souligné la nécessité de développer des espaces de données sectoriels dans des domaines stratégiques, étant donné que tous les secteurs de l’économie et de la société n’évoluent pas à la même vitesse. Le présent règlement vise donc à créer un espace de données pour les produits chimiques en établissant une plateforme de données commune sur les produits chimiques (ci-après la «plateforme de données commune»), qui fait également partie de l’espace des données relatives au pacte vert, visé dans la stratégie européenne pour les données. De plus, dans cette stratégie, la Commission a relevé plusieurs questions concernant la disponibilité des données pour le bien public, notamment la disponibilité des données, les infrastructures de données et la gouvernance des données, l’interopérabilité, ainsi que l’absence de partage adéquat des données entre les autorités publiques. Le présent règlement vise à accroître la disponibilité des données relatives aux produits chimiques en exigeant des agences de l’Union concernées qu’elles mettent à disposition leurs données en vue de leur intégration dans la plateforme de données commune sur les produits chimiques, à favoriser l’interopérabilité de ces données en prévoyant l’établissement de formats standard et de vocabulaires contrôlés, ainsi qu’à faciliter l’échange et l’utilisation des données par les autorités publiques afin de leur permettre de s’acquitter efficacement de leurs tâches réglementaires et tâches d’élaboration des politiques.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(4)</NO.P>Dans sa communication du 19 février 2020 relative à une stratégie européenne pour les données<STRING SUPERSCRIPT="on">4</STRING>, la Commission a décrit sa vision d’un espace européen commun des données et a souligné la nécessité de développer des espaces de données sectoriels dans des domaines stratégiques, étant donné que tous les secteurs de l’économie et de la société n’évoluent pas à la même vitesse. Le présent règlement vise donc à créer un espace de données pour les produits chimiques en établissant une plateforme de données commune sur les produits chimiques (ci-après la «plateforme de données commune»), qui fait également partie de l’espace des données relatives au pacte vert, visé dans la stratégie européenne pour les données. De plus, dans cette stratégie, la Commission a relevé plusieurs questions concernant la disponibilité des données pour le bien public, notamment la disponibilité des données, les infrastructures de données et la gouvernance des données, l’interopérabilité, ainsi que l’absence de partage adéquat des données entre les autorités publiques. Le présent règlement vise à accroître la disponibilité des données relatives aux produits chimiques en exigeant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de la Commission et</STRING></STRING> des agences de l’Union concernées qu’elles mettent à disposition leurs données en vue de leur intégration dans la plateforme de données commune sur les produits chimiques, à favoriser l’interopérabilité de ces données en prévoyant l’établissement de formats standard et de vocabulaires contrôlés, ainsi qu’à faciliter l’échange et l’utilisation des données par les autorités publiques afin de leur permettre de s’acquitter efficacement de leurs tâches réglementaires et tâches d’élaboration des politiques.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">4</STRING> Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulée «Une stratégie européenne pour les données», COM(2020) 66 final.</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">4</STRING> Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulée «Une stratégie européenne pour les données», COM(2020) 66 final.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		4</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(6)</NO.P>Les opérateurs économiques et les autorités compétentes des États membres sont tenus, en vertu de divers actes de l’Union, de communiquer des données et des informations à une multitude d’agences de l’Union, ainsi qu’à la Commission dans des cas spécifiques. Il en résulte une fragmentation des données et des informations relatives aux produits chimiques, qui sont soumises à des conditions de partage et d’utilisation des données différentes et sont conservées dans des formats différents. Cette fragmentation empêche les autorités publiques, ainsi que le grand public, de disposer d’une vue d’ensemble claire leur permettant de savoir si des informations sont disponibles en ce qui concerne les différents produits chimiques ou groupes de produits chimiques, où et comment elles peuvent être consultées et si elles peuvent être utilisées. Elle accroît ainsi le risque d’incohérence entre les différentes évaluations d’un même produit chimique requises par différents actes de l’Union relatifs aux produits chimiques et de défiance du grand public à l’égard du fondement scientifique des décisions prises par l’Union dans le domaine des produits chimiques. Afin de garantir que les données relatives aux produits chimiques sont faciles à trouver et facilement accessibles, interopérables et utilisables, l’ECHA devrait établir une plateforme de données commune sur les produits chimiques. La plateforme de données commune sur les produits chimiques devrait servir de point de référence unique et de base factuelle élargie et partagée afin de permettre la réalisation efficace d’évaluations cohérentes des dangers et risques liés aux produits chimiques au titre des différents actes de l’Union en la matière, ainsi que l’identification en temps utile des risques chimiques émergents et des facteurs et incidences de la pollution chimique.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(6)</NO.P>Les opérateurs économiques et les autorités compétentes des États membres sont tenus, en vertu de divers actes de l’Union, de communiquer des données et des informations à une multitude d’agences de l’Union, ainsi qu’à la Commission dans des cas spécifiques. Il en résulte une fragmentation des données et des informations relatives aux produits chimiques, qui sont soumises à des conditions de partage et d’utilisation des données différentes et sont conservées dans des formats différents. Cette fragmentation empêche les autorités publiques, ainsi que le grand public, de disposer d’une vue d’ensemble claire leur permettant de savoir si des informations sont disponibles en ce qui concerne les différents produits chimiques ou groupes de produits chimiques, où et comment elles peuvent être consultées et si elles peuvent être utilisées. Elle accroît ainsi le risque d’incohérence entre les différentes évaluations d’un même produit chimique requises par différents actes de l’Union relatifs aux produits chimiques et de défiance du grand public à l’égard du fondement scientifique des décisions prises par l’Union dans le domaine des produits chimiques. Afin de garantir que les données relatives aux produits chimiques sont faciles à trouver et facilement accessibles, interopérables et utilisables, l’ECHA devrait établir une plateforme de données commune sur les produits chimiques. La plateforme de données commune sur les produits chimiques devrait servir de point de référence unique et de base factuelle élargie et partagée afin de permettre la réalisation efficace d’évaluations cohérentes des dangers et risques liés aux produits chimiques au titre des différents actes de l’Union en la matière, ainsi que l’identification en temps utile des risques chimiques émergents et des facteurs et incidences de la pollution chimique. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les autorités devraient prendre les mesures nécessaires pour protéger la confidentialité des données, y compris, le cas échéant, au moyen de mesures physiques et de cybersécurité.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		5</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(7)</NO.P>La plateforme de données commune devrait contenir les données et informations relatives aux produits chimiques détenues par les agences de l’Union concernées ou par la Commission qui sont générées ou communiquées dans le cadre de la mise en œuvre des instruments législatifs de l’Union sur les produits chimiques indiqués à l’annexe I. Sont concernés, par exemple, tous les dossiers réglementaires ou demandes présentés aux agences de l’Union concernées, mais aussi les données relatives à la présence de produits chimiques communiquées par les États membres aux agences de l’Union ou à la Commission conformément à leurs obligations en matière de communication d’informations. La plateforme de données commune devrait également inclure les données et informations relatives aux produits chimiques générées dans le cadre des programmes ou activités de recherche menés au niveau de l’Union, au niveau national ou au niveau international dans le domaine des produits chimiques, lorsque ces données et informations sont détenues par la Commission ou l’une des agences concernées.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(7)</NO.P>La plateforme de données commune devrait contenir<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, mais sans s’y limiter, toutes </STRING></STRING>les données et informations relatives aux produits chimiques détenues par les agences de l’Union concernées ou par la Commission qui sont générées ou qui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">leur sont</STRING></STRING> communiquées dans le cadre de la mise en œuvre des instruments législatifs de l’Union sur les produits chimiques indiqués à l’annexe I<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sauf disposition contraire dans le présent règlement</STRING></STRING>. Sont concernés, par exemple, tous les dossiers réglementaires ou demandes présentés aux agences de l’Union concernées, mais aussi les données relatives à la présence de produits chimiques communiquées par les États membres aux agences de l’Union ou à la Commission conformément à leurs obligations en matière de communication d’informations <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et à leurs activités de contrôle de l’application</STRING></STRING>. La plateforme de données commune devrait également inclure les données et informations relatives aux produits chimiques générées dans le cadre des programmes ou activités de recherche menés au niveau de l’Union, au niveau national ou au niveau international dans le domaine des produits chimiques, lorsque ces données et informations sont détenues par la Commission ou l’une des agences concernées.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		6</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(8)</NO.P>En raison de la nature différente des évaluations des risques et dangers réalisées en vertu des actes de l’Union relatifs aux médicaments, par rapport à celles réalisées en vertu des principaux actes de l’Union relatifs aux produits chimiques, en ce qui concerne les médicaments, seules les données relatives aux produits chimiques qui sont liées aux évaluations des risques pour l’environnement portant sur les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, aux études non cliniques concernant les médicaments à usage humain et aux valeurs limites maximales de résidus détenues par l’Agence européenne des médicaments (EMA), ainsi que des valeurs de référence spécifiques, devraient être incluses dans la plateforme de données commune. En ce qui concerne les substances actives médicamenteuses, seules les données relatives aux substances pertinentes devraient être incluses. Sont concernées les substances actives couvertes par la législation sur les médicaments et utilisées également pour d’autres applications réglementées par d’autres actes législatifs de l’Union mentionnés dans le présent règlement, ainsi que d’autres substances actives ayant des propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques particulières ou dont le niveau de résidus dans l’environnement est élevé.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(8)</NO.P>En raison de la nature différente des évaluations des risques et dangers réalisées en vertu des actes de l’Union relatifs aux médicaments, par rapport à celles réalisées en vertu des principaux actes de l’Union relatifs aux produits chimiques, en ce qui concerne les médicaments, seules les données relatives aux produits chimiques qui sont liées aux évaluations des risques pour l’environnement portant sur les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, aux études non cliniques concernant les médicaments à usage humain et aux valeurs limites maximales de résidus détenues par l’Agence européenne des médicaments (EMA), ainsi que des valeurs de référence spécifiques, devraient être incluses dans la plateforme de données commune. En ce qui concerne les substances actives médicamenteuses, seules les données relatives aux substances pertinentes devraient être incluses. Sont concernées les substances actives couvertes par la législation sur les médicaments et utilisées également pour d’autres applications réglementées par d’autres actes législatifs de l’Union mentionnés dans le présent règlement, ainsi que d’autres substances actives ayant des propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques particulières ou dont le niveau de résidus dans l’environnement est élevé. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’extension à d’autres catégories de données ou à d’autres substances actives médicamenteuses devrait être évaluée dans le cadre d’un réexamen.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		7</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 9</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(9)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ces données devraient également être limitées aux données</STRING></STRING> communiquées à l’EMA dans le cadre des procédures pertinentes qui sont achevées <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou soumises</STRING></STRING> après l’entrée en vigueur du présent règlement. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À un stade ultérieur, il devrait également être possible d’inclure dans la plateforme de données commune, le cas échéant, les données détenues par l’EMA en ce qui concerne les</STRING></STRING> procédures conclues avant l’entrée en vigueur du présent règlement.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(9)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Compte tenu du travail administratif de l’EMA découlant de l’adaptation de ces données à un format approprié pour leur inclusion dans la plateforme de données commune, il convient d’adopter une approche par étapes et d’inclure, au cours de la première phase, uniquement les données chimiques relatives aux substances actives qui sont </STRING></STRING>communiquées à l’EMA dans le cadre des procédures pertinentes qui sont achevées après l’entrée en vigueur du présent règlement. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Au plus tard huit ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, l’EMA devrait également inclure les données chimiques relatives aux substances actives issues de </STRING></STRING>procédures conclues avant l’entrée en vigueur du présent règlement.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		8</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 9 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(9 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les substances actives contenues dans des médicaments sont couvertes par l’annexe II du présent règlement mais peuvent aussi être réglementées dans la législation indiquée à l’annexe I, étant donné que les substances actives présentes dans les médicaments peuvent aussi être utilisées dans des applications qui relèvent de la législation de l’Union indiquée à l’annexe I. Afin de protéger la confidentialité de certaines données, les dispositions sur la confidentialité en vertu de l’acte de l’Union d’origine s’appliquent.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		9</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 12</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(12)</NO.P>Afin de répondre aux besoins de l’économie numérique et d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine, il est nécessaire d’établir un cadre harmonisé précisant qui est habilité à accéder aux données relatives aux produits chimiques figurant dans la plateforme de données commune et à les utiliser, dans quelles conditions, sur quelle base et à quelles fins. Les autorités chargées des tâches réglementaires liées aux produits chimiques devraient être autorisées et encouragées à utiliser les données et informations relatives aux produits chimiques qui figurent dans la plateforme de données commune pour s’acquitter efficacement de leurs obligations et tâches réglementaires, afin d’améliorer l’efficacité, l’efficience et la cohérence des évaluations relatives aux produits chimiques ainsi que l’élaboration des politiques de l’Union dans le domaine des produits chimiques.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(12)</NO.P>Afin de répondre aux besoins de l’économie numérique et d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine, il est nécessaire d’établir un cadre harmonisé<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, octroyant - comme principe général - l’accès le plus large possible aux données relatives aux produits chimiques et,</STRING></STRING> précisant<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le cas échéant,</STRING></STRING> qui est habilité à accéder aux données relatives aux produits chimiques figurant dans la plateforme de données commune et à les utiliser, dans quelles conditions, sur quelle base et à quelles fins. Les autorités chargées des tâches réglementaires liées aux produits chimiques devraient être autorisées et encouragées à utiliser les données et informations relatives aux produits chimiques qui figurent dans la plateforme de données commune pour s’acquitter efficacement de leurs obligations et tâches réglementaires, afin d’améliorer l’efficacité, l’efficience et la cohérence des évaluations relatives aux produits chimiques ainsi que l’élaboration des politiques de l’Union dans le domaine des produits chimiques. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’accès aux données à caractère personnel devrait être limité à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles ces données sont traitées par les autorités.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		10</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 14</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(14)</NO.P>Lorsqu’elles utilisent les données de la plateforme de données commune, les autorités devraient respecter le principe de l’autorité d’origine. En vertu de ce principe, le marquage de confidentialité des données relatives aux produits chimiques tel qu’il est effectué par l’autorité d’origine et indiqué en conséquence par l’agence lorsqu’elle fournit ces données à la plateforme de données commune devrait être respecté par les autorités qui utilisent ces données ou informations pour exercer leurs fonctions réglementaires ou s’acquitter de leurs tâches.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(14)</NO.P>Lorsqu’elles utilisent les données de la plateforme de données commune, les autorités devraient respecter le principe de l’autorité d’origine. En vertu de ce principe, le marquage de confidentialité des données relatives aux produits chimiques tel qu’il est effectué par l’autorité d’origine et indiqué en conséquence par l’agence lorsqu’elle fournit ces données à la plateforme de données commune devrait être respecté par les autorités qui utilisent ces données ou informations pour exercer leurs fonctions réglementaires ou s’acquitter de leurs tâches. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La plateforme de données commune devrait également inclure les modalités et conditions, notamment en ce qui concerne le respect des droits de propriété intellectuelle et autres droits connexes.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		11</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 17</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(17)</NO.P>S’il convient que l’ECHA détermine et développe par étapes les fonctionnalités techniques de la plateforme de données commune, certains services spécialisés devraient être définis par le présent règlement. Dès lors, la plateforme de données commune devrait donner accès, non seulement aux données relatives aux produits chimiques qui sont mises à disposition par les agences et la Commission, mais aussi aux données et informations relatives aux produits chimiques qui sont mises à disposition au moyen de ses services spécialisés. Ces services spécialisés devraient être intégrés dans la plateforme de données commune et se composer de la plateforme d’information existante pour la surveillance des substances chimiques (Ipchem), d’un répertoire des valeurs de référence, d’une base de données des notifications d’études, d’une base de données contenant des informations sur les processus réglementaires, d’une base de données contenant des informations sur les obligations juridiques applicables, d’un répertoire des formats standard et des vocabulaires contrôlés, d’une base de données relatives à la durabilité environnementale, ainsi que d’un tableau de bord des indicateurs sur les produits chimiques.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(17)</NO.P>S’il convient que l’ECHA détermine et développe par étapes les fonctionnalités techniques de la plateforme de données commune, certains services spécialisés devraient être définis par le présent règlement. Dès lors, la plateforme de données commune devrait donner accès, non seulement aux données relatives aux produits chimiques qui sont mises à disposition par les agences et la Commission, mais aussi aux données et informations relatives aux produits chimiques qui sont mises à disposition au moyen de ses services spécialisés. Ces services spécialisés devraient être intégrés dans la plateforme de données commune et se composer de la plateforme d’information existante pour la surveillance des substances chimiques (Ipchem), d’un répertoire des valeurs de référence, d’une base de données des notifications d’études, d’une base de données contenant des informations sur les processus réglementaires, d’une base de données contenant des informations sur les obligations juridiques applicables, d’un répertoire des formats standard et des vocabulaires contrôlés, d’une base de données relatives à la durabilité environnementale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, d’une base de données sur les substances chimiques présentes dans des articles, d’une base de données sur les solutions plus sûres pour remplacer les substances préoccupantes,</STRING></STRING> ainsi que d’un tableau de bord des indicateurs sur les produits chimiques.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		12</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 18</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(18)</NO.P>La Commission devrait adopter un plan de mise en œuvre déterminant les <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">premiers</STRING></STRING> ensembles de données à rendre accessibles via la plateforme ainsi que le calendrier de leur intégration, sur la base des travaux préparatoires de la Commission et des agences<STRING SUPERSCRIPT="on">10</STRING>. La Commission devrait instaurer un système de gouvernance pour soutenir et piloter le fonctionnement et l’évolution de la plateforme de données commune, portant sur l’organisation des structures de travail et la coordination entre l’ECHA et les fournisseurs de données, ainsi que sur les règles, formats et vocabulaires requis pour l’intégration des données, et appliquer un plan de mise en œuvre glissant afin de garantir les progrès nécessaires dans la détermination et l’intégration des nouveaux ensembles de données et services à inclure. Le système de gouvernance devrait être adopté et mis à jour si nécessaire par la Commission, après consultation d’un nouveau comité de pilotage de la plateforme composé de représentants des agences de l’Union et de la Commission. Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution de l’obligation d’instaurer un plan de mise en œuvre et un système de gouvernance, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(18)</NO.P>La Commission devrait adopter un plan de mise en œuvre déterminant les ensembles de données <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">relatives aux produits chimiques</STRING></STRING> à rendre accessibles via la plateforme ainsi que le calendrier de leur intégration, sur la base des travaux préparatoires de la Commission et des agences<STRING SUPERSCRIPT="on">10</STRING>. La Commission devrait instaurer un système de gouvernance pour soutenir et piloter le fonctionnement et l’évolution de la plateforme de données commune, portant sur l’organisation des structures de travail et la coordination entre l’ECHA et les fournisseurs de données, ainsi que sur les règles, formats et vocabulaires requis pour l’intégration des données, et appliquer un plan de mise en œuvre glissant afin de garantir les progrès nécessaires dans la détermination et l’intégration des nouveaux ensembles de données <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">relatives aux produits chimiques</STRING></STRING> et services à inclure. Le système de gouvernance devrait être adopté et mis à jour si nécessaire par la Commission, après consultation d’un nouveau comité de pilotage de la plateforme composé de représentants des agences de l’Union et de la Commission. Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution de l’obligation d’instaurer un plan de mise en œuvre et un système de gouvernance, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">10</STRING> Document de lancement du projet de plateforme de données commune de l’Union européenne sur les produits chimiques, v 1.1, approuvé par le groupe interservices «une substance, une évaluation», 27 février 2023.</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">10</STRING> Document de lancement du projet de plateforme de données commune de l’Union européenne sur les produits chimiques, v 1.1, approuvé par le groupe interservices «une substance, une évaluation», 27 février 2023.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		13</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 19</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(19)</NO.P>La plateforme de données commune devrait servir la communauté la plus large possible et être dotée de la capacité de traiter de nouveaux cas d’utilisation, d’intégrer de nouveaux ensembles <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de données pertinents</STRING></STRING>, de développer de nouvelles fonctionnalités et de répondre à l’évolution des outils et applications.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(19)</NO.P>La plateforme de données commune devrait servir la communauté la plus large possible et être dotée de la capacité de traiter de nouveaux cas d’utilisation, d’intégrer de nouveaux ensembles <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pertinents de données relatives aux produits chimiques</STRING></STRING>, de développer de nouvelles fonctionnalités et de répondre à l’évolution des outils et applications.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		14</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 21</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(21)</NO.P>Afin de garantir la disponibilité d’une base de connaissances adéquate sur les produits chimiques au moyen de la plateforme de données commune, la Commission devrait pouvoir demander aux agences d’héberger, d’administrer et de mettre à disposition, au moyen de la plateforme de données commune, les données générées dans le cadre des programmes ou activités de recherche menés au niveau de l’Union, au niveau national ou au niveau international, au-delà des données déjà transmises aux agences en vertu des obligations découlant des actes de l’Union indiqués à l’annexe I. La Commission devrait adresser ces demandes aux agences conformément à leurs mandats et aux tâches qui leur sont assignées.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(21)</NO.P>Afin de garantir la disponibilité d’une base de connaissances adéquate sur les produits chimiques au moyen de la plateforme de données commune, la Commission devrait pouvoir demander aux agences d’héberger, d’administrer et de mettre à disposition, au moyen de la plateforme de données commune, les données <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">relatives aux produits chimiques</STRING></STRING> générées dans le cadre des législations, programmes ou activités de recherche menés au niveau de l’Union, au niveau national ou au niveau international, au-delà des données déjà transmises aux agences en vertu des obligations découlant des actes de l’Union indiqués à l’annexe I <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou d’autres obligations en vertu du présent règlement</STRING></STRING>. La Commission devrait adresser ces demandes aux agences conformément à leurs mandats et aux tâches qui leur sont assignées. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">D’autres parties, comme les États membres, les agences nationales, les organismes scientifiques des États membres, les autorités nationales, les chercheurs ou les consortiums de recherche, devraient être en mesure de communiquer des données relatives aux produits chimiques aux agences ou à la Commission. Lorsque de telles données sont communiquées, il convient d’utiliser, le cas échéant, un format standard approprié pour l’inclusion dans la plateforme de données commune.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		15</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 22</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(22)</NO.P>Certains types de données ne relèvent actuellement du mandat d’aucune des agences. Afin d’assurer la clarté des responsabilités des agences et une gestion efficace des données relatives aux produits chimiques, les agences devraient être tenues d’héberger et d’administrer des types de données spécifiques et de les fournir à la plateforme de données commune. À cet effet, l’ECHA devrait héberger les données de surveillance du lieu de travail et remplir la fonction de fournisseur de données dans ce domaine auprès de la plateforme de données commune, et l’AEE devrait héberger les données concernant la qualité de l’air intérieur et la surveillance de l’environnement, ainsi que les données relatives aux concentrations de produits chimiques dans les matrices humaines telles que le sang ou l’urine (ci-après les «données de biosurveillance humaine») et remplir la fonction de fournisseur de données dans ces domaines auprès de la plateforme de données commune.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(22)</NO.P>Certains types de données ne relèvent actuellement du mandat d’aucune des agences. Afin d’assurer la clarté des responsabilités des agences et une gestion efficace des données relatives aux produits chimiques, les agences devraient être tenues d’héberger et d’administrer des types de données spécifiques et de les fournir à la plateforme de données commune. À cet effet, l’ECHA devrait héberger les données de surveillance du lieu de travail et remplir la fonction de fournisseur de données dans ce domaine auprès de la plateforme de données commune<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris les données de biosurveillance humaine sur le lieu de travail,</STRING></STRING> et l’AEE devrait héberger les données concernant la qualité de l’air intérieur et la surveillance de l’environnement, ainsi que les données relatives aux concentrations de produits chimiques dans les matrices humaines telles que le sang ou l’urine (ci-après les «données de biosurveillance humaine») et remplir la fonction de fournisseur de données dans ces domaines auprès de la plateforme de données commune.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		16</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 23</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(23)</NO.P>Afin d’améliorer le recours aux données universitaires et d’élargir la base de connaissances aux fins des évaluations de sécurité des produits chimiques et des incidences des produits chimiques sur la durabilité environnementale, les chercheurs ou les consortiums de recherche financés par les programmes-cadres de l’Union devraient, conformément au principe «aussi ouvert que possible, mais aussi fermé que nécessaire», mettre à la disposition de l’AEE toutes les données de biosurveillance humaine qu’ils collectent ou génèrent dans le cadre des programmes de recherche et de développement, et à la disposition de l’ECHA toutes les données de durabilité environnementale relatives aux produits chimiques ou aux matériaux qu’ils collectent ou génèrent.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(23)</NO.P>Afin d’améliorer le recours aux données universitaires et d’élargir la base de connaissances aux fins des évaluations de sécurité des produits chimiques et des incidences des produits chimiques sur la durabilité environnementale, les chercheurs ou les consortiums de recherche financés par les programmes-cadres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nationaux ou</STRING></STRING> de l’Union devraient, conformément au principe «aussi ouvert que possible, mais aussi fermé que nécessaire», mettre à la disposition de l’AEE toutes les données de biosurveillance humaine qu’ils collectent ou génèrent dans le cadre des programmes de recherche et de développement, et à la disposition de l’ECHA toutes les données de durabilité environnementale relatives aux produits chimiques ou aux matériaux qu’ils collectent ou génèrent.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		17</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 24</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(24)</NO.P>L’AEE, en tant qu’agence responsable des données et informations de surveillance des produits chimiques dans l’environnement, devrait également être chargée de collecter, d’héberger et d’administrer les données de biosurveillance humaine.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Dans la mesure où les</STRING></STRING> données de biosurveillance humaine <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">constituent une catégorie particulière de données à caractère personnel, à savoir des données de santé, l’AEE ne devrait traiter ces données que lorsque le traitement est nécessaire pour des motifs d’intérêt public important, comme le prévoit l’article 10, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">11</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Le présent règlement établit les cas dans lesquels il existe un intérêt public important justifiant le traitement des données de biosurveillance humaine: l’AEE traite ces données lorsqu’il s’agit d’évaluer l’incidence des produits chimiques sur la santé humaine et l’environnement, de surveiller l’évolution de l’exposition dans le temps et l’espace, de mettre au point des indicateurs de risque pour la santé et d’incidence sur la santé, de suivre les effets de l’intervention réglementaire et d’appuyer les évaluations du risque prévues par la réglementation.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(24)</NO.P>L’AEE, en tant qu’agence responsable des données et informations de surveillance des produits chimiques dans l’environnement, devrait également être chargée de collecter, d’héberger et d’administrer les données de biosurveillance humaine<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, à l’exception des </STRING></STRING>données de biosurveillance humaine<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> sur le lieu de travail, qui devraient être collectées, hébergées et administrées par l’ECHA</STRING></STRING>.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">11</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		18</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 24 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(24 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’AEE, l’ECHA, l’EFSA, l’EMA, l’EU-OSHA et la Commission devraient être en mesure de traiter les données de biosurveillance humaine qui constituent des données à caractère personnel. Étant donné que les données à caractère personnel issues de la biosurveillance humaine constituent une catégorie particulière de données à caractère personnel, à savoir les données de santé, l’AEE, la Commission, l’ECHA, l’EFSA, l’EU-OSHA et l’EMA ne devraient traiter ces données que lorsque le traitement est nécessaire pour des motifs d’intérêt public important, comme le prévoit l’article 10, paragraphe 2, point g), et à des fins de recherche scientifique conformément à l’article 10, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) 2018/1725. Le présent règlement définit les cas dans lesquels il existe un intérêt public important justifiant le traitement des données de biosurveillance humaine qui constituent des données à caractère personnel.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		19</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 24 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(24 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’inclusion des données de biosurveillance humaine collectées avant l’entrée en vigueur du présent règlement dans la plateforme de données commune est nécessaire pour garantir l’exhaustivité et la qualité des ensembles de données de biosurveillance humaine aux fins du présent règlement.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		20</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 27</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(27)</NO.P>Afin de favoriser l’utilisation par les évaluateurs et gestionnaires de risque des valeurs de référence prévues dans les différents actes de l’Union ainsi que l’harmonisation de ces valeurs et de faciliter le respect et le contrôle de l’application des valeurs de référence réglementaires, l’ECHA devrait établir et administrer un répertoire des valeurs de référence établies ou adoptées en vertu des actes de l’Union indiqués aux annexes I et II. Les agences devraient fournir à l’ECHA les valeurs de référence qu’elles détiennent ou établissent dans le cadre de leurs activités. En outre, l’ECHA devrait régulièrement examiner les actes de l’Union pour repérer les valeurs de référence adoptées en vertu de ces actes. Afin de faciliter l’accès automatique du grand public aux valeurs de référence actualisées, l’ECHA devrait intégrer le répertoire des valeurs de référence dans la plateforme de données commune en tant que service spécialisé, y inclure toutes les valeurs de référence ainsi que les données contextuelles pertinentes qu’elle a reçues ou récupérées et veiller à ce que ces valeurs et données contextuelles soient lisibles par machine.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(27)</NO.P>Afin de favoriser l’utilisation par les évaluateurs et gestionnaires de risque des valeurs de référence prévues dans les différents actes de l’Union ainsi que l’harmonisation de ces valeurs et de faciliter le respect et le contrôle de l’application des valeurs de référence réglementaires, l’ECHA devrait établir et administrer un répertoire des valeurs de référence établies ou adoptées en vertu des actes de l’Union indiqués aux annexes I et II. Les agences devraient fournir à l’ECHA les valeurs de référence qu’elles détiennent ou établissent dans le cadre de leurs activités. En outre, l’ECHA devrait régulièrement examiner les actes de l’Union pour repérer les valeurs de référence adoptées en vertu de ces actes. Afin de faciliter l’accès automatique du grand public aux valeurs de référence actualisées, l’ECHA devrait intégrer le répertoire des valeurs de référence dans la plateforme de données commune en tant que service spécialisé, y inclure toutes les valeurs de référence ainsi que les données contextuelles pertinentes qu’elle a reçues ou récupérées et veiller à ce que ces valeurs et données contextuelles soient lisibles par machine. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’ECHA devrait également inclure dans le répertoire des valeurs de référence les valeurs de référence qui sont générées par d’autres programmes ou activités de recherche et qui sont mises à sa disposition.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		21</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 28</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(28)</NO.P>Afin d’accroître la transparence et de permettre aux autorités d’avoir une connaissance préalable complète des études commandées par les opérateurs économiques, que ces études soient réalisées par l’opérateur économique lui-même ou externalisées, les opérateurs économiques et les laboratoires devraient notifier à une base de données des notifications d’études établie et gérée par l’ECHA les études relatives aux produits chimiques qu’ils commandent en vue de se conformer aux exigences réglementaires prévues par les actes de l’Union indiqués à l’annexe I. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À cette fin,</STRING></STRING> l’ECHA devrait établir et gérer une base de données des notifications d’études<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, en tant que service spécialisé de la plateforme de données commune,</STRING></STRING> afin de stocker les informations relatives à ces études. Pour que les opérateurs économiques et les laboratoires disposent de suffisamment de temps pour préparer les notifications d’études, l’obligation de notifier les études ne devrait commencer à s’appliquer que <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">deux ans</STRING></STRING> après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(28)</NO.P>Afin d’accroître la transparence et de permettre aux autorités d’avoir une connaissance préalable complète des études commandées par les opérateurs économiques, que ces études soient réalisées par l’opérateur économique lui-même ou externalisées, les opérateurs économiques et les laboratoires devraient notifier à une base de données des notifications d’études établie et gérée par l’ECHA les études relatives aux produits chimiques qu’ils commandent en vue de se conformer aux exigences réglementaires prévues par les actes de l’Union indiqués à l’annexe I. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les études scientifiques réalisées à des fins de recherche uniquement, qui ne sont pas commandées à l’appui d’un dossier de demande, d’un dossier de notification ou d’un dossier réglementaire notifié ou soumis à une autorité, ou qui n’entrent pas dans le cadre d’une évaluation du risque ou de la sécurité en vertu des actes de l’Union indiqués à l’annexe I, ne doivent pas être notifiées.</STRING></STRING> L’ECHA devrait établir et gérer une base de données des notifications d’études afin de stocker les informations relatives à ces études.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Cette base de données devrait être une base de données distincte dans laquelle les informations relatives aux notifications restent confidentielles. L’ECHA, en coopération avec les agences compétentes, devrait prendre les mesures nécessaires pour protéger la transmission en toute sécurité des données relatives aux produits chimiques.</STRING></STRING> Pour que les opérateurs économiques et les laboratoires disposent de suffisamment de temps pour préparer les notifications d’études, l’obligation de notifier les études ne devrait commencer à s’appliquer que <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dix-huit mois</STRING></STRING> après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> L’ECHA devrait également mettre en place un mécanisme de coopération avec les autorités des pays tiers afin d’échanger des informations sur les études qui sont notifiées ou soumises à des fins réglementaires.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		22</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 30</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(30)</NO.P>Afin de garantir la cohérence entre ces deux mécanismes de notification d’études et d’assurer le degré de certitude nécessaire aux opérateurs économiques qui soumettent des notifications, les règles relatives à la diffusion publique des notifications d’études devraient, le cas échéant, correspondre en ceci que les notifications ne devraient être mises à disposition au moyen de la plateforme de données commune qu’une fois qu’un dossier d’enregistrement, un dossier de demande, un dossier de notification ou un autre dossier réglementaire correspondant a été soumis à l’institution de l’Union ou à l’institution nationale concernée <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et qu’une décision sur</STRING></STRING> la confidentialité des <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">données figurant dans ce </STRING></STRING>dossier réglementaire <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a été prise par cette institution de </STRING></STRING>l’Union <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou cette institution nationale</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En outre,</STRING></STRING> afin de faciliter le respect de l’obligation de notifier une étude, l’ECHA et l’EFSA devraient coopérer pour garantir une approche commune en matière d’identification des informations notifiées dans le but de faciliter la traçabilité des études notifiées à leurs bases de données respectives.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(30)</NO.P>Afin de garantir la cohérence entre ces deux mécanismes de notification d’études et d’assurer le degré de certitude nécessaire aux opérateurs économiques qui soumettent des notifications, les règles relatives à la diffusion publique des notifications d’études devraient, le cas échéant, correspondre en ceci que les notifications ne devraient être mises à disposition au moyen de la plateforme de données commune qu’une fois qu’un dossier d’enregistrement, un dossier de demande, un dossier de notification ou un autre dossier réglementaire correspondant a été soumis à l’institution de l’Union ou à l’institution nationale concernée<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Afin de respecter</STRING></STRING> la confidentialité des <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">éléments pertinents des notifications d’études lorsqu’ils sont intégrés dans la plateforme de données commune, lorsque la Commission ou une agence met à la disposition de l’ECHA les dossiers d’enregistrement, de demande, de notification ou d’autres dossiers réglementaires pertinents correspondants, elle devrait également indiquer quels éléments de la notification d’étude doivent être confidentiels lorsqu’ils seront inclus dans la plateforme de données commune. Seuls ces éléments devraient être indiqués comme confidentiels lorsque le même élément est indiqué comme confidentiel dans le dossier de demande, de notification ou tout autre</STRING></STRING> dossier réglementaire <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pertinent correspondant, conformément aux dispositions relatives à la confidentialité prévues par l’acte</STRING></STRING> de l’Union <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’origine.</STRING></STRING> Afin de faciliter le respect de l’obligation de notifier une étude, l’ECHA et l’EFSA devraient coopérer pour garantir une approche commune en matière d’identification des informations notifiées dans le but de faciliter la traçabilité des études notifiées à leurs bases de données respectives. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pour éviter que les opérateurs économiques aient des incertitudes du fait qu’il existe deux bases de données pour les notifications d’études, gérées respectivement par l’ECHA et l’EFSA, les modalités pratiques définies par l’ECHA afin de mettre en œuvre les dispositions relatives à la notification des études devraient, autant que possible, s’aligner sur les modalités pratiques correspondantes de l’EFSA.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		23</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 31</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(31)</NO.P>Alors que l’obligation de notifier une étude établie dans le présent règlement devrait s’appliquer dans le contexte de tous les actes de l’Union relatifs aux produits chimiques qui sont indiqués à l’annexe I, les différents processus pertinents de collecte de données et d’évaluation de la sécurité prévus par ces actes peuvent varier considérablement sur le plan procédural. L’objectif général de la base de données des notifications d’études établie en vertu du présent règlement devrait être de rassembler des informations sur les études concernant les produits chimiques qui sont commandées par les opérateurs économiques, de manière à offrir une vue d’ensemble centralisée et complète des études réalisées pour favoriser le respect des dispositions prévues par les actes de l’Union <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sur les produits chimiques</STRING></STRING> qui sont indiqués à l’annexe I. Sur la base de cet objectif et compte tenu du fait que les procédures d’évaluation prévues par les actes de l’Union sur les produits chimiques qui sont indiqués à l’annexe I peuvent varier considérablement, la modification des processus d’évaluation en vigueur établis en vertu des actes de l’Union énumérés à l’annexe I par la fixation de conditions supplémentaires susceptibles d’entraîner des conséquences sur l’accès au marché non prévues dans ces actes de l’Union irait au-delà du champ d’application et de l’objectif du présent règlement. Par conséquent, il n’est pas approprié de prévoir dans le présent règlement les conséquences liées au non-respect de l’obligation de notifier une étude qui sont prévues à l’article 32 ter du règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(31)</NO.P>Alors que l’obligation de notifier une étude établie dans le présent règlement devrait s’appliquer dans le contexte de tous les actes de l’Union relatifs aux produits chimiques qui sont indiqués à l’annexe I, les différents processus pertinents de collecte de données et d’évaluation de la sécurité prévus par ces actes peuvent varier considérablement sur le plan procédural. L’objectif général de la base de données des notifications d’études établie en vertu du présent règlement devrait être de rassembler des informations sur les études concernant les produits chimiques qui sont commandées par les opérateurs économiques, de manière à offrir une vue d’ensemble centralisée et complète des études réalisées <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à l’appui d’un dossier de demande, d’un dossier de notification ou d’un dossier réglementaire notifié ou soumis à une autorité, ainsi que toute étude sur des produits chimiques, pris isolément ou contenus dans des produits, qu’ils commandent dans le cadre d’une évaluation du risque ou de la sécurité, </STRING></STRING>pour favoriser le respect des dispositions prévues par les actes de l’Union indiqués à l’annexe I. Sur la base de cet objectif et compte tenu du fait que les procédures d’évaluation prévues par les actes de l’Union sur les produits chimiques qui sont indiqués à l’annexe I peuvent varier considérablement, la modification des processus d’évaluation en vigueur établis en vertu des actes de l’Union énumérés à l’annexe I par la fixation de conditions supplémentaires susceptibles d’entraîner des conséquences sur l’accès au marché non prévues dans ces actes de l’Union irait au-delà du champ d’application et de l’objectif du présent règlement. Par conséquent, il n’est pas approprié de prévoir dans le présent règlement les conséquences liées au non-respect de l’obligation de notifier une étude qui sont prévues à l’article 32 ter du règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		24</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 33</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(33)</NO.P>Afin de faciliter le contrôle de l’application des règles par les États membres, les agences chargées d’évaluer et de fournir des productions scientifiques, y compris des avis scientifiques, sur les dossiers réglementaires contenant des études soumises à notification à l’ECHA devraient, le cas échéant, coopérer et échanger des informations avec les autorités de contrôle des États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en ce qui concerne</STRING></STRING> le respect des obligations énoncées à l’article 22.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(33)</NO.P>Afin de faciliter le contrôle de l’application des règles par les États membres, les agences chargées d’évaluer et de fournir des productions scientifiques, y compris des avis scientifiques, sur les dossiers réglementaires contenant des études soumises à notification à l’ECHA devraient, le cas échéant, coopérer et échanger des informations avec les autorités de contrôle des États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pour les aider à vérifier</STRING></STRING> le respect des obligations énoncées à l’article 22. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les informations concernant le contrôle de l’application devraient être publiées afin d’améliorer la confiance du public dans l’efficacité de la mise en œuvre de la législation de l’Union.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		25</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 36</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(36)</NO.P>Afin de renforcer la coordination et la coopération entre les différents organismes réalisant des évaluations de produits chimiques dans l’Union et de favoriser une plus grande transparence des évaluations de produits chimiques, l’ECHA devrait établir et gérer une base de données contenant des informations sur les processus ou activités réglementaires qui sont prévus, en cours de réalisation ou achevés par les États membres, la Commission et les agences visées dans les actes de l’Union indiqués à l’annexe III du présent règlement et l’intégrer dans la plateforme de données commune pour que les autorités puissent y avoir accès. Les informations relatives à ces processus ou activités réglementaires devraient inclure au moins l’identité de la substance et l’identification, le statut et, à terme, le résultat du processus ou de l’activité réglementaire. Ces informations devraient également être mises à disposition dans les meilleurs délais et mises à jour tout au long du processus d’évaluation. Une fois que le processus ou l’activité a officiellement commencé, ces informations devraient également être rendues publiques sur la plateforme de données commune.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(36)</NO.P>Afin de renforcer la coordination et la coopération entre les différents organismes réalisant des évaluations de produits chimiques dans l’Union et de favoriser une plus grande transparence des évaluations de produits chimiques, l’ECHA devrait établir et gérer une base de données contenant des informations sur les processus ou activités réglementaires qui sont prévus, en cours de réalisation ou achevés par les États membres, la Commission et les agences visées dans les actes de l’Union indiqués à l’annexe III du présent règlement et l’intégrer dans la plateforme de données commune pour que les autorités puissent y avoir accès. Les informations relatives à ces processus ou activités réglementaires devraient inclure au moins l’identité de la substance et l’identification, le statut et, à terme, le résultat du processus ou de l’activité réglementaire<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris si des essais sur les animaux y sont liés</STRING></STRING>. Ces informations devraient également être mises à disposition dans les meilleurs délais et mises à jour tout au long du processus d’évaluation. Une fois que le processus ou l’activité a officiellement commencé, ces informations devraient également être rendues publiques sur la plateforme de données commune.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		26</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 36 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(36 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il existe des lacunes dans les données concernant la présence de produits chimiques dangereux et nocifs dans les articles mis sur le marché de l’Union. Afin d’améliorer la visibilité quant aux données disponibles et d’encourager les activités de recherche et de développement concernant des solutions de remplacement plus sûres, ainsi que l’utilisation de ces solutions de remplacement, l’ECHA devrait établir et gérer un répertoire d’informations sur les produits chimiques contenus dans des articles, générées ou communiquées en vertu des actes de l’Union indiqués à l’annexe I. Cette base de données devrait intégrer les informations requises en vertu de l’article 9, paragraphe 1, point i), de la directive 2008/98/CE et le portail internet en vertu de l’article 14 du règlement (UE) nº 2024/1781. En outre, l’ECHA devrait également établir et gérer une base de données rassemblant les informations disponibles auprès des agences, des États membres et des opérateurs économiques sur les solutions plus sûres pour remplacer les substances préoccupantes, telles que définies à l’article 2, paragraphe 27, du règlement (UE) 2024/1781, ainsi que les substances qui répondent aux critères pour être classées dans les classes de danger visées à l’article 2, paragraphe 27, point b), du règlement (UE) 2024/1781.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		27</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 38</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(38)</NO.P>Afin de garantir l’interopérabilité et la comparabilité des données relatives aux produits chimiques et de faciliter leur échange automatique et électronique, les agences et la Commission devraient stocker les données relatives aux produits chimiques dans des formats adéquats, cohérents et interopérables entre eux et utiliser des vocabulaires contrôlés cohérents et interopérables entre eux. Certains actes de l’Union indiqués à l’annexe I ou II fixent des procédures pour établir ou mettre à disposition des formats de données, en particulier pour la communication de données relatives aux produits chimiques par les opérateurs économiques ou les États membres. Lorsque de telles procédures ne sont pas prévues dans les actes de l’Union indiqués à l’annexe I ou II, les agences et la Commission devraient, le cas échéant, préciser les formats appropriés pour les données relatives aux produits chimiques qu’elles reçoivent et stockent, en évitant d’utiliser des normes propriétaires et en ayant recours, selon le cas, aux formats de l’OCDE ou à d’autres formats convenus au niveau international, en faisant appel aux formats existants et en garantissant l’interopérabilité avec les approches existantes en matière de communication des données.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(38)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de s’assurer que les données relatives aux produits chimiques sont faciles à trouver dans la base de données et afin d’éviter les doublons, chaque produit chimique figurant dans la plateforme de données commune est identifié au moyen d’un identifiant chimique unique et d’une notation chimique précisant sa structure moléculaire.</STRING></STRING> Afin de garantir l’interopérabilité et la comparabilité des données relatives aux produits chimiques et de faciliter leur échange automatique et électronique, les agences et la Commission devraient stocker les données relatives aux produits chimiques dans des formats adéquats, cohérents et interopérables entre eux et utiliser des vocabulaires contrôlés cohérents et interopérables entre eux. Certains actes de l’Union indiqués à l’annexe I ou II fixent des procédures pour établir ou mettre à disposition des formats de données, en particulier pour la communication de données relatives aux produits chimiques par les opérateurs économiques ou les États membres. Lorsque de telles procédures ne sont pas prévues dans les actes de l’Union indiqués à l’annexe I ou II, les agences et la Commission devraient, le cas échéant, préciser les formats appropriés pour les données relatives aux produits chimiques qu’elles reçoivent et stockent, en évitant d’utiliser des normes propriétaires et en ayant recours, selon le cas, aux formats de l’OCDE ou à d’autres formats convenus au niveau international, en faisant appel aux formats existants et en garantissant l’interopérabilité avec les approches existantes en matière de communication des données. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’elles précisent ces formats et ces vocabulaires contrôlés, les agences et la Commission devraient, s’il y a lieu, tenir compte des informations et des contributions des États membres et des parties prenantes.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		28</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 41 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(41 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les études de recherche indépendantes sont souvent considérées comme des éléments de preuve relativement peu importants dans l’évaluation des dangers et des risques liés aux produits chimiques, ce qui crée un fossé entre la recherche indépendante d’une part, et la réglementation et la politique en matière de produits chimiques d’autre part. Il est nécessaire de structurer et de rendre transparente l’évaluation des données de recherche afin d’accroître leur utilisation dans l’évaluation réglementaire des produits chimiques. La Commission devrait publier un document d’orientation établissant des exigences minimales en matière de qualité et de communication d’informations afin d’améliorer le recours aux données de recherche.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		29</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 42</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(42)</NO.P>Afin d’accroître la disponibilité et de faciliter l’utilisation d’informations sur la performance environnementale des produits chimiques tout au long de leur cycle de vie, et de permettre une évaluation complète des incidences des produits chimiques sur l’environnement, la Commission devrait recenser les données et informations pertinentes relatives à la durabilité environnementale des produits chimiques, y compris, lorsqu’elles sont disponibles, les informations concernant leur incidence sur le changement climatique, en vue de leur intégration dans la plateforme de données commune. Une fois que la Commission a déterminé les ensembles de données existants pertinents en ce qui concerne les données relatives à la durabilité environnementale et a élaboré les fonctionnalités connexes pertinentes d’une base de données, l’ECHA devrait établir une base de données relatives à la durabilité environnementale, collecter les données mises à disposition par la Commission, par les agences et, le cas échéant, par les chercheurs et les consortiums de recherche financés par les programmes-cadres de l’Union, et intégrer le contenu de cette base de données dans la plateforme de données commune en tant que service spécialisé. Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution de l’obligation de recenser les ensembles de données pertinents en ce qui concerne la durabilité environnementale, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(42)</NO.P>Afin d’accroître la disponibilité et de faciliter l’utilisation d’informations sur la performance environnementale des produits chimiques tout au long de leur cycle de vie, et de permettre une évaluation complète des incidences des produits chimiques sur l’environnement, la Commission devrait recenser les données et informations pertinentes relatives à la durabilité environnementale des produits chimiques, y compris, lorsqu’elles sont disponibles, les informations concernant leur incidence sur le changement climatique, en vue de leur intégration dans la plateforme de données commune. Une fois que la Commission a déterminé les ensembles de données existants pertinents <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de données relatives aux produits chimiques</STRING></STRING> en ce qui concerne les données relatives à la durabilité environnementale et a élaboré les fonctionnalités connexes pertinentes d’une base de données, l’ECHA devrait établir une base de données relatives à la durabilité environnementale, collecter les données mises à disposition par la Commission, par les agences<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, les agences nationales</STRING></STRING> et, le cas échéant, par les chercheurs et les consortiums de recherche financés par les programmes-cadres de l’Union<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et nationaux</STRING></STRING>, et intégrer le contenu de cette base de données dans la plateforme de données commune en tant que service spécialisé. Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution de l’obligation de recenser les ensembles de données pertinents en ce qui concerne la durabilité environnementale, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		30</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 43</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(43)</NO.P>Afin de surveiller les incidences sur l’homme et l’environnement, y compris le climat, de l’exposition aux produits chimiques et d’établir une base de connaissances pour mesurer l’efficacité de la législation sur les produits chimiques dans le domaine de la protection de la santé humaine et de l’environnement, l’AEE <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et l’ECHA devraient</STRING></STRING> élaborer conjointement et mettre à jour régulièrement, au moins tous les deux ans, un ensemble d’indicateurs et le présenter sous la forme d’un tableau de bord. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il convient que l’EFSA, l’EMA, l’EU-OSHA</STRING></STRING> et la Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fournissent</STRING></STRING> régulièrement à l’AEE toutes les données disponibles relevant de leur mandat et pertinentes pour l’établissement des indicateurs. L’AEE et l’ECHA devraient intégrer ce tableau de bord d’indicateurs dans la plateforme de données commune.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(43)</NO.P>Afin de surveiller les incidences sur l’homme et l’environnement, y compris le climat, de l’exposition aux produits chimiques et d’établir une base de connaissances pour mesurer l’efficacité de la législation sur les produits chimiques dans le domaine de la protection de la santé humaine et de l’environnement, l’AEE<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, en collaboration avec les agences, devrait</STRING></STRING> élaborer conjointement et mettre à jour régulièrement, au moins tous les deux ans, un ensemble d’indicateurs et le présenter sous la forme d’un tableau de bord. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de contrôler le risque agrégé pour les territoires qui est associé aux effets sur l’homme et l’environnement, y compris le climat, d’une exposition aux produits chimiques et aux polluants, l’ensemble d’indicateurs devrait inclure un indicateur agrégé à différents niveaux territoriaux, mis au point en collaboration avec le Centre commun de recherche et en s’inspirant de son cadre de vulnérabilité à l’échelle européenne. L’AEE devrait recouper les résultats de cet indicateur avec d’autres ensembles de données relatives à l’environnement et la santé, tels que des données épidémiologiques sur la santé au travail, des facteurs liés au mode de vie ainsi que des facteurs socio-économiques, afin d’évaluer les conséquences et les risques des facteurs de risque cumulés sur la population au niveau territorial. Les agences</STRING></STRING> et la Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">devraient fournir</STRING></STRING> régulièrement à l’AEE toutes les données disponibles relevant de leur mandat et pertinentes pour l’établissement des indicateurs. L’AEE et l’ECHA devraient intégrer ce tableau de bord d’indicateurs dans la plateforme de données commune.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		31</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 44</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(44)</NO.P>Afin de permettre la détermination et l’évaluation des risques chimiques émergents, l’AEE devrait élaborer et compiler des informations sur les signaux d’alerte rapide et établir un rapport de synthèse annuel afin d’éclairer les mesures de suivi réglementaires. Dans ses travaux, l’AEE devrait inclure ses propres sources, des recherches ciblées effectuées dans la littérature et exploiter les informations provenant des systèmes nationaux d’alerte rapide. Elle devrait également inclure les informations pertinentes mises à disposition dans le cadre des travaux connexes de l’ECHA, de l’EFSA, de l’EU-OSHA, de l’EMA et de leurs réseaux, tels que les travaux de l’EFSA consistant à recenser et à collecter des informations sur les risques émergents en vertu du règlement (CE) nº 178/2002. L’AEE devrait mettre à disposition le rapport de synthèse et les données sous-jacentes au moyen de la plateforme de données commune, en veillant à ce que le public y ait accès et à ce qu’ils soient utilisés aux fins de l’élaboration de nouvelles mesures concernant les risques existants et émergents. Afin de laisser à l’AEE suffisamment de temps pour organiser la collecte des signaux d’alerte rapide et pour compiler et analyser les premières informations, l’AEE ne devrait fournir le premier rapport que six mois après la fin de la première année civile suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Le présent règlement fixe un délai pour le premier rapport et les données associées.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(44)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le présent règlement devrait porter création d’un système d’alerte et de réaction rapide relatif aux risques chimiques existants et émergents.</STRING></STRING> Afin de permettre la détermination et l’évaluation des risques chimiques émergents, l’AEE devrait élaborer et compiler des informations sur les signaux d’alerte rapide et établir un rapport de synthèse annuel afin d’éclairer les mesures de suivi réglementaires <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et stratégiques</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">par les autorités</STRING></STRING>. Dans ses travaux, l’AEE devrait inclure ses propres sources, des recherches ciblées effectuées dans la littérature et exploiter les informations provenant des systèmes nationaux d’alerte rapide. Elle devrait également inclure les informations pertinentes mises à disposition dans le cadre des travaux connexes de l’ECHA, de l’EFSA, de l’EU-OSHA, de l’EMA et de leurs réseaux, tels que les travaux de l’EFSA consistant à recenser et à collecter des informations sur les risques émergents en vertu du règlement (CE) nº 178/2002. L’AEE devrait mettre à disposition le rapport de synthèse et les données sous-jacentes au moyen de la plateforme de données commune, en veillant à ce que le public y ait accès et à ce qu’ils soient utilisés aux fins de l’élaboration de nouvelles mesures concernant les risques existants et émergents <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">relatifs aux produits chimiques, aux groupes de produits chimiques et à l’exposition cumulée aux produits chimiques</STRING></STRING>. Afin de laisser à l’AEE suffisamment de temps pour organiser la collecte des signaux d’alerte rapide et pour compiler et analyser les premières informations, l’AEE ne devrait fournir le premier rapport que six mois après la fin de la première année civile suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Le présent règlement fixe un délai pour le premier rapport et les données associées. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pour tout risque et signal d’alerte recensé dans le rapport, les autorités devraient envisager de prendre des mesures réglementaires, stratégiques ou de contrôle de l’application et, si elles décident de ne pas prendre de mesures, justifier leur position. Il convient de prendre également en considération les risques chimiques émergents détectés par le système d’alerte et de réaction rapide lors de la définition des priorités de la planification stratégique d’Horizon Europe.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		32</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 46</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(46)</NO.P>L’ECHA devrait poursuivre l’exploitation de l’EUON et en faire un observatoire des produits chimiques spécifiquement susceptibles de contribuer aux risques chimiques émergents (ci-après l’«observatoire»), qui devrait également couvrir d’autres produits chimiques et matériaux innovants (matériaux «avancés» complexes, de conception rationnelle) sélectionnés par la Commission sur la base, le cas échéant, des signaux du système d’alerte et de réaction rapide. L’un des critères de sélection des produits chimiques pour l’observatoire devrait être leur nouveauté et leur potentiel perturbateur, susceptible de contribuer à l’émergence d’un risque chimique. Cette sélection devrait également être opérée compte tenu du degré d’incertitude, plus élevé, qui caractérise ces produits chimiques et, au vu de la moindre expérience acquise sur le plan réglementaire en ce qui les concerne, de la nécessité d’accroître en conséquence le contrôle et la transparence. L’observatoire devrait faciliter la mise en œuvre de la réglementation et l’utilisation responsable de ces produits chimiques en collectant, générant et diffusant auprès du grand public des informations fiables sur les propriétés, les utilisations et la présence sur le marché des produits chimiques sélectionnés.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(46)</NO.P>L’ECHA devrait poursuivre l’exploitation de l’EUON et en faire un observatoire des produits chimiques <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et groupes de produits chimiques</STRING></STRING> spécifiquement susceptibles de contribuer aux risques chimiques émergents (ci-après l’«observatoire»), qui devrait également couvrir d’autres produits chimiques et matériaux innovants (matériaux «avancés» complexes, de conception rationnelle) sélectionnés par la Commission sur la base, le cas échéant, des signaux du système d’alerte et de réaction rapide. L’un des critères de sélection des produits chimiques pour l’observatoire devrait être leur nouveauté et leur potentiel perturbateur, susceptible de contribuer à l’émergence d’un risque chimique. Cette sélection devrait également être opérée compte tenu du degré d’incertitude, plus élevé, qui caractérise ces produits chimiques et, au vu de la moindre expérience acquise sur le plan réglementaire en ce qui les concerne, de la nécessité d’accroître en conséquence le contrôle et la transparence. L’observatoire devrait faciliter la mise en œuvre de la réglementation et l’utilisation responsable de ces produits chimiques en collectant, générant et diffusant auprès du grand public des informations fiables sur les propriétés, les utilisations et la présence sur le marché des produits chimiques sélectionnés.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		33</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 48</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(48)</NO.P>En vertu du règlement (CE) nº 178/2002, l’EFSA peut commander, de manière ouverte et transparente, les études scientifiques dont elle a besoin pour accomplir sa mission, tout en s’efforçant d’éviter les doubles emplois avec les programmes de recherche des États membres ou de l’Union. L’ECHA devrait également pouvoir commander des études afin d’obtenir des données et des informations adéquates sur les produits chimiques dans le cadre de sa mission, tout en maintenant le principe selon lequel il appartient au responsable de prouver la conformité avec la législation de l’Union sur les produits chimiques. En outre, l’ECHA devrait commander ces études de sa propre initiative ou à la demande de la Commission, dans le but de soutenir la mise en œuvre et l’évaluation efficaces et efficientes des actes de l’Union relatifs aux produits chimiques dans le cadre de son mandat et de contribuer à l’élaboration d’une politique de l’Union dans le domaine des produits chimiques.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(48)</NO.P>En vertu du règlement (CE) nº 178/2002, l’EFSA peut commander, de manière ouverte et transparente, les études scientifiques dont elle a besoin pour accomplir sa mission, tout en s’efforçant d’éviter les doubles emplois avec les programmes de recherche des États membres ou de l’Union. L’ECHA devrait également pouvoir commander des études afin d’obtenir des données et des informations adéquates sur les produits chimiques<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et groupes de produits chimiques</STRING></STRING> dans le cadre de sa mission, tout en maintenant le principe selon lequel il appartient au responsable de prouver la conformité avec la législation de l’Union sur les produits chimiques. En outre, l’ECHA devrait commander ces études de sa propre initiative ou à la demande de la Commission, dans le but de soutenir la mise en œuvre et l’évaluation efficaces et efficientes des actes de l’Union relatifs aux produits chimiques dans le cadre de son mandat et de contribuer à l’élaboration d’une politique de l’Union dans le domaine des produits chimiques. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque l’obtention d’un échantillon de substance est une condition préalable indispensable pour réaliser des études scientifiques, l’opérateur économique fournit l’échantillon nécessaire à l’ECHA, à sa demande, étant entendu que la protection des données et la confidentialité applicables en vertu du droit de l’Union sont garanties. Lorsque cela est possible, les informations émanant d’études commandées par l’ECHA devraient être générées au moyen de méthodes d’essai ne faisant pas appel à des animaux.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		34</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 48 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(48 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pour soutenir la mise en œuvre et l’évaluation efficaces des actes de l’Union relatifs aux produits chimiques et contribuer à l’élaboration d’une politique globale de l’Union en matière de produits chimiques, il est essentiel de mener des études de biosurveillance humaine à l’échelle de l’Union qui fournissent des données représentatives et de grande qualité à intervalles réguliers. Afin de soutenir une approche efficace dans l’utilisation des ressources, l’ECHA et l’EFSA devraient coopérer étroitement pour mettre en commun les ressources et l’expertise nécessaires à ces études. Les États membres devraient coopérer avec les agences pour organiser la biosurveillance humaine au sein de leurs territoires respectifs, en termes de planification, de coordination, de collecte et de transmission d’échantillons.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		35</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 48 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(48 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de contribuer à l’objectif général du présent règlement, qui consiste à permettre la réalisation d’évaluations scientifiques de meilleure qualité, complètes, cohérentes et solides concernant les produits chimiques et leurs incidences, et afin de garantir une utilisation optimale des informations existantes aux fins de la mise en œuvre et de l’élaboration de la législation de l’Union sur les produits chimiques, le présent règlement devrait exiger de la Commission qu’elle rédige un rapport faisant une analyse de l’adéquation entre les ressources des agences et les tâches qui leur incombent actuellement et celles qui leur incomberont en vertu du présent règlement, et qu’elle fournisse une vision prospective des ressources nécessaires pour relever les principaux défis réglementaires à l’avenir.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		36</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 48 quater (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(48 quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Étant donné que le présent règlement élargit les tâches et alourdit la charge de travail de l’Agence européenne des produits chimiques, il convient de la doter de ressources appropriées et stables et de veiller à ce que les comités scientifiques bénéficient d’une gouvernance stable. À cet égard, il est opportun que la Commission tienne compte de toute évolution et réponde aux besoins de l’Agence pour lui permettre d’accomplir ses tâches et de réaliser son potentiel.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		37</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Le présent règlement vise à garantir la réalisation efficace d’évaluations cohérentes des dangers et des risques liés aux produits chimiques lorsque ces évaluations sont requises par des actes juridiques de l’Union, à atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, à permettre la mise au point et l’utilisation de produits chimiques durables, à assurer le bon fonctionnement du marché unique des produits chimiques et à renforcer la confiance des citoyens de l’Union dans le fondement scientifique des décisions prises en vertu des actes juridiques de l’Union dans le domaine des produits chimiques.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Le présent règlement vise à garantir la réalisation efficace d’évaluations cohérentes des dangers et des risques liés aux produits chimiques lorsque ces évaluations sont requises par des actes juridiques de l’Union, à atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, à permettre la mise au point et l’utilisation de produits chimiques <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sûrs et</STRING></STRING> durables, à assurer le bon fonctionnement du marché unique des produits chimiques, à renforcer la <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">connaissance qu’ont les </STRING></STRING>citoyens de l’Union<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> du</STRING></STRING> fondement scientifique des décisions prises en vertu des actes juridiques de l’Union dans le domaine des produits chimiques<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ainsi que leur confiance dans celui-ci, et à contribuer à l’objectif visant à supprimer progressivement l’expérimentation animale chaque fois que cela est possible</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		38</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tenir des registres des données relatives aux études obtenues des pays tiers concernés au moyen du mécanisme visé à l’article 9, paragraphe 1 bis;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		39</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>«autorités»: la Commission européenne, les autorités compétentes des États membres visées dans les actes de l’Union indiqués aux annexes I et III, et les agences, à l’exclusion de leurs conseils d’administration;</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>«autorités»: la Commission européenne, les autorités compétentes des États membres visées dans les actes de l’Union indiqués aux annexes I<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, II</STRING></STRING> et III, et les agences, à l’exclusion de leurs conseils d’administration;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		40</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 10</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>10.</NO.P>«données relatives aux produits chimiques»: toute représentation de faits ou d’informations concernant des produits chimiques et toute compilation de ces faits ou informations, dont les informations concernant les propriétés physico-chimiques, les propriétés dangereuses, l’utilisation, l’exposition, le risque, la présence, les émissions et le processus de fabrication des produits chimiques, les informations relatives à la durabilité environnementale, y compris au changement climatique, se rapportant à ces produits chimiques, les informations relatives aux processus réglementaires se rapportant aux produits chimiques, les formats standard, les vocabulaires contrôlés ou toute information sur les obligations juridiques applicables se rapportant aux produits chimiques;</P></OLD><NEW><P><NO.P>10.</NO.P>«données relatives aux produits chimiques»: toute représentation de faits ou d’informations concernant des produits chimiques et toute compilation de ces faits ou informations, dont les informations concernant les propriétés physico-chimiques, les propriétés dangereuses, l’utilisation, l’exposition, le risque, la présence, les émissions<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le devenir</STRING></STRING> et le processus de fabrication des produits chimiques, les informations relatives à la durabilité environnementale, y compris au changement climatique, se rapportant à ces produits chimiques, les informations relatives aux processus réglementaires se rapportant aux produits chimiques, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les informations sur la disponibilité et l’adéquation de solutions de remplacement,</STRING></STRING> les formats standard, les vocabulaires contrôlés ou toute information sur les obligations juridiques applicables se rapportant aux produits chimiques <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et le contrôle de leur application</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		41</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>11 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«données de recherche»: toute donnée relative aux dangers, à la présence, à l’exposition et au devenir, provenant d’études scientifiques parues dans des publications scientifiques évaluées par des pairs et qui ne sont pas spécifiquement réalisées pour servir de base aux évaluations réglementaires;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		42</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 14 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>14 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«sous-traitant chargé du traitement des données»: le sous-traitant au sens de l’article 4, point 8), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		43</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aux données supplémentaires fournies sur une base volontaire par les États membres, les agences nationales, les instituts de recherche ou d’autres parties;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		44</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">générées dans le cadre d’activités de recherche universitaire dans le domaine des produits chimiques qui ne sont pas couvertes par le point b) et soumises volontairement à l’ECHA par un tiers;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		45</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>4 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Chaque produit chimique ou matériau hébergé sur la plateforme de données commune est identifié au moyen d’un identifiant chimique unique et d’une notation chimique précisant sa structure moléculaire, sans préjudice des exigences de confidentialité contenues dans l’acte d’origine ou des obligations juridiques y afférentes.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		46</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – paragraphe 5 – point d bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>d bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les informations sur les produits chimiques présents dans des articles conformément à l’article 10 bis;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		47</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – paragraphe 5 – point d ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>d ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les informations sur les solutions plus sûres pour remplacer les substances préoccupantes conformément à l’article 10 ter;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		48</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – paragraphe 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>Les autorités et le grand public ont accès aux données figurant dans la plateforme de données commune conformément à l’article 16.</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>Les autorités et le grand public ont <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un</STRING></STRING> accès <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aisé et gratuit</STRING></STRING> aux données figurant dans la plateforme de données commune conformément à l’article 16.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		49</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – paragraphe 9</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>9.</NO.P>Les données figurant dans la plateforme de données commune sont accessibles par voie électronique et peuvent faire l’objet d’une recherche en ligne. L’ECHA prend des mesures pour garantir un niveau de sécurité élevé adapté aux risques de sécurité encourus en ce qui concerne le stockage des données relatives aux produits chimiques dans la plateforme de données commune <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et leur transmission à celle-ci</STRING></STRING>. L’ECHA conçoit la plateforme de données commune de manière à garantir que tout accès aux données confidentielles est contrôlable.</P></OLD><NEW><P><NO.P>9.</NO.P>Les données figurant dans la plateforme de données commune sont accessibles par voie électronique et peuvent faire l’objet d’une recherche en ligne. L’ECHA prend des mesures pour garantir un niveau de sécurité élevé adapté aux risques de sécurité encourus en ce qui concerne le stockage des données relatives aux produits chimiques dans la plateforme de données commune.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Des mesures de sécurité sont adoptées par les agences concernées en coopération avec l’ECHA pour garantir la transmission en toute sécurité des données relatives aux produits chimiques à la plateforme de données commune.</STRING></STRING> L’ECHA conçoit la plateforme de données commune de manière à garantir que tout accès aux données confidentielles est contrôlable.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		50</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – paragraphe 11</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>11.</NO.P>La plateforme de données commune et ses services spécialisés sont établis au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à une période de trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], sauf indication contraire<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Les</STRING></STRING> ensembles de données pertinents sont progressivement intégrés dans la plateforme de données commune au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à une période de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dix</STRING></STRING> ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] conformément au plan de mise en œuvre visé à l’article 4, paragraphe 1, première phrase. Au moment de l’intégration de ces ensembles de données dans la plateforme de données commune, lorsque l’ECHA reçoit des données relatives aux produits chimiques conformément à l’article 5, celle-ci met ces données à disposition au moyen de la plateforme de données commune <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans les meilleurs délais</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>11.</NO.P>La plateforme de données commune et ses services spécialisés sont établis au plus tard le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">…</STRING></STRING> [OP: veuillez insérer la date correspondant à une période de trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], sauf indication contraire<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, et comprennent au moins les ensembles de données prévus à l’annexe III bis</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> D’autres</STRING></STRING> ensembles de données pertinents sont progressivement intégrés dans la plateforme de données commune au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à une période de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">huit</STRING></STRING> ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] conformément au plan de mise en œuvre visé à l’article 4, paragraphe 1, première phrase. Au moment de l’intégration de ces ensembles de données dans la plateforme de données commune, lorsque l’ECHA reçoit des données relatives aux produits chimiques conformément à l’article 5, celle-ci met ces données à disposition au moyen de la plateforme de données commune <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans un délai de 30 jours</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		51</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à une période de 6 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et publie</STRING></STRING> un plan de mise en œuvre établissant les ensembles de données à inclure dans la plateforme de données commune ainsi qu’un calendrier pour leur inclusion par voie<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> de décision</STRING></STRING> d’exécution. Les plans de mise en œuvre glissants ultérieurs sont adoptés conformément au système de gouvernance visé au paragraphe 3.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à une période de 6 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte un plan de mise en œuvre établissant les ensembles de données <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">relatives aux produits chimiques</STRING></STRING> à inclure dans la plateforme de données commune ainsi qu’un calendrier pour leur inclusion par voie <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’actes</STRING></STRING> d’exécution. Les plans de mise en œuvre glissants ultérieurs sont adoptés conformément au système de gouvernance visé au paragraphe 3.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		52</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>La Commission établit et gère, par voie <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de décision</STRING></STRING> d’exécution, un comité de pilotage de la plateforme, qui comprend un représentant de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’ECHA, un représentant de l’AEE, un représentant de l’EFSA, un représentant de l’EMA, un représentant de l’EU-OSHA et cinq</STRING></STRING> représentants de la Commission.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>La Commission établit et gère, par <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la</STRING></STRING> voie <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’un acte</STRING></STRING> d’exécution, un comité de pilotage de la plateforme, qui comprend <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au moins</STRING></STRING> un représentant de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">chaque agence de l’Union tenue de communiquer les données relatives aux produits chimiques à la plateforme de données commune et autant de</STRING></STRING> représentants de la Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">que de représentants de toutes les agences de l’Union réunies</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		53</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>La Commission adopte et publie le système de gouvernance visé au paragraphe 3 et toute révision de celui-ci par voie <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de décision </STRING></STRING>d’exécution.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>La Commission adopte et publie le système de gouvernance visé au paragraphe 3 et toute révision de celui-ci par voie <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’actes</STRING></STRING> d’exécution.</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lors de la mise en place du système de gouvernance, la Commission consulte les agences et tient compte des différents niveaux de responsabilités des autorités en ce qui concerne la gestion et le fonctionnement de la plateforme de données commune.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		54</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 5 – point d bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>d bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’organisation et le fonctionnement des mécanismes de coopération et d’échange d’informations avec les bases de données et plateformes similaires dans les pays tiers et au niveau international;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		55</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 5 – point f</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>f)</NO.P>le fonctionnement du comité de pilotage lui-même.</P></OLD><NEW><P><NO.P>f)</NO.P>le fonctionnement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, les exigences relatives à la communication d’informations et les obligations en matière de transparence</STRING></STRING> du comité de pilotage lui-même.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		56</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>À la demande de la Commission, les agences hébergent et administrent les données relatives aux produits chimiques qui sont générées dans le cadre de la législation, des programmes ou des activités de recherche mis en œuvre au niveau de l’Union, au niveau national ou au niveau international, et qui correspondent à leur mandat et au type de données qu’elles détiennent déjà.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>À la demande de la Commission, les agences hébergent et administrent les données relatives aux produits chimiques qui sont générées dans le cadre de la législation, des programmes ou des activités de recherche mis en œuvre au niveau de l’Union, au niveau national ou au niveau international, et qui correspondent à leur mandat et au type de données qu’elles détiennent déjà. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En outre, les agences peuvent héberger et administrer des données relatives aux produits chimiques conformément à leur mandat et des données relatives aux produits chimiques qui leur sont communiquées par les États membres, les agences nationales, les instituts de recherche ou d’autres parties.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		57</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Lorsque la Commission ou les agences détiennent des données ou des informations visées à l’article 3, paragraphe 2, elles mettent ces données à la disposition de l’ECHA, dans un format standard, le cas échéant, ainsi que les données contextuelles pertinentes visées à l’article 4, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">paragraphe 4</STRING></STRING>, point c). La Commission et les agences indiquent si <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ces</STRING></STRING> données ou informations <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sont</STRING></STRING> mises à la disposition du public en vertu de l’acte de l’Union d’origine.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Lorsque la Commission ou les agences détiennent des données ou des informations visées à l’article 3, paragraphe 2, elles mettent ces données à la disposition de l’ECHA, dans un format standard, le cas échéant, ainsi que les données contextuelles pertinentes visées à l’article 4, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">paragraphe 5</STRING></STRING>, point c). La Commission et les agences indiquent si <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les</STRING></STRING> données ou informations <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">incluses dans la plateforme de données commune peuvent être </STRING></STRING>mises à la disposition du public <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou si elles sont considérées comme confidentielles, conformément aux dispositions sur la confidentialité </STRING></STRING>en vertu de l’acte de l’Union d’origine.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		58</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>L’ECHA héberge et administre les données relatives à la présence de produits chimiques pertinentes pour la surveillance sur le lieu de travail.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>L’ECHA héberge et administre les données relatives à la présence de produits chimiques pertinentes pour la surveillance sur le lieu de travail<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris les données de biosurveillance humaine sur le lieu de travail</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		59</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – paragraphe 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Les chercheurs ou consortiums de recherche financés par les programmes-cadres de l’Union mettent à la disposition de l’AEE toutes les données de biosurveillance humaine qu’ils collectent ou génèrent à partir du [OP: veuillez insérer la date de l’entrée en vigueur du présent règlement].</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Les chercheurs ou consortiums de recherche financés par les programmes-cadres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nationaux ou </STRING></STRING>de l’Union mettent à la disposition de l’AEE toutes les données de biosurveillance humaine qu’ils collectent ou génèrent à partir du [OP: veuillez insérer la date de l’entrée en vigueur du présent règlement]. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pour les données de biosurveillance humaine qui constituent des données à caractère personnel, l’AEE précise le type de données qui est mis à sa disposition.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		60</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – paragraphe 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>Les chercheurs ou consortiums de recherche financés par les programmes-cadres de l’Union mettent à la disposition de l’ECHA toutes les données de durabilité environnementale relatives aux produits chimiques ou aux matériaux qu’ils collectent ou génèrent à partir du [OP: veuillez insérer la date de l’entrée en vigueur du présent règlement].</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>Les chercheurs ou consortiums de recherche financés par les programmes-cadres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nationaux ou </STRING></STRING>de l’Union mettent à la disposition de l’ECHA toutes les données de durabilité environnementale relatives aux produits chimiques ou aux matériaux qu’ils collectent ou génèrent à partir du [OP: veuillez insérer la date de l’entrée en vigueur du présent règlement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">+ six mois</STRING></STRING>].</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		61</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – paragraphe 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>7.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission</STRING></STRING> et les agences apportent à l’ECHA la coopération technique nécessaire pour permettre l’intégration des données relatives aux produits chimiques fournies conformément au paragraphe 2 dans la plateforme de données commune ainsi que leur publication au moyen de cette plateforme.</P></OLD><NEW><P><NO.P>7.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les autorités </STRING></STRING>et les agences<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> nationales</STRING></STRING> apportent à l’ECHA la coopération technique nécessaire pour permettre l’intégration des données relatives aux produits chimiques fournies conformément au paragraphe 2 dans la plateforme de données commune ainsi que leur publication au moyen de cette plateforme. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’ECHA apporte son soutien aux autorités et aux agences nationales pour faciliter l’intégration des données relatives aux produits chimiques fournies conformément au paragraphe 2.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		62</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – paragraphe 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>8.</NO.P>Aux fins du paragraphe 2, la Commission et les agences mettent les données relatives aux produits chimiques à la disposition de l’ECHA dans les meilleurs délais <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">après la collecte ou la réception des données, après la réalisation d’</STRING></STRING>évaluations de la validité et de la confidentialité conformément aux règles applicables et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">une fois que </STRING></STRING>l’ensemble de données correspondant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a été intégré</STRING></STRING> dans la plateforme de données commune.</P></OLD><NEW><P><NO.P>8.</NO.P>Aux fins du paragraphe 2, la Commission et les agences mettent les données relatives aux produits chimiques <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qu’elles ont collectées ou reçues</STRING></STRING> à la disposition de l’ECHA dans les meilleurs délais <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">après avoir mené à bien les</STRING></STRING> évaluations de la validité et de la confidentialité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des données</STRING></STRING> conformément aux règles applicables et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">après avoir intégré</STRING></STRING> l’ensemble de données correspondant dans la plateforme de données commune.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		63</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – paragraphe 9</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>9.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission</STRING></STRING> et les agences veillent à ce que les données mises à la disposition de l’ECHA soient téléchargeables, lisibles par machine et interopérables. Elles organisent et valident les données de manière appropriée avant de les transmettre à l’ECHA.</P></OLD><NEW><P><NO.P>9.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les autorités</STRING></STRING> et les agences <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nationales</STRING></STRING> veillent à ce que les données mises à la disposition de l’ECHA soient téléchargeables, lisibles par machine et interopérables. Elles organisent et valident les données de manière appropriée avant de les transmettre à l’ECHA.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		64</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – paragraphe 9 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>9 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nonobstant les dispositions relatives au traitement des données de biosurveillance humaine qui constituent des données à caractère personnel énoncées à l’article 6, la Commission ou l’Agence sous l’autorité de laquelle les données relatives aux produits chimiques sont incluses dans la plateforme de données commune sur les produits chimiques demeure le responsable du traitement des données en ce qui concerne les données à caractère personnel qu’elle a fournies.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		65</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – paragraphe 9 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>9 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nonobstant les dispositions relatives au traitement des données de biosurveillance humaine sur le lieu de travail qui constituent des données à caractère personnel énoncées à l’article 6, l’ECHA agit en qualité de sous-traitant chargé du traitement des données pour toute donnée à caractère personnel incluse dans la plateforme de données commune relevant de l’autorité d’une autre agence ou de la Commission.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		66</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>L’AEE collecte, héberge et administre les données de biosurveillance humaine générées sur le territoire de ses pays membres et pays coopérants.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>L’AEE collecte, héberge et administre les données de biosurveillance humaine générées sur le territoire de ses pays membres et pays coopérants<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, à l’exception des données de biosurveillance humaine sur le lieu de travail, conformément à l’article 5, paragraphe 3</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		67</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’AEE peut traiter les données de biosurveillance humaine qui constituent des données à caractère personnel afin d’aider la Commission dans l’élaboration des politiques ou d’aider les agences dans l’accomplissement de leurs missions.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		68</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 4 – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les</STRING></STRING> données de biosurveillance humaine qui constituent des données à caractère personnel <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">peuvent être traitées par l’AEE</STRING></STRING> aux fins suivantes:</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’AEE peut traiter des</STRING></STRING> données de biosurveillance humaine qui constituent des données à caractère personnel aux fins suivantes:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		69</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 4 – point e</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>e)</NO.P>la fourniture d’un appui aux évaluations du risque prévues par la réglementation.</P></OLD><NEW><P><NO.P>e)</NO.P>la fourniture d’un appui aux évaluations <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et à la gestion</STRING></STRING> du risque prévues par la réglementation.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		70</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 4 – point e bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>e bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la fourniture d’un appui à l’élaboration des politiques et aux processus législatifs au niveau de l’Union;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		71</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 4 – point e ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>e ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la création d’un «indice d’exposition chimique» pour chaque région de l’Union, afin de donner une vue d’ensemble de l’exposition de la population aux substances chimiques et de faciliter la comparaison entre différentes régions, différentes zones géographiques et différents États membres;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		72</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 4 – point e quater (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>e quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la facilitation du traitement par la Commission, l’ECHA, l’EFSA, l’EMA et l’EU-OSHA conformément aux paragraphes 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies et 4 sexies du présent article.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		73</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>4 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission peut traiter des données de biosurveillance humaine qui constituent des données à caractère personnel uniquement aux fins suivantes:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la recherche scientifique destinée à l’élaboration des politiques;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’évaluation de l’incidence des produits chimiques sur la santé humaine et l’environnement;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le suivi de l’évolution de l’exposition dans le temps et l’espace;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la mise au point d’indicateurs de risque pour la santé et d’incidence sur la santé;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>e)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le suivi des effets de l’intervention réglementaire;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>f)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’évaluation de la nécessité de prendre d’autres mesures réglementaires et la hiérarchisation de ces mesures;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>g)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la fourniture d’un appui à l’évaluation et à la gestion des risques prévues par la réglementation.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		74</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 4 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>4 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’ECHA peut traiter les données de biosurveillance humaine incluses dans les données relatives à la présence de produits chimiques pertinentes pour la surveillance sur le lieu de travail et qui constituent des données à caractère personnel aux fins suivantes:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’évaluation de l’incidence des produits chimiques sur la santé humaine et l’environnement;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le suivi de l’évolution de l’exposition dans le temps et l’espace;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la mise au point d’indicateurs de risque pour la santé et d’incidence sur la santé;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le suivi des effets de l’intervention réglementaire;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>e)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la fourniture d’un appui à l’évaluation et à la gestion des risques prévues par la réglementation;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>f)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’évaluation et la hiérarchisation des mesures réglementaires requises;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>g)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la réalisation d’évaluations des produits chimiques;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>h)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans le cadre de la commande d’études au titre du mécanisme de génération des données visé à l’article 21.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		75</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 4 quater (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>4 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’EFSA peut traiter des données de biosurveillance humaine qui constituent des données à caractère personnel uniquement aux fins suivantes:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’évaluation et la hiérarchisation des mesures réglementaires requises;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la réalisation d’évaluations des produits chimiques;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la fourniture d’un appui à la gestion du risque prévue par la réglementation.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		76</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 4 quinquies (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>4 quinquies.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’EMA peut traiter des données de biosurveillance humaine qui constituent des données à caractère personnel uniquement aux fins suivantes:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’évaluation et la hiérarchisation des mesures réglementaires requises;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la réalisation d’évaluations des produits chimiques;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la fourniture d’un appui à la gestion du risque prévue par la réglementation.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		77</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 4 sexies (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>4 sexies.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’EU-OSHA peut traiter des données de biosurveillance humaine qui constituent des données à caractère personnel uniquement aux fins suivantes:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la recherche scientifique destinée à l’élaboration des politiques;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’évaluation de l’incidence des produits chimiques sur la santé humaine et l’environnement;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le suivi de l’évolution de l’exposition dans le temps et l’espace;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le suivi des effets de l’intervention réglementaire;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>e)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’évaluation de la nécessité de prendre d’autres mesures réglementaires et la hiérarchisation de ces mesures;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>f)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la fourniture d’un appui à la gestion du risque prévue par la réglementation.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		78</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>L’AEE <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">met</STRING></STRING> à la disposition du public, sous une forme anonymisée, les données de biosurveillance humaine <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qu’elle détient ou héberge</STRING></STRING>, au moyen de la plateforme d’information pour la surveillance des substances chimiques.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>L’AEE <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et l’ECHA mettent</STRING></STRING> à la disposition du public, sous une forme anonymisée, les données de biosurveillance humaine <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qu’elles détiennent ou hébergent</STRING></STRING>, au moyen de la plateforme d’information pour la surveillance des substances chimiques.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		79</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 5 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tout traitement de données de biosurveillance humaine qui constituent des données à caractère personnel par l’AEE, l’ECHA, l’EFSA, l’EMA, l’EU-OSHA ou la Commission aux fins visées aux paragraphes 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies et 4 sexies n’implique pas le partage de ces données avec des tiers.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		80</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>L’AEE <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">remplit</STRING></STRING> la fonction de responsable du traitement des données pour les données de biosurveillance humaine à caractère personnel <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qu’elle détient ou héberge et dont elle procède</STRING></STRING> au traitement aux fins visées<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> au paragraphe 2</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>L’AEE<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, l’ECHA, l’EFSA, l’EMA, l’EU-OSHA et la Commission remplissent</STRING></STRING> la fonction de responsable du traitement des données de biosurveillance humaine <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qui constituent des données</STRING></STRING> à caractère personnel <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qu’elles détiennent ou hébergent ou dont elles procèdent</STRING></STRING> au traitement aux fins visées <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aux paragraphes 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies et 4 sexies</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		81</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 6 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>6 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’AEE, l’ECHA, l’EFSA, l’EMA, l’EU-OSHA et la Commission définissent la période de conservation, et procèdent à tout réexamen de celle-ci, pour les données de biosurveillance humaine qui constituent des données à caractère personnel qu’elles détiennent, ainsi que les critères utilisés pour définir la période de conservation.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		82</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 6 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>6 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les données de biosurveillance humaine visées au présent article comprennent les données à caractère personnel collectées légalement avant l’entrée en vigueur du présent règlement.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		83</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’ECHA inclut dans le répertoire des valeurs de référence, dans les meilleurs délais, toute valeur de référence générée dans le cadre de programmes ou d’activités de recherche de l’Union, nationaux ou internationaux et mise à sa disposition dans les formats standard visés à l’article 14, lorsqu’un tel format standard a été mis au point.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		84</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’ECHA établit et exploite un mécanisme de coopération et d’échange d’informations avec les autorités compétentes des pays tiers aux fins de l’échange d’études notifiées ou soumises par des opérateurs économiques à ces autorités à l’appui d’un dossier de demande, d’un dossier de notification ou d’un dossier réglementaire pour un produit chimique au plus tard le …  [OP: veuillez insérer la date correspondant à une période de deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		85</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 9 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>L’ECHA stocke dans la base de données des notifications d’études les données qui lui ont été notifiées conformément à l’article 22.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>L’ECHA stocke dans la base de données des notifications d’études les données qui lui ont été notifiées conformément à l’article 22 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et les données obtenues au moyen du mécanisme visé au paragraphe 1 bis du présent article</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		86</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 9 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’ECHA intègre dans la plateforme de données commune les </STRING></STRING>données figurant dans la base de données des notifications d’études <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">une fois qu’un dossier d’enregistrement, un dossier de demande, un dossier de notification ou un autre dossier réglementaire correspondant a été soumis à l’institution, à l’agence ou à l’organe de l’Union compétent ou à l’institution, à l’agence ou à l’organe national compétent conformément au droit de l’Union applicable et après qu’une décision a été prise par cette institution, cette agence ou cet organe de l’Union ou cette institution, cette agence ou cet organe national sur la divulgation des études d’accompagnement conformément aux règles applicables en matière de confidentialité</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les</STRING></STRING> données figurant dans la base de données des notifications d’études <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sont considérées comme confidentielles et ne sont pas rendues publiques</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		87</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>4 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sans préjudice du paragraphe 4, lorsque la Commission ou l’une des agences met à la disposition de l’ECHA, conformément à l’article 5, paragraphe 2, un dossier d’enregistrement, un dossier de demande, un dossier de notification ou tout autre dossier réglementaire pertinent dans le cadre duquel une notification a été soumise en vertu de l’article 22, elle indique quels éléments des notifications d’étude sont confidentiels lorsqu’ils sont inclus dans la plateforme de données commune. Seuls ces éléments sont indiqués comme confidentiels lorsque le même élément est indiqué comme confidentiel dans le dossier de demande, le dossier de notification ou tout autre dossier réglementaire pertinent correspondant, conformément aux dispositions sur la confidentialité en vertu de l’acte de l’Union d’origine.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		88</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 9 – paragraphe 4 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>4 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dès réception par l’ECHA, conformément à l’article 5, paragraphe 2, d’un dossier d’enregistrement, d’un dossier de demande, d’un dossier de notification ou d’un autre dossier réglementaire pertinent dans le cadre duquel une notification a été soumise en vertu de l’article 22, l’ECHA met les informations relatives à la notification à disposition par l’intermédiaire de la plateforme de données commune, conformément aux dispositions sur la confidentialité en vertu de l’acte de l’Union d’origine.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		89</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 9 – paragraphe 4 quater (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>4 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les autorités et les autorités de contrôle nationales ont accès aux données figurant dans la base de données des notifications d’études avant que ces données ne soient intégrées dans la plateforme de données commune.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		90</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>L’ECHA établit et gère, dans le cadre de la plateforme de données commune, une nouvelle base de données contenant des informations sur les processus réglementaires relatifs aux <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">différentes substances</STRING></STRING> ou aux différents groupes de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">substances</STRING></STRING> qui sont prévus, en cours de réalisation ou achevés depuis l’entrée en vigueur du présent règlement par les États membres ou les institutions, agences ou comités de l’Union visés dans les actes de l’Union indiqués à l’annexe III.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>L’ECHA établit et gère, dans le cadre de la plateforme de données commune, une nouvelle base de données contenant des informations sur les processus réglementaires relatifs aux <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">différents produits chimiques</STRING></STRING> ou aux différents groupes de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">produits chimiques</STRING></STRING> qui sont prévus, en cours de réalisation ou achevés depuis l’entrée en vigueur du présent règlement par les États membres ou les institutions, agences ou comités de l’Union visés dans les actes de l’Union indiqués à l’annexe III.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		91</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Lorsque les autorités compétentes des États membres visées dans un acte de l’Union indiqué à l’annexe III détiennent les informations visées au paragraphe 1, elles mettent ces informations à la disposition de l’agence de l’Union responsable en vertu de l’acte de l’Union concerné indiqué à l’annexe III, dans les meilleurs délais.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Lorsque les autorités compétentes des États membres visées dans un acte de l’Union indiqué à l’annexe III détiennent les informations visées au paragraphe 1, elles mettent ces informations à la disposition de l’agence de l’Union responsable en vertu de l’acte de l’Union concerné indiqué à l’annexe III, dans les meilleurs délais. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pour chaque processus ou activité réglementaire, les informations à inclure sont au minimum les suivantes:</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		92</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 – paragraphe 2 – point a (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’identité du produit chimique;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		93</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 – paragraphe 2 – point b (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’acte et le processus réglementaire de l’Union dans le cadre desquels l’activité a lieu;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		94</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 – paragraphe 2 – point c (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’auteur de la déclaration ou l’acteur responsable du processus ou de l’activité réglementaire;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		95</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 – paragraphe 2 – point d (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le statut du processus ou de l’activité réglementaire;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		96</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 – paragraphe 2 – point e (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>e)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le résultat du processus ou de l’activité réglementaire, y compris, le cas échéant, les rapports ou avis adoptés;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		97</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 – paragraphe 2 – point f (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>f)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le cas échéant, la date prévue pour entamer le processus ou l’activité réglementaire, la date de son achèvement et la date de la dernière mise à jour;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		98</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 – paragraphe 2 – point g (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>g)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le cas échéant, si le processus ou l’activité inclut l’utilisation d’animaux dans les essais et pour quels effets.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		99</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 – paragraphe 3 – point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>l’identité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de la substance</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>l’identité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du produit chimique</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		100</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>f bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le cas échéant, si le processus ou l’activité inclut l’utilisation d’animaux dans les essais et pour quels effets.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		101</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 – paragraphe 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>Les informations visées au paragraphe 3, points a) à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">f)</STRING></STRING>, relatives à un processus ou à une activité réglementaire spécifique sont mises à la disposition du public <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">une fois que ce processus ou cette activité a officiellement commencé</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>Les informations visées au paragraphe 3, points a) à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">f bis)</STRING></STRING>, relatives à un processus ou à une activité réglementaire spécifique sont mises à la disposition du public <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans les meilleurs délais</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		102</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 10 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Informations sur les produits chimiques présents dans des articles</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’ECHA établit et gère, dans le cadre de la plateforme de données commune, une base de données contenant les informations sur les produits chimiques présents dans des articles qui sont générées ou communiquées dans le cadre de la mise en œuvre des actes de l’Union sur les produits chimiques indiqués à l’annexe I.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Cette base de données intègre les informations requises en vertu de l’article 9, paragraphe 1, point i), de la directive 2008/98/CE et de l’article 14 du règlement (UE) nº 2024/1781.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission élabore les fonctionnalités connexes pertinentes de la base de données.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque les autorités compétentes des États membres visées dans un acte de l’Union indiqué à l’annexe I détiennent les informations visées au paragraphe 1, elles mettent ces informations à la disposition de l’agence de l’Union responsable en vertu de l’acte de l’Union concerné indiqué à l’annexe I, dans les meilleurs délais.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque l’ECHA, l’AEE, l’EFSA, l’EU-OSHA ou la Commission détiennent les informations visées au paragraphe 1, elles mettent ces informations à la disposition de l’ECHA en vue de leur intégration dans la plateforme de données commune aux formats standard prévus à l’article 14, dans les meilleurs délais et, le cas échéant, une fois que l’agence responsable ou la Commission a procédé à l’évaluation de la validité.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		103</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 10 ter</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Informations sur les solutions plus sûres pour remplacer les substances préoccupantes</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’ECHA établit et gère, dans le cadre de la plateforme de données commune, une base de données contenant des informations sur les solutions plus sûres pour remplacer les substances préoccupantes, telles que définies à l’article 2, paragraphe 27, du règlement (UE) 2024/1781, ainsi que les substances qui répondent aux critères pour être classées dans les classes de danger visées à l’article 2, paragraphe 27, point b), du règlement (UE) 2024/1781, y compris sur les matériaux ne nécessitant pas de telles substances. La Commission élabore les fonctionnalités connexes pertinentes de la base de données.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque les autorités compétentes des États membres visées dans un acte de l’Union indiqué à l’annexe I détiennent les informations visées au paragraphe 1, elles mettent ces informations à la disposition de l’agence de l’Union responsable en vertu de l’acte de l’Union concerné indiqué à l’annexe I, dans les meilleurs délais.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque l’ECHA, l’AEE, l’EFSA, l’EU-OSHA ou la Commission détiennent les informations visées au paragraphe 1, elles mettent ces informations à la disposition de l’ECHA en vue de leur intégration dans la plateforme de données commune aux formats standard prévus à l’article 14, dans les meilleurs délais et, le cas échéant, une fois que l’agence responsable ou la Commission a procédé à l’évaluation de la validité.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’ECHA encourage les fournisseurs de solutions plus sûres pour remplacer les substances préoccupantes ou de matériaux ne nécessitant pas de telles substances à les identifier et à fournir toutes les données pertinentes.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		104</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 11 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>L’ECHA met à jour les informations figurant dans la base de données de manière régulière et conformément au système de gouvernance visé à l’article 4, paragraphe 3.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>L’ECHA met à jour les informations figurant dans la base de données de manière régulière<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, au moins une fois par an,</STRING></STRING> et conformément au système de gouvernance visé à l’article 4, paragraphe 3.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		105</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 13 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Au plus tard trois ans après <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la publication de la décision visée</STRING></STRING> au paragraphe 4, l’ECHA établit et gère, dans le cadre de la plateforme de données commune, une base de données contenant des données relatives à la durabilité environnementale.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Au plus tard trois ans après <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la détermination des ensembles de données et l’élaboration des fonctionnalités de la base de données visées</STRING></STRING> au paragraphe 4, l’ECHA établit et gère, dans le cadre de la plateforme de données commune, une base de données contenant des données relatives à la durabilité environnementale.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		106</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 13 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Lorsque <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la Commission ou </STRING></STRING>les agences hébergent ou détiennent des données relatives à la durabilité environnementale en plus des données relatives aux produits chimiques déjà disponibles dans la plateforme de données commune, elles mettent ces données à la disposition de l’ECHA dans les meilleurs délais une fois que <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la Commission ou</STRING></STRING> l’agence qui héberge ou détient ces données a achevé, le cas échéant, les évaluations de la validité et de la confidentialité. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission </STRING></STRING>et les agences apportent la coopération technique nécessaire à l’ECHA pour permettre l’intégration des données relatives à la durabilité environnementale dans la base de données relatives à la durabilité environnementale.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Lorsque <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les autorités ou</STRING></STRING> les agences <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nationales</STRING></STRING> hébergent ou détiennent des données relatives à la durabilité environnementale en plus des données relatives aux produits chimiques déjà disponibles dans la plateforme de données commune, elles mettent ces données à la disposition de l’ECHA dans les meilleurs délais une fois que <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’autorité</STRING></STRING> ou l’agence <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nationale</STRING></STRING> qui héberge ou détient ces données a achevé, le cas échéant, les évaluations de la validité et de la confidentialité. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les autorités</STRING></STRING> et les agences <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nationales</STRING></STRING> apportent la coopération technique nécessaire à l’ECHA pour permettre l’intégration des données relatives à la durabilité environnementale dans la base de données relatives à la durabilité environnementale. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’ECHA apporte le soutien nécessaire aux autorités et aux agences nationales pour faciliter l’intégration de ces données.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		107</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 13 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Lorsque des chercheurs ou des consortiums de recherche financés par des programmes-cadres de l’Union mettent à la disposition de l’ECHA, en vertu de l’article 5, paragraphe 6, les données relatives à la durabilité environnementale des produits chimiques ou des matériaux qu’ils collectent ou génèrent, l’ECHA intègre les données concernées dans la base de données relatives à la durabilité environnementale.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Lorsque des chercheurs ou des consortiums de recherche financés par des programmes-cadres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nationaux et </STRING></STRING>de l’Union mettent à la disposition de l’ECHA, en vertu de l’article 5, paragraphe 6, les données relatives à la durabilité environnementale des produits chimiques ou des matériaux qu’ils collectent ou génèrent, l’ECHA intègre les données concernées dans la base de données relatives à la durabilité environnementale.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		108</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 13 – paragraphe 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à une période de trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">une décision d’exécution établissant</STRING></STRING> les ensembles de données existants incluant des données relatives à la durabilité environnementale, autres que celles visées au paragraphe 2, en vue de leur intégration dans la plateforme de données commune et élabore les fonctionnalités connexes pertinentes de la base de données.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>Au plus tard le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">…</STRING></STRING> [OP: veuillez insérer la date correspondant à une période de trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, en consultation avec les États membres, détermine</STRING></STRING> les ensembles de données existants incluant des données relatives à la durabilité environnementale, autres que celles visées au paragraphe 2, en vue de leur intégration dans la plateforme de données commune<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, demande à l’ECHA de les héberger et de les administrer conformément à l’article 5, paragraphe 1,</STRING></STRING> et élabore les fonctionnalités connexes pertinentes de la base de données.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		109</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 14 – paragraphe 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission et</STRING></STRING> les agences échangent les données de la plateforme de données commune dans le format standard approprié.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les autorités ou</STRING></STRING> les agences <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nationales</STRING></STRING> échangent les données de la plateforme de données commune dans le format standard approprié.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		110</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 14 – paragraphe 5 – point i bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>i bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">__________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		111</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 14 – paragraphe 5 – point i ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>i ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 ter</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">__________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 ter</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		112</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 14 – paragraphe 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>8.</NO.P>La Commission adopte<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> une décision</STRING></STRING> d’exécution pour résoudre la divergence.</P></OLD><NEW><P><NO.P>8.</NO.P>La Commission adopte <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un acte</STRING></STRING> d’exécution pour résoudre la divergence.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		113</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 15 – paragraphe 5 – point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>les mettent gratuitement à disposition au moyen de la plateforme de données commune <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et</STRING></STRING> sous la forme d’ensembles de données ouverts;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>les mettent gratuitement à disposition au moyen de la plateforme de données commune<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, </STRING></STRING>sous la forme d’ensembles de données ouverts<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, de manière à faciliter leur réutilisation</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		114</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 15 – paragraphe 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>8.</NO.P>La Commission adopte<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> une décision</STRING></STRING> d’exécution pour résoudre la divergence.</P></OLD><NEW><P><NO.P>8.</NO.P>La Commission adopte <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un acte</STRING></STRING> d’exécution pour résoudre la divergence.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		115</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 15 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 15 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Recours aux données de recherche</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les chercheurs sont en mesure de soumettre des données de recherche accessibles au public sur les produits chimiques liés à une entrée dans la plateforme de données commune. Les données de recherche sont soumises dans un format prescrit par l’ECHA.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Au plus tard le … [OP: veuillez insérer la date correspondant à dix-huit mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], l’ECHA établit et administre une plateforme en ligne pour la procédure de soumission visée au paragraphe 1.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’ECHA évalue la conformité des données de recherche soumises au moyen du portail visé au paragraphe 2 avec les exigences définies dans le document d’orientation visé au paragraphe 4. Lorsque les données de recherche soumises sont jugées conformes à ces exigences, elles sont hébergées sur la plateforme de données commune avec l’entrée correspondante.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Au plus tard le … [OP: veuillez insérer la date correspondant à une période de douze mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission publie un document d’orientation fixant des exigences minimales en matière de qualité et de communication d’informations afin d’améliorer le recours aux données de recherche.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de veiller à ce que les données de recherche soient soumises dans un format uniforme, la Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, un format standard pour la soumission des données de recherche.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ces actes d’exécution sont adoptés au plus tard le … [OP: veuillez insérer la date correspondant à une période de douze mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24 bis, paragraphe 2.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		116</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Les autorités ont accès à toutes les données relatives aux produits chimiques qui figurent dans la plateforme de données commune, y compris aux données qui sont <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">considérées</STRING></STRING> comme confidentielles en vertu de l’article 5, paragraphe 2, seconde phrase.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Les autorités ont accès à toutes les données relatives aux produits chimiques qui figurent dans la plateforme de données commune, y compris aux données qui sont <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">marquées</STRING></STRING> comme confidentielles en vertu de l’article 5, paragraphe 2, seconde phrase.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		117</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Les autorités prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les informations de la plateforme de données commune marquées comme confidentielles conformément à l’article 5, paragraphe 2, ne soient pas rendues <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">publiques</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Les autorités prennent les mesures nécessaires<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris des mesures de sécurité,</STRING></STRING> pour faire en sorte que les informations de la plateforme de données commune marquées comme confidentielles conformément à l’article 5, paragraphe 2, ne soient pas rendues <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">accessibles au public</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		118</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">grand</STRING></STRING> public a accès à toutes les données relatives aux produits chimiques figurant dans la plateforme de données commune <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et considérées comme accessibles au public conformément à l’acte de l’Union en vertu duquel les données ont été générées ou communiquées</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Le public a accès à toutes les données relatives aux produits chimiques figurant dans la plateforme de données commune<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, à l’exception des données marquées comme confidentielles en vertu de l’article 5, paragraphe 2</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		119</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 17 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Les autorités peuvent utiliser les données relatives aux produits chimiques qui figurent dans la plateforme de données commune dans l’exercice de leurs activités lorsque ces activités soutiennent l’élaboration <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou</STRING></STRING> la mise en œuvre de la législation et de la politique <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans le domaine des produits chimiques</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Les autorités peuvent utiliser les données relatives aux produits chimiques qui figurent dans la plateforme de données commune <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou dans la base de données des notifications d’études</STRING></STRING> dans l’exercice de leurs activités lorsque ces activités soutiennent l’élaboration<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> la mise en œuvre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou le contrôle de l’application</STRING></STRING> de la législation et de la politique.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		120</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 17 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Sans préjudice des dispositions en vigueur permettant le partage et l’utilisation des données relatives aux produits chimiques en vertu des actes de l’Union indiqués aux annexes I et II, les autorités n’utilisent pas les données relatives aux produits chimiques qui figurent dans la plateforme de données commune aux fins de l’exécution des obligations juridiques incombant aux responsables.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Sans préjudice des dispositions en vigueur permettant le partage et l’utilisation des données relatives aux produits chimiques en vertu des actes de l’Union indiqués aux annexes I et II, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et de la possibilité de repérer des données manquantes dans les demandes reçues de la part des opérateurs économiques,</STRING></STRING> les autorités n’utilisent pas les données relatives aux produits chimiques qui figurent dans la plateforme de données commune aux fins de l’exécution des obligations juridiques incombant aux responsables.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		121</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 17 – paragraphe 3 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La plateforme de données commune inclut également les modalités et conditions, notamment en ce qui concerne le respect des droits de propriété intellectuelle et autres droits connexes.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		122</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 18 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>L’AEE, en collaboration avec l’ECHA, l’EFSA, l’EMA, l’EU-OSHA et la Commission, établit, exploite <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et</STRING></STRING> administre un cadre d’indicateurs afin de surveiller les facteurs et les incidences de l’exposition aux produits chimiques<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> de mesurer l’efficacité de la législation sur les produits chimiques et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’évaluer</STRING></STRING> la transition vers la fabrication de produits chimiques sûrs et durables.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>L’AEE, en collaboration avec l’ECHA, l’EFSA, l’EMA, l’EU-OSHA et la Commission<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ainsi qu’en consultation avec les États membres,</STRING></STRING> établit, exploite<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, </STRING></STRING>administre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et, le cas échéant, met à jour,</STRING></STRING> un cadre d’indicateurs afin <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de surveiller la pollution chimique tout au long du cycle de vie des produits chimiques, y compris les émissions, la présence et le devenir de ces produits,</STRING></STRING> de surveiller les facteurs et les incidences de l’exposition aux produits chimiques <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et</STRING></STRING> de mesurer l’efficacité de la législation sur les produits chimiques et la transition vers la fabrication de produits chimiques sûrs et durables.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		123</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le cadre d’indicateurs visé au paragraphe 1 comprend un indicateur de risque agrégé fondé sur le territoire à différents niveaux administratifs, tel que défini dans le règlement (CE) n</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> 1059/2003, afin de surveiller l’évolution, dans le temps et l’espace, de l’exposition des populations aux produits chimiques individuels et multiples et les risques sanitaires associés à une telle exposition et à une exposition conjointe.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		124</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 18 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Le cadre d’indicateurs visé au paragraphe 1<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> est accessible </STRING></STRING>sous la forme d’un tableau de bord des indicateurs, que l’AEE établit et que l’ECHA met à disposition au moyen de la plateforme de données commune.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Le cadre d’indicateurs visé au paragraphe 1 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et l’indicateur agrégé visé au paragraphe 1 bis sont accessibles</STRING></STRING> sous la forme d’un tableau de bord des indicateurs, que l’AEE établit et que l’ECHA met à disposition au moyen de la plateforme de données commune.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		125</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>des systèmes nationaux d’alerte rapide <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">existants</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>des systèmes nationaux d’alerte rapide;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		126</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P>des données détenues par l’AEE;</P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>des données détenues par l’AEE<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris des données de biosurveillance humaine visées à l’article 6 et des données issues du cadre d’indicateurs et de l’indicateur agrégé visés à l’article 18</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		127</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>e bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des ensembles de données pertinents du catalogue des ensembles de données de l’UE établi par l’article 57 du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil relatif à l’espace européen des données de santé ... [OP: prière d’ajouter le numéro et la référence de la publication].</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		128</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>e ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des informations pertinentes émanant des programmes nationaux d’application;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		129</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e quater (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>e quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des données ou des informations pertinentes soumises par des chercheurs.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		130</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>L’ECHA, l’EFSA, l’EU-OSHA et l’EMA recensent et collectent les données pertinentes disponibles sur les signaux d’alerte rapide provenant du domaine relevant de leur mandat et fournissent ces données à l’AEE.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>L’ECHA, l’EFSA, l’EU-OSHA et l’EMA recensent et collectent les données pertinentes disponibles sur les signaux d’alerte rapide <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">obtenues conformément au présent règlement ou</STRING></STRING> provenant du domaine relevant de leur mandat et fournissent ces données à l’AEE.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		131</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 – paragraphe 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>L’AEE établit un rapport annuel, qui compile et analyse les données relatives aux signaux d’alerte rapide collectées conformément aux paragraphes 2 et 3. [Le premier rapport est élaboré au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à une période de 6 mois après la fin de la première année civile suivant l’entrée en vigueur du présent règlement]. L’AEE présente ce rapport à la Commission, aux agences de l’Union concernées et aux autorités compétentes des États membres afin que soit examinée la nécessité de mesures réglementaires ou de stratégies d’action en ce qui concerne les signaux d’alerte rapide.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>L’AEE établit un rapport annuel, qui compile et analyse les données relatives aux signaux d’alerte rapide collectées conformément aux paragraphes 2 et 3. [Le premier rapport est élaboré au plus tard le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">…</STRING></STRING> [OP: veuillez insérer la date correspondant à une période de 6 mois après la fin de la première année civile suivant l’entrée en vigueur du présent règlement]. L’AEE présente ce rapport à la Commission, aux agences de l’Union concernées et aux autorités compétentes des États membres afin que soit examinée la nécessité de mesures réglementaires ou de stratégies d’action en ce qui concerne les signaux d’alerte rapide. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dans les six mois qui suivent la présentation du rapport, les autorités prennent des mesures réglementaires, stratégiques ou de contrôle de l’application en conséquence, ou justifient leur décision si elles décident de ne pas prendre de mesures en ce qui concerne les signaux d’alerte rapide recensés dans le rapport, y compris une évaluation des coûts de l’absence d’action.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		132</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 – paragraphe 4 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>4 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque l’analyse de données indique qu’il existe un risque justifiant une action urgente, l’AEE informe les autorités dans les meilleurs délais.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		133</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 – paragraphe 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>L’AEE met toutes les données<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> pertinentes</STRING></STRING> sur les signaux d’alerte rapide qu’elle détient ou héberge ainsi que le rapport visé au paragraphe 4 à la disposition de l’ECHA en vue de leur intégration dans la plateforme de données commune.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>L’AEE met toutes les données sur les signaux d’alerte rapide qu’elle détient ou héberge ainsi que le rapport visé au paragraphe 4 à la disposition de l’ECHA en vue de leur intégration dans la plateforme de données commune.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		134</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 – paragraphe 5 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission tient compte, le cas échéant, des risques chimiques émergents recensés conformément au présent article dans la planification stratégique des activités de R&amp;I prévue par le règlement (UE) 2021/695</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">__________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) nº 1290/2013 et (UE) nº 1291/2013.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		135</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 20 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>L’ECHA établit, exploite et administre un observatoire de produits chimiques spécifiques dont la Commission estime qu’ils nécessitent un contrôle supplémentaire. L’observatoire contient des informations fiables sur les propriétés, les aspects de sécurité, les utilisations et la présence sur le marché des produits chimiques.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>L’ECHA établit, exploite et administre un observatoire de produits chimiques spécifiques <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou de groupes de produits chimiques </STRING></STRING>dont la Commission estime qu’ils nécessitent un contrôle supplémentaire. L’observatoire contient des informations fiables sur les propriétés, les aspects de sécurité, les utilisations et la présence sur le marché des produits chimiques.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		136</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 20 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à une période de 6 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte et publie, par voie <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de décision</STRING></STRING> d’exécution, une liste des produits chimiques sélectionnés. La Commission réexamine régulièrement la liste des produits chimiques sélectionnés et adopte toute révision selon les mêmes modalités.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Au plus tard le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">…</STRING></STRING> [OP: veuillez insérer la date correspondant à une période de 6 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte et publie, par voie <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’acte</STRING></STRING> d’exécution, une liste des produits chimiques sélectionnés. La Commission réexamine régulièrement la liste des produits chimiques sélectionnés et adopte toute révision selon les mêmes modalités.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		137</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 20 – paragraphe 4 – point c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P>met les données compilées à la disposition du public au moyen de la plateforme de données commune ou d’autres outils de communication et de sensibilisation, le cas échéant, afin de faciliter un débat sociétal éclairé et de mieux faire connaître au public les propriétés, l’utilisation et les aspects liés à la sécurité de certains produits chimiques, et met ces informations régulièrement à jour.</P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>met les données compilées à la disposition du public au moyen de la plateforme de données commune ou d’autres outils de communication et de sensibilisation, le cas échéant, afin de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">faciliter la détermination d’éventuels besoins en matière de recherche ou de mesures de gestion des risques, de</STRING></STRING> faciliter un débat sociétal éclairé et de mieux faire connaître au public les propriétés, l’utilisation et les aspects liés à la sécurité de certains produits chimiques, et met ces informations régulièrement à jour.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		138</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 21 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>L’ECHA peut commander, en ayant recours aux meilleures ressources indépendantes disponibles, des études scientifiques <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">afin</STRING></STRING> de soutenir la mise en œuvre des actes de l’Union relatifs aux produits chimiques indiqués à l’annexe I dans le cadre de son mandat et de contribuer au soutien, à l’évaluation ou à l’élaboration d’une politique de l’Union dans le domaine des produits chimiques<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>L’ECHA peut commander, en ayant recours aux meilleures ressources indépendantes disponibles, des études scientifiques <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en vue:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P> 	de soutenir la mise en œuvre des actes de l’Union relatifs aux produits chimiques <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou aux groupes de produits chimiques</STRING></STRING> indiqués à l’annexe I dans le cadre de son mandat et de contribuer au soutien, à l’évaluation ou à l’élaboration d’une politique de l’Union dans le domaine des produits chimiques<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’étudier plus avant les risques chimiques émergents recensés dans le rapport visé à l’article 19, paragraphe 4, du règlement;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de mener une enquête d’échantillonnage de données à l’échelle de l’Union sur la biosurveillance humaine en collaboration avec les États membres.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		139</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 21 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>La Commission peut demander à l’ECHA de commander les études scientifiques visées au paragraphe 1.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>La Commission peut demander à l’ECHA de commander les études scientifiques visées au paragraphe 1 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et à l’article 20, paragraphe 4, point b), du présent règlement</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres peuvent inviter la Commission à demander à l’ECHA de commander de telles études scientifiques.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		140</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 21 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>L’ECHA commande uniquement des études scientifiques lorsque les résultats ne peuvent pas être obtenus au moyen de dispositions ou de processus juridiques existants en vertu de la législation de l’Union indiquée à l’annexe I. Elle ne commande pas d’études ayant principalement un objectif de recherche.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>L’ECHA commande uniquement des études scientifiques lorsque les résultats ne peuvent pas être obtenus au moyen de dispositions ou de processus juridiques existants en vertu de la législation de l’Union indiquée à l’annexe I. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Elle accorde la priorité à l’utilisation de méthodes ne faisant pas appel à des animaux, les essais sur les animaux vertébrés n’intervenant qu’en dernier recours. </STRING></STRING>Elle ne commande pas d’études ayant principalement un objectif de recherche.</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’ECHA consulte la plateforme de données commune afin d’éviter toute duplication inutile des études.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		141</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 21 – paragraphe 3 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’ECHA peut demander à un opérateur économique de lui fournir un échantillon de substance, lorsque cet échantillon est indispensable pour réaliser l’étude scientifique visée au paragraphe 1. La demande est dûment justifiée et la substance est transmise conformément aux règles applicables en matière de confidentialité et de protection des données en vertu de la législation de l’Union pertinente. À la demande de l’ECHA, les opérateurs économiques concernés fournissent l’échantillon demandé à l’ECHA ou à tout autre organisme chargé par l’ECHA de réaliser l’étude scientifique.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		142</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 21 – paragraphe 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>L’ECHA commande ces études scientifiques de manière ouverte et transparente.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>L’ECHA commande ces études scientifiques de manière ouverte et transparente.</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’ECHA publie, sur son site internet, la proposition d’étude qu’elle a l’intention de commander.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		143</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 21 – paragraphe 6 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>6 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sans préjudice de l’obligation faite aux demandeurs de prouver la sécurité d’un objet soumis à un système d’autorisation, la Commission, dans des circonstances exceptionnelles caractérisées par de sérieuses controverses ou des résultats contradictoires, peut demander à l’ECHA de commander des études scientifiques en vue de vérifier les éléments de preuve utilisés dans son processus d’évaluation des dangers et des risques. Les études commandées peuvent avoir une portée plus large que les éléments de preuve faisant l’objet de la vérification.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		144</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 21 – paragraphe 6 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>6 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tous les cinq ans, l’ECHA, en coopération avec l’EFSA, commande une étude de biosurveillance humaine à l’échelle de l’Union qui couvre tous les États membres.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		145</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 21 – paragraphe 6 quater (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>6 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres coopèrent avec l’ECHA et l’EFSA et les soutiennent dans l’organisation de toute étude de biosurveillance humaine sur leurs territoires, pour assurer l’échantillonnage et la collecte de données, une représentativité adéquate et la qualité des données. Les études de biosurveillance humaine respectent les normes éthiques et de confidentialité.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		146</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 22 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Les opérateurs économiques notifient à la base de données des notifications d’études visée à l’article 9, dans les meilleurs délais, toute <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">étude</STRING></STRING> sur des produits chimiques qu’ils commandent à l’appui d’un dossier de demande, d’un dossier de notification ou d’un dossier réglementaire notifié ou soumis à une autorité, ainsi que toute étude sur des produits chimiques, pris isolément ou contenus dans des produits, qu’ils commandent dans le cadre d’une évaluation du risque ou de la sécurité<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, avant leur mise sur le marché</STRING></STRING>, en vertu des actes de l’Union indiqués à l’annexe I. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Toutefois,</STRING></STRING> les opérateurs économiques ne notifient pas à la base de données des notifications d’études visée à l’article 9 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les études qui doivent</STRING></STRING> être notifiées en vertu de l’article 32 ter du règlement (CE) nº 178/2002.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Les opérateurs économiques notifient à la base de données des notifications d’études visée à l’article 9, dans les meilleurs délais, toute <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">information visée au paragraphe 2 relative aux études qui génèrent des données</STRING></STRING> sur des produits chimiques qu’ils commandent à l’appui d’un dossier de demande, d’un dossier de notification ou d’un dossier réglementaire notifié ou soumis à une autorité, ainsi que toute étude sur des produits chimiques, pris isolément ou contenus dans des produits, qu’ils commandent dans le cadre d’une évaluation du risque ou de la sécurité, en vertu des actes de l’Union indiqués à l’annexe I.</P></NEW><OLD/><NEW><P>Les opérateurs économiques ne notifient pas à la base de données des notifications d’études visée à l’article 9<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans le cas d’études devant</STRING></STRING> être notifiées conformément à l’article 32 ter du règlement (CE) nº 178/2002<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les études scientifiques menées uniquement à des fins de recherche qui ne sont pas commandées à l’appui d’un dossier de demande, d’un dossier de notification ou d’un dossier réglementaire notifié ou soumis à une autorité, ou qui n’entrent pas dans le cadre d’une évaluation du risque ou de la sécurité en vertu des actes de l’Union énumérés à l’annexe I.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les opérateurs économiques fournissent une justification valable en cas de notification tardive des études en vertu du présent paragraphe.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		147</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 22 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Aux fins du paragraphe 1, les opérateurs économiques notifient à la base de données des notifications d’études visée à l’article 9 le titre et le champ de l’étude, le laboratoire ou l’installation d’essai qui réalise l’étude, ainsi que les dates de début et d’achèvement prévues, et indiquent, le cas échéant, si l’étude est commandée aux fins du respect d’une décision de l’ECHA au titre des articles 40, 41 ou 46 du règlement (CE) nº 1907/2006.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Aux fins du paragraphe 1, les opérateurs économiques notifient à la base de données des notifications d’études visée à l’article 9 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les informations suivantes: l’identité des produits chimiques concernés,</STRING></STRING> le titre et le champ de l’étude, le laboratoire ou l’installation d’essai qui réalise l’étude, ainsi que les dates de début et d’achèvement prévues, et indiquent, le cas échéant, si l’étude est commandée aux fins du respect d’une décision de l’ECHA au titre des articles 40, 41 ou 46 du règlement (CE) nº 1907/2006.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		148</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 22 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Les laboratoires et les installations d’essai notifient également, dans les meilleurs délais, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">toute étude commandée</STRING></STRING> par des opérateurs économiques à l’appui d’un dossier réglementaire <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sur lequel une agence est tenue de fournir une production scientifique, y compris un avis scientifique,</STRING></STRING> en vertu des actes de l’Union indiqués à l’annexe I. Toutefois, les laboratoires et les installations d’essai ne notifient pas à la base de données des notifications d’études visée à l’article 9 les études qui doivent être notifiées en vertu de l’article 32 ter du règlement (CE) nº 178/2002.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Les laboratoires et les installations d’essai notifient également, dans les meilleurs délais, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">toute information visée au paragraphe 2 relative aux études commandées</STRING></STRING> par des opérateurs économiques à l’appui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’un dossier de demande, d’un dossier de notification ou</STRING></STRING> d’un dossier réglementaire <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">notifié ou soumis à une autorité, ainsi que toute étude sur des produits chimiques, pris isolément ou contenus dans des produits, qu’ils commandent dans le cadre d’une évaluation du risque ou de la sécurité</STRING></STRING> en vertu des actes de l’Union indiqués à l’annexe I. Toutefois, les laboratoires et les installations d’essai ne notifient pas à la base de données des notifications d’études visée à l’article 9 les études qui doivent être notifiées en vertu de l’article 32 ter du règlement (CE) nº 178/2002.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		149</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 22 – paragraphe 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>Aux fins du paragraphe 3, les laboratoires et les installations d’essai notifient à la base de données des notifications d’études visée à l’article 9 le titre, le champ ainsi les dates de début et d’achèvement prévues de tout essai qu’ils effectuent, de même que le nom de l’opérateur économique qui a commandé l’essai.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>Aux fins du paragraphe 3, les laboratoires et les installations d’essai notifient à la base de données des notifications d’études visée à l’article 9 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les informations suivantes: l’identité des produits chimiques concernés,</STRING></STRING> le titre, le champ ainsi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">que</STRING></STRING> les dates de début et d’achèvement prévues de tout essai qu’ils effectuent, de même que le nom de l’opérateur économique qui a commandé l’essai.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		150</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 22 – paragraphe 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>Les obligations établies en vertu du présent article s’appliquent à partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant à une période de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">24</STRING></STRING> mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>Les obligations établies en vertu du présent article s’appliquent à partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant à une période de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">18</STRING></STRING> mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		151</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 22 – paragraphe 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>7.</NO.P>L’ECHA fixe les modalités pratiques de mise en œuvre des dispositions du présent article.</P></OLD><NEW><P><NO.P>7.</NO.P>L’ECHA<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, en étroite coopération avec l’EFSA et en consultation avec les parties prenantes,</STRING></STRING> fixe les modalités pratiques de mise en œuvre des dispositions du présent article.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		152</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Chapitre VIII – titre</STRING></STI.AMD><OLD><P>VIII.	POUVOIRS DÉLÉGUÉS</P></OLD><NEW><P>VIII.	POUVOIRS DÉLÉGUÉS <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ET PROCÉDURE DE COMITÉ</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		153</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 23 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 afin de modifier l’annexe II en ajoutant<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le cas échéant,</STRING></STRING> de nouvelles catégories de types de données.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 afin de modifier l’annexe II en <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’étendant à d’autres substances actives et en y</STRING></STRING> ajoutant de nouvelles catégories de types de données<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sous réserve du résultat du réexamen prévu à l’article 26 bis, paragraphe 2</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		154</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 24 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 24 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Procédure de comité</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">__________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		155</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 25 – titre</STRING></STI.AMD><OLD><P>Contrôle de l’application</P></OLD><NEW><P>Contrôle de l’application <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et coopération en matière de respect des obligations</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		156</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 26 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 26 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Rapports et réexamen</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Au plus tard le ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission évalue la charge de travail et les besoins supplémentaires des agences, résultant des tâches supplémentaires liées à l’inclusion d’informations sur les substances présentes dans les produits et sur les solutions de remplacement, ainsi que d’informations sur les médicaments résultant de procédures conclues avant l’entrée en vigueur du présent règlement, et, le cas échéant, leur fournit des ressources supplémentaires adéquates.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Au plus tard le … [OP: veuillez insérer la date correspondant à une période de quatre ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission évalue les coûts et les avantages de l’extension de la plateforme de données commune à d’autres substances actives médicamenteuses et de l’ajout de nouvelles catégories de types de données.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Au plus tard le … [OP: veuillez insérer la date correspondant à une période de quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission évalue la possibilité, avec le concours des éditeurs scientifiques et universitaires, d’harmoniser les exigences de déclaration et d’intégrer les contenus pertinents des revues et publications scientifiques dans la plateforme de données commune, afin d’accroître encore le recours aux données de recherche aux fins de l’évaluation des dangers et des risques liés aux produits chimiques.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Au plus tard le … [OP: veuillez insérer la date correspondant à une période de quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission établit un rapport sur les ressources nécessaires pour relever les principaux défis réglementaires. La Commission présente ce rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Au plus tard le … [OP: veuillez insérer la date correspondant à une période de cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission élabore un rapport. Ce rapport évalue les progrès réalisés dans la mise en œuvre et le fonctionnement de la plateforme de données commune, si le présent règlement a suffisamment contribué à la réalisation de ses objectifs, en particulier en vue d’une meilleure réutilisation des données dans l’ensemble des actes de l’Union indiqués à l’annexe I. La Commission présente ce rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Au terme de la période de cinq ans, la Commission fait rapport deux fois par an au Parlement européen et au Conseil sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre et le fonctionnement de la plateforme de données commune.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>6.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sur la base des résultats des rapports et évaluations visés aux paragraphes 2 et 4, la Commission présente des propositions législatives au Parlement européen et au Conseil à cet égard.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		157</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe I – point 70 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>70 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE (JO L, 2024/1781, 28.6.2024)</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		158</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe II – partie I – alinéa 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Ces données sont limitées aux données présentées à l’EMA dans le cadre des procédures pertinentes qui sont conclues après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le cas échéant, il peut également être envisagé d’introduire dans la plateforme de données commune </STRING></STRING>les données détenues par l’EMA issues de procédures conclues avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.</P></OLD><NEW><P>Ces données sont limitées aux données <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">relatives aux produits chimiques et aux matériaux utilisés dans la fabrication de médicaments et</STRING></STRING> présentées à l’EMA dans le cadre des procédures pertinentes qui sont conclues après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Au plus tard le … [OP: veuillez insérer la date correspondant à une période de huit ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], </STRING></STRING>les données détenues par l’EMA issues de procédures conclues avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sont incluses dans la plateforme de données commune</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		159</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe II – partie 2 – alinéa 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Ces données sont limitées aux données présentées à l’EMA dans le cadre des procédures pertinentes qui sont conclues après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le cas échéant, il est également envisagé d’introduire dans la plateforme de données commune</STRING></STRING> les données détenues par l’EMA issues de procédures conclues avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.</P></OLD><NEW><P>Ces données sont limitées aux données <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">relatives aux produits chimiques et aux matériaux utilisés dans la fabrication de médicaments et</STRING></STRING> présentées à l’EMA dans le cadre des procédures pertinentes qui sont conclues après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Au plus tard le … [OP: veuillez insérer la date correspondant à une période de huit ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], </STRING></STRING>les données détenues par l’EMA issues de procédures conclues avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sont incluses dans la plateforme de données commune</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		160</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe III – point 34 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>34 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE (JO L, 2024/1781, 28.6.2024)</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		161</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe III bis (nouvelle)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ANNEXE III bis </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ensembles de données à inclure à la date de mise en place de la plateforme de données commune visée à l’article 3</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ECHA – Règlement concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH): enregistrements REACH, y compris les rapports sur la sécurité chimique (CSR).</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ECHA – Règlement relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage (CLP): inventaire des classifications et étiquetages.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ECHA – Règlement relatif aux produits biocides (RPB): données sur le processus d’approbation des substances actives biocides.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ECHA – Règlement relatif au consentement préalable en connaissance de cause (PIC): données sur les substances relevant du règlement PIC.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ECHA – Règlement concernant les polluants organiques persistants (POP): (1) liste des POP; (2) liste des substances qu’il est proposé d’inclure dans la liste des POP de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ECHA - Base de données SCIP: informations sur les substances extrêmement préoccupantes contenues dans les articles en tant que tels ou dans les objets complexes (produits) établis en vertu de la directive-cadre relative aux déchets.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Données de la Commission provenant du portail web sur le passeport numérique de produit: informations sur les substances préoccupantes présentes dans les produits. </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">EFSA - Base de données sur les dangers chimiques (OpenFoodTox): résumé de toutes les évaluations des risques liés aux produits chimiques de l’EFSA, y compris les identifiants chimiques, les effets critiques, les valeurs toxicologiques de référence et les métadonnées issues des résultats de l’EFSA.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">EFSA – Données de surveillance chimique: données relatives à la surveillance chimique des pesticides et des résidus de médicaments vétérinaires et données relatives aux contaminants. Mesures individuelles de substances chimiques présentes dans les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et d’autres matériaux échantillonnés dans le cadre de contrôles officiels et d’activités d’inspection. Mesures de substances chimiques dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux transmises par l’industrie ou d’autres sources suite à un appel à données. </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">EFSA – Portail Open EFSA: toutes les informations relatives au travail scientifique de l’EFSA. Suivi du processus d’évaluation des risques, de la réception du dossier à l’adoption de l’avis. Parmi les informations disponibles figurent l’état des évaluations, des dossiers et des études, les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions, les informations sur les experts et les consultations publiques. · </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">EFSA – Produits phytopharmaceutiques – Base de données internationale sur les informations chimiques unifiées (IUCLID): dossiers IUCLID transmis par les demandeurs (industrie) dans le cadre du règlement (CE) nº 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">AEE – Qualité de l’air: données sur la qualité de l’air provenant d’un large éventail de sources, y compris la situation actuelle de la qualité de l’air en Europe pour cinq polluants atmosphériques différents (indice européen de la qualité de l’air), les mesures les plus récentes du réseau européen de surveillance de la qualité de l’air et les statistiques sur les polluants atmosphériques calculées à partir de données nationales officiellement vérifiées jusqu’à l’année «N-2».</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">AEE - Base de données Waterbase - qualité de l’eau: séries chronologiques des concentrations de nutriments, de matières organiques, de substances dangereuses et d’autres produits chimiques dans les rivières, les lacs, les eaux souterraines, les eaux de transition, les eaux côtières et les eaux marines. Relevés communiqués dans le cadre de la liste de surveillance prévue par la directive-cadre sur l’eau pour les substances chimiques présentes dans les eaux de surface.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">AEE - Base de données Waterbase - émissions: séries chronologiques des émissions de nutriments et de substances dangereuses dans l’eau, communiquées par les pays membres de l’AEE et les pays coopérants. Données relatives aux charges fluviales entrantes annuelles dans les eaux de transition, les eaux côtières et les eaux marines.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">AEE – Émissions industrielles: données communiquées par les États membres en vertu du règlement concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants (E-PRTR) et de la directive relative aux émissions industrielles.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">AEE - directive sur les engagements nationaux de réduction des émissions - données des inventaires nationaux des émissions: données relatives aux émissions de polluants atmosphériques.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">EMA – Données relatives aux médicaments à usage humain (évaluation des risques pour l’environnement et données de sécurité non cliniques).</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">EMA – Données relatives aux médicaments à usage vétérinaire [évaluation des risques pour l’environnement, limites maximales de résidus (LMR) et données d’évaluation des LMR].</STRING></STRING></P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>