<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0102</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Filtrage des investissements étrangers dans l’Union</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0061/2025 - Rapporteur: Raphaël Glucksmann)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Amendements du Parlement européen, adoptés le 8 mai 2025, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au filtrage des investissements étrangers dans l’Union et abrogeant le règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil (COM(2024)0023 – C9-0011/2024 – 2024/0017(COD))</STRING><FOOTNOTE><FIELD> La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 60, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A10-0061/2025).</FIELD></FOOTNOTE></TI><NOTE>(Procédure législative ordinaire: première lecture)</NOTE><TEXT><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION/></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Texte proposé par la Commission</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Amendement</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		1</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(1)</NO.P>Les investissements <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans l’Union</STRING></STRING> contribuent à sa croissance en améliorant sa compétitivité, en créant des emplois et des économies d’échelle et en y amenant des capitaux, des technologies, de l’innovation et de l’expertise.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(1)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’Union accueille favorablement</STRING></STRING> les investissements <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">étrangers car ils</STRING></STRING> contribuent à sa croissance en améliorant sa compétitivité, en créant des emplois et des économies d’échelle et en y amenant des capitaux, des technologies, de l’innovation et de l’expertise.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		2</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P>Toutefois, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en vertu des</STRING></STRING> engagements internationaux pris dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (ci-après l’«OMC»), de l’Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après l’«OCDE»), ainsi que des accords sur le commerce et l’investissement conclus avec des pays tiers, l’Union et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les</STRING></STRING> États membres<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ont la possibilité</STRING></STRING>, dans certaines conditions, de restreindre les investissements directs étrangers (ci-après les «IDE») pour des motifs de sécurité ou d’ordre public.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(3)</NO.P>Toutefois, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’article 21, paragraphe 2, du TUE dispose que les politiques et les actions de l’Union visent à sauvegarder ses valeurs, ses intérêts fondamentaux, sa sécurité, son indépendance et son intégrité. Ces principes et objectifs sous-tendent la politique commerciale commune de l’Union, comme le dispose l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris en matière d’investissements étrangers. Dans ce contexte, les</STRING></STRING> engagements internationaux pris dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (ci-après l’«OMC»), de l’Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après l’«OCDE»), ainsi que des accords sur le commerce et l’investissement conclus avec des pays tiers, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">permettent à </STRING></STRING>l’Union et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aux</STRING></STRING> États membres, dans certaines conditions, de restreindre les investissements directs étrangers (ci-après les «IDE») pour des motifs de sécurité ou d’ordre public.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		3</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(4)</NO.P>Conformément au règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">4</STRING>, un cadre a été mis en place pour le filtrage, par les États membres, des IDE dans l’Union. En particulier, ce règlement a établi un dispositif de coopération permettant aux États membres et à la Commission d’échanger des informations sur les IDE et de faire connaître leurs préoccupations quant aux risques pour la sécurité ou l’ordre public. En vertu de ce dispositif de coopération, l’État membre dans lequel l’IDE est prévu ou a été réalisé doit tenir dûment compte des observations formulées par d’autres États membres et de l’avis émis par la Commission dans sa décision de filtrage.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(4)</NO.P>Conformément au règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">4</STRING>, un cadre a été mis en place pour le filtrage, par les États membres, des IDE dans l’Union. En particulier, ce règlement a établi un dispositif de coopération permettant aux États membres et à la Commission d’échanger des informations sur les IDE et de faire connaître leurs préoccupations quant aux risques pour la sécurité ou l’ordre public. En vertu de ce dispositif de coopération, l’État membre dans lequel l’IDE est prévu ou a été réalisé <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(ci-après l’«État membre d’accueil») </STRING></STRING>doit tenir dûment compte des observations formulées par d’autres États membres et de l’avis émis par la Commission dans sa décision de filtrage.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">4</STRING> Règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union (JO L 79I du 21.3.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">4</STRING> Règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union (JO L 79I du 21.3.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		4</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 6 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(6 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En outre, un nouvel instrument législatif est nécessaire en raison du caractère évolutif des flux d’investissements. L’intégration des économies mondiales, combinée à la guerre et aux tensions géopolitiques, a fait apparaître de nouveaux risques auxquels l’Union et les États membres doivent faire face. Le 20 juin 2023, la Commission a présenté une communication au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil sur la «stratégie européenne en matière de sécurité économique», qui considère le filtrage des IDE comme un outil de protection de l’Union contre les risques pour la sécurité économique. Cette stratégie souligne la nécessité de s’attaquer aux risques associés à la résilience des chaînes d’approvisionnement, à la sécurité physique et à la cybersécurité des infrastructures critiques, à la sécurité technologique et aux fuites de technologies, ainsi qu’à l’instrumentalisation des dépendances économiques ou à la coercition économique. Ces risques pour la sécurité économique sont également à prendre en considération dans le cadre du filtrage des investissements étrangers car ils pourraient être préjudiciables pour les intérêts fondamentaux des sociétés tels que la prospérité, la souveraineté, la sécurité et le fonctionnement de l’économie sociale de marché, et, par conséquent, pour l’ordre public des États membres et de l’Union.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		5</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 7 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(7 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les acquisitions au moyen d’instruments de résolution au titre des cadres de résolution respectifs (applicables aux banques, aux contreparties centrales ou aux entreprises d’assurance ou de réassurance) devraient être exclues du champ d’application du présent règlement. En ce qui concerne la résolution, le temps est essentiel et les décisions sont souvent prises littéralement du jour au lendemain. Les procédures de filtrage en profondeur prévues par le présent règlement ne sont pas conformes à la nécessité de réagir en temps utile. Afin d’éviter les risques pour la stabilité financière, les opérations de résolution devraient donc être exclues. Les autorités de résolution devraient tenir compte, dans la mesure du possible, du présent règlement lorsqu’elles mettent en œuvre des mesures de résolution avec la participation d’un investisseur étranger, en particulier lorsque des actifs stratégiques sont concernés.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		6</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(8)</NO.P>La plupart des États membres, mais pas tous, disposent d’un instrument législatif prévoyant un mécanisme de filtrage des IDE. Dans de nombreux États membres, les législations nationales prévoient également le filtrage des investissements intra-Union. Des différences substantielles existent entre les États membres en ce qui concerne le champ d’application, les seuils et les critères utilisés pour déterminer si un investissement est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public. Il existe également des différences dans les processus de filtrage. Dans certains États membres, l’investissement peut être mis en œuvre avant la délivrance d’une autorisation tenant compte de son incidence sur la sécurité et l’ordre public. Dans d’autres, il ne peut être finalisé qu’après avoir été autorisé dans le cadre du mécanisme de filtrage. Ces divergences constituent un problème pour le bon fonctionnement du marché intérieur. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Elles</STRING></STRING> créent, par exemple, des conditions de concurrence inégales et augmentent les coûts liés au respect des règles pour les investisseurs <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">souhaitant</STRING></STRING> notifier des opérations dans plusieurs États membres. Le présent règlement contribue à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">réduire les divergences concernant des </STRING></STRING>éléments fondamentaux des mécanismes mis en œuvre au niveau national. C’est essentiel pour garantir aux investisseurs la prévisibilité des régimes nationaux applicables et de leurs caractéristiques, et réduire ainsi les coûts liés au respect des règles qui y sont associés. Cela est d’autant plus pertinent compte tenu du niveau d’intégration du marché intérieur, où une même opération peut avoir une incidence sur plusieurs États membres à travers l’Union. Il est par exemple possible qu’une opération visant l’acquisition d’une entreprise cible dans un État membre ait également une incidence sur la sécurité et l’ordre public dans <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un autre État membre</STRING></STRING>, en raison de la structure de la chaîne d’approvisionnement ou d’autres éléments économiques reliant la cible à d’autres entreprises établies dans des États membres différents. Afin de remédier à ces problèmes inhérents au marché intérieur et d’accroître la cohérence et la prévisibilité, il convient que les critères et éléments à utiliser pour l’évaluation des investissements étrangers soient établis dans le cadre d’une action de l’Union.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(8)</NO.P>La plupart des États membres, mais pas tous, disposent d’un instrument législatif prévoyant un mécanisme de filtrage des IDE. Dans de nombreux États membres, les législations nationales prévoient également le filtrage des investissements intra-Union. Des différences substantielles existent entre les États membres en ce qui concerne le champ d’application, les seuils et les critères utilisés pour déterminer si un investissement est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public. Il existe également des différences dans les processus de filtrage. Dans certains États membres, l’investissement peut être mis en œuvre avant la délivrance d’une autorisation tenant compte de son incidence sur la sécurité et l’ordre public. Dans d’autres, il ne peut être finalisé qu’après avoir été autorisé dans le cadre du mécanisme de filtrage. Ces divergences constituent un problème pour le bon fonctionnement du marché intérieur. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ces incohérences</STRING></STRING> créent, par exemple, des conditions de concurrence inégales et augmentent les coûts liés au respect des règles pour les investisseurs <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qui doivent</STRING></STRING> notifier des opérations dans plusieurs États membres. Le présent règlement contribue à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">harmoniser les</STRING></STRING> éléments fondamentaux des mécanismes mis en œuvre au niveau national. C’est essentiel pour garantir aux investisseurs la prévisibilité des régimes nationaux applicables et de leurs caractéristiques, et réduire ainsi les coûts liés au respect des règles qui y sont associés. Cela est d’autant plus pertinent compte tenu du niveau <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">élevé </STRING></STRING>d’intégration<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> au sein</STRING></STRING> du marché intérieur, où une même opération peut avoir une incidence sur plusieurs États membres à travers l’Union. Il est par exemple possible qu’une opération visant l’acquisition d’une entreprise cible dans un État membre ait également une incidence sur la sécurité et l’ordre public dans <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’autres États membres</STRING></STRING>, en raison de la structure de la chaîne d’approvisionnement ou d’autres éléments économiques reliant la cible à d’autres entreprises établies dans des États membres différents. Afin de remédier à ces problèmes inhérents au marché intérieur et d’accroître la cohérence et la prévisibilité, il convient que les critères et éléments à utiliser pour l’évaluation des investissements étrangers soient établis dans le cadre d’une action de l’Union.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		7</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 9</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(9)</NO.P>Pour garantir une approche cohérente du filtrage des investissements étrangers dans l’ensemble de l’Union, il convient que tous les États membres soient tenus de filtrer les investissements étrangers pour des motifs de sécurité ou d’ordre public. Par conséquent, il y a lieu d’harmoniser les éléments essentiels des mécanismes nationaux de filtrage. Cette harmonisation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">minimale inclut</STRING></STRING> l’éventail des investissements à filtrer, les caractéristiques essentielles de la procédure de filtrage et l’interaction entre le mécanisme national et le mécanisme de coopération de l’Union. En outre, les États membres devraient également pouvoir étendre le champ d’application de leur mécanisme national de filtrage à d’autres types d’investissements étrangers, aux investissements étrangers dans d’autres secteurs, ainsi qu’à des cibles de l’Union et à des activités économiques supplémentaires que l’État membre concerné juge critiques pour sa sécurité ou son ordre public. Le cas échéant, ce filtrage devrait également être conforme aux dispositions du présent règlement.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(9)</NO.P>Pour garantir une approche cohérente du filtrage des investissements étrangers dans l’ensemble de l’Union, il convient que tous les États membres soient tenus de filtrer les investissements étrangers pour des motifs de sécurité ou d’ordre public. Par conséquent, il y a lieu d’harmoniser les éléments essentiels des mécanismes nationaux de filtrage. Cette harmonisation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">devrait également inclure</STRING></STRING> l’éventail des investissements à filtrer, les caractéristiques essentielles de la procédure de filtrage et l’interaction entre le mécanisme national et le mécanisme de coopération de l’Union<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ce qui comprend des délais cohérents pour les procédures de filtrage</STRING></STRING>. En outre, les États membres devraient également pouvoir étendre le champ d’application de leur mécanisme national de filtrage à d’autres types d’investissements étrangers, aux investissements étrangers dans d’autres secteurs, ainsi qu’à des cibles de l’Union et à des activités économiques supplémentaires que l’État membre concerné juge critiques pour sa sécurité ou son ordre public. Le cas échéant, ce filtrage devrait également être conforme aux dispositions du présent règlement. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il est essentiel de mettre en place une approche harmonisée et rationalisée au sein des États membres, qui garantisse que les investissements étrangers susceptibles d’avoir des répercussions en matière de sécurité et d’ordre public fassent l’objet d’un filtrage cohérent et d’une prise de décision efficace. Pour ce faire, il convient que les mécanismes de filtrage réduisent la complexité administrative à son minimum, évitent tout retard inutile et tiennent compte du fait, quand ils s’appliquent à des petites et moyennes entreprises (PME), que celles-ci disposent de ressources limitées. De plus, il convient que la Commission joue un rôle de coordination de sorte à garantir à l’Union une meilleure sécurité tout en réduisant au minimum les inefficacités et la fragmentation des approches.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		8</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 12</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(12)</NO.P>Le filtrage des investissements étrangers devrait être effectué conformément au présent règlement, en tenant compte de toutes les informations factuelles disponibles et dans le respect du principe de proportionnalité et d’autres principes consacrés par les traités. En outre, le filtrage des investissements étrangers qui sont effectués par l’intermédiaire de filiales de l’investisseur étranger établies dans l’Union devrait dans tous les cas satisfaire aux exigences découlant du droit de l’Union, et en particulier des dispositions du traité relatives à la liberté d’établissement et à la libre circulation des capitaux, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans sa jurisprudence, conformément à l’objectif consistant à préserver un marché intérieur ouvert et inclusif. Toute restriction à la liberté d’établissement et à la libre circulation des capitaux dans l’Union, y compris le filtrage et les mesures découlant du filtrage, telles que les mesures d’atténuation et les interdictions, devrait être fondée sur une menace réelle et suffisamment grave pesant sur un intérêt fondamental de la société, et devrait être appropriée et nécessaire, comme l’indique la jurisprudence de la Cour de justice. Dans le même temps, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lors de l’évaluation de la justification et de la proportionnalité d’une restriction, </STRING></STRING>les spécificités des investissements au sein de l’Union exploités par l’intermédiaire d’une filiale d’un investisseur étranger <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">peuvent</STRING></STRING> être prises en compte pour <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’appréciation</STRING></STRING> de toute restriction à la liberté d’établissement ou à la libre circulation des capitaux, y compris, le cas échéant, dans tout avis de la Commission adopté en vertu du présent règlement. Cela devrait se faire en tenant compte de l’intégration des systèmes des États membres dans un mécanisme de coopération à l’échelle de l’Union.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(12)</NO.P>Le filtrage des investissements étrangers devrait être effectué conformément au présent règlement, en tenant compte de toutes les informations factuelles disponibles et dans le respect du principe de proportionnalité et d’autres principes consacrés par les traités. En outre, le filtrage des investissements étrangers qui sont effectués par l’intermédiaire de filiales de l’investisseur étranger établies dans l’Union devrait dans tous les cas satisfaire aux exigences découlant du droit de l’Union, et en particulier des dispositions du traité relatives à la liberté d’établissement et à la libre circulation des capitaux, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans sa jurisprudence, conformément à l’objectif consistant à préserver un marché intérieur <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">opérationnel, </STRING></STRING>ouvert<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, résilient</STRING></STRING> et inclusif. Toute restriction à la liberté d’établissement et à la libre circulation des capitaux dans l’Union, y compris le filtrage et les mesures découlant du filtrage, telles que les mesures d’atténuation et les interdictions, devrait être fondée sur une menace réelle et suffisamment grave pesant sur un intérêt fondamental de la société, et devrait être appropriée et nécessaire, comme l’indique la jurisprudence de la Cour de justice. Dans le même temps, les spécificités des investissements au sein de l’Union exploités par l’intermédiaire d’une filiale d’un investisseur étranger <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">devraient</STRING></STRING> être prises en compte pour <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">apprécier le caractère justifié et la proportionnalité</STRING></STRING> de toute restriction à la liberté d’établissement ou à la libre circulation des capitaux, y compris, le cas échéant, dans tout avis<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ou décision</STRING></STRING> de la Commission adopté en vertu du présent règlement. Cela devrait se faire en tenant compte de l’intégration des systèmes des États membres dans un mécanisme de coopération à l’échelle de l’Union.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		9</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 14</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(14)</NO.P>Il est également nécessaire de faire en sorte que l’État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé</STRING></STRING> rende davantage compte à la Commission et aux États membres qui expriment des préoccupations dûment justifiées concernant leur ordre public ou leur sécurité ou ceux de l’Union.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(14)</NO.P>Il est également nécessaire de faire en sorte que l’État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’accueil</STRING></STRING> rende davantage compte à la Commission et aux États membres qui expriment des préoccupations dûment justifiées concernant leur ordre public ou leur sécurité ou ceux de l’Union.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		10</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 15</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(15)</NO.P>Le cadre commun prévu dans le présent règlement devrait être sans préjudice de la responsabilité exclusive <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des États membres</STRING></STRING> pour ce qui est de la sauvegarde de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">leur</STRING></STRING> sécurité nationale, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, du TUE. Il devrait également être sans préjudice de la protection des intérêts essentiels de la sécurité des États membres, conformément à l’article 346 du TFUE.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(15)</NO.P>Le cadre commun prévu dans le présent règlement devrait être sans préjudice de la responsabilité exclusive <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de chaque État membre</STRING></STRING> pour ce qui est de la sauvegarde de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sa</STRING></STRING> sécurité nationale, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, du TUE. Il devrait également être sans préjudice de la protection des intérêts essentiels de la sécurité des États membres, conformément à l’article 346 du TFUE.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		11</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 17</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(17)</NO.P>Des investissements étrangers de création ont lieu lorsque l’investisseur étranger, ou sa filiale dans l’Union, établit de nouvelles installations ou une nouvelle entreprise dans l’Union.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Les investissements étrangers de création devraient relever du champ d’application du présent règlement dans la mesure où ils sont jugés pertinents par un État membre aux fins du filtrage des investissements étrangers parce qu’ils créent des relations durables et directes entre un investisseur étranger et les installations ou les entreprises en question.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En outre,</STRING></STRING> en établissant de nouvelles installations, un investisseur étranger peut avoir une incidence sur la sécurité et l’ordre public, notamment lorsque ce risque concerne des intrants économiques essentiels. Les États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sont</STRING></STRING> donc<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> encouragés à</STRING></STRING> inclure les investissements étrangers de création parmi les opérations visées par leur mécanisme de filtrage<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, en particulier lorsque ces investissements ont lieu dans des secteurs pertinents pour leur sécurité ou leur ordre public ou lorsqu’ils présentent des caractéristiques, telles que la taille ou la nature essentielle, qui les rendent pertinents pour leur sécurité ou leur ordre public</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(17)</NO.P>Des investissements étrangers de création ont lieu lorsque l’investisseur étranger, ou sa filiale dans l’Union, établit de nouvelles installations ou une nouvelle entreprise dans l’Union<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> en vue de l’exercice d’une nouvelle activité économique</STRING></STRING>. En établissant de nouvelles installations, un investisseur étranger peut avoir une incidence sur la sécurité et l’ordre public, notamment lorsque ce risque concerne des intrants économiques essentiels. Les États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">devraient</STRING></STRING> donc inclure les investissements étrangers de création parmi les opérations visées par leur mécanisme de filtrage.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		12</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 18</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(18)</NO.P>Afin d’assurer la cohérence et la prévisibilité des processus de filtrage, il convient de définir les caractéristiques essentielles des mécanismes de filtrage à mettre en œuvre par les États membres. Ces caractéristiques devraient au moins inclure l’éventail des opérations devant être soumises à autorisation, les délais pour le filtrage<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et</STRING></STRING> la possibilité, pour les entreprises concernées par la décision de filtrage, de former un recours contre ces décisions. Les règles et procédures relatives aux mécanismes de filtrage devraient être transparentes et ne pas créer de discrimination entre les pays tiers.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(18)</NO.P>Afin d’assurer la cohérence et la prévisibilité des processus de filtrage, il convient de définir les caractéristiques essentielles des mécanismes de filtrage à mettre en œuvre par les États membres. Ces caractéristiques devraient au moins inclure l’éventail des opérations devant être soumises à autorisation, les délais pour le filtrage<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> la possibilité, pour les entreprises concernées par la décision de filtrage, de former un recours contre ces décisions<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et la capacité des autorités de filtrage à traiter de manière efficace les cas de non-respect ou de contournement</STRING></STRING>. Les règles et procédures relatives aux mécanismes de filtrage devraient être transparentes et ne pas créer de discrimination entre les pays tiers. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il convient que la procédure de dépôt d’une demande d’autorisation garantisse que les exigences de conformité sont réduites à leur minimum.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		13</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 19</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(19)</NO.P>Le dispositif de coopération prévu par le règlement (UE) 2019/452 permet aux États membres de coopérer et de s’entraider lorsqu’un investissement direct étranger dans un État membre est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou l’ordre public d’autres États membres ou à des projets ou programmes présentant un intérêt pour l’Union. Ce mécanisme s’étant révélé très utile jusqu’à présent, il convient de le maintenir<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et</STRING></STRING> de le renforcer dans le cadre du présent règlement.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(19)</NO.P>Le dispositif de coopération prévu par le règlement (UE) 2019/452 permet aux États membres de coopérer et de s’entraider lorsqu’un investissement direct étranger dans un État membre est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou l’ordre public d’autres États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou de l’Union </STRING></STRING>ou à des projets ou programmes présentant un intérêt pour l’Union. Ce mécanisme s’étant révélé très utile jusqu’à présent, il convient de le maintenir<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> de le renforcer <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et de l’élargir </STRING></STRING>dans le cadre du présent règlement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> pour garantir une approche plus unifiée en matière d’investissements étrangers dans l’ensemble de l’Union</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		14</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 20</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(20)</NO.P>Pour que les investissements étrangers susceptibles d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public dans l’Union soient recensés de manière adéquate, les États membres devraient filtrer les investissements étrangers lorsque la cible de l’Union fait partie d’un projet ou d’un programme présentant un intérêt pour l’Union ou y participe, ou lorsque l’activité économique de la cible de l’Union concerne une technologie, un actif, une installation, un équipement, un réseau, un système ou un service présentant une importance particulière pour les intérêts de l’Union en matière de sécurité ou d’ordre public. Outre ces critères, les mécanismes de filtrage peuvent s’appliquer à d’autres secteurs, cibles de l’Union ou activités économiques que l’État membre concerné juge critiques pour sa sécurité ou son ordre public.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(20)</NO.P>Pour que les investissements étrangers susceptibles d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public dans l’Union soient recensés de manière adéquate, les États membres devraient filtrer les investissements étrangers lorsque la cible de l’Union fait partie d’un projet ou d’un programme présentant un intérêt pour l’Union ou y participe, ou lorsque l’activité économique de la cible de l’Union concerne une technologie, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des matériaux, </STRING></STRING>un actif, une installation, un équipement, un réseau, un système ou un service présentant une importance particulière pour les intérêts de l’Union en matière de sécurité ou d’ordre public<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Les États membres devraient également filtrer les investissements étrangers de création dans de tels programmes ou secteurs sensibles en cas de risque spécifique découlant des caractéristiques de l’investisseur et de la taille de l’opération</STRING></STRING>. Outre ces critères, les mécanismes de filtrage peuvent s’appliquer à d’autres secteurs, cibles de l’Union ou activités économiques que l’État membre concerné juge critiques pour sa sécurité ou son ordre public.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		15</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 21</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(21)</NO.P>Afin de faire en sorte que le mécanisme de coopération se concentre uniquement sur les investissements étrangers qui, en raison des caractéristiques de l’investisseur étranger ou de la cible de l’Union, sont susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité ou l’ordre public, il convient d’établir des conditions fondées sur les risques pour la notification, aux autres États membres et à la Commission, des investissements étrangers faisant l’objet d’un filtrage dans un État membre. Lorsqu’un investissement étranger ne remplit aucune des conditions, l’État membre dans lequel l’investissement étranger fait l’objet d’un filtrage a la possibilité de le notifier aux autres États membres et à la Commission, notamment lorsque la cible de l’Union opère de manière significative dans d’autres États membres ou appartient à un groupe qui compte plusieurs sociétés dans différents États membres.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(21)</NO.P>Afin de faire en sorte que le mécanisme de coopération se concentre uniquement sur les investissements étrangers qui, en raison des caractéristiques de l’investisseur étranger ou de la cible de l’Union, sont susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité ou l’ordre public, il convient d’établir des conditions fondées sur les risques pour la notification, aux autres États membres et à la Commission, des investissements étrangers faisant l’objet d’un filtrage dans un État membre. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En particulier, il convient que l’État membre évalue si l’investisseur étranger est contrôlé ou influencé par le gouvernement d’un pays tiers. La détermination du contrôle ou de l’influence peut se fonder sur des critères tels que les seuils de propriété directe ou indirecte, la nature et l’ampleur du financement provenant du gouvernement d’un pays tiers et les dispositifs de gouvernance spécifiques tels que les actions spécifiques. L’existence d’une structure de propriété opaque ou peu claire, par exemple lorsque le bénéficiaire réel est inconnu, devrait également faire partie de ces conditions.</STRING></STRING> Lorsqu’un investissement étranger ne remplit aucune des conditions, l’État membre dans lequel l’investissement étranger fait l’objet d’un filtrage a la possibilité de le notifier aux autres États membres et à la Commission, notamment lorsque la cible de l’Union opère de manière significative dans d’autres États membres ou appartient à un groupe qui compte plusieurs sociétés dans différents États membres.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		16</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 22</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(22)</NO.P>Afin que l’incidence probable d’un investissement étranger sur la sécurité ou l’ordre public d’un ou de plusieurs États membres soit correctement déterminée, les États membres devraient pouvoir communiquer des observations à un État membre dans lequel un investissement étranger est prévu ou a été réalisé, même si cet État membre ne procède pas à un filtrage de cet investissement étranger ou si l’investissement étranger fait l’objet d’un filtrage mais n’a pas été notifié au mécanisme de coopération. Les demandes d’informations, les réponses et les observations émanant des États membres devraient également être notifiées simultanément à la Commission.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(22)</NO.P>Afin que l’incidence probable d’un investissement étranger sur la sécurité ou l’ordre public d’un ou de plusieurs États membres soit correctement déterminée, les États membres devraient pouvoir communiquer des observations à un État membre dans lequel un investissement étranger est prévu ou a été réalisé, même si cet État membre ne procède pas à un filtrage de cet investissement étranger ou si l’investissement étranger fait l’objet d’un filtrage mais n’a pas été notifié au mécanisme de coopération. Les demandes d’informations, les réponses et les observations émanant des États membres devraient également être notifiées simultanément à la Commission<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> afin de garantir la transparence tout au long du processus</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		17</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 23</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(23)</NO.P>Afin que l’incidence probable d’un investissement étranger sur la sécurité ou l’ordre public de plusieurs États membres ou de l’Union dans son ensemble soit correctement déterminée, la Commission devrait avoir la possibilité d’émettre un avis au sens de l’article 288 du TFUE à l’État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé</STRING></STRING>, même si cet investissement étranger ne fait pas l’objet d’un filtrage dans cet État membre, ou s’il fait l’objet d’un filtrage mais n’a pas été notifié au mécanisme de coopération.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(23)</NO.P>Afin que l’incidence probable d’un investissement étranger sur la sécurité ou l’ordre public de plusieurs États membres ou de l’Union dans son ensemble soit correctement déterminée, la Commission devrait avoir la possibilité d’émettre un avis au sens de l’article 288 du TFUE à l’État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’accueil</STRING></STRING>, même si cet investissement étranger ne fait pas l’objet d’un filtrage dans cet État membre, ou s’il fait l’objet d’un filtrage mais n’a pas été notifié au mécanisme de coopération. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dans un souci de transparence et de prévisibilité, les avis de la Commission devraient reposer sur des risques spécifiques et documentés et l’émission de ces avis devrait avoir lieu en fonction de critères définis, à savoir notamment des risques documentés en matière de sécurité ou des préoccupations transfrontières.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		18</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 24</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(24)</NO.P>En outre, afin <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de permettre</STRING></STRING> la protection de la sécurité ou de l’ordre public lorsque l’incidence probable découle d’un investissement étranger dans une cible de l’Union qui prévoit le développement, la maintenance ou l’acquisition d’infrastructures, de technologies ou d’intrants qui sont critiques pour l’Union dans son ensemble, la Commission devrait être autorisée à émettre un avis. La Commission serait ainsi dotée d’un instrument pour protéger les projets et les programmes qui servent l’Union dans son ensemble et constituent une contribution majeure à la sécurité ou à l’ordre public de l’Union. Un avis de la Commission déterminant l’incidence probable sur des projets ou programmes présentant un intérêt pour l’Union pour des motifs de sécurité ou d’ordre public devrait être notifié à tous les États membres.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(24)</NO.P>En outre, afin <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’assurer</STRING></STRING> la protection de la sécurité ou de l’ordre public lorsque l’incidence probable découle d’un investissement étranger dans une cible de l’Union qui prévoit le développement, la maintenance ou l’acquisition d’infrastructures, de technologies ou d’intrants qui sont critiques pour l’Union dans son ensemble, la Commission devrait être autorisée à émettre un avis. La Commission serait ainsi dotée d’un instrument pour protéger les projets et les programmes qui servent l’Union dans son ensemble et constituent une contribution majeure à la sécurité ou à l’ordre public de l’Union. Un avis de la Commission déterminant l’incidence probable sur des projets ou programmes présentant un intérêt pour l’Union pour des motifs de sécurité ou d’ordre public devrait être notifié à tous les États membres.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		19</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 25</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(25)</NO.P>De plus, la Commission devrait avoir la possibilité d’adopter un avis adressé à tous les États membres si elle relève plusieurs investissements étrangers qui, considérés conjointement, sont susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité ou l’ordre public de l’Union. Tel pourrait notamment être le cas lorsque plusieurs investissements étrangers présentent des caractéristiques comparables, par exemple lorsque des investissements étrangers sont effectués par le même investisseur étranger ou par des investisseurs étrangers présentant des risques similaires, ou lorsque plusieurs investissements étrangers concernent la même cible ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la même </STRING></STRING>infrastructure, y compris les infrastructures transeuropéennes destinées aux transports, à l’énergie et aux communications. Les États membres et la Commission devraient examiner l’analyse des risques et les moyens possibles de pallier les risques recensés dans l’avis.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(25)</NO.P>De plus, la Commission devrait avoir la possibilité d’adopter un avis adressé à tous les États membres si elle relève plusieurs investissements étrangers qui, considérés conjointement, sont susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité ou l’ordre public de l’Union. Tel pourrait notamment être le cas lorsque plusieurs investissements étrangers présentent des caractéristiques comparables, par exemple lorsque des investissements étrangers sont effectués par le même investisseur étranger ou par des investisseurs étrangers présentant des risques similaires, ou lorsque plusieurs investissements étrangers concernent la même cible ou infrastructure <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de l’Union</STRING></STRING>, y compris les infrastructures transeuropéennes destinées aux transports, à l’énergie et aux communications. Les États membres et la Commission devraient examiner l’analyse des risques et les moyens possibles de pallier les risques recensés dans l’avis<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, afin de garantir une approche coordonnée</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		20</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 26</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(26)</NO.P>Afin de protéger la sécurité ou l’ordre public tout en offrant une plus grande sécurité aux investisseurs, les États membres devraient avoir la possibilité de formuler des observations et la Commission devrait avoir la possibilité d’émettre un avis sur les investissements étrangers qui ont été réalisés mais qui n’ont pas été notifiés, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">jusqu’à</STRING></STRING> 15 mois <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">après</STRING></STRING> la réalisation de l’investissement étranger.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(26)</NO.P>Afin de protéger la sécurité ou l’ordre public tout en offrant une plus grande sécurité aux investisseurs, les États membres devraient avoir la possibilité de formuler des observations et la Commission devrait avoir la possibilité d’émettre un avis sur les investissements étrangers qui ont été réalisés mais qui n’ont pas été notifiés, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans un délai de</STRING></STRING> 15 mois <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à compter de</STRING></STRING> la réalisation de l’investissement étranger.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		21</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 27</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(27)</NO.P>Par souci de clarté, il convient que la liste des projets et programmes présentant un intérêt pour l’Union figure à l’annexe I. Devraient être inclus tout investissement étranger effectué dans les réseaux transeuropéens destinés aux transports, à l’énergie et aux communications, ainsi que les programmes finançant la recherche et le développement dans des activités pertinentes pour la sécurité ou l’ordre public de l’Union. En raison de l’importance de ces projets et programmes pour la sécurité et l’ordre public de l’Union, les États membres devraient filtrer les investissements étrangers dans les entreprises de l’Union qui font partie de ces projets ou programmes ou qui y participent, y compris celles qui bénéficient d’un financement de l’Union.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(27)</NO.P>Par souci de clarté, il convient que la liste des projets et programmes présentant un intérêt pour l’Union figure à l’annexe I. Devraient être inclus tout investissement étranger effectué dans les réseaux transeuropéens destinés aux transports, à l’énergie et aux communications, ainsi que les programmes finançant la recherche et le développement dans des activités pertinentes pour la sécurité ou l’ordre public de l’Union. En raison de l’importance de ces projets et programmes pour la sécurité et l’ordre public de l’Union, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ainsi que de leur nature transfrontière intrinsèque et de leur caractère de réseau, </STRING></STRING>les États membres devraient filtrer les investissements étrangers dans les entreprises de l’Union qui font partie de ces projets ou programmes ou qui y participent, y compris celles qui bénéficient d’un financement de l’Union.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		22</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 28</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(28)</NO.P>Afin de faire en sorte que l’incidence probable d’un investissement étranger sur la sécurité ou l’ordre public d’un ou de plusieurs États membres soit prise en compte de manière adéquate, les États membres qui reçoivent des observations dûment justifiées d’autres États membres ou un avis de la Commission devraient leur accorder la plus grande attention, même lorsqu’ils estiment que leur propre sécurité ou leur propre ordre public ne sont pas affectés. L’État membre devrait, si nécessaire, se coordonner avec la Commission et les États membres concernés et leur fournir <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un </STRING></STRING>retour d’information écrit <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sur la décision prise et</STRING></STRING> sur la manière dont il a accordé la plus grande attention aux observations ou à l’avis. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La </STRING></STRING>décision <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">finale sur les investissements étrangers </STRING></STRING>devrait <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">continuer de relever de la responsabilité exclusive de l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(28)</NO.P>Afin de faire en sorte que l’incidence probable d’un investissement étranger sur la sécurité ou l’ordre public d’un ou de plusieurs États membres soit prise en compte de manière adéquate, les États membres qui reçoivent des observations dûment justifiées d’autres États membres ou un avis de la Commission devraient leur accorder la plus grande attention, même lorsqu’ils estiment que leur propre sécurité ou leur propre ordre public ne sont pas affectés. L’État membre devrait, si nécessaire, se coordonner avec la Commission et les États membres concernés et leur fournir <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">son projet de décision, accompagné d’un </STRING></STRING>retour d’information écrit sur la manière dont il a accordé la plus grande attention aux observations ou à l’avis. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le projet de</STRING></STRING> décision devrait <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rester modifiable afin de tenir compte des points de vue exprimés par les États membres concernés et par la Commission</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		23</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 28 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(28 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dans certains cas, des désaccords peuvent survenir entre l’État membre d’accueil et un autre État membre, ou la Commission, sur la question de savoir si l’investissement est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à l’ordre public de l’État membre ou de l’Union. Laisser la résolution de tels désaccords au seul État membre d’accueil risque d’avoir une incidence sur la sécurité et l’ordre public de l’Union dans son ensemble et de compromettre le fonctionnement du mécanisme de coopération. Par conséquent, dans de tels cas, la Commission devrait être habilitée à adopter une décision, en fondant son évaluation de la probabilité que l’investissement ait une incidence sur la sécurité et l’ordre public sur les informations fournies par l’État membre d’accueil, ainsi que sur ses propres conclusions, lorsqu’elle a mené une enquête. Dans tous les autres cas, la décision finale devrait rester de la responsabilité de l’État membre d’accueil.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		24</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 28 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(28 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La répartition entre les États membres et la Commission des responsabilités prévue par le présent règlement impose des restrictions aux autorités nationales de filtrage pour les enquêtes sur les opérations d’investissement étranger au-delà de leurs frontières géographiques, ce qui risque d’avoir une incidence sur l’efficacité de leurs analyses. Tel pourrait être le cas, par exemple, lorsque les clients de l’entreprise cible sont situés dans un autre État membre, alors que leur point de vue pourrait être essentiel pour évaluer la sensibilité de la cible en termes de risques pour la sécurité ou l’ordre public, comme la disponibilité d’autres fournisseurs pour les biens ou services de la cible. Compte tenu de sa perspective transfrontière, la Commission est bien placée pour remédier à ces restrictions et contribuer à l’évaluation de l’incidence des opérations d’investissement étranger sur la sécurité et l’ordre public. À cette fin, il convient de lui conférer les pouvoirs d’enquête appropriés pour recueillir les renseignements nécessaires. La Commission devrait être en mesure de demander des informations à des entités d’un autre État membre lorsque ces informations ne peuvent être obtenues efficacement par l’intermédiaire du mécanisme de coopération. Le pouvoir de la Commission de demander des informations devrait se fonder sur une demande justifiée d’un État membre. Toutefois, lorsque les autorités nationales sont confrontées à des contraintes juridiques ou procédurales, telles que la brièveté des délais de procédure, la Commission devrait pouvoir agir en toute indépendance, à condition que l’État membre d’accueil en ait été averti. Ce pouvoir devrait se limiter aux informations nécessaires pour évaluer l’incidence d’une opération sur plus d’un État membre, y compris les effets négatifs sur les programmes et projets de l’Union.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		25</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 29</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(29)</NO.P>Pour garantir le bon fonctionnement du mécanisme de coopération, il importe d’exiger que l’État membre qui notifie l’investissement étranger au mécanisme de coopération fournisse au minimum un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">certain nombre</STRING></STRING> d’informations sous une forme normalisée. Lorsque la coopération concerne un investissement étranger non notifié au mécanisme de coopération, l’État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé</STRING></STRING> devrait être en mesure de fournir au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les mêmes informations</STRING></STRING>. La Commission et les États membres peuvent demander des informations supplémentaires à l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé. Cette demande d’informations supplémentaires devrait être dûment justifiée, limitée aux éléments nécessaires pour que les États membres formulent des observations ou pour que la Commission émette un avis, proportionnée à sa finalité et telle qu’elle ne représente pas une charge excessive pour l’État membre notifiant.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(29)</NO.P>Pour garantir le bon fonctionnement du mécanisme de coopération, il importe d’exiger que l’État membre qui notifie l’investissement étranger au mécanisme de coopération fournisse au minimum un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ensemble</STRING></STRING> d’informations sous une forme normalisée. Lorsque la coopération concerne un investissement étranger non notifié au mécanisme de coopération, l’État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’accueil</STRING></STRING> devrait être en mesure de fournir au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le même ensemble d’informations</STRING></STRING>. La Commission et les États membres peuvent demander des informations supplémentaires à l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé. Cette demande d’informations supplémentaires devrait être dûment justifiée, limitée aux éléments nécessaires pour que les États membres formulent des observations ou pour que la Commission émette un avis, proportionnée à sa finalité et telle qu’elle ne représente pas une charge excessive pour l’État membre notifiant<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et pour les entreprises concernées.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le cas échéant, la Commission peut demander des informations à d’autres organismes de l’Union tels que l’Autorité européenne des marchés financiers, l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, le mécanisme de surveillance unique ou la Banque centrale européenne.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		26</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 30</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(30)</NO.P>Afin que la coopération repose sur des informations complètes et exactes, il convient qu’un investisseur étranger ou une entreprise fournisse tout renseignement pertinent demandé par l’État membre dans lequel il est établi ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé</STRING></STRING>. Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, malgré tous ses efforts, un État membre n’est pas en mesure d’obtenir une information demandée par un autre État membre ou par la Commission, il devrait les en informer sans retard. Dans un tel cas, toute observation formulée par un autre État membre ou tout avis émis par la Commission dans le cadre du mécanisme de coopération devrait reposer sur les informations à leur disposition.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(30)</NO.P>Afin que la coopération repose sur des informations complètes et exactes, il convient qu’un investisseur étranger ou une entreprise fournisse tout renseignement pertinent demandé par l’État membre dans lequel il est établi ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">par l’État membre d’accueil</STRING></STRING>. Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, malgré tous ses efforts, un État membre n’est pas en mesure d’obtenir une information demandée par un autre État membre ou par la Commission, il devrait les en informer sans retard. Dans un tel cas, toute observation formulée par un autre État membre ou tout avis émis par la Commission dans le cadre du mécanisme de coopération devrait reposer sur les informations à leur disposition.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		27</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 31</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(31)</NO.P>Pour que le mécanisme de coopération <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ne </STRING></STRING>soit utilisé <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">que</STRING></STRING> dans le<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> seul</STRING></STRING> but de protéger la sécurité ou l’ordre public, les États membres devraient dûment justifier toute demande d’informations <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">concernant</STRING></STRING> un investissement étranger spécifique dans un autre État membre et toute observation qu’ils adressent à cet État membre. Les mêmes exigences s’appliquent lorsque la Commission demande des informations concernant un investissement étranger particulier ou émet un avis à l’intention d’un État membre.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(31)</NO.P>Pour que le mécanisme de coopération soit utilisé <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">exclusivement</STRING></STRING> dans le but de protéger la sécurité ou l’ordre public, les États membres devraient dûment justifier toute demande d’informations <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">relative à</STRING></STRING> un investissement étranger spécifique dans un autre État membre et toute observation qu’ils adressent à cet État membre<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Cela est essentiel pour empêcher toute utilisation abusive du mécanisme et pour s’assurer qu’il est uniquement axé sur les questions de sécurité et d’ordre public</STRING></STRING>. Les mêmes exigences s’appliquent lorsque la Commission demande des informations concernant un investissement étranger particulier ou émet un avis à l’intention d’un État membre.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		28</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 31 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(31 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sans préjudice du mécanisme de coopération, une sensibilisation accrue à la participation ou à la contribution d’entreprises de pays tiers à des projets d’intérêt commun ou à des infrastructures critiques stratégiques pour l’Union est nécessaire pour permettre l’intervention des autorités publiques si cette participation ou cette contribution est susceptible d’avoir une incidence sur la sécurité ou l’ordre public dans l’Union et qu’elle ne relève pas du champ d’application du présent règlement. Les États membres peuvent adresser des observations à d’autres États membres ainsi qu’à la Commission. Le cas échéant, la Commission peut demander des informations complémentaires et suivre la situation.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		29</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 32</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(32)</NO.P>Les États membres ou la Commission, selon le cas, pourraient prendre en considération des informations pertinentes reçues d’opérateurs économiques, d’organisations de la société civile ou de partenaires sociaux (tels que les syndicats) concernant un investissement étranger susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(32)</NO.P>Les États membres ou la Commission, selon le cas, pourraient prendre en considération des informations pertinentes reçues d’opérateurs économiques, d’organisations de la société civile ou de partenaires sociaux (tels que les syndicats) concernant un investissement étranger susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ces informations devraient faire l’objet d’une évaluation scrupuleuse et peuvent conduire à l’ouverture d’une procédure de filtrage par l’État membre d’accueil.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		30</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 33</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(33)</NO.P>Un État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans lequel un investissement étranger est prévu ou a été réalisé</STRING></STRING> peut informer les autres États membres ou la Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">s’il souhaite qu’ils analysent de façon plus approfondie un ou plusieurs aspects d’un investissement étranger faisant l’objet d’une évaluation dans le cadre du mécanisme de coopération, ou </STRING></STRING>s’il a connaissance de nouvelles circonstances ou de nouvelles informations susceptibles d’influer sur l’évaluation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de l’investissement</STRING></STRING> étranger. Les autres États membres et la Commission peuvent alors se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter leur évaluation de l’investissement étranger.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(33)</NO.P>Un État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’accueil</STRING></STRING> peut informer les autres États membres ou la Commission s’il a connaissance de nouvelles circonstances ou de nouvelles informations susceptibles d’influer sur l’évaluation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’un investissement</STRING></STRING> étranger<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> qui a été notifié</STRING></STRING>. Les autres États membres et la Commission peuvent alors se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter leur évaluation de l’investissement étranger. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dans ce cas, toute prolongation de la période d’évaluation devrait être limitée au minimum et ne pas retarder indûment la procédure globale de filtrage.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		31</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 34</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(34)</NO.P>Pour assurer l’efficience et l’efficacité du mécanisme de coopération, il est nécessaire d’aligner les délais et les procédures lorsque plusieurs investissements étrangers liés à la même opération plus large font l’objet d’un filtrage dans plusieurs États membres. Dans le cadre de telles opérations plurinationales, le demandeur devrait déposer <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">simultanément </STRING></STRING>les différentes demandes d’autorisation dans les États membres concernés. Ces États membres devraient en outre notifier les demandes <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">simultanément </STRING></STRING>au mécanisme de coopération. Afin de garantir un traitement efficace de ces opérations plurinationales, les États membres concernés devraient se coordonner et s’accorder sur la question de savoir si les investissements étrangers sont notifiables et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">déterminer le moment où ils devraient être notifiés</STRING></STRING>. En outre, les États membres concernés devraient également se coordonner sur <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la</STRING></STRING> décision finale. Si les États membres concernés ont l’intention d’autoriser l’investissement étranger sous conditions, ils devraient veiller à ce que ces conditions soient compatibles entre elles et pallient de manière adéquate les risques transfrontières. Avant d’interdire un investissement étranger, les États membres concernés devraient examiner si une autorisation conditionnelle assortie de mesures coordonnées et l’application coordonnée desdites mesures ne suffisent pas pour remédier à l’incidence probable sur la sécurité ou l’ordre public. La Commission devrait pouvoir participer à cette coordination.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(34)</NO.P>Pour assurer l’efficience et l’efficacité du mécanisme de coopération, il est nécessaire d’aligner les délais et les procédures lorsque plusieurs investissements étrangers liés à la même opération plus large font l’objet d’un filtrage dans plusieurs États membres. Dans le cadre de telles opérations plurinationales, le demandeur devrait déposer les différentes demandes d’autorisation dans les États membres concernés<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dans un laps de temps limité</STRING></STRING>. Ces États membres devraient en outre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">s’appliquer à </STRING></STRING>notifier les demandes au mécanisme de coopération<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dans un laps de temps limité</STRING></STRING>. Afin de garantir un traitement efficace de ces opérations plurinationales, les États membres concernés devraient se coordonner et s’accorder sur la question de savoir si les investissements étrangers sont notifiables et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sur l’alignement de leurs délais de procédure</STRING></STRING>. En outre, les États membres concernés devraient également se coordonner sur <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le contenu de leur</STRING></STRING> décision finale. Si les États membres concernés ont l’intention d’autoriser l’investissement étranger sous conditions, ils devraient veiller à ce que ces conditions soient compatibles entre elles et pallient de manière adéquate les risques transfrontières. Avant d’interdire un investissement étranger, les États membres concernés devraient examiner si une autorisation conditionnelle assortie de mesures coordonnées et l’application coordonnée desdites mesures ne suffisent pas pour remédier à l’incidence probable sur la sécurité ou l’ordre public. La Commission devrait pouvoir participer<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> pleinement</STRING></STRING> à cette coordination.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		32</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 34 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(34 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de garantir un échange d’informations efficace et sécurisé entre les États membres, ainsi qu’entre les États membres et la Commission, en vertu du présent règlement, la Commission devrait mettre en place et maintenir un système numérique crypté et sécurisé conforme aux normes les plus strictes en matière de protection et de sécurité des données. Afin de préserver la confidentialité et l’intégrité des communications, tous les échanges réalisés au titre du présent règlement devraient passer exclusivement par ce système, qui devrait comporter des fonctions de contrôle et d’audit permettant de garantir le respect des normes de sécurité.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		33</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 34 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(34 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de garantir la soumission et le traitement sûrs et efficaces des dossiers liés au filtrage des investissements étrangers, et d’alléger la charge administrative pesant tant sur les demandeurs que sur les autorités, il convient de mettre en place un portail électronique unique au niveau de l’Union. Ce portail devrait fournir un mécanisme unifié permettant aux demandeurs et à leurs représentants de soumettre des opérations par voie électronique auprès des autorités nationales de filtrage. Il convient que la Commission conçoive ce système de manière à ce qu’il soit convivial et conforme aux réglementations applicables en matière de protection des données et aux normes de sécurité en vigueur.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		34</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 35</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(35)</NO.P>Afin de garantir une approche cohérente du filtrage des investissements dans l’ensemble de l’Union, il est essentiel que les normes et critères utilisés pour évaluer les risques probables pour la sécurité et l’ordre public soient ceux fixés à l’échelle de l’Union dans le présent règlement. Il devrait s’agir notamment de l’incidence sur la sécurité, l’intégrité<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et</STRING></STRING> le fonctionnement des infrastructures critiques, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de</STRING></STRING> la disponibilité des technologies critiques (y compris des technologies clés génériques)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et de</STRING></STRING> la continuité de l’approvisionnement en intrants essentiels pour la sécurité ou l’ordre public, dont la perturbation, la défaillance, la perte ou la destruction aurait une incidence considérable sur la sécurité et l’ordre public dans un ou plusieurs États membres ou sur l’Union dans son ensemble. À cet égard, les États membres et la Commission devraient également tenir compte du contexte et des circonstances propres à l’investissement étranger, en particulier la question de savoir si un investisseur <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">est contrôlé, directement ou indirectement, par exemple au moyen d’un appui financier significatif, par le gouvernement d’un pays tiers ou qu’il</STRING></STRING> participe à la réalisation d’objectifs de politique publique de pays tiers <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans le but de</STRING></STRING> favoriser leurs capacités militaires. Dans ce contexte, le cas échéant, les États membres et la Commission devraient également examiner les raisons pour lesquelles l’investisseur étranger, son propriétaire bénéficiaire, l’une quelconque de ses filiales ou une personne agissant pour le compte ou selon les instructions d’un tel investisseur étranger fait l’objet de tout type de mesures restrictives de l’Union en vertu de l’article 215 du TFUE.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(35)</NO.P>Afin de garantir une approche cohérente du filtrage des investissements dans l’ensemble de l’Union, il est essentiel que les normes et critères utilisés pour évaluer les risques probables pour la sécurité et l’ordre public soient ceux fixés à l’échelle de l’Union dans le présent règlement. Il devrait s’agir notamment de l’incidence sur la sécurité, l’intégrité<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> le fonctionnement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et la résilience </STRING></STRING>des infrastructures critiques<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et du marché intérieur</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sur</STRING></STRING> la disponibilité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et l’adoption </STRING></STRING>des technologies <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et connaissances </STRING></STRING>critiques (y compris des technologies clés génériques)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sur</STRING></STRING> la continuité de l’approvisionnement en intrants essentiels pour la sécurité ou l’ordre public, dont la perturbation, la défaillance, la perte ou la destruction aurait une incidence considérable sur la sécurité et l’ordre public dans un ou plusieurs États membres ou sur l’Union dans son ensemble<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sur la sécurité des installations militaires et d’autres installations publiques sensibles, ainsi que sur la capacité à remédier aux dépendances stratégiques</STRING></STRING>. À cet égard, les États membres et la Commission devraient également tenir compte du contexte et des circonstances propres à l’investissement étranger, en particulier la question de savoir si un investisseur <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a participé à des activités illégales, y compris le non-respect répété de normes juridiques de l’Union, s’il </STRING></STRING>participe à la réalisation d’objectifs de politique publique de pays tiers <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou s’il vise à </STRING></STRING>favoriser leurs capacités militaires <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou leurs violations du droit international. La réalisation d’objectifs de politique publique d’un pays tiers peut impliquer que son gouvernement exerce une influence sur les entreprises, avec pour conséquence d’importantes distorsions du marché</STRING></STRING>. Dans ce contexte, le cas échéant, les États membres et la Commission devraient également examiner les raisons pour lesquelles l’investisseur étranger, son propriétaire bénéficiaire, l’une quelconque de ses filiales ou une personne agissant pour le compte ou selon les instructions d’un tel investisseur étranger fait l’objet de tout type de mesures restrictives de l’Union en vertu de l’article 215 du TFUE.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		35</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 36</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(36)</NO.P>Lorsque l’État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé</STRING></STRING> considère qu’un investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public dans l’Union, il convient d’exiger de cet État membre qu’il prenne les mesures appropriées pour atténuer les risques, lorsque de telles mesures sont disponibles et qu’il les juge appropriées, en accordant la plus grande attention aux observations formulées par d’autres États membres et à l’avis émis par la Commission, le cas échéant. Les investissements étrangers ne devraient être interdits qu’à titre exceptionnel et lorsque les mesures d’atténuation ou les mesures disponibles en vertu du droit de l’Union ou du droit national, autres que le mécanisme de filtrage, ne suffisent pas à atténuer les effets sur la sécurité ou l’ordre public.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(36)</NO.P>Lorsque l’État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’accueil</STRING></STRING> considère qu’un investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public dans l’Union, il convient d’exiger de cet État membre qu’il prenne les mesures appropriées pour atténuer les risques, lorsque de telles mesures sont disponibles et qu’il les juge appropriées, en accordant la plus grande attention aux observations formulées par d’autres États membres et à l’avis émis par la Commission, le cas échéant. Les investissements étrangers ne devraient être interdits qu’à titre exceptionnel et lorsque les mesures d’atténuation ou les mesures disponibles en vertu du droit de l’Union ou du droit national, autres que le mécanisme de filtrage, ne suffisent pas à atténuer les effets sur la sécurité ou l’ordre public.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		36</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 37</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(37)</NO.P>Afin de soutenir la mise en œuvre du mécanisme de coopération et de favoriser l’échange de bonnes pratiques entre les États membres, il convient de maintenir le groupe d’experts sur le filtrage des investissements étrangers institué en vertu du règlement (UE) 2019/452.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(37)</NO.P>Afin de soutenir la mise en œuvre du mécanisme de coopération et de favoriser l’échange de bonnes pratiques entre les États membres, il convient de maintenir le groupe d’experts sur le filtrage des investissements étrangers institué en vertu du règlement (UE) 2019/452<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et de mettre à jour ses missions conformément au présent règlement</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		37</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 37 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(37 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de renforcer la transparence et de faciliter le processus pour les investisseurs, les États membres devraient publier et actualiser régulièrement des orientations sur les procédures et les délais de filtrage, ainsi que sur les critères d’évaluation des risques. Afin de garantir la transparence et une application cohérente du présent règlement dans l’ensemble des États membres, la Commission devrait publier et actualiser régulièrement des orientations sur les exigences au niveau de l’Union, ainsi que sur les principaux concepts et les critères d’évaluation instaurés par le présent règlement. La Commission devrait également tenir une liste, à la disposition du public, de tous les mécanismes de filtrage instaurés par les États membres.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		38</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 39</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(39)</NO.P>Afin d’assurer l’efficacité du mécanisme de coordination, il convient que les points de contact établis par les États membres et la Commission occupent une place appropriée au sein de leurs administrations respectives. Les points de contact devraient disposer du personnel qualifié et des pouvoirs nécessaires pour mener à bien leur mission dans le cadre du mécanisme de coordination et assurer un traitement adéquat des informations confidentielles.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(39)</NO.P>Afin d’assurer l’efficacité du mécanisme de coordination, il convient que les points de contact établis par les États membres et la Commission occupent une place <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">stratégique </STRING></STRING>appropriée au sein de leurs administrations respectives. Les points de contact devraient disposer du personnel qualifié et des pouvoirs nécessaires pour mener à bien leur mission dans le cadre du mécanisme de coordination et assurer un traitement adéquat des informations confidentielles<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> conformément aux cadres juridiques applicables</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		39</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 40</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(40)</NO.P>Les États membres et la Commission devraient être encouragés à coopérer avec les autorités compétentes des pays tiers partageant les mêmes valeurs sur des questions liées au filtrage des investissements étrangers susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité ou l’ordre public. Une telle coopération administrative devrait viser à renforcer l’efficacité du cadre pour le filtrage des investissements étrangers par les États membres et la coopération entre les États membres et la Commission au titre du présent règlement. La Commission devrait être tenue informée de ces contacts bilatéraux dans la mesure où ils ont trait à des questions systémiques liées au filtrage des investissements. La Commission devrait en outre avoir la faculté de suivre l’évolution des mécanismes de filtrage dans les pays tiers.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(40)</NO.P>Les États membres et la Commission devraient être encouragés à coopérer <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">activement </STRING></STRING>avec les autorités compétentes des pays tiers partageant les mêmes valeurs sur des questions liées au filtrage des investissements étrangers susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité ou l’ordre public. Une telle coopération administrative devrait viser à renforcer l’efficacité du cadre pour le filtrage des investissements étrangers par les États membres et la coopération entre les États membres et la Commission au titre du présent règlement. La Commission devrait être tenue informée de ces contacts bilatéraux dans la mesure où ils ont trait à des questions systémiques<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, des tendances ou des bonnes pratiques</STRING></STRING> liées au filtrage des investissements. La Commission devrait en outre avoir la faculté de suivre l’évolution des mécanismes de filtrage dans les pays tiers.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		40</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 40 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(40 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le présent règlement devrait être considéré comme faisant partie plus largement du paquet d’instruments de défense de l’Union visant à faire face aux risques pour la sécurité, dont le règlement sur les subventions étrangères et l’instrument relatif aux marchés publics internationaux; il convient de veiller à ce que le champ d’application soit fixé en tenant compte de ces mesures afin d’éviter les doubles emplois et d’assurer une approche ciblée et proportionnée.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		41</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 41</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(41)</NO.P>Les États membres et la Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantissent la</STRING></STRING> confidentialité des informations qu’ils fournissent ou reçoivent en application du présent règlement, conformément au droit national et au droit de l’Union. Lorsque la divulgation non autorisée d’informations pourrait causer, à des degrés divers, un préjudice aux intérêts de l’Union européenne ou d’un ou de plusieurs États membres, l’autorité d’origine des informations devrait classifier celles-ci conformément au droit national et au droit de l’Union. Lorsqu’ils répondent à des demandes d’accès à des documents traités en application du présent règlement, les États membres et la Commission se <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">coordonnent</STRING></STRING> et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">assurent</STRING></STRING> au moins le niveau de protection des intérêts protégés prévu à l’article 4 du règlement (CE) nº 1049/2001<STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING>, en vue <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’assurer la protection des objectifs</STRING></STRING> des activités d’enquête. La Commission devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des informations confidentielles conformément, en particulier, à la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission<STRING SUPERSCRIPT="on">6</STRING> et à la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission<STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING>. De même, les États membres et la Commission devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de l’accord entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne<STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING>. Il s’agit, notamment, de l’obligation de ne pas déclasser ou déclassifier <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les</STRING></STRING> informations<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> classifiées</STRING></STRING> sans le consentement préalable écrit de l’autorité d’origine. Il convient que toute information sensible mais non classifiée ou toute information fournie sur une base confidentielle soit traitée comme telle par les autorités.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(41)</NO.P>Les États membres et la Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">devraient garantir le plus haut niveau de</STRING></STRING> confidentialité des informations qu’ils fournissent ou reçoivent en application du présent règlement, conformément au droit national et au droit de l’Union. Lorsque la divulgation non autorisée d’informations pourrait causer, à des degrés divers, un préjudice aux intérêts de l’Union européenne ou d’un ou de plusieurs États membres, l’autorité d’origine des informations devrait classifier celles-ci conformément au droit national et au droit de l’Union. Lorsqu’ils répondent à des demandes d’accès à des documents traités en application du présent règlement, les États membres et la Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">devraient </STRING></STRING>se <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">coordonner</STRING></STRING> et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">assurer</STRING></STRING> au moins le niveau de protection des intérêts protégés prévu à l’article 4 du règlement (CE) nº 1049/2001<STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING>, en vue <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de garantir l’intégrité</STRING></STRING> des activités d’enquête. La Commission devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des informations confidentielles conformément, en particulier, à la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission<STRING SUPERSCRIPT="on">6</STRING> et à la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission<STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING>. De même, les États membres et la Commission devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de l’accord entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne<STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING>. Il s’agit, notamment, de l’obligation de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">préserver la confidentialité des informations classifiées et de </STRING></STRING>ne pas déclasser ou déclassifier <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ces</STRING></STRING> informations sans le consentement préalable écrit de l’autorité d’origine. Il convient que toute information sensible mais non classifiée ou toute information fournie sur une base confidentielle soit traitée comme telle par les autorités.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING> Règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING> Règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">6</STRING> Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/443/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">6</STRING> Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/443/oj).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING> Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/444/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING> Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/444/oj).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING> Accord entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne (JO C 202 du 8.7.2011, p. 13).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING> Accord entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne (JO C 202 du 8.7.2011, p. 13).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		42</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 43</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(43)</NO.P>Il convient que la Commission établisse un rapport annuel sur la mise en œuvre du présent règlement et le soumette au Parlement européen et au Conseil. Aux fins d’une plus grande transparence, le rapport devrait être rendu public. Le rapport devrait être fondé, entre autres, sur les rapports soumis par tous les États membres à la Commission à titre confidentiel, et il devrait tenir dûment compte de la nécessité d’assurer la protection de la confidentialité de certaines informations, en particulier lorsque la publication de données pourrait porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public de l’Union ou compromettre la confidentialité des informations commerciales.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(43)</NO.P>Il convient que la Commission établisse un rapport annuel sur la mise en œuvre du présent règlement et le soumette au Parlement européen et au Conseil. Aux fins d’une plus grande transparence, le rapport devrait être rendu public. Le rapport devrait être fondé, entre autres, sur les rapports soumis par tous les États membres à la Commission à titre confidentiel, et il devrait tenir dûment compte de la nécessité d’assurer la protection de la confidentialité de certaines informations, en particulier lorsque la publication de données pourrait porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public de l’Union ou compromettre la confidentialité des informations commerciales. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le rapport devrait présenter des informations sur les tendances et facteurs de risque émergents, ainsi que des mises à jour sur les évolutions législatives pertinentes dans les États membres.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		43</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 44</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(44)</NO.P>La Commission devrait évaluer le fonctionnement et l’efficacité du présent règlement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cinq </STRING></STRING>ans après sa date d’application et tous les cinq ans par la suite, et présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport devrait évaluer l’opportunité de modifier le présent règlement. Lorsqu’il est proposé de modifier le présent règlement, le rapport peut être accompagné d’une proposition législative.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(44)</NO.P>La Commission devrait évaluer le fonctionnement et l’efficacité du présent règlement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">trois </STRING></STRING>ans après sa date d’application et tous les cinq ans par la suite, et présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> devrait notamment comprendre une évaluation de la contribution du présent règlement à la sécurité économique de l’Union. Il</STRING></STRING> devrait évaluer l’opportunité de modifier le présent règlement. Lorsqu’il est proposé de modifier le présent règlement, le rapport peut être accompagné d’une proposition législative.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		44</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 46</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(46)</NO.P>Lorsqu’un investissement étranger constitue une concentration relevant du champ d’application du règlement (CE) nº 139/2004<STRING SUPERSCRIPT="on">12</STRING> du Conseil, le présent règlement devrait être appliqué sans préjudice de l’application de l’article 21, paragraphe 4, dudit règlement. Le présent règlement et l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 139/2004 devraient s’appliquer de manière cohérente. En cas de chevauchement entre les champs d’application respectifs de ces deux règlements, il y a lieu d’interpréter de manière cohérente les motifs du filtrage prévus à l’article <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">12</STRING></STRING> du présent règlement et la notion d’intérêts légitimes au sens de l’article 21, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (CE) nº 139/2004, sans préjudice de l’appréciation de la compatibilité des mesures nationales visant à protéger ces intérêts avec les principes généraux et les autres dispositions du droit de l’Union.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(46)</NO.P>Lorsqu’un investissement étranger constitue une concentration relevant du champ d’application du règlement (CE) nº 139/2004<STRING SUPERSCRIPT="on">12</STRING> du Conseil, le présent règlement devrait être appliqué sans préjudice de l’application de l’article 21, paragraphe 4, dudit règlement. Le présent règlement et l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 139/2004 devraient s’appliquer de manière cohérente. En cas de chevauchement entre les champs d’application respectifs de ces deux règlements, il y a lieu d’interpréter de manière cohérente les motifs du filtrage prévus à l’article <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING></STRING></STRING> du présent règlement et la notion d’intérêts légitimes au sens de l’article 21, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (CE) nº 139/2004, sans préjudice de l’appréciation de la compatibilité des mesures nationales visant à protéger ces intérêts avec les principes généraux et les autres dispositions du droit de l’Union.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">12</STRING> Règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/139/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">12</STRING> Règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/139/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		45</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 49</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(49)</NO.P>Afin de tenir compte des évolutions liées à des projets ou programmes présentant un intérêt pour l’Union et d’adapter la liste des technologies, actifs, installations, équipements, réseaux, systèmes, services et activités économiques présentant une importance particulière pour les intérêts de l’Union en matière de sécurité ou d’ordre public, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>290 du TFUE en ce qui concerne les modifications des annexes du présent règlement. La liste des projets et programmes présentant un intérêt pour l’Union figurant à l’annexe I devrait inclure les projets ou programmes relevant du droit de l’Union qui prévoient le développement, la maintenance ou l’acquisition d’infrastructures critiques, de technologies critiques ou d’intrants critiques qui sont essentiels pour la sécurité ou l’ordre public. La liste des technologies, actifs, installations, équipements, réseaux, systèmes, services et activités économiques présentant une importance particulière pour les intérêts de l’Union en matière de sécurité ou d’ordre public figurant à l’annexe II devrait inclure les domaines dans lesquels un investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence sur la sécurité ou l’ordre public dans plusieurs États membres ou dans l’Union dans son ensemble par l’intermédiaire d’une cible de l’Union qui ne participe pas à un projet ou programme présentant un intérêt pour l’Union ou ne reçoit pas de fonds au titre d’un tel projet ou programme. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»<STRING SUPERSCRIPT="on">16</STRING>. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(49)</NO.P>Afin de tenir compte des évolutions liées à des projets ou programmes présentant un intérêt pour l’Union et d’adapter la liste des technologies, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">matériaux, </STRING></STRING>actifs, installations, équipements, réseaux, systèmes, services et activités économiques présentant une importance particulière pour les intérêts de l’Union en matière de sécurité ou d’ordre public, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en particulier à la lumière des évaluations des risques à mener au titre de la stratégie de sécurité économique de l’Union, </STRING></STRING>il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>290 du TFUE en ce qui concerne les modifications des annexes du présent règlement. La liste des projets et programmes présentant un intérêt pour l’Union figurant à l’annexe I devrait inclure les projets ou programmes relevant du droit de l’Union qui prévoient le développement, la maintenance ou l’acquisition d’infrastructures critiques, de technologies critiques ou d’intrants critiques qui sont essentiels pour la sécurité ou l’ordre public. La liste des technologies<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, matériaux</STRING></STRING>, actifs, installations, équipements, réseaux, systèmes, services et activités économiques présentant une importance particulière pour les intérêts de l’Union en matière de sécurité ou d’ordre public figurant à l’annexe II devrait inclure les domaines dans lesquels un investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence sur la sécurité ou l’ordre public dans plusieurs États membres ou dans l’Union dans son ensemble par l’intermédiaire d’une cible de l’Union qui ne participe pas à un projet ou programme présentant un intérêt pour l’Union ou ne reçoit pas de fonds au titre d’un tel projet ou programme<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. La Commission devrait, en particulier, mettre à jour l’annexe I en cas d’institution de nouveaux projets ou programmes présentant un intérêt pour l’Union dans la perspective des cadres financiers pluriannuels à venir</STRING></STRING>. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»<STRING SUPERSCRIPT="on">16</STRING>. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">16</STRING> JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">16</STRING> JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		46</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 50</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(50)</NO.P>Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le formulaire</STRING></STRING> à utiliser pour la communication des informations minimales sur les investissements étrangers, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">17</STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(50)</NO.P>Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les formulaires</STRING></STRING> à utiliser pour la communication des informations minimales sur les investissements étrangers <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et pour déposer les demandes d’autorisation</STRING></STRING>, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">17</STRING>.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">17</STRING> Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">17</STRING> Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		47</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 51</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(51)</NO.P>Il y a lieu d’abroger le règlement (UE) 2019/452. Afin de laisser suffisamment de temps aux États membres et aux entités pour se préparer à la mise en œuvre, il convient que le présent règlement s’applique à partir du [ajouter la date: <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">15</STRING></STRING> mois après l’entrée en vigueur]. Au cours de la période transitoire entre l’entrée en vigueur et l’application du présent règlement, il convient que le règlement (UE) 2019/452 continue de s’appliquer,</P></OLD><NEW><P><NO.P>(51)</NO.P>Il y a lieu d’abroger le règlement (UE) 2019/452. Afin de laisser suffisamment de temps aux États membres et aux entités pour se préparer à la mise en œuvre, il convient que le présent règlement s’applique à partir du [ajouter la date: <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">12</STRING></STRING> mois après l’entrée en vigueur].<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Il devrait être applicable indépendamment de la mise en place du portail unique pour le dépôt des demandes d’autorisation.</STRING></STRING> Au cours de la période transitoire entre l’entrée en vigueur et l’application du présent règlement, il convient que le règlement (UE) 2019/452 continue de s’appliquer,</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		48</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Le présent règlement établit un cadre de l’Union pour le filtrage, par les États membres, des investissements étrangers sur leur territoire, pour des motifs de sécurité ou d’ordre public.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Le présent règlement établit un cadre de l’Union pour le filtrage, par les États membres, des investissements étrangers sur leur territoire, pour des motifs de sécurité ou d’ordre public<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris la sécurité économique</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		49</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Le présent règlement établit un mécanisme de coopération en vue de permettre aux États membres et à la Commission d’échanger des informations sur les investissements étrangers, d’évaluer leur incidence potentielle sur la sécurité ou l’ordre public et de recenser les préoccupations potentielles <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à prendre en compte par l’État membre filtrant l’investissement étranger</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Le présent règlement établit un mécanisme de coopération en vue de permettre aux États membres et à la Commission d’échanger des informations <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pertinentes</STRING></STRING> sur les investissements étrangers, d’évaluer leur incidence potentielle sur la sécurité ou l’ordre public et de recenser les préoccupations potentielles <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et d’y remédier</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		50</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Les États membres peuvent adopter ou maintenir en vigueur des dispositions nationales dans des domaines non <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">coordonnés</STRING></STRING> par le présent règlement.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Les États membres peuvent adopter ou maintenir en vigueur des dispositions nationales dans des domaines non <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">couverts</STRING></STRING> par le présent règlement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dès lors que ces dispositions ne compromettent pas les objectifs du présent règlement et qu’elles sont compatibles avec ces objectifs</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		51</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – paragraphe 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Le présent règlement est sans préjudice des obligations incombant aux États membres en vertu des traités, notamment des articles 49 et 63 du <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">TFUE</STRING></STRING>. Les États membres font en sorte que toute mesure prise dans le cadre du présent règlement respecte ces obligations. Le présent règlement est sans préjudice des compétences conférées à la Commission par l’article 258 du <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">TFUE</STRING></STRING> en vue d’assurer le respect du droit de l’Union.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Le présent règlement est sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres en vertu des traités, notamment des articles 49 et 63 du <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et de leur droit de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l’ordre public ou à la sécurité publique en vertu de l’article 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne</STRING></STRING>. Les États membres font en sorte que toute mesure prise dans le cadre du présent règlement respecte ces obligations. Le présent règlement est sans préjudice des compétences conférées à la Commission par l’article 258 du <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">traité sur le fonctionnement de l’Union européenne</STRING></STRING> en vue d’assurer le respect du droit de l’Union.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		52</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – paragraphe 5 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les investissements qui résultent d’un instrument de résolution et de restructurations internes ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		53</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1)</NO.P>«investissement étranger»: un investissement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">direct étranger ou un investissement dans l’Union sous contrôle étranger qui permet</STRING></STRING> une participation effective à la gestion ou au contrôle <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’une</STRING></STRING> cible de l’Union;</P></OLD><NEW><P><NO.P>1)</NO.P>«investissement étranger»: un investissement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de toute nature qui est réalisé soit par un investisseur étranger lui-même, soit par l’intermédiaire d’une filiale dans l’Union d’un investisseur étranger, qui vise à établir ou à maintenir des relations durables et directes entre l’investisseur étranger et une cible de l’Union, l’investisseur étranger mettant des capitaux à disposition de ladite cible en vue de l’exercice d’une activité économique dans un État membre, permettant</STRING></STRING> une participation effective à la gestion ou au contrôle <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de cette</STRING></STRING> cible de l’Union;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		54</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«investissement de création»: un investissement étranger réalisé au moyen de la création de nouvelles installations ou d’une nouvelle entreprise en vue de l’exercice d’une nouvelle activité économique dans l’Union;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		55</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 1 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«instrument de résolution», tout instrument de résolution conformément à la directive 2014/59/UE, au règlement (UE) nº 806/2014, au règlement (UE) 2021/23, au règlement (UE) nº 1093/2010 ou au règlement (UE) nº 648/2012;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		56</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 1 quater (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«restructuration interne»: les changements dans la participation effective à la gestion ou au contrôle d’une cible de l’Union qui interviennent au sein d’une chaîne de propriété et qui, en fin de compte, n’entraînent aucun changement de propriété ou de contrôle de la cible;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		57</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«investissement direct étranger»: un investissement de toute nature auquel procède un investisseur étranger et qui vise à établir ou à maintenir des relations durables et directes entre l’investisseur étranger et une cible de l’Union existante ou à créer, l’investisseur étranger mettant des capitaux à disposition de ladite cible en vue de l’exercice d’une activité économique dans un État membre;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		58</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – paragraphe 1 – point 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«investissement dans l’Union sous contrôle étranger»: un investissement de toute nature auquel procède un investisseur étranger par l’intermédiaire de la filiale dans l’Union de cet investisseur étranger et qui vise à établir ou à maintenir des relations durables et directes entre l’investisseur étranger et une cible de l’Union existante ou à créer, l’investisseur étranger mettant des capitaux à disposition de ladite cible en vue de l’exercice d’une activité économique dans un État membre;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		59</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>7)</NO.P>«filiale dans l’Union d’un investisseur étranger»: une entreprise <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">exerçant une activité économique,</STRING></STRING> établie en vertu du droit d’un État membre, qui satisfait aux conditions énoncées à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013<STRING SUPERSCRIPT="on">18</STRING> et qui est contrôlée directement ou indirectement par un investisseur étranger;</P></OLD><NEW><P><NO.P>7)</NO.P>«filiale dans l’Union d’un investisseur étranger»: une entreprise établie en vertu du droit d’un État membre, qui satisfait aux conditions énoncées à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013<STRING SUPERSCRIPT="on">18</STRING> et qui est contrôlée directement ou indirectement par un investisseur étranger;</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">18</STRING> Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">18</STRING> Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		60</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>7 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«propriétaire bénéficiaire»: toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique ou une construction juridique similaire;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		61</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 7 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>7 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«structure de propriété opaque»: un arrangement dans lequel la propriété ou le contrôle d’une entité est peu clair, dissimulé ou difficile à déterminer en raison, entre autres, de l’utilisation de structures juridiques complexes, de multiples niveaux de propriété, d’actionnaires pour le compte d’une autre personne, de fiducies ou d’autres mécanismes qui occultent l’identité du propriétaire bénéficiaire;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		62</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>8)</NO.P>«cible de l’Union»: une entreprise établie en vertu du droit d’un État membre;</P></OLD><NEW><P><NO.P>8)</NO.P>«cible de l’Union»: une entreprise établie <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou à établir</STRING></STRING> en vertu du droit d’un État membre;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		63</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 9</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>9)</NO.P>«cible de l’Union exerçant une activité économique dans l’un des domaines énumérés à l’annexe II»: une cible de l’Union qui exerce ou a l’intention d’exercer une activité dans des technologies, actifs, installations, équipements, réseaux, systèmes, services et activités économiques <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">présentant une importance particulière pour les intérêts de l’Union en matière de sécurité ou d’ordre public et </STRING></STRING>énumérés à l’annexe II<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris en en étant propriétaire, en les utilisant, en les produisant ou en les fournissant</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>9)</NO.P>«cible de l’Union exerçant une activité économique dans l’un des domaines énumérés à l’annexe II»: une cible de l’Union qui exerce ou a l’intention d’exercer une activité dans <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la conception, le développement, l’extraction, le traitement, la production, le recyclage ou la fourniture</STRING></STRING> des technologies, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">matériaux,</STRING></STRING> actifs, installations, équipements, réseaux, systèmes, services et activités économiques énumérés à l’annexe II;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		64</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 18</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>18)</NO.P>«projets ou programmes présentant un intérêt pour l’Union»: les projets ou programmes régis par le droit de l’Union qui prévoient le développement, la maintenance ou l’acquisition d’infrastructures critiques, de technologies critiques ou d’intrants critiques essentiels pour la sécurité ou l’ordre public et qui sont énumérés à l’annexe I;</P></OLD><NEW><P><NO.P>18)</NO.P>«projets ou programmes présentant un intérêt pour l’Union»: les projets ou programmes régis par le droit de l’Union qui prévoient le développement, la maintenance ou l’acquisition d’infrastructures critiques, de technologies critiques<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, de services critiques et essentiels</STRING></STRING> ou d’intrants critiques essentiels pour la sécurité ou l’ordre public et qui sont énumérés à l’annexe I;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		65</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 18 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>18 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«État membre d’accueil»: l’État membre dans lequel un investissement étranger est prévu ou a été réalisé;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		66</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 23 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>23 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«infrastructure critique»: un actif, une installation, un équipement, un réseau ou un système, ou une partie d’un actif, d’une installation, d’un équipement, d’un réseau ou d’un système, qui est nécessaire à la fourniture d’un service essentiel;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		67</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres font en sorte que le mécanisme de filtrage visé au paragraphe 1 s’applique au moins aux investissements soumis à autorisation en vertu de l’article 4, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">paragraphe 4</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres font en sorte que le mécanisme de filtrage visé au paragraphe 1 s’applique au moins aux investissements soumis à autorisation en vertu de l’article 4, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">paragraphes 4 et 4 bis</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		68</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Chaque État membre notifie à la Commission les mesures qu’il adopte en application du paragraphe 1, au plus tard le [<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">date: 15</STRING></STRING> mois<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> après l’</STRING></STRING>entrée en vigueur]. Les États membres notifient par la suite à la Commission toute modification apportée à leur mécanisme de filtrage dans un délai de 30 jours à compter de l’adoption de la modification.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Chaque État membre notifie à la Commission les mesures qu’il adopte en application du paragraphe 1, au plus tard le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">…</STRING></STRING>  [<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">12</STRING></STRING> mois <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à compter de la date d’</STRING></STRING>entrée en vigueur <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du présent règlement</STRING></STRING>]. Les États membres notifient par la suite à la Commission toute modification apportée à leur mécanisme de filtrage dans un délai de 30 jours à compter de l’adoption de la modification.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		69</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – paragraphe 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>La Commission met à la disposition du public une liste des mécanismes de filtrage des États membres au plus tard trois mois après la réception de toutes les notifications visées au paragraphe 3 ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le [date: 21</STRING></STRING> mois <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">après l’</STRING></STRING>entrée en vigueur], la date la plus proche étant retenue. La Commission tient cette liste à jour.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>La Commission met à la disposition du public une liste des mécanismes de filtrage des États membres au plus tard trois mois après la réception de toutes les notifications visées au paragraphe 3 ou<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> au plus tard le ... [15 </STRING></STRING>mois <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à compter de la date d’</STRING></STRING>entrée en vigueur <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du présent règlement</STRING></STRING>], la date la plus proche étant retenue. La Commission tient cette liste à jour.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		70</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 2 – point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>des procédures appropriées sont établies pour permettre à l’autorité de filtrage de déterminer si elle est compétente pour examiner un investissement étranger pour lequel une demande d’autorisation a été introduite<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et pour procéder à</STRING></STRING> un examen initial suivi, s’il y a lieu, par une enquête approfondie visant à déterminer si ledit investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public. L’enquête approfondie a notamment pour but de déterminer s’il y a lieu d’adopter une décision de filtrage en vertu de l’article 14, paragraphe 1, et d’en établir le contenu;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>des procédures <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et des ressources</STRING></STRING> appropriées sont établies pour permettre à l’autorité de filtrage de déterminer si elle est compétente pour examiner un investissement étranger pour lequel une demande d’autorisation a été introduite<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Le filtrage comprend </STRING></STRING>un examen initial <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’un maximum de 35 jours calendaires suivant la réception de la demande d’autorisation complète,</STRING></STRING> suivi, s’il y a lieu, par une enquête approfondie visant à déterminer si ledit investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, en tenant compte, au minimum, des critères fixés à l’article 13</STRING></STRING>. L’enquête approfondie a notamment pour but de déterminer s’il y a lieu d’adopter une décision de filtrage en vertu de l’article 14, paragraphe 1, et d’en établir le contenu;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		71</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’autorité de filtrage est habilitée à filtrer les investissements de création;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		72</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 2 – point b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>l’autorité de filtrage surveille et assure le respect du mécanisme de filtrage et des décisions de filtrage. En particulier, elle met en place des procédures appropriées pour détecter et éviter le contournement du mécanisme de filtrage et des décisions de filtrage;</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>l’autorité de filtrage surveille et assure le respect du mécanisme de filtrage et des décisions de filtrage. En particulier, elle met en place des procédures <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et des ressources</STRING></STRING> appropriées pour détecter<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, traiter</STRING></STRING> et éviter le contournement du mécanisme de filtrage et des décisions de filtrage;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		73</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 2 – point c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P>l’autorité de filtrage est habilitée à engager d’office la procédure de filtrage des investissements étrangers <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pendant une période d’au moins</STRING></STRING> 15 mois à compter de la réalisation d’un investissement étranger qui n’est pas soumis à autorisation lorsqu’elle a des raisons de considérer que cet investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence sur la sécurité ou l’ordre public;</P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>l’autorité de filtrage est habilitée à engager d’office la procédure de filtrage des investissements étrangers <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans un délai de</STRING></STRING> 15 mois à compter de la réalisation d’un investissement étranger qui n’est pas soumis à autorisation lorsqu’elle a des raisons de considérer que cet investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence sur la sécurité ou l’ordre public;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		74</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 2 – point d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>d)</NO.P>les informations confidentielles<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris les informations sensibles sur le plan commercial,</STRING></STRING> mises à la disposition de l’État membre procédant au filtrage sont protégées;</P></OLD><NEW><P><NO.P>d)</NO.P>les informations confidentielles mises à la disposition de l’État membre procédant au filtrage<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris les informations sensibles sur le plan commercial et les informations désignées comme confidentielles par les entreprises concernées,</STRING></STRING> sont protégées;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		75</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 2 – point e</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>e)</NO.P>les investisseurs étrangers, les filiales dans l’Union d’investisseurs étrangers par l’intermédiaire desquelles les investissements étrangers sont effectués et les entreprises concernés par une décision de filtrage ont la possibilité de contester cette décision en justice;</P></OLD><NEW><P><NO.P>e)</NO.P>les investisseurs étrangers, les filiales dans l’Union d’investisseurs étrangers par l’intermédiaire desquelles les investissements étrangers sont effectués et les entreprises concernés par une décision de filtrage ont la possibilité de contester cette décision en justice <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en temps utile et de manière efficace</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		76</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 2 – point f</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>f)</NO.P>un rapport annuel, qui est rendu public, présente les informations relatives aux évolutions législatives pertinentes dans l’État membre, de même que des données agrégées et anonymisées sur les investissements filtrés, y compris le résultat des décisions de filtrage, la nationalité ou le pays d’établissement, selon le cas, des parties aux investissements notifiés à l’autorité de filtrage, ainsi que les secteurs économiques dans lesquels ces opérations ont été effectuées;</P></OLD><NEW><P><NO.P>f)</NO.P>un rapport annuel, qui est rendu public, présente les informations relatives aux évolutions législatives pertinentes dans l’État membre, de même que des données agrégées et anonymisées sur les investissements filtrés, y compris le résultat des décisions de filtrage, la nationalité ou le pays d’établissement, selon le cas, des parties aux investissements notifiés à l’autorité de filtrage, ainsi que les secteurs économiques dans lesquels ces opérations ont été effectuées<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, de même que les projets ou programmes présentant un intérêt pour l’Union concernés, le cas échéant</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		77</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 2 – point g</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>g)</NO.P>les investissements étrangers soumis à autorisation en vertu <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du paragraphe 4</STRING></STRING> font l’objet du dépôt d’une demande d’autorisation, par le demandeur, auprès de l’autorité de filtrage et sont soumis au filtrage avant que l’investissement étranger soit réalisé;</P></OLD><NEW><P><NO.P>g)</NO.P>les investissements étrangers soumis à autorisation en vertu <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des paragraphes 4 et 4 bis</STRING></STRING> font l’objet du dépôt d’une demande d’autorisation, par le demandeur, auprès de l’autorité de filtrage et sont soumis au filtrage avant que l’investissement étranger soit réalisé;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		78</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>g bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les États membres mettent en œuvre des étapes de procédure normalisées et des points de communication structurée avec les demandeurs tout au long du processus, y compris un accusé de réception formel du dépôt complet dans un délai de 5 jours ouvrables et l’information des entreprises concernées lorsque l’autorité de filtrage décide d’ouvrir une enquête approfondie;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		79</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 2 – point h</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>h)</NO.P>l’autorité de filtrage est habilitée à imposer des mesures d’atténuation ainsi qu’à interdire ou annuler des investissements étrangers soumis à autorisation en vertu <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du paragraphe 4</STRING></STRING> pour lesquels une demande n’a pas été introduite ou l’a été après leur réalisation et, le cas échéant, à répondre de manière efficace aux conséquences en cas de non-respect des mesures d’atténuation;</P></OLD><NEW><P><NO.P>h)</NO.P>l’autorité de filtrage est habilitée à imposer des mesures d’atténuation ainsi qu’à interdire ou annuler des investissements étrangers soumis à autorisation en vertu <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des paragraphes 4 ou 4 bis</STRING></STRING> pour lesquels une demande n’a pas été introduite ou l’a été après leur réalisation et, le cas échéant, à répondre de manière efficace aux conséquences en cas de non-respect des mesures d’atténuation;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		80</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>h bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les autorités de filtrage sont habilitées à infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives aux investisseurs étrangers qui ne demandent pas d’autorisation lorsqu’ils sont tenus de le faire, qui ne respectent pas les mesures d’atténuation ou qui tentent de contourner de quelque autre manière le mécanisme de filtrage ou les décisions de filtrage. Les sanctions reflètent l’ampleur et la nature de la violation;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		81</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 2 – point h ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>h ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’autorité de filtrage met en place des procédures appropriées et des canaux sécurisés pour recevoir des informations sur les investissements étrangers de la part des organisations de la société civile, des opérateurs économiques et des partenaires sociaux;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		82</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Avant de prendre la décision d’autoriser un investissement étranger sous réserve de mesures d’atténuation ou d’interdire un investissement étranger, les États membres en informent le demandeur de l’autorisation et lui communiquent les raisons pour lesquelles ils envisagent de prendre leur décision, sous réserve de la protection des informations dont la divulgation irait à l’encontre des intérêts de l’Union ou d’un ou de plusieurs États membres en matière de sécurité ou d’ordre public et sans préjudice du droit national et du droit de l’Union en matière de protection des informations confidentielles. Les États membres donnent à l’investisseur étranger la possibilité de faire connaître son point de vue avant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’adoption de la</STRING></STRING> décision.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Avant de prendre la décision d’autoriser un investissement étranger sous réserve de mesures d’atténuation ou d’interdire un investissement étranger, les États membres en informent le demandeur de l’autorisation et lui communiquent les raisons pour lesquelles ils envisagent de prendre leur décision, sous réserve de la protection des informations dont la divulgation irait à l’encontre des intérêts de l’Union ou d’un ou de plusieurs États membres en matière de sécurité ou d’ordre public et sans préjudice du droit national et du droit de l’Union en matière de protection des informations confidentielles. Les États membres donnent à l’investisseur étranger la possibilité de faire connaître son point de vue <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et tiennent compte de celui-ci</STRING></STRING> avant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de transmettre leur projet de</STRING></STRING> décision <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conformément à l’article 7, paragraphe 8</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		83</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 4 – point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>fait partie de l’un des projets ou programmes présentant un intérêt pour l’Union qui sont énumérés à l’annexe I ou y participe, notamment en tant que destinataire de fonds, au sens de l’article 2, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">point 53</STRING></STRING>, du règlement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2018/1046 </STRING></STRING>du Parlement européen et du Conseil<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">19</STRING></STRING></STRING>; ou</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>fait partie de l’un des projets ou programmes présentant un intérêt pour l’Union qui sont énumérés à l’annexe I ou y participe, notamment en tant que destinataire de fonds, au sens de l’article 2, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">point 59)</STRING></STRING>, du règlement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(UE) 2024/2509</STRING></STRING> du Parlement européen et du Conseil<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">19 bis</STRING></STRING></STRING>; ou</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">19</STRING></STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj).</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">19 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		84</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>4 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent également à ce que leurs mécanismes de filtrage imposent une obligation d’autorisation pour les investissements étrangers de création lorsque:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les conditions énoncées au paragraphe 4, point a) ou b), du présent article sont remplies;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’investisseur remplit une ou plusieurs des conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point b), i) à iii); et</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la valeur de l’opération est d’au moins 250 millions d’euros.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		85</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, par l’intermédiaire du mécanisme de coopération, tout investissement étranger dans une cible de l’Union <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">établie</STRING></STRING> sur leur territoire qui:</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, par l’intermédiaire du mécanisme de coopération, tout investissement étranger dans une cible de l’Union sur leur territoire qui:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		86</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – paragraphe 1 – point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 4, point a); ou</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 4, point a)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ou à l’article 4, paragraphe 4 bis</STRING></STRING>; ou</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		87</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – paragraphe 1 – point b – sous-point i</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>i)</NO.P>l’investisseur étranger ou la filiale dans l’Union de l’investisseur étranger sont contrôlés directement ou indirectement par le gouvernement, y compris des organes de l’État, des autorités régionales ou locales ou les forces armées, d’un pays tiers, notamment en raison de la structure de propriété, d’un appui financier significatif, de droits spéciaux ou de membres du personnel de direction ou de gestion nommés par l’État;</P></OLD><NEW><P><NO.P>i)</NO.P>l’investisseur étranger ou la filiale dans l’Union de l’investisseur étranger sont contrôlés directement ou indirectement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> par le gouvernement, y compris des organes de l’État, des autorités régionales ou locales ou les forces armées, d’un pays tiers, notamment en raison de la structure de propriété, d’un appui financier significatif, de droits spéciaux ou de membres du personnel de direction ou de gestion nommés par l’État<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ou d’autres caractéristiques visant à influencer les décisions de gestion</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		88</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>ii)</NO.P>l’investisseur étranger, une personne physique ou entité contrôlant l’investisseur étranger, le propriétaire bénéficiaire de l’investisseur étranger, l’une des filiales de l’investisseur étranger ou toute autre partie détenue ou contrôlée par un tel investisseur étranger, ou agissant pour son compte ou selon ses instructions, fait l’objet de mesures restrictives de l’Union en vertu de l’article 215 du TFUE; <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>ii)</NO.P>l’investisseur étranger, une personne physique ou entité contrôlant l’investisseur étranger, le propriétaire bénéficiaire de l’investisseur étranger, l’une des filiales de l’investisseur étranger ou toute autre partie détenue ou contrôlée par un tel investisseur étranger, ou agissant pour son compte ou selon ses instructions, fait l’objet de mesures restrictives de l’Union en vertu de l’article 215 du TFUE;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		89</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>iii)</NO.P>l’investisseur étranger ou l’une de ses filiales a participé à un investissement étranger antérieur qui a fait l’objet d’un filtrage par un État membre et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qui</STRING></STRING> n’a pas été autorisé ou l’a été sous conditions; afin de le déterminer, l’État membre notifiant se fonde sur les informations à sa disposition, notamment celles qui figurent dans la base de données sécurisée créée en application de l’article 7, paragraphe 10, et celles fournies par l’investisseur étranger à ce sujet<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>iii)</NO.P>l’investisseur étranger ou l’une de ses filiales a participé à un investissement étranger antérieur qui a fait l’objet d’un filtrage par un État membre et n’a pas été autorisé ou l’a été sous conditions; afin de le déterminer, l’État membre notifiant se fonde sur les informations à sa disposition, notamment celles qui figurent dans la base de données sécurisée créée en application de l’article 7, paragraphe 10, et celles fournies par l’investisseur étranger à ce sujet<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">; ou</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		90</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>iii bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la structure de propriété de l’investisseur est opaque.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		91</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres tout investissement étranger <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans une cible de l’Union établie</STRING></STRING> sur leur territoire lorsqu’ils lancent une enquête approfondie conformément à leurs procédures de filtrage. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En outre, les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres tout investissement étranger dans une cible de l’Union établie sur leur territoire, dans des cas exceptionnels, lorsqu’ils ont l’intention d’imposer une mesure d’atténuation ou d’interdire l’opération sans procéder à une enquête approfondie.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres tout investissement étranger sur leur territoire <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qui n’a pas été notifié conformément au paragraphe 1,</STRING></STRING> lorsqu’ils lancent une enquête approfondie conformément à leurs procédures de filtrage.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		92</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres notifient le plus tôt possible à la Commission et aux autres États membres tout investissement étranger sur leur territoire lorsque, dans des cas exceptionnels, ils ont l’intention d’imposer une mesure d’atténuation ou d’interdire l’opération sans procéder à une enquête approfondie.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		93</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Les États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">peuvent notifier</STRING></STRING> tout investissement étranger qui ne répond pas aux conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 si l’État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans lequel la cible de l’Union est établie</STRING></STRING> considère que l’investissement étranger pourrait présenter de l’intérêt pour d’autres États membres et la Commission en ce qui concerne la sécurité ou l’ordre public, notamment lorsque la cible de l’Union opère de manière significative dans d’autres États membres ou appartient à un groupe comptant plusieurs sociétés dans différents États membres qui exercent une activité économique dans l’un des domaines énumérés à l’annexe II.</P></OLD><NEW><P>Les États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">notifient</STRING></STRING> tout investissement étranger qui ne répond pas aux conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 si l’État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’accueil</STRING></STRING> considère que l’investissement étranger pourrait présenter de l’intérêt pour d’autres États membres et la Commission en ce qui concerne la sécurité ou l’ordre public, notamment lorsque la cible de l’Union opère de manière significative dans d’autres États membres ou appartient à un groupe comptant plusieurs sociétés dans différents États membres qui exercent une activité économique dans l’un des domaines énumérés à l’annexe II.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		94</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’un État membre envisage de notifier un investissement étranger sur son territoire qui fait partie d’une opération plurinationale conformément à l’article 6, paragraphe 2, il se coordonne avec les autres États membres qui ont reçu la demande d’autorisation. Les États membres concernés notifient l’opération plurinationale et s’efforcent d’envoyer leur notification au mécanisme de coopération le même jour.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		95</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres veillent à ce que toute notification effectuée en application de l’article 5 contienne les informations mentionnées à l’article 10, paragraphe 1, et soit envoyée à la Commission et aux autres États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4</STRING></STRING>:</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres veillent à ce que toute notification effectuée en application de l’article 5 contienne les informations mentionnées à l’article 10, paragraphe 1, et soit envoyée à la Commission et aux autres États membres:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		96</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 1 – point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de la demande <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">correspondante</STRING></STRING> d’autorisation d’un investissement étranger répondant à l’une des conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1 ou 3;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de la demande <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">complète</STRING></STRING> d’autorisation d’un investissement étranger répondant à l’une des conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, paragraphe 2 bis </STRING></STRING>ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">paragraphe</STRING></STRING> 3;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		97</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 1 – point b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>dans un délai de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">60</STRING></STRING> jours calendaires à compter de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la réception de la demande d’autorisation d’</STRING></STRING>un investissement étranger répondant aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2.</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>dans un délai de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">5</STRING></STRING> jours calendaires à compter <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du lancement d’une enquête approfondie pour</STRING></STRING> un investissement étranger répondant aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		98</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les procédures suivantes s’appliquent dans le cas d’opérations plurinationales:</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les demandeurs de l’autorisation introduisent leur demande d’autorisation dans tous les États membres concernés le même jour, et chaque demande d’autorisation fait mention des autres demandes;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lorsqu’un État membre reçoit une demande d’autorisation qui remplit les conditions énoncées au point a), il se coordonne avec les autres États membres concernés, notamment pour déterminer si les dispositions des points c) ou d) du présent paragraphe sont applicables; la Commission peut participer à cette coordination à la demande d’un ou de plusieurs États membres;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">si la demande d’autorisation concerne un investissement étranger répondant à l’une des conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, les États membres concernés envoient leur notification au mécanisme de coopération le même jour en respectant le délai prévu au paragraphe 1, point a), du présent article;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">si la demande d’autorisation concerne un investissement étranger répondant aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, les États membres concernés s’efforcent d’envoyer leur notification au mécanisme de coopération le même jour.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		99</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 6 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Règles spécifiques applicables aux opérations plurinationales</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les demandeurs d’une autorisation pour un investissement dans plusieurs États membres introduisent leurs demandes d’autorisation dans tous les États membres concernés dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la première demande d’autorisation, et chaque demande d’autorisation fait mention des autres demandes.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’un État membre reçoit une demande d’autorisation en vertu du paragraphe 1, il se coordonne avec les autres États membres concernés et avec la Commission, notamment pour déterminer si l’investissement est notifiable.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Si les demandes d’autorisation concernent un investissement étranger répondant à l’une des conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, les États membres concernés envoient leur notification au mécanisme de coopération dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la première demande d’autorisation et en respectant le délai prévu à l’article 6, point a).</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Si les demandes d’autorisation concernent un investissement étranger répondant aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, les États membres concernés s’efforcent d’envoyer leur notification au mécanisme de coopération dans un laps de temps limité et en respectant le délai prévu à l’article 6, paragraphe 1, point b).</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres concernés se coordonnent étroitement tout au long de la procédure. En particulier, ils s’efforcent d’aligner les délais de leurs procédures de filtrage respectives et de veiller à ce que leurs décisions de filtrage soient compatibles les unes avec les autres. Le cas échéant, ils s’efforcent de prendre leur décision finale de filtrage le même jour.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		100</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 7 – titre</STRING></STI.AMD><OLD><P>Observations des États membres et avis de la Commission sur les investissements étrangers notifiés</P></OLD><NEW><P>Observations des États membres et avis <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et décisions</STRING></STRING> de la Commission sur les investissements étrangers notifiés</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		101</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P>Tout État membre peut communiquer des observations dûment motivées à l’État membre notifiant<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4</STRING></STRING>. Un État membre peut communiquer de telles observations si:</P></OLD><NEW><P>Tout État membre peut communiquer des observations dûment motivées à l’État membre notifiant. Un État membre peut communiquer de telles observations si:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		102</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P>La Commission peut émettre un avis dûment motivé, qu’elle adresse à l’État membre notifiant<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4</STRING></STRING>. La Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">peut émettre </STRING></STRING>un tel avis si:</P></OLD><NEW><P>La Commission peut émettre un avis dûment motivé, qu’elle adresse à l’État membre notifiant. La Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">émet</STRING></STRING> un tel avis si:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		103</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le cas échéant, l’avis de la Commission peut proposer des mesures visant à atténuer l’incidence négative probable de l’investissement sur la sécurité et l’ordre public.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		104</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 7 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>La Commission<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> peut émettre </STRING></STRING>un avis dûment motivé adressé à tous les États membres si elle considère que, s’ils venaient à être réalisés, plusieurs investissements étrangers ou autres investissements similaires, considérés conjointement et compte tenu de leurs caractéristiques, seraient susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité ou l’ordre public de l’Union. Après avoir émis son avis, la Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">peut</STRING></STRING>, le cas échéant, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">examiner</STRING></STRING> avec les États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la manière de</STRING></STRING> pallier les risques recensés.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>La Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">émet</STRING></STRING> un avis dûment motivé adressé à tous les États membres si elle considère que, s’ils venaient à être réalisés, plusieurs investissements étrangers ou autres investissements similaires, considérés conjointement et compte tenu de leurs caractéristiques, seraient susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité ou l’ordre public de l’Union. Après avoir émis son avis, la Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">examine</STRING></STRING>, le cas échéant, avec les États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les mesures pour</STRING></STRING> pallier les risques recensés.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		105</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 7 – paragraphe 4 – point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>envoie des avis répondant aux conditions énoncées au paragraphe 2, points a) et c), à tous les États membres qui ont communiqué des observations et fait savoir aux autres États membres qu’un avis a été émis<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>envoie des avis répondant aux conditions énoncées au paragraphe 2, points a) et c), à tous les États membres qui ont communiqué des observations et fait savoir aux autres États membres qu’un avis a été émis;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		106</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 7 – paragraphe 4 – point b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>envoie des avis répondant aux conditions énoncées au paragraphe 2, point b), et des avis répondant aux conditions énoncées au paragraphe 3 à tous les États membres<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>envoie des avis répondant aux conditions énoncées au paragraphe 2, point b), et des avis répondant aux conditions énoncées au paragraphe 3 à tous les États membres.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		107</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>4 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’État membre notifiant peut inviter la Commission à émettre un avis ou inviter d’autres États membres à communiquer des observations.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		108</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 7 – paragraphe 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Lorsqu’un État membre<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé</STRING></STRING> reçoit des observations d’un autre État membre en application du paragraphe 1 ou un avis de la Commission en application du paragraphe 2 ou 3, il accorde la plus grande attention à ces observations ou à cet avis.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Lorsqu’un État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’accueil</STRING></STRING> reçoit des observations d’un autre État membre en application du paragraphe 1 ou un avis de la Commission en application du paragraphe 2 ou 3, il accorde la plus grande attention à ces observations ou à cet avis.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		109</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 7 – paragraphe 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>Après avoir reçu des observations communiquées en application du paragraphe 1, l’État membre organise une réunion avec <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les</STRING></STRING> États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à l’origine des observations</STRING></STRING> afin d’examiner la meilleure manière de pallier les risques recensés. Si l’État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé</STRING></STRING> est en désaccord quant aux risques recensés ou, le cas échéant, à la mesure proposée dans les observations, les États membres s’efforcent de trouver d’autres solutions. Lorsque les observations concernent une opération plurinationale, les autres États membres ayant notifié l’investissement étranger sont également invités à examiner si les résultats visés sont compatibles entre eux et, le cas échéant, si les conditions envisagées sont de nature à pallier de manière appropriée les risques transfrontières recensés. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission est invitée à de telles réunions.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>Après avoir reçu des observations communiquées en application du paragraphe 1 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou un avis en application du paragraphe 2, l’État membre d’accueil consulte les États membres à l’origine des observations, le cas échéant, et la Commission. Dans le cadre de cette consultation,</STRING></STRING> l’État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’accueil </STRING></STRING>organise une réunion avec <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ces</STRING></STRING> États membres<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le cas échéant, et la Commission</STRING></STRING> afin d’examiner la meilleure manière de pallier les risques recensés. Si l’État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’accueil</STRING></STRING> est en désaccord quant aux risques recensés ou, le cas échéant, à la mesure proposée dans les observations <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou dans l’avis</STRING></STRING>, les États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et la Commission</STRING></STRING> s’efforcent de trouver d’autres solutions. Lorsque les observations <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou l’avis </STRING></STRING>concernent une opération plurinationale, les autres États membres ayant notifié l’investissement étranger sont également invités à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cette réunion pour </STRING></STRING>examiner si les résultats visés sont compatibles entre eux et, le cas échéant, si les conditions envisagées sont de nature à pallier de manière appropriée les risques transfrontières recensés.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		110</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 7 – paragraphe 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>7.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Après réception d’un avis émis en application du paragraphe 2 ou 3, la procédure prévue au paragraphe 6 s’applique mutatis mutandis.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		111</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 7 – paragraphe 8 – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>8.</NO.P>Après <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">réception d’un avis émis en application du paragraphe 2 ou 3</STRING></STRING>, l’État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé</STRING></STRING>:</P></OLD><NEW><P><NO.P>8.</NO.P>Après <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la réunion visée au paragraphe 6</STRING></STRING>, l’État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’accueil transmet aux États membres concernés et à la Commission son projet de décision de filtrage et y joint une explication écrite sur</STRING></STRING>:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		112</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 7 – paragraphe 8 – point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">notifie sa décision de filtrage aux États membres concernés et à la Commission par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4, au plus tard trois jours calendaires après son envoi aux différentes parties à l’investissement étranger;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		113</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 7 – paragraphe 8 – point a bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la mesure dans laquelle il a accordé la plus grande attention aux observations des États membres ou à l’avis de la Commission; et</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		114</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 7 – paragraphe 8 – point a ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>a ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le cas échéant, le motif de son désaccord avec les observations des États membres ou l’avis de la Commission.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		115</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 7 – paragraphe 8 – point b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">présente des explications écrites aux États membres concernés et à la Commission par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4, au plus tard sept jours calendaires après la notification de la décision de filtrage en application du point a) en ce qui concerne:</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>i)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la mesure dans laquelle il a accordé la plus grande attention aux observations des États membres ou à l’avis de la Commission; ou</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>ii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le motif de désaccord avec les observations des États membres ou l’avis de la Commission.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		116</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 7 – paragraphe 9</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>9.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque les États membres</STRING></STRING> ou la Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">indiquent</STRING></STRING> que<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dans la</STRING></STRING> décision de filtrage <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">visée</STRING></STRING> au paragraphe 8<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, point a),</STRING></STRING> du présent article<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, la plus grande attention n’a pas été accordée aux observations communiquées en application du paragraphe 1 ou à l’avis émis en application du paragraphe 2 ou 3, l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé organise une réunion en vue d’expliquer les obstacles rencontrés ou les raisons du désaccord, et s’efforce de trouver des solutions pour le cas où une situation similaire se produirait à l’avenir.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque la décision de filtrage concerne une notification plurinationale, les</STRING></STRING> autres États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qui ont notifié l’investissement étranger au mécanisme de coopération sont également invités.</STRING></STRING> La Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">est invitée à toute réunion organisée en application du présent paragraphe</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>9.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’un État membre</STRING></STRING> ou la Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">estime qu’un projet de</STRING></STRING> décision de filtrage <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">visé</STRING></STRING> au paragraphe 8 du présent article<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> autorisant un investissement étranger au titre de l’article 14, paragraphe 1, point a), ou de l’article 14, paragraphe 2, ne pallie pas ou n’atténue pas de manière adéquate les risques pour la sécurité et l’ordre public, il peut soulever une objection dûment justifiée. L’objection est notifiée à l’État membre d’accueil et, le cas échéant, aux</STRING></STRING> autres États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qui ont communiqué des observations ainsi qu’à la Commission. L’État membre d’accueil suspend sa procédure de filtrage jusqu’à ce que</STRING></STRING> la Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ait pris une décision conformément aux paragraphes 9 ter et 9 quater du présent article</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’État membre d’accueil informe l’investisseur étranger de la suspension.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		117</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 7 – paragraphe 9 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>9 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’un État membre ou la Commission a soulevé une objection en vertu du paragraphe 9 du présent article, et sans préjudice de l’article 346, paragraphe 1, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’État membre d’accueil transmet à la Commission tous les documents et informations sur lesquels son projet de décision est fondé. L’État membre qui a soulevé une objection en vertu du paragraphe 9 du présent article transmet tous les documents et informations sur lesquels son objection est fondée. </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		118</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 7 – paragraphe 9 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>9 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque, compte tenu des critères fixés à l’article 13, des documents et informations reçus en vertu du paragraphe 9 bis du présent article, ainsi que, le cas échéant, des observations communiquées par les États membres en vertu de l’article 7, paragraphe 1, ou de l’article 9, paragraphe 7, la Commission conclut que le projet de décision de filtrage, tel que modifié par l’État membre d’accueil, le cas échéant, pallie efficacement les effets potentiels de l’investissement étranger sur la sécurité et l’ordre public, elle décide de ne pas s’opposer à l’adoption du projet de décision de filtrage par l’État membre.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		119</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 7 – paragraphe 9 quater (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>9 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque la Commission constate que le projet de décision de filtrage de l’État membre d’accueil visé au paragraphe 8 n’atténue pas de manière adéquate les risques pour la sécurité et l’ordre public, elle adopte une décision visant à: </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">autoriser l’investissement étranger sous réserve de mesures d’atténuation; ou</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">interdire l’investissement étranger lorsqu’elle constate que les risques pour la sécurité et l’ordre public de l’Union ne peuvent être palliés de manière adéquate par des mesures d’atténuation. </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La décision visée au premier alinéa est conforme au principe de proportionnalité, repose sur des risques documentés et tient compte de l’ensemble des circonstances entourant l’investissement étranger.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		120</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 7 – paragraphe 9 quinquies (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>9 quinquies.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 9 ter sont adressées à l’État membre d’accueil. La Commission notifie sa décision à l’État membre d’accueil et informe les États membres qui ont communiqué des observations en vertu du paragraphe 1.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 9 quater sont adressées à l’investisseur étranger. La Commission notifie sa décision à l’État membre d’accueil et aux États membres qui ont communiqué des observations en vertu du paragraphe 1 et informe la cible de l’Union.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		121</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 7 – paragraphe 9 sexies (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>9 sexies.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque la Commission adopte une décision en vertu du paragraphe 9 quater, l’État membre d’accueil met un terme à sa procédure de filtrage et en informe l’investisseur étranger.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		122</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 7 – paragraphe 9 septies (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>9 septies.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Avant d’adopter une décision en vertu du paragraphe 9 quater, la Commission donne à l’investisseur étranger la possibilité de faire connaître utilement son point de vue.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		123</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 7 – paragraphe 9 octies (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>9 octies.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’une observation en vertu du paragraphe 1 ou un avis en vertu du paragraphe 2 ou 3 a été émis et que la Commission n’a pas pris de décision en vertu du paragraphe 9 quater, l’État membre d’accueil notifie sa décision de filtrage aux États membres qui ont communiqué des observations, le cas échéant, et à la Commission, et l’envoie aux différents parties à l’investissement étranger.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		124</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 7 – paragraphe 10</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>10.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission établit une base de données sécurisée qu’elle met à la disposition de tous les États membres et qui comporte les informations relatives aux investissements étrangers examinés par le mécanisme de coopération et le résultat des évaluations menées dans le cadre des mécanismes nationaux de filtrage, y compris les informations relatives aux décisions de filtrage correspondantes. La Commission entre dans cette base de données les informations à sa disposition depuis le 12 octobre 2020. Le [date d’application du présent règlement] au plus tard, les États membres entrent dans cette base de données les informations à leur disposition concernant le résultat de la procédure pertinente dans le cadre de leur propre mécanisme de filtrage. Ils peuvent aussi fournir des explications supplémentaires.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		125</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 8 – titre</STRING></STI.AMD><OLD><P>Délais et procédures <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">concernant les observations et avis sur les investissements étrangers notifiés</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P>Délais et procédures <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">applicables au mécanisme de coopération et aux décisions de l’Union</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		126</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 8 – paragraphe 1 – point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>les États membres informent l’État membre notifiant<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4,</STRING></STRING> du fait qu’ils se réservent le droit de communiquer des observations au plus tard 15 jours calendaires après la date de réception de la notification effectuée en application de l’article 5;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>les États membres informent l’État membre notifiant du fait qu’ils se réservent le droit de communiquer des observations au plus tard 15 jours calendaires après la date de réception de la notification effectuée en application de l’article 5;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		127</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 8 – paragraphe 1 – point b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>la Commission informe l’État membre notifiant<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4,</STRING></STRING> du fait qu’elle se réserve le droit d’émettre un avis au plus tard 20 jours calendaires après la date de réception de la notification effectuée en application de l’article 5.</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>la Commission informe l’État membre notifiant du fait qu’elle se réserve le droit d’émettre un avis au plus tard 20 jours calendaires après la date de réception de la notification effectuée en application de l’article 5.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		128</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>lorsqu’un État membre se réserve le droit de communiquer des observations sur un investissement étranger notifié sans demander d’informations supplémentaires à l’État membre notifiant, les observations en question sont adressées à l’État membre notifiant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4,</STRING></STRING> au plus tard 35 jours calendaires après la réception de la notification complète de l’investissement étranger;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>lorsqu’un État membre se réserve le droit de communiquer des observations sur un investissement étranger notifié sans demander d’informations supplémentaires à l’État membre notifiant, les observations en question sont adressées à l’État membre notifiant au plus tard 35 jours calendaires après la réception de la notification complète de l’investissement étranger;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		129</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>lorsque la Commission se réserve le droit d’émettre un avis sur un investissement étranger notifié sans demander d’informations supplémentaires à l’État membre notifiant, l’avis en question est adressé à l’État membre notifiant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4,</STRING></STRING> au plus tard 45 jours calendaires après la réception de la notification complète de l’investissement étranger;</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>lorsque la Commission se réserve le droit d’émettre un avis sur un investissement étranger notifié sans demander d’informations supplémentaires à l’État membre notifiant, l’avis en question est adressé à l’État membre notifiant au plus tard 45 jours calendaires après la réception de la notification complète de l’investissement étranger;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		130</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P>lorsqu’un État membre se réserve le droit de communiquer des observations sur un investissement étranger notifié et demande des informations supplémentaires à l’État membre notifiant, les observations en question sont adressées à l’État membre notifiant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4,</STRING></STRING> au plus tard 20 jours calendaires après la réception des informations supplémentaires complètes;</P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>lorsqu’un État membre se réserve le droit de communiquer des observations sur un investissement étranger notifié et demande des informations supplémentaires à l’État membre notifiant, les observations en question sont adressées à l’État membre notifiant au plus tard 20 jours calendaires après la réception des informations supplémentaires complètes;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		131</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>d)</NO.P>lorsque la Commission se réserve le droit d’émettre un avis et demande des informations supplémentaires à l’État membre notifiant, l’avis en question est adressé à l’État membre notifiant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4,</STRING></STRING> au plus tard 30 jours calendaires après la réception des informations supplémentaires complètes.</P></OLD><NEW><P><NO.P>d)</NO.P>lorsque la Commission se réserve le droit d’émettre un avis et demande des informations supplémentaires à l’État membre notifiant, l’avis en question est adressé à l’État membre notifiant au plus tard 30 jours calendaires après la réception des informations supplémentaires complètes.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		132</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’État membre notifiant n’adopte sa décision de filtrage qu’après l’expiration des délais prévus aux points a) à d).</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		133</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 8 – paragraphe 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>L’État membre notifiant notifie à la Commission et aux autres États membres<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4,</STRING></STRING> toute nouvelle information ou circonstance importante qui est pertinente pour l’évaluation d’un investissement étranger déjà notifié en application de l’article 5. Si une telle information est mise à disposition avant l’expiration des délais prévus au paragraphe 3, l’État membre notifiant, la Commission et les autres États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">s’efforcent de s’entendre</STRING></STRING> sur une prolongation du délai acceptable pour tous. Si les délais prévus pour l’évaluation de la notification initiale figurant au paragraphe 3 ont expiré, ils recommencent à courir sur la base des délais prévus au paragraphe 3, points c) et d).</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>L’État membre notifiant notifie à la Commission et aux autres États membres toute nouvelle information ou circonstance importante qui est pertinente pour l’évaluation d’un investissement étranger déjà notifié en application de l’article 5. Si une telle information est mise à disposition avant l’expiration des délais prévus au paragraphe 3, l’État membre notifiant, la Commission et les autres États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">s’entendent </STRING></STRING>sur une prolongation du délai acceptable pour tous. Si les délais prévus pour l’évaluation de la notification initiale figurant au paragraphe 3 ont expiré, ils recommencent à courir sur la base des délais prévus au paragraphe 3, points c) et d).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		134</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 8 – paragraphe 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>L’État membre notifiant communique les informations supplémentaires complètes demandées par la Commission ou d’autres États membres en application du paragraphe 2 dans les meilleurs délais <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4</STRING></STRING>. Lorsque l’État membre notifiant communique des informations supplémentaires à un État membre, il envoie celles-ci simultanément à la Commission.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>L’État membre notifiant communique les informations supplémentaires complètes demandées par la Commission ou d’autres États membres en application du paragraphe 2 dans les meilleurs délais. Lorsque l’État membre notifiant communique des informations supplémentaires à un État membre, il envoie celles-ci simultanément à la Commission.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		135</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 8 – paragraphe 7 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>7 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les délais suivants s’appliquent aux consultations entre les États membres et la Commission conformément à l’article 7, paragraphes 6 à 9:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la réunion visée à l’article 7, paragraphe 6, a lieu dans les 20 jours calendaires suivant la réception par l’État membre d’accueil de la dernière observation ou du dernier avis conformément à l’article 7, la date la plus tardive étant retenue;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’État membre d’accueil transmet son projet de décision conformément à l’article 7, paragraphe 8, dans un délai de 10 jours calendaires suivant la réunion visée à l’article 7, paragraphe 6;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’objection par un État membre ou la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 9, est soulevée dans un délai de 10 jours calendaires suivant la réception du projet de décision de filtrage conformément à l’article 7, paragraphe 8.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		136</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 8 – paragraphe 7 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>7 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les délais suivants s’appliquent à l’adoption et à la notification des décisions de filtrage relatives aux investissements étrangers notifiés:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’État membre notifiant n’adopte sa décision de filtrage qu’après l’expiration des délais prévus au paragraphe 3, points a) à d), du présent article;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lorsque ni les États membres ni la Commission ne se sont réservé le droit d’émettre des observations ou un avis, respectivement, dans les délais prévus au paragraphe 1 du présent article, l’État membre notifiant adopte sa décision de filtrage dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la date de notification;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à la suite d’une objection soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 9, l’État membre d’accueil et l’État membre qui a soulevé l’objection transmettent les informations visées à l’article 7, paragraphe 9 bis, dans un délai de 5 jours calendaires;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à la suite de la décision prise par la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 9 ter, l’État membre d’accueil prend sa décision de filtrage dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la notification visée à l’article 7, paragraphe 9 quinquies;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>e)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la notification de la décision de filtrage conformément à l’article 7, paragraphe 9 septies, a lieu dans un délai de 3 jours calendaires.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		137</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 8 – paragraphe 7 quater (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>7 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les délais suivants s’appliquent à l’adoption et à la notification d’une décision par la Commission conformément à l’article 7, paragraphes 9 ter et 9 quater:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la Commission adopte sa décision dans un délai de 20 jours calendaires suivant la réception des informations complètes conformément à l’article 7, paragraphe 9 bis;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la notification en application de l’article 7, paragraphe 9 quinquies, est effectuée dans un délai de 3 jours calendaires.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les délais visés au paragraphe 7 bis, points a) et b), au paragraphe 7 ter, point b), et au paragraphe 7 quater, point a), du présent article sont prolongés d’un maximum de 30 jours calendaires au total, le cas échéant, afin de permettre à l’État membre d’accueil ou, le cas échéant, à la Commission et à l’investisseur étranger de convenir de mesures d’atténuation. La négociation des mesures d’atténuation entre la Commission et l’investisseur étranger est menée en coopération avec l’État membre d’accueil.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		138</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 8 – paragraphe 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>8.</NO.P>Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, l’État membre notifiant considère que sa sécurité ou son ordre public exige la prise d’une décision de filtrage avant que les délais prévus au paragraphe 3 aient expiré, il fait part de son intention aux autres États membres et à la Commission en justifiant dûment la nécessité d’une action immédiate. Les autres États membres communiquent des observations, et la Commission émet un avis, sans tarder. Il ne peut être recouru à la présente procédure dans le seul but de servir les intérêts commerciaux du demandeur de l’autorisation.</P></OLD><NEW><P><NO.P>8.</NO.P>Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, l’État membre notifiant considère que sa sécurité ou son ordre public exige la prise d’une décision de filtrage <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conformément à l’article 14, paragraphe 1,</STRING></STRING> avant que les délais prévus au paragraphe 3 aient expiré, il fait part de son intention aux autres États membres et à la Commission en justifiant dûment la nécessité d’une action immédiate. Les autres États membres communiquent des observations, et la Commission émet un avis, sans tarder. Il ne peut être recouru à la présente procédure dans le seul but de servir les intérêts commerciaux du demandeur de l’autorisation.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		139</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 9 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Lorsqu’un État membre considère qu’un investissement étranger sur le territoire d’un autre État membre qui n’a pas été notifié au mécanisme de coopération est susceptible d’avoir une incidence négative sur sa sécurité ou son ordre public, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il</STRING></STRING> peut engager d’office une procédure concernant cet investissement étranger. Avant d’engager la procédure, l’État membre vérifie que l’État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé</STRING></STRING> n’a pas l’intention de notifier celui-ci au mécanisme de coopération.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Lorsqu’un État membre considère qu’un investissement étranger sur le territoire d’un autre État membre qui n’a pas été notifié au mécanisme de coopération est susceptible d’avoir une incidence négative sur sa sécurité ou son ordre public<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ou lorsque la Commission estime qu’un tel investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public de plus d’un État membre, ou sur des projets ou programmes présentant un intérêt pour l’Union pour des raisons de sécurité ou d’ordre public, l’État membre ou la Commission</STRING></STRING> peut engager d’office une procédure concernant cet investissement étranger. Avant d’engager la procédure, l’État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou la Commission</STRING></STRING> vérifie que l’État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’accueil</STRING></STRING> n’a pas l’intention de notifier celui-ci au mécanisme de coopération.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		140</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 9 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres se voient octroyer le droit, pendant un délai <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’au moins</STRING></STRING> 15 mois à compter de la réalisation de l’investissement étranger, d’engager la procédure visée au paragraphe 1, à condition que l’investissement étranger concerné n’ait pas été notifié au mécanisme de coopération dans l’intervalle.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et la Commission</STRING></STRING> se voient octroyer le droit, pendant un délai <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">maximal de</STRING></STRING> 15 mois à compter de la réalisation de l’investissement étranger, d’engager la procédure visée au paragraphe 1, à condition que l’investissement étranger concerné n’ait pas été notifié au mécanisme de coopération dans l’intervalle.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		141</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 9 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission peut engager d’office une procédure lorsqu’elle considère qu’un investissement étranger sur le territoire d’un État membre qui n’a pas été notifié au mécanisme de coopération relève du champ d’application de l’article 7, paragraphe 2. Avant d’engager la procédure, la Commission vérifie que l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé n’a pas l’intention de notifier celui-ci au mécanisme de coopération.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		142</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 9 – paragraphe 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission se voit octroyer le droit, pendant un délai d’au moins 15 mois à compter de la réalisation de l’investissement étranger, d’engager la procédure visée au paragraphe 3, à condition que l’investissement étranger concerné n’ait pas été notifié au mécanisme de coopération dans l’intervalle.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		143</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 9 – paragraphe 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Les États membres ou la Commission engagent d’office la procédure visée<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, respectivement, au paragraphe 1 et au paragraphe 3</STRING></STRING> en envoyant une demande d’informations dûment justifiée<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4,</STRING></STRING> à l’État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé</STRING></STRING>. Toute demande d’information faite en application du présent paragraphe est dûment justifiée, limitée aux éléments nécessaires pour que les États membres puissent formuler des observations ou pour que la Commission puisse émettre un avis, proportionnée à sa finalité et ne représente pas une charge excessive pour l’État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">notifiant</STRING></STRING>. Lorsque la demande d’information émane d’un État membre, ce dernier envoie la demande simultanément à la Commission.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Les États membres ou la Commission engagent d’office la procédure visée en envoyant une demande d’informations dûment justifiée à l’État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’accueil</STRING></STRING>. Toute demande d’information faite en application du présent paragraphe est dûment justifiée, limitée aux éléments nécessaires pour que les États membres puissent formuler des observations ou pour que la Commission puisse émettre un avis, proportionnée à sa finalité et ne représente pas une charge excessive pour l’État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’accueil</STRING></STRING>. Lorsque la demande d’information émane d’un État membre, ce dernier envoie la demande simultanément à la Commission.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		144</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 9 – paragraphe 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>L’État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans lequel l’investissement est prévu ou a été réalisé</STRING></STRING> communique les informations complètes demandées par les autres États membres ou la Commission en application du paragraphe 5 dans les meilleurs délais<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4</STRING></STRING>. Lorsque l’État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">notifiant</STRING></STRING> communique <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des</STRING></STRING> informations <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supplémentaires</STRING></STRING> à un État membre, il envoie <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">celles-ci</STRING></STRING> simultanément à la Commission.</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>L’État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’accueil</STRING></STRING> communique les informations complètes demandées par les autres États membres ou la Commission en application du paragraphe 5 dans les meilleurs délais. Lorsque l’État membre<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> d’accueil </STRING></STRING>communique <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de telles</STRING></STRING> informations à un État membre, il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les</STRING></STRING> envoie simultanément à la Commission.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		145</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 9 – paragraphe 7 – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>7.</NO.P>Après la réception des informations visées au paragraphe 6, les États membres peuvent communiquer des observations, et la Commission peut émettre un avis, à l’intention de l’État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans lequel l’investissement étranger est prévu ou</STRING></STRING> a été <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">réalisé. Les règles et procédures décrites aux articles 7 et 8 s’appliquent mutatis mutandis, sous réserve des modifications suivantes:</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>7.</NO.P>Après la réception des informations visées au paragraphe 6, les États membres peuvent communiquer des observations, et la Commission peut émettre un avis, à l’intention de l’État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’accueil, au plus tard 30 jours calendaires après la réception des informations complètes demandées en application du paragraphe 5. Dans les cas où la procédure a été engagée par un État membre, la Commission se voit octroyer un délai de quinze jours calendaires supplémentaires pour émettre son avis. L’État membre d’accueil accorde la plus grande attention à ces observations ou à cet avis.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		146</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 9 – paragraphe 7 – point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les observations des États membres ou l’avis de la Commission sont envoyés au plus tard 35 jours calendaires après la réception des informations complètes demandées en application du paragraphe 5;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		147</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 9 – paragraphe 7 – point b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans le cas de procédures engagées en application du paragraphe 1, la Commission dispose de 15 jours calendaires supplémentaires pour émettre un avis après que le délai applicable à l’État membre prévu au point a) du présent paragraphe a expiré.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		148</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 9 – paragraphe 7 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>7 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Après réception d’observations ou d’un avis communiqués par application du paragraphe 7, l’État membre d’accueil organise une réunion avec les États membres à l’origine des observations, le cas échéant, et avec la Commission afin d’examiner comment pallier efficacement les risques recensés. Si l’État membre d’accueil est en désaccord quant aux risques recensés ou, le cas échéant, aux mesures proposées dans les observations ou l’avis, les États membres et la Commission s’efforcent de trouver des solutions de substitution et conviennent d’une marche à suivre appropriée pour gérer les risques visés.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		149</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 9 – paragraphe 7 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>7 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À la suite de la réunion visée au paragraphe 7 bis, l’État membre d’accueil informe la Commission et, le cas échéant, les États membres ayant communiqué les observations, de son intention, ou non, de filtrer l’investissement.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		150</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 9 – paragraphe 7 quater (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>7 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque l’État membre d’accueil décide de ne pas filtrer l’investissement étranger, il transmet aux États membres concernés et à la Commission une explication écrite des motifs de désaccord avec les observations de ces États membres ou avec l’avis de la Commission.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		151</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 9 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 9 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pouvoirs d’enquête de la Commission</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission, sur demande dûment justifiée d’un État membre ou de sa propre initiative lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’un investissement étranger peut porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public de plus d’un État membre, peut, à condition que l’État membre d’accueil ait été averti, demander des informations conformément au présent article.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission peut exiger des parties participant à un investissement étranger qu’elles communiquent toute information jugée nécessaire pour évaluer si l’investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public. Elle peut demander des informations à toute autre entité ou personne, y compris des fournisseurs, des contractants, des clients ou des spécialistes, susceptible de disposer d’informations pertinentes pour évaluer si un investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Avant de chercher de telles informations sur le territoire d’un État membre, la Commission en informe ce dernier.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Toute demande d’informations formulée en vertu du paragraphe 2:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">expose la base juridique et le but de la demande, précise les informations demandées et fixe un délai approprié pour leur transmission;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">est dûment justifiée et se limite aux informations strictement nécessaires pour évaluer l’incidence potentielle d’une opération sur la sécurité ou l’ordre public;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">comporte une déclaration selon laquelle, si les informations communiquées sont inexactes, incomplètes ou dénaturées, les astreintes prévues au paragraphe 6 pourraient être infligées;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>d)</NO.P> 	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> comporte une déclaration selon laquelle un manque de coopération peut permettre à la Commission de prendre une décision en s’appuyant sur les données dont elle dispose.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission peut suspendre, pendant la durée nécessaire, les délais visés à l’article 8, paragraphe 7 bis, points a) à c), à l’article 8, paragraphe 7 ter, point b), et à l’article 8, paragraphe 7 quater, point a), afin d’obtenir les informations qu’elle a demandées. Cette suspension prend effet à la date à laquelle la Commission présente sa demande d’informations et reste effective jusqu’à la réception de l’intégralité des informations demandées. Cette suspension n’excède pas 30 jours calendaires. La Commission notifie rapidement la suspension puis sa levée aux États membres concernés.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">S’il n’est pas donné suite, de façon injustifiée, à la demande d’informations de la Commission, cette dernière peut prendre une décision infligeant:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des amendes ne dépassant pas 1 % du chiffre d’affaires total réalisé par la partie ou l’entité concernée au cours de l’exercice précédent; ou </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des astreintes, si les informations communiquées sont incomplètes, incorrectes ou dénaturées, ou si les informations demandées ne sont pas fournies dans les délais fixés. Ces astreintes ne dépassent pas, pour chaque jour de retard à compter de la date fixée dans la décision et jusqu’à ce que la demande soit satisfaite, 5 % du chiffre d’affaires total journalier moyen réalisé par la partie ou l’entité concernée au cours de l’exercice précédent.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>7.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La partie ou l’entité concernée se voit offrir la possibilité d’être entendue avant l’imposition d’astreintes. Pour déterminer le montant de l’amende ou de l’astreinte, la Commission tient compte de la nature, de la gravité et de la durée de la non-exécution, conformément aux principes de proportionnalité et d’adéquation.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>8.</NO.P> 	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pour déterminer le montant de l’amende ou de l’astreinte, la Commission tient compte de la nature, de la gravité et de la durée de la non-exécution, conformément aux principes de proportionnalité et d’adéquation.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		152</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">veillent à ce que</STRING></STRING> les informations <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fournies</STRING></STRING> dans la notification visée à l’article 5 et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en</STRING></STRING> réponse à la demande d’informations visée à l’article 9, paragraphe 5<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, comprennent</STRING></STRING>:</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fournissent au moins</STRING></STRING> les informations <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">suivantes</STRING></STRING> dans la notification visée à l’article 5 et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans la</STRING></STRING> réponse à la demande d’informations visée à l’article 9, paragraphe 5:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		153</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 – paragraphe 1 – point e</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>e)</NO.P>les activités de l’investisseur étranger, son nom et son adresse; <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>e)</NO.P>les activités de l’investisseur étranger, son nom et son adresse;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		154</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>e bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le cas échéant, les raisons justifiant la notification, dont le fait que les conditions à la notification d’un investissement étranger visées à l’article 5, paragraphe 1, point b), i) à iii), soient, ou non, remplies; </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		155</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 – paragraphe 1 – point e ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>e ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le fait que la cible de l’Union soit, ou non, un destinataire de fonds tel que défini à l’article 2, point 59), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, ou de tout autre fonds ou instrument financier créé ou géré par l’Union; et</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		156</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque la Commission ou les États membres demandent des informations supplémentaires en application de l’article 8, paragraphe 1, ou de l’article 9, paragraphe 5, à l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé, ce dernier s’efforce de fournir ces informations, si elles sont disponibles, aux États membres qui en ont fait la demande et à la Commission.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		157</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 – paragraphe 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>	Si nécessaire, l’État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé</STRING></STRING> peut demander au demandeur de l’autorisation ou à toute autre entreprise concernée de fournir les informations visées <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aux paragraphes</STRING></STRING> 1 et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3</STRING></STRING>. La demande d’informations peut porter sur des informations dont a besoin l’État membre pour déterminer si les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, sont remplies. L’entreprise concernée fournit les informations demandées à l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de la demande.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>Si nécessaire, l’État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’accueil</STRING></STRING> peut demander au demandeur de l’autorisation ou à toute autre entreprise concernée de fournir<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, entre autres,</STRING></STRING> les informations visées <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au paragraphe</STRING></STRING> 1 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du présent article </STRING></STRING>et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à l’article 8, paragraphe 2</STRING></STRING>. La demande d’informations peut porter sur des informations dont a besoin l’État membre pour déterminer si les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, sont remplies. L’entreprise concernée fournit les informations demandées à l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de la demande.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		158</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 – paragraphe 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>L’État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé</STRING></STRING> et la Commission peuvent demander à d’autres États membres de rechercher des informations auprès d’entreprises se trouvant sur leur territoire, pour autant que ces informations soient pertinentes et strictement nécessaires à l’évaluation d’un investissement étranger en application de l’article 13. L’État membre qui reçoit une demande de recherche d’informations demande, dans les meilleurs délais, à l’entreprise de lui fournir ces informations et les communique à l’État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé</STRING></STRING> ainsi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">que</STRING></STRING> la Commission, conformément à la procédure prévue à l’article 8, paragraphe <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2</STRING></STRING>, ou à l’article 9, paragraphe 6, selon le cas.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>L’État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’accueil</STRING></STRING> et la Commission peuvent demander à d’autres États membres de rechercher des informations auprès d’entreprises se trouvant sur leur territoire, pour autant que ces informations soient pertinentes et strictement nécessaires à l’évaluation d’un investissement étranger en application de l’article 13. L’État membre qui reçoit une demande de recherche d’informations demande, dans les meilleurs délais, à l’entreprise de lui fournir ces informations et les communique à l’État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’accueil</STRING></STRING> ainsi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qu’à</STRING></STRING> la Commission, conformément à la procédure prévue à l’article 8, paragraphe <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">5</STRING></STRING>, ou à l’article 9, paragraphe 6, selon le cas.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		159</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 – paragraphe 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>Un État membre notifie à la Commission et aux autres États membres concernés s’il n’est pas en mesure, dans des circonstances exceptionnelles et malgré tous ses efforts, de fournir les informations visées au paragraphe <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3,</STRING></STRING> 4 ou 5. L’État membre explique dûment les raisons pour lesquelles il n’est pas en mesure de fournir ces informations.</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>Un État membre notifie à la Commission et aux autres États membres concernés s’il n’est pas en mesure, dans des circonstances exceptionnelles et malgré tous ses efforts, de fournir les informations visées au paragraphe 4 ou 5 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du présent article, à l’article 8, paragraphe 2,</STRING></STRING> ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à l’article 9, paragraphe </STRING></STRING>5. L’État membre explique dûment les raisons pour lesquelles il n’est pas en mesure de fournir ces informations.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		160</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 11 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres mettent en place les ressources ainsi que les moyens juridiques et administratifs nécessaires pour <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantir</STRING></STRING> leur participation efficace et efficiente au mécanisme de coopération.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres mettent en place les ressources ainsi que les moyens juridiques et administratifs nécessaires pour <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mener à bien, de manière efficace et efficiente, les tâches qui leur sont assignées pour atteindre les objectifs du présent règlement, dont</STRING></STRING> leur participation efficace et efficiente au mécanisme de coopération.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		161</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 11 – paragraphe 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ce que leur</STRING></STRING> mécanisme de filtrage <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prévoie </STRING></STRING>des <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">délais et</STRING></STRING> dispose de moyens suffisants pour pouvoir évaluer les observations d’autres États membres et les avis de la Commission, et leur accorder la plus grande attention, avant que la décision de filtrage ne soit prise. Il convient notamment de prévoir tous les moyens et pouvoirs juridiques nécessaires à la prise en compte des préoccupations exprimées ou des incidences probables recensées par un autre État membre ou par la Commission dans la décision de filtrage ou dans tout autre instrument pertinent disponible. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’un investissement étranger est notifié à la Commission et aux autres États membres en application de l’article 5, les mécanismes de filtrage ne permettent pas aux États membres de prendre leur décision de filtrage tant que les délais pour la communication d’observations par les États membres et l’émission d’un avis par la Commission, prévus à l’article 8, paragraphe 3, n’ont pas expiré.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le</STRING></STRING> mécanisme de filtrage des <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">États membres</STRING></STRING> dispose de moyens suffisants pour pouvoir évaluer les observations d’autres États membres et les avis de la Commission, et leur accorder la plus grande attention, avant que la décision de filtrage ne soit prise. Il convient notamment de prévoir tous les moyens et pouvoirs juridiques nécessaires à la prise en compte des préoccupations exprimées ou des incidences probables recensées par un autre État membre ou par la Commission dans la décision de filtrage ou dans tout autre instrument pertinent disponible.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		162</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 11 – paragraphe 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Les États membres veillent à ce que leur droit national permette le respect des obligations énoncées à l’article 7<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, paragraphes 5 à 9</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Les États membres veillent à ce que leur droit national permette le respect des obligations énoncées à l’article 7.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		163</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 11 – paragraphe 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>7.</NO.P>Lorsque des mesures d’atténuation prévues dans une décision de filtrage requièrent que des entreprises établies dans <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’autres États membres</STRING></STRING> s’y conforment, les États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ayant adopté la décision de filtrage</STRING></STRING> coopèrent<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> avec les autres États membres ou les États membres concernés</STRING></STRING> en vue du suivi et du contrôle du respect de la décision de filtrage. Les États membres veillent à disposer de tous les moyens et pouvoirs juridiques nécessaires pour répondre de manière efficace aux conséquences du non-respect des mesures d’atténuation prévues dans une décision de filtrage.</P></OLD><NEW><P><NO.P>7.</NO.P>Lorsque des mesures d’atténuation prévues dans une décision de filtrage requièrent que des entreprises établies dans <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">plus d’un État membre</STRING></STRING> s’y conforment, les États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">concernés</STRING></STRING> coopèrent en vue du suivi et du contrôle du respect de la décision de filtrage. Les États membres veillent à disposer de tous les moyens et pouvoirs juridiques nécessaires pour répondre de manière efficace aux conséquences du non-respect des mesures d’atténuation prévues dans une décision de filtrage<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> d’un autre État membre ou de la Commission</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		164</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 11 – paragraphe 7 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>7 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque, après avoir adopté une décision de filtrage, un État membre d’accueil impose des sanctions par application de l’article 4, paragraphe 2, point h bis), il en avertit dans un délai raisonnable la Commission et les États membres qui ont formulé des observations sur l’opération.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		165</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Les informations reçues en application des procédures prévues aux articles 5, 7 et 9 ne sont utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées, sauf si:</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Les informations reçues en application des procédures prévues aux articles 5, 7<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, 9</STRING></STRING> et 9<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> bis</STRING></STRING> ne sont utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées, sauf si:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		166</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 12 – paragraphe 1 – point b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>la Cour de justice de l’Union européenne ou une juridiction de l’État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé</STRING></STRING> demande la production de ces informations dans le cadre de procédures en justice.</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>la Cour de justice de l’Union européenne ou une juridiction de l’État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’accueil</STRING></STRING> demande la production de ces informations dans le cadre de procédures en justice.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		167</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 12 – paragraphe 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission met à disposition un système sécurisé et crypté pour assister l’échange d’informations entre les points de contact.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		168</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 12 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 12 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Système crypté et sécurisé et portail unique</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission crée et gère un système crypté et sécurisé pour faciliter l’échange d’informations entre les points de contact. Toutes les communications entre les États membres, ainsi qu’entre les États membres et la Commission, opérées en vertu du présent règlement, y compris les notifications faites en vertu de l’article 5 et les observations et avis formulés par application de l’article 7, ont lieu exclusivement par l’intermédiaire de ce système crypté et sécurisé.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dans le cadre du système crypté et sécurisé, la Commission crée un portail unique pour le dépôt électronique des investissements étrangers aux autorités de filtrage. Ce portail unique entre en service au plus tard le ... [six mois avant la date d’application du présent règlement]. Il sert de point d’entrée pour le filtrage des investissements étrangers. Les États membres utilisent le portail unique aux fins de la réception des dépôts et d’autres actes de communication avec les demandeurs.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les demandeurs et leurs représentants légaux procèdent aux dépôts par l’intermédiaire d’un formulaire en ligne disponible sur le portail unique créé en application du paragraphe 2 du présent article. Ce formulaire comprend les informations requises au titre de l’article 10, paragraphe 1.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’ils procèdent à un dépôt, les demandeurs sélectionnent les États membres auxquels ce dépôt doit être transmis. Par la suite, la communication entre l’État membre destinataire et les demandeurs a lieu par l’intermédiaire du portail unique jusqu’à ce que la demande d’autorisation soit terminée.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’intégralité des informations transmises par l’intermédiaire du portail unique est mise à la disposition du destinataire désigné uniquement.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Au plus tard le … [six mois avant la date d’application du présent règlement], la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 21, des mesures définissant les modalités de fonctionnement du portail unique et du système crypté et sécurisé prévus au présent article.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>7.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dans le cadre du système crypté et sécurisé, la Commission établit une base de données sécurisée, qu’elle met ensuite à la disposition de tous les États membres, qui comporte les informations échangées concernant les investissements étrangers examinés par le mécanisme de coopération, dont les parties impliquées, les observations et avis formulés et le résultat des évaluations menées dans le cadre des mécanismes nationaux de filtrage, y compris les informations relatives aux décisions de filtrage correspondantes. La Commission crée cette base de données sécurisée au plus tard le … [six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et entre dans cette base de données les informations qu’elle a à sa disposition depuis le 12 octobre 2020. Le … [date d’application du présent règlement] au plus tard, les États membres entrent dans cette base de données les informations qui sont à leur disposition concernant le résultat de la procédure pertinente dans le cadre de leur propre mécanisme de filtrage. Les États membres et la Commission peuvent également renseigner des informations ou explications supplémentaires, y compris les renseignements commerciaux pertinents qu’ils ont obtenus et vérifiés auprès de fournisseurs commerciaux.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		169</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 12 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 12 ter</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Capacité de recueil de renseignements économiques</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission met en place une capacité de recueil de renseignements économiques afin d’aider les autorités de filtrage des États membres à recenser les risques possibles pour la sécurité et l’ordre public liés à des investissements étrangers, à élaborer des évaluations coordonnées des risques et, en concertation avec le groupe d’experts en matière de filtrage des investissements étrangers de la Commission, à soutenir un programme de renforcement des capacités de l’Union en matière d’IDE, en recensant et en promouvant les bonnes pratiques et les enseignements tirés et en proposant des programmes communs de formation à l’intention des fonctionnaires des États membres.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		170</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 13 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>La Commission détermine, en vue d’émettre un avis dûment motivé en application de l’article 7, paragraphe 2 ou 3, ou de l’article 9, paragraphe 7, si elle considère qu’un investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>La Commission détermine, en vue d’émettre un avis dûment motivé en application de l’article 7, paragraphe 2 ou 3, ou de l’article 9, paragraphe 7, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou de rendre une décision en application de l’article 7, paragraphe 9 ter ou 9 quater, </STRING></STRING>si elle considère qu’un investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		171</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 13 – paragraphe 3 – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Pour déterminer si un investissement est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public, les États membres ou la Commission examinent en particulier si l’investissement en question est susceptible d’avoir une incidence négative sur:</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Pour déterminer si un investissement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">étranger </STRING></STRING>est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public, les États membres ou la Commission examinent en particulier si l’investissement en question est susceptible d’avoir une incidence négative sur:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		172</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 13 – paragraphe 3 – point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>la sécurité, l’intégrité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et</STRING></STRING> le fonctionnement des infrastructures critiques, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qu’elles</STRING></STRING> soient physiques ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">virtuelles</STRING></STRING>; dans ce contexte, il faut également examiner, sur la base des informations disponibles, si l’investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur la résilience de l’une des entités critiques recensées en vertu de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">20</STRING> ainsi que des entités relevant du champ d’application de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">21</STRING>. Les résultats des évaluations coordonnées au niveau de l’Union des risques<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> pour</STRING></STRING> la sécurité des chaînes d’approvisionnement critiques effectuées conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555 sont également pris en considération<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING> ;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>la sécurité, l’intégrité<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> le fonctionnement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et la résilience</STRING></STRING> des infrastructures critiques, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">y compris les terrains et les biens essentiels à l’utilisation de ces infrastructures critiques, qu’ils</STRING></STRING> soient physiques ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">virtuels</STRING></STRING>; dans ce contexte, il faut également examiner, sur la base des informations disponibles, si l’investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur la résilience de l’une des entités critiques recensées en vertu de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">20</STRING> ainsi que des entités relevant du champ d’application de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">21</STRING>. Les résultats des évaluations coordonnées au niveau de l’Union des risques<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris ceux qui concernent</STRING></STRING> la sécurité des chaînes d’approvisionnement critiques effectuées conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555 sont également pris en considération<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, s’agissant tant des facteurs de risque techniques que non techniques;</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">20</STRING> Directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil (JO L 333 du 27.12.2022, p. 164, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2557/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">20</STRING> Directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil (JO L 333 du 27.12.2022, p. 164, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2557/oj).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">21</STRING> Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) nº 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 80, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">21</STRING> Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) nº 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 80, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		173</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 13 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la sécurité des installations militaires et d’autres installations publiques sensibles situées à proximité géographique immédiate de la cible de l’Union;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		174</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 13 – paragraphe 3 – point a ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>a ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la sécurité, l’intégrité, le fonctionnement, la stabilité opérationnelle et la résilience du marché intérieur;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		175</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 13 – paragraphe 3 – point b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>la disponibilité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des</STRING></STRING> technologies critiques;</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>la disponibilité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et l’adoption de</STRING></STRING> technologies critiques<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, la sécurité technologique et les fuites de technologies</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		176</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 13 – paragraphe 3 – point c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P>la <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">continuité de l’approvisionnement</STRING></STRING> en intrants critiques;</P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>la <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sécurité et la résilience des chaînes d’approvisionnement</STRING></STRING> en intrants critiques;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		177</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 13 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>c bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la sécurité alimentaire;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		178</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 13 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>c ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la capacité à éviter les dépendances stratégiques et à y remédier;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		179</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 13 – paragraphe 3 – point c quater (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>c quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la protection de la stabilité financière et économique de l’Union;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		180</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 13 – paragraphe 3 – point c quinquies (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>c quinquies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la fourniture de services essentiels et de services d’intérêt général;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		181</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 13 – paragraphe 3 – point d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>d)</NO.P>la protection des informations sensibles, y compris des données à caractère personnel, en particulier en ce qui concerne la capacité de l’investisseur étranger à accéder à de telles <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">données à caractère personnel</STRING></STRING>, à les contrôler et à les traiter d’une autre manière;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ou</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>d)</NO.P>la protection des informations sensibles, y compris des données à caractère personnel<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> telles que définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1bis</STRING></STRING></STRING>, en particulier en ce qui concerne la capacité de l’investisseur étranger à accéder à de telles <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">informations</STRING></STRING>, à les contrôler et à les traiter d’une autre manière;</P></NEW><OLD/><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		182</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 13 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>d bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la protection de la propriété intellectuelle, du savoir ou d’autres actifs incorporels;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		183</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 13 – paragraphe 3 – point e</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>e)</NO.P>la liberté et le pluralisme des médias, y compris des plateformes en ligne qui peuvent être utilisées pour des activités de désinformation à grande échelle ou des activités criminelles<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>e)</NO.P>la liberté et le pluralisme des médias, y compris des plateformes en ligne <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et de médias sociaux </STRING></STRING>qui peuvent être utilisées pour des activités de désinformation à grande échelle ou des activités criminelles<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, les droits fondamentaux, le débat public et les processus électoraux, ainsi que la neutralité, l’objectivité et le pluralisme de l’enseignement; ou</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		184</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 13 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>e bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la probabilité d’une coercition économique exercée par un pays tiers relevant de l’article 2 du règlement (UE) 2023/2675</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">__________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Règlement (UE) 2023/2675 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 relatif à la protection de l’Union et de ses États membres contre la coercition économique exercée par des pays tiers (JO L, 2023/2675, 7.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2675/oj).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		185</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 13 – paragraphe 4 – point -a (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>-a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la question de savoir si l’investisseur étranger ou sa filiale dans l’Union sont contrôlés directement ou indirectement par le gouvernement d’un pays tiers, y compris par des organes de l’État, par des autorités régionales ou locales ou par les forces armées, notamment en raison de la structure de propriété, d’un appui financier significatif, de membres du personnel de direction ou de gestion nommés par l’État ou disposant de droits spéciaux, ou d’autres caractéristiques visant à influencer les décisions de gestion, telles que des actions spécifiques;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		186</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 13 – paragraphe 4 – point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>la question de savoir si l’investisseur étranger, une personne physique ou entité contrôlant l’investisseur étranger, le propriétaire bénéficiaire de l’investisseur étranger, l’une des filiales de l’investisseur étranger ou toute autre partie détenue ou contrôlée par l’investisseur étranger, ou agissant pour son compte ou selon ses instructions, a participé à un investissement étranger antérieur qui a fait l’objet d’un filtrage par un État membre et qui n’a pas été autorisé ou l’a été sous conditions; afin de le déterminer, les États membres et la Commission se fondent sur les informations à leur disposition, notamment celles qui figurent dans la base de données sécurisée créée en application de l’article <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">7</STRING></STRING>, paragraphe <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">10</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>la question de savoir si l’investisseur étranger, une personne physique ou entité contrôlant l’investisseur étranger, le propriétaire bénéficiaire de l’investisseur étranger, l’une des filiales de l’investisseur étranger ou toute autre partie détenue ou contrôlée par l’investisseur étranger, ou agissant pour son compte ou selon ses instructions, a participé à un investissement étranger antérieur qui a fait l’objet d’un filtrage par un État membre<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ou, le cas échéant, par un pays tiers doté d’un mécanisme éprouvé de filtrage des investissements directs étrangers avec lequel l’Union coopère en matière de filtrage des investissements,</STRING></STRING> et qui n’a pas été autorisé ou l’a été sous conditions; afin de le déterminer, les États membres et la Commission se fondent sur les informations à leur disposition, notamment celles qui figurent dans la base de données sécurisée créée en application de l’article <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">12 bis</STRING></STRING>, paragraphe <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">6 bis</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		187</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 13 – paragraphe 4 – point d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>d)</NO.P>la question de savoir si l’investisseur étranger ou l’une de ses filiales a participé à des activités illégales ou criminelles, y compris le contournement de mesures restrictives de l’Union prises en vertu de l’article 215 du TFUE;</P></OLD><NEW><P><NO.P>d)</NO.P>la question de savoir si l’investisseur étranger ou l’une de ses filiales a participé à des activités illégales ou criminelles, y compris le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">blanchiment de capitaux et le </STRING></STRING>contournement de mesures restrictives de l’Union prises en vertu de l’article 215 du TFUE;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		188</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 13 – paragraphe 4 – point e</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>e)</NO.P>la question de savoir si l’investisseur étranger, une personne physique ou entité contrôlant l’investisseur étranger, le propriétaire bénéficiaire de l’investisseur étranger, l’une des filiales de l’investisseur étranger ou toute autre partie détenue ou contrôlée par l’investisseur étranger, ou agissant pour son compte ou selon ses instructions, est susceptible de contribuer à la réalisation d’objectifs de politique publique d’un pays tiers ou de favoriser le développement des capacités militaires d’un pays tiers<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>e)</NO.P>la question de savoir si l’investisseur étranger, une personne physique ou entité contrôlant l’investisseur étranger, le propriétaire bénéficiaire de l’investisseur étranger, l’une des filiales de l’investisseur étranger ou toute autre partie détenue ou contrôlée par l’investisseur étranger, ou agissant pour son compte ou selon ses instructions, est susceptible de contribuer à la réalisation d’objectifs de politique publique d’un pays tiers<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, de soutenir les risques de violation du droit international par un pays tiers</STRING></STRING> ou de favoriser le développement des capacités militaires d’un pays tiers<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		189</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 13 – paragraphe 4 – point e bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>e bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la question de savoir si un investisseur étranger est établi dans un pays tiers faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union prises en vertu de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans une juridiction définie comme pays tiers dont le dispositif de LBC/FT présente d’importantes carences stratégiques en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil, ou dans un pays qui applique une stratégie de fusion civilo-militaire agressive;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		190</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 13 – paragraphe 4 – point e ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>e ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la question de savoir si l’investisseur étranger, ou l’une de ses filiales, est établi dans un pays tiers dont la législation permet un accès arbitraire aux opérations ou données de l’entreprise, y compris les informations sensibles sur le plan commercial, et impose aux entreprises l’obligation de partager des informations à des fins de renseignement sans garde-fous démocratiques, mécanismes de contrôle, procédure régulière ni droit de recours auprès d’une cour ou d’un tribunal indépendant.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		191</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>4 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission met à la disposition des États membres un formulaire d’évaluation des risques qu’ils peuvent utiliser pour évaluer les éléments visés aux paragraphes 3 et 4.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		192</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 13 – paragraphe 4 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>4 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission peut procéder à une évaluation des risques concernant un secteur, une technologie critique, des investisseurs étrangers ou des entreprises de l’Union afin d’éclairer les décisions de filtrage des États membres. Cette évaluation des risques est mise à disposition dans la base de données sécurisée créée conformément à l’article 12 bis, paragraphe 6 bis, et est prise en considération par les États membres lorsqu’ils déterminent si un investissement est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		193</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 14 – titre</STRING></STI.AMD><OLD><P>Décisions de filtrage relatives à des investissements étrangers<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> susceptibles d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P>Décisions de filtrage relatives à des investissements étrangers</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		194</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P>Lorsque, eu égard aux critères énoncés à l’article 13 et, le cas échéant, aux observations communiquées par d’autres États membres en application de l’article 7, paragraphe 1, ou de l’article 9, paragraphe 7, ou à un avis émis par la Commission en application de l’article 7, paragraphe 2 ou 3, ou de l’article 9, paragraphe 7, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé</STRING></STRING> conclut que cet investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public dans un ou plusieurs États membres, y compris lorsqu’un projet ou programme présentant un intérêt pour l’Union est concerné, il rend une décision de filtrage qui:</P></OLD><NEW><P>Lorsque, eu égard aux critères énoncés à l’article 13 et, le cas échéant, aux observations communiquées par d’autres États membres en application de l’article 7, paragraphe 1, ou de l’article 9, paragraphe 7, ou à un avis émis par la Commission en application de l’article 7, paragraphe 2 ou 3, ou de l’article 9, paragraphe 7, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et sans préjudice du pouvoir de la Commission d’adopter une décision en vertu de l’article 7, paragraphe 9 ter, l’État membre d’accueil</STRING></STRING> conclut que cet investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public dans un ou plusieurs États membres, y compris lorsqu’un projet ou programme présentant un intérêt pour l’Union est concerné, il rend une décision de filtrage qui:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		195</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>La décision de filtrage est conforme au principe de proportionnalité et tient compte de l’ensemble des circonstances entourant l’investissement étranger.</P></OLD><NEW><P>La décision de filtrage est conforme au principe de proportionnalité<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, repose sur des risques documentés</STRING></STRING> et tient compte de l’ensemble des circonstances entourant l’investissement étranger.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		196</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 14 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Lorsque l’État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans lequel</STRING></STRING> l’investissement étranger <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">est prévu</STRING></STRING> ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a été réalisé</STRING></STRING> considère que d’autres mesures prévues par le droit national ou le droit de l’Union sont disponibles et permettent de pallier de manière appropriée l’incidence de l’investissement étranger sur la sécurité et l’ordre public, l’investissement étranger est autorisé sans conditions.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Lorsque l’État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’accueil conclut que</STRING></STRING> l’investissement étranger <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">n’est pas susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité</STRING></STRING> ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’ordre public ou lorsqu’il</STRING></STRING> considère que d’autres mesures prévues par le droit national ou le droit de l’Union sont disponibles et permettent <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">effectivement </STRING></STRING>de pallier de manière appropriée l’incidence de l’investissement étranger sur la sécurité et l’ordre public<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, et à l’exception des cas où la Commission a pris une décision par application de l’article 7, paragraphe 9 quater</STRING></STRING>, l’investissement étranger est autorisé sans conditions.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		197</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les mesures d’atténuation visées au paragraphe 1, point a), sont suffisantes pour pallier l’incidence de l’investissement étranger sur la sécurité et l’ordre public et sont conformes au principe de proportionnalité. Ces mesures peuvent comprendre:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des modifications de la structure de gouvernance proposée pour la cible;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des modifications des droits de vote conférés à l’investisseur;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des mesures empêchant l’accès non autorisé aux technologies ou informations sensibles;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des engagements pris par l’investisseur afin de garantir un approvisionnement spécifique et/ou l’approvisionnement d’un client spécifique;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>e)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des engagements pris par l’investisseur en vue de maintenir ou de créer une valeur ajoutée locale;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>f)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des engagements pris par l’investisseur afin de remédier au risque de dépendance, notamment le transfert de technologies et de savoir-faire;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>g)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des mesures visant à assurer la poursuite des activités de l’entreprise;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>h)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’exigence que les composants critiques proviennent de fournisseurs sûrs et fiables;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>i)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’application de protocoles de cybersécurité afin d’apporter une protection contre d’éventuelles menaces;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>j)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’obligation pour l’investisseur étranger de créer une entreprise commune avec une entreprise de l’Union;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>k)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">une obligation de stocker et de traiter certaines des données au sein de l’Union.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		198</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 14 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 14 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Groupe d’experts sur le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le groupe d’experts sur le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union, qui fournit des conseils et une expertise à la Commission, continue à participer aux discussions concernant le filtrage des investissements directs étrangers. Il partage les bonnes pratiques et les enseignements tirés et échange des points de vue sur les tendances émergentes et sur les questions d’intérêt commun liées aux investissements directs étrangers. La Commission sollicite également l’avis de ce groupe sur des questions systémiques afférentes à la mise en œuvre du présent règlement. Ce groupe se réunit régulièrement afin d’assurer un dialogue permanent et un apprentissage mutuel.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les délibérations de ce groupe revêtent un caractère confidentiel.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		199</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 14 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 14 ter</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Exigences de transparence publique</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Au plus tard le … [date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission publie des orientations relatives à l’application:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des critères permettant de déterminer si un investissement permet la participation effective à la gestion ou au contrôle d’une cible de l’Union conformément à l’article 2, point 1);</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des critères permettant de déterminer si une entreprise fait partie d’un projet ou programme présentant un intérêt pour l’Union conformément à l’article 4, paragraphe 4, point a), ou si elle y participe;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des critères permettant de déterminer si une entreprise exerce une activité économique dans l’un des domaines énumérés à l’annexe II conformément à l’article 2, point 9);</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des critères permettant d’évaluer les éventuels risques pour la sécurité et l’ordre public, y compris les risques transfrontières que présentent les investissements de création, tels que définis à l’article 13.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Avant de publier les lignes directrices visées au paragraphe 1, la Commission procède à des consultations appropriées avec les parties prenantes. Elle actualise régulièrement ces lignes directrices à la lumière de l’expérience acquise lors de la mise en œuvre du présent règlement.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission publie la liste de tous les mécanismes de filtrage instaurés par les États membres. Cette liste contient des informations succinctes relatives à la portée et aux règles procédurales pertinentes de chaque mécanisme de filtrage. Elle comporte également un lien vers les orientations publiées par les autorités de filtrage et visées au paragraphe 3, ainsi que les coordonnées du point de contact concerné. La Commission tient cette liste à jour.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin d’améliorer la transparence et la prédictibilité, les États membres publient et actualisent régulièrement des orientations détaillées sur la portée de leur mécanisme de filtrage, sur les seuils et déclencheurs des obligations de notification, sur les critères utilisés pour déterminer si un investissement est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public, sur les critères requis pour l’ouverture d’une enquête approfondie et sur les calendriers et règles procédurales qui s’appliquent.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		200</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 15 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Les États membres et la Commission peuvent coopérer avec les autorités compétentes de pays tiers sur des questions liées au filtrage des investissements pour des motifs de sécurité et d’ordre public.</P></OLD><NEW><P>Les États membres et la Commission peuvent coopérer avec les autorités compétentes de pays tiers <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et dialoguer par le truchement des enceintes bilatérales et multilatérales</STRING></STRING> sur des questions liées au filtrage des investissements pour des motifs de sécurité et d’ordre public. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Cette coopération peut supposer l’échange d’informations et de bonnes pratiques, ainsi qu’un soutien technique et de renforcement des capacités. Dans le cadre de cette coopération, la Commission encourage l’instauration de mécanismes de filtrage des investissements par les pays tiers, en particulier les pays candidats à l’adhésion à l’Union et les pays du voisinage.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		201</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Au plus tard le 31 mars de chaque année, à partir de [ajouter la date: première année d’application], les États membres remettent à la Commission un rapport confidentiel sur les activités qu’ils ont menées en vertu de leur mécanisme de filtrage et dans le cadre du mécanisme de coopération au cours de l’année calendaire précédente. Le rapport présente:</P></OLD><NEW><P><STRING ITALIC="on">(Ne concerne pas la version française.)</STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		202</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 1 – point c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P>le nombre d’investissements étrangers interdits et le nombre d’investissements étrangers dont la demande a été retirée;</P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>le nombre d’investissements étrangers interdits et le nombre d’investissements étrangers dont la demande a été retirée<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ou qui ont été liquidés</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		203</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 1 – point e</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>e)</NO.P>des informations sur l’origine des investisseurs étrangers et le secteur d’activité des cibles des investissements étrangers ayant fait l’objet du filtrage, d’une autorisation ou d’une interdiction;</P></OLD><NEW><P><NO.P>e)</NO.P>des informations sur<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, respectivement,</STRING></STRING> l’origine des investisseurs étrangers et le secteur d’activité des cibles des investissements étrangers ayant fait l’objet du filtrage, d’une autorisation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sans conditions, d’une autorisation sous conditions et des investissements étrangers ayant fait l’objet</STRING></STRING> d’une interdiction;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		204</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>e bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la durée moyenne des procédures de filtrage des investissements;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		205</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 1 – point f</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>f)</NO.P>une <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">synthèse</STRING></STRING> des risques et vulnérabilités recensés en lien avec les investissements étrangers ayant donné lieu à l’adoption d’une décision de filtrage<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>f)</NO.P>une <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">description</STRING></STRING> des risques et vulnérabilités recensés en lien avec les investissements étrangers ayant donné lieu à l’adoption d’une décision de filtrage<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		206</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>f bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le nombre de procédures engagées d’office par application de l’article 9, paragraphe 1, et le nombre de cas dans lesquels elles ont conduit à l’ouverture d’une procédure de filtrage par l’État membre d’accueil.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		207</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Au plus tard le ... [1</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> janvier de la première année d’application], la Commission adopte, conformément à l’article 21, un acte d’exécution qui établit le formulaire à utiliser pour communiquer les informations visées au paragraphe 1 du présent article.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		208</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Sur la base des informations reçues conformément au paragraphe 1<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ainsi que</STRING></STRING> de son évaluation des tendances et des évolutions, la Commission soumet un rapport annuel sur la mise en œuvre du présent règlement au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport est rendu public.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Sur la base des informations reçues conformément au paragraphe 1<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, de ses pratiques de mise en œuvre et</STRING></STRING> de son évaluation des tendances et des évolutions, la Commission soumet un rapport annuel sur la mise en œuvre du présent règlement au Parlement européen et au Conseil<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> au plus tard le 30 septembre de chaque année à partir de … [la première année d’application du présent règlement]</STRING></STRING>. Ce rapport est rendu public.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		209</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le rapport établi chaque année par la Commission comporte une synthèse des informations visées au paragraphe 1 pour chaque État membre, une évaluation des tendances et chiffres relatifs aux investissements étrangers dans l’Union, les évolutions législatives pertinentes dans les différents États membres, les efforts de coopération internationale, les enseignements tirés et les bonnes pratiques afin de soutenir la mise en œuvre du présent règlement.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		210</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 18 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>La Commission évalue le fonctionnement et l’efficacité du présent règlement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cinq</STRING></STRING> ans après la date d’application de celui-ci et tous les cinq ans par la suite, et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Les États membres sont associés à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cet exercice</STRING></STRING> et, au besoin, fournissent à la Commission des informations supplémentaires pour la préparation dudit rapport.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>La Commission évalue le fonctionnement et l’efficacité du présent règlement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">trois</STRING></STRING> ans après la date d’application de celui-ci et tous les cinq ans par la suite, et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Les États membres sont associés à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ce processus d’évaluation</STRING></STRING> et, au besoin, fournissent à la Commission des informations supplémentaires pour la préparation dudit rapport. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ce rapport comprend une analyse de l’évolution des investissements étrangers dans l’Union ainsi qu’une évaluation de la contribution du présent règlement à la sécurité économique de l’Union. Il devrait comporter une évaluation de la nécessité, ou non, de modifier les conditions énoncées à l’article 4, paragraphes 4 et 4 bis, afin de garantir une approche cohérente du filtrage des investissements étrangers, en tenant compte des critères énumérés à l’article 13, paragraphes 3 et 4, notamment la sécurité des installations militaires et d’autres installations publiques sensibles. Le rapport évalue également les coûts de mise en conformité supportés par les entreprises.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		211</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 – paragraphe 2 – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 afin de modifier, s’il y a lieu, la liste des technologies, actifs, installations, équipements, réseaux, systèmes, services et activités économiques présentant une importance particulière pour les intérêts de l’Union en matière de sécurité ou d’ordre public et énumérés à l’annexe II, pour tenir compte de changements de circonstances touchant aux intérêts de l’Union en matière de sécurité ou d’ordre public. Il s’agit notamment des considérations suivantes:</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 afin de modifier, s’il y a lieu, la liste des technologies, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">matériaux, </STRING></STRING>actifs, installations, équipements, réseaux, systèmes, services et activités économiques présentant une importance particulière pour les intérêts de l’Union en matière de sécurité ou d’ordre public et énumérés à l’annexe II, pour tenir compte de changements de circonstances touchant aux intérêts de l’Union en matière de sécurité ou d’ordre public. Il s’agit notamment des considérations suivantes:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		212</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les résultats des évaluations des risques pertinentes entreprises par la Commission et par les États membres dans le cadre de la stratégie de sécurité économique de l’Union;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		213</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le premier des actes délégués visés au paragraphe 2 du présent article est adopté au plus tard le … [neuf mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] aux fins de la modification de l’annexe II en vue de préciser davantage la liste des technologies, matériaux, actifs, installations, équipements, réseaux, systèmes, services et activités économiques présentant une importance particulière pour les intérêts de l’Union en matière de sécurité ou d’ordre public.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		214</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 20 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">durée indéterminée</STRING></STRING> à compter du [date d’entrée en vigueur <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de l’acte législatif de base</STRING></STRING>].</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Le pouvoir d’adopter les actes délégués<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> visés à l’article 19</STRING></STRING> est conféré à la Commission pour une <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">période de cinq ans</STRING></STRING> à compter du ... [date d’entrée en vigueur <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du présent règlement</STRING></STRING>].<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		215</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 21 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant les formulaires à utiliser pour la communication des informations visées à l’article 10, paragraphe 1.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		216</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 21 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Les actes d’exécution prévus <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au</STRING></STRING> paragraphe 1 sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 22, paragraphe 2.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Les actes d’exécution prévus <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 12 bis, paragraphes 3 et 6, et à l’article 16,</STRING></STRING> paragraphe 1<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> bis,</STRING></STRING> sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 22, paragraphe 2.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		217</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 23 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Le règlement (UE) 2019/452 est abrogé avec effet <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[date:</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">15</STRING></STRING> mois <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">après l’entrée</STRING></STRING> en <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">vigueur]</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">15</STRING></STRING> mois <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">après l’entrée</STRING></STRING> en <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">vigueur]</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P>Le règlement (UE) 2019/452 est abrogé avec effet <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à compter du</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">… [douze</STRING></STRING> mois <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à compter de la date d’entrée</STRING></STRING> en <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">vigueur du présent règlement]</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		218</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 24 – alinéa 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Il est applicable à partir du <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[date:</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">15 mois après l’entrée</STRING></STRING> en <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">vigueur]</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P>Il est applicable à partir du <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">… [douze mois à compter de la date d’entrée</STRING></STRING> en <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">vigueur du présent règlement]</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		219</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 24 – alinéa 2 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Toutefois, l’article 19, paragraphes 2 et 2 bis, s’applique à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement].</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le présent règlement s’applique indépendamment du fait que le portail unique visé à l’article 12 bis, paragraphe 2, soit, ou non, entré en service.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		220</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe I – point 7 – alinéa 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Règlement (UE)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> no</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1315</STRING></STRING>/<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2013</STRING></STRING> du Parlement européen et du Conseil du <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">11</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">décembre 2013</STRING></STRING> sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et abrogeant la décision no</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">661</STRING></STRING>/2010<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">/</STRING></STRING>UE (JO L <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">348 du 20</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">12</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2013, p. 1</STRING></STRING>, ELI: http://data.europa.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">eu/eli/reg/2013/1315/oj)</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P>Règlement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>(UE) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2024</STRING></STRING>/<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1679</STRING></STRING> du Parlement européen et du Conseil du <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">13</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">juin 2024</STRING></STRING> sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE) nº</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">913</STRING></STRING>/2010<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et abrogeant le règlement (</STRING></STRING>UE<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">) nº 1315/2013</STRING></STRING> (JO<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>L<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, 2024/1679, 28</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">6</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2024</STRING></STRING>, ELI: http://data.europa.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">eu/eli/reg/2024/1679/oj)</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		221</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe I – point 17 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>17 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Programme pour l’industrie européenne de la défense</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Référence à ajouter une fois le règlement adopté.]</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		222</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe I – point 20 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>20 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Projets d’intérêt commun et projets d’intérêt mutuel</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Règlement délégué (UE) 2022/1041 de la Commission du 28 novembre 2023 modifiant le règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des projets d’intérêt commun et des projets d’intérêt mutuel de l’Union (JO L 107 du 26.3.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1041/oj).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		223</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe II – sous-titre 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Liste des technologies, actifs, installations, équipements, réseaux, systèmes, services et activités économiques présentant une importance particulière pour les intérêts de l’Union en matière de sécurité ou d’ordre public</P></OLD><NEW><P>Liste des technologies, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">matériaux,</STRING></STRING> actifs, installations, équipements, réseaux, systèmes, services et activités économiques présentant une importance particulière pour les intérêts de l’Union en matière de sécurité ou d’ordre public</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		224</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe II – point 3 – sous-point a – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a.</NO.P>Technologies <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">avancées </STRING></STRING>des semi-conducteurs:</P></OLD><NEW><P><NO.P>a.</NO.P>Technologies des semi-conducteurs:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		225</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe II – point 3 – sous-point a – tiret 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">microélectronique, y compris processeurs</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conception de circuits intégrés et d’autres semi-conducteurs, y compris les microprocesseurs, les processeurs graphiques, les microcontrôleurs, les puces logiques, les puces mémoires, les puces à radiofréquences, les puces photoniques, les puces analogiques, les puces quantiques, les semi-conducteurs optiques, les semi-conducteurs de puissance et les capteurs/microsystèmes discrets, ainsi que le cœur de propriété intellectuelle semi-conducteur connexe</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		226</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe II – point 3 – sous-point a – tiret 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">technologies photoniques (y compris laser à haute énergie)</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">logiciels de conception électronique assistée par ordinateur pour la conception de circuits intégrés et d’autres semi-conducteurs, ou pour la conception de conditionnements avancés</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		227</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe II – point 3 – sous-point a – tiret 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">puces à haute fréquence</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fabrication d’unités initiales des circuits intégrés et d’autres semi-conducteurs</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		228</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe II – point 3 – sous-point a – tiret 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">équipements de fabrication des semi-conducteurs à des tailles de nœud très avancées</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">assemblage, essai et conditionnement des circuits intégrés et d’autres semi-conducteurs, y compris les circuits imprimés et le conditionnement avancés</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		229</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe II – point 3 – sous-point a – tiret 4 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">équipements de fabrication de semi-conducteurs, pour la fabrication tant des unités initiales que des unités finales des circuits intégrés et d’autres semi-conducteurs, y compris les outils de gravure, de dépôt, d’épitaxie, de lithographie, de conditionnement avancé, d’essai ou de métrologie</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		230</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe II – point 3 – sous-point a – tiret 4 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">composants ou logiciels essentiels des équipements de fabrication de semi-conducteurs</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		231</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe II – point 3 – sous-point a – tiret 4 quater (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">matériaux utilisés dans la fabrication de circuits intégrés et d’autres semi-conducteurs, en particulier les produits chimiques spéciaux, les gaz rares, les matériaux semi-conducteurs, les substrats ou les galettes</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		232</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe II – point 3 – sous-point a – tiret 4 quinquies (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">équipements et installations de stockage et de traitement des données</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		233</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe II – point 3 – sous-point b – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b.</NO.P>Technologies d’intelligence artificielle:</P></OLD><NEW><P><NO.P>b.</NO.P>Technologies d’intelligence artificielle<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, c’est-à-dire toute technologie ou tout savoir-faire lié à un système fondé sur une machine qui est conçu pour fonctionner avec des niveaux d’autonomie variables, qui peut faire preuve d’adaptabilité après le déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des données qu’il reçoit, comment générer des résultats tels que des prédictions, des contenus, des recommandations ou des décisions susceptibles d’influencer les environnements physiques ou virtuels («système d’IA»), utilisé pour les applications suivantes</STRING></STRING>:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		234</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe II – point 3 – sous-point b – tiret 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">calcul à haute performance</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">systèmes d’IA générative formés en utilisant plus de 10^25 FLOPS (opérations en virgule flottante)</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		235</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe II – point 3 – sous-point b – tiret 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">informatique en nuage et de périphérie</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">systèmes d’IA générative formés en grande partie sur des données biologiques/génomiques, ou conçus pour être utilisés dans un contexte biotechnologique, spatial ou de défense</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		236</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe II – point 3 – sous-point b – tiret 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">technologies d’analyse des données</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		237</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe II – point 3 – sous-point b – tiret 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">vision par ordinateur, traitement linguistique, reconnaissance des objets</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		238</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe II – point 3 – sous-point e – tiret 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>–</NO.P>communications et connectivité numériques sécurisées, telles que le RAN et le RAN ouvert (réseau d’accès radio) et la 6G</P></OLD><NEW><P><NO.P>–</NO.P>communications et connectivité numériques sécurisées, telles que le RAN et le RAN ouvert (réseau d’accès radio)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, la 5G</STRING></STRING> et la 6G<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, la communication laser et la communication par lumière</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		239</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe II – point 3 – sous-point e – tiret 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>–</NO.P>technologies de cybersécurité, dont la cybersurveillance, systèmes de sécurité et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’intrusion</STRING></STRING>, criminalistique numérique</P></OLD><NEW><P><NO.P>–</NO.P>technologies de cybersécurité, dont la cybersurveillance, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cryptage, </STRING></STRING>systèmes de sécurité et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de prévention et de détection des intrusions</STRING></STRING>, criminalistique numérique</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		240</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe II – point 3 – sous-point e – tiret 5 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">câbles sous-marins à fibres optiques</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		241</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe II – point 3 – sous-point g – tiret 5 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">technologies opérationnelles pour tous les modes de transport, telles que les systèmes de signalisation, les systèmes de gestion du trafic et les technologies liées à la sécurité</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		242</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe II – point 3 – sous-point h – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>h.</NO.P>Technologies énergétiques:</P></OLD><NEW><P><NO.P>h.</NO.P>Technologies<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, services et infrastructures</STRING></STRING> énergétiques:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		243</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe II – point 3 – sous-point h – tiret 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>–</NO.P>technologies <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de fusion nucléaire</STRING></STRING>, réacteurs et production d’électricité, technologies de conversion radiologique/d’enrichissement/de recyclage</P></OLD><NEW><P><NO.P>–</NO.P>technologies <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nucléaires</STRING></STRING>, réacteurs et production d’électricité, technologies de conversion radiologique/d’enrichissement/de recyclage<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, stockage nucléaire et élimination des déchets radioactifs</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		244</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe II – point 3 – sous-point h – tiret 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>–</NO.P>technologies à zéro émission nette, y compris <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">énergie photovoltaïque</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>–</NO.P>technologies à zéro émission nette, y compris <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les infrastructures photovoltaïques et solaires thermiques, ainsi que les technologies d’énergie renouvelable à terre et en mer</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		245</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe II – point 3 – sous-point h – tiret 3 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">opérateurs de réseau (GRT et GRD)</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		246</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe II – point 3 – sous-point h – tiret 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>–</NO.P>réseaux intelligents et stockage de l’énergie, batteries</P></OLD><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">réseaux européens et transfrontières, y compris les</STRING></STRING> réseaux intelligents et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les solutions de </STRING></STRING>stockage de l’énergie, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les </STRING></STRING>batteries<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, les technologies de batteries pour les applications de réseau et l’intégration des énergies renouvelables</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		247</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe II – point 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Entités et activités critiques suivantes au sein du système financier de l’Union: contreparties centrales2<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> systèmes de paiement et établissements de paiement3<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> établissements de monnaie électronique4<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> opérateurs de marché et entreprises d’investissement qui exploitent un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation5<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, </STRING></STRING>dépositaires centraux de titres6<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> grands émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique et prestataires de services sur crypto-actifs exploitant des plates-formes de négociation de crypto-actifs7<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> établissements de grande taille8<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> prestataires de services spécialisés de messagerie financière au niveau mondial et prestataires tiers critiques de services TIC9<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Entités et activités critiques suivantes au sein du système financier de l’Union:</P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>contreparties centrales <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) nº 648/2012</STRING></STRING><STRING SUPERSCRIPT="on">2</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P> 	systèmes de paiement et établissements de paiement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au sens de l’article 4, points 7) et 4), respectivement, de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil</STRING></STRING><STRING SUPERSCRIPT="on">3</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P> 	établissements de monnaie électronique <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil</STRING></STRING><STRING SUPERSCRIPT="on">4</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>d)</NO.P> 	opérateurs de marché <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil</STRING></STRING><STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING>, et entreprises d’investissement qui exploitent un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>e)</NO.P> 	dépositaires centraux de titres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil</STRING></STRING><STRING SUPERSCRIPT="on">6</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>f)</NO.P> 	grands émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique et prestataires de services sur crypto-actifs exploitant des plates-formes de négociation de crypto-actifs <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au sens de l’article 3, paragraphe 1, points 10), 6), 7), 15) et 18), respectivement, du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil</STRING></STRING><STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>g)</NO.P> 	établissements de grande taille <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil</STRING></STRING><STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>h)</NO.P> 	prestataires de services spécialisés de messagerie financière au niveau mondial <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et </STRING></STRING>prestataires tiers critiques de services TIC <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au sens de l’article 3, point 23), du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil</STRING></STRING><STRING SUPERSCRIPT="on">9</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>i)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">systèmes de paiement d’importance systémique en vertu d’une décision de la BCE fondée sur l’article 1</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 795/2014 de la Banque centrale européenne</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">9 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>j)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">entreprises d’assurance et entreprises de réassurance au sens de l’article 13, points 1) et 4), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">9 ter</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dont l’encaissement annuel de primes brutes a été supérieur à 25 000 000 000 EUR en moyenne au cours des trois années civiles qui ont précédé l’année au cours de laquelle l’investissement étranger a été notifié</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">2</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 2, point 1, du </STRING></STRING>règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj.</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">2</STRING> Règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">)</STRING></STRING>.</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">3</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 4, point 7 et point 4, de la </STRING></STRING>directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) nº 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj .</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">3</STRING> Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) nº 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">)</STRING></STRING>.</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">4</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 2, point 1, de la </STRING></STRING>Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/110/oj.</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">4</STRING> Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/110/oj<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">)</STRING></STRING>.</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 4, paragraphe 1, point 18), de la </STRING></STRING>directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj.</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING> Directive<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>2002/92/CE et la directive<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>2011/61/UE (JO<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>L 173 du 12.6.2014, p. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">)</STRING></STRING>.</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">6</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 2, paragraphe 1, point 1), du </STRING></STRING>règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) nº 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj.</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">6</STRING> Règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) nº 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">)</STRING></STRING>.</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 3, paragraphe 1, point 6); article 3, paragraphe 1, point 7); article 3, paragraphe 1, point 10; article 3, paragraphe 1, point 15), et article 3, paragraphe 1, point 18), du </STRING></STRING>règlement (UE)2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING> Règlement (UE)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">)</STRING></STRING>.</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 4, paragraphe 1, point 146), du </STRING></STRING>règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj.</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING> Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>nº 648/2012 (JO<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>L 176 du<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">)</STRING></STRING>.</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">9</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 3, point 23), du </STRING></STRING>règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj.</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">9</STRING> Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>n° 1060/2009, (UE)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>n° 648/2012, (UE)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>n° 600/2014, (UE)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>n° 909/2014 et (UE)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>2016/1011 (JO<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>L 333 du<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>27.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">)</STRING></STRING>.</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">9 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Règlement (UE) nº 795/2014 de la Banque centrale européenne du 3 juillet 2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d’importance systémique (JO L 217 du 23.7.2014, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/795/oj).</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">9 ter</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		248</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe II – point 5 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Industries des transports, technologies et composants d’infrastructure d’importance critique:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">secteur de l’aéronautique, y compris la production, la maintenance et l’exploitation des aéronefs, ainsi que de leurs moteurs, hélices, pièces, équipements non fixes et équipements</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">secteur des technologies maritimes, y compris la construction navale, la réparation ou remise en état et la transformation de tous types de navires</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 ter</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et d’équipements marins</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 quater</STRING></STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">industrie ferroviaire, y compris tous les aspects de la conception, de la fabrication, de l’entretien et de la remise à neuf des systèmes de transport ferroviaire, des sous-systèmes et des équipements connexes</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 quinquies</STRING></STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">industrie automobile, y compris les fournisseurs automobiles</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 sexies</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, les infrastructures de ravitaillement, dont les infrastructures de recharge électriques</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 septies</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, et les systèmes de transport intelligents (STI)</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 octies</STRING></STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">__________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 2, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) nº 2111/2005, (CE) nº 1008/2008, (UE) nº 996/2010, (UE) nº 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) nº 552/2004 et (CE) nº 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) nº 3922/91 du Conseil.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 ter</STRING></STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Paragraphe 12, points a), b) et c), de l’encadrement des aides d’État à la construction navale (JO 2011/C 364/06).</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 quater</STRING></STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 quinquies</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Annexe II de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 sexies</STRING></STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Industries responsables de la production de toutes les catégories de véhicules routiers autopropulsés (y compris les voitures particulières, les autobus, les motocycles, les camionnettes et les camions), ainsi que de leurs équipements et pièces, relevant notamment des chapitres 40, 84, 85, 87, 90 et 94 de la nomenclature du système harmonisé, publiée par l’Organisation mondiale des douanes (SH 2017).</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 septies</STRING></STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 2, premier alinéa, points 17), 21), 48), 49), 50), 51), 52), 53), 56) et 59) du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 octies</STRING></STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 4, premier alinéa, point 1, de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		249</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe II – point 5 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Services de médias au sens l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE (règlement européen sur la liberté des médias), qui contribuent à la formation de l’opinion publique et qui se caractérisent par une actualité particulière et par une vaste influence</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		250</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe II – point 5 quater (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Infrastructure électorale: les systèmes, procédures et installations physiques et numériques nécessaires à l’organisation et à la tenue d’élections, dont les systèmes de vote, les bases de données d’inscription des électeurs et d’autres systèmes technologiques qui garantissent l’intégrité, l’accessibilité et la sécurité des processus électoraux</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		251</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe II – point 5 quinquies (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 quinquies.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Matières premières critiques telles qu’énumérées aux annexes I et II du règlement (UE) 2024/1252</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">extraction et raffinage des matières premières critiques</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">technologies de recyclage et de récupération de matières premières critiques, en particulier à partir de batteries et de déchets électroniques</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">installations stratégiques de constitution de stocks et d’entreposage de matières premières critiques</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">infrastructure de la chaîne d’approvisionnement pour le transport et la distribution sécurisés des matières premières critiques</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">recherche et développement dans le domaine de la substitution des matériaux, des innovations en matière de traitement et des méthodes de recyclage avancées</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">__________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) nº 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 (JO L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		252</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe II – point 5 sexies (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 sexies.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Agriculture, lorsque la cible de l’Union possède ou exploite plus de 10 000 hectares de terres agricoles.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>