<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0116</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que contre les matériels relatifs à des abus sexuels sur enfants, et remplacement de la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (refonte)</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0097/2025 - Rapporteur: Jeroen Lenaers)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Amendements du Parlement européen, adoptés le 17 juin 2025, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que contre les matériels relatifs à des abus sexuels sur enfants, et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (refonte) (COM(2024)0060 – C9-0028/2024 – 2024/0035(COD))</STRING><FOOTNOTE><FIELD> La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 60, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A10-0097/2025).</FIELD></FOOTNOTE></TI><NOTE>(Procédure législative ordinaire – refonte)</NOTE><TEXT><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION/></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Texte proposé par la Commission</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Amendement</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		1</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 9 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(9 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les enfants sont de plus en plus actifs en ligne dès leur plus jeune âge, et les données disponibles indiquent que les garçons et les filles semblent vulnérables de différentes manières. Si les filles sont vulnérables de manière disproportionnée à la cyberviolence, y compris au harcèlement en ligne, au chantage sexuel, aux sévices sexuels et à l’exploitation, les garçons sont plus susceptibles de subir une contrainte sexuelle de nature financière et sont moins conscients des risques en ligne que les filles. Des études montrent qu’une femme sur dix a été victime de cyberviolence fondée sur le genre depuis l’âge de 15 ans, et 58 % des filles déclarent avoir été victimes de harcèlement en ligne. Les enfants LGBTIQ + sont exposés à des risques encore plus élevés. La distribution d’images non consentie et le commerce de matériels relatifs à des abus sexuels sur enfants renforcent encore les stéréotypes et inégalités de genre préjudiciables. Au moins les deux tiers des victimes d’abus et d’exploitation sexuels d’enfants sont des filles. Par conséquent, plutôt que d’utiliser sans discrimination les mêmes interventions pour cibler tous les enfants, il convient de mettre en place des interventions adaptées et tenant compte de la dimension de genre afin de prévenir et de combattre les abus sexuels commis en ligne contre des enfants, en veillant à ce que les plateformes numériques mettent en œuvre des protections solides conformes aux droits fondamentaux et à la législation récente sur la violence à l’égard des femmes, y compris la cyberviolence.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		2</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 10</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(10)</NO.P>Les matériels relatifs aux abus sexuels sur enfants comportent souvent des images enregistrées d’abus sexuels commis par des adultes sur des enfants. Ils peuvent également comporter des images d’enfants participant à un comportement sexuellement explicite ou des images de leurs <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">organes sexuels</STRING></STRING>, lorsque ces images sont produites ou utilisées à des fins principalement sexuelles et exploitées à l’insu de l’enfant ou non. Par ailleurs, la notion de<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>matériels relatifs à des abus sexuels sur enfants couvre également des images réalistes d’un enfant se livrant ou représenté comme se livrant à un comportement sexuellement explicite, et ce, à des fins principalement sexuelles,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>ainsi que ce que l’on appelle les «manuels <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pédophiles»</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(10)</NO.P>Les matériels relatifs aux abus sexuels sur enfants<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, quelle que soit la façon dont ils sont créés, y compris au moyen d’une intelligence artificielle,</STRING></STRING> comportent souvent des images enregistrées d’abus sexuels commis par des adultes sur des enfants. Ils peuvent également comporter des images d’enfants participant à un comportement sexuellement explicite ou des images de leurs <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">parties intimes</STRING></STRING>, lorsque ces images sont produites ou utilisées à des fins principalement sexuelles et exploitées à l’insu de l’enfant ou non. Par ailleurs, la notion de matériels relatifs à des abus sexuels sur enfants couvre également des images réalistes d’un enfant se livrant ou représenté comme se livrant à un comportement sexuellement explicite, et ce, à des fins principalement sexuelles, ainsi que ce que l’on appelle les «manuels <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’instructions» qui fournissent des conseils, des orientations ou des instructions sur la manière de produire, de distribuer ou d’acquérir des matériels relatifs aux abus sexuels sur enfants et sur la manière de commettre des abus sexuels sur enfants ainsi que des actes d’exploitation sexuelle d’enfants ou de sollicitation d’enfants</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		3</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 11</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(11)</NO.P>Des recherches ont montré que limiter la diffusion de matériels relatifs à des abus sexuels sur enfants est essentiel non seulement pour éviter la revictimisation liée à la diffusion d’images et de vidéos de ces abus, mais aussi pour prévenir l’incitation à la délinquance, étant donné que l’accès aux matériels relatifs aux abus sexuels sur enfants constitue souvent le premier pas vers la concrétisation d’un abus, que les abus et l’ exploitation que ces matériels mettent en scène soient réels ou simplement réalistes. Du fait du développement continu d’applications d’intelligence artificielle capables de créer des images réalistes qui ne peuvent être distinguées des images réelles, le nombre d’images et de vidéos connues sous le nom d’hypertrucages ( «deep fake») représentant des abus sexuels commis contre des enfants devrait croître de manière exponentielle dans les années à venir. En outre, la définition existante ne couvre pas pleinement le développement de paramètres de réalité augmentée, étendue et virtuelle utilisant des avatars, y compris un retour d’information sensoriel, par exemple au moyen de dispositifs permettant de percevoir le toucher. L’inclusion d’une référence explicite aux «reproductions et représentations» <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">devrait</STRING></STRING> garantir que la définition du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants couvre ces évolutions technologiques et futures d’une manière suffisamment neutre sur le plan technologique et donc à l’épreuve du temps.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(11)</NO.P>Des recherches ont montré que limiter la diffusion de matériels relatifs à des abus sexuels sur enfants est essentiel non seulement pour éviter la revictimisation liée à la diffusion d’images et de vidéos de ces abus, mais aussi pour prévenir l’incitation à la délinquance, étant donné que l’accès aux matériels relatifs aux abus sexuels sur enfants constitue souvent le premier pas vers la concrétisation d’un abus, que les abus et l’ exploitation que ces matériels mettent en scène soient réels ou simplement réalistes. Du fait du développement continu d’applications d’intelligence artificielle capables de créer des images réalistes qui ne peuvent être distinguées des images réelles, le nombre d’images<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, de pseudo-photographies</STRING></STRING> et de vidéos connues sous le nom d’hypertrucages («deep fake»)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, produites au moyen de l’intelligence artificielle ou créées par tout autre moyen informatique,</STRING></STRING> représentant des abus sexuels commis contre des enfants devrait croître de manière exponentielle dans les années à venir. En outre, la définition existante ne couvre pas pleinement le développement d’environnements de réalité augmentée, étendue et virtuelle utilisant des avatars, y compris un retour d’information sensoriel, par exemple au moyen de dispositifs permettant de percevoir le toucher. L’inclusion d’une référence explicite aux <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">représentations produites «par quelque moyen que ce soit» et la référence aux </STRING></STRING>«reproductions et représentations» <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«quelle que soit la façon dont elles ont été créées ou manipulées» devraient</STRING></STRING> garantir que la définition du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants couvre ces évolutions technologiques et futures d’une manière suffisamment neutre sur le plan technologique et donc à l’épreuve du temps.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		4</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 12</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(12)</NO.P>Afin de prévenir les infractions impliquant des abus sexuels sur enfants, la définition du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants devrait inclure les <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«manuels pédophiles»</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Les</STRING></STRING> manuels<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> pédophiles</STRING></STRING> fournissent des conseils sur la manière de trouver, de piéger des enfants et d’abuser d’eux sans être identifié et poursuivi. En réduisant les obstacles et en diffusant le savoir-faire nécessaire, ils contribuent à créer des incitations pour les auteurs d’infractions et à soutenir la commission d’abus sexuels. Leur diffusion en ligne a déjà conduit certains États membres à modifier leur droit pénal et à incriminer explicitement la détention et la diffusion de ces <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">manuels</STRING></STRING>. L’absence d’harmonisation crée un niveau de protection inégal dans l’ensemble de l’UE.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(12)</NO.P>Afin de prévenir les infractions impliquant des abus sexuels sur enfants, la définition du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants devrait inclure les <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">instructions sur la manière d’abuser d’enfants ou de les exploiter sexuellement, quelle que soit la forme sous laquelle de telles instructions sont fournies</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Ces instructions, y compris sous la forme de</STRING></STRING> manuels<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> fournissent des conseils sur la manière de trouver, de piéger des enfants et d’abuser d’eux sans être identifié et poursuivi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ou donnent des orientations sur la façon de produire, de distribuer ou d’acquérir des matériels relatifs aux abus sexuels sur enfants. Les modèles ou invites numériques qui permettent la création de matériels relatifs aux abus sexuels sur enfants produits par l’intelligence artificielle devraient également être considérés comme des instructions sur la façon d’abuser d’enfants ou de les exploiter sexuellement et, dès lors, relever de la définition de matériels relatifs aux abus sexuels sur enfants</STRING></STRING>. En réduisant les obstacles et en diffusant le savoir-faire nécessaire, ils contribuent à créer des incitations pour les auteurs d’infractions et à soutenir la commission d’abus sexuels. Leur diffusion en ligne a déjà conduit certains États membres à modifier leur droit pénal et à incriminer explicitement la détention et la diffusion de ces <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">instructions</STRING></STRING>. L’absence d’harmonisation crée un niveau de protection inégal dans l’ensemble de l’UE.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		5</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 12 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(12 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’absence de consentement fait partie des éléments constitutifs de certaines des infractions énoncées dans la présente directive. Par conséquent, l’introduction d’une définition du consentement apparaît indispensable pour garantir la bonne mise en œuvre de la présente directive.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		6</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 12 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(12 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les droits énoncés dans la présente directive s'entendent sans préjudice des droits de l'auteur de l'infraction. L'expression «auteur de l'infraction» renvoie à une personne qui a été condamnée pour avoir commis une infraction. Toutefois, aux fins de la présente directive, elle renvoie également à un suspect ou à une personne poursuivie avant une reconnaissance de culpabilité ou une condamnation et s'entend sans préjudice de la présomption d'innocence.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		7</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 14</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(14)</NO.P>Lors de l’adoption de textes législatifs relatifs au droit pénal matériel, l’Union devrait veiller à la cohérence de ladite législation, en particulier en ce qui concerne le niveau des peines. Du fait qu’elle comporte un nombre exceptionnellement élevé d’infractions différentes, la présente directive nécessite, pour refléter les différents niveaux de gravité, une différenciation du niveau des peines qui va au-delà de celle habituellement prévue dans les instruments juridiques de l’Union.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(14)</NO.P>Lors de l’adoption de textes législatifs relatifs au droit pénal matériel, l’Union devrait veiller à la cohérence de ladite législation, en particulier en ce qui concerne le niveau des peines. Du fait qu’elle comporte un nombre exceptionnellement élevé d’infractions différentes, la présente directive nécessite, pour refléter les différents niveaux de gravité, une différenciation du niveau des peines qui va au-delà de celle habituellement prévue dans les instruments juridiques de l’Union. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La présente directive devrait faire en sorte que les infractions facilitées par la technologie soient passibles des mêmes peines que les autres, étant donné que la gravité et le traumatisme qui en résultent sont équivalents.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		8</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 15</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(15)</NO.P>Les formes graves d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle des enfants devraient faire l’objet de peines effectives, proportionnées et dissuasives. Sont notamment concernées les différentes formes d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle des enfants facilitées par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, notamment la sollicitation en ligne d’enfants à des fins sexuelles par le biais de sites de réseaux sociaux et de forums de discussion. La définition de matériels relatifs aux abus sexuels sur enfants devrait également être clarifiée et rapprochée de celle contenue dans les instruments internationaux. De manière plus générale, la terminologie utilisée dans la présente directive devrait être alignée sur la norme internationale reconnue, et notamment sur le guide de terminologie pour la protection des enfants contre l’exploitation et l’abus sexuels, adopté par le groupe de travail interagence à Luxembourg, le 28 janvier 2016.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(15)</NO.P>Les formes graves d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle des enfants devraient faire l’objet de peines effectives, proportionnées et dissuasives. Sont notamment concernées les différentes formes d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle des enfants facilitées par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, notamment la sollicitation en ligne d’enfants à des fins sexuelles par le biais de sites de réseaux sociaux et de forums de discussion. La définition de matériels relatifs aux abus sexuels sur enfants devrait également être clarifiée et rapprochée de celle contenue dans les instruments internationaux. De manière plus générale, la terminologie utilisée dans la présente directive devrait être alignée sur la norme internationale reconnue, et notamment sur le guide de terminologie pour la protection des enfants contre l’exploitation et l’abus sexuels, adopté par le groupe de travail interagence à Luxembourg, le 28 janvier 2016. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En outre, dans le but d’une mise en œuvre plus efficace de la présente directive, il convient que les États membres harmonisent et modernisent la langue de rédaction de leur droit national afin de l’aligner sur celle de la présente directive. Le remplacement du terme «pédopornographie» par «matériels relatifs aux abus sexuels sur enfants» est une première mesure essentielle à cet égard.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement	9</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 15 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(15 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pour assurer une meilleure protection des enfants en ligne et renforcer les mesures de prévention, l’exposition intentionnelle des enfants à des contenus pornographiques, à des fins sexuelles, devrait également être érigée en infraction pénale.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		10</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 20</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(20)</NO.P>Dans le cadre des matériels relatifs à des abus sexuels sur enfants, les termes «ne sont pas considérés comme commis sans droit» permettent aux États membres de prévoir une défense pour les actes relatifs au matériel susceptible de constituer du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants ayant, par exemple, un objectif médical, scientifique ou similaire. Ils permettent également de mener des activités en vertu de compétences légales nationales, telles que la détention légitime de matériels relatifs à des abus sexuels sur enfants par les autorités à des fins de poursuites pénales ou de prévention, de détection ou d’enquête pénale, ou des activités menées par les organisations agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels sur enfants, lorsque ces organisations ont été agréées par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel elles sont établies. Ces activités comprennent, notamment, la réception, l’analyse et la création de signalements de matériel présumé relatif à des abus sexuels sur enfants, y compris la détermination du lieu où le matériel visé dans les signalements est hébergé, qui leur sont communiqués par des utilisateurs en ligne ou d’autres organisations agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels sur enfants, ainsi que la réalisation de recherches pour détecter la diffusion de matériels relatifs à des abus sexuels sur enfants<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En outre, les termes «sans droit» n’excluent pas les défenses légales ou les principes similaires applicables qui exemptent une personne de sa responsabilité dans certaines circonstances. .</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(20)</NO.P>Dans le cadre des matériels relatifs à des abus sexuels sur enfants, les termes «ne sont pas considérés comme commis sans droit» permettent aux États membres de prévoir une défense pour les actes relatifs au matériel susceptible de constituer du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants ayant, par exemple, un objectif médical, scientifique ou similaire. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En outre, les termes «sans droit» n’excluent pas les défenses légales ou les principes similaires applicables qui exemptent une personne de sa responsabilité dans certaines circonstances.</STRING></STRING> Ils permettent également de mener des activités en vertu de compétences légales nationales, telles que la détention légitime de matériels relatifs à des abus sexuels sur enfants par les autorités à des fins de poursuites pénales ou de prévention, de détection ou d’enquête pénale, ou des activités menées par les organisations<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, comme les permanences téléphoniques,</STRING></STRING> agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels sur enfants, lorsque ces organisations ont été agréées par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel elles sont établies. Ces activités comprennent, notamment, la réception, l’analyse et la création de signalements de matériel présumé relatif à des abus sexuels sur enfants, y compris la détermination du lieu où le matériel visé dans les signalements est hébergé, qui leur sont communiqués par des utilisateurs en ligne ou d’autres organisations agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels sur enfants, ainsi que la réalisation de recherches pour détecter la diffusion de matériels relatifs à des abus sexuels sur enfants .</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		11</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 20 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(20 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Des organisations agissant dans l’intérêt public dans le domaine de la lutte contre les abus sexuels sur enfants, telles que les membres du réseau INHOPE de permanences téléphoniques, sont actives depuis des années dans plusieurs États membres, et coopèrent avec les services répressifs et les fournisseurs afin de faciliter le processus de retrait et de signalement du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants en ligne. Cette action combat la revictimisation en limitant la diffusion de matériel illégal en ligne et peut fournir des éléments de preuve aux services répressifs en ce qui concerne les crimes commis. Toutefois, le cadre juridique dans lequel elles opèrent diffère considérablement d’un État membre à l’autre voire est absent, dans de nombreux cas, en ce qui concerne l’identification des tâches que ces organisations peuvent légalement accomplir, ainsi que les conditions applicables. Les États membres devraient pouvoir mettre en place un cadre juridique pour permettre à ces organisations d’accomplir des tâches pertinentes, et notamment de traiter le matériel relatif à des abus sexuels sur enfants, auquel cas le traitement ne devrait pas être considéré comme «sans droit». Un tel cadre juridique est nécessaire car il renforce la sécurité juridique, optimise les synergies entre les autorités nationales et les autres acteurs participant à la lutte contre les abus sexuels commis contre des enfants et soutient les droits des victimes en retirant le matériel relatif à des abus sur enfants de la sphère numérique publique.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement	12</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 22</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(22)</NO.P>La sollicitation d’enfants à des fins sexuelles est une menace aux caractéristiques particulières dans le cadre de l’internet, car ce dernier procure aux utilisateurs un anonymat sans précédent qui leur permet de masquer leur identité réelle et leurs caractéristiques personnelles telles que leur âge. Au cours de la dernière décennie, l’utilisation des technologies de l’information et de la communication a permis aux auteurs d’infractions d’accéder de plus en plus facilement aux enfants, en commençant souvent par les attirer dans des situations compromettantes, par exemple en prétendant être un pair ou par d’autres comportements trompeurs ou apaisants. Cet accès accru aux enfants a entraîné une croissance rapide de phénomènes tels que le chantage sexuel <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(«sextortion») (</STRING></STRING>qui consiste à menacer de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">partager</STRING></STRING> du matériel intime <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">représentant la</STRING></STRING> victime <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pour obtenir</STRING></STRING> de l’argent, du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tout autre avantage)</STRING></STRING>, touchant les enfants tant en dessous qu’au-dessus de l’âge de la majorité sexuelle. Ces dernières années ont vu une hausse du nombre d’actes de chantage sexuel motivés par l’appât du gain de la part de groupes criminels organisés qui ciblent en particulier les garçons adolescents, entraînant de nombreux suicides parmi ces enfants. Il est donc essentiel que tous ces phénomènes soient dûment pris en compte dans le droit des États membres. Parallèlement, les États membres reconnaissent également l’importance de la lutte contre la sollicitation d’un enfant hors du cadre de l’internet, notamment lorsque la sollicitation ne se fait pas au moyen des technologies de l’information ou de la communication. Les États membres sont encouragés à ériger en infraction pénale tout acte par lequel la sollicitation d’un enfant à rencontrer l’auteur de l’infraction à des fins sexuelles se déroule en présence ou à proximité de l’enfant, notamment sous la forme d’un acte infractionnel préparatoire particulier, d’une tentative de commettre les infractions visées dans la présente directive ou d’une forme particulière d’abus sexuel. Quelle que soit la solution juridique retenue pour ériger en infraction pénale la sollicitation dans la vie réelle («off-line grooming»), les États membres devraient veiller à poursuivre les auteurs de ces infractions.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(22)</NO.P>La sollicitation d’enfants à des fins sexuelles est une menace aux caractéristiques particulières dans le cadre de l’internet, car ce dernier procure aux utilisateurs un anonymat sans précédent qui leur permet de masquer leur identité réelle et leurs caractéristiques personnelles telles que leur âge. Au cours de la dernière décennie, l’utilisation des technologies de l’information et de la communication a permis aux auteurs d’infractions d’accéder de plus en plus facilement aux enfants, en commençant souvent par les attirer dans des situations compromettantes, par exemple en prétendant être un pair ou par d’autres comportements trompeurs ou apaisants<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ayant lieu tant dans le monde réel que virtuel</STRING></STRING>. Cet accès accru aux enfants a entraîné une croissance rapide de phénomènes tels que le chantage sexuel.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Par «chantage</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sexuel</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">exercé sur des enfants», on entend l’acte </STRING></STRING>qui consiste à menacer de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">distribuer</STRING></STRING> du matériel intime <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mettant en scène un enfant</STRING></STRING> victime <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">afin d’obtenir</STRING></STRING> de l’argent, du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’autres formes de gain, sous la menace de partager ce matériel sans le consentement de la personne représentée</STRING></STRING>, touchant les enfants tant en dessous qu’au-dessus de l’âge de la majorité sexuelle. Ces dernières années ont vu une hausse du nombre d’actes de chantage sexuel motivés par l’appât du gain de la part de groupes criminels organisés qui ciblent en particulier les garçons adolescents, entraînant de nombreux suicides parmi ces enfants. Il est donc essentiel que tous ces phénomènes soient dûment pris en compte dans le droit des États membres. Parallèlement, les États membres reconnaissent également l’importance de la lutte contre la sollicitation d’un enfant hors du cadre de l’internet, notamment lorsque la sollicitation ne se fait pas au moyen des technologies de l’information ou de la communication. Les États membres sont encouragés à ériger en infraction pénale tout acte par lequel la sollicitation d’un enfant à rencontrer l’auteur de l’infraction à des fins sexuelles se déroule en présence ou à proximité de l’enfant, notamment sous la forme d’un acte infractionnel préparatoire particulier, d’une tentative de commettre les infractions visées dans la présente directive ou d’une forme particulière d’abus sexuel. Quelle que soit la solution juridique retenue pour ériger en infraction pénale la sollicitation dans la vie réelle («off-line grooming»), les États membres devraient veiller à poursuivre les auteurs de ces infractions.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement	13</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 23</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(23)</NO.P>Compte tenu des évolutions technologiques récentes et, en particulier, du développement des paramètres de réalité augmentée, étendue et virtuelle, l’incrimination de la sollicitation d’enfants ne devrait pas se limiter aux conversations vocales, par textos et par courrier électronique, mais devrait également inclure des contacts <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou</STRING></STRING> des échanges dans des contextes de réalité augmentée, étendue ou virtuelle, ainsi que la sollicitation à grande échelle d’enfants au moyen de chat-bots entraînés à cette fin, étant donné que ce phénomène devrait lui-même augmenter compte tenu de l’évolution prévisible des applications d’intelligence artificielle. Par conséquent, les termes «au moyen des technologies de l’information et de la communication» doivent être compris d’une manière suffisamment large pour couvrir l’ensemble de ces évolutions technologiques.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(23)</NO.P>Compte tenu des évolutions technologiques récentes et, en particulier, du développement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de l’intelligence artificielle, et </STRING></STRING>des paramètres de réalité augmentée, étendue et virtuelle, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il est urgent de s’attaquer avec plus d’efficacité à la sollicitation des enfants et de procéder à des évaluations périodiques du cadre juridique:</STRING></STRING> l’incrimination de la sollicitation d’enfants ne devrait pas se limiter aux conversations vocales, par textos et par courrier électronique, mais devrait également inclure des contacts<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, </STRING></STRING>des échanges <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou des</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">réunions ayant lieu dans les mondes réel ou virtuel, y compris</STRING></STRING> dans des contextes de réalité augmentée, étendue ou virtuelle, ainsi que la sollicitation à grande échelle d’enfants au moyen de chat-bots entraînés à cette fin, étant donné que ce phénomène devrait lui-même augmenter compte tenu de l’évolution prévisible des applications d’intelligence artificielle. Par conséquent, les termes «au moyen des technologies de l’information et de la communication» doivent être compris d’une manière suffisamment large pour couvrir l’ensemble de ces évolutions technologiques.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		14</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 23 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(23 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Des systèmes d’intelligence artificielle sont utilisés pour abuser sexuellement des enfants de plusieurs manières, notamment en utilisant des images d’enfants réels pour créer du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants, ou en utilisant les voix d’enfants réels dans ce matériel. Cela entraîne la victimisation d’enfants réels, parmi lesquels peuvent se trouver des survivants d’abus sexuels commis antérieurement sur des enfants. L’utilisation de la technologie permet également aux auteurs d’infractions de dissimuler leur identité et de piéger des enfants et abuser d’eux en ligne avec plus d’efficacité, par exemple au moyen de techniques d’automatisation du pédopiégeage. Pour lutter contre ces phénomènes, l’acquisition ou la détention, la distribution, la diffusion ou la transmission, la création ou l’adaptation de tels outils conçus ou adaptés principalement dans le but de permettre la création de matériels relatifs à des abus sexuels sur enfants devraient être érigées en infractions pénales.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		15</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 24</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(24)</NO.P>La présente directive ne régit pas les politiques des États membres en ce qui concerne les activités sexuelles consenties dans lesquelles peuvent être impliqués des enfants et qui peuvent être considérées comme relevant d’une découverte normale de la sexualité dans le cadre de leur développement, compte tenu des différentes traditions culturelles et juridiques et des nouvelles façons dont les enfants et les adolescents nouent et entretiennent des contacts, notamment au moyen des technologies de l’information et de la communication. Les États membres qui ont recours aux possibilités visées dans la présente directive le font dans l’exercice de leurs attributions. Plus particulièrement, les États membres devraient pouvoir exempter de l’incrimination les activités sexuelles consensuelles impliquant exclusivement des enfants ayant dépassé l’âge de la majorité sexuelle, ainsi que les activités sexuelles consenties entre pairs. Les modifications apportées à cet article visent à clarifier le champ d’application de la dérogation, étant donné que certains États membres semblent avoir interprété trop largement sa formulation originale (par exemple en exemptant de l’incrimination les activités consensuelles entre des mineurs ayant dépassé l’âge de la majorité sexuelle et des adultes de n’importe quel âge, considérés comme des «pairs» malgré une différence d’âge significative).</P></OLD><NEW><P><NO.P>(24)</NO.P>La présente directive ne régit pas les politiques des États membres en ce qui concerne les activités sexuelles consenties dans lesquelles peuvent être impliqués des enfants et qui peuvent être considérées comme relevant d’une découverte normale de la sexualité dans le cadre de leur développement, compte tenu des différentes traditions culturelles et juridiques et des nouvelles façons dont les enfants et les adolescents nouent et entretiennent des contacts, notamment au moyen des technologies de l’information et de la communication. Les États membres qui ont recours aux possibilités visées dans la présente directive le font dans l’exercice de leurs attributions. Plus particulièrement, les États membres devraient pouvoir exempter de l’incrimination les activités sexuelles consensuelles impliquant exclusivement des enfants ayant dépassé l’âge de la majorité sexuelle, ainsi que les activités sexuelles consenties entre pairs. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres devraient veiller à ce que les pairs soient protégés contre toute poursuite pour les activités sexuelles consenties et dépourvues de caractère d’exploitation, pour autant qu’il n’y ait pas d’indication de contrainte, d’abus de confiance ou de dépendance entre les pairs. </STRING></STRING>Les modifications apportées à cet article visent à clarifier le champ d’application de la dérogation, étant donné que certains États membres semblent avoir interprété trop largement sa formulation originale (par exemple en exemptant de l’incrimination les activités consensuelles entre des mineurs ayant dépassé l’âge de la majorité sexuelle et des adultes de n’importe quel âge, considérés comme des «pairs» malgré une différence d’âge significative).<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Les dispositions relatives à l’âge de la majorité sexuelle ne devraient pas être interprétées comme limitant de quelque manière que ce soit la criminalisation des abus sexuels sur enfants et l’exploitation des enfants qui ont atteint l’âge de la majorité sexuelle, étant donné qu’aucun enfant ne peut consentir à des abus sexuels.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		16</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 25</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(25)</NO.P>Les États membres devraient prévoir des circonstances aggravantes dans leur droit national conformément aux règles applicables établies en la matière par leur système juridique. Ils devraient veiller à ce que les juges puissent tenir compte de ces circonstances aggravantes lorsqu’ils prononcent une condamnation à l’encontre des auteurs d’infractions, même s’ils ne sont pas tenus d’appliquer ces circonstances aggravantes. Les États membres ne devraient pas prévoir de telles circonstances aggravantes dans leur droit lorsqu’elles ne sont pas pertinentes compte tenu de la nature de l’infraction en cause. La pertinence des diverses circonstances aggravantes prévues dans la présente directive devrait être évaluée au niveau national pour chacune des infractions visées dans la présente directive.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(25)</NO.P>Les États membres devraient prévoir des circonstances aggravantes dans leur droit national conformément aux règles applicables établies en la matière par leur système juridique.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> L’âge de la victime, les traitements visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne (appelés «thérapie de conversion») et le fait que l’infraction a été motivée par un ou plusieurs des motifs protégés en vertu de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne devraient être pris en compte en tant que circonstance aggravante.</STRING></STRING> Ils devraient veiller à ce que les juges puissent tenir compte de ces circonstances aggravantes lorsqu’ils prononcent une condamnation à l’encontre des auteurs d’infractions, même s’ils ne sont pas tenus d’appliquer ces circonstances aggravantes. Les États membres ne devraient pas prévoir de telles circonstances aggravantes dans leur droit lorsqu’elles ne sont pas pertinentes compte tenu de la nature de l’infraction en cause. La pertinence des diverses circonstances aggravantes prévues dans la présente directive devrait être évaluée au niveau national pour chacune des infractions visées dans la présente directive.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		17</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 26</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(26)</NO.P>L’état d’incapacité physique ou mentale devrait s’entendre, dans le cadre de la présente directive, comme couvrant également l’état d’incapacité physique ou mentale provoqué par les effets de la drogue ou de l’alcool.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(26)</NO.P>L’état d’incapacité physique ou mentale devrait s’entendre, dans le cadre de la présente directive, comme couvrant également l’état d’incapacité physique ou mentale provoqué par les effets de la drogue<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, des médicaments</STRING></STRING> ou de l’alcool<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ou de toute substance pouvant altérer la volonté libre.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les personnes en état d’incapacité ne peuvent donner leur consentement éclairé et volontaire, ce qui rend tout acte sexuel dans de telles circonstances intrinsèquement non consenti.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		18</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 31</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(31)</NO.P>Les victimes d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle d’enfants sont souvent incapables de dénoncer l’infraction pendant plusieurs décennies après l’avoir subie, en raison de la honte, de la culpabilité et de l’autoculpabilisation, qui peuvent être liées, entre autres, à la stigmatisation sociale et culturelle qu’entraînent encore les abus sexuels, au secret qui entoure ces abus, à la menace ou aux manœuvres de culpabilisation auxquelles a recours l’auteur, et/ou au traumatisme engendré. Les auteurs d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle d’enfants, contrairement aux auteurs d’autres crimes violents, tendent à rester actifs jusqu’à un âge avancé en continuant de représenter une menace pour les enfants. À la lumière de ce qui précède, pour que des enquêtes et des poursuites efficaces puissent être effectuées concernant les infractions impliquant des abus sexuels et l’exploitation sexuelle d’enfants, et pour fournir une assistance et un soutien appropriés aux victimes, il faut que les délais de prescription <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">permettent aux victimes de signaler l’infraction pendant une période considérablement prolongée</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(31)</NO.P>Les victimes d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle d’enfants sont souvent incapables de dénoncer l’infraction pendant plusieurs décennies après l’avoir subie, en raison de la honte, de la culpabilité et de l’autoculpabilisation, qui peuvent être liées, entre autres, à la stigmatisation sociale et culturelle qu’entraînent encore les abus sexuels, au secret qui entoure ces abus, à la menace ou aux manœuvres de culpabilisation auxquelles a recours l’auteur, et/ou au traumatisme engendré.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> En raison des vulnérabilités spécifiques des enfants et de leurs limitations développementales, il est possible qu’ils ne comprennent pas totalement que ce qui s’est passé constituait un abus, en particulier si l’auteur était un adulte de confiance. Il faudra peut-être que les survivants atteignent l’âge adulte pour acquérir la maturité émotionnelle qui leur permettra de reconnaître l’abus pour ce qu’il était et comprendre ses effets à long terme. Le traumatisme peut amener les victimes à se protéger en réprimant ou en bloquant les souvenirs pendant des années.</STRING></STRING> Les auteurs d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle d’enfants, contrairement aux auteurs d’autres crimes violents, tendent à rester actifs jusqu’à un âge avancé en continuant de représenter une menace pour les enfants. À la lumière de ce qui précède, pour que des enquêtes et des poursuites efficaces puissent être effectuées concernant les infractions impliquant des abus sexuels et l’exploitation sexuelle d’enfants, et pour fournir une assistance et un soutien appropriés aux victimes, il faut que les délais de prescription <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soient supprimés</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		19</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 34</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(34)</NO.P>Les États membres devraient encourager toute personne ayant connaissance de faits d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle à l’encontre d’un enfant, ou suspectant de tels faits, à le signaler aux services compétents. En particulier, les États membres devraient mettre à la disposition des enfants des informations sur la possibilité de signaler les abus, y compris en recourant à des lignes d’assistance téléphonique. Il appartient à chaque État membre de déterminer les autorités compétentes auprès desquelles de tels soupçons peuvent être signalés. Ces autorités compétentes ne devraient pas seulement être les services de protection de l’enfance ou les services sociaux pertinents. L’exigence d’un soupçon «de bonne foi» devrait avoir pour objet d’empêcher que la disposition ne soit invoquée pour autoriser la dénonciation de faits purement imaginaires ou mensongers, effectuée dans une intention de nuire.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(34)</NO.P>Les États membres devraient encourager toute personne ayant connaissance de faits d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle à l’encontre d’un enfant, ou suspectant de tels faits, à le signaler aux services compétents. En particulier, les États membres devraient mettre à la disposition des enfants des informations sur la possibilité de signaler les abus, y compris en recourant à des lignes d’assistance téléphonique<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et en utilisant les plateformes de communication les plus fréquemment utilisées par les jeunes</STRING></STRING>. Il appartient à chaque État membre de déterminer les autorités compétentes auprès desquelles de tels soupçons peuvent être signalés. Ces autorités compétentes ne devraient pas seulement être les services de protection de l’enfance ou les services sociaux pertinents. L’exigence d’un soupçon «de bonne foi» devrait avoir pour objet d’empêcher que la disposition ne soit invoquée pour autoriser la dénonciation de faits purement imaginaires ou mensongers, effectuée dans une intention de nuire.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		20</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 34 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(34 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tous les professionnels, qu’il s’agisse de membres du personnel ou de contractuels, ainsi que les volontaires en contact étroit avec les enfants devraient suivre une formation obligatoire pour reconnaître les abus et les mesures à prendre afin d’assurer la sécurité d’un enfant. Cette formation devrait se concentrer sur ce qui constitue des abus sexuels sur enfants en ligne et hors ligne, aider à la reconnaissance d’indicateurs d’abus tels que les blessures physiques, la détresse émotionnelle, les changements de comportement, et aider à identifier les procédures de signalement disponibles.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		21</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 34 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(34 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres devraient veiller à ce que les mécanismes de signalement existants et nouveaux, y compris au moyen des technologies de l’information et de la communication, soient facilement accessibles, sûrs, adaptés aux enfants, confidentiels et gratuits. L’option du signalement par des tiers devrait être proposée aux victimes afin de faciliter leur accès à la justice, en particulier lorsqu’elles craignent des répercussions si elles signalent l’infraction en personne ou lorsqu’elles sont confrontées à d’autres obstacles pour contacter directement les autorités compétentes. Des ressources et des effectifs suffisants devraient être mis à disposition pour garantir un soutien et des soins appropriés, et des mécanismes de signalement devraient être intégrés dans des structures interagences spécialisées afin de lutter contre les abus sexuels sur enfants.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		22</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 35</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(35)</NO.P>Les règles de compétence devraient être modifiées pour veiller à ce que les auteurs d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle des enfants originaires de l’Union fassent l’objet de poursuites même s’ils ont commis leurs crimes en dehors de l’Union, notamment dans le cadre de ce qu’on appelle le «tourisme sexuel». L’exploitation sexuelle d’enfants dans le cadre des voyages <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et</STRING></STRING> du tourisme devrait s’entendre comme l’exploitation sexuelle d’enfants par une ou plusieurs personnes voyageant en dehors de leur environnement habituel vers une destination étrangère où elles ont un contact sexuel avec des enfants. Lorsque  l’exploitation sexuelle d’enfants dans le cadre des voyages <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et</STRING></STRING> du tourisme a lieu en dehors de l’Union, les États membres sont encouragés à intensifier, par le recours aux instruments nationaux et internationaux disponibles, et notamment les conventions bilatérales ou multilatérales en matière d’extradition, à l’assistance mutuelle ou à la transmission de procédures, la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales en vue de lutter contre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le tourisme sexuel</STRING></STRING>. Les États membres devraient favoriser un dialogue et une communication ouverts avec les pays hors Union afin de pouvoir poursuivre, en vertu de la législation nationale pertinente, les auteurs qui se déplacent hors des frontières de l’Union à des fins d’exploitation sexuelle d’enfants dans le cadre des voyages <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et</STRING></STRING> du tourisme.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(35)</NO.P>Les règles de compétence devraient être modifiées pour veiller à ce que les auteurs d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle des enfants originaires de l’Union fassent l’objet de poursuites même s’ils ont commis leurs crimes en dehors de l’Union, notamment dans le cadre de ce qu’on appelle le «tourisme sexuel». L’exploitation sexuelle d’enfants dans le cadre des voyages <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou</STRING></STRING> du tourisme devrait s’entendre comme l’exploitation sexuelle d’enfants par une ou plusieurs personnes voyageant en dehors de leur environnement habituel vers une destination étrangère où elles ont un contact sexuel avec des enfants<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et prennent part à des infractions décrites dans la présente directive</STRING></STRING>. Lorsque  l’exploitation sexuelle d’enfants dans le cadre des voyages <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou</STRING></STRING> du tourisme a lieu en dehors de l’Union, les États membres sont encouragés à intensifier, par le recours aux instruments nationaux et internationaux disponibles, et notamment les conventions bilatérales ou multilatérales en matière d’extradition, à l’assistance mutuelle ou à la transmission de procédures, la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales en vue de lutter contre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’exploitation sexuelle des enfants à l’étranger</STRING></STRING>. Les États membres devraient favoriser un dialogue et une communication ouverts avec les pays hors Union afin de pouvoir poursuivre, en vertu de la législation nationale pertinente, les auteurs qui se déplacent hors des frontières de l’Union à des fins<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>d’exploitation sexuelle d’enfants dans le cadre des voyages <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou</STRING></STRING> du tourisme<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		23</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 36</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(36)</NO.P>Des mesures destinées à protéger les enfants victimes de façon complète devraient être adoptées dans leur intérêt supérieur, compte tenu des résultats d’une évaluation de leurs besoins. La protection efficace des enfants nécessite une approche de l’ensemble de la société. Avec l’enfant au centre des préoccupations, l’ensemble des services et des autorités concernés devraient collaborer à la protection et au soutien de l’enfant, dans son intérêt supérieur. Le modèle des maisons de l’enfance («Barnahus»), qui consiste à offrir un environnement adapté aux enfants et composé de spécialistes de toutes les disciplines concernées, est actuellement l’exemple le plus avancé d’une approche de la justice adaptée aux enfants et permettant d’éviter la revictimisation. Les dispositions pertinentes de la présente directive reposent sur les principes de ce modèle. Il a pour but de faire en sorte que tous les enfants concernés par des enquêtes relatives à des abus sexuels sur enfants ou des enquêtes sur l’exploitation sexuelle d’enfants bénéficient d’une évaluation de qualité menée dans des environnements adaptés aux enfants, d’un soutien psychosocial approprié et de services de protection de l’enfance. La présente directive vise à garantir <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le respect de</STRING></STRING> ces principes <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">par tous</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">États membres</STRING></STRING> même si elle n’oblige pas <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ces derniers à</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">suivre</STRING></STRING> le modèle Barnahus en tant que tel. Lorsqu’il est nécessaire de soumettre l’enfant à des examens médicaux aux fins de l’enquête pénale, par exemple pour recueillir des preuves d’abus, ceux-ci devraient être réduits au strict nécessaire pour limiter la retraumatisation. Cette obligation ne devrait pas faire obstacle à la réalisation d’autres examens médicaux nécessaires au bien-être de l’enfant. Les enfants victimes devraient avoir facilement accès à une justice adaptée aux enfants , des voies de recours ainsi qu’à des mesures visant à régler les conflits d’intérêts en cas d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle à l’encontre d’un enfant au sein de la famille. Lorsque, dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure pénale, il y a lieu de nommer un représentant spécial pour un enfant, cette fonction peut également être exercée par une personne morale, une institution ou une autorité. Les enfants victimes devraient par ailleurs être protégés contre toute sanction, en vertu de la législation nationale dans le domaine de la prostitution par exemple, s’ils attirent l’attention des autorités compétentes sur leur cas. En outre, leur participation à une procédure pénale ne devrait pas, dans toute la mesure du possible, leur causer de traumatisme supplémentaire résultant d’interrogatoires ou de contacts visuels avec les auteurs de l’infraction. Toutes les autorités participant à la procédure devraient être formées à une justice adaptée aux enfants. Il convient d’apprendre à bien connaître l’enfant et de savoir comment il réagit face à une expérience traumatisante, et ce afin de garantir la qualité des preuves recueillies et de diminuer le stress de l’enfant lors de la mise en œuvre des mesures nécessaires. Lorsque des enfants victimes participent à une procédure pénale, la juridiction devrait tenir pleinement compte de leur âge et de leur maturité dans la conduite de la procédure et veiller à ce que cette dernière soit accessible et compréhensible pour l’enfant.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(36)</NO.P>Des mesures destinées à protéger les enfants victimes de façon complète devraient être adoptées dans leur intérêt supérieur, compte tenu des résultats d’une évaluation de leurs besoins. La protection efficace des enfants nécessite une approche de l’ensemble de la société. Avec l’enfant au centre des préoccupations, l’ensemble des services et des autorités concernés devraient collaborer à la protection et au soutien de l’enfant, dans son intérêt supérieur. Le modèle des maisons de l’enfance («Barnahus»), qui consiste à offrir un environnement adapté aux enfants et composé de spécialistes de toutes les disciplines concernées, est actuellement l’exemple le plus avancé d’une approche de la justice adaptée aux enfants et permettant d’éviter la revictimisation. Les dispositions pertinentes de la présente directive reposent sur les principes de ce modèle. Il a pour but de faire en sorte que tous les enfants concernés par des enquêtes relatives à des abus sexuels sur enfants ou des enquêtes sur l’exploitation sexuelle d’enfants bénéficient d’une évaluation de qualité menée dans des environnements adaptés aux enfants, d’un soutien psychosocial approprié et de services de protection de l’enfance. La présente directive vise à garantir <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">que tous les États membres respectent</STRING></STRING> ces principes <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">axés sur</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">victimes et mettent en place des systèmes de protection de l’enfance adaptés à l’âge et pluridisciplinaires, afin d’apporter des soins et une assistance juridique efficaces aux enfants victimes,</STRING></STRING> même si elle n’oblige pas <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les États membres à</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mettre en œuvre</STRING></STRING> le modèle Barnahus en tant que tel. Lorsqu’il est nécessaire de soumettre l’enfant à des examens médicaux aux fins de l’enquête pénale, par exemple pour recueillir des preuves d’abus, ceux-ci devraient être réduits au strict nécessaire pour limiter la retraumatisation. Cette obligation ne devrait pas faire obstacle à la réalisation d’autres examens médicaux nécessaires au bien-être de l’enfant. Les enfants victimes devraient avoir facilement accès à une justice adaptée aux enfants , des voies de recours ainsi qu’à des mesures visant à régler les conflits d’intérêts en cas d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle à l’encontre d’un enfant au sein de la famille. Lorsque, dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure pénale, il y a lieu de nommer un représentant spécial pour un enfant, cette fonction peut également être exercée par une personne morale, une institution ou une autorité. Les enfants victimes devraient par ailleurs être protégés contre toute sanction, en vertu de la législation nationale dans le domaine de la prostitution par exemple, s’ils attirent l’attention des autorités compétentes sur leur cas. En outre, leur participation à une procédure pénale ne devrait pas, dans toute la mesure du possible, leur causer de traumatisme supplémentaire résultant d’interrogatoires ou de contacts visuels avec les auteurs de l’infraction. Toutes les autorités participant à la procédure devraient être formées à une justice adaptée aux enfants. Il convient d’apprendre à bien connaître l’enfant et de savoir comment il réagit face à une expérience traumatisante, et ce afin de garantir la qualité des preuves recueillies et de diminuer le stress de l’enfant lors de la mise en œuvre des mesures nécessaires. Lorsque des enfants victimes <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou témoins </STRING></STRING>participent à une procédure pénale, la juridiction devrait tenir pleinement compte de leur âge et de leur maturité dans la conduite de la procédure et veiller à ce que cette dernière soit accessible et compréhensible pour l’enfant. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le droit de l’enfant d’être entendu et de participer de manière effective devrait être prioritaire et garantir que les points de vue de l’enfant sont entendus et respectés tout au long du processus.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		24</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 36 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(36 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il est essentiel que les États membres mettent en place des structures pluridisciplinaires en vue d’intégrer l’expertise des services répressifs, des agences de protection de l’enfance, des professionnels de la santé, des éducateurs et des spécialistes de la santé mentale. Ces structures devraient être adaptées pour répondre aux réalités complexes de l’exploitation en ligne et prévoir des réponses rapides et coordonnées afin d’identifier les auteurs d’infractions, d’enquêter à leur sujet et de les poursuivre, tout en préservant le bien-être des victimes. Il convient que ces structures, qui devraient s’appuyer sur le modèle Barnahus, soient renforcées par la formation, l’éducation et le développement professionnel approfondis du personnel et qu’elles facilitent la mise en place de centres de soutien physiques. Elles devraient permettre aux victimes de recevoir un traitement et de participer aux procédures pénales en un seul lieu sans risquer des traumatismes nouveaux et répétés. Ces structures, en raison de leur nature globale, centrée sur l’enfant et pluridisciplinaire, représentent le moyen le plus efficace d’aider les enfants victimes d’abus. Il est capital de mettre en avant les normes du modèle Barnahus pour garantir le bien-être et les droits des enfants victimes. Pour améliorer le signalement, il convient d’encourager les États membres à diversifier les mécanismes à cet effet, en tenant compte de la diversité et de l’évolution des manifestations des crimes ainsi que des besoins et des vulnérabilités spécifiques de l’enfant.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		25</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 37</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(37)</NO.P>Les États membres devraient fournir une assistance adaptée et complète à court et à long terme aux enfants victimes. Tout préjudice causé par les abus sexuels et l’exploitation sexuelle d’un enfant est significatif et devrait être traité dès que possible après le premier contact de la victime avec les autorités. Une assistance immédiate aux victimes avant et pendant les enquêtes et procédures pénales est essentielle pour limiter le traumatisme à long terme lié aux abus subis. Afin de faciliter la fourniture rapide d’une assistance, y compris l’identification des services de soutien concernés, les États membres devraient publier des lignes directrices et des protocoles à l’intention des professionnels des soins de santé, de l’éducation et des services sociaux, y compris le personnel des lignes d’assistance téléphonique . En raison de la nature du dommage causé par l’abus sexuel et l’exploitation sexuelle, cette assistance devrait se poursuivre aussi longtemps que l’enfant ne s’est pas rétabli sur le plan physique et psychologique et pouvoir durer, au besoin, jusque l’âge adulte. Il conviendrait d’envisager d’étendre les actions d’assistance et de conseil aux parents , aux personnes s’occupant d’enfants ou aux tuteurs de l’enfant victime, lorsqu’ils ne sont pas impliqués comme suspects dans le cadre de l’infraction concernée, afin de les aider à assister l’enfant victime tout au long de la procédure pénale.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(37)</NO.P>Les États membres devraient fournir une assistance adaptée et complète à court et à long terme aux enfants victimes<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et aux survivants, qu’ils aient ou non introduit une plainte officielle. Par «survivant», on entend une personne qui a subi des violences sexuelles en tant qu’enfant, indépendamment de son statut juridique et de sa reconnaissance en tant que victime d’un crime par un système juridique</STRING></STRING>. Tout préjudice causé par les abus sexuels et l’exploitation sexuelle d’un enfant est significatif et devrait être traité dès que possible après le premier contact de la victime avec les autorités. Une assistance immédiate aux victimes avant et pendant les enquêtes et procédures pénales est essentielle pour limiter le traumatisme à long terme lié aux abus subis. Afin de faciliter la fourniture rapide d’une assistance, y compris l’identification des services de soutien concernés, les États membres devraient publier des lignes directrices et des protocoles à l’intention des professionnels des soins de santé, de l’éducation et des services sociaux, y compris le personnel des lignes d’assistance téléphonique . En raison de la nature du dommage causé par l’abus sexuel et l’exploitation sexuelle, cette assistance devrait se poursuivre aussi longtemps que l’enfant ne s’est pas rétabli sur le plan physique et psychologique et pouvoir durer, au besoin, jusque l’âge adulte. Il conviendrait d’envisager d’étendre les actions d’assistance et de conseil aux parents , aux personnes s’occupant d’enfants ou aux tuteurs de l’enfant victime, lorsqu’ils ne sont pas impliqués comme suspects dans le cadre de l’infraction concernée, afin de les aider à assister l’enfant victime tout au long de la procédure pénale.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		26</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 39</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(39)</NO.P>La directive 2012/29/UE confère un ensemble de droits aux victimes dans le cadre des procédures pénales, y compris le droit à une protection et le droit d’obtenir qu’il soit statué sur une indemnisation<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>par l’auteur de l’infraction<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>. La proposition de révision de la directive sur les droits des victimes prévoit des modifications ciblées concernant tous les droits des victimes. Outre les droits prévus par cette directive, les enfants victimes d’abus sexuels, d’exploitation sexuelle et de matériel relatif à des abus sexuels sur enfants devraient avoir accès à des conseils juridiques et, en fonction du rôle attribué aux victimes dans le système judiciaire concerné, à une représentation juridique, y compris aux fins d’une demande d’indemnisation. Ces conseils et cette représentation juridiques pourraient également être fournis par les autorités compétentes aux fins d’une demande d’indemnisation de l’État. Le but des conseils juridiques est de permettre aux victimes d’être informées et conseillées sur les différentes possibilités qui s’offrent à elles. Les conseils juridiques devraient être fournis par une personne ayant reçu une formation juridique appropriée, mais il n’est pas indispensable que cette personne soit un juriste. Les conseils juridiques et, en fonction du rôle attribué aux victimes dans le système judiciaire concerné, la représentation juridique devraient être fournis gratuitement, tout au moins lorsque la victime n’a pas de ressources financières suffisantes, selon des modalités compatibles avec les procédures internes des États membres.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(39)</NO.P>La directive<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>2012/29/UE confère un ensemble de droits aux victimes dans le cadre des procédures pénales, y compris le droit à une protection et le droit d’obtenir qu’il soit statué sur une indemnisation par l’auteur de l’infraction<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et toute organisation responsable d’abus et d’exploitation sexuels sur des enfants</STRING></STRING>. La proposition de révision de la directive sur les droits des victimes prévoit des modifications ciblées concernant tous les droits des victimes. Outre les droits prévus par cette directive, les enfants victimes d’abus sexuels, d’exploitation sexuelle et de matériel relatif à des abus sexuels sur enfants devraient avoir accès à des conseils juridiques et, en fonction du rôle attribué aux victimes dans le système judiciaire concerné, à une représentation juridique, y compris aux fins d’une demande d’indemnisation. Ces conseils et cette représentation juridiques pourraient également être fournis par les autorités compétentes aux fins d’une demande d’indemnisation de l’État. Le but des conseils juridiques est de permettre aux victimes d’être informées et conseillées sur les différentes possibilités qui s’offrent à elles. Les conseils juridiques devraient être fournis par une personne ayant reçu une formation juridique appropriée, mais il n’est pas indispensable que cette personne soit un juriste. Les conseils juridiques et, en fonction du rôle attribué aux victimes dans le système judiciaire concerné, la représentation juridique devraient être fournis gratuitement, tout au moins lorsque la victime n’a pas de ressources financières suffisantes, selon des modalités compatibles avec les procédures internes des États membres. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le droit à indemnisation des victimes ne devrait pas être soumis à un délai de prescription.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		27</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 40</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(40)</NO.P>Le centre de l’UE <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">chargé de prévenir et de combattre les abus sexuels sur</STRING></STRING> enfants (ci-après <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dénommés</STRING></STRING> «centre de l’UE»), créé par le règlement [.../.../UE établissant des règles en vue de prévenir et de combattre les abus sexuels sur enfants]<STRING SUPERSCRIPT="on">16</STRING>, devrait soutenir les efforts et les obligations des États membres en matière de prévention et d’assistance aux victimes au titre de la présente directive. Il devrait faciliter l’échange de bonnes pratiques dans l’Union et au-delà. Le centre de l’UE devrait encourager le dialogue entre toutes les parties prenantes concernées afin de contribuer à l’élaboration de programmes de prévention de pointe. En outre, en coopérant avec les États membres et en contribuant à la normalisation de la collecte de données relatives aux abus sexuels sur enfants et à l’exploitation sexuelle dans l’ensemble de l’Union, le centre de l’UE devrait être un atout pour soutenir une politique fondée sur des données probantes en matière de prévention et d’assistance aux victimes. Les États membres devraient mettre en place les autorités nationales ou les entités équivalentes qu’ils jugent les plus appropriées en fonction de leur organisation interne, en tenant compte de la nécessité d’une structure minimale assurant des tâches spécifiques, et à même d’évaluer des tendances en matière d’abus sexuels sur enfants, de collecter des statistiques, de mesurer les résultats des actions visant à prévenir et à combattre les abus sexuels sur enfants et de rendre régulièrement compte de ces tendances, statistiques et résultats. Ces autorités nationales devraient servir de point de contact national et adopter une approche multipartite intégrée dans leurs travaux. En outre, les États membres devraient mettre en place les mécanismes nécessaires au niveau national pour assurer une coordination et une coopération efficaces dans l’élaboration et la mise en œuvre de mesures visant à prévenir et à combattre les abus sexuels sur enfants et l’exploitation sexuelle des enfants, tant en ligne que hors ligne, entre tous les acteurs publics et privés concernés, et faciliter la coopération avec le centre de l’UE et la Commission.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(40)</NO.P>Le centre de l’UE <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pour la protection des</STRING></STRING> enfants (ci-après <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dénommé</STRING></STRING> «centre de l’UE»), créé par le règlement [.../.../UE établissant des règles en vue de prévenir et de combattre les abus sexuels sur enfants]<STRING SUPERSCRIPT="on">16</STRING>, devrait soutenir les efforts et les obligations des États membres en matière de prévention et d’assistance aux victimes au titre de la présente directive<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Il est capital d’établir ces règles et de mettre en place le centre de l’UE dans les meilleurs délais afin de rationaliser et d’intensifier les multiples efforts visant à prévenir et à combattre les abus sexuels sur enfants dans l’ensemble de l’Union</STRING></STRING>. Il devrait faciliter l’échange de bonnes pratiques dans l’Union et au-delà. Le centre de l’UE devrait encourager le dialogue entre toutes les parties prenantes concernées afin de contribuer à l’élaboration de programmes de prévention de pointe. En outre, en coopérant avec les États membres et en contribuant à la normalisation de la collecte de données relatives aux abus sexuels sur enfants et à l’exploitation sexuelle dans l’ensemble de l’Union, le centre de l’UE devrait être un atout pour soutenir une politique fondée sur des données probantes en matière de prévention et d’assistance aux victimes. Les États membres devraient mettre en place les autorités nationales ou les entités équivalentes qu’ils jugent les plus appropriées en fonction de leur organisation interne, en tenant compte de la nécessité d’une structure minimale assurant des tâches spécifiques, et à même d’évaluer des tendances en matière d’abus sexuels sur enfants, de collecter des statistiques, de mesurer les résultats des actions visant à prévenir et à combattre les abus sexuels sur enfants et de rendre régulièrement compte de ces tendances, statistiques et résultats. Ces autorités nationales devraient servir de point de contact national et adopter une approche multipartite intégrée dans leurs travaux. En outre, les États membres devraient mettre en place les mécanismes nécessaires au niveau national pour assurer une coordination et une coopération efficaces dans l’élaboration et la mise en œuvre de mesures visant à prévenir et à combattre les abus sexuels sur enfants et l’exploitation sexuelle des enfants, tant en ligne que hors ligne, entre tous les acteurs publics et privés concernés, et faciliter la coopération avec le centre de l’UE et la Commission. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Étant donné que le centre de l’UE est établi par le règlement [.../.../UE établissant des règles en vue de prévenir et de combattre les abus sexuels sur enfants], toutes les dispositions de la présente directive qui s’y réfèrent devraient s’appliquer à compter de la date d’entrée en vigueur dudit règlement.</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">16</STRING> COM (2022) 209 du 11.5.2022.</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">16</STRING> COM (2022) 209 du 11.5.2022.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		28</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 42</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(42)</NO.P>Les États membres devraient agir pour prévenir ou interdire tout acte lié à la promotion des abus sexuels à l’encontre des enfants et de l’exploitation sexuelle d’enfants dans le cadre des voyages <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et</STRING></STRING> du tourisme. Différentes mesures de prévention pourraient être envisagées, telles que l’établissement d’un code de conduite et de mécanismes d’autorégulation dans le secteur du tourisme ainsi que leur renforcement, et la création d’un code de déontologie ou de «labels de qualité» pour les organisations touristiques luttant contre le tourisme sexuel impliquant des enfants ou la mise en place d’une stratégie concrète consistant pour les organisations touristiques à lutter contre l’exploitation sexuelle d’enfants dans le cadre des voyages <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et</STRING></STRING> du tourisme . Les États membres devraient tirer parti des outils mis à leur disposition par le droit de l’Union, le droit national et les accords internationaux, afin de prévenir les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants dans le cadre des voyages <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et</STRING></STRING> du tourisme, lors du transit par leur territoire ou à destination de celui-ci, notamment en prenant les mesures appropriées dès la réception d’informations pertinentes provenant de pays tiers, y compris en procédant à de nouvelles vérifications ou en délivrant un refus d’entrée dans le cadre du règlement (UE) 2018/1861 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières<STRING SUPERSCRIPT="on">17</STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(42)</NO.P>Les États membres devraient agir pour prévenir ou interdire tout acte lié à la promotion des abus sexuels à l’encontre des enfants et de l’exploitation sexuelle d’enfants dans le cadre des voyages <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou</STRING></STRING> du tourisme. Différentes mesures de prévention pourraient être envisagées, telles que l’établissement d’un code de conduite et de mécanismes d’autorégulation dans le secteur du tourisme ainsi que leur renforcement, et la création d’un code de déontologie ou de «labels de qualité» pour les organisations touristiques luttant contre le tourisme sexuel impliquant des enfants ou la mise en place d’une stratégie concrète consistant pour les organisations touristiques à lutter contre l’exploitation sexuelle d’enfants dans le cadre des voyages <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou</STRING></STRING> du tourisme . Les États membres devraient tirer parti des outils mis à leur disposition par le droit de l’Union, le droit national et les accords internationaux, afin de prévenir les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants dans le cadre des voyages <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou</STRING></STRING> du tourisme, lors du transit par leur territoire ou à destination de celui-ci, notamment en prenant les mesures appropriées dès la réception d’informations pertinentes provenant de pays tiers, y compris en procédant à de nouvelles vérifications ou en délivrant un refus d’entrée dans le cadre du règlement (UE) 2018/1861 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières<STRING SUPERSCRIPT="on">17</STRING>.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">17</STRING> Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) nº 1987/2006 (JO L 312 du 7.12.2018, p. 14), ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1861/oj</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">17</STRING> Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) nº 1987/2006 (JO L 312 du 7.12.2018, p. 14), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1861/oj</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		29</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 43</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(43)</NO.P>Les États membres devraient élaborer ou renforcer leurs politiques de prévention des abus sexuels et de l’exploitation sexuelle des enfants, y compris les mesures destinées à décourager et à réduire la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation sexuelle des enfants, et les mesures visant à réduire le risque que des enfants n’en deviennent victimes, au moyen de campagnes d’information et de sensibilisation, également destinées aux parents<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et</STRING></STRING> aux personnes s’occupant d’enfants et à la société au sens large, et de programmes de recherche et d’éducation. Dans le cadre de ces initiatives, les États membres devraient adopter une approche basée sur les droits des enfants. Il faudrait tout particulièrement veiller à l’adéquation et à la facilité de compréhension des campagnes de sensibilisation organisées à l’intention des enfants et à leur adaptation aux besoins spécifiques des enfants de différents groupes d’âge, y compris les enfants en âge préscolaire. Les mesures de prévention devraient s’appuyer sur une approche globale du phénomène des abus sexuels et de l’exploitation sexuelle des enfants, abordant ses dimensions en ligne et hors ligne et mobilisant toutes les parties prenantes concernées. En particulier en ce qui concerne la dimension en ligne, les mesures devraient inclure le développement des compétences en matière d’habileté numérique, y compris des compétences critiques à l’égard du monde numérique, afin d’aider les utilisateurs à détecter les tentatives d’abus sexuels commis contre des enfants en ligne et à y remédier, à rechercher un soutien et à empêcher que ces abus ne soient perpétrés. Il convient d’accorder une attention particulière à la prévention des abus sexuels et de l’exploitation sexuelle des enfants qui sont pris en charge au sein d’une collectivité plutôt que dans une famille. Si elles ne sont pas encore en place, la mise en place de lignes d’assistance ou de lignes d’urgence dédiées devrait être envisagée.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(43)</NO.P>Les États membres devraient élaborer ou renforcer leurs politiques de prévention des abus sexuels et de l’exploitation sexuelle des enfants, y compris les mesures destinées à décourager et à réduire la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation sexuelle des enfants, et les mesures visant à réduire le risque que des enfants n’en deviennent victimes, au moyen de campagnes d’information et de sensibilisation, également destinées aux parents<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, aux volontaires,</STRING></STRING> aux personnes s’occupant d’enfants<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, aux enseignants, aux éducateurs, aux professionnels de la protection de l’enfance, aux professionnels des services sociaux et du placement en famille d’accueil, aux formateurs, aux entraîneurs, aux praticiens du droit, aux  juges aux affaires familiales, aux policiers de terrain, aux professionnels de la santé, aux dirigeants de communautés religieuses</STRING></STRING> et à la société au sens large, et de programmes de recherche et d’éducation<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris d’éducation sexuelle</STRING></STRING>. Dans le cadre de ces initiatives, les États membres devraient adopter une approche basée sur les droits des enfants. Il faudrait tout particulièrement veiller à l’adéquation et à la facilité de compréhension des campagnes de sensibilisation organisées à l’intention des enfants et à leur adaptation aux besoins spécifiques des enfants de différents groupes d’âge, y compris les enfants en âge préscolaire<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ainsi que les enfants particulièrement vulnérables, dont les enfants souffrant de handicaps mentaux, intellectuels, sensoriels ou physiques, les enfants en situation de migration, accompagnés ou non, ou les enfants qui ne se conforment pas aux normes classiques relatives à l’orientation sexuelle, à l’identité et à l’expression de genre ou aux caractéristiques sexuelles</STRING></STRING>. Les mesures de prévention devraient s’appuyer sur une approche globale du phénomène des abus sexuels et de l’exploitation sexuelle des enfants, abordant ses dimensions en ligne et hors ligne et mobilisant toutes les parties prenantes concernées. En particulier en ce qui concerne la dimension en ligne, les mesures devraient inclure le développement des compétences en matière d’habileté numérique, y compris des compétences critiques à l’égard du monde numérique, afin d’aider les utilisateurs à détecter les tentatives d’abus sexuels commis contre des enfants en ligne et à y remédier, à rechercher un soutien et à empêcher que ces abus ne soient perpétrés. Il convient d’accorder une attention particulière à la prévention des abus sexuels et de l’exploitation sexuelle des enfants qui sont pris en charge au sein d’une collectivité plutôt que dans une famille. Si elles ne sont pas encore en place, la mise en place de lignes d’assistance ou de lignes d’urgence dédiées devrait être envisagée. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les enfants devraient pouvoir obtenir des informations et des conseils sur les infractions visées aux articles 3 à 8 ter par ces canaux.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		30</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 43 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(43 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres devraient veiller à ce que les autorités répressives procèdent à des enquêtes sans retard injustifié sur les tentatives de sollicitation d’enfants à des fins sexuelles et à ce que les enfants victimes de telles tentatives de sollicitation soient effectivement dirigés vers les services d’aide et de protection concernés.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		31</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 45</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(45)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Des organisations agissant dans l’intérêt public dans le domaine de la lutte contre les abus sexuels sur enfants, telles que les membres du réseau INHOPE de permanences téléphoniques, sont actives depuis des années dans plusieurs États membres, et coopèrent avec les services répressifs et les fournisseurs afin de faciliter le processus de retrait et de signalement du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants en ligne. Leur action combat la revictimisation en limitant la diffusion de matériel illégal en ligne et peut fournir des éléments de preuve aux services répressifs en ce qui concerne les crimes commis. Toutefois, le cadre juridique dans lequel elles opèrent diffère considérablement d’un État membre à l’autre voire est absent, dans de nombreux cas, en ce qui concerne l’identification des tâches que ces organisations peuvent légalement accomplir, ainsi que les conditions applicables. Les États membres devraient pouvoir autoriser ces organisations à accomplir des tâches pertinentes, et notamment à traiter le matériel relatif à des abus sexuels sur enfants, auquel cas le traitement ne devrait pas être considéré comme «sans droit». De telles autorisations sont encouragées car elles renforcent la sécurité juridique, optimisent les synergies entre les autorités nationales et les autres acteurs participant à la lutte contre les abus sexuels commis contre des enfants et soutiennent les droits des victimes en retirant le matériel relatif à des abus sur enfants de la sphère numérique publique.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		32</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 50</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(50)</NO.P>Lorsque le danger que les auteurs représentent et les risques éventuels de réitération d’infractions le justifient, les auteurs condamnés devraient être empêchés, à titre provisoire ou définitif, d’exercer, au <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">moins</STRING></STRING> à titre professionnel<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, des activités</STRING></STRING> impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants ou au sein d’organisations qui travaillent pour des enfants ou agissent dans l’intérêt public dans le domaine de la lutte contre les abus sexuels sur enfants . Lorsqu’ils recrutent pour un poste impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants, les employeurs devraient demander des informations concernant les condamnations existantes pour infractions sexuelles à l’encontre d’enfants inscrites au casier judiciaire ou de mesures d’interdiction existantes. Aux fins de la présente directive, la notion d’«employeur» devrait également couvrir les personnes qui dirigent des activités bénévoles organisées de surveillance ou d’accueil d’enfants impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants , y compris dans les environnements communautaires, notamment les écoles, les hôpitaux, les services d’aide sociale, les clubs sportifs ou les communautés religieuses . La manière de communiquer ces informations, comme par exemple l’accès via la personne concernée, ainsi que leur contenu exact, la signification d’activités bénévoles organisées et de contacts directs et réguliers avec des enfants devraient être spécifiés conformément au droit national. Toutefois, les informations transmises par une autorité compétente à une autre devraient au moins contenir tous les dossiers pertinents conservés par tout État membre dans ses casiers judiciaires nationaux, ainsi que tous les dossiers pertinents qui peuvent être aisément obtenus auprès de pays tiers, tels que les informations qui peuvent être obtenues auprès du Royaume-Uni par le canal établi conformément à la troisième partie, titre IX, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part<STRING SUPERSCRIPT="on">19</STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(50)</NO.P>Lorsque le danger que les auteurs représentent et les risques éventuels de réitération d’infractions le justifient, les auteurs condamnés devraient être empêchés, à titre provisoire ou définitif, d’exercer, au <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">minimum, des activités</STRING></STRING> à titre professionnel<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ou volontaire</STRING></STRING> impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants ou au sein d’organisations qui travaillent pour des enfants ou agissent dans l’intérêt public dans le domaine de la lutte contre les abus sexuels sur enfants . Lorsqu’ils recrutent pour un poste impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants, les employeurs devraient demander des informations concernant les condamnations existantes pour infractions sexuelles à l’encontre d’enfants inscrites au casier judiciaire ou de mesures d’interdiction existantes. Aux fins de la présente directive, la notion d’«employeur» devrait également couvrir les personnes qui dirigent des activités bénévoles organisées de surveillance ou d’accueil d’enfants impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants , y compris dans les environnements communautaires, notamment les écoles, les hôpitaux, les services d’aide sociale, les clubs sportifs ou les communautés religieuses . La manière de communiquer ces informations, comme par exemple l’accès via la personne concernée, ainsi que leur contenu exact, la signification d’activités bénévoles organisées et de contacts directs et réguliers avec des enfants devraient être spécifiés conformément au droit national. Toutefois, les informations transmises par une autorité compétente à une autre devraient au moins contenir tous les dossiers pertinents conservés par tout État membre dans ses casiers judiciaires nationaux, ainsi que tous les dossiers pertinents qui peuvent être aisément obtenus auprès de pays tiers, tels que les informations qui peuvent être obtenues auprès du Royaume-Uni par le canal établi conformément à la troisième partie, titre IX, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part<STRING SUPERSCRIPT="on">19</STRING>.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">19</STRING> JO L 149 du 30.4.2021, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">19</STRING> JO L 149 du 30.4.2021, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		33</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 52</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(52)</NO.P>Pour les informations qui ne figurent pas ou ne sont pas encore disponibles dans <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’ECRIS</STRING></STRING>, par exemple les informations concernant les ressortissants de pays tiers en infraction jusqu’à la mise en œuvre intégrale du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">20</STRING>, les États membres devraient utiliser d’autres canaux pour fournir toutes les informations pertinentes aux employeurs qui recrutent pour un poste impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants. La présente directive n’a pas pour but d’harmoniser les règles relatives au consentement de la personne concernée en cas d’échange d’informations provenant des casiers judiciaires, c’est-à-dire de déterminer s’il faut ou non obtenir ce consentement. Que ce consentement soit obligatoire ou non en vertu du droit national, la présente directive ne crée aucune obligation nouvelle de modifier le droit national et les procédures nationales à cet égard.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(52)</NO.P>Pour les informations qui ne figurent pas ou ne sont pas encore disponibles dans <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS)</STRING></STRING>, par exemple les informations concernant les ressortissants de pays tiers en infraction jusqu’à la mise en œuvre intégrale du règlement (UE)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>2019/816 du Parlement européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">20</STRING>, les États membres devraient utiliser d’autres canaux pour fournir toutes les informations pertinentes aux employeurs qui recrutent pour un poste impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants. La présente directive n’a pas pour but d’harmoniser les règles relatives au consentement de la personne concernée en cas d’échange d’informations provenant des casiers judiciaires, c’est-à-dire de déterminer s’il faut ou non obtenir ce consentement. Que ce consentement soit obligatoire ou non en vertu du droit national, la présente directive ne crée aucune obligation nouvelle de modifier le droit national et les procédures nationales à cet égard.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">20</STRING> Règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2019/816/oj.</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">20</STRING> Règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/816/oj.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement	34</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>La présente directive établit des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine des abus sexuels et de l’exploitation sexuelle des enfants,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants et de la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles. Elle introduit également des dispositions afin de renforcer la prévention de ce type d’infractions pénales et la protection de ceux qui en sont victimes.</P></OLD><NEW><P>La présente directive établit des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine des abus sexuels et de l’exploitation sexuelle des enfants, du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants et de la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris si les infractions sont commises au moyen des technologies de l’information et de la communication</STRING></STRING>. Elle introduit également des dispositions afin de renforcer la prévention de ce type d’infractions pénales et la protection de ceux qui en sont victimes.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement	35</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«consentement»: toute indication d’accord pour une activité sexuelle donnée volontairement et clairement, en connaissance de cause et sans ambiguïté, par un enfant ayant atteint la majorité sexuelle, comme résultat de la volonté libre de cet enfant, considérée dans le contexte des circonstances qui l’entourent; </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		36</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>tout matériel représentant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de manière visuelle </STRING></STRING>un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>tout matériel représentant un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		37</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 3 –sous-point b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>toute représentation des <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">organes sexuels</STRING></STRING> d’un enfant à des fins principalement sexuelles;</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>toute représentation<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, par quelque moyen que ce soit,</STRING></STRING> des <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">parties intimes</STRING></STRING> d’un enfant à des fins principalement sexuelles;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		38</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 3 – sous-point c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P>tout matériel représentant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de manière visuelle </STRING></STRING>une personne qui paraît être un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">organes sexuels</STRING></STRING> d’une personne qui paraît être un enfant, à des fins principalement sexuelles;</P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>tout matériel représentant une personne qui paraît être un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">parties intimes</STRING></STRING> d’une personne qui paraît être un enfant, à des fins principalement sexuelles;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement	39</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 3 – sous-point d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des</STRING></STRING> images réalistes<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des</STRING></STRING> reproductions ou<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> des</STRING></STRING> représentations d’un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des organes sexuels</STRING></STRING> d’un enfant à des fins principalement sexuelles;</P></OLD><NEW><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">toutes</STRING></STRING> images réalistes, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pseudo-photographies,</STRING></STRING> reproductions ou représentations d’un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des parties intimes</STRING></STRING> d’un enfant<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> à des fins principalement sexuelles<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, quelle que soit la méthode de création ou de manipulation, y compris par l’utilisation de l’intelligence artificielle, de technologies d’hypertrucage ou d’environnements de réalité augmentée, étendue ou virtuelle</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		40</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 3 – sous-point e</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>e)</NO.P>tout matériel, quelle que soit sa forme, destiné à fournir des conseils, des orientations ou des instructions sur la manière de commettre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">abus sexuels sur enfants ou des actes d’exploitation sexuelle ou de sollicitation d’enfants</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>e)</NO.P>tout matériel, quelle que soit sa forme, destiné à fournir des conseils, des orientations ou des instructions sur la manière de commettre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’une des</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">infractions visées aux articles 3 à 8 ter, y compris toute instruction relative aux systèmes d’intelligence artificielle</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		41</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4)</NO.P>«exploitation des enfants à des fins de prostitution»: le fait d’utiliser un enfant aux fins d’activités sexuelles, en offrant ou en promettant de l’argent ou toute autre forme de rémunération ou de contrepartie en échange de la participation de l’enfant à des activités sexuelles, que ce paiement, cette promesse ou cette contrepartie soit destiné à l’enfant ou à un tiers;</P></OLD><NEW><P><NO.P>4)</NO.P>«exploitation des enfants à des fins de prostitution»: le fait d’utiliser un enfant aux fins d’activités sexuelles, en offrant ou en promettant de l’argent ou toute autre forme de rémunération<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, de gain, d’avantage, de bénéfice</STRING></STRING> ou de contrepartie en échange de la participation de l’enfant à des activités sexuelles, que ce paiement, cette promesse<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ce gain, cet avantage, ce bénéfice</STRING></STRING> ou cette contrepartie soit destiné à l’enfant ou à un tiers;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		42</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 5 – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5)</NO.P>«spectacle<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>d’abus sexuels sur enfants»: l’exhibition en direct, pour un public, y compris au moyen des technologies de l’information et de la communication:</P></OLD><NEW><P><NO.P>5)</NO.P>«spectacle d’abus sexuels sur enfants»: l’exhibition en direct, pour un public<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> d’une ou de plusieurs personnes</STRING></STRING>, y compris au moyen des technologies de l’information et de la communication:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		43</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>d’un enfant se livrant à un comportement sexuellement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">explicite</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">réel</STRING></STRING> ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">simulé</STRING></STRING>; ou</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>d’un enfant se livrant à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des actes ou à </STRING></STRING>un comportement sexuellement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">explicite(s)</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">réel(s)</STRING></STRING> ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">simulé(s)</STRING></STRING>; ou</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		44</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 5 –sous-point b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>des <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">organes sexuels</STRING></STRING> d’un enfant à des fins principalement sexuelles;</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>des <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">parties intimes</STRING></STRING> d’un enfant à des fins principalement sexuelles;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		45</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>8)</NO.P>«pairs»: personnes d’âges proches ayant atteint un niveau de développement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou</STRING></STRING> de maturité psychologique et physique semblable.</P></OLD><NEW><P><NO.P>8)</NO.P>«pairs»: personnes d’âges proches ayant atteint un niveau de développement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et</STRING></STRING> de maturité psychologique et physique semblable.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		46</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – titre</STRING></STI.AMD><OLD><P>Infractions liées aux abus sexuels</P></OLD><NEW><P>Infractions liées aux abus sexuels<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> sur enfants</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		47</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements visés aux paragraphes 2 à<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>8 soient punissables.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">intentionnels </STRING></STRING>visés aux paragraphes 2 à 8 soient punissables.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		48</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Le fait de faire assister, à des fins sexuelles, un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle, même sans qu’il y participe, à des activités sexuelles, est passible d’une peine maximale d’au moins un an d’emprisonnement.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Le fait de faire assister, à des fins sexuelles, un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou un enfant qui a atteint la majorité sexuelle et qui ne consent pas, </STRING></STRING>même sans qu’il y participe, à des activités sexuelles, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">y compris en exposant cet enfant à du contenu pornographique, </STRING></STRING>est passible d’une peine maximale d’au moins un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>an d’emprisonnement.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		186</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La diffusion de contenus pornographiques en ligne, si elle ne s’accompagne pas de la mise en place d’outils solides et efficaces de vérification de l’âge visant à empêcher efficacement les enfants d’accéder à des contenus pornographiques en ligne, est passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins un an.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		49</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Le fait de faire assister, à des fins sexuelles, un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle, même sans qu’il y participe, à des abus sexuels, est passible d’une peine maximale d’au moins deux ans d’emprisonnement.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Le fait de faire assister, à des fins sexuelles, un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou un enfant qui a atteint la majorité sexuelle et qui ne consent pas, </STRING></STRING>même sans qu’il y participe, à des abus sexuels, est passible d’une peine maximale d’au moins deux<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>ans d’emprisonnement.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		50</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – paragraphe 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>Le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>ou d’amener l’enfant à se livrer à des activités sexuelles avec une autre personne est passible d’une peine maximale d’au moins<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> huit</STRING></STRING> ans d’emprisonnement.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>Le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle ou d’amener l’enfant à se livrer à des activités sexuelles avec une autre personne <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou sur lui-même </STRING></STRING>est passible d’une peine maximale d’au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dix </STRING></STRING>ans d’emprisonnement.</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les types de comportement visés au premier alinéa sont passibles d’une peine maximale d’au moins dix ans d’emprisonnement lorsque l’enfant a atteint la majorité sexuelle et ne consent pas.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		51</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – paragraphe 5 – point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>en abusant d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur un enfant, est passible d’une peine maximale d’au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dix ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins six</STRING></STRING> ans d’emprisonnement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dans le cas contraire</STRING></STRING>; ou</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>en abusant d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur un enfant, est passible d’une peine maximale d’au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">douze</STRING></STRING> ans d’emprisonnement; ou</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		52</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – paragraphe 5 – point b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>en abusant d’une situation de particulière vulnérabilité de l’enfant, notamment en raison d’un handicap physique ou mental ou d’une situation de dépendance, est passible d’une peine maximale d’au moins<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dix ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins six</STRING></STRING> ans d’emprisonnement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dans le cas contraire</STRING></STRING>; ou</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>en abusant d’une situation de particulière vulnérabilité de l’enfant, notamment en raison d’un handicap physique<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, intellectuel, sensoriel</STRING></STRING> ou mental ou d’une situation de dépendance, est passible d’une peine maximale d’au moins<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> douze</STRING></STRING> ans d’emprisonnement; ou</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		53</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – paragraphe 5 – point c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P>en faisant usage de la contrainte, de la force<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ou</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">menaces, est passible d’une peine maximale d’au moins douze ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et</STRING></STRING> d’au moins<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> sept</STRING></STRING> ans d’emprisonnement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dans le cas contraire.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>en faisant usage de la contrainte, de la force<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la violence physique ou psychologique, du chantage ou d’autres menaces, est passible d’une peine maximale</STRING></STRING> d’au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quatorze </STRING></STRING>ans d’emprisonnement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		54</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – paragraphe 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>Le fait de contraindre ou de forcer un enfant à se livrer à des activités sexuelles avec un tiers, ou de le menacer à de telles fins, est passible d’une peine maximale d’au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">douze ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sept </STRING></STRING>ans d’emprisonnement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dans le cas contraire</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>Le fait de contraindre ou de forcer un enfant à se livrer à des activités sexuelles avec un tiers<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ou sur lui-même</STRING></STRING>, ou de le menacer à de telles fins, est passible d’une peine maximale d’au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quatorze</STRING></STRING> ans d’emprisonnement.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		55</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – paragraphe 7 – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>7.</NO.P>Est passible d’une peine maximale d’au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">douze</STRING></STRING> ans d’emprisonnement le comportement intentionnel suivant:</P></OLD><NEW><P><NO.P>7.</NO.P>Est passible d’une peine maximale d’au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">seize</STRING></STRING> ans d’emprisonnement le comportement intentionnel suivant:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		56</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – paragraphe  7 – point b bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le fait d’amener un enfant n’ayant pas atteint la majorité sexuelle à se livrer à tout acte de pénétration vaginale, anale ou orale à caractère sexuel, avec toute partie du corps ou avec un objet;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		57</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – paragraphe 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>8.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque l’enfant a atteint la majorité sexuelle et ne consent pas à l’acte, le </STRING></STRING>comportement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prévu </STRING></STRING>au paragraphe 7<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> est passible </STRING></STRING>d’une peine maximale d’au moins<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dix</STRING></STRING> ans d’emprisonnement.</P></OLD><NEW><P><NO.P>8.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les types de </STRING></STRING>comportement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">visés </STRING></STRING>au paragraphe 7<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> sont passibles </STRING></STRING>d’une peine maximale d’au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">seize </STRING></STRING>ans d’emprisonnement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lorsque l’enfant a atteint la majorité sexuelle et ne consent pas</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		58</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – paragraphe 9 – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>9.</NO.P>Aux fins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du paragraphe</STRING></STRING> 8, les États membres veillent à ce que:</P></OLD><NEW><P><NO.P>9.</NO.P>Aux fins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des paragraphes 2, 3, 4 et</STRING></STRING> 8, les États membres veillent à ce que:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		59</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – paragraphe 9 – point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>par acte non consenti, on entende un acte qui est accompli sans que l’enfant ait donné son consentement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> de son plein gré, comme résultat de sa volonté libre considérée dans le contexte des circonstances qui l’entourent</STRING></STRING>, ou lorsque l’enfant n’est pas en mesure de se forger une volonté libre en raison de la présence des circonstances mentionnées au paragraphe 5, ou en raison d’autres circonstances, y compris son état physique ou mental, par exemple un état d’inconscience, d’ébriété, de figement (freezing), de maladie ou de blessure physique.</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>par acte non consenti, on entende un acte qui est accompli sans que l’enfant ait donné son consentement, ou lorsque l’enfant n’est pas en mesure de se forger une volonté libre en raison de la présence des circonstances mentionnées au paragraphe 5, ou en raison d’autres circonstances, y compris son état physique ou mental, par exemple un état d’inconscience, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de sommeil, </STRING></STRING>d’ébriété<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, de surprise</STRING></STRING>, de figement (freezing), de maladie ou de blessure physique.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		60</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – paragraphe 9 – point c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P>l’absence de consentement ne puisse être réfutée <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">exclusivement </STRING></STRING>par le silence de l’enfant, son absence de résistance verbale ou physique<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ou</STRING></STRING> son comportement sexuel <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">antérieur</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>l’absence de consentement ne puisse être réfutée par le silence de l’enfant, son absence de résistance verbale ou physique<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> son comportement sexuel <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">passé ou présent ou toute relation passée ou présente avec l’auteur d’une infraction</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		61</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – titre</STRING></STI.AMD><OLD><P>Infractions liées à l’exploitation sexuelle</P></OLD><NEW><P>Infractions liées à l’exploitation sexuelle<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> des enfants</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		62</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels visés aux paragraphes 2 à 7 soient punissables.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels visés aux paragraphes 2 à 7<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> bis</STRING></STRING> soient punissables.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		63</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Le fait de favoriser la participation d’un enfant ou de le recruter pour qu’il participe à des spectacles<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>d’abus sexuels sur enfants<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>, ou de tirer profit de cette participation ou d’exploiter l’enfant de toute autre manière à de telles fins, est passible d’une peine maximale d’au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cinq </STRING></STRING>ans d’emprisonnement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins deux ans d’emprisonnement dans le cas contraire</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Le fait de favoriser la participation d’un enfant ou de le recruter pour qu’il participe à des spectacles d’abus sexuels sur enfants, ou de tirer profit de cette participation ou d’exploiter l’enfant de toute autre manière à de telles fins, est passible d’une peine maximale d’au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">six </STRING></STRING>ans d’emprisonnement.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		64</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Le fait de contraindre ou de forcer un enfant à participer à des spectacles<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>d’abus sexuels sur enfants<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>, ou de le menacer à de telles fins est passible d’une peine maximale d’au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">huit</STRING></STRING> ans d’emprisonnement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins cinq ans d’emprisonnement dans le cas contraire</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Le fait de contraindre ou de forcer un enfant à participer à des spectacles d’abus sexuels sur enfants, ou de le menacer à de telles fins est passible d’une peine maximale d’au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">neuf</STRING></STRING> ans d’emprisonnement.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		65</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>Le fait d’assister en connaissance de cause à des spectacles d’abus sexuels sur enfants impliquant la participation d’un enfant est passible d’une peine maximale d’au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">deux </STRING></STRING>ans d’emprisonnement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins un an d’emprisonnement dans le cas contraire</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>Le fait d’assister en connaissance de cause à des spectacles d’abus sexuels sur enfants impliquant la participation d’un enfant est passible d’une peine maximale d’au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">trois </STRING></STRING>ans d’emprisonnement.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		66</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Le fait de favoriser la participation d’un enfant à l’exploitation à des fins de prostitution ou de le recruter à cette fin, ou d’en tirer profit ou d’exploiter un enfant de toute autre manière à de telles fins, est passible d’une peine maximale d’au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">huit</STRING></STRING> ans d’emprisonnement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins cinq ans d’emprisonnement dans le cas contraire</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Le fait de favoriser la participation d’un enfant à l’exploitation à des fins de prostitution ou de le recruter à cette fin, ou d’en tirer profit ou d’exploiter un enfant de toute autre manière à de telles fins, est passible d’une peine maximale d’au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">douze</STRING></STRING> ans d’emprisonnement.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		67</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>Le fait de contraindre ou de forcer un enfant à se livrer à l’exploitation à des fins de prostitution , ou de le menacer à de telles fins, est passible d’une peine maximale d’au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dix</STRING></STRING> ans d’emprisonnement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins cinq ans d’emprisonnement dans le cas contraire</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>Le fait de contraindre ou de forcer un enfant à se livrer à l’exploitation à des fins de prostitution, ou de le menacer à de telles fins, est passible d’une peine maximale d’au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quatorze</STRING></STRING> ans d’emprisonnement.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		68</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>7.</NO.P>Le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant, en recourant à l’exploitation à des fins de prostitution , est passible d’une peine maximale d’au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">huit</STRING></STRING> ans d’emprisonnement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins quatre ans d’emprisonnement dans le cas contraire</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>7.</NO.P>Le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant, en recourant à l’exploitation à des fins de prostitution, est passible d’une peine maximale d’au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">douze</STRING></STRING> ans d’emprisonnement.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		69</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 7 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>7 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le fait de contraindre ou de forcer un enfant à partager du matériel représentant ses parties intimes sans son consentement afin d’obtenir de l’argent, du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants ou tout autre avantage est passible d’une peine maximale d’au moins huit ans d’emprisonnement.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		70</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>L’acquisition ou la détention de matériel relatif à des abus sexuels sur enfants est passible d’une peine maximale d’au moins un an d’emprisonnement.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>L’acquisition ou la détention <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de matériel relatif à des abus sexuels sur enfants, y compris la détention de matériel visé à l’article 2, point 3) d), pour un usage privé est passible d’une peine maximale d’au moins deux ans d’emprisonnement.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’acquisition ou la détention de systèmes d’intelligence artificielle conçus ou adaptés principalement dans le but de permettre la création</STRING></STRING> de matériel relatif à des abus sexuels sur enfants est passible d’une peine maximale d’au moins un an d’emprisonnement.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		71</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Le fait d’accéder, en connaissance de cause et par le biais des technologies de l’information et de la communication, à du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants est passible d’une peine maximale d’au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un an</STRING></STRING> d’emprisonnement.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Le fait d’accéder, en connaissance de cause et par le biais des technologies de l’information et de la communication, à du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants est passible d’une peine maximale d’au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">deux ans</STRING></STRING> d’emprisonnement.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		72</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – paragraphe 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>La distribution, la diffusion ou la transmission de matériel relatif à des abus sexuels sur enfants est passible d’une peine maximale d’au moins deux ans d’emprisonnement.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>La distribution, la diffusion ou la transmission de matériel relatif à des abus sexuels sur enfants est passible d’une peine maximale d’au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quatre ans d’emprisonnement.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La distribution, la diffusion ou la transmission de systèmes d’intelligence artificielle conçus ou adaptés principalement dans le but de permettre la création de matériel relatif à des abus sexuels sur enfants est passible d’une peine maximale d’au moins </STRING></STRING>deux ans d’emprisonnement.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		73</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – paragraphe 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Le fait d’offrir, de fournir ou de mettre à disposition du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants est passible d’une peine maximale d’au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">deux</STRING></STRING> ans d’emprisonnement.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Le fait d’offrir, de fournir ou de mettre à disposition du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants est passible d’une peine maximale d’au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quatre</STRING></STRING> ans d’emprisonnement.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		74</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – paragraphe 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>La production de matériel relatif à des abus sexuels sur enfants est passible d’une peine maximale d’au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">trois </STRING></STRING>ans d’emprisonnement.</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>La production de matériel relatif à des abus sexuels sur enfants<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris la production de matériel visé à l’article 2, point 3) d), pour un usage privé</STRING></STRING> est passible d’une peine maximale d’au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">huit </STRING></STRING>ans d’emprisonnement.</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La création ou l’adaptation de systèmes d’intelligence artificielle conçus ou adaptés principalement dans le but de permettre la création de matériel relatif à des abus sexuels sur enfants est passible d’une peine maximale d’au moins trois ans d’emprisonnement.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		75</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – paragraphe 7 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Aux fins du paragraphe 1, les comportements prévus aux paragraphes 2<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> 3 et 4 ne sont pas considérés comme commis sans droit, en particulier lorsqu’ils sont commis par une organisation établie dans un État membre agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels sur enfants, ou pour le compte et sous la responsabilité d’une telle organisation, ladite organisation ayant reçu une autorisation des autorités compétentes de cet État membre, lorsque de telles actions ont été menées conformément aux conditions énoncées dans cette autorisation.</P></OLD><NEW><P>Aux fins du paragraphe 1, les comportements prévus aux paragraphes 2<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et</STRING></STRING> 3 et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la transmission visée au paragraphe </STRING></STRING>4 ne sont pas considérés comme commis sans droit, en particulier lorsqu’ils sont commis par une organisation<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, telle qu’un numéro d’urgence,</STRING></STRING> établie dans un État membre agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels sur enfants, ou pour le compte et sous la responsabilité d’une telle organisation, ladite organisation ayant reçu une autorisation des autorités compétentes de cet État membre, lorsque de telles actions ont été menées conformément aux conditions énoncées dans cette autorisation.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		76</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – paragraphe 7 – alinéa 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Ces conditions <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">peuvent inclure</STRING></STRING> l’exigence que les organisations qui reçoivent de telles autorisations disposent de l’expertise et de l’indépendance nécessaires, qu’il existe des mécanismes appropriés d’établissement de rapports et de surveillance pour garantir que les organisations agissent avec diligence et rapidité et dans l’intérêt public, et que les organisations utilisent des canaux de communication sécurisés pour mener à bien les actions couvertes par l’autorisation.</P></OLD><NEW><P>Ces conditions <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">incluent</STRING></STRING> l’exigence que les organisations qui reçoivent de telles autorisations disposent de l’expertise et de l’indépendance nécessaires, qu’il existe des mécanismes appropriés d’établissement de rapports et de surveillance pour garantir que les organisations agissent avec diligence et rapidité et dans l’intérêt public, et que les organisations utilisent des canaux de communication sécurisés pour mener à bien les actions couvertes par l’autorisation.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		77</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – paragraphe 8 – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>8.</NO.P>Les États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">veillent à ce que les autorisations accordées à une organisation</STRING></STRING> agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels sur enfants<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> mentionnées au paragraphe 7, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">permettent tout ou partie des</STRING></STRING> activités suivantes:</P></OLD><NEW><P><NO.P>8.</NO.P>Les États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fournissent un cadre juridique aux organisations</STRING></STRING> agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels sur enfants mentionnées au paragraphe 7, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et veillent à ce que les autorisations accordées à ces organisations par les autorités compétentes d’un État membre permettent toutes les</STRING></STRING> activités suivantes:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		78</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – paragraphe 8 – point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">recevoir et analyser les</STRING></STRING> signalements de matériels présumés relatifs à des abus sexuels sur enfants qui leur sont communiqués par des victimes, des utilisateurs en ligne ou d’autres organisations agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels sur enfants;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la réception et l’analyse des</STRING></STRING> signalements de matériels présumés relatifs à des abus sexuels sur enfants qui leur sont communiqués par des victimes, des utilisateurs en ligne ou d’autres organisations agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels sur enfants;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		79</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – paragraphe 8 – point b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">notifier rapidement</STRING></STRING> à l’autorité répressive compétente de l’État membre dans lequel le matériel est hébergé <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un</STRING></STRING> contenu illicite signalé;</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la notification rapide</STRING></STRING> à l’autorité répressive compétente de l’État membre dans lequel le matériel est hébergé <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’un</STRING></STRING> contenu illicite signalé;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		80</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – paragraphe 8 – point c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">collaborer</STRING></STRING> avec des organisations agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels sur enfants et autorisées à recevoir des signalements de matériels présumés relatif à des abus sexuels sur enfants conformément au point a) dans l’État membre ou le pays tiers où le matériel est hébergé</P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la collaboration</STRING></STRING> avec des organisations agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels sur enfants et autorisées à recevoir des signalements de matériels présumés relatif à des abus sexuels sur enfants conformément au point a) dans l’État membre ou le pays tiers où le matériel est hébergé</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		81</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – paragraphe 8 – point d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">effectuer des</STRING></STRING> recherches relatives à du matériel accessible au public sur des services d’hébergement afin de détecter la diffusion de matériels relatifs à des abus sexuels sur enfants, en utilisant les signalements de matériels présumés relatif à des abus sexuels sur enfants mentionnés au point a) ou à la demande d’une victime<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la réalisation  de</STRING></STRING> recherches relatives à du matériel accessible au public sur des services d’hébergement afin de détecter la diffusion de matériels relatifs à des abus sexuels sur enfants, en utilisant les signalements de matériels présumés relatif à des abus sexuels sur enfants mentionnés au point a) ou à la demande d’une victime<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		82</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – paragraphe 8 – point d bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>d bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la coopération directe avec les fournisseurs de services de la société de l’information établis dans l’État membre dans lequel sont établies les organisations agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels sur enfants en matière de mécanismes de «notification et action», y compris la suppression de contenus ou le fait de les rendre inaccessibles, ainsi qu’en matière de notifications de soupçons d’infraction pénale au titre du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil, avec l’autorisation de l’autorité répressive nationale compétente.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		83</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 1 – point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>le fait de proposer, au moyen des technologies de l’information et de la communication, une rencontre à un enfant soit en ligne soit en personne, dans le but de commettre l’une des infractions visées à l’article 3, paragraphes 4, 5, 6 et 7, et à l’article 5, paragraphe 6, lorsque cette proposition a été suivie d’actes matériels <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conduisant</STRING></STRING> à ladite rencontre, est passible d’une peine maximale d’au moins un an d’emprisonnement;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>le fait de proposer, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">y compris </STRING></STRING>au moyen des technologies de l’information et de la communication, une rencontre à un enfant soit en ligne soit en personne, dans le but de commettre l’une des infractions visées à l’article 3, paragraphes 4, 5, 6 et 7, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à l’article 4 </STRING></STRING>et à l’article 5, paragraphe 6, lorsque cette proposition a été suivie d’actes matériels <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">susceptibles de conduire</STRING></STRING> à ladite rencontre, est passible d’une peine maximale d’au moins un an d’emprisonnement;</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		84</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit passible d’une peine maximale d’au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">six mois</STRING></STRING> d’emprisonnement toute tentative de commettre, au moyen des technologies de l’information et de la communication, les infractions visées à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la part d’un adulte sollicitant un enfant afin qu’il lui fournisse du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants.</P></OLD><NEW><P>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit passible d’une peine maximale d’au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un an</STRING></STRING> d’emprisonnement toute tentative de commettre,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> y compris</STRING></STRING> au moyen des technologies de l’information et de la communication, les infractions visées à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la part d’un adulte sollicitant un enfant afin qu’il lui fournisse du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		85</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Les comportements prévus au premier alinéa sont passibles d’une peine maximale d’au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un an</STRING></STRING> d’emprisonnement en cas de recours à la contrainte, à la force ou à des menaces.</P></OLD><NEW><P>Les comportements prévus au premier alinéa sont passibles d’une peine maximale d’au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">deux ans</STRING></STRING> d’emprisonnement en cas de recours à la contrainte, à la force ou à des menaces.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		86</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit passible d’une peine maximale d’au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">six mois</STRING></STRING> d’emprisonnement toute tentative de commettre, au moyen des technologies de l’information et de la communication, les infractions visées à l’article 4, paragraphes 2 et<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>5, de la part d’un adulte qui amène un enfant à participer à des spectacles d’abus sexuels sur enfants et à l’exploitation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’enfants à des fins de prostitution</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit passible d’une peine maximale d’au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">trois ans</STRING></STRING> d’emprisonnement toute tentative de commettre, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">y compris </STRING></STRING>au moyen des technologies de l’information et de la communication, les infractions visées à l’article 4, paragraphes 2 et<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>5, de la part d’un adulte qui amène un enfant à participer à des spectacles d’abus sexuels sur enfants et à l’exploitation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sexuelle</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		87</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Les comportements prévus au premier alinéa sont passibles d’une peine maximale d’au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un an</STRING></STRING> d’emprisonnement en cas de recours à la contrainte, à la force ou à des menaces.</P></OLD><NEW><P>Les comportements prévus au premier alinéa sont passibles d’une peine maximale d’au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">six ans</STRING></STRING> d’emprisonnement en cas de recours à la contrainte, à la force ou à des menaces.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		88</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 7 – titre</STRING></STI.AMD><OLD><P>Sollicitation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’abus</STRING></STRING> sexuels</P></OLD><NEW><P>Sollicitation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en vue de commettre des abus</STRING></STRING> sexuels<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ou de l’exploitation sexuelle, y compris leur diffusion en direct </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		89</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 7 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit passible d’une peine maximale d’au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">trois </STRING></STRING>ans d’emprisonnement le fait de promettre ou d’offrir intentionnellement à quiconque de l’argent ou toute autre forme de rémunération ou de contrepartie, afin de l’amener à commettre l’une des infractions énumérées à l’article 3, paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8, à l’article 4, paragraphes 2 et 3, et à l’article 5, paragraphe 6.</P></OLD><NEW><P>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit passible d’une peine maximale d’au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cinq </STRING></STRING>ans d’emprisonnement le fait de promettre ou d’offrir intentionnellement à quiconque de l’argent ou toute autre forme de rémunération ou de contrepartie, afin de l’amener à commettre l’une des infractions énumérées à l’article 3, paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8, à l’article 4, paragraphes 2 et 3, et à l’article 5, paragraphe 6<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris leur diffusion en direct</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		90</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 8 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le fait d’exploiter ou de gérer intentionnellement un service de la société de l’information conçu pour faciliter ou encourager la commission de l’une des infractions prévues aux articles 3 à 7 soit passible d’une peine maximale d’au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un an</STRING></STRING> d’emprisonnement.</P></OLD><NEW><P>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le fait d’exploiter ou de gérer intentionnellement un service de la société de l’information conçu pour faciliter ou encourager la commission de l’une des infractions prévues aux articles 3 à 7 soit passible d’une peine maximale d’au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dix ans</STRING></STRING> d’emprisonnement.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		91</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 8 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 8 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Voyages à des fins d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle d’enfants</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les voyages dans un pays autre que l’État membre dans le but de commettre ou de contribuer à commettre l’une des infractions visées aux articles 3 à 8 ter soient punissables en tant qu’infraction pénale lorsqu’ils sont intentionnels.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		92</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 8 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 8 ter</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Autres infractions liées à des abus sexuels et à l’exploitation sexuelle d’enfants</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions liées à des abus sexuels et à l’exploitation sexuelle d’enfants comprennent les actes intentionnels suivants: a) la diffusion de matériel qui fait la publicité des possibilités de commettre l’une des infractions visées aux articles 3 à 8 bis; b) l’extorsion en vue de commettre l’une des infractions énumérées aux articles 3 à 8; et c) l’établissement ou l’utilisation de faux documents administratifs en vue de commettre l’une des infractions visées aux articles 3 à 8 bis.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		93</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 9 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable le fait d’inciter à commettre l’une des infractions visées aux articles 3 à 8, d’y participer ou de s’en rendre complice.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable le fait d’inciter à commettre l’une des infractions visées aux articles 3 à 8<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ter</STRING></STRING>, d’y participer ou de s’en rendre complice.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		94</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 9 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable toute tentative de commettre l’une des infractions visées à l’article 3, paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8, à l’article 4, paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7, à l’article 5, paragraphes 4, 5 et 6, à l’article 7 et à l’article 8.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable toute tentative de commettre l’une des infractions visées à l’article 3, paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8, à l’article 4, paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7, à l’article 5, paragraphes 4, 5 et 6<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>, à l’article 7 et à l’article 8<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ter</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		95</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il appartient aux</STRING></STRING> États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de décider si</STRING></STRING> l’article 3, paragraphes 2<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et</STRING></STRING> 4, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">s’applique aux</STRING></STRING> activités sexuelles consenties entre pairs, pour autant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">que les actes en question n’aient pas impliqué d’abus</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les</STRING></STRING> États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">veillent à ce que, dans le cadre de</STRING></STRING> l’article 3, paragraphes 2<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> 4<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et 7</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">une exemption d’incrimination soit prévue pour les</STRING></STRING> activités sexuelles consenties entre pairs, pour autant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qu’il n’y ait ni abus de confiance ni dépendance entre les pairs</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		96</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il appartient aux</STRING></STRING> États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de décider si</STRING></STRING> l’article 4, paragraphe 4, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">s’applique à</STRING></STRING> un spectacle ayant lieu dans le contexte de relations consenties lorsque l’enfant a atteint la majorité sexuelle ou entre pairs, pour autant que les actes en question n’aient pas impliqué d’abus ni d’exploitation, ni la remise d’argent ou d’autres formes de rémunération ou de contrepartie en échange de ce spectacle.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les</STRING></STRING> États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">veillent à ce que, dans le cadre de</STRING></STRING> l’article 4, paragraphe 4, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">une exemption d’incrimination soit prévue pour</STRING></STRING> un spectacle ayant lieu dans le contexte de relations consenties lorsque l’enfant a atteint la majorité sexuelle ou entre pairs, pour autant que les actes en question n’aient pas impliqué d’abus ni d’exploitation, ni la remise d’argent ou d’autres formes de rémunération ou de contrepartie en échange de ce spectacle.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		97</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il appartient aux</STRING></STRING> États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de décider si</STRING></STRING> l’article 5, paragraphes 2, 3, 4 et 6, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">s’applique à</STRING></STRING> la production, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à </STRING></STRING>l’acquisition ou<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> à</STRING></STRING> la détention de matériel, ou<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> à</STRING></STRING> l’accès à du matériel, qui implique exclusivement:</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les</STRING></STRING> États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">veillent à ce que, dans le cadre de</STRING></STRING> l’article 5, paragraphes 2, 3, 4 et 6, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">une exemption d’incrimination soit prévue pour</STRING></STRING> la production, l’acquisition ou la détention de matériel, ou l’accès à du matériel, qui implique exclusivement:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		98</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>lorsque ce matériel est produit et détenu avec le consentement des enfants impliqués et uniquement pour l’usage privé des personnes concernées et pour autant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">que les actes n’aient pas impliqué d’abus</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P>lorsque ce matériel est produit et détenu avec le consentement des enfants impliqués et uniquement pour l’usage privé des personnes concernées et pour autant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qu’il n’y ait ni abus de confiance ni dépendance entre les pairs</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		99</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 – paragraphe 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il appartient aux États membres de décider si</STRING></STRING> l’article 6<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> s’applique aux</STRING></STRING> propositions, conversations, contacts ou échanges entre pairs.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que, dans le cadre de</STRING></STRING> l’article 6<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, une exemption d’incrimination soit prévue pour les</STRING></STRING> propositions, conversations, contacts ou échanges entre pairs<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, pour autant qu’il n’y ait ni abus de confiance ni dépendance entre les pairs</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		100</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 – paragraphe 5 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Aux fins des paragraphes 1 à 4, un enfant ayant atteint l’âge de la majorité sexuelle ne peut être considéré comme ayant consenti à une activité que si le consentement a été donné <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de son plein gré</STRING></STRING>, comme résultat de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sa</STRING></STRING> volonté libre de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’enfant</STRING></STRING> considérée dans le contexte des circonstances qui l’entourent.</P></OLD><NEW><P>Aux fins des paragraphes 1 à 4<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> du présent article</STRING></STRING>, un enfant ayant atteint l’âge de la majorité sexuelle ne peut être considéré comme ayant consenti à une activité que si le consentement a été donné <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">volontairement et clairement, en connaissance de cause et sans ambiguïté</STRING></STRING>, comme résultat de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la</STRING></STRING> volonté libre de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cet enfant</STRING></STRING> considérée dans le contexte des circonstances qui l’entourent<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, au sens de l’article 2, point 2 bis)</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Un enfant qui a atteint la majorité sexuelle n’est pas réputé avoir donné son consentement lorsque l’enfant n’est pas en mesure de se forger une volonté libre en raison de la présence des circonstances mentionnées à l’article 3, paragraphe 5, ou en raison d’autres circonstances, y compris son état physique ou mental, par exemple un état d’inconscience, de sommeil, d’ébriété, de surprise, de figement (freezing), de maladie ou de blessure physique.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		101</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 – paragraphe 5 – alinéa 3</STRING></STI.AMD><OLD><P>L’absence de consentement ne peut être réfutée <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">exclusivement </STRING></STRING>par le silence de l’enfant, son absence de résistance verbale ou physique<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ou</STRING></STRING> son comportement passé.</P></OLD><NEW><P>L’absence de consentement ne peut être réfutée par le silence de l’enfant, son absence de résistance verbale ou physique<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> son comportement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sexuel </STRING></STRING>passé<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ou toute relation passée ou présente avec l’auteur d’une infraction</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		102</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 – paragraphe 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>Le partage consensuel d’images <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou</STRING></STRING> de vidéos intimes ne saurait être interprété comme un consentement à tout partage ou diffusion ultérieur de cette même image ou vidéo.</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>Le partage consensuel d’images <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">intimes,</STRING></STRING> de vidéos intimes<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ou de matériel similaire</STRING></STRING> ne saurait être interprété comme un consentement à tout partage ou diffusion ultérieur de cette même image<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, </STRING></STRING>vidéo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou matériel similaire, y compris sous une forme manipulée ou modifiée</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Tout partage ou diffusion ultérieur, que ce soit par le destinataire initial ou par toute autre partie, nécessite le consentement explicite et donné en connaissance de cause de la personne représentée.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le consentement peut être retiré à tout moment. </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		103</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 11 – alinéa 1 – point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>l’infraction a été commise à l’encontre d’un enfant particulièrement vulnérable, notamment un enfant atteint d’un handicap physique <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou </STRING></STRING>mental, un enfant en situation de dépendance ou en état d’incapacité physique ou mentale;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>l’infraction a été commise à l’encontre d’un enfant particulièrement vulnérable, notamment <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un jeune enfant,</STRING></STRING> un enfant atteint d’un handicap physique<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, </STRING></STRING>mental, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">intellectuel ou sensoriel, un enfant privé de liberté ou dont la liberté est restreinte</STRING></STRING>, un enfant en situation de dépendance ou<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> un enfant</STRING></STRING> en état d’incapacité physique ou mentale;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		104</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 11 – alinéa 1 – point h bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>h bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’auteur de l’infraction s’est fait passer pour un mineur ou un pair;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		105</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 11 – alinéa 1 – point j bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>j bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’infraction a été motivée par un ou plusieurs des motifs protégés par l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		106</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 12 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Afin de prévenir les risques de réitération des infractions, les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une personne physique<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> qui a été condamnée pour l’une des infractions visées aux articles 3 à 9 puisse être empêchée, à titre provisoire ou définitif, d’exercer des activités au moins professionnelles impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Afin de prévenir les risques de réitération des infractions, les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une personne physique qui a été condamnée pour l’une des infractions visées aux articles 3 à 9 puisse être empêchée, à titre provisoire ou définitif, d’exercer des activités au moins professionnelles <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et bénévoles organisées </STRING></STRING>impliquant<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ou permettant</STRING></STRING> des contacts directs et réguliers avec des enfants.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		107</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 12 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les employeurs, lorsqu’ils recrutent une personne pour des activités professionnelles ou des activités bénévoles organisées impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants, et que les organisations agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels sur enfants, lorsqu’elles recrutent du personnel, aient l’obligation de demander des informations, conformément au droit national, par tout moyen approprié, tel que l’accès sur demande ou via la personne concernée, relatives à l’existence de condamnations pénales pour toute infraction visée aux articles 3 à 9, inscrite au casier judiciaire, ou à l’existence de toute mesure d’interdiction d’exercer des activités impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants consécutive auxdites condamnations pénales.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les employeurs, lorsqu’ils recrutent une personne pour des activités professionnelles ou des activités bénévoles organisées impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants, et que les organisations agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels sur enfants, lorsqu’elles recrutent du personnel, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des consultants et des bénévoles, ou concluent un contrat avec eux, </STRING></STRING>aient l’obligation de demander des informations, conformément au droit national, par tout moyen approprié, tel que l’accès sur demande ou via la personne concernée, relatives à l’existence de condamnations pénales pour toute infraction visée aux articles 3 à 9, inscrite au casier judiciaire, ou à l’existence de toute mesure d’interdiction d’exercer des activités impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants consécutive auxdites condamnations pénales.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		108</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 12 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la transmission des informations relatives à l’existence de condamnations pénales pour toute infraction visée aux articles 3 à 9, ou de toute mesure d’interdiction d’exercer des activités impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants consécutive auxdites condamnations pénales, lorsque des autorités compétentes demandent ces informations, et pour que les informations transmises soient aussi complètes que possible, en comprenant au moins les informations sur les condamnations pénales ou sur les mesures d’interdiction consécutives à des condamnations pénales dont dispose un État membre. À cette fin, ces informations sont transmises par l’intermédiaire de l’ECRIS ou du mécanisme d’échange d’informations sur les casiers judiciaires mis en place avec les pays tiers.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la transmission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">par les autorités à la partie en ayant fait la demande </STRING></STRING>des informations relatives à l’existence de condamnations pénales pour toute infraction visée aux articles 3 à 9, ou de toute mesure d’interdiction d’exercer des activités impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants consécutive auxdites condamnations pénales, lorsque des autorités compétentes demandent ces informations, et pour que les informations transmises soient aussi complètes que possible, en comprenant au moins les informations sur les condamnations pénales ou sur les mesures d’interdiction consécutives à des condamnations pénales dont dispose un État membre. À cette fin, ces informations sont transmises par l’intermédiaire de l’ECRIS ou du mécanisme d’échange d’informations sur les casiers judiciaires mis en place avec les pays tiers.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		109</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 14 – titre</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sanctions</STRING></STRING> à l’encontre des personnes morales</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Peines</STRING></STRING> à l’encontre des personnes morales</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		110</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 14 – paragraphe 1 – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute personne morale déclarée responsable au sens de l’article 13 soit passible de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sanctions</STRING></STRING> effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d’autres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sanctions</STRING></STRING>, notamment:</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute personne morale déclarée responsable au sens de l’article 13 soit passible de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">peines</STRING></STRING> effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d’autres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">peines</STRING></STRING>, notamment:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		111</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 14 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>f bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lorsque cela présente un intérêt public, la publication de l’intégralité ou d’une partie de la décision judiciaire relative à l’infraction pénale commise et aux peines ou mesures imposées, sans préjudice des règles relatives au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		112</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 14 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que, pour les personnes morales déclarées responsables conformément à l’article 13, les infractions passibles d’une peine maximale d’au moins deux ans d’emprisonnement pour les personnes physiques soient passibles d’amendes dont le niveau maximal n’est pas inférieur à 1 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale pendant l’exercice précédant la décision <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">infligeant l’amende</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que, pour les personnes morales déclarées responsables conformément à l’article 13, les infractions passibles d’une peine maximale d’au moins deux ans d’emprisonnement pour les personnes physiques soient passibles d’amendes dont le niveau maximal n’est pas inférieur à 1 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soit pendant l’exercice précédant l’exercice au cours duquel l’infraction a été commise, soit </STRING></STRING>pendant l’exercice précédant la décision <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’infliger une amende, ou bien à un montant de 8 000 000 EUR, le montant le plus élevé étant retenu</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		113</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 14 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que, pour les personnes morales déclarées responsables conformément à l’article 13, les infractions passibles d’une peine maximale d’au moins trois ans d’emprisonnement pour les personnes physiques soient passibles d’amendes dont le niveau maximal n’est pas inférieur à 5 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale pendant l’exercice précédant la décision <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">infligeant l’amende</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que, pour les personnes morales déclarées responsables conformément à l’article 13, les infractions passibles d’une peine maximale d’au moins trois ans d’emprisonnement pour les personnes physiques soient passibles d’amendes dont le niveau maximal n’est pas inférieur à 5 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soit pendant l’exercice précédant l’exercice pendant lequel l’infraction a été commise, soit </STRING></STRING>pendant l’exercice précédant la décision <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’infliger une amende, ou bien à un montant de 40 000 000 EUR, le montant le plus élevé étant retenu</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		114</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres peuvent établir des règles applicables aux cas dans lesquels il n’est pas possible de déterminer le montant de l’amende sur la base du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale pendant l’exercice précédant l’exercice au cours duquel l’infraction a été commise, ou pendant l’exercice précédant la décision d’imposer l’amende.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		115</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – titre</STRING></STI.AMD><OLD><P>Enquêtes et poursuites<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, délais de prescription</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P>Enquêtes et poursuites</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		116</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre que les infractions visées à l’article 3, à l’article 4, paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7, toute infraction grave visée à l’article 5, paragraphe 6, lorsque du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants tel que visé à l’article 2, point 3) a) et b), a été utilisé, et les infractions définies aux articles 7 et 8 donnent lieu à des poursuites pendant une période suffisamment longue après que la victime a atteint l’âge de la majorité et proportionnelle à la gravité de l’infraction concerné.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		117</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La période visée au premier alinéa est égale à:</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au moins 20 ans à compter de la date à laquelle la victime a atteint l’âge de la majorité, pour les infractions passibles d’une peine maximale d’au moins trois ans d’emprisonnement en vertu de la présente directive;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au moins 25 ans à compter de la date à laquelle la victime a atteint l’âge de la majorité, pour les infractions passibles d’une peine maximale d’au moins cinq ans d’emprisonnement en vertu de la présente directive;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au moins 30 ans à compter de la date à laquelle la victime a atteint l’âge de la majorité, pour les infractions passibles d’une peine maximale d’au moins huit ans d’emprisonnement en vertu de la présente directive;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		118</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au moins 20 ans à compter de la date à laquelle la victime a atteint l’âge de la majorité, pour les infractions passibles d’une peine maximale d’au moins trois ans d’emprisonnement en vertu de la présente directive;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		119</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au moins 25 ans à compter de la date à laquelle la victime a atteint l’âge de la majorité, pour les infractions passibles d’une peine maximale d’au moins cinq ans d’emprisonnement en vertu de la présente directive;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		120</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au moins 30 ans à compter de la date à laquelle la victime a atteint l’âge de la majorité, pour les infractions passibles d’une peine maximale d’au moins huit ans d’emprisonnement en vertu de la présente directive;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		121</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des outils d’investigation efficaces, tels que ceux qui sont utilisés dans les affaires de criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité, soient mis à la disposition des personnes, des unités ou des services chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions visées aux articles 3 à 9.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des outils d’investigation efficaces, tels que ceux qui sont utilisés dans les affaires de criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité, soient mis à la disposition des personnes, des unités ou des services chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions visées aux articles 3 à 9. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">S’il y a lieu, ces outils comprennent des outils d’enquête spéciaux, tels que ceux utilisés dans les affaires de criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité, comme la possibilité de mener des enquêtes discrètes, le recours à des «pots de miel», l’interception de communications, la surveillance discrète, y compris électronique, la surveillance de comptes bancaires ou d’autres investigations financières, dans le respect du droit national.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		122</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>Les États membres veillent à ce que les personnes, les unités et les services chargés des enquêtes et des poursuites concernant les infractions prévues aux articles 3 à 9 disposent de suffisamment de personnel<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> d’expertise<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et d’outils d’enquête efficaces</STRING></STRING> pour pouvoir enquêter et engager des poursuites de manière efficace à l’encontre de ces infractions, notamment celles commises au moyen des technologies de l’information et de la communication, conformément aux règles applicables du droit de l’Union et du droit national. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">S’il y a lieu, ces outils comprennent des outils d’enquête spéciaux, tels que ceux utilisés dans les affaires de criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité, comme la possibilité de mener des enquêtes discrètes.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>Les États membres veillent à ce que les personnes, les unités et les services chargés des enquêtes et des poursuites concernant les infractions prévues aux articles 3 à<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>9 disposent de suffisamment de personnel <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et </STRING></STRING>d’expertise pour pouvoir enquêter et engager des poursuites de manière efficace à l’encontre de ces infractions, notamment celles commises au moyen des technologies de l’information et de la communication, conformément aux règles applicables du droit de l’Union et du droit national.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		123</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 16 bis (nouveau)</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Délais de prescription</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’aucun délai de prescription ne s’applique aux infractions visées aux articles 3 à 9.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		124</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 17 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour encourager toute personne ayant connaissance ou suspectant, de bonne foi, qu’une des infractions visées aux articles 3 à 9 a été commise, à le signaler aux services compétents, sans préjudice de l’article 18 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">24</STRING> et de l’article 12 du règlement (UE) …/…<STRING SUPERSCRIPT="on">25</STRING> [établissant des règles en vue de prévenir et de combattre les abus sexuels sur enfants].</P></OLD><NEW><P><STRING ITALIC="on">(Ne concerne pas la version française.)</STRING></P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">24</STRING> Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).</P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">25</STRING> Règlement (UE)</P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		125</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 17 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Les États membres veillent à ce qu’au moins les professionnels qui travaillent en contact étroit avec des enfants dans les secteurs de la protection de l’enfance, de l’éducation, de la garde d’enfants et des soins de santé soient obligés d’avertir les autorités compétentes s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’une infraction punissable en vertu de la présente directive a été commise ou est susceptible de l’être.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Les États membres veillent à ce qu’au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tous </STRING></STRING>les professionnels<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et bénévoles</STRING></STRING> qui travaillent en contact étroit avec des enfants<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris</STRING></STRING> dans les secteurs de la protection de l’enfance, de l’éducation, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du sport, </STRING></STRING>de la garde d’enfants et des soins de santé<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ainsi que les professionnels du droit, les enseignants et les éducateurs, les juges aux affaires familiales et les policiers de terrain </STRING></STRING>soient <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">informés et formés de sorte à reconnaître les abus sexuels sur enfants</STRING></STRING>.</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les professionnels et les bénévoles visés au premier alinéa sont </STRING></STRING>obligés d’avertir les autorités compétentes s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’une infraction punissable en vertu de la présente directive a été commise ou est susceptible de l’être.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		126</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 17 – paragraphe 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>Les États membres dispensent de l’obligation de signalement prévue au paragraphe 3 les professionnels qui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">travaillent dans les secteurs des soins de santé</STRING></STRING> dans le cadre de programmes consacrés à des personnes condamnées pour une infraction pénale punissable en vertu de la présente directive ou à des personnes qui craignent de commettre l’une des infractions punissables en vertu de la présente directive.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>Les États membres dispensent de l’obligation de signalement prévue au paragraphe 3 les professionnels qui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">interviennent</STRING></STRING> dans le cadre de programmes consacrés à des personnes condamnées pour une infraction pénale punissable en vertu de la présente directive ou à des personnes qui craignent de commettre l’une des infractions punissables en vertu de la présente directive.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		127</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 17 – paragraphe 4 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>4 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à l’existence de mécanismes de signalement accessibles, visibles, clairs, conviviaux et qui tiennent compte de la dimension de genre. Les États membres veillent à ce que ces mécanismes de signalement soient dotés de ressources suffisantes, notamment financières et humaines.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		128</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 18 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Outre les droits des victimes lors du dépôt d’une plainte prévus à l’article 5 de la directive 2012/29/UE et à l’article 5 bis de la directive (UE).../... [proposition de directive modifiant la directive 2012/29 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité], les États membres veillent à ce que les victimes puissent signaler aux autorités compétentes, de manière simple et accessible, les infractions prévues aux articles 3 à 9 de la présente directive. Cela inclut la possibilité de signaler ces infractions pénales, et de présenter des éléments de preuve lorsque c’est possible, au moyen de technologies de l’information et de la communication facilement accessibles et simples à utiliser.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Outre les droits des victimes lors du dépôt d’une plainte prévus à l’article 5 de la directive 2012/29/UE et à l’article 5 bis de la directive (UE).../... [proposition de directive modifiant la directive 2012/29 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité], les États membres veillent à ce que les victimes puissent signaler aux autorités compétentes, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gratuitement, en toute sécurité et </STRING></STRING>de manière simple<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, confidentielle</STRING></STRING> et accessible, les infractions prévues aux articles 3 à 9 de la présente directive. Cela inclut la possibilité de signaler ces infractions pénales, et de présenter des éléments de preuve lorsque c’est possible, au moyen de technologies de l’information et de la communication facilement accessibles et simples à utiliser.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		129</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre le signalement par des tiers, y compris au moyen du mécanisme de signalement visé au paragraphe 1.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		130</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 18 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres veillent à ce que les procédures de signalement visées au paragraphe 1 soient sûres, confidentielles et conçues de façon et dans un langage adaptés aux enfants, en fonction de leur âge et de leur maturité. Ils veillent à ce que le signalement ne soit pas subordonné au consentement parental.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres veillent à ce que les procédures de signalement visées au paragraphe 1 soient sûres, confidentielles et conçues de façon et dans un langage adaptés aux enfants, en fonction de leur âge et de leur maturité. Ils veillent à ce que le signalement ne soit pas subordonné au consentement parental<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et à ce que des informations adaptées sur les procédures de signalement et les services de soutien soient fournies</STRING></STRING>.</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à l’existence de mécanismes de signalement accessibles, visibles, clairs, conviviaux et qui tiennent compte de la dimension de genre, conformément aux normes de qualité du modèle Barnahus. Les États membres veillent à ce que ces mécanismes de signalement soient dotés de ressources suffisantes, notamment financières et humaines.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		131</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que soient mises en place des structures interagences pluridisciplinaires adaptées à l’âge pour lutter contre les abus sexuels sur enfants, y compris lorsque ces abus sont facilités au moyen des technologies de l’information et de la communication. Les États membres encouragent et soutiennent, y compris financièrement, d’autres mécanismes de signalement, en particulier:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la mise en place de lignes d’assistance téléphonique et de numéros d’urgence dédiés, y compris, mais sans s’y limiter, le numéro «116 000»;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la désignation d’agents chargés du bien-être, qui sont spécialement formés pour recevoir, évaluer et signaler en cas de soupçon d’abus sexuels sur enfants et d’exploitation sexuelle d’enfants.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que les systèmes de signalement visés au deuxième alinéa soient pleinement intégrés dans les systèmes nationaux de protection de l’enfance et à ce qu’ils soient dotés des ressources suffisantes, notamment financières et humaines.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ces structures sont sans préjudice de tout système existant dans les États membres.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		132</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 18 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Les États membres veillent à ce qu’il soit interdit aux autorités compétentes qui entrent en contact avec des victimes ayant signalé des infractions d’abus sexuels sur <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">enfant</STRING></STRING> ou d’exploitation sexuelle d’enfant de transférer aux services d’immigration compétents des données à caractère personnel relatives au statut de résident de la victime, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au moins jusqu’à l’achèvement de la première évaluation personnalisée des besoins de protection des victimes effectuée conformément à l’article 22 de la directive 2012/29/UE</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Les États membres veillent à ce qu’il soit interdit aux autorités compétentes qui entrent en contact avec des victimes ayant signalé des infractions d’abus sexuels sur <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">enfants</STRING></STRING> ou d’exploitation sexuelle d’enfant de transférer aux services d’immigration compétents des données à caractère personnel relatives au statut de résident de la victime, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou d’utiliser de telles données aux fins de l’exécution de procédures de retour</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		133</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 – paragraphe 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>Lorsqu’une infraction pénale prévue aux articles 3 à 9 relève de la compétence de plusieurs États membres, ces derniers coopèrent pour déterminer lequel d’entre eux doit engager l’action pénale. Le cas échéant, et conformément à l’article 12 de la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil, Eurojust est saisi de la question.</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>Lorsqu’une infraction pénale prévue aux articles 3 à 9 relève de la compétence de plusieurs États membres, ces derniers coopèrent pour déterminer lequel d’entre eux doit engager l’action pénale. Le cas échéant, et conformément à l’article 12 de la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil, Eurojust est saisi de la question<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et toutes les autorités nationales compétentes sont informées en conséquence afin de faciliter la coopération transfrontière</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		134</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 – paragraphe 6 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>6 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres assurent, le cas échéant, une coopération efficace avec Eurojust et Europol en ce qui concerne les procédures et enquêtes pénales relatives à des infractions d’abus sexuels sur enfants et en ce qui concerne la transmission de telles procédures, en particulier dans les affaires impliquant plusieurs États membres. Cette coopération facilite l’échange transfrontière d’informations, les enquêtes conjointes et l’assistance aux poursuites.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		135</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 20 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Les enfants victimes des infractions visées aux articles 3 à 9 bénéficient d’une assistance, d’une aide et d’une protection, conformément aux articles 21 et 22 , compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que</STRING></STRING> les enfants victimes des infractions visées aux articles<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>3 à 9 bénéficient d’une assistance, d’une aide et d’une protection, conformément aux articles 21 et<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>22, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, qu’ils aient ou non introduit une plainte officielle</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		136</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 20 – paragraphe 2 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que des services de soins de santé complets, gratuits et facilement accessibles soient fournis aux enfants victimes d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle, y compris des soins de santé sexuelle et génésique.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		137</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 21 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une assistance et une aide spécialisée et appropriée soient apportées aux victimes avant, pendant et durant une période suffisante après la clôture de la procédure pénale afin de leur permettre d’exercer les droits qui leur sont conférés par la directive 2012/29/UE, par la directive (UE) …/… [proposition de directive modifiant la directive 2012/29 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité] et par la présente directive. Les États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">veillent</STRING></STRING> notamment à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ce que les</STRING></STRING> victimes des infractions prévues aux articles 3 à 9 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aient accès à des services d’aide ciblés et intégrés destinés</STRING></STRING> aux enfants, conformément à l’article 9 bis de la directive (UE).../... [proposition de directive modifiant la directive 2012/29 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité]. Les États membres adoptent en particulier les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants qui signalent des cas d’abus au sein de leur famille.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une assistance et une aide spécialisée et appropriée soient apportées aux victimes avant, pendant et durant une période suffisante après la clôture de la procédure pénale afin de leur permettre d’exercer les droits qui leur sont conférés par la directive 2012/29/UE, par la directive (UE) …/… [proposition de directive modifiant la directive 2012/29 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité] et par la présente directive. Les États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mettent</STRING></STRING> notamment à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">disposition des</STRING></STRING> victimes des infractions prévues aux articles 3 à 9 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des centres d’aide d’urgence facilement accessibles, qui peuvent faire partie intégrante du système national de soins de santé, afin d’assurer qu’une aide efficace est apportée</STRING></STRING> aux enfants<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> victimes d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle et que les violences sexuelles sont prises en charge cliniquement, y compris en contribuant à la conservation et à la documentation des éléments de preuve</STRING></STRING>, conformément à l’article 9 bis de la directive (UE).../... [proposition de directive modifiant la directive 2012/29 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité]. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ces centres dispensent un soutien tenant compte des traumatismes et, au besoin, assurent une orientation vers un soutien post-traumatique spécialisé et fournissent des conseils aux enfants victimes. Les États membres veillent à ce que les enfants victimes d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle aient accès à des examens médicaux et médico-légaux qui peuvent être effectués dans ces centres ou au moyen d’une orientation vers des centres ou unités spécialisés. Les États membres veillent à la coordination entre les centres d’aide d’urgence et les centres médicaux et médico-légaux compétents. Tous les services visés au présent article sont dispensés de manière adaptée aux enfants. Les États membres peuvent prévoir que ces centres soient rattachés aux centres mis en place en vertu de l’article 28 de la directive (UE) 2024/1385 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.</STRING></STRING> Les États membres adoptent en particulier les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants qui signalent des cas d’abus au sein de leur famille<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		138</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 21 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Les victimes reçoivent des soins médicaux coordonnés et adaptés à leur âge, un soutien émotionnel, psychosocial, psychologique<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et</STRING></STRING> éducatif, ainsi que toute autre aide appropriée, adaptée en particulier aux situations d’abus sexuels.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que</STRING></STRING> les victimes <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et leurs familles </STRING></STRING>reçoivent des soins médicaux <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">accessibles, adaptés aux enfants, complets, spécialisés, </STRING></STRING>coordonnés et adaptés<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> à leurs besoins et </STRING></STRING>à leur âge, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">y compris un accès à des services de soins de santé sexuelle et génésique, </STRING></STRING>un soutien émotionnel, psychosocial, psychologique<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, juridique, </STRING></STRING>éducatif<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et administratif</STRING></STRING>, ainsi que toute autre aide appropriée, adaptée en particulier aux situations d’abus sexuels<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, une attention particulière étant accordée au rétablissement à long terme des victimes. Ce soutien est accessible en un lieu unique, conformément au modèle Barnahus.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		139</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les services visés aux paragraphes 1 et 2 sont disponibles gratuitement et accessibles tous les jours de la semaine, sans préjudice des services qui sont dispensés dans le cadre du système national de soins de santé. Les États membres assurent une répartition géographique et une capacité suffisantes des services visés aux paragraphes 1 et 2 sur l’ensemble de leur territoire. </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		140</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 21 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’il est nécessaire de prévoir un</STRING></STRING> hébergement provisoire<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> les enfants sont placés, en priorité, avec d’autres membres de leur famille, si nécessaire dans un logement temporaire ou permanent équipé de services d’aide.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque cela est nécessaire, les États membres veillent à ce qu’un</STRING></STRING> hébergement provisoire<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> soit mis à disposition des enfants.</STRING></STRING> Les enfants sont placés, en priorité, avec d’autres membres de leur famille<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compte tenu de leur intérêt supérieur</STRING></STRING>, si nécessaire dans un logement temporaire ou permanent équipé de services d’aide.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		141</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 21 – paragraphe 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>Les victimes d’infractions punissables en vertu de la présente directive <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">doivent avoir</STRING></STRING> accès aux centres d’aide d’urgence établis en application de l’article <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">28</STRING></STRING> de la directive […/…/UE Proposition de directive sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes]<STRING SUPERSCRIPT="on">26</STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que</STRING></STRING> les victimes d’infractions punissables en vertu de la présente directive <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aient</STRING></STRING> accès aux centres d’aide d’urgence établis en application de l’article <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">26</STRING></STRING> de la directive […/…/UE Proposition de directive sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes]<STRING SUPERSCRIPT="on">26</STRING>.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">26</STRING> COM(2022) 105 du 8.3.2022.</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">26</STRING> COM(2022) 105 du 8.3.2022.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		142</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 21 – paragraphe 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>7.</NO.P>Les enfants victimes des infractions visées aux articles 3 à 9 sont considérés comme des victimes particulièrement vulnérables<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, conformément à </STRING></STRING>l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2012/29/UE et de la directive (UE) …/… [proposition de directive modifiant la directive 2012/29 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité].</P></OLD><NEW><P><NO.P>7.</NO.P>Les enfants victimes des infractions visées aux articles 3 à 9 sont considérés comme des victimes particulièrement vulnérables<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> au sens de </STRING></STRING>l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2012/29/UE et de la directive (UE) …/… [proposition de directive modifiant la directive 2012/29 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité].</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		143</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 21 – paragraphe 9 – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>9.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le centre de l’UE, dès sa mise en place, appuie</STRING></STRING> de manière proactive <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les efforts des États membres en matière d’assistance aux victimes</STRING></STRING>:</P></OLD><NEW><P><NO.P>9.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les efforts des États membres en matière d’assistance aux victimes sont appuyés</STRING></STRING> de manière proactive <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">par le centre de l’UE, dès sa mise en place, par les actions suivantes</STRING></STRING>:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		144</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 22 – titre</STRING></STI.AMD><OLD><P>Protection des enfants <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">victimes </STRING></STRING>dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales</P></OLD><NEW><P>Protection des enfants dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		145</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 22 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales, en fonction du rôle attribué aux victimes dans le système judiciaire concerné, les autorités compétentes désignent un représentant spécial pour l’enfant victime lorsque, en vertu du droit national, un conflit d’intérêts avec l’enfant victime empêche les titulaires de l’autorité parentale de le représenter, ou lorsque l’enfant n’est pas accompagné ou est séparé de sa famille.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales, en fonction du rôle attribué aux victimes dans le système judiciaire concerné, les autorités compétentes désignent un représentant spécial pour l’enfant victime lorsque, en vertu du droit national, un conflit d’intérêts avec l’enfant victime empêche les titulaires de l’autorité parentale de le représenter, ou lorsque l’enfant n’est pas accompagné ou est séparé de sa famille. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Toutes les autorités participant à la procédure sont formées à une justice adaptée aux enfants.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		146</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 22 – paragraphe 3 – point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>les auditions de l’enfant victime aient lieu sans retard injustifié après que les faits ont été signalés aux autorités compétentes;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>les auditions de l’enfant victime <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou, le cas échéant, celles d’un enfant témoin </STRING></STRING>aient lieu sans retard injustifié après que les faits ont été signalés aux autorités compétentes;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		147</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 22 – paragraphe 3 – point b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>les auditions de l’enfant victime se déroulent dans des locaux conçus ou adaptés à cet effet;</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>les auditions de l’enfant victime <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou, le cas échéant, celles d’un enfant témoin </STRING></STRING>se déroulent dans des locaux conçus ou adaptés à cet effet;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		148</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 22 – paragraphe 3 – point c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P>les auditions de l’enfant victime soient menées par des professionnels formés à cet effet ou avec l’aide de ceux-ci;</P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>les auditions de l’enfant victime <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou, le cas échéant, celles d’un enfant témoin </STRING></STRING>soient menées par des professionnels formés à cet effet ou avec l’aide de ceux-ci;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		149</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 22 – paragraphe 3 – point d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>d)</NO.P>dans la mesure du possible et lorsque cela est approprié, l’enfant victime soit toujours interrogé par les mêmes personnes;</P></OLD><NEW><P><NO.P>d)</NO.P>dans la mesure du possible et lorsque cela est approprié, l’enfant victime <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou, le cas échéant, un enfant témoin </STRING></STRING>soit toujours interrogé par les mêmes personnes;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		150</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 22 – paragraphe 3 – point f</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>f)</NO.P>l’enfant victime puisse être accompagné par son représentant légal ou, le cas échéant, par la personne majeure de son choix, sauf décision contraire motivée prise à l’égard de cette personne<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>f)</NO.P>l’enfant victime <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou, le cas échéant, un enfant témoin </STRING></STRING>puisse être accompagné par son représentant légal ou, le cas échéant, par la personne majeure de son choix, sauf décision contraire motivée prise à l’égard de cette personne<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		151</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 22 – paragraphe 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans le cadre des enquêtes pénales relatives aux infractions visées aux articles 3 à 9, toutes les auditions de l’enfant victime ou, le cas échéant, celles d’un enfant témoin des faits, puissent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel et que cet enregistrement audiovisuel puisse être utilisé comme moyen de preuve dans la procédure pénale, conformément aux règles prévues par leur droit national.</P></OLD><NEW><P><STRING ITALIC="on">(Ne concerne pas la version française.)</STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		152</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 22 – paragraphe 5 – point b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>l’enfant victime soit entendu à l’audience sans y être présent, notamment par le recours à des technologies de communication appropriées.</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>l’enfant victime <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou, le cas échéant, un enfant témoin </STRING></STRING>soit entendu à l’audience sans y être présent, notamment par le recours à des technologies de communication appropriées.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		153</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 22 – paragraphe 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>Les États membres prennent les mesures nécessaires, lorsque l’intérêt des enfants victimes le commande et en tenant compte d’autres intérêts supérieurs, pour protéger la vie privée, l’identité et l’image des enfants victimes et pour empêcher la diffusion publique de toute information pouvant conduire à leur identification.</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>Les États membres prennent les mesures nécessaires, lorsque l’intérêt des enfants victimes <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou, le cas échéant, d’un enfant témoin </STRING></STRING>le commande et en tenant compte d’autres intérêts supérieurs, pour protéger la vie privée, l’identité et l’image des enfants victimes<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et des enfants témoins</STRING></STRING> et pour empêcher la diffusion publique de toute information pouvant conduire à leur identification.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		154</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 22 – paragraphe 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>7.</NO.P>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque la participation d’un enfant est nécessaire dans une procédure pénale relative à l’une des infractions prévues aux articles 3 à 9, la juridiction tienne compte <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de l’âge et de la maturité</STRING></STRING> de l’enfant dans cette procédure.</P></OLD><NEW><P><NO.P>7.</NO.P>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque la participation d’un enfant est nécessaire dans une procédure pénale relative à l’une des infractions prévues aux articles 3 à<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>9, la juridiction tienne compte <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des vulnérabilités</STRING></STRING> de l’enfant dans cette procédure<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, notamment celles relatives à son âge, sa maturité et son bien-être mental et physique.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que cette disposition s’applique à tous les enfants, y compris à ceux qui sont soupçonnés ou accusés d’avoir commis une infraction ou condamnés pour une infraction.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		155</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 23 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Outre les droits que leur confère l’article 16 bis de la directive (UE).../... [proposition de directive modifiant la directive 2012/29 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité], les victimes doivent pouvoir demander l’indemnisation, dans le cadre de procédures pénales et civiles, de tout préjudice que leur a causé l’une des infractions punissables en vertu de la présente directive<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, pendant une période suffisamment longue, proportionnée à la gravité de l’infraction, après avoir atteint l’âge de la majorité</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Outre les droits que leur confère l’article 16 bis de la directive (UE).../... [proposition de directive modifiant la directive 2012/29 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité], les victimes doivent pouvoir demander l’indemnisation, dans le cadre de procédures pénales et civiles, de tout préjudice que leur a causé l’une des infractions punissables en vertu de la présente directive.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Les États membres veillent à ce qu’aucun délai de prescription ne s’applique au droit des victimes à une indemnisation. </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		156</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 23 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La période visée au premier alinéa est égale à:</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au moins 20 ans à compter de la date à laquelle la victime a atteint l’âge de la majorité, pour les infractions passibles d’une peine maximale d’au moins trois ans d’emprisonnement en vertu de la présente directive;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au moins 25 ans à compter de la date à laquelle la victime a atteint l’âge de la majorité, pour les infractions passibles d’une peine maximale d’au moins cinq ans d’emprisonnement en vertu de la présente directive;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au moins 30 ans à compter de la date à laquelle la victime a atteint l’âge de la majorité, pour les infractions passibles d’une peine maximale d’au moins huit ans d’emprisonnement en vertu de la présente directive.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		157</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 23 – paragraphe 3 – point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au moins 20 ans à compter de la date à laquelle la victime a atteint l’âge de la majorité, pour les infractions passibles d’une peine maximale d’au moins trois ans d’emprisonnement en vertu de la présente directive;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		158</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 23 – paragraphe 3 – point b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au moins 25 ans à compter de la date à laquelle la victime a atteint l’âge de la majorité, pour les infractions passibles d’une peine maximale d’au moins cinq ans d’emprisonnement en vertu de la présente directive;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		159</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 23 – paragraphe 3 – point c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au moins 30 ans à compter de la date à laquelle la victime a atteint l’âge de la majorité, pour les infractions passibles d’une peine maximale d’au moins huit ans d’emprisonnement en vertu de la présente directive.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		160</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 24 – alinéa 1 – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P>Les États membres instituent des autorités nationales ou des entités équivalentes chargées d’exercer les activités suivantes:</P></OLD><NEW><P>Les États membres instituent <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou désignent </STRING></STRING>des autorités nationales ou des entités équivalentes chargées d’exercer les activités suivantes:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		161</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 24 – alinéa 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>En particulier, les autorités nationales sont chargées de la collecte de données, des recherches et de la communication des données imposées par l’article 31.</P></OLD><NEW><P>En particulier, les autorités nationales sont chargées de la collecte de données, des recherches et de la communication des données imposées par l’article 31.</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pour mener à bien les activités énumérées au premier alinéa, les États membres sont appuyés par le centre de l’UE dès sa mise en place.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		162</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 25 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Aux fins de l’élaboration et de la mise en œuvre des mesures de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, en ligne et hors ligne, les États membres mettent en place des mécanismes appropriés pour assurer une coordination et une coopération efficaces, au niveau national, entre les autorités, agences et organismes compétents, notamment les autorités locales et régionales, les services répressifs, le pouvoir judiciaire, le ministère public, les prestataires de services d’aide ainsi que les fournisseurs de services de la société de l’information, les organisations non gouvernementales, les services sociaux, dont les autorités chargées de la protection de l’enfance ou de la protection sociale, les prestataires de services d’éducation et de soins de santé, les partenaires sociaux, sans préjudice de leur autonomie, et d’autres organisations et entités concernées. Ces mécanismes assurent également une coordination et une coopération efficaces avec le centre de l’UE<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et</STRING></STRING> la Commission.</P></OLD><NEW><P>Aux fins de l’élaboration et de la mise en œuvre des mesures de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, en ligne et hors ligne, les États membres mettent en place des mécanismes appropriés pour assurer une coordination et une coopération efficaces, au niveau national, entre les autorités, agences et organismes compétents, notamment les autorités locales et régionales, les services répressifs, le pouvoir judiciaire, le ministère public, les prestataires de services d’aide ainsi que les fournisseurs de services de la société de l’information, les organisations non gouvernementales, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">y compris celles assurant le fonctionnement de lignes d’assistance téléphonique et de numéros d’urgence, </STRING></STRING>les services sociaux, dont les autorités chargées de la protection de l’enfance ou de la protection sociale, les prestataires de services d’éducation et de soins de santé, les partenaires sociaux, sans préjudice de leur autonomie, et d’autres organisations et entités concernées. Ces mécanismes assurent également une coordination et une coopération efficaces <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">entre les États membres, </STRING></STRING>avec le centre de l’UE<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> la Commission<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et d’autres organes et organismes de l’Union</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		163</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 25 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 25 bis (nouveau)</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Coopération internationale</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sans préjudice des règles en matière de coopération transfrontière et d’entraide judiciaire en matière pénale, les autorités compétentes des États membres, Europol, Eurojust et le centre de l’UE coopèrent, dans les limites de leurs compétences et de leurs attributions respectives, avec les autorités compétentes des pays tiers dans le cadre de la lutte contre les infractions pénales visées aux articles 3 à 8 ter.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		164</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 26</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 26</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Mesures contre la publicité relative aux possibilités de commettre des abus sexuels et aux abus sexuels et à l’exploitation sexuelle d’enfants dans le cadre des voyages et du tourisme</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres prennent des mesures appropriées pour empêcher ou interdire:</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la diffusion de matériel qui fait la publicité des possibilités de commettre l’une des infractions visées aux articles 3 à 8 ; et</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’organisation pour autrui, à des fins commerciales ou non, de voyages aux fins de commettre l’une des infractions visées aux articles 3, 4 et 5.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		165</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 27 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes qui craignent de commettre l’une des infractions visées aux articles 3 à 9 puissent accéder, le cas échéant, à des programmes ou mesures d’intervention spécialisés et efficaces destinés à évaluer et à prévenir les risques que de telles infractions soient commises.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes qui craignent de commettre l’une des infractions visées aux articles 3 à<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>9 puissent accéder<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> facilement et anonymement</STRING></STRING>, le cas échéant, à des programmes ou mesures d’intervention spécialisés et efficaces destinés à évaluer et à prévenir les risques que de telles infractions soient commises<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ainsi qu’à des canaux accessibles, faciles d’utilisation, sûrs et aisément disponibles tels que des lignes d’assistance téléphonique et des chats en ligne, gérés par du personnel correctement formé</STRING></STRING>.</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des ressources et des groupes de soutien soient disponibles pour les personnes qui craignent qu’un membre de leur famille ait commis l’une des infractions visées aux articles 3 à 9.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		166</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 27 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres veillent à ce que les programmes ou mesures visés au paragraphe 1 soient accessibles sans restrictions injustifiées, conformément aux normes nationales en matière de soins de santé.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres veillent à ce que les programmes ou mesures visés au paragraphe 1 soient accessibles sans restrictions injustifiées, conformément aux normes nationales en matière de soins de santé<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, et à ce que les programmes soient dotés de ressources adaptées de manière continue</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		167</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 28 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Pour décourager et réduire la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation sexuelle des enfants, les États membres prennent les mesures appropriées, telles que l’éducation et la formation, des campagnes d’information et de sensibilisation sur les conséquences à vie des abus sexuels et de l’exploitation sexuelle des enfants, sur leur caractère illégal et sur la possibilité, pour les personnes craignant de commettre des infractions de cette nature, d’avoir accès à des programmes ou des mesures d’intervention spécialisés et efficaces.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Pour décourager et réduire la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation sexuelle des enfants, les États membres prennent les mesures appropriées, telles que l’éducation et la formation, des campagnes d’information et de sensibilisation sur les conséquences à vie des abus sexuels et de l’exploitation sexuelle des enfants, sur leur caractère illégal et sur la possibilité, pour les personnes craignant de commettre des infractions de cette nature, d’avoir accès à des programmes ou des mesures d’intervention spécialisés et efficaces. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres élaborent une stratégie de communication et des plans d’action nationaux et encouragent le dialogue et la coopération avec les organisations de la société civile, les numéros d’urgence, les lignes d’assistance téléphonique, les autorités publiques et les services concernés de la société de l’information.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		168</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 28 – paragraphe 1 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les mesures visées au paragraphe 1 visent également à sensibiliser au fait que les relations sexuelles non consenties sont une infraction pénale et à faire comprendre que le consentement doit être donné volontairement comme résultat de la volonté libre d’une personne, du respect mutuel et du droit à l’intégrité sexuelle et à l’autonomie corporelle. Ces mesures sont adaptées à l’évolution des capacités des personnes auxquelles elles s’adressent.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		169</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 28 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres engagent les actions appropriées, y compris par l’internet, telles que des campagnes d’information et de sensibilisation<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> des programmes ou matériels de recherche, d’éducation et de formation, le cas échéant en coopération avec des organisations pertinentes de la société civile et d’autres parties intéressées, afin de sensibiliser l’opinion à ce problème et de réduire le risque que des enfants ne deviennent victimes d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres engagent les actions appropriées, y compris par l’internet, telles que des campagnes d’information et de sensibilisation<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et</STRING></STRING> des programmes ou matériels de recherche, d’éducation et de formation<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris relatifs à l’habilité numérique, à une éducation sexuelle adaptée à l’âge centrée sur la notion de consentement, aux pratiques en ligne et hors ligne sûres, ainsi qu’à l’utilisation correcte de l’internet et des nouvelles technologies</STRING></STRING>, le cas échéant en coopération avec des organisations pertinentes de la société civile et d’autres parties intéressées, afin de sensibiliser l’opinion à ce problème et de réduire le risque que des enfants ne deviennent victimes d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		170</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 28 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Les États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">favorisent la</STRING></STRING> formation régulière, notamment en matière de justice adaptée aux enfants, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des</STRING></STRING> professionnels, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des</STRING></STRING> juges et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des</STRING></STRING> fonctionnaires susceptibles d’entrer en contact avec des enfants victimes d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle, y compris, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">notamment</STRING></STRING> les professionnels de la protection de l’enfance, les professionnels du droit, les enseignants<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et</STRING></STRING> éducateurs, les juges aux affaires familiales et les policiers de terrain, visant à leur permettre d’identifier les enfants victimes et victimes potentielles d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle et de les prendre en charge.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Les États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">veillent à ce qu’une</STRING></STRING> formation régulière<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et spécialisée</STRING></STRING>, notamment en matière de justice adaptée aux enfants, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soit proposée ou recommandée aux</STRING></STRING> professionnels, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aux</STRING></STRING> juges et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aux</STRING></STRING> fonctionnaires susceptibles d’entrer en contact avec des enfants victimes d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle, y compris, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mais sans s’y limiter,</STRING></STRING> les professionnels de la protection de l’enfance, les professionnels du droit, les enseignants<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, les professionnels de la garde d’enfants, les professionnels de la santé, les</STRING></STRING> éducateurs<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, les bénévoles et les assistants</STRING></STRING>, les juges aux affaires familiales et les policiers de terrain, visant à leur permettre<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> de détecter des signes précoces d’abus, d’abus potentiel ou d’exploitation sexuelle ainsi que</STRING></STRING> d’identifier les enfants victimes et victimes potentielles d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle et de les prendre en charge.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		171</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 28 – paragraphe 4 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Les États membres prennent les mesures appropriées pour <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">améliorer</STRING></STRING> la prévention des abus sexuels sur enfants au sein des collectivités, notamment les écoles, les hôpitaux, les services d’aide sociale, les clubs sportifs ou les communautés religieuses.</P></OLD><NEW><P>Les États membres prennent les mesures appropriées pour <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantir</STRING></STRING> la prévention des abus sexuels sur enfants au sein des collectivités, notamment les écoles, les hôpitaux, les services d’aide sociale, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les lieux de placement, les garderies,</STRING></STRING> les clubs sportifs ou les communautés religieuses<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, en dotant les enfants et les adultes, y compris les parents et les éducateurs, des compétences adéquates pour détecter d’éventuels comportements malveillants en ligne</STRING></STRING>.</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ces mesures comprennent:</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		172</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 28 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>des activités spécifiques de formation et de sensibilisation à l’intention du personnel travaillant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans de tels environnements</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>des activités spécifiques de formation et de sensibilisation à l’intention du personnel<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, des consultants et des bénévoles</STRING></STRING> travaillant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en contact étroit avec des enfants, y compris sur la manière d’assurer la prévention, d’identifier les situations et de fournir une réponse adaptée à l’âge, au genre et aux traumatismes en cas d’abus sexuels sur enfants ou d’exploitation sexuelle d’enfants</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		173</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 28 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>des orientations, des protocoles internes et des normes spécifiques définissant des bonnes pratiques, telles que la mise en place de mécanismes de surveillance et de responsabilité pour le personnel travaillant en contact étroit avec les enfants dans de tels environnements;</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des politiques contraignantes de protection de l’enfance, </STRING></STRING>des orientations, des protocoles internes et des normes spécifiques définissant des bonnes pratiques, telles que la mise en place de mécanismes de surveillance et de responsabilité pour le personnel travaillant en contact étroit avec les enfants dans de tels environnements;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		174</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 28 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P>la création d’espaces sûrs, gérés par du personnel spécialisé et bien formé, où les enfants, les parents, les personnes s’occupant d’enfants et les membres de la collectivité peuvent signaler des comportements inappropriés.</P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>la création d’espaces sûrs<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et accessibles</STRING></STRING>, gérés par du personnel spécialisé et bien formé, où les enfants, les parents, les personnes s’occupant d’enfants et les membres de la collectivité peuvent signaler des comportements inappropriés.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		175</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 28 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>c bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la création de lignes d’assistance téléphonique, de chats en ligne et d’autres canaux facilement disponibles gérés par du personnel bien formé, via lesquels les enfants peuvent obtenir des informations et des conseils en ce qui concerne les infractions visées aux articles 3 à 8 ter.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		176</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 28 – paragraphe 4 – alinéa 3</STRING></STI.AMD><OLD><P>Les mesures de prévention accordent une attention particulière à la nécessité de protéger les enfants particulièrement vulnérables, notamment ceux souffrant d’un handicap mental ou physique.</P></OLD><NEW><P>Les mesures de prévention accordent une attention particulière à la nécessité de protéger les enfants particulièrement vulnérables, notamment ceux souffrant d’un handicap mental<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, intellectuel, sensoriel</STRING></STRING> ou physique.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		177</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 28 – paragraphe 5 – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Le centre de l’UE, dès sa mise en place, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">appuie de manière proactive les efforts de prévention des États membres</STRING></STRING>:</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Aux fins de la présente directe, les États membres sont appuyés de manière proactive par</STRING></STRING> le centre de l’UE, dès sa mise en place, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">par les actions suivantes</STRING></STRING>:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		178</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 28 – paragraphe 5 – point c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P>en facilitant l’échange de bonnes pratiques entre les États membres et les pays tiers, par la constitution d’une base de données publique des mesures et programmes de prévention appliqués dans chaque État membre ainsi que dans des pays tiers<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>en facilitant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la création et </STRING></STRING>l’échange <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de connaissances, de lignes directrices à l’intention des professionnels de terrain, </STRING></STRING>de bonnes pratiques <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et d’expertise </STRING></STRING>entre les États membres<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, les institutions, organes et organismes de l’Union</STRING></STRING> et les pays tiers, par la constitution d’une base de données publique des mesures et programmes de prévention appliqués dans chaque État membre ainsi que dans des pays tiers<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		179</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 28 – paragraphe 5 – point c bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>c bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en soutenant l’élaboration au niveau national de campagnes de sensibilisation et de prévention, de programmes d’éducation et d’intervention, d’outils et de matériel.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		180</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 28 – paragraphe 5 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que les actions énumérées au paragraphe 5 soient fondées sur des données probantes et tiennent compte des évolutions dans la manifestation des infractions énumérées dans la présente directive, y compris en ligne.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		181</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 29 – paragraphe 5 – point b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">consentent à</STRING></STRING> participer aux programmes ou aux mesures spécifiques en parfaite connaissance de cause;</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">acceptent de</STRING></STRING> participer aux programmes ou aux mesures spécifiques en parfaite connaissance de cause;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		182</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 30 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres peuvent prendre des mesures pour bloquer l’accès par les internautes sur leur territoire aux pages internet contenant ou diffusant du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants. Ces mesures doivent être établies par le biais de procédures transparentes et fournir des garanties suffisantes, en particulier pour veiller à ce que les restrictions soient limitées à ce qui est nécessaire et proportionnées, et que les utilisateurs soient informés de la raison de ces restrictions. Ces garanties incluent aussi la possibilité d’un recours judiciaire.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres peuvent prendre des mesures pour bloquer <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rapidement </STRING></STRING>l’accès par les internautes sur leur territoire aux pages internet contenant ou diffusant du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants. Ces mesures doivent être établies par le biais de procédures transparentes et fournir des garanties suffisantes, en particulier pour veiller à ce que les restrictions soient limitées à ce qui est nécessaire et proportionnées, et que les utilisateurs soient informés de la raison de ces restrictions. Ces garanties incluent aussi la possibilité d’un recours judiciaire.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		183</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 31 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres mettent en place un système <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de collecte, de développement, de production et de diffusion de</STRING></STRING> statistiques <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">publiques sur les </STRING></STRING>infractions prévues aux articles 3 à 9.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres mettent en place un système <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">permettant d’enregistrer, de produire et de communiquer des données</STRING></STRING> statistiques <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">anonymisées sur les phases de signalement, d’enquête et de procès relatives aux </STRING></STRING>infractions <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pénales </STRING></STRING>prévues aux articles 3 à 9<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, afin de contrôler l’efficacité de leurs mesures de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		184</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 31 – paragraphe 2 – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Les statistiques comprennent les données suivantes, ventilées par sexe, par âge de la victime et de l’auteur de l’infraction, par relation entre la victime et l’auteur de l’infraction et par type d’infraction:</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Les statistiques comprennent les données suivantes, ventilées par sexe, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">par genre et </STRING></STRING>par âge de la victime et de l’auteur de l’infraction, par relation entre la victime et l’auteur de l’infraction et par type d’infraction:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		185</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 31 – paragraphe 2 – point b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>le nombre annuel de personnes poursuivies et condamnées pour les infractions prévues aux articles 3 à 9, obtenu auprès de sources administratives nationales;</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>le nombre annuel <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’infractions signalées, </STRING></STRING>de personnes poursuivies et<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> de personnes</STRING></STRING> condamnées pour les infractions prévues aux articles 3 à 9, obtenu auprès de sources administratives nationales;</P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>