<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF2" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0263</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Conservation et utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0205/2025 - Rapporteur: Michal Wiezik)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 novembre 2025, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (COM(2025)0173 – C10-0074/2025 – 2025/0090(COD))</STRING><FOOTNOTE><FIELD> La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 60, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A10-0205/2025).</FIELD></FOOTNOTE></TI><NOTE>(Procédure législative ordinaire: première lecture)</NOTE><TEXT><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION/></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Texte proposé par la Commission</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Amendement</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		1</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 3 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(3 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient tenir dûment compte des principes et des approches prévus à l’article 7 de l’accord BBNJ.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		2</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(7)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En tant que parties à la convention sur la diversité biologique, l’Union et ses États membres sont déterminés à atteindre les objectifs du cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, adopté lors de la quinzième réunion de la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique, qui s’est tenue du 7 au 19 décembre 2022, ainsi que la vision stratégique à long terme selon laquelle, d’ici à 2050, la biodiversité doit être valorisée, conservée, restaurée et utilisée avec sagesse, en assurant le maintien des services fournis par les écosystèmes, en maintenant une planète en bonne santé et en procurant des avantages essentiels à tous les peuples.</STRING></STRING> La stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, dans la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2023</STRING></STRING> — Ramener la nature dans nos vies», définit plusieurs objectifs, dont celui de rétablir le bon état écologique des écosystèmes marins.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(7)</NO.P>La stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, dans la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2030</STRING></STRING> – Ramener la nature dans nos vies», définit plusieurs objectifs, dont celui de rétablir le bon état écologique des écosystèmes marins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et celui de faciliter la conclusion d’un accord ambitieux et juridiquement contraignant sur la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		3</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 7 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(7 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En tant que parties à la convention sur la diversité biologique, l’Union et ses États membres sont déterminés à atteindre les objectifs du cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, adopté lors de la quinzième réunion de la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique, qui s’est tenue du 7 au 19 décembre 2022, et notamment l’objectif visant à faire en sorte que, d’ici à 2030, au moins 30 % des océans du monde soient régis par des systèmes de zones protégées et d’autres mesures efficaces de conservation fondées sur les zones, ainsi que la vision stratégique à long terme selon laquelle, d’ici à 2050, la biodiversité doit être valorisée, conservée, restaurée et utilisée avec sagesse, en assurant le maintien des services fournis par les écosystèmes, en préservant la bonne santé de la planète et en apportant des avantages essentiels à tous les peuples.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		4</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 7 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(7 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Conformément à la mission à l’horizon 2030 visant à concrétiser la vision stratégique pour 2050, les Parties à la Convention sur la diversité biologique doivent prendre sans délai des mesures pour enrayer et inverser la perte de biodiversité.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		5</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 7 quater (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(7 quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La présente directive devrait être mise en œuvre d’une manière qui ne porte atteinte ni aux instruments et cadres juridiques pertinents, ni aux organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels compétents, et qui favorise la cohérence et la coordination avec ces instruments, cadres et organes.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		6</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 7 quinquies (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(7 quinquies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’Union et ses États membres devraient donc élaborer une approche coordonnée commune et des mécanismes afin de garantir la cohérence avec les travaux menés au titre de ces instruments, cadres et organes, tels que les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP), en tant qu’organismes internationaux compétents pour la conservation et la gestion des ressources halieutiques dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, ou les conventions maritimes régionales, notamment pour ce qui est de favoriser des mesures visant à soutenir l’application des décisions prises et recommandations formulées par la conférence des parties au titre de la partie III de l’accord BBNJ.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		7</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 7 sexies (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(7 sexies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La communication de la Commission du 5 juin 2025 intitulée «Le pacte européen pour l’Océan» propose des mesures visant à garantir la ratification de l’accord BBNJ, sa transposition en droit de l’Union et sa mise en œuvre rapides, ainsi qu’une gouvernance durable de la haute mer. Cette communication envisage également que l’Union soutienne la mise en œuvre de l’accord BBNJ dans les pays en développement au moyen d’une contribution de 40 millions d’euros au programme mondial pour l’Océan.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		8</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 7 septies (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(7 septies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La déclaration de la coalition à niveau élevé d’ambition pour la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale du 28 mai 2025, impulsée par la Commission et regroupant une quarantaine de pays, illustre l’ambition de l’Union concernant la gouvernance mondiale des océans et leur protection. Conformément à cette vision, que vient compléter la diplomatie des océans, la Commission devrait soutenir les États membres qui souhaitent accueillir le siège du secrétariat international défini à l’article 50 de l’accord BBNJ et en assurer le cofinancement. Il est également important que l’Union, dans le cadre de sa diplomatie des océans, encourage les pays tiers à ratifier l’accord BBNJ et qu’elle veille à ce qu’ils en respectent les dispositions afin de garantir une égalité des conditions de concurrence.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		9</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 7 octies (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(7 octies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le règlement (UE) nº 1026/2012</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du Parlement européen et du Conseil</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> établit un cadre permettant de définir et d’adopter des mesures à l’égard des pays tiers qui ne coopèrent pas et qui autorisent une pêche non durable d’un stock d’intérêt commun pour l’Union. Ce règlement, récemment modifié, permet à l’Union de dénoncer un pays tiers comme autorisant une pêche non durable si, entre autres, il ne coopère pas à la gestion d’un stock d’intérêt commun, en totale conformité avec les dispositions de l’UNCLOS et de l’accord des Nations unies sur les stocks de poissons (UNFSA), ou avec tout autre accord international, tel que l’accord BBNJ, ou toute autre disposition du droit international et s’il n’adopte pas les mesures nécessaires de gestion de la pêche. À cet égard, la présente directive devrait fonctionner de concert avec le règlement (UE) nº 1026/2012, en particulier concernant la coopération internationale qui peut être établie dans le cadre des ORGP ou, lorsque ces organisations ne disposent d’aucune compétence pour le stock en question, au moyen d’arrangements ad hoc entre les pays ayant un intérêt à l’égard des pêches concernées.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">__________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Règlement (UE) nº 1026/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant certaines mesures aux fins de la conservation des stocks halieutiques en ce qui concerne les pays autorisant une pêche non durable (JO L 316 du 14.11.2012, p. 34).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		10</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 10</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(10)</NO.P>Il est indispensable, conformément à l’article 9 de l’accord BBNJ, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de promouvoir</STRING></STRING> le partage juste et équitable des avantages qui découlent des activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines, aux fins de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique marine desdites zones.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(10)</NO.P>Il est indispensable, conformément à l’article 9 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et aux objectifs </STRING></STRING>de l’accord BBNJ, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">que l’Union et les États membres promeuvent</STRING></STRING> le partage juste et équitable des avantages qui découlent des activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines, aux fins de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique marine desdites zones<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, notamment par le biais de contributions financières, du transfert de technologies marines ou du renforcement des capacités des pays en développement</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		11</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 14</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(14)</NO.P>L’accord BBNJ permet la création d’outils de gestion par zone, y compris d’aires marines protégées<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Les mesures adoptées par la conférence des parties dans le cadre de l’accord BBNJ devraient être mises en œuvre et, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">si nécessaire</STRING></STRING>, transposées dans la législation de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’UE</STRING></STRING>. Dans l’attente de la transposition, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les États membres</STRING></STRING> ne <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">devraient</STRING></STRING> pas <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compromettre l’efficacité des mesures adoptées. Il est nécessaire</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">définir les</STRING></STRING> procédures <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">permettant d’assurer</STRING></STRING> la <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">coordination</STRING></STRING> entre les États membres et la Commission avant la soumission de toute proposition <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de création d’outils</STRING></STRING> de gestion par zone ou d’une proposition de mesure d’urgence<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> au secrétariat</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(14)</NO.P>L’accord BBNJ permet la création d’outils de gestion par zone, y compris d’aires marines protégées dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Les mesures adoptées par la conférence des parties dans le cadre de l’accord BBNJ devraient être mises en œuvre et, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le cas échéant</STRING></STRING>, transposées dans la législation de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’Union</STRING></STRING>. Dans l’attente de la transposition, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’efficacité des mesures adoptées</STRING></STRING> ne <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">devrait</STRING></STRING> pas <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">être compromise. Afin de garantir une coordination au niveau</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’Union, des</STRING></STRING> procédures <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">devraient être mises en place pour assurer</STRING></STRING> la <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">coopération</STRING></STRING> entre les États<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>membres et la Commission avant la soumission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au secrétariat </STRING></STRING>de toute proposition <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">visant à créer des outils</STRING></STRING> de gestion par zone ou d’une proposition de mesure d’urgence.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		12</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 15</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(15)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En vertu de</STRING></STRING> la <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">présente directive, pour toute</STRING></STRING> proposition visant à créer des outils de gestion par zone ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">toute</STRING></STRING> proposition de mesure d’urgence au titre des articles 19 et 24, paragraphe 3, de l’accord BBNJ, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la Commission devrait procéder à une évaluation juridique préliminaire. Cette évaluation devrait inclure une évaluation de la nécessité pour l’Union</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soumettre une telle</STRING></STRING> proposition au secrétariat.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(15)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dans le cadre des procédures établies,</STRING></STRING> la <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Commission devrait procéder à une évaluation juridique qui devrait permettre de déterminer si la</STRING></STRING> proposition visant à créer des outils de gestion par zone ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la</STRING></STRING> proposition de mesure d’urgence au titre des articles 19 et<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>24, paragraphe 3, de l’accord BBNJ, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">doit être soumise au nom de l’Union ou au nom de l’Union et de ses États membres, ou si un État membre ou un groupe d’États membres ayant présenté un projet</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">proposition peut soumettre ladite</STRING></STRING> proposition au secrétariat<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> en son propre nom</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		13</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 15 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(15 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin d’agir sans retard inutile, puisqu’il est possible d’adopter une mesure d’urgence entre les sessions et qu’une réaction rapide est nécessaire pour empêcher ou atténuer les dommages graves ou irréversibles causés dans les zones de diversité biologique marine ne relevant pas de la juridiction nationale, les États membres devraient pouvoir soumettre des propositions de mesures d’urgence directement au secrétariat. </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		14</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 15 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(15 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La haute mer revêt une importance économique et sociale importante pour l’Union et pour l’ensemble de son économie marine, notamment pour la pêche, la sécurité alimentaire, la production d’énergie, la science et le commerce international européens. La présente directive, y compris les dispositions relatives à la mise en place d’outils de gestion par zone, devrait garantir une mise en œuvre cohérente du droit de l’Union, ainsi que des conditions de concurrence équitables dans l’ensemble de celle-ci, tout en réduisant au minimum la charge administrative pesant sur les États membres.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		15</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 17</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(17)</NO.P>L’Union est partie à la convention de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et ratifiée le 17 février 2005. L’Union est partie à la convention de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991 et ratifiée le 24 juin 1997. Les obligations découlant de ces conventions devraient rester applicables dans les domaines relevant du champ d’application de la présente directive. La convention d’Espoo vise à renforcer la coopération internationale en matière d’évaluation de l’impact sur l’environnement, en particulier dans un contexte transfrontière. La convention d’Aarhus <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a notamment pour objectif de garantir les</STRING></STRING> droits de participation du public aux procédures décisionnelles en matière d’environnement afin de contribuer à protéger le droit de tout un chacun de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être. Dans le cadre de la présente directive, les droits de participation du public au processus décisionnel en matière d’environnement devraient être exercés selon les mêmes principes que ceux établis par la convention d’Aarhus.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(17)</NO.P>L’Union est partie à la convention de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et ratifiée le 17 février 2005. L’Union est partie à la convention de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991 et ratifiée le 24 juin 1997. Les obligations découlant de ces conventions devraient rester applicables dans les domaines relevant du champ d’application de la présente directive. La convention d’Espoo vise à renforcer la coopération internationale en matière d’évaluation de l’impact sur l’environnement, en particulier dans un contexte transfrontière. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les objectifs de </STRING></STRING>la convention d’Aarhus <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">comprennent la garantie du droit d’accès à l’information, des</STRING></STRING> droits de participation du public aux procédures décisionnelles <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et de l’accès à la justice </STRING></STRING>en matière d’environnement afin de contribuer à protéger le droit de tout un chacun de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être. Dans le cadre de la présente directive, les droits <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’accès à l’information, </STRING></STRING>de participation du public au processus décisionnel<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et d’accès à la justice</STRING></STRING> en matière d’environnement devraient être exercés selon les mêmes principes que ceux établis par la convention d’Aarhus.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		16</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 18</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(18)</NO.P>Si l’objectif de la présente directive est de prévoir un cadre juridique régissant les activités menées dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, toute activité à mener dans des zones relevant de la juridiction nationale qui est susceptible <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’avoir</STRING></STRING> des <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">impacts importants sur le milieu marin</STRING></STRING> dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale devrait faire l’objet d’une évaluation conformément <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à</STRING></STRING> la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING>, à d’autres textes législatifs pertinents de l’Union contenant des dispositions relatives aux évaluations environnementales pour les activités envisagées<STRING SUPERSCRIPT="on">9</STRING> et à la législation nationale transposant la législation de l’Union. Conformément à l’article 28, paragraphe 2, de l’accord BBNJ, dans <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’UE</STRING></STRING>, les activités en question menées dans des zones relevant de la juridiction nationale devraient être évaluées au regard des règles établies de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’UE</STRING></STRING>. Dans ces cas, il incombe aux États membres de veiller à respecter les obligations découlant de l’accord BBNJ.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(18)</NO.P>Si l’objectif de la présente directive est de prévoir un cadre juridique régissant les activités menées dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, toute activité à mener dans des zones relevant de la juridiction nationale qui est susceptible <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’entraîner une pollution importante du milieu marin ou</STRING></STRING> des <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">modifications considérables et nuisibles de celui-ci</STRING></STRING> dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale devrait faire l’objet d’une évaluation conformément <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au droit de l’Union en vigueur, comme</STRING></STRING> la directive 2011/92/UE du Parlement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING>, à d’autres textes législatifs pertinents de l’Union contenant des dispositions relatives aux évaluations environnementales pour les activités envisagées<STRING SUPERSCRIPT="on">9</STRING> et à la législation nationale transposant la législation de l’Union. Conformément à l’article 28, paragraphe 2, de l’accord BBNJ, dans <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’Union</STRING></STRING>, les activités en question menées dans des zones relevant de la juridiction nationale devraient être évaluées au regard des règles établies de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’Union</STRING></STRING>. Dans ces cas, il incombe aux États membres de veiller à respecter les obligations découlant de l’accord BBNJ.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING> JO L 26 du 28.1.2012, p. 1.</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING> JO L 26 du 28.1.2012, p. 1.</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">9</STRING> Tels que la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil, le règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) nº 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020, le règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de production de technologies «zéro net» et modifiant le règlement (UE) 2018/1724.</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">9</STRING> Tels que la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil, le règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) nº 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020, le règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de production de technologies «zéro net» et modifiant le règlement (UE) 2018/1724.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		17</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 19</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(19)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Étant donné que</STRING></STRING> d’autres instruments ou cadres juridiques applicables ou des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux ou sectoriels fournissent un cadre pour l’évaluation des impacts des activités relevant de la juridiction ou du contrôle national qu’il est envisagé de mener dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, les États membres ne devraient pas être tenus de procéder à un contrôle préliminaire ou à une évaluation d’impact sur l’environnement conformément à la présente directive<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dans</STRING></STRING> les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 4, de l’accord BBNJ. Dans de tels cas, l’État membre concerné devrait veiller à ce que le rapport d’évaluation d’impact sur l’environnement soit publié par l’intermédiaire du Centre d’échange.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(19)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque</STRING></STRING> d’autres instruments ou cadres juridiques applicables ou des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux ou sectoriels fournissent un cadre pour l’évaluation des impacts des activités relevant de la juridiction ou du contrôle national qu’il est envisagé de mener dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, les États<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>membres ne devraient pas être tenus de procéder à un contrôle préliminaire ou à une évaluation d’impact sur l’environnement conformément à la présente directive<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, à condition que les États membres qui exercent leur juridiction ou leur contrôle sur l’activité envisagée établissent à ce titre que</STRING></STRING> les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 4, de l’accord BBNJ<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> sont respectées</STRING></STRING>. Dans de tels cas, l’État<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>membre concerné devrait veiller à ce que le rapport d’évaluation d’impact sur l’environnement soit publié par l’intermédiaire du Centre d’échange.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		18</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 19 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(19 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La présente directive ne s’applique ni aux navires de guerre, ni aux aéronefs militaires, ni aux navires auxiliaires. Cependant, les États membres devraient prendre des mesures appropriées qui n’affectent pas les opérations ou la capacité opérationnelle de ces navires ou aéronefs leur appartenant ou exploités par eux, de façon à ce que ces navires ou aéronefs agissent, autant que faire se peut, d’une manière compatible avec la présente directive.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		19</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 20</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(20)</NO.P>Tout plan ou programme élaboré ou adopté par les autorités nationales, régionales ou locales des États membres et susceptible <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’avoir</STRING></STRING> des <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">incidences</STRING></STRING> considérables <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sur le milieu marin</STRING></STRING> dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale devrait faire l’objet d’une évaluation conformément à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">10</STRING> et aux législations nationales transposant ladite directive.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(20)</NO.P>Tout plan ou programme élaboré ou adopté par les autorités nationales, régionales ou locales des États<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>membres et susceptible <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’entraîner une pollution importante du milieu marin ou</STRING></STRING> des <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">modifications</STRING></STRING> considérables <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et nuisibles de celui-ci</STRING></STRING> dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale devrait faire l’objet d’une évaluation conformément à la directive 2001/42/CE du Parlement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">10</STRING> et aux législations nationales transposant ladite directive.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">10</STRING> JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">10</STRING> JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		20</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 20 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(20 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La directive 2001/42/CE établit des normes d’évaluation environnementale et des garanties procédurales qui sont cohérentes avec les obligations de l’accord BBNJ et qui ne portent pas atteinte à celles-ci. L’application de la directive 2001/42/CE</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dans les zones relevant de la juridiction ou du contrôle des États membres contribue directement au respect des exigences en matière d’évaluation stratégique environnementale énoncées à l’article 39 de l’accord BBNJ.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">__________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 bis Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		21</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 21</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(21)</NO.P>Lorsqu’ils déterminent que les activités envisagées sont susceptibles <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’avoir</STRING></STRING> des <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">effets significatifs</STRING></STRING>, les États membres devraient tenir compte de l’ampleur ou de l’importance desdits effets. Pour ce faire, ils devraient également tenir compte des critères énoncés dans la directive 2011/92/UE.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(21)</NO.P>Lorsqu’ils déterminent que les activités envisagées sont susceptibles <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’entraîner une pollution importante du milieu marin ou</STRING></STRING> des <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">modifications considérables et nuisibles de celui-ci</STRING></STRING>, les États<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>membres devraient tenir compte de l’ampleur ou de l’importance desdits effets. Pour ce faire, ils devraient également tenir compte des critères énoncés dans la directive 2011/92/UE.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		22</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – alinéa 1 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Cette directive établit des règles applicables aux ressources génétiques marines et aux informations de séquençage numérique, aux évaluations environnementales des activités envisagées relevant de la juridiction ou du contrôle des États membres, ainsi qu’à la création et à la mise en œuvre d’outils de gestion par zone et de mesures d’urgence, dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		23</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point i</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>i)</NO.P>«activité envisagée» une activité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">impliquant</STRING></STRING> la réalisation de travaux de construction, d’installations, d’ouvrages ou d’autres interventions <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans le milieu marin</STRING></STRING>, y compris les activités régulières visant à utiliser les ressources naturelles;</P></OLD><NEW><P><NO.P>i)</NO.P>«activité envisagée», une activité, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans le milieu marin, qui inclut entre autres</STRING></STRING> la réalisation de travaux de construction, d’installations, d’ouvrages ou d’autres interventions, y compris les activités régulières visant à utiliser les ressources naturelles;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		24</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point j</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>j)</NO.P>«activités relevant de la juridiction ou du contrôle» les activités exercées par des <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">entités</STRING></STRING> tant publiques que privées, sur lesquelles l’État membre peut, conformément au droit international, exercer sa compétence ou son autorité;</P></OLD><NEW><P><NO.P>j)</NO.P>«activités relevant de la juridiction ou du contrôle» les activités exercées par des <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">personnes morales</STRING></STRING> tant publiques que privées<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et par des personnes physiques</STRING></STRING>, sur lesquelles l’État<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>membre peut, conformément au droit international, exercer sa compétence ou son autorité;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		25</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point n</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>n)</NO.P>«public» le public concerné ainsi que les <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">peuples autochtones</STRING></STRING> et les communautés locales détenant des connaissances traditionnelles pertinentes et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, ainsi que la communauté scientifique;</P></OLD><NEW><P><NO.P>n)</NO.P>«public» le public concerné ainsi que les <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Peuples Autochtones</STRING></STRING> et les communautés locales détenant des connaissances traditionnelles pertinentes et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, ainsi que la communauté scientifique;</P></NEW><NOTE><STRING ITALIC="on">(L’ajout de majuscules à «Peuples Autochtones» s’applique à l’ensemble du texte dans toutes les langues.)</STRING></NOTE></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		26</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point s</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>s)</NO.P>«effets mineurs ou transitoires» les effets qui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">n’ont</STRING></STRING> pas <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’impact nuisible important sur le</STRING></STRING> milieu marin.</P></OLD><NEW><P><NO.P>s)</NO.P>«effets mineurs ou transitoires» les effets qui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">n’entraînent</STRING></STRING> pas <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de pollution importante du</STRING></STRING> milieu marin<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ou des modifications considérables et nuisibles de celui-ci</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		27</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 - paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La présente directive s’applique aux activités relevant de la juridiction ou du contrôle des États membres qu’il est envisagé de mener dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		28</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 2 – point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>à la pêche régie par les dispositions pertinentes du droit international et aux activités liées à la pêche; ainsi que</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>à la pêche régie par les dispositions pertinentes du droit international et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du droit de l’Union, comme la politique commune de la pêche, et </STRING></STRING>aux activités liées à la pêche; ainsi que</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		29</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>Les États membres veillent à ce que les référentiels de données, autant que faire se peut, et les bases de données relevant de leur juridiction établissent tous les deux ans un rapport récapitulatif sur l’accès aux ressources génétiques marines et aux informations de séquençage numérique lié à leur identifiant de lot «BBNJ» normalisé, et le mettent à la disposition du comité sur l’accès et le partage des avantages créé à l’article 15 de l’accord BBNJ.</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>Les États membres veillent à ce que les référentiels de données, autant que faire se peut, et les bases de données relevant de leur juridiction établissent tous les deux ans un rapport récapitulatif sur l’accès aux ressources génétiques marines et aux informations de séquençage numérique lié à leur identifiant de lot «BBNJ» normalisé, et le mettent à la disposition du comité sur l’accès et le partage des avantages créé à l’article 15 de l’accord BBNJ. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le cas échéant, ils utilisent les systèmes de l’Union existants en matière de collecte de données et d’établissement de rapports pour les notifications et les dépôts BBNJ.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		30</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 8 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres veillent à ce que les impacts sur le milieu marin que pourraient avoir les activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle qu’il est envisagé de mener dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale fassent l’objet d’une évaluation avant qu’une décision autorisant ces activités (une autorisation) ne soit fournie par la ou les autorités compétentes conformément à la présente directive.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres veillent à ce que les impacts sur le milieu marin que pourraient avoir les activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle qu’il est envisagé de mener dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale fassent l’objet d’une évaluation avant qu’une décision autorisant ces activités (une autorisation) ne soit fournie par la ou les autorités compétentes conformément à la présente directive. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À la demande d’un État membre, la Commission fournit une assistance technique à cet égard.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		31</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 8 – paragraphe 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>Le présent chapitre ne s’applique pas aux activités relevant de la juridiction ou du contrôle des États membres qu’il est envisagé de mener dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale pour lesquelles un contrôle préliminaire ou une évaluation d’impact sur l’environnement ont été effectués conformément aux exigences d’autres instruments ou cadres juridiques internationaux pertinents ou par des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux ou sectoriels pertinents. Pour les activités pour lesquelles une évaluation d’impact sur l’environnement a été réalisée conformément aux exigences d’autres instruments ou cadres juridiques pertinents<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ou par des organes</STRING></STRING> mondiaux, régionaux, sous-régionaux ou sectoriels <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pertinents</STRING></STRING>, les États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">veillent à ce que les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 4, de l’accord BBNJ soient remplies. Dans de tels cas, l’État membre concerné veille à ce que le rapport d’évaluation d’impact sur l’environnement soit publié par l’intermédiaire du Centre d’échange et à ce que l’activité fasse l’objet d’une surveillance.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>Le présent chapitre ne s’applique pas aux activités relevant de la juridiction ou du contrôle des États<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>membres qu’il est envisagé de mener dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale pour lesquelles un contrôle préliminaire ou une évaluation d’impact sur l’environnement ont été effectués<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> conformément aux exigences d’autres instruments ou cadres juridiques internationaux pertinents<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> ou par des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux ou sectoriels pertinents. Pour les activités pour lesquelles une évaluation d’impact sur l’environnement a été réalisée conformément aux exigences d’autres instruments ou cadres juridiques <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">internationaux </STRING></STRING>pertinents<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, du droit de l’Union ou d’organes</STRING></STRING> mondiaux, régionaux, sous-régionaux ou sectoriels <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compétents</STRING></STRING>, les États<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">concernés veillent:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à ce que les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 4, de l’accord BBNJ soient remplies.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à ce que le rapport d’évaluation d’impact sur l’environnement soit publié par l’intermédiaire du Centre d’échange, et</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à ce que l’activité pour laquelle l’évaluation d’impact sur l’environnement a été réalisée fasse l’objet d’un suivi.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		32</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 8 – paragraphe 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>7.</NO.P>Pour les activités relevant de la juridiction ou du contrôle des États membres qu’il est envisagé de mener dans les zones relevant de la juridiction nationale et qui sont susceptibles <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’avoir des effets significatifs sur le</STRING></STRING> milieu marin dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, les États membres appliquent la directive 2011/92/UE et d’autres textes législatifs pertinents de l’Union qui contiennent des dispositions relatives aux évaluations environnementales des activités envisagées. Pour ces activités, les États membres mettent à disposition les informations pertinentes par l’intermédiaire du Centre d’échange en temps utile, au cours du processus prévu par la directive 2011/92/UE et d’autres textes législatifs pertinents de l’Union qui contiennent des dispositions relatives aux évaluations environnementales des activités envisagées, et veillent à ce que l’activité fasse l’objet d’une surveillance conforme aux exigences de ladite directive et de la législation nationale.</P></OLD><NEW><P><NO.P>7.</NO.P>Pour les activités relevant de la juridiction ou du contrôle des États<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>membres qu’il est envisagé de mener dans les zones relevant de la juridiction nationale et qui sont susceptibles <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’entraîner une pollution importante du</STRING></STRING> milieu marin <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou des modifications considérables et nuisibles de celui-ci </STRING></STRING>dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, les États<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>membres appliquent la directive 2011/92/UE et d’autres textes législatifs pertinents de l’Union qui contiennent des dispositions relatives aux évaluations environnementales des activités envisagées. Pour ces activités, les États<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>membres mettent à disposition les informations pertinentes<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, notamment tout rapport approprié sur la surveillance,</STRING></STRING> par l’intermédiaire du Centre d’échange en temps utile, au cours du processus prévu par la directive 2011/92/UE et d’autres textes législatifs pertinents de l’Union qui contiennent des dispositions relatives aux évaluations environnementales des activités envisagées, et veillent à ce que l’activité fasse l’objet d’une surveillance conforme aux exigences de ladite directive et de la législation nationale.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		33</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 9 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Lorsqu’une activité envisagée risque d’avoir un effet plus que mineur ou transitoire sur le milieu marin dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, ou si les effets de l’activité sont inconnus ou mal compris, l’État membre qui exerce sa juridiction ou son contrôle sur l’activité procède au contrôle préliminaire afin de déterminer si l’activité risque d’entraîner une pollution importante du milieu marin ou des modifications considérables et nuisibles de celui-ci et doit donc faire l’objet d’une évaluation.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Lorsqu’une activité envisagée risque d’avoir un effet plus que mineur ou transitoire sur le milieu marin dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, ou si les effets de l’activité sont inconnus ou mal compris, l’État<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>membre qui exerce sa juridiction ou son contrôle sur l’activité procède au contrôle préliminaire afin de déterminer si l’activité risque d’entraîner une pollution importante du milieu marin ou des modifications considérables et nuisibles de celui-ci<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, en tenant compte du principe de précaution en cas d’incertitude scientifique,</STRING></STRING> et doit donc faire l’objet d’une évaluation<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, à moins que les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 6, ne soient remplies</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		34</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 – paragraphe 4 – point j bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>j bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le cas échéant, une description de toutes les incidences associées à l’activité envisagée, telles que les incidences économiques, sociales, culturelles ainsi que celles sur la santé humaine, notamment les effets sur la sécurité alimentaire, l’emploi et les économies régionales, conformément aux articles 31 et 35 de l’accord BBNJ.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		35</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 – paragraphe 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Afin de garantir l’exhaustivité et la qualité des rapports d’évaluation d’impact sur l’environnement, les États membres veillent à ce que les rapports soient élaborés par des experts compétents et à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ce</STRING></STRING> que les autorités compétentes disposent d’une expertise suffisante ou y aient accès<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le cas échéant</STRING></STRING>, pour examiner ces rapports.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Afin de garantir l’exhaustivité et la qualité des rapports d’évaluation d’impact sur l’environnement, les États<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>membres veillent à ce que les rapports soient élaborés par des experts compétents et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">indépendants, et exigent de ces experts qu’ils divulguent tout conflit d’intérêt lié </STRING></STRING>à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">leur rôle et à leurs responsabilités. Les États membres garantissent</STRING></STRING> que les autorités compétentes disposent d’une expertise suffisante<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> ou y aient accès<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> si nécessaire</STRING></STRING>, pour examiner ces rapports.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		36</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 12 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres veillent à ce que l’autorité ou les autorités compétentes prennent la décision d’autoriser une activité envisagée lorsque, compte tenu des mesures d’atténuation ou de gestion, elles ont conclu que tous les efforts raisonnables ont été déployés pour faire en sorte que l’activité envisagée puisse être menée d’une manière compatible avec la prévention <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’impacts néfastes importants sur le</STRING></STRING> milieu marin.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Les États<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>membres veillent à ce que l’autorité ou les autorités compétentes prennent la décision d’autoriser une activité envisagée lorsque, compte tenu des mesures d’atténuation ou de gestion, elles ont conclu que tous les efforts raisonnables ont été déployés pour faire en sorte que l’activité envisagée puisse être menée d’une manière compatible avec la prévention <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’une pollution importante du</STRING></STRING> milieu marin<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ou de modifications considérables et nuisibles de celui-ci</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		37</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 12 – paragraphe 2 – point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>une conclusion de l’autorité compétente sur les <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">impacts importants</STRING></STRING> que l’activité envisagée est susceptible d’avoir sur le milieu marin et les principales raisons de l’autorisation;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>une conclusion de l’autorité compétente sur <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la pollution importante ou </STRING></STRING>les <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">modifications considérables et nuisibles</STRING></STRING> que l’activité envisagée est susceptible d’avoir sur le milieu marin et les principales raisons de l’autorisation;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		38</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 12 – paragraphe 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>Lorsqu’une décision d’autoriser ou de ne pas autoriser une activité envisagée a été prise, les États membres veillent rapidement à ce que la décision soit rendue publique, y compris par l’intermédiaire du Centre d’échange et du secrétariat. À cet effet, les États membres mettent à disposition les observations et avis reçus au cours des consultations visées à l’article 11, ainsi qu’un exposé de la manière dont ces observations et avis ont été pris en compte ou traités d’une autre manière.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>Lorsqu’une décision d’autoriser ou de ne pas autoriser une activité envisagée a été prise, les États<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>membres veillent rapidement à ce que la décision soit rendue publique, y compris par l’intermédiaire du Centre d’échange et du secrétariat. À cet effet, les États<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>membres mettent à disposition<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> du public toutes les conditions énoncées dans l’autorisation de l’activité envisagée, y compris celles relatives aux mesures d’atténuation et de compensation ainsi qu’aux exigences de suivi, et</STRING></STRING> les observations et avis reçus au cours des consultations visées à l’article 11, ainsi qu’un exposé de la manière dont ces observations et avis ont été pris en compte ou traités d’une autre manière.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		39</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P>Si un État membre qui exerce sa juridiction ou le contrôle sur une activité autorisée découvre des modifications considérables et nuisibles du milieu marin dont la nature ou la gravité n’a pas été anticipée au moment de l’évaluation d’impact sur l’environnement, ou qui découlent du non-respect de l’une quelconque des conditions énoncées dans l’article 12, paragraphe 2, point b), ou lorsqu’une partie à l’accord BBNJ ou l’Organe scientifique et technique soulève des préoccupations ou adresse des recommandations, l’État membre concerné réexamine sa décision. À cette fin, l’État membre:</P></OLD><NEW><P>Si un État<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>membre qui exerce sa juridiction ou le contrôle sur une activité autorisée découvre<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> une pollution importante ou</STRING></STRING> des modifications considérables et nuisibles du milieu marin dont la nature ou la gravité n’a pas été anticipée au moment de l’évaluation d’impact sur l’environnement, ou qui découlent du non-respect de l’une quelconque des conditions énoncées dans l’article 12, paragraphe 2, point b), ou lorsqu’une partie à l’accord BBNJ ou l’Organe scientifique et technique soulève des préoccupations ou adresse des recommandations, l’État<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>membre concerné réexamine sa décision. À cette fin, l’État<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>membre:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		40</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 14 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Les États membres veillent à ce que, conformément à leur système juridique national pertinent, les membres du public concerné aient accès à une procédure de recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial créé par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, actes ou omissions au titre des articles 8 à<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> 13.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Conformément à l’objectif consistant à mettre en œuvre la convention d’Aarhus, </STRING></STRING>les États<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>membres veillent à ce que, conformément à leur système juridique national pertinent, les membres du public concerné aient accès à une procédure de recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial créé par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, actes ou omissions au titre des articles 8 à<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> 13 et 16 à 19, lorsque au moins l’une des conditions suivantes est remplie:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ils ont un intérêt suffisant pour agir;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ils font valoir une atteinte à un droit, lorsque les dispositions de procédure administrative d’un État membre imposent une telle atteinte comme condition préalable</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		41</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir et une atteinte à un droit conformément à l’objectif consistant à donner au public concerné un large accès à la justice. À cette fin, l’intérêt de toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de l’environnement et répondant aux exigences de la législation nationale est réputé suffisant au sens du paragraphe 1, point a). De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte au sens du paragraphe 1, point b).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		42</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 14 – paragraphe 1 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La qualité pour agir dans le cadre du recours n’est pas subordonnée au rôle que le membre du public concerné a joué lors d’une phase de participation au processus décisionnel prévu par la présente directive.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		43</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 14 – paragraphe 1 quater (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions visés au paragraphe 1 peuvent être contestés.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		44</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 14 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 quinquies.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La procédure de recours est régulière, équitable, rapide et d’un coût non prohibitif, et prévoit des mécanismes de recours adéquats et effectifs, y compris, le cas échéant, des mesures de redressement par voie d’injonction.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		45</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 14 – paragraphe 1 sexies (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 sexies.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que des informations pratiques soient mises à la disposition du public sur l’accès aux procédures de recours administratif et juridictionnel visées au présent article.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		46</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 15 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Les États membres, agissant seuls ou en coopération avec d’autres États membres ou Parties à l’accord BBNJ, peuvent réaliser des évaluations environnementales stratégiques pour les plans et programmes relatifs à des activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle qu’il est envisagé de mener dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, afin d’évaluer les effets potentiels sur le milieu marin de ces plans ou programmes. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque la directive 2001/42/CE prévoit l’obligation de procéder à une évaluation environnementale stratégique, les États membres se conforment aux dispositions de ladite directive lorsqu’ils procèdent à ces évaluations.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque la directive 2001/42/CE prévoit l’obligation de procéder à une évaluation environnementale stratégique, les États membres se conforment aux dispositions de ladite directive lorsqu’ils procèdent à ces évaluations. </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P>Les États membres, agissant seuls ou en coopération avec d’autres États membres ou Parties à l’accord BBNJ, peuvent réaliser des évaluations environnementales stratégiques pour les plans et programmes relatifs à des activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle qu’il est envisagé de mener dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, afin d’évaluer les effets potentiels sur le milieu marin de ces plans ou programmes.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		47</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Qu’ils agissent individuellement ou collectivement, les États membres transmettent à la Commission le projet de proposition au titre de l’article 19 de l’accord BBNJ ou de mesure d’urgence au titre de l’article 24, paragraphe 3, dudit accord, avant toute soumission au secrétariat. Dès réception, la Commission informe tous les États membres et leur communique le projet de proposition<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Si d’autres</STRING></STRING> États<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> membres ont des</STRING></STRING> observations<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ils</STRING></STRING> les <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soumettent</STRING></STRING> à la Commission dans un délai de 30 jours à compter de la réception du projet de proposition ou plus tôt si la mesure d’urgence le justifie. La Commission envoie les commentaires reçus aux autres États membres.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Qu’ils agissent individuellement ou collectivement, les États membres transmettent à la Commission le projet de proposition au titre de l’article 19 de l’accord BBNJ ou de mesure d’urgence au titre de l’article 24, paragraphe 3, dudit accord, avant toute soumission au secrétariat. Dès réception, la Commission informe tous les États<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>membres et leur communique le projet de proposition<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> sans délai.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les</STRING></STRING> États<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> membres peuvent soumettre leurs</STRING></STRING> observations<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> sur le projet de proposition ou sur</STRING></STRING> les <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mesures d’urgence</STRING></STRING> à la Commission dans un délai de 30 jours à compter de la réception du projet de proposition ou plus tôt si la mesure d’urgence le justifie. La Commission envoie les commentaires reçus aux autres États membres.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		48</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission présente une évaluation préliminaire du projet de proposition ou du projet de mesures d’urgence reçu en vertu du paragraphe 1 avant que les États membres ne soumettent une proposition ou un projet au secrétariat. L’objectif de l’évaluation préliminaire est de contribuer à déterminer si la proposition ou la mesure d’urgence doit être présentée ou non au nom de l’Union, ou de l’Union et de ses États membres.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		49</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>La Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">présente une évaluation préliminaire visant à déterminer si</STRING></STRING> le projet de proposition ou de mesure d’urgence <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">reçu</STRING></STRING> en vertu du paragraphe 1<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> doit être soumis au secrétariat par la Commission au nom de l’Union.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dans l’attente de cette</STRING></STRING> évaluation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">préliminaire, et</STRING></STRING> si <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">celle-ci conclut que la soumission devrait être faite au nom de l’Union, les États membres s’abstiennent de soumettre</STRING></STRING> au secrétariat la <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">proposition ou</STRING></STRING> la <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mesure d’urgence visée au paragraphe</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>La Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">examine</STRING></STRING> le projet de proposition ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le projet </STRING></STRING>de mesure d’urgence <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ainsi que les observations reçues</STRING></STRING> en vertu du paragraphe 1<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, et présente, dans les 30 jours à compter du délai imparti aux États membres pour formuler des observations, une</STRING></STRING> évaluation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">juridique indiquant</STRING></STRING> si <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le projet de proposition ou le projet de mesure d’urgence reçu en vertu dudit paragraphe devrait être soumis</STRING></STRING> au secrétariat <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">par </STRING></STRING>la <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Commission au nom de l’Union.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’évaluation juridique est mise à</STRING></STRING> la <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">disposition de tous les États</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">membres</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		50</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 3 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque la Commission conclut, dans son évaluation juridique, qu’un projet de proposition ou de mesure d’urgence devrait être soumis au nom de l’Union ou de l’Union et de ses États membres, elle présente ledit projet au secrétariat, le cas échéant, conjointement avec les États membres.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		51</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 3 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque la Commission conclut, dans son évaluation juridique, qu’un projet de proposition ou de mesure d’urgence ne devrait pas être soumis au nom de l’Union, l’État membre ou le groupe d’États membres ayant envoyé le projet peut présenter ce dernier au secrétariat en son nom propre. </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		52</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 3 quater (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sans préjudice des paragraphes 1 à 3 ter du présent article, un État membre, ou un groupe d’États membres, peut soumettre directement au secrétariat une proposition de mesure d’urgence au titre de l’article 24, paragraphe 3, de l’accord BBNJ. L’État membre ou le groupe d’États membres concerné en informe la Commission et les autres États membres et met la proposition présentée à leur disposition sans délai.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		53</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 3 quinquies (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 quinquies.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres et la Commission s’efforcent de coopérer étroitement et de se consulter régulièrement, dans un esprit de bonne foi, lors de l’élaboration et de l’évaluation de toute proposition d’outils de gestion par zone et de mesures d’urgence, ainsi qu’avant leur soumission au secrétariat.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		54</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 17 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Les parties prenantes, y compris les États et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels, ainsi que la société civile, la communauté scientifique, le secteur privé, les peuples autochtones et les communautés locales<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sont consultées, le cas échéant, sur</STRING></STRING> l’élaboration des propositions visées au présent chapitre.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres consultent, le cas échéant,</STRING></STRING> les parties prenantes<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> concernées</STRING></STRING>, y compris les États et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels, ainsi que la société civile, la communauté scientifique, le secteur privé, les Peuples Autochtones et les communautés locales<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> au sujet de</STRING></STRING> l’élaboration des propositions visées au présent chapitre.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		55</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 17 – paragraphe 4 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>4 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres communiquent les informations relatives à la mise en place d’outils de gestion par zone, notamment les zones marines protégées, par l’intermédiaire du Centre d’échange BBNJ.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		56</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres peuvent adopter des mesures plus strictes à l’égard de leurs ressortissants et de leurs navires ou en ce qui concerne les activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle en plus de celles adoptées au titre de la partie III de l’accord BBNJ, conformément au droit international et à l’appui des objectifs de l’accord.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		57</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 18 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres encouragent, selon qu’il convient, l’adoption de mesures au titre des instruments et cadres juridiques pertinents <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et</STRING></STRING> des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dont ils sont membres, afin</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soutenir</STRING></STRING> la mise en œuvre des décisions prises et des recommandations <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">formulées</STRING></STRING> par la conférence des parties au titre de la partie III de l’accord BBNJ.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Les États<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>membres<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et la Commission</STRING></STRING> encouragent, selon qu’il convient, l’adoption de mesures<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, et coopèrent dans le respect des compétences,</STRING></STRING> au titre des instruments et<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> des</STRING></STRING> cadres juridiques pertinents <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ainsi que</STRING></STRING> des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, afin de soutenir et</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">faciliter</STRING></STRING> la mise en œuvre des décisions prises et des recommandations <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adoptées</STRING></STRING> par la conférence des parties au titre de la partie III de l’accord BBNJ.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		58</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres communiquent les informations relatives à la mise en œuvre des outils de gestion par zone, y compris les zones marines protégées, par l’intermédiaire du Centre d’échange BBNJ.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		59</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 18 – paragraphe 2 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres encouragent les pays tiers qui ont le droit de devenir parties à l’accord BBNJ, en particulier ceux qui ont des activités, des navires ou des ressortissants opérant dans une zone couverte par un outil de gestion par zone, y compris une aire marine protégée, à prendre des mesures appuyant les décisions prises et recommandations formulées par la conférence des parties en ce qui concerne les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, créés au titre de l’accord BBNJ.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		60</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 18 – paragraphe 2 quater (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission, en s’appuyant sur les informations des États membres, présente au Parlement européen des rapports bisannuels sur l’application des mesures adoptées au titre de la présente directive et sur les évolutions mondiales relatives à la mise en œuvre de l’accord BBNJ, dont des informations relatives à la conformité, à l’exécution et au suivi scientifique.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>