<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF2" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0264</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0197/2025 - Rapporteur: Jörgen Warborn)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Amendements</STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING> Les références 'cp' dans les intitulés des amendements adoptés s’entendent comme la partie correspondante de ces amendements.</FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"> du Parlement européen, adoptés le 13 novembre 2025, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité et au devoir de vigilance applicables aux entreprises (COM(2025)0081 – C10-0037/2025 – 2025/0045(COD))</STRING><FOOTNOTE><FIELD> La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 60, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A10-0197/2025).</FIELD></FOOTNOTE></TI><NOTE>(Procédure législative ordinaire: première lecture)</NOTE><TEXT><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION/></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Texte proposé par la Commission</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Amendement</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		1</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P>En vertu de l’article 26 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE, les États membres exigent que les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit procèdent à l’assurance de l’information en matière de durabilité dans le respect de normes d’assurance limitée adoptées par la Commission. En vertu de l’article 26 bis, paragraphe 3, de ladite directive, la Commission adopte ces normes au plus tard le 1er octobre 2026. Les entreprises ont fait part de leurs préoccupations quant au travail effectué par les prestataires de services d’assurance et ont souligné la nécessité d’une certaine souplesse afin de faire face aux risques spécifiques et aux problèmes critiques constatés dans les domaines de l’assurance de la durabilité. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pour que</STRING></STRING> la Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">puisse</STRING></STRING> tenir compte de ces préoccupations<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, elle doit disposer de davantage de souplesse en ce qui concerne l’adoption de ces</STRING></STRING> normes.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> En tout état de cause, avant d’adopter ces</STRING></STRING> normes <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au moyen d’un</STRING></STRING> acte délégué<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, la Commission publiera, d’ici à 2026, des lignes directrices ciblées en matière d’assurance, qui apporteront des précisions sur les procédures nécessaires que les prestataires de services d’assurance doivent appliquer dans le cadre de leur mission d’assurance limitée</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(3)</NO.P>En vertu de l’article 26 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE, les États membres exigent que les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit procèdent à l’assurance de l’information en matière de durabilité dans le respect de normes d’assurance limitée adoptées par la Commission. En vertu de l’article 26 bis, paragraphe 3, de ladite directive, la Commission adopte ces normes au plus tard le 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> octobre 2026. Les entreprises ont fait part de leurs préoccupations quant au travail effectué par les prestataires de services d’assurance et ont souligné la nécessité d’une certaine souplesse afin de faire face aux risques spécifiques et aux problèmes critiques constatés dans les domaines de l’assurance de la durabilité. La Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">devrait</STRING></STRING> tenir <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dûment</STRING></STRING> compte de ces préoccupations <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans le cadre de ses travaux sur les</STRING></STRING> normes <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’assurance limitée</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> L’absence de</STRING></STRING> normes <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’assurance harmonisées contribue aux difficultés rencontrées par les entreprises; il est donc impératif que la Commission adopte de toute urgence un</STRING></STRING> acte délégué <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">approprié, comme prévu</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendements		221 et 279</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(5)</NO.P>En vertu de l’article 19 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE, les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE, à l’exclusion des micro-entreprises, doivent élaborer et publier un état de durabilité au niveau individuel. Afin de réduire la charge liée aux obligations de publication d’informations pesant sur les entreprises, l’obligation d’établir et de publier un état de durabilité au niveau individuel devrait être limitée aux <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">grandes </STRING></STRING>entreprises dépassant le nombre moyen de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 000</STRING></STRING> salariés sur l’exercice. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Une entreprise devant, pour être une grande entreprise, dépasser les limites chiffrées</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">deux des trois critères énoncés à l’article</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3, paragraphe</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">4, de la directive 2013/34/UE, elle doit, pour être soumise aux</STRING></STRING> obligations de publication d’informations<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dépasser le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice et soit réaliser un chiffre d’affaires net supérieur à 50 millions d’EUR, soit enregistrer un bilan total supérieur à 25 millions d’EUR</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(5)</NO.P>En vertu de l’article 19 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE, les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE, à l’exclusion des micro-entreprises, doivent élaborer et publier un état de durabilité au niveau individuel. Afin de réduire la charge liée aux obligations de publication d’informations pesant sur les entreprises, l’obligation d’établir et de publier un état de durabilité au niveau individuel devrait être limitée aux entreprises dépassant le nombre moyen de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 750</STRING></STRING> salariés <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et réalisant un chiffre d’affaires net</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">plus de 450</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">000</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">000 EUR</STRING></STRING> sur l’exercice. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il devrait être possible d’exempter du respect des</STRING></STRING> obligations de publication d’informations<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> les entreprises mères ultimes qui sont des entreprises de participation financière n’intervenant pas dans des activités de gestion</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		3</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(6)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il convient de trouver un équilibre entre les objectifs de production de données et la diminution de la charge administrative. La publication d’informations en matière de durabilité, y compris les informations visées à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">9</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, par les grandes entreprises dépassant le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice est indispensable à la compréhension de la transition vers une économie neutre pour le climat. Compte tenu de l’équilibre à trouver entre les objectifs de production de données et de diminution de la charge administrative, les grandes entreprises comprises dans le nouveau champ d’application des dispositions relatives à la publication d’informations en matière de durabilité et dont le chiffre d’affaires net n’excède pas 450 000 000 EUR sur l’exercice devraient pouvoir publier les informations visées à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 de manière plus souple. La Commission devrait être habilitée à établir des règles complétant le régime de publication d’informations applicable à ces entreprises. Il convient en particulier de préciser que la Commission est habilitée à déterminer le régime de publication d’informations pour des activités qui ne sont que partiellement alignées sur la taxinomie.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">__________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">9</STRING></STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj).</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendements		222 et 280</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(7)</NO.P>En vertu de l’article 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING>, paragraphe 3, de la directive 2013/34/UE, les établissements de crédit et les entreprises d’assurance qui sont de grandes entreprises ou de petites et moyennes entreprises – à l’exclusion des micro-entreprises – et dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE sont soumis aux obligations de publication d’informations en matière de durabilité énoncées dans ladite directive, quelle que soit leur forme juridique. Étant donné que la portée de l’obligation de publication d’informations en matière de durabilité au niveau individuel devrait être limitée aux <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">grandes </STRING></STRING>entreprises dépassant le nombre moyen de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 000</STRING></STRING> salariés sur l’exercice, cette limitation devrait également s’appliquer aux établissements de crédit et aux entreprises d’assurance.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(7)</NO.P>En vertu de l’article 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING>, paragraphe 3, de la directive 2013/34/UE, les établissements de crédit et les entreprises d’assurance qui sont de grandes entreprises ou de petites et moyennes entreprises – à l’exclusion des micro-entreprises – et dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE sont soumis aux obligations de publication d’informations en matière de durabilité énoncées dans ladite directive, quelle que soit leur forme juridique. Étant donné que la portée de l’obligation de publication d’informations en matière de durabilité au niveau individuel devrait être limitée aux entreprises dépassant le nombre moyen de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 750</STRING></STRING> salariés <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et dont le chiffre d’affaires net est supérieur à 450 000 000 EUR</STRING></STRING> sur l’exercice, cette limitation devrait également s’appliquer aux établissements de crédit et aux entreprises d’assurance.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		5</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 7 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(7 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À des fins de cohérence avec la présente directive, il importe que la législation du secteur financier reste cohérente avec ses dispositions. Dans ce contexte, il convient d’examiner si les exigences applicables au secteur financier devraient être formulées de manière à ne pas créer d’obligation pour les entreprises financières d’obtenir des informations de la part d’entreprises qui ne sont pas tenues de publier des informations non financières en vertu de l’article 19 bis ou 29 bis de la directive 2013/34/UE. Il convient également d’examiner si la législation sectorielle sur les services financiers, dont les actes délégués, les orientations publiées par les autorités européennes de surveillance et les attentes en matière de surveillance, devrait être adaptée pour tenir compte du contenu de la présente directive.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendements		223 et 281</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 9</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(9)</NO.P>L’article 19 bis, paragraphe 3, de la directive 2013/34/UE impose aux entreprises de publier des informations sur leurs propres activités et sur leur chaîne de valeur. Il est nécessaire de réduire la charge liée aux obligations de publication d’informations pesant sur les entreprises de la chaîne de valeur qui ne sont pas tenues de publier des informations en matière de durabilité. Aux fins de la publication d’informations en matière de durabilité au niveau individuel ou au niveau consolidé, conformément à la directive 2013/34/UE, et sans préjudice des exigences de l’Union relatives à la conduite d’une procédure de vigilance, l’entreprise déclarante ne devrait donc pas chercher à obtenir de la part des entreprises <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de sa chaîne de valeur établies dans l’Union, ou en dehors de celle-ci, qui n’emploient pas plus</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 000</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">salariés</STRING></STRING> en moyenne sur l’exercice, des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes d’utilisation volontaire destinées aux entreprises qui ne sont pas tenues de publier des informations en matière de durabilité. L’entreprise déclarante devrait <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">toutefois</STRING></STRING> être autorisée à recueillir auprès de ces entreprises de sa chaîne de valeur les informations supplémentaires en matière de durabilité que s’échangent communément les entreprises du secteur concerné. Les entreprises qui publient des informations concernant leur chaîne de valeur dans le respect de ces limitations devraient être réputées respecter l’obligation de publication d’informations en matière de durabilité. Les prestataires de services d’assurance devraient élaborer leur avis d’assurance dans le respect de l’obligation faite aux entreprises de ne chercher à obtenir de la part des entreprises de leur chaîne de valeur <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">n’employant</STRING></STRING> pas <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">plus</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 000</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">salariés</STRING></STRING> en moyenne sur l’exercice aucune information allant au-delà des informations précisées dans les normes d’utilisation volontaire par les entreprises qui ne sont pas tenues de publier des informations en matière de durabilité. À cette fin, la Commission devrait être habilitée à adopter un acte délégué afin de fournir des normes d’information en matière de durabilité pour l’utilisation volontaire par les entreprises qui ne sont pas tenues de publier des informations en matière de durabilité. Ces normes devraient être proportionnées et adaptées aux capacités et aux caractéristiques de ces entreprises, ainsi qu’à l’ampleur et à la complexité de leurs activités. Elles devraient également préciser, dans la mesure du possible, la structure à utiliser pour la présentation de ces informations.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(9)</NO.P>L’article 19 bis, paragraphe 3, de la directive 2013/34/UE impose aux entreprises de publier des informations sur leurs propres activités et sur leur chaîne de valeur. Il est nécessaire <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’apporter de la clarté et </STRING></STRING>de réduire la charge liée aux obligations de publication d’informations pesant sur les entreprises de la chaîne de valeur qui ne sont pas tenues de publier des informations en matière de durabilité. Aux fins de la publication d’informations en matière de durabilité au niveau individuel ou au niveau consolidé, conformément à la directive 2013/34/UE, et sans préjudice des exigences de l’Union relatives à la conduite d’une procédure de vigilance, l’entreprise déclarante ne devrait donc pas chercher à obtenir de la part des entreprises <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dépassant le nombre moyen de 1 750 salariés et réalisant un chiffre d’affaires net</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">plus de 450 000 000</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">EUR</STRING></STRING> sur l’exercice, des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes d’utilisation volontaire destinées aux entreprises qui ne sont pas tenues de publier des informations en matière de durabilité. L’entreprise déclarante devrait <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adopter une approche fondée sur les risques, en donnant la priorité à la collecte d’informations sur les incidences à haut risque et les enjeux de durabilité couramment associés à son secteur et</STRING></STRING> être autorisée à recueillir auprès de ces entreprises de sa chaîne de valeur les informations supplémentaires en matière de durabilité que s’échangent communément les entreprises du secteur concerné.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Lorsque les informations nécessaires concernant leur chaîne de valeur ne sont pas toutes disponibles ou qu’elles sont incomplètes ou soumises à des restrictions juridiques, les entreprises devraient être autorisées à expliquer les efforts déployés pour obtenir les informations nécessaires concernant leur chaîne de valeur, les raisons pour lesquelles ces informations n’ont pas pu être obtenues et ce qu’elles entendent faire pour obtenir de telles informations à l’avenir.</STRING></STRING> Les entreprises qui publient des informations concernant leur chaîne de valeur dans le respect de ces limitations devraient être réputées respecter l’obligation de publication d’informations en matière de durabilité. Les prestataires de services d’assurance devraient élaborer leur avis d’assurance dans le respect de l’obligation faite aux entreprises de ne chercher à obtenir de la part des entreprises de leur chaîne de valeur <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ne dépassant</STRING></STRING> pas <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 750 salariés </STRING></STRING>en moyenne <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et un chiffre d’affaires net</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">450 000</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">000 EUR</STRING></STRING> sur l’exercice aucune information allant au-delà des informations précisées dans les normes d’utilisation volontaire par les entreprises qui ne sont pas tenues de publier des informations en matière de durabilité. À cette fin, la Commission devrait être habilitée à adopter un acte délégué afin de fournir des normes d’information en matière de durabilité pour l’utilisation volontaire par les entreprises qui ne sont pas tenues de publier des informations en matière de durabilité. Ces normes devraient être proportionnées et adaptées aux capacités et aux caractéristiques de ces entreprises, ainsi qu’à l’ampleur et à la complexité de leurs activités. Elles devraient également préciser, dans la mesure du possible, la structure à utiliser pour la présentation de ces informations. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les entreprises au sein de la chaîne de valeur devraient pouvoir choisir un modèle pour la publication volontaire d’informations en matière de durabilité, de sorte que les entreprises demandant des informations ne soient pas tenues d’évaluer ou de cartographier les catégories de taille de toutes les entités de leur chaîne de valeur.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		7</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 9 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(9 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Jusqu’à ce que la Commission adopte des normes de publication d’informations en matière de durabilité d’utilisation volontaire, les entreprises qui publient volontairement des informations en matière de durabilité peuvent le faire conformément à la recommandation 2025/4984 de la Commission, qui est fondée sur la norme volontaire pour les PME (VSME) élaborée par l’EFRAG. Afin de garantir la continuité et la proportionnalité, les normes de publication d’informations en matière de durabilité d’utilisation volontaire adoptées par la Commission sous la forme d’un acte délégué devraient être fondées sur cette recommandation, être proportionnées et tenir compte du principe «penser en priorité aux PME»; elles devraient utiliser un langage simplifié et une modularité permettant une certaine souplesse et une progression dans les informations à publier. L’objectif de cette norme volontaire devrait être d’aider les entreprises: a) à fournir des informations qui contribueront à répondre aux besoins en données des entreprises qui demandent des informations en matière de durabilité à leurs fournisseurs; b) à fournir des informations qui permettront de répondre aux besoins en données des banques et des investisseurs et, partant, d’aider les entreprises à accéder au financement; c) à améliorer la gestion des questions de durabilité auxquelles elle sont confrontées, à savoir les défis environnementaux et sociaux tels que la pollution ainsi que la santé et la sécurité sur le lieu de travail, afin de soutenir leur croissance compétitive et de renforcer leur résilience à court, moyen et long terme; et d) à contribuer à une économie plus durable et inclusive.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		8</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 9 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(9 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les exigences d’information en matière de durabilité ne devraient pas obliger une entreprise à divulguer des informations comme un capital intellectuel, une propriété intellectuelle, un savoir-faire ou des résultats d’innovations pouvant être qualifiés de secrets d’affaires tels qu’ils sont définis dans la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil. Les exigences d’information prévues par la présente directive modificative devraient donc être sans préjudice de la directive (UE) 2016/943.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendements		224 et 282</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 12</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(12)</NO.P>En vertu de l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE, les entreprises mères de grands groupes élaborent et publient un état de durabilité au niveau consolidé. Afin de réduire la charge liée aux obligations de publication d’informations pesant sur ces entreprises mères, la portée de cette obligation devrait être limitée aux entreprises mères de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">grands </STRING></STRING>groupes comptant en moyenne plus de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 000</STRING></STRING> salariés, sur une base consolidée, sur l’exercice.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(12)</NO.P>En vertu de l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE, les entreprises mères de grands groupes élaborent et publient un état de durabilité au niveau consolidé. Afin de réduire la charge liée aux obligations de publication d’informations pesant sur ces entreprises mères, la portée de cette obligation devrait être limitée aux entreprises mères de groupes comptant en moyenne plus de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 750</STRING></STRING> salariés<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et réalisant un chiffre d’affaires net de plus de 450 000 000 EUR</STRING></STRING>, sur une base consolidée, sur l’exercice.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		10</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 12 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(12 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La directive (UE) 2022/2464 impose aux entreprises entrant dans son champ d’application de fournir des informations en matière de durabilité conformément aux normes européennes obligatoires d’information en matière de durabilité (ESRS). En juillet 2023, la Commission a adopté une première série de normes ESRS. Afin de simplifier et de rationaliser rapidement la publication d’informations en matière de durabilité, la Commission devrait adopter un acte délégué dès que possible, et au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente directive, pour réviser la première série de normes ESRS et réformer substantiellement les normes: i) en supprimant les points de données jugés les moins importants dans le cadre de la publication d’informations en matière de durabilité à des fins générales, ii) en donnant la priorité aux indicateurs quantitatifs par rapport aux textes descriptifs, iii) en fournissant des instructions claires sur la manière d’appliquer le principe de l’importance relative, afin de veiller à ce que les entreprises ne soient tenues de publier que des informations significatives et afin de réduire le risque que les prestataires de services d’assurance n’encouragent involontairement les entreprises à publier des informations qui ne sont pas nécessaires ou à consacrer des ressources excessives au processus d’évaluation de l’importance relative, iv) en améliorant la cohérence avec d’autres actes législatifs de l’Union, y compris la législation sur les services financiers, v) en garantissant, dans toute la mesure du possible, l’interopérabilité avec les normes mondiales d’information en matière de durabilité.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		11</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 12 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(12 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de mieux clarifier les exigences adressées aux entreprises de participation financière qui sont des entreprises mères, seules celles-ci sont exemptées du respect des obligations fixées dans la présente directive. De même, afin de réduire la charge administrative pesant sur les entreprises, pour les acquisitions récentes de filiales qui ne publient pas encore d’informations, l’entreprise mère devrait bénéficier d’une période de transition de 24 mois.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		12</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 13</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(13)</NO.P>L’article 29 ter, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2013/34/UE habilite la Commission à adopter des normes sectorielles d’information par voie d’actes délégués, une première série de normes devant être adoptée au plus tard le 30 juin 2026. Afin de prévenir une augmentation du nombre de points de données prescrits que les entreprises devraient déclarer, cette habilitation devrait être supprimée.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(13)</NO.P>L’article 29 ter, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2013/34/UE habilite la Commission à adopter des normes sectorielles d’information par voie d’actes délégués, une première série de normes devant être adoptée au plus tard le 30 juin 2026. Afin de prévenir une augmentation du nombre de points de données prescrits que les entreprises devraient déclarer, cette habilitation devrait être supprimée. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission devrait plutôt publier des lignes directrices sectorielles volontaires, afin d’aider les entreprises et les auditeurs à évaluer leurs risques, opportunités et incidences dans les secteurs concernés, de faciliter l’application des ESRS dans un secteur donné, d’identifier les questions de durabilité susceptibles d’être significatives pour ce secteur et de réduire la charge liée à la publication d’informations. Ces lignes directrices devraient être fondées sur la consultation des parties prenantes concernées.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendements		225 et 283</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 14</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(14)</NO.P>En vertu de l’article 29 ter, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE, les normes d’information en matière de durabilité ne précisent pas les informations à publier qui imposeraient aux entreprises d’obtenir des petites et moyennes entreprises de leur chaîne de valeur des informations allant au-delà des informations à publier en vertu des normes d’information en matière de durabilité applicables aux petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union. Étant donné que les petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE devraient être exemptées de l’obligation de publier des informations en matière de durabilité, et afin de réduire la charge liée aux obligations de publication d’informations pesant sur les entreprises de la chaîne de valeur qui ne sont pas tenues de publier de telles informations, les normes d’information en matière de durabilité ne devraient pas préciser les informations à publier qui imposent aux entreprises d’obtenir des entreprises de leur chaîne de valeur ne dépassant pas le nombre moyen de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 000</STRING></STRING> salariés sur l’exercice, des informations allant au-delà des informations à publier conformément aux normes d’information en matière de durabilité pour l’utilisation volontaire par les entreprises qui ne sont pas tenues de publier des informations en matière de durabilité.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(14)</NO.P>En vertu de l’article 29 ter, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE, les normes d’information en matière de durabilité ne précisent pas les informations à publier qui imposeraient aux entreprises d’obtenir des petites et moyennes entreprises de leur chaîne de valeur des informations allant au-delà des informations à publier en vertu des normes d’information en matière de durabilité applicables aux petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union. Étant donné que les petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE devraient être exemptées de l’obligation de publier des informations en matière de durabilité, et afin de réduire la charge liée aux obligations de publication d’informations pesant sur les entreprises de la chaîne de valeur qui ne sont pas tenues de publier de telles informations, les normes d’information en matière de durabilité ne devraient pas préciser les informations à publier qui imposent aux entreprises d’obtenir des entreprises de leur chaîne de valeur ne dépassant pas le nombre moyen de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 750</STRING></STRING> salariés <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et un chiffre d’affaires net moyen de 450 000 000 EUR</STRING></STRING> au maximum sur l’exercice, des informations allant au-delà des informations à publier conformément aux normes d’information en matière de durabilité pour l’utilisation volontaire par les entreprises qui ne sont pas tenues de publier des informations en matière de durabilité.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		15</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 15</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(15)</NO.P>En vertu de l’article 29 quinquies de la directive 2013/34/UE, les entreprises soumises aux exigences énoncées à l’article 19 bis et à l’article 29 bis de celle-ci établissent leur rapport de gestion, ou leur rapport de gestion consolidé, le cas échéant, dans le format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission<STRING SUPERSCRIPT="on">11</STRING> et balisent leurs informations en matière de durabilité, y compris les informations à publier conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">12</STRING>, dans le format d’information électronique précisé dans ledit règlement délégué. Dans un souci de clarté pour les entreprises, il convient de préciser que, jusqu’à l’adoption de telles règles sur le balisage <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">par voie de</STRING></STRING> règlement délégué, les entreprises ne devraient pas être tenues de baliser leurs informations en matière de durabilité.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(15)</NO.P>En vertu de l’article 29 quinquies de la directive 2013/34/UE, les entreprises soumises aux exigences énoncées à l’article 19 bis et à l’article 29 bis de celle-ci établissent leur rapport de gestion, ou leur rapport de gestion consolidé, le cas échéant, dans le format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission<STRING SUPERSCRIPT="on">11</STRING> et balisent leurs informations en matière de durabilité, y compris les informations à publier conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">12</STRING>, dans le format d’information électronique précisé dans ledit règlement délégué. Dans un souci de clarté pour les entreprises, il convient de préciser que, jusqu’à l’adoption de telles règles sur le balisage des informations en matière de durabilité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">par la voie dudit</STRING></STRING> règlement délégué, les entreprises ne devraient pas être tenues de baliser leurs informations en matière de durabilité.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">11</STRING> Règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique (JO L 143 du 29.5.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">11</STRING> Règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique (JO L 143 du 29.5.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">12</STRING> Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">12</STRING> Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		16</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 16</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(16)</NO.P>En vertu de l’article 33, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE, les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance d’une entreprise ont la responsabilité collective de veiller à ce que <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les</STRING></STRING> documents <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">suivants</STRING></STRING> soient établis et publiés conformément aux exigences de ladite directive. Afin d’offrir une certaine souplesse aux entreprises et de réduire la charge qui leur incombe en matière de publication d’informations, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il convient de préciser</STRING></STRING> que la responsabilité collective des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance d’une entreprise quant au respect des exigences de l’article 29 quinquies de ladite directive en ce qui concerne la numérisation du rapport de gestion se limite à sa publication au format électronique unique, y compris le balisage des informations en matière de durabilité.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(16)</NO.P>En vertu de l’article 33, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE, les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance d’une entreprise ont la responsabilité collective de veiller à ce que <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">certains</STRING></STRING> documents soient établis et publiés conformément aux exigences de ladite directive. Afin d’offrir une certaine souplesse aux entreprises et de réduire la charge qui leur incombe en matière de publication d’informations,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> les États membres peuvent prévoir</STRING></STRING> que la responsabilité collective des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance d’une entreprise quant au respect des exigences de l’article 29 quinquies de ladite directive en ce qui concerne la numérisation du rapport de gestion se limite à sa publication au format électronique unique, y compris le balisage des informations en matière de durabilité.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		17</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 17</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(17)</NO.P>Conformément à l’article 40 bis, paragraphe 1, quatrième et cinquième alinéas, de la directive 2013/34/UE, une filiale d’une entreprise de pays tiers établie dans l’Union qui réalise un chiffre d’affaires net supérieur à150 millions d’EUR dans l’Union ou, en l’absence d’une telle filiale, une succursale dans l’Union qui réalise un chiffre d’affaires net supérieur à 40 millions d’EUR, doit publier et rendre accessibles des informations en matière de durabilité au niveau du groupe de l’entreprise mère de pays tiers. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pour parvenir à un alignement plus étroit sur les critères utilisés pour définir les entreprises entrant dans le champ d’application de la directive (UE) 2024/1760, le seuil de chiffre d’affaires net pour l’entreprise de pays tiers devrait être relevé de 150 000 000 EUR à 450 000 000 EUR.</STRING></STRING> Pour des raisons de cohérence et de réduction de la charge pesant sur les entreprises, il convient d’adapter la taille d’une entreprise filiale et d’une succursale entrant dans le champ d’application de l’article 40 bis. La taille de l’entreprise filiale devrait être <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">celle d’une grande entreprise, tandis que pour la succursale, les critères relatifs au chiffre d’affaires net devraient passer de 40 000 000 EUR à 50 000 000 EUR, pour s’aligner sur le seuil de</STRING></STRING> chiffre d’affaires net <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pour les grandes entreprises</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(17)</NO.P>Conformément à l’article 40 bis, paragraphe 1, quatrième et cinquième alinéas, de la directive 2013/34/UE, une filiale d’une entreprise de pays tiers établie dans l’Union qui réalise un chiffre d’affaires net supérieur à150 millions d’EUR dans l’Union ou, en l’absence d’une telle filiale, une succursale dans l’Union qui réalise un chiffre d’affaires net supérieur à 40 millions d’EUR, doit publier et rendre accessibles des informations en matière de durabilité au niveau du groupe de l’entreprise mère de pays tiers. Pour des raisons de cohérence et de réduction de la charge pesant sur les entreprises, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et afin de garantir des conditions de concurrence équitables,</STRING></STRING> il convient d’adapter la taille d’une entreprise filiale et d’une succursale entrant dans le champ d’application de l’article 40 bis. La taille de l’entreprise filiale et de la succursale devrait être <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fixée à un</STRING></STRING> chiffre d’affaires net <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supérieur à 450 000 000 EUR</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendements		226 et 284</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 18</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(18)</NO.P>L’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive (UE) 2022/2464 précise les dates à partir desquelles les États membres doivent appliquer les obligations d’information en matière de durabilité énoncées dans la directive 2013/34/UE, avec des dates différentes en fonction de la taille de l’entreprise concernée. Étant donné que le champ d’application des différentes obligations de publication d’informations en matière de durabilité devrait être réduit de manière à n’inclure que les <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">grandes</STRING></STRING> entreprises de plus de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 000</STRING></STRING> salariés en moyenne sur l’exercice, et que le champ d’application des exigences d’information consolidée en matière de durabilité devrait être limité en conséquence, il convient d’adapter les critères permettant de déterminer les dates d’application et de supprimer la référence aux petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(18)</NO.P>L’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive (UE) 2022/2464 précise les dates à partir desquelles les États membres doivent appliquer les obligations d’information en matière de durabilité énoncées dans la directive 2013/34/UE, avec des dates différentes en fonction de la taille de l’entreprise concernée. Étant donné que le champ d’application des différentes obligations de publication d’informations en matière de durabilité devrait être réduit de manière à n’inclure que les entreprises de plus de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 750</STRING></STRING> salariés <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et réalisant un chiffre d’affaires net supérieur à 450 000 000 EUR</STRING></STRING> en moyenne sur l’exercice, et que le champ d’application des exigences d’information consolidée en matière de durabilité devrait être limité en conséquence, il convient d’adapter les critères permettant de déterminer les dates d’application et de supprimer la référence aux petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendements		227 et 285</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 19</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(19)</NO.P>L’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive (UE) 2022/2464 précise les dates à partir desquelles les États membres doivent appliquer les obligations d’information en matière de durabilité énoncées dans la directive 2004/109/CE, ces dates variant en fonction de la taille de l’entreprise concernée. Étant donné que le champ d’application des exigences d’information en matière de durabilité au niveau individuel devrait être réduit de manière à ne comprendre que les <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">grandes</STRING></STRING> entreprises dépassant le nombre moyen de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 000</STRING></STRING> salariés sur l’exercice, et que le champ d’application des exigences d’information consolidée en matière de durabilité devrait être limité en conséquence, il convient d’adapter les critères permettant de déterminer ces dates d’application et de supprimer la référence aux petites et moyennes entreprises.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(19)</NO.P>L’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive (UE) 2022/2464 précise les dates à partir desquelles les États membres doivent appliquer les obligations d’information en matière de durabilité énoncées dans la directive 2004/109/CE, ces dates variant en fonction de la taille de l’entreprise concernée. Étant donné que le champ d’application des exigences d’information en matière de durabilité au niveau individuel devrait être réduit de manière à ne comprendre que les entreprises de plus de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 750</STRING></STRING> salariés<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et réalisant un chiffre d’affaires net supérieur à 450 000 000 EUR</STRING></STRING> en moyenne sur l’exercice, et que le champ d’application des exigences d’information consolidée en matière de durabilité devrait être limité en conséquence, il convient d’adapter les critères permettant de déterminer ces dates d’application et de supprimer la référence aux petites et moyennes entreprises.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		20</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 20</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(20)</NO.P>L’article 4, paragraphe 1, de la directive (UE) 2024/1760 interdit aux États membres d’introduire, dans leur droit national, des dispositions relevant du domaine régi par la présente directive qui prévoient des obligations relatives au devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement et s’écartent de celles prévues à l’article 8, paragraphes 1 et 2, et à l’article 10, paragraphe 1, de ladite directive. Afin de veiller à ce que les États membres n'aillent pas au-delà de ce que prévoit la directive et d’éviter la création d’un paysage réglementaire fragmenté entraînant une insécurité juridique et une charge inutile, les dispositions d’harmonisation complète de la directive (UE) 2024/1760 devraient être étendues à des dispositions supplémentaires régissant les aspects essentiels des procédures de vigilance. Il s’agit notamment de l’obligation d'identification, de l'obligation de remédier aux incidences négatives qui ont été ou auraient dû être identifiées, de l'obligation de dialoguer avec les parties prenantes dans certains cas, ainsi que de l’obligation de prévoir un mécanisme de traitement des plaintes et des notifications. Dans le même temps, les États membres devraient être autorisés à introduire des dispositions <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">plus strictes ou plus spécifiques sur d’autres aspects, notamment pour faire face aux risques émergents liés à de nouveaux</STRING></STRING> produits ou services.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(20)</NO.P>L’article 4, paragraphe 1, de la directive (UE) 2024/1760 interdit aux États membres d’introduire, dans leur droit national, des dispositions relevant du domaine régi par la présente directive qui prévoient des obligations relatives au devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement et s’écartent de celles prévues à l’article 8, paragraphes 1 et 2, et à l’article 10, paragraphe 1, de ladite directive. Afin de veiller à ce que les États membres n’aillent pas au-delà de ce que prévoit la directive et d’éviter la création d’un paysage réglementaire fragmenté entraînant une insécurité juridique et une charge inutile, les dispositions d’harmonisation complète de la directive (UE) 2024/1760 devraient être étendues à des dispositions supplémentaires régissant les aspects essentiels des procédures de vigilance. Il s’agit notamment <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des dispositions relatives au devoir de vigilance au niveau du groupe,</STRING></STRING> de l’obligation d’identification, de l’obligation de remédier aux incidences négatives qui ont été ou auraient dû être identifiées, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de la hiérarchisation,</STRING></STRING> de l’obligation de dialoguer avec les parties prenantes dans certains cas, ainsi que de l’obligation de prévoir un mécanisme de traitement des plaintes et des notifications. Dans le même temps, les États membres devraient <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">continuer à </STRING></STRING>être autorisés à introduire <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou à maintenir </STRING></STRING>des dispositions <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de droit national régissant des incidences négatives spécifiques ou des secteurs d’activité, des</STRING></STRING> produits ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des</STRING></STRING> services <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">spécifiques, afin d’atteindre un niveau différent de protection des droits de l’homme, des droits du travail et des droits sociaux, de l’environnement ou du climat</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		21</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 21</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(21)</NO.P>L’article 5 de la directive (UE) 2024/1760 oblige les États membres à veiller à ce que les grandes entreprises dépassant une certaine taille exercent un devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement fondé sur les risques. Afin de réduire les charges pesant sur les entreprises qui doivent se conformer à cette obligation, le devoir de vigilance <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">devrait, en règle générale, être limité aux activités propres</STRING></STRING> de l’entreprise<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, à celles de ses filiales et à celles de ses partenaires commerciaux directs (le «niveau 1»). Par conséquent, pour ce qui est de leurs relations commerciales, les entreprises ne devraient, après avoir cartographié leurs chaînes d’activités, être tenues de mener des évaluations approfondies qu'en ce qui concerne leurs partenaires commerciaux directs. </STRING></STRING>Les entreprises devraient<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> toutefois aller au-delà de leurs relations commerciales directes lorsqu’elles disposent d’informations plausibles pouvant indiquer une incidence négative au niveau d’un partenaire commercial indirect. Par informations plausibles, on entend des informations dont le caractère objectif autorise l’entreprise à conclure qu’il existe une probabilité raisonnable qu'elles soient exactes. Tel peut être le cas lorsque l’entreprise concernée a reçu une plainte ou est en possession d’informations, par exemple via des rapports de médias ou d’ONG crédibles, des rapports d’incidents récents, ou en raison de problèmes récurrents à certains endroits, concernant des activités préjudiciables, probables ou réelles, au niveau d’un partenaire commercial indirect. Une entreprise qui disposerait de telles informations devrait </STRING></STRING>procéder à<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> une évaluation approfondie.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les entreprises devraient également procéder à des évaluations approfondies des</STRING></STRING> incidences négatives <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">survenant au-delà d'un partenaire commercial direct lorsque la structure de cette relation commerciale n'a pas réellement de justification économique et semble avoir été choisie pour que l’entreprise n'ait plus à répondre d'un fournisseur exerçant des activités préjudiciables et qui, sinon, aurait été un fournisseur direct. Lorsque l’évaluation approfondie confirme la probabilité ou l’existence de l’incidence négative, celle-ci doit être réputée avoir été identifiée. En outre,</STRING></STRING> les entreprises devraient<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> s’efforcer de faire en sorte que leur code de conduite - qui fait partie de leur politique en matière de devoir de vigilance et indique à quoi l'on peut s'attendre en termes de protection des droits de l'homme, notamment des travailleurs, et de l'environnement dans le cadre de ses activités - soit suivi tout au long de la chaîne d’activités, en recourant à des cascades contractuelles et en apportant le soutien requis aux PME.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(21)</NO.P>L’article 5 de la directive (UE) 2024/1760 oblige les États membres à veiller à ce que les grandes entreprises dépassant une certaine taille exercent un devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement fondé sur les risques. Afin de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantir l’efficacité,</STRING></STRING> de réduire les charges pesant sur les entreprises qui doivent se conformer à cette obligation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et de veiller à ce que leurs ressources soient utilisées à bon escient,</STRING></STRING> le devoir de vigilance <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et les mesures prises devraient tenir compte des facteurs de risque pertinents, notamment des facteurs de risque au niveau</STRING></STRING> de l’entreprise<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tels que la question de savoir si le partenaire commercial n’est pas une entreprise relevant de la présente directive, des facteurs de risque liés aux opérations commerciales, des facteurs de risque géographiques et contextuels, tels que le niveau de l’application de la loi en qui concerne le type d’incidences négatives; des facteurs de risque au niveau des produits et des services et des facteurs de risque sectoriels</STRING></STRING>. Les entreprises devraient procéder à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un exercice de délimitation afin de recenser les domaines généraux dans lesquels les</STRING></STRING> incidences négatives <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sont les plus susceptibles de se produire et d’être les plus graves</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Sur la base des résultats de l’exercice de délimitation, </STRING></STRING>les entreprises devraient <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">être tenues, lorsque, sur la base d’informations pertinentes et vérifiables, elles ont des raisons de croire que des incidences négatives se sont produites ou risquent de se produire, de procéder à des évaluations supplémentaires uniquement dans les domaines dans lesquels des incidences négatives ont été identifiées comme étant les plus susceptibles de se produire et les plus graves</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		22</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 22</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(22)</NO.P>Afin de limiter les effets de retombée<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> pour les petites et moyennes entreprises et les petites entreprises à moyenne capitalisation, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de la cartographie de</STRING></STRING> la chaîne <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de valeur destinée à</STRING></STRING> recenser les incidences négatives, les <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">grandes</STRING></STRING> entreprises <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">devraient limiter les demandes d’informations aux informations précisées dans les normes d’utilisation volontaire prévues à l’article 29 bis de la directive (UE) 2013/34/UE, à moins qu’elles n’aient besoin d’</STRING></STRING>informations supplémentaires<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> pour procéder à cette cartographie et qu’elles ne puissent raisonnablement pas les </STRING></STRING>obtenir <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’une autre manière</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(22)</NO.P>Afin de limiter les effets de retombée pour <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les autres entreprises, dont</STRING></STRING> les petites et moyennes entreprises et les petites entreprises à moyenne capitalisation, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lorsqu’il s’agit de délimiter</STRING></STRING> la chaîne <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’activités pour</STRING></STRING> recenser les incidences négatives, les entreprises <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">relevant du champ d’application ne devraient pas chercher à obtenir des informations de leurs partenaires commerciaux, mais s’appuyer uniquement sur des informations qui sont déjà raisonnablement disponibles, telles que des informations connues du public, celles issues de recherches et celles obtenues dans le cadre d’une coopération antérieure</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Les informations au niveau des entités et la communication avec des partenaires commerciaux ne sont pas pertinentes à ce stade. Il ne devrait être possible de demander ces informations pour de nouvelles évaluations que sous certaines conditions. Dans ce cas, il ne devrait être possible de demander des informations aux partenaires commerciaux que lorsque, selon une approche fondée sur les risques, ces informations sont nécessaires à la lumière d’indications d’incidences négatives probables de la part de partenaires commerciaux de moins de 5 000 salariés lorsque ces</STRING></STRING> informations supplémentaires <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ne peuvent raisonnablement être obtenues par d’autres moyens, principalement à partir de sources existantes ou secondaires. En tout état de cause, toute demande devrait être ciblée, raisonnable et proportionnée. Afin de faciliter la mise en conformité pour les entreprises et les partenaires commerciaux concernés, il devrait être possible d’</STRING></STRING>obtenir <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les informations nécessaires, soit individuellement, soit collectivement</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		23</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 22 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(22 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tout en respectant l’objectif consistant à donner la priorité aux incidences les plus négatives et les plus probables, les entreprises devraient disposer d’une marge de manœuvre importante pour décider des risques à traiter en premier sur la base de la gravité et de la probabilité d’une incidence négative. Une telle décision devrait être fondée sur l’ampleur, la portée ou le caractère irrémédiable de l’incidence négative, en tenant compte de la gravité de l’incidence. Une fois que les entreprises ont remédié dans un délai raisonnable aux incidences négatives les plus graves et les plus probables, elles devraient faire de même avec les incidences négatives moins graves et moins probables. Toutefois, les entreprises ne devraient pas être sanctionnées pour tout préjudice découlant d’incidences négatives moins importantes qui n’ont pas encore été traitées conformément à la hiérarchisation des priorités relevant de ces principes.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		24</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 23</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(23)</NO.P>Les entreprises peuvent se trouver dans des situations dans lesquelles leur production repose largement sur des intrants provenant d’un ou de plusieurs fournisseurs spécifiques. Cependant, lorsque les activités commerciales d’un tel fournisseur s'accompagnent d’incidences négatives graves, comme le travail des enfants ou un préjudice important pour l’environnement, et que l’entreprise a épuisé, en vain, toutes les mesures de vigilance permettant de remédier à ces incidences, elle devrait, en dernier ressort, suspendre la relation commerciale, tout en continuant à chercher une solution avec le fournisseur, si possible en exploitant les éventuels leviers résultant de cette suspension.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(23)</NO.P>Les entreprises peuvent se trouver dans des situations dans lesquelles leur production repose largement sur des intrants provenant d’un ou de plusieurs fournisseurs spécifiques. Cependant, lorsque les activités commerciales d’un tel fournisseur s'accompagnent d’incidences négatives graves, comme le travail des enfants ou un préjudice important pour l’environnement, et que l’entreprise a épuisé, en vain, toutes les mesures de vigilance permettant de remédier à ces incidences, elle devrait, en dernier ressort, suspendre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">temporairement</STRING></STRING> la relation commerciale, tout en continuant à chercher une solution avec le fournisseur, si possible en exploitant les éventuels leviers résultant de cette suspension. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’entreprise devrait évaluer, en consultation avec les parties prenantes concernées, si cette suspension entraîne un préjudice important pour l’entreprise, y compris lorsque des partenaires commerciaux essentiels fournissent des matières premières, des produits ou des services indispensables à l’activité de l’entreprise lorsqu’il n’existe pas d’autre solution. On entend par «préjudice important» un effet négatif et important sur la situation juridique, financière ou économique de l’entreprise ou sur sa capacité de production, y compris à long terme, tel qu’un effet entraînant un risque probable d’insolvabilité. Afin de ne pas compromettre les objectifs de la présente directive, la décision de ne pas suspendre la relation commerciale devrait être subordonnée à des conditions, y compris la communication à l’autorité de contrôle compétente des raisons dûment justifiées d’une telle décision. Les entreprises devraient également évaluer si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les incidences négatives de la suspension soient manifestement plus graves que l’incidence négative qu’il n’a pas été possible de prévenir ou qui n’a pas pu être atténuée de manière adéquate. Si tel est le cas, l’entreprise ne devrait pas être tenue de suspendre la relation commerciale et elle devrait être en mesure d’informer l’autorité de contrôle compétente des raisons dûment justifiées de cette décision.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		26</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 25</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(25)</NO.P>Afin de réduire les charges administratives pesant sur les entreprises, la date limite fixée à la Commission pour l’adoption de lignes directrices générales sur le devoir de vigilance devrait être avancée au 26 juillet 2026. Parallèlement, la date d’entrée en application de la directive (UE) 2024/1760 pour le premier groupe d’entreprises devrait être reportée au 26 juillet 2028 conformément à la directive (UE) XXX/XXX<STRING SUPERSCRIPT="on">13</STRING>. Cet intervalle de deux ans devrait donner aux entreprises suffisamment de temps pour tenir compte des orientations pratiques et des meilleures pratiques figurant dans les lignes directrices de la Commission lors de la mise en œuvre des mesures de vigilance.</P></OLD><NEW><P><STRING ITALIC="on">(Ne concerne pas la version française.)</STRING></P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">13</STRING> Directive (UE) 2025/XX du ….</P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendements		228 et 287</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 26</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(26)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin d’assurer une meilleure concordance</STRING></STRING> de la directive (UE)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>2024/1760 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">avec</STRING></STRING> le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">régime</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">publication d’informations en matière de durabilité prévu par la directive (UE) 2022/2464, l’obligation</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mettre en œuvre le plan de transition pour l’atténuation du changement climatique devrait être remplacée par</STRING></STRING> une <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">disposition précisant que les entreprises doivent adopter un plan</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">transition incluant</STRING></STRING> les <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">actions prises ou prévues pour le mettre</STRING></STRING> en œuvre<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. L’obligation d’adoption du plan, de même que sa conception initiale</STRING></STRING> et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sa mise à jour, restent soumises à un contrôle administratif</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(26)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les dispositions</STRING></STRING> de la directive (UE) 2024/1760 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">concernant</STRING></STRING> le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">plan</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">transition relatif au changement climatique ont été jugées disproportionnées, notamment en raison</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la charge administrative pesant sur les entreprises et les autorités compétentes, et pourraient entraîner</STRING></STRING> une <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">insécurité juridique.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il est nécessaire d’abroger ces dispositions afin de rationaliser les obligations et de favoriser une mise en œuvre plus ciblée et plus efficace de ladite directive.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		28</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 27</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(27)</NO.P>L’article 27, paragraphe 1, de la directive 2024/1760 impose aux États membres de prévoir des sanctions «effectives, proportionnées et dissuasives». L’article 27, paragraphe 2, de ladite directive impose aux États membres, lorsqu’ils décident d’infliger des sanctions et, le cas échéant, lorsqu’ils déterminent leur nature et leur niveau approprié, de tenir dûment compte d’une série d’éléments permettant de déterminer la gravité de la violation et l’existence ou non de circonstances atténuantes ou aggravantes. L’article 27, paragraphe 4, de ladite directive impose aux États membres de fonder les sanctions pécuniaires infligées sur le chiffre d’affaires net au niveau mondial de l’entreprise concernée. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Or, étant donné</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">que les États membres doivent déjà tenir compte de la série d’éléments prévus</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à l’article 27, paragraphe 2, de cette même directive, l’obligation de fonder les sanctions pécuniaires sur le</STRING></STRING> chiffre d’affaires net mondial <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de</STRING></STRING> l’entreprise <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">concernée est superflue. Toutefois, afin de garantir</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des conditions de concurrence équitables dans l’ensemble de l’Union, il convient d’interdire aux États membres d’introduire dans leur droit national une limite</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou un plafond, qui s'appliquerait à l'imposition</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de sanctions pécuniaires aux entreprises relevant</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de leur compétence et qui empêcherait les autorités</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de contrôle d’imposer des sanctions conformes aux éléments énoncés à l’article 27, paragraphe 2</STRING></STRING>. En outre, afin d’harmoniser les pratiques en matière d’application de la législation dans l’ensemble de l’Union, la Commission, en collaboration avec les États membres, devrait élaborer des lignes directrices pour aider les autorités de contrôle à déterminer le niveau <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des</STRING></STRING> sanctions.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(27)</NO.P>L’article 27, paragraphe 1, de la directive 2024/1760 impose aux États membres de prévoir des sanctions «effectives, proportionnées et dissuasives». L’article 27, paragraphe 2, de ladite directive impose aux États membres, lorsqu’ils décident d’infliger des sanctions et, le cas échéant, lorsqu’ils déterminent leur nature et leur niveau approprié, de tenir dûment compte d’une série d’éléments permettant de déterminer la gravité de la violation et l’existence ou non de circonstances atténuantes ou aggravantes. L’article 27, paragraphe 4, de ladite directive impose aux États membres de fonder les sanctions pécuniaires infligées sur le chiffre d’affaires net au niveau mondial de l’entreprise concernée. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de garantir</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">que les sanctions soient proportionnées, les États membres veillent</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à ce que le plafond maximal des sanctions pécuniaires soit fixé à 5 % du</STRING></STRING> chiffre d’affaires net mondial <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">réalisé par</STRING></STRING> l’entreprise <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou, dans le cas</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des entreprises relevant</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de l’article 2, paragraphe 1, point b), et de l’article 2, paragraphe 2, point b), du chiffre d’affaires mondial consolidé</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de l’entreprise mère ultime, au cours</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de l’exercice précédant celui</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de la décision d’infliger l’amende</STRING></STRING>. En outre, afin d’harmoniser les pratiques en matière d’application de la législation dans l’ensemble de l’Union, la Commission, en collaboration avec les États membres, devrait élaborer des lignes directrices pour aider les autorités de contrôle à déterminer le niveau <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de</STRING></STRING> sanctions<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> adéquat</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		29</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 29 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(29 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de faciliter le respect, par les entreprises, des obligations relatives à la publication d’informations et au devoir de vigilance prévues par le droit de l’Union et d’améliorer l’accessibilité et l’exploitabilité des informations en matière de durabilité, la Commission devrait mettre en place un portail numérique consacré à la publication d’informations. Ce portail devrait servir de guichet unique et offrir gratuitement aux entreprises un accès personnalisé aux modèles, aux lignes directrices, aux obligations de publication d’informations, y compris aux outils d’utilisation volontaire, ainsi qu’à des renseignements sur les possibilités de financement et d’appels d’offres. Pour garantir le bon fonctionnement du portail, la Commission devrait promouvoir l’interopérabilité des plateformes de données existantes, permettant ainsi la transmission, l’échange et l’analyse de données de manière fluide, ainsi que leur complémentarité avec le point d’accès unique européen. En outre, et compte tenu de l’évolution technologique rapide, la Commission devrait évaluer le potentiel des solutions technologiques, y compris l’utilisation d’une intelligence artificielle digne de confiance conformément au règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, afin de soutenir la numérisation de la communication d’informations et d’améliorer la qualité et l’accessibilité des données relatives à la durabilité.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 </STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) nº 300/2008, (UE) nº 167/2013, (UE) nº 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) (JO L, 2024/1689, 12.7.2024).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		30</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – alinéa 1 – point 1</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive 2006/43/CE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 26 bis – paragraphe 3 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>La Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">est habilitée à adopter</STRING></STRING> des actes délégués, conformément à l’article 48 bis, pour compléter la présente directive par des normes d’assurance limitée définissant les procédures que le ou les contrôleurs des comptes et le ou les cabinets d’audit doivent suivre pour tirer leurs conclusions relatives à l’assurance de l’information en matière de durabilité, y compris la planification des missions, la prise en considération des risques et les mesures à prendre pour y faire face, ainsi que le type de conclusions à inclure dans le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité ou, le cas échéant, dans le rapport d’audit.</P></OLD><NEW><P>La Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adopte, au plus tard le 1</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> octobre 2026,</STRING></STRING> des actes délégués, conformément à l’article 48 bis, pour compléter la présente directive par des normes d’assurance limitée définissant les procédures que le ou les contrôleurs des comptes et le ou les cabinets d’audit doivent suivre pour tirer leurs conclusions relatives à l’assurance de l’information en matière de durabilité, y compris la planification des missions, la prise en considération des risques et les mesures à prendre pour y faire face, ainsi que le type de conclusions à inclure dans le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité ou, le cas échéant, dans le rapport d’audit.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		31</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – alinéa 1 – point 1</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive 2006/43/CE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 26 bis – paragraphe 3 – alinéa 2 –partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P>La Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ne peut adopter</STRING></STRING> les normes d’assurance visées au premier alinéa <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">que si</STRING></STRING>:</P></OLD><NEW><P>La Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adopte</STRING></STRING> les normes d’assurance visées au premier alinéa <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">après avoir obtenu l’avis du groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) tout en veillant à ce que</STRING></STRING>:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendements		230 et 289</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P>Les mesures de coordination prescrites aux articles 19 bis, 19 ter, 29 bis, 29 bis bis, 29 quinquies, 30 et 33, à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), à l’article 34, paragraphes 2 et 3, et à l’article 51 de la présente directive s’appliquent également aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux entreprises suivantes, quelle que soit leur forme juridique, pour autant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qu’il s’agisse de grandes entreprises qui</STRING></STRING>, à la date de clôture de leur bilan, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dépassent </STRING></STRING>le nombre moyen de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 000</STRING></STRING> salariés sur l’exercice:</P></OLD><NEW><P>Les mesures de coordination prescrites aux articles<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>19 bis, 19 ter, 29 bis, 29 bis bis, 29 quinquies, 30 et 33, à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>a bis), à l’article 34, paragraphes 2 et 3, et à l’article 51 de la présente directive s’appliquent également aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux entreprises suivantes, quelle que soit leur forme juridique, pour autant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qu’elles dépassent</STRING></STRING>, à la date de clôture de leur bilan, le nombre moyen de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 750</STRING></STRING> salariés <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et un chiffre d’affaires net de 450 000 000 EUR</STRING></STRING> sur l’exercice:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendements		231 et 290</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 4</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l’article 19, paragraphe 1, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«Les entreprises qui, à la date de clôture de leur bilan, dépassent le nombre moyen de 1 750 salariés et réalisent un chiffre d’affaires net de plus de 450 000 000 EUR sur l’exercice, publient des informations sur leurs ressources incorporelles essentielles et expliquent la manière dont le modèle commercial de l’entreprise dépend fondamentalement de ces ressources et en quoi ces ressources constituent une création de valeur pour l’entreprise.»;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendements		232 et 291</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 bis – paragraphe 1 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Les <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">grandes</STRING></STRING> entreprises qui, à la date de clôture du bilan, dépassent le nombre moyen de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 000</STRING></STRING> salariés sur l’exercice incluent, dans leur rapport de gestion, les informations nécessaires pour comprendre les incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires pour comprendre en quoi les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’entreprise.</P></OLD><NEW><P>Les entreprises qui, à la date de clôture du bilan, dépassent le nombre moyen de<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> 1 750 </STRING></STRING>salariés <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et réalisent un chiffre d’affaires net de plus de 450 000 000 EUR</STRING></STRING> sur l’exercice incluent, dans leur rapport de gestion, les informations nécessaires pour comprendre les incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires pour comprendre en quoi les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’entreprise.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		35</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«Les entreprises qui sont des entreprises de participation financière telles que définies à l’article 2, point 15, sont exemptées des obligations découlant de la présente directive.»;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendements		233 et 292</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b – sous-point i</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 bis – paragraphe 3 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations sur les propres activités et la chaîne de valeur du groupe, y compris ses produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement. Les États membres veillent à ce que, pour la publication d’informations en matière de durabilité conformément à la présente directive, les entreprises ne cherchent pas à obtenir des entreprises de leur chaîne de valeur qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas le nombre moyen de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 000</STRING></STRING> salariés sur l’exercice, des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes d'utilisation volontaire prévues à l’article 29 quater bis, à l’exception des informations supplémentaires en matière de durabilité qui sont communément partagées entre les entreprises du secteur concerné. Les entreprises qui communiquent les informations nécessaires sur la chaîne de valeur, sans communiquer d'informations provenant d'entreprises de leur chaîne de valeur qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas le nombre moyen de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 000</STRING></STRING> salariés sur l’exercice et allant au-delà des informations précisées dans les normes d’utilisation volontaire prévues à l’article 29 quater bis, à l’exception des informations supplémentaires en matière de durabilité qui sont communément partagées entre les entreprises du secteur concerné, sont réputées avoir respecté l’obligation de communiquer des informations sur la chaîne de valeur énoncée au présent paragraphe.</P></OLD><NEW><P>S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations sur les propres activités et la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement. Les États membres veillent à ce que, pour la publication d’informations en matière de durabilité conformément à la présente directive, les entreprises ne cherchent pas à obtenir des entreprises de leur chaîne de valeur qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas le nombre moyen de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 750</STRING></STRING> salariés <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et ne réalisent pas un chiffre d’affaires net de plus de 450 000 000 EUR</STRING></STRING> sur l’exercice, des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes d’utilisation volontaire prévues à l’article 29 <STRING ITALIC="on">quater bis</STRING>, à l’exception des informations supplémentaires en matière de durabilité qui sont communément partagées entre les entreprises du secteur concerné. Les entreprises qui communiquent les informations nécessaires sur la chaîne de valeur, sans communiquer d’informations provenant d’entreprises de leur chaîne de valeur qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas le nombre moyen de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 750</STRING></STRING> salariés <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et ne réalisent pas un chiffre d’affaires net de plus de 450 000 000 EUR</STRING></STRING> sur l’exercice et allant au-delà des informations précisées dans les normes d’utilisation volontaire prévues à l’article 29 quater bis, à l’exception des informations supplémentaires en matière de durabilité qui sont communément partagées entre les entreprises du secteur concerné, sont réputées avoir respecté l’obligation de communiquer des informations sur la chaîne de valeur énoncée au présent paragraphe.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendements		37 et 256</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b – sous-point i bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 bis – paragraphe 3 – alinéa 2</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>i bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pour les trois premières années d’application des mesures qui doivent être adoptées par les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">(13)</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, et si</STRING></STRING> les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur ne sont pas toutes disponibles, l’entreprise explique les efforts déployés pour obtenir les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur, les raisons pour lesquelles les informations nécessaires n’ont pas toutes pu être obtenues et ce qu’elle entend faire pour obtenir les informations nécessaires à l’avenir.</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«Si</STRING></STRING> les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur ne sont pas toutes disponibles, l’entreprise explique les efforts déployés pour obtenir les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur, les raisons pour lesquelles les informations nécessaires n’ont pas toutes pu être obtenues et ce qu’elle entend faire pour obtenir les informations nécessaires à l’avenir.»;</P></NEW><OLD><P><NO.P>(13)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (JO L 322 du 16.12.2022, p. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj).</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		38</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b – sous-point ii</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 bis – paragraphe 3 – alinéa 4 bis</STRING></STI.AMD><OLD><P>«Le premier alinéa s’applique sans préjudice des exigences de l’Union imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable.»;</P></OLD><NEW><P>«Le premier alinéa s’applique sans préjudice des <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">demandes d’informations effectuées à d’autres fins que la publication d’informations en matière de durabilité conformément à la présente directive, y compris des </STRING></STRING>exigences de l’Union imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable.»;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		39</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le paragraphe suivant est inséré:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«4 bis.	Les obligations de publication d’informations énoncées au présent article sont sans préjudice de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil. Par conséquent, les entreprises ne sont pas tenues de divulguer des informations sur le capital intellectuel, la propriété intellectuelle ou le savoir-faire, des informations commerciales ou des informations technologiques qui constituent des secrets d’affaires au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2016/943.»;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		40</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point c bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 bis – paragraphe 10</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>c bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>10.</NO.P>L’exemption prévue au paragraphe 9 s’applique également aux entités d’intérêt public soumises aux exigences du présent article<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, à l’exception des grandes entreprises qui sont des entités d’intérêt public définies à l’article 2, point 1), a), de la présente directive</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«</STRING></STRING>10.	L’exemption prévue au paragraphe<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>9 s’applique également aux entités d’intérêt public soumises aux exigences du présent article.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">»;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendements	134 et	41</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 3</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 ter</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’article 19 ter suivant est inséré:</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[...]</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendements		234 et 293</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 29 bis – paragraphe 1 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>«Les entreprises mères d’un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">grand</STRING></STRING> groupe qui, à la date de clôture du bilan, dépasse, sur une base consolidée, le nombre moyen de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 000</STRING></STRING> salariés sur l’exercice incluent, dans le rapport de gestion consolidé, les informations nécessaires pour comprendre les incidences du groupe sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires pour comprendre en quoi les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation du groupe.»;</P></OLD><NEW><P>«Les entreprises mères d’un groupe qui, à la date de clôture du bilan, dépasse, sur une base consolidée, le nombre moyen de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 750</STRING></STRING> salariés<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et réalise un chiffre d’affaires net de plus de 450 000 000 EUR</STRING></STRING> sur l’exercice incluent, dans le rapport de gestion consolidé, les informations nécessaires pour comprendre les incidences du groupe sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires pour comprendre en quoi les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation du groupe.»;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		43</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 29 bis – paragraphe 1 – alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«Les entreprises mères qui sont des entreprises de participation financière telles que définies à l’article 2, point 15, sont exemptées des obligations découlant du présent article.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En cas d’acquisition récente de filiales qui ne sont pas soumises à l’obligation de publier les informations visées au premier alinéa, l’entreprise mère bénéficiera d’une période transitoire de 24 mois avant d’être tenue d’intégrer des informations sur sa nouvelle filiale dans son rapport consolidé de durabilité.»;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendements		235 et 294</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b – sous-point i</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 29 bis – paragraphe 3 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations sur les propres activités et la chaîne de valeur du groupe, y compris ses produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement. Les États membres veillent à ce que, pour la publication d’informations en matière de durabilité conformément à la présente directive, les entreprises ne cherchent pas à obtenir des entreprises de leur chaîne de valeur qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas le nombre moyen de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 000</STRING></STRING> salariés sur l’exercice, des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes d'utilisation volontaire prévues à l’article 29 quater bis, à l’exception des informations supplémentaires en matière de durabilité qui sont communément partagées entre les entreprises du secteur concerné. Les entreprises qui communiquent les informations nécessaires sur la chaîne de valeur, sans communiquer d'informations provenant d'entreprises de leur chaîne de valeur qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas le nombre moyen de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 000</STRING></STRING> salariés sur l’exercice et allant au-delà des informations précisées dans les normes d’utilisation volontaire prévues à l’article 29 quater bis, à l’exception des informations supplémentaires en matière de durabilité qui sont communément partagées entre les entreprises du secteur concerné, sont réputées avoir respecté l’obligation de communiquer des informations sur la chaîne de valeur énoncée au présent paragraphe.</P></OLD><NEW><P>S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations sur les propres activités et la chaîne de valeur du groupe, y compris ses produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement. Les États membres veillent à ce que, pour la publication d’informations en matière de durabilité conformément à la présente directive, les entreprises ne cherchent pas à obtenir des entreprises de leur chaîne de valeur qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas le nombre moyen de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 750</STRING></STRING> salariés <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et ne réalisent pas un chiffre d’affaires net de plus de 450 000 000 EUR</STRING></STRING> sur l’exercice, des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes d’utilisation volontaire prévues à l’article 29 <STRING ITALIC="on">quater bis</STRING>, à l’exception des informations supplémentaires en matière de durabilité qui sont communément partagées entre les entreprises du secteur concerné. Les entreprises qui communiquent les informations nécessaires sur la chaîne de valeur, sans communiquer d’informations provenant d’entreprises de leur chaîne de valeur qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas le nombre moyen de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 750</STRING></STRING> salariés <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et ne réalisent pas un chiffre d’affaires net de plus de 450 000 000 EUR</STRING></STRING> sur l’exercice et allant au-delà des informations précisées dans les normes d’utilisation volontaire prévues à l’article 29 quater bis, à l’exception des informations supplémentaires en matière de durabilité qui sont communément partagées entre les entreprises du secteur concerné, sont réputées avoir respecté l’obligation de communiquer des informations sur la chaîne de valeur énoncée au présent paragraphe.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		45</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b – sous-point i bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 29 bis – paragraphe 3 – alinéa 2</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>i bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pour les trois premières années d’application des mesures qui doivent être adoptées par les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2464, et si</STRING></STRING> les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur ne sont pas toutes disponibles, l’entreprise <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mère</STRING></STRING> explique les efforts déployés pour obtenir les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur, les raisons pour lesquelles les informations nécessaires n’ont pas toutes pu être obtenues, et ce qu’elle entend faire pour obtenir les informations nécessaires à l’avenir.</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«Si</STRING></STRING> les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur ne sont pas toutes disponibles, l’entreprise explique les efforts déployés pour obtenir les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur, les raisons pour lesquelles les informations nécessaires n’ont pas toutes pu être obtenues et, si possible, ce qu’elle entend faire pour obtenir les informations nécessaires à l’avenir.»;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		46</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b – sous-point ii</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 29 bis – paragraphe 3 – alinéa 4 bis</STRING></STI.AMD><OLD><P>«Le premier alinéa s’applique sans préjudice des exigences de l’Union imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable.»<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P>«Le premier alinéa s’applique sans préjudice des <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">demandes d’informations effectuées à d’autres fins que la publication d’informations en matière de durabilité conformément à la présente directive, y compris des </STRING></STRING>exigences de l’Union imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable.»<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		47</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 29 bis – paragraphe 3 – alinéa 5 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’alinéa suivant est ajouté:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«5 bis.	Les obligations de publication d’informations énoncées au présent article sont sans préjudice de la directive (UE) 2016/943. Par conséquent, les entreprises ne sont pas tenues de divulguer des informations sur le capital intellectuel, la propriété intellectuelle ou le savoir-faire, des informations commerciales ou des informations technologiques qui constituent des secrets d’affaires au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2016/943.»;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		48</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 29 bis – paragraphe 8 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au paragraphe 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P>Sous réserve que les conditions énoncées au deuxième alinéa du présent paragraphe soient remplies, une entreprise mère qui est une filiale est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article (ci-après dénommée «entreprise mère exemptée») lorsque cette entreprise mère et ses filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion d’une autre entreprise, établi conformément à l’article 29 et au présent article. Une entreprise mère qui est une filiale d’une entreprise mère établie dans un pays tiers est également exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article lorsque cette entreprise mère et ses filiales sont incluses dans l’information consolidée en matière de durabilité de cette entreprise mère établie dans un pays tiers et lorsque cette information consolidée en matière de durabilité est réalisée conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter ou est réalisée d’une façon équivalente à ces normes d’information en matière de durabilité, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE.</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«</STRING></STRING>Sous réserve que les conditions énoncées au deuxième alinéa du présent paragraphe soient remplies, une entreprise mère qui est une filiale est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article (ci-après dénommée «entreprise mère exemptée») lorsque cette entreprise mère et ses filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion d’une autre entreprise, établi conformément à l’article 29 et au présent article. Une entreprise mère qui est une filiale d’une entreprise mère établie dans un pays tiers est également exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article lorsque<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>i)</NO.P>cette entreprise mère et ses filiales sont incluses dans l’information consolidée en matière de durabilité de cette entreprise mère établie dans un pays tiers et lorsque cette information consolidée en matière de durabilité est réalisée conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter ou est réalisée d’une façon équivalente à ces normes d’information en matière de durabilité, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE;</P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>ii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’entreprise mère est une entreprise de participation financière, conformément à l’article 2, point 15, qui ne possède dans l’Union aucune filiale exerçant une activité opérationnelle;»;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		49</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b quater (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 29 bis – paragraphe 9</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>9.</NO.P>	L’exemption prévue au paragraphe 8 s’applique également aux entités d’intérêt public soumises aux exigences du présent article<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, à l’exception des grandes entreprises qui sont des entités d’intérêt public définies à l’article 2, point 1), a), de la présente directive</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«</STRING></STRING>9.	L’exemption prévue au paragraphe<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>8 s’applique également aux entités d’intérêt public soumises aux exigences du présent article.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">»;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendements		50 et 138</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 29 bis bis</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(5)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’article 29 bis bis suivant est inséré:</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[...]</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		51</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 6 – sous-point -a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 29 ter – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>-a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au paragraphe 1, l’alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«La Commission élabore, après consultation des parties prenantes concernées, des orientations sectorielles d’utilisation volontaire pour aider les entreprises d’un même secteur à réaliser leur évaluation de l’importance relative. Ces orientations fournissent un soutien adapté pour identifier et publier les incidences, risques et possibilités en matière de durabilité pertinents pour le secteur, garantissant ainsi la cohérence et la comparabilité entre les entreprises opérant dans le même secteur.»;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		52</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 6 – sous-point a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 29 ter – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>au paragraphe<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>1, les troisième <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et </STRING></STRING>quatrième alinéas sont supprimés;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>au paragraphe 1, les troisième<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> quatrième <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et sixième</STRING></STRING> alinéas sont supprimés;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		53</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 6 – sous-point a bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 29 ter – paragraphe 2 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P>Les normes d’information en matière de durabilité garantissent la qualité des informations publiées en ce qu’elles imposent que ces informations soient compréhensibles, pertinentes, vérifiables, comparables et fiables. Les normes d’information en matière de durabilité évitent d’imposer une charge administrative disproportionnée aux entreprises<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris en tenant compte</STRING></STRING>, dans toute la mesure du possible, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des travaux des</STRING></STRING> initiatives mondiales de normalisation pour l’information en matière de durabilité, comme l’exige le paragraphe 5, point a).</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«</STRING></STRING>Les normes d’information en matière de durabilité garantissent la qualité des informations publiées en ce qu’elles imposent que ces informations soient <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">simples, accessibles, rationalisées,</STRING></STRING> compréhensibles, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">proportionnées,</STRING></STRING> pertinentes, vérifiables, comparables et fiables. Les normes d’information en matière de durabilité<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sont, dans la mesure du possible, de nature quantitative;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">évitent les doubles déclarations et tout chevauchement avec les obligations découlant d’autres instruments législatifs;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>évitent d’imposer une charge administrative <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et financière</STRING></STRING> disproportionnée aux entreprises<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">; et</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantissent</STRING></STRING>, dans toute la mesure du possible, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’interopérabilité avec les normes internationalement reconnues établies par les</STRING></STRING> initiatives mondiales de normalisation pour l’information en matière de durabilité, comme l’exige le paragraphe 5, point a).<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">»;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendements		236, 295 et 296</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 6 – sous-point b</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 29 ter – paragraphe 4 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>au paragraphe 4, premier alinéa, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la dernière phrase</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">est remplacée</STRING></STRING> par le texte suivant:</P><P>«Les normes d’information en matière de durabilité n'imposent pas de publication d'informations qui exigerait des entreprises qu'elles obtiennent, auprès d'entreprises de leur chaîne de valeur qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas le nombre moyen de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 000</STRING></STRING> salariés sur l’exercice, des informations allant au-delà des informations à publier conformément aux normes d’information en matière de durabilité d'utilisation volontaire prévues à l’article 29 quater bis.»;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>au paragraphe 4, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le</STRING></STRING> premier alinéa<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> est remplacé </STRING></STRING>par le texte suivant:</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«Les normes d’information en matière de durabilité tiennent compte des difficultés, y compris les limitations d’ordre juridique découlant de la présente directive, que les entreprises pourraient rencontrer pour recueillir des informations auprès d’acteurs situés tout au long de leur chaîne de valeur, notamment ceux qui ne sont pas soumis aux exigences d’information en matière de durabilité prévues à l’article 19 bis ou 29 bis, et auprès des fournisseurs des économies et marchés émergents. Les normes d’information en matière de durabilité précisent les informations à publier sur les chaînes de valeur, ces informations étant proportionnées et adaptées aux capacités et aux caractéristiques des entreprises dans les chaînes de valeur, ainsi qu’à l’ampleur et à la complexité de leurs activités, en particulier à celles des entreprises qui ne sont pas soumises aux exigences d’information en matière de durabilité prévues à l’article 19 bis ou 29 bis.</STRING></STRING> Les normes d’information en matière de durabilité n’imposent pas de publication d’informations qui exigerait des entreprises qu’elles obtiennent, auprès d’entreprises de leur chaîne de valeur qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas le nombre moyen de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 750</STRING></STRING> salariés <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et un chiffre d’affaires net de 450 000 000 EUR</STRING></STRING> sur l’exercice, des informations allant au-delà des informations à publier conformément aux normes d’information en matière de durabilité d’utilisation volontaire prévues à l’article 29 quater bis.»;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		55</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 8</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 29 quater bis – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Pour faciliter la publication volontaire d’informations en matière de durabilité par des entreprises autres que celles visées à l’article 19 bis, paragraphe 1, et à l’article 29 bis, paragraphe 1, la Commission adopte, au plus tard [4 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], conformément à l’article 49, un acte délégué complétant la présente directive afin de prévoir, pour ces entreprises, des normes d’information en matière de durabilité d'utilisation volontaire.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Pour faciliter la publication volontaire d’informations en matière de durabilité par des entreprises autres que celles visées à l’article 19 bis, paragraphe 1, et à l’article 29 bis, paragraphe 1, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et pour limiter les informations pouvant être demandées à ces entreprises aux fins de la présente directive,</STRING></STRING> la Commission adopte, au plus tard [4 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], conformément à l’article 49, un acte délégué complétant la présente directive afin de prévoir, pour ces entreprises, des normes d’information en matière de durabilité d’utilisation volontaire.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		56</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 8</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 29 quater bis – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Les normes d’information en matière de durabilité visées au paragraphe 1 sont proportionnées et pertinentes au regard des capacités et des caractéristiques des entreprises pour lesquelles elles sont élaborées, ainsi qu’au regard de l’échelle et de la complexité de leurs activités. Elles précisent également, dans la mesure du possible, la structure à utiliser pour la présentation de ces informations en matière de durabilité.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">»</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Les normes d’information en matière de durabilité visées au paragraphe 1 sont <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fondées sur la recommandation de la Commission 2025/4984, </STRING></STRING>proportionnées<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> à la taille de l’entreprise</STRING></STRING> et pertinentes au regard des capacités et des caractéristiques des entreprises pour lesquelles elles sont élaborées, ainsi qu’au regard de l’échelle et de la complexité de leurs activités. Elles précisent également, dans la mesure du possible, la structure à utiliser pour la présentation de ces informations en matière de durabilité. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les entreprises au sein de la chaîne de valeur peuvent choisir un modèle pour la publication d’informations en matière de durabilité, de sorte que les entreprises demandant des informations ne sont pas tenues d’évaluer ou de cartographier les catégories de taille de toutes les entités de leur chaîne de valeur.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		57</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 8</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 29 quater bis – paragraphe 3 (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission réexamine, au moins tous les quatre ans après la date de son application, l’acte délégué visé au paragraphe 1 et, si nécessaire, le modifie pour tenir compte des évolutions pertinentes en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		58</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 8</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 29 quater bis – paragraphe 4 (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’elle modifie des actes délégués conformément au paragraphe 3, la Commission tient compte des avis techniques de l’EFRAG.»;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		59</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 10</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Par dérogation au premier alinéa, les États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">veillent à ce</STRING></STRING> que les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance d’une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par le droit interne, n’aient pas la responsabilité collective de veiller à ce que le rapport de gestion ou le rapport de gestion consolidé, le cas échéant, soit établi conformément à l’article 29 quinquies.».</P></OLD><NEW><P>Par dérogation au premier alinéa, les États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">peuvent prévoir</STRING></STRING> que les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance d’une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par le droit interne, n’aient pas la responsabilité collective de veiller à ce que le rapport de gestion ou le rapport de gestion consolidé, le cas échéant, soit établi conformément à l’article 29 quinquies.».</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendements		237 et 297</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 11 – sous-point b</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 34 – paragraphe 2 bis</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2 bis.</NO.P>Les États membres veillent à ce que l’avis visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), soit élaboré dans le plein respect de l’obligation faite aux entreprises de ne pas chercher à obtenir, auprès d'entreprises de leur chaîne de valeur qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas le nombre moyen de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 000</STRING></STRING> salariés sur l’exercice, des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes d'utilisation volontaire visées à l’article 29 quater bis, à l’exception des informations supplémentaires en matière de durabilité qui sont communément partagées entre les entreprises du secteur concerné.».</P></OLD><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P>Les États membres veillent à ce que l’avis visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), soit élaboré dans le plein respect de l’obligation faite aux entreprises de ne pas chercher à obtenir, auprès d’entreprises de leur chaîne de valeur qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas le nombre moyen de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 750</STRING></STRING> salariés<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et ne réalisent pas un chiffre d’affaires net de plus de 450 000 000 EUR</STRING></STRING> sur l’exercice, des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes d’utilisation volontaire visées à l’article 29 quater bis, à l’exception des informations supplémentaires en matière de durabilité qui sont communément partagées entre les entreprises du secteur concerné.».</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		61</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 11 – sous-point b bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 34 – paragraphe 2 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le paragraphe suivant est inséré:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«2 ter. 	Les États membres veillent à ce que l’avis visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), soit élaboré en tenant pleinement compte de la possibilité, pour les entreprises de la chaîne de valeur, de ne pas fournir d’informations dans les cas exceptionnels où une entreprise établie en vertu de la législation d’un pays tiers pourrait être sanctionnée au titre de la législation du pays tiers pour le simple fait de transmettre des données relatives à la durabilité.».</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		62</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 12 – sous-point -a (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 40 bis – paragraphe 1 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>-a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P>Les États membres exigent qu’une filiale établie sur leur territoire dont l’entreprise mère ultime relève du droit d’un pays tiers publie et rende accessible un rapport de durabilité couvrant les informations précisées à l’article 29 bis, paragraphe 2, points a), iii) à a), v), points b) à f) et, le cas échéant, point h), au niveau du groupe de ladite entreprise mère ultime de pays tiers.</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«</STRING></STRING>Les États membres exigent qu’une filiale établie sur leur territoire dont l’entreprise mère ultime relève du droit d’un pays tiers publie et rende accessible un rapport de durabilité couvrant les informations précisées à l’article<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>29<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>bis, paragraphe<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>2, points<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>a),<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>iii)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> à<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>a),<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>v), points b) à<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>f) et, le cas échéant, point<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>h), <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et conformément à l’article 29 bis, paragraphe 3, </STRING></STRING>au niveau du groupe de ladite entreprise mère ultime de pays tiers.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">»;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		63</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 12 – sous-point a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 40 bis – paragraphe 1 – alinéa 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>«Le premier alinéa ne s’applique qu’aux <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">grandes </STRING></STRING>entreprises filiales <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 4</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de la présente directive</STRING></STRING>.»;</P></OLD><NEW><P>«Le premier alinéa ne s’applique qu’aux entreprises filiales <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qui, à la date de clôture du bilan</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">réalisent un chiffre d’affaires net supérieur à 450 000 000 EUR sur l’exercice précédent</STRING></STRING>.»;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		64</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 12 – sous-point b</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 40 bis – paragraphe 1 – alinéa 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">	les</STRING></STRING> quatrième <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et cinquième alinéas sont remplacés</STRING></STRING> par le texte suivant:</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">	le</STRING></STRING> quatrième <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alinéa est remplacé</STRING></STRING> par le texte suivant:</P></NEW><OLD><P>«La règle visée au troisième alinéa ne s’applique à une succursale que si l’entreprise de pays tiers n’a pas d’entreprise filiale telle que celles visées au premier alinéa et si la succursale a réalisé sur l’exercice précédent un chiffre d’affaires net supérieur <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au seuil mentionné </STRING></STRING>à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’article</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3, paragraphe</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">4, point b), de la présente directive</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P>«La règle visée au troisième alinéa ne s’applique à une succursale que si l’entreprise de pays tiers n’a pas d’entreprise filiale telle que celles visées au premier alinéa et si la succursale a réalisé sur l’exercice précédent un chiffre d’affaires net supérieur à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">450 000</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">000</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">EUR</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">»</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendements		65 et 336</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 12 – sous-point b bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 40 bis – paragraphe 1 – alinéa 5</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le cinquième alinéa est supprimé.</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les premier et troisième alinéas ne s’appliquent aux entreprises filiales ou succursales visées auxdits alinéas que si l’entreprise de pays tiers, au niveau du groupe ou, à défaut, au niveau individuel, a réalisé un chiffre d’affaires net dans l’Union supérieur à 450 000 000 EUR sur chacun des deux derniers exercices consécutifs.».</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		66</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 13 – sous-point -a (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 49 – paragraphe 2 – première phrase</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>-a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au paragraphe 2, première phrase, la référence à l’article 29 quater est supprimée;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		67</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 13 – sous-point -a bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 49 – paragraphe 3 – première phrase</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>-a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">	au paragraphe 3, première phrase, la référence à l’article 29 quater est supprimée;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		68</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 13 – sous-point -a ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 49 – paragraphe 3 ter</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>-a ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">	le paragraphe 3 ter est modifié comme suit:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>i)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au premier alinéa, phrase introductive, la référence à l’article 29 quater est supprimée;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>ii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au quatrième alinéa, la référence à l’article 29 quater est supprimée;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>iii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au sixième alinéa, la référence à l’article 29 quater est supprimée;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		69</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 13 – sous-point a – partie introductive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 49 – paragraphe 3 quater</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>les paragraphes 3 quater <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à </STRING></STRING>3 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sexies</STRING></STRING> suivants sont insérés:</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>les paragraphes 3 quater <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et </STRING></STRING>3 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quinquies</STRING></STRING> suivants sont insérés:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		70</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 13 – sous-point a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 49 – paragraphe 3 quater</STRING></STI.AMD><OLD><P>«3 quater.	Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à l’article 19 ter, paragraphe 5, à l’article 29 bis bis, paragraphe 5, et</STRING></STRING> à l’article 29 quater bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir de [la date d'entrée en vigueur de la directive modificative].</P></OLD><NEW><P>«3 quater.	Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 29 quater bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir de [la date d’entrée en vigueur de la directive modificative].</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		71</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 13 – sous-point a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 49 – paragraphe 3 quinquies</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3 quinquies.</NO.P>La délégation de pouvoir visée <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à l'article 19 ter, paragraphe 5, à l'article 29 bis bis, paragraphe 5, et</STRING></STRING> à l'article 29 quater bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3 quinquies.</NO.P>La délégation de pouvoir visée à l’article 29 quater bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		72</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 13 – sous-point a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 49 – paragraphe 3 sexies</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3 sexies.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission recueille toute l’expertise nécessaire, avant l’adoption et pendant l’élaboration des actes délégués conformément à l’article 19 ter, paragraphe 5, et à l’article 29 bis bis, paragraphe 5, y compris en consultant les experts du groupe d’experts des États membres sur la finance durable visé à l’article 24 du règlement (UE) 2020/852.»;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		73</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 13 – sous-point b</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive 2013/34/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 49 – paragraphe 5</STRING></STI.AMD><OLD><P>«5.	Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING>, paragraphe 2, de l’article 3, paragraphe 13, des articles <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">19 ter, 29 bis bis, </STRING></STRING>29 ter, 29 quater bis ou 40 ter, ou de l’article 46, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».</P></OLD><NEW><P>«5.	Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING>, paragraphe 2, de l’article 3, paragraphe 13, des articles 29 ter, 29 quater bis ou 40 ter, ou de l’article 46, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendements		238 et 298</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b – sous-point i</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive (UE) 2022/2464</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b – sous-point i</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>i)</NO.P>aux<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> grandes</STRING></STRING> entreprises qui, à la date de clôture du bilan, dépassent le nombre moyen de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 000</STRING></STRING> salariés au cours de l’exercice;»;</P></OLD><NEW><P><NO.P>i)</NO.P>aux entreprises qui, à la date de clôture du bilan, dépassent le nombre moyen de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 750</STRING></STRING> salariés <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et réalisent un chiffre d’affaires net supérieur à 450 000 000 EUR</STRING></STRING> au cours de l’exercice;»;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendements		239 et 299</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b – sous-point ii</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive (UE) 2022/2464</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b – sous-point ii</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>ii)</NO.P>aux entreprises mères d’un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">grand</STRING></STRING> groupe qui, à la date de clôture du bilan, dépasse, sur une base consolidée, le nombre moyen de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 000</STRING></STRING> salariés au cours de l’exercice;»;</P></OLD><NEW><P><NO.P>ii)</NO.P>aux entreprises mères d’un groupe qui, à la date de clôture du bilan, dépasse, sur une base consolidée, le nombre moyen de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 750</STRING></STRING> salariés <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et réalise un chiffre d’affaires net supérieur à 450 000 000 EUR</STRING></STRING> au cours de l’exercice;»;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendements		240 et 300</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b – sous-point i</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive (UE) 2022/2464</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 3 – point b – sous-point i</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>i)</NO.P>aux émetteurs tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2004/109/CE qui sont <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de grandes</STRING></STRING> entreprises <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE</STRING></STRING>, qui, à la date de clôture de leur bilan, dépassent le nombre moyen de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 000</STRING></STRING> salariés sur l’exercice;»;</P></OLD><NEW><P><NO.P>i)</NO.P>aux émetteurs tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2004/109/CE qui sont <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des</STRING></STRING> entreprises qui, à la date de clôture de leur bilan, dépassent le nombre moyen de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 750</STRING></STRING> salariés <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et réalisent un chiffre d’affaires net supérieur à 450 000 000 EUR</STRING></STRING> sur l’exercice;»;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendements		241 et 301</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – point 2 – point b – sous-point ii</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive (UE) 2022/2464</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 3 – point b – sous-point ii</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>ii)</NO.P>aux émetteurs tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2004/109/CE qui sont des entreprises mères d’un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">grand </STRING></STRING>groupe qui, à la date de clôture du bilan, dépasse, sur une base consolidée, le nombre moyen de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 000</STRING></STRING> salariés sur l’exercice;</P></OLD><NEW><P><NO.P>ii)</NO.P>aux émetteurs tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2004/109/CE qui sont des entreprises mères d’un groupe qui, à la date de clôture du bilan, dépasse, sur une base consolidée, le nombre moyen de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 750</STRING></STRING> salariés <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et réalise un chiffre d’affaires net supérieur à 450 000 000 EUR </STRING></STRING>sur l’exercice;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendements	 397 et 302</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – alinéa 1 – point 1 – partie introductive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – paragraphe 1 – point c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(1)</NO.P>À l’article 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING>, paragraphe 1, le point c) est <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(1)</NO.P>À l’article 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING>, paragraphe 1, le point c) est <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		304</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(1 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’article 2 est modifié comme suit:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«a) l’entreprise a employé plus de 5 000 salariés en moyenne et a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 1 500 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été adoptés ou auraient dû l’être;»;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«a) l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 1 500 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice;»;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«3. Lorsque la société mère ultime a pour activité principale la détention d’actions dans des filiales opérationnelles et ne prend pas part à la prise de décisions de gestion, opérationnelles ou financières qui touchent le groupe ou une ou plusieurs de ses filiales, elle peut être exemptée de l’exécution des obligations prévues par la présente directive. Cette exemption est subordonnée à la condition que l’une des filiales de la société mère ultime établies dans l’Union soit désignée pour remplir les obligations énoncées aux articles 6 à 16 au nom de la société mère ultime, y compris les obligations de la société mère ultime en ce qui concerne les activités de ses filiales. Dans ce cas, la filiale désignée dispose de tous les moyens et pouvoirs juridiques nécessaires pour s’acquitter efficacement de ces obligations, notamment pour garantir qu’elle obtienne des entreprises du groupe les informations et documents pertinents pour remplir les obligations de la société mère ultime au titre de la présente directive.»;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		81</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – alinéa 1 – point 2 – partie introductive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À</STRING></STRING> l’article 3, paragraphe 1, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le point n) </STRING></STRING>est <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">remplacé par le texte suivant</STRING></STRING>:</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P>L’article 3, paragraphe 1, est <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">modifié comme suit</STRING></STRING>:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		83</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – paragraphe 1 – point w (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le point suivant est ajouté:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«w)</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">“informations raisonnablement disponibles”: les informations que l’entreprise peut obtenir par elle-même ou auprès de sources existantes ou secondaires sans contacter un partenaire commercial.»;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		84</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – alinéa 1 – point 3 – partie introductive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P>L’article 4 est <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">remplacé par le texte suivant</STRING></STRING>:</P></OLD><NEW><P><NO.P>(3)</NO.P>L’article 4 est <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">modifié comme suit</STRING></STRING>:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		85</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P> Sans préjudice de l’article 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING>, paragraphes 2 et 3, les États membres n’introduisent pas, dans leur droit national, de dispositions dans le domaine régi par la présente directive <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qui prévoient des obligations relatives au devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement </STRING></STRING>s’écartant de celles prévues aux articles 6 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et 8, à l’article 10, paragraphes 1 à 5, à l’article 11, paragraphes 1 à 6, et à l’article 14</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P>Sans préjudice de l’article 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING>, paragraphes 2 et 3, les États membres n’introduisent pas, dans leur droit national, de dispositions dans le domaine régi par la présente directive s’écartant de celles prévues aux articles 6 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à 16</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		86</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le paragraphe 2 est supprimé;</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nonobstant le paragraphe 1, la présente directive n’empêche pas les États membres d’introduire, dans leur droit national, des dispositions plus strictes, s’écartant de celles prévues par d’autres dispositions que les articles 6 et 8, l’article 10, paragraphes 1 à 5, l’article 11, paragraphes 1 à 6, et l’article 14, ou des dispositions plus spécifiques en ce qui concerne l’objectif ou le domaine couvert, notamment en réglementant des produits, services ou situations spécifiques, afin d’atteindre un niveau différent de protection des droits de l’homme, des droits du travail et des droits sociaux, de l’environnement ou du climat.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		305</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 4</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(3 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’article 6 est modifié comme suit:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le paragraphe 1 est modifié comme suit:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«1. Les États membres veillent à ce qu’il soit permis aux sociétés mères relevant du champ d’application de la présente directive de remplir les obligations énoncées aux articles 7 à 11 pour le compte d’entreprises qui sont des filiales de ces sociétés mères et qui relèvent du champ d’application de la présente directive, si cela garantit le respect effectif de ces obligations. Cela s’entend sans préjudice du fait que ces filiales sont soumises à l’exercice des pouvoirs de l’autorité de contrôle conformément à l’article 25 et de leur responsabilité civile conformément à l’article 29.»;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le paragraphe 3 est supprimé;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le paragraphe suivant est ajouté:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«3 bis. Lorsqu’une entreprise couverte par la présente directive acquiert une entreprise qui n’entrait pas dans le champ d’application de la présente directive, l’entreprise acquérante dispose d’un délai de deux ans pour intégrer les processus de l’entreprise achetée dans sa propre politique en matière de devoir de vigilance.»;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		88</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 8 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au</STRING></STRING> paragraphe 2<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le point b)</STRING></STRING> est remplacé par le texte suivant:</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le</STRING></STRING> paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«2.</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dans le cadre de l’obligation définie au paragraphe 1, et en adoptant une approche fondée sur les risques qui tienne compte des facteurs de risque pertinents, notamment des facteurs de risque géographiques et contextuels, tels que le niveau de l’application de la loi, des facteurs de risque sectoriels ou liés aux produits ou aux services, ainsi que des facteurs de risque au niveau des activités commerciales ou des partenaires commerciaux, tels que la question de savoir si le partenaire commercial n’est pas une entreprise couverte par la présente directive, les entreprises prennent des mesures appropriées pour:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">procéder à un exercice de délimitation, à partir des informations raisonnablement disponibles, pour recenser, dans leurs propres activités, dans celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées à leurs chaînes d’activités, dans celles de leurs partenaires commerciaux, les domaines généraux dans lesquels les incidences négatives sont les plus susceptibles de se produire et d’être les plus graves;</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>procéder, sur la base des résultats de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la cartographie visée</STRING></STRING> au point a), à une évaluation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">approfondie de leurs propres activités, de celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées à leurs chaînes d’activités, de celles de leurs partenaires commerciaux directs,</STRING></STRING> dans les domaines dans lesquels les incidences négatives ont été identifiées comme étant les plus susceptibles de se produire et les plus graves.</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>procéder, sur la base des résultats de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’exercice de délimitation visé</STRING></STRING> au point a), <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et lorsque, sur la base d’informations pertinentes et vérifiables, l’entreprise a des raisons de croire que des incidences négatives se sont produites ou sont susceptibles de se produire,</STRING></STRING> à une <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nouvelle</STRING></STRING> évaluation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">uniquement</STRING></STRING> dans les domaines dans lesquels les incidences négatives ont été identifiées comme étant les plus susceptibles de se produire et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’être</STRING></STRING> les plus graves. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les entreprises ne sont pas tenues de demander des informations à leurs partenaires commerciaux lorsqu’aucun risque probable et grave n’a été identifié. Les entreprises doivent pouvoir hiérarchiser l’évaluation de leurs partenaires commerciaux directs en fonction de la gravité et de la probabilité des incidences négatives.»;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		89</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 8 – paragraphe 2 bis</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le paragraphe 2 bis suivant est inséré:</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«2 bis.	Lorsqu’une entreprise dispose d’informations plausibles suggérant que des incidences négatives au niveau des activités d’un partenaire commercial indirect se produisent ou risquent de se produire, elle procède à une évaluation approfondie. L’entreprise procède toujours à une telle évaluation lorsque la nature indirecte, plutôt que directe, de la relation avec le partenaire commercial résulte d’un montage artificiel qui ne reflète pas la réalité économique, mais qui indique un contournement du paragraphe 2, point b). Lorsque l’évaluation confirme la probabilité ou l’existence de l’incidence négative, celle-ci est réputée avoir été identifiée.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le premier alinéa s’applique sans préjudice de l’examen, par l’entreprise, des informations disponibles sur les partenaires commerciaux indirects et sur la capacité de ces derniers à respecter les règles et principes énoncés dans le code de conduite de l’entreprise lors de la sélection d’un partenaire commercial direct.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nonobstant le premier alinéa, que des informations plausibles sur les partenaires commerciaux indirects soient ou non disponibles, une entreprise cherche à obtenir de ses partenaires commerciaux directs des garanties contractuelles par lesquelles ils s’engagent à respecter son code de conduite en instaurant des garanties contractuelles correspondantes de leurs propres partenaires commerciaux. L’article 10, paragraphe 2, points b) et e), s’applique en conséquence.»;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		90</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 8 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Les États membres veillent à ce que, aux fins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du recensement et </STRING></STRING>de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’évaluation des incidences négatives visées</STRING></STRING> au paragraphe <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 effectués sur la base d’informations quantitatives et qualitatives, selon le cas</STRING></STRING>, les entreprises <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soient autorisées à utiliser les ressources appropriées, y compris les rapports indépendants et</STRING></STRING> les informations <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">recueillies dans le cadre du mécanisme de notification et de la procédure relative aux plaintes prévue à l’article 14</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«</STRING></STRING>3.	Les États membres veillent à ce que, aux fins de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’exercice de délimitation prévu</STRING></STRING> au paragraphe <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2, point a)</STRING></STRING>, les entreprises <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ne cherchent pas à obtenir les informations auprès de leurs partenaires commerciaux mais s’appuient uniquement sur</STRING></STRING> les informations <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qui sont déjà raisonnablement disponibles, y compris les facteurs de risque</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">»;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		91</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – alinéa 1 – point 4 – sous-point c</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 8 – paragraphe 4</STRING></STI.AMD><OLD><P>«4.	Lorsque les informations nécessaires à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’</STRING></STRING>évaluation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">approfondie</STRING></STRING> prévue au paragraphe 2, point b), <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et au paragraphe 2 bis</STRING></STRING> peuvent être obtenues auprès de partenaires commerciaux différents, l’entreprise <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sollicite au premier chef</STRING></STRING> ces informations, si cela est raisonnable, directement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">auprès du</STRING></STRING> partenaire commercial ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des</STRING></STRING> partenaires commerciaux chez lequel ou lesquels les incidences négatives sont les plus susceptibles de se produire.»;</P></OLD><NEW><P>«4.	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que, aux fins de la nouvelle évaluation prévue au paragraphe 2, point b), du présent article, les entreprises ne cherchent pas à obtenir les informations auprès de leurs partenaires commerciaux, sauf si cela est nécessaire. Si le partenaire commercial compte moins de 5 000 salariés, les entreprises peuvent demander ces informations uniquement en dernier recours et si celles-ci ne peuvent raisonnablement pas être obtenues par d’autres moyens, en particulier auprès de sources existantes ou secondaires. En tout état de cause, toute demande doit être ciblée, raisonnable et proportionnée.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P>Lorsque les informations nécessaires à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la nouvelle</STRING></STRING> évaluation prévue au paragraphe 2, point b), peuvent être obtenues auprès de partenaires commerciaux différents, l’entreprise <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">demande</STRING></STRING> ces informations, si cela est raisonnable, directement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au</STRING></STRING> partenaire commercial ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aux</STRING></STRING> partenaires commerciaux chez lequel ou lesquels les incidences négatives sont les plus susceptibles de se produire. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les informations peuvent être demandées individuellement ou collectivement.</STRING></STRING>»;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		92</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – alinéa 1 – point 4 – sous-point d</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 8 – paragraphe 5</STRING></STI.AMD><OLD><P>«5.	Les États membres veillent à ce que, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pour la cartographie prévue</STRING></STRING> au paragraphe <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2, point a)</STRING></STRING>, les entreprises <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ne cherchent pas à obtenir de leurs partenaires commerciaux directs qui comptent moins de 500 salariés des informations allant au-delà des</STRING></STRING> informations <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">précisées</STRING></STRING> dans <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les normes d’utilisation volontaire prévues</STRING></STRING> à l’article <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">29 quater bis de la directive 2013/34/UE</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P>«5.	Les États membres veillent à ce que, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aux fins du recensement et de l’évaluation des incidences négatives visées</STRING></STRING> au paragraphe <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 effectués sur la base d’informations quantitatives et qualitatives, selon le cas</STRING></STRING>, les entreprises <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soient autorisées à utiliser les ressources appropriées, y compris les rapports indépendants, les solutions numériques, les initiatives sectorielles ou multipartites, la collaboration et les</STRING></STRING> informations <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">recueillies</STRING></STRING> dans <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le cadre du mécanisme de notification et de la procédure relative aux plaintes prévue</STRING></STRING> à l’article <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">14</STRING></STRING>.</P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Par dérogation au premier alinéa, si des informations supplémentaires sont nécessaires pour la cartographie prévue au paragraphe 2, point a), parce que des éléments mettent en lumière des</STRING></STRING> incidences négatives <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">probables ou que les normes ne couvrent pas certaines incidences, et si</STRING></STRING> ces informations <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supplémentaires </STRING></STRING>ne peuvent <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">raisonnablement</STRING></STRING> pas être obtenues<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> par d’autres moyens, l’entreprise peut les demander à ces partenaires commerciaux</STRING></STRING>.»;</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Si, bien qu’elles aient pris des mesures appropriées pour recenser les</STRING></STRING> incidences négatives<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, les entreprises ne disposent pas de toutes les informations nécessaires concernant leurs chaînes d’activités, elles doivent être en mesure d’expliquer raisonnablement pourquoi</STRING></STRING> ces informations ne peuvent pas être obtenues<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Si, en conséquence, elles n’ont pas pu prendre les mesures appropriées pour prévenir, atténuer, supprimer ou réduire au minimum l’incidence négative, elles ne sont pas pénalisées</STRING></STRING>.»;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		93</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 9</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>4 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’article 9 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P>Article 9</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«</STRING></STRING>Article 9</P></NEW><OLD><P>Hiérarchisation des incidences négatives réelles et potentielles recensées</P></OLD><NEW><P>Hiérarchisation des incidences négatives réelles et potentielles recensées</P></NEW><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>	Les États membres veillent à ce que, lorsqu’il n’est pas possible de prévenir, d’atténuer, de supprimer ou de réduire au minimum toutes les incidences négatives recensées <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">simultanément et dans leur intégralité, les entreprises hiérarchisent les incidences négatives recensées</STRING></STRING> conformément à l’article 8 aux fins du respect des obligations énoncées à l’article 10 ou à l’article 11.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres veillent à ce que, lorsqu’il n’est pas possible<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, pour les entreprises,</STRING></STRING> de prévenir, d’atténuer, de supprimer ou de réduire au minimum toutes les incidences négatives recensées conformément à l’article 8<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, les entreprises puissent donner la priorité aux incidences négatives les plus graves et les plus probables</STRING></STRING> aux fins du respect des obligations énoncées à l’article 10 ou à l’article 11.</P></NEW><OLD><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">	La hiérarchisation visée au paragraphe 1 se fonde sur la gravité et la probabilité des</STRING></STRING> incidences négatives.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">	Une fois que les incidences négatives les plus graves et les plus probables ont été traitées conformément à l’article 10 ou 11 dans un délai raisonnable, l’entreprise remédie aux</STRING></STRING> incidences négatives<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> moins graves et moins probables</STRING></STRING>.</P></NEW><OLD><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">	Une fois que les incidences négatives les plus graves et les plus probables ont été traitées</STRING></STRING> conformément <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à</STRING></STRING> l’article <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">10</STRING></STRING> ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">11 dans un délai raisonnable, l’entreprise remédie aux</STRING></STRING> incidences négatives <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">moins graves et moins probables.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">	Lorsque des décisions de hiérarchisation des priorités sont prises</STRING></STRING> conformément <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au présent article, les États membres veillent à ce que les entreprises ne soient pas sanctionnées au titre de</STRING></STRING> l’article <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">25</STRING></STRING> ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">27 pour tout préjudice découlant d’</STRING></STRING>incidences négatives <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">moindres qui n’ont pas encore été traitées.»;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendements		246 et 306</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – alinéa 1 – point 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 1 – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P>Pour ce qui est des incidences négatives potentielles visées au paragraphe 1 qu’il n’a pas été possible de prévenir ou qui n’ont pas pu être atténuées de manière adéquate par les mesures visées aux paragraphes 2, 4 et 5, l’entreprise, en dernier ressort:</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«6.</STRING></STRING> Pour ce qui est des incidences négatives potentielles visées au paragraphe 1 qu’il n’a pas été possible de prévenir ou qui n’ont pas pu être atténuées de manière adéquate par les mesures visées aux paragraphes 2, 4 et 5, l’entreprise<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> peut</STRING></STRING>, en dernier ressort:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		94</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – alinéa 1 – point 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P>exploite ou accroît les leviers dont elle dispose, en ce qui concerne les activités concernées, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">par suite de</STRING></STRING> la suspension de cette relation commerciale.</P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>exploite ou accroît les leviers dont elle dispose, en ce qui concerne les activités concernées, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">si possible par</STRING></STRING> la suspension<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> temporaire</STRING></STRING> de cette relation commerciale.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		95</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – alinéa 1 – point 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Tant que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le plan d’action renforcé en matière de prévention soit couronné de succès, le simple fait de poursuivre sa collaboration avec le partenaire commercial <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">n’entraîne</STRING></STRING> pas <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la</STRING></STRING> responsabilité de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’entreprise</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P>Tant que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le plan d’action renforcé en matière de prévention soit couronné de succès, le simple fait de poursuivre sa collaboration avec le partenaire commercial <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">n’expose</STRING></STRING> pas <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’entreprise à des sanctions au titre de l’article 27 et n’engage pas sa</STRING></STRING> responsabilité<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> en vertu</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’article 29</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		96</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – alinéa 1 – point 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 3</STRING></STI.AMD><OLD><P>Avant de suspendre une relation commerciale, l’entreprise évalue si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les incidences négatives de cette suspension soient manifestement plus graves que l’incidence négative qu’il n’a pas été possible de prévenir ou qui n’a pas pu être atténuée de manière adéquate. Si tel est le cas, l’entreprise n’est pas tenue de suspendre la relation commerciale, et elle est en mesure d’informer l’autorité de contrôle compétente des raisons dûment justifiées de cette décision.</P></OLD><NEW><P>Avant de suspendre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">temporairement </STRING></STRING>une relation commerciale, l’entreprise évalue<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, en concertation avec les parties prenantes concernées, s’il n’existe pas d’autre solution que cette relation commerciale, qui fournit une matière première, un produit ou un service essentiel à la production de biens ou à la prestation de services par l’entreprise, si la suspension causerait un préjudice important à l’entreprise ou</STRING></STRING> si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les incidences négatives de cette suspension soient manifestement plus graves que l’incidence négative qu’il n’a pas été possible de prévenir ou qui n’a pas pu être atténuée de manière adéquate. Si tel est le cas, l’entreprise n’est pas tenue de suspendre la relation commerciale, et elle est en mesure d’informer l’autorité de contrôle compétente des raisons dûment justifiées de cette décision.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		97</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – alinéa 1 – point 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 4</STRING></STI.AMD><OLD><P>Les États membres prévoient la possibilité de suspendre la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, conformément au premier alinéa</STRING></STRING>, sauf pour les contrats que les parties sont juridiquement tenues de conclure.</P></OLD><NEW><P>Les États membres prévoient la possibilité de suspendre la relation commerciale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou d’y mettre un terme </STRING></STRING>dans les contrats régis par leur législation, sauf pour les contrats que les parties sont juridiquement tenues de conclure.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendements		247 et 307</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – alinéa 1 – point 6</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 11 – paragraphe 7 – alinéa 1 – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P>Pour ce qui est des incidences négatives réelles visées au paragraphe 1 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qu’il</STRING></STRING> n’a pas été possible de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prévenir</STRING></STRING> ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qui n’ont</STRING></STRING> pas pu être <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">atténuées de manière adéquate</STRING></STRING> par les mesures visées aux paragraphes 3, 5 et 6, l’entreprise, en dernier ressort:</P></OLD><NEW><P><NO.P>7.</NO.P> Pour ce qui est des incidences négatives réelles visées au paragraphe 1 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">auxquelles il</STRING></STRING> n’a pas été possible de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mettre un terme</STRING></STRING> ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dont l’ampleur n’a</STRING></STRING> pas pu être <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">réduite au minimum</STRING></STRING> par les mesures visées aux paragraphes 3, 5 et 6, l’entreprise<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> peut</STRING></STRING>, en dernier ressort:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		99</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – alinéa 1 – point 6</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 11 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>lorsque le droit régissant sa relation avec le partenaire commercial concerné le permet, adopte et met en œuvre, dans les meilleurs délais, un plan d’action renforcé en matière de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prévention</STRING></STRING> pour cette incidence négative spécifique, pour autant que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent, et</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>lorsque le droit régissant sa relation avec le partenaire commercial concerné le permet, adopte et met en œuvre, dans les meilleurs délais, un plan d’action renforcé en matière de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mesures correctives</STRING></STRING> pour cette incidence négative spécifique, pour autant que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent, et</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		100</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – alinéa 1 – point 6</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 11 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P>exploite ou accroît les leviers dont elle dispose, en ce qui concerne les activités concernées, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">par suite de</STRING></STRING> la suspension de cette relation commerciale.</P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>exploite ou accroît les leviers dont elle dispose, en ce qui concerne les activités concernées, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">si possible par</STRING></STRING> la suspension<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> temporaire</STRING></STRING> de cette relation commerciale.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		101</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – alinéa 1 – point 6</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 11 – paragraphe 7 – alinéa 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Tant que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le plan d’action renforcé en matière de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prévention</STRING></STRING> soit couronné de succès, le simple fait de poursuivre sa collaboration avec le partenaire commercial <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">n’entraîne</STRING></STRING> pas <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la</STRING></STRING> responsabilité de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’entreprise</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P>Tant que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le plan d’action renforcé en matière de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mesures correctives</STRING></STRING> soit couronné de succès, le simple fait de poursuivre sa collaboration avec le partenaire commercial <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">n’expose</STRING></STRING> pas <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’entreprise à des sanctions au titre de l’article 27 et n’engage pas sa</STRING></STRING> responsabilité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en vertu </STRING></STRING>de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’article 29</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		102</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – alinéa 1 – point 6</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 11 – paragraphe 7 – alinéa 3</STRING></STI.AMD><OLD><P>Avant de suspendre une relation commerciale, l’entreprise évalue si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les incidences négatives de cette suspension soient manifestement plus graves que l’incidence négative <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qu’il</STRING></STRING> n’a pas été possible de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prévenir</STRING></STRING> ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qui</STRING></STRING> n’a pas pu être <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">atténuée</STRING></STRING> de manière adéquate. Si tel est le cas, l’entreprise n’est pas tenue de suspendre la relation commerciale, et elle est en mesure d’informer l’autorité de contrôle compétente des raisons dûment justifiées de cette décision.</P></OLD><NEW><P>Avant de suspendre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">temporairement </STRING></STRING>une relation commerciale, l’entreprise évalue<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, en concertation avec les parties prenantes concernées, s’il n’existe pas d’autre solution que cette relation commerciale, qui fournit une matière première, un produit ou un service essentiel à la production de biens ou à la prestation de services par l’entreprise, si la suspension causerait un préjudice important à l’entreprise ou</STRING></STRING> si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les incidences négatives de cette suspension soient manifestement plus graves que l’incidence négative <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à laquelle il</STRING></STRING> n’a pas été possible de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mettre un terme</STRING></STRING> ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dont l’ampleur</STRING></STRING> n’a pas pu être <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">réduite au minimum</STRING></STRING> de manière adéquate. Si tel est le cas, l’entreprise n’est pas tenue de suspendre la relation commerciale, et elle est en mesure d’informer l’autorité de contrôle compétente des raisons dûment justifiées de cette décision.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		103</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – alinéa 1 – point 6</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 11 – paragraphe 7 – alinéa 4</STRING></STI.AMD><OLD><P>Les États membres prévoient la possibilité de suspendre la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, conformément au premier alinéa</STRING></STRING>, sauf pour les contrats que les parties sont juridiquement tenues de conclure.</P></OLD><NEW><P>Les États membres prévoient la possibilité de suspendre la relation commerciale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou d’y mettre un terme </STRING></STRING>dans les contrats régis par leur législation, sauf pour les contrats que les parties sont juridiquement tenues de conclure.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		104</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – alinéa 1 – point 6</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 11 – paragraphe 7 – alinéa 6</STRING></STI.AMD><OLD><P>Si l’entreprise décide de ne pas suspendre la relation commerciale conformément au présent article, elle surveille l’incidence négative <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">potentielle</STRING></STRING> et évalue périodiquement sa décision en cherchant à déterminer si d’autres mesures appropriées peuvent être prises.</P></OLD><NEW><P>Si l’entreprise décide de ne pas suspendre la relation commerciale conformément au présent article, elle surveille l’incidence négative <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">réelle</STRING></STRING> et évalue périodiquement sa décision en cherchant à déterminer si d’autres mesures appropriées peuvent être prises.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		105</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – alinéa 1 – point 8</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 15 – deuxième phrase</STRING></STI.AMD><OLD><P>«Ces évaluations sont fondées, le cas échéant, sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs et sont réalisées sans délai après qu’un changement important est intervenu, mais au moins tous les <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cinq</STRING></STRING> ans et chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les mesures prises ne sont plus adéquates ou efficaces ou que de nouveaux risques liés à ces incidences négatives peuvent survenir.»;</P></OLD><NEW><P>«Ces évaluations sont fondées, le cas échéant, sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs et sont réalisées sans délai après qu’un changement important est intervenu, mais au moins tous les <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quatre</STRING></STRING> ans et chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les mesures prises ne sont plus adéquates ou efficaces ou que de nouveaux risques liés à ces incidences négatives peuvent survenir.»;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendements		248 et 310</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – alinéa 1 – point 8 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 – paragraphe 2 – point b</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(8 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l’article 19, paragraphe 2, le point b) est supprimé.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		106</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – alinéa 1 – point 9</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P>«3.	Les lignes directrices visées au paragraphe 2, point a), sont disponibles au plus tard le 26 juillet 2026<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, celles visées au paragraphe 2, points d) et e), au plus tard le 26 janvier 2027 et celles visées au paragraphe 2, points b), f) et g), au plus tard le 26 juillet 2027</STRING></STRING>.»;</P></OLD><NEW><P>«3.	Les lignes directrices visées au paragraphe 2, points a), <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">b) et d) à g)</STRING></STRING> sont disponibles au plus tard le 26 juillet 2026.»;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendements		311 et 398</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – alinéa 1 – point 10 – partie introductive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 22</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>10)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à l'</STRING></STRING>article 22<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>10)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’</STRING></STRING>article 22 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">est supprimé.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendements		251 et 313</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – alinéa 1 – point 10 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 24 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(10 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l’article 24, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités de contrôle chargées de surveiller le respect des obligations prévues dans les dispositions du droit national adoptées en application des articles 7 à 16.»;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendements		252 et 314</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – alinéa 1 – point 10 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 25 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(10 ter)</NO.P>	 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l’article 25, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«1. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle disposent des pouvoirs et ressources nécessaires pour effectuer les tâches qui leur sont assignées au titre de la présente directive, y compris le pouvoir d’exiger des entreprises qu’elles fournissent des informations et de mener des enquêtes en rapport avec le respect des obligations énoncées aux articles 7 à 16.»;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		113</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – alinéa 1 – point 11 – partie introductive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 27 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(11)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à</STRING></STRING> l’article 27<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le paragraphe 4</STRING></STRING> est <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">remplacé par le texte suivant</STRING></STRING>:</P></OLD><NEW><P><NO.P>(11)</NO.P>L’article 27 est <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">modifié comme suit</STRING></STRING>:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		114</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – alinéa 1 – point 11 – sous-point a (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 27 – paragraphe 2 – point d</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au paragraphe 2, le point d) est supprimé;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendements		253 et 315</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – alinéa 1 – point 11</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 27 – paragraphe 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>La Commission, en collaboration avec les États membres, publie des orientations pour aider les autorités de contrôle à déterminer le niveau des sanctions conformément au présent article. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres ne fixent pas, dans leurs dispositions de droit national transposant la présente directive, un plafond maximal de sanctions pécuniaires qui empêcherait les autorités de contrôle d’imposer des sanctions conformes aux principes et aux facteurs énoncés aux paragraphes 1 et 2.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>La Commission, en collaboration avec les États membres, publie des orientations <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sur le niveau de sanctions adéquat, compte tenu du chiffre d’affaires des entreprises,</STRING></STRING> pour aider les autorités de contrôle à déterminer le niveau des sanctions conformément au présent article.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendements		116, 117, 254, 316 cp1 et 316 cp2</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – alinéa 1 – point 13 </STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Directive (UE) 2024/1760</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 36</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(13)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À</STRING></STRING> l’article 36<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le paragraphe 1 est supprimé.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(13)</NO.P>L’article 36<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> est modifié comme suit:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le paragraphe 1 est supprimé.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au paragraphe 2, le point (e) est supprimé</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		119</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 4 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Solutions numériques</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission met en place un portail d’information numérique spécifique servant de guichet unique aux entreprises. Le portail fournit un accès gratuit à l’ensemble des modèles, des lignes directrices et des informations se rapportant à toutes les exigences d’information imposées aux entreprises par le droit de l’Union, y compris aux outils d’utilisation volontaire, d’une manière adaptée à la taille de l’entreprise, à son secteur, aux produits et services et à l’exposition aux risques. Il donne également accès à des informations sur les possibilités de financement et d’appels d’offres pour aider les entreprises à s’acquitter de leurs obligations relatives au devoir de vigilance, à s’y conformer et à en tirer parti.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Aux fins du premier alinéa, la Commission veille à ce que les plateformes de données concernées qui fournissent des informations aux entreprises et aux utilisateurs de données soient interopérables et à ce que les données puissent être transmises, échangées et analysées de manière fluide d’un point de vue technique, en complément du point d’accès unique européen.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le [24 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], un rapport sur la nécessité d’apporter des solutions technologiques aux fins de la présente directive, y compris par l’utilisation d’une intelligence artificielle digne de confiance conformément au règlement (UE) 2024/1689.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>