<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF2" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0268</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Entreprises en Europe: cadre pour l’imposition des revenus (BEFIT)</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0194/2025 - Rapporteur: Evelyn Regner)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Résolution législative du Parlement européen du 13 novembre 2025 sur la proposition de directive du Conseil relative à un cadre pour l’imposition des revenus des entreprises en Europe (BEFIT) (COM(2023)0532 – C9-0341/2023 – 2023/0321(CNS))</STRING></TI><NOTE>(Procédure législative spéciale – consultation)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Le Parlement européen,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2023)0532),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9‑0341/2023),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’évaluation budgétaire par la commission des budgets,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu les avis motivés soumis par le parlement suédois, le parlement maltais et le parlement irlandais, dans le cadre du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu les articles 84 et 58 de son règlement intérieur,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A10‑0194/2025),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Texte proposé par la Commission</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Amendement</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		1</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(1)</NO.P>Au sein de l’Union, il n’existe actuellement aucune approche commune pour calculer la base d'imposition des entreprises. Par conséquent, les entreprises de l’Union sont tenues de se conformer à un système d’imposition des sociétés différent dans chaque État membre où elles exercent leurs activités.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(1)</NO.P>Au sein de l’Union, il n’existe actuellement aucune approche commune pour calculer la base d'imposition des entreprises. Par conséquent, les entreprises de l’Union sont tenues de se conformer à un système d’imposition des sociétés différent dans chaque État membre où elles exercent leurs activités. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ainsi en 2023, selon le rapport annuel 2024 sur les taxations, les taux légaux d’imposition sur les sociétés variaient entre les États membres de 10 % à 31,5 % (et entre 9 % à 29 % en prenant en compte les régimes d’aide fiscale mis en place par les gouvernements).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		2</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P>L’existence de 27 systèmes d’imposition des revenus des sociétés différents dans l’Union rend la situation complexe en matière de respect des obligations fiscales<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et</STRING></STRING> engendre une concurrence déloyale pour les entreprises. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Cette complexité est devenue</STRING></STRING> encore plus <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">manifeste</STRING></STRING> avec la mondialisation et la numérisation de l’économie qui ont considérablement modifié la perception des frontières terrestres et les modèles d’affaires. Les gouvernements ont tenté de s’adapter à cette nouvelle réalité mais une réponse fragmentée entre les États membres a entraîné de nouvelles distorsions sur le marché intérieur. De même, les différents cadres juridiques conduisent inévitablement à des pratiques divergentes au niveau des administrations fiscales dans l’ensemble des États membres. Ces pratiques s’accompagnent souvent de longues procédures caractérisées par un manque de prévisibilité et de cohérence ainsi que de coûts de conformité élevés.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P>L’existence de 27<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>systèmes d’imposition des revenus des sociétés différents dans l’Union rend la situation complexe en matière de respect des obligations fiscales<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> engendre une concurrence déloyale pour les entreprises<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et peut ouvrir la voie à des cas de double imposition, d’évasion fiscale et de double non-imposition</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Selon le rapport annuel 2024 sur la fiscalité, les pertes de recettes dues au transfert des bénéfices des entreprises étaient estimées à 20 % de l’ensemble des recettes de l’impôt sur les sociétés perçues en 2022 dans l’Union, ce qui représenterait environ 100 milliards d’euros en valeur nominale.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ces phénomènes sont devenus</STRING></STRING> encore plus <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">manifestes</STRING></STRING> avec la mondialisation et la numérisation de l’économie qui ont considérablement modifié la perception des frontières terrestres et les modèles d’affaires. Les gouvernements ont tenté de s’adapter à cette nouvelle réalité mais une réponse fragmentée entre les États membres a entraîné de nouvelles distorsions sur le marché intérieur. De même, les différents cadres juridiques conduisent inévitablement à des pratiques divergentes au niveau des administrations fiscales dans l’ensemble des États membres. Ces pratiques s’accompagnent souvent de longues procédures caractérisées par un manque de prévisibilité et de cohérence ainsi que de coûts de conformité élevés<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ce qui peut avoir une incidence sur les investissements transfrontières.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Cette complexité peut freiner l’expansion des entreprises sur le marché intérieur, avec des répercussions négatives sur l’innovation, la compétitivité et l’emploi. Une approche commune est donc nécessaire non seulement pour garantir une fiscalité équitable et efficace, mais aussi pour renforcer l’intégrité et la compétitivité des entreprises actives sur le marché intérieur.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		3</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P>Malgré leur conception différente, les caractéristiques fondamentales des systèmes d’imposition des revenus des sociétés sont similaires puisque ces derniers établissent des règles visant le même objectif, à savoir parvenir à une base d’imposition pour les entreprises. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À cet effet</STRING></STRING>, il serait important pour les entreprises exerçant des activités sur le marché intérieur que les États membres mettent en place un cadre juridique commun afin d’harmoniser les caractéristiques fondamentales des systèmes d’imposition des revenus des sociétés en vue de simplifier les règles fiscales<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et</STRING></STRING> de garantir une concurrence loyale.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(3)</NO.P>Malgré leur conception différente, les caractéristiques fondamentales des systèmes d’imposition des revenus des sociétés sont similaires puisque ces derniers établissent des règles visant le même objectif, à savoir parvenir à une base d’imposition pour les entreprises. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dès lors, pour soutenir le bon fonctionnement du marché intérieur, il convient que l’environnement fiscal des entreprises dans l’Union soit conçu sur la base du principe selon lequel les entreprises paient leur juste part d’impôts dans la ou les juridictions où elles réalisent leurs bénéfices. Par conséquent</STRING></STRING>, il serait important pour les entreprises exerçant des activités sur le marché intérieur que les États membres mettent en place un cadre juridique commun afin d’harmoniser les caractéristiques fondamentales des systèmes d’imposition des revenus des sociétés en vue de simplifier les règles fiscales<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, de réduire les charges administratives,</STRING></STRING> de garantir une concurrence loyale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, de renforcer la sécurité juridique pour les entreprises opérant à l’échelle transfrontière et de lutter contre l’évasion fiscale.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le champ d’application de cette harmonisation devrait être strictement limité aux critères et aux entités visés dans la présente directive, tandis que le taux d’imposition et les politiques d’exécution restent du ressort des États membres, dans le cadre de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union (JO L 328 du 22.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2523/oj).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		4</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 3 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(3 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’harmonisation de l’assiette de l’impôt sur les sociétés au moyen d’un ensemble commun de règles renforce la transparence, ce qui contribue à instaurer un environnement fiscal plus équitable et plus sain dans l’Union, qui repose notamment sur l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2022/2523 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial. Cette harmonisation participe aussi au renforcement de la compétitivité globale de l’Union ainsi qu’à la consolidation de son engagement en faveur des normes approuvées au niveau international.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		5</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 4 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(4 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de garantir la sécurité juridique et d’éviter des charges administratives excessives pour les groupes d’entreprises multinationales, la présente directive devrait avoir pour objectif la cohérence avec les évolutions fiscales internationales, en particulier avec celles prévues par le cadre inclusif de l’OCDE et du G20, y compris avec le pilier 1 et le pilier 2, tout en tenant compte des positions adoptées par les principaux partenaires internationaux et les États membres, y compris les décisions de respecter les engagements convenus ou de s’en exempter. En tout état de cause, l’Union devrait conserver une marge de manœuvre suffisante pour déterminer son propre mécanisme de répartition, le cas échéant, afin de réduire les charges liées au respect des règles et d’atténuer le risque de double imposition ou d’imposition multiple.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		6</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 4 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(4 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission et les États membres devraient veiller à la cohérence et à l’harmonisation de la présente directive avec le modèle de règles OCDE/G20 et la directive (UE) 2022/2523. Dans la mesure du possible, la Commission et les États membres devraient interpréter les notions figurant dans la présente directive à la lumière des principes et des règles énoncés dans la directive (UE) 2022/2523.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		7</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(5)</NO.P>Il y a lieu de rendre l’environnement des entreprises au sein du marché intérieur plus attractif dans le but de stimuler la croissance et les investissements dans l’Union. À cette fin, il convient de donner la priorité à l’adoption d’un cadre commun de règles pour l’imposition des sociétés afin que les entreprises puissent se conformer plus facilement à ces règles lorsqu’elles exercent des activités de part et d’autre des frontières et aussi pour encourager celles qui le souhaitent à se développer davantage à l’étranger. Un ensemble unique de règles pour l’imposition des sociétés applicables aux activités internationales devrait se traduire par un renforcement de la sécurité fiscale et une diminution des différends fiscaux, puisqu’il remédierait aux distorsions et réduirait le nombre de cas de double imposition et de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">surimposition</STRING></STRING>. Par ailleurs, la viabilité des recettes fiscales étant essentielle pour les budgets des États membres, notamment afin d’investir dans les infrastructures, la recherche et le développement et de fournir des services publics, il serait primordial de garantir à l’avenir que la répartition des recettes soit effectuée conformément à un outil fondé sur des paramètres fiables qui ne peuvent pas être utilisés de manière abusive.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(5)</NO.P>Il y a lieu de rendre l’environnement des entreprises au sein du marché intérieur plus attractif dans le but de stimuler la croissance et les investissements dans l’Union. À cette fin, il convient de donner la priorité à l’adoption d’un cadre commun de règles pour l’imposition des sociétés afin que les entreprises puissent se conformer plus facilement à ces règles lorsqu’elles exercent des activités de part et d’autre des frontières et aussi pour encourager celles qui le souhaitent à se développer davantage à l’étranger<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et promouvoir l’entrepreneuriat dans le marché intérieur</STRING></STRING>. Un ensemble unique de règles pour l’imposition des sociétés applicables aux activités internationales devrait se traduire par un renforcement de la sécurité fiscale et une diminution des différends fiscaux, puisqu’il remédierait aux distorsions et réduirait le nombre de cas de double imposition et de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non-imposition.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Cela réduirait également les possibilités d’abuser de certaines dispositions fiscales nationales spécifiques dans un contexte paneuropéen.</STRING></STRING> Par ailleurs, la viabilité des recettes fiscales étant essentielle pour les budgets des États membres, notamment afin d’investir dans les infrastructures, la recherche et le développement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, la sécurité</STRING></STRING> et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la défense, et les transitions écologique et sociale, et afin </STRING></STRING>de fournir des services publics<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, en particulier aux ménages les plus vulnérables, il est essentiel de concevoir des règles de détermination des bénéfices dans l’Union qui n’entraîneront pas de baisse des recettes pour les États membres. En outre</STRING></STRING>, il serait primordial de garantir à l’avenir que la répartition des recettes soit effectuée conformément à un outil fondé sur des paramètres fiables qui ne peuvent pas être utilisés de manière abusive.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		8</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(7)</NO.P>Le seuil serait déterminé sur la base du chiffre d’affaires cumulé du groupe à l’échelle mondiale, mais la portée des dispositions devrait être limitée aux membres du groupe exerçant des activités sur le marché intérieur, étant donné que le droit de l’Union ne s’applique qu’au sein de l’Union et n’est pas contraignant pour les pays tiers. Seul le sous-ensemble situé dans l’Union du groupe concerné devrait donc être pris en compte. Celui-ci engloberait les sociétés qui sont résidentes fiscales dans un État membre et leurs établissements stables<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> exerçant</STRING></STRING> des activités dans un État membre ainsi que les établissements stables situés dans l’Union de sociétés de pays tiers du même groupe. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Étant donné que la notion d’établissement stable est traitée dans les conventions fiscales bilatérales et le droit national et bien que la définition comporte certains principes communs, un certain degré de divergence subsiste à l’échelle mondiale.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Par conséquent, une approche pragmatique consisterait à s’appuyer sur les conventions existantes en matière de double imposition et sur les règles nationales des États membres, au lieu de tenter de parvenir à une harmonisation complète au moyen du droit dérivé de l’Union.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(7)</NO.P>Le seuil serait déterminé sur la base du chiffre d’affaires cumulé du groupe à l’échelle mondiale, mais la portée des dispositions devrait être limitée aux membres du groupe exerçant des activités sur le marché intérieur, étant donné que le droit de l’Union ne s’applique qu’au sein de l’Union et n’est pas contraignant pour les pays tiers. Seul le sous-ensemble situé dans l’Union du groupe concerné devrait donc être pris en compte. Celui-ci engloberait les sociétés qui sont résidentes fiscales dans un État membre et leurs établissements stables<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris les sociétés ayant une présence économique significative, qui exercent</STRING></STRING> des activités dans un État membre ainsi que les établissements stables situés dans l’Union de sociétés de pays tiers du même groupe.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		9</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 7 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(7 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’Union devrait prendre l’initiative des discussions internationales visant à adapter la fiscalité internationale des entreprises aux défis à venir, et y participer activement, notamment en encourageant une harmonisation des règles et une répartition de la base d'imposition pour les grandes multinationales.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		10</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 8 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(8 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La présente directive devrait établir des règles étendant la notion d’établissement stable de façon à englober le cas d’une présence économique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. L’objectif sous-jacent est d’améliorer la résilience du marché intérieur dans son ensemble afin de relever les défis posés par la fiscalité de l’économie numérique. L’importance accrue des services, amplifiée par la numérisation de l’économie, a récemment donné lieu à des propositions, reprises dans le pilier 1 de la proposition OCDE/G20, visant à définir une «présence économique significative» comme un lien imposable reposant sur un seuil purement quantitatif de ventes dans un pays donné, afin d’englober tous les secteurs et par souci de simplicité. Cet objectif ne peut pas être atteint de manière suffisante par l’action individuelle des États membres, car les entreprises numériques sont en mesure d’opérer par-delà les frontières sans présence physique dans une juridiction. Il est par conséquent nécessaire de fixer des règles pour veiller à ce que ces entreprises paient leurs impôts dans les juridictions où elles réalisent leurs bénéfices grâce à la fourniture de services ou à la vente de produits (ci-après dénommées «ventes»).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		11</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 8 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(8 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de garantir une définition solide du lien imposable d’une entreprise dans un État membre, qu’il s’agisse ou non d’une entreprise numérique, il est nécessaire que cette définition repose sur les revenus tirés de toutes les ventes, y compris ceux provenant des services numériques fournis. La définition figurant dans la présente directive est identique à la définition retenue dans la proposition relative au pilier 1 du cadre OCDE/G20, afin d’assurer la cohérence entre la présente directive et ce cadre international. L’Union devrait montrer l’exemple dans le débat sur la réforme fiscale au niveau international, afin d’apporter de la sécurité aux contribuables. En outre, dans un souci de cohérence, la Commission peut formuler des recommandations visant à soutenir les adaptations des conventions en matière de double imposition entre des États membres et des juridictions hors Union, de manière à garantir que la notion d’établissement stable, englobant une présence économique significative, et les règles d’imputation des bénéfices y afférentes soient appliquées d’une manière compatible avec les normes convenues au niveau international.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		12</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 9</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(9)</NO.P>L’objectif de simplification des règles actuelles vient renforcer l’initiative envisagée. Les règles relatives au calcul de la base d’imposition devraient dès lors être établies en appliquant une série limitée d’ajustements fiscaux aux états financiers de chaque membre du groupe. Ces ajustements limités correspondraient à des ajustements communs nécessaires pour convertir les états financiers en base d’imposition. Compte tenu de la nécessité de s’aligner sur la directive (UE) 2022/2523, il convient que les ajustements s’inscrivent dans ce cadre, ce qui devrait également faciliter la mise en œuvre pour les États membres et les entreprises qui auraient déjà une certaine connaissance des principes généraux.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(9)</NO.P>L’objectif de simplification des règles actuelles vient renforcer l’initiative envisagée<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> en améliorant l’efficacité et la compétitivité du marché unique</STRING></STRING>. Les règles relatives au calcul de la base d’imposition devraient dès lors être établies en appliquant une série limitée d’ajustements fiscaux aux états financiers de chaque membre du groupe. Ces ajustements limités correspondraient à des ajustements communs nécessaires pour convertir les états financiers en base d’imposition. Compte tenu de la nécessité de s’aligner sur la directive (UE) 2022/2523, il convient que les ajustements s’inscrivent dans ce cadre, ce qui devrait également faciliter la mise en œuvre pour les États membres et les entreprises qui auraient déjà une certaine connaissance des principes généraux. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte du paiement de l’impôt complémentaire dû conformément à la directive (UE) 2022/2523 ou en application d’un impôt national complémentaire qualifié visé dans ladite directive, ou de toute autre imposition minimale reconnue dans une instance internationale telle que l’OCDE.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		13</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 10</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(10)</NO.P>Étant donné que, dans un souci de simplification, les états financiers seront utilisés comme point de départ pour calculer la base d’imposition de chaque membre du groupe, il est nécessaire d’élaborer des règles fiscales de sorte que celles-ci restent aussi proches que possible de la comptabilité financière. Lorsque cela est possible, le traitement comptable d’un actif ou d’un passif ne changerait pas aux fins de l’imposition et, partant, aucun ajustement ne serait requis. En conséquence, il est également nécessaire que, conformément aux principes qui sous-tendent l’imposition, d’autres éléments de la base d’imposition soient traités différemment à des fins fiscales par rapport à la manière dont ils sont qualifiés en comptabilité financière.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(10)</NO.P>Étant donné que, dans un souci de simplification, les états financiers seront utilisés comme point de départ pour calculer la base d’imposition de chaque membre du groupe, il est nécessaire d’élaborer des règles fiscales de sorte que celles-ci restent aussi proches que possible de la comptabilité financière. Lorsque cela est possible, le traitement comptable d’un actif ou d’un passif ne changerait pas aux fins de l’imposition et, partant, aucun ajustement ne serait requis. En conséquence, il est également nécessaire que, conformément aux principes qui sous-tendent l’imposition, d’autres éléments de la base d’imposition soient traités différemment à des fins fiscales par rapport à la manière dont ils sont qualifiés en comptabilité financière. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin d’assurer la cohérence avec les pratiques fiscales internationales telles que celles prévues dans le cadre du deuxième pilier, la présente directive devrait permettre une plus grande flexibilité dans le choix des normes de comptabilité financière utilisées pour déterminer le résultat fiscal préliminaire.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		14</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 10 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(10 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin d’atteindre l’objectif d’un cadre fiscal simplifié et de faire en sorte que la présente directive complète de manière adéquate la directive (UE) .../...</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis+</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, les règles relatives à la déductibilité des intérêts établies dans la présente directive devraient s’aligner sur celles prévues dans la directive (UE) .../...</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">++</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le cas échéant.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">_______________</STRING></STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Directive (UE) .../... du Conseil du ... établissant des règles relatives à un abattement pour la réduction de la distorsion fiscale en faveur de l’endettement et à la limitation de la déductibilité des intérêts aux fins de l’impôt sur les sociétés (JO L , ..., ELI: ...).</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">+</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> JO: prière d’insérer dans le texte le numéro de la directive contenu dans le document 2022/0154 (CNS) et d’insérer dans la note de bas de page le numéro, la date, le titre et la référence de publication au JO de cette directive.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">++</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> JO: prière d’insérer dans le texte le numéro de la directive figurant dans le document 2022/0154(CNS).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		15</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 10 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(10 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de garantir un niveau minimal d’imposition des redevances, il conviendrait d’introduire une règle de limitation des redevances pour les membres du groupe BEFIT, conformément à la règle d’assujettissement à l’impôt</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> proposée par le cadre inclusif OCDE/G20 dans le deuxième pilier.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> OCDE (2023). Défis fiscaux découlant de la numérisation de l’économie – Règle d’assujettissement à l’impôt (deuxième pilier): Cadre inclusif sur le BEPS, projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, Éditions OCDE, Paris, https://urlr.me/NhtWQ</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		16</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 10 quater (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(10 quater)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Une imposition plus équitable des revenus passifs nécessite également des règles strictes applicables aux sociétés sous contrôle étranger pour rendre les membres du groupe BEFIT plus résilients face au transfert de bénéfices.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		17</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on"> Considérant 11 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(11 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin d’encourager les investissements, de réaliser une transition durable et de renforcer la capacité de l’Union à prévenir les menaces et crises émergentes et à y réagir, les États membres devraient adopter un régime d’amortissement accéléré ciblé pour inciter les entreprises à réaliser les investissements nécessaires pour réaliser la double transition et favoriser leur résilience. Ce régime temporaire devrait stimuler une croissance économique durable, créer des emplois, renforcer la sécurité de l’Union, y compris dans les secteurs du numérique et de l’énergie, et favoriser l’innovation dans les technologies durables. Pour mettre en œuvre ces incitations et garantir l’uniformité de l’approche dans l’ensemble du marché intérieur, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes d’exécution.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		18</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 12</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(12)</NO.P>Pour atteindre l’objectif clé consistant à créer un cadre simplifié pour l’imposition des sociétés, les résultats fiscaux préliminaires pour chaque membre du groupe devraient être regroupés en une base d’imposition commune unique afin de la répartir ensuite entre les membres du groupe éligibles. Les ajustements fiscaux apportés aux états financiers permettraient d’obtenir les résultats fiscaux préliminaires pour chaque membre du groupe. Ces résultats seraient ensuite agrégés, ce qui permettrait une compensation transfrontière des pertes entre les membres du groupe BEFIT, et la base d’imposition agrégée serait alors répartie entre les membres du groupe sur la base d’une règle de répartition transitoire; cette pratique ouvrirait la voie à la mise en place d’un mécanisme permanent. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ce</STRING></STRING> mécanisme permanent <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pourrait être fondé</STRING></STRING> sur une formule de répartition <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et rendrait superflue</STRING></STRING> la nécessité pour les transactions effectuées au sein du groupe BEFIT d’être compatibles avec le principe de pleine concurrence. Il aurait l’avantage d’utiliser des données plus récentes issues des déclarations pays par pays ainsi que les informations recueillies au cours de la période de transition. Cela permettrait également d’analyser de manière plus approfondie l’incidence que devrait avoir la mise en œuvre de l’approche à deux piliers sur les bases d’imposition nationales et sur celles des groupes BEFIT. Il serait ainsi toujours possible de réaliser l’objectif clé de neutralité fiscale dans le marché intérieur, ce qui réduirait les cas de double imposition et de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">surimposition</STRING></STRING> et renforcerait la sécurité fiscale dans le but de réduire le nombre de différends fiscaux.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(12)</NO.P>Pour atteindre l’objectif clé consistant à créer un cadre simplifié pour l’imposition des sociétés, les résultats fiscaux préliminaires pour chaque membre du groupe devraient être regroupés en une base d’imposition commune unique afin de la répartir ensuite entre les membres du groupe éligibles. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ce cadre devrait être simple pour les entreprises et éviter de leur imposer de nouvelles charges.</STRING></STRING> Les ajustements fiscaux apportés aux états financiers permettraient d’obtenir les résultats fiscaux préliminaires pour chaque membre du groupe. Ces résultats seraient ensuite agrégés, ce qui permettrait une compensation transfrontière<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> plafonnée</STRING></STRING> des pertes entre les membres du groupe BEFIT, et la base d’imposition agrégée serait alors répartie entre les membres du groupe sur la base d’une règle de répartition transitoire; cette pratique ouvrirait la voie à la mise en place d’un mécanisme permanent. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le</STRING></STRING> mécanisme permanent <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">devrait reposer</STRING></STRING> sur une formule de répartition <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">comprenant, sans s’y limiter, quatre ensembles de facteurs concrets: main-d’œuvre, actifs, ventes et présence numérique.</STRING></STRING> La nécessité pour les transactions effectuées au sein du groupe BEFIT d’être compatibles avec le principe de pleine concurrence<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> deviendrait alors superflue</STRING></STRING>. Il aurait l’avantage d’utiliser des données plus récentes issues des déclarations pays par pays ainsi que les informations recueillies au cours de la période de transition. Cela permettrait également d’analyser de manière plus approfondie l’incidence que devrait avoir la mise en œuvre de l’approche à deux piliers sur les bases d’imposition nationales et sur celles des groupes BEFIT<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, et donc de réduire les coûts de conformité fiscale pour les entreprises</STRING></STRING>. Il serait ainsi toujours possible de réaliser l’objectif clé de neutralité fiscale dans le marché intérieur, ce qui réduirait les cas de double imposition et de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">double non-imposition</STRING></STRING> et renforcerait la sécurité fiscale dans le but de réduire le nombre de différends fiscaux. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Compte tenu de l’évolution de la fiscalité internationale et de l’incertitude quant à la mise en œuvre du premier pilier par les principales juridictions, il est essentiel que l’Union conserve la souplesse nécessaire pour mettre en place un mécanisme de répartition autonome, équitable et économiquement équilibré.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		19</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 14</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(14)</NO.P>Afin de prévoir une marge pour la croissance et les investissements, les États membres seraient également autorisés à appliquer individuellement des ajustements supplémentaires après répartition (par exemple, traitement fiscal des cotisations de retraite) dans des domaines qui ne sont pas couverts par le cadre commun. Les États membres seraient également libres d’ajuster ensuite la part qui leur a été attribuée sans plafond afin de garantir qu’ils puissent choisir leur politique nationale dans ce domaine. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Et surtout, la directive (UE) 2022/2523 fixerait un plafond garantissant en effet que le taux d’imposition effectif est d’au moins 15 %.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(14)</NO.P>Afin de prévoir une marge pour la croissance et les investissements, les États membres seraient également autorisés à appliquer individuellement des ajustements supplémentaires après répartition (par exemple, traitement fiscal des cotisations de retraite) dans des domaines qui ne sont pas couverts par le cadre commun. Les États membres seraient également libres d’ajuster ensuite la part qui leur a été attribuée sans plafond afin de garantir qu’ils puissent choisir leur politique nationale dans ce domaine, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">par exemple générer une utilisation efficiente des ressources, stimuler l’investissement et créer des emplois.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ces éléments supplémentaires peuvent comprendre des déductions, des abattements, des crédits d’impôt ou d’autres mesures nationales relatives à l’impôt sur les sociétés, y compris celles visant à promouvoir la recherche et le développement ou d’autres objectifs politiques, à condition que ces mesures ne s’appliquent qu’à la part attribuée de l’assiette fiscale et n’affectent pas l’assiette imposable consolidée ou le mécanisme de répartition en vertu de la présente directive.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’ajustement après répartition devrait toutefois se concentrer sur les incitations fiscales fondées sur les contributions. Les États membres devraient s’abstenir d’accorder des incitations fiscales fondées sur les réalisations, telles que des régimes fiscaux favorables aux brevets et autres régimes de propriété intellectuelle.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		20</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 14 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(14 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission et les États membres devraient veiller à la cohérence et à l’harmonisation de la présente directive avec le modèle de règles de l’OCDE et du G20 et sur la directive (UE) 2022/2523, en particulier en ce qui concerne le calcul du taux d’imposition effectif pays par pays, qui pourrait être compromis par la compensation transfrontière des pertes entre les membres du groupe BEFIT prévue dans la présente directive. Il conviendrait d’évaluer cet aspect lors de la révision de la présente directive.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		21</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 15</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(15)</NO.P>Certains États membres appliquent des systèmes d’imposition des sociétés qui reposent sur des principes différents de l’approche la plus commune, tels que des régimes d’imposition fondés sur la distribution. Il est donc primordial de mettre en place les ajustements nécessaires afin d’assurer une interaction fonctionnelle entre ces systèmes. L’application de certains ajustements après répartition pourrait être la solution. Ces ajustements impliqueraient que la partie attribuée à un membre du groupe dans le cadre d’un régime fondé sur la distribution devrait être modifiée proportionnellement aux distributions effectuées au cours de l’année fiscale. Les éléments essentiels d’un régime d’imposition fondé sur la distribution seraient intégralement conservés, étant donné que la distribution constitue un repère temporel pour l’imposition de la partie attribuée et détermine donc la proportion de celle-ci qui devrait être imposée. À cet égard, il convient d’envisager d’appliquer un mécanisme de report afin de garantir que la partie attribuée qui n’est pas imposée pendant l’année en cours serait imposable les années suivantes.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(15)</NO.P>Certains États membres appliquent des systèmes d’imposition des sociétés qui reposent sur des principes différents de l’approche la plus commune, tels que des régimes d’imposition fondés sur la distribution. Il est donc primordial de mettre en place les ajustements nécessaires afin d’assurer une interaction fonctionnelle entre ces systèmes <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de façon à éviter qu’ils entrent en contradiction, ce qui découragerait la création d’entreprises</STRING></STRING>. L’application de certains ajustements après répartition pourrait être la solution. Ces ajustements impliqueraient que la partie attribuée à un membre du groupe dans le cadre d’un régime fondé sur la distribution devrait être modifiée proportionnellement aux distributions effectuées au cours de l’année fiscale. Les éléments essentiels d’un régime d’imposition fondé sur la distribution seraient intégralement conservés, étant donné que la distribution constitue un repère temporel pour l’imposition de la partie attribuée et détermine donc la proportion de celle-ci qui devrait être imposée. À cet égard, il convient d’envisager d’appliquer un mécanisme de report afin de garantir que la partie attribuée qui n’est pas imposée pendant l’année en cours serait imposable les années suivantes. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La possibilité d’inclure des systèmes fiscaux fondés sur la distribution dans le champ d’application de la présente directive devrait être évaluée au bout de cinq ans.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		22</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 17</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(17)</NO.P>Un cadre commun pour l’imposition des sociétés comporterait obligatoirement un système d’administration qui devrait idéalement offrir un certain degré de sécurité fiscale et de simplification. Afin de favoriser l’uniformité, le système d’administration devrait reposer sur l’importance de disposer d’un point de référence centralisé pour traiter un certain nombre de questions communes, telles qu’une déclaration d’informations pour l’ensemble du groupe, et garantir un degré adéquat de coordination et de collaboration entre les administrations fiscales nationales. Parallèlement, le système d’administration devrait respecter pleinement la souveraineté fiscale nationale, étant donné que les déclarations fiscales, les contrôles fiscaux et le règlement des différends en la matière au niveau local devraient demeurer principalement la prérogative des États membres.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(17)</NO.P>Un cadre commun pour l’imposition des sociétés comporterait obligatoirement un système d’administration qui devrait idéalement offrir un certain degré de sécurité fiscale et de simplification. Afin de favoriser l’uniformité, le système d’administration devrait reposer sur l’importance de disposer d’un point de référence centralisé pour traiter un certain nombre de questions communes, telles qu’une déclaration d’informations pour l’ensemble du groupe, et garantir un degré adéquat de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">confidentialité, de sécurité, de </STRING></STRING>coordination et de collaboration entre les administrations fiscales nationales. Parallèlement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, pendant la transition</STRING></STRING>, le système d’administration devrait respecter pleinement la souveraineté fiscale nationale, étant donné que les déclarations fiscales, les contrôles fiscaux et le règlement des différends en la matière au niveau local devraient demeurer principalement la prérogative des États membres.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		23</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 18</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(18)</NO.P>Aux fins de la bonne mise en œuvre et de l’application correcte des règles du cadre commun, les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(18)</NO.P>Aux fins de la bonne mise en œuvre et de l’application correcte des règles du cadre commun, les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ces sanctions devraient être fixées à un taux minimal de 0,1 % du chiffre d’affaires du groupe BEFIT en l’absence de déclaration d’informations BEFIT et en cas de déclaration délibérément erronée.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		24</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 18 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(18 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’amélioration du respect de l’impôt sur les sociétés repose en grande partie sur la mise en place d’un système complet de guichet unique permettant aux entreprises de remplir leurs obligations fiscales dans tous les États membres au moyen d’une interface unique et simplifiée, qui réduirait les charges administratives, garantirait une application cohérente et renforcerait la sécurité juridique au sein du marché intérieur.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		25</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 19</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(19)</NO.P>En vue d’optimiser les avantages d’un cadre juridique commun pour le calcul de la base d’imposition des sociétés dans le marché intérieur, l’application des règles devrait être facultative pour les groupes, y compris les groupes de PME, qui réalisent un chiffre d’affaires cumulé annuel inférieur à 750 000 000 EUR tant que ceux-ci établissent des états financiers consolidés et ont une présence imposable dans l’Union. En laissant le choix aux groupes de faible envergure d’appliquer les règles ou non, davantage de groupes ayant des structures et des activités transfrontières pourront bénéficier de la simplification offerte par le cadre commun.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(19)</NO.P>En vue d’optimiser les avantages d’un cadre juridique commun pour le calcul de la base d’imposition des sociétés dans le marché intérieur, l’application des règles devrait être facultative pour les groupes, y compris les groupes de PME, qui réalisent un chiffre d’affaires cumulé annuel inférieur à 750 000 000 EUR tant que ceux-ci établissent des états financiers consolidés et ont une présence imposable dans l’Union. En laissant le choix aux groupes de faible envergure d’appliquer les règles ou non, davantage de groupes ayant des structures et des activités transfrontières pourront bénéficier de la simplification offerte par le cadre commun. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les entreprises qui choisissent de relever de la présente directive devraient pouvoir bénéficier de l’assistance technique des États membres et de la Commission en vue de se conformer aux nouvelles règles et, partant, de stimuler leurs activités transfrontières.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		26</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 21 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(21 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pour garantir une coopération efficace entre les équipes BEFIT, les États membres devraient veiller à l’affectation de ressources humaines adéquates à l’équipe BEFIT, notamment en proposant des formations et des cours de langue aux représentants de l’équipe BEFIT et en s’appuyant sur le programme Fiscalis.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		27</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 21 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(21 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission devrait, le cas échéant, présenter une proposition législative relative à un numéro européen commun d’identification fiscale harmonisé. Cela permettrait non seulement de faciliter la communication entre les représentants des États membres et l’équipe BEFIT, mais aussi de renforcer l’efficacité des échanges d’informations fiscales au sein de l’Union.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		28</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 25 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(25 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Conformément à la feuille de route juridiquement contraignante sur les nouvelles ressources propres établie dans l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 et à la communication de la Commission de 2021 intitulée «Un train de mesures adapté pour la prochaine génération de ressources propres», une partie des recettes générées par l’application de la présente directive peut être affectée au budget général de l’Union, conformément aux procédures applicables en vertu de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_______</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1; ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2053/oj).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		29</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>e bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’extension de la notion d’établissement stable afin d’englober une présence économique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		30</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – paragraphe 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>8.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 74 pour modifier les annexes I et II afin de tenir compte des modifications apportées aux législations des États membres concernant les formes de sociétés et les impôts sur les sociétés.</P></OLD><NEW><P><NO.P>8.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 74 pour modifier les annexes I et II <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">uniquement </STRING></STRING>afin de tenir compte des modifications apportées aux législations des États membres concernant les formes de sociétés et les impôts sur les sociétés.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		31</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 3 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Présence économique significative</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence économique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le paragraphe 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou d’une autre façon.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Une présence économique significative est réputée exister dans un État membre au cours d’une période d’imposition si le total des revenus tirés par un groupe BEFIT dans cet État membre dépasse 1 000 000 EUR.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une méthodologie détaillée pour la détermination des règles en matière de sources des revenus. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 73.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission peut formuler des recommandations visant à soutenir les adaptations des conventions en matière de double imposition des États membres avec des juridictions hors Union, de manière à garantir que la notion d’établissement stable, y compris une présence économique significative, et les règles d’imputation des bénéfices y afférentes soient appliquées d’une manière compatible avec les normes convenues au niveau international.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		32</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – paragraphe 1 – point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>la société est soit l’entité mère ultime du groupe, soit toute autre société du groupe dans laquelle l’entité mère ultime détient, directement ou indirectement, au moins 75 % des droits de propriété ou des droits sur le bénéfice;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>la société est soit l’entité mère ultime du groupe, soit toute autre société du groupe dans laquelle l’entité mère ultime détient, directement ou indirectement, au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">50 %</STRING></STRING> des droits de propriété ou des droits sur le bénéfice;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		33</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – paragraphe 1 – point b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>le siège central de l’établissement stable est soit l’entité mère ultime du groupe, soit tout autre membre (société ou entité) du groupe dans lequel l’entité mère ultime détient, directement ou indirectement, au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">75 %</STRING></STRING> des droits de propriété ou des droits sur le bénéfice.</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>le siège central de l’établissement stable est soit l’entité mère ultime du groupe, soit tout autre membre (société ou entité) du groupe dans lequel l’entité mère ultime détient, directement ou indirectement, au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">50 %</STRING></STRING> des droits de propriété ou des droits sur le bénéfice.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		34</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>4 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible de déterminer le résultat net comptable d’une entité constitutive en application de la norme de comptabilité financière admissible ou de la norme de comptabilité financière agréée utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, le résultat net comptable de l’entité constitutive au titre de l’année fiscale peut être déterminé en application d’une autre norme de comptabilité financière admissible ou d’une norme de comptabilité financière agréée, à condition que:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les états financiers de l’entité constitutive soient établis sur la base de cette norme comptable;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les informations contenues dans les comptes sociaux soient fiables; et</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les différences permanentes supérieures à 1 000 000 EUR résultant de l’application aux éléments de produits ou de charges ou aux transactions, d’un principe ou d’une norme spécifiques qui diffère de la norme financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime soient ajustées pour se conformer au traitement requis dudit élément en vertu de la norme comptable utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		35</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 13 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 13 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Règle de limitation des redevances</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le résultat net comptable de chaque membre du groupe BEFIT est ajusté pour inclure le montant de tout versement de redevances et droits de licence pour lequel le revenu correspondant tiré par le membre du groupe BEFIT qui en est destinataire est soumis à un taux d’imposition effectif inférieur à 9 %, à moins que l’entité bénéficiaire exerce une activité économique substantielle, au moyen de personnel, d’équipements, de biens et de locaux, corroborée par des faits et des circonstances pertinents.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		36</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 16 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Frais de représentation</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le résultat net comptable d’un membre du groupe BEFIT est ajusté pour inclure 50 % du montant des charges à payer pour les frais de représentation.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		37</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 20 – alinéa 1 – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P>Le résultat net comptable d’un membre du groupe BEFIT est ajusté <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pour exclure les montants suivants:</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P>Le résultat net comptable d’un membre du groupe BEFIT est ajusté <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conformément à l’article 16, paragraphe 1, point e), de la directive (UE) 2022/2523</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		38</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 20 – alinéa 1 – point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le montant de tout gain ou perte de change non réalisé en lien avec des immobilisations et des passifs;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		39</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 20 – alinéa 1 – point b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le montant de toute provision enregistrée pour perte de change non réalisée.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		40</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 21 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 21 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sociétés étrangères contrôlées</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le résultat net comptable d’un membre du groupe BEFIT est ajusté de manière à inclure les revenus non distribués d’une entité ou d’un établissement stable traité comme une société étrangère contrôlée au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil, et qui proviennent des catégories suivantes:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>i)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les intérêts ou tout autre revenu produits par des actifs financiers;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>ii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les redevances ou tout autre revenu provenant de la propriété intellectuelle;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>iii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les dividendes et revenus provenant de la cession de parts;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>iv)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les revenus provenant de crédits-bails;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>v)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les revenus provenant d’activités d’assurance, d’activités bancaires ou d’autres activités financières;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>vi)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les revenus provenant de sociétés de facturation qui tirent des revenus de biens et services achetés et vendus à des entreprises associées et dont la valeur ajoutée économique est nulle ou faible.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque la société étrangère contrôlée exerce une activité économique substantielle au moyen de personnel, d’équipements, de biens et de locaux, corroborée par des faits et des circonstances pertinents.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque la société étrangère contrôlée a sa résidence ou est située dans un pays tiers qui n’est pas membre de l’EEE, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent paragraphe.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les revenus à inclure dans la base d’imposition sont calculés selon les règles établies à l’article 8 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		41</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 22 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Le résultat net comptable d’un membre du groupe BEFIT est ajusté pour exclure, au cours de l’année fiscale d’acquisition, toute immobilisation corporelle dont la valeur comptable avant amortissement est inférieure à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">5</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">000</STRING></STRING> EUR.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Le résultat net comptable d’un membre du groupe BEFIT est ajusté pour exclure, au cours de l’année fiscale d’acquisition, toute immobilisation corporelle dont la valeur comptable avant amortissement est inférieure à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">7</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">500</STRING></STRING> EUR.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		42</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 22 – paragraphe 2 – point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>pour tous les bâtiments ainsi que tout autre type de biens immobiliers et de structures utilisés pour les activités de l’entreprise: <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">28</STRING></STRING> ans;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>pour tous les bâtiments ainsi que tout autre type de biens immobiliers et de structures utilisés pour les activités de l’entreprise<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, à l’exception des bâtiments et structures industriels</STRING></STRING>:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> 30</STRING></STRING> ans;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		43</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 22 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">bâtiments et structures industriels: 25 ans;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		44</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 22 – paragraphe 2 – point b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>pour toutes les autres immobilisations corporelles: leur durée de vie utile telle qu’elle est évaluée conformément à la norme comptable admissible dans l’Union visée à l’article 7;</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>pour toutes les autres immobilisations corporelles: leur durée de vie utile telle qu’elle est évaluée conformément à la norme comptable admissible dans l’Union visée à l’article 7<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, mais avec un minimum de 10 ans</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		45</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 22 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 22 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Règles d’amortissement accéléré</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Par dérogation à l’article 22, les immobilisations corporelles acquises par les membres du groupe BEFIT dans les catégories suivantes font l’objet d’un amortissement accéléré par les États membres:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les actifs qui contribuent directement à la réalisation des objectifs climatiques et sociaux de l’Union, en particulier le renforcement des technologies propres, de l’efficacité énergétique et de la numérisation;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les actifs qui contribuent directement à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les actifs qui contribuent directement au renforcement de la défense de l’Union, notamment sa capacité à prévenir les menaces et crises émergentes et à y réagir, conformément à la stratégie pour une union de la préparation.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission établit, au moyen d’un acte d’exécution, le cadre et les critères nécessaires à la mise en œuvre du paragraphe 1, y compris les catégories d’actifs admissibles à un amortissement accéléré. Tous les 5 ans, la Commission procède à une évaluation du régime d’amortissement accéléré visé au paragraphe 1, en analysant notamment si les mesures:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sont adaptées aux objectifs,</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sont un moyen rentable d’atteindre leurs objectifs stratégiques,</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ont des conséquences négatives ou inattendues.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À la suite de l’évaluation visée au premier alinéa, la Commission actualise l’acte d’exécution tous les 5 ans, si cela est jugé nécessaire. Les actes d’exécution relevant du présent article sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 73.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Au plus tard le... [3 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], les États membres informent la Commission de leurs règles existantes en matière d’amortissement accéléré au niveau national, visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, conformément à l’obligation visée à l’article 48, paragraphe 2.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres fournissent également à la Commission toutes les informations nécessaires à la réalisation de l’évaluation visée au paragraphe 2 du présent article.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres font part à la Commission de toute nouvelle règle d’amortissement accéléré six mois avant son entrée en vigueur au niveau national et dans le respect de l’obligation prévue à l’article 48, paragraphe 2.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		46</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 23 – paragraphe 5 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres n’accordent pas à un membre du groupe BEFIT d’autres droits d’amortissement que ceux mentionnés dans la présente section.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		47</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 25 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Les coûts d’acquisition, de construction ou d’amélioration, ainsi que la date d’entrée en service après acquisition, construction ou amélioration, sont inscrits dans un registre des immobilisations pour chaque immobilisation séparément.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Les coûts d’acquisition, de construction ou d’amélioration, ainsi que la date d’entrée en service après acquisition, construction ou amélioration, sont inscrits dans un registre des immobilisations <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au sein du groupe BEFIT </STRING></STRING>pour chaque immobilisation séparément.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		48</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 25 – paragraphe 3 – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Le registre des immobilisations est tenu de manière à fournir des informations suffisantes, y compris des données d’amortissement, pour calculer le résultat fiscal préliminaire et comprend au moins les informations suivantes:</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Le registre des immobilisations est tenu de manière à fournir des informations suffisantes, y compris des données d’amortissement, pour calculer le résultat fiscal préliminaire<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Une copie de ce registre est conservée par le groupe BEFIT pendant cinq ans à compter de la date de fin de cette immobilisation. Le registre des immobilisations</STRING></STRING> comprend au moins les informations suivantes:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		49</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 38</STRING></STI.AMD><OLD><P>Lorsqu’une société ou un établissement stable entre dans un groupe BEFIT, toute perte non compensée subie avant la date d’entrée, conformément à la législation applicable en matière d’imposition des sociétés dans l’État membre de sa résidence fiscale ou de sa localisation, est déduite de sa part de la base d’imposition BEFIT déterminée conformément au chapitre III.</P></OLD><NEW><P>Lorsqu’une société ou un établissement stable entre dans un groupe BEFIT, toute perte non compensée subie <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">jusqu’à cinq ans</STRING></STRING> avant la date d’entrée, conformément à la législation applicable en matière d’imposition des sociétés dans l’État membre de sa résidence fiscale ou de sa localisation, est déduite de sa part de la base d’imposition BEFIT déterminée conformément au chapitre III.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		50</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Nonobstant l’article 9, lorsque, à la suite d’une cession de titres, un membre du groupe BEFIT quitte le groupe BEFIT et qu’au cours de cette année fiscale ou de l’année fiscale précédente, ce membre du groupe BEFIT a acquis, dans le cadre d’une transaction au sein du groupe BEFIT, une ou plusieurs immobilisations, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un</STRING></STRING> montant correspondant à la plus-value ou à la moins-value résultant de la cession au sein du groupe BEFIT de ces immobilisations est inclus dans le résultat net comptable du membre du groupe BEFIT qui détenait les actifs avant la cession au sein du groupe BEFIT.</P></OLD><NEW><P>Nonobstant l’article 9, lorsque, à la suite d’une cession de titres, un membre du groupe BEFIT quitte le groupe BEFIT et qu’au cours de cette année fiscale ou de l’année fiscale précédente, ce membre du groupe BEFIT a acquis, dans le cadre d’une transaction au sein du groupe BEFIT, une ou plusieurs immobilisations, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le</STRING></STRING> montant correspondant à la plus-value ou à la moins-value résultant de la cession au sein du groupe BEFIT de ces immobilisations est inclus dans le résultat net comptable du membre du groupe BEFIT qui détenait les actifs avant la cession au sein du groupe BEFIT.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		51</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Le premier alinéa ne s’applique pas si le membre du groupe BEFIT démontre que la transaction au sein du groupe BEFIT a été effectuée pour des raisons commerciales valables.</P></OLD><NEW><P>Le premier alinéa ne s’applique pas si le membre du groupe BEFIT démontre que la transaction au sein du groupe BEFIT a été effectuée pour des raisons commerciales valables <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au sens de l’article 15, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/133/CE</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		52</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 42 – paragraphe 2 – point b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>un montant négatif, la perte est reportée et déduite de la base d’imposition BEFIT positive suivante.</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>un montant négatif, la perte est <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">déduite du bénéfice fiscal de l’entité mère ultime et est </STRING></STRING>reportée <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pour une durée maximale de cinq ans </STRING></STRING>et déduite de la base d’imposition BEFIT positive suivante.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> La déduction est proportionnelle à la participation de l’entité mère ultime dans ses filiales répondant aux critères telles qu’elles sont visées à l’article 3, paragraphe 1, et intégrale pour les établissements stables. La réduction de l’assiette imposable du contribuable résident ne peut résulter en un montant négatif.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		53</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 43 – paragraphe 1 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission fournit des critères clairs et harmonisés pour déterminer les bénéficiaires effectifs. Ces critères visent à assurer l’application cohérente du régime d’exemption, à réduire l’insécurité juridique et à prévenir les abus. Les critères sont élaborés en consultation avec les États membres et alignés, le cas échéant, sur les normes internationales.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		54</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Pour chaque année fiscale comprise entre le 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> juillet 2028 et le 30 juin <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2035</STRING></STRING> au plus tard (ci-après dénommée la «période de transition»), la base d’imposition BEFIT est répartie entre les membres du groupe BEFIT conformément au pourcentage de répartition de référence.</P></OLD><NEW><P>Pour chaque année fiscale comprise entre le 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> juillet 2028 et le 30 juin <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2033</STRING></STRING> au plus tard (ci-après dénommée la «période de transition»), la base d’imposition BEFIT est répartie entre les membres du groupe BEFIT conformément au pourcentage de répartition de référence.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		55</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Pour les groupes qui sont soumis à la présente directive après la fin de la première année fiscale au cours de laquelle celle-ci commence à s’appliquer, la période de transition visée au premier alinéa prend fin le 30 juin <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2035</STRING></STRING> au plus tard.</P></OLD><NEW><P>Pour les groupes qui sont soumis à la présente directive après la fin de la première année fiscale au cours de laquelle celle-ci commence à s’appliquer, la période de transition visée au premier alinéa prend fin le 30 juin <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2033</STRING></STRING> au plus tard.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		56</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 45 – paragraphe 3 – point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>zone à risque faible: lorsque les charges engagées, ou les revenus perçus, par un membre du groupe BEFIT dans le cadre de transactions au sein du groupe BEFIT augmentent au cours d’une année fiscale de moins de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">10</STRING></STRING> % par rapport à la charge ou au revenu moyen des trois années fiscales précédentes résultant de transactions au sein du groupe BEFIT;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>zone à risque faible: lorsque les charges engagées, ou les revenus perçus, par un membre du groupe BEFIT dans le cadre de transactions au sein du groupe BEFIT augmentent au cours d’une année fiscale de moins de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">15</STRING></STRING> % par rapport à la charge ou au revenu moyen des trois années fiscales précédentes résultant de transactions au sein du groupe BEFIT;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		57</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 45 – paragraphe 3 – point b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>zone à risque élevé: lorsque les charges engagées, ou les revenus perçus, par un membre du groupe BEFIT dans le cadre de transactions au sein du groupe BEFIT augmentent au cours d’une année fiscale de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">10 </STRING></STRING>% ou plus par rapport à la charge ou au revenu moyen des trois années fiscales précédentes résultant de transactions au sein du groupe BEFIT.</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>zone à risque élevé: lorsque les charges engagées, ou les revenus perçus, par un membre du groupe BEFIT dans le cadre de transactions au sein du groupe BEFIT augmentent au cours d’une année fiscale de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">15</STRING></STRING> % ou plus par rapport à la charge ou au revenu moyen des trois années fiscales précédentes résultant de transactions au sein du groupe BEFIT.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		58</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 45 – paragraphe 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Nonobstant l’article 13, paragraphe 2, les surcoûts d’emprunt visés à l’article 2 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil qui résultent d’une transaction entre membres du groupe BEFIT ne sont pas pris en compte aux fins du calcul du pourcentage de répartition de référence du membre du groupe BEFIT qui supporte ces coûts.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Nonobstant l’article 13, paragraphe 2, les surcoûts d’emprunt visés à l’article 2 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil qui résultent d’une transaction entre membres du groupe BEFIT ne sont pas pris en compte aux fins du calcul du pourcentage de répartition de référence du membre du groupe BEFIT qui supporte ces coûts. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États prennent les mesures appropriées pour inciter les entreprises à réduire ces risques.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		59</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 45 – paragraphe 9</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>9.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission procède à un réexamen complet de la règle de transition, dans le cadre duquel elle prépare une étude sur la composition et la pondération possibles des facteurs sélectionnés pour établir la formule et présente un rapport au Conseil au plus tard à la fin de la troisième année fiscale au cours de la période de transition visée au paragraphe 1. Si la Commission le juge approprié, compte tenu des conclusions de ce rapport, elle peut adopter, au cours de la période de transition, une proposition législative visant à modifier la présente directive en introduisant une méthode de répartition de la base d’imposition BEFIT utilisant une formule de répartition et fondée sur des facteurs.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		60</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 45 – paragraphe 10</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>10.</NO.P>Les règles énoncées aux paragraphes 1 à 8 continuent de s’appliquer jusqu’à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ce que leur</STRING></STRING> modification <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soit entrée en vigueur</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>10.</NO.P>Les règles énoncées aux paragraphes 1 à 8 continuent de s’appliquer jusqu’à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’entrée en vigueur de toute</STRING></STRING> modification <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">proposée conformément à l’article 77, paragraphe 1 ter</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		61</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 48 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Outre les ajustements énumérés au paragraphe 1, un État membre peut autoriser l’augmentation ou la diminution, au moyen d’éléments supplémentaires, de la partie attribuée aux membres du groupe BEFIT qui sont résidents fiscaux ou qui sont situés sous la forme d’un établissement stable dans cet État membre.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Outre les ajustements énumérés au paragraphe 1, un État membre peut<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sous réserve de la directive (UE) 2022/2523,</STRING></STRING> autoriser l’augmentation ou la diminution, au moyen d’éléments supplémentaires, de la partie attribuée aux membres du groupe BEFIT qui sont résidents fiscaux ou qui sont situés sous la forme d’un établissement stable dans cet État membre<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		62</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 48 – paragraphe 2 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Un État membre qui offre des mesures incitatives pour la recherche et le développement s’abstient de proposer des incitations basées sur les résultats, telles qu’un régime fiscal favorable aux brevets, qui réduiraient la part attribuée aux membres du groupe BEFIT qui sont résidents fiscaux ou qui sont situés sous la forme d’un établissement stable dans cet État membre.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		63</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 48 – paragraphe 2 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin d’éviter la double imposition résultant de l’interaction entre la présente directive et les conventions fiscales bilatérales conclues avec des pays tiers, les États membres procèdent, le cas échéant, à des ajustements correspondants conformément à leurs obligations au titre desdites conventions. La Commission peut faciliter la coordination et, le cas échéant, publier des lignes directrices pour promouvoir une application cohérente au sein des différents États membres. </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		64</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 57 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>La déclaration d’informations BEFIT est remise à l’autorité de dépôt au plus tard <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quatre</STRING></STRING> mois après la fin de l’année fiscale.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>La déclaration d’informations BEFIT est remise à l’autorité de dépôt au plus tard <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">six</STRING></STRING> mois après la fin de l’année fiscale.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		65</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 57 – paragraphe 3 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Aux fins du paragraphe 3, point d) ii), toutes les pièces justificatives qui ont servi à établir la base d’imposition BEFIT visée dans cette disposition sont conservées pendant 10 ans afin d’être tenues à la disposition des autorités compétentes de l’ensemble des États membres dans lesquels des membres du groupe BEFIT sont résidents fiscaux ou sont situés sous la forme d’un établissement stable.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		66</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 57 – paragraphe 4 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>4 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les équipes BEFIT mettent à profit toutes les procédures et tous les dispositifs existants prévus par la directive 2011/16/UE</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> afin d’assurer une coopération et un échange d’informations efficaces entre les administrations fiscales nationales.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">__________</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/16/oj).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		67</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 58 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>L’entité déclarante notifie à l’autorité de dépôt les erreurs dans la déclaration d’informations BEFIT dans un délai de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">deux</STRING></STRING> mois à compter de la présentation de cette déclaration en temps utile.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>L’entité déclarante notifie à l’autorité de dépôt les erreurs dans la déclaration d’informations BEFIT dans un délai de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">trois</STRING></STRING> mois à compter de la présentation de cette déclaration en temps utile.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		68</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 60 – paragraphe 2 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres affectent les ressources humaines adéquates à l’équipe BEFIT, notamment en proposant des formations et des cours de langue aux représentants de l’équipe BEFIT.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		69</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 60 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Les informations communiquées entre les membres d’une équipe BEFIT sont fournies par voie électronique, dans la mesure du possible, au moyen d’un outil collaboratif BEFIT.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Les informations communiquées entre les membres d’une équipe BEFIT sont fournies par voie électronique, dans la mesure du possible, au moyen <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’une connexion sécurisée ou d’un réseau sécurisé et </STRING></STRING>d’un outil collaboratif BEFIT.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		70</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 60 – paragraphe 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>Afin de faciliter le fonctionnement de l’équipe BEFIT et la communication en son sein, la Commission harmonise, au moyen d’actes d’exécution, la communication des informations entre les membres d’une équipe BEFIT au moyen d’un outil collaboratif BEFIT. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 73.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>Afin de faciliter le fonctionnement de l’équipe BEFIT et la communication en son sein, la Commission harmonise, par voie d’actes d’exécution, la communication des informations entre les membres d’une équipe BEFIT au moyen d’un outil collaboratif BEFIT<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et favorise la transmission sécurisée des informations</STRING></STRING>. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 73.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		71</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 63 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Un membre du groupe BEFIT notifie à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est résident fiscal ou est situé sous la forme d’un établissement stable les erreurs dans la déclaration fiscale individuelle dans un délai de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">deux</STRING></STRING> mois à compter du dépôt en temps utile de cette déclaration.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Un membre du groupe BEFIT notifie à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est résident fiscal ou est situé sous la forme d’un établissement stable les erreurs dans la déclaration fiscale individuelle dans un délai de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">trois</STRING></STRING> mois à compter du dépôt en temps utile de cette déclaration.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		72</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 65 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>L’autorité compétente d’un État membre peut lancer et coordonner des contrôles des membres du groupe BEFIT qui sont résidents fiscaux ou sont situés sous la forme d’un établissement stable dans cet État membre.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>L’autorité compétente d’un État membre peut lancer et coordonner des contrôles des membres du groupe BEFIT qui sont résidents fiscaux ou sont situés sous la forme d’un établissement stable dans cet État membre. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Cette autorité compétente informe les autres membres de l’équipe BEFIT dans un délai d’un mois après le lancement d’un tel contrôle.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		73</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 67 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Un membre du groupe BEFIT peut former un recours contre le contenu de l’avis d’imposition individuel établi conformément à l’article 64 devant l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le membre du groupe BEFIT est résident fiscal ou est situé sous la forme d’un établissement stable dans un délai de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">deux</STRING></STRING> mois à compter de la notification de l’avis d’imposition. Le recours administratif est examiné par un organe administratif qui, conformément au droit de l’État membre du membre du groupe BEFIT, est compétent pour connaître des recours en première instance. Le recours administratif est régi par le droit de l’État membre dans lequel le membre du groupe BEFIT est résident fiscal ou est situé sous la forme d’un établissement stable. En l’absence d’un tel organe administratif dans l’État membre où le membre du groupe BEFIT est résident fiscal ou est situé sous la forme d’un établissement stable, le membre du groupe BEFIT peut introduire directement un recours juridictionnel.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Un membre du groupe BEFIT peut former un recours contre le contenu de l’avis d’imposition individuel établi conformément à l’article 64 devant l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le membre du groupe BEFIT est résident fiscal ou est situé sous la forme d’un établissement stable dans un délai de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">trois</STRING></STRING> mois à compter de la notification de l’avis d’imposition. Le recours administratif est examiné par un organe administratif qui, conformément au droit de l’État membre du membre du groupe BEFIT, est compétent pour connaître des recours en première instance. Le recours administratif est régi par le droit de l’État membre dans lequel le membre du groupe BEFIT est résident fiscal ou est situé sous la forme d’un établissement stable. En l’absence d’un tel organe administratif dans l’État membre où le membre du groupe BEFIT est résident fiscal ou est situé sous la forme d’un établissement stable, le membre du groupe BEFIT peut introduire directement un recours juridictionnel.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		74</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 68 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Lorsque la décision prise conformément à l’article 66 a été confirmée ou modifiée, l’entité déclarante a le droit de former un recours direct devant les juridictions de l’État membre dans lequel elle est résidente fiscale ou est située sous la forme d’un établissement stable dans un délai de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">deux</STRING></STRING> mois à compter de la réception de la décision de l’organe administratif de recours. Un recours juridictionnel est régi par le droit de l’État membre dans lequel l’entité déclarante est résidente fiscale ou est située sous la forme d’un établissement stable.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Lorsque la décision prise conformément à l’article 66 a été confirmée ou modifiée, l’entité déclarante a le droit de former un recours direct devant les juridictions de l’État membre dans lequel elle est résidente fiscale ou est située sous la forme d’un établissement stable dans un délai de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">trois</STRING></STRING> mois à compter de la réception de la décision de l’organe administratif de recours. Un recours juridictionnel est régi par le droit de l’État membre dans lequel l’entité déclarante est résidente fiscale ou est située sous la forme d’un établissement stable.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		75</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 69 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Lorsque la décision prise conformément à l’article 67 a été confirmée ou modifiée, un membre du groupe BEFIT a le droit de former un recours devant les juridictions de l’État membre dans lequel il est résident fiscal ou est situé sous la forme d’un établissement stable dans un délai de<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> deux</STRING></STRING> mois après que la décision de l’organe administratif de recours visé à l’article 67 lui a été notifiée. Le recours juridictionnel est régi par le droit de l’État membre dans lequel le membre du groupe BEFIT est résident fiscal ou est situé sous la forme d’un établissement stable.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Lorsque la décision prise conformément à l’article 67 a été confirmée ou modifiée, un membre du groupe BEFIT a le droit de former un recours devant les juridictions de l’État membre dans lequel il est résident fiscal ou est situé sous la forme d’un établissement stable dans un délai de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">trois</STRING></STRING> mois après que la décision de l’organe administratif de recours visé à l’article 67 lui a été notifiée. Le recours juridictionnel est régi par le droit de l’État membre dans lequel le membre du groupe BEFIT est résident fiscal ou est situé sous la forme d’un établissement stable.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		76</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 70 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Lorsque l’issue d’un recours administratif ou juridictionnel nécessite de modifier l’avis d’imposition individuel d’un ou de plusieurs membres d’un groupe BEFIT, les États membres prennent les mesures appropriées pour que ces modifications restent possibles<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nonobstant les éventuels délais prévus par la législation nationale des États membres</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P>Lorsque l’issue d’un recours administratif ou juridictionnel nécessite de modifier <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’avis d’imposition du groupe BEFIT ou </STRING></STRING>l’avis d’imposition individuel d’un ou de plusieurs membres d’un groupe BEFIT, les États membres prennent les mesures appropriées pour que ces modifications restent possibles<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> pendant une période de 10 ans</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		77</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 72 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre et l’exécution de ces sanctions. Ces sanctions et mesures de conformité sont effectives, proportionnées et dissuasives.</P></OLD><NEW><P>Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre et l’exécution de ces sanctions. Ces sanctions et mesures de conformité sont effectives, proportionnées et dissuasives<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Les sanctions sont fixées à un minimum de 0,1 % du chiffre d’affaires du groupe BEFIT en cas d’absence de déclaration d’informations BEFIT conformément à l’article 59 et en cas d’information délibérément erronée dans une déclaration d’informations BEFIT.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		78</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 77 – paragraphe 1 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dans le cadre de l’évaluation BEFIT visée au paragraphe 1, la Commission procède à un réexamen complet de la règle de transition et met au point une méthode permanente de répartition de la base d’imposition BEFIT. L’élaboration de la méthode permanente est précédée d’une analyse d’impact complète et de consultations appropriées des parties prenantes, conformément aux principes du programme «Mieux légiférer» de la Commission.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		79</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 77 – paragraphe 1 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Avant la fin de la période de transition, la Commission présente une proposition législative visant à modifier la présente directive et à introduire une méthode permanente de répartition de la base d’imposition BEFIT qui remplace la formule de répartition transitoire. La méthode permanente de répartition de la base d’imposition BEFIT tient compte des conclusions de l’analyse d’impact complète et intègre les quatre facteurs suivants: ventes, main-d’œuvre, actifs et présence numérique.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		80</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 77 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres communiquent à la Commission les informations pertinentes aux fins de l’évaluation de la directive conformément au paragraphe 3, y compris des données agrégées sur les membres du groupe BEFIT qui sont résidents fiscaux dans leur juridiction et les établissements stables de ce groupe opérant dans leur juridiction, afin d’évaluer correctement l’incidence de la règle de répartition transitoire et de la directive (UE) 2022/2523, et de faire le point de la situation concernant le Pilier Un de la déclaration sur une solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie, approuvée par le Cadre inclusif OCDE/G20 sur le BEPS le 8 octobre 2021.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres communiquent<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> au Parlement européen et</STRING></STRING> à la Commission les informations pertinentes aux fins de l’évaluation de la directive conformément au paragraphe 3, y compris des données agrégées sur les membres du groupe BEFIT qui sont résidents fiscaux dans leur juridiction et les établissements stables de ce groupe opérant dans leur juridiction, afin d’évaluer correctement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>i)</NO.P>l’incidence de la règle de répartition transitoire<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>ii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le lien avec d’autres actes législatifs dans le domaine de la fiscalité des entreprises, notamment </STRING></STRING>la directive (UE) 2022/2523, et la situation concernant le Pilier Un de la déclaration sur une solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie, approuvée par le Cadre inclusif OCDE/G20 sur le BEPS le 8 octobre 2021<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>iii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la pertinence du champ d’application de la présente directive et notamment son élargissement potentiel aux grands groupes visés à l’article 3, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>iv)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la pertinence de la suppression de l’exclusion des revenus provenant de l’exploitation de navires du résultat fiscal préliminaire;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>v)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les répercussions sur les conventions en matière de double imposition;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>vi)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’incidence de la coexistence de deux régimes d’imposition, au niveau de l’Union et au niveau national, sur la charge administrative pour les entrepreneurs et les administrations fiscales résultant de l’application de la section 5 du chapitre II;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>vii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’incidence de la répartition de la base d’imposition sur les recettes des États membres;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>viii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’incidence de la coexistence des régimes d’imposition fondés sur la distribution visés à l’article 49 et des régimes traditionnels d’imposition des sociétés fondés sur l’imposition annuelle des bénéfices des sociétés;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>ix)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’interaction entre les conventions fiscales bilatérales de préadhésion et la dérogation à la présente directive visée à l’article 2, paragraphe 2.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		81</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 77 – paragraphe 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>Conformément aux dispositions s’appliquant aux institutions de l’Union et à l’article 76 de la présente directive, la Commission assure la confidentialité des informations qui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lui</STRING></STRING> sont transmises en vertu du paragraphe 2.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>Conformément aux dispositions s’appliquant aux institutions de l’Union et à l’article 76 de la présente directive, la Commission assure la confidentialité des informations qui sont transmises<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> au Parlement européen et à la Commission</STRING></STRING> en vertu du paragraphe 2.</P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>