<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0306</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Exigences harmonisées dans le marché intérieur en matière de transparence de la représentation d’intérêts de pays tiers</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0208/2025 - Rapporteure: Adina Vălean)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Amendements du Parlement européen, adoptés le 27 novembre 2025, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des exigences harmonisées dans le marché intérieur en matière de transparence de la représentation d’intérêts exercée pour le compte de pays tiers et modifiant la directive (UE) 2019/1937 (COM(2023)0637 – C9-0464/2023 – 2023/0463(COD))</STRING><FOOTNOTE><FIELD> La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 60, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A10-0208/2025).</FIELD></FOOTNOTE></TI><NOTE>(Procédure législative ordinaire: première lecture)</NOTE><TEXT><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION/></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Texte proposé par la Commission</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Amendement</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		1</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(1)</NO.P>Les activités de représentation d’intérêts dans l’Union ne cessent de se développer et revêtent de plus en plus souvent un caractère transfrontière. Lorsqu’elles sont exercées avec le niveau de transparence nécessaire, ces activités permettent de partager des expériences et des points de vue sur les problèmes qui se présentent et leurs solutions <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et d’aider ainsi</STRING></STRING> les décideurs publics<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> à</STRING></STRING> comprendre les options et compromis offerts par différentes approches.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(1)</NO.P>Les activités de représentation d’intérêts dans l’Union ne cessent de se développer et revêtent de plus en plus souvent un caractère transfrontière. Lorsqu’elles sont exercées avec le niveau de transparence nécessaire, ces activités permettent de partager des expériences et des points de vue sur les problèmes qui se présentent et leurs solutions <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au sujet de questions relevant d’une politique, d’une disposition juridique ou d’un processus décisionnel public. Cet échange peut être une ressource essentielle pour</STRING></STRING> les décideurs publics<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, en ce qu’il leur permet de</STRING></STRING> comprendre les options et compromis offerts par différentes approches.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		2</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P>La représentation d’intérêts est exercée non seulement pour le compte de parties prenantes nationales, mais aussi de plus en plus par des pays tiers. Les idées provenant de pays tiers peuvent apporter une contribution utile au débat public et constituent un élément positif du dialogue international. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Toutefois, il n’est pas toujours facile pour les agents publics ou les particuliers de reconnaître l’implication de pays tiers dans les activités de représentation d’intérêts exercées dans le contexte de leur processus de décision, ni de comprendre l’ampleur de ces activités, de même que les tendances qui les sous-tendent et les acteurs qui en sont à l’origine.</STRING></STRING> On entend par «pays tiers» les pays qui ne sont pas membres de l’Union ou de l’Espace économique européen.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P>La représentation d’intérêts est exercée non seulement pour le compte de parties prenantes nationales, mais aussi de plus en plus par des pays tiers. Les idées provenant de pays tiers peuvent apporter une contribution utile au débat public et constituent un élément positif du dialogue international. On entend par «pays tiers» les pays qui ne sont pas membres de l’Union ou de l’Espace économique européen.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		3</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P>Dans la mesure où elle est normalement exercée contre rémunération, la représentation d’intérêts<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris pour le compte de pays tiers,</STRING></STRING> constitue un service au sens de l’article 57 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»). Le marché de la représentation d’intérêts englobe également les activités de représentation d’intérêts qui sont exercées par des entités de pays tiers elles-mêmes d’une manière comparable à des services et qui sont liées à des activités de nature économique ou s’y substituent. Ces activités devraient être traitées de la même manière que les services de représentation d’intérêts.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(3)</NO.P>Dans la mesure où elle est normalement exercée contre rémunération, la représentation d’intérêts constitue un service au sens de l’article 57 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»). Le marché de la représentation d’intérêts englobe également les activités de représentation d’intérêts qui sont exercées par des entités de pays tiers elles-mêmes d’une manière comparable à des services et qui sont liées à des activités de nature économique ou s’y substituent. Ces activités devraient être traitées de la même manière que les services de représentation d’intérêts.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		4</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(5)</NO.P>Les mesures adoptées par les États membres pour réglementer la transparence des activités de représentation d’intérêts <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">divergent fortement</STRING></STRING>, notamment en ce qui concerne les exigences en matière de conservation de données et d’enregistrement applicables aux entités qui exercent des activités de représentation d’intérêts. Un certain nombre d’États membres ont établi des registres obligatoires visant, en particulier, à garantir la transparence. D’autres ont mis en place des registres volontaires, tandis que certains ne disposent d’aucun registre en matière de représentation d’intérêts. Il existe également des différences considérables en ce qui concerne <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la granularité des</STRING></STRING> informations fournies à des fins de transparence, y compris le type d’informations à communiquer concernant, par exemple, les intérêts représentés ou le client. Dans certains États membres, les informations relatives à la représentation d’intérêts doivent être actualisées régulièrement, tandis que, dans d’autres, ces informations doivent être mises à jour lors de chaque modification du champ couvert par l’activité de représentation d’intérêts.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(5)</NO.P>Les mesures adoptées par les États membres pour réglementer la transparence des activités de représentation d’intérêts <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sont différentes les unes des autres</STRING></STRING>, notamment en ce qui concerne les exigences en matière de conservation de données et d’enregistrement applicables aux entités qui exercent des activités de représentation d’intérêts. Un certain nombre d’États membres ont établi des registres obligatoires visant, en particulier, à garantir la transparence. D’autres ont mis en place des registres volontaires, tandis que certains ne disposent d’aucun registre en matière de représentation d’intérêts. Il existe également des différences considérables en ce qui concerne <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les</STRING></STRING> informations fournies à des fins de transparence, y compris le type d’informations à communiquer concernant, par exemple, les intérêts représentés ou le client. Dans certains États membres, les informations relatives à la représentation d’intérêts doivent être actualisées régulièrement, tandis que, dans d’autres, ces informations doivent être mises à jour lors de chaque modification du champ couvert par l’activité de représentation d’intérêts.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		5</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(6)</NO.P>Ces <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">divergences</STRING></STRING> créent des conditions de concurrence inégales et augmentent les coûts de mise en conformité pour les entités qui souhaitent exercer des activités de représentation d’intérêts dans plus d’un État membre, ce qui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">peut décourager</STRING></STRING> le développement et l’exercice de nouvelles activités de ce type dans le marché intérieur.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Les pays tiers sont susceptibles de chercher à faire représenter leurs intérêts dans plusieurs États membres afin d’obtenir une politique qui leur soit globalement favorable</STRING></STRING> dans <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’ensemble de l’Union.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Cette situation a une incidence négative sur les opérateurs économiques et constitue un obstacle</STRING></STRING> à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la représentation transfrontière d’intérêts</STRING></STRING> dans <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le marché intérieur</STRING></STRING>. De plus, ces conditions de concurrence inégales ont pour conséquence de détourner les activités transfrontières de représentation d’intérêts des États membres dans lesquels ces activités sont plus réglementées vers ceux dans lesquels elles le sont moins<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ou dans lesquels l’exécution</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la réglementation</STRING></STRING> est <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">limitée</STRING></STRING>. Un tel arbitrage réglementaire offre également aux acteurs de pays tiers qui souhaitent échapper aux exigences en matière de transparence l’occasion de s’y soustraire.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(6)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Bien que</STRING></STRING> ces <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mesures aient pour objectif commun de renforcer la transparence et de garantir la responsabilité démocratique, ces différences</STRING></STRING> créent des conditions de concurrence inégales et augmentent les coûts de mise en conformité pour les entités qui souhaitent exercer des activités de représentation d’intérêts dans plus d’un État membre, ce qui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">décourage</STRING></STRING> le développement et l’exercice de nouvelles activités de ce type dans le marché intérieur. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Cette situation a une incidence négative sur les opérateurs économiques et constitue un obstacle à la représentation transfrontière d’intérêts</STRING></STRING> dans <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le marché intérieur, en particulier pour le compte de pays tiers, lesquels pourraient être susceptibles de chercher</STRING></STRING> à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">faire représenter leurs intérêts</STRING></STRING> dans <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">plusieurs États membres</STRING></STRING>. De plus, ces conditions de concurrence inégales ont pour conséquence de détourner les activités transfrontières de représentation d’intérêts des États membres dans lesquels ces activités sont plus réglementées vers ceux dans lesquels elles le sont moins<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, une pratique connue sous le nom</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«venue shopping». Il</STRING></STRING> est <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">particulièrement difficile pour les petits prestataires de services de supporter la charge liée à la mise en conformité avec les différentes règles établies par les différentes réglementations au niveau national, et ceux-ci souffrent donc tout particulièrement de ces conditions de concurrence inégales</STRING></STRING>. Un tel arbitrage réglementaire offre également aux acteurs de pays tiers qui souhaitent échapper aux exigences en matière de transparence l’occasion de s’y soustraire. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il est donc essentiel d’harmoniser les règles régissant le marché unique pour le secteur de la représentation d’intérêts, essentiellement dans le but d’éliminer les obstacles injustifiés et de créer des conditions de concurrence équitables au sein de l’Union, dans l’intérêt des citoyens et des entités qui respectent les règles.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		6</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 7</STRING></STI.AMD><OLD><P>	Dans le contexte actuel de prise de conscience accrue des tentatives de certains pays tiers d’influencer les processus démocratiques dans l’Union, certains États membres sont susceptibles d’élaborer de nouvelles règles pour garantir la transparence de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’influence étrangère exercée au moyen de </STRING></STRING>la représentation d’intérêts. Les obstacles à la prestation de services de représentation d’intérêts dans plus d’un État membre créés par la fragmentation du marché intérieur de la représentation d’intérêts pour le compte de pays tiers sont donc susceptibles d’augmenter.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(7)</NO.P>Dans le contexte actuel de prise de conscience accrue des tentatives de certains pays tiers d’influencer les processus démocratiques dans l’Union, certains États membres sont susceptibles d’élaborer de nouvelles règles pour garantir la transparence de la représentation d’intérêts. Les obstacles à la prestation de services de représentation d’intérêts dans plus d’un État membre créés par la fragmentation du marché intérieur de la représentation d’intérêts pour le compte de pays tiers sont donc susceptibles d’augmenter.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		7</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(8)</NO.P>Les <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">divergences nationales</STRING></STRING> entre les mesures réglementant la transparence de la représentation d’intérêts, qui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">concernent en particulier</STRING></STRING> la représentation d’intérêts pour le compte de pays tiers, et le contexte actuel de sensibilisation accrue aux risques d’ingérence<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> étrangère</STRING></STRING> dans les processus démocratiques mettent en évidence la nécessité d’agir au niveau de l’Union pour réglementer la prestation de services de représentation d’intérêts et l’exercice d’activités de représentation d’intérêts pour le compte de pays tiers dans l’ensemble de l’Union, tout en garantissant un niveau élevé de transparence de ces activités.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(8)</NO.P>Les <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">différences qui existent</STRING></STRING> entre les mesures<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> nationales</STRING></STRING> réglementant la transparence de la représentation d’intérêts, qui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ont des répercussions sur</STRING></STRING> la représentation d’intérêts pour le compte de pays tiers, et le contexte actuel de sensibilisation accrue aux risques d’ingérence dans les processus démocratiques mettent en évidence la nécessité d’agir au niveau de l’Union pour réglementer la prestation de services de représentation d’intérêts et l’exercice d’activités de représentation d’intérêts pour le compte de pays tiers dans l’ensemble de l’Union, tout en garantissant un niveau élevé de transparence de ces activités.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		8</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 9</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(9)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin d’éviter que les États membres ne tentent d’apporter des solutions unilatérales à leurs préoccupations concernant la transparence de l’influence étrangère exercée au moyen de la représentation d’intérêts et de prévenir l’apparition d’obstacles supplémentaires à l’exercice d’activités transfrontières de représentation d’intérêts pour le compte de pays tiers dus à une évolution divergente et incohérente des législations nationales, il est nécessaire de prévoir des mesures harmonisées au niveau de l’Union.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		9</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 10</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(10)</NO.P>En instaurant des exigences harmonisées en matière de transparence applicables dans l’ensemble du marché intérieur, la présente directive vise à établir un cadre cohérent<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et systématique</STRING></STRING> permettant de garantir la transparence des activités de représentation d’intérêts exercées pour le compte de pays tiers dans le but d’influencer l’élaboration, la formulation ou la mise en œuvre d’une politique<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ou</STRING></STRING> d’une législation<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les</STRING></STRING> processus de décision publics<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> dans l’Union.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(10)</NO.P>En instaurant des exigences <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">minimales </STRING></STRING>harmonisées en matière de transparence applicables dans l’ensemble du marché intérieur, la présente directive vise à établir un cadre cohérent permettant de garantir la transparence des activités de représentation d’intérêts exercées pour le compte de pays tiers dans le but d’influencer l’élaboration, la formulation ou la mise en œuvre d’une politique<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> d’une législation ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des</STRING></STRING> processus de décision publics dans l’Union.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		10</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 11</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(11)</NO.P>La mise en place de normes communes en matière de transparence et d’obligation de rendre des comptes ainsi qu’en matière d’information favorise <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">également</STRING></STRING> la responsabilité démocratique et une meilleure connaissance commune des activités de représentation d’intérêts <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">exercées dans le but d’influencer l’élaboration, la formulation ou la mise en œuvre d’une politique ou d’une législation, ou les processus de décision publics, dans l’Union, tout en répondant à la nécessité de disposer de données fiables et cohérentes</STRING></STRING>. La nécessité de garantir la transparence des activités de représentation d’intérêts exercées pour le compte de pays tiers constitue un objectif public légitime, compte tenu des principes d’ouverture et de transparence qui doivent guider la vie démocratique de l’Union conformément à l’article 1er, deuxième alinéa, et à l’article 10, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (ci-après le «traité UE»), qui est conforme aux valeurs partagées par l’Union et ses États membres en vertu de l’article 2 du traité UE et qui favorise l’exercice des droits liés à la citoyenneté.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(11)</NO.P>La mise en place de normes communes en matière de transparence et d’obligation de rendre des comptes ainsi qu’en matière d’information <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">répond également à la nécessité de disposer de données fiables et cohérentes, et</STRING></STRING> favorise <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ainsi</STRING></STRING> la responsabilité démocratique et une meilleure connaissance commune des activités de représentation d’intérêts. La nécessité de garantir la transparence des activités de représentation d’intérêts exercées pour le compte de pays tiers constitue un objectif public légitime, compte tenu des principes d’ouverture et de transparence qui doivent guider la vie démocratique de l’Union conformément à l’article 1er, deuxième alinéa, et à l’article 10, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (ci-après le «traité UE»), qui est conforme aux valeurs partagées par l’Union et ses États membres en vertu de l’article 2 du traité UE et qui favorise l’exercice des droits liés à la citoyenneté.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		11</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 11 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(11 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Des mesures proportionnées et ciblées visant à mettre en place un environnement juridique harmonisé, transparent et plus prévisible pour les activités de représentation d’intérêts pour le compte de pays tiers profiteraient aux entités concernées, aux décideurs et aux citoyens. À cette fin, il conviendrait de mettre en place des garanties solides afin d’éviter toute incidence négative potentielle sur les entités concernées, tout en veillant au plein respect des droits fondamentaux et des principes et valeurs démocratiques.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		12</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 11 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(11 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Certains autres pays ont adopté une approche différente de celle de l’Union, approche que l’Union ne cesse de qualifier de disproportionnée, discriminatoire et injustifiée. Ces pays ont en effet choisi d’adopter des lois qui restreignent indûment l’espace civique en intimidant et en stigmatisant les organisations de la société civile, les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme pour tenter de restreindre leurs activités. Les organisations ciblées sont qualifiées d’«agents de l’étranger» au titre de ces lois dans le but de porter atteinte à leur stabilité financière et à leur crédibilité. Contrairement à ces «lois sur les agents de l’étranger», la présente directive ne qualifie pas négativement les activités d’entités spécifiques, dont les organisations de la société civile, et ne vise pas non plus à limiter l’espace civique. Au lieu de cela, elle prévoit des exigences en matière de transparence et de responsabilité démocratique applicables aux entités exerçant des activités de représentation d’intérêts pour le compte de pays tiers. En outre, la présente directive n’interdit aucun type d’activité ni exige la transparence de financements sans lien avec des activités de représentation d’intérêts menées pour le compte de pays tiers. La présente directive ne s’applique donc pas aux entités qui reçoivent un soutien financier d’autres États membres ou d’entités de pays tiers à des fins non liées à la représentation d’intérêts au sens de la présente directive.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		13</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 11 quater (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(11 quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les mesures énoncées dans la présente directive sont proportionnées et limitées à ce qui est nécessaire pour garantir la transparence des activités de représentation d’intérêts exercées pour le compte de pays tiers. Elles n’imposent donc pas d’exigences à des entités du seul fait que celles-ci reçoivent des fonds de l’étranger. Compte tenu de la nécessité du renforcement de la transparence dans les cas où des entités exercent des activités de représentation d’intérêts pour le compte de pays tiers dans le marché intérieur, la présente directive énonce des obligations visant à garantir que les données mises à la disposition du public sont présentées de façon neutre et factuelle et à faire en sorte que les autorités nationales compétentes agissent de telle manière que le fait qu’une entité se soit enregistrée conformément aux règles énoncées par la présente directive n’ait aucune conséquence négative, telle que la stigmatisation. Les dispositions de la présente directive respectent pleinement les droits fondamentaux ainsi que les principes reconnus en particulier par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»), notamment la liberté d’expression et d’information, la liberté de réunion et d’association, la liberté de la recherche scientifique, y compris la liberté académique, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à un recours effectif et la liberté d’entreprise. En instaurant un niveau commun de transparence des activités de représentation d’intérêts exercées pour le compte d’un pays tiers, les mesures énoncées dans la présente directive renforcent les droits démocratiques des citoyens consacrés par la charte.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		14</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 12</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(12)</NO.P>Les activités clandestines de représentation d’intérêts exercées pour le compte de pays tiers sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’élaboration, la formulation ou la mise en œuvre des politiques internes et externes de l’Union, y compris en ce qui concerne les intérêts économiques et les intérêts en matière de sécurité de celle-ci. Elles ont, de manière plus générale, une incidence sur la démocratie, qui est une valeur commune de l’Union, dont la sauvegarde revêt une importance fondamentale pour l’Union et ses États membres. Harmoniser le niveau de transparence requis dans l’ensemble de l’Union pour ces activités devrait contribuer à renforcer la confiance du public dans les processus de décision de l’Union et des États membres.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(12)</NO.P>Les activités clandestines de représentation d’intérêts exercées pour le compte de pays tiers sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’élaboration, la formulation ou la mise en œuvre des politiques internes et externes de l’Union<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et de ses États membres</STRING></STRING>, y compris en ce qui concerne les intérêts économiques et les intérêts en matière de sécurité de celle-ci. Elles ont, de manière plus générale, une incidence sur la démocratie, qui est une valeur commune de l’Union, dont la sauvegarde revêt une importance fondamentale pour l’Union et ses États membres. Harmoniser le niveau de transparence requis dans l’ensemble de l’Union pour ces activités devrait contribuer à renforcer la confiance du public dans les processus de décision de l’Union et des États membres.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		15</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 13</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(13)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Bien que les activités de représentation d’intérêts soient soumises à des règles d’ouverture et de transparence dans certains pays tiers, celles-ci ne couvrent pas les activités cherchant à influencer l’élaboration, la formulation ou la mise en œuvre d’une politique ou d’une législation, ou les processus de décision publics, dans l’Union. Ces règles ne permettent donc pas de garantir la transparence de la représentation d’intérêts cherchant à influencer le processus de décision dans l’Union.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		16</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 14</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(14)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les mesures énoncées dans la présente directive sont proportionnées et limitées à ce qui est nécessaire pour garantir la transparence d’un ensemble spécifique d’activités, à savoir les activités de représentation d’intérêts exercées pour le compte de pays tiers. Elles imposent des exigences liées à ces activités et non au seul fait que des entités reçoivent des fonds de l’étranger. La présente directive met l’accent sur le renforcement de la transparence dans les cas où des entités exercent des activités de représentation d’intérêts pour le compte de pays tiers dans le marché intérieur. Elle impose en particulier des obligations visant à garantir que les données mises à la disposition du public sont présentées de façon neutre et factuelle et à faire en sorte que les autorités nationales compétentes agissent de telle manière que le fait qu’une entité se soit enregistrée conformément à ses dispositions n’ait aucune conséquence négative, telle que la stigmatisation. Elle prévoit un système complet de garde-fous, notamment un contrôle juridictionnel effectif, afin de garantir la proportionnalité des mesures harmonisées. Les mesures énoncées dans la présente directive respectent pleinement les droits fondamentaux ainsi que les principes reconnus en particulier par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»), notamment la liberté d’expression et d’information, la liberté de réunion et d’association, la liberté de la recherche scientifique, y compris la liberté académique, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à un recours effectif et la liberté d’entreprise. En instaurant un niveau commun de transparence des activités de représentation d’intérêts exercées pour le compte d’un pays tiers, les mesures énoncées dans la présente directive renforcent les droits démocratiques des citoyens énoncés dans la charte.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		17</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 14 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(14 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin d’éviter d’éventuels conflits d’intérêts et de continuer à préserver l’intégrité et l’impartialité de l’élaboration, de la formulation et de la mise en œuvre des politiques, de la législation ou des processus décisionnels publics dans l’Union, les personnes qui ont exercé des fonctions publiques de haut niveau, notamment un mandat gouvernemental ou parlementaire, ne devraient pas exercer d’activités de représentation d’intérêts pour le compte de pays tiers avant l’expiration d’une période d’attente suffisante et appropriée.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		18</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 15</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(15)</NO.P>Les exigences harmonisées en matière de transparence établies par la présente directive ne devraient pas avoir d’incidence sur les règles nationales relatives aux activités de représentation d’intérêts exercées par des entités autres que des entités de pays tiers, ni sur le contenu matériel de ces activités et les règles de fond qui régissent les interactions des agents publics avec des entités exerçant de telles activités. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Elles ne devraient pas avoir d’incidence sur les règles applicables aux activités criminelles et à leur détection, ainsi qu’aux enquêtes, aux poursuites, aux contrôles et aux sanctions en la matière, établies en vertu du droit national ou du droit de l’Union, telles celles liées à la corruption.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(15)</NO.P>Les exigences harmonisées en matière de transparence établies par la présente directive ne devraient pas avoir d’incidence sur les règles nationales relatives aux activités de représentation d’intérêts exercées par des entités autres que des entités de pays tiers, ni sur le contenu matériel de ces activités et les règles de fond qui régissent les interactions des agents publics avec des entités exerçant de telles activités.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		19</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 16</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(16)</NO.P>Afin d’harmoniser les exigences en matière de transparence, il est nécessaire d’établir une définition commune de la représentation d’intérêts. Pour garantir la bonne application des exigences harmonisées en matière de transparence, la notion d’activités de représentation d’intérêts devrait avoir une signification large. Elle devrait couvrir les activités exercées dans le but d’influencer l’élaboration, la formulation ou la mise en œuvre d’une politique ou d’une législation, ou les processus de décision publics, y compris en agissant sur l’opinion publique, dans l’Union et ses États membres, niveaux régional et local compris.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(16)</NO.P>Afin d’harmoniser les exigences <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">minimales </STRING></STRING>en matière de transparence<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et de garantir qu’elles sont correctement appliquées</STRING></STRING>, il est nécessaire d’établir une définition commune<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et exhaustive</STRING></STRING> de la représentation d’intérêts. Pour garantir la bonne application des exigences harmonisées en matière de transparence, la notion d’activités de représentation d’intérêts devrait avoir une signification large. Elle devrait couvrir les activités exercées dans le but d’influencer l’élaboration, la formulation ou la mise en œuvre d’une politique ou d’une législation, ou les processus de décision publics, y compris en agissant sur l’opinion publique, dans l’Union et ses États membres, niveaux régional et local compris.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		20</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 17</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(17)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il devrait exister un lien clair et substantiel entre l’activité et la probabilité qu’elle influence l’élaboration, la formulation ou la mise en œuvre d’une politique ou d’une législation, ou les processus de décision publics, dans l’Union.</STRING></STRING> Pour déterminer l’existence d’un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tel</STRING></STRING> lien, il convient de tenir compte de tous les éléments pertinents, tels que le contenu de l’activité, le contexte dans lequel elle est exercée, son objectif, les moyens par lesquels elle est exercée ou le fait qu’elle s’inscrit ou non dans le cadre d’une campagne systématique ou soutenue. Les activités couvertes ne devraient pas se limiter aux activités visant à promouvoir un changement dans une politique, une législation ou un processus de décision public donné; elles devraient également couvrir les activités visant à maintenir le statu quo.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(17)</NO.P>Pour déterminer l’existence d’un lien <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">clair et substantiel entre les services prestés et les activités de représentation d’intérêts</STRING></STRING>, il convient de tenir compte de tous les éléments pertinents, tels que le contenu de l’activité, le contexte dans lequel elle est exercée, son objectif, les moyens par lesquels elle est exercée ou le fait qu’elle s’inscrit ou non dans le cadre d’une campagne systématique ou soutenue. Les activités couvertes ne devraient pas se limiter aux activités visant à promouvoir un changement dans une politique, une législation ou un processus de décision public donné; elles devraient également couvrir les activités visant à maintenir le statu quo.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		21</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 18</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(18)</NO.P>La représentation d’intérêts pourrait <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">notamment </STRING></STRING>être exercée au moyen d’activités telles que l’organisation de réunions, de conférences ou d’événements ou la participation à ceux-ci, la contribution ou la participation à des consultations, à des auditions parlementaires ou à d’autres initiatives similaires, l’organisation de campagnes de communication ou de campagnes publicitaires, y compris en recourant aux médias, aux plateformes et à des influenceurs sur les médias sociaux, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la mise sur pied de réseaux et d’initiatives de terrain, </STRING></STRING>et l’élaboration de documents d’orientation et de prise de position, d’amendements législatifs, de sondages et d’enquêtes d’opinion, de lettres ouvertes ou d’autres matériels de communication ou d’information.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(18)</NO.P>La représentation d’intérêts pourrait être exercée au moyen d’activités telles que l’organisation de réunions, de conférences ou d’événements ou la participation à ceux-ci, la contribution ou la participation à des consultations, à des auditions parlementaires ou à d’autres initiatives similaires, l’organisation de campagnes de communication ou de campagnes publicitaires, y compris en recourant aux médias, aux plateformes et à des influenceurs sur les médias sociaux, et l’élaboration de documents d’orientation et de prise de position, d’amendements législatifs, de sondages et d’enquêtes d’opinion, de lettres ouvertes ou d’autres matériels de communication ou d’information<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, également lorsque ceux-ci proviennent de groupes de réflexion ou d’instituts de recherche qui agissent eux-mêmes comme des entités exerçant des activités de représentation d’intérêts</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		22</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 19</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(19)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La représentation d’intérêts pourrait également couvrir les activités exercées pour le compte d’une entité d’un pays tiers dans le cadre de la recherche et de l’éducation, telles que la diffusion, par des groupes de réflexion, de documents recommandant ou favorisant l’adoption d’une politique publique spécifique.</STRING></STRING> Conformément au principe de la liberté académique et de la liberté de la recherche scientifique, consacré à l’article 13 de la charte, la représentation d’intérêts ne devrait pas couvrir les recherches menées par des chercheurs dans une matière de leur choix, la diffusion des résultats de ces recherches ou les activités d’enseignement et d’éducation exercées conformément au principe de la liberté académique et de l’autonomie institutionnelle<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sauf lorsque ces activités ont clairement pour objectif d’influencer l’élaboration, la formulation ou la mise en œuvre d’une politique ou d’une législation, ou les processus de décision publics, dans l’Union et sont exercées pour le compte d’une entité d’un pays tiers</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Lorsque tel n’est pas le cas, </STRING></STRING>l’exercice de ces activités ne devrait pas entraîner d’obligations en matière d’enregistrement au titre de la présente directive.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(19)</NO.P>Conformément au principe de la liberté académique et de la liberté de la recherche scientifique, consacré à l’article 13 de la charte, la représentation d’intérêts ne devrait pas couvrir les recherches menées par des chercheurs dans une matière de leur choix, la diffusion des résultats de ces recherches ou les activités d’enseignement et d’éducation exercées conformément au principe de la liberté académique et de l’autonomie institutionnelle. L’exercice de ces activités ne devrait<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dès lors</STRING></STRING> pas entraîner d’obligations en matière d’enregistrement au titre de la présente directive.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		23</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 20</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(20)</NO.P>Les activités participant à l’exercice de l’autorité publique exercées par des fonctionnaires de gouvernements de pays tiers, y compris les activités liées à l’exercice des relations diplomatiques entre États ou organisations internationales, devraient être exclues du champ d’application de la présente directive. La présente directive ne devrait pas non plus couvrir les activités exercées par des avocats consistant à fournir des conseils juridiques ou à représenter des entités de pays tiers dans des procédures juridiques ou dans des procédures de conciliation ou de médiation et à préserver les droits fondamentaux de ces entités, tels que le droit d’être entendues, le droit à un procès équitable et les droits de la défense. Devraient également être exclus du champ d’application de la présente directive les conseils professionnels autres que les conseils juridiques, tels que les études professionnelles ou expertises destinées à servir de preuves à l’appui d’arguments en justice, les conseils techniques ou scientifiques concernant le respect de la législation technique ou les services de médiation fournis par un professionnel, qui n’est pas nécessairement un avocat agréé, en qualité de médiateur. Les activités auxiliaires telles que la restauration, la mise à disposition d’un lieu, l’impression de brochures ou de documents d’orientation, ou la prestation de services intermédiaires en ligne au sens du règlement (UE) 2022/20653 , tels que les services de plateformes en ligne, ne devraient pas être couvertes par la présente directive.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(20)</NO.P>Les activités participant à l’exercice de l’autorité publique exercées par des fonctionnaires de gouvernements de pays tiers, y compris les activités liées à l’exercice des relations diplomatiques entre États ou organisations internationales, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">telles que celles liées aux fonctions visées à l’article 3 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, </STRING></STRING>devraient être exclues du champ d’application de la présente directive. La présente directive ne devrait pas non plus couvrir les activités exercées par des avocats consistant à fournir des conseils juridiques ou à représenter des entités de pays tiers dans des procédures juridiques ou dans des procédures de conciliation ou de médiation et à préserver les droits fondamentaux de ces entités, tels que le droit d’être entendues, le droit à un procès équitable et les droits de la défense. Devraient également être exclus du champ d’application de la présente directive les conseils professionnels autres que les conseils juridiques, tels que les études professionnelles ou expertises destinées à servir de preuves à l’appui d’arguments en justice, les conseils techniques ou scientifiques concernant le respect de la législation technique ou les services de médiation fournis par un professionnel, qui n’est pas nécessairement un avocat agréé, en qualité de médiateur. Les activités auxiliaires telles que la restauration, la mise à disposition d’un lieu, l’impression de brochures ou de documents d’orientation, ou la prestation de services intermédiaires en ligne au sens du règlement (UE) 2022/20653, tels que les services de plateformes en ligne, ne devraient pas être couvertes par la présente directive.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">3</STRING> Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1, ELI:. http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">3</STRING> Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1, ELI:. http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		24</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 21</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(21)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin d’harmoniser les exigences en matière de transparence, il est nécessaire d’établir une définition commune des prestataires de services de représentation d’intérêts. Les prestataires de services de représentation d’intérêts pourraient être des personnes morales de droit privé, des personnes physiques qui exercent individuellement une activité professionnelle de lobbying, ainsi que d’autres personnes physiques ou morales dont l’activité principale ou occasionnelle consiste à influencer le processus de décision public, y compris les entreprises de lobbying et de relations publiques, les groupes de réflexion, les organisations de la société civile, les instituts de recherche privés, les instituts de recherche publics proposant des services de recherche, les chercheurs et les consultants.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		25</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 23</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(23)</NO.P>Le gouvernement ou les autorités d’un pays tiers peuvent être à l’origine de la décision d’une entité de chercher à faire représenter ses intérêts. Cela peut être dû au contrôle exercé par le gouvernement ou les autorités publiques du pays tiers sur l’entité concernée, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en particulier si ce gouvernement</STRING></STRING> ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ces autorités publiques exercent</STRING></STRING> une influence déterminante sur <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cette</STRING></STRING> entité<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> au moyen</STRING></STRING> de droits <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">économiques</STRING></STRING> ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’arrangements contractuels</STRING></STRING> ou par <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tout autre moyen</STRING></STRING>. Le gouvernement ou les autorités du pays tiers peuvent également être à l’origine de la décision de l’entité parce qu’ils lui ont donné des instructions ou des directives en ce sens. Afin de prendre ces cas en compte, la notion d’entités d’un pays tiers devrait être comprise comme couvrant non seulement le gouvernement central et les autorités publiques du pays tiers, mais aussi les entités publiques ou privées, y compris les citoyens de l’Union et les personnes morales établies dans l’Union, dont les actes peuvent in fine être attribués à ce pays tiers. Il convient de répondre au cas par cas à la question de savoir si les actes d’une entité publique ou privée sont à attribuer au gouvernement ou à une autorité d’un pays tiers en tenant dûment compte d’éléments tels que les caractéristiques de l’entité concernée et l’environnement juridique et économique du pays tiers dans lequel l’entité opère, notamment le rôle du gouvernement dans l’économie.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(23)</NO.P>Le gouvernement ou les autorités d’un pays tiers peuvent être à l’origine de la décision d’une entité de chercher à faire représenter ses intérêts. Cela peut être dû au contrôle exercé par le gouvernement ou les autorités publiques du pays tiers sur l’entité concernée<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Afin de déterminer si une entité est contrôlée en dernier ressort par une entité promotrice, il convient de tenir compte du contexte factuel et juridique dans lequel elle opère, des droits exercés sur elle par des tiers, de ses obligations contractuelles et de tout autre élément qui, pris isolément ou en combinaison avec d’autres facteurs, laisse penser qu’un tiers est en mesure d’exercer une influence déterminante sur elle. Ces éléments factuels et juridiques peuvent résulter, notamment, de la propriété, du droit d’utiliser tout ou partie des actifs d’une</STRING></STRING> entité<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ou encore</STRING></STRING> de droits <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou de contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les votes ou les décisions des organes d’une entité,</STRING></STRING> ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de droits permettant d’exercer une incidence déterminante sur les décisions financières</STRING></STRING> ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">stratégiques. Ces éléments pris ensemble devraient représenter les moyens par lesquels une entité promotrice est en mesure d’influencer l’orientation stratégique ou les décisions majeures d’une entité. </STRING></STRING>Le gouvernement ou les autorités du pays tiers peuvent également être à l’origine de la décision de l’entité parce qu’ils lui ont donné des instructions ou des directives en ce sens. Afin de prendre ces cas en compte, la notion d’entités d’un pays tiers<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> agissant comme promotrices d’activités de représentation d’intérêts</STRING></STRING> devrait être comprise comme couvrant non seulement le gouvernement central et les autorités publiques du pays tiers, mais aussi les entités publiques ou privées, y compris les citoyens de l’Union et les personnes morales établies dans l’Union, dont les actes peuvent in fine être attribués à ce pays tiers. Il convient de répondre au cas par cas à la question de savoir si les actes d’une entité publique ou privée sont à attribuer au gouvernement ou à une autorité d’un pays tiers en tenant dûment compte d’éléments tels que les caractéristiques de l’entité concernée et l’environnement juridique et économique du pays tiers dans lequel l’entité opère, notamment le rôle du gouvernement dans l’économie. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Cette attribution devrait être étayée par des preuves claires et ne pas être utilisée pour restreindre l’espace civique ou stigmatiser des entités.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		26</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 24</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(24)</NO.P>Une activité de représentation d’intérêts devrait relever du champ d’application de la présente directive si elle est exercée pour le compte d’une entité d’un pays tiers. Cela signifie que la présente directive devrait couvrir les services de représentation d’intérêts fournis à des entités de pays tiers. En outre, étant donné qu’un gouvernement d’un pays tiers peut s’en remettre à des entités dont les actions peuvent lui être attribuées pour exercer des activités de représentation d’intérêts de nature économique et donc comparables à un service de représentation d’intérêts, la directive devrait également couvrir ces activités. Elle pourrait donc également couvrir la représentation d’intérêts «en interne» par des entités de pays tiers. La présente directive devrait couvrir les activités de représentation d’intérêts exercées pour le compte d’entités de pays tiers qui visent des personnes physiques ou morales ou qui sont exercées ou portées dans le domaine public dans un ou plusieurs États membres.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(24)</NO.P>Une activité de représentation d’intérêts devrait relever du champ d’application de la présente directive si elle est exercée pour le compte d’une entité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotrice </STRING></STRING>d’un pays tiers. Cela signifie que la présente directive devrait couvrir les services de représentation d’intérêts fournis à des entités<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> promotrices</STRING></STRING> de pays tiers. En outre, étant donné qu’un gouvernement d’un pays tiers peut s’en remettre à des entités dont les actions peuvent lui être attribuées pour exercer des activités de représentation d’intérêts de nature économique et donc comparables à un service de représentation d’intérêts, la directive devrait également couvrir ces activités. Elle pourrait donc également couvrir la représentation d’intérêts «en interne» par des entités <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotrices </STRING></STRING>de pays tiers. La présente directive devrait couvrir les activités de représentation d’intérêts exercées pour le compte d’entités<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> promotrices</STRING></STRING> de pays tiers qui visent des personnes physiques ou morales ou qui sont exercées ou portées dans le domaine public dans un ou plusieurs États membres.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		27</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 25</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(25)</NO.P>La présente directive ne devrait pas couvrir les activités qui soutiennent les intérêts d’un pays tiers ou qui sont alignées sur ceux-ci, mais qui sont sans lien avec ce pays tiers. Cela inclut les activités qui constituent une manifestation de la liberté d’expression et de la liberté de communiquer et de recevoir des informations et des idées, ou une manifestation de la liberté académique, telles que les activités exercées par des personnes physiques agissant à titre personnel ou par des journalistes travaillant pour des médias de pays tiers dont les actes ne peuvent pas être attribués à un pays tiers ou ne répondent pas à la définition de représentation d’intérêts au sens de la présente directive. La fourniture de services de médias tels que définis à l’article 2 du règlement (UE)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> XXXX</STRING></STRING>/<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">XXXX</STRING></STRING> du Parlement européen et du Conseil<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">4</STRING></STRING> et celle de services de médias audiovisuels tels que définis à l’article 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil5 ne relèveront pas du champ d’application de la présente directive. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Toutefois, cette dernière couvrira les activités de représentation d’intérêts exercées pour le compte d’entités de pays tiers au sens de la présente directive par des fournisseurs de services de médias.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(25)</NO.P>La présente directive ne devrait pas couvrir les activités qui soutiennent les intérêts d’un pays tiers ou qui sont alignées sur ceux-ci, mais qui sont sans lien avec ce pays tiers. Cela inclut les activités qui constituent une manifestation de la liberté d’expression et de la liberté de communiquer et de recevoir des informations et des idées, ou une manifestation de la liberté académique, telles que les activités exercées par des personnes physiques agissant à titre personnel ou par des journalistes travaillant pour des médias de pays tiers dont les actes ne peuvent pas être attribués à un pays tiers ou ne répondent pas à la définition de représentation d’intérêts au sens de la présente directive. La fourniture de services de médias tels que définis à l’article 2 du règlement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>(UE)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> 2024</STRING></STRING>/<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1083</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">4</STRING></STRING></STRING> du Parlement européen et du Conseil et celle de services de médias audiovisuels tels que définis à l’article 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> de la directive<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING> ne relèveront pas du champ d’application de la présente directive.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">4</STRING> Règlement (UE) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">XXXX</STRING></STRING>/<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">XXXX</STRING></STRING> du Parlement européen et du Conseil du <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">XXXX</STRING></STRING> établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur (législation européenne sur la liberté des médias) et modifiant la directive 2010/13/UE (JO<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> L XX du XX.XX.XXXX</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">p</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> XX</STRING></STRING>, ELI: <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">XXX).</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">4</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>Règlement (UE) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2024</STRING></STRING>/<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1083</STRING></STRING> du Parlement européen et du Conseil du <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">11 avril 2024</STRING></STRING> établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur (législation européenne sur la liberté des médias) et modifiant la directive 2010/13/UE (JO<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> L 2024/1083</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">17</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">4.2024</STRING></STRING>, ELI: <STRING BOLD="on">http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1083/oj</STRING><STRING ITALIC="on"> </STRING>).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING> Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/13/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING> Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/13/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		28</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 26</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(26)</NO.P>En ce qui concerne les services de représentation d’intérêts fournis à une entité d’un pays tiers, toute contrepartie reçue en échange du service de représentation d’intérêts en question devrait être considérée comme une rémunération aux fins de la présente directive. La rémunération pourrait englober les contributions financières, telles que des prêts, des apports en capital, des remises de dettes et des incitations ou exonérations fiscales, reçues en échange d’une activité de représentation d’intérêts. Elle pourrait également inclure des prestations en nature, telles que la fourniture, la construction et l’entretien d’espaces de bureaux en échange d’un service de représentation d’intérêts. Dans de telles situations, il appartiendrait au prestataire de services de représentation d’intérêts d’estimer la valeur de l’avantage reçu, par exemple en utilisant le taux du marché.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(26)</NO.P>En ce qui concerne les services de représentation d’intérêts fournis à une entité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotrice </STRING></STRING>d’un pays tiers, toute contrepartie reçue en échange du service de représentation d’intérêts en question devrait être considérée comme une rémunération aux fins de la présente directive. La rémunération pourrait englober les contributions financières, telles que des prêts, des apports en capital, des remises de dettes et des incitations ou exonérations fiscales, reçues en échange d’une activité de représentation d’intérêts. Elle pourrait également inclure des prestations en nature, telles que la fourniture, la construction et l’entretien d’espaces de bureaux en échange d’un service de représentation d’intérêts. Dans de telles situations, il appartiendrait au prestataire de services de représentation d’intérêts d’estimer la valeur de l’avantage reçu, par exemple en utilisant le taux du marché.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		29</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 27</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(27)</NO.P>La Cour a jugé que la caractéristique essentielle de la rémunération réside dans le fait que celle-ci constitue la contrepartie économique de la prestation en cause. Les contributions <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au financement de base d’une</STRING></STRING> organisation ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les</STRING></STRING> soutiens financiers similaires fournis<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> par exemple<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> dans le cadre d’un programme de subventions accordées par des donateurs d’un pays tiers ne devraient pas être <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">considérés</STRING></STRING> comme la rémunération d’un service de représentation d’intérêts <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lorsqu’ils</STRING></STRING> ne sont pas <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">liés</STRING></STRING> à une activité de représentation d’intérêts, c’est-à-dire lorsque l’entité recevrait les fonds en question, qu’elle exerce ou non des activités spécifiques de représentation d’intérêts.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(27)</NO.P>La Cour a jugé que la caractéristique essentielle de la rémunération réside dans le fait que celle-ci constitue la contrepartie économique<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, à savoir un paiement ou une rémunération spécifique,</STRING></STRING> de la prestation en cause. Les contributions <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à une organisation, notamment une</STRING></STRING> organisation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de la société civile, telles que des contributions à son financement de base </STRING></STRING>ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des</STRING></STRING> soutiens financiers similaires<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> fournis par exemple dans le cadre d’un programme de subventions accordées par des donateurs d’un pays tiers<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> ne devraient pas être <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">considérées</STRING></STRING> comme la rémunération d’un service de représentation d’intérêts <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lorsqu’elles</STRING></STRING> ne sont pas <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">liées</STRING></STRING> à une activité de représentation d’intérêts, c’est-à-dire lorsque l’entité recevrait les fonds en question, qu’elle exerce ou non des activités spécifiques de représentation d’intérêts.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		30</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 28</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(28)</NO.P>Pour un aperçu complet et transparent des montants consacrés à une activité de représentation d’intérêts dans son ensemble, les montants annuels devraient, aux fins de la présente directive, inclure la rémunération annuelle totale reçue de l’entité d’un pays tiers pour la prestation d’un service de représentation d’intérêts ou, en l’absence de rémunération, l’estimation des coûts annuels liés à l’activité de représentation d’intérêts exercée. Pour les mêmes raisons, ces montants devraient inclure les coûts des sous-traitants et des activités auxiliaires.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(28)</NO.P>Pour un aperçu complet et transparent des montants consacrés à une activité de représentation d’intérêts dans son ensemble, les montants annuels devraient, aux fins de la présente directive, inclure la rémunération annuelle totale reçue de l’entité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotrice </STRING></STRING>d’un pays tiers pour la prestation d’un service de représentation d’intérêts ou, en l’absence de rémunération, l’estimation des coûts annuels liés à l’activité de représentation d’intérêts exercée. Pour les mêmes raisons, ces montants devraient inclure les coûts des sous-traitants et des activités auxiliaires.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		31</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 29</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(29)</NO.P>Les sous-traitants sont susceptibles d’être considérés comme des entités exerçant des activités de représentation d’intérêts pour le compte d’entités de pays tiers et relèvent donc du champ d’application des obligations énoncées dans la présente directive. Afin de réduire la charge administrative et d’éviter un double comptage de la rémunération, ainsi que pour garantir la communication de l’information tout au long de la chaîne de contrats, les entités exerçant des activités de représentation d’intérêts devraient veiller à ce que leurs arrangements contractuels avec les sous-traitants précisent que l’activité de représentation d’intérêts concernée est exercée pour le compte d’une entité d’un pays tiers et prévoient l’obligation de transmettre cette information en cas de sous-traitance en cascade. Sur cette base, les sous-traitants devraient être exemptés de l’obligation de se faire enregistrer et de conserver des données et, lorsqu’il y a lieu, de l’obligation de désigner un représentant légal, prévues par la présente directive.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(29)</NO.P>Les sous-traitants sont susceptibles d’être considérés comme des entités exerçant des activités de représentation d’intérêts pour le compte d’entités<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> promotrices</STRING></STRING> de pays tiers et relèvent donc du champ d’application des obligations énoncées dans la présente directive. Afin de réduire la charge administrative et d’éviter un double comptage de la rémunération, ainsi que pour garantir la communication de l’information tout au long de la chaîne de contrats, les entités exerçant des activités de représentation d’intérêts devraient veiller à ce que leurs arrangements contractuels avec les sous-traitants précisent que l’activité de représentation d’intérêts concernée est exercée pour le compte d’une entité<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> promotrice</STRING></STRING> d’un pays tiers et prévoient l’obligation de transmettre cette information en cas de sous-traitance en cascade. Sur cette base, les sous-traitants devraient être exemptés de l’obligation de se faire enregistrer et de conserver des données et, lorsqu’il y a lieu, de l’obligation de désigner un représentant légal, prévues par la présente directive.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		32</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 30</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(30)</NO.P>Pour faciliter le respect des exigences en matière d’enregistrement prévues par la présente directive, les prestataires de services de représentation d’intérêts devraient être autorisés à demander à l’entité pour le compte de laquelle le service est fourni de déclarer si elle est une entité d’un pays tiers. Les prestataires de services de représentation d’intérêts devraient utiliser au mieux ce droit pour faire des choix éclairés leur permettant de se conformer pleinement aux exigences énoncées dans la présente directive lorsqu’ils exercent leurs activités.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(30)</NO.P>Pour faciliter le respect des exigences en matière d’enregistrement prévues par la présente directive, les prestataires de services de représentation d’intérêts devraient être autorisés à demander à l’entité pour le compte de laquelle le service est fourni de déclarer si elle est une entité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotrice </STRING></STRING>d’un pays tiers. Les prestataires de services de représentation d’intérêts devraient utiliser au mieux ce droit pour faire des choix éclairés leur permettant de se conformer pleinement aux exigences énoncées dans la présente directive lorsqu’ils exercent leurs activités.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		33</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 31</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(31)</NO.P>Afin de faciliter la reddition de comptes et de favoriser une meilleure connaissance des intérêts des pays tiers qu’elles représentent, les entités qui exercent des activités de représentation d’intérêts pour le compte d’une entité d’un pays tiers devraient <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">être tenues de </STRING></STRING>conserver certaines <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">données</STRING></STRING>. Ces données devraient comprendre une description de la finalité de l’activité de représentation d’intérêts, précisant plus particulièrement le processus de décision que l’entité cherche à influencer et le résultat qu’elle cherche à obtenir. Elles devraient également inclure l’identité de l’entité du pays tiers, qui, dans le cas d’une personne physique, devrait s’entendre comme le nom complet de la personne,  ainsi que des copies des contrats<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et des principaux échanges qui sont des données essentielles pour comprendre la nature, la finalité</STRING></STRING> et les modalités financières de l’activité de représentation d’intérêts, ainsi que les informations et documents qui constituent un élément clé de l’activité concernée, tels que les documents de prise de position partagés avec des agents publics.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(31)</NO.P>Afin de faciliter la reddition de comptes et de favoriser une meilleure connaissance des intérêts des pays tiers qu’elles représentent, les entités qui exercent des activités de représentation d’intérêts pour le compte d’une entité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotrice </STRING></STRING>d’un pays tiers devraient conserver certaines <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">informations</STRING></STRING>. Ces données devraient comprendre une description de la finalité de l’activité de représentation d’intérêts, précisant plus particulièrement le processus de décision que l’entité cherche à influencer et le résultat qu’elle cherche à obtenir. Elles devraient également inclure l’identité de l’entité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotrice </STRING></STRING>du pays tiers, qui, dans le cas d’une personne physique, devrait s’entendre comme le nom complet de la personne, ainsi que des copies des contrats et les modalités financières de l’activité de représentation d’intérêts, ainsi que les informations et documents qui constituent un élément clé de l’activité concernée, tels que les documents de prise de position partagés avec des agents publics.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		34</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 32</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(32)</NO.P>Les entités qui exercent des activités de représentation d’intérêts pour le compte de pays tiers ne devraient pas être tenues de conserver les données à caractère personnel figurant parmi ces données plus longtemps que nécessaire pour permettre aux autorités de contrôle de s’acquitter de leurs missions de contrôle et d’exécution. Toute donnée de ce type devrait être conservée suffisamment longtemps pour permettre aux autorités de contrôle d’obtenir, dans les cas où cela se justifie, les données conservées concernant l’entité d’un pays tiers et l’activité de représentation d’intérêts exercée, ainsi que les données agrégées par année.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(32)</NO.P>Les entités qui exercent des activités de représentation d’intérêts pour le compte de pays tiers ne devraient pas être tenues de conserver les données à caractère personnel figurant parmi ces données plus longtemps que nécessaire pour permettre aux autorités de contrôle de s’acquitter de leurs missions de contrôle et d’exécution. Toute donnée de ce type devrait être conservée suffisamment longtemps pour permettre aux autorités de contrôle d’obtenir, dans les cas où cela se justifie, les données conservées concernant l’entité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotrice </STRING></STRING>d’un pays tiers et l’activité de représentation d’intérêts exercée, ainsi que les données agrégées par année.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		35</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 33</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(33)</NO.P>Afin de permettre un contrôle effectif, les entités sans lieu d’établissement dans l’Union qui exercent des activités de représentation d’intérêts pour le compte d’une entité d’un pays tiers devraient être tenues de désigner un représentant légal établi dans l’Union et de veiller à ce que leur représentant légal désigné dispose des pouvoirs et des ressources nécessaires pour coopérer avec les autorités compétentes.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(33)</NO.P>Afin de permettre un contrôle effectif, les entités sans lieu d’établissement dans l’Union qui exercent des activités de représentation d’intérêts pour le compte d’une entité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotrice </STRING></STRING>d’un pays tiers devraient être tenues de désigner un représentant légal établi dans l’Union et de veiller à ce que leur représentant légal désigné dispose des pouvoirs et des ressources nécessaires pour coopérer avec les autorités compétentes.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		36</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 34</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(34)</NO.P>Aux fins d’harmoniser les exigences en matière de transparence dans l’ensemble du marché intérieur, les entités exerçant des activités de représentation d’intérêts pour le compte d’une entité d’un pays tiers devraient être tenues de s’inscrire dans <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des</STRING></STRING> registres nationaux <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en leur lieu d’établissement.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les mises à jour d’un enregistrement existant devraient également être faites dans ce registre national</STRING></STRING>. Ces registres devraient être mis en place, gérés et tenus à jour par les États membres. Les États membres peuvent utiliser leurs registres nationaux existants aux fins de la présente directive, pour autant que les exigences de celle-ci soient respectées. Afin de respecter la répartition des compétences au niveau national, les États membres devraient être autorisés à mettre en place plusieurs registres. Dans ce cas, ils devraient établir des règles indiquant dans quel registre national les entités exerçant des activités de représentation d’intérêts pour le compte de pays tiers devraient s’inscrire. Les fichiers journaux des opérations de traitement des données à caractère personnel figurant dans les registres nationaux ne devraient pas être conservés plus longtemps que nécessaire pour permettre le contrôle de la licéité de l’accès aux données à caractère personnel et leur conservation devrait de ce fait être limitée à un an.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(34)</NO.P>Aux fins d’harmoniser les exigences <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">minimales </STRING></STRING>en matière de transparence dans l’ensemble du marché intérieur, les entités exerçant des activités de représentation d’intérêts pour le compte d’une entité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotrice </STRING></STRING>d’un pays tiers devraient être tenues de s’inscrire dans <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les</STRING></STRING> registres nationaux <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de l’État membre dans lequel elles ont leur établissement principal ou exercent des activités de représentation d’intérêts</STRING></STRING>. Ces registres devraient être mis en place, gérés et tenus à jour par les États membres<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les mises à jour d’un enregistrement existant devraient également être faites dans ce registre national</STRING></STRING>. Les États membres peuvent utiliser leurs registres nationaux existants aux fins de la présente directive, pour autant que les exigences de celle-ci soient respectées. Afin de respecter la répartition des compétences au niveau national, les États membres devraient être autorisés à mettre en place plusieurs registres<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, qui devraient être interopérables</STRING></STRING>. Dans ce cas, ils devraient établir des règles indiquant dans quel registre national les entités exerçant des activités de représentation d’intérêts pour le compte de pays tiers devraient s’inscrire. Les fichiers journaux des opérations de traitement des données à caractère personnel figurant dans les registres nationaux ne devraient pas être conservés plus longtemps que nécessaire pour permettre le contrôle de la licéité de l’accès aux données à caractère personnel et leur conservation devrait de ce fait être limitée à un an.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		37</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 35</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(35)</NO.P>Conformément au règlement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>(UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil6, les informations sur les obligations et les formalités en matière d’enregistrement établies par la présente directive <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sont</STRING></STRING> accessibles par l’intermédiaire du portail numérique unique lequel, via le portail web «Your Europe», propose un guichet unique qui fournit aux entreprises et aux citoyens des informations sur les règles et procédures dans le marché unique, à tous les niveaux de gouvernement, et un accès direct, centralisé et guidé aux services d’assistance et de résolution de problèmes ainsi qu’à un large éventail de procédures administratives entièrement numérisées. En outre, la procédure d’enregistrement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">s’effectue</STRING></STRING> entièrement en ligne et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">est</STRING></STRING> organisée conformément au principe «une fois pour toutes» afin de faciliter la réutilisation des données.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(35)</NO.P>Conformément au règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">6</STRING>, les informations sur les obligations et les formalités en matière d’enregistrement établies par la présente directive <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">devraient être</STRING></STRING> accessibles par l’intermédiaire du portail numérique unique lequel, via le portail web «Your Europe», propose un guichet unique qui fournit aux entreprises et aux citoyens des informations sur les règles et procédures dans le marché unique, à tous les niveaux de gouvernement, et un accès direct, centralisé et guidé aux services d’assistance et de résolution de problèmes ainsi qu’à un large éventail de procédures administratives entièrement numérisées. En outre, la procédure d’enregistrement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">devrait s’effectuer</STRING></STRING> entièrement en ligne et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">être</STRING></STRING> organisée conformément au principe «une fois pour toutes» afin de faciliter la réutilisation des données.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P>6 Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 (JO<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>L 295 du 21.11.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj)</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">6</STRING> Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		38</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 36</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(36)</NO.P>Lorsque l’entité exerçant des activités de représentation d’intérêts pour le compte d’une entité d’un pays tiers est établie dans plusieurs États membres, elle ne devrait avoir à s’enregistrer que dans <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’État membre dans lequel elle a son établissement principal.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Par «établissement principal» de l’entité, il convient d’entendre le lieu où celle-ci a son administration centrale ou son siège statutaire et où les principales activités économiques et le contrôle opérationnel sont exercés.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(36)</NO.P>Lorsque l’entité exerçant des activités de représentation d’intérêts pour le compte d’une entité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotrice </STRING></STRING>d’un pays tiers est établie dans plusieurs États membres, elle ne devrait avoir à s’enregistrer que dans <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un seul État membre</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		39</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 37</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(37)</NO.P>Les informations à inclure dans l’enregistrement aux fins de la présente directive devraient être limitées à ce qui est nécessaire pour garantir la transparence des activités de représentation d’intérêts exercées pour le compte de pays tiers et l’application effective de la présente directive. Ces informations devraient comprendre des données concernant l’entité qui exerce elle-même l’activité de représentation d’intérêts, le pays tiers pour le compte duquel cette activité est exercée, l’identité des sous-traitants au sens de la présente directive qui exercent des activités de représentation d’intérêts, ainsi que des renseignements concernant l’activité spécifique de représentation d’intérêts exercée. S’il y a lieu, elles devraient également inclure une référence aux fournisseurs de services de médias ou aux plateformes en ligne qui diffusent des publicités dans le cadre de l’activité de représentation d’intérêts. Les informations sur les montants ou l’origine du soutien financier reçu sans lien avec une activité de représentation d’intérêts ne devraient pas être consignées dans le registre.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(37)</NO.P>Les informations à inclure dans l’enregistrement aux fins de la présente directive devraient être limitées à ce qui est nécessaire pour garantir la transparence des activités de représentation d’intérêts exercées pour le compte de pays tiers et l’application effective <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et proportionnée </STRING></STRING>de la présente directive. Ces informations devraient comprendre des données concernant l’entité qui exerce elle-même l’activité de représentation d’intérêts, le pays tiers pour le compte duquel cette activité est exercée, l’identité des sous-traitants au sens de la présente directive qui exercent des activités de représentation d’intérêts, ainsi que des renseignements concernant l’activité spécifique de représentation d’intérêts exercée. S’il y a lieu, elles devraient également inclure une référence aux fournisseurs de services de médias ou aux plateformes en ligne qui diffusent des publicités dans le cadre de l’activité de représentation d’intérêts. Les informations sur les montants ou l’origine du soutien financier reçu sans lien avec une activité de représentation d’intérêts ne devraient pas être consignées dans le registre.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		40</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 38</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(38)</NO.P>Pour que les informations fournies aux fins de l’enregistrement continuent de permettre aux autorités responsables des registres nationaux d’identifier de manière correcte et précise les pays tiers pour le compte desquels les activités de représentation d’intérêts sont exercées ainsi que le montant des dépenses consacrées à ces activités, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués pour adapter l’ensemble standard d’informations.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(38)</NO.P>Pour que les informations fournies aux fins de l’enregistrement continuent de permettre aux autorités responsables des registres nationaux d’identifier de manière correcte et précise les pays tiers pour le compte desquels les activités de représentation d’intérêts sont exercées ainsi que le montant des dépenses consacrées à ces activités, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués pour adapter l’ensemble standard d’informations<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> à enregistrer</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		41</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 39</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(39)</NO.P>Les entités exerçant des activités de représentation d’intérêts pour le compte de pays tiers, inscrites dans un registre national, devraient mettre à jour les informations figurant dans ce registre au moins une fois par an. Toutefois, vu l’importance de l’exactitude des informations contenues dans les registres nationaux pour l’application et le contrôle du respect de la directive, toute modification ou tout ajout concernant les coordonnées de l’entité enregistrée devraient être introduits <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">plus</STRING></STRING> rapidement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et, en tout état de cause, dans un délai raisonnable</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(39)</NO.P>Les entités exerçant des activités de représentation d’intérêts pour le compte de pays tiers, inscrites dans un registre national, devraient mettre à jour les informations figurant dans ce registre au moins une fois par an. Toutefois, vu l’importance de l’exactitude des informations contenues dans les registres nationaux pour l’application et le contrôle du respect de la directive, toute modification ou tout ajout concernant les coordonnées de l’entité enregistrée devraient être introduits <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aussi</STRING></STRING> rapidement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">que possible</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		42</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 41</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(41)</NO.P>Les entités exerçant des activités de représentation d’intérêts pour le compte de pays tiers devraient être en mesure de démontrer qu’elles ont respecté les exigences en matière d’enregistrement. Une fois enregistrée, l’entité devrait recevoir une copie des informations consignées dans le registre national ainsi qu’un numéro européen unique de représentation d’intérêt européen (European Interest Representation Number, ci-après l’«EIRN»). L’EIRN devrait servir à faciliter l’identification, dans l’ensemble de l’Union, des entités enregistrées conformément à la présente directive. La composition de l’EIRN devrait par conséquent permettre d’identifier l’État membre d’enregistrement et le registre national spécifique dans lequel l’entité concernée est inscrite. Le choix du code permettant d’identifier le registre national d’enregistrement devrait paraître logique aux personnes familiarisées avec l’organisation de l’État membre concerné.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(41)</NO.P>Les entités exerçant des activités de représentation d’intérêts pour le compte <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’entités promotrices </STRING></STRING>de pays tiers devraient être en mesure de démontrer qu’elles ont respecté les exigences en matière d’enregistrement. Une fois enregistrée, l’entité devrait recevoir une copie des informations consignées dans le registre national ainsi qu’un numéro européen unique de représentation d’intérêt européen (European Interest Representation Number, ci-après l’«EIRN»). L’EIRN devrait servir à faciliter l’identification, dans l’ensemble de l’Union, des entités enregistrées conformément à la présente directive. La composition de l’EIRN devrait par conséquent permettre d’identifier l’État membre d’enregistrement et le registre national spécifique dans lequel l’entité concernée est inscrite. Le choix du code permettant d’identifier le registre national d’enregistrement devrait paraître logique aux personnes familiarisées avec l’organisation de l’État membre concerné.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		43</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 42</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(42)</NO.P>Une fois enregistrées dans <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’État membre de leur lieu d’établissement</STRING></STRING>, les entités enregistrées ne devraient pas être tenues de s’inscrire aux registres d’autres États membres, y compris lorsqu’elles y lancent une activité de représentation d’intérêts. Toutefois, afin de faciliter l’accès des agents publics aux informations sur les entités exerçant des activités de représentation d’intérêts avec lesquelles ils pourraient être amenés à interagir, les autres États membres dans lesquels ces activités seront exercées devraient consigner, dans leurs propres registres nationaux, le nom des entités enregistrées concernées, leur EIRN et le lien vers les informations publiquement accessibles qui figurent dans le registre national.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(42)</NO.P>Une fois enregistrées dans <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un État membre</STRING></STRING>, les entités enregistrées ne devraient pas être tenues de s’inscrire aux registres d’autres États membres, y compris lorsqu’elles y lancent une activité de représentation d’intérêts. Toutefois, afin de faciliter l’accès des agents publics aux informations sur les entités exerçant des activités de représentation d’intérêts avec lesquelles ils pourraient être amenés à interagir, les autres États membres dans lesquels ces activités seront exercées devraient consigner, dans leurs propres registres nationaux, le nom des entités enregistrées concernées, leur EIRN et le lien vers les informations publiquement accessibles qui figurent dans le registre national.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		44</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 42 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(42 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de faciliter l’accès des agents publics aux informations sur les entités exerçant des activités de représentation d’intérêts avec lesquelles ils pourraient interagir, la Commission devrait envisager la mise au point d’outils de contrôle préalable aux interactions, qui permettraient aux agents publics d’accéder facilement aux informations publiques provenant de différentes sources, telles que les registres nationaux, les registres de transparence ou d’autres sources d’informations pertinentes, sur les entités relevant du champ d’application de la présente directive, de façon à ce que les agents publics puissent apprécier les risques potentiels avant d’interagir avec les entités concernées.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		45</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 43</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(43)</NO.P>Afin de garantir le respect de l’obligation d’enregistrement, lorsqu’elles disposent d’informations fiables selon lesquelles une entité ne s’est pas enregistrée, par exemple à la suite d’un signalement par un lanceur d’alerte, les autorités de contrôle devraient pouvoir demander à l’entité de leur fournir les informations strictement nécessaires pour pouvoir déterminer si elles relèvent ou non du champ d’application de la présente directive. Ces informations devraient généralement se limiter à celles qui permettent directement d’établir si l’entité relève ou non du champ d’application de la présente directive. Il pourrait s’agir d’informations des types couverts par l’obligation de conservation de données, notamment de déclarations, quelles qu’elles soient, obtenues aux fins de savoir si une entité pour le compte de laquelle un service de représentation d’intérêts est fourni est une entité d’un pays tiers. Dans la mesure du possible, la demande devrait se limiter aux informations que l’entité devrait avoir en sa possession. En outre, lorsqu’elles disposent d’informations fiables sur un non-respect possible des obligations découlant de l’enregistrement, les autorités de contrôle devraient pouvoir demander à une entité de leur fournir les informations nécessaires pour enquêter sur cet éventuel manquement. Ces informations devraient <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">généralement </STRING></STRING>se limiter à celles qui permettent directement de démontrer l’exhaustivité ou l’exactitude des informations fournies dans le cadre de l’obligation d’enregistrement et de mise à jour. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dans la mesure du possible,</STRING></STRING> la demande devrait se limiter aux informations que l’entité enregistrée devrait avoir en sa possession. Toute demande de ce type devrait être motivée, préciser les informations demandées et en quoi elles sont nécessaires et fournir des renseignements sur les procédures de recours juridictionnel disponibles. Ces demandes devraient être sans préjudice des pouvoirs dont disposent les autorités nationales pour enquêter sur tout comportement susceptible de constituer une infraction pénale au sens du droit national et du droit de l’Union.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(43)</NO.P>Afin de garantir le respect de l’obligation d’enregistrement, lorsqu’elles disposent d’informations fiables selon lesquelles une entité ne s’est pas enregistrée, par exemple à la suite d’un signalement par un lanceur d’alerte, les autorités de contrôle devraient pouvoir demander à l’entité de leur fournir les informations strictement nécessaires pour pouvoir déterminer si elles relèvent ou non du champ d’application de la présente directive. Ces informations devraient généralement se limiter à celles qui permettent directement d’établir si l’entité relève ou non du champ d’application de la présente directive. Il pourrait s’agir d’informations des types couverts par l’obligation de conservation de données, notamment de déclarations, quelles qu’elles soient, obtenues aux fins de savoir si une entité pour le compte de laquelle un service de représentation d’intérêts est fourni est une entité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotrice </STRING></STRING>d’un pays tiers. Dans la mesure du possible, la demande devrait se limiter aux informations que l’entité devrait avoir en sa possession. En outre, lorsqu’elles disposent d’informations fiables sur un non-respect possible des obligations découlant de l’enregistrement, les autorités de contrôle devraient pouvoir demander à une entité de leur fournir les informations nécessaires pour enquêter sur cet éventuel manquement. Ces informations devraient se limiter à celles qui permettent directement de démontrer l’exhaustivité ou l’exactitude des informations fournies dans le cadre de l’obligation d’enregistrement et de mise à jour. La demande devrait se limiter aux informations que l’entité enregistrée devrait avoir en sa possession. Toute demande de ce type devrait être motivée, préciser les informations demandées et en quoi elles sont nécessaires et fournir des renseignements sur les procédures de recours juridictionnel disponibles. Ces demandes devraient être sans préjudice des pouvoirs dont disposent les autorités nationales pour enquêter sur tout comportement susceptible de constituer une infraction pénale au sens du droit national et du droit de l’Union.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		46</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 44</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(44)</NO.P>La responsabilité démocratique est un pilier du bon fonctionnement des démocraties. En permettant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aux citoyens d’accéder</STRING></STRING> à des informations sur les entités qui exercent des activités de représentation d’intérêts pour le compte de pays tiers dans le marché intérieur, ainsi que sur les entités de pays tiers qu’elles représentent, la présente directive permet aux citoyens et aux autres parties prenantes intéressées d’exercer leurs droits et responsabilités démocratiques, y compris d’exercer un contrôle démocratique en sachant pertinemment pour le compte de qui les activités de représentation d’intérêts <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">auxquelles ils</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou leurs représentants élus, peuvent être exposés sont exercées</STRING></STRING>. Le contrôle public exercé par les citoyens et les parties intéressées sur les questions touchant à la sphère démocratique favorise le système démocratique d’équilibre des pouvoirs<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. La responsabilité démocratique favorise également l’autonomisation</STRING></STRING> des citoyens <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en leur permettant d’exprimer </STRING></STRING>et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’exercer leurs choix démocratiques, notamment lorsqu’ils votent.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En tant qu’électeurs, les citoyens sont d’importants décideurs à part entière et peuvent, à ce titre, être la cible de certains services de représentation d’intérêts.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(44)</NO.P>La responsabilité démocratique est un pilier du bon fonctionnement des démocraties. En permettant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’accès du public</STRING></STRING> à des informations sur les entités qui exercent des activités de représentation d’intérêts pour le compte de pays tiers dans le marché intérieur, ainsi que sur les entités<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> promotrices</STRING></STRING> de pays tiers qu’elles représentent, la présente directive permet aux citoyens et aux autres parties prenantes intéressées d’exercer leurs droits et responsabilités démocratiques, y compris d’exercer un contrôle démocratique en sachant pertinemment pour le compte de qui les activités de représentation d’intérêts <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sont exercées. En tant qu’électeurs</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les citoyens sont les décideurs les plus pertinents</STRING></STRING>. Le contrôle public exercé par les citoyens et les parties intéressées sur les questions touchant à la sphère démocratique favorise le système démocratique d’équilibre des pouvoirs<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, renforce le soutien</STRING></STRING> des citoyens et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">permet une expression</STRING></STRING> et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un exercice plus éclairés</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">leurs choix démocratiques</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		47</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 44 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(44 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de faciliter l’accès aux informations publiques et d’améliorer la transparence des activités de représentation d’intérêts menées pour le compte de pays tiers dans le marché intérieur depuis l’extérieur de l’État membre responsable du registre national, les registres nationaux devraient, aux fins de la présente directive, être interconnectés par l’intermédiaire d’un portail central européen d’accès public. Afin de faciliter la mise à la disposition du public des informations prévues par la présente directive, la Commission devrait mettre en place un système offrant un service de recherche dans toutes les langues officielles de l’Union.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		48</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 45</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(45)</NO.P>Afin de garantir la proportionnalité, lorsque des données à caractère personnel sont mises à la disposition du public, elles devraient être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour informer les citoyens, leurs représentants et les autres parties intéressées des activités de représentation d’intérêts exercées pour le compte de pays tiers. En outre, les informations sur les montants annuels déclarés devraient être mises à la disposition du public sous la forme de fourchettes plus larges que celles utilisées pour les informations communiquées aux registres nationaux, de manière à garantir le niveau de détail nécessaire pour informer les citoyens, leurs représentants et les autres parties intéressées. Les informations qui n’ont d’intérêt que pour les autorités de contrôle, telles que les coordonnées des personnes responsables d’une entité enregistrée, ne devraient pas être mises à la disposition du public.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(45)</NO.P>Afin de garantir la proportionnalité, lorsque des données à caractère personnel sont mises à la disposition du public, elles devraient être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour informer les citoyens, leurs représentants et les autres parties intéressées des activités de représentation d’intérêts exercées pour le compte <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’entités promotrices </STRING></STRING>de pays tiers. En outre, les informations sur les montants annuels déclarés devraient être mises à la disposition du public sous la forme de fourchettes plus larges que celles utilisées pour les informations communiquées aux registres nationaux, de manière à garantir le niveau de détail nécessaire pour informer les citoyens, leurs représentants et les autres parties intéressées. Les informations qui n’ont d’intérêt que pour les autorités de contrôle, telles que les coordonnées des personnes responsables d’une entité enregistrée, ne devraient pas être mises à la disposition du public.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		49</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 47</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(47)</NO.P>Pour protéger les personnes qui, à la suite de la publication de certaines informations, pourraient être exposées à une violation de leurs droits fondamentaux, telle que des représailles visant les personnes travaillant pour une entité enregistrée opérant dans un pays tiers, les États membres devraient veiller à ce que les autorités de contrôle puissent, sur demande, limiter la publication de tout ou partie des informations consignées dans le registre national. L’entité enregistrée devrait démontrer que, compte tenu des circonstances de l’espèce, la publication devrait être limitée en raison d’intérêts légitimes, tels qu’un risque <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sérieux </STRING></STRING>que la publication expose une personne à une violation de ses droits fondamentaux, en particulier ceux qui sont protégés par l’article 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> (droit à la dignité humaine), l’article 2 (droit à la vie), l’article 3 (droit à l’intégrité de la personne), l’article 4 (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants) ou l’article 6 (droit à la liberté et à la sûreté) de la charte, comme l’enlèvement, le chantage, l’extorsion, le harcèlement, la violence ou l’intimidation, ou tels que les secrets d’affaires. L’analyse devrait tenir compte des risques pour l’intégrité physique des salariés d’une entité enregistrée ou de toute autre personne travaillant pour une entité enregistrée ou affiliée à celle-ci. Les intérêts légitimes devraient également couvrir les risques courus par les personnes qui bénéficient des activités de l’entité enregistrée. Toute décision de l’autorité de contrôle devrait tenir compte des objectifs de la présente directive et être susceptible d’un recours juridictionnel dans l’État membre d’enregistrement. Les décisions de l’autorité de contrôle et, s’il y a lieu, de la juridiction judiciaire devraient être prises rapidement. Pour faire savoir au public que l’entité enregistrée a respecté l’obligation d’enregistrement établie par la présente directive dans les cas où une limitation de publication est accordée, il convient de remplacer le champ de données concerné du registre national par une mention indiquant que la publication a été limitée pour des motifs d’intérêt légitime.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(47)</NO.P>Pour protéger les personnes qui, à la suite de la publication de certaines informations, pourraient être exposées à une violation de leurs droits fondamentaux, telle que des représailles visant les personnes travaillant pour une entité enregistrée opérant dans un pays tiers, les États membres devraient veiller à ce que les autorités de contrôle puissent, sur demande<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ou d’office</STRING></STRING>, limiter la publication de tout ou partie des informations consignées dans le registre national. L’entité enregistrée devrait démontrer <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans sa demande </STRING></STRING>que, compte tenu des circonstances de l’espèce, la publication devrait être limitée en raison d’intérêts légitimes, tels qu’un risque que la publication expose une personne à une violation de ses droits fondamentaux, en particulier ceux qui sont protégés par l’article<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> (droit à la dignité humaine), l’article<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>2 (droit à la vie), l’article<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>3 (droit à l’intégrité de la personne), l’article 4<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>(interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants) ou l’article<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>6 (droit à la liberté et à la sûreté) de la charte, comme l’enlèvement, le chantage, l’extorsion, le harcèlement, la violence ou l’intimidation, ou tels que les secrets d’affaires. L’analyse devrait tenir compte des risques pour l’intégrité physique des salariés d’une entité enregistrée ou de toute autre personne travaillant pour une entité enregistrée ou affiliée à celle-ci. Les intérêts légitimes devraient également couvrir les risques courus par les personnes qui bénéficient des activités de l’entité enregistrée. Toute décision de l’autorité de contrôle devrait tenir compte des objectifs de la présente directive et être susceptible d’un recours juridictionnel dans l’État membre d’enregistrement. Les décisions de l’autorité de contrôle et, s’il y a lieu, de la juridiction judiciaire devraient être prises rapidement. Pour faire savoir au public que l’entité enregistrée a respecté l’obligation d’enregistrement établie par la présente directive dans les cas où une limitation de publication est accordée, il convient de remplacer le champ de données concerné du registre national par une mention indiquant que la publication a été limitée pour des motifs d’intérêt légitime.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		50</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 50</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(50)</NO.P>Pour éviter la stigmatisation de l’entité enregistrée, les données mises à la disposition du public devraient être présentées de manière objective et neutre. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En outre</STRING></STRING>, lorsqu’elles accomplissent les tâches qui leur sont assignées par la présente directive, les autorités nationales compétentes devraient veiller à ce que le simple fait qu’une entité soit enregistrée n’ait aucune conséquence négative. Plus précisément, les données mises à la disposition du public ne devraient pas contenir ou être assorties de déclarations ou de dispositions susceptibles de créer un climat de méfiance à l’égard des entités enregistrées, de nature à dissuader les personnes physiques ou morales des États membres ou des pays tiers d’interagir avec elles ou de leur apporter un soutien financier. Parmi les actions stigmatisantes, citons la catégorisation négative des entités enregistrées ou les déclarations dénigrantes visant à saper la crédibilité et la légitimité des entités enregistrées en laissant entendre qu’elles cherchent à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">influencer illégalement</STRING></STRING> les processus démocratiques.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(50)</NO.P>Pour éviter la stigmatisation de l’entité enregistrée, les données mises à la disposition du public devraient être présentées de manière objective et neutre. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À cette fin</STRING></STRING>, lorsqu’elles accomplissent les tâches qui leur sont assignées par la présente directive, les autorités nationales compétentes devraient veiller à ce que le simple fait qu’une entité soit enregistrée n’ait aucune conséquence négative<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, qu’elle soit directe ou indirecte</STRING></STRING>. Plus précisément, les données mises à la disposition du public ne devraient pas contenir ou être assorties de déclarations ou de dispositions susceptibles de créer un climat de méfiance à l’égard des entités enregistrées, de nature à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">susciter leur discrimination ou de </STRING></STRING>dissuader les personnes physiques ou morales des États membres ou des pays tiers d’interagir avec elles ou de leur apporter un soutien financier. Parmi les actions stigmatisantes, citons la catégorisation négative des entités enregistrées ou les déclarations dénigrantes visant à saper la crédibilité et la légitimité des entités enregistrées <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou l’exercice de leurs activités de représentation d’intérêts </STRING></STRING>en laissant entendre qu’elles cherchent à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">s’ingérer dans</STRING></STRING> les processus démocratiques.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		51</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 51</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(51)</NO.P>Lorsqu’un pays tiers consacre des montants particulièrement élevés à la représentation d’intérêts, ou lorsqu’une entité reçoit des montants de rémunération particulièrement importants de la part d’une ou de plusieurs entités de pays tiers, il existe une plus forte probabilité que les activités de représentation d’intérêts exercées influencent avec succès les choix politiques d’un État membre ou de l’Union dans son ensemble. Dans de tels cas, les autorités de contrôle devraient pouvoir demander des informations supplémentaires aux entités qui exercent des activités de représentation d’intérêts pour le compte des pays tiers concernés dans le but de procéder à un contrôle plus approfondi.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(51)</NO.P>Lorsqu’un pays tiers consacre des montants particulièrement élevés à la représentation d’intérêts, ou lorsqu’une entité reçoit des montants de rémunération particulièrement importants de la part d’une ou de plusieurs entités <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotrices </STRING></STRING>de pays tiers, il existe une plus forte probabilité que les activités de représentation d’intérêts exercées influencent avec succès les choix politiques d’un État membre ou de l’Union dans son ensemble. Dans de tels cas, les autorités de contrôle devraient pouvoir demander des informations supplémentaires aux entités qui exercent des activités de représentation d’intérêts pour le compte des pays tiers concernés dans le but de procéder à un contrôle plus approfondi.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		52</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 52</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(52)</NO.P>Pour garantir un contrôle proportionné du respect de la présente directive, les autorités de contrôle devraient pouvoir demander à une entité exerçant des activités de représentation d’intérêts pour le compte d’entités de pays tiers de leur fournir les données nécessaires pour pouvoir enquêter sur un possible non-respect de l’obligation d’enregistrement prévue par la présente directive. À cette fin, les autorités de contrôle devraient pouvoir agir de leur propre initiative ou sur la base d’un signalement par un lanceur d’alerte ou par l’autorité de contrôle d’un autre État membre.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(52)</NO.P>Pour garantir un contrôle proportionné du respect de la présente directive, les autorités de contrôle devraient pouvoir demander à une entité exerçant des activités de représentation d’intérêts pour le compte d’entités <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotrices </STRING></STRING>de pays tiers de leur fournir les données nécessaires pour pouvoir enquêter sur un possible non-respect de l’obligation d’enregistrement prévue par la présente directive. À cette fin, les autorités de contrôle devraient pouvoir agir de leur propre initiative ou sur la base d’un signalement par un lanceur d’alerte ou par l’autorité de contrôle d’un autre État membre.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		53</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 53</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(53)</NO.P>Il convient que les autorités de contrôle coopèrent tant au niveau national qu’au niveau de l’Union. Cette coopération devrait faciliter l’échange rapide et sécurisé des informations. Aux fins de l’exercice de leurs missions de contrôle, les autorités de contrôle devraient pouvoir demander à l’autorité de contrôle de l’État membre d’enregistrement de leur fournir les informations consignées dans le registre, y compris celles qui ne sont pas accessibles au public, et, dans des cas spécifiques, les données conservées par l’entité, ainsi que les analyses qui ont été réalisées. Il convient que les autorités de contrôle et la Commission coopèrent pour garantir la mise en œuvre de la directive. Pour mieux comprendre l’ampleur et la répartition des activités de représentation d’intérêts exercées pour le compte de pays tiers dans l’Union, la Commission devrait pouvoir demander aux autorités de contrôle de lui fournir des données agrégées fondées sur les informations communiquées, dans le cadre de leur enregistrement, par les entités qui exercent des activités de représentation d’intérêts pour le compte d’entités de pays tiers.  Pour permettre un contrôle exhaustif des modalités et des caractéristiques des activités de représentation d’intérêts exercées dans l’Union pour le compte de pays tiers, ces données agrégées peuvent inclure des informations qui ne sont pas accessibles au public dans les registres, y compris des données à caractère personnel, dans la mesure nécessaire pour garantir un contrôle efficace.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(53)</NO.P>Il convient que les autorités de contrôle coopèrent tant au niveau national qu’au niveau de l’Union. Cette coopération devrait faciliter l’échange rapide et sécurisé des informations. Aux fins de l’exercice de leurs missions de contrôle, les autorités de contrôle <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des autres États membres </STRING></STRING>devraient pouvoir demander à l’autorité de contrôle de l’État membre d’enregistrement de leur fournir les informations consignées dans le registre, y compris celles qui ne sont pas accessibles au public, et, dans des cas spécifiques, les données conservées par l’entité, ainsi que les analyses qui ont été réalisées. Il convient que les autorités de contrôle et la Commission coopèrent pour garantir la mise en œuvre de la directive. Pour mieux comprendre l’ampleur et la répartition des activités de représentation d’intérêts exercées pour le compte de pays tiers dans l’Union, la Commission devrait pouvoir demander aux autorités de contrôle de lui fournir des données agrégées fondées sur les informations communiquées, dans le cadre de leur enregistrement, par les entités qui exercent des activités de représentation d’intérêts pour le compte d’entités <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotrices </STRING></STRING>de pays tiers. Pour permettre un contrôle exhaustif des modalités et des caractéristiques des activités de représentation d’intérêts exercées dans l’Union pour le compte de pays tiers, ces données agrégées peuvent inclure des informations qui ne sont pas accessibles au public dans les registres, y compris des données à caractère personnel, dans la mesure nécessaire pour garantir un contrôle efficace.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		54</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 54</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(54)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">limiter davantage la charge administrative</STRING></STRING>, la coopération administrative et les échanges d’informations entre les autorités nationales, ainsi qu’entre les autorités de contrôle et avec la Commission, passent par le système d’information du marché intérieur (ci-après le «système IMI») établi par le règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil7 concernant la coopération administrative entre les autorités compétentes des États membres dans les domaines d’action liés au marché unique. Il convient de garantir l’interopérabilité du système IMI et des registres nationaux conformément au cadre d’interopérabilité européen.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(54)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’utilisation d’outils numériques développés au sein du marché intérieur par la Commission et les États membres renforce la transparence de la prestation transfrontière</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">services et la confiance dans cette prestation, et limite les charges administratives en facilitant la coordination</STRING></STRING>,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> la coopération et la communication entre les autorités compétentes au niveau national.</STRING></STRING> La coopération administrative et les échanges d’informations entre les autorités nationales, ainsi qu’entre les autorités de contrôle et avec la Commission, passent par le système d’information du marché intérieur (ci-après le «système IMI») établi par le règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING> concernant la coopération administrative entre les autorités compétentes des États membres dans les domaines d’action liés au marché unique. Il convient<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dès lors</STRING></STRING> de garantir l’interopérabilité du système IMI et des registres nationaux conformément au cadre d’interopérabilité européen.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING> Règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI») (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1), ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1024/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING> Règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI») (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1024/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		55</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 55</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(55)</NO.P>Il convient de créer un groupe consultatif pour assister la Commission dans sa tâche consistant à garantir une coopération efficace entre les autorités nationales compétentes ainsi que la mise en œuvre complète et effective de la présente directive. Ce groupe consultatif devrait comprendre un représentant des autorités de contrôle de chaque État membre. Il devrait fournir des conseils sur la mise en œuvre de la présente directive, notamment sur l’obligation d’éviter que le simple fait qu’une entité soit enregistrée conformément aux exigences énoncées dans cette dernière n’ait des conséquences négatives. Il devrait adopter des avis, des recommandations ou des rapports qui devraient être rendus publics par les autorités nationales compétentes désignées par les États membres. Afin de garantir la sécurité juridique pour les entités susceptibles de relever du champ d’application de la directive, le groupe consultatif devrait, en particulier, fournir à la Commission des conseils sur d’éventuelles orientations concernant le champ d’application de la directive<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, la notion d’entité de pays tiers</STRING></STRING> et les activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les obligations énoncées dans la présente directive. Il convient de coopérer, s’il y a lieu, avec le réseau européen de lutte contre la corruption.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(55)</NO.P>Il convient de créer un groupe consultatif pour assister la Commission dans sa tâche consistant à garantir une coopération efficace entre les autorités nationales compétentes ainsi que la mise en œuvre complète et effective de la présente directive. Ce groupe consultatif devrait comprendre un représentant des autorités de contrôle de chaque État membre. Il devrait fournir des conseils sur la mise en œuvre de la présente directive, notamment sur l’obligation d’éviter que le simple fait qu’une entité soit enregistrée conformément aux exigences énoncées dans cette dernière n’ait des conséquences négatives. Il devrait adopter des avis, des recommandations ou des rapports qui devraient être rendus publics par les autorités nationales compétentes désignées par les États membres. Afin de garantir la sécurité juridique pour les entités susceptibles de relever du champ d’application de la directive, le groupe consultatif devrait, en particulier, fournir à la Commission des conseils sur d’éventuelles orientations concernant le champ d’application de la directive et les activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les obligations énoncées dans la présente directive. Il convient de coopérer, s’il y a lieu, avec le réseau européen de lutte contre la corruption.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		56</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 58</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(58)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il convient d’interdire la participation, consciente et délibérée, à</STRING></STRING> des <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les </STRING></STRING>obligations <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">énoncées dans</STRING></STRING> la présente directive<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, notamment les exigences en matière d’enregistrement</STRING></STRING>. Ces activités comprennent la rémunération secrète d’un service de représentation, la création d’entreprises en vue d’occulter les liens avec des gouvernements de pays tiers ou la répartition artificielle des activités entre diverses entités de manière à rester en deçà des seuils fixés par la présente directive.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(58)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Certaines activités pourraient conduire au contournement</STRING></STRING> des obligations <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prévues par</STRING></STRING> la présente directive. Ces activités comprennent la rémunération secrète d’un service de représentation, la création d’entreprises en vue d’occulter les liens avec des gouvernements de pays tiers ou la répartition artificielle des activités entre diverses entités de manière à rester en deçà des seuils fixés par la présente directive. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres devraient donc veiller à ce que ces activités de contournement soient traitées dans le cadre de leur mise en œuvre de la présente directive. </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		57</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 59</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(59)</NO.P>Pour décourager le non-respect des exigences énoncées dans la présente directive et le sanctionner, les États membres devraient veiller à ce que toute infraction aux obligations prévues par la présente directive donne lieu à des <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">amendes</STRING></STRING> administratives effectives, proportionnées et dissuasives. Les sanctions ne devraient pas être de nature pénale. Elles devraient tenir compte de la nature, de l’éventuelle répétition et de la durée de l’infraction au regard de l’intérêt public en jeu, de la portée et du type d’activités exercées, ainsi que de la capacité économique de l’entité exerçant des activités de représentation d’intérêts. Les sanctions devraient, dans chaque cas, être effectives, proportionnées et dissuasives, dans le respect des droits fondamentaux, y compris la liberté d’expression, la liberté d’association, la liberté académique et la liberté de la recherche scientifique, des garanties et de l’accès à un recours effectif, notamment le droit d’être entendu. Elles devraient faire suite à un avertissement émis par une autorité de contrôle, sauf lorsque l’infraction constitue une violation de l’interdiction de contournement.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(59)</NO.P>Pour décourager le non-respect des exigences énoncées dans la présente directive et le sanctionner, les États membres devraient veiller à ce que toute infraction aux obligations prévues par la présente directive donne lieu à des <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sanctions</STRING></STRING> administratives effectives, proportionnées et dissuasives<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris la suspension temporaire de l’enregistrement dans le registre national</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sans préjudice des règles applicables aux activités criminelles et à leur détection, ainsi qu’aux enquêtes, aux poursuites, aux contrôles et aux sanctions en la matière, établies en vertu du droit national ou du droit de l’Union, telles celles liées à la corruption,</STRING></STRING> les sanctions ne devraient pas être de nature pénale. Elles devraient tenir compte de la nature, de l’éventuelle répétition et de la durée de l’infraction au regard de l’intérêt public en jeu, de la portée et du type d’activités exercées, ainsi que de la capacité économique de l’entité exerçant des activités de représentation d’intérêts. Les sanctions devraient, dans chaque cas, être effectives, proportionnées et dissuasives, dans le respect des droits fondamentaux, y compris la liberté d’expression, la liberté d’association, la liberté académique et la liberté de la recherche scientifique, des garanties et de l’accès à un recours effectif, notamment le droit d’être entendu. Elles devraient faire suite à un avertissement émis par une autorité de contrôle, sauf lorsque l’infraction constitue une violation de l’interdiction de contournement.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		58</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 60</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(60)</NO.P>Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE afin de modifier les seuils fixés pour les demandes d’informations supplémentaires, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ainsi que </STRING></STRING>pour modifier la liste des informations à fournir lors de la présentation d’une demande d’enregistrement ou celle des informations qui doivent figurer dans les rapports publiés par les États membres. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer du 13 avril 2016»<STRING SUPERSCRIPT="on">9</STRING>. Plus précisément, pour garantir leur égale participation à l’élaboration des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission portant sur l’élaboration des actes délégués.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(60)</NO.P>Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE afin de modifier les seuils fixés pour les demandes d’informations supplémentaires, pour modifier la liste des informations à fournir lors de la présentation d’une demande d’enregistrement ou celle des informations qui doivent figurer dans les rapports publiés par les États membres<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, et pour énoncer les spécifications techniques, les mesures techniques, les critères minimaux, ainsi que les modalités et les conditions techniques relatives au portail central d’accès public</STRING></STRING>. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer du 13 avril 2016»<STRING SUPERSCRIPT="on">9</STRING>. Plus précisément, pour garantir leur égale participation à l’élaboration des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission portant sur l’élaboration des actes délégués.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P>9 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">9</STRING> JO L 123 du 12.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		59</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 63</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(63)</NO.P>Plus précisément, la mise en place d’un système à l’échelle de l’Union aide les autorités nationales compétentes à exercer leurs fonctions de contrôle et les autres parties prenantes à jouer leur rôle dans le processus démocratique et renforce la résilience globale des démocraties de l’Union face à l’ingérence de pays tiers. Traiter à l’échelle de l’Union la question de la transparence des activités de représentation d’intérêts exercées pour le compte de pays tiers <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à des fins d’influence </STRING></STRING>présente une valeur ajoutée, puisque la nature probablement transfrontière de ces activités requiert une approche coordonnée sur différents niveaux et dans différents secteurs. Collaborer et partager les informations permet aux États membres de mieux comprendre l’ampleur du phénomène, ce qui contribue à éviter que les pays tiers soient en mesure d’exploiter les différences ou lacunes réglementaires.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(63)</NO.P>Plus précisément, la mise en place d’un système à l’échelle de l’Union aide les autorités nationales compétentes à exercer leurs fonctions de contrôle et les autres parties prenantes à jouer leur rôle dans le processus démocratique et renforce la résilience globale des démocraties de l’Union face à l’ingérence de pays tiers. Traiter à l’échelle de l’Union la question de la transparence des activités de représentation d’intérêts exercées pour le compte de pays tiers présente une valeur ajoutée, puisque la nature probablement transfrontière de ces activités requiert une approche coordonnée sur différents niveaux et dans différents secteurs. Collaborer et partager les informations permet aux États membres de mieux comprendre l’ampleur du phénomène, ce qui contribue à éviter que les pays tiers soient en mesure d’exploiter les différences ou lacunes réglementaires.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		60</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 64</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(64)</NO.P>Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient s’efforcer de réduire au minimum la charge administrative pesant sur les entités concernées, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et </STRING></STRING>en particulier<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> sur</STRING></STRING> les micro, petites et moyennes entreprises au sens de l’article 3 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">10</STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(64)</NO.P>Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fixer, de manière claire et concise, des exigences garantissant la sécurité juridique et des procédures d’enregistrement prévisibles, et </STRING></STRING>s’efforcer de réduire au minimum la charge administrative pesant sur les entités concernées, en particulier les micro, petites et moyennes entreprises au sens de l’article 3 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">10</STRING>.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P>10 Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">10</STRING> Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		61</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 65</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(65)</NO.P>Les règlements (UE) 2016/679<STRING SUPERSCRIPT="on">11</STRING> et (UE) 2018/1725<STRING SUPERSCRIPT="on">12</STRING> du Parlement européen et du Conseil s’appliquent au traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre de la présente directive, notamment en vue de tenir à jour le ou les registres nationaux des entités exerçant des activités de représentation d’intérêts pour le compte d’entités de pays tiers, à l’accès aux données à caractère personnel figurant dans ce ou ces registres nationaux et aux échanges de données à caractère personnel dans le cadre de la coopération administrative et de l’assistance mutuelle entre les États membres au titre de la présente directive, y compris de l’utilisation du système IMI, ainsi qu’à la conservation des données conformément aux obligations en la matière prévues par la présente directive. Tout traitement de données à caractère personnel à de telles fins devrait entre autres respecter les principes de minimisation des données, d’exactitude des données et de limitation de la conservation des données et satisfaire aux exigences d’intégrité et de confidentialité des données. Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour garantir un traitement licite et sécurisé des données à caractère personnel contenues dans leur ou leurs registres nationaux, conformément à la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(65)</NO.P>Les règlements (UE) 2016/679<STRING SUPERSCRIPT="on">11</STRING> et (UE) 2018/1725<STRING SUPERSCRIPT="on">12</STRING> du Parlement européen et du Conseil s’appliquent au traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre de la présente directive, notamment en vue de tenir à jour le ou les registres nationaux des entités exerçant des activités de représentation d’intérêts pour le compte d’entités <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotrices </STRING></STRING>de pays tiers, à l’accès aux données à caractère personnel figurant dans ce ou ces registres nationaux et aux échanges de données à caractère personnel dans le cadre de la coopération administrative et de l’assistance mutuelle entre les États membres au titre de la présente directive, y compris de l’utilisation du système IMI, ainsi qu’à la conservation des données conformément aux obligations en la matière prévues par la présente directive. Tout traitement de données à caractère personnel à de telles fins devrait entre autres respecter les principes de minimisation des données, d’exactitude des données et de limitation de la conservation des données et satisfaire aux exigences d’intégrité et de confidentialité des données. Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour garantir un traitement licite et sécurisé des données à caractère personnel contenues dans leur ou leurs registres nationaux, conformément à la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P>11 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), JO<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">11</STRING> Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), JO<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).</P></NEW><OLD><P>12 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">12</STRING> Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		62</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 69</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(69)</NO.P>Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">XXXX15</STRING></STRING>,</P></OLD><NEW><P><NO.P>(69)</NO.P>Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">6 février 2024</STRING></STRING>,</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">15</STRING></STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">XXXX.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		63</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – titre</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Objet et finalité</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Objet et objectifs</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		64</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>La présente directive établit des exigences harmonisées en ce qui concerne les activités <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">économiques </STRING></STRING>de représentation d’intérêts exercées pour le compte d’une entité d’un pays tiers, en vue <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur en assurant un niveau commun de transparence dans l’ensemble de</STRING></STRING> l’Union.</P></OLD><NEW><P>La présente directive établit des exigences harmonisées en ce qui concerne les activités de représentation d’intérêts <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de nature économique </STRING></STRING>exercées pour le compte d’une entité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotrice </STRING></STRING>d’un pays tiers, en vue <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’influencer l’élaboration, la formulation et la mise en œuvre de politiques, de législations ou de processus de décision publics dans</STRING></STRING> l’Union.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		65</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – alinéa 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’objectif</STRING></STRING> de la présente directive <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">est</STRING></STRING> de parvenir <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à cette</STRING></STRING> transparence <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de manière à éviter de</STRING></STRING> créer <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un</STRING></STRING> climat de méfiance susceptible de dissuader les personnes physiques ou morales des États membres ou des pays tiers d’interagir avec des entités exerçant des activités de représentation d’intérêts pour le compte d’une entité d’un pays tiers ou de leur apporter un soutien financier.</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les objectifs</STRING></STRING> de la présente directive <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sont d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur pour les activités de représentation d’intérêts et</STRING></STRING> de parvenir<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, eu égard à ces activités, à un niveau commun de</STRING></STRING> transparence <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et de responsabilité démocratique dans l’ensemble de l’Union, sans </STRING></STRING>créer <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de</STRING></STRING> climat de méfiance susceptible de dissuader les personnes physiques ou morales des États membres ou des pays tiers d’interagir avec des entités exerçant des activités de représentation d’intérêts pour le compte d’une entité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotrice </STRING></STRING>d’un pays tiers ou de leur apporter un soutien financier. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que le respect de la présente directive n’entraîne aucune restriction des droits fondamentaux.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		66</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(1)</NO.P>«activité de représentation d’intérêts»: une activité exercée dans le but d’influencer l’élaboration, la formulation ou la mise en œuvre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’une politique ou</STRING></STRING> d’une législation<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les</STRING></STRING> processus de décision publics dans l’Union, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">laquelle pourrait notamment consister en</STRING></STRING> l’organisation de réunions, de conférences ou d’événements ou la participation à ceux-ci, la contribution ou la participation à des consultations ou à des auditions parlementaires, l’organisation de campagnes de communication ou de campagnes publicitaires, la mise sur pied de réseaux et d’initiatives de terrain, l’élaboration de documents d’orientation et de prise de position, d’amendements législatifs, de sondages et d’enquêtes d’opinion ou de lettres ouvertes<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ou des activités en matière de recherche et d’éducation, lorsque celles-ci visent spécifiquement ce but</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(1)</NO.P>«activité de représentation d’intérêts»: une activité exercée dans le but d’influencer l’élaboration, la formulation ou la mise en œuvre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de politiques,</STRING></STRING> d’une législation ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de</STRING></STRING> processus de décision publics dans l’Union, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">par: </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P>l’organisation de réunions, de conférences ou d’événements ou la participation à ceux-ci<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">; </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P>la contribution ou la participation à des consultations ou à des auditions parlementaires<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">; </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P> l’organisation de campagnes de communication ou de campagnes publicitaires<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris sur des plateformes numériques ou par l’intermédiaire des médias sociaux; ou</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P>l’élaboration de documents d’orientation et de prise de position, d’amendements législatifs, de sondages et d’enquêtes d’opinion ou de lettres ouvertes;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		67</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P>«service de représentation d’intérêts»: une activité de représentation d’intérêts exercée normalement contre rémunération<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, telle que visée à</STRING></STRING> l’article 57 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P>«service de représentation d’intérêts»: une activité de représentation d’intérêts <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qui est </STRING></STRING>exercée normalement contre rémunération<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et constitue donc un service au sens de</STRING></STRING> l’article 57 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> (ci-après le «traité FUE»)</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		68</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 4 – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(4)</NO.P>«entité d’un pays tiers»:</P></OLD><NEW><P><NO.P>(4)</NO.P>«entité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotrice </STRING></STRING>d’un pays tiers»:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		69</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>une entité publique ou privée dont les actes peuvent être attribués à une entité visée au point a), compte tenu de toutes les circonstances pertinentes;</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>une entité publique ou privée dont les actes peuvent être attribués à une entité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotrice </STRING></STRING>visée au point a), compte tenu de toutes les circonstances pertinentes<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, telles que la capacité de l’entité promotrice à exercer une influence déterminante ou un contrôle en dernier ressort sur l’entité</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		70</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 6 – sous-point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>la rémunération annuelle totale perçue d’une entité d’un pays tiers pour la prestation d’un service de représentation d’intérêts, consistant, lorsque la rémunération n’est pas pécuniaire, en sa valeur estimée; ou</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>la rémunération annuelle totale perçue d’une entité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotrice </STRING></STRING>d’un pays tiers pour la prestation d’un service de représentation d’intérêts, consistant, lorsque la rémunération n’est pas pécuniaire, en sa valeur estimée; ou</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		71</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 9</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(9)</NO.P>«autorité responsable du registre national»: l’autorité publique ou l’organisme public chargés de tenir un registre national tel que visé à l’article 9 et de traiter les demandes d’enregistrement soumises en vertu de la présente directive;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(9)</NO.P>«autorité responsable du registre national»: l’autorité publique <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">indépendante </STRING></STRING>ou l’organisme public<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> indépendant</STRING></STRING> chargés de tenir un registre national tel que visé à l’article 9 et de traiter les demandes d’enregistrement soumises en vertu de la présente directive;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		72</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – paragraphe 1 – point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>la fourniture d’un service de représentation d’intérêts à une entité d’un pays tiers;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>la fourniture d’un service de représentation d’intérêts à une entité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotrice </STRING></STRING>d’un pays tiers;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		73</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – paragraphe 1 – point b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>une activité de représentation d’intérêts exercée par une entité d’un pays tiers au sens de l’article 2, point 4) b), qui est liée à des activités ayant un caractère économique ou qui s’y substitue, et qui est donc comparable à un service de représentation d’intérêts visé au point a) du présent paragraphe.</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>une activité de représentation d’intérêts exercée par une entité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotrice </STRING></STRING>d’un pays tiers au sens de l’article 2, point 4) b), qui est liée à des activités ayant un caractère économique ou qui s’y substitue, et qui est donc comparable à un service de représentation d’intérêts visé au point a) du présent paragraphe.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		74</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – paragraphe 2 – point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>les activités participant à l’exercice de l’autorité publique exercées directement par une entité d’un pays tiers au sens de l’article 2, point 4) a), y compris les activités liées à l’exercice des relations diplomatiques ou consulaires entre États ou organisations internationales;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>les activités participant à l’exercice de l’autorité publique exercées directement par une entité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotrice </STRING></STRING>d’un pays tiers au sens de l’article 2, point 4) a), y compris les activités liées à l’exercice des relations diplomatiques ou consulaires entre États ou organisations internationales;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		75</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la fourniture de services de médias tels que définis à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil et celle de services de médias audiovisuels tels que définis à l’article 1, point 1), de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		76</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – paragraphe 2 – point b – sous-point i</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>i)</NO.P>conseil à une entité d’un pays tiers en vue de l’aider à faire en sorte que ses activités soient conformes aux exigences légales existantes;</P></OLD><NEW><P><NO.P>i)</NO.P>conseil à une entité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotrice </STRING></STRING>d’un pays tiers en vue de l’aider à faire en sorte que ses activités soient conformes aux exigences légales existantes;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		77</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>ii)</NO.P>représentation d’une entité d’un pays tiers dans le cadre d’une procédure de conciliation ou de médiation visant à éviter qu’un litige soit porté devant un organe juridictionnel ou administratif, ou soit jugé par un tel organe;</P></OLD><NEW><P><NO.P>ii)</NO.P>représentation d’une entité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotrice </STRING></STRING>d’un pays tiers dans le cadre d’une procédure de conciliation ou de médiation visant à éviter qu’un litige soit porté devant un organe juridictionnel ou administratif, ou soit jugé par un tel organe;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		78</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – paragraphe 2 – point b – sous-point iii</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>iii)</NO.P>représentation d’une entité d’un pays tiers dans le cadre d’une procédure juridictionnelle;</P></OLD><NEW><P><NO.P>iii)</NO.P>représentation d’une entité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotrice </STRING></STRING>d’un pays tiers dans le cadre d’une procédure juridictionnelle;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		79</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les activités de représentation d’intérêts exercées par des organisations de la société civile dont les objectifs statutaires sont de protéger et de promouvoir l’intérêt public ou les droits fondamentaux, notamment les droits de l’homme, conformément à la charte des droits fondamentaux, à condition que ces activités ne soient pas fournies à une entité promotrice d’un pays tiers en tant que service au sens de l’article 57 du traité FUE ni ne soient exercées par des organisations de la société civile agissant en tant qu’entités promotrices d’un pays tiers en vertu de la présente directive;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		80</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Les États membres s’abstiennent de maintenir ou d’introduire, pour les activités de représentation d’intérêts relevant du champ d’application de la présente directive<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, des dispositions s’écartant de celles prévues par celle-ci</STRING></STRING>, y compris <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des dispositions plus ou moins strictes prévoyant des niveaux de transparence différents de ces activités</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P>Les États membres s’abstiennent de maintenir ou d’introduire<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> des dispositions moins strictes que celles prévues dans la présente directive</STRING></STRING>, pour les activités de représentation d’intérêts relevant du champ d’application de la présente directive<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Lors de la transposition et de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres veillent au respect de la charte des droits fondamentaux, notamment le droit à la liberté d’expression et d’information, à la liberté de réunion et d’association, à la liberté de la recherche scientifique</STRING></STRING>, y compris <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la liberté académique, à la protection des données à caractère personnel, à un recours effectif et à la liberté d’entreprise</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		81</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de représentation d’intérêts aient la possibilité d’exiger de l’entité pour le compte de laquelle le service est fourni qu’elle déclare si elle est une entité d’un pays tiers.</P></OLD><NEW><P>Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de représentation d’intérêts aient la possibilité d’exiger de l’entité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotrice </STRING></STRING>pour le compte de laquelle le service est fourni qu’elle déclare si elle est une entité<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> promotrice</STRING></STRING> d’un pays tiers.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		82</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres veillent à ce que les entités visées à l’article 3, paragraphe 1, incluent, dans leurs arrangements contractuels avec les sous-traitants, les informations indiquant que l’activité de représentation d’intérêts relève du champ d’application de l’article 3, paragraphe 1, ainsi qu’une obligation de transmettre ces informations à tout sous-traitant ultérieur. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les sous-traitants qui ont ainsi été informés ne sont pas tenus de se conformer aux</STRING></STRING> exigences des articles <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">7, </STRING></STRING>8, 10 et 11 en ce qui concerne l’activité de représentation d’intérêts exercée <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans le cadre du contrat contenant ces informations</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres veillent à ce que les entités visées à l’article 3, paragraphe 1, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qui sont des contractants principaux </STRING></STRING>incluent, dans leurs arrangements contractuels avec les sous-traitants, les informations indiquant que l’activité de représentation d’intérêts relève du champ d’application de l’article 3, paragraphe 1, ainsi qu’une obligation de transmettre ces informations à tout sous-traitant ultérieur. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque de telles informations ont été incluses, les sous-traitants et sous-traitants ultérieurs sont exemptés des</STRING></STRING> exigences des articles 8, 10 et 11 en ce qui concerne l’activité de représentation d’intérêts exercée <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans le cadre desdits arrangements</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		83</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres veillent à ce que, lorsque le sous-traitant sous-traite à son tour le service de représentation d’intérêts, il informe le contractant principal ou, le cas échéant, le sous-traitant dont il a reçu le contrat pour exercer l’activité de représentation d’intérêts, du fait que cette dernière a une nouvelle fois été sous-traitée<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et veille</STRING></STRING> à ce que les arrangements contractuels contiennent les informations indiquant que l’activité de représentation d’intérêts relève du champ d’application de l’article 3, paragraphe 1.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres veillent à ce que, lorsque le sous-traitant sous-traite à son tour le service de représentation d’intérêts, il informe le contractant principal ou, le cas échéant, le sous-traitant dont il a reçu le contrat pour exercer l’activité de représentation d’intérêts, du fait que cette dernière a une nouvelle fois été sous-traitée<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Les États membres veillent également</STRING></STRING> à ce que les arrangements contractuels contiennent les informations indiquant que l’activité de représentation d’intérêts relève du champ d’application de l’article 3, paragraphe 1.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		84</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Les États membres veillent à ce que le sous-traitant fournisse au contractant principal ou, le cas échéant, au sous-traitant les informations nécessaires pour se conformer aux exigences de l’article 10.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Les États membres veillent à ce que le sous-traitant fournisse au contractant principal ou, le cas échéant, au sous-traitant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ultérieur </STRING></STRING>les informations nécessaires pour se conformer aux exigences de l’article 10.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		85</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 7</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Conservation des données</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que les entités visées à l’article 3, paragraphe 1 conservent, pour chaque activité de représentation d’intérêts relevant du champ d’application de cet article, les données suivantes:</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’identité ou le nom de l’entité d’un pays tiers pour le compte de laquelle l’activité est exercée, ainsi que le nom du pays tiers dont les intérêts sont représentés;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">une description de la finalité de l’activité de représentation d’intérêts;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les contrats conclus avec l’entité d’un pays tiers et les principaux échanges avec cette dernière, qui sont des données essentielles pour comprendre la nature et la finalité de l’activité de représentation d’intérêts, y compris, le cas échéant, les données relatives aux moyens mis en œuvre et le montant de toute rémunération versée;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les informations ou documents constituant un élément clé de l’activité de représentation d’intérêts.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que les entités visées à l’article 3, paragraphe 1, conservent les données visées au paragraphe 1 pendant une période de quatre ans suivant la cessation de l’activité de représentation d’intérêts.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que les entités visées à l’article 3, paragraphe 1, établissent chaque année:</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">une liste de toutes les entités de pays tiers pour le compte desquelles elles ont exercé des activités de représentation d’intérêts au cours de l’exercice précédent;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">une liste des montants annuels agrégés reçus dans le cadre des activités relevant du champ d’application de l’article 3, paragraphe 1, au cours de l’exercice précédent, par pays tiers.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que les entités visées à l’article 3, paragraphe 1, conservent les informations visées au paragraphe 3 pendant une période de quatre ans.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		86</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 8 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Les États membres veillent à ce que<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> le représentant légal puisse être tenu responsable du non-respect, par l’entité qu’il représente, des obligations découlant de la présente directive, sans préjudice de la responsabilité de cette entité et des actions en justice qui pourraient être intentées contre elle.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ils veillent à ce que </STRING></STRING>les entités visées à l’article 3, paragraphe 1, donnent à leur représentant légal les pouvoirs nécessaires et des ressources suffisantes pour garantir une coopération efficace et en temps utile avec les autorités compétentes des États membres ainsi que le respect des décisions adoptées par ces dernières.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Les États membres veillent à ce que les entités visées à l’article 3, paragraphe 1, donnent à leur représentant légal les pouvoirs nécessaires et des ressources suffisantes pour garantir une coopération efficace et en temps utile avec les autorités compétentes des États membres ainsi que le respect des décisions adoptées par ces dernières.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		87</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 9 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Le ou, le cas échéant, les registres nationaux sont tenus à jour par les autorités responsables des registres nationaux. Pour le traitement des données à caractère personnel, ces autorités agissent en qualité de responsables du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Le ou, le cas échéant, les registres nationaux sont tenus à jour par les autorités <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">indépendantes </STRING></STRING>responsables des registres nationaux<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> conformément à l’article 15 de la présente directive. Les registres nationaux sont interopérables entre eux</STRING></STRING>. Pour le traitement des données à caractère personnel, ces autorités agissent en qualité de responsables du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		88</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 9 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 9 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Portail central d’accès public</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission met en place un portail central d’accès public en tant que système décentralisé pour l’interconnexion des registres nationaux visés à l’article 9.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le système visé au paragraphe 1 comprend un portail web qui sert de point central d’accès électronique public aux informations du système. Le portail web propose une fonction de recherche dans toutes les langues officielles de l’Union afin de faciliter la mise à la disposition du public des informations visées à l’article 12, paragraphe 1.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pour le traitement des données à caractère personnel, la Commission agit en qualité de responsable du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Au plus tard le [un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 23 afin de compléter la présente directive en énonçant:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les spécifications techniques déterminant les moyens et les méthodes de communication du système assurant l’interconnexion et l’interopérabilité des registres nationaux;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les mesures techniques sur lesquelles se fondent les normes minimales de sécurité des technologies de l’information applicables à la communication et à la diffusion des informations au sein du système assurant l’interconnexion des registres nationaux;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les critères minimaux applicables au service de recherche et à la présentation des résultats de ces recherches, qui doivent être fournis par le portail européen conformément à l’article 12, paragraphe 1; et</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les modalités et les conditions techniques de la mise à disposition des services fournis par le système assurant l’interconnexion des registres nationaux.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le système visé au paragraphe 1 est connecté au portail numérique unique établi par le règlement (UE) 2018/1724.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		89</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Les États membres veillent à ce que <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les entités visées</STRING></STRING> à l’article 3, paragraphe 1, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">établies</STRING></STRING> sur leur territoire <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">s’inscrivent</STRING></STRING> dans un registre national au plus tard <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au moment où débutent les</STRING></STRING> activités de représentation d’intérêts.</P></OLD><NEW><P>Les États membres veillent à ce que <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">toute entité visée</STRING></STRING> à l’article 3, paragraphe 1, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">établie</STRING></STRING> sur leur territoire <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">s’inscrive</STRING></STRING> dans un registre national au plus tard <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">avant d’entamer des</STRING></STRING> activités de représentation d’intérêts.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		90</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Si une entité visée à l’article 3, paragraphe 1, n’est pas établie dans l’Union, elle s’enregistre dans l’État membre dans lequel son représentant légal désigné en vertu de l’article 8 est établi ou, à défaut d’un lieu d’établissement, à son domicile ou sa résidence habituelle.</P></OLD><NEW><P><STRING ITALIC="on">(Ne concerne pas la version française.)</STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		91</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 – paragraphe 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>Les États membres veillent à ce que, aux fins de l’enregistrement, l’entité concernée <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ne </STRING></STRING>soit tenue de communiquer<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> que</STRING></STRING> les informations visées à l’annexe I.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>Les États membres veillent à ce que, aux fins de l’enregistrement, l’entité concernée soit tenue de communiquer les informations visées à l’annexe I.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		92</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 – paragraphe 6 – point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>dans <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un délai raisonnable</STRING></STRING>, les modifications ou ajouts concernant les données fournies conformément à l’annexe I, points 1 a), 1 b), 1 f) i) et 1 f) ii);</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>dans <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les meilleurs délais</STRING></STRING>, les modifications ou ajouts concernant les données fournies conformément à l’annexe I, points 1 a), 1 b), 1 f) i) et 1 f) ii);</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		93</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 – paragraphe 7 – alinéa 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>L’autorité en question traite la demande dans un délai de cinq jours ouvrables et radie l’entité enregistrée du registre national si elle estime que celle-ci n’est plus à considérer comme une entité visée à l’article 3, paragraphe 1, ou<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, selon le cas,</STRING></STRING> ne devrait plus être inscrite au registre dont elle est responsable. La décision de l’autorité responsable du registre national concerné peut faire l’objet d’un recours administratif et juridictionnel dans l’État membre d’enregistrement.</P></OLD><NEW><P>L’autorité en question traite la demande dans un délai de cinq jours ouvrables et radie l’entité enregistrée du registre national si elle estime que celle-ci n’est plus à considérer comme une entité visée à l’article 3, paragraphe 1, ou ne devrait plus être inscrite au registre dont elle est responsable. La décision de l’autorité responsable du registre national concerné peut faire l’objet d’un recours administratif et juridictionnel dans l’État membre d’enregistrement.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		94</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 – paragraphe 7 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>7 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que l’autorité responsable d’un registre national dont une entité a été radiée conserve les informations relatives à cette entité visées au paragraphe 4 pendant quatre ans à compter de la date à laquelle l’entité a été radiée du registre conformément au paragraphe 7.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		95</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 – paragraphe 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>8.</NO.P>Les États membres veillent à ce que l’enregistrement, les mises à jour, les demandes de radiation du registre et les demandes en vertu de l’article 12, paragraphe 3, puissent se faire par voie électronique et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soient gratuits</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>8.</NO.P>Les États membres veillent à ce que l’enregistrement, les mises à jour, les demandes de radiation du registre et les demandes en vertu de l’article 12, paragraphe 3, puissent se faire par voie électronique et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gratuitement</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		96</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 – paragraphe 8 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>8 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres peuvent, conformément aux traités, maintenir dans leur ordre juridique les mesures existantes qui étaient en application avant le [date d’entrée en vigueur de la présente directive] en vertu desquelles les entités visées à l’article 3, paragraphe 1, sont tenues de présenter, aux fins de l’enregistrement, des informations, ne contenant pas de données à caractère personnel, supplémentaires par rapport aux informations prévues à l’annexe I, point 1, dès lors que ces mesures sont nécessaires et justifiées par des objectifs d’intérêt public et sont proportionnées, en ce qu’elles sont propres à garantir la réalisation des objectifs poursuivis et n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		97</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 11 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Lorsque les informations fournies aux fins de l’enregistrement sont incomplètes ou comportent des erreurs manifestes, l’autorité responsable du registre national demande à l’entité de compléter ou de rectifier les informations qu’elle a communiquées. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la réponse de l’entité en question, l’autorité responsable du registre national procède à l’inscription correspondante dans son registre national, ou refuse l’inscription et informe l’entité des raisons pour lesquelles les informations communiquées restent incomplètes ou comportent des données manifestement incorrectes.</P></OLD><NEW><P><STRING ITALIC="on">(Ne concerne pas la version française.)</STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		98</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 11 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Une fois l’inscription au registre national effectuée, l’entité enregistrée reçoit <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">immédiatement ou</STRING></STRING> au plus tard dans les cinq jours ouvrables, confirmation de l’enregistrement par l’autorité responsable du registre national<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et</STRING></STRING> se voit délivrer un EIRN unique, ainsi qu’une copie numérique des informations figurant dans le registre national. L’EIRN est au format établi à l’annexe II.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Une fois l’inscription au registre national effectuée, l’entité enregistrée reçoit <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans les meilleurs délais et</STRING></STRING> au plus tard dans les cinq jours ouvrables, confirmation de l’enregistrement par l’autorité responsable du registre national<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. L’entité enregistrée</STRING></STRING> se voit délivrer un EIRN unique, ainsi qu’une copie numérique des informations figurant dans le registre national. L’EIRN est au format établi à l’annexe II.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		99</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 11 – paragraphe 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>Les États membres veillent à ce que chaque nouvel enregistrement soit notifié par l’autorité responsable du registre national de l’État membre d’enregistrement aux autorités nationales désignées en vertu de l’article 15, paragraphe 1, des États membres indiqués dans l’enregistrement conformément à l’annexe I, point 2 e), immédiatement ou au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant l’inscription au registre national. Il est également procédé à cette notification lorsque, conformément à l’article 10, paragraphe 6, une entité enregistrée communique une modification ou un ajout aux informations visées à l’annexe I, point 2 e). La notification contient le nom de l’entité enregistrée, son EIRN et un lien vers les registres nationaux dans lesquels l’enregistrement a été effectué.</P></OLD><NEW><P><STRING ITALIC="on">(Ne concerne pas la version française.)</STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		100</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 11 – paragraphe 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Les États membres prévoient que les autorités chargées de tenir à jour les registres nationaux dans l’État membre destinataire de la notification visée au paragraphe 4 consignent dans le registre concerné, immédiatement et au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables, les informations contenues dans cette notification. Les informations relatives à l’entité enregistrée ne sont pas mises à la disposition du public si, dans le registre national concerné de l’État membre d’enregistrement, elles font l’objet d’une <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dérogation à la</STRING></STRING> publication conformément à l’article 12, paragraphe 3.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Les États membres prévoient que les autorités chargées de tenir à jour les registres nationaux dans l’État membre destinataire de la notification visée au paragraphe 4 consignent dans le registre concerné, immédiatement et au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables, les informations contenues dans cette notification.  Les informations relatives à l’entité enregistrée ne sont pas mises à la disposition du public si, dans le registre national concerné de l’État membre d’enregistrement, elles font l’objet d’une <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">exemption de</STRING></STRING> publication conformément à l’article 12, paragraphe 3.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		101</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 11 – paragraphe 9</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>9.</NO.P>Lorsqu’une autorité de contrôle dispose d’informations fiables sur un non-respect possible, par une entité inscrite dans un registre relevant de sa compétence en vertu de l’article 15, paragraphe 3, des obligations prévues par les dispositions nationales adoptées en vertu de l’article 10, tel que la fourniture d’informations inexactes dans l’enregistrement, elle peut demander à cette entité de lui fournir les informations visées à l’article <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">7</STRING></STRING> dans la mesure nécessaire pour enquêter sur l’éventuel manquement.</P></OLD><NEW><P><NO.P>9.</NO.P>Lorsqu’une autorité de contrôle dispose d’informations fiables sur un non-respect possible, par une entité inscrite dans un registre relevant de sa compétence en vertu de l’article 15, paragraphe 3, des obligations prévues par les dispositions nationales adoptées en vertu de l’article 10, tel que la fourniture d’informations inexactes dans l’enregistrement, elle peut demander à cette entité de lui fournir les informations visées à l’article <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">16</STRING></STRING> dans la mesure nécessaire pour enquêter sur l’éventuel manquement.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		102</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 11 – paragraphe 10 – point c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P>des informations sur les procédures de recours juridictionnel disponibles.</P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>des informations sur les procédures de recours <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">administratif ou </STRING></STRING>juridictionnel disponibles.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		103</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 11 – paragraphe 11</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>11.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’entité</STRING></STRING> à laquelle une telle demande est adressée fournit, dans un délai de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">10</STRING></STRING> jours ouvrables, les informations demandées en vertu des paragraphes 8 et 9 de manière complète et précise.</P></OLD><NEW><P><NO.P>11.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Une entité</STRING></STRING> à laquelle une telle demande est adressée fournit, dans un délai de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">15</STRING></STRING> jours ouvrables, les informations demandées en vertu des paragraphes 8 et 9 de manière complète et précise.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		104</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 11 – paragraphe 12</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>12.</NO.P>Les demandes visées aux paragraphes 8 et 9 sont susceptibles d’un recours juridictionnel dans l’État membre de l’autorité de contrôle qui formule la demande.</P></OLD><NEW><P><NO.P>12.</NO.P>Les demandes visées aux paragraphes 8 et 9 sont susceptibles d’un recours <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">administratif ou </STRING></STRING>juridictionnel dans l’État membre de l’autorité de contrôle qui formule la demande.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		105</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>les informations fournies par l’entité enregistrée conformément à l’annexe I, points 1 a), 1 e), 1 f) i), <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 f) ii),</STRING></STRING> 1 h), 1 i), 1 j) et 1 k), et points 2 a) i) et 2 b) à h);</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>les informations fournies par l’entité enregistrée conformément à l’annexe I, points 1 a), 1 e), 1 f) i), 1 h), 1 i), 1 j) et 1 k), et points 2 a) i) et 2 b) à h);</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		106</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 12 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Les États membres veillent à ce que les entités visées à l’article 3, paragraphe 1, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">puissent</STRING></STRING> solliciter une <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dérogation à la</STRING></STRING> publication visée au paragraphe 1 au moyen d’une demande dûment motivée. L’autorité de contrôle prend une décision limitant partiellement ou totalement l’accès du public lorsque l’entité qui en fait la demande démontre que, compte tenu des circonstances de l’espèce, cette limitation est justifiée par un intérêt légitime, y compris un risque <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sérieux </STRING></STRING>que la publication expose une personne à une violation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de ses</STRING></STRING> droits fondamentaux, en particulier ceux qui sont protégés en vertu des articles 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING>, 2, 3, 4 ou 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Si tel n’est pas le cas, l’autorité de contrôle prend une décision rejetant la demande.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Les États membres veillent à ce que les entités visées à l’article 3, paragraphe 1, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soient en droit de</STRING></STRING> solliciter une <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">exemption de l’exigence de</STRING></STRING> publication visée au paragraphe 1 au moyen d’une demande dûment motivée. L’autorité de contrôle prend une décision limitant partiellement ou totalement l’accès du public lorsque l’entité qui en fait la demande démontre que, compte tenu des circonstances de l’espèce, cette limitation est justifiée par un intérêt légitime, y compris un risque que la publication expose une personne à une violation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des</STRING></STRING> droits fondamentaux<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> de cette personne</STRING></STRING>, en particulier ceux qui sont protégés en vertu des articles 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING>, 2, 3, 4 ou 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Si tel n’est pas le cas, l’autorité de contrôle prend une décision rejetant la demande.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		107</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que la décision d’exempter de l’exigence de publier les informations visées au paragraphe 1 ou de limiter, totalement ou partiellement, l’accès du public à celles-ci puisse être prise d’office par l’autorité de contrôle compétente ou, le cas échéant, à la demande d’une autorité de contrôle d’un autre État membre, lorsqu’elle a des raisons de croire qu’il existe un risque que la publication expose une personne à une violation de ses droits fondamentaux et que la limitation partielle ou totale de l’accès du public est susceptible d’éliminer ou de réduire ce risque.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		108</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 12 – paragraphe 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>Toute décision prise en vertu <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du paragraphe</STRING></STRING> 3 peut faire l’objet d’un recours juridictionnel dans l’État membre d’enregistrement. Les États membres veillent à ce que toute procédure de recours, y compris juridictionnel, se déroule dans un délai raisonnable et à ce qu’une décision définitive soit prise rapidement.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>Toute décision prise en vertu <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des paragraphes</STRING></STRING> 3 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et 3 bis </STRING></STRING>peut faire l’objet d’un recours<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> administratif et</STRING></STRING> juridictionnel dans l’État membre d’enregistrement. Les États membres veillent à ce que toute procédure de recours, y compris juridictionnel, se déroule dans un délai raisonnable et à ce qu’une décision définitive soit prise rapidement.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		109</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 12 – paragraphe 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une décision visée <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au paragraphe</STRING></STRING> 3 est devenue définitive, l’inscription au registre national à laquelle cette décision se rapporte indique, selon le cas, que l’accès du public a été partiellement ou totalement limité.</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une décision visée <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aux paragraphes</STRING></STRING> 3<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et 3 bis</STRING></STRING> est devenue définitive, l’inscription au registre national à laquelle cette décision se rapporte indique, selon le cas, que l’accès du public a été partiellement ou totalement limité.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		110</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>À compter du 31<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>mars [année suivant la date limite de transposition] et au plus tard le 31<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>mars de chaque année suivante, chaque État membre publie et transmet à la Commission un rapport fondé sur les informations fournies par les entités enregistrées dans son registre national. Ce rapport contient<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> uniquement</STRING></STRING>:</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>À compter du 31 mars [année suivant la date limite de transposition] et au plus tard le 31 mars de chaque année suivante, chaque État membre publie et transmet à la Commission un rapport fondé sur les informations fournies par les entités enregistrées dans son registre national. Ce rapport contient:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		111</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 13 – paragraphe 1 – point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>des données agrégées sur les montants annuels par pays tiers pour l’exercice précédent. Ces données agrégées <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">devraient être</STRING></STRING> fondées sur les informations fournies conformément à l’annexe<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>I, points<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>2<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>b) et 2<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>c);</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>des données agrégées sur les montants annuels par pays tiers pour l’exercice précédent. Ces données agrégées <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sont</STRING></STRING> fondées sur les informations fournies conformément à l’annexe I, points 2 b) et 2 c);</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		112</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 13 – paragraphe 1 – point b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>des données agrégées sur les montants annuels par catégorie d’organisation pour chaque pays tiers pour l’exercice précédent. Ces données agrégées <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">devraient être</STRING></STRING> fondées sur les informations fournies conformément à l’annexe I, point 1 h) et points 2 b) et 2 c);</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>des données agrégées sur les montants annuels par catégorie d’organisation pour chaque pays tiers pour l’exercice précédent. Ces données agrégées <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sont</STRING></STRING> fondées sur les informations fournies conformément à l’annexe I, point 1 h) et points 2 b) et 2 c);</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		113</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 13 – paragraphe 1 – point c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P>le nombre total d’entités de pays tiers pouvant être attribué à un pays tiers donné. Ces données agrégées <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">devraient être</STRING></STRING> fondées sur les informations fournies conformément à l’annexe I, point 2 b);</P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>le nombre total d’entités <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotrices </STRING></STRING>de pays tiers pouvant être attribué à un pays tiers donné. Ces données agrégées <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sont</STRING></STRING> fondées sur les informations fournies conformément à l’annexe I, point 2 b);</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		114</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 13 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>d bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">une analyse, pour chaque État membre d’enregistrement, des activités de représentation d’intérêts exercées dans des États membres autres que cet État membre d’enregistrement, sur la base des informations fournies conformément à l’annexe I, point 2 e).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		115</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Aux fins du paragraphe 1, chaque État membre peut désigner une autorité unique comme autorité nationale compétente responsable des registres nationaux et de l’exécution des tâches de contrôle en vertu de la présente directive.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		116</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 15 – paragraphe 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Lorsqu’un État membre désigne plusieurs autorités de contrôle, il veille à ce que les tâches de chacune de ces autorités soient clairement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">définies</STRING></STRING> et à ce que ces dernières coopèrent de manière étroite et efficace dans l’exécution de leurs tâches. Les États membres désignent l’autorité de contrôle à laquelle les communications peuvent être adressées en vue de leur transmission à l’autorité compétente de l’État membre concerné.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Lorsqu’un État membre désigne plusieurs autorités de contrôle, il veille à ce que les tâches de chacune de ces autorités soient clairement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">énoncées dans sa législation nationale</STRING></STRING> et à ce que ces dernières coopèrent de manière étroite et efficace dans l’exécution de leurs tâches. Les États membres désignent l’autorité de contrôle à laquelle les communications peuvent être adressées en vue de leur transmission à l’autorité compétente de l’État membre concerné.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		117</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 15 – paragraphe 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>Les États membres veillent à ce que les autorités <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de contrôle</STRING></STRING> soient indépendantes dans l’exercice de leurs fonctions. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ils veillent en particulier à ce que les membres du personnel des autorités de contrôle agissant dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par la présente directive:</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>Les États membres veillent à ce que les autorités <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nationales désignées en vertu du paragraphe 1</STRING></STRING> soient indépendantes dans l’exercice de leurs fonctions.</P></NEW><OLD><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soient en mesure d’exercer leurs fonctions en toute indépendance, à l’abri de toute influence politique et de toute autre influence extérieure et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction d’un gouvernement ou de toute autre entité publique ou privée;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">s’abstiennent de tout acte incompatible avec l’exercice de leurs fonctions et des pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de la présente directive.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		118</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 15 – paragraphe 6 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>6 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que les procédures de désignation des organes directeurs des autorités de contrôle soient transparentes et non discriminatoires et garantissent le degré d’indépendance requis.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		119</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 15 – paragraphe 6 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>6 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que les membres du personnel des autorités de contrôle agissant dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par la présente directive:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soient en mesure d’exercer leurs fonctions en toute indépendance, impartialité et transparence, à l’abri de toute influence politique et de toute autre influence extérieure et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction d’un gouvernement ou de toute autre entité publique ou privée;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">s’abstiennent de tout acte incompatible avec l’exercice de leurs fonctions et des pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de la présente directive;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">disposent des compétences, des connaissances et de l’expertise nécessaires pour s’acquitter efficacement de leurs tâches et prendre des décisions éclairées, conformément aux objectives de la présente directive, y compris l’expertise nécessaire pour détecter et gérer les risques pesant sur la protection des droits fondamentaux, et en particulier sur la liberté de réunion et d’association.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		120</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 15 – paragraphe 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>7.</NO.P>Les États membres veillent à ce que les autorités nationales désignées en vertu du paragraphe 1 disposent de tous les moyens nécessaires, notamment de ressources techniques, financières et humaines suffisantes, pour accomplir les tâches qui leur sont assignées par la présente directive.</P></OLD><NEW><P><NO.P>7.</NO.P>Les États membres veillent à ce que les autorités nationales désignées en vertu du paragraphe 1 disposent de tous les moyens nécessaires, notamment de ressources techniques, financières et humaines suffisantes, pour accomplir les tâches qui leur sont assignées par la présente directive<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris, le cas échéant, contribuer au travail du groupe consultatif conformément à l’article 19</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		121</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 15 – paragraphe 7 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>7 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque, conformément à l’article 10, paragraphe 8 bis, des États membres maintiennent dans leur ordre juridique des mesures existantes en vertu desquelles les entités visées à l’article 3, paragraphe 1, sont tenues de présenter, aux fins de l’enregistrement, des informations supplémentaires par rapport à celles prévues à l’annexe I, point 1, ces États membres veillent à ce que les autorités nationales compétentes désignées conformément au paragraphe 1 du présent article aient le pouvoir de demander ces informations supplémentaires aux entités visées à l’article 3, paragraphe 1, qui fournissent des services de représentation d’intérêts pour le compte de pays tiers sur leur territoire et qui sont enregistrées dans un autre État membre.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		122</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 15 – paragraphe 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>8.</NO.P>Les États membres veillent à ce que, dans l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées par la présente directive, les autorités nationales désignées en vertu du paragraphe 1 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fasse</STRING></STRING> en sorte que le simple fait qu’une entité soit enregistrée ou ait fait l’objet d’une demande en vertu de l’article 16, paragraphe 3, n’ait aucune conséquence négative, telle que la stigmatisation.</P></OLD><NEW><P><NO.P>8.</NO.P>Les États membres veillent à ce que, dans l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées par la présente directive, les autorités nationales désignées en vertu du paragraphe 1 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">agissent de manière non discriminatoire. Les États membres font également</STRING></STRING> en sorte que le simple fait qu’une entité soit enregistrée ou ait fait l’objet d’une demande en vertu de l’article 16, paragraphe 3, n’ait aucune conséquence négative, telle que la stigmatisation.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		123</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 3 – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Sauf dans les cas visés à l’article 11, paragraphes 8 et 9, une demande ne peut être formulée que dans les cas suivants et doit se limiter aux <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">données conservées conformément à l’article</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">7</STRING></STRING>:</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Sauf dans les cas visés à l’article 11, paragraphes 8 et 9, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et à l’article 15, paragraphe 7 bis, </STRING></STRING>une demande ne peut être formulée que dans les cas suivants et doit se limiter aux <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">informations visées au paragraphe</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3 bis du présent article</STRING></STRING>:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		124</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 3 – point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>l’entité enregistrée a reçu un montant annuel supérieur à 1 000 000 EUR pour une seule entité d’un pays tiers au cours de l’exercice précédent;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>l’entité enregistrée a reçu un montant annuel supérieur à 1 000 000 EUR pour une seule entité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotrice </STRING></STRING>d’un pays tiers au cours de l’exercice précédent;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		125</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b</STRING></STI.AMD><OLD><P>les actions de l’entité d’un pays tiers pour le compte de laquelle l’entité enregistrée agit peuvent être attribuées à un pays tiers qui, compte tenu de toutes les entités de pays tiers dont les actions peuvent lui être attribuées, a dépensé, au cours de l’un des cinq exercices précédents, un montant annuel agrégé supérieur à l’un ou l’autre des montants suivants:</P></OLD><NEW><P>les actions de l’entité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotrice </STRING></STRING>d’un pays tiers pour le compte de laquelle l’entité enregistrée agit peuvent être attribuées à un pays tiers qui, compte tenu de toutes les entités<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> promotrices</STRING></STRING> de pays tiers dont les actions peuvent lui être attribuées, a dépensé, au cours de l’un des cinq exercices précédents, un montant annuel agrégé supérieur à l’un ou l’autre des montants suivants:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		126</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 3 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’autorité de contrôle visée au paragraphe 2 peut demander que lui soient communiqués les informations suivantes:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les copies des contrats conclus avec l’entité promotrice d’un pays tiers qui sont nécessaires pour comprendre la nature et la finalité de l’activité de représentation d’intérêts, y compris, le cas échéant, les données relatives aux moyens mis en œuvre et le montant de toute rémunération versée;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">une liste de toutes les entités promotrices de pays tiers pour le compte desquelles elles ont exercé des activités de représentation d’intérêts au cours de l’exercice précédent;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">une liste des montants annuels agrégés reçus dans le cadre des activités relevant du champ d’application de l’article 3, paragraphe 1, au cours de l’exercice précédent, par pays tiers.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		127</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 3 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que les entités visées à l’article 3, paragraphe 1, conservent les informations visées au paragraphe 3 bis, point a), du présent article pendant une période de quatre ans suivant la cessation de l’activité de représentation d’intérêts.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		128</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 3 quater (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que les entités visées à l’article 3, paragraphe 1, conservent les informations visées au paragraphe 3 bis, points b) et c), du présent article pendant une période de quatre ans.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		129</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 4 – point c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P>des informations sur les procédures de recours juridictionnel disponibles.</P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>des informations sur les procédures de recours <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">administratif ou </STRING></STRING>juridictionnel disponibles.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		130</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Lorsqu’une autorité de contrôle autre que l’autorité de contrôle de l’État membre d’enregistrement estime que l’une des conditions énoncées au paragraphe 3 est remplie, elle peut demander à l’autorité de contrôle de l’État membre d’enregistrement de réclamer à l’entité enregistrée les données conservées conformément <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à l’article 7</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Lorsqu’une autorité de contrôle autre que l’autorité de contrôle de l’État membre d’enregistrement estime que l’une des conditions énoncées au paragraphe 3 est remplie, elle peut demander à l’autorité de contrôle de l’État membre d’enregistrement de réclamer à l’entité enregistrée les données conservées conformément <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au présent article</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		131</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 6 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Dès réception d’une demande au titre du paragraphe 5, si elle estime que les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies, l’autorité de contrôle de l’État membre d’enregistrement adresse une demande à l’entité concernée conformément au paragraphe 3 et transmet les informations reçues à l’autorité de contrôle requérante. Si l’autorité de contrôle de l’État membre d’enregistrement a, au cours des douze mois précédents, adressé une demande conformément au paragraphe 3 pour les mêmes informations à la même entité enregistrée, elle <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">transmet</STRING></STRING> ces informations à l’autorité de contrôle requérante sans<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> devoir</STRING></STRING> formuler de nouvelle demande.</P></OLD><NEW><P>Dès réception d’une demande au titre du paragraphe 5, si elle estime que les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies, l’autorité de contrôle de l’État membre d’enregistrement adresse une demande à l’entité concernée conformément au paragraphe 3 et transmet les informations reçues à l’autorité de contrôle requérante. Si l’autorité de contrôle de l’État membre d’enregistrement a, au cours des douze mois précédents, adressé une demande conformément au paragraphe 3 pour les mêmes informations à la même entité enregistrée, elle <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">peut transmettre</STRING></STRING> ces informations à l’autorité de contrôle requérante sans formuler de nouvelle demande.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		132</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>8.</NO.P>Les demandes visées au paragraphe<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>3 sont susceptibles d’un recours juridictionnel dans l’État membre de l’autorité de contrôle qui formule la demande.</P></OLD><NEW><P><NO.P>8.</NO.P>Les demandes visées au paragraphe 3 sont susceptibles d’un recours<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> administratif ou</STRING></STRING> juridictionnel dans l’État membre de l’autorité de contrôle qui formule la demande.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		133</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 17 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres veillent à ce que leurs autorités de contrôle coopèrent<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, lorsque nécessaire,</STRING></STRING> avec les autorités de contrôle de tous les autres États membres.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres veillent à ce que leurs autorités de contrôle coopèrent<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et échangent les informations pertinentes</STRING></STRING> avec les autorités de contrôle de tous les autres États membres.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		134</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>une description des faits pertinents, les dispositions <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">concernées</STRING></STRING> de la présente directive et les <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">raisons pour lesquelles l’autorité notifiante soupçonne</STRING></STRING> une infraction<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> à la présente directive</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>une description des faits pertinents, les dispositions <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">applicables</STRING></STRING> de la présente directive et les <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">motifs permettant de suspecter</STRING></STRING> une infraction.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		135</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 17 – paragraphe 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Lorsque l’autorité de contrôle du lieu d’établissement principal ne dispose pas d’informations suffisantes pour donner suite à une notification visée au paragraphe 2, elle <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">peut demander</STRING></STRING> des informations supplémentaires à l’autorité compétente à l’origine de la notification.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Lorsque l’autorité de contrôle du lieu d’établissement principal ne dispose pas d’informations suffisantes pour donner suite à une notification visée au paragraphe 2, elle <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">demande</STRING></STRING> des informations supplémentaires à l’autorité compétente à l’origine de la notification.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		136</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 17 – paragraphe 5 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle soient habilitées à demander aux autorités de contrôle d’un autre État membre les informations suivantes, lorsque ces informations sont nécessaires aux fins de la coopération transfrontière visée au paragraphe 2:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les informations fournies par une entité enregistrée conformément à l’article 10, paragraphe 4;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">toute analyse effectuée par une autorité de contrôle sur la base des informations visées au point a) du présent paragraphe.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		137</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 17 – paragraphe 5 ter nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que, dès réception d’une demande d’informations au titre du paragraphe 5 bis, l’autorité de contrôle de l’État membre d’enregistrement transmette les informations à l’autorité de contrôle requérante, à moins qu’elle ne détermine que les exigences énoncées au paragraphe 5 bis ne sont pas remplies. Dans ce cas, l’autorité de contrôle de l’État membre d’enregistrement fournit à l’autorité de contrôle requérante une explication détaillée.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		138</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 17 – paragraphe 5 quater (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle fournissent à la Commission, à sa demande motivée, les données agrégées fondées sur les informations communiquées par les entités enregistrées conformément à l’article 10, paragraphe 4, aux fins du contrôle de la mise en œuvre de la présente directive, notamment en vue de la préparation des réunions du groupe consultatif visé à l’article 18. Ces données agrégées peuvent contenir des données à caractère personnel si cela est nécessaire pour garantir un contrôle efficace. Lorsque cela est techniquement possible, les informations sont transmises dans un format lisible par machine.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		139</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 17 – paragraphe 5 quinquies (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 quinquies.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’elles traitent des données à caractère personnel conformément aux paragraphes 5 bis à 5 quater, les autorités de contrôle agissent en tant que responsables du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679, et la Commission agit en tant que responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2018/1725, en ce qui concerne leurs propres activités de traitement de données.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		140</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 17 – paragraphe 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>La coopération administrative et les échanges d’informations entre les autorités nationales désignées en vertu de l’article 15, paragraphe 1, ainsi qu’entre les autorités de contrôle et avec la Commission, conformément aux paragraphes<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>2, 4 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et</STRING></STRING> 5, à l’article 11, paragraphe 4, à l’article 16, paragraphes 5 et 6, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et à l’article 18</STRING></STRING> de la présente directive, sont mis en œuvre au moyen du système IMI établi par le règlement (UE) nº 1024/2012.</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>La coopération administrative et les échanges d’informations entre les autorités nationales désignées en vertu de l’article 15, paragraphe 1, ainsi qu’entre les autorités de contrôle et avec la Commission, conformément aux paragraphes<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>2, 4<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> 5, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">5 bis, 5 ter et 5 quater</STRING></STRING>, à l’article 11, paragraphe 4, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à l’article 12, paragraphe 3</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">bis, et</STRING></STRING> à l’article 16, paragraphes 5 et 6, de la présente directive, sont mis en œuvre au moyen du système IMI établi par le règlement (UE) nº 1024/2012.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		141</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 18</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 18</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Partage transfrontière d’informations entre autorités de contrôle</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle soient habilitées à demander aux autorités de contrôle d’un autre État membre les informations suivantes, lorsque ces informations sont nécessaires aux fins de la coopération transfrontière visée à l’article 17, paragraphe 2:</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les informations fournies par une entité enregistrée conformément à l’article 10, paragraphe 4;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">toute analyse effectuée par une autorité de contrôle sur la base des informations visées au point a).</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que, dès réception d’une demande au titre du paragraphe 1, l’autorité de contrôle de l’État membre d’enregistrement transmette les informations à l’autorité de contrôle requérante, sauf si elle estime que les exigences énoncées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, auquel cas elle fournit à l’autorité de contrôle requérante une réponse expliquant les raisons pour lesquelles elle ne fournit pas les informations en question.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle fournissent à la Commission, à sa demande, les données agrégées fondées sur les informations communiquées par les entités enregistrées conformément à l’article 10, paragraphe 4, aux fins du contrôle de la mise en œuvre de la présente directive, notamment en vue de la préparation des réunions du groupe consultatif visé à l’article 19. Ces données agrégées ne peuvent contenir des données à caractère personnel que dans la mesure nécessaire pour garantir un contrôle efficace. Lorsque cela est techniquement possible, les informations sont transmises dans un format lisible par machine.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’elles traitent des données à caractère personnel conformément aux paragraphes 1 à 3, les autorités de contrôle agissent en tant que responsables du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679, et la Commission agit en tant que responsable du traitement au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne leurs propres activités de traitement de données.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		142</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 – paragraphe 2 – point b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>faciliter les échanges et le partage d’informations et de bonnes pratiques concernant les besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises au sens de l’article 3 de la directive 2013/34/UE;</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>faciliter les échanges et le partage d’informations et de bonnes pratiques concernant les besoins spécifiques <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des organisations de la société civile et </STRING></STRING>des micro, petites et moyennes entreprises au sens de l’article 3 de la directive 2013/34/UE;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		143</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">recenser les bonnes pratiques afin de protéger les droits fondamentaux et d’accroître la transparence;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		144</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 – paragraphe 2 – point d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>d)</NO.P>communiquer à la Commission toute divergence dans l’application de la présente directive;</P></OLD><NEW><P><NO.P>d)</NO.P>communiquer à la Commission toute divergence dans l’application de la présente directive<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et dans l’application des mesures visées à l’article 10, paragraphe 8 bis</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		145</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À la demande de la Commission ou d’au moins une des autorités concernées, le groupe consultatif élabore des avis sur les mesures nationales susceptibles d’avoir une incidence sur le fonctionnement du marché intérieur pour la représentation d’intérêts, en particulier celles prises par les autorités nationales au titre de l’article 9, paragraphe 3, de l’article 10, paragraphe 8 bis, de l’article 12, paragraphe 3, de l’article 15, paragraphes 1, 2, 6 et 8, et de l’article 16, paragraphe 6, de la présente directive.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		146</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 – paragraphe 3 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission peut convoquer le groupe consultatif à la demande d’un État membre en cas de manquement grave présumé à la présente directive.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		147</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 – paragraphe 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>Des représentants du Parlement européen <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou</STRING></STRING> des États de l’Association européenne de libre-échange qui sont parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen17 peuvent être invités à assister aux réunions du groupe consultatif en qualité d’observateurs.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>Des représentants du Parlement européen <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sont invités à assister aux réunions du groupe consultatif en qualité d’observateurs. Des représentants</STRING></STRING> des États de l’Association européenne de libre-échange qui sont parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen<STRING SUPERSCRIPT="on">17</STRING> peuvent être invités à assister aux réunions du groupe consultatif en qualité d’observateurs. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le groupe consultatif peut inviter des organisations de la société civile à assister aux réunions au moins une fois par an dans le cadre d’un dialogue ouvert et structuré sur la mise en œuvre de la présente directive.</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">17</STRING> Accord sur l’Espace économique européen (JO L 1 du 3.1.1994, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">17</STRING> Accord sur l’Espace économique européen (JO L 1 du 3.1.1994, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		148</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Les États membres déterminent le régime des <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sanctions, limitées à des </STRING></STRING>amendes administratives<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, applicable</STRING></STRING> en cas de violation, par les entités visées à l’article 3, paragraphe 1, ou, le cas échéant, par leur représentant légal, des dispositions nationales adoptées <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pour transposer les</STRING></STRING> articles 6, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">7, </STRING></STRING>8, 10, 11, 14, 16 et 20<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ce régime est conforme aux paragraphes 2 à 6.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P>Les États membres déterminent le régime des amendes administratives<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> applicables</STRING></STRING> en cas de violation, par les entités visées à l’article 3, paragraphe 1, ou, le cas échéant, par leur représentant légal, des dispositions nationales adoptées <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conformément aux</STRING></STRING> articles 6, 8, 10, 11, 14, 16 et 20<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> de la présente directive</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		149</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En cas de violation grave ou de violations répétées ou récurrentes des dispositions nationales adoptées conformément à l’article 6, à l’article 8, à l’article 10, à l’article 11, à l’article 14, à l’article 15, paragraphe 7 bis, à l’article 16 et à l’article 20 de la présente directive, les États membres peuvent décider de suspendre ou de supprimer l’enregistrement d’une entité.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		150</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 22 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le montant maximal de la sanction financière visée au paragraphe 1 susceptible d’être infligée s’élève à 1 % du chiffre d’affaires annuel mondial réalisé au cours de l’exercice précédent pour les entreprises, à 1 % du budget du dernier exercice clos pour les autres entités juridiques et à 1</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">000</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">EUR pour les personnes physiques</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. Pour déterminer leur nature et leur niveau approprié, il est dûment tenu compte de la nature, de l’éventuelle répétition et de la durée de l’infraction à laquelle ces mesures se rapportent, ainsi que de toute collaboration avec les autorités nationales compétentes pour remédier à l’infraction concernée et, le cas échéant, de la capacité économique, technique et opérationnelle de l’entité visée à l’article</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3, paragraphe</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1, qui a commis l’infraction</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		151</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 22 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les </STRING></STRING>sanctions <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sont, dans chaque cas, effectives, proportionnées et dissuasives, compte tenu, en particulier, de la nature, de l’éventuelle répétition et de la durée de l’infraction à laquelle ces mesures se rapportent, ainsi que, le cas échéant, de la capacité économique, technique et opérationnelle de l’entité visée à l’article 3, paragraphe 1, qui a commis l’infraction</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Avant d’infliger des</STRING></STRING> sanctions<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, l’autorité de contrôle adresse à l’entité concernée un avertissement ou un rappel à l’ordre l’informant qu’elle est susceptible d’enfreindre ou qu’elle a enfreint les dispositions de la présente directive, sauf si cette infraction équivaut à une violation de l’article 20</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		152</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 22 – paragraphe 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Avant d’infliger des sanctions, l’autorité de contrôle adresse à l’entité concernée un avertissement ou un rappel à l’ordre l’informant qu’elle est susceptible d’enfreindre ou qu’elle a enfreint les dispositions de la présente directive, sauf si cette infraction équivaut à une violation de l’article 20.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		153</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 23 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Le pouvoir d’adopter les actes délégués visé à l’article 10, paragraphe 9, à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 16, paragraphe 9, est conféré à la Commission pour une durée <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">indéterminée</STRING></STRING> à compter de [la date d’entrée en vigueur de la présente directive].</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Le pouvoir d’adopter les actes délégués visé <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à l’article 9 bis, paragraphe 4,</STRING></STRING> à l’article 10, paragraphe 9, à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 16, paragraphe 9, est conféré à la Commission pour une durée <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de cinq ans</STRING></STRING> à compter de [la date d’entrée en vigueur de la présente directive]. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		154</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 23 – paragraphe 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du 13 avril 2016</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du 13 avril 2016</STRING></STRING> «Mieux légiférer».</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		155</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 23 – paragraphe 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.</P></OLD><NEW><P><STRING ITALIC="on">(Ne concerne pas la version française.)</STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		156</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 23 – paragraphe 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10, paragraphe 9, de l’article 13, paragraphe 3, ou de l’article 16, paragraphe 9, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">deux</STRING></STRING> mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10, paragraphe 9, de l’article 13, paragraphe 3, ou de l’article 16, paragraphe 9, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">trois</STRING></STRING> mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		157</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 24 – alinéa 1 – point 1 – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le nouveau point xi) suivant est ajouté</STRING></STRING> à l’article 2, paragraphe 1, point a):</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>À l’article 2, paragraphe 1, point a)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le point suivant est ajouté</STRING></STRING>:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		158</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 24 – alinéa 1 – point 2 – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le nouveau</STRING></STRING> point <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">K </STRING></STRING>suivant est ajouté<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> à l’annexe, partie I</STRING></STRING>:</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l’annexe, partie I, le</STRING></STRING> point suivant est ajouté:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		159</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Cette évaluation porte sur l’efficacité et la proportionnalité de la directive. Elle examine, entre autres, la nécessité de modifier le champ d’application et l’efficacité des garanties prévues par la directive.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Elle </STRING></STRING>peut être assortie, s’il y a lieu, de propositions législatives.</P></OLD><NEW><P>Cette évaluation porte sur l’efficacité et la proportionnalité de la directive. Elle examine, entre autres<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>	la nécessité de modifier le champ d’application et l’efficacité des garanties prévues par la directive<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, en particulier les garanties relatives à la protection des droits fondamentaux et à la prévention de toute forme de stigmatisation dans le cadre de sa transposition et de sa mise en œuvre;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’interaction entre les dispositions de la présente directive et celles relatives aux obligations nationales de transparence, y compris leur incidence sur les registres nationaux existants;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les dispositions anticontournement et l’efficacité des mécanismes de coopération transfrontières. </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’évaluation</STRING></STRING> peut être assortie, s’il y a lieu, de propositions législatives.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		160</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dix-huit </STRING></STRING>mois après <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">son entrée</STRING></STRING> en vigueur]. Ils <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">communiquent</STRING></STRING> immédiatement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à </STRING></STRING>la Commission<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> le texte de ces dispositions</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P>Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[18 </STRING></STRING>mois après <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la date d’entrée</STRING></STRING> en vigueur <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de la présente directive</STRING></STRING>]. Ils <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en informent</STRING></STRING> immédiatement la Commission.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		161</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Lorsque les États membres adoptent ces <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dispositions</STRING></STRING>, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.</P></OLD><NEW><P>Lorsque les États membres adoptent ces <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mesures</STRING></STRING>, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		162</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe I – point 2 – sous-point a – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>les informations suivantes sont à fournir pour chaque entité d’un pays tiers pour le compte de laquelle l’entité exerce une activité de représentation d’intérêts;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>les informations suivantes sont à fournir pour chaque entité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotrice </STRING></STRING>d’un pays tiers pour le compte de laquelle l’entité exerce une activité de représentation d’intérêts;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		163</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe I – point 2 – sous-point a – sous-point ii</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>ii)</NO.P>l’adresse à laquelle l’entité d’un pays tiers exerce son activité ou, s’il s’agit d’une personne physique, l’adresse de sa résidence habituelle;</P></OLD><NEW><P><NO.P>ii)</NO.P>l’adresse à laquelle l’entité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotrice </STRING></STRING>d’un pays tiers exerce son activité ou, s’il s’agit d’une personne physique, l’adresse de sa résidence habituelle;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		164</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe I – point 2 – sous-point a – sous-point iii</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>iii)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">une description des principaux objectifs, attributions et domaines d’intérêt de l’entité;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		165</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe I – point 2 – sous-point a – sous-point iv</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>iv)</NO.P>le cas échéant, le numéro d’inscription de l’entité d’un pays tiers au registre du commerce ou un code d’identification comparable;</P></OLD><NEW><P><NO.P>iv)</NO.P>le cas échéant, le numéro d’inscription de l’entité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotrice </STRING></STRING>d’un pays tiers au registre du commerce ou un code d’identification comparable;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		166</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe I – point 2 – sous-point b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>le pays tiers pour le compte duquel l’entité d’un pays tiers agit;</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>le pays tiers pour le compte duquel l’entité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotrice </STRING></STRING>d’un pays tiers agit;</P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>