<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0315</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Clause de sauvegarde bilatérale prévue par l’accord de partenariat UE-Mercosur et l’accord intérimaire UE-Mercosur sur le commerce pour les produits agricoles</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0254/2025 - Rapporteur: Gabriel Mato)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Amendements du Parlement européen, adoptés le 16 décembre 2025, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale prévue par l’accord de partenariat UE-Mercosur et l’accord intérimaire UE-Mercosur sur le commerce pour les produits agricoles (COM(2025)0639 – C10-0247/2025 – 2025/0322(COD))</STRING><FOOTNOTE><FIELD> La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 60, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A10-0254/2025).</FIELD></FOOTNOTE></TI><NOTE>(Procédure législative ordinaire: première lecture)</NOTE><TEXT><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION/></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Texte proposé par la Commission</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Amendement</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		81</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P>L’accord de partenariat et l’accord intérimaire sur le commerce <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">visent à protéger</STRING></STRING> les producteurs de l’Union qui fabriquent des produits de base sensibles dans le secteur agricole <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en limitant les préférences aux</STRING></STRING> contingents tarifaires.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P>L'accord de partenariat et l'accord intérimaire sur le commerce <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">réduiront les protections dont bénéficient</STRING></STRING> les producteurs de l’Union qui fabriquent des produits de base sensibles dans le secteur agricole<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Des clauses de sauvegarde bilatérales devraient donc être mises en place pour limiter le champ d'application des</STRING></STRING> contingents tarifaires <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">préférentiels en cas de préjudice ou de menace de préjudice</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		1</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 12</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(12)</NO.P>Le suivi étroit de tout produit sensible devrait faciliter une prise de décision en temps utile concernant l’ouverture éventuelle d’enquêtes et l’institution ultérieure de mesures de sauvegarde. Par conséquent, la Commission devrait assurer un suivi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">régulier</STRING></STRING> des importations de tout produit sensible à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord intérimaire sur le commerce ou de l’accord de partenariat. Il y a lieu d’étendre ce suivi à d’autres produits ou secteurs sur demande dûment justifiée de l’industrie concernée de l’Union à la Commission.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(12)</NO.P>Le suivi étroit de tout produit sensible devrait faciliter une prise de décision en temps utile concernant l’ouverture éventuelle d’enquêtes et l’institution ultérieure de mesures de sauvegarde. Par conséquent, la Commission devrait assurer un suivi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">constant et proactif</STRING></STRING> des importations de tout produit sensible à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord intérimaire sur le commerce ou de l’accord de partenariat. Il y a lieu d’étendre ce suivi à d’autres produits ou secteurs sur demande dûment justifiée de l’industrie concernée de l’Union à la Commission. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission devrait présenter, tous les trois mois, un rapport de suivi contenant son évaluation de l’incidence des importations de produits sensibles bénéficiant d'un accès préférentiel au marché en vertu de l’accord ainsi que des données, ventilées par région de manière adéquate, sur les volumes et les prix des importations pour tous les produits sensibles.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendements		21 et 82</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>«préjudice grave»: une dégradation générale notable de la situation de l’industrie de l’Union;</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>«préjudice grave»: une dégradation générale notable de la situation de l’industrie de l’Union; <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">une augmentation du volume des importations à des conditions préférentielles d’un produit donné lorsqu’elle est supérieure à 5 % en glissement annuel par rapport à la moyenne sur trois ans ou une diminution du prix moyen à l’importation d’un produit donné lorsqu’elle est supérieure à 5 % en glissement annuel est considérée comme un élément de preuve attestant à première vue l’existence d’un préjudice grave;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		83</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Des indications claires d’une détérioration de la situation économique de l’industrie, dans l’ensemble de l’Union ou au niveau des États membres, y compris une augmentation du volume des importations à des conditions préférentielles d’un produit donné, lorsqu’elle est supérieure à 5 % en glissement annuel par rapport à la moyenne sur trois ans, ou des baisses soutenues des prix intérieurs, peuvent suffire à démontrer l’existence d’un préjudice grave pour le secteur et justifier une mesure de sauvegarde.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		2</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(c bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’introduction d’une obligation de réciprocité concernant les produits et les normes de production;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		3</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>La Commission assure un suivi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">régulier</STRING></STRING> du marché de l’Union des produits sensibles, notamment en ce qui concerne les tendances en matière d’importation et d’exportation, la production et l’évolution des prix. À cet effet, la Commission coopère et échange des données de manière régulière avec les États membres et l’industrie de l’Union.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>La Commission assure un suivi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">constant et proactif</STRING></STRING> du marché de l’Union des produits sensibles, notamment en ce qui concerne les tendances en matière d’importation et d’exportation, la production et l’évolution des prix<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, avec le soutien des observatoires du marché de l’Union établis par le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1</STRING></STRING></STRING>. À cet effet, la Commission coopère et échange des données de manière régulière avec les États membres<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le Parlement européen</STRING></STRING> et l’industrie de l’Union.</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis </STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		4</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À la suite d'une demande dûment justifiée de l'industrie de l'Union concernée, la Commission peut étendre le champ d'application du suivi visé au paragraphe 1 à tous produits ou secteurs autres que ceux mentionnés en annexe.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		5</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 2 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La coopération et l’échange de données s’effectuent tant verticalement, entre la Commission et les États membres, qu’horizontalement, entre les États membres.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		6</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 2 quater (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 quater.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Au plus tard le 1</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> mars 2026, la Commission élabore et met à la disposition des États membres des lignes directrices techniques concernant les indicateurs, les paramètres et les types de données qui peuvent faire l’objet d'un suivi sur les marchés aux niveaux national et local.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		7</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>La Commission présente tous les <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">six</STRING></STRING> mois au Parlement européen et au Conseil un rapport de suivi contenant son évaluation de l’incidence des importations de produits sensibles bénéficiant d’un accès préférentiel au marché en vertu de l’accord. Ces rapports portent sur le marché de l’Union et, le cas échéant, portent également sur la situation dans un ou plusieurs États membres.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>La Commission présente tous les <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">trois</STRING></STRING> mois au Parlement européen et au Conseil un rapport de suivi contenant son évaluation de l’incidence des importations de produits sensibles bénéficiant d’un accès préférentiel au marché en vertu de l’accord. Ces rapports portent sur le marché de l’Union et, le cas échéant, portent également sur la situation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">spécifique</STRING></STRING> dans un ou plusieurs États membres.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		8</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>En l’absence d’indications contraires, en cas d’augmentation du volume des importations à des conditions préférentielles d’un produit donné en provenance d’un pays concerné, la Commission considère cette augmentation, lorsqu’elle est supérieure à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">10 % en glissement annuel</STRING></STRING>, en règle générale, comme un élément de preuve attestant à première vue l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave pour l’industrie de l’Union, si, dans le même temps, le prix moyen à l’importation de ces importations en provenance d’un pays concerné est au moins inférieur de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">10 %</STRING></STRING>, en règle générale, au prix intérieur moyen pertinent de produits similaires ou directement concurrents au cours de la même période, sur la base des données disponibles.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>En l’absence d’indications contraires, en cas d’augmentation du volume des importations à des conditions préférentielles d’un produit donné en provenance d’un pays concerné, la Commission considère cette augmentation, lorsqu’elle est supérieure à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">5 % par rapport à la moyenne sur trois ans</STRING></STRING>, en règle générale, comme un élément de preuve attestant à première vue l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave pour l’industrie de l’Union, si, dans le même temps, le prix moyen à l’importation de ces importations en provenance d’un pays concerné est au moins inférieur de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">5 %</STRING></STRING>, en règle générale, au prix intérieur moyen pertinent de produits similaires ou directement concurrents au cours de la même période, sur la base des données disponibles.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		9</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>En l’absence d’indications contraires, en cas de baisse du prix moyen à l’importation d’un produit donné en provenance d’un pays concerné importé dans l’Union à des conditions préférentielles, la Commission considère cette baisse, lorsqu’elle est supérieure à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">10 % en glissement annuel</STRING></STRING>, en règle générale, comme un élément de preuve attestant à première vue l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave pour l’industrie de l’Union, si, dans le même temps, le prix moyen à l’importation de ce produit en provenance d’un pays concerné est au moins inférieur de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">10 %</STRING></STRING>, en règle générale, au prix intérieur moyen pertinent de produits similaires ou directement concurrents au cours de la même période, sur la base des données disponibles.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>En l’absence d’indications contraires, en cas de baisse du prix moyen à l’importation d’un produit donné en provenance d’un pays concerné importé dans l’Union à des conditions préférentielles, la Commission considère cette baisse, lorsqu’elle est supérieure à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">5 % par rapport à la moyenne sur trois ans</STRING></STRING>, en règle générale, comme un élément de preuve attestant à première vue l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave pour l’industrie de l’Union, si, dans le même temps, le prix moyen à l’importation de ce produit en provenance d’un pays concerné est au moins inférieur de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">5 %</STRING></STRING>, en règle générale, au prix intérieur moyen pertinent de produits similaires ou directement concurrents au cours de la même période, sur la base des données disponibles.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		10</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>4 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission n’est pas limitée aux seuils quantitatifs fixés dans le présent article lorsqu’elle établit un élément de preuve attestant à première vue l’existence d’un préjudice grave. Des indications claires d’une détérioration de la situation économique de l’industrie, dans l’ensemble de l’Union ou au niveau des États membres, y compris des baisses soutenues des prix intérieurs, peuvent suffire à démontrer l’existence d’un préjudice pour le secteur et peuvent justifier l’ouverture d’une enquête.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		11</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 7 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Dans la mesure du possible, l’enquête est conclue dans un délai de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">six</STRING></STRING> mois à compter de la date de publication de l’avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé de trois mois, par exemple lorsque le nombre de parties intéressées est plus élevé que d’ordinaire ou que la situation du marché est complexe. La Commission notifie à l’ensemble des parties intéressées toute prorogation de ce type et en explique les raisons. Lorsqu’une enquête porte sur des produits sensibles, la Commission la conclut dès que possible, dans le but de prendre une décision finale dans un délai de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quatre</STRING></STRING> mois à compter de la date de publication de l’avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Dans la mesure du possible, l’enquête est conclue dans un délai de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">trois</STRING></STRING> mois à compter de la date de publication de l’avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé de trois mois, par exemple lorsque le nombre de parties intéressées est plus élevé que d’ordinaire ou que la situation du marché est complexe. La Commission notifie à l’ensemble des parties intéressées toute prorogation de ce type et en explique les raisons. Lorsqu’une enquête porte sur des produits sensibles, la Commission la conclut dès que possible, dans le but de prendre une décision finale dans un délai de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">deux</STRING></STRING> mois à compter de la date de publication de l’avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		12</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 7 – paragraphe 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>La Commission évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui affectent la situation de l’industrie de l’Union, notamment le taux et le volume de la hausse des importations du produit concerné, en termes absolus et relatifs, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, et les variations, en ce qui concerne l’industrie de l’Union, du niveau des ventes, de la production, de la productivité, de l’utilisation des capacités, des profits et pertes ainsi que de l’emploi. Cette liste n’est pas exhaustive, et la Commission peut prendre en considération d’autres facteurs utiles pour déterminer l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave, tels que les stocks, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les prix,</STRING></STRING> le rendement des capitaux investis, le flux de liquidités, le niveau des parts de marché, et d’autres facteurs qui causent, ont pu causer ou menacent de causer un préjudice grave à l’industrie de l’Union.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>La Commission évalue <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tous les indicateurs économiques et</STRING></STRING> tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui affectent la situation de l’industrie de l’Union, notamment le taux et le volume de la hausse des importations du produit concerné, en termes absolus et relatifs, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, et les variations, en ce qui concerne l’industrie de l’Union, du niveau des ventes, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">y compris des prix,</STRING></STRING> de la production, de la productivité, de l’utilisation des capacités, des profits et pertes ainsi que de l’emploi. Cette liste n’est pas exhaustive, et la Commission peut prendre en considération d’autres facteurs utiles pour déterminer l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave, tels que les stocks, le rendement des capitaux investis, le flux de liquidités, le niveau des parts de marché, et d’autres facteurs qui causent, ont pu causer ou menacent de causer un préjudice grave à l’industrie de l’Union.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendements		34 et 86</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 9 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(b bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des indications claires d’une détérioration de la situation économique de l’industrie, dans l’ensemble de l’Union ou au niveau des États membres, y compris une augmentation du volume des importations à des conditions préférentielles d’un produit donné, lorsqu’elle est supérieure à 5 % en glissement annuel par rapport à la moyenne sur trois ans, ou des baisses soutenues des prix intérieurs, peuvent suffire à démontrer l’existence d’un préjudice grave pour le secteur et justifier une mesure de sauvegarde.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		13</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 9 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Dans le cas de produits sensibles, des mesures de sauvegarde provisoires sont adoptées conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 4, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai maximal de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">21 jours</STRING></STRING> à compter de l’ouverture de l’enquête, afin d’éviter un préjudice difficilement réparable pour l’industrie de l’Union, y compris lorsque ce préjudice est susceptible d’être géographiquement concentré dans un ou plusieurs États membres.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Dans le cas de produits sensibles, des mesures de sauvegarde provisoires sont adoptées conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 4, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai maximal de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">14 jours</STRING></STRING> à compter de l’ouverture de l’enquête, afin d’éviter un préjudice difficilement réparable pour l’industrie de l’Union, y compris lorsque ce préjudice est susceptible d’être géographiquement concentré dans un ou plusieurs États membres.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendements		36 et 87</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 11 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Lorsqu’une enquête mène à la conclusion que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, sont réunies, la Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">peut adopter</STRING></STRING> des mesures de sauvegarde définitives, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 3.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Lorsqu’une enquête mène à la conclusion que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, sont réunies, la Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adopte</STRING></STRING> des mesures de sauvegarde définitives, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 3.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendements		64 et 88</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 12 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 12 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Clause environnementale, sanitaire et phytosanitaire</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission ouvre une enquête et adopte des mesures de sauvegarde en vertu du présent règlement lorsqu’il existe des preuves crédibles que des importations bénéficiant de préférences tarifaires ne satisfont pas aux exigences équivalentes en matière d’environnement, de bien-être animal, de santé, de sécurité sanitaire des aliments ou de protection des travailleurs applicables aux producteurs de l’Union.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En cas de risque avéré pour la santé humaine, animale ou végétale, y compris l’utilisation de méthodes de production interdites dans l’Union ou le non-respect des exigences sanitaires et phytosanitaires, la Commission peut suspendre immédiatement les importations du produit bénéficiant des préférences tarifaires, conformément à l’article 9, paragraphe 3. Les mesures adoptées en vertu du présent article sont nécessaires et proportionnées et font l’objet d’un réexamen conformément à l’article 12.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		14</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 15 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 15 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Mesures anticontournement</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Si la Commission identifie un contournement des mesures de sauvegarde par des changements dans les itinéraires commerciaux, y compris des importations en provenance de parties exemptées des mesures de sauvegarde, elle peut étendre le champ d’application des mesures de sauvegarde à ces importations ou adopter d’autres mesures d’exécution nécessaires.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission renforce la coopération douanière avec les États membres pour vérifier les règles d’origine et assurer la traçabilité complète des importations de produits sensibles.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		15</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe – alinéa 1 – point 14</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>14.</NO.P>Œufs</P></OLD><NEW><P><NO.P>14.</NO.P>Œufs <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de catégorie A et B</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		16</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe – alinéa 1 – point 15</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>15.</NO.P>Ovalbumines</P></OLD><NEW><P><NO.P>15.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ovoproduits – poudre d’œuf entier, jaune d’œuf en poudre,</STRING></STRING> ovalbumines <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(standard, hautes propriétés émulsifiantes, hautes propriétés gélifiantes)</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		17</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe – alinéa 1 – point 23 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>23 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Agrumes: oranges, citrons et mandarines</STRING></STRING></P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>