<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0001</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Cadre visant à renforcer la disponibilité et la sécurité de l’approvisionnement en médicaments critiques ainsi que la disponibilité et l’accessibilité des médicaments d’intérêt commun</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0272/2025 - Rapporteur: Tomislav Sokol)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Amendements du Parlement européen, adoptés le 20 janvier 2026, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre visant à renforcer la disponibilité et la sécurité de l’approvisionnement en médicaments critiques ainsi que la disponibilité et l’accessibilité des médicaments d’intérêt commun, et modifiant le règlement (UE) 2024/795 (COM(2025)0102 – C10-0048/2025 – 2025/0102(COD))</STRING><FOOTNOTE><FIELD> La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 60, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A10-0272/2025).</FIELD></FOOTNOTE></TI><NOTE>(Procédure législative ordinaire: première lecture)</NOTE><TEXT><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION/></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Texte proposé par la Commission</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Amendement</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		1</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(1)</NO.P>Conformément à l’article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») et à l’article 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»), l’Union doit assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine dans toutes les politiques et actions de l’Union. La disponibilité de médicaments sûrs, efficaces et de qualité est essentielle pour atteindre cet objectif<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et</STRING></STRING> préserver la santé publique dans l’ensemble de l’Union.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(1)</NO.P>Conformément à l’article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») et à l’article 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»), l’Union doit assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine dans toutes les politiques et actions de l’Union. La disponibilité de médicaments sûrs, efficaces et de qualité<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, soutenue par une industrie pharmaceutique résiliente et compétitive et par des chaînes d’approvisionnement sûres et fiables, qui constituent le pilier de la fourniture de médicaments,</STRING></STRING> est essentielle pour atteindre cet objectif<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> préserver la santé publique dans l’ensemble de l’Union<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et améliorer la préparation et la sécurité globale de cette dernière</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		2</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P>Ces dernières années, l’Union a connu un nombre croissant de pénuries de médicaments, y compris des pénuries de médicaments pour lesquels un approvisionnement insuffisant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">entraîne</STRING></STRING> un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P>Ces dernières années, l’Union a connu un nombre croissant de pénuries de médicaments, y compris des pénuries de médicaments pour lesquels un approvisionnement insuffisant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et un manque de transparence dans les chaînes d’approvisionnement entraînent</STRING></STRING> un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et pour les systèmes de santé</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		3</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 2 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(2 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il est essentiel que l’approvisionnement en médicaments essentiels à la santé des patients de l’Union soit stable et résilient, car les pénuries peuvent entraîner une détérioration de la santé des patients, une augmentation des coûts des soins de santé et une charge importante pour les systèmes de santé et les autorités publiques.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		4</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P>Les pénuries de médicaments peuvent avoir des causes profondes très différentes et complexes et des défis se posent à chaque étape de la chaîne de valeur pharmaceutique. En particulier, les pénuries de médicaments peuvent résulter de perturbations et de vulnérabilités des chaînes d’approvisionnement ayant une incidence sur la fourniture d’ingrédients et de composants essentiels. Il s’agit notamment des dépendances existantes à l’égard d’un nombre limité de fournisseurs à l’échelle mondiale et du manque de capacités de l’Union pour produire certains médicaments, leurs substances actives ou des matières premières pharmaceutiques essentielles. En diversifiant les sources d’approvisionnement et en investissant dans la production locale, l’Union peut réduire son risque d’exposition à des pénuries de médicaments.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(3)</NO.P>Les pénuries de médicaments peuvent avoir des causes profondes très différentes et complexes et des défis se posent à chaque étape de la chaîne de valeur pharmaceutique. En particulier, les pénuries de médicaments peuvent résulter de perturbations et de vulnérabilités des chaînes d’approvisionnement ayant une incidence sur la fourniture d’ingrédients et de composants essentiels<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris les matières de départ, les produits intermédiaires et les autres matières premières pharmaceutiques et intermédiaires de synthèse</STRING></STRING>. Il s’agit notamment des dépendances existantes à l’égard d’un nombre limité de fournisseurs à l’échelle mondiale et du manque de capacités de l’Union pour produire certains médicaments, leurs substances actives ou des matières premières pharmaceutiques essentielles. En diversifiant les sources d’approvisionnement et en investissant dans la production locale, l’Union peut réduire son risque d’exposition à des pénuries de médicaments.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		5</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(4)</NO.P>Les défis industriels et un manque d’investissements dans les capacités de fabrication dans l’Union ont contribué à accroître la dépendance à l’égard des fournisseurs de pays tiers, en particulier pour les matières premières pharmaceutiques essentielles et les substances actives. La mise en place de nouvelles capacités de fabrication ou la modernisation des capacités existantes dans l’Union pour les médicaments critiques, leurs intrants essentiels et leurs substances actives, qui sont souvent sur le marché depuis longtemps et sont considérés comme relativement peu coûteux, n’apparaissent pas actuellement comme des options suffisamment attrayantes pour les investissements privés, compte tenu également du fait qu’ailleurs dans le monde, les coûts de l’énergie sont plus bas et les obligations environnementales et autres exigences juridiques sont moins strictes. Les pénuries de main-d’œuvre et le besoin de compétences spécialisées dans la fabrication pharmaceutique viennent s’ajouter aux défis industriels auxquels se heurte la fabrication dans l’Union. Des incitations financières ciblées, des procédures administratives simplifiées et une meilleure coordination à l’échelle de l’Union peuvent contribuer à soutenir les efforts visant à accroître les capacités de fabrication dans l’Union et à renforcer les chaînes d’approvisionnement en médicaments critiques.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(4)</NO.P>Les défis industriels et un manque d’investissements dans les capacités de fabrication dans l’Union ont contribué à accroître la dépendance à l’égard des fournisseurs de pays tiers, en particulier pour les matières premières pharmaceutiques essentielles et les substances actives. La mise en place de nouvelles capacités de fabrication ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’accroissement ou </STRING></STRING>la modernisation des capacités existantes dans l’Union pour les médicaments critiques, leurs intrants essentiels et leurs substances actives, qui sont souvent sur le marché depuis longtemps et sont considérés comme relativement peu coûteux, n’apparaissent pas actuellement comme des options suffisamment attrayantes pour les investissements privés, compte tenu également du fait qu’ailleurs dans le monde, les coûts de l’énergie sont plus bas et les obligations environnementales et autres exigences juridiques sont moins strictes. Les pénuries de main-d’œuvre et le besoin de compétences spécialisées dans la fabrication pharmaceutique viennent s’ajouter aux défis industriels auxquels se heurte la fabrication dans l’Union. Des incitations financières ciblées, des procédures administratives simplifiées et une meilleure coordination à l’échelle de l’Union peuvent contribuer à soutenir les efforts visant à accroître les capacités de fabrication dans l’Union et à renforcer les chaînes d’approvisionnement en médicaments critiques<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tout en faisant respecter les normes sociales, sanitaires et environnementales les plus élevées</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">De plus, le renforcement des compétences et du transfert des connaissances contribuera à créer une main-d’œuvre résiliente et prête pour l’avenir, capable d’adopter sans difficulté les innovations et les avancées technologiques. En parallèle, le développement des capacités de production tout au long de la chaîne d’approvisionnement nécessite des investissements considérables à long terme, des infrastructures industrielles appropriées, d’importantes capacités de recherche, une prévisibilité réglementaire et une main-d’œuvre qualifiée.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		6</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 4 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(4 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Si les pénuries de médicaments peuvent concerner n’importe quel type de produit, elles touchent de manière disproportionnée les médicaments anciens, non protégés par un brevet et génériques, principalement en raison de leurs faibles marges commerciales, qui découragent l’investissement dans des capacités de production solides. Ces trois types de médicaments constituent la majorité des médicaments inscrits sur la liste de l’Union des médicaments critiques, en raison des faibles marges commerciales qui limitent les investissements dans la fabrication. De nombreux fournisseurs de médicaments génériques et de médicaments non protégés par un brevet ont externalisé la fabrication ou délocalisé la production de produits finis hors de l’Union et s’approvisionnent souvent en ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) auprès de pays tiers. Pour ces raisons, l’Union dépend d’un nombre limité de fournisseurs et de fabricants d’IPA, souvent situés en dehors de ses frontières.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		7</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(7)</NO.P>Toutefois, malgré les obligations réglementaires imposées aux titulaires d’autorisations de mise sur le marché de garantir la continuité de l’approvisionnement en médicaments afin de répondre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à la demande</STRING></STRING> des patients et le mécanisme réglementaire supplémentaire introduit par le règlement (UE) 2022/123 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE).../... [référence à ajouter après adoption, cf. COM(2023) 193 final] pour atténuer les pénuries et y répondre, le fonctionnement des marchés ne suffit pas toujours à garantir la disponibilité des médicaments. Ce risque est particulièrement évident en cas de perturbations de la chaîne d’approvisionnement, en particulier lorsque l’approvisionnement d’un médicament donné repose sur un nombre limité de fournisseurs et d’installations de production au niveau mondial ou lorsqu’il existe une forte dépendance à l’égard d’un seul pays tiers ou d’un nombre limité de pays tiers.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(7)</NO.P>Toutefois, malgré les obligations réglementaires imposées aux titulaires d’autorisations de mise sur le marché de garantir la continuité de l’approvisionnement en médicaments afin de répondre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aux besoins</STRING></STRING> des patients et le mécanisme réglementaire supplémentaire introduit par le règlement (UE) 2022/123 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE).../... [référence à ajouter après adoption, cf. COM(2023) 193 final] pour atténuer les pénuries et y répondre, le fonctionnement des marchés ne suffit pas toujours à garantir la disponibilité des médicaments. Ce risque est particulièrement évident en cas de perturbations de la chaîne d’approvisionnement, en particulier lorsque l’approvisionnement d’un médicament donné repose sur un nombre limité de fournisseurs et d’installations de production au niveau mondial ou lorsqu’il existe une forte dépendance à l’égard d’un seul pays tiers ou d’un nombre limité de pays tiers.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		8</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(8)</NO.P>Étant donné que le marché des médicaments de l’Union demeure fragmenté, il est nécessaire d’améliorer la coordination entre les États membres afin de tirer pleinement parti du potentiel de l’Union pour renforcer la sécurité de l’approvisionnement en médicaments, sans remettre en cause les responsabilités des États membres en matière d’organisation et de fourniture de services de santé et de soins médicaux. Des mesures nationales non coordonnées risquent de perturber le marché intérieur, ne permettent pas de s’attaquer à des problèmes plus larges liés aux chaînes d’approvisionnement et sont insuffisantes pour résoudre les problèmes transfrontières, y compris la dépendance de l’Union à l’égard de pays tiers. Le cadre réglementaire applicable aux médicaments doit donc être complété par des actions ciblées visant à une harmonisation accrue.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(8)</NO.P>Étant donné que le marché des médicaments de l’Union demeure fragmenté, il est nécessaire d’améliorer la coordination entre les États membres afin de tirer pleinement parti du potentiel de l’Union pour renforcer la sécurité de l’approvisionnement en médicaments, sans remettre en cause les responsabilités des États membres en matière d’organisation et de fourniture de services de santé et de soins médicaux<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, et d’améliorer l’accès des patients aux médicaments dont ils ont besoin</STRING></STRING>. Des mesures nationales non coordonnées risquent de perturber le marché intérieur, ne permettent pas de s’attaquer à des problèmes plus larges liés aux chaînes d’approvisionnement et sont insuffisantes pour résoudre les problèmes transfrontières, y compris la dépendance de l’Union à l’égard de pays tiers. Le cadre réglementaire applicable aux médicaments doit donc être complété par des actions ciblées visant à une harmonisation accrue<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tout en évitant les doubles emplois ou les chevauchements des structures existantes.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En outre, les infrastructures et bases de données existantes devraient être pleinement exploitées afin de réduire la charge de travail liée à la communication d’informations, de rationaliser la surveillance des chaînes d’approvisionnement en médicaments et d’améliorer l’efficacité des échanges de données entre les autorités compétentes et les parties prenantes. L’utilisation des structures existantes permettrait également de garantir des flux de données plus stables et plus prévisibles.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		9</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 9</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(9)</NO.P>Il se peut que certains médicaments d’intérêt commun qui sont essentiels pour la fourniture de soins adaptés aux patients ne soient pas encore disponibles pour les patients dans certains États membres, alors même qu’ils ne sont pas touchés par des problèmes de sécurité de l’approvisionnement. Cette situation peut s’expliquer par divers facteurs, y compris la taille du marché sur le plan de la demande ou sur le plan géographique, qui peuvent avoir une incidence sur la disponibilité en temps utile des médicaments dans certains États membres.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(9)</NO.P>Il se peut que certains médicaments d’intérêt commun qui sont essentiels pour la fourniture de soins adaptés aux patients ne soient pas encore disponibles <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ni accessibles </STRING></STRING>pour les patients dans certains États membres, alors même qu’ils ne sont pas touchés par des problèmes de sécurité de l’approvisionnement. Cette situation peut s’expliquer par divers facteurs, y compris <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des obstacles administratifs et budgétaires ou</STRING></STRING> la taille du marché sur le plan de la demande ou sur le plan géographique, qui peuvent avoir une incidence sur la disponibilité en temps utile des médicaments dans certains États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et donc accroître les inégalités entre les patients de l’Union et compromettre l’engagement de cette dernière à garantir un accès universel aux médicaments essentiels d’ici à 2030 conformément à l’objectif de développement durable nº 3.8 des Nations unies.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le présent règlement vise à renforcer la résilience des chaînes d’approvisionnement, à remédier aux vulnérabilités concrètes en matière de sécurité de l’approvisionnement et à réduire ces inégalités entre les États membres en garantissant un accès plus équitable aux médicaments dans toute l’Union, de sorte que les patients bénéficient du même niveau d’accès quel que soit leur pays de résidence</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		10</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 11</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(11)</NO.P>Les mesures introduites par le présent règlement sont sans préjudice des obligations des titulaires d’autorisations de mise sur le marché, en particulier au titre de la directive (UE).../... du Parlement européen et du Conseil [référence à ajouter à l’article correspondant après l’adoption du document COM(2023) 192 final], du règlement (UE).../... [référence à ajouter après adoption, cf. COM(2023) 193 final] et du règlement (UE) 2022/123, y compris l’obligation d’assurer un approvisionnement suffisant en médicaments, dans les limites de leur responsabilité. Ces mesures sont conformes aux principes du marché intérieur. Le présent règlement est sans préjudice du droit de l’Union dans le domaine de la concurrence, y compris les règles en matière d’ententes, de concentrations et d’aides d’État.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(11)</NO.P>Les mesures introduites par le présent règlement sont sans préjudice des obligations des titulaires d’autorisations de mise sur le marché, en particulier au titre de la directive (UE).../... du Parlement européen et du Conseil [référence à ajouter à l’article correspondant après l’adoption du document COM(2023) 192 final], du règlement (UE).../... [référence à ajouter après adoption, cf. COM(2023) 193 final] et du règlement (UE) 2022/123, y compris l’obligation d’assurer un approvisionnement suffisant en médicaments, dans les limites de leur responsabilité. Ces mesures sont conformes aux principes du marché intérieur. Le présent règlement est sans préjudice du droit de l’Union dans le domaine de la concurrence, y compris les règles en matière d’ententes, de concentrations et d’aides d’État. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La mise en œuvre du présent règlement devrait être compatible avec le règlement (UE) 2025/327 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2025 relatif à l’espace européen des données de santé (EHDS) en vue de renforcer l’interopérabilité des données de santé relatives à la disponibilité et à l’approvisionnement des médicaments, l’échange sécurisé de ces données et leur suivi en temps réel. Une meilleure intégration entre ce règlement et l’EHDS contribuera à la détection précoce des pénuries, à la distribution transfrontière et à un accès simplifié aux médicaments critiques.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		11</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 12</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(12)</NO.P>Si l’objectif premier du présent règlement devrait être de renforcer la sécurité de l’approvisionnement et de garantir la disponibilité des médicaments critiques et des médicaments d’intérêt commun, étant donné qu’un manque de médicaments critiques peut avoir une incidence sur le fonctionnement de l’économie dans son ensemble, le présent règlement devrait également soutenir la compétitivité de l’Union en favorisant un environnement de marché plus stable et plus prévisible, en encourageant les investissements et en soutenant l’innovation dans le secteur pharmaceutique. La définition de mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement et la disponibilité des médicaments critiques ainsi que la disponibilité et l’accessibilité d’autres médicaments d’intérêt commun devrait en outre contribuer à la préparation, à la résilience et à la sécurité économique et globale de l’Union, y compris lorsque les chaînes d’approvisionnement transfrontières risquent d’être perturbées.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(12)</NO.P>Si l’objectif premier du présent règlement devrait être de renforcer la sécurité de l’approvisionnement et de garantir la disponibilité des médicaments critiques et des médicaments d’intérêt commun, étant donné qu’un manque de médicaments critiques peut avoir une incidence sur le fonctionnement de l’économie dans son ensemble, le présent règlement devrait également soutenir la compétitivité de l’Union en favorisant un environnement de marché plus stable et plus prévisible, en <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">réduisant les obstacles administratifs, en </STRING></STRING>encourageant les investissements et en soutenant l’innovation dans le secteur pharmaceutique.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> À cette fin, il convient d’encourager la recherche et le développement de traitements innovants, tels que les substituts aux antimicrobiens pour faire face à la résistance aux antimicrobiens, de traitements plus ciblés contre le cancer et d’autres médicaments répondant à des besoins médicaux insatisfaits.</STRING></STRING> La définition de mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement et la disponibilité des médicaments critiques ainsi que la disponibilité et l’accessibilité d’autres médicaments d’intérêt commun devrait en outre contribuer à la préparation, à la résilience<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, à l’autonomie stratégique</STRING></STRING> et à la sécurité économique et globale de l’Union, y<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>compris lorsque les chaînes d’approvisionnement transfrontières risquent d’être perturbées. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les urgences et les crises sanitaires passées, telles que la COVID-19, ont montré que la présence d’infrastructures critiques, notamment les hôpitaux et les pharmacies d’officine, était fondamentale pour atteindre ces objectifs. En outre, afin de consolider le fonctionnement du marché intérieur et de garantir la disponibilité ininterrompue des médicaments critiques dans toute l’Union, il est nécessaire d’instaurer un mécanisme de coordination pour les médicaments critiques. Ce type de mécanisme renforcerait la capacité de l’Union à remédier aux pénuries, à améliorer la résilience de la chaîne d’approvisionnement et à permettre des approches coordonnées concernant la constitution de stocks nationaux et les stocks d’urgence.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		256</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 12 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(12 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les contraceptifs et les médicaments abortifs sont essentiels pour garantir les droits en matière de sexualité et de procréation, l’égalité des genres et le plein exercice des droits fondamentaux partout dans l’Union. Les pénuries et les ruptures d’approvisionnement qui touchent ces médicaments d’intérêt commun portent atteinte à la sécurité des patients et contribuent à l’inégalité d’accès aux soins de santé dans l’ensemble de l’Union. Afin de garantir les droits en matière de sexualité et de procréation et l’égalité d’accès aux médicaments contraceptifs et abortifs pour toutes les femmes dans l’Union, les États membres devraient veiller à la disponibilité, au caractère abordable et à la sécurité d’approvisionnement de ces médicaments d’intérêt commun.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		12</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 13 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(13 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de garantir la bonne allocation des ressources administratives et techniques, le fait que les articles 7 à 15 s’appliquent aux médicaments d’intérêt commun ne devrait pas avoir de répercussions sur la priorité accordée aux projets stratégiques qui concernent des médicaments critiques. Lorsque des mesures de soutien, telles que le traitement de permis de construire ou la conduite de procédures de règlement des litiges, se chevauchent ou sont contradictoires, les demandes liées à ces projets stratégiques devraient être prioritaires.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		13</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 14</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(14)</NO.P>La disponibilité et la sécurité de l’approvisionnement en médicaments critiques sont essentielles pour préserver la santé publique ainsi que la sécurité économique et globale de l’Union et devraient donc être considérées comme des objectifs stratégiques de l’Union.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(14)</NO.P>La disponibilité et la sécurité de l’approvisionnement en médicaments critiques sont essentielles pour préserver la santé publique<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, la sécurité des patients</STRING></STRING> ainsi que la sécurité économique et globale de l’Union et devraient donc être considérées comme des objectifs stratégiques de l’Union.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		14</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 14 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(14 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les nouveaux antimicrobiens sont essentiels pour protéger la santé publique et pour faire face à la résistance aux antimicrobiens, qui constitue une menace croissante pour la santé humaine. En raison de leur utilisation limitée et variable dans les États membres, les nouveaux antimicrobiens ne sont pas bien adaptés aux mécanismes de fixation des prix et de remboursement fondés sur le volume et sont donc confrontés à des freins économiques en raison de la défaillance du marché. Cela pourrait se traduire par des recettes faibles et imprévisibles, en particulier sur des marchés plus restreints, et peut compromettre la capacité des fabricants, y compris des petites et moyennes entreprises (PME), à fournir ces produits de manière durable. Par conséquent, la disponibilité d’antimicrobiens plus récents a été limitée et certains produits ont été retirés du marché. Il est donc nécessaire d’assurer un approvisionnement durable en antimicrobiens de faible volume et de grande valeur.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		15</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 16 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(16 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin d’assurer la clarté juridique et une bonne coordination à l’échelle de l’Union, il est essentiel de distinguer les notions de «stock d’urgence» et de «stock national». Ces deux termes désignent des types de réserves différents, qui sont régis par des cadres juridiques et opérationnels distincts et qui répondent à des objectifs différents au sein de la chaîne d’approvisionnement et en matière de préparation des systèmes de santé publique. Une différenciation claire s’impose donc pour éviter la confusion lors de la communication d’informations et de la gestion, ainsi que pour soutenir des actions ciblées et proportionnées à l’échelle de l’Union lors d’urgences ou de ruptures de l’approvisionnement. Dans le contexte des stocks d’urgence et des stocks nationaux, les États membres devraient être encouragés à explorer des mesures durables qui contribuent à réduire les déchets et à utiliser plus efficacement les médicaments disponibles conformément au droit national et aux besoins nationaux.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		16</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 16 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(16 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission devrait dresser la liste des médicaments originaires de pays tiers pour lesquels aucun produit de remplacement adéquat fabriqué dans l’Union n’est disponible, et actualiser régulièrement cette liste, afin de recenser et de suivre les dépendances et de soutenir les mesures visant à garantir la continuité de l’approvisionnement en médicaments.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		17</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 17</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(17)</NO.P>Certains projets peuvent avoir une incidence positive sur la sécurité de l’approvisionnement en augmentant les capacités de fabrication de l’Union pour les médicaments critiques et en renforçant la résilience des chaînes d’approvisionnement de l’Union. Afin d’encourager les investissements privés dans ces projets, il convient d’introduire le concept de projets stratégiques. Compte tenu du rôle que ces projets jouent pour garantir la sécurité de l’approvisionnement de l’Union en médicaments critiques, l’autorité compétente en matière d’octroi de permis devrait considérer que les projets stratégiques sont d’intérêt public. Pour garantir la mise en œuvre sans délai de ces projets, les autorités nationales devraient veiller à ce que les procédures d’octroi des permis pertinents soient menées à bien de la manière la plus rapide possible, en mettant à disposition, notamment, toute forme de procédures accélérées existant dans le droit de l’Union et le droit national en vigueur. Les autorités nationales devraient envisager, dans la mesure du possible, la rationalisation de ces procédures et permettre la transmission numérique des informations requises.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(17)</NO.P>Certains projets <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et technologies </STRING></STRING>peuvent avoir une incidence positive sur la sécurité de l’approvisionnement en augmentant les capacités de fabrication de l’Union pour les médicaments critiques<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, en améliorant l’efficacité de la production de ces produits</STRING></STRING> et en renforçant la résilience des chaînes d’approvisionnement de l’Union. Afin d’encourager les investissements privés dans ces projets, il convient d’introduire le concept de projets stratégiques<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris de projets stratégiques transfrontières</STRING></STRING>. Compte tenu du rôle que ces projets jouent pour garantir la sécurité de l’approvisionnement de l’Union en médicaments critiques, l’autorité compétente en matière d’octroi de permis devrait considérer que les projets stratégiques sont d’intérêt public. Pour garantir la mise en œuvre sans délai de ces projets, les autorités nationales devraient <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">être dotées de ressources appropriées pour </STRING></STRING>veiller à ce que les procédures d’octroi des permis pertinents soient menées à bien de la manière la plus rapide possible, en mettant à disposition, notamment, toute forme de procédures accélérées existant dans le droit de l’Union et le droit national en vigueur<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tout en préservant les normes sociales, sanitaires et environnementales les plus élevées</STRING></STRING>. Les autorités nationales devraient envisager, dans la mesure du possible, la rationalisation de ces procédures et permettre la transmission numérique des informations requises. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de garantir une utilisation efficace des ressources et une cohérence stratégique à l’échelle de l’Union, les projets stratégiques devraient être désignés de sorte à éviter les duplications inutiles de capacités de fabrication existantes ou prévues pour un même médicament, pour ses substances actives ou pour ses intrants essentiels, à moins que cette duplication ne se justifie par des besoins clairement démontrés.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		18</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 17 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(17 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de préserver les intérêts stratégiques de l’Union et la résilience de sa base industrielle, les projets stratégiques de fabrication de médicaments critiques doivent fonctionner sans interruption, y compris en cas de crise ou de perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou atténuer les perturbations imprévues des approvisionnements essentiels et pour garantir la disponibilité continue du personnel de base.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		19</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 18</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(18)</NO.P>Afin d’éviter des retards inutiles et la création de couches administratives supplémentaires, la vérification de la conformité d’un projet avec les critères applicables aux projets stratégiques devrait être effectuée par toute autorité d’un État membre invitée à fournir les avantages offerts par le présent règlement. Une autorité désignée devrait, lorsqu’elle est sollicitée, vérifier si un projet donné est un projet stratégique. Afin d’accélérer et de faciliter le déploiement des projets stratégiques, ces derniers devraient bénéficier de procédures administratives rationalisées, d’un statut prioritaire dans le cadre des procédures d’octroi des permis et des procédures connexes de règlement des différends, ainsi que d’un soutien réglementaire ciblé. Dans ce contexte, les États membres devraient accorder une attention particulière aux petites et moyennes entreprises (PME), <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qui devraient avoir</STRING></STRING> une réelle possibilité de lancer des projets stratégiques.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(18)</NO.P>Afin d’éviter des retards inutiles et la création de couches administratives supplémentaires, la vérification de la conformité d’un projet avec les critères applicables aux projets stratégiques devrait être effectuée par toute autorité d’un État membre invitée à fournir les avantages offerts par le présent règlement. Une autorité désignée devrait, lorsqu’elle est sollicitée, vérifier si un projet donné est un projet stratégique. Afin d’accélérer et de faciliter le déploiement des projets stratégiques, ces derniers devraient bénéficier de procédures administratives rationalisées, d’un statut prioritaire dans le cadre des procédures d’octroi des permis et des procédures connexes de règlement des différends, ainsi que d’un soutien réglementaire ciblé. Dans ce contexte, les États membres devraient accorder une attention particulière aux petites et moyennes entreprises (PME)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et aux petites entreprises à moyenne capitalisation</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ainsi qu’aux entités n’exerçant pas d’activité économique, afin de s’assurer qu’elles ont</STRING></STRING> une réelle possibilité de lancer des projets stratégiques. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres et les autorités désignées devraient accorder une attention particulière à la réduction maximale de la charge administrative pesant sur les PME et les petites entreprises à moyenne capitalisation et devraient fournir un soutien et des conseils clairs tout au long des procédures de demande, d’autorisation et de réglementation. En outre, les exigences devraient être appliquées de manière à garantir une concurrence loyale et équitable entre tous les acteurs du marché, quelle que soit leur structure de propriété. Pour soutenir la mise en œuvre efficace du présent règlement, la Commission devrait fournir des orientations aux autorités nationales et aux promoteurs de projets, conçues comme un outil d’aide pratique. Ces orientations devraient contribuer à la préparation, à la détermination et au soutien des projets stratégiques.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		20</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 18 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(18 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pour atteindre l’objectif de contribution à la sécurité de l’approvisionnement en médicaments critiques et, lorsqu’il convient, en médicaments d’intérêt commun, les États membres devraient veiller à ce que toute procédure accélérée ou tout financement public accordé au titre du présent règlement pour des projets stratégiques nécessite des engagements exécutoires de la part du bénéficiaire en ce qui concerne la sécurité de l’approvisionnement, le caractère abordable des produits finis et la transparence dans l’utilisation des fonds publics, et s’assurer que les médicaments qui en résultent sont mis à disposition dans l’Union.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		21</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 18 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(18 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin d’éviter une approche fragmentée dans l’Union et d’assurer une mise en œuvre cohérente et coordonnée du présent règlement, les critères de détermination des projets stratégiques devraient être appliqués de manière cohérente et transparente, tout en laissant une certaine marge de manœuvre pour prendre en considération les spécificités et les capacités nationales. Cette approche équilibrée devrait favoriser une large adoption des projets stratégiques dans l’ensemble de l’Union.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		22</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 19 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(19 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Reconnaissant l’importance de la coopération internationale sur les questions environnementales, le présent règlement respecte les obligations découlant des conventions de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU). En particulier, il s’entend sans préjudice de la convention de la CEE-ONU sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (convention d’Aarhus, 1998), ainsi que de la convention de la CEE-ONU sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (convention d’Espoo, 1991) et de son protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale (protocole de Kiev, 2003).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		23</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 21</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(21)</NO.P>Compte tenu de la forte intensité en capital de la production pharmaceutique, y compris en ce qui concerne la création ou l’expansion de sites de fabrication de médicaments critiques, de substances actives et d’intrants essentiels, un soutien financier ciblé peut jouer un rôle crucial pour encourager la production au sein de l’Union. Afin de renforcer la sécurité de l’approvisionnement en médicaments critiques, et lorsque les investissements privés ne suffisent pas à eux seuls, un soutien financier aux investissements dans les capacités de fabrication au sein de l’Union peut être justifié. Les États membres devraient être en mesure de donner la priorité au soutien financier de projets stratégiques visant à remédier à des vulnérabilités spécifiques dans les chaînes d’approvisionnement, tout en veillant à ce que ce soutien soit conforme aux règles de l’Union en matière d’aides d’État. À cette fin, des orientations spécifiques destinées aux États membres visant à clarifier l’application des règles de l’UE en matière d’aides d’État ont été fournies par les services de la Commission et seront mises à jour si nécessaire.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(21)</NO.P>Compte tenu de la forte intensité en capital de la production pharmaceutique, y compris en ce qui concerne la création ou l’expansion de sites de fabrication de médicaments critiques, de substances actives et d’intrants essentiels, un soutien financier ciblé peut jouer un rôle crucial pour encourager la production au sein de l’Union. Afin de renforcer la sécurité de l’approvisionnement en médicaments critiques, et lorsque les investissements privés ne suffisent pas à eux seuls, un soutien financier aux investissements dans les capacités de fabrication au sein de l’Union peut être justifié. Les États membres devraient être en mesure de donner la priorité au soutien financier de projets stratégiques visant à remédier à des vulnérabilités spécifiques dans les chaînes d’approvisionnement, tout en veillant à ce que ce soutien soit conforme aux règles de l’Union en matière d’aides d’État. À cette fin, des orientations spécifiques destinées aux États membres visant à clarifier l’application des règles de l’UE en matière d’aides d’État ont été fournies par les services de la Commission et seront mises à jour si nécessaire. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En outre, tout soutien financier public devrait garantir une transparence totale des montants et des conditions du financement, s’accompagner d’obligations claires en matière d’approvisionnement et d’accès, inclure des mesures de contrôle efficaces et prévoir des sanctions exécutoires en cas de non-respect.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		24</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 22</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(22)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Un financement à l’échelle de l’Union peut être mobilisé pour faciliter les investissements dans</STRING></STRING> des <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">projets stratégiques. Les projets stratégiques peuvent bénéficier d’un accès aux</STRING></STRING> instruments de financement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">existants </STRING></STRING>de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’UE</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tels que le programme «L’UE pour</STRING></STRING> la <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">santé»</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">4</STRING></STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le programme pour une Europe numérique</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et le programme «Horizon Europe»</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">6</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [pertinent, par exemple, pour les substances actives visées à l’article 5, point d), du règlement (UE) 2021/695], ainsi qu’à la plateforme «Technologies stratégiques pour l’Europe» (STEP), lorsqu’ils remplissent les critères établis</STRING></STRING> dans <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ces instruments. Les autorités chargées</STRING></STRING> des <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">programmes</STRING></STRING> de l’Union <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">relevant</STRING></STRING> du règlement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> (UE) 2024/795 du Parlement européen</STRING></STRING> et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du Conseil</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> (STEP) devraient notamment envisager</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soutenir des projets stratégiques visant à remédier</STRING></STRING> à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">une vulnérabilité dans les chaînes d’approvisionnement</STRING></STRING> en médicaments<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> critiques et il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2024/795</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(22)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de garantir que l’Union puisse effectivement promouvoir les projets stratégiques, il est essentiel d’utiliser tout l’éventail</STRING></STRING> des <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">financements de l’Union disponible au titre de l’actuel et des prochains cadres financiers pluriannuels. Les</STRING></STRING> instruments de financement de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’Union</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dont notamment les programmes de</STRING></STRING> la <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">politique régionale</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">devraient donc pouvoir soutenir ces projets lorsque la base juridique respective de ces instruments ne l’exclut pas explicitement que ce soutien est compatible avec les objectifs définis par les règlements établissant ces instruments. </STRING></STRING>Dans <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la perspective du futur cadre financier pluriannuel, il convient d’apporter</STRING></STRING> des <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">financements</STRING></STRING> de l’Union <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qui soient spécifiquement consacrés à la concrétisation des objectifs</STRING></STRING> du <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">présent </STRING></STRING>règlement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Dans ce cadre,</STRING></STRING> et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en coordination avec d’autres instruments pertinents de l’Union, il convient d’établir un fonds de l’Union pour la sécurité en matière</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">médicaments, afin de renforcer la capacité stratégique de l’Union</STRING></STRING> à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">assurer un approvisionnement sûr, résilient et durable</STRING></STRING> en médicaments<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ce qui renforcera la préparation et préservera la santé publique dans toute l’Union</STRING></STRING>.</P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">4</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Règlement (UE) 2021/522 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant un programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (programme «L’UE pour la santé») pour la période 2021-2027, et abrogeant le règlement (UE) nº 282/2014 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 1, ELI: ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/522/oj)</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240 (JO L 166 du 11.5.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/694/2023-09-21)</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">6</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) nº 1290/2013 et (UE) nº 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj)</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme «Technologies stratégiques pour l’Europe» (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (JO L, 2024/794, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj)</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		25</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 23</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(23)</NO.P>Afin de permettre une approche plus coordonnée du soutien financier, il convient que les États membres et la Commission échangent des informations sur le soutien financier apporté à des projets stratégiques. En ce qui concerne les projets stratégiques ayant bénéficié d’un financement de l’UE, les bénéficiaires devraient respecter les règles pertinentes en matière de communication et de visibilité<STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(23)</NO.P>Afin de permettre une approche plus coordonnée du soutien financier, il convient que les États membres et la Commission échangent des informations sur le soutien financier apporté à des projets stratégiques. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ce faisant, il convient de respecter et de protéger un niveau approprié de confidentialité des informations commerciales sensibles et des données obtenues, telles que les détails des chaînes de valeur, dont la divulgation pourrait porter préjudice à la position concurrentielle des entreprises concernées. La Commission et les autorités nationales compétentes, leurs fonctionnaires, leurs salariés et les autres personnes travaillant sous leur contrôle, ainsi que les fonctionnaires et les salariés d’autres autorités des États membres, ne devraient pas divulguer les informations qu’ils ont recueillies ou échangées au titre du présent règlement lorsque ces informations relèvent du secret professionnel. Cela devrait également s’appliquer au groupe de coordination des médicaments critiques. Les données recueillies au titre du présent règlement devraient être traitées et stockées dans un environnement sécurisé. </STRING></STRING>En ce qui concerne les projets stratégiques ayant bénéficié d’un financement de l’UE, les bénéficiaires devraient respecter les règles pertinentes en matière de communication et de visibilité<STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING>.</P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING> Règles en matière de communication et de visibilité — Office des publications de l’Union européenne.</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING> Règles en matière de communication et de visibilité — Office des publications de l’Union européenne.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		26</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 24</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(24)</NO.P>Étant donné que les autorités ou entités publiques sont les principaux acheteurs de médicaments pour le secteur hospitalier et que les marchés publics de médicaments constituent un outil puissant pour améliorer la sécurité de l’approvisionnement ainsi que la disponibilité et l’accessibilité d’autres médicaments d’intérêt commun, il est nécessaire d’établir des règles prévoyant que les exigences relatives à l’offre économiquement la plus avantageuse appliquées dans le cadre de la passation de marchés doivent tenir compte de considérations relatives à la sécurité et à la disponibilité de l’approvisionnement. Les exigences en matière de passation de marchés fondées sur ces considérations devraient inclure des obligations de stockage, la nécessité de faire appel à différents fournisseurs, une surveillance pointue des chaînes d’approvisionnement, la transparence de ces chaînes d’approvisionnement vis-à-vis du pouvoir adjudicateur et des clauses d’exécution du marché sur la livraison en temps utile et des mesures en cas de livraison tardive.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(24)</NO.P>Étant donné que les autorités ou entités publiques sont les principaux acheteurs de médicaments pour le secteur hospitalier et que les marchés publics de médicaments constituent un outil puissant pour améliorer la sécurité de l’approvisionnement ainsi que la disponibilité et l’accessibilité d’autres médicaments d’intérêt commun, il est nécessaire d’établir des règles prévoyant que les exigences relatives à l’offre économiquement la plus avantageuse appliquées dans le cadre de la passation de marchés doivent tenir compte de considérations relatives à la sécurité et à la disponibilité de l’approvisionnement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et soutenir la viabilité commerciale des procédures de passation de marchés d’une manière qui encourage activement les fabricants de produits pharmaceutiques à y prendre part</STRING></STRING>. Les exigences en matière de passation de marchés fondées sur ces considérations devraient inclure <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des critères de valeur tels que la qualité du produit, mesurée d’après l’incidence sur les patients et la valeur clinique,</STRING></STRING> des obligations de stockage, la nécessité de faire appel à différents fournisseurs, une surveillance pointue des chaînes d’approvisionnement, la transparence de ces chaînes d’approvisionnement vis-à-vis du pouvoir adjudicateur et des clauses d’exécution du marché sur la livraison en temps utile et des mesures en cas de livraison tardive.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		27</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 24 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(24 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de renforcer la résilience des chaînes d’approvisionnement pour les médicaments et d’atténuer les risques de rupture de l’approvisionnement, les procédures de passation des marchés menées au titre du présent règlement devraient, lorsqu’il y a lieu, permettre l’attribution de marchés à plusieurs fournisseurs pour un même produit. Ces approches qui permettent de retenir plusieurs adjudicataires pourrait favoriser la diversification de l’approvisionnement, améliorer la sécurité d’approvisionnement et garantir la répartition des capacités de production entre différents fabricants et lieux dans l’Union. En outre, afin d’assurer la prévisibilité du marché et de soutenir les investissements en faveur de la production de médicaments, les procédures de passation des marchés menées au titre du présent règlement devraient, lorsque cela se justifie, comporter un éventail et une pondération prévisibles de critères qualitatifs. Ces engagements peuvent inciter les fabricants à maintenir leur capacité de production ou à l’augmenter, en particulier pour les médicaments qui sont essentiels à la santé publique mais qui ne sont pas forcément attractifs d’un point de vue commercial dans les conditions normales du marché.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		28</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 25</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(25)</NO.P>L’utilisation incohérente des exigences de passation dans les procédures de passation de marchés publics peut avoir une incidence négative sur le marché intérieur, car elle crée des obstacles à la participation transfrontière et un manque de prévisibilité pour les soumissionnaires. Pour éviter de telles répercussions négatives, l’utilisation des critères de l’offre économiquement la plus avantageuse devrait être obligatoire.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(25)</NO.P>L’utilisation incohérente des exigences de passation dans les procédures de passation de marchés publics peut avoir une incidence négative sur le marché intérieur, car elle crée des obstacles à la participation transfrontière et un manque de prévisibilité pour les soumissionnaires. Pour éviter de telles répercussions négatives, l’utilisation des critères de l’offre économiquement la plus avantageuse devrait être obligatoire. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de réduire au minimum la fragmentation du marché et de créer une certitude et une prévisibilité tant pour les organismes publics payeurs de soins de santé que pour les fabricants de produits pharmaceutiques, la Commission devrait coordonner et tenir à jour un catalogue de ces critères de l’offre économiquement la plus avantageuse, ainsi que des meilleures pratiques appropriées pour les utiliser dans les marchés publics, à l’usage des États membres.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		29</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 26</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(26)</NO.P>Afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé et de sécurité de l’approvisionnement, il est nécessaire de passer des marchés d’une manière qui encourage la diversification des fournisseurs lorsque la dépendance à l’égard d’un seul pays tiers ou d’un nombre limité de pays tiers, facteur de menace pour la sécurité d’approvisionnement, a été établie au moyen d’une évaluation des vulnérabilités. Dans de telles situations, les pouvoirs adjudicateurs des États membres devraient introduire des exigences en matière de passation de marchés qui favorisent les fournisseurs de médicaments critiques fabriquant une part importante de ces produits dans l’UE. En outre, les pouvoirs adjudicateurs des États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">peuvent</STRING></STRING>, lorsque l’analyse du marché et des considérations de santé publique le justifient, appliquer des exigences en matière de passation de marchés qui favorisent les fournisseurs de médicaments d’intérêt commun fabriquant une part importante de ces médicaments dans l’UE. Ces mesures devraient être conçues et appliquées conformément aux obligations internationales de l’Union, y compris aux principes de non-discrimination et de proportionnalité.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(26)</NO.P>Afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé et de sécurité de l’approvisionnement, il est nécessaire de passer des marchés d’une manière qui encourage la diversification des fournisseurs lorsque la dépendance à l’égard d’un seul pays tiers ou d’un nombre limité de pays tiers, facteur de menace pour la sécurité d’approvisionnement, a été établie au moyen d’une évaluation des vulnérabilités. Dans de telles situations, les pouvoirs adjudicateurs des États membres devraient introduire des exigences en matière de passation de marchés qui favorisent les fournisseurs de médicaments critiques fabriquant une part importante de ces produits dans l’UE. En outre, les pouvoirs adjudicateurs des États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">devraient</STRING></STRING>, lorsque l’analyse du marché et des considérations de santé publique le justifient, appliquer des exigences en matière de passation de marchés qui favorisent les fournisseurs de médicaments d’intérêt commun fabriquant une part importante de ces médicaments dans l’UE. Ces mesures devraient être conçues et appliquées conformément aux obligations internationales de l’Union, y compris aux principes de non-discrimination et de proportionnalité. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de garantir la sécurité juridique et la cohérence lors de leur application, il est important de déterminer ce qui constitue une part importante de la production au sens du présent règlement. À cet égard, une part importante de la production devrait avoir lieu au sein de l’Union ou, le cas échéant, des pays de l’AELE, conformément à l’objectif de renforcement de l’autonomie stratégique ouverte de l’Union.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		30</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 29</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(29)</NO.P>La Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prévoit</STRING></STRING> de publier des lignes directrices destinées à aider les États membres à s’acquitter de leur obligation de recourir à des exigences en matière de passation de marchés qui prévoient des critères d’attribution allant au-delà des considérations de prix, en vue de renforcer la sécurité de l’approvisionnement, en s’appuyant sur les bonnes pratiques recensées dans le cadre de la coopération entre les autorités nationales compétentes en matière de fixation des prix et de remboursement et les organismes publics payeurs de soins de santé et en détaillant les pratiques de passation de marchés qui favorisent la disponibilité et la sécurité de l’approvisionnement le cas échéant.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(29)</NO.P>La Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">devrait, après consultation des parties prenantes concernées telles que les organisations de patients et de consommateurs, les professionnels</STRING></STRING> de<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> la santé, les organismes publics payeurs de soins de santé et les titulaires d’autorisations de mise sur le marché,</STRING></STRING> publier des lignes directrices destinées à aider les États membres à s’acquitter de leur obligation de recourir à des exigences en matière de passation de marchés qui prévoient des critères d’attribution allant au-delà des considérations de prix, en vue de renforcer la sécurité de l’approvisionnement, en s’appuyant sur les bonnes pratiques recensées dans le cadre de la coopération entre les autorités nationales compétentes en matière de fixation des prix et de remboursement et les organismes publics payeurs de soins de santé et en détaillant les pratiques de passation de marchés qui favorisent la disponibilité et la sécurité de l’approvisionnement le cas échéant.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		31</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 30</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(30)</NO.P>La passation de marchés portant sur des médicaments est organisée différemment d’un État membre à l’autre et fait intervenir différents acteurs. Afin de renforcer la sécurité des chaînes d’approvisionnement en médicaments critiques, les États membres devraient établir des programmes nationaux qui encouragent l’utilisation cohérente des critères de passation de marchés par les pouvoirs adjudicateurs sur leur territoire, y compris l’application d’approches permettant de retenir plusieurs adjudicataires lorsque cela est bénéfique, sur la base d’une analyse approfondie du marché. Pour garantir une approche globale, et compte tenu du fait que les médicaments critiques sont également pertinents pour le secteur ambulatoire où ils sont souvent achetés hors du cadre des marchés publics, ces programmes peuvent également comprendre des mesures visant à renforcer la résilience et la durabilité de la chaîne d’approvisionnement au moyen de mesures liées à la fixation des prix et au remboursement, le cas échéant. Les programmes devraient être partagés avec la Commission et le groupe de coordination pour les médicaments critiques institué par le présent règlement afin de faciliter l’échange de bonnes pratiques et la coordination entre les États membres. Cette coopération devrait renforcer l’efficacité globale des différentes mesures proposées pour garantir l’approvisionnement en médicaments critiques, dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(30)</NO.P>La passation de marchés portant sur des médicaments est organisée différemment d’un État membre à l’autre et fait intervenir différents acteurs. Afin de renforcer la sécurité des chaînes d’approvisionnement en médicaments critiques, les États membres devraient établir des programmes nationaux qui encouragent l’utilisation cohérente des critères de passation de marchés par les pouvoirs adjudicateurs sur leur territoire, y compris l’application d’approches permettant de retenir plusieurs adjudicataires lorsque cela est bénéfique, sur la base d’une analyse approfondie du marché. Pour garantir une approche globale, et compte tenu du fait que les médicaments critiques sont également pertinents pour le secteur ambulatoire où ils sont souvent achetés hors du cadre des marchés publics, ces programmes peuvent également comprendre des mesures visant à renforcer la résilience et la durabilité de la chaîne d’approvisionnement au moyen de mesures liées à la fixation des prix et au remboursement, le cas échéant. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ces programmes devraient tenir compte de la viabilité économique des médicaments critiques et recommander des mesures appropriées, y compris l’exemption de certaines catégories de médicaments critiques, tels que les produits dérivés de substances d’origine humaine (SoHO), des mesures nationales de maîtrise des coûts. </STRING></STRING>Les programmes devraient être partagés avec la Commission et le groupe de coordination pour les médicaments critiques institué par le présent règlement afin de faciliter l’échange de bonnes pratiques et la coordination entre les États membres. Cette coopération devrait renforcer l’efficacité globale des différentes mesures proposées pour garantir l’approvisionnement en médicaments critiques, dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ainsi que l’échange de bonnes pratiques en matière de gestion des stocks, de suivi en temps réel, d’alertes concernant la date de péremption, de rotation des stocks, d’optimisation de la durée de conservation et de réduction des déchets, afin de renforcer davantage la préparation et l’efficacité opérationnelle de l’Union</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ces pratiques contribueront à accroître l’efficacité, à réduire les pertes et à garantir la disponibilité des médicaments critiques pendant les périodes de forte demande.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		32</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 30 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(30 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Compte tenu des vulnérabilités croissantes dans les chaînes d’approvisionnement des médicaments critiques ainsi que des risques de perturbation de l’approvisionnement et de pénurie qui en découlent et qui peuvent fortement mettre en péril la santé publique et perturber le fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de créer un mécanisme de coordination de l’Union administré par la Commission. Ce mécanisme devrait être un instrument structuré et fondé sur la solidarité, qui servirait à suivre la disponibilité et les réponses coordonnées et qui permettrait, lorsqu’il y a lieu, de redistribuer équitablement les médicaments dans l’Union. Sans déroger au principe de subsidiarité, ce mécanisme devrait être activé en dernier ressort uniquement, lorsque tous les autres moyens nationaux et moyens volontaires à l’échelle de l’Union ont été épuisés et qu’il est probable que les pénuries ou perturbations rencontrées dans un ou plusieurs États membres nuisent gravement aux patients ou aient des répercussions pour d’autres États membres. Les décisions de redistribution contraignantes devraient être fondées sur des évaluations objectives des risques et sur des données en temps réel. Elles devraient également garantir que les États membres qui apportent leur assistance conservent des niveaux de stocks minimaux appropriés. Afin que des décisions éclairées soient prises en temps utile, les États membres devraient régulièrement rendre compte de leurs stocks nationaux et de leurs stocks d’urgence par l’intermédiaire d’un système de déclaration harmonisé et numérique. En outre, il convient que des dispositions justes en matière de remboursement et de partage des coûts garantissent que la solidarité aille de pair avec l’équité. Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre des obligations de déclaration en ce qui concerne les stocks nationaux et les stocks d’urgence ainsi que des procédures de remboursement ou de remplacement et des mécanismes de partage des coûts entre les États membres, en cas de décision de redistribution contraignante, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		33</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 30 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(30 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de remédier aux vulnérabilités dans les chaînes d’approvisionnement de médicaments critiques et de médicaments d’intérêt commun, un stock de l’Union peut être créé en tant que mécanisme de dernier recours, lorsque d’autres mesures adoptées à l’échelle nationale ou de l’Union, y compris les mécanismes volontaires prévus par la législation de l’Union, ne suffisent pas. Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués afin de définir les catégories de produits concernées, les quantités minimales et les dispositions opérationnelles relatives au stockage, à l’entretien et au déploiement. Le stock de l’Union devrait être coordonné avec les États membres afin de garantir la cohérence avec les stocks nationaux et d’éviter les duplications et les perturbations. Il devrait être possible que le budget de l’Union apporte un soutien en tant que de besoin.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		34</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 30 quater (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(30 quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin d’encourager la solidarité, il convient d’autoriser les pays candidats à participer volontairement aux procédures établies par le présent règlement lorsqu’un accord bilatéral qu’ils ont conclu avec l’Union et qui régit les activités de passation de marchés est en vigueur. Cette participation devrait être sans préjudice des négociations d’adhésion de ces pays, ni des droits et obligations réservés aux États membres en vertu du droit de l’Union.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		35</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 30 quinquies (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(30 quinquies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pour améliorer le fonctionnement du marché des produits pharmaceutiques dans l’Union, les États membres et la Commission devraient, lorsqu’ils mettent en œuvre des pratiques de fixation des prix et de passation de marchés, prendre des mesures pour atteindre les objectifs de la résolution de l’Assemblée mondiale de la santé de 2019 intitulée «Améliorer la transparence des marchés de médicaments, de vaccins et d’autres produits sanitaires».</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		36</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 31</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(31)</NO.P>L’obligation imposée par les États membres aux entreprises de la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique de détenir des stocks d’urgence peut avoir une incidence négative grave sur le marché intérieur et d’autres États membres. Pour éviter une telle incidence, il convient de concevoir ces obligations en tenant compte des principes de proportionnalité, de transparence<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et</STRING></STRING> de solidarité. Les États membres devraient tenir dûment compte des futures lignes directrices de la Commission destinées à faciliter le respect des obligations des États membres en ce qui concerne l’absence de toute incidence négative sur le marché intérieur lorsqu’ils proposent et définissent la portée et le calendrier de toute forme d’obligation pour les entreprises de détenir de tels stocks.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(31)</NO.P>L’obligation imposée par les États membres aux entreprises de la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique de détenir des stocks d’urgence peut avoir une incidence négative grave sur le marché intérieur et d’autres États membres. Pour éviter une telle incidence, il convient de concevoir ces obligations en tenant compte des principes de proportionnalité, de transparence<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, </STRING></STRING>de solidarité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et de non-discrimination</STRING></STRING>. Les États membres devraient tenir dûment compte des futures lignes directrices de la Commission destinées à faciliter le respect des obligations des États membres en ce qui concerne l’absence de toute incidence négative sur le marché intérieur lorsqu’ils proposent et définissent la portée et le calendrier de toute forme d’obligation pour les entreprises de détenir de tels stocks. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Des mécanismes de coordination efficaces au niveau de l’Union sont donc nécessaires pour résoudre les conflits éventuels et garantir que les mesures nationales ne retardent pas l’accès des patients, ne faussent pas les chaînes d’approvisionnement et ne fragmentent pas le marché intérieur.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		37</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 32</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(32)</NO.P>Il existe des disparités en matière de disponibilité et d’accès en ce qui concerne les médicaments critiques et les médicaments d’intérêt commun dans l’ensemble de l’Union, ce qui affecte de manière disproportionnée certains États membres. La passation collaborative de marchés portant sur les médicaments critiques et les médicaments d’intérêt commun peut constituer un outil puissant pour améliorer la sécurité de leur approvisionnement et leur accessibilité.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(32)</NO.P>Il existe des disparités en matière de disponibilité et d’accès en ce qui concerne les médicaments critiques et les médicaments d’intérêt commun dans l’ensemble de l’Union, ce qui affecte de manière disproportionnée certains États membres. La passation collaborative de marchés portant sur les médicaments critiques et les médicaments d’intérêt commun peut constituer un outil puissant pour améliorer la sécurité de leur approvisionnement et leur accessibilité<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris en ce qui concerne les médicaments destinés au traitement des maladies rares, les antimicrobiens et d’autres traitements innovants, coûteux ou spécialisés dans différents domaines thérapeutiques, tels que l’oncologie.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les opérateurs économiques participent de façon volontaire aux procédures de passation collaborative de marchés dans le cadre du présent règlement.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		38</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 37</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(37)</NO.P>La mise en place d’une approche structurée et coordonnée pour renforcer la sécurité de l’approvisionnement en médicaments critiques nécessite une collaboration entre les États membres et la Commission. À cette fin, il convient d’établir un groupe de coordination pour les médicaments critiques (ci-après le «groupe pour les médicaments critiques») afin de faciliter une coordination efficace dans tous les domaines d’action concernés. Le groupe pour les médicaments critiques devrait être composé de représentants à haut niveau des États membres possédant une expertise en matière de politiques de passation de marchés portant sur des médicaments, de politique industrielle liée aux produits pharmaceutiques et de santé publique. La Commission devrait être membre du groupe. Afin de garantir des discussions structurées, la Commission devrait présider le groupe pour les médicaments critiques et assurer les fonctions de son secrétariat.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(37)</NO.P>La mise en place d’une approche structurée et coordonnée pour renforcer la sécurité de l’approvisionnement en médicaments critiques nécessite une collaboration entre les États membres et la Commission. À cette fin, il convient d’établir un groupe de coordination pour les médicaments critiques (ci-après le «groupe pour les médicaments critiques») afin de faciliter une coordination efficace dans tous les domaines d’action concernés. Le groupe pour les médicaments critiques devrait être composé de représentants à haut niveau des États membres possédant une expertise en matière de politiques de passation de marchés portant sur des médicaments, de politique industrielle liée aux produits pharmaceutiques et de santé publique<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, de l’Agence européenne des médicaments (ci-après dénommée «Agence») ainsi que de représentants des organisations de patients et des organisations de professionnels de la santé</STRING></STRING>. La Commission devrait être membre du groupe. Afin de garantir des discussions structurées, la Commission devrait présider le groupe pour les médicaments critiques et assurer les fonctions de son secrétariat.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		39</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 38</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(38)</NO.P>Pour assurer une mise en œuvre coordonnée du présent règlement, le groupe pour les médicaments critiques devrait permettre des échanges d’informations relatives au financement des projets stratégiques et faciliter l’orientation stratégique du soutien financier aux projets stratégiques. Le groupe pour les médicaments critiques devrait également faciliter l’échange d’informations sur les programmes nationaux, y compris sur l’approche adoptée dans les marchés publics en ce qui concerne les exigences en matière de stocks d’urgence. Le cas échéant, le groupe pour les médicaments critiques devrait faciliter la coordination des programmes nationaux. Le groupe pour les médicaments critiques devrait en outre faciliter les discussions sur la nécessité de lancer une initiative de passation collaborative de marchés et sur la nécessité de donner la priorité à l’évaluation des vulnérabilités pour des médicaments critiques spécifiques.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(38)</NO.P>Pour assurer une mise en œuvre coordonnée du présent règlement, le groupe pour les médicaments critiques devrait permettre des échanges d’informations relatives au financement des projets stratégiques et faciliter l’orientation stratégique du soutien financier aux projets stratégiques. Le groupe pour les médicaments critiques devrait également faciliter l’échange d’informations sur les programmes nationaux, y compris sur l’approche adoptée dans les marchés publics en ce qui concerne les exigences en matière de stocks d’urgence. Le cas échéant, le groupe pour les médicaments critiques devrait faciliter la coordination des programmes nationaux. Le groupe pour les médicaments critiques devrait en outre faciliter les discussions sur la nécessité de lancer une initiative de passation collaborative de marchés et sur la nécessité de donner la priorité à l’évaluation des vulnérabilités pour des médicaments critiques spécifiques. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de garantir la solidarité et d’assurer une réaction efficace à l’échelle de l’Union en cas de pénurie ou de perturbation de l’approvisionnement en médicaments critiques, il est nécessaire d’instaurer un processus décisionnel clair pour la redistribution de ces médicaments. À cette fin, les États membres devraient prendre part au processus décisionnel par l’intermédiaire du groupe pour les médicaments critiques créé en vertu du présent règlement.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		40</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 38 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(38 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de renforcer la préparation de l’Union et de garantir une approche inclusive, axée sur les besoins, transparente et coordonnée des défis futurs en matière d’approvisionnement en médicaments critiques, le groupe pour les médicaments critiques, après consultation de la Commission, de l’Agence et de l’Alliance pour les médicaments critiques, devrait mettre en place un processus de prospective stratégique. Ce processus devrait permettre de recenser et d’évaluer les projets stratégiques potentiels, en tenant compte des tendances à long terme, des vulnérabilités et des possibilités d’améliorer la résilience et la durabilité des chaînes d’approvisionnement au sein de l’Union, particulièrement en fonction des besoins médicaux non satisfaits.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		41</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 39</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(39)</NO.P>L’Union <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pourrait</STRING></STRING> encore améliorer la disponibilité et la sécurité de l’approvisionnement en médicaments critiques en donnant accès à d’autres sources d’approvisionnement dans les pays tiers au moyen d’accords commerciaux internationaux ou d’autres formes de coopération internationale. À cette fin, l’Union <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pourrait</STRING></STRING> s’appuyer sur son réseau d’accords commerciaux existants et s’efforcer en outre de mettre en place des partenariats stratégiques avec des pays tiers afin d’approfondir encore la coopération bilatérale, en particulier avec les pays candidats. Dans ce contexte, la Commission devrait examiner si les partenariats existants répondent efficacement aux objectifs visés ou s’ils pourraient encore être améliorés ou mis à niveau, et quels types de partenariats potentiels pourraient être conclus avec les pays tiers les plus pertinents. Cela devrait se faire sans préjudice des prérogatives du Conseil conformément aux traités.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(39)</NO.P>L’Union <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">devrait</STRING></STRING> encore améliorer la disponibilité et la sécurité de l’approvisionnement en médicaments critiques en donnant accès à d’autres sources d’approvisionnement dans les pays tiers au moyen d’accords commerciaux internationaux ou d’autres formes de coopération internationale. À cette fin, l’Union <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">devrait</STRING></STRING> s’appuyer sur son réseau d’accords commerciaux existants et s’efforcer en outre de mettre en place des partenariats stratégiques avec des pays tiers afin d’approfondir encore la coopération bilatérale, en particulier avec les pays candidats. Dans ce contexte, la Commission devrait examiner si les partenariats existants répondent efficacement aux objectifs visés ou s’ils pourraient encore être améliorés ou mis à niveau, et quels types de partenariats potentiels pourraient être conclus avec les pays tiers les plus pertinents. Cela devrait se faire sans préjudice des prérogatives du Conseil conformément aux traités. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dans le cadre de ces partenariats, la Commission devrait promouvoir un écosystème d’innovation collaboratif qui intègre des petites et moyennes entreprises, des jeunes pousses et des acteurs de l’innovation de très haute technologie, aux côtés d’entreprises pharmaceutiques établies, de manière à renforcer la résilience, à favoriser le progrès technologique et à stimuler la compétitivité du secteur pharmaceutique de l’Union. La Commission devrait envisager plus particulièrement d’inclure l’accès aux IPA et à leurs substances actives dans le champ d’application des accords commerciaux et des partenariats internationaux.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		42</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 41</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(41)</NO.P>Afin de garantir que le présent règlement atteint efficacement ses objectifs, il est essentiel d’évaluer sa mise en œuvre et son incidence dans le temps. La Commission devrait procéder à une évaluation du présent règlement cinq ans après son application, puis tous les cinq ans. Cette évaluation devrait notamment permettre d’analyser dans quelle mesure les objectifs du règlement, tels qu’énoncés à l’article 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING>, ont été réalisés, y compris l’incidence du texte sur les parties prenantes, les procédures réglementaires et la dynamique du marché. En particulier, la Commission, dans son évaluation, devrait tenir compte des points de vue des États membres, des opérateurs économiques et des autres parties prenantes concernées, en veillant à ce que leur retour d’information contribue à l’amélioration continue du cadre réglementaire. Les résultats de cette évaluation devraient être présentés pour information au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Afin de faciliter cette évaluation, les autorités nationales et les opérateurs économiques devraient fournir, sur demande, des données et informations pertinentes à l’appui de l’évaluation réalisée par la Commission.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(41)</NO.P>Afin de garantir que le présent règlement atteint efficacement ses objectifs, il est essentiel d’évaluer sa mise en œuvre et son incidence dans le temps. La Commission devrait procéder à une évaluation du présent règlement cinq ans après son application, puis tous les cinq ans. Cette évaluation devrait notamment permettre d’analyser dans quelle mesure les objectifs du règlement, tels qu’énoncés à l’article 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING>, ont été réalisés, y compris l’incidence du texte sur les parties prenantes, les procédures réglementaires et la dynamique du marché. En particulier, la Commission, dans son évaluation, devrait tenir compte des points de vue des États membres, des opérateurs économiques et des autres parties prenantes concernées, en veillant à ce que leur retour d’information contribue à l’amélioration continue du cadre réglementaire. Les résultats de cette évaluation devraient être présentés pour information au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Afin de faciliter cette évaluation, les autorités nationales et les opérateurs économiques devraient fournir, sur demande, des données et informations pertinentes à l’appui de l’évaluation réalisée par la Commission. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’une évaluation met en évidence un risque potentiel pour la disponibilité ou la sécurité de l’approvisionnement d’un médicament critique dans l’Union, la Commission devrait mener une analyse d’impact coordonnée et fondée sur des données probantes et, le cas échéant, proposer des mesures d’atténuation proportionnées en consultation avec les États membres et les parties prenantes concernées afin de garantir la continuité de l’approvisionnement.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		43</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 42 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(42 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de compléter le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de préciser et d’harmoniser les conditions applicables à la détermination des catégories, des types et des quantités de médicaments critiques qui doivent constituer le stock de l’Union, à la détermination des dispositions spécifiques relatives à l’entreposage et à l’entretien de ce stock, ainsi qu’à la détermination des critères et procédures de déploiement des produits qui le composent. L’exercice de ces pouvoirs délégués devrait respecter pleinement les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Afin de modifier le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la suspension temporaire, jusqu’à l’adoption de mesures correctives adéquates, de certaines dispositions spécifiques du présent règlement en cas de distorsions de la concurrence ou de perturbations du fonctionnement du marché intérieur qui soient urgentes et significatives. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, notamment au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents en même temps que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		44</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>L’objectif du présent règlement est de renforcer la sécurité de l’approvisionnement en médicaments critiques et leur disponibilité au sein de l’Union, de façon à garantir un niveau élevé de protection de la santé publique et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de</STRING></STRING> soutenir la sécurité de l’Union. L’objectif du présent règlement est également d’améliorer la disponibilité et l’accessibilité d’autres médicaments, lorsque le fonctionnement du marché ne garantit pas suffisamment par ailleurs la disponibilité et l’accessibilité de ces médicaments pour les patients, tout en prenant dûment en considération la nécessité de garantir le caractère abordable des médicaments.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>L’objectif du présent règlement est de renforcer la sécurité de l’approvisionnement en médicaments critiques et leur disponibilité au sein de l’Union, de façon à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">réduire sa dépendance vis-à-vis des pays tiers, à </STRING></STRING>garantir un niveau élevé de protection de la santé publique<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, à préserver la sécurité des patients</STRING></STRING> et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à</STRING></STRING> soutenir la sécurité de l’Union. L’objectif du présent règlement est également d’améliorer la disponibilité et l’accessibilité d’autres médicaments, lorsque le fonctionnement du marché ne garantit pas suffisamment par ailleurs la disponibilité et l’accessibilité de ces médicaments pour les patients, tout en prenant dûment en considération la nécessité de garantir<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> l’accessibilité et</STRING></STRING> le caractère abordable des médicaments.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		45</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le renforcement des capacités de fabrication et de la résilience des chaînes d’approvisionnement, ainsi que de la compétitivité, de l’autonomie stratégique et de l’innovation dans le secteur pharmaceutique de l’Union, est également un objectif du présent règlement.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		46</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – paragraphe 2 – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Afin d’atteindre les objectifs <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">visés au paragraphe 1</STRING></STRING>, le présent règlement établit un cadre dans la perspective suivante:</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Afin d’atteindre les objectifs <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fixés aux paragraphes 1 et 1 bis</STRING></STRING>, le présent règlement établit un cadre dans la perspective suivante:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		47</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – paragraphe 2 – point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>faciliter les investissements dans les capacités de fabrication de médicaments critiques, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de</STRING></STRING> leurs substances actives et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de </STRING></STRING>leurs autres intrants essentiels dans l’Union;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>faciliter<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, soutenir et encourager</STRING></STRING> les investissements dans les<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> nouvelles</STRING></STRING> capacités de fabrication <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et renforcer les capacités </STRING></STRING>de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fabrication existantes pour les </STRING></STRING>médicaments critiques<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le cas échéant, pour les médicaments d’intérêt commun,</STRING></STRING> leurs substances actives et leurs autres intrants essentiels dans l’Union<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> en donnant la priorité aux médicaments susceptibles de devenir critiques si des vulnérabilités affectent leur chaîne d’approvisionnement, en mettant à disposition des procédures accélérées d’octroi des permis qui sont liées aux projets stratégiques et qui existent dans le droit de l’Union et le droit national en vigueur</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		48</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prévenir les pénuries et accroître la disponibilité des médicaments en facilitant l’adoption de normes communes qui régissent les stocks d’urgence et les stocks nationaux de médicament critiques et de médicaments d’intérêt commun, et en renforçant la transparence et la coordination entre les États membres dans ce domaine;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		49</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – paragraphe 2 – point c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P>mettre à profit la demande agrégée des États membres participants au moyen de procédures de passation collaborative de marchés; <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>mettre à profit la demande agrégée des États membres participants au moyen de procédures de passation collaborative de marchés;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		50</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – paragraphe 2 – point d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>d)</NO.P>soutenir la diversification des chaînes d’approvisionnement, notamment en facilitant la conclusion de partenariats stratégiques.</P></OLD><NEW><P><NO.P>d)</NO.P>soutenir la diversification des chaînes d’approvisionnement, notamment en facilitant la conclusion de partenariats stratégiques<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, en privilégiant les médicaments qui pourraient devenir critiques si des vulnérabilités touchaient leur chaîne d’approvisionnement</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		51</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>d bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">faciliter les investissements dans les capacités des infrastructures de distribution de médicaments critiques afin de garantir la sécurité de l’approvisionnement, la disponibilité et l’accessibilité de ces médicaments dans l’Union; et</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		52</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>d ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">consolider la résilience des chaînes d’approvisionnement et promouvoir l’accès durable aux substances actives des médicaments critiques, à leurs matières de départ IPA et aux autres intrants essentiels au sein de l’Union, ainsi que leur approvisionnement, dans la mesure où ils sont utilisés pour la fabrication de médicaments critiques.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		53</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Le présent règlement s’applique aux médicaments critiques figurant sur la liste de l’Union des médicaments critiques établie par le règlement (UE).../... [référence à ajouter après adoption, cf. COM(2023) 193 final].</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Le présent règlement s’applique aux médicaments critiques figurant sur la liste de l’Union des médicaments critiques établie par le règlement (UE).../... [référence à ajouter après adoption, cf. COM(2023) 193 final]<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, en tenant compte des caractéristiques propres à la chaîne d’approvisionnement de chaque médicament</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		54</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le chapitre III s’applique également aux substances actives des médicaments critiques, à leurs matières de départ IPA et aux autres intrants essentiels au sein de l’Union, dans la mesure où ils sont utilisés pour la fabrication de médicaments critiques.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		55</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Le chapitre IV et l’article 26, paragraphe 2, point c), s’appliquent également aux médicaments d’intérêt commun<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. </STRING></STRING>Le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">chapitre III ne s’applique pas aux</STRING></STRING> médicaments <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’intérêt commun</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le chapitre III, les articles 5 à 15,</STRING></STRING> le chapitre IV<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, à l’exception de sa section I bis (nouvelle),</STRING></STRING> et l’article 26, paragraphe 2, point c), s’appliquent également aux médicaments d’intérêt commun<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, lorsque</STRING></STRING> le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">groupe de coordination pour les</STRING></STRING> médicaments <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">critiques a émis une recommandation positive conformément à l’article 26, paragraphe 2, point d undecies)</STRING></STRING>.</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les articles 16 et 17 s’appliquent mutatis mutandis aux médicaments d’intérêt commun à la condition que le financement de l’Union au titre de l’article 16 dépasse 500 millions d’EUR.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		56</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P>Aux fins du présent règlement, on entend par:</P></OLD><NEW><P>Aux fins du présent règlement, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les définitions pertinentes figurant à l’article 4 de la directive (UE) …/… [référence à ajouter après adoption, cf. COM(2023) 192 final] et à l’article 2 du règlement (UE) …/… [référence à ajouter après adoption, cf. COM(2023) 193 final] s’appliquent mutatis mutandis. En outre, </STRING></STRING>on entend par:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		57</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – point 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«médicament»: un médicament au sens de l’article 4, point 1), de la directive (UE).../... du Parlement européen et du Conseil [référence à ajouter à l’article correspondant après l’adoption du document COM(2023) 192 final];</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		58</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – point 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2)</NO.P>«intrant essentiel»: un intrant autre qu’une substance active nécessaire au processus de fabrication d’un médicament donné, y compris les matériaux de conditionnement primaire, les excipients, les solvants <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et</STRING></STRING> les réactifs;</P></OLD><NEW><P><NO.P>2)</NO.P>«intrant essentiel»: un intrant autre qu’une substance active nécessaire au processus de fabrication d’un médicament donné, y compris les matériaux de conditionnement primaire, les excipients, les solvants <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et</STRING></STRING> les réactifs<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, les matières premières, les intermédiaires de synthèse et les matières de départ</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		59</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – point 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«substance active»: une substance active au sens de l’article 4, point 3), de la directive (UE).../... [référence à ajouter à l’article correspondant après l’adoption du document COM(2023) 192 final];</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		60</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – point 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(4)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«médicament critique»: un médicament pour lequel un approvisionnement insuffisant entraîne un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients au sens de l’article 4, point 13), du règlement (UE).../... [référence à ajouter après adoption, cf. COM(2023) 193 final];</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		61</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>4 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«substance d’origine humaine» ou «SoHo»: une substance d’origine humaine ou SoHo, telle que définie par le règlement (UE) 2024/1938</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Règlement (UE) 2024/1938 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant les normes de qualité et de sécurité des substances d’origine humaine destinées à une application humaine et abrogeant les directives 2002/98/CE et 2004/23/CE.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		257</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – point 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5)</NO.P>«médicament d’intérêt commun»: un médicament, autre qu’un médicament critique, pour lequel, dans trois États membres ou plus, le fonctionnement du marché ne garantit pas suffisamment la disponibilité et l’accessibilité pour les patients dans les quantités et présentations nécessaires pour répondre aux besoins des patients dans ces États membres;</P></OLD><NEW><P><NO.P>5)</NO.P>«médicament d’intérêt commun»: un médicament, autre qu’un médicament critique, pour lequel, dans trois États membres ou plus, le fonctionnement du marché ne garantit pas suffisamment la disponibilité<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le caractère abordable</STRING></STRING> et l’accessibilité pour les patients dans les quantités et présentations nécessaires pour répondre aux besoins des patients dans ces États membres<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ou qui est désigné comme médicament orphelin en vertu de l’article 67 du règlement (UE) .../... [référence à ajouter après adoption cf. COM(2023) 193 final], ou comme médicament contraceptif ou abortif</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		63</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«matière de départ IPA»: une matière première, un produit intermédiaire ou une substance active qui est utilisée dans la production d’un ingrédient pharmaceutique actif (IPA) et qui est incorporée en tant que fragment structurel significatif dans la structure de l’ingrédient pharmaceutique actif;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		64</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – point 5 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«grossiste systémique»: un grossiste en médicaments qui détient une autorisation de vente en gros et remplit toutes les obligations énoncées à l’article 166 de la directive (UE).../... [référence à ajouter à l’article correspondant après l’adoption, cf. COM(2023) 192 final]. Il vend en gros et distribue de manière continue soit toute la gamme des médicaments soumis à prescription, c’est-à-dire plus de 80 % des médicaments soumis à prescription disponibles pour la vente au détail sur le marché d'un État membre, soit plus de 20 % de la part de marché totale des médicaments soumis à prescription disponibles pour la vente au détail sur le marché d’un État membre;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		65</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – point 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6)</NO.P>«vulnérabilité dans les chaînes d’approvisionnement»: les risques et faiblesses au sein des chaînes d’approvisionnement en médicaments critiques, détectés au niveau agrégé, compte tenu de tous les médicaments autorisés dans l’Union et regroupés sous une dénomination commune qui ont la même voie d’administration et la même formulation, et compromettant la fourniture continue de ces médicaments aux patients dans l’Union;</P></OLD><NEW><P><NO.P>6)</NO.P>«vulnérabilité dans les chaînes d’approvisionnement»: les risques et faiblesses <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">structurels et non structurels </STRING></STRING>au sein des chaînes d’approvisionnement en médicaments critiques, détectés au niveau agrégé, compte tenu de tous les médicaments autorisés dans l’Union et regroupés sous une dénomination commune qui ont la même voie d’administration et la même formulation<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, et les caractéristiques spécifiques des chaînes d’approvisionnement de chaque produit</STRING></STRING>, et compromettant la fourniture continue de ces médicaments aux patients dans l’Union;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		66</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – point 10</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>10)</NO.P>«projet stratégique»: un projet <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">industriel</STRING></STRING> considéré comme <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">stratégique</STRING></STRING> conformément aux critères énoncés à l’article 5;</P></OLD><NEW><P><NO.P>10)</NO.P>«projet stratégique»: un projet <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">stratégique</STRING></STRING> considéré comme <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tel</STRING></STRING> conformément aux critères énoncés à l’article 5<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> du présent règlement</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		67</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – point 10 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>10 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«projet stratégique transfrontière»: un projet stratégique considéré comme tel conformément aux critères énoncés à l’article 5 du présent règlement, qui peut être mené par un minimum de deux États membres;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		68</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>11 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«opérateur économique», un opérateur économique au sens de la directive 2014/24/UE;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		69</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – point 12</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>12)</NO.P>«procédure d’octroi des permis»: une procédure qui concerne l’ensemble des permis pertinents pour la construction et l’exploitation d’un projet stratégique, y compris les permis de construction, d’utilisation de produits chimiques et de raccordement au réseau ainsi que les évaluations environnementales et les autorisations lorsque ceux-ci sont requis, et qui englobe toutes les demandes et procédures;</P></OLD><NEW><P><NO.P>12)</NO.P>«procédure d’octroi des permis»: une procédure qui concerne l’ensemble des permis pertinents pour la construction<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, l’extension, la conversion</STRING></STRING> et l’exploitation d’un projet stratégique, y compris les permis de construction, d’utilisation de produits chimiques et de raccordement au réseau ainsi que les évaluations environnementales et les autorisations lorsque ceux-ci sont requis, et qui englobe toutes les demandes et procédures;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		70</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – point 13</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>13)</NO.P>«procédé de fabrication innovant»: un nouveau procédé ou technologie de fabrication ou une application nouvelle d’une technologie existante, y compris, mais sans s’y limiter, la fabrication décentralisée, la fabrication en continu, l’intelligence artificielle, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les techniques de plateforme et la fabrication 3D</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>13)</NO.P>«procédé de fabrication innovant»: un nouveau procédé ou technologie de fabrication ou une application nouvelle d’une technologie existante, y compris, mais sans s’y limiter, la fabrication décentralisée, la fabrication en continu, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’automatisation, l’augmentation du rendement ou tout autre processus chimique ou biotechnologique qui accroît le niveau de sécurité et la performance énergétique et environnementale de la production, ainsi que le recours à</STRING></STRING> l’intelligence artificielle, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aux technologies de plateforme ou aux technologies 3D</STRING></STRING> lors de la fabrication;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		71</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>13 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«stock d’urgence»: la quantité de médicaments critiques ou, le cas échéant, de médicaments d’intérêt commun que les fabricants et les grossistes peuvent être tenus de détenir en vertu du droit national afin de servir de réserve lorsque des pénuries ou des ruptures de l’approvisionnement surviennent, y compris en raison de variations de la demande ou de l’offre;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		72</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – point 13 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>13 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«exigence en matière de stocks d’urgence»: obligation légale imposée par la législation d’un État membre aux fabricants et aux grossistes dans la chaîne d’approvisionnement de constituer des stocks de réserve de certains médicaments afin d’atténuer le risque de pénuries ou de rupture de l’approvisionnement;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		73</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – point 13 quater (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>13 quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«stock national»: les réserves d’une quantité de médicaments critiques ou de médicaments d’intérêt commun constituées par un État membre en vertu de son droit national et destinées à être utilisées à des fins de santé publique, telles que les réserves stratégiques nationales;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		74</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – point 13 quinquies (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>13 quinquies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«redistribution»: le transfert de médicaments critiques du stock d’urgence ou du stock national d’un ou de plusieurs États membres vers d’autres États membres à la suite d’une décision prise par la Commission en réaction à des pénuries ou des ruptures de l’approvisionnement dans un ou plusieurs États membres;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		75</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – point 18</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>18)</NO.P>«partenariat stratégique»: l’engagement entre l’Union et un pays tiers, un groupe de pays tiers ou des organisations internationales d’accroître la coopération relative à un ou plusieurs médicaments critiques, qui est établi au moyen d’un instrument non contraignant et qui facilite des résultats bénéfiques tant pour l’Union que pour le pays tiers, le groupe de pays tiers ou l’organisation internationale concernés<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>18)</NO.P>«partenariat stratégique»: l’engagement entre l’Union et un pays tiers, un groupe de pays tiers ou des organisations internationales d’accroître la coopération relative à un ou plusieurs médicaments critiques<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ou à leur chaîne d’approvisionnement, leurs substances actives et leurs intrants essentiels</STRING></STRING>, qui est établi au moyen d’un instrument non contraignant et qui facilite des résultats bénéfiques tant pour l’Union que pour le pays tiers, le groupe de pays tiers ou l’organisation internationale concernés<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		76</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – point 18 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>18 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«résilience de la chaîne d’approvisionnement»: la capacité de la chaîne d’approvisionnement à maintenir, dans l’Union, un approvisionnement continu et axé sur la demande en médicaments, en substances actives, en matières de départ IPA et en intrants essentiels, même lors de perturbations ou de chocs extérieurs;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		77</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – point 18 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>18 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«diversifications des chaînes d’approvisionnement»: l’existence de plusieurs sources ou sites de production indépendants, de sorte que l’approvisionnement en un médicament, en substances actives, en matières de départ IPA et en intrants essentiels ne dépende pas d’un seul fournisseur ou pays tiers.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		78</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>La sécurité de l’approvisionnement et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la disponibilité</STRING></STRING> des médicaments critiques pour les patients <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">font partie</STRING></STRING> des objectifs stratégiques de l’Union.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>La sécurité de l’approvisionnement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, la disponibilité</STRING></STRING> et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le caractère abordable</STRING></STRING> des médicaments critiques <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et, le cas échéant, des médicaments d’intérêt commun </STRING></STRING>pour les patients <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sont considérés comme</STRING></STRING> des objectifs stratégiques de l’Union. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin d’atteindre ces objectifs, la détermination des projets stratégiques qui satisfont aux critères énoncés à l’article 5 s’effectue conformément à l’article 6.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		79</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres et la Commission collaborent pour renforcer la sécurité de l’approvisionnement et la disponibilité continue des médicaments critiques dans l’Union au moyen <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de</STRING></STRING> mesures qui tirent pleinement parti du potentiel du marché intérieur.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres et la Commission collaborent pour <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">atteindre l’objectif stratégique de l’Union visé au paragraphe 1, notamment la collecte d’informations auprès des organisations de professionnels de la santé, des organisations de patients et des opérateurs économiques, y compris les titulaires d’autorisations de mise sur le marché, ainsi que pour </STRING></STRING>renforcer la sécurité de l’approvisionnement et la disponibilité continue des médicaments critiques dans l’Union au moyen <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des</STRING></STRING> mesures <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prévues aux sections II et III du présent chapitre, </STRING></STRING>qui tirent pleinement parti du potentiel du marché intérieur<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, en tenant compte des principes de solidarité et de coordination entre les États membres et en réduisant la dépendance à l’égard des pays tiers, tout en garantissant la prévisibilité pour les promoteurs de projet</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		80</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>La Commission soutient les efforts coordonnés des États membres.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>La Commission soutient les efforts coordonnés des États membres, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">favorise un échange transfrontière sûr des informations pertinentes et facilite la distribution des médicaments critiques dans l’ensemble de l’Union</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		81</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – alinéa 1 – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P>Un projet situé dans l’Union et lié à la création ou à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’augmentation</STRING></STRING> de capacités de fabrication est considéré comme un projet stratégique dès lors qu’il remplit au moins l’un des critères suivants:</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Un projet situé dans l’Union et lié à la création<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, à la modernisation, à l’augmentation</STRING></STRING> ou à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’amélioration</STRING></STRING> de capacités de fabrication<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ainsi qu’à la réduction de la dépendance de l’Union en ce qui concerne les intrants essentiels, ou qui contribue d’une autre manière à la sécurité d’approvisionnement ou à la disponibilité des médicaments,</STRING></STRING> est considéré comme un projet stratégique dès lors qu’il remplit au moins l’un des critères suivants:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		82</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – alinéa 1 – point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>il crée ou augmente les capacités pour la fabrication d’un ou de plusieurs médicaments critiques ou pour la collecte ou la fabrication de leurs substances actives;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>il crée ou augmente<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris par le biais de nouvelles technologies et de procédés de fabrication innovants,</STRING></STRING> les capacités pour la fabrication d’un ou de plusieurs médicaments critiques ou<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le cas échéant, de médicaments d’intérêt commun, ou</STRING></STRING> pour la collecte ou la fabrication de leurs substances actives<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ou il crée des capacités pour des techniques de préparation magistrale en pharmacie ou à l’hôpital</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		83</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – alinéa 1 – point b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>il modernise un site de fabrication existant pour un ou plusieurs médicaments critiques ou leurs substances actives afin de garantir une meilleure durabilité ou une efficacité accrue;</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>il modernise un site de fabrication existant<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, notamment par le biais de nouvelles technologies et de procédés de fabrication innovants,</STRING></STRING> pour un ou plusieurs médicaments critiques ou<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le cas échéant, pour des médicaments d’intérêt commun,</STRING></STRING> leurs substances actives <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou intrants essentiels </STRING></STRING>afin<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> de renforcer la résilience de la chaîne d’approvisionnement et</STRING></STRING> de garantir une meilleure durabilité ou une efficacité accrue;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		84</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – alinéa 1 – point c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P>il crée ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">augmente</STRING></STRING> les capacités de fabrication d’intrants essentiels nécessaires à la fabrication d’un ou de plusieurs médicaments critiques ou de leurs substances actives;</P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>il crée<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, augmente</STRING></STRING> ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">modernise</STRING></STRING> les capacités de fabrication d’intrants essentiels nécessaires à la fabrication d’un ou de plusieurs médicaments critiques ou<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le cas échéant, de médicaments d’intérêt commun,</STRING></STRING> de leurs substances actives<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ou de leurs intrants essentiels</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		85</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – alinéa 1 – point d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>d)</NO.P>il contribue au déploiement d’une technologie jouant un rôle clé pour permettre la fabrication d’un ou de plusieurs médicaments critiques, de leurs substances actives ou de leurs intrants essentiels<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>d)</NO.P>il contribue au déploiement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou au transfert </STRING></STRING>d’une technologie jouant un rôle clé pour permettre la fabrication <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou l’approvisionnement </STRING></STRING>d’un ou de plusieurs médicaments critiques<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ou, le cas échéant, de médicaments d’intérêt commun</STRING></STRING>, de leurs substances actives ou de leurs intrants essentiels<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		86</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>d bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il réserve une portion définie de sa capacité de fabrication, dans un délai déterminé, pour produire des médicaments critiques spécifiques ou, le cas échéant, des médicaments d’intérêt commun, leurs formes pharmaceutiques, leurs substances actives, intrants essentiels ou technologies génériques, à la demande du groupe pour les médicaments critiques afin de répondre à des pénuries actuelles, émergentes ou potentielles.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		87</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – alinéa 1 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nonobstant le paragraphe 1, un projet ne reçoit pas d’aide financière de l’Union conformément à l’article 16 s’il entraîne une duplication inutile de capacités de fabrication existantes ou prévues pour le même médicament, pour ses substances actives ou pour ses intrants essentiels au sein de l’Union, à moins que le groupe pour les médicaments critiques n’en ait évalué le besoin et que cette duplication ne soit justifiée par des besoins, clairement démontrés, liés à la sécurité de l’approvisionnement, à la répartition géographique des sites de production ou à la résilience générale de la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique de l’Union.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		88</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – titre</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Reconnaissance</STRING></STRING> de projets stratégiques</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Détermination</STRING></STRING> de projets stratégiques</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		89</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Chaque État membre désigne une autorité (ci-après l’«autorité désignée») <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qui évalue</STRING></STRING> et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">vérifie</STRING></STRING> si un projet remplit ou non au moins l’un des critères énoncés à l’article 5 et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">constitue</STRING></STRING> de ce fait un projet stratégique.</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dans les trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, </STRING></STRING>chaque État membre désigne une autorité (ci-après l’«autorité désignée») <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">chargée d’évaluer</STRING></STRING> et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de vérifier</STRING></STRING> si un projet remplit ou non au moins l’un des critères énoncés à l’article 5 et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">doit</STRING></STRING> de ce fait<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> être considéré comme</STRING></STRING> un projet stratégique.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		90</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Un promoteur peut demander à l’autorité désignée d’évaluer si un projet constitue un projet stratégique.</P></OLD><NEW><P><STRING ITALIC="on">(Ne concerne pas la version française.)</STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		91</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 3</STRING></STI.AMD><OLD><P>Toute autorité d’un État membre peut demander à l’autorité désignée de vérifier les conclusions de son évaluation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quant au caractère stratégique ou non</STRING></STRING> stratégique<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> d’un projet</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P>Toute autorité d’un État membre peut demander à l’autorité désignée de vérifier les conclusions de son évaluation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’un projet en tant que projet</STRING></STRING> stratégique.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		92</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>La Commission met à disposition une page web simple et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">accessible, où les coordonnées et autres informations pertinentes concernant les autorités désignées des États membres sont clairement répertoriées.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>La Commission met à disposition une page web simple<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, accessible</STRING></STRING> et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conviviale servant de plateforme centrale aux promoteurs de projets, sur laquelle sont clairement répertoriés, au minimum, les éléments suivants:</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		93</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 3 – point a (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les coordonnées et autres informations pertinentes concernant les autorités désignées des États membres;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		94</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 3 – point b (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des informations concernant les aides administratives ou financières mises à disposition par l’Union; et</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		95</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 3 – point c (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un modèle standard de demande du promoteur de projet, disponible dans toutes les langues officielles de l’Union.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		96</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission adopte des actes d’exécution en vue de fournir le modèle standard de demande du promoteur de projet, visé au point c) du premier alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20 sexies, paragraphe 2.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		97</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’autorité désignée examine la demande du promoteur de projet visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, dans les trois mois à compter du dépôt de cette demande.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		98</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Lorsqu’une autorité a vérifié le caractère stratégique d’un projet conformément au présent article, toute autre autorité s’appuie sur la vérification effectuée.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Lorsqu’une autorité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">désignée </STRING></STRING>a vérifié le caractère stratégique d’un projet conformément au présent article, toute autre autorité s’appuie sur la vérification effectuée.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		99</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 5 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de favoriser une approche cohérente et coordonnée dans l’Union et de garantir la sécurité juridique pour les promoteurs de projets, la Commission adopte des lignes directrices établissant des critères communs et des principes de procédure pour l’évaluation des projets et leur détermination en tant que projets stratégiques pour les médicaments critiques et, le cas échéant, pour les médicaments d’intérêt commun. Si nécessaire, les autorités désignées tiennent compte de ces orientations lorsqu’elles évaluent et déterminent le caractère stratégique des projets.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		100</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 5 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les lignes directrices visées au paragraphe 5 bis précisent en particulier:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les critères mesurables d’évaluation de l’importance stratégique, notamment la possibilité que le projet remédie aux vulnérabilités en matière d’approvisionnement, qu’il améliore la capacité de fabrication ou la résilience, ou bien qu’il contribue à la préparation des systèmes de santé publique à l’échelle de l’Union;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les délais indicatifs pour la disponibilité opérationnelle, les exigences en matière de transparence et les étapes de la soumission et de l’évaluation des demandes;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les mécanismes de coopération et d’échange d’informations disponibles entre la Commission et l’autorité désignée afin de permettre une application cohérente des lignes directrices.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		101</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 5 quater (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission fait office de coordinateur pour les projets stratégiques transfrontières et assure une coopération efficace entre les autorités désignées des États membres concernés, afin d’éviter les doubles emplois dans les États membres limitrophes et de promouvoir la complémentarité et l’efficacité dans la mise en œuvre de ces projets.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		102</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 5 quinquies (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 quinquies.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Avant qu’il ne soit déterminé si un projet est stratégique, l’autorité désignée informe le groupe de coordination en matière de médicaments critiques de son intention de procéder à une telle évaluation. Dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, le groupe de coordination en matière de médicaments critiques évalue si le projet risque d’entraîner une duplication significative de capacités de fabrication existantes ou prévues au sein de l’Union. Si le groupe de coordination pour les médicaments critiques n’a pas achevé son évaluation dans ce délai, le projet est présumé ne pas entraîner de duplication significative.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Si le groupe de coordination en matière de médicaments critiques considère que le projet entraînerait une duplication significative des capacités de fabrication existantes ou prévues au sein de l’Union, il en informe l’autorité désignée. Un tel projet ne peut bénéficier d’une aide financière de l’Union conformément à l’article 16.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		103</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 7 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Les projets stratégiques sont considérés comme contribuant à la sécurité de l’approvisionnement en médicaments critiques dans l’Union et donc comme étant d’intérêt public.</P></OLD><NEW><P>Les projets stratégiques sont considérés comme contribuant à la sécurité de l’approvisionnement en médicaments critiques <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou, le cas échéant, en médicaments d’intérêt commun </STRING></STRING>dans l’Union<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> et donc comme étant d’intérêt public<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, car ils servent les objectifs de santé publique, de sécurité et de protection des intérêts des patients</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		104</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 7 – alinéa 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Les autorités des États membres veillent à ce que les procédures d’octroi de permis pertinentes concernant des projets stratégiques <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soient menées à bien de la manière la plus rapide possible</STRING></STRING>, en mettant à disposition, notamment, toute forme de procédures accélérées existant dans le droit de l’Union et le droit national en vigueur.</P></OLD><NEW><P>Les autorités des États membres veillent à ce que les procédures d’octroi de permis pertinentes concernant des projets stratégiques <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et les procédures de certification et d’inspection correspondantes soient accélérées</STRING></STRING>, en mettant à disposition, notamment, toute forme de procédures accélérées existant dans le droit de l’Union et le droit national en vigueur<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tout en veillant à la qualité et à la fiabilité des évaluations ainsi qu’en maintenant des normes pertinentes en matière d’environnement, de santé et de sécurité au travail</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		105</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 8 – titre</STRING></STI.AMD><OLD><P>Soutien administratif</P></OLD><NEW><P>Soutien administratif<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et technique</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		106</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 8 – paragraphe 1 – point b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>en ce qui concerne l’information du public dans le but d’accroître l’acceptation du projet stratégique par le public;</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>en ce qui concerne l’information du public<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> dans le but d’accroître l’acceptation du projet stratégique par le public<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et, le cas échéant, de faciliter les consultations obligatoires des communautés locales, des organisations et des partenaires sociaux</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		107</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 8 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Lorsqu’il fournit le soutien administratif et l’assistance visés au paragraphe 1, l’État membre accorde une attention particulière aux petites et moyennes entreprises (PME) et établit le cas échéant un canal de communication spécifique avec <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les PME</STRING></STRING> afin de leur fournir des orientations et de répondre aux questions liées à la mise en œuvre du présent règlement.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Lorsqu’il fournit le soutien administratif et l’assistance visés au paragraphe 1, l’État membre accorde une attention particulière aux petites et moyennes entreprises (PME)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, aux petites entreprises à moyenne capitalisation, ainsi qu’aux entités n’exerçant pas d’activité économique,</STRING></STRING> et établit le cas échéant un canal de communication spécifique avec <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">elles</STRING></STRING> afin de leur fournir des orientations et de répondre aux questions liées à la mise en œuvre du présent règlement.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		108</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce qu’un projet stratégique situé sur leur territoire bénéficie du soutien administratif et technique nécessaire pour prévenir ou atténuer les interruptions imprévues de l’approvisionnement en énergie, en gaz ou en chaleur qui sont nécessaires à la création ou à l’extension de capacités de fabrication, notamment en facilitant un accès rapide à des connexions réseau et à des capacités pertinentes, et par une coordination avec les opérateurs de réseaux compétents afin de garantir la stabilité et la continuité de l’approvisionnement.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		109</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 8 – paragraphe 2 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que leurs autorités chargées de l’appui administratif et leurs autorités participant à la procédure d’octroi des autorisations disposent d’un personnel qualifié en nombre suffisant et des ressources financières, techniques et technologiques nécessaires à la bonne exécution des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		110</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 11 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>À la demande d’un promoteur de projet, un État membre apporte un soutien réglementaire à un projet stratégique situé sur son territoire, notamment en donnant la priorité aux inspections des bonnes pratiques de fabrication en vue de l’approbation de sites de fabrication nouveaux ou agrandis <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et</STRING></STRING> de sites de fabrication<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> modernisés</STRING></STRING> dans le cadre du projet stratégique concerné.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>À la demande d’un promoteur de projet, un État membre<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, si nécessaire avec le soutien de l’Agence et par l’intermédiaire d’un guichet unique,</STRING></STRING> apporte un soutien réglementaire à un projet stratégique situé sur son territoire, notamment en donnant la priorité aux inspections des bonnes pratiques de fabrication <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et de distribution </STRING></STRING>en vue de l’approbation de sites de fabrication nouveaux ou agrandis <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou de la modernisation</STRING></STRING> de sites de fabrication dans le cadre du projet stratégique concerné.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		111</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 11 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>À la demande d’un promoteur de projet, l’Agence européenne des médicaments (ci-après l’«Agence») fournit des conseils spécifiques pour assister les promoteurs de projets qui développent des projets reposant sur des procédés de fabrication innovants.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>À la demande d’un promoteur de projet, l’Agence européenne des médicaments (ci-après l’«Agence») fournit<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le cas échéant, avec l’aide des autorités nationales compétentes en matière de médicaments,</STRING></STRING> des conseils spécifiques pour assister les promoteurs de projets<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris ceux</STRING></STRING> qui développent des projets reposant sur des procédés de fabrication innovants.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		112</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Un promoteur de projet peut demander, lorsque l’obligation d’évaluer les incidences sur l’environnement découle simultanément d’au moins deux des directives suivantes, à savoir la directive 92/43/CEE du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">15</STRING>, la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">16</STRING>, la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">17</STRING>, la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">18</STRING>, la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">19</STRING>, la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">20</STRING>, la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">21</STRING> et la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">22</STRING>, qu’une procédure coordonnée ou conjointe respectant les exigences de ces actes législatifs de l’Union <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soit</STRING></STRING> appliquée.</P></OLD><NEW><P>Un promoteur de projet peut demander, lorsque l’obligation d’évaluer les incidences sur l’environnement découle simultanément d’au moins deux des directives suivantes, à savoir la directive 92/43/CEE du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">15</STRING>, la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">16</STRING>, la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">17</STRING>, la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">18</STRING>, la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">19</STRING>, la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">20</STRING>, la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">21</STRING> et la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">22</STRING>, qu’une procédure coordonnée ou conjointe respectant les exigences de ces actes législatifs de l’Union <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soit</STRING></STRING> appliquée. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’application de cette procédure coordonnée ou conjointe ne porte atteinte ni au contenu ni à la qualité de l’évaluation des incidences sur l’environnement.</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">15</STRING> Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">15</STRING> Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">16</STRING> Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">16</STRING> Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">17</STRING> Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/42/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">17</STRING> Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/42/oj).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">18</STRING> Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">18</STRING> Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">19</STRING> Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">19</STRING> Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">20</STRING> Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">20</STRING> Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">21</STRING> Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/92/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">21</STRING> Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/92/oj).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">22</STRING> Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (JO L 197 du 24.7.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/18/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">22</STRING> Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (JO L 197 du 24.7.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/18/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		113</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 12 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient la conclusion motivée visée à l’article 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING>, paragraphe 2, point g), iv), de la directive 2011/92/UE sur l’évaluation des incidences sur l’environnement dans un délai de 45 jours à compter de la réception de toutes les informations nécessaires.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient la conclusion motivée visée à l’article 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING>, paragraphe 2, point g) iv), de la directive 2011/92/UE sur l’évaluation des incidences sur l’environnement dans un délai de 45 jours à compter de la réception de toutes les informations nécessaires <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conformément aux articles 5, 6 et 7 de ladite directive et après l’achèvement des consultations visées à ses articles 6 et 7, avec une possibilité de prolongation d’un maximum de 45 jours dans des cas dûment justifiés</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		114</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 12 – paragraphe 5 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes et les autres autorités désignées en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE disposent d’un personnel qualifié en nombre suffisant et de ressources financières, techniques et technologiques suffisantes pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du présent article.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		115</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 13 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Les autorités nationales, régionales et locales chargées d’élaborer les plans, y compris les plans de zonage, d’aménagement du territoire et d’affectation des sols, envisagent d’inclure dans ceux-ci, lorsqu’il y a lieu, des dispositions relatives au développement de projets stratégiques ainsi que les infrastructures nécessaires. Afin de faciliter le développement de projets stratégiques, les États membres veillent à ce que toutes les données pertinentes en matière d’aménagement du territoire soient disponibles.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Les autorités nationales, régionales et locales chargées d’élaborer les plans, y compris les plans de zonage, d’aménagement du territoire et d’affectation des sols, envisagent d’inclure dans ceux-ci, lorsqu’il y a lieu, des dispositions relatives au développement de projets stratégiques ainsi que les infrastructures nécessaires. Afin de faciliter le développement de projets stratégiques, les États membres veillent à ce que toutes les <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">autorités de planification concernées disposent des ressources nécessaires pour statuer, en temps utile, sur toute demande d’aménagement et à ce que toutes les</STRING></STRING> données pertinentes en matière d’aménagement du territoire soient disponibles <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et accessibles, y compris en ligne</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		116</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 13 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Lorsque les plans comportant des dispositions relatives au développement de projets stratégiques font l’objet d’une évaluation conformément à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil et à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE, ces évaluations sont combinées. S’il y a lieu, l’évaluation combinée traite également des incidences sur les masses d’eau éventuellement concernées visées dans la directive 2000/60/CE. Lorsque les États membres sont tenus d’évaluer les incidences des activités existantes et futures sur le milieu marin, y compris les interactions terre-mer, conformément à l’article 4 de la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">23</STRING>, ces incidences sont également prises en considération dans l’évaluation combinée.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Lorsque les plans comportant des dispositions relatives au développement de projets stratégiques font l’objet d’une évaluation conformément à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil et à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE, ces évaluations sont combinées. S’il y a lieu, l’évaluation combinée traite également des incidences sur les masses d’eau éventuellement concernées visées dans la directive 2000/60/CE. Lorsque les États membres sont tenus d’évaluer les incidences des activités existantes et futures sur le milieu marin, y compris les interactions terre-mer, conformément à l’article 4 de la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">23</STRING>, ces incidences sont également prises en considération dans l’évaluation combinée. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le fait que des évaluations soient combinées en application du présent paragraphe ne porte atteinte ni à leur contenu, ni à leur qualité, ni à leur robustesse.</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">23</STRING> Directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime (JO L 257 du 28.8.2014, p. 135, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/89/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">23</STRING> Directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime (JO L 257 du 28.8.2014, p. 135, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/89/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		117</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque le développement de projets stratégiques ou de leurs infrastructures connexes a des incidences transfrontières potentielles, les États membres concernés coordonnent leurs procédures de planification et d’évaluation, avec le soutien de la Commission, afin d’éviter les doubles emplois, d’assurer la complémentarité et de tenir compte des principes de solidarité et de coopération entre les États membres.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		118</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 14 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Toutes les décisions adoptées en vertu des articles de la présente section sont rendues publiques.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Toutes les décisions adoptées en vertu des articles de la présente section sont rendues publiques <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’une manière aisément compréhensible, y compris en ligne, et toutes les décisions concernant un même projet sont mises à disposition sur le même site internet</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		119</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 15 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Sans préjudice des articles 107 et 108 du TFUE, les États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">peuvent donner</STRING></STRING> la priorité au soutien financier de projets stratégiques visant à remédier à une vulnérabilité dans les chaînes d’approvisionnement de médicaments critiques détectée sur la base d’une évaluation des vulnérabilités, en tenant dûment compte des orientations stratégiques du groupe pour les médicaments critiques visé à l’article 26, paragraphe 2, point a).</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Sans préjudice des articles 107 et 108 du TFUE, les États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">donnent</STRING></STRING> la priorité au soutien financier de projets stratégiques visant à remédier à une vulnérabilité dans les chaînes d’approvisionnement de médicaments critiques <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et, le cas échéant, de médicaments d’intérêt commun</STRING></STRING> détectée sur la base d’une évaluation des vulnérabilités, en tenant dûment compte des orientations stratégiques du groupe pour les médicaments critiques visé à l’article 26, paragraphe 2, point a). <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le soutien financier est proportionné aux besoins de financement du projet stratégique et est soumis à des exigences de transparence.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		120</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres peuvent, à la demande du groupe pour les médicaments critiques, établir des accords contractuels avec des opérateurs économiques sur des projets stratégiques afin de consacrer une partie de leur capacité de fabrication à la production de certains médicaments critiques, de leurs formes pharmaceutiques, de leurs substances actives ainsi que de leurs intrants ou technologies essentiels, ou de catégories de ces éléments, en vue de remédier aux pénuries en cours, émergentes ou potentielles dans un délai fixé, déterminé par le groupe de coordination en matière de médicaments critiques;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		121</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 15 – paragraphe 1 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission facilite l’application harmonisée du présent article en fournissant aux États membres des orientations suffisantes sur les possibilités que les règles existantes en matière d’aides d’État offrent pour l’octroi d’aides d’État aux projets stratégiques satisfaisant aux critères de l’article 5. Ces orientations facilitent en particulier le financement de projets stratégiques destinés à améliorer la sécurité de l’approvisionnement en médicaments dans l’Union, tant sur le plan des capacités de fabrication que sur celui des procédés de fabrication innovants.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		122</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 15 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Tant que le médicament critique figure sur la liste de l’Union des médicaments critiques, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">une entreprise</STRING></STRING> qui a bénéficié <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’un</STRING></STRING> soutien financier pour un projet stratégique donne la priorité à l’approvisionnement du marché de l’Union et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">met tout en œuvre pour garantir</STRING></STRING> que le médicament critique reste disponible dans les États membres où il est commercialisé.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Tant que le médicament critique figure sur la liste de l’Union des médicaments critiques, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un promoteur de projet</STRING></STRING> qui a bénéficié <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du</STRING></STRING> soutien financier <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’un État membre</STRING></STRING> pour un projet stratégique donne la priorité à l’approvisionnement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">approprié et continu</STRING></STRING> du marché de l’Union<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, afin que les besoins des patients dans l’État membre en question soient couverts,</STRING></STRING> et garantit que le médicament critique reste disponible dans les États membres où il est commercialisé. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le présent paragraphe s’applique mutatis mutandis aux médicaments d’intérêt commun.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		123</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’État membre qui apporte un soutien financier à un projet stratégique exige de l’opérateur économique bénéficiaire qu’il adopte des mesures contribuant à rendre le médicament critique et le médicament d’intérêt commun disponibles et abordables sur le marché de l’Union, conformément aux lignes directrices visées à l’article 26, paragraphe 2, point c bis). </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		124</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>L’État membre qui a apporté un soutien financier à un projet stratégique peut demander <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à l’entreprise concernée</STRING></STRING> de fournir sur le marché de l’Union les approvisionnements nécessaires concernant un médicament critique, des substances actives ou des intrants essentiels, selon le cas, afin d’éviter des pénuries dans un ou plusieurs États membres.</P></OLD><NEW><P>L’État membre qui a apporté un soutien financier à un projet stratégique peut demander <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au promoteur de projet concerné de privilégier et</STRING></STRING> de fournir sur le marché de l’Union <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en priorité</STRING></STRING> les approvisionnements nécessaires concernant un médicament critique<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ou, le cas échéant, un médicament d’intérêt commun</STRING></STRING>, des substances actives ou des intrants essentiels, selon le cas, afin d’éviter des pénuries dans un ou plusieurs États membres.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		125</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Tout État membre confronté à une menace de pénurie du médicament critique en question peut demander à l’État membre qui a fourni un soutien financier de présenter une demande en son nom.</P></OLD><NEW><P>Tout État membre confronté à une menace de pénurie du médicament critique <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou du médicament d’intérêt commun</STRING></STRING> en question peut demander à l’État membre qui a fourni un soutien financier de présenter une demande en son nom. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le promoteur de projet met tout en œuvre pour fournir ces médicaments dans l’État membre qui en a fait la demande.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		126</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Si le promoteur de projet qui reçoit un soutien financier ne se conforme pas aux obligations visées aux paragraphes 2 et 3, le soutien financier accordé au projet stratégique peut être suspendu, révoqué ou récupéré, en tout ou partie, par l’État membre concerné. En outre, le promoteur de projet peut faire l’objet d’une sanction financière effective, proportionnée et dissuasive, conformément au droit national de l’État membre concerné, ou d’une exclusion du financement à proportion des conséquences et de la gravité du défaut de conformité.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		127</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 15 – paragraphe 3 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’il est établi que l’exportation d’un médicament critique ou, le cas échéant, d’un médicament d’intérêt commun risque de compromettre l’approvisionnement au sein de l’Union, et à la demande d’au moins un État membre, la Commission peut exiger que le promoteur de projet bénéficiant d’un soutien financier obtienne une autorisation d’exportation avant de transférer ces produits en dehors de l’Union. Cette mesure est proportionnée, limitée dans le temps et ciblée pour préserver la santé publique au sein de l’Union.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		128</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 15 – paragraphe 3 quater (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’un soutien financier a été accordé, le promoteur de projet apporte la preuve que les fonds ont été utilisés sur le territoire de l’Union.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		129</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pendant la période couverte par le</STRING></STRING> cadre financier pluriannuel <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2021-2027</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">24</STRING></STRING></STRING>, les projets stratégiques <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">peuvent être soutenus par un financement de l’Union, y compris, mais sans s’y limiter, au titre des programmes de l’Union</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tels que le programme «L’UE pour la santé»</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">25</STRING></STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«Horizon Europe»</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">26</STRING></STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et le programme pour une Europe numérique</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">27</STRING></STRING></STRING>, pour autant que ce soutien soit conforme aux objectifs énoncés dans les règlements établissant ces programmes.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’ensemble des financements de l’Union relevant de l’actuel et des futurs</STRING></STRING> cadres financiers pluriannuels, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">y compris les programmes de financement de la politique régionale, peuvent soutenir</STRING></STRING> les projets stratégiques, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sauf si la base juridique ou le champ d’application des programmes pertinents l’exclut explicitement, et</STRING></STRING> pour autant que ce soutien soit conforme aux objectifs énoncés dans les règlements établissant ces programmes.</P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">24</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj).</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">25</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Règlement (UE) 2021/522 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant un programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (programme «L’UE pour la santé») pour la période 2021-2027, et abrogeant le règlement (UE) nº 282/2014 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/522/oj).</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">26</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) nº 1290/2013 et (UE) nº 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj).</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">27</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240 (JO L 166 du 11.5.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/694/2023-09-21).</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		130</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sous réserve d’un règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2028 à 2034 (CFP 2028-2034), les projets stratégiques peuvent être soutenus par un financement de l’Union, y compris tout instrument pertinent de l’Union financé dans les limites des plafonds fixés dans le CFP 2028-2034, à condition que ce soutien soit conforme aux objectifs énoncés dans les règlements établissant de tels instruments. Un fonds de sécurité pour les médicaments critiques est créé dans le cadre du CFP 2028-2034, en coordination avec d’autres instruments pertinents de l’Union, afin de contribuer à la réalisation des objectifs du présent règlement.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		131</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Si un promoteur de projet a reçu un soutien financier de l’Union pour un projet stratégique, il donne la priorité à l’approvisionnement du marché de l’Union et veille à ce que le médicament critique ou, le cas échéant, le médicament d’intérêt commun reste disponible dans les États membres où il est commercialisé.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		132</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Un promoteur de projet bénéficiant d’un soutien financier de l’Union au titre du présent article se conforme à toutes les obligations liées à ce soutien, y compris toute obligation d’information en vertu de l’article 57 de la directive (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil [référence à ajouter à l’article correspondant après l’adoption du document COM(2023)192 final]. Si un promoteur de projet ne s’y conforme pas, la Commission peut suspendre, révoquer ou récupérer le soutien financier, en tout ou partie, conformément à la réglementation applicable. En outre, la Commission peut imposer une sanction financière ou l’exclusion du futur financement à proportion des conséquences du défaut de conformité, pour une durée limitée et dans le but de protéger la santé publique au sein de l’Union.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		133</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 2 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’il existe un risque fondé que l’exportation d’un médicament critique compromette l’approvisionnement au sein de l’Union, et à la demande d’au moins un État membre, la Commission peut exiger que le promoteur de projet bénéficiant d’un soutien financier obtienne une autorisation d’exportation avant de transférer ces produits en dehors de l’Union. Cette mesure est proportionnée, limitée dans le temps et ciblée pour préserver la santé publique au sein de l’Union.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		134</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 2 quater (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission met en place un «guichet unique» qui coordonne l’octroi de fonds de l’Union au titre du présent article et aide les autorités des États membres à définir les priorités du soutien financier apporté aux projets stratégiques au titre de l’article 15.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		135</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 quinquies.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’un soutien financier a été accordé, le promoteur de projet apporte la preuve que les fonds ont été utilisés sur le territoire de l’Union.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		136</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 17 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres informent le groupe de coordination pour les médicaments critiques visé à l’article <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">24</STRING></STRING> de leur intention d’apporter un soutien financier aux projets stratégiques suffisamment à l’avance pour permettre au groupe d’accomplir sa mission de coordination telle que décrite à l’article <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">25</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres informent le groupe de coordination pour les médicaments critiques visé à l’article <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">25</STRING></STRING> de leur intention d’apporter un soutien financier aux projets stratégiques suffisamment à l’avance pour permettre au groupe d’accomplir sa mission de coordination telle que décrite à l’article <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">26</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ces informations comprennent une description de la manière dont le projet satisfait à un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 5. </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		137</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>La Commission informe <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">périodiquement</STRING></STRING> le groupe pour les médicaments critiques des projets stratégiques ayant bénéficié d’un soutien financier de l’Union.</P></OLD><NEW><P>La Commission informe <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">régulièrement</STRING></STRING> le groupe pour les médicaments critiques des projets stratégiques ayant bénéficié d’un soutien financier de l’Union<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, en fournissant notamment des informations sur la manière dont ces projets remplissent les critères énoncés à l’article 5</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		138</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>La Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">peu</STRING></STRING>t informer le groupe pour les médicaments critiques de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">son</STRING></STRING> intention de proposer la mise en place de possibilités de financement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">spécifiquement conçues pour remédier aux vulnérabilités dans les chaînes d’approvisionnement, et</STRING></STRING> l’informer de tout autre programme susceptible de contribuer à la disponibilité de médicaments critiques, dans le respect des règles et conditions spécifiques des programmes de financement de l’Union concernés.</P></OLD><NEW><P>La Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">informe</STRING></STRING> le groupe pour les médicaments critiques de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">son</STRING></STRING> intention de proposer la mise en place de possibilités de financement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pour soutenir des projets stratégiques. Elle informe également</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le groupe pour les médicaments critiques</STRING></STRING> de tout autre programme susceptible de contribuer à la disponibilité de médicaments critiques, dans le respect des règles et conditions spécifiques des programmes de financement de l’Union concernés.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		139</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 18 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Pour les procédures d’attribution concernant des médicaments critiques qui relèvent du champ d’application de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, les pouvoirs adjudicateurs des États membres appliquent des exigences autres que les seuls critères d’attribution fondés sur le prix, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">comme l’obligation de favoriser</STRING></STRING> la résilience de l’approvisionnement dans l’Union. Ces exigences en matière de passation de marchés sont définies conformément à la directive 2014/24/UE et peuvent inclure <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des obligations de stockage</STRING></STRING>, la nécessité de faire appel à différents fournisseurs, la surveillance des chaînes d’approvisionnement, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">leur</STRING></STRING> transparence <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">vis-à-vis</STRING></STRING> du pouvoir adjudicateur et des clauses d’exécution du marché sur la livraison en temps utile.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Pour les procédures d’attribution concernant des médicaments critiques qui relèvent du champ d’application de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, les pouvoirs adjudicateurs des États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mettent en œuvre des passations de marchés permettant de retenir plusieurs adjudicataires, à chaque fois que cela est possible, en fondant le champ d’application de ces procédures sur les besoins cliniques et sur la taille de la population de patients, après consultation de professionnels de santé, les assortissent de délais prévisibles ainsi que d’une combinaison et d’une pondération prévisibles des critères qualitatifs, et</STRING></STRING> appliquent des exigences autres que les seuls critères d’attribution fondés sur le prix<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Ces</STRING></STRING> exigences <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">comprennent des critères d’attribution qui favorisent</STRING></STRING> la résilience de l’approvisionnement dans l’Union<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, soutiennent la diversification des sources d’approvisionnement et tiennent compte de la distance entre les sites de fabrication et les points de livraison au sein de l’Union. Ces critères constituent la base principale des décisions d’attribution et se voient, en tout état de cause, accorder plus de poids que le prix dans l’évaluation des offres</STRING></STRING>. Ces exigences en matière de passation de marchés sont définies conformément à la directive 2014/24/UE et peuvent <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aussi</STRING></STRING> inclure <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’innovation, la robustesse de la chaîne d’approvisionnement</STRING></STRING>, la nécessité de faire appel à différents fournisseurs, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des obligations en matière de</STRING></STRING> surveillance des chaînes d’approvisionnement, la transparence <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de celles-ci à la demande</STRING></STRING> du pouvoir adjudicateur et des clauses d’exécution du marché sur la livraison en temps utile.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		140</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dans les contrats qui prévoient la possibilité d’une prolongation unilatérale par le pouvoir adjudicateur, les fournisseurs disposent, dans des cas dûment justifiés, d’un mécanisme d’ajustement des prix.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		141</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 18 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>En ce qui concerne les médicaments critiques pour lesquels une vulnérabilité dans les chaînes d’approvisionnement a été confirmée dans le cadre d’une évaluation des vulnérabilités ayant mis en évidence le niveau élevé de dépendance à l’égard d’un seul pays tiers ou d’un nombre limité de pays tiers, les pouvoirs adjudicateurs appliquent, lorsque cela se justifie, des exigences favorisant les fournisseurs qui fabriquent une part significative de ces médicaments critiques dans l’Union<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. </STRING></STRING>Ces exigences sont appliquées dans le respect des engagements internationaux de l’Union.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>En ce qui concerne les médicaments critiques pour lesquels une vulnérabilité dans les chaînes d’approvisionnement a été confirmée dans le cadre d’une évaluation des vulnérabilités ayant mis en évidence le niveau élevé de dépendance à l’égard d’un seul pays tiers ou d’un nombre limité de pays tiers, les pouvoirs adjudicateurs appliquent, lorsque cela se justifie, des exigences favorisant les fournisseurs qui fabriquent une part significative de ces médicaments critiques dans l’Union<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tout en tenant compte des caractéristiques distinctes des chaînes d’approvisionnement des différents médicaments</STRING></STRING>. Ces exigences sont appliquées dans le respect des engagements internationaux de l’Union.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		142</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Aux fins du présent paragraphe, on considère qu’une «part significative» de la production d’un médicament critique est fabriquée dans l’Union si au moins l’une des conditions suivantes est remplie:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au moins 50 % de la substance active utilisée dans la fabrication du médicament est produite dans l’Union ou, le cas échéant, dans les pays de l’AELE;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au moins 50 % de la valeur du médicament final provient d’opérations de fabrication ou de transformation menées dans l’Union ou, le cas échéant, dans les pays de l’AELE;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les étapes essentielles de fabrication, y compris la synthèse ou la production biologique de substances actives, sont réalisées dans l’Union ou, le cas échéant, dans les pays de l’AELE.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		143</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 18 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>En ce qui concerne les autres médicaments d’intérêt commun, lorsque l’analyse du marché et des considérations de santé publique le justifient, les pouvoirs adjudicateurs <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">peuvent appliquer</STRING></STRING> des exigences favorisant les fournisseurs qui fabriquent au moins une part significative de ces médicaments dans l’Union. Ces exigences sont appliquées dans le respect des engagements internationaux de l’Union.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>En ce qui concerne les autres médicaments d’intérêt commun, lorsque l’analyse du marché et des considérations de santé publique le justifient, les pouvoirs adjudicateurs <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">appliquent</STRING></STRING> des exigences favorisant les fournisseurs qui fabriquent au moins une part significative de ces médicaments dans l’Union <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et tiennent compte des caractéristiques distinctes des chaînes d’approvisionnement des différents médicaments</STRING></STRING>. Ces exigences sont appliquées dans le respect des engagements internationaux de l’Union.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		144</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Aux fins du présent paragraphe, on considère qu’une «part significative» de la production d’un médicament d’intérêt commun est fabriquée dans l’Union si au moins l’une des conditions suivantes est remplie:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au moins 50 % de la substance active utilisée dans la fabrication du médicament est produite dans l’Union ou, le cas échéant, dans les pays de l’AELE; ou, dans le cas de médicaments d’intérêt commun pour lesquels aucun produit de substitution pertinent n’est produit dans l’Union, tout pays tiers avec lequel l’Union a établi un partenariat stratégique au sens de l’article 27 du présent règlement;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au moins 50 % de la valeur du médicament final provient d’opérations de fabrication ou de transformation menées dans l’Union ou, le cas échéant, dans les pays de l’AELE; ou, dans le cas de médicaments d’intérêt commun pour lesquels aucun produit de substitution pertinent n’est produit dans l’Union, tout pays tiers avec lequel l’Union a établi un partenariat stratégique au sens de l’article 27 du présent règlement;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les étapes essentielles de fabrication, y compris la synthèse ou la production biologique de substances actives, sont réalisées dans l’Union ou, le cas échéant, dans les pays de l’AELE; ou, dans le cas de médicaments d’intérêt commun pour lesquels aucun produit de substitution pertinent n’est produit dans l’Union, tout pays tiers avec lequel l’Union a établi un partenariat stratégique au sens de l’article 27 du présent règlement.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		145</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 18 – paragraphe 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le présent article</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ne fait pas obstacle à ce que les pouvoirs adjudicateurs appliquent</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des exigences qualitatives</STRING></STRING> supplémentaires, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">y compris</STRING></STRING> en ce qui concerne la durabilité environnementale et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les</STRING></STRING> droits sociaux.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les procédures de passation de marchés relevant du présent chapitre incluent des critères qualitatifs</STRING></STRING> supplémentaires, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">particulièrement</STRING></STRING> en ce qui concerne la durabilité environnementale et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la promotion des</STRING></STRING> droits sociaux.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		146</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 18 – paragraphe 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, à titre exceptionnel, décider de ne pas appliquer les paragraphes 1, 2 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et 3</STRING></STRING> lorsque <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cela se justifie</STRING></STRING> sur la base <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de l’</STRING></STRING>analyse du marché <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou de considérations liées au financement des services de santé</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, à titre exceptionnel, décider de ne pas appliquer les paragraphes 1, 2<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, 3 et 4</STRING></STRING> lorsque <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cette décision est dûment justifiée</STRING></STRING> sur la base <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’une</STRING></STRING> analyse <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">étayée</STRING></STRING> du marché<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ou lorsque l’application desdits paragraphes entraînerait des prix disproportionnés dans une procédure de passation de marchés spécifique</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Une telle dérogation est accompagnée d’une justification écrite précisant les raisons et circonstances pertinentes et fait l’objet d’une vérification ex post menée par l’autorité de contrôle compétente désignée par l’État membre.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		147</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 18 – paragraphe 5 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pour soutenir la mise en œuvre du présent article par les États membres, la Commission élabore des lignes directrices pour l’application de critères d’attribution autres que les prix au plus tard le... [18 mois à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement].</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		148</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Au plus tard 6 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, chaque État membre établit un programme national au soutien de la sécurité de l’approvisionnement en médicaments critiques, notamment dans le cadre des procédures de passation de marchés publics. Ces programmes encouragent une application cohérente des exigences en matière de passation de marchés par les pouvoirs adjudicateurs dans un État membre donné, ainsi que l’application d’approches permettant de retenir plusieurs adjudicataires, lorsqu’une analyse approfondie du marché montre que cela serait bénéfique. Les programmes <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">peuvent</STRING></STRING> également <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">inclure</STRING></STRING> des mesures, en matière de fixation des prix et de remboursement, qui favorisent la sécurité de l’approvisionnement pour les médicaments critiques non achetés dans le cadre de procédures de passation de marchés publics.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Au plus tard 6 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, et après avoir consulté les associations de patients et de consommateurs et les organisations de professionnels de la santé,</STRING></STRING> chaque État membre établit un programme national au soutien de la sécurité de l’approvisionnement en médicaments critiques, notamment dans le cadre des procédures de passation de marchés publics<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Les programmes nationaux comprennent des mesures promouvant le recours, en vue de l’attribution des marchés, à des critères de résilience des chaînes d’approvisionnement et de diversification des sources d’approvisionnement, conformément à l’article 18</STRING></STRING>. Ces programmes encouragent une application cohérente des exigences en matière de passation de marchés par les pouvoirs adjudicateurs dans un État membre donné, ainsi que l’application d’approches permettant de retenir plusieurs adjudicataires, lorsqu’une analyse approfondie du marché montre que cela serait bénéfique, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et alignent la notification et les signaux de pénuries sur les mécanismes gérés par le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments afin d’éviter les doubles emplois</STRING></STRING>. Ces programmes <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">incluent</STRING></STRING> également<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, lorsque cela est approprié,</STRING></STRING> des mesures, en matière de fixation des prix et de remboursement, qui favorisent la sécurité de l’approvisionnement pour les médicaments critiques non achetés dans le cadre de procédures de passation de marchés publics<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">; ils réexaminent en outre tout blocage des prix, toute mesure de limitation des coûts ou toute obligation de stockage applicable</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres peuvent associer leurs autorités nationales en matière de fixation des prix et de remboursement à la planification et à l’évaluation de ces programmes.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		149</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres notifient leur programme à la Commission, compte tenu des fonctions de secrétariat que celle-ci exerce pour le groupe pour les médicaments critiques. La Commission communique sans délais ces programmes à tous les membres du groupe pour les médicaments critiques. Celui-ci facilite les discussions visant à assurer la coordination des programmes nationaux, y compris en ce qui concerne l’application des critères mentionnés à l’article 18, paragraphe 2, et peut émettre des avis. Lorsque le groupe pour les médicaments critiques émet un avis concernant les programmes nationaux, les États membres prennent dûment cet avis en considération et peuvent en tenir compte lors de la révision de leur programme.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres notifient leur programme à la Commission, compte tenu des fonctions de secrétariat que celle-ci exerce pour le groupe pour les médicaments critiques. La Commission communique sans délais ces programmes à tous les membres du groupe pour les médicaments critiques. Celui-ci facilite les discussions<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, associant les représentants des titulaires d’autorisations de mise sur le marché, les associations de patients et de consommateurs, les organisations de professionnels de la santé et les autres acteurs pertinents de la chaîne d’approvisionnement,</STRING></STRING> visant à assurer la coordination des programmes nationaux, y compris en ce qui concerne l’application des critères mentionnés à l’article 18, paragraphe 2, et peut émettre des avis. Lorsque le groupe pour les médicaments critiques émet un avis concernant les programmes nationaux, les États membres prennent dûment cet avis en considération et peuvent en tenir compte lors de la révision de leur programme.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		150</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 20 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Les mesures relatives à la sécurité de l’approvisionnement appliquées dans un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">État membre</STRING></STRING> n’ont pas d’incidence négative dans d’autres États membres. En particulier, les États membres font en sorte d’éviter une telle incidence lorsqu’ils proposent et définissent la portée et le calendrier de toute obligation faite aux <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">entreprises</STRING></STRING> de détenir des stocks d’urgence.</P></OLD><NEW><P>Les mesures relatives à la sécurité de l’approvisionnement appliquées dans un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou plusieurs États membres</STRING></STRING> n’ont pas d’incidence négative <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sur la disponibilité des médicaments critiques et des médicaments d’intérêt commun</STRING></STRING> dans d’autres États membres. En particulier, les États membres font en sorte d’éviter une telle incidence lorsqu’ils proposent et définissent la portée et le calendrier de toute obligation faite aux <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">opérateurs économiques</STRING></STRING> de détenir des stocks d’urgence.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		151</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 20 – alinéa 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Les États membres veillent à ce que toute obligation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">faite aux entreprises</STRING></STRING> de la chaîne d’approvisionnement de détenir des stocks d’urgence soit proportionnée et respecte les principes de transparence <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et</STRING></STRING> de solidarité.</P></OLD><NEW><P>Les États membres veillent à ce que toute <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mesure nationale</STRING></STRING> ou obligation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">imposée aux opérateurs économiques</STRING></STRING> de la chaîne d’approvisionnement de détenir des stocks d’urgence soit proportionnée<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ciblée et scientifiquement fondée,</STRING></STRING> et respecte les principes de transparence<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> de solidarité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et de non-discrimination</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		152</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 20 – alinéa 2 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque les États membres imposent des exigences en matière de stocks d’urgence aux opérateurs économiques, ils en informent la Commission et l’Agence. Les États membres encouragent aussi la mise en œuvre de systèmes continus de constitution de stocks parmi les fabricants.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		153</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 20 – alinéa 2 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Toutes les exigences en matière de stocks d’urgence et autres mesures relatives à la sécurité de l’approvisionnement sont mises en œuvre de manière à réduire au minimum les déchets et les incidences sur l’environnement, y compris au moyen d’une rotation efficace des stocks fondée sur le système «premier à expirer, premier à sortir» afin d’éviter la destruction des médicaments.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		154</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 20 – alinéa 2 quater (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Après avoir consulté les parties prenantes concernées, notamment les associations de patients et de consommateurs, les organisations des professionnels de la santé, les organismes publics payeurs de soins de santé et les titulaires d’autorisations de mise sur le marché, la Commission publie des lignes directrices de l’Union recommandant l’établissement de normes communes pour la constitution de stocks afin de soutenir les activités des États membres et de garantir la prévisibilité pour les opérateurs économiques. Ces normes communes peuvent prévoir les éléments suivants:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’établissement de seuils quantitatifs maximaux définis pour les stocks d’urgence, tant au niveau national qu’au niveau agrégé de l’Union, à déterminer en coopération avec les opérateurs économiques et à réexaminer périodiquement en fonction de l’évolution des évaluations des risques;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des dispositions permettant de détenir des stocks d’urgence sous la forme de produits semi-finis ou en vrac sous marque blanche, le cas échéant, afin de garantir la flexibilité et le déploiement en temps utile;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’utilisation de formats d’emballage harmonisés, notamment multilingues ou à l’échelle de l’Union, afin de faciliter l’approvisionnement transfrontière et d’alléger la charge imposée par le changement d’étiquette.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des pratiques en matière de constitution de stocks durables, notamment des pratiques visant à réduire les émissions, à améliorer l’emballage, y compris les notices, à gérer les dates de péremption et à assurer une élimination responsable des médicaments inutilisés ou obsolètes.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		155</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 20 – alinéa 2 quinquies (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En cas d’urgence ou de crise sanitaire, les autorités des États membres et les autorités de préparation de l’Union coordonnent étroitement la distribution des médicaments critiques, notamment avec les grossistes systémiques, afin d’assurer une distribution équitable et juste. Les États membres peuvent également assurer la distribution des médicaments critiques par l’intermédiaire de leurs autorités de préparation civile ou de leurs forces armées si cela s’avère nécessaire, conformément au droit national.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		156</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Chapitre IV – section I bis (nouvelle)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I bis	MÉCANISME DE COORDINATION DE L’UNION POUR LES MÉDICAMENTS CRITIQUES</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		157</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 20 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 20 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Établissement d’un mécanisme de coordination de l’Union pour les médicaments critiques</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il est institué un mécanisme de coordination de l’Union pour les stocks nationaux et les stocks d’urgence de médicaments critiques. Ce mécanisme est géré par la Commission en collaboration avec l’Agence et le groupe de coordination pour les médicaments critiques. La Commission, par l’intermédiaire de ce mécanisme de coordination:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">surveille la disponibilité et la distribution des médicaments critiques dans l’Union;</STRING></STRING></P><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">permet une redistribution efficace et équitable en cas de pénurie ou de rupture d’approvisionnement dans un ou plusieurs États membres ayant une incidence négative sur le marché intérieur ou dans d’autres États membres.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		158</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 20 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 20 ter</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Décisions de redistribution</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’une pénurie ou une rupture d’approvisionnement d’un médicament critique est constatée dans un ou plusieurs États membres, la Commission, en dernier ressort et uniquement après épuisement de toutes les autres mesures, y compris les mécanismes volontaires prévus par la législation de l’Union, et à la demande justifiée et motivée d’un ou de plusieurs États membres concernés, et sous réserve de l’approbation préalable du groupe pour les médicaments critiques, adopte une décision contraignante exigeant une redistribution à partir d’un stock national ou d’un stock d’urgence.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Toute décision de distribution visée au premier paragraphe:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se fonde sur une évaluation objective des risques et sur des données régulièrement mises à jour démontrant, d’une part, que la pénurie ou la rupture d’approvisionnement entraîne un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients et, d’autre part, qu’elle a une incidence négative sur le marché intérieur;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">précise les quantités à transférer, le délai de livraison et toutes autres modalités logistiques éventuelles;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">veille à ce que les États membres qui transfèrent les médicaments concernés en conservent une quantité minimale appropriée.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Une décision de distribution adoptée en vertu du présent article précise la date à laquelle elle prend effet et est notifiée par la Commission aux États membres concernés sans tarder/dans un délai de... [et au moins 20 jours avant sa date d’application].</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		159</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 20 quater (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 20 quater</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Mécanisme de recours</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Un État membre concerné par une décision de redistribution adoptée et notifiée en vertu de l’article 20 ter peut présenter une demande motivée de réexamen de la décision visée audit article. Cette demande est présentée à la Commission dans un délai de 10 jours à compter de la notification visée audit article et expose en détail les raisons pour lesquelles cet État membre estime que la décision ne respecte pas les conditions énoncées audit article ou que son application présenterait un risque disproportionné pour la santé publique.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Après consultation du groupe de coordination pour les médicaments critiques, la Commission adopte une décision de réexamen dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande motivée visée au paragraphe 1. Cette décision confirme, modifie ou révoque la décision de distribution adoptée et notifiée en vertu de l’article 20 ter et est motivée.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’introduction d’une demande de réexamen ne suspend pas l’application de la décision de distribution adoptée et notifiée en vertu de l’article 20 ter, à moins que la Commission, pour des motifs dûment justifiés, ne décide d’accorder une suspension dans l’attente du résultat du réexamen.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		160</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 20 quinquies (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 20 quinquies</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Obligations d’information et de rapport en ce qui concerne la détention de stocks</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission met en place et tient à jour un système de déclaration numérique qui permet de mettre à jour en temps réel l’état des stocks nationaux et des stocks d’urgence lorsque ces stocks nationaux ou ces stocks d’urgence sont établis en vertu du droit national. Chaque État membre fait rapport à la Commission européenne au moins chaque trimestre sur l’état de ses stocks nationaux et de ses stocks d’urgence, et signale immédiatement toute modification significative du niveau des stocks.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le rapport visé au paragraphe 1 contient les informations suivantes:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">une liste des médicaments critiques pour lesquels des stocks d’urgence ou des stocks nationaux sont détenus;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la quantité contenue dans ces stocks;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les mesures prises pour garantir la bonne gestion des stocks, notamment en matière de rotation et de prévention de l’expiration.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Aux fins du présent article, la Commission a recours aux infrastructures de données et aux mécanismes de notification existants de l’Union, y compris, mais pas exclusivement, le système d’information sur les réglementations techniques (TRIS), le système européen de vérification des médicaments (EMVS), la plateforme européenne de surveillance des pénuries (ESMP), EudraGMDP, le réseau des points de contact uniques de l’industrie (iSPOC) et les instruments pertinents établis dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union. La Commission obtient en temps utile l’accès aux données détenues par l’Agence et par les autorités compétentes des États membres conformément au droit national, dans la mesure nécessaire pour appuyer son mandat au titre du présent chapitre en matière d’appréciation de la situation et d’évaluation des risques, ainsi que de coordination.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les informations transmises au titre du présent article qui concernent les stocks nationaux et les stocks d’urgence sont traitées de manière strictement confidentielle. Ces informations ne sont pas rendues publiques et sont utilisées aux seules fins du présent chapitre. La Commission et les autorités compétentes des États membres veillent à ce que les informations sensibles sur le plan commercial, y compris les secrets d’affaires au sens de la directive (UE) 2016/943, et les informations dont la divulgation peut compromettre la sécurité nationale soient protégées en vertu des règles de l’Union et des règles nationales applicables en matière de confidentialité et de traitement des informations sensibles ou classifiées. La Commission ne publie pas, ne diffuse pas ou ne divulgue pas d’une autre manière ces informations à des tiers.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission peut adopter des actes d’exécution pour préciser le format, la structure et le contenu détaillé des rapports visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article et du système de déclaration numérique visé au paragraphe 1, afin de garantir leur cohérence, leur exhaustivité et leur comparabilité entre les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20 sexies, paragraphe 2.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		161</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 20 sexies (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 20 sexies</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Procédure de comité</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission est assistée par le comité permanent des médicaments à usage humain institué par l’article 214 de la directive (UE).../... du Parlement européen et du Conseil [référence à ajouter après adoption, voir COM(2023)192 final]. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		162</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 20 septies (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 20 septies</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Obligations des États membres</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque la Commission adopte une décision de redistribution en vertu de l’article 20 ter, les États membres:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se conforment à cette décision de redistribution; </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">informent, dans les meilleurs délais, la Commission et l’Agence lorsqu’ils imposent des stocks d’urgence aux opérateurs économiques;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">coopèrent pleinement et sans délai et, le cas échéant, apportent un soutien mutuel à tout autre État membre qui a demandé une assistance en vertu de l’article 20 ter, paragraphe 1, en vue de prévenir ou d’atténuer les pénuries de médicaments critiques.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		163</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 20 octies (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 20 octies</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Remboursement et remplacement</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’un État membre ou un opérateur économique transfère des médicaments critiques conformément à une décision contraignante adoptée en vertu de l’article 20 bis, il a droit à un remboursement intégral, par l’État membre destinataire, de la valeur des médicaments critiques transférés et des coûts de transport, assorti d’une majoration raisonnable.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La valeur des médicaments est déterminée sur la base de leur coût d’acquisition en gros ou d’une juste valeur marchande équivalente, convenue entre les États membres concernés.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’État membre ou l’opérateur économique qui transfère les médicaments a droit dès que possible au remboursement de la valeur ainsi déterminée, mais au plus tard dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception des médicaments concernés par l’État membre destinataire.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 bis pour compléter le présent règlement en fixant les procédures de remboursement ou de remplacement et, le cas échéant, les mécanismes de partage des coûts entre les États membres.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		164</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 20 nonies (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 20 nonies</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Réserve de l’Union</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de garantir la disponibilité rapide et efficace des médicaments critiques dont les chaînes d’approvisionnement présentent des vulnérabilités avérées, une réserve de l’Union peut être établie en tant que mécanisme de dernier recours à activer lorsque le mécanisme de coordination de l’Union pour les médicaments critiques indique l’existence d’une pénurie récurrente ou persistante dans les stocks nationaux et les stocks d’urgence.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 bis pour compléter le présent règlement en établissant:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les catégories et types précis de médicaments critiques devant être inclus dans la réserve de l’Union;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les quantités minimales de chaque produit devant être stockées, compte tenu des évaluations des risques au niveau de l’Union, des vulnérabilités de l’approvisionnement et des besoins de santé publique;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les modalités logistiques, techniques et opérationnelles du stockage et de l’entretien de la réserve de l’Union;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les critères et procédures de déploiement des produits stockés, en coordination avec les États membres.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Si la Commission décide d’établir une réserve de l’Union pour les médicaments critiques présentant des vulnérabilités avérées conformément aux paragraphes 1 et 2, elle:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se coordonne avec les autorités nationales compétentes afin de garantir l’harmonisation et de veiller à ce que la réserve de l’Union ne fasse pas double emploi avec les dispositifs nationaux en matière de stocks d’urgence;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conçoit et met en œuvre les mesures à prendre de manière à n’avoir aucune incidence négative sur la disponibilité des médicaments dans d’autres États membres;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">veille, conformément à la législation applicable, à ce que les conditions d’emballage, d’étiquetage et de stockage permettent une distribution et une utilisation rapides et sûres des médicaments dans l’ensemble de l’Union.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’établissement, la gestion et le déploiement de la réserve de l’Union sont financés par le budget de l’Union. Les dépenses au titre du présent article font l’objet de rapports annuels au Parlement européen et au Conseil, ainsi que de contrôles de la Cour des comptes européenne.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		165</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 21 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Sur demande motivée de trois États membres ou plus (ci-après la «demande»), la Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">peut jouer</STRING></STRING> un rôle de facilitatrice pour la passation transfrontière de marchés entre États membres demandeurs telle que décrite à l’article 39 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">28</STRING></STRING></STRING>, en ce qui concerne les médicaments d’intérêt commun.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Sur demande motivée de trois États membres ou plus (ci-après la «demande»), la Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">joue</STRING></STRING> un rôle de facilitatrice pour la passation transfrontière de marchés entre États membres demandeurs telle que décrite à l’article 39 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les médicaments d’intérêt commun.</P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">28</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/2024-01-01).</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		166</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 21 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>La Commission évalue la demande à la lumière des objectifs du présent règlement. La Commission communique aux États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">intéressés</STRING></STRING> sa décision d’accepter ou non d’agir en tant que facilitatrice pour l’initiative proposée dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la demande.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>La Commission évalue la demande à la lumière des objectifs du présent règlement. La Commission communique aux États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">demandeurs</STRING></STRING> sa décision d’accepter ou non d’agir en tant que facilitatrice pour l’initiative proposée dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la demande. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Elle en informe le Parlement européen.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		167</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 21 – paragraphe 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Si la Commission accepte la demande, elle fournit des services de secrétariat et un soutien logistique aux États membres intéressés. La Commission facilite la communication et la coopération entre les États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">concernés</STRING></STRING> et fournit des conseils sur les règles de l’Union applicables aux marchés publics et sur les questions réglementaires liées aux médicaments.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Si la Commission accepte la demande, elle fournit des services de secrétariat et un soutien logistique aux États membres intéressés. La Commission facilite la communication et la coopération entre les États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">intéressés</STRING></STRING> et fournit des conseils sur les règles de l’Union applicables aux marchés publics<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, notamment sur le recours aux critères d’attribution visés à l’article 18,</STRING></STRING> et sur les questions réglementaires liées aux médicaments.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		168</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 21 – paragraphe 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>La facilitation offerte par la Commission est limitée dans le temps et prend fin <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au plus tard</STRING></STRING> à la signature du marché par les pouvoirs adjudicateurs participants.</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>La facilitation offerte par la Commission est limitée dans le temps et prend fin<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sauf demande contraire des États membres demandeurs, </STRING></STRING>à la signature du marché par les pouvoirs adjudicateurs participants. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sur requête des États membres demandeurs, la facilitation offerte par la Commission prend fin au moment de la livraison des médicaments d’intérêt commun.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		169</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 21 – paragraphe 6 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>6 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission joue un rôle de facilitatrice au titre du présent article sous réserve de l’acceptation des conditions suivantes par les États membres demandeurs:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les pouvoirs adjudicateurs des États membres participants conviennent d’acquérir des quantités minimales contraignantes reposant sur les besoins particuliers des États membres et de prendre les mesures nécessaires pour que le médicament soit rapidement mis à disposition pour couvrir les besoins des patients sur leur territoire;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les informations sensibles sur le plan commercial sont traitées conformément à la directive (UE) 2016/943 ainsi qu’au droit de l’Union et au droit national en vigueur en matière de protection des secrets d’affaires, et sont protégées comme telles;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les États membres participants, pendant la durée du marché, s’abstiennent de renégocier unilatéralement les conditions commerciales convenues, sauf si le contrat le prévoit expressément;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les flexibilités réglementaires offertes par le droit de l’Union applicable sont appliquées pour faciliter le processus, y compris, mais sans s’y limiter, les flexibilités en matière d’informations sur les emballages électroniques (ePI), d’harmonisation des tailles d’emballage et d’étiquetage;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>e)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les États membres participants s’abstiennent, pendant la durée de la procédure de passation conjointe de marchés et du contrat qui en résulte, de mener des négociations ou des procédures de passation de marchés distinctes pour le même produit.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		170</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 21 – paragraphe 7 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>7 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les dispositions du présent article s’appliquent, mutatis mutandis, aux pays candidats qui choisissent de participer aux procédures qui y sont établies et avec lesquels l’Union a conclu un accord bilatéral régissant la facilitation des marchés publics transfrontières, sans préjudice de leurs négociations d’adhésion ou des droits et obligations réservés aux États membres en vertu du droit de l’Union. La participation de pays candidats est sans effet sur la nécessité qu’il y ait trois États membres ou plus pour engager la procédure.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		171</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 22 – paragraphe 1 – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Par dérogation à l’article 168, paragraphe 3, du règlement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>(UE, Euratom)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>2024/2509, lorsque <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">neuf</STRING></STRING> États membres<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ou plus</STRING></STRING> demandent conjointement à la Commission de passer des marchés pour leur compte ou en leur nom, la Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">peut engager</STRING></STRING> une procédure de passation de marchés dans les conditions énoncées au présent article dès lors que la passation porte sur des médicaments appartenant à l’une des catégories suivantes:</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Par dérogation à l’article 168, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, lorsque <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cinq</STRING></STRING> États membres ou plus demandent conjointement à la Commission de passer des marchés pour leur compte ou en leur nom, la Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">engage</STRING></STRING> une procédure de passation de marchés dans les conditions énoncées au présent article dès lors que la passation porte sur des médicaments appartenant à l’une des catégories suivantes:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		172</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 22 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>La demande conjointe mentionnée au paragraphe 1 n’est présentée que si le médicament concerné remplit l’un des critères énoncés audit paragraphe et que la procédure de passation de marchés faisant l’objet de la demande contribuera à améliorer la sécurité de l’approvisionnement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et</STRING></STRING> la disponibilité des médicaments critiques dans l’Union ou à garantir la disponibilité et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’accessibilité</STRING></STRING> des médicaments d’intérêt commun, selon le cas.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>La demande conjointe mentionnée au paragraphe 1 n’est présentée que si le médicament concerné remplit l’un des critères énoncés audit paragraphe et que la procédure de passation de marchés faisant l’objet de la demande contribuera à améliorer la sécurité de l’approvisionnement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> la disponibilité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et le caractère abordable </STRING></STRING>des médicaments critiques dans l’Union ou à garantir la disponibilité<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, l’accessibilité</STRING></STRING> et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le caractère abordable</STRING></STRING> des médicaments d’intérêt commun, selon le cas.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		173</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 22 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>La participation à la procédure de passation de marchés est ouverte à tous les États membres. La Commission informe tous les États membres de la demande<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> par l’intermédiaire du groupe pour les médicaments critiques<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> et les invite à participer à la procédure.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>La participation à la procédure de passation de marchés est ouverte à tous les États membres. La Commission informe tous les États membres de la demande<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> conjointe visée au paragraphe 1</STRING></STRING> par l’intermédiaire du groupe pour les médicaments critiques et les invite à participer à la procédure.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		174</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 22 – paragraphe 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>La Commission évalue l’utilité, la nécessité et la proportionnalité de la demande et détermine si celle-ci est justifiée au regard des objectifs du présent règlement. La Commission vérifie en particulier si la passation de marchés est susceptible de constituer une discrimination, une restriction des échanges ou une distorsion de la concurrence.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>La Commission évalue l’utilité, la nécessité et la proportionnalité de la demande <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conjointe visée au paragraphe 1 </STRING></STRING>et détermine si celle-ci est justifiée au regard des objectifs du présent règlement. La Commission vérifie en particulier si la passation de marchés est susceptible de constituer une discrimination, une restriction des échanges ou une distorsion de la concurrence.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		175</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 22 – paragraphe 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>La Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">informe les États membres intéressés de sa décision</STRING></STRING> dans un délai d’un mois à compter de la demande et expose ses motifs en cas de refus.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>La Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">communique sa décision aux États membres demandeurs</STRING></STRING> dans un délai d’un mois à compter de la demande et expose ses motifs en cas de refus. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Elle en informe le Parlement européen.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		176</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 22 – paragraphe 5 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission veille à ce que toute procédure de passation de marchés menée au titre du présent article soit conforme aux critères d’attribution et aux exigences visés à l’article 18, paragraphes 1 à 4, y compris à celles et ceux relatifs à la résilience des chaînes d’approvisionnement, à la diversification et à l’innovation.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		177</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 22 – paragraphe 5 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission conduit une procédure de passation de marchés pour le compte ou au nom des États membres au titre du présent article sous réserve de l’acceptation des conditions suivantes par les États membres demandeurs:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les pouvoirs adjudicateurs des États membres participants conviennent d’acquérir des quantités minimales contraignantes reposant sur les besoins particuliers des États membres et de prendre les mesures nécessaires pour que le médicament soit rapidement mis à disposition pour couvrir les besoins des patients sur leur territoire;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les informations sensibles sur le plan commercial sont traitées conformément à la directive (UE) 2016/943 ainsi qu’au droit de l’Union et au droit national en vigueur en matière de protection des secrets d’affaires, et sont protégées comme telles;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les États membres participants, pendant la durée du marché, s’abstiennent de renégocier unilatéralement les conditions commerciales convenues, sauf si le contrat le prévoit expressément;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les flexibilités réglementaires offertes par le droit de l’Union applicable sont appliquées pour faciliter le processus, y compris, mais sans s’y limiter, les flexibilités en matière d’informations sur les emballages électroniques (ePI), d’harmonisation des tailles d’emballage et d’étiquetage;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>e)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les États membres participants s’abstiennent, pendant la durée de la procédure de passation conjointe de marchés et du contrat qui en résulte, de mener des négociations ou des procédures de passation de marchés distinctes pour le même produit.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		178</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 22 – paragraphe 5 quater (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les dispositions du présent article s’appliquent, mutatis mutandis, aux pays candidats qui choisissent de participer aux procédures qui y sont établies et avec lesquels l’Union a conclu un accord bilatéral prévoyant une telle participation, sans préjudice de leurs négociations d’adhésion ou des droits et obligations réservés aux États membres en vertu du droit de l’Union. La participation de pays candidats est sans effet sur l’exigence qu’il y ait au moins cinq États membres participants énoncée au paragraphe 1.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		179</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 22 – paragraphe 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Si, à la lumière de l’évaluation de la Commission, il s’avère nécessaire, pour atteindre les objectifs du présent règlement, de conduire la passation de marchés moyennant l’application d’une clause d’exclusivité pour les États membres ou de convenir de quantités minimales contraignantes, l’accord de la Commission sur la poursuite de la procédure peut être subordonné à l’acceptation de ces conditions par les États membres intéressés.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		180</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 23 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Dans les conditions prévues au présent article et par dérogation à l’article 168, paragraphe 2, du règlement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>(UE, Euratom)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>2024/2509, lorsqu’un contrat est nécessaire à l’exécution de l’action commune entre la Commission et les États membres, la Commission et au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">neuf</STRING></STRING> États membres peuvent engager, en tant que pouvoirs adjudicateurs, une procédure de passation conjointe de marchés.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Dans les conditions prévues au présent article et par dérogation à l’article 168, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, lorsqu’un contrat est nécessaire à l’exécution de l’action commune entre la Commission et les États membres, la Commission et au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cinq</STRING></STRING> États membres peuvent engager, en tant que pouvoirs adjudicateurs, une procédure de passation conjointe de marchés.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		181</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 23 – paragraphe 2 – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Une procédure de passation conjointe de marchés <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">peut</STRING></STRING> être organisée à la demande des États membres ou à l’initiative de la Commission lorsque la passation porte sur des médicaments appartenant à l’une des catégories suivantes:</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Une procédure de passation conjointe de marchés <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">est</STRING></STRING> organisée à la demande des États membres ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">peut l’être</STRING></STRING> à l’initiative de la Commission lorsque la passation porte sur des médicaments appartenant à l’une des catégories suivantes:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		182</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 23 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>La Commission peut décider de conduire la procédure de passation conjointe de marchés si la procédure de passation de marchés contribue à améliorer la sécurité de l’approvisionnement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et</STRING></STRING> la disponibilité des médicaments critiques dans l’Union ou à garantir la disponibilité et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’accessibilité</STRING></STRING> des médicaments d’intérêt commun, selon le cas.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>La Commission peut décider de conduire la procédure de passation conjointe de marchés si la procédure de passation de marchés contribue à améliorer la sécurité de l’approvisionnement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> la disponibilité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et le caractère abordable </STRING></STRING>des médicaments critiques dans l’Union ou à garantir la disponibilité<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, l’accessibilité</STRING></STRING> et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le caractère abordable</STRING></STRING> des médicaments d’intérêt commun, selon le cas.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		183</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 23 – paragraphe 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>La participation à la procédure de passation de marchés est ouverte à tous les États membres. La Commission informe tous les États membres de la demande par l’intermédiaire du groupe pour les médicaments critiques et les invite à participer à la procédure.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>La participation à la procédure de passation de marchés est ouverte à tous les États membres. La Commission informe tous les États membres de la demande par l’intermédiaire du groupe pour les médicaments critiques et les invite à participer à la procédure. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Elle en informe le Parlement européen.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		184</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 23 – paragraphe 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>La Commission évalue la nécessité d’une action commune et détermine si la demande est justifiée au regard des objectifs du présent règlement. La Commission vérifie en particulier si la passation de marchés est susceptible de constituer une discrimination, une restriction des échanges ou une distorsion de la concurrence.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>La Commission évalue la nécessité d’une action commune et détermine si la demande <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">visée au paragraphe 2 </STRING></STRING>est justifiée au regard des objectifs du présent règlement. La Commission vérifie en particulier si la passation de marchés est susceptible de constituer une discrimination, une restriction des échanges ou une distorsion de la concurrence.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		185</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 23 – paragraphe 5 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission veille à ce que toute procédure de passation de marchés menée au titre du présent article soit conforme aux critères d’attribution et aux exigences visés à l’article 18, paragraphes 1 à 4, y compris à celles et ceux relatifs à la résilience des chaînes d’approvisionnement, à la diversification et à l’innovation.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		186</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 23 – paragraphe 5 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission conduit une procédure de passation conjointe de marchés au titre du présent article sous réserve de l’acceptation des conditions suivantes par les États membres demandeurs:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les pouvoirs adjudicateurs des États membres participants conviennent d’acquérir des quantités minimales contraignantes reposant sur les besoins particuliers des États membres et de prendre les mesures nécessaires pour que le médicament soit rapidement mis à disposition pour couvrir les besoins des patients sur leur territoire;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les informations sensibles sur le plan commercial sont traitées conformément à la directive (UE) 2016/943 ainsi qu’au droit de l’Union et au droit national en vigueur en matière de protection des secrets d’affaires, et sont protégées comme telles;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les États membres participants, pendant la durée du marché, s’abstiennent de renégocier unilatéralement les conditions commerciales convenues, sauf si le contrat le prévoit expressément;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les flexibilités réglementaires offertes par le droit de l’Union applicable sont appliquées pour faciliter le processus, y compris, mais sans s’y limiter, les flexibilités en matière d’informations sur les emballages électroniques (ePI), d’harmonisation des tailles d’emballage et d’étiquetage;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>e)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les États membres participants s’abstiennent, pendant la durée de la procédure de passation conjointe de marchés et du contrat qui en résulte, de mener des négociations ou des procédures de passation de marchés distinctes pour le même produit.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		187</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 23 – paragraphe 5 quater (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les dispositions du présent article s’appliquent, mutatis mutandis, aux pays candidats qui choisissent de participer aux procédures qui y sont établies et avec lesquels l’Union a conclu un accord bilatéral régissant les activités de passation de marchés visées au présent article, sans préjudice de leurs négociations d’adhésion ou des droits et obligations réservés aux États membres en vertu du droit de l’Union. La participation de pays candidats est sans effet sur la nécessité qu’il y ait cinq États membres pour engager la procédure.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		188</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 23 – paragraphe 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Si, à la lumière de l’évaluation de la Commission, il s’avère nécessaire, pour atteindre les objectifs du présent règlement, de conduire la passation de marchés moyennant l’application d’une clause d’exclusivité pour les États membres ou de convenir de quantités minimales contraignantes, l’accord de la Commission sur la poursuite de la procédure peut être subordonné à l’acceptation de ces conditions par les États membres intéressés.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		189</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 23 – paragraphe 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>7.</NO.P>La Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">informe les États membres intéressés de sa décision</STRING></STRING> dans un délai d’un mois à compter de la demande et expose ses motifs en cas de refus.</P></OLD><NEW><P><NO.P>7.</NO.P>La Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">communique sa décision aux États membres demandeurs</STRING></STRING> dans un délai d’un mois à compter de la demande et expose ses motifs en cas de refus.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		190</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 24 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres participant aux procédures de passation de marchés visées aux articles 22 et 23 communiquent à la Commission toute information pertinente pour la procédure de passation de marchés. Les États membres fournissent les ressources nécessaires à la réussite de la procédure, en veillant notamment à la participation de personnels possédant une expertise et des connaissances appropriées.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres participant aux procédures de passation de marchés visées aux articles 22 et 23 communiquent à la Commission toute information pertinente pour la procédure de passation de marchés. Les États membres fournissent les ressources nécessaires à la réussite de la procédure, en veillant notamment à la participation de personnels possédant une expertise et des connaissances appropriées. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les procédures de passation de marchés sont propres à garantir que les petits États membres et les PME peuvent participer efficacement aux procédures, en évitant les distorsions du marché et en assurant un accès équitable aux médicaments critiques.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		191</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 24 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Un accord entre les États membres et la Commission détermine les modalités pratiques régissant la procédure de passation de marchés, les responsabilités à assumer et le processus décisionnel.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Un accord entre les États membres et la Commission détermine les modalités pratiques régissant la procédure de passation de marchés, les responsabilités à assumer et le processus décisionnel. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ces modalités pratiques couvrent également, le cas échéant, la désignation du pouvoir adjudicateur, la répartition des stocks achetés et la détermination des lieux de stockage. Des flexibilités réglementaires peuvent être accordées en ce qui concerne les exigences en matière d’emballage et d’étiquetage, y compris l’utilisation de notices électroniques, tout en veillant à ce que les patients conservent le droit de demander une notice papier.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		192</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Après avoir consulté les parties prenantes concernées, notamment les organisations de patients et de consommateurs, les organisations de professionnels de la santé, les caisses d’assurance-maladie publiques et les titulaires d’autorisations de mise sur le marché, la Commission publie des lignes directrices de l’Union recommandant des normes communes pour les activités de passation de marchés au titre des articles 22 et 23 du présent règlement, afin de garantir la prévisibilité pour les entreprises.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		193</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 25 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et</STRING></STRING> la Commission sont membres du groupe pour les médicaments critiques. Chaque État membre désigne un maximum de deux représentants permanents à haut niveau, disposant de l’expertise appropriée pour mettre en œuvre les différentes mesures prévues par le présent règlement. Un État membre peut, si nécessaire selon la fonction et l’expertise requises, désigner plusieurs représentants en rapport avec les différentes missions du groupe pour les médicaments critiques. Les représentants <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">permanents</STRING></STRING> désignés assurent la coordination nécessaire au sein de leur État membre respectif. L’Agence a le statut d’observateur.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, l’Agence,</STRING></STRING> la Commission<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et des représentants des organisations de patients et des organisations de professionnels de la santé</STRING></STRING> sont membres du groupe pour les médicaments critiques. Chaque État membre désigne un maximum de deux représentants permanents à haut niveau, disposant de l’expertise appropriée pour mettre en œuvre les différentes mesures prévues par le présent règlement. Un État membre peut, si nécessaire selon la fonction et l’expertise requises, désigner plusieurs représentants en rapport avec les différentes missions du groupe pour les médicaments critiques. Les représentants <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nationaux</STRING></STRING> désignés assurent la coordination nécessaire au sein de leur État membre respectif. L’Agence <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nomme comme représentants deux membres du groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments. Le groupe pour les médicaments critiques nomme deux représentants issus des organisations de patients et deux représentants permanents issus des organisations de professionnels de la santé. Le Parlement européen </STRING></STRING>a le statut d’observateur<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et est représenté par deux députés.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le Parlement européen est habilité à recevoir les ordres du jour des réunions, documents et rapports ainsi que tout autre élément distribué aux membres du groupe pour les médicaments critiques, et à participer aux débats. Le Parlement européen n’a pas de droit de vote et n’est pas pris en compte aux fins de la détermination du quorum.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		194</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 25 – paragraphe 2 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les représentants nommés au sein du groupe pour les médicaments critiques et de son ou ses groupes de travail font une déclaration de leurs intérêts financiers et autres et la mettent à jour chaque année et chaque fois que cela est nécessaire. Ils divulguent tous les autres faits dont ils viennent à prendre connaissance et dont on pourrait de bonne foi supposer qu’ils constituent un conflit d’intérêts ou donnent lieu à un tel conflit.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		195</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 25 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Le groupe pour les médicaments critiques travaille en étroite collaboration avec le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments, l’Agence et les autorités nationales compétentes en matière de médicaments. Pour les discussions qui nécessitent des contributions reflétant le point de vue des autorités de réglementation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des</STRING></STRING> médicaments, le groupe pour les médicaments critiques <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">peut organiser</STRING></STRING> des réunions conjointes avec le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">groupe</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pilotage sur</STRING></STRING> les <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pénuries</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">médicaments</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Le groupe pour les médicaments critiques travaille en étroite collaboration avec le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments, l’Agence<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, la Commission</STRING></STRING> et les autorités nationales compétentes en matière de médicaments. Pour les discussions qui nécessitent des contributions reflétant le point de vue des autorités <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nationales </STRING></STRING>de réglementation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compétentes en matière de</STRING></STRING> médicaments, le groupe pour les médicaments critiques <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments organisent</STRING></STRING> des réunions conjointes<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Le groupe coopère également étroitement</STRING></STRING> avec <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les organisations de patients et de consommateurs, les organisations de professionnels de la santé et les titulaires d’autorisations de mise sur </STRING></STRING>le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">marché concernés afin</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">s’acquitter de ses missions, en</STRING></STRING> les <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">consultant et en consultant d’autres parties intéressées en tant que</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">besoin, y compris dans le cadre de réunions conjointes structurées</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		196</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 25 – paragraphe 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>La Commission<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> organise et coordonne les travaux</STRING></STRING> du groupe pour les médicaments critiques<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dans le cadre</STRING></STRING> du <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">secrétariat</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>La Commission<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, agissant en tant que secrétariat</STRING></STRING> du groupe pour les médicaments critiques<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, organise des réunions régulières et coordonne les travaux</STRING></STRING> du <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">groupe pour les médicaments critiques</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		197</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 25 – paragraphe 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>Le groupe pour les médicaments critiques, sur proposition du président ou de ses membres, peut décider de créer un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">groupe</STRING></STRING> de travail.</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>Le groupe pour les médicaments critiques, sur proposition du président ou de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">n’importe lequel de </STRING></STRING>ses membres, peut<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, au cas par cas,</STRING></STRING> décider de créer un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou plusieurs groupes</STRING></STRING> de travail.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		198</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 25 – paragraphe 6 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>6 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le groupe pour les médicaments critiques tient des réunions semestrielles, et d’autres au besoin, afin de prendre l’avis de l’Alliance pour les médicaments critiques sur les vulnérabilités des chaînes d’approvisionnement et sur les mesures d’atténuation à prendre pour faire face aux risques structurels et renforcer l’approvisionnement. Le groupe pour les médicaments critiques tient compte des conclusions de l’Alliance pour les médicaments critiques, le cas échéant. La Commission, en tant que secrétariat du groupe, assure une communication régulière et transparente avec l’Alliance.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		199</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 26 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Le groupe pour les médicaments critiques facilite la coordination de la mise en œuvre du présent règlement et, le cas échéant, conseille la Commission, de manière à maximiser l’impact des mesures envisagées et à éviter tout effet indésirable sur le marché intérieur.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Le groupe pour les médicaments critiques facilite la coordination de la mise en œuvre du présent règlement et, le cas échéant, conseille la Commission, de manière à maximiser l’impact des mesures envisagées et à éviter tout effet indésirable sur le marché intérieur<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ou sur les systèmes de santé nationaux</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		200</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 26 – paragraphe 1 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le groupe pour les médicaments critiques inclut dans son règlement intérieur des dispositions relatives à la consultation systématique des organisations de patients au niveau national et à celui de l’Union et d’autres parties prenantes concernées, afin d’encourager l’échange d’informations sur les activités du groupe de travail et de promouvoir la transparence. Il assure l’harmonisation et la cohérence des données avec le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments de l’EMA.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		201</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 26 – paragraphe 2 – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Afin d’atteindre les objectifs visés au paragraphe 1, le groupe pour les médicaments critiques s’acquitte des missions suivantes:</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Afin d’atteindre les objectifs visés au paragraphe 1, le groupe pour les médicaments critiques s’acquitte des missions suivantes<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dans le respect des garanties nécessaires à la protection des informations commerciales confidentielles</STRING></STRING>:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		202</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 26 – paragraphe 2 – point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>faciliter la coordination en ce qui concerne l’orientation stratégique du soutien financier aux projets stratégiques, y compris en échangeant des informations sur les capacités de fabrication d’un médicament critique donné, existantes ou prévues, dans les États membres, et faciliter les discussions sur les capacités requises dans l’Union pour renforcer la sécurité de l’approvisionnement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et</STRING></STRING> la disponibilité des médicaments critiques au sein de l’Union;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>faciliter la coordination en ce qui concerne l’orientation stratégique du soutien financier aux projets stratégiques, y compris en échangeant des informations sur les capacités de fabrication d’un médicament critique donné, existantes ou prévues, dans les États membres<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ainsi que sur les capacités des infrastructures de distribution critiques</STRING></STRING>, et faciliter les discussions sur les capacités requises dans l’Union pour renforcer la sécurité de l’approvisionnement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> la disponibilité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et le caractère abordable </STRING></STRING>des médicaments critiques<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, des substances actives et des intrants essentiels</STRING></STRING> au sein de l’Union<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ainsi que pour veiller à ce que les conséquences pour la santé publique et la sécurité des patients soient expressément évaluées et prises en compte dans toutes les décisions pertinentes</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		203</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 26 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>c bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">publier des lignes directrices sur les mesures visant à favoriser la disponibilité et le caractère abordable, sur le marché de l’Union, des médicaments critiques dans le cadre de projets stratégiques ayant bénéficié d’un soutien financier;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		204</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 26 – paragraphe 2 – point d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conseiller</STRING></STRING> le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pour définir</STRING></STRING> l’ordre de priorité des médicaments critiques aux fins de l’évaluation des vulnérabilités et proposer un réexamen ou une mise à jour des évaluations existantes, le cas échéant<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fournir des recommandations au</STRING></STRING> groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quant à</STRING></STRING> l’ordre de priorité des médicaments critiques aux fins de l’évaluation des vulnérabilités et proposer un réexamen ou une mise à jour des évaluations existantes, le cas échéant<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		205</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 26 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>d bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">faciliter les discussions et les échanges entre les membres du groupe pour les médicaments critiques et, s’il y a lieu, se coordonner et procéder à des échanges avec le réseau de constitution de stocks de l’Union créé par la Commission avec les États membres, au titre de l’article 20, en particulier pour partager les bonnes pratiques en matière de gestion des stocks, y compris le suivi en temps réel, le contrôle de l’état, les alertes d’expiration, la rotation et la durée de conservation des stocks ainsi que la gestion des déchets, dont les installations de réduction des déchets, et les évaluations si nécessaire;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		206</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 26 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>d ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">évaluer les stratégies nationales de constitution de stocks, leur proportionnalité, leur compatibilité avec le marché intérieur et la faisabilité de leur mise en œuvre par l’industrie, et émettre, le cas échéant, des recommandations sur des normes minimales à l’échelle de l’Union;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		207</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 26 – paragraphe 2 – point d quater (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>d quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">décider de donner ou non à la Commission son approbation préalable aux demandes de redistribution de médicaments critiques présentées par un ou plusieurs États membres conformément à l’article 20 ter, en cas de pénurie ou de rupture d’approvisionnement;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		208</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 26 – paragraphe 2 – point d quinquies (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>d quinquies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">évaluer les besoins de l’Union pour déterminer si certains projets concernant des médicaments d’intérêt commun méritent d’être considérés comme des projets stratégiques;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		209</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 26 – paragraphe 2 – point d sexies (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>d sexies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">évaluer les besoins de l’Union afin de réserver une part déterminée des capacités de fabrication, dans un délai déterminé, pour la production de médicaments spécifiques, y compris leurs formes pharmaceutiques, substances actives, intrants essentiels ou technologies génériques;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		210</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 26 – paragraphe 2 – point d septies (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>d septies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">évaluer, conformément à l’article 6, si un projet stratégique proposé risque d’entraîner une duplication significative des capacités de fabrication existantes ou prévues au sein de l’Union;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		211</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 26 – paragraphe 2 – point d octies (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>d octies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">recommander des indicateurs communs minimaux pour le suivi des performances en matière d’environnement et de résilience de l’approvisionnement des programmes nationaux visés à l’article 19, en garantissant la proportionnalité et en évitant les doubles emplois;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		212</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 26 – paragraphe 2 – point d nonies (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>d nonies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sur la base de l’expertise financière nécessaire, examiner les goulets d’étranglement et les besoins financiers à l’échelle de l’Union des projets stratégiques, donner des conseils sur les moyens de coordonner les financements de l’Union et nationaux au regard de ces besoins financiers et partager les bonnes pratiques;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		213</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 26 – paragraphe 2 – point d decies (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>d decies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">établir le processus à suivre pour le rapport de prospective stratégique et élaborer le rapport annuel de prospective stratégique sur les projets stratégiques conformément à l’article 26 bis;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		214</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 26 – paragraphe 2 – point d undecies (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>d undecies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">émettre une recommandation concernant l’applicabilité des dispositions visées à l’article 2, paragraphe 2 bis, aux médicaments d’intérêt commun.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		215</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 26 – paragraphe 2 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Aux fins de la mission visée au paragraphe 2, point d ter), du présent article, seuls les représentants des États membres au sein du groupe pour les médicaments critiques ont le droit de vote. La décision est adoptée à la majorité des deux tiers des États membres présents et votants.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		216</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 26 – paragraphe 5 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le groupe pour les médicaments critiques évalue les besoins financiers à l’échelle de l’Union des projets stratégiques et émet des recommandations sur les moyens d’assurer un financement adéquat, y compris grâce au budget de l’Union, afin de contribuer à la réalisation des objectifs du présent règlement; et donne des conseils sur la coordination du financement par l’Union, les États membres, la Banque européenne d’investissement et le secteur privé.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		217</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 26 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 26 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prospective stratégique sur les médicaments critiques</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de renforcer la préparation de l’Union et de garantir une approche coordonnée des futurs défis quant à l’approvisionnement en médicaments critiques, le groupe pour les médicaments critiques met en place un processus de prospective stratégique.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le processus de prospective stratégique est établi après consultation de la Commission, de l’Agence et de l’Alliance pour les médicaments critiques.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le processus de prospective recense les médicaments d’intérêt commun susceptibles de faire avancer la réalisation des objectifs du présent règlement s’ils sont inclus dans le champ du chapitre III. </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le processus de prospective stratégique recense et évalue les projets stratégiques potentiels, en tenant compte des tendances à long terme, des vulnérabilités, des possibilités de renforcer la résilience et la durabilité des chaînes d’approvisionnement au sein de l’Union et des besoins médicaux non satisfaits des patients.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le groupe pour les médicaments critiques élabore le rapport et le communique à la Commission, à l’Agence et au Parlement européen.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>6.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À la suite de l’élaboration du rapport de prospective, le groupe pour les médicaments critiques formule des recommandations à la Commission et aux États membres sur les mesures à prendre, y compris le choix et le soutien de projets. Lorsqu’il est nécessaire de réserver stratégiquement des capacités de fabrication, les recommandations incluent spécifiquement des propositions de projets stratégiques conformément à l’article 5, paragraphe 2, pour la production de formes pharmaceutiques, substances actives, intrants essentiels ou technologies spécifiques dans un délai déterminé.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		218</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 27 – titre</STRING></STI.AMD><OLD><P>Partenariats stratégiques</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Coopération internationale et</STRING></STRING> partenariats stratégiques</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		219</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 27 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Sans préjudice des prérogatives du Conseil, la Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">étudie les possibilités</STRING></STRING> de conclure des partenariats stratégiques visant à diversifier l’approvisionnement en médicaments critiques, en substances actives et en intrants essentiels afin d’accroître la sécurité de l’approvisionnement en médicaments critiques dans l’Union. La Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">étudie</STRING></STRING> également<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> la possibilité</STRING></STRING> de s’appuyer, lorsque cela est possible, sur les formes de coopération existantes pour soutenir la sécurité de l’approvisionnement et intensifier les efforts visant à renforcer la production de médicaments critiques dans l’Union.</P></OLD><NEW><P>Sans préjudice des prérogatives du Conseil, la Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tâche</STRING></STRING> de conclure des partenariats stratégiques visant à diversifier l’approvisionnement en médicaments critiques, en substances actives et en intrants essentiels afin d’accroître la sécurité de l’approvisionnement en médicaments critiques dans l’Union. La Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">s’efforce</STRING></STRING> également de s’appuyer, lorsque cela est possible, sur les formes de coopération existantes pour soutenir la sécurité de l’approvisionnement et intensifier les efforts visant à renforcer la production de médicaments critiques dans l’Union.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		220</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 27 – alinéa 1 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission s’efforce d’intégrer des éléments de sécurité sanitaire dans les partenariats stratégiques. Ces éléments peuvent notamment comprendre des mesures ayant pour but de promouvoir des chaînes d’approvisionnement ouvertes et résilientes, y compris au moyen de mécanismes de réaction aux crises et de formes de coopération visant à prévenir les restrictions à l’exportation en cas d’urgences de santé publique, et de favoriser la convergence réglementaire et la coopération dans le secteur pharmaceutique. La Commission s’efforce d’inclure l’accès aux substances actives et aux matières de départ IPA dans les accords commerciaux, afin de garantir la disponibilité en temps voulu des médicaments critiques dans le cadre de ce mécanisme.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		221</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 27 – alinéa 1 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission dresse et met régulièrement à jour une liste des pays qui respectent les normes réglementaires de l’Union en matière de qualité et d’innocuité des médicaments, y compris les intrants essentiels et les substances actives. Elle met cette liste à la disposition des pouvoirs adjudicateurs et des professionnels de la santé participant à la sélection, à l’achat, à la prescription, à la gestion, à la délivrance et au contrôle de ces produits.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		222</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 27 – alinéa 1 quater (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dans le cadre des négociations d’adhésion, la Commission soutient l’adoption progressive de l’acquis de l’Union dans le domaine des produits pharmaceutiques par les pays candidats, afin de faciliter leur intégration progressive au marché intérieur de l’Union et de renforcer la résilience des chaînes d’approvisionnement de l’Union en médicaments critiques.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		223</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 27 – alinéa 1 quinquies (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission informe chaque année le groupe pour les médicaments critiques des partenariats stratégiques possibles.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		224</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 27 – alinéa 1 sexies (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission encourage, dans le cadre de partenariats stratégiques, l’harmonisation des normes de l’Union en matière de qualité, d’innocuité et d’environnement pour la production pharmaceutique entre l’Union et les pays tiers.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		225</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 27 – alinéa 1 septies (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Au plus tard le... [deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission élabore une méthode structurée de recensement et de hiérarchisation de ces partenariats, en distinguant:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les partenariats conçus pour exploiter et renforcer les cadres de coopération actuels et les relations commerciales existantes qui contribuent à la sécurité de l’approvisionnement et à la stabilité des chaînes d’approvisionnement; et</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les partenariats conçus pour intensifier la coopération ou en mettre en place une nouvelle, afin de réduire les dépendances stratégiques et de garantir la diversification géographique des chaînes d’approvisionnement.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		226</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 27 – alinéa 1 octies (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les partenariats stratégiques visent également à lever les obstacles commerciaux et réglementaires qui entravent la résilience des chaînes d’approvisionnement, à promouvoir la coopération réglementaire afin de faciliter un accès plus rapide et plus prévisible au marché et à soutenir la circulation transfrontière sans heurts des médicaments et de leurs composants critiques, dans le plein respect des obligations internationales de l’Union.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		227</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 27 – alinéa 1 nonies (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En outre, la Commission s’appuie, le cas échéant, sur les formes de coopération existantes pour intensifier les efforts visant à accroître la production et la résilience de l’approvisionnement des médicaments critiques, de leurs substances actives et de leurs intrants essentiels dans l’Union et dans le monde.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		228</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 28 – alinéa 1 – point a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (UE) 2024/795</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>iii)</NO.P>biotechnologies, et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">toute autre technologie pertinente pour</STRING></STRING> la fabrication de médicaments critiques tels que définis dans le règlement sur les médicaments critiques*;</P></OLD><NEW><P><NO.P>iii)</NO.P>biotechnologies, et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">technologies génériques qui y sont directement liées et sont nécessaires à la mise au point et à</STRING></STRING> la fabrication de médicaments critiques<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dont leurs substances actives et intrants essentiels,</STRING></STRING> tels que définis dans le règlement sur les médicaments critiques*;</P></NEW><OLD><P>_________</P></OLD><NEW><P>_________</P></NEW><OLD><P>*	Règlement (UE)... du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre visant à renforcer la disponibilité et la sécurité de l’approvisionnement en médicaments critiques ainsi que la disponibilité et l’accessibilité des médicaments d’intérêt commun, et modifiant le règlement (UE) 2024/795.» [<STRING ITALIC="on">D.G.: référence à compléter avec le titre définitif du «règlement sur les médicaments critiques» et ses références de publication lorsqu’ils seront disponibles</STRING>];</P></OLD><NEW><P>*	Règlement (UE)... du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre visant à renforcer la disponibilité et la sécurité de l’approvisionnement en médicaments critiques ainsi que la disponibilité et l’accessibilité des médicaments d’intérêt commun, et modifiant le règlement (UE) 2024/795.» [<STRING ITALIC="on">D.G.: référence à compléter avec le titre définitif du «règlement sur les médicaments critiques» et ses références de publication lorsqu’ils seront disponibles</STRING>];</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		229</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 29 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Les titulaires d’autorisations de mise sur le marché et les autres opérateurs économiques intervenant dans les chaînes d’approvisionnement et de distribution de médicaments critiques, y compris leurs intrants essentiels et substances actives, ou de médicaments d’intérêt commun, fournissent sur demande à la Commission ou aux autorités nationales, selon le cas, les informations demandées nécessaires aux fins de l’application du présent règlement.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Les titulaires d’autorisations de mise sur le marché et les autres opérateurs économiques intervenant dans les chaînes d’approvisionnement et de distribution de médicaments critiques, y compris leurs intrants essentiels et substances actives, ou de médicaments d’intérêt commun, fournissent sur demande à la Commission<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, à l’Agence</STRING></STRING> ou aux autorités nationales, selon le cas, les informations demandées nécessaires aux fins de l’application du présent règlement.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		230</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 29 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>La Commission et les autorités nationales des États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">s’efforcent d’éviter</STRING></STRING> la duplication des informations demandées et transmises.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>La Commission<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, l’Agence</STRING></STRING> et les autorités nationales des États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prennent toutes les mesures appropriées pour éviter</STRING></STRING> la duplication des informations demandées et transmises<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, en utilisant pleinement les informations dont elles disposent déjà en vertu de la législation pharmaceutique de l’Union, y compris les données transmises dans le cadre des procédures d’autorisation de mise sur le marché, des modifications, des inspections et d’autres déclarations réglementaires, afin de réduire au minimum le surcroît de charge administrative pour les opérateurs économiques.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les demandes d’informations complémentaires sont limitées à ce qui est nécessaire pour assurer un suivi, une analyse et une évaluation efficaces.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		231</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 29 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>La Commission et les autorités nationales des États membres évaluent le bien-fondé des demandes de confidentialité dûment motivées présentées par les titulaires d’autorisations de mise sur le marché et autres opérateurs économiques ayant l’obligation de fournir des informations conformément au paragraphe 1, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et </STRING></STRING>protègent toute information confidentielle sur le plan commercial contre toute divulgation injustifiée.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>La Commission<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, l’Agence</STRING></STRING> et les autorités nationales<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> compétentes</STRING></STRING> des États membres évaluent le bien-fondé des demandes de confidentialité dûment motivées présentées par les titulaires d’autorisations de mise sur le marché et autres opérateurs économiques ayant l’obligation de fournir des informations conformément au paragraphe 1, protègent toute information confidentielle sur le plan commercial contre toute divulgation injustifiée<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et limitent strictement l’accès à ces informations au personnel chargé d’appliquer le présent règlement.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission et les autorités nationales, leurs fonctionnaires, leurs employés et les autres personnes travaillant sous le contrôle de ces autorités veillent à la confidentialité des informations obtenues dans l’exercice de leurs missions et de leurs activités, conformément au droit de l’Union et au droit national applicable. Le présent paragraphe s’applique également à tous les représentants des États membres, observateurs, experts et autres participants qui assistent aux réunions du groupe pour les médicaments critiques. Ils veillent également à ce que les systèmes numériques servant à la collecte et à l’analyse des données intègrent des mesures de cybersécurité appropriées.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		232</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 29 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 29 bis.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Obligation de la Commission de recueillir des informations sur les médicaments pour lesquels aucun substitut adéquat n’est fabriqué dans l’Union</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission recueille les informations nécessaires auprès de l’Agence et des autorités nationales des États membres et dresse, en prenant pour base la liste des pénuries critiques de médicaments visée au chapitre X du règlement (UE) nº.../... [référence à ajouter après adoption cf. COM (2023) 193 final], une liste des médicaments critiques originaires de pays tiers pour lesquels aucun substitut adéquat fabriqué dans l’Union n’est disponible. La Commission tient et met régulièrement à jour ladite liste.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La liste visée au paragraphe 1 sert à recenser et à suivre les dépendances stratégiques et à encourager l’adoption de mesures appropriées au titre du présent règlement visant à garantir l’approvisionnement et la disponibilité continus de ces médicaments dans l’Union.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lors de l’élaboration et de la mise à jour de la liste visée au paragraphe 1, la Commission tient compte de l’intérêt pour la santé publique, de l’importance thérapeutique et de la criticité des médicaments. </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		233</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 30 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Au plus tard le... [OP, veuillez insérer la date correspondant à cinq ans après la date d’application du présent règlement], et tous les cinq ans par la suite, la Commission<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> procède à une</STRING></STRING> évaluation<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> du</STRING></STRING> présent règlement et présente un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil,au Comité économique et social européen et au comité des régions.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission surveille régulièrement la mise en œuvre du présent règlement et son incidence sur le fonctionnement du marché intérieur, la concurrence et la sécurité de l’approvisionnement en médicaments dans l’Union. En outre,</STRING></STRING> au plus tard le... [OP, veuillez insérer la date correspondant à cinq ans après la date d’application du présent règlement], et tous les cinq ans par la suite, la Commission<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dans le cadre de son</STRING></STRING> évaluation<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, évalue l’incidence d’autres dispositions législatives pertinentes de l’Union sur le</STRING></STRING> présent règlement et présente un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		234</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 30 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Dans son évaluation, la Commission examine l’incidence du présent règlement et la mesure dans laquelle ses objectifs fixés à l’article 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> ont été atteints.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Dans son évaluation, la Commission examine l’incidence du présent règlement et la mesure dans laquelle ses objectifs fixés à l’article 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> ont été atteints. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’évaluation porte en particulier sur les éléments suivants:</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		235</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 30 – paragraphe 2 – point a (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les données sur le nombre de nouveaux sites de production ouverts ou modernisés dans l’Union et le nombre de chaînes de fabrication existantes étendues;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		236</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 30 – paragraphe 2 – point b (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le nombre et la nature des projets confirmés, soutenus ou recommandés par le groupe pour les médicaments critiques en vertu du présent règlement;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		237</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 30 – paragraphe 2 – point c (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les progrès réalisés dans la diversification des sources de substances actives, de matières de départ et d’autres intrants essentiels;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		238</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 30 – paragraphe 2 – point d (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’efficacité des mesures adoptées pour atténuer les risques structurels et renforcer la résilience de l’approvisionnement;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		239</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 30 – paragraphe 2 – point e (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>e)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les effets non recherchés sur la concentration du marché, la concurrence, y compris l’incidence sur les PME, les incitations à l’innovation ou les barrières à l’entrée, et le point de savoir si le règlement reste proportionné et efficace.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		240</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 30 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Les autorités nationales et les opérateurs économiques fournissent à la Commission, sur demande, toute information pertinente dont elles disposent et dont la Commission pourrait avoir besoin aux fins de son évaluation conformément au paragraphe 1.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Les autorités nationales et les opérateurs économiques<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, les organisations de patients et de consommateurs ainsi que les organisations de professionnels de la santé</STRING></STRING> fournissent à la Commission, sur demande, toute information pertinente dont elles disposent et dont la Commission pourrait avoir besoin aux fins de son évaluation conformément au paragraphe 1.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		241</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 30 – paragraphe 3 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque l’évaluation visée au paragraphe 1 met en évidence un risque potentiel pour la disponibilité ou la sécurité de l’approvisionnement d’un médicament critique dans l’Union, la Commission procède à une analyse d’impact coordonnée et fondée sur des données probantes et, le cas échéant, propose des mesures d’atténuation proportionnées et appropriées en concertation avec les États membres et les parties prenantes concernées.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		242</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 30 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 30 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Exercice de la délégation</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. </STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 20 octies, paragraphe 4, et à l’article 20 nonies, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir du... [date d’application du présent règlement].</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La délégation de pouvoir visée à l’article 20 octies, paragraphe 4, et à l’article 20 nonies, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au </STRING></STRING><STRING BOLD="on">Journal officiel de l’Union européenne</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>6.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Un acte délégué adopté en vertu de l’article 20 octies, paragraphe 4, et de l’article 20 nonies, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>