<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0105</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Demande de levée de l’immunité de Patryk Jaki</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0108/2026 - Rapporteur: Adrián Vázquez Lázara)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Décision du Parlement européen du 28 avril 2026 sur la demande de levée de l’immunité de Patryk Jaki (2025/2171(IMM))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Le Parlement européen,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la demande de levée de l’immunité de Patryk Jaki, présentée par le tribunal d’arrondissement de Varsovie-Śródmieście, par lettre datée du 6 août 2025, en liaison avec une procédure pénale engagée à son encontre par un acte d’accusation privé introduit par le représentant légal du requérant privé, et communiquée en séance plénière le 8 septembre 2025,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>ayant entendu Patryk Jaki le 23 mars 2026, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu les articles 8 et 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 19 décembre 2019<FOOTNOTE><FIELD> Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23. arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 105, paragraphes 2 et 5, de la Constitution de la République de Pologne,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 5, paragraphe 2, l'article 6, paragraphe 1, et l'article 9 de son règlement intérieur,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A10-0108/2026),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considérant que, par lettre datée du 6 août 2025, le tribunal d’arrondissement de Varsovie-Śródmieście a présenté une demande de levée de l’immunité de Patryk Jaki, député au Parlement européen élu en Pologne, en liaison avec une procédure pénale engagée à son encontre pour un délit présumé passible d’une action civile;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considérant que, d’après la demande, Patryk Jaki, agissant à intervalles rapprochés, avec préméditation et de façon délibérée, aurait, entre le 5 juin 2024 et le 7 juin 2024, diffamé le requérant privé – un juge – de la manière suivante: i) au cours d’une réunion électorale qui s’est déroulée à Będzin le 5 juin 2024, lors d’un échange avec l’une des personnes présentes, Patryk Jaki aurait déclaré au sujet du requérant privé que ce dernier avait, sans le savoir, autorisé l’utilisation du logiciel espion Pegasus, et ii) le 7 juin 2024, Patryk Jaki aurait ensuite diffusé l’enregistrement de cet échange, dans tout le pays, par l’intermédiaire de moyens de communication de masse (c’est-à-dire les plateformes de réseaux sociaux Instagram, Facebook et X (Twitter)), affirmant que le requérant privé avait fait preuve de négligence professionnelle en tant que juge pour ce qui est des «questions et des vérifications» concernant les modalités de contrôle opérationnel dans le cadre du traitement des demandes d’ordonnances de contrôle opérationnel, qu’il avait exercé sa fonction de juge de manière inappropriée et qu’il manquait d’objectivité car il était sous l’influence d’un parti politique;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considérant que Patryk Jaki aurait donc diffamé le requérant privé dans l’intention directe de l’humilier publiquement et de nuire à sa réputation, ainsi que de lui faire perdre la confiance nécessaire à l’exercice de ses fonctions de juge; considérant que ces actes présumés pourraient constituer une infraction au titre de l’article 212, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 212, paragraphe 2, et l’article 12, paragraphe 1, du code pénal polonais;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considérant que Patryk Jaki a été élu au Parlement européen lors des élections européennes de juin 2019 et qu’il était donc député au Parlement européen au moment de l’infraction présumée;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considérant que l’infraction présumée n’est pas constitutive d’une opinion ou d’un vote émis par Patryk Jaki dans l’exercice de ses fonctions au sens de l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne et que la demande de levée de son immunité qui en découle n’est pas liée à une telle opinion ou à un tel vote;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considérant que l’article 9, premier alinéa, point a), du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que, pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considérant que, en vertu de l’article 105, paragraphes 2 et 5, de la Constitution de la République de Pologne, un député ne peut encourir de responsabilité pénale qu’avec l’autorisation de la Diète polonaise, depuis la date de la publication des résultats des élections jusqu’à la date de l’expiration de son mandat, et qu’il ne peut être arrêté ou détenu qu’avec l’autorisation de la Diète, sauf en cas de flagrant délit ou lorsque sa détention est indispensable au bon déroulement de la procédure;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considérant que l’immunité prévue au protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considérant que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de son règlement intérieur, l’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considérant que, en l’espèce, le Parlement n’a trouvé aucun élément de preuve établissant l’existence d’un <STRING ITALIC="on">fumus persecutionis</STRING>, c’est‑à‑dire qu’il n’apparaît pas que les poursuites en question ont été engagées dans l’intention de nuire à l’activité politique de Patryk Jaki en tant que député au Parlement européen et donc à l’indépendance du Parlement;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considérant, d’une part, que le Parlement ne saurait être assimilé à un tribunal et, d’autre part, que le député ne saurait, dans le contexte d’une procédure de levée d’immunité, être considéré comme un «accusé»<FOOTNOTE><FIELD> Arrêt du Tribunal du 30 avril 2019, Briois/Parlement, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF> <ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>décide de lever l’immunité de Patryk Jaki;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>charge sa Présidente de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l’autorité compétente de la République de Pologne et à Patryk Jaki.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>