<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0106</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Demande de levée de l’immunité de Daniel Obajtek</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0115/2026 - Rapporteure: Pascale Piera)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Décision du Parlement européen du 28 avril 2026 sur la demande de levée de l’immunité de Daniel Obajtek (2025/2172(IMM))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Le Parlement européen,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la demande de levée de l’immunité de Daniel Obajtek, reçue par lettre en date du 21 juillet 2025 du procureur général de la République de Pologne, transmettant une demande du parquet régional de Varsovie en liaison avec les poursuites pénales à engager contre Daniel Obajtek, et communiquée en séance plénière le 8 septembre 2025,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>ayant entendu Daniel Obajtek le 12 février 2026, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu les articles 8 et 9 du protocole n<STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING> 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 19 décembre 2019<FOOTNOTE><FIELD> Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 105, paragraphes 2 et 5, de la Constitution de la République de Pologne,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A10-0115/2026),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considérant que, par lettre en date du 21 juillet 2025, le procureur général de la République de Pologne a transmis une demande de levée de l’immunité de Daniel Obajtek, député au Parlement européen élu en Pologne, présentée par le parquet régional de Varsovie, en liaison avec une infraction présumée relevant de l’article 233, paragraphe 1, du code pénal polonais ainsi que de son article 49, en lien avec l’article 3 de la loi sur la presse du 26 janvier 1984;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considérant que, selon la demande de levée d’immunité, le 15 mai 2024 le parquet régional de Varsovie a ouvert une enquête pour faux témoignage présumé; que, selon ladite demande, ce faux témoignage présumé aurait été déposé le 11 mai 2023 par deux personnes, y compris Daniel Obajtek en sa qualité de témoin et ayant été informé de la responsabilité pénale encourue en cas de faux témoignage, dans le cadre de la procédure menée devant le tribunal régional de Varsovie-Śródmieście à Varsovie au titre de l’action civile en diffamation engagée par le demandeur contre le défendeur pour une infraction au titre de l’article 212, paragraphe 2, du code pénal polonais;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considérant que, selon la demande, Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna a conclu un contrat concernant la distribution de l’hebdomadaire «NIE», publié par la société à responsabilité limitée URMA dans tous les points de vente des stations-services ORLEN; que le 10 mars 2023, le numéro 10 de l’hebdomadaire a été distribué; que le 14 mars 2023, à Varsovie, en sa qualité de président du conseil d’administration de Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, Daniel Obajtek aurait demandé – en raison du fait que ce numéro de l’hebdomadaire montrait en couverture une image du pape Jean‑Paul II tenant un crucifix sur lequel était accrochée une poupée nue à la place de Jésus et en raison du contenu du magazine qui s’exprimait de manière négative au sujet des mesures prises par le pape Jean-Paul II sur la question de l’exploitation sexuelle de mineurs par des membres du clergé – que le numéro 10/2023 de l’hebdomadaire «NIE» soit retiré d’urgence des rayons de tous les points de vente appartenant à Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, et qu’il ne soit plus proposé à la vente, limitant ainsi les achats du magazine que Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna s’était engagé à distribuer, ce qui constitue une infraction relevant de l’article 49 en lien avec l’article 3 de la loi sur la presse du 26 janvier 1984;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considérant que Daniel Obajtek a été élu au Parlement européen lors des élections européennes de juin 2024 et qu’il n’était donc pas député au Parlement européen au moment des infractions présumées, ni au moment de l’ouverture de l’enquête pénale pour les infractions présumées;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considérant que les infractions présumées ne sont pas constitutives d’une opinion ou d’un vote émis par Daniel Obajtek dans l’exercice de ses fonctions au sens de l’article 8 du protocole n<STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING> 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne et que la demande de levée de l’immunité de Daniel Obajtek qui en découle n’est pas liée à une telle opinion ou à un tel vote;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considérant que l’article 9, premier alinéa, point a), du protocole n<STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING> 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que, pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considérant que, en vertu de l’article 105, paragraphes 2 et 5, de la Constitution de la République de Pologne, un député ne peut encourir de responsabilité pénale qu’avec l’autorisation du <STRING ITALIC="on">Sejm</STRING>, depuis la date de la publication des résultats des élections jusqu’à la date de l’expiration de son mandat, et qu’il ne peut être arrêté ou détenu qu’avec l’autorisation du <STRING ITALIC="on">Sejm</STRING>, sauf en cas de flagrant délit ou lorsque sa détention est indispensable au déroulement convenable de la procédure;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considérant que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de son règlement intérieur, l’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considérant que l’immunité prévue au protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considérant que, en l’espèce, le Parlement n’a trouvé aucun élément de preuve établissant l’existence d’un <STRING ITALIC="on">fumus persecutionis</STRING>, c’est-à-dire qu’il n’apparaît pas que les poursuites en question ont été engagées dans l’intention de nuire à l’activité politique de Daniel Obajtek en tant que député au Parlement européen et donc à l’indépendance du Parlement;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considérant, d’une part, que le Parlement ne saurait être assimilé à un tribunal et, d’autre part, que le député ne saurait, dans le contexte d’une procédure de levée d’immunité, être considéré comme un «accusé»<FOOTNOTE><FIELD> Arrêt du Tribunal du 30 avril 2019, Briois/Parlement, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF> <ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>décide de lever l’immunité de Daniel Obajtek;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>charge sa Présidente de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l’autorité compétente de la République de Pologne et à Daniel Obajtek.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>