<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0107</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Demande de levée de l’immunité de Tomasz Buczek</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0116/2026 - Rapporteur: David Cormand)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Décision du Parlement européen du 28 avril 2026 sur la demande de levée de l’immunité de Tomasz Buczek (2025/2193(IMM))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Le Parlement européen,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la demande de levée de l’immunité de Tomasz Buczek, présentée par le tribunal d’arrondissement de Tarnobrzeg, deuxième chambre pénale, par lettre datée du 12 septembre 2025, en liaison avec une procédure pénale engagée à son encontre par un acte d’accusation privé introduit par le représentant légal de la requérante privée, et communiquée en séance plénière le 6 octobre 2025,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>ayant entendu Tomasz Buczek le 23 mars 2026 et vu les documents qu’il a présentés, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu les articles 8 et 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 19 décembre 2019<FOOTNOTE><FIELD>Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 105, paragraphes 2 et 5, de la Constitution de la République de Pologne,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A10-0116/2026),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considérant que, par lettre datée du 12 septembre 2025, le tribunal d’arrondissement de Tarnobrzeg, deuxième chambre pénale, a présenté une demande de levée de l’immunité de Tomasz Buczek, député au Parlement européen élu en Pologne, en liaison avec un acte d’accusation privé déposé contre lui pour une infraction présumée relevant de l’article 217, paragraphe 1, du code pénal polonais;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considérant que, selon la demande de levée d’immunité, le 21 septembre 2024, un rassemblement électoral s’est tenu à Tarnobrzeg en présence de Tomasz Buczek; que la requérante privée a pris part au rassemblement susmentionné, notamment en exprimant ses opinions sur des sujets politiques, y compris les activités de Tomasz Buczek; que, selon la demande, Tomasz Buczek aurait arraché le mégaphone miniature que la requérante privée tenait entre ses mains pour se faire entendre et que le geste aurait été si violent que le mégaphone n’est plus en état de fonctionner;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considérant que le geste de Tomasz Buczek constituerait une infraction d’atteinte à l’intégrité physique, infraction visée à l’article 217, paragraphe 1, du code pénal polonais;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considérant que Tomasz Buczek a été élu au Parlement européen lors des élections européennes de juin 2024 et qu’il était donc député au Parlement européen au moment de l’infraction présumée;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considérant que l’infraction présumée n’est pas constitutive d’une opinion ou d’un vote émis par Tomasz Buczek dans l’exercice de ses fonctions au sens de l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne et que la demande de levée de son immunité qui en découle n’est pas liée à une telle opinion ou à un tel vote;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considérant que l’article 9, premier alinéa, point a), du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que, pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considérant que, en vertu de l’article 105, paragraphes 2 et 5, de la Constitution de la République de Pologne, un député ne peut encourir de responsabilité pénale qu’avec l’autorisation de la Diète polonaise, depuis la date de la publication des résultats des élections jusqu’à la date de l’expiration de son mandat, et qu’il ne peut être arrêté ou détenu qu’avec l’autorisation de la Diète, sauf en cas de flagrant délit ou lorsque sa détention est indispensable au bon déroulement de la procédure;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considérant que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de son règlement intérieur, l’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considérant que l’immunité prévue au protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considérant que, en l’espèce, le Parlement n’a trouvé aucun élément de preuve établissant l’existence d’un <STRING ITALIC="on">fumus persecutionis</STRING>, c’est-à-dire qu’il n’apparaît pas que les poursuites en question ont été engagées dans l’intention de nuire à l’activité politique de Tomasz Buczek en tant que député au Parlement européen et donc à l’indépendance du Parlement;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considérant, d’une part, que le Parlement ne saurait être assimilé à un tribunal et, d’autre part, que le député ne saurait, dans le contexte d’une procédure de levée d’immunité, être considéré comme un «accusé»<FOOTNOTE><FIELD>Arrêt du Tribunal du 30 avril 2019, Briois/Parlement, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF> <ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>décide de lever l’immunité de Tomasz Buczek;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>charge sa Présidente de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l’autorité compétente de la République de Pologne et à Tomasz Buczek.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>