<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0108</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Demande de levée de l’immunité de Diana Iovanovici Şoşoacă</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0117/2026 - Rapporteur: Dominik Tarczyński)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Décision du Parlement européen du 28 avril 2026 sur la demande de levée de l’immunité de Diana Iovanovici Şoşoacă (2025/2196(IMM))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Le Parlement européen,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la demande de levée de l’immunité de Diana Iovanovici Şoşoacă, reçue par lettre du 24 septembre 2025 du ministre de la justice de Roumanie, par laquelle il transmet une demande du parquet près la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie, en liaison avec une procédure pénale engagée contre Diana Iovanovici Şoşoacă et communiquée en séance plénière le 9 octobre 2025,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>ayant entendu Diana Iovanovici Şoşoacă le 24 mars 2026, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu les articles 8 et 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 19 décembre 2019<FOOTNOTE><FIELD> Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 72, paragraphes 1 et 2, de la Constitution roumaine,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A10-0117/2026),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considérant que, par lettre datée du 24 septembre 2025, le ministre roumain de la justice a transmis une demande du bureau du procureur près la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie en vue de la levée de l’immunité de Diana Iovanovici Șoňočă, députée au Parlement européen élue en Roumanie, en liaison avec une procédure pénale concernant plusieurs infractions prétendument commises à différentes dates entre le 10 décembre 2021 et le 11 février 2025;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considérant que, selon la demande, trois personnes ont porté plainte contre Diana Iovanovici Șoșoacă et d’autres pour avoir privé les plaignants et une quatrième personne de leur liberté pendant environ 20 minutes entre 15 h 40 et 16 heures le 10 décembre 2021, dans un appartement à Bucarest; que les faits reprochés sont constitutifs d’une infraction au titre de l’article 205, paragraphe 1, du code pénal roumain;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considérant que, selon la demande, le 28 février 2024, l’Institut national Elie Wiesel pour l’étude de l’Holocauste en Roumanie, établi par le gouvernement roumain, a informé les autorités judiciaires que, le 19 février 2024, sur le site internet officiel du parti SOS România, un communiqué de presse de ce parti signé par Diana Iovanovici Șoșoacă en tant que présidente dudit parti aurait été publié, dans lequel elle aurait glorifié une personne condamnée pour crime de guerre en vertu de la loi roumaine nº 312/1945 sur les poursuites et sanctions des responsables des malheurs du pays ou des crimes de guerre; que le fait reproché est constitutif d’une infraction au titre de l’article 5 de l’ordonnance d’urgence du gouvernement nº 31/2002 de Roumanie;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considérant que, selon la demande, le 27 mai 2024 le Centre de surveillance et de lutte contre l’antisémitisme en Roumanie a indiqué que, les 13 et 14 mai 2024, Diana Iovanovici Șoșoacă aurait fait des déclarations publiques, notamment sur son compte Facebook public, alors qu’elle se trouvait dans les locaux du Parlement roumain, accusant collectivement les Juifs de crimes historiques contre le peuple roumain; que le fait reproché est constitutif d’une infraction au titre de l’article 3 de la loi roumaine nº 157/2018 portant mesures pour prévenir et combattre l’antisémitisme;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considérant que, selon la demande, le 14 mai 2024 Diana Iovanovici Șoșoacă, alors qu’elle se trouvait dans les locaux du Parlement roumain pour assister à une séance conjointe de la Chambre des députés et du Sénat roumains, aurait tenu des propos accusant collectivement les Juifs de crimes historiques contre le peuple roumain; que le fait reproché est constitutif d’une infraction au titre de l’article 6, paragraphe 1, de l’ordonnance d’urgence du gouvernement nº 31/2002 de Roumanie;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considérant que, selon la demande, les 5 et 6 octobre 2024 Diana Iovanovici Șoșoacă aurait fait plusieurs déclarations en ligne glorifiant certaines personnes et certains mouvements réputés avoir commis des crimes de guerre ou y avoir participé en vertu du droit national roumain, et aurait accusé collectivement les Juifs de crimes historiques et religieux; que les faits reprochés sont constitutifs d’infractions au titre de l’article 5 de l’ordonnance d’urgence du gouvernement nº 31/2002 de Roumanie;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considérant que, selon la demande, le 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> décembre 2024 Diana Iovanovici Șoșoacă aurait publiquement glorifié une personne condamnée pour crimes de guerre en application du droit national roumain, au moyen de déclarations faites en ligne et d’actes de promotion publique d’idées et de concepts légionnaires, racistes et xénophobes à l’égard de la communauté juive; que les faits reprochés sont constitutifs d’infractions au titre de l’article 5 de l’ordonnance d’urgence du gouvernement nº 31/2002 de Roumanie;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considérant que, selon la demande, le 15 décembre 2024 Diana Iovanovici Șoșoacă aurait directement menacé de commettre des actes de violence contre deux agents de police dans l’exercice de leurs fonctions, en rapport avec une amende administrative infligée antérieurement; que le fait reproché est constitutif d’une infraction au titre de l’article 257, paragraphes 1 et 4, du code pénal roumain;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considérant que, selon la demande, le 25 février 2025 l’Institut d’investigation des crimes du communisme et la mémoire de l’exil roumain, une organisation gouvernementale, a informé les autorités judiciaires que, le 11 février 2025, Diana Iovanovici Șoșoacă avait prononcé un discours en séance plénière du Parlement européen au cours duquel elle aurait recommandé à ses collègues d’élaborer des stratégies de politique étrangère sur le modèle de celle de Nicolae Ceaușescu, qui a été condamné pour génocide en vertu d’un jugement du Tribunal militaire territorial de Bucarest du 25 décembre 1989; que le fait reproché est constitutif d’une infraction au titre de l’article 5 de l’ordonnance d’urgence du gouvernement nº 31/2002 de Roumanie;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considérant que Diana Iovanovici Șoșoacă a été élue au Parlement européen lors des élections européennes de juin 2024 et qu’elle n’était dès lors pas députée au Parlement européen au moment des faits reprochés mentionnés dans la demande, commis le 10 décembre 2021, le 19 février 2024 et les 13 et 14 mai 2024; que Diana Iovanovici Șoșoacă était députée au Parlement européen au moment des faits reprochés mentionnés dans la demande, commis les 5 et 6 octobre 2024, le 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> décembre 2024, le 15 décembre 2024 et le 11 février 2025; qu’à l’exception des plaintes ou des procédures pénales engagées contre Diana Iovanovici Șoșoacă concernant les faits reprochés du 10 décembre 2021 et du 19 février 2024, toutes les autres procédures pénales ont été engagées après son élection en tant que députée au Parlement européen;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considérant que l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que «[l]es membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions»;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considérant que l’infraction alléguée commise le 11 février 2025 relative à la glorification alléguée de Nicolae Ceaușescu, condamné pour crimes de guerre en vertu du droit national roumain, concerne une déclaration qu’elle a faite lors de la séance plénière du Parlement européen à Strasbourg au cours d’un débat sur la «Stratégie globale plus large de l’Union européenne pour le Proche-Orient»; que cette déclaration constitue dès lors une opinion ou un vote émis par Diana Iovanovici Șoșoacă dans l’exercice de ses fonctions, au sens de l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considérant que les autres infractions alléguées ne sont pas constitutives d’une opinion ou d’un vote émis par Diana Iovanovici Șoșoacă dans l’exercice de ses fonctions au sens de l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne et que le restant de la demande de levée de l’immunité de Diana Iovanovici Șoșoacă n’est pas lié à une telle opinion ou à un tel vote;</P></CONS><CONS><P><NO.P>N.</NO.P>considérant que l’article 9, premier alinéa, point a), du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que, pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;</P></CONS><CONS><P><NO.P>O.</NO.P>considérant que l’article 72, paragraphes 1 et 2, de la Constitution roumaine dispose ce qui suit:</P></CONS></GRCONS><GRCONS><CONS><P>«1.	Les députés et les sénateurs ne peuvent être tenus judiciairement responsables pour les votes émis ou les opinions politiques exprimées dans l’exercice de leur mandat.</P></CONS><CONS><P>2.	Les députés et les sénateurs peuvent être poursuivis et traduits en justice en matière pénale pour des faits qui n’ont pas de rapport avec les votes ou les opinions politiques exprimées dans l’exercice de leur mandat, mais ils ne peuvent être perquisitionnés, détenus ou arrêtés sans l’autorisation de la Chambre dont ils font partie, après avoir été entendus. La poursuite et la traduction en justice en matière pénale ne peuvent être faites que par le Parquet près la Haute cour de cassation et de justice. La compétence de jugement incombe à la Haute cour de cassation et de justice»;</P></CONS></GRCONS><GRCONS><CONS><P><NO.P>P.</NO.P>considérant que l’immunité prévue au protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Q.</NO.P>considérant que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de son règlement intérieur, l’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés;</P></CONS><CONS><P><NO.P>R.</NO.P>considérant que, en l’espèce, le Parlement n’a trouvé aucun élément de preuve établissant l’existence d’un <STRING ITALIC="on">fumus persecutionis</STRING>, c’est-à-dire qu’il n’apparaît pas que les poursuites en question ont été engagées dans l’intention de nuire à l’activité politique de Diana Iovanovici Șoșoacă en tant que députée au Parlement européen et donc à l’indépendance du Parlement;</P></CONS><CONS><P><NO.P>S.</NO.P>considérant, d’une part, que le Parlement ne saurait être assimilé à un tribunal et, d’autre part, que le député ne saurait, dans le contexte d’une procédure de levée d’immunité, être considéré comme un «accusé»<FOOTNOTE><FIELD> Arrêt du Tribunal du 30 avril 2019, Briois/Parlement, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF> <ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>décide de lever l’immunité de Diana Iovanovici Şoşoacă en ce qui concerne les infractions alléguées visées aux points B, C, D, E, F, G et H;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>décide de ne pas lever l’immunité de Diana Iovanovici Şoşoacă en ce qui concerne l’infraction alléguée visée au point I;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>charge sa Présidente de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités compétentes de la Roumanie et à Diana Iovanovici Şoşoacă.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>