<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0109</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Demande de levée de l’immunité de Grzegorz Braun</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0118/2026 - Rapporteur: Adrián Vázquez Lázara)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Décision du Parlement européen du 28 avril 2026 sur la demande de levée de l’immunité de Grzegorz Braun (2025/2241(IMM))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Le Parlement européen,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la demande de levée de l’immunité de Grzegorz Braun, reçue par lettre du 31 octobre 2025 du procureur général de la République de Pologne, par laquelle il transmet une demande du commandant en chef de la police polonaise en liaison avec la procédure pénale devant être engagée contre Grzegorz Braun, et communiquée en séance plénière le 13 novembre 2025,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le fait que Grzegorz Braun est réputé avoir renoncé à son droit d’être entendu, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu les articles 8 et 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 19 décembre 2019<FOOTNOTE><FIELD> Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 105, paragraphes 2 et 5, de la Constitution de la République de Pologne,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A10-0118/2026),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considérant que, par lettre datée du 31 octobre 2025, le procureur général de la République de Pologne a transmis une demande de levée de l’immunité de Grzegorz Braun, député au Parlement européen élu en Pologne, formulée par le commandant en chef de la police polonaise, en lien avec des infractions présumées ayant eu lieu en 2025;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considérant que, selon la demande, le 10 juillet 2025, pendant la commémoration du 84<STRING SUPERSCRIPT="on">e</STRING> anniversaire du massacre de la population juive, alors qu’il se tenait aux côtés d’un groupe de personnes au milieu d’une voie publique à Jedwabne, Grzegorz Braun aurait entravé la circulation routière; que les faits reprochés sont constitutifs d’une infraction au titre de l’article 90, paragraphe 1, de la loi du 20 mai 1971 – Code des infractions mineures;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considérant que, selon la demande, le 10 juillet 2025, à Jedwabne, à proximité de l’entrée du cimetière juif, pendant la commémoration du 84<STRING SUPERSCRIPT="on">e</STRING> anniversaire du massacre de la population juive, alors qu’il se tenait aux côtés d’un groupe de personnes au milieu d’une voie publique, Grzegorz Braun aurait ignoré les instructions d’un agent de police qui lui demandait d’adopter un comportement conforme à la loi et de libérer le passage pour permettre aux véhicules de circuler, entravant ainsi volontairement et considérablement le déroulement des fonctions officielles; que les faits reprochés sont constitutifs d’une infraction au titre de l’article 65a de la loi du 20 mai 1971 – Code des infractions mineures;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considérant que Grzegorz Braun a été élu au Parlement européen lors des élections européennes de juin 2024 et qu’il était dès lors député au Parlement européen au moment des infractions alléguées;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considérant que les infractions alléguées ne sont pas constitutives d’une opinion ou d’un vote émis par Grzegorz Braun dans l’exercice de ses fonctions au sens de l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne et que la demande de levée de l’immunité de Grzegorz Braun qui en découle n’est pas liée à une telle opinion ou à un tel vote;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considérant que l’article 9, premier alinéa, point a), du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que, pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considérant que, en vertu de l’article 105, paragraphes 2 et 5, de la Constitution de la République de Pologne, un député ne peut encourir de responsabilité pénale qu’avec l’autorisation de la Diète polonaise, depuis la date de la publication des résultats des élections jusqu’à la date de l’expiration de son mandat, et qu’il ne peut être arrêté ou détenu qu’avec l’autorisation de la Diète, sauf en cas de flagrant délit ou lorsque sa détention est indispensable au bon déroulement de la procédure;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considérant que l’immunité prévue au protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles‑ci;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considérant que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de son règlement intérieur, l’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considérant que, en l’espèce, le Parlement n’a trouvé aucun élément de preuve établissant l’existence d’un <STRING ITALIC="on">fumus persecutionis</STRING>, c’est‑à‑dire qu’il n’apparaît pas que les poursuites en question ont été engagées dans l’intention de nuire à l’activité politique de Grzegorz Braun en tant que député au Parlement européen et donc à l’indépendance du Parlement;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considérant, d’une part, que le Parlement ne saurait être assimilé à un tribunal et, d’autre part, que le député ne saurait, dans le contexte d’une procédure de levée d’immunité, être considéré comme un «accusé»<FOOTNOTE><FIELD> Arrêt du Tribunal du 30 avril 2019, Briois/Parlement, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF> <ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>décide de lever l’immunité de Grzegorz Braun;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>charge sa Présidente de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l’autorité compétente de la République de Pologne et à Grzegorz Braun.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>