<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0120</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Législation sur le viol fondée sur la notion de consentement dans l’Union européenne</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0047/2026 - Rapporteures: Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Résolution du Parlement européen du 28 avril 2026 sur la législation sur le viol fondée sur la notion de consentement dans l’Union européenne (2025/2040(INI))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Le Parlement européen,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 2 et l’article 3, paragraphes 2 et 3, du traité sur l’Union européenne, les articles 8, 10 et 19 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) ainsi que l’article 83, paragraphe 1, et l’article 82, paragraphe 2, du traité FUE, qui traitent de la reconnaissance mutuelle des jugements et de la coopération policière et judiciaire,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE, qui permet au Parlement et au Conseil d’établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière, notamment la violence sexiste,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier son article 21, qui interdit la discrimination, son article 45, qui établit le droit à la libre circulation, et son article 47, qui établit le droit à un procès équitable,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (ci-après la «convention d’Istanbul»), que l’Union européenne a ratifiée en 2023, et notamment son article 36, qui exige d’ériger en infraction pénale les actes à caractère sexuel non consentis, et vu les rapports de suivi par pays établis par le groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu les articles 3 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 2 du traité sur l’Union européenne, qui érige l’égalité entre les femmes et les hommes en une valeur fondamentale de l’Union devant être intégrée dans toutes les politiques et tous les programmes,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le deuxième rapport général sur les activités du groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, publié en avril 2021,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la recommandation Rec(2002)5 du 30 avril 2002 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe relative à la protection des femmes contre la violence, qui exhorte les États membres du Conseil de l’Europe à incriminer tout acte de caractère sexuel commis sur une personne non consentante, même si elle ne montre pas de signes de résistance,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique<FOOTNOTE><FIELD> JO L, 2024/1385, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1385/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> JO L 315 du 14.11.2012, p. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/29/oj.</FIELD></FOOTNOTE> (la directive sur les droits des victimes), qui fournit un cadre pour une justice axée sur les victimes, y compris dans les cas de violence sexuelle,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la proposition de la Commission du 6 février 2024 en vue d’une directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que contre les matériels relatifs à des abus sexuels sur enfants, et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (COM(2024)0060), qui comprend une définition d’un acte non consenti, et vu la position du Parlement du 17 juin 2025 sur cette proposition<FOOTNOTE><FIELD> Textes adoptés de cette date, P10_TA(2025)0116.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la résolution du Parlement européen du 16 septembre 2021 contenant des recommandations à la Commission sur l’identification de la violence sexiste comme un nouveau domaine de criminalité énuméré à l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE<FOOTNOTE><FIELD> JO C 117 du 11.3.2022, p. 88.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la stratégie de l’Union en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020‑2025, qui préconise une protection renforcée contre la violence sexiste et une éducation sexuelle globale sensibilisant à la notion de consentement,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu sa résolution du 15 février 2023 sur la proposition de décision du Conseil portant conclusion, par l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique<FOOTNOTE><FIELD> JO C 283 du 11.8.2023, p. 149.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) du 4 décembre 2003 dans l’affaire M.C. c. Bulgarie (requête n<STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING> 39272/98), dans lequel la CEDH a établi l’obligation positive incombant aux États d’adopter des dispositions en matière pénale leur permettant effectivement de mener des enquêtes et de punir le viol, où elle a précisé que l’exigence d’une preuve de résistance physique risquait de laisser certains cas de viols impunis et a jugé que les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme commandent la criminalisation et la répression effective de tout acte sexuel non consensuel, y compris en l’absence de résistance physique,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’arrêt de la CEDH du 27 mai 2021 dans l’affaire J.L. c. Italie (requête n<STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING> 5671/16), qui a conclu que le recours à des stéréotypes et à des propos culpabilisants à l’égard des victimes lors des procès pour viol constituent des violations du droit au respect de la vie privée prévu à l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu les principes de Jogjakarta, adoptés en novembre 2006, et les principes de Jogjakarta plus 10, adoptés en novembre 2017,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu les enquêtes et les rapports publiés par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) et l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), tels que l’enquête de 2014 sur la violence à l’égard des femmes et, en particulier, l’enquête de 2024 sur la violence sexiste dans l’Union européenne, selon lesquelles 17,2 % des femmes dans les États membres de l’Union européenne ont été victimes de violences sexuelles<FOOTNOTE><FIELD> FRA, EIGE et Eurostat, <STRING ITALIC="on">EU gender-based violence survey – Key results: Experiences of women in the EU-27</STRING> (Enquête de l’UE sur la violence sexiste – Principaux résultats: expériences vécues par les femmes dans les 27 États membres de l’Union), Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2024, p 14.</FIELD></FOOTNOTE>, ainsi que le rapport de 2024 sur les personnes LGBTIQ+ en Europe,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le rapport de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) du 10 juin 2025 intitulé «Rapport sur les droits fondamentaux – 2025», en particulier l’avis 2 de la FRA sur la protection efficace des femmes victimes de violence<FOOTNOTE><FIELD> FRA, <STRING ITALIC="on">Rapport sur les droits fondamentaux – 2025</STRING>, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2025, p 77.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la déclaration universelle des droits de l’homme et le pacte international relatif aux droits civils et politiques,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la déclaration des Nations unies du 15 septembre 1995 intitulée «Déclaration et programme d’action de Beijing» ainsi que les conclusions des conférences d’examen qui s’y rapportent,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la convention des Nations unies de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la recommandation générale n° 35 (2017)du Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes du 26 juillet 2017 sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 et le principe de «ne laisser personne de côté» qui y est inscrit, et en particulier les objectifs de développement durable (ODD) 3, 4, 5, 10 et 16,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la communication nº 34/2011 du 21 février 2014 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, qui demande instamment aux États de revoir la législation relative au viol de façon à ne plus exiger que l’agression sexuelle ait été commise par usage de la force ou de la violence ou qu’il y ait preuve de pénétration de manière à placer l’absence de consentement au cœur du problème,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, et notamment son article 7, paragraphe 1, point g), qui qualifie de crime contre l’humanité le viol et toute autre forme de violence sexuelle lorsqu’ils sont commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le rapport de la rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences du 19 avril 2021 intitulé «Le viol en tant que violation grave, systématique et généralisée des droits de l’homme, en tant que crime et en tant que manifestation de la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et des filles, et sa prévention», qui a été présenté lors de la 47<STRING SUPERSCRIPT="on">e</STRING> session du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, ainsi que le cadre législatif sur le viol qui l’accompagne,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 55 de son règlement intérieur,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu les délibérations conjointes de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres conformément à l’article 59 du règlement intérieur,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A10‑0047/2026),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considérant que les actes de violence sexuelle sont érigés en infraction pénale en vertu du droit international relatif aux droits de l’homme, tant en temps de guerre qu’en temps de paix; que, dans les contextes du droit humanitaire international et du droit pénal international, le viol est considéré comme pouvant constituer un crime de guerre présumé, un crime contre l’humanité ou un acte contribuant à un génocide, pour autant que les autres éléments constitutifs de ces crimes soient réunis; que cette classification est énoncée à l’article 8 du statut de Rome de la Cour pénale internationale et dans les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels; que l’interprétation juridique du viol en tant que crime de guerre, au sens de la Cour pénale internationale, considère l’absence de consentement comme un élément essentiel;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considérant que, selon la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), les définitions fondées sur l’usage de la force comme élément constitutif principal de l’infraction n’offrent pas une protection suffisante aux victimes de violences sexuelles et compromettent la protection effective de l’autonomie sexuelle d’un individu;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considérant que le viol constitue une violation de plusieurs droits fondamentaux, notamment le droit à l’intégrité physique, les droits à l’autonomie et à l’autonomie sexuelle, le droit à la vie privée, le droit de jouir du meilleur état de santé possible sur le plan physique et mental, le droit des femmes à l’égalité devant la loi et le droit de ne pas subir de violence, de discrimination, de torture ou d’autres traitements cruels ou inhumains; que le viol prive également la victime de la pleine jouissance d’un éventail d’autres droits humains, tels que le droit à la vie, à la dignité, à l’intégrité physique et mentale, le droit à la liberté et à la sécurité personnelle, le droit à l’égalité au sein de la famille et devant la loi, indépendamment du sexe et de l’identité sexuelle, et le droit de ne pas subir de discrimination, de torture et d’autres mauvais traitements, entre autres;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considérant que la violence sexiste reste l’une des violations des droits de l’homme les plus répandues et les moins signalées en Europe, et que cette situation appelle une réponse européenne; que le cadre juridique international actuel en matière de droits de l’homme reconnaît le viol comme une violation des droits de l’homme et une forme de violence sexiste qui touche principalement les femmes et les filles; que le viol est l’une des formes les plus répandues et les plus brutales de violence sexiste, qu’il porte atteinte à l’intégrité physique, psychologique et sexuelle ainsi qu’à l’autonomie corporelle des personnes et qu’il a des conséquences graves et durables sur les victimes;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considérant que la violence sexiste limite considérablement la participation des femmes et des filles à la vie publique et leur accès à la justice, à l’éducation et à l’indépendance économique, et qu’elle constitue donc un obstacle structurel à la réalisation d’une véritable égalité entre les femmes et les hommes; que les victimes de viol peuvent subir des conséquences graves et durables, notamment sur le plan social et économique, telles que la perte d’un emploi, une dépendance financière, une instabilité en matière de logement et une participation moindre à l’éducation ou au marché du travail, qui aggravent les effets de la violence subie et renforcent les inégalités entre les femmes et les hommes;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considérant que, selon la FRA et l’EIGE, 17,2 % des femmes dans l’Union ont été victimes de violences sexuelles, notamment de viols et d’autres actes sexuels non désirés, et qu’une femme sur vingt âgé de plus de 15 ans a été victime d’un viol impliquant l’usage de la force depuis<FOOTNOTE><FIELD> FRA et EIGE, <STRING ITALIC="on">Violence à l’égard des femmes: enquête à l’échelle de l’UE – Les résultats en bref</STRING>, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2014, p. 20.</FIELD></FOOTNOTE>; que, selon la FRA, la violence à l’égard des personnes LGBTIQ a augmenté ces dernières années, les femmes transgenres étant exposées de manière disproportionnée à la violence physique et sexuelle; que les personnes LGBTIQ+ sont également victimes de violences sexuelles en raison de leur genre, de leur identité de genre, de leur expression de genre et de leurs caractéristiques sexuelles; que le coût annuel estimé des violences sexistes dans l’Union européenne s’élève à 366 milliards d’euros;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considérant que la dimension transfrontière du délit de viol rend particulièrement nécessaire de lutter contre ce délit sur des fondements communs au sein de l’Union afin de garantir une protection plus cohérente et un accès égal à la justice pour les victimes dans tous les États membres, et ce en tenant compte d’un certain nombre d’éléments clés: la nécessité de garantir un niveau minimal de protection pour toutes les femmes dans tous les États membres, la nécessité de garantir un niveau minimal de protection lorsque les femmes exercent leur liberté de circulation dans l’ensemble de l’Union, étant donné que l’absence d’une définition harmonisée du viol compromet la sécurité juridique des victimes et leur accès à la justice, et peut ainsi constituer un obstacle à la libre circulation, ainsi que la nécessité et l’obligation d’aligner le droit de l’Union sur les normes internationales telles que la convention d’Istanbul, qui exige d’ériger en infraction pénale le viol fondé sur l’absence de consentement;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considérant que le paysage juridique actuel au sein de l’Union européenne reste fragmenté, marqué par des interprétations judiciaires variées et des définitions divergentes du viol qui ne correspondent pas toujours aux normes internationales en matière de droits de l’homme ni aux exigences de la convention d’Istanbul en matière de consentement; que l’absence de définitions juridiques harmonisées entre les États membres porte atteinte aux droits des victimes, entrave la coopération transfrontière et contribue à l’impunité des auteurs et à la méconnaissance de ce qui constitue un acte de violence sexuelle; que plusieurs États membres continuent de définir le viol en s’appuyant sur l’usage de la force ou de la menace, excluant ainsi de nombreuses victimes de la protection juridique; que cela souligne l’urgence d’adopter, à l’échelle de l’Union européenne, une définition du viol fondée sur la notion de consentement; que l’adoption d’une définition juridique commune du viol fondée sur l’absence de consentement contribuerait à améliorer la coopération policière et judiciaire et à renforcer la collecte et la comparabilité des données relatives au viol dans l’Union;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considérant que tous les États membres ont signé la convention d’Istanbul, mais que cinq d’entre eux doivent encore la ratifier<FOOTNOTE><FIELD> Bulgarie, Hongrie, Lituanie, Slovaquie et Tchéquie.</FIELD></FOOTNOTE>; que seuls deux d’entre eux ont récemment réformé leur législation afin de donner à la notion de consentement un rôle central dans la définition du crime de viol<FOOTNOTE><FIELD> Bulgarie et Tchéquie.</FIELD></FOOTNOTE>; que depuis l’entrée en vigueur de la convention d’Istanbul, seize États membres ont modifié leur législation pour y inclure la notion de consentement en tant qu’élément constitutif de l’infraction pénale de viol, ou pour la rendre plus explicite; que l’Union a adhéré à la convention en 2023 pour les domaines relevant de sa compétence exclusive; que la disposition de la convention d’Istanbul relative à une définition du viol fondée sur la notion de consentement a marqué un tournant dans la réforme juridique, puisqu’elle marque une rupture avec la conception traditionnelle selon laquelle la définition du viol implique la présomption de violence; que, dans son rapport sur les droits fondamentaux de 2025, la FRA indique que les États membres ayant ratifié la convention d’Istanbul devraient ériger en infraction pénale les violences sexuelles en se fondant sur des définitions du viol et d’autres formes de violences sexuelles qui soient fondées sur la notion de consentement;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considérant que la CEDH a joué un rôle central dans l’élaboration de la conception moderne du viol au regard du droit relatif aux droits de l’homme, notamment dans son arrêt historique de 2003 dans l’affaire MC c. Bulgarie, dans lequel elle a établi l’obligation positive incombant aux États d’adopter des dispositions en matière pénale leur permettant effectivement de mener des enquêtes et de punir le viol, où elle a précisé que l’exigence d’une preuve de résistance physique risquait de laisser certains cas de viols impunis et ne garantissait pas la protection de l’autonomie sexuelle telle qu’exigée par les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme, et où elle a jugé que lesdits articles commandent la criminalisation et la répression effective de tout acte sexuel non consensuel, y compris en l’absence de résistance physique; que des affaires ultérieures portées devant la CEDH, telles que l’affaire J.L. c. Italie (2021) et l’affaire X c. Chypre (2025)<FOOTNOTE><FIELD> Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 27 février 2025, X c. Chypre, requête n<STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING> 40733/22.</FIELD></FOOTNOTE>, ont condamné le recours à des arguments visant à rejeter la responsabilité sur la victime et à des stéréotypes dans le cadre des procédures judiciaires, estimant que de telles pratiques constituent une violation du droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, et qu’elles perpétuent les préjugés et entravent l’accès à la justice pour les victimes de violences sexuelles; que la CEDH a établi, dans l’affaire H.W. c. France<FOOTNOTE><FIELD> Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 23 janvier 2025, HW c. France, requête n<STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING> 13805/21.</FIELD></FOOTNOTE>, que tout acte sexuel non consenti est constitutif d’une forme de violence sexuelle; que dans son arrêt dans l’affaire L. et autres c. France<FOOTNOTE><FIELD> Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 24 avril 2025, L. et autres c. France (requêtes n<STRING SUPERSCRIPT="on">os</STRING> 24989/22 et 39759/22).</FIELD></FOOTNOTE>, la CEDH a estimé que les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme exigeaient des parties à la convention qu’elles appliquent des systèmes pénaux aptes à réprimer les actes sexuels non consentis;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considérant que le manuel de législation sur la violence à l’égard des femmes des Nations Unies indique que la législation doit également prévoir des circonstances aggravantes incluant par exemple l’âge de la victime, le lien entre l’auteur et cette dernière, l’usage de la violence ou la menace d’usage de la violence, la réunion de plusieurs auteurs et les conséquences physiques ou mentales graves de cette violence sur la victime; que le manuel indique en outre que la législation devrait «érige[r] expressément en infraction pénale la violence sexuelle dans le cadre des relations avec le conjoint ou le partenaire (viol par le mari ou le partenaire) [...] soit [en] disposant que ce qui définit l’attaque sexuelle s’applique “quelle que soit la nature de la relation” entre l’auteur et la plaignante; soit [en] disposant que “le mariage ou une autre relation ne constitue en aucun cas un élément de défense contre une accusation d’attaque sexuelle au sens de la législation”»;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considérant que le 16 septembre 2021, le Parlement a adopté une résolution sur l’identification de la violence fondée sur le genre comme un nouveau domaine de criminalité énuméré à l’article 83, paragraphe1, du traité FUE; que cette résolution invitait les États membres à modifier la définition du «viol» dans leur droit national de sorte qu’elle soit fondée sur l’absence de consentement, et soulignait que la violence sexiste constitue une violation grave des droits de l’homme et de la dignité humaine et que le viol est une forme de violence sexiste;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considérant que l’article 83 du traité FUE devrait constituer la base juridique applicable aux propositions législatives relatives à l’infraction de viol, du fait que le viol constitue un crime particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière et qu’il relève du domaine de l’«exploitation sexuelle des femmes et des enfants»;</P></CONS><CONS><P><NO.P>N.</NO.P>considérant que le terme «exploitation sexuelle» figurant à l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE ne se limite pas seulement à la traite des êtres humains, étant donné qu’une interprétation aussi restrictive réduirait injustement «la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants» aux infractions liées à la traite des êtres humains; que le terme et la pratique législative, y compris la directive relative aux abus sexuels sur enfants<FOOTNOTE><FIELD> Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/93/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, montrent que l’«exploitation sexuelle» recouvre un éventail plus large d’infractions, notamment les abus sexuels; que l’exploitation sexuelle désigne généralement l’utilisation injuste d’une autre personne à des fins sexuelles, impliquant la vulnérabilité de la victime, un élément central du crime de viol;</P></CONS><CONS><P><NO.P>O.</NO.P>considérant que l’article 36 de la convention d’Istanbul exige d’ériger en infraction pénale tous les actes à caractère sexuel non consentis et précise que «[l]e consentement doit être donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes»; que ce principe est conforme aux arrêts de la CEDH et à la jurisprudence nationale;</P></CONS><CONS><P><NO.P>P.</NO.P>considérant que le consentement est un accord volontaire de se livrer à une activité sexuelle donnée, et qu’il peut être révoqué à tout moment;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Q.</NO.P>considérant que de nombreux États membres<FOOTNOTE><FIELD> Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovénie et Suède.</FIELD></FOOTNOTE> et plusieurs autres pays européens<FOOTNOTE><FIELD> Islande, Norvège, Monténégro, Royaume-Uni et Ukraine.</FIELD></FOOTNOTE> ont déjà intégré dans leur code pénal des définitions du viol fondées sur la notion de consentement, ce qui a permis d’améliorer l’efficacité de la prévention, du signalement et de la poursuite des crimes sexuels et a renforcé la sensibilisation du public;</P></CONS><CONS><P><NO.P>R.</NO.P>considérant que la position et le mandat du Parlement concernant la directive sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique plaidaient fortement pour que le texte contienne une définition du délit de viol fondée sur la notion de consentement, comme dans la proposition de la Commission; que le Conseil a malheureusement estimé que le viol ne devait pas être érigé en infraction pénale dans cette directive;</P></CONS><CONS><P><NO.P>S.</NO.P>considérant que la proposition de directive de la Commission sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique comprenait une proposition visant à ériger le viol en infraction pénale en partant du principe que «l’exploitation sexuelle des femmes» inclut le viol; que cette interprétation est conforme à l’engagement des traités en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes; que, par conséquent, l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE constitue une base juridique appropriée pour établir des règles minimales de l’Union relatives à la définition du viol;</P></CONS><CONS><P><NO.P>T.</NO.P>considérant que l’on interroge souvent les victimes d’un viol sur leur absence de résistance face à l’agression sexuelle, les auteurs de ces actes affirmant que l’absence de résistance de la part des victimes équivaut à un consentement passif; que, selon une étude suédoise, 70 % des victimes de violences sexuelles ont déclaré avoir présenté une immobilité tonique, également appelée «état de figement»; que les réactions les plus courantes des victimes d’un viol sont l’«état de figement» (ou l’immobilité tonique), et non la résistance physique active face à l’auteur du viol; que l’absence de résistance ou l’«état de figement» est une réaction involontaire courante et un réflexe de survie face à une menace et qu’elle peut se traduire par une immobilité (posture figée, perte de tonus musculaire, incapacité à effectuer des mouvements volontaires) et une dissociation, état dans lequel une personne est déconnectée des sensations et des émotions dérangeantes et douloureuses générées par son corps, et perd la maîtrise de ses actes; que cette réalité ne peut être ignorée si l’on veut garantir aux victimes d’un viol l’accès à la justice et promouvoir un environnement juridique et social dans lequel le viol n’est plus toléré;</P></CONS><CONS><P><NO.P>U.</NO.P>considérant que des facteurs tels que la contrainte, la force, les menaces, la dépendance financière et psychologique, l’état physique ou mental tel que l’immobilité tonique, l’état de figement, la surprise, la peur, l’intimidation, la perte de conscience, l’intoxication, la soumission chimique, le sommeil, la maladie, les blessures corporelles, le handicap ou autres, ou toute autre situation de vulnérabilité particulière, ou la discrimination structurelle et intersectionnelle peuvent créer des situations de vulnérabilité et de danger et empêcher le libre consentement, ce qui constitue un aspect essentiel dans les affaires de viol;</P></CONS><CONS><P><NO.P>V.</NO.P>considérant que le traumatisme causé par une agression sexuelle peut avoir des répercussions sur le fonctionnement de la mémoire, ce qui peut donner lieu à des souvenirs fragmentés ou lacunaires des événements et à des distorsions de la chronologie, de sorte qu’il devient difficile de se souvenir de l’ordre dans lequel les événements se sont déroulés; que les traumatismes résultant d’un viol sont associés à d’autres symptômes graves de stress post-traumatique, parmi lesquels une baisse de la concentration, de l’anxiété, des crises de panique, une grave dépression, des flashbacks et des cauchemars;</P></CONS><CONS><P><NO.P>W.</NO.P>considérant que le fait de se fonder sur des preuves matérielles de résistance, de menaces ou de violence perpétue les idées reçues et les stéréotypes préjudiciables sur le viol et sur le comportement que l’on attend des victimes, ce qui contribue à la victimisation secondaire, en particulier dans les cas où les victimes ne se conforment pas aux attentes de la société en matière de traumatisme, de résistance ou de blessures visibles; que ces pratiques alimentent la méfiance envers les forces de l’ordre et le système judiciaire, ce qui se traduit par un faible taux de signalement parmi les victimes et l’impunité des auteurs;</P></CONS><CONS><P><NO.P>X.</NO.P>considérant que l’autonomie sexuelle et l’intégrité physique sont des droits inviolables et que la législation sur le viol fondée sur la notion de consentement vise à renforcer leur protection; que le passage à un modèle de loi sur le viol fondée sur la notion de consentement est crucial pour reconnaître que l’autonomie et l’intégrité sexuelles peuvent être transgressées même sans violence physique, par exemple en cas de dynamique coercitive ou d’abus de pouvoir;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Y.</NO.P>considérant que l’objectif des mesures visant à souligner l’importance de l’autonomie sexuelle est de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement le respect des droits des femmes et des filles; que la législation sur le viol fondée sur la notion de consentement met plus particulièrement l’accent sur le droit des femmes à prendre des décisions qui les concernent elles et leur propre corps;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Z.</NO.P>considérant que la notion de consentement devrait être un élément central de la législation sur le viol; qu’il est également nécessaire de se doter d’une législation sur le viol fondée sur la notion de consentement pour tenir compte plus efficacement des situations dans lesquelles l’acte sexuel commence de manière si soudaine que la victime n’a pas la possibilité d’exprimer sa volonté ou de se défendre avant que l’acte ne soit commis; qu’il est également essentiel de se doter d’une législation sur le viol fondée sur la notion de consentement pour mieux traiter les situations dans lesquelles la victime est incapable de s’opposer à l’acte par crainte;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AA.</NO.P>considérant que des preuves montrent que la plupart des viols sont commis par des connaissances ou des partenaires intimes et ont lieu à l’intérieur, mais que les victimes de ces actes se heurtent souvent à la suspicion et à l’incrédulité au sein du système pénal, en particulier dans les juridictions où des exigences obsolètes sont encore appliquées en ce qui concerne les preuves à apporter, ce qui entretient les idées reçues selon lesquelles les viols sont généralement commis par des inconnus dans des espaces publics, ou selon lesquelles les victimes provoquent ou inventent ces viols; que ces idées reçues sont davantage renforcées par des représentations médiatiques inadéquates, un discours public et un manque de sensibilisation du public;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AB.</NO.P>considérant que les idées reçues et les croyances communément admises concernant le viol et les agressions sexuelles nuisent à la définition du crime de viol et constituent une menace supplémentaire pour le bien-être des victimes, leur volonté de signaler les faits, leur protection contre la victimisation secondaire, tout en empêchant les poursuites judiciaires et l’accès à la justice; que ces croyances et idées reçues sont parmi les facteurs qui contribuent à perpétuer l’impunité entourant les affaires de viol et empêchent l’élaboration d’une législation appropriée;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AC.</NO.P>considérant que l’ampleur des violences sexuelles continue d’être largement sous-estimée et minimisée, la grande majorité des infractions sexuelles n’étant pas signalées; que de nombreux viols signalés ne font jamais l’objet de poursuites, et que la grande majorité des poursuites pour viol ne débouchent pas sur une condamnation; que cette situation renforce le manque de confiance des femmes à l’égard du système, entraîne des faibles taux de signalement et perpétue un sentiment d’impunité dans la société, ce qui conduit à la banalisation des violences sexuelles, et notamment du viol; que l’impunité généralisée en matière de viol contribue à l’ensemble des croyances et des normes sociales qui encouragent l’agression sexuelle masculine et favorisent la violence à l’égard des femmes, créant ainsi un environnement dans lequel la violence sexuelle est banalisée et justifiée par des inégalités persistantes entre les sexes et des attitudes néfastes à l’égard des sexes et de la sexualité; qu’il est inacceptable que le viol sans violence physique n’ait aucune conséquence; qu’il est essentiel d’engager systématiquement des poursuites pour toutes les formes de viol afin de préserver la confiance du public dans les systèmes judiciaires et qu’il s’agit là d’un élément essentiel de la prévention des violences sexuelles; qu’il est fondamental de mettre en place une législation sur le viol fondée sur la notion de consentement afin de rendre compte des attitudes à l’égard des infractions sexuelles et de les faire évoluer, ainsi que d’accroître la prise de conscience dans l’ensemble de l’Union et, à terme, de réduire le nombre d’infractions sexuelles; que la législation fondée sur la notion de consentement peut entraîner un changement de paradigme en mettant l’accent sur la nécessité d’obtenir le consentement plutôt que de s’appuyer uniquement sur l’absence d’opposition manifeste à un acte sexuel;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AD.</NO.P>considérant que le rapport explicatif de la convention d’Istanbul précise ce qui suit à propos de l’article 36, paragraphe 2, de la convention que les poursuites engagées en cas de violences sexuelles, y compris le viol «exigent une évaluation contextuelle des preuves afin de déterminer, au cas par cas, si la victime a consenti à l’acte sexuel accompli. Une telle évaluation doit tenir compte de toute la série de réactions comportementales à la violence sexuelle et au viol que la victime peut adopter et ne doit pas se fonder sur des hypothèses relatives au comportement typique en pareil cas. Il convient également de veiller à ce que les interprétations de la législation relative au viol et les poursuites engagées dans les affaires de viol ne soient pas inspirées par des stéréotypes et des mythes sexistes visant respectivement les sexualités masculine et féminine»;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AE.</NO.P>considérant que le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans sa communication n<STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING> 34/2011), exhorte les États à revoir leur législation relative au viol de façon à ne plus exiger l’usage de la force ou de la violence et qu’il y ait preuve de pénétration de manière à placer l’absence de consentement au cœur du problème, et que, dans sa recommandation générale n<STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING> 35 (2017), il exhorte les États à reconnaître les violences sexistes comme une forme de discrimination et à adopter des réformes juridiques garantissant l’élimination de ces violences, notamment en érigeant en infraction pénale les actes sexuels non consentis et en favorisant l’accès à la justice et aux services pour toutes les femmes et les filles, en particulier celles confrontées à des formes croisées de discrimination;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AF.</NO.P>considérant que l’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination sont des valeurs fondamentales de l’Union, des droits fondamentaux, des principes clés du socle européen des droits sociaux et des conditions essentielles du progrès; que la discrimination fondée sur le sexe, le genre et d’autres motifs est interdite en vertu de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AG.</NO.P>considérant que l’intersectionnalité est un principe directeur important inscrit dans le droit de l’Union; que les femmes sont victimes d’inégalités et de discriminations transversales, notamment celles liées à leur race, leur origine ethnique ou sociale, leur orientation sexuelle, leur identité et leur expression de genre, leur religion ou leurs convictions, leur statut de résidence et leur handicap; que les violences sexuelles et sexistes sont l’une des questions d’égalité entre les hommes et les femmes les plus importantes et que de réels progrès dans ce domaine ne peuvent être réalisés que par l’adoption d’une stratégie intersectionnelle; que l’adoption d’une stratégie intersectionnelle permet de s’attaquer aux obstacles structurels à l’égalité entre les femmes et les hommes et de recueillir des données afin d’établir des repères et de tracer la voie vers des politiques stratégiques et efficaces visant à lutter contre la discrimination systémique, l’exclusion et les inégalités sociales ;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AH.</NO.P>considérant que, compte tenu de la nature structurelle des inégalités entre les sexes et de la violence sexiste, le consentement peut être donné dans des conditions de contrainte ou de pression sociale, ce qui souligne la nécessité d’une démarche intégrant non seulement l’autonomie individuelle, mais aussi les rapports de force sociaux, les normes genrées et la répartition inégale du pouvoir d’agir entre les hommes et les femmes;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AI.</NO.P>considérant que la violence sexiste, y compris la violence sexuelle, est à la fois une cause et une conséquence des inégalités structurelles et des déséquilibres de pouvoir qui trouvent leur origine dans les stéréotypes sexistes et les normes sociales; que pour lutter contre cette violence, il est nécessaire de remettre en cause ces normes et de mener à bien des réformes juridiques, sociales et éducatives globales;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AJ.</NO.P>considérant que les stéréotypes sexistes profondément ancrés en matière de sexualité et de moralité des femmes contribuent à l’ensemble des croyances et des normes sociales qui encouragent l’agressivité sexuelle masculine et favorisent la violence à l’égard des femmes, créant ainsi un environnement dans lequel la violence sexuelle est banalisée et justifiée par des inégalités persistantes entre les sexes et des attitudes préjudiciables à l’égard des sexes et de la sexualité; que cela entraîne la stigmatisation et un traitement discriminatoire de certaines femmes et d’autres personnes en raison de leur transgression des normes genrées en matière sociale et sexuelle ou de leur non-conformité aux rôles sexospécifiques;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AK.</NO.P>considérant que le viol ainsi que les éléments susceptibles de précéder l’infraction, tels que la séduction malintentionnée des enfants et les escroqueries en ligne, peuvent se produire dans des contextes transfrontières; que la violence à l’égard des femmes et des filles se produit aussi bien dans les espaces en ligne que hors ligne et qu’elle englobe la violence sexuelle, le harcèlement, le partage non consenti d’images intimes et le contrôle coercitif facilités par la technologie; que ces formes d’abus touchent de manière disproportionnée les femmes et les groupes marginalisés et restent largement ignorés au sein des dispositifs nationaux actuels;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AL.</NO.P>considérant que les victimes de viol ont besoin de soins médicaux immédiats, pluridisciplinaires, accessibles et complets, notamment d’une gestion clinique du viol, de soins de santé sexuelle et génésique, incluant la contraception d’urgence, la prophylaxie post-exposition, le traitement des infections sexuellement transmissibles et l’accès à un avortement sûr et légal, et qu’elles doivent également pouvoir bénéficier d’un soutien à long terme, y compris d’une aide psychologique; que, dans plusieurs États membres, l’accès à certains services de santé essentiels n’est pas garanti;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AM.</NO.P>considérant que la culture du viol se définit comme un ensemble structurel et généralisé d’attitudes, de comportements, de valeurs et de normes sociales qui banalisent et minimisent la violence sexuelle, remettent en cause le consentement, perpétuent les mythes sur le viol et favorisent la normalisation de cette violence au sein de la société;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AN.</NO.P>considérant que la forte prévalence de la victimisation secondaire témoigne de l’échec profond des systèmes judiciaires, mais aussi de lois obsolètes qui ne reposent pas sur le consentement, dans leur mission de garantir aux victimes l’accès à la justice<FOOTNOTE><FIELD> Conseil de l’Europe, <STRING ITALIC="on">Affaire L. et autres c. France: Système pénal inadapté pour punir tous les actes sexuels non consentis, exposant les victimes de viol à une victimisation secondaire, article de presse</STRING>, 24 avril 2025, Strasbourg (France).</FIELD></FOOTNOTE>, comme en témoignent les faibles taux de signalement parmi celles-ci et l’absence d’une aide adaptée à leurs besoins, la disponibilité de procédures accessibles et les faibles taux de condamnation dans les affaires de viol, qui mettent en évidence des lacunes systématiques dans la manière dont les autorités chargées de l’application de la loi et les systèmes judiciaires traitent les affaires de viol, ce qui se traduit, à son tour, par un sentiment sociétal généralisé d’impunité pour le crime de viol et constitue une grave atteinte à l’égalité entre les femmes et les hommes;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AO.</NO.P>considérant que la victimisation secondaire survient lorsque la victime subit des préjudices supplémentaires qui ne découlent pas directement de l’acte criminel de viol, mais de la manière dont les institutions et d’autres personnes la traitent; que la victimisation secondaire résulte d’une exposition répétée de la victime à l’auteur des faits, d’un manque de délicatesse dans le traitement dont elle fait l’objet, avec par exemple des interrogatoires répétés sur les mêmes faits, la tendance à rejeter la faute sur les victimes, l’utilisation d’un langage inapproprié ou des commentaires déplacés de la part des personnes en contact avec les victimes, des interventions médicales ainsi que des procédures judiciaires, qui peuvent être longues, et d’autres procédures institutionnelles; que la victimisation secondaire porte atteinte aux droits des victimes, entrave leur accès à la justice et perpétue leur traumatisme, notamment en provoquant un syndrome de stress post-traumatique, une dépression et de l’anxiété, ce qui nuit à leur rétablissement;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AP.</NO.P>considérant que le caractère traumatisant du viol et ses conséquences à long terme sur la santé physique et mentale, la sécurité, l’intégrité physique, le bien-être et la vie sociale des victimes nécessitent une réponse coordonnée qui tienne compte du genre et des traumatismes, assurée par un personnel formé et spécialisé, notamment au sein des services répressifs et des pouvoirs judiciaires, afin d’éviter une victimisation secondaire; que la formation des professionnels du droit et des forces de l’ordre reste inégale et insuffisante dans certains États membres; que la mise en œuvre effective des définitions du viol fondées sur la notion de consentement dans la législation dépend de la capacité des policiers, des procureurs et des autorités judiciaires à interpréter et à appliquer ces dispositions de manière adéquate, de sorte que l’accent soit mis sur l’absence de consentement libre plutôt que sur les preuves de résistance ou de violence physique; que le fait d’imposer aux victimes la charge de prouver l’absence de consentement renforce les stéréotypes préjudiciables sur le viol;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AQ.</NO.P>considérant qu’une éducation complète et fondée sur la notion de consentement en matière de sexualité et de relations est essentielle pour lutter contre la désinformation et les idées reçues au sujet du viol et de la sexualité, pour faire évoluer les normes genrées et prévenir toutes les formes de violence sexiste, y compris le viol; qu’il est essentiel, dans le cadre des efforts de prévention, d’impliquer les hommes et les garçon dans la promotion de l’égalité entre les sexes, de remettre en cause les stéréotypes sexistes préjudiciables et les modèles de masculinité malsains et nocifs, et de remettre en question l’idée selon laquelle l’accès au sexe serait un droit acquis; que l’adoption d’une culture fondée sur le consentement est essentielle pour garantir un environnement de respect mutuel et de sécurité, axé sur des interactions sociales saines; que la mise en place d’une éducation sexuelle sensible à la spécificité des sexes, complète et adaptée à l’âge, axée sur le consentement et les relations, constitue un outil essentiel pour prévenir le viol et les violences sexuelles et s’attaquer à leurs causes profondes;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AR.</NO.P>considérant que l’ODD 5 du programme de développement durable à l’horizon 2030 préconise de parvenir à l’égalité des sexes et d’autonomiser toutes les femmes et les filles, et que l’ODD 16 préconise de promouvoir des sociétés pacifiques et ouvertes à tous, l’accès à la justice et des institutions efficaces et responsables;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AS.</NO.P>considérant que le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies et le principe de «ne laisser personne de côté», et notamment les ODD 3, 4, 5, 10 et 16, qui plaident en faveur de l’élimination de la violence sexuelle, de la réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes, de l’accès à la justice, d’une éducation inclusive en matière de respect, et de la protection de l’intégrité physique et mentale de toutes les personnes,</P></CONS><CONS><P><NO.P>AT.</NO.P>considérant que l’incapacité des États membres à remédier aux facteurs structurels et normatifs qui conduisent à l’impunité des auteurs de ces violences leur est reprochée dans le cadre de marches, de manifestations et de mouvements de la société civile, tels que le mouvement #MeToo, qui brisent le silence entourant le viol et ont été à l’origine de changements législatifs dans certains États membres; que parmi les affaires qui ont suscité de nombreuses manifestations figurent celle de «La meute» en Espagne et celle de Gisèle Pelicot en France, qui mettent en évidence l’insuffisance des définitions du viol fondées sur la contrainte et sans tenir compte du consentement;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>invite la Commission à proposer dans les plus brefs délais une législation établissant une définition du viol à l’échelle de l’Union fondée sur l’absence de consentement libre, éclairé et révocable, conformément à l’article 36 de la convention d’Istanbul;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>invite les États membres qui continuent d’utiliser des définitions du viol fondées sur la présomption de violence à engager des modifications législatives afin d’aligner cette définition sur les normes internationales les plus récentes et à apporter l’aide et la protection nécessaires et suffisantes aux victimes et aux personnes rescapées de viols;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>se félicite qu’un plus grand nombre d’États membres aient adopté des définitions de la violence sexuelle fondées sur la notion de consentement, conformément à l’article 36 de la convention d’Istanbul, et invite la Commission à encourager les États membres qui ne l’ont pas encore fait à ratifier la convention d’Istanbul;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>rappelle que la législation visant à ériger le viol en infraction sur la base de l’absence de consentement constitue une norme internationale en matière de droits de l’homme qui est définie dans la convention d’Istanbul; rappelle l’obligation qui incombe aux États membres de respecter les normes internationales en matière de droits de l’homme et les invite à prendre des mesures supplémentaires pour protéger et soutenir les personnes rescapées et les victimes de viol, ainsi que pour éradiquer toutes les manifestations de l’ensemble complexe de croyances et de normes sociales qui encouragent les agressions sexuelles commises par des hommes et favorisent la violence à l’égard des femmes, ce qui a pour effet de créer un environnement dans lequel la violence sexuelle est banalisée et justifiée par des inégalités persistantes entre les sexes et des attitudes sexistes et préjudiciables à l’égard de la sexualité;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>rappelle que la législation fondée sur l’absence de consentement constitue le seul cadre approprié, complet, sensible aux traumatismes et fondé sur des données probantes qui permette aux victimes d’un viol d’accéder à la justice; constate que la législation relative au viol fondée sur le consentement a des effets positifs sur l’accès à la justice, notamment sur le taux de signalement et le nombre de condamnations, et offre de meilleures perspectives de rétablissement et de bien-être émotionnel aux victimes;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>invite de nouveau la Commission à présenter, sur la base de l’article 83, paragraphe 1, alinéa 3, du traité FUE, une proposition de décision du Conseil visant à reconnaître la violence sexiste comme un nouveau domaine de criminalité au niveau de l’Union, afin de garantir une démarche commune permettant de lutter efficacement contre toutes les formes de violence fondée sur le genre, qui constitue l’une des violations les plus répandues des droits fondamentaux dans l’Union;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>souligne que seule une manifestation de consentement claire, explicite, libre et sans ambiguïté est valable, et que le silence, l’absence de résistance verbale ou physique ou l’absence d’un «non» ne peuvent être interprétés comme un consentement, et souligne également que le consentement préalable, le comportement sexuel antérieur ou toute relation passée ou présente avec l’auteur de l’infraction, y compris le statut marital ou tout autre statut de partenariat, n’implique pas un consentement continu ou futur à quelque acte sexuel que ce soit; souligne que le consentement peut être retiré à tout moment avant et pendant l’acte sexuel; note que le consentement peut être exprimé de quelque manière que ce soit, pour autant qu’il soit donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne et qu’il soit évalué dans le contexte des circonstances environnantes, conformément à l’article 36 de la convention d’Istanbul;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>souligne que le consentement doit être évalué dans le contexte des circonstances environnantes, étant entendu qu’il ne peut être donné en cas de violence, de menace, de surprise, de tromperie, d’abus de pouvoir, y compris de contrôle ou de contrainte, ou lorsque la personne se trouve dans un état physique ou mental tel qu’un état de peur, d’intimidation, d’inconscience, de paralysie due à la peur ou à un traumatisme, d’intoxication, de soumission chimique, de sommeil, de maladie, de blessure corporelle, de handicap ou dans toute autre situation de vulnérabilité particulière, ou en raison de son âge; considère que de tels états peuvent entraver la capacité de donner un consentement libre et éclairé;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>souligne qu’il est important de reconnaître les réactions aux traumatismes, telles que l’«état de figement», une réaction neurobiologique involontaire à la peur ou à une menace pouvant entraîner une paralysie et une immobilité temporaires ainsi qu’une perte de la faculté de parler, et l’«état de soumission», qui est une stratégie de survie se développant sous la contrainte et consistant à apaiser l’agresseur afin d’éviter une escalade ou un préjudice; souligne que de telles réactions traumatiques surviennent lors d’un viol ou d’actes de violence sexuelle et doivent donc être prises en compte dans la législation et la pratique judiciaire afin de garantir une démarche qui tienne compte des traumatismes et soit centrée sur les victimes, de manière à reconnaître juridiquement que l’absence de résistance n’équivaut pas à un consentement;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>invite la Commission et les États membres à adopter une démarche intersectionnelle et centrée sur les victimes dans toutes les politiques en la matière afin de garantir l’accès à la justice et de parvenir à l’égalité entre les femmes et les hommes, sachant que la violence et la discrimination sexistes, y compris la violence sexuelle telle que le viol, sont souvent aggravées par d’autres facteurs de discrimination et par les stéréotypes sexistes, et que l’intersection de ces facteurs engendre des formes multiples et spécifiques de discrimination qui nécessitent des mesures ciblées et adaptées au contexte, y compris législatives, afin de garantir une protection et un soutien équivalents à toutes les personnes victimes et rescapées de violences sexuelles;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>souligne qu’il convient également d’appliquer la législation sur le viol fondé sur la notion de consentement aux environnements numériques et virtuels, au sein desquels des actes à caractère sexuel non consentis, tels que des simulations de viol ou des interactions sexuelles forcées, sont susceptibles de se produire; souligne que de tels actes peuvent avoir de graves conséquences psychologiques pour les victimes et doivent donc être reconnus par la loi et faire l’objet de poursuites en conséquence;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>demande aux États membres de veiller à ce que les personnes victimes ou rescapées d’un viol aient pleinement et immédiatement accès à des soins et services médicaux complets, sûrs, confidentiels et spécialisés aussi longtemps que nécessaire, tels que la prise en charge clinique du viol et l’accès à la santé et aux droits sexuels et génésiques, dont la contraception d’urgence, la prophylaxie post-exposition, le traitement des infections sexuellement transmissibles et l’accès à un avortement sûr et légal, le tout complété par un accès à des soins à long terme pour traiter les traumatismes, à un soutien psychologique et psychosocial ainsi qu’à des services de suivi appropriés afin d’aider les victimes à se rétablir; rappelle que ces services sont cruciaux pour les victimes et qu’ils jouent un rôle important pour garantir les meilleurs résultats possibles en matière de santé et les aider à retrouver leur autonomie corporelle;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>invite la Commission à veiller à ce que les États membres respectent l’article 26 de la directive (UE) 2024/1385 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne la mise à disposition de services d’aide spécialisés aux victimes de violences sexuelles qui soient adaptés à leurs besoins spécifiques et gratuits, et dont la répartition géographique et la capacité soient suffisantes; souligne que toutes les personnes victimes ou rescapées de violences sexuelles doivent avoir accès à des ressources telles que des centres d’aide d’urgence ouverts 24 heures sur 24, dans lesquels elles peuvent bénéficier de soins médicaux, d’un soutien psychologique et de conseils juridiques sans avoir à déposer de plainte officielle; invite en outre les États membres à veiller à ce que les victimes et les rescapées de violences sexuelles aient accès à une aide juridique;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>encourage les États membres à procéder à un échange continu de bonnes pratiques afin de favoriser l’harmonisation des normes en matière de prise en charge et de garantir aux victimes et aux rescapées de violences sexuelles une prise en charge et une aide cohérentes, éclairées et de qualité dans l’ensemble de l’Union;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>demande instamment que des services publics soient mis à disposition à toutes les étapes du processus de réparation, notamment en ce qui concerne la mise à disposition d’un soutien essentiel sur le plan psychologique et juridique ainsi qu’une aide à la recherche d’un emploi; invite les États membres à respecter la convention d’Istanbul en prévoyant des mesures de protection et de soutien pour les personnes victimes ou rescapées de violences sexuelles, en mettant l’accent sur les droits de l’homme et la sécurité de la personne, de sorte à éviter une victimisation secondaire;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>invite les États membres à veiller à ce que les professionnels susceptibles d’entrer en contact avec des victimes de viol, y compris les agents des services répressifs, le personnel médico-légal, le personnel judiciaire, les juges et les procureurs, les avocats, les professionnels de la santé, les employés des services sociaux, le personnel éducatif et les autres agents concernés ainsi que les professionnels de première ligne, reçoivent une formation obligatoire, régulière, appropriée, efficace et adaptée; souligne que cette formation devrait viser à prévenir la victimisation secondaire des victimes de violences sexuelles afin d’éviter et d’identifier les stéréotypes sexistes préjudiciables, d’éliminer les comportements et attitudes consistant à rejeter la responsabilité sur les victimes et de traiter celles-ci en tenant compte du traumatisme, du sexe, du handicap et de façon adaptée à l’enfant, conformément à l’article 36 de la directive (UE) 2024/1385 et sans préjudice de l’indépendance de la justice et des différences dans l’organisation du pouvoir judiciaire dans l’ensemble de l’Union; invite la Commission à amplifier les programmes de formation soutenus par l’Union européenne et alignés sur les meilleures pratiques judiciaires, et invite les États membres à veiller à ce que les services de première ligne disposent des capacités et des ressources nécessaires pour répondre efficacement aux besoins des personnes victimes ou rescapées de violences sexuelles, en garantissant une formation obligatoire pour tous les professionnels du droit et les agents des forces de l’ordre en contact avec les victimes de viol;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>invite les États membres à veiller à ce que les professionnels de la santé concernés, y compris les pédiatres, les gynécologues, les obstétriciens, les sages-femmes et le personnel chargé du soutien psychologique, reçoivent une formation ciblée afin de leur permettre d’identifier et de traiter, dans une perspective intersectionnelle, les conséquences physiques, psychologiques et sexuelles du viol sur les victimes;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>18.</NO.P>invite les États membres à renforcer la coopération entre les services répressifs, les autorités judiciaires, la société civile, les organisations communautaires, l’EIGE et d’autres acteurs spécialisés concernés en matière d’élaboration de formations, notamment sur les stéréotypes sexistes préjudiciables, la discrimination intersectionnelle ainsi que les idées fausses, les idées reçues et les stéréotypes en matière de viol, autant d’éléments qui continuent d’entraver l’application de la législation sur le viol fondée sur la notion de consentement; souligne que des policiers et des juges possédant de meilleures connaissances et compétences pour comprendre et respecter toutes les victimes de violences sexuelles contribuent à réduire le nombre de cas non signalés et à limiter autant que possible la revictimisation, tout en créant un environnement plus sûr pour les personnes rescapées; invite en outre les États membres à veiller à ce que la formation des personnels judiciaire et des professionnels du droit et des services répressifs respecte les normes et la jurisprudence internationales en matière de droits de l’homme en ce qui concerne le viol;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>19.</NO.P>invite les États membres à élaborer et à publier, en concertation avec les organisations de la société civile et les services spécialisés dans l’accompagnement des femmes, des lignes directrices spécialisées et sensibles à la spécificité des sexes, à l’intention des autorités, y compris des juges qui interviennent dans les procédures pénales et, le cas échéant, civiles, relatives au crime de viol; souligne que ces lignes directrices doivent fournir des instructions sur la manière de prendre en charge les victimes en tenant compte du traumatisme et de la dimension de genre, d’identifier et d’éviter les stéréotypes sexistes, notamment celles qui sont confrontées à la discrimination intersectionnelle, une prise en charge respectueuse et une protection contre la victimisation secondaire et la revictimisation; souligne en outre que ces lignes directrices comprennent des instructions sur la manière d’orienter les victimes vers des services d’aide spécialisés, y compris des services médicaux, afin qu’elles bénéficient de traitements appropriés; demande que ces lignes directrices soient régulièrement réexaminées et mises à jour en collaboration avec les organisations de la société civile et les services spécialisés dans l’aide aux femmes afin de garantir leur efficacité et d’obtenir les meilleurs résultats possibles pour les victimes, ainsi que de mettre fin aux défaillances systémiques et structurelles qui favorisent un sentiment sociétal d’impunité pour le viol et permettent aux auteurs de violences sexuelles de rester impunis;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>20.</NO.P>fait observer que la réforme législative doit être complétée par des mesures éducatives afin de susciter un changement dans les comportements et de mieux faire comprendre l’importance du consentement dans les relations sexuelles; invite la Commission à présenter, d’ici 2026 et dans les 24 langues de l’Union, des lignes directrices sur l’éducation sexuelle et relationnelle fondée sur le consentement, qui tienne compte des questions sexospécifiques, adopte une perspective intersectionnelle et soit exhaustive; étant entendu que cette éducation devrait viser à remettre en cause les stéréotypes sexistes, à mettre en évidence le caractère structurel des inégalités entre les sexes et leur présence dans la sexualité et les relations, à promouvoir des comportements non violents et à œuvrer à l’éradication définitive de la violence sexiste, notamment le viol, les inégalités et la discrimination; invite en outre la Commission à suivre de près la mise en œuvre de ces lignes directrices par les États membres et à publier une évaluation à ce sujet avant la fin du mandat actuel; invite donc les États membres à veiller à ce qu’une éducation sexuelle et relationnelle exhaustive et adaptée à l’âge fasse partie intégrante des programmes scolaires nationaux;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>21.</NO.P>souligne le rôle essentiel des campagnes de sensibilisation du public et des programmes de prévention dans la lutte contre les idées reçues sur le viol et dans la promotion d’une culture du consentement, en particulier auprès des jeunes, étant donné que le manque chronique d’éducation sexuelle alimente la désinformation et les stéréotypes préjudiciables; invite la Commission à mener des campagnes de sensibilisation à l’échelle de l’Union afin d’éduquer la population aux questions du consentement, des relations, de l’intégrité sexuelle et de l’autonomie corporelle, et de lutter contre les idées reçues concernant le viol; invite en outre la Commission à mettre en place des campagnes visant à lutter contre les contenus misogynes et la propagande incel en ligne, qui ciblent particulièrement les jeunes hommes, banalisent la violence sexuelle et perpétuent des stéréotypes sexistes préjudiciables qui contribuent à perpétuer un éventail complexe de croyances et de normes sociales qui encouragent l’agressivité sexuelle masculine et favorisent la violence à l’égard des femmes, créant ainsi un environnement dans lequel la violence sexuelle est banalisée et justifiée par des inégalités persistantes entre les sexes et des attitudes préjudiciables à l’égard des sexes et de la sexualité;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>22.</NO.P>demande à la Commission de veiller à ce que les États membres respectent l’article 35 de la directive (UE) 2024/1385 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en adoptant et en menant régulièrement des initiatives éducatives fondées sur des preuves et sur le consentement, des campagnes de sensibilisation et des mesures visant à encourager un changement de comportement en faveur de la reconnaissance du consentement, qui doit être donné librement, être mutuel et être ancré dans les principes d’autonomie corporelle et d’intégrité sexuelle, et à promouvoir une meilleure compréhension de ces éléments; invite la Commission à suivre de près la transposition de cette directive par les États membres, et en particulier de son article 35;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>23.</NO.P>invite les États membres à adapter leur législation relative aux délais de prescription applicables aux infractions de viol, étant donné que l’absence de consentement constitue l’élément central de ces infractions et que de nombreuses victimes ne sont en mesure d’identifier, de décrire ou de signaler les faits qu’après un long intervalle de temps, souvent en raison du traumatisme, de la peur, de la pression sociale ou d’un manque de connaissances des dynamiques du consentement; souligne, par conséquent, la nécessité d’étendre le délai de prescription afin de garantir un accès effectif à la justice dans le respect des droits fondamentaux; rappelle que le Parlement a récemment invité les États membres à veiller à ce qu’aucun délai de prescription ne s’applique aux infractions visées aux articles 3 et 9 de la directive relative aux abus sexuels sur enfants; souligne que des délais de prescription excessivement courts empêchent les victimes de demander justice et compromettent leur protection; invite les États membres à remédier aux causes profondes qui expliquent le faible nombre de signalements et à veiller à ce que les délais de prescription n’empêchent pas les victimes d’engager des poursuites pour viol;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>24.</NO.P>invite les États membres à veiller à ce que toutes les victimes de violences sexistes, y compris les violences sexuelles, obtiennent une réparation effective, notamment une indemnisation, conformément à la législation nationale; rappelle que de telles réparations doivent être adéquates, immédiates, globales et proportionnelles à la gravité du préjudice subi et qu’elles doivent prendre en considération les risques de discrimination intersectionnelle;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>25.</NO.P>demande aux États membres de prendre les mesures appropriées pour garantir que des programmes destinés aux auteurs d’infractions sont accessibles aux personnes qui sont orientées vers ces programmes ou qui s’y inscrivent de leur propre initiative, y compris en dehors du système de justice pénale, et qu’un accompagnement soit immédiatement accessible, afin de reconnaître leur rôle dans la prévention de futures violences sexistes, de briser le silence autour du viol et d’éradiquer l’ensemble des croyances et des normes sociales répandues qui encouragent les agressions sexuelles commises par des hommes et favorisent la violence à l’égard des femmes, ce qui crée un environnement dans lequel la violence sexuelle est normalisée et justifiée par des inégalités persistantes entre les sexes et des attitudes préjudiciables à l’égard des sexes et de la sexualité au sein de notre société;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>26.</NO.P>soutient fermement la société civile et les victimes d’un viol dans leurs efforts visant à briser le silence qui entoure le viol; reconnaît que la pression exercée par la société civile et les victimes d’un viol a joué un rôle moteur dans l’adoption de changements législatifs dans certains États membres; rappelle l’importance du droit de réunion pacifique pour susciter des changements sociétaux et faire avancer la législation sur le viol fondée sur la notion de consentement;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>27.</NO.P>reconnaît le rôle essentiel joué par les organisations non gouvernementales et les services spécialisés dans l’aide aux femmes, notamment les centres d’aide aux femmes, les foyers d’accueil pour femmes, les lignes d’assistance téléphonique, les centres d’aide aux victimes de viol, les centres d’orientation pour les victimes de violences sexuelles et les services de prévention primaire, dans le conseil et le soutien aux victimes; invite la Commission et les États membres à prévoir à un financement suffisant pour assurer le développement et le maintien de ces services; demande qu’un soutien plus important soit apporté à ces organisations de la société civile et aux défenseurs des droits des femmes, sous la forme d’une enveloppe budgétaire plus étoffée et réservée à cet effet dans le budget de l’Union européenne;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>28.</NO.P>souligne qu’il est nécessaire d’établir des partenariats solides et durables avec les organisations locales et les défenseurs des droits des femmes, en particulier dans les pays où l’espace civique est menacé et où les réactions hostiles à l’égalité entre les femmes et les hommes et aux droits en matière de sexualité et de reproduction se multiplient;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>29.</NO.P>souligne qu’il importe de renforcer la mise en œuvre, l’application et le suivi de la législation relative à la violence sexuelle et au viol, et demande que soient élaborés des critères de référence et des indicateurs à l’échelle de l’Union pour évaluer l’efficacité et les incidences de cette législation;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>30.</NO.P>souligne le rôle de l’Union dans le renforcement de la coopération avec les agences des Nations unies, telles que ONU Femmes et le Fonds des Nations unies pour la population, ainsi qu’avec les partenaires internationaux, notamment le Conseil de l’Europe, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l’Organisation de coopération et de développement économiques, en vue de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et de lutter contre la violence sexuelle et sexiste dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, du Programme d’action de Beijing et du Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>31.</NO.P>encourage les institutions de l’Union, les États membres et la société civile à poursuivre leur dialogue et leur coopération pour faire en sorte que la violence sexuelle soit considérée non seulement comme un acte individuel causant un préjudice, mais aussi comme une manifestation plus large de l’inégalité fondée sur le sexe et de la discrimination structurelle;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>32.</NO.P>demande aux États membres de veiller à ce que les systèmes établis pour la collecte de données sur la violence sexiste prévoient la collecte, l’élaboration, la production et la diffusion de statistiques sur le viol, y compris, mais non exclusivement, des données ventilées par sexe, par tranche d’âge (enfant/adulte), par origine ethnique et raciale de la victime et de l’auteur des violences, ainsi que par type de relation entre la victime et son agresseur; demande à l’EIGE et la FRA d’appuyer le processus de suivi et de poursuivre leurs efforts de collecte de données et de recherche sur toutes les formes de violence fondée sur le genre, y compris le viol;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>33.</NO.P>charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>