<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0138</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Simplification de certaines exigences et certaines procédures applicables aux produits chimiques</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0104/2026 - Rapporteurs: Dimitris Tsiodras, Piotr Müller)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Amendements du Parlement européen, adoptés le 29 avril 2026 à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) nº 1272/2008, (CE) nº 1223/2009 et (UE) 2019/1009 en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et certaines procédures applicables aux produits chimiques (COM(2025)0531 – C10-0143/2025 – 2025/0531(COD))</STRING><FOOTNOTE><FIELD> La question a été renvoyée aux commissions compétentes, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 60, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A10-0104/2026).</FIELD></FOOTNOTE></TI><NOTE>(Procédure législative ordinaire: première lecture)</NOTE><TEXT><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION/></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Texte proposé par la Commission</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Amendement</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		1</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P>D’après les conclusions du rapport Draghi de 2024<STRING SUPERSCRIPT="on">2</STRING>, le nombre et la complexité croissants des règles risquent de limiter la marge de manœuvre des entreprises de l’Union et de les empêcher de rester compétitives. Dans ce contexte, il convient de simplifier certaines procédures et certaines exigences prévues par les règlements (CE) nº 1272/2008<STRING SUPERSCRIPT="on">3</STRING>, (CE) nº 1223/2009<STRING SUPERSCRIPT="on">4</STRING> et (UE) 2019/1009<STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING> du Parlement européen et du Conseil et de supprimer les charges réglementaires inutiles, tout en maintenant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le même niveau</STRING></STRING> de protection de la santé humaine et de l’environnement.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P>D’après les conclusions du rapport Draghi de 2024<STRING SUPERSCRIPT="on">2</STRING>, le nombre et la complexité croissants des règles risquent de limiter la marge de manœuvre des entreprises de l’Union et de les empêcher de rester compétitives. Dans ce contexte, il convient de simplifier certaines procédures et certaines exigences prévues par les règlements (CE) nº 1272/2008<STRING SUPERSCRIPT="on">3</STRING>, (CE) nº 1223/2009<STRING SUPERSCRIPT="on">4</STRING> et (UE) 2019/1009<STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING> du Parlement européen et du Conseil et de supprimer les charges <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">administratives et</STRING></STRING> réglementaires inutiles, tout en maintenant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un niveau élevé</STRING></STRING> de protection <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des consommateurs,</STRING></STRING> de la santé humaine et de l’environnement.</P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">2</STRING> Rapport 2024 de Mario Draghi sur l’avenir de la compétitivité européenne: https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/draghi-report_en?prefLang=fr#paragraph_47059</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">2</STRING> Rapport 2024 de Mario Draghi sur l’avenir de la compétitivité européenne: https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/draghi-report_en?prefLang=fr#paragraph_47059</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">3</STRING> Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">3</STRING> Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">4</STRING> Règlement (CE) nº 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1223/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">4</STRING> Règlement (CE) nº 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1223/oj).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING> Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) nº 1069/2009 et (CE) nº 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) nº 2003/2003 (JO L 170 du 25.6.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1009/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING> Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) nº 1069/2009 et (CE) nº 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) nº 2003/2003 (JO L 170 du 25.6.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1009/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		2</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 2 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(2 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les fertilisants couverts par le règlement (UE) 2019/1009 ont une incidence directe sur les coûts de production, les revenus et la compétitivité des agriculteurs, tandis que les charges réglementaires et administratives qui pèsent sur les producteurs se répercutent tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Étant donné que la compétitivité de l’Union dépend notamment de sa capacité à innover, le cadre réglementaire devrait soutenir l’innovation et le progrès technique en restant proportionné et en évitant les charges inutiles, tout en garantissant la réalisation des objectifs dudit règlement.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		3</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P>Conformément à l’objectif de la Commission de promouvoir le principe du «numérique par défaut» afin de soutenir les transformations numériques et de faciliter la communication entre les <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">opérateurs économiques</STRING></STRING> et les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il est nécessaire</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">faire apparaître des</STRING></STRING> coordonnées numériques sur l’étiquette des substances et mélanges dangereux <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">afin d’améliorer</STRING></STRING> l’efficacité des contrôles officiels et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de</STRING></STRING> l’application de la législation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et d’accélérer</STRING></STRING> le processus de détection des substances et mélanges qui ne sont pas conformes aux exigences du règlement (CE) nº 1272/2008. Actuellement, les fournisseurs sont tenus d’indiquer leur adresse et leur numéro de téléphone sur l’étiquette de l’emballage des substances ou mélanges dangereux, mais cela n’est pas toujours suffisant pour que les autorités chargées de veiller à l’application de la législation puissent entrer rapidement en contact avec eux. Il est donc nécessaire d’exiger des fournisseurs qu’ils fournissent des coordonnées numériques, qui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pourraient</STRING></STRING> être <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tout</STRING></STRING> canal de communication en ligne actuel et accessible avec le fournisseur.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(3)</NO.P>Conformément à l’objectif de la Commission de promouvoir le principe du «numérique par défaut» afin de soutenir les transformations numériques et de faciliter la communication entre les <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fournisseurs et les particuliers, ainsi qu’entre les fournisseurs</STRING></STRING> et les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’indication</STRING></STRING> de coordonnées numériques sur l’étiquette des substances et mélanges dangereux <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">contribue à améliorer</STRING></STRING> l’efficacité des contrôles officiels<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, la traçabilité, la responsabilité</STRING></STRING> et l’application de la législation<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ainsi qu’à accélérer</STRING></STRING> le processus de détection des substances et mélanges qui ne sont pas conformes aux exigences du règlement (CE) nº 1272/2008<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tout en garantissant aux consommateurs un contact rapide et direct en cas d’urgence ou d’accident</STRING></STRING>. Actuellement, les fournisseurs sont tenus d’indiquer leur adresse et leur numéro de téléphone sur l’étiquette de l’emballage des substances ou mélanges dangereux, mais cela n’est pas toujours suffisant pour que les autorités chargées de veiller à l’application de la législation puissent entrer rapidement en contact avec eux. Il est donc nécessaire d’exiger des fournisseurs qu’ils fournissent <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">également</STRING></STRING> des coordonnées numériques, qui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">devraient</STRING></STRING> être <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un</STRING></STRING> canal de communication en ligne actuel et accessible <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">facilement et librement</STRING></STRING> avec le fournisseur<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, et qui permette de conserver les informations sur un support durable.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’un contact numérique est fourni, le numéro de téléphone peut être mis directement à disposition par l’intermédiaire de ce contact numérique.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		4</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 3 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(3 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les coordonnées numériques devraient permettre aux consommateurs et aux autorités compétentes de contacter les fournisseurs directement et rapidement et devraient être accessibles gratuitement, sans qu’il soit nécessaire de fournir des données à caractère personnel, de télécharger ou d’utiliser des applications, ou de s’enregistrer aux seules fins de contacter le fournisseur. Ces coordonnées numériques peuvent comprendre, par exemple, une adresse électronique ou un formulaire de contact sur un site internet. Toutefois, elles ne devraient pas être interprétées comme englobant les réponses automatiques aux questions, les dialogueurs (chatbots) ou les numéros de télécopie. Le terme «coordonnées numériques», tout comme le terme «adresse électronique» dans le règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil, devrait être compris d’une manière technologiquement neutre, susceptible d’évoluer en fonction des futurs progrès technologiques, et devrait recouvrir toutes les formes de communication numérique directe.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		5</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(5)</NO.P>Le règlement (UE) 2024/2865 du Parlement européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">6</STRING> a introduit certaines dérogations aux obligations d’étiquetage et d’emballage des conditionnements contenant moins de 10 ml. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Toutefois,</STRING></STRING> des <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">simplifications supplémentaires sont nécessaires en ce qui concerne l’application</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cette dérogation dans</STRING></STRING> les cas <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">où ces conditionnements seraient soumis à la mention additionnelle de danger EUH 208</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il est également nécessaire de clarifier les exigences applicables à l’emballage intérieur et à l’emballage extérieur dans les cas où la dérogation de</STRING></STRING> 10 ml <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">est appliquée</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(5)</NO.P>Le règlement (UE) 2024/2865 du Parlement européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">6</STRING> a introduit certaines dérogations aux obligations d’étiquetage et d’emballage des conditionnements contenant moins de 10 ml. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il a introduit la possibilité d’omettre</STRING></STRING> des <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">éléments d’étiquetage de ce type d’emballage intérieur, sous certaines conditions.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Toutefois, il est nécessaire</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">simplifier ces dispositions et de clarifier</STRING></STRING> les cas <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans lesquels des éléments d’étiquetage doivent figurer sur l’emballage extérieur lorsque ces éléments peuvent être totalement omis</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> En outre, la Commission devrait évaluer si d’autres réductions spécifiques des éléments d’étiquetage obligatoires devraient s’appliquer aux emballages d’une capacité comprise entre</STRING></STRING> 10 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et 125</STRING></STRING> ml.</P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">6</STRING> Règlement (UE) 2024/2865 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 modifiant le règlement (CE) nº 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO L, 2024/2865, 20.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2865/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">6</STRING> Règlement (UE) 2024/2865 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 modifiant le règlement (CE) nº 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO L, 2024/2865, 20.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2865/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		6</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(6)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin d’offrir une certaine souplesse aux fournisseurs</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">substances et de mélanges</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de créer</STRING></STRING> des <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conditions égales pour</STRING></STRING> les PME qui externalisent souvent la prestation de services d’impression d’étiquettes et de faciliter la préparation et la production <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’étiquettes</STRING></STRING> dépliantes, nettement plus longue que la production des étiquettes standard, il est nécessaire <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de supprimer</STRING></STRING> le délai de réétiquetage fixe de six mois <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et</STRING></STRING> d’exiger que les étiquettes soient modifiées dans les meilleurs délais après que de nouvelles données ont été obtenues par un fournisseur ou communiquées à celui-ci.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(6)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En ce qui concerne la mise à jour des étiquettes en cas de nouvelle autoclassification ou d’autoclassification plus stricte, les fournisseurs devraient informer leurs utilisateurs directs en aval des résultats de la nouvelle évaluation dans les meilleurs délais.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin d’offrir suffisamment de temps à tous les fournisseurs de substances et de mélanges, en particulier aux</STRING></STRING> PME qui externalisent souvent la prestation de services d’impression d’étiquettes et de faciliter la préparation et la production <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des étiquettes</STRING></STRING> dépliantes, nettement plus longue que la production des étiquettes standard, il est nécessaire <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’étendre</STRING></STRING> le délai de réétiquetage fixe de six mois <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à dix-huit mois, tout en continuant</STRING></STRING> d’exiger que les étiquettes soient modifiées dans les meilleurs délais après que de nouvelles données ont été obtenues par un fournisseur ou communiquées à celui-ci.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		7</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(7)</NO.P>Le règlement (UE) 2024/2865 a établi des règles relatives aux exigences obligatoires en matière de formatage des étiquettes. De nouvelles informations<STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING> ont mis en évidence une charge administrative et des coûts liés à ces exigences. Afin de trouver un équilibre entre la nécessité que les informations sur les étiquettes soient clairement comprises par les consommateurs et la nécessité de réduire les barrières commerciales et la charge pesant sur l’industrie<STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING>, il est nécessaire de simplifier les obligations actuelles en matière de formatage sans réduire le niveau de protection de la santé humaine et de l’environnement. Les <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">opérateurs économiques et les autorités chargées</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">veiller à l’application de la législation</STRING></STRING> conservent la responsabilité de veiller à ce que les étiquettes soient lisibles conformément aux exigences légales.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(7)</NO.P>Le règlement (UE) 2024/2865 a établi des règles relatives aux exigences obligatoires en matière de formatage des étiquettes. De nouvelles informations<STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING> ont mis en évidence une charge administrative et des coûts liés à ces exigences. Afin de trouver un équilibre entre la nécessité que les informations sur les étiquettes soient clairement comprises par les consommateurs et la nécessité de réduire les barrières commerciales et la charge <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">injustifiée</STRING></STRING> pesant sur l’industrie<STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en particulier les PME,</STRING></STRING> il est nécessaire de simplifier les obligations actuelles en matière de formatage sans réduire le niveau de protection de la santé humaine et de l’environnement. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les nouvelles mesures devraient maintenir un niveau élevé de protection des consommateurs et assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. Les fournisseurs</STRING></STRING> conservent la responsabilité de veiller à ce que les étiquettes soient lisibles conformément aux exigences légales.</P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING> Une analyse détaillée des coûts liés aux nouvelles exigences en matière de formatage figure dans le document de travail des services de la Commission accompagnant le document intitulé «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) nº 1272/2008, (CE) nº 1223/2009 et (UE) 2019/1009 en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et certaines procédures applicables aux produits chimiques, SWD(2025) 531, p. 14.</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING> Une analyse détaillée des coûts liés aux nouvelles exigences en matière de formatage figure dans le document de travail des services de la Commission accompagnant le document intitulé «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) nº 1272/2008, (CE) nº 1223/2009 et (UE) 2019/1009 en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et certaines procédures applicables aux produits chimiques, SWD(2025) 531, p. 14.</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING> Comme le souligne la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Le marché unique: notre marché intérieur européen dans un monde incertain Stratégie pour un marché unique simple, homogène et solide, COM(2025) 500 final, p. 10, disponible à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025DC0500.</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING> Comme le souligne la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Le marché unique: notre marché intérieur européen dans un monde incertain Stratégie pour un marché unique simple, homogène et solide, COM(2025) 500 final, p. 10, disponible à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025DC0500.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		8</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 7 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(7 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’étiquette sert de source principale, et souvent unique, d’information sur les dangers facilement accessible aux consommateurs, tandis que les utilisateurs professionnels et industriels sont également informés des dangers associés à une substance ou à un mélange particulier avant son utilisation au moyen des fiches de données de sécurité et de formations de sécurité. Il est donc indispensable que l’étiquette soit facilement lisible non seulement dans des conditions normales, mais aussi dans des circonstances exceptionnelles, telles que des accidents.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		9</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 7 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(7 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de garantir un degré de lisibilité approprié de l’étiquette, celle-ci devrait au moins inclure un contraste clair entre le texte de l’étiquette et le fond, une police de caractères adaptée, une taille de police de caractères appropriée, un espacement entre les lignes et les lettres approprié, un modèle d’étiquette général et d’autres éléments de formatage pertinents. En particulier, pour les substances ou mélanges mis à disposition sur le marché pour le grand public, les éléments d’étiquetage visés à l’article 17, paragraphe 1, devraient utiliser une taille de caractères pour laquelle la hauteur d’x est égale ou supérieure à 1,2 mm. Toutefois, lorsque le contenu de l’emballage ne dépasse pas 125 ml, les éléments d’étiquetage visés à l’article 17, paragraphe 1, pourraient utiliser une taille de caractères pour laquelle la hauteur d’x est égale ou supérieure à 0,9 mm. L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) devrait mettre à jour ses orientations sur le formatage des étiquettes et inclure des exemples clairs de ce qui constitue des exemples acceptables et inacceptables de formatage des étiquettes. Les orientations devraient envisager des formats d’étiquetage issus d’autres actes législatifs de l’Union pertinents et tenir compte des bonnes pratiques en matière de «conception accessible» et des normes reconnues en matière de lisibilité, y compris les combinaisons de couleurs acceptables, mais aussi inacceptables, afin de garantir le contraste. Les orientations devraient aider les autorités nationales compétentes à faire respecter l’application de la législation, être élaborées conformément aux principes d’amélioration de la réglementation et étayées par la consultation appropriée des parties prenantes, soutenir la compétitivité en réduisant les charges inutiles, offrir une sécurité aux fournisseurs et garantir une concurrence loyale sur le marché intérieur.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		10</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(8)</NO.P>Afin d’alléger la charge pesant sur l’industrie et d’améliorer la libre circulation des substances et des mélanges dans le marché intérieur, il convient de modifier le règlement (CE) nº 1272/2008 en ce qui concerne les règles relatives à la publicité et aux offres à distance, en tirant parti des dispositions existantes d’autres actes législatifs de l’Union poursuivant les mêmes objectifs. À cet égard, les exigences applicables aux publicités et aux offres à distance devraient être limitées aux produits mis sur le marché pour le grand public, étant donné que le règlement (CE) nº 1907/2006<STRING SUPERSCRIPT="on">9</STRING> prévoit déjà des obligations claires concernant les flux d’information dans les chaînes d’approvisionnement pour les substances et les mélanges.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(8)</NO.P>Afin d’alléger la charge pesant sur l’industrie et d’améliorer la libre circulation des substances et des mélanges dans le marché intérieur, il convient de modifier le règlement (CE) nº 1272/2008 en ce qui concerne les règles relatives à la publicité et aux offres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de vente</STRING></STRING> à distance, en tirant parti des dispositions existantes d’autres actes législatifs de l’Union poursuivant les mêmes objectifs. À cet égard, les exigences applicables aux publicités et aux offres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ventes</STRING></STRING> à distance devraient être limitées aux produits mis sur le marché pour le grand public, étant donné que le règlement (CE) nº 1907/2006<STRING SUPERSCRIPT="on">9</STRING> prévoit déjà des obligations claires concernant les flux d’information dans les chaînes d’approvisionnement pour les substances et les mélanges.</P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">9</STRING> Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">9</STRING> Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		11</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 8 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(8 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les utilisateurs professionnels et industriels sont généralement mieux informés que les consommateurs des dangers associés aux substances et mélanges. Il convient donc de différencier les exigences en matière d’information en ce qui concerne la publicité selon que les produits sont destinés à un usage professionnel et industriel, ou destinés aux consommateurs ou directement mis à leur disposition. Lorsqu’elles évaluent si une publicité cible les consommateurs ou s’adresse à eux, les autorités compétentes devraient tenir compte d’éléments objectifs, notamment vérifier s’il est clairement indiqué que la substance ou le mélange est destiné(e) exclusivement à un usage professionnel et s’assurer du contexte dans lequel la publicité ou l’offre est proposée, tel que les foires commerciales, les publications commerciales ou les plateformes numériques destinées aux utilisateurs professionnels. Des dispositions similaires existent déjà dans le droit de l’Union.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		12</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 9</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(9)</NO.P>Avant les modifications introduites par le règlement (UE) 2024/2865, le règlement (CE) nº 1272/2008 exigeait que les publicités relatives aux mélanges dangereux qui permettent à un particulier de conclure un contrat d’achat sans avoir vu préalablement l’étiquette fassent mention du ou des types de dangers indiqués sur l’étiquette, et que les publicités des substances mentionnent les classes ou catégories de danger concernées. Le règlement (UE) 2024/2865 a introduit une nouvelle obligation pour toutes les ventes à distance de substances et mélanges dangereux d’inclure toutes les informations d’étiquetage dans l’offre, veillant ainsi à ce que l’acheteur soit toujours informé des dangers avant d’acheter le produit. Ce règlement a également étendu les exigences applicables aux publicités, qui doivent indiquer les pictogrammes de danger, les mentions d’avertissement, les mentions de danger et les mentions supplémentaires et, en outre, inviter le grand public à suivre les informations figurant sur l’étiquette du produit. La publicité est un moyen de promouvoir la vente ou l’utilisation de produits chimiques et, au moment de la vente, l’étiquette figurant sur l’emballage de la substance ou du mélange ou les informations figurant sur l’étiquette dans l’offre à distance fournissent des informations complètes sur les dangers associés à cette substance ou à ce mélange. Il conviendrait donc d’exiger des publicités qu’elles invitent les clients à lire l’étiquette et les informations sur le produit avant leur utilisation, mais pas <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de reproduire</STRING></STRING> les informations sur les dangers figurant sur l’étiquette.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(9)</NO.P>Avant les modifications introduites par le règlement (UE) 2024/2865, le règlement (CE) nº 1272/2008 exigeait que les publicités relatives aux mélanges dangereux qui permettent à un particulier de conclure un contrat d’achat sans avoir vu préalablement l’étiquette fassent mention du ou des types de dangers indiqués sur l’étiquette, et que les publicités des substances mentionnent les classes ou catégories de danger concernées. Le règlement (UE) 2024/2865 a introduit une nouvelle obligation pour toutes les ventes à distance de substances et mélanges dangereux d’inclure toutes les informations d’étiquetage dans l’offre, veillant ainsi à ce que l’acheteur soit toujours informé des dangers avant d’acheter le produit. Ce règlement a également étendu les exigences applicables aux publicités, qui doivent indiquer les pictogrammes de danger, les mentions d’avertissement, les mentions de danger et les mentions supplémentaires et, en outre, inviter le grand public à suivre les informations figurant sur l’étiquette du produit. La publicité est un moyen de promouvoir la vente ou l’utilisation de produits chimiques et, au moment de la vente, l’étiquette figurant sur l’emballage de la substance ou du mélange ou les informations figurant sur l’étiquette dans l’offre à distance fournissent des informations complètes sur les dangers associés à cette substance ou à ce mélange. Il conviendrait donc d’exiger des publicités qu’elles invitent les clients à lire l’étiquette et les informations sur le produit avant leur utilisation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et incluent soit la mention d’avertissement, soit le pictogramme</STRING></STRING>, mais pas <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qu’elles reproduisent toutes</STRING></STRING> les informations sur les dangers figurant sur l’étiquette. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Cette approche garantit que les publicités restent suffisamment informatives pour alerter les utilisateurs possibles sur la nature dangereuse du produit, sans pour autant imposer d’exigences qui encombreraient les publicités et les rendraient difficiles à interpréter ou non viables sur le plan commercial. Compte tenu des nombreuses et diverses formes de publicité, les fournisseurs devraient disposer d’une certaine souplesse quant à la manière dont ces informations devraient être communiquées dans les publicités.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		13</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 10</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(10)</NO.P>Étant donné que le règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">10</STRING> et le règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">11</STRING> exigent que les publicités pour des produits phytopharmaceutiques et des produits biocides autorisés utilisent la mention «Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit», il conviendrait <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’appliquer</STRING></STRING> la même <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">exigence</STRING></STRING> pour les publicités relatives à des substances et mélanges dangereux afin de garantir la cohérence, en particulier dans les cas où des substances et des mélanges dangereux faisant l’objet d’une publicité sont également des produits phytopharmaceutiques ou des produits biocides autorisés.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(10)</NO.P>Étant donné que le règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">10</STRING> et le règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">11</STRING> exigent que les publicités pour des produits phytopharmaceutiques et des produits biocides autorisés utilisent la mention «Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit», il conviendrait <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">que les annonceurs utilisent</STRING></STRING> la même <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mention</STRING></STRING> pour les publicités relatives à des substances et mélanges dangereux afin de garantir la cohérence, en particulier dans les cas où des substances et des mélanges dangereux faisant l’objet d’une publicité sont également des produits phytopharmaceutiques ou des produits biocides autorisés.</P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">10</STRING> Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">10</STRING> Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">11</STRING> Règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">11</STRING> Règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		14</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 12</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(12)</NO.P>Le règlement (UE) 2024/2865 a introduit la possibilité d’intégrer certains éléments d’étiquetage spécifiques sur l’étiquette numérique uniquement. Afin de garantir une utilisation plus large de la technologie et de permettre une approche plus simple et plus souple de l’étiquetage, les fournisseurs devraient être autorisés à indiquer les coordonnées de tout fournisseur supplémentaire uniquement sur l’étiquette numérique. L’ajout des coordonnées numériques serait également approprié lorsque les coordonnées de fournisseurs supplémentaires sont fournies sur l’étiquette numérique.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(12)</NO.P>Le règlement (UE) 2024/2865 a introduit la possibilité d’intégrer certains éléments d’étiquetage spécifiques sur l’étiquette numérique uniquement. Afin de garantir une utilisation plus large de la technologie et de permettre une approche plus simple et plus souple de l’étiquetage, les fournisseurs devraient être autorisés à indiquer les coordonnées de tout fournisseur supplémentaire uniquement sur l’étiquette numérique. L’ajout des coordonnées numériques serait également approprié lorsque les coordonnées de fournisseurs supplémentaires sont fournies sur l’étiquette numérique. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de garantir la possibilité d’un contact rapide, qui est essentielle dans certaines situations telles que les cas d’urgence, la présence de coordonnées numériques ne devrait pas exclure la communication d’un numéro de téléphone.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		15</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 12 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(12 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les cartouches à jet d’encre (≤ 150 ml) (fournies dans un emballage extérieur et conçues pour être installées dans une imprimante par un consommateur ou un utilisateur professionnel) ont une surface utilisable pour l’étiquetage très limitée et il n’est pas possible ici d’envisager l’option de l’étiquette dépliante permettant des solutions multilingues. Dans ce cas, les fournisseurs devraient être autorisés à réduire les informations relatives aux dangers sur l’étiquette, dans certaines conditions.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		16</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 14</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(14)</NO.P>Conformément aux dispositions transitoires du règlement (CE) nº 1272/2008, les fournisseurs devraient avoir la possibilité d’appliquer les nouvelles dispositions en matière de classification, d’étiquetage et d’emballage introduites par le présent règlement, sur une base volontaire, avant la date d’application différée de ces dispositions.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(14)</NO.P>Conformément aux dispositions transitoires du règlement (CE) nº 1272/2008, les fournisseurs devraient avoir la possibilité d’appliquer les nouvelles dispositions en matière de classification, d’étiquetage et d’emballage introduites par le présent règlement, sur une base volontaire, avant la date d’application différée de ces dispositions<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, et les autorités nationales devraient les y encourager</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		17</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 17</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(17)</NO.P>Il convient de rationaliser les conditions permettant de déroger à l’interdiction de l’utilisation de ces substances dans les produits cosmétiques et d’en préciser le champ d’application. En outre, le respect des exigences en matière de sécurité alimentaire n’est pas compatible avec les évolutions scientifiques et techniques qui permettent la mise au point de nouvelles substances destinées à être utilisées dans les produits cosmétiques qui ne sont pas utilisées ou trouvées dans les denrées alimentaires. Le respect des exigences en matière de sécurité alimentaire n’améliore pas la sécurité des produits cosmétiques, étant donné que les deux catégories de produits sont intrinsèquement différentes. Il y a donc lieu de supprimer cette condition.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(17)</NO.P>Il convient de rationaliser les conditions permettant de déroger à l’interdiction de l’utilisation de ces substances dans les produits cosmétiques <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sans abaisser le niveau élevé de protection de la santé humaine, de la sécurité et des consommateurs,</STRING></STRING> et d’en préciser le champ d’application. En outre, le respect des exigences en matière de sécurité alimentaire n’est pas compatible avec les évolutions scientifiques et techniques qui permettent la mise au point de nouvelles substances destinées à être utilisées dans les produits cosmétiques qui ne sont pas utilisées ou trouvées dans les denrées alimentaires. Le respect des exigences en matière de sécurité alimentaire n’améliore pas <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nécessairement</STRING></STRING> la sécurité des produits cosmétiques, étant donné que les deux catégories de produits sont intrinsèquement différentes. Il y a donc lieu de supprimer cette condition.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		18</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 18</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(18)</NO.P>En outre, il convient de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">préciser</STRING></STRING> les éléments à prendre en considération en fonction de la disponibilité de solutions de remplacement appropriées. En particulier, il convient de prévoir que l’utilisation d’une substance de remplacement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">devrait entraîner une réduction du risque global</STRING></STRING> pour la santé humaine <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et l’environnement</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et que la substance</STRING></STRING> devrait avoir une fonction équivalente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou similaire dans un produit cosmétique</STRING></STRING>, être disponible sur le marché en quantité suffisante, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de sorte qu’elle puisse être techniquement réalisable et économiquement viable pour les entreprises</STRING></STRING>, et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en particulier pour les PME. Par ailleurs, l’accès à la substance ne devrait pas être limité par des brevets ou des restrictions sur les matières premières. Il devrait également être possible de considérer</STRING></STRING> les aspects économiques, tels que les coûts de reformulation et la contribution comparative aux coûts globaux de production, comme des facteurs pertinents dans l’analyse de l’adéquation des solutions de remplacement.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(18)</NO.P>En outre, il convient de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">déterminer</STRING></STRING> les éléments à prendre en considération en fonction de la disponibilité de solutions de remplacement appropriées. En particulier, il convient de prévoir que l’utilisation d’une substance de remplacement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de la substance classée est sans danger</STRING></STRING> pour la santé humaine<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. La solution de remplacement</STRING></STRING> devrait avoir une fonction équivalente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ainsi qu’un niveau d’efficacité et de performance comparable</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et devrait</STRING></STRING> être disponible sur le marché en quantité suffisante, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou susceptible d’être disponible en quantité suffisante pour satisfaire la demande actuelle</STRING></STRING>, et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">avoir prouvé sa capacité à satisfaire la demande prévue dans un délai raisonnable. Son utilisation</STRING></STRING> devrait <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">être techniquement et économiquement réalisable pour les entreprises, et en particulier pour</STRING></STRING> les <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">PME, afin de permettre une production durable. Afin d’évaluer la faisabilité économique,</STRING></STRING> les aspects économiques, tels que les coûts de reformulation et la contribution comparative aux coûts globaux de production, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">peuvent être envisagés</STRING></STRING> comme des facteurs pertinents dans l’analyse de l’adéquation des solutions de remplacement.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		19</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 19</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(19)</NO.P>En outre, afin de rationaliser la procédure de dérogation, la condition selon laquelle la demande de dérogation est introduite pour une utilisation particulière d’une catégorie de produits présentant une exposition connue devrait faire partie du critère d’évaluation du CSSC. À l’heure actuelle, le comité scientifique évalue déjà la sécurité de la substance en tenant compte de ses propriétés dangereuses et de son exposition (c’est-à-dire une utilisation spécifique dans une catégorie de produits particulière), par conséquent, un critère distinct est redondant.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(19)</NO.P>En outre, afin de rationaliser la procédure de dérogation, la condition selon laquelle la demande de dérogation est introduite pour une utilisation particulière d’une catégorie de produits présentant une exposition connue devrait faire partie du critère d’évaluation du CSSC. À l’heure actuelle, le comité scientifique évalue déjà la sécurité de la substance en tenant compte de ses propriétés dangereuses et de son exposition (c’est-à-dire une utilisation spécifique dans une catégorie de produits particulière), par conséquent, un critère distinct est redondant.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		20</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 21</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(21)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Souvent</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">une substance peut aussi être un constituant de</STRING></STRING> substances naturelles complexes, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">par exemple des huiles essentielles</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Dans</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tels cas,</STRING></STRING> l’interdiction d’utilisation dans les produits cosmétiques prévue à l’article 15 du règlement (CE) nº 1223/2009 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ne concerne que</STRING></STRING> la substance telle qu’elle figure à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) nº 1272/2008. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Cela signifie que</STRING></STRING> les substances naturelles complexes qui contiennent un constituant classé CMR ne sont pas soumises à l’interdiction, sauf si cette substance naturelle complexe est elle-même <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">inscrite</STRING></STRING> en tant que substance CMR de catégorie 1A, 1B ou 2 à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) nº 1272/2008. Néanmoins, étant donné que la classification harmonisée d’un constituant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">peut susciter</STRING></STRING> des préoccupations quant à la sécurité des substances naturelles complexes lorsqu’elles sont utilisées dans des produits cosmétiques, la Commission devrait charger le CSSC d’évaluer <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’incidence de ce constituant sur</STRING></STRING> la sécurité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des substances naturelles complexes, si un problème</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sécurité survient,</STRING></STRING> et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">doit assurer le suivi</STRING></STRING> des mesures réglementaires appropriées conformément à l’article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1223/2009.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(21)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les substances contenant plus d’un constituant qui sont extraites de végétaux ou de parties de végétaux et qui sont non modifiées chimiquement au sens de l’article 3</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">point 40, du règlement (CE) nº 1907/2006 sont souvent appelées</STRING></STRING> substances naturelles complexes, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou «SNC». Elles peuvent contenir un ou plusieurs constituants classés comme CMR, et ce alors que la substance naturelle complexe dans son ensemble n’est pas elle-même classée comme CMR. Un niveau élevé de protection des consommateurs doit s’appliquer à ces substances et doit être fondé sur la connaissance scientifique et les conditions réelles d’exposition résultant de leur utilisation dans les produits cosmétiques.</STRING></STRING> L’interdiction d’utilisation dans les produits cosmétiques prévue à l’article 15 du règlement (CE) nº 1223/2009 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">s’applique uniquement à</STRING></STRING> la substance telle qu’elle figure à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) nº 1272/2008. Les substances naturelles complexes qui contiennent un constituant classé CMR ne sont pas soumises à l’interdiction, sauf si cette substance naturelle complexe est elle-même <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">classée</STRING></STRING> en tant que substance CMR de catégorie 1A, 1B ou 2 à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) nº 1272/2008. Néanmoins, étant donné que la classification harmonisée d’un constituant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">suscite</STRING></STRING> des préoccupations quant à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’utilisation et à</STRING></STRING> la sécurité des substances naturelles complexes lorsqu’elles sont utilisées dans des produits cosmétiques, la Commission devrait charger <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sans délai</STRING></STRING> le CSSC d’évaluer la sécurité de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ces substances</STRING></STRING> et<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, lorsque cela est nécessaire, prendre</STRING></STRING> des mesures réglementaires appropriées conformément à l’article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1223/2009. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’évaluation du CSSC devrait être effectuée en temps opportun afin de garantir la prévisibilité pour l’industrie.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		21</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 22</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(22)</NO.P>Lorsque l’utilisation d’une substance est interdite ou restreinte dans les produits cosmétiques, les fabricants, importateurs, distributeurs et personnes responsables devraient disposer d’un délai approprié pour prendre les mesures nécessaires pour reformuler et réétiqueter leurs produits, retirer de la distribution et détruire les produits invendus non conformes aux nouvelles exigences. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Par conséquent</STRING></STRING>, il convient de prévoir <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des délais</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">12</STRING></STRING> mois pour la mise sur le marché et de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">24</STRING></STRING> mois pour la mise à disposition sur le marché des produits cosmétiques contenant la substance concernée à compter de l’entrée en vigueur des modifications correspondantes du règlement (CE) nº 1223/2009.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(22)</NO.P>Lorsque l’utilisation d’une substance est interdite ou restreinte dans les produits cosmétiques, les fabricants, importateurs, distributeurs et personnes responsables devraient disposer d’un délai approprié pour prendre les mesures nécessaires pour reformuler<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tester</STRING></STRING> et réétiqueter leurs produits, retirer de la distribution et détruire les produits invendus non conformes aux nouvelles exigences. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En conséquence, si aucune demande de dérogation n’est présentée</STRING></STRING>, il convient de prévoir <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un délai</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">6</STRING></STRING> mois pour la mise sur le marché et de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">15</STRING></STRING> mois pour la mise à disposition sur le marché des produits cosmétiques contenant la substance concernée à compter de l’entrée en vigueur des modifications correspondantes du règlement (CE) nº 1223/2009. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Si une demande de dérogation a été présentée et que le CSSC a constaté que la substance n’est pas sûre, ces délais devraient être ramenés à 3 mois pour la mise sur le marché et à 12 mois pour la mise à disposition sur le marché. Si une demande de dérogation a été présentée et que le CSSC a constaté que la substance est sûre, mais que la demande a été refusée en raison de la disponibilité de solutions de remplacement appropriées, ces délais devraient être prolongés jusqu’à une période de 24 mois pour la mise sur le marché et de 48 mois pour la mise à disposition sur le marché, à condition qu’un rapport actualisé sur la sécurité des produits cosmétiques (RCSD) reste disponible à tout moment.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		22</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 23</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(23)</NO.P>Afin de réduire la charge administrative et de mise en conformité pesant sur les entreprises actives dans le secteur des cosmétiques, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">une seule notification</STRING></STRING> des produits cosmétiques <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">devrait</STRING></STRING> être <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">requise</STRING></STRING> avant leur mise sur le marché de l’Union. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les conditions de cette notification devraient s’appliquer de manière non discriminatoire aux produits cosmétiques contenant des nanomatériaux et aux produits cosmétiques qui n’en contiennent pas.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de maintenir</STRING></STRING> la <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">vigilance à l’égard des nanomatériaux,</STRING></STRING> il convient d’exiger que les informations spécifiques sur les nanomatériaux utilisés dans un produit cosmétique soient fournies dans le rapport sur la sécurité du produit cosmétique afin qu’elles puissent être consultées par <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les</STRING></STRING> autorités <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compétentes</STRING></STRING> lorsque l’utilisation d’un nanomatériau particulier suscite des inquiétudes quant au risque pour la santé humaine.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(23)</NO.P>Afin de réduire la charge administrative et de mise en conformité pesant sur les entreprises actives dans le secteur des cosmétiques, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les notifications</STRING></STRING> des produits cosmétiques <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à la Commission devraient</STRING></STRING> être <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">requises</STRING></STRING> avant leur mise sur le marché de l’Union. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de maintenir la vigilance à l’égard des nanomatériaux dans</STRING></STRING> les <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">produits cosmétiques, il convient d’exiger que</STRING></STRING> cette notification <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">comprenne l’identification du nanomatériau destiné à être mis sur le marché chaque année, y compris son nom chimique (IUPAC) et d’autres descripteurs, comme spécifié au point 2 du préambule des annexes II à VI, et la spécification du nanomatériau, y compris la taille</STRING></STRING> des <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">particules</STRING></STRING> et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les propriétés physiques et chimiques</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Cela est nécessaire pour que la Commission puisse demander une évaluation de la sécurité en cas d’inquiétude. </STRING></STRING>Il convient <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">également</STRING></STRING> d’exiger <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">explicitement</STRING></STRING> que les informations spécifiques sur les nanomatériaux utilisés dans un produit cosmétique soient fournies dans <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la notification sur le portail de notification des produits cosmétiques et dans</STRING></STRING> le rapport sur la sécurité du produit cosmétique<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tous deux accessibles aux autorités compétentes</STRING></STRING> afin qu’elles puissent être consultées par <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ces</STRING></STRING> autorités lorsque l’utilisation d’un nanomatériau particulier <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans les produits cosmétiques</STRING></STRING> suscite des inquiétudes quant au risque pour la santé humaine.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		23</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 25</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(25)</NO.P>Les produits cosmétiques sont des biens échangés sur le marché mondial<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING> Il est donc <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">important</STRING></STRING> que les dénominations des ingrédients présentes sur leurs étiquettes reflètent l’état actuel de l’évolution scientifique et technologique. L’utilisation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de dénominations d’ingrédients cosmétiques reconnues</STRING></STRING> au niveau international est un facteur important qui favorise la transparence et facilite le commerce transfrontière des produits cosmétiques. Ce règlement devrait permettre l’utilisation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de dénominations</STRING></STRING> internationalement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">reconnues</STRING></STRING> sur l’étiquetage des produits cosmétiques sans aucune mesure réglementaire supplémentaire de la part de la Commission. Étant donné qu’un glossaire des dénominations communes des ingrédients adopté par la Commission ralentirait le processus d’adoption des nouvelles dénominations, il convient de supprimer la disposition imposant à la Commission d’adopter un tel glossaire.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(25)</NO.P>Les produits cosmétiques sont des biens échangés sur le marché mondial <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et</STRING></STRING> il est donc <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">essentiel</STRING></STRING> que les dénominations des ingrédients présentes sur leurs étiquettes reflètent <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en temps utile</STRING></STRING> l’état actuel de l’évolution scientifique et technologique. L’utilisation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’une nomenclature reconnue</STRING></STRING> au niveau international<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, telle que la nomenclature internationale des ingrédients de produits cosmétiques (INCI),</STRING></STRING> est un facteur important qui favorise la transparence <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des ingrédients pour les consommateurs, garantit la cohérence entre les juridictions</STRING></STRING> et facilite le commerce transfrontière des produits cosmétiques. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les dénominations INCI sont maintenues par le «Personal Care Products Council» (PCPC) en tant que norme internationale de l’industrie et sont largement reconnues par les organismes de réglementation et les parties prenantes dans le monde entier.</STRING></STRING> Ce règlement devrait permettre l’utilisation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">directe d’une nomenclature</STRING></STRING> internationalement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">reconnue, telle que l’INCI,</STRING></STRING> sur l’étiquetage des produits cosmétiques sans aucune mesure réglementaire supplémentaire de la part de la Commission<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Lorsqu’une dénomination commune de l’ingrédient n’est pas disponible dans l’INCI, il convient d’utiliser une autre nomenclature généralement admise, par exemple les dénominations établies dans des références chimiques ou pharmacopées reconnues au niveau international, ou dans d’autres sources faisant autorité couramment utilisées par l’industrie et les organismes de réglementation. Cette approche garantit une certaine souplesse, évite les charges administratives inutiles et permet de s’assurer que les dénominations des ingrédients utilisées sur l’étiquetage des produits cosmétiques restent à jour, cohérentes au niveau international et facilement compréhensibles par les consommateurs</STRING></STRING>. Étant donné qu’un glossaire des dénominations communes des ingrédients adopté par la Commission ralentirait le processus d’adoption des nouvelles dénominations, il convient de supprimer la disposition imposant à la Commission d’adopter un tel glossaire.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		24</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 25 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(25 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine, il convient de soumettre tous les opérateurs qui mettent des produits cosmétiques sur le marché de l’Union, que ce soit hors ligne ou en ligne, à des obligations équivalentes et à une application efficace de la législation. Cela est particulièrement important compte tenu de l’augmentation des ventes de cosmétiques via les places de marché en ligne, y compris de produits provenant de pays tiers qui ne sont pas soumis aux mêmes exigences en matière de santé et de sécurité. Il est donc nécessaire d’exiger que certaines informations d’étiquetage visées à l’article 19 soient indiquées de manière claire et visible en cas de vente à distance, y compris par l’intermédiaire de places de marché en ligne. Cette exigence simplifiera l’application du règlement (CE) nº 1223/2009 et contribuera ainsi à une concurrence loyale et à un niveau élevé de protection de la santé humaine. En outre, il convient de renforcer la surveillance après la mise sur le marché, notamment pour les ventes en ligne et les importations, et de ne pas référencer ni proposer à la vente les produits cosmétiques identifiés comme non conformes via le système d’alerte rapide de l’Union (Safety Gate). À cette fin, les plateformes en ligne devraient vérifier l’identité de la personne responsable avant d’autoriser la mise sur le marché de l’Union des produits, tandis que la vente, l’offre à la vente et la promotion en ligne, y compris via les médias sociaux, de produits cosmétiques interdits, en particulier les produits contenant du mercure ajouté, devraient être explicitement interdites.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		25</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 26</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(26)</NO.P>Conformément à l’objectif de la Commission consistant à rationaliser et à simplifier les exigences en matière de déclaration et à promouvoir le principe du «numérique par défaut» pour soutenir les transformations numériques, les opérateurs économiques dont l’activité concerne les fertilisants UE conformément au règlement (UE) 2019/1009 devraient fournir des coordonnées numériques <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">permettant</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prendre contact avec eux</STRING></STRING>, établir la déclaration UE de conformité sous forme électronique et la rendre accessible au moyen d’une adresse internet ou d’un support de données, et fournir aux autorités, sur demande, toutes les informations et tous les documents pertinents sous forme électronique. Les documents et la correspondance à destination et en provenance des organismes notifiés relatifs aux évaluations de la conformité des fertilisants UE devraient également être fournis sous forme électronique. Lorsqu’une étiquette numérique est utilisée, les fabricants devraient utiliser le même support de données que celui utilisé pour l’étiquette numérique pour donner accès à la déclaration UE de conformité, afin d’éviter la présence de plusieurs supports de données sur le même produit. Lorsqu’un passeport numérique de produit est requis pour les fertilisants UE en vertu d’une autre législation de l’UE, les informations d’étiquetage numérique et la déclaration UE de conformité devraient être fournies dans ce passeport numérique de produit.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(26)</NO.P>Conformément à l’objectif de la Commission consistant à rationaliser et à simplifier les exigences en matière de déclaration et à promouvoir le principe du «numérique par défaut» pour soutenir les transformations numériques, les opérateurs économiques dont l’activité concerne les fertilisants UE conformément au règlement (UE) 2019/1009 devraient fournir des coordonnées numériques <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">grâce auxquelles les autorités compétentes et les utilisateurs peuvent les joindre afin qu’ils puissent répondre</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">manière adéquate à toute question de leur part</STRING></STRING>, établir la déclaration UE de conformité sous forme électronique et la rendre accessible au moyen d’une adresse internet ou d’un support de données, et fournir <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rapidement</STRING></STRING> aux autorités <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compétentes</STRING></STRING>, sur demande, toutes les informations et tous les documents pertinents sous forme électronique. Les documents et la correspondance à destination et en provenance des organismes notifiés relatifs aux évaluations de la conformité des fertilisants UE devraient également être fournis <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rapidement</STRING></STRING> sous forme électronique. Lorsqu’une étiquette numérique est utilisée, les fabricants devraient utiliser le même support de données que celui utilisé pour l’étiquette numérique pour donner accès à la déclaration UE de conformité, afin d’éviter la présence de plusieurs supports de données sur le même produit. Lorsqu’un passeport numérique de produit est requis pour les fertilisants UE en vertu d’une autre législation de l’UE, les informations d’étiquetage numérique et la déclaration UE de conformité devraient être fournies dans ce passeport numérique de produit.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		26</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 26 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(26 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les engrais couverts par le règlement (UE) 2019/1009 sont soumis à des charges réglementaires et administratives qui, lorsqu’elles augmentent, peuvent creuser l’écart entre les coûts de production agricole dans l’Union et ceux dans les pays tiers. La révision du présent règlement devrait donc prévoir une simplification réglementaire pour les producteurs d’engrais de l’Union et bénéficier aux agriculteurs de l’Union, en facilitant l’entrée des opérateurs sur le marché de l’Union et leurs activités au-delà des marchés nationaux au profit du marché unique. Par conséquent, elle ne devrait pas compromettre un niveau élevé de protection des consommateurs, de la santé, de l’environnement et de gestion des risques. En outre, l’assouplissement des exigences sectorielles pour les fertilisants ne devrait pas affaiblir les contrôles exercés sur ces produits lors de leur entrée sur le marché, ni susciter des préoccupations en matière de traçabilité, de sécurité et de répercussions sur la réputation.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		27</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 26 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(26 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La numérisation des déclarations de conformité et des informations techniques sur les produits peut présenter certains avantages. Il convient de tenir dûment compte de la cybersécurité, de l’efficacité et de la rapidité de la surveillance de l’application de la législation, de la disponibilité et de l’interopérabilité des infrastructures numériques, des coûts potentiels liés à la mise en place et à l’exploitation de ces systèmes, ainsi que de la diversité des opérateurs économiques et des systèmes nationaux.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		28</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 27</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(27)</NO.P>En vertu du règlement (UE) 2019/1009, seuls les micro-organismes figurant sur une liste positive à l’annexe II dudit règlement peuvent être utilisés comme matières constitutives dans les biostimulants microbiens des végétaux. La Commission est habilitée à ajouter de nouveaux micro-organismes ou souches de micro-organismes à cette liste après une évaluation concluant qu’aucune de ces souches ne présente de risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement et que l’efficacité agronomique est assurée. Compte tenu du grand nombre de micro-organismes présents sur le marché, l’évaluation et l’inclusion ultérieure de nouveaux micro-organismes ou souches de micro-organismes dans la liste positive sont en retard sur le plan scientifique. Le mécanisme actuel ralentit le développement de biostimulants microbiens des végétaux et retarde l’accès des agriculteurs à ces fertilisants innovants, ce <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qui peut stimuler</STRING></STRING> les <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">processus de nutrition des végétaux et réduire ainsi</STRING></STRING> l’utilisation d’engrais traditionnels.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(27)</NO.P>En vertu du règlement (UE) 2019/1009, seuls les micro-organismes figurant sur une liste positive à l’annexe II dudit règlement peuvent être utilisés comme matières constitutives dans les biostimulants microbiens des végétaux. La Commission est habilitée à ajouter de nouveaux micro-organismes ou souches de micro-organismes à cette liste après une évaluation concluant qu’aucune de ces souches ne présente de risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement et que l’efficacité agronomique est assurée. Compte tenu du grand nombre de micro-organismes présents sur le marché, l’évaluation et l’inclusion ultérieure de nouveaux micro-organismes ou souches de micro-organismes dans la liste positive sont en retard sur le plan scientifique. Le mécanisme actuel ralentit le développement de biostimulants microbiens des végétaux et retarde l’accès des agriculteurs à ces fertilisants innovants<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Il est nécessaire d’assurer un suivi proactif des avancées scientifiques et de mettre à jour la liste des micro-organismes ou des souches de micro-organismes, ainsi que des critères et des méthodes pertinents, et ce, de manière continue. En outre, toutes les mises à jour devraient être mises en œuvre rapidement. Dans le même temps, le cadre réglementaire devrait garantir que</STRING></STRING> l’utilisation d’engrais traditionnels <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et naturels reste une option viable et accessible, en reconnaissant leur rôle parallèlement aux solutions microbiennes, afin de ne pas nuire à la compétitivité ni à la production agricole au sein de l’Union</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		29</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 27 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(27 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Compte tenu de la rapidité de l’innovation dans le domaine de la biotechnologie agricole, il est important que les procédures réglementaires existantes, y compris la mise à jour des annexes par la Commission, soient appliquées en temps utile et sur la base de données scientifiques, en tirant pleinement parti des possibilités déjà prévues par le règlement (UE) 2019/1009. Cette approche devrait faciliter l’évaluation en temps utile de nouvelles souches, tout en veillant à ce que seules celles qui satisfont aux exigences de sécurité de l’Union soient autorisées sur le marché.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		30</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 28</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(28)</NO.P>Afin d’accélérer l’évaluation des micro-organismes et d’ouvrir le marché unique à davantage de biostimulants microbiens des végétaux, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’annexe II, partie II, CMC 7, du règlement (UE) 2019/1009 afin de permettre à la Commission d’introduire des critères généraux et une méthode pour l’évaluation des micro-organismes. Ces critères <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et cette méthode devraient</STRING></STRING> permettre aux fabricants et aux organismes notifiés de démontrer et de vérifier que les micro-organismes utilisés dans les biostimulants microbiens des végétaux, autres que ceux énumérés dans la CMC 7, ne présentent pas de risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement, et assurer l’efficacité agronomique. Afin d’affiner et de valider les critères et la méthode à introduire, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, et</STRING></STRING> que <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ces consultations soient menées</STRING></STRING> conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»13. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(28)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Une utilisation plus large des biostimulants microbiens des végétaux peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des éléments nutritifs et la santé des sols, favorisant ainsi le développement d’une agriculture à la fois durable et très productive.</STRING></STRING> Afin d’accélérer l’évaluation des micro-organismes et d’ouvrir le marché unique à davantage de biostimulants microbiens des végétaux, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’annexe II, partie II, CMC 7, du règlement (UE) 2019/1009 afin de permettre à la Commission d’introduire des critères généraux et une méthode pour l’évaluation des micro-organismes. Ces critères <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">devraient refléter les avancées scientifiques les plus récentes et</STRING></STRING> permettre aux fabricants et aux organismes notifiés de démontrer et de vérifier que les micro-organismes utilisés dans les biostimulants microbiens des végétaux, autres que ceux énumérés dans la CMC 7, ne présentent pas de risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement, et assurer l’efficacité agronomique <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tout en tenant compte de la compétitivité et de la production de l’Union. La vérification de la conformité des micro-organismes aux critères et à la méthode définis dans le cadre du présent règlement exige des organismes d’évaluation de la conformité des compétences et des connaissances scientifiques et techniques spécifiques. Ces compétences devraient donc être contrôlées par les organismes nationaux chargés de l’accréditation et de la notification, tout comme les aspects tels que l’indépendance, l’objectivité, l’impartialité et l’intégrité professionnelle</STRING></STRING>. Afin d’affiner et de valider les critères et la méthode à introduire, il importe particulièrement que la Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">invite les organismes scientifiques compétents, notamment l’EFSA, le JRC et l’ECHA, à les réviser et à y contribuer, et qu’elle</STRING></STRING> procède <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">également</STRING></STRING> aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Il est essentiel</STRING></STRING> que <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la Commission maintienne une coopération et une consultation interinstitutionnelles solides, tout en engageant ces consultations, qui devraient être menées</STRING></STRING> conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»13. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.</P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">13</STRING></STRING></STRING> JO L 123 du 12.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">13</STRING></STRING></STRING> JO L 123 du 12.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		31</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 29 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(29 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le règlement (UE) 2019/1009 vise à faciliter la mise sur le marché et la libre circulation, sur le marché intérieur, de fertilisants sûrs, tout en encourageant le recyclage des éléments nutritifs et l’utilisation circulaire des matières premières et en garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine, animale et végétale ainsi que de l’environnement. Son application effective dépend, entre autres, de la reconnaissance de points finaux pour les matériaux constitutifs dérivés de sous-produits animaux au sens du règlement (CE) n° 1069/2009. Le règlement délégué (UE) 2023/1605 a établi certains points finaux pour les sous-produits animaux destinés à des applications de fertilisation. Cependant, les paramètres de transformation et les mesures d’atténuation des risques qu’il contient sont en grande partie dérivés de cadres liés à l’hygiène des aliments pour animaux et à la prévention des fraudes concernant les aliments pour animaux, et ne reflètent pas toujours les voies d’exposition et profils de risque spécifiques aux fertilisants appliqués au sol et dans l’eau.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		32</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 30</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(30)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les substances chimiques, telles quelles ou contenues dans un mélange, si elles sont fabriquées ou importées en quantités supérieures à 1 tonne par entreprise et</STRING></STRING> par <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">an, doivent être enregistrées conformément au</STRING></STRING> règlement (CE) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nº</STRING></STRING> 1907/2006<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, avec des exigences d’information en fonction du volume réel.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le règlement (UE) 2019/1009, qui va au-delà des exigences du règlement (CE) nº 1907/2006</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">exige que toutes</STRING></STRING> les substances utilisées dans <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un fertilisant</STRING></STRING> UE<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, quelle que soit la quantité</STRING></STRING> dans <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">laquelle elles sont fabriquées ou importées, soient enregistrées, au minimum, avec les</STRING></STRING> exigences en matière d’information <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">énoncées</STRING></STRING> dans le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">règlement (CE) nº 1907/2006</STRING></STRING> pour les substances <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fabriquées ou importées en quantités de 10 à 100 tonnes par entreprise et par an</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ainsi qu’un rapport sur</STRING></STRING> la <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sécurité chimique couvrant leur utilisation dans un fertilisant, conformément à l’article 14 dudit règlement. Ces exigences en matière d’informations détaillées pourraient empêcher les fabricants, en particulier les PME, d’utiliser des substances qui ne sont pas encore enregistrées conformément à ces exigences ou les contraindre à commercialiser leurs produits uniquement sur les marchés nationaux conformément aux règles nationales. Par souci de proportionnalité, et compte tenu de l’obligation générale qui incombe aux fabricants et aux importateurs de substances et</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fertilisants UE</STRING></STRING> en vertu<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, respectivement,</STRING></STRING> du règlement (CE) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nº</STRING></STRING> 1907/2006 et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du règlement (UE) 2019/1009</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de garantir</STRING></STRING> la sécurité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des produits qu’ils mettent sur le marché, l’enregistrement des substances utilisées dans les</STRING></STRING> fertilisants <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">UE ne devrait respecter que les exigences, y compris les gradations pertinentes</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">énoncées dans le règlement (CE) nº 1907/2006</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(30)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le règlement (UE) 2019/1009 a introduit des exigences d’enregistrement supplémentaires pour les substances utilisées dans les fertilisants UE, allant au-delà de celles prévues</STRING></STRING> par <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le</STRING></STRING> règlement (CE) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">n°</STRING></STRING> 1907/2006<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Afin de garantir le respect du principe de proportionnalité tout en maintenant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, il convient d’aligner les exigences en matière d’enregistrement applicables aux substances utilisées dans les fertilisants UE sur celles énoncées dans le règlement (CE) n° 1907/2006, en tenant compte des seuils de quantité et des exigences en matière d’information applicables. </STRING></STRING>Dans le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">même temps,</STRING></STRING> pour les substances <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">présentant des propriétés particulièrement dangereuses, notamment celles classées, en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008, comme cancérogènes</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mutagènes, toxiques pour</STRING></STRING> la <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">reproduction, bioaccumulables, toxiques, ou comme perturbateurs endocriniens ou substances persistantes, des exigences spécifiques</STRING></STRING> en matière <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’information devraient s’appliquer même lorsque ces substances sont utilisées en faibles quantités dans des fertilisants. Cette approche garantit la disponibilité d’informations pertinentes en matière de sécurité, tout en évitant des contraintes inutiles pour les substances présentant moins de risques. Les informations fournies devraient s’appuyer sur les données disponibles, notamment le recours à des méthodes et à des adaptations</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">substitution,</STRING></STRING> en vertu du règlement (CE) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">n°</STRING></STRING> 1907/2006<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">devraient, le cas échéant et en dernier recours</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">éviter les essais superflus, en particulier sur les vertébrés.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les évaluations de</STRING></STRING> la sécurité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">chimique devraient se limiter aux scénarios d’exposition pertinents liés à l’utilisation agronomique des</STRING></STRING> fertilisants <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et à l’environnement. Une telle approche garantit un cadre équilibré qui soutient l’innovation et l’accès au marché</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tout en maintenant un niveau élevé de protection et de sécurité juridique pour les opérateurs</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		33</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – alinéa 1 – point 1</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (CE) no 1272/2008</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – point 42</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>42)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">“coordonnées numériques”</STRING></STRING>: tout canal de communication en ligne actuel et accessible <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">permettant</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prendre contact</STRING></STRING> ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’échanger avec les opérateurs économiques</STRING></STRING> sans devoir s’enregistrer ou télécharger une application<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>42)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«coordonnées numériques»</STRING></STRING>: tout canal de communication en ligne actuel<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, facilement</STRING></STRING> et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">librement</STRING></STRING> accessible<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tel que des adresses</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">courrier électronique</STRING></STRING> ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un lien internet, permettant de contacter un fournisseur</STRING></STRING> sans devoir s’enregistrer ou télécharger <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou utiliser</STRING></STRING> une application<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		34</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (CE) nº 1272/2008</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l’article 5, le paragraphe suivant est inséré: </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«3 bis. Au plus tard 18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif, la Commission évalue si d’autres réductions spécifiques des éléments d’étiquetage obligatoires devraient s’appliquer aux emballages d’une capacité comprise entre 10 et 125 ml.»</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		35</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – alinéa 1 – point 2 – partie introductive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (CE) nº 1272/2008</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 17 – paragraphe 1 – point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à</STRING></STRING> l’article 17, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:</P></OLD><NEW><P><NO.P>2)</NO.P>l’article 17, paragraphe 1, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">est modifié comme suit:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P> le point a) est remplacé par le texte suivant:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		36</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – alinéa 1 – point 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (CE) no 1272/2008</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 17 – paragraphe 1 – point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>le nom, l’adresse et les coordonnées numériques <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des fournisseurs</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>le nom, l’adresse<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le numéro de téléphone</STRING></STRING> et les coordonnées numériques <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du fournisseur</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		37</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (CE) no 1272/2008</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à l’article 17, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«Le numéro de téléphone visé au premier alinéa, point a), peut être omis de l’étiquette s’il est directement disponible via les coordonnées numériques.»</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		38</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – alinéa 1 – point 3</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (CE) no 1272/2008</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 25 – paragraphe 6 – alinéa 3</STRING></STI.AMD><OLD><P>L’étiquette comporte également l’identificateur de produit visé à l’article 18, ainsi que le nom, l’adresse <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et</STRING></STRING> les coordonnées numériques du fournisseur du mélange.</P></OLD><NEW><P>L’étiquette comporte également l’identificateur de produit visé à l’article 18, ainsi que le nom, l’adresse<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> les coordonnées numériques du <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou des</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fournisseurs</STRING></STRING> du mélange<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ainsi que le numéro de téléphone, sauf si ce numéro est directement disponible grâce aux coordonnées numériques</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sans préjudice du délai fixé à l’article 61, paragraphe 8, l’ajout ou la modification des coordonnées numériques peut être effectué à tout moment ou au cours des cycles réguliers de mise à jour de l’étiquette du fournisseur;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		39</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – alinéa 1 – point 4 – partie introductive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (CE) nº 1272/2008</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 29 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4)</NO.P>à l’article 29, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le paragraphe</STRING></STRING> 2 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">est remplacé</STRING></STRING> par le texte suivant:</P></OLD><NEW><P><NO.P>4)</NO.P>à l’article 29, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les paragraphes 1 et</STRING></STRING> 2 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sont remplacés</STRING></STRING> par le texte suivant:</P></NEW><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Lorsque l’emballage d’une substance ou d’un mélange est à ce point petit ou se présente sous une forme telle qu’il est impossible de répondre aux exigences <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de</STRING></STRING> l’article 31 pour une étiquette libellée dans la ou les langues de l’État membre dans lequel la substance ou le mélange est mis sur le marché, les éléments <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de l’étiquette au sens de l’article</STRING></STRING> 17, paragraphe <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2, premier alinéa</STRING></STRING>, sont fournis conformément à l’annexe I, section 1.5.1<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P>«1.	Lorsque l’emballage d’une substance ou d’un mélange est à ce point petit ou se présente sous une forme telle qu’il est impossible de répondre aux exigences <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">énoncées à</STRING></STRING> l’article 31 pour une étiquette libellée dans la ou les langues de l’État membre dans lequel la substance ou le mélange est mis sur le marché, les éléments <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’étiquetage indiqués à l’article</STRING></STRING> 17, paragraphe <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1</STRING></STRING>, sont fournis conformément à l’annexe I, section 1.5.1<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;»</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		40</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – alinéa 1 – point 4</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (CE) no 1272/2008</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 29 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Les éléments d’étiquetage visés à l’article 17, paragraphe 1, peuvent être réduits conformément aux règles énoncées à l’annexe I, section 1.5.2.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Les éléments d’étiquetage visés à l’article 17, paragraphe 1, peuvent être réduits conformément aux règles énoncées à l’annexe I, section 1.5.2<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, lorsque: a) le contenu de l’emballage d’une substance ou d’un mélange ne dépasse pas les quantités indiquées à l’annexe I, section 1</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">5.2;</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et b) l’emballage se présente sous une forme telle ou est tellement petit qu’il est impossible de mentionner l’ensemble des éléments visés à l’article 31 dans toutes les langues de l’État membre dans lequel la substance ou le mélange est mis sur le marché.»</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		41</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (CE) no 1272/2008</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 29 – paragraphe 2 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>4 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à l’article 29, le paragraphe suivant est inséré:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Par dérogation à l’article 17, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 6, les éléments d’étiquetage des cartouches d’encre peuvent être réduits conformément aux règles énoncées à l’annexe I, point 1.5.2.5 bis. Aux fins du présent paragraphe, une «cartouche d’encre» désigne une unité remplaçable contenant de l’encre et qui doit être insérée dans une imprimante lors de l’impression.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		42</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – alinéa 1 – point 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (CE) no 1272/2008</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 30 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>En cas de modification de la classification ou de l’étiquetage d’une substance ou d’un mélange entraînant l’ajout d’une nouvelle classe de danger ou une classification plus sévère, ou nécessitant de nouvelles informations supplémentaires sur l’étiquette conformément à l’article 25, le fournisseur de cette substance ou de ce mélange veille à ce que l’étiquette soit mise à jour sans retard injustifié suivant l’obtention par ce fournisseur des résultats de la nouvelle évaluation visée à l’article 15, paragraphe 4, ou suivant la communication de ces résultats à ce fournisseur.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>En cas de modification de la classification ou de l’étiquetage d’une substance ou d’un mélange entraînant l’ajout d’une nouvelle classe de danger ou une classification plus sévère, ou nécessitant de nouvelles informations supplémentaires sur l’étiquette conformément à l’article 25, le fournisseur de cette substance ou de ce mélange veille à ce que l’étiquette soit mise à jour sans retard injustifié <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et, dans tous les cas, au plus tard dans un délai de dix-huit mois</STRING></STRING> suivant l’obtention par ce fournisseur des résultats de la nouvelle évaluation visée à l’article 15, paragraphe 4, ou suivant la communication de ces résultats à ce fournisseur. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En vue d’achever les modifications de l’étiquetage dans les meilleurs délais, les fournisseurs coopèrent conformément à l’article 4, paragraphe 9, et informent leurs utilisateurs directs en aval des résultats de la nouvelle évaluation visée au premier alinéa, conformément aux exigences applicables du règlement (CE) n° 1907/2006. Les fournisseurs peuvent, à titre volontaire, appliquer les autoclassifications nouvelles ou mises à jour et adapter l’étiquetage en conséquence avant l’expiration du délai de dix-huit mois, afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement et d’offrir une flexibilité suffisante;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		43</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – paragraphe 1 – point 6</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (CE) nº 1272/2008</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 31 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Les éléments d’étiquetage visés à l’article 17, paragraphe 1, sont marqués de manière claire et indélébile. Ils se détachent nettement du fond<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sont de</STRING></STRING> taille <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">suffisante</STRING></STRING> et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">présentent</STRING></STRING> un espacement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">suffisant</STRING></STRING> pour être aisément lisibles.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Les éléments d’étiquetage visés à l’article 17, paragraphe 1, sont marqués de manière claire et indélébile. Ils se détachent nettement du fond <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et présentent une</STRING></STRING> taille et un espacement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">suffisants</STRING></STRING> pour être aisément lisibles. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ils sont formatés conformément à la section 1.2.1 de l’annexe I.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		44</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – alinéa 1 – point 7</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (CE) no 1272/2008</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 48 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Toute publicité auprès du grand public faite à l’égard d’une substance ou d’un mélange classés comme dangereux ou d’un mélange contenant des substances visées à l’annexe II, partie 2, comporte la phrase suivante: “Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.”</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Toute publicité auprès du grand public faite à l’égard d’une substance ou d’un mélange classés comme dangereux ou d’un mélange contenant des substances visées à l’annexe II, partie 2, comporte <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">toujours</STRING></STRING> la phrase suivante: «Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">», et comporte également l’une des mentions suivantes: a) le ou les pictogrammes de danger applicables; ou b) la mention d’avertissement pertinente conformément à l’article 20.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		45</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – alinéa 1 – point 7</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (CE) no 1272/2008</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 48 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le premier alinéa ne s’applique pas aux publicités qui s’adressent à des utilisateurs professionnels pour des substances ou des mélanges destinés à être utilisés dans le cadre de leurs activités industrielles ou professionnelles, à condition que ces publicités ne visent pas le grand public ou qu’elles ne soient pas directement accessibles à celui-ci.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		46</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – alinéa 1 – point 8</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (CE) nº 1272/2008</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 48 bis</STRING></STI.AMD><OLD><P>Article 48 bis</P></OLD><NEW><P>Article 48 bis</P></NEW><OLD><P>Offres de vente à distance</P></OLD><NEW><P>Offres de vente à distance</P></NEW><OLD><P>Lorsque des substances ou des mélanges sont mis sur le marché pour le grand public au moyen de ventes à distance, l’offre indique de façon claire et visible les éléments d’étiquetage visés à l’article 17<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING>»</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P> Lorsque des substances ou des mélanges sont mis sur le marché pour le grand public au moyen de ventes à distance, l’offre indique de façon claire et visible les éléments d’étiquetage visés à l’article 17<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le paragraphe 1 s’applique également aux offres de vente à distance qui s’adressent à des utilisateurs professionnels pour des substances ou des mélanges destinés à être utilisés dans le cadre de leurs activités industrielles ou professionnelles, si l’offre permet à un membre du grand public de conclure un contrat à distance au sens de l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE;</STRING></STRING>»</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		47</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – alinéa 1 – point 9 – point a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (CE) no 1272/2008</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 61 – paragraphe 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>8.</NO.P>Les substances et mélanges qui ont été classés, étiquetés et emballés conformément à l’article 18, paragraphe 3, tel qu’il est applicable au 9 décembre 2024 et qui ont été mis sur le marché avant le 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> janvier 2027 ne doivent pas obligatoirement être classés, étiquetés et emballés conformément au présent règlement tel qu’il est modifié par le règlement (UE) 2024/2865 du Parlement européen et du Conseil jusqu’au 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> janvier 2029.»</P></OLD><NEW><P><NO.P>8.</NO.P>Les substances et mélanges qui ont été classés, étiquetés et emballés conformément à l’article 18, paragraphe 3, tel qu’il est applicable au 9 décembre 2024 et qui ont été mis sur le marché avant le 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> janvier 2027 ne doivent pas obligatoirement être classés, étiquetés et emballés conformément au présent règlement tel qu’il est modifié par le règlement (UE) 2024/2865 du Parlement européen et du Conseil jusqu’au 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> janvier 2029. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les substances et mélanges qui ont été classés, étiquetés et emballés conformément à l’article 31, paragraphe 3, et à la section 1.2.1 de l’annexe I, tel qu’ils sont applicables au 9 décembre 2024 et qui ont été mis sur le marché avant le 1</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> janvier 2028 ne doivent pas obligatoirement être classés, étiquetés et emballés conformément au présent règlement tel qu’il est modifié par le règlement (UE) 2024/2865 du Parlement européen et du Conseil jusqu’au 1</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> janvier 2030.</STRING></STRING>»</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		48</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 1</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (CE) nº 1223/2009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 14 bis – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Après réception de la demande visée au paragraphe 1, la Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sollicite</STRING></STRING> sans retard injustifié l’avis du CSSC sur la sécurité de la substance destinée à être utilisée dans les produits cosmétiques.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Après réception de la demande visée au paragraphe 1, la Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">demande</STRING></STRING> sans retard injustifié l’avis du CSSC sur la sécurité de la substance destinée à être utilisée dans les produits cosmétiques.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		49</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 2 – point a – point i</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (CE) no 1223/2009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Toutefois, ces substances peuvent être utilisées dans les produits cosmétiques si une demande de dérogation est présentée à la Commission au plus tard trois mois après la date d’entrée en vigueur des modifications apportées à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) nº 1272/2008 classant la substance en tant que substance CMR de catégorie 1A ou 1B. La Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">accorde</STRING></STRING> la dérogation lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Toutefois, ces substances peuvent être utilisées dans les produits cosmétiques <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">exceptionnellement</STRING></STRING> si une demande de dérogation est présentée à la Commission au plus tard trois mois après la date d’entrée en vigueur des modifications apportées à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) nº 1272/2008 classant la substance en tant que substance CMR de catégorie 1A ou 1B<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, et que la Commission accorde la dérogation à l’interdiction générale prévue au premier alinéa</STRING></STRING>. La Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">peut accorder</STRING></STRING> la dérogation lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		50</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 2 – point a – point i</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (CE) no 1223/2009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>les substances ont été évaluées et jugées sûres par le CSSC pour une <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">utilisation particulière de la catégorie</STRING></STRING> de produits cosmétiques, compte tenu de l’exposition à ces <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">produits,</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’exposition globale à partir</STRING></STRING> de sources autres que les cosmétiques et des groupes de population vulnérables.</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>	les substances ont été évaluées et jugées sûres par le CSSC pour une <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou plusieurs utilisations particulières des catégories</STRING></STRING> de produits cosmétiques, compte tenu de l’exposition <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">globale</STRING></STRING> à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">partir d’utilisations dans</STRING></STRING> ces <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">catégories</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">produits, ainsi que</STRING></STRING> de sources autres que les cosmétiques et des groupes de population vulnérables.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		51</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 2 – point a – point ii</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (CE) no 1223/2009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 3 – point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>son utilisation dans les produits cosmétiques entraîne une réduction du risque global pour la santé humaine <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et l’environnement</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>son utilisation dans les produits cosmétiques <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">est sans danger et</STRING></STRING> entraîne une réduction du risque global pour la santé humaine<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, par rapport à la substance qu’elle doit remplacer</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		52</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 2 – point a – point ii</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (CE) no 1223/2009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 3 – point b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>elle assure une fonction équivalente à celle de la substance classée, dans un produit cosmétique fini ayant un effet <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">similaire</STRING></STRING> et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le même niveau d’efficacité</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>elle assure une fonction équivalente à celle de la substance classée, dans un produit cosmétique fini ayant un effet<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, un niveau d’efficacité</STRING></STRING> et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des performances comparables</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		53</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 2 – point a – point ii</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (CE) no 1223/2009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 3 – point c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P>elle est techniquement réalisable et économiquement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">viable</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>elle est techniquement et économiquement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">réalisable, pour autant que les coûts</STRING></STRING> et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les conditions d’approvisionnement permettent le maintien de la production</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		54</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 2 – point a – point ii</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (CE) no 1223/2009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 3 – point d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>d)</NO.P>elle n’est pas limitée<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, n’est pas protégée par des droits exclusifs</STRING></STRING> et est disponible sur le marché à grande échelle<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> en quantités suffisantes pour répondre à la demande actuelle <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et attendue</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">»</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>d)</NO.P>elle n’est pas limitée et est <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soit</STRING></STRING> disponible sur le marché à grande échelle <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et</STRING></STRING> en quantités suffisantes pour répondre à la demande actuelle<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, soit susceptible de répondre à la demande actuelle ou prévue dans un délai raisonnable</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		55</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 2 – point a – point ii bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (CE) nº 1223/2009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>ii bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’alinéa suivant est inséré après le troisième alinéa:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«La Commission consulte les parties prenantes concernées aux fins du deuxième alinéa, point a), et du troisième alinéa.»</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		56</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 2 – point a – point iii – partie introductive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (CE) nº 1223/2009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>iii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’alinéa suivant est inséré</STRING></STRING> après le quatrième alinéa:</P></OLD><NEW><P><NO.P>iii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les alinéas suivants sont insérés</STRING></STRING> après le quatrième alinéa:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		57</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 2 – point a – point iii</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (CE) no 1223/2009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 5</STRING></STI.AMD><OLD><P>Le délai fixé au quatrième alinéa du présent paragraphe commence à courir à la date d’entrée en <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">application</STRING></STRING> des modifications pertinentes de l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) nº 1272/2008 classant la substance concernée comme substance CMR de catégorie 1A ou 1B.</P></OLD><NEW><P>Le délai fixé au quatrième alinéa du présent paragraphe commence à courir à la date d’entrée en <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">vigueur</STRING></STRING> des modifications pertinentes de l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) nº 1272/2008 classant la substance concernée comme substance CMR de catégorie 1A ou 1B.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		58</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 2 – point a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (CE) no 1223/2009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 5 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’une demande de dérogation visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, a été présentée pour des substances CMR de catégorie 1A ou 1B, ce délai peut, le cas échéant, être prolongé de douze mois.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		59</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 2 – point b</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (CE) no 1223/2009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 15 – paragraphe 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’interdiction visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’applique pas à une substance lorsque la voie d’exposition orale ou par inhalation aux fins de la classification CMR harmonisée a été explicitement indiquée dans la colonne «Code(s) des mentions de danger» dans le cadre de la «Classification» de l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) nº 1272/2008. Si des produits cosmétiques contenant une telle substance présentent un risque pour la santé humaine en raison d’une ingestion ou d’une inhalation accidentelles, la Commission demande un avis du CSSC sur la sécurité de la substance concernée dans ces types de produits spécifiques dans les meilleurs délais.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		60</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 2 – point b</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (CE) no 1223/2009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 15 – paragraphe 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>L’interdiction visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’applique pas à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">une substance extraite</STRING></STRING> de végétaux ou de parties de végétaux qui ne sont pas modifiées chimiquement au sens de l’article 3, point 40), du règlement (CE) nº 1907/2006, contenant plus d’un composant, dont un au moins a été classé comme substance CMR de catégorie 1A, 1B ou 2 au titre de l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) nº 1272/2008. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Si l’utilisation d’une telle</STRING></STRING> substance dans les produits cosmétiques <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">présente</STRING></STRING> un risque pour la santé humaine, la Commission sollicite sans retard <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">injustifié</STRING></STRING> l’avis du CSSC sur la sécurité de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cette substance</STRING></STRING> pour son <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">utilisation</STRING></STRING> dans les produits cosmétiques.</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>L’interdiction visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’applique pas à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des substances extraites</STRING></STRING> de végétaux ou de parties de végétaux qui ne sont pas modifiées chimiquement au sens de l’article 3, point 40), du règlement (CE) nº 1907/2006, contenant plus d’un composant, dont un au moins a été classé comme substance CMR de catégorie 1A, 1B ou 2 au titre de l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) nº 1272/2008. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Étant donné que la présence d’un tel composant classé comme substance CMR de catégorie 1A, 1B ou 2 dans de telles substances dans les produits cosmétiques présente un risque potentiel pour la santé humaine, la Commission sollicite sans retard l’avis du CSSC sur la sécurité de ce composant pour sa présence dans les produits cosmétiques. Le CSSC rend son avis dans les douze mois suivant la demande de la Commission. La Commission peut prolonger ce délai de six mois si des éléments de preuve supplémentaires sont requis. Le CSSC rend son avis définitif dans les six mois à compter de la transmission des informations supplémentaires. L’avis du CSSC est mis à la disposition du public. En tenant compte de l’avis du CSSC, et lorsqu’un risque potentiel pour la santé humaine résulte de l’utilisation d’une substance visée au premier alinéa</STRING></STRING> dans les produits cosmétiques <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">contenant un constituant classé CMR de catégorie 1A, 1B ou 2 pour la santé humaine, la Commission modifie, sans retard injustifié, les annexes du présent règlement.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Aux fins du présent paragraphe, les «végétaux» désignent les organismes vivants ou morts appartenant aux règnes Plantae et Fungi, y compris les algues, les lichens et les levures.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		61</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 2 – point b</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (CE) nº 1223/2009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 15 – paragraphe 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>7.</NO.P>Les produits cosmétiques contenant une substance classée comme substance CMR de catégorie 1A, 1B ou 2 en vertu de l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) nº 1272/2008 et dont l’utilisation dans les produits cosmétiques est interdite ou une substance non conforme à une restriction peuvent continuer à être mis sur le marché pendant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">12</STRING></STRING> mois et être mis à disposition sur le marché pendant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">24</STRING></STRING> mois après l’entrée en vigueur des modifications pertinentes des annexes pertinentes du présent règlement.</P></OLD><NEW><P><NO.P>7.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les produits cosmétiques contenant une substance classée comme substance CMR de catégorie 1A, 1B ou 2 en vertu de l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) nº 1272/2008 et dont l’utilisation dans les produits cosmétiques est interdite et pour laquelle aucune demande de dérogation n’a été présentée conformément au paragraphe 2, ou une substance non conforme à une restriction peuvent continuer à être mis sur le marché pendant 6 mois et être disponibles sur le marché pendant 15 mois après l’entrée en vigueur des modifications correspondantes des annexes pertinentes du présent règlement. Les produits cosmétiques contenant une substance classée comme substance CMR de catégorie 1A, 1B ou 2 en vertu de l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) nº 1272/2008 et dont l’utilisation dans les produits cosmétiques est interdite et pour laquelle une demande de dérogation a été présentée conformément au paragraphe 2 mais n’a pas été accordée par le CSSC pour des raisons de sécurité, ou une substance non conforme à une restriction peuvent continuer à être mis sur le marché pendant 3 mois et être disponibles sur le marché pendant 12 mois après l’entrée en vigueur des modifications correspondantes des annexes pertinentes du présent règlement.</STRING></STRING> Les produits cosmétiques contenant une substance classée comme substance CMR de catégorie 1A, 1B ou 2 en vertu de l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) nº 1272/2008 et dont l’utilisation dans les produits cosmétiques est interdite ou une substance non conforme à une restriction <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pour laquelle une demande de dérogation a été présentée conformément au paragraphe 2 mais n’a pas été accordée en raison de la disponibilité de solutions de remplacement appropriées</STRING></STRING> peuvent continuer à être mis sur le marché pendant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">24</STRING></STRING> mois et être mis à disposition sur le marché pendant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">48</STRING></STRING> mois après l’entrée en vigueur des modifications pertinentes des annexes pertinentes du présent règlement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, à condition qu’un rapport sur la sécurité du produit cosmétique, si nécessaire actualisé, demeure disponible</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		62</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 3</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (CE) nº 1223/2009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3)</NO.P>à l’article 16, les <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">paragraphes 3</STRING></STRING> et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">7 sont supprimés;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>3)</NO.P>À l’article 16, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Outre la notification prévue à l’article 13, les produits cosmétiques contenant des nanomatériaux sont notifiés à la Commission par la personne responsable, par des moyens électroniques, avant leur mise sur le marché. Les premiers alinéas ne s’appliquent pas aux produits cosmétiques contenant des nanomatériaux conformes aux exigences prévues à l’annexe III. Les informations notifiées à la Commission comprennent au minimum:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’identification du nanomatériau, y compris son nom chimique (IUPAC) et d’autres nomenclatures telles que spécifiées au point 2 du préambule des annexes II à VI, et</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la spécification du nanomatériau, y compris la taille des particules et les propriétés physiques et chimiques.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La personne responsable peut désigner une autre personne physique ou morale, par mandat écrit, pour la notification des nanomatériaux, et elle en informe la Commission. La Commission attribue un numéro de référence lors de la soumission, qui peut remplacer l’information à notifier en cas d’utilisation du même nanomatériau dans différents produits.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		63</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (CE) nº 1223/2009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 – paragraphe 6 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>4 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l’article 19, le paragraphe suivant est ajouté:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«6 bis. Lorsque des produits cosmétiques sont mis à disposition sur le marché au moyen de ventes à distance, l’offre indique de façon claire et visible les informations visées au paragraphe 1.»</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		64</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – alinéa 1 – point 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>8)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les annexes II à VI sont modifiées conformément à l’annexe III du présent règlement.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		65</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – point 1</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (UE) nº 2019/1009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 2 – paragraphe 1 – point 15 bis</STRING></STI.AMD><OLD><P>“coordonnées numériques”: tout canal de communication en ligne actuel et accessible permettant de prendre contact <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou d’échanger</STRING></STRING> avec <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les opérateurs économiques</STRING></STRING> sans devoir s’enregistrer <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou</STRING></STRING> télécharger <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">une application</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P>“coordonnées numériques”: tout canal de communication en ligne actuel et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">librement</STRING></STRING> accessible permettant de prendre contact avec <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un opérateur économique</STRING></STRING> sans devoir s’enregistrer <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ni</STRING></STRING> télécharger <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou utiliser des applications supplémentaires propres à l’opérateur économique</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		66</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – point 2 – point a – point ii</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (UE) nº 2019/1009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis</STRING></STI.AMD><OLD><P>Les fabricants veillent à ce que la machine ou le fertilisant UE soit accompagné de l’adresse internet ou du support de données permettant d’accéder à la déclaration UE de conformité.</P></OLD><NEW><P>Les fabricants veillent à ce que la machine ou le fertilisant UE soit accompagné de l’adresse internet ou du support de données permettant d’accéder <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">directement</STRING></STRING> à la déclaration UE de conformité.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		67</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – point 2 – point c</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (UE) nº 2019/1009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 6 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que leur adresse postale et leurs coordonnées numériques sur l’emballage ou, lorsque le fertilisant UE est livré sans emballage, dans un dépliant accompagnant le fertilisant UE. L’adresse postale et les coordonnées numériques mentionnent un point unique auquel le fabricant peut être contacté.</P></OLD><NEW><P>Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que leur adresse postale et leurs coordonnées numériques sur l’emballage ou, lorsque le fertilisant UE est livré sans emballage, dans un dépliant accompagnant le fertilisant UE. L’adresse postale et les coordonnées numériques mentionnent un point unique auquel le fabricant peut être contacté <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rapidement</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		68</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – point 4 – point a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (UE) nº 2019/1009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le fertilisant UE est accompagné de l’adresse internet ou du support de données permettant d’accéder à la déclaration UE de conformité, ainsi que, le cas échéant, d’autres documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6.</P></OLD><NEW><P>Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le fertilisant UE est accompagné de l’adresse internet ou du support de données permettant d’accéder <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">directement</STRING></STRING> à la déclaration UE de conformité, ainsi que, le cas échéant, d’autres documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		69</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – point 4 – point c</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (UE) nº 2019/1009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 8 – paragraphe 8 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Pendant un délai de cinq ans à compter de la mise sur le marché du fertilisant UE, les importateurs tiennent à la disposition des autorités de surveillance du marché la déclaration UE de conformité et veillent à ce que la documentation technique puisse être fournie à ces autorités, sur demande.</P></OLD><NEW><P>Pendant un délai de cinq ans à compter de la mise sur le marché du fertilisant UE, les importateurs tiennent à la disposition des autorités de surveillance du marché la déclaration UE de conformité et veillent à ce que la documentation technique puisse être fournie <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rapidement</STRING></STRING> à ces autorités, sur demande.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		70</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – point 4 – point c</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (UE) nº 2019/1009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 8 – paragraphe 8 – alinéa 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Sur demande, les importateurs mettent la déclaration UE de conformité à la disposition d’autres opérateurs économiques, sous forme électronique.</P></OLD><NEW><P>Sur demande, les importateurs mettent <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rapidement</STRING></STRING> la déclaration UE de conformité à la disposition d’autres opérateurs économiques, sous forme électronique.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		71</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – point 5 – point a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (UE) nº 2019/1009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Avant de mettre un fertilisant UE à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il est accompagné de l’adresse internet ou du support de données permettant d’accéder à la déclaration UE de conformité, ainsi que, le cas échéant, d’autres documents requis, y compris les informations visées à l’article 6, paragraphe 7, ou à l’article 8, paragraphe 4, fournies de la manière qui y est exposée, dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals de l’État membre dans lequel il doit être mis à disposition sur le marché, et que le fabricant et l’importateur se sont conformés aux exigences énoncées respectivement à l’article 6, paragraphes 5 et 6, et à l’article 8, paragraphe 3.</P></OLD><NEW><P>Avant de mettre un fertilisant UE à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il est accompagné de l’adresse internet ou du support de données permettant d’accéder <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">directement</STRING></STRING> à la déclaration UE de conformité, ainsi que, le cas échéant, d’autres documents requis, y compris les informations visées à l’article 6, paragraphe 7, ou à l’article 8, paragraphe 4, fournies de la manière qui y est exposée, dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals de l’État membre dans lequel il doit être mis à disposition sur le marché, et que le fabricant et l’importateur se sont conformés aux exigences énoncées respectivement à l’article 6, paragraphes 5 et 6, et à l’article 8, paragraphe 3.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		72</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – point 7</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (UE) nº 2019/1009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 5 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>La déclaration UE de conformité est fournie dans un format lisible par machine <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et ouvert au sens de l’article 2, points 13) et 14), de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil* et satisfait aux exigences relatives aux étiquettes numériques énoncées à l’article 11 ter, paragraphe 4, points a) à d)</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P>La déclaration UE de conformité est fournie dans un format lisible par machine <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">permettant d’y accéder directement</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		73</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – point 9 – point b</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (UE) nº 2019/1009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 42 – paragraphe 4 bis – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P>La Commission peut également adopter des actes délégués en vertu du paragraphe 1 modifiant l’annexe II pour définir des critères et une méthode d’évaluation des micro-organismes autres que ceux énumérés à l’annexe II, qui, si le respect de ces critères <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">est démontré</STRING></STRING> lors de l’évaluation de la conformité du fertilisant UE conformément à cette méthode, peuvent être utilisés comme matière constitutive dans les fertilisants UE. Les critères et la méthode permettent de vérifier que les micro-organismes remplissent les critères énoncés au paragraphe 1, point b), et prévoient, au minimum, l’examen des éléments suivants:</P></OLD><NEW><P>La Commission peut également adopter des actes délégués en vertu du paragraphe 1 modifiant l’annexe II pour définir des critères et une méthode d’évaluation des micro-organismes autres que ceux énumérés à l’annexe II, qui, si <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un fabricant démontre et si les organismes notifiés vérifient</STRING></STRING> le respect de ces critères lors de l’évaluation de la conformité du fertilisant UE conformément à cette méthode, peuvent être utilisés comme matière constitutive dans les fertilisants UE. Les critères et la méthode permettent <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à un organisme notifié</STRING></STRING> de vérifier que les micro-organismes remplissent les critères énoncés au paragraphe 1, point b), et prévoient, au minimum, l’examen des éléments suivants:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		74</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – point 9 – point b</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (UE) nº 2019/1009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 42 – paragraphe 4 bis bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le paragraphe 4 bis bis suivant est inséré:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«4 bis bis. La Commission peut également adopter des actes délégués en vertu du paragraphe 1 modifiant l’annexe II pour établir des critères généraux et une méthode d’évaluation des matières et des méthodes de transformation autres que celles déjà énumérées à l’annexe II, à l’exclusion des micro-organismes, qui peuvent être utilisées comme matières constitutives dans les fertilisants UE lorsque le respect de ces critères est démontré lors de l’évaluation de la conformité. Les critères et la méthode prévoient, au minimum, l’examen des informations scientifiques ou techniques à l’appui d’un approvisionnement, d’une transformation et d’une utilisation sûrs de la matière.»</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		75</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – point 9 – point b</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (UE) nº 2019/1009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 42 – paragraphe 4 bis ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le paragraphe 4 bis ter suivant est inséré:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«4 bis ter. Au plus tard [12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], la Commission peut adopter un acte délégué pour établir les critères et la méthode et, après évaluation, créer une nouvelle catégorie correspondant aux matières et aux méthodes de transformation autres que celles déjà énumérées à l’annexe II, à l’exclusion des micro-organismes, qui peuvent être utilisées comme matières constitutives dans les fertilisants UE pour autant que le respect de ces critères soit démontré lors de l’évaluation de la conformité. Les critères et la méthode visent à garantir un approvisionnement, une transformation et une utilisation sûrs de la matière. Cette nouvelle catégorie est établie sans préjudice de l’application d’autres catégories de matières constitutives figurant à l’annexe II.»</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		76</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – point 9 – point b bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (UE) nº 2019/1009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 42 – paragraphe 5 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le paragraphe suivant est inséré:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«5 bis. Aux fins du présent règlement, les produits dérivés de sous-produits animaux qui sont utilisés uniquement comme matières constitutives dans les fertilisants UE ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s’ils proviennent de sous-produits animaux ou de produits dérivés qui ont atteint un point final dans la chaîne de fabrication conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1069/2009. Lors de la détermination de ces points finaux pour les produits dérivés destinés à être utilisés dans les fertilisants UE, la Commission veille à ce que: a) les critères de transformation et de sécurité, ainsi que toute mesure nécessaire d’atténuation des risques, soient proportionnés et suffisants pour garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, en particulier en ce qui concerne les utilisations en tant que fertilisant; b) ces critères et mesures soient adaptés aux risques découlant de l’application de fertilisants sur les sols et l’eau; et c) ces critères et mesures soient alignés sur les exigences énoncées à l’article 42, paragraphe 5, du présent règlement. Lorsque des actes délégués ou d’exécution existants adoptés en vertu du règlement (CE) nº 1069/2009 ne remplissent pas ces conditions, la Commission, s’il y a lieu et conformément aux procédures prévues par ledit règlement, les réexamine et, si nécessaire, les modifie afin de garantir cette cohérence. À cette fin, la Commission demande, selon les besoins, des avis scientifiques à l’Autorité européenne de sécurité des aliments afin d’évaluer les risques spécifiques des utilisations en tant que fertilisant, en tenant compte des voies d’exposition qui sont distinctes de celles associées aux aliments pour animaux ou à d’autres utilisations.»</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		77</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – point 9 – point b ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (UE) nº 2019/1009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 42 – paragraphe 8 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le paragraphe suivant est ajouté: «8 bis. La Commission adopte le premier acte délégué en vertu du paragraphe 4 bis au plus tard le … [18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].»</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		78</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – point 9 – point b quater (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (UE) nº 2019/1009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 49 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b quater)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«Article 49 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Réexamen</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission évalue périodiquement si les exigences applicables au traitement des matières destinées à être utilisées dans des fertilisants sont toujours appropriées et, s’il y a lieu, les adapte en fonction des progrès scientifiques et techniques, en tenant compte des pratiques nationales, ainsi que des objectifs du règlement (UE) 2019/1009. Le premier réexamen est effectué au plus tard deux ans à compter de la date d’entrée en application du présent règlement modificatif.»</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		79</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – point 9 – point b quinquies (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (UE) nº 2019/1009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 49 bis bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b quinquies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Au plus tard le [insérer la date: 12 mois après l’entrée en vigueur], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant les exigences applicables aux combinaisons de fertilisants dont le principal constituant est un ou plusieurs milieux de culture relevant de la PFC 4.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le rapport évalue, en particulier, les conditions d’ajustement de la teneur en éléments nutritifs, de la valeur du pH ou de l’activité biologique, les exigences actualisées en matière d’étiquetage et les procédures appropriées d’évaluation de la conformité applicables à ces combinaisons, et peut s’accompagner, le cas échéant, de modifications apportées au présent règlement.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		80</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe I – alinéa 1 – point 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (CE) nº 1272/2008</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe I – section 1.2.1.5.</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2)</NO.P>à l’annexe I, la section 1.2.1.5 est <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimée</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>2)</NO.P>à l’annexe I, la section 1.2.1.5 est <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">remplacée par le texte suivant: «Le texte sur l’étiquette est lisible. Aux fins de la présente section, une étiquette est considérée comme lisible si l’apparence matérielle de l’information, par laquelle l’information est mise à disposition visuellement et qui dépend de divers éléments, entre autres du corps de caractère, des espaces, de l’interligne, de la largeur du trait, de la couleur, de la police de caractère, du rapport entre la largeur et la hauteur des lettres, de la nature du support ainsi que du contraste significatif entre le texte et le fond, est garantie. Le texte présente au moins les caractéristiques suivantes: a) une impression dans des couleurs contrastées par rapport à l’arrière-plan</STRING></STRING>; <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">b) une police unique, facilement lisible et sans empattements; c) un espacement des lettres adapté à la police de caractères choisie, de sorte qu’elle soit facile à lire; d) un interligne adapté à la police de caractères choisie, de sorte qu’elle soit facile à lire et que les lignes de texte ne se chevauchent pas; e) une taille de police adaptée à la taille de l’étiquette et aux éléments d’étiquetage requis, ainsi qu’à l’utilisateur visé. Pour les substances ou mélanges mis à disposition du grand public sur le marché, les éléments d’étiquetage visés à l’article 17, paragraphe 1, utilisent une taille de caractères pour laquelle la hauteur d’x est égale ou supérieure à 1,2 mm. Toutefois, lorsque le contenu de l’emballage ne dépasse pas 125 ml, les éléments d’étiquetage visés à l’article 17, paragraphe 1, peuvent utiliser une taille de caractères pour laquelle la hauteur d’x est égale ou supérieure à 0,9 mm. Ces caractéristiques sont précisées dans les lignes directrices de l’ECHA sur la lisibilité et la présentation des étiquettes, qui seront élaborées en vertu du présent règlement. La conformité à la présente section est évaluée sur la base de la lisibilité générale de l’étiquette et est appliquée en veillant à la compatibilité avec les caractéristiques physiques et les limites techniques de l’emballage, y compris sa taille et son utilisation prévue.»</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		81</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe I – alinéa 1 – point 3</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (CE) nº 1272/2008</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe I – section 1.5.1.2.</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.5.1.2.</NO.P>Lorsque la section 1.5.1.1 s’applique, l’étiquette apposée sur un emballage intérieur contient au moins les pictogrammes de danger, les mentions d’avertissement, l’identificateur de produit visé à l’article 18, paragraphe 2, en ce qui concerne les substances ou le nom commercial ou la désignation visé à l’article 18, paragraphe 3, point a), en ce qui concerne les mélanges, ainsi que le nom <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et</STRING></STRING> les coordonnées numériques des fournisseurs de la substance ou du mélange.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.5.1.2.</NO.P>Lorsque la section 1.5.1.1 s’applique, l’étiquette apposée sur un emballage intérieur contient au moins les pictogrammes de danger, les mentions d’avertissement, l’identificateur de produit visé à l’article 18, paragraphe 2, en ce qui concerne les substances ou le nom commercial ou la désignation visé à l’article 18, paragraphe 3, point a), en ce qui concerne les mélanges, ainsi que le nom<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> les coordonnées numériques <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et le numéro de téléphone</STRING></STRING> des fournisseurs de la substance ou du mélange<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sauf si ce numéro de téléphone est disponible directement via les coordonnées numériques</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		82</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe I – alinéa 1 – point 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (CE) nº 1272/2008</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe I – section 1.5.2.4.1 – point b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>la substance ou le mélange doit être étiqueté conformément à l’annexe II, partie 1 ou 2, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à l’exception de l’annexe II, partie 2, section 2.8,</STRING></STRING> et n’est classé dans aucune des classes et catégories de danger suivantes:</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>la substance ou le mélange doit être étiqueté conformément à l’annexe II, partie 1 ou 2, et n’est classé dans aucune des classes et catégories de danger suivantes:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		83</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe I – alinéa 1 – point 7</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (CE) nº 1272/2008</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe I – section 1.5.2.4.3 – point b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>la substance ou le mélange ne doit pas être étiqueté conformément à l’annexe II, partie 1 ou 2<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, à l’exception de l’annexe II, partie 2, section 2.8</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>la substance ou le mélange ne doit pas être étiqueté conformément à l’annexe II, partie 1 ou 2;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		84</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe I – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (CE) nº 1272/2008</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe I – section 1.5.2.4.3 bis (nouvelle)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>7 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à l’annexe I, la section 1.5.2.4.3 bis est ajoutée: «Lorsque la section 1.5.2.4.3 s’applique, l’étiquette apposée sur l’emballage contient l’identificateur de produit visé à l’article 18, paragraphe 2, en ce qui concerne les substances ou le nom commercial ou la désignation visé à l’article 18, paragraphe 3, point a), en ce qui concerne les mélanges, ainsi que, le cas échéant, les pictogrammes de danger “GHS01” ou “GHS05”.»</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		85</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe I – alinéa 1 – point 7 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (CE) nº 1272/2008</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe I – section 1.5.2.5. bis (nouvelle)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>7 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à l’annexe I, la section 1.5.2.5 bis est ajoutée: «Étiquetage de cartouches d’encre dont le contenu n’excède pas 125 ml</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.5.2.5bis1</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">: Les éléments d’étiquetage requis par l’article 17 peuvent être réduits conformément aux sections 1.5.2.5 bis 2 et 1.5.2.5 bis 3 dans la mesure où:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le contenu de la cartouche d’encre n’excède pas 150 ml;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’emballage extérieur est conforme aux dispositions de l’article 17; et</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les informations sur les dangers figurant sur l’emballage extérieur sont conservées avec l’imprimante.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.5.2.5bis2</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">: Lorsque la section 1.5.2.5 bis 1 s’applique, l’étiquette apposée sur la cartouche d’encre et tout emballage intermédiaire contient au moins:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’identificateur de produit conformément à l’article 18, paragraphe 2, concernant les substances et à l’article 18, paragraphe 3, concernant les mélanges;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les pictogrammes, le cas échéant;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’identifiant unique de formulation, le cas échéant;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fournisseur; et</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>e)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le numéro de téléphone ou les coordonnées numériques.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.5.2.5bis3</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">: Lorsque la section 1.5.2.5 bis 1 s’applique et que le contenu de la cartouche d’encre n’excède pas 30 ml, les informations requises à la section 1.5.2.5 bis 1 peuvent être encore réduites de sorte que l’étiquette apposée sur la cartouche d’encre contienne au moins:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’identificateur de produit conformément à l’article 18, paragraphe 2, concernant les substances et à l’article 18, paragraphe 3, concernant les mélanges; et</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le cas échéant, les pictogrammes suivants: GHS01, GHS05, GHS06, GHS08, GHS07, GHS09. Lorsque plus de deux pictogrammes sont assignés, “GHS06” et “GHS08” peuvent prévaloir sur “GHS01” et “GHS05”.»</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		86</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe I – alinéa 1 – point 8</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (CE) nº 1272/2008</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe I – section 1.6 – point b bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le numéro de téléphone du ou des fournisseurs requis conformément à l’article 17, paragraphe 1, point a), ainsi que, le cas échéant, à l’article 25, paragraphe 6, troisième alinéa, et à la section 1.5.1.2 de l’annexe I;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		87</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe I – alinéa 1 – point 9</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (CE) nº 1272/2008</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe I – partie 5 – point b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>Pour une substance ou un mélange fourni dans une <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">station de remplissage et directement pompé dans un récipient qui fait partie intégrante d’un véhicule et duquel la substance ou le mélange n’est normalement pas destiné à être retiré</STRING></STRING>, la copie des éléments d’étiquetage visés à l’article 17, points c) à h), <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">figurent</STRING></STRING> sur la pompe concernée, à un endroit visible. Il n’est pas nécessaire de fournir l’identifiant unique de formulation visé à l’article 25, paragraphe 7.</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>Pour une substance ou un mélange fourni dans une <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">station-service</STRING></STRING>, la copie des éléments d’étiquetage <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">suivants</STRING></STRING> visés à l’article 17, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">paragraphe 1,</STRING></STRING> points c) à h), <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">figure</STRING></STRING> sur <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou à côté de</STRING></STRING> la pompe concernée, à un endroit visible. Il n’est pas nécessaire de fournir l’identifiant unique de formulation visé à l’article 25, paragraphe 7.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		88</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe IV – alinéa 1 – point 2 – point a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (UE) nº 2019/1009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">ANNEXE II – Partie II – SUBSTANCES ET MÉLANGES À BASE DE MATIÈRES VIERGES</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>dans la CMC 1: SUBSTANCES ET MÉLANGES À BASE DE MATIÈRES VIERGES, le point 2 est <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>dans la CMC 1: SUBSTANCES ET MÉLANGES À BASE DE MATIÈRES VIERGES, le point 2 est <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les substances classées à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) nº 1272/2008 dans l’une des classes ou catégories de danger suivantes:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mutagénicité sur les cellules germinales, catégories 1A ou 1B;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cancérogénicité, catégorie 1A ou 1B;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">toxicité pour la reproduction, catégories 1A ou 1B;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition répétée, catégorie 1;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">perturbateur endocrinien pour la santé humaine, catégorie 1;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">perturbateur endocrinien dans l’environnement, catégorie 1; et</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables,</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dont les quantités réelles mises sur le marché sont inférieures à 10 tonnes par an, intégrées délibérément dans le fertilisant UE, telles quelles ou dans un mélange, à une concentration inférieure ou égale aux valeurs seuils génériques fixées à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1272/2008, ont été enregistrées conformément au règlement (CE) nº 1907/2006, avec un dossier contenant:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>i)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les informations prévues aux annexes VI et VII et, dans la mesure où elles sont pertinentes et disponibles, à l’annexe VIII du règlement (CE) nº 1907/2006, sur la base des données disponibles, des méthodes alternatives visées à l’article 13 et des adaptations visées à l’annexe XI, et en ne procédant à de nouveaux essais sur des animaux vertébrés qu’en dernier recours et s’il y a lieu, et</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>ii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un rapport sur la sécurité chimique, conformément à l’article 14 du règlement (CE) nº 1907/2006, strictement limité aux scénarios d’exposition en lien avec l’utilisation agronomique et l’environnement, à moins que ces substances ne fassent expressément l’objet de l’une des exemptions de l’obligation d’enregistrement prévues à l’article 9 (RDAPP) du règlement (CE) nº 1907/2006 (substances exclusivement destinées à des fins de recherche et développement scientifiques), à l’annexe IV du règlement (CE) nº 1907/2006 ou aux points 6, 7, 8, 9 ou 10 (seulement pour la magnésie) dudit règlement;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les polymères sont exemptés du point a);</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		89</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe IV – alinéa 1 – point 2 – point f</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Règlement (UE) nº 2019/1009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Annexe II – partie II – CMC 8: POLYMÈRES NUTRITIFS</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1)</NO.P>Un fertilisant UE peut contenir des polymères exclusivement composés de substances monomères répondant aux critères énoncés au point 1 de la CMC 1 si la finalité de la polymérisation est d’agir sur la libération des éléments nutritifs par une ou plusieurs des substances monomères.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1)</NO.P>Un fertilisant UE peut contenir des polymères exclusivement composés de substances monomères répondant aux critères énoncés au point 1 de la CMC 1 si la finalité de la polymérisation est d’agir sur la libération des éléments nutritifs par une ou plusieurs des substances monomères. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le polymère peut en outre remplir d’autres fonctions, sous réserve que cela ne modifie pas les caractéristiques du produit en matière de sécurité, ni ne compromette la fonction de libération contrôlée.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>