<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0160</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Application du règlement sur les marchés numériques</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(B10-0190/2026)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Résolution du Parlement européen du 30 avril 2026 sur l’application du règlement sur les marchés numériques (2026/2596(RSP))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Le Parlement européen,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques)<FOOTNOTE><FIELD> JO L 265 du 12.10.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, et notamment son article 53,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la question à la Commission sur l’application du règlement sur les marchés numériques (O-000016/2026 – B10‑0010/2026),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu les décisions de la Commission du 6 septembre 2023, adoptées en vertu de l’article 3 du règlement (UE) 2022/1925, par lesquelles les entreprises Alphabet<FOOTNOTE><FIELD> JO C, C/2023/549, 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/549/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, Amazon<FOOTNOTE><FIELD> JO C, C/2023/905, 15.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/905/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, Apple<FOOTNOTE><FIELD> JO C, C/2025/4646, 14.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4646/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, ByteDance<FOOTNOTE><FIELD> JO C, C/2023/552, 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/552/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, Meta<FOOTNOTE><FIELD> JO C, C/2023/1092, 23.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1092/oj.</FIELD></FOOTNOTE> et Microsoft<FOOTNOTE><FIELD> JO C, C/2023/551, 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/551/oj.</FIELD></FOOTNOTE> ont été désignées comme étant des contrôleurs d’accès pour un certain nombre de services de plateforme essentiels,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la décision de la Commission du 29 avril 2024<FOOTNOTE><FIELD> JO C, C/2024/4374, 4.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4374/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, adoptée en vertu de l’article 3 du règlement (UE) 2022/1925, par laquelle le système d’exploitation iPadOS d’Apple est désigné service de plateforme essentiel,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la décision de la Commission du 13 mai 2024<FOOTNOTE><FIELD> JO C, C/2024/4360, 4.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4360/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, adoptée en vertu de l’article 3 du règlement (UE) 2022/1925, par laquelle l’entreprise Booking.com est désignée comme étant un contrôleur d’accès pour ses services d’intermédiation en ligne,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la décision de la Commission du 23 avril 2025<FOOTNOTE><FIELD> JO C, C/2025/3466, 27.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3466/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, adoptée en vertu de l’article 29, paragraphe 1, point a), de l’article 30, paragraphe 1, point a), et de l’article 31, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2022/1925, qui retire la désignation de Facebook Marketplace de Meta comme étant un service de plateforme essentiel,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le règlement d’exécution (UE) 2023/814 de la Commission du 14 avril 2023 relatif aux modalités détaillées de certaines procédures mises en œuvre par la Commission en vertu du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> JO L 102 du 17.4.2023, p. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/814/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 142, paragraphe 5, et l’article 136, paragraphe 2, de son règlement intérieur,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considérant que le règlement sur les marchés numériques établit un cadre réglementaire ex ante harmonisé afin de garantir l’équité, l’ouverture et la contestabilité des marchés numériques dans l’ensemble de l’Union, d’empêcher les pratiques déloyales en matière de contrôle d’accès, de préserver l’intégrité et le bon fonctionnement du marché unique, d’assurer l’application effective et non discriminatoire des obligations incombant à tous les contrôleurs d’accès désignés, de supprimer les obstacles à l’entrée sur le marché et de promouvoir les services numériques transfrontières, l’innovation, le choix du consommateur et la concurrence loyale dans l’ensemble de l’Union;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considérant que le règlement sur les marchés numériques vise à bénéficier concrètement aux marchés numériques, en permettant aux entreprises utilisatrices et aux utilisateurs finaux d’exercer réellement les droits que leur confère le règlement et en veillant à ce que les pratiques en matière de contrôle d’accès ne créent plus d’obstacles structurels à l’entrée ou à la capacité de croître ou d’innover dans le marché unique, ainsi qu’en évitant l’effet de verrouillage qui dissuade les consommateurs de changer de fournisseur de services;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considérant que le Parlement exerce un contrôle démocratique sur la mise en œuvre et l’application du règlement sur les marchés numériques, notamment par l’intermédiaire de sa commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO);</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considérant que les premiers stades de la mise en œuvre du règlement sur les marchés numériques en confirment l’importance en tant qu’instrument essentiel pour améliorer l’ouverture et l’équité du marché, la concurrence et le choix offert aux utilisateurs dans l’Union, et soulignent que toutes les entreprises exerçant des activités dans l’Union, quels que soient leur taille ou leur pays d’origine, doivent respecter le droit de l’Union et s’y conformer pleinement;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considérant que la mise en œuvre du règlement sur les marchés numériques n’en est encore qu’à ses débuts et qu’elle pose des défis en ce qui concerne l’application effective et en temps utile, la capacité de contrôle et l’effet utile de certaines solutions de mise en conformité, compte tenu notamment de la complexité des technologies sous-jacentes, de la conception de l’interface utilisateur et de l’architecture du choix;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considérant que les entreprises plus petites, y compris les jeunes pousses et les entreprises en expansion innovantes, sont toujours confrontées, sur les marchés numériques, à des obstacles et à un manque d’équité, notamment des pratiques discriminatoires et des restrictions imposées par les contrôleurs d’accès, qui peuvent entraver l’innovation, limiter la concurrence et réduire les possibilités de croissance et, en fin de compte, le choix du consommateur;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considérant que les asymétries d’information entre les contrôleurs d’accès et les régulateurs, ainsi que la transparence limitée en ce qui concerne les mesures de mise en conformité, risquent de compromettre la surveillance effective, la responsabilisation et la confiance dans l’application du règlement sur les marchés numériques;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considérant que l’interopérabilité, l’accès aux données, la portabilité des données et la prévention de l’autopréférence constituent des éléments essentiels du règlement sur les marchés numériques et que l’application des dispositions y afférentes doit être constante et rigoureuse, notamment lorsque les paramètres par défaut, l’intégration technique ou les effets d’écosystème portent atteinte à la concurrence;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considérant que plusieurs obligations prévues par le règlement sur les marchés numériques reposent sur des choix délibérés des utilisateurs, consistant notamment à refuser le consentement, à désinstaller des applications préinstallées, à changer les paramètres par défaut et à recourir au portage des données, et que la sensibilisation des utilisateurs et la conception d’interface jouent par conséquent un rôle essentiel pour l’efficacité du règlement;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considérant que des résultats concrets ont été observés quant à la création de marchés numériques équitables, ouverts et concurrentiels depuis l’entrée en vigueur du règlement sur les marchés numériques, puisque des écrans multichoix améliorés et plus neutres sont désormais proposés aux consommateurs lors de la sélection des navigateurs et applications par défaut, notamment lors de la configuration de l’appareil et dans les réglages du système, et que les consommateurs peuvent choisir par défaut des services tiers dans des catégories où le choix était précédemment limité aux services préinstallés;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considérant que les exigences accrues en matière d’interopérabilité étendent également le choix des consommateurs en permettant à un éventail plus large d’appareils connectés et portables et de services de fonctionner avec des services de plateforme essentiels, ce qui réduit la dépendance à l’égard des écosystèmes préinstallés et contribue à renforcer la contestabilité et l’autonomie des consommateurs;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considérant qu’il convient d’évaluer le succès du règlement sur les marchés numériques non seulement en fonction de la conformité formelle, mais également de la réalisation des objectifs dans la pratique et de la légitimité de ces objectifs aux yeux des utilisateurs finaux, des entreprises utilisatrices et du grand public;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considérant que le règlement sur les marchés numériques prévoit un éventail d’outils d’exécution, notamment le dialogue réglementaire, des enquêtes de marché et des procédures pour non-respect, afin de détecter les infractions, d’y répondre et d’imposer des amendes; que des amendes efficaces et proportionnées sont indispensables pour garantir l’effet dissuasif et l’efficacité du règlement sur les marchés numériques; que les évolutions technologiques, y compris les fonctionnalités fondées sur l’intelligence artificielle (IA) et les services en nuage, posent, en matière de contestabilité et d’équité, de nouvelles difficultés auxquelles il faut répondre en appliquant de manière uniforme et cohérente, et en temps utile, les dispositions du règlement sur les marchés numériques;</P></CONS><CONS><P><NO.P>N.</NO.P>considérant que le développement rapide des systèmes d’IA générative et des assistants virtuels fondés sur l’IA transforme considérablement la dynamique concurrentielle, les structures de marché, les chaînes de valeur et l’accès des utilisateurs aux services numériques dans l’ensemble de l’Union, ce qui pourrait avoir des répercussions sur la contestabilité et l’équité des marchés numériques;</P></CONS><CONS><P><NO.P>O.</NO.P>considérant que le règlement sur les marchés numériques contient plusieurs dispositions permettant d’empêcher les contrôleurs d’accès de restreindre la capacité des développeurs d’IA émergents à être compétitifs et à innover, y compris des obligations en matière de classement équitable et non discriminatoire, de transparence des services de publicité et d’accès aux données;</P></CONS><CONS><P><NO.P>P.</NO.P>considérant que, dans certains cas, les services d’informatique en nuage constituent de plus en plus une strate essentielle des écosystèmes numériques, y compris pour le développement, le déploiement et l’extension des applications d’IA; que les niveaux élevés de concentration, les coûts de changement, les contraintes en matière d’interopérabilité et les risques de dépendance dans certains segments du marché de l’informatique en nuage peuvent susciter des inquiétudes semblables à celles auxquelles le règlement sur les marchés numériques vise à répondre; qu’une enquête a été ouverte en novembre 2025 afin de déterminer s’il convient de désigner Amazon et Microsoft comme étant des contrôleurs d’accès pour leurs services d’informatique en nuage, Amazon Web Services et Microsoft Azure, et qu’une autre enquête a été ouverte pour évaluer si les obligations actuelles au titre du règlement sur les marchés numériques permettent de remédier efficacement aux pratiques qui limitent la compétitivité ou qui sont déloyales dans le secteur de l’informatique en nuage; que jusqu’à présent, aucun fournisseur de services en nuage n’a été désigné comme étant un contrôleur d’accès en vertu du règlement;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Q.</NO.P>considérant que l’accès à une puissance de calcul à grande échelle, à des modèles d’IA avancés, à des infrastructures de données et à l’infrastructure en nuage peut créer de nouvelles dépendances structurelles et des effets de verrouillage dans un écosystème, lesquels pourraient limiter la contestabilité en l’absence de mesures adéquates prises en vertu du cadre réglementaire de l’Union;</P></CONS><CONS><P><NO.P>R.</NO.P>considérant qu’il est indispensable que la Commission dispose d’une capacité institutionnelle, d’une expertise technique et des ressources adéquates pour garantir l’application effective, indépendante et en temps utile du règlement sur les marchés financiers et en préserver la crédibilité et l’effet dissuasif;</P></CONS><CONS><P><NO.P>S.</NO.P>considérant qu’en vertu du règlement sur les marchés numériques, la Commission est tenue de procéder à un réexamen périodique du règlement, lequel constitue une occasion d’évaluer l’efficacité de l’application et les avantages qui en découlent pour les consommateurs, de recenser les difficultés de mise en œuvre et de veiller à ce que le règlement sur les marchés numériques reste adapté à son objectif compte tenu des évolutions des technologies et du marché ainsi que des écosystèmes fondés sur l’IA;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>réaffirme qu’une application effective, cohérente et en temps utile du règlement sur les marchés numériques, de même que le soutien politique de la Commission, sont essentiels pour préserver le fonctionnement du marché unique et apporter des avantages concrets aux consommateurs, aux entreprises utilisatrices et aux innovateurs dans l’ensemble de l’Union;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>exprime sa préoccupation face aux pressions politiques exercées par des pays tiers qui exhortent l’Union à revoir le règlement sur les marchés numériques ou à le diluer, et souligne que cette ingérence extérieure ne doit pas compromettre la souveraineté de l’Union ni son autonomie au moment de définir et d’appliquer ses propres règles; souligne que les obligations prévues dans le règlement sur les marchés numériques s’appliquent de la même manière à tous les contrôleurs d’accès désignés qui fournissent des services dans l’Union, quels que soient leur lieu d’établissement ou leur nationalité;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>invite la Commission à utiliser pleinement et de manière proactive tous les instruments d’exécution prévus par le règlement sur les marchés numériques, les enquêtes de marché, y compris les procédures pour non-respect, les inspections, les mesures provisoires, les amendes et les astreintes, afin d’empêcher le contournement et de garantir le respect effectif des règles;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>souligne que, si la Commission conserve une compétence exclusive pour l’exécution du règlement sur les marchés numériques, l’application effective, cohérente et en temps utile du règlement dans l’ensemble de l’Union nécessite une coopération étroite et structurée avec les autorités nationales de concurrence et d’autres organismes publics nationaux compétents; souligne que, dans le cadre établi par le règlement sur les marchés numériques, ces autorités jouent un rôle de soutien essentiel, y compris en prêtant leur concours lors des enquêtes et des inspections, en participant à la surveillance du marché et en facilitant l’échange d’informations, ce qui renforce l’application effective et uniforme du règlement sur les marchés numériques et préserve l’équité et la contestabilité des marchés numériques dans l’ensemble de l’Union;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>souligne que garantir l’ouverture du marché, y compris par l’application effective du règlement sur les marchés numériques, est un élément essentiel du succès de la stratégie pour l’application de l’IA qui vise à renforcer l’adoption de l’IA et l’innovation en la matière dans toute l’Europe, étant donné que la contestabilité effective des marchés numériques est une condition préalable d’un écosystème d’IA européen ouvert et équitable;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>invite la Commission à mener à bien sans délai les procédures pour non-respect du règlement sur les marchés numériques et à veiller à l’application en temps utile de celui-ci, notamment en respectant tant les délais contraignants que les délais indicatifs, ainsi qu’à tenir le Parlement dûment informé de l’avancement de cette application; souligne qu’il est nécessaire d’accroître la transparence des étapes et des délais des procédures afin de permettre au Parlement, et en particulier au groupe de travail de la commission IMCO sur le règlement sur les marchés numériques, d’exercer ses pouvoirs de contrôle; demande à la Commission d’informer régulièrement et de manière proactive le Parlement des progrès accomplis dans l’application du règlement sur les marchés numériques, notamment de l’évolution du dialogue réglementaire, des activités et du programme du groupe de haut niveau, des études pertinentes commandées par la Commission et de toute autre information dont le Parlement a besoin pour l’exercice de sa fonction de contrôle;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>demande à la Commission de tirer pleinement parti du groupe de haut niveau; souligne l’importance d’une coordination efficace entre les autorités de régulation, compte tenu du grand nombre de dispositions nouvelles et de régulateurs actifs sur les marchés numériques;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>souligne que le respect du règlement sur les marchés numériques doit être évalué en fonction de ses effets pratiques et réels sur l’ouverture du marché, la concurrence, l’innovation et le choix offert aux utilisateurs, de manière à garantir la sécurité juridique, la prévisibilité et l’égalité de traitement;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>demande à la Commission de remédier aux asymétries d’information en renforçant les mécanismes qui permettent aux entreprises utilisatrices et aux utilisateurs finaux d’exercer réellement les droits que leur confère le règlement sur les marchés numériques, y compris les droits concernant le choix, l’accès aux données, l’interopérabilité, la non-discrimination et l’absence de rétorsion, au moyen de canaux accessibles et sécurisés de signalement et de plainte, de garanties contre la rétorsion et d’une sensibilisation accrue aux droits et aux recours prévus par le règlement sur les marchés numériques, en reconnaissant que l’efficacité du règlement sur les marchés numériques dépend de la capacité d’action des utilisateurs finaux;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>prie instamment la Commission de donner la priorité à l’exécution rigoureuse des obligations en matière d’interopérabilité, d’accès aux données, de portabilité des données, ainsi que de lutte contre l’orientation et l’autopréférence, notamment lorsque les paramètres par défaut, l’intégration technique ou la conception des écosystèmes de plateformes portent atteinte à la concurrence; demande à la Commission de tenir dûment compte, lorsqu’elle fixe les priorités en matière d’application, des évolutions pertinentes du marché et de l’interaction entre les instruments de l’Union applicables, notamment le règlement sur les données<FOOTNOTE><FIELD> Règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) (JO L, 2023/2854, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj).</FIELD></FOOTNOTE>; constate que, dans certains cas, la mise en œuvre et l’application effectives du règlement sur les marchés numériques peuvent être influencées par les interactions des contrôleurs d’accès avec leurs concurrents et leurs partenaires commerciaux, notamment lorsque l’équité des pratiques commerciales suscite des préoccupations;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>demande à la Commission de continuer d’œuvrer en faveur de l’interopérabilité des services de messagerie avec des applications de messagerie tierces de plus petite taille, à la demande, de manière à permettre aux utilisateurs d’échanger du texte et des fichiers et de passer des appels vocaux ou vidéos d’une plateforme à l’autre tout en conservant le chiffrement de bout en bout;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>exprime sa vive préoccupation quant aux pratiques persistantes d’autopréférence de Google dans ses services de recherche, de vente, de voyage et de vidéo, ce qui continue de fausser la concurrence et de limiter le choix offert aux consommateurs; constate que les listes d’annonces de produits figurent toujours bien en évidence en haut des résultats de recherche, et qu’il s’agit d’un maintien de la position dominante et d’un manque de transparence qui compromettent l’objectif visé par le règlement sur les marchés numériques; rappelle que, selon les constatations préliminaires au titre de l’article 6, paragraphe 5, du règlement sur les marchés numériques, Google privilégie, à l’aide d’une présentation visuelle avantageuse ou d’un positionnement préférentiel, ses propres services, y compris Google Shopping, Flights et Hotels, ce qui limite l’équité de l’accès des concurrents et renforce son pouvoir de marché; rappelle que, récemment, des procédures devant des juridictions nationales ont confirmé que les pratiques d’autopréférence de Google dans les services de recherche ont nui aux plateformes de comparaison concurrentes, comme le montre l’arrêt rendu par le Tribunal régional de Berlin en 2025 dans l’affaire <STRING ITALIC="on">Idealo</STRING>/<STRING ITALIC="on">Google</STRING>; souligne qu’en tentant de rester dans une situation de non-respect du règlement sur les marchés numériques ou de la prolonger, les contrôleurs d’accès s’exposent éventuellement à une responsabilité financière considérable en cas d’action de suivi en dommages et intérêts;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>souligne que l’intégration par Google de l’IA dans ses processus de recherche permet de plus en plus à l’entreprise de contrôler l’ensemble du parcours des consommateurs – de la recherche et des recommandations jusqu’à l’intention d’achat –, ce qui marginalise encore plus les services concurrents et limite la capacité des consommateurs à faire des choix de manière indépendante; souligne que cette dynamique risque de transformer des vendeurs indépendants en simples exécutants de Google, ce qui rappelle des tentatives antérieures de domination du commerce, qui ont été contrecarrées, et que ces pratiques pourraient encore se renforcer si le règlement sur les marchés numériques ne prévoit pas de garanties claires;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>prend acte de l’apparition, sur le marché unique, d’autres magasins d’applications sur iOS, mais est préoccupé par le fait qu’en pratique, leur viabilité et leur évolutivité restent limitées en raison de la manière dont le parcours de l’utilisateur est conçu et des conditions économiques et contractuelles restrictives; souligne que les contrôleurs d’accès restructurent leurs frais de telle sorte que les développeurs se retrouvent dans une situation plus défavorable que pendant le statu quo antérieur au règlement sur les marchés numériques; prie instamment la Commission d’évaluer si les conditions d’accès d’Apple sont équitables et non discriminatoires, conformément à l’article 6, paragraphe 12, du règlement sur les marchés numériques;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>constate que certains contrôleurs d’accès, comme Google dans de récentes déclarations, invoquent des justifications liées à la sécurité et à la cybersécurité pour imposer des exigences d’enregistrement et d’identification aux développeurs d’applications, ce qui limite l’accès effectif à d’autres canaux de distribution d’applications d’une manière qui peut être contraire à l’article 6, paragraphe 4, du règlement sur les marchés numériques; demande dès lors à la Commission d’examiner si les mesures liées à la sécurité invoquées sont strictement nécessaires et proportionnées, et de s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un prétexte pour contourner l’objectif du règlement sur les marchés numériques qui consiste à permettre un véritable accès aux logiciels de tiers, en garantissant des conditions d’accès équitables, raisonnables et non discriminatoires tout en protégeant la capacité des développeurs à orienter les utilisateurs vers d’autres canaux de distribution;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>rappelle qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 4, du règlement sur les marchés numériques, les entreprises utilisatrices devraient être en mesure d’informer gratuitement les utilisateurs finaux des autres offres ainsi que de les orienter vers ces offres et de conclure des contrats; relève que le considérant 40 du règlement sur les marchés numériques admet que la facilitation de l’acquisition initiale d’un utilisateur final puisse être rémunérée, tout en soulignant qu’une telle rémunération doit être strictement limitée à l’acquisition initiale et proportionnée, et ne doit pas, dans la pratique, nuire à l’orientation; prie instamment la Commission de veiller à ce que les conditions remaniées d’Apple fassent l’objet d’une évaluation rigoureuse à la lumière de l’exigence du règlement sur les marchés numériques relative aux éventuels frais liés à l’orientation, et de s’assurer que toute tentative de contournement de cette exigence soit examinée de près et, s’il y a lieu, sanctionnée sans attendre l’issue de la procédure judiciaire en cours aux États-Unis concernant l’affaire <STRING ITALIC="on">Epic Games/Apple</STRING>; souligne que le droit de l’Union doit être appliqué indépendamment des procédures menées dans des pays tiers;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>fait part de sa préoccupation en ce qui concerne TikTok, exploité par ByteDance, et les écrans relatifs au consentement déployés sur la plateforme, qui s’appuient largement sur des techniques comportementales pour obtenir le consentement des utilisateurs; relève que ces pratiques peuvent porter atteinte aux principes de consentement éclairé et donné librement, et pourraient constituent une violation de l’article 5, paragraphe 2, du règlement sur les marchés numériques; souligne que les mécanismes servant à recueillir le consentement doivent être transparents et conviviaux, et proposer une démarche véritablement volontaire, sans conception manipulatrice ni pression psychologique; demande à la Commission de suivre de près les pratiques de recueil du consentement par TikTok et de s’assurer que tout mécanisme non conforme soit rapidement corrigé afin de préserver l’autonomie et les droits numériques des utilisateurs;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>18.</NO.P>constate l’importance du respect effectif par Microsoft de l’article 6, paragraphe 3, du règlement sur les marchés numériques, en particulier en ce qui concerne l’obligation d’autoriser et de permettre techniquement la modification facile, par les utilisateurs finaux, des paramètres par défaut sur son système d’exploitation Windows PC ainsi que d’accéder aux services concurrents sans difficultés indues; note que l’intégration de Bing comme fournisseur par défaut de résultats de recherche en ligne dans la barre des tâches Windows et la difficulté d’en changer peuvent orienter indûment les utilisateurs vers les propres services de Microsoft et limiter le choix effectif des utilisateurs; rappelle que Microsoft a présenté à la Commission des mesures de mise en conformité, mais exprime sa préoccupation quant à leurs effets pratiques, y compris les éventuels obstacles à une interopérabilité effective au sein de l’écosystème Windows; rappelle que la Commission doit continuer à examiner de près ces mesures afin de garantir, dans la pratique, le choix effectif des utilisateurs ainsi que l’équité et la contestabilité de l’environnement pour les fournisseurs tiers, notamment lorsque la mise en place limitée ou lente des interfaces de programmation d’applications (API) non Microsoft peut empêcher les développeurs tiers d’être en mesure d’assurer une expérience comparable aux utilisateurs finaux;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>19.</NO.P>prend acte avec préoccupation des signalements, par différentes parties prenantes du secteur du voyage, de taux de commission qui restent élevés et de la poursuite de pratiques, de la part de Booking.com, qui s’apparentent à des clauses de parité interdites, y compris de programmes d’évaluation de la performance des hôtels fondés sur des critères opaques et des difficultés persistantes à renoncer aux systèmes de paiement sponsorisés de Booking.com; rappelle que des autorités nationales de concurrence, notamment en France et en Espagne, ont sanctionné Booking.com en raison des clauses de parité; demande à la Commission d’évaluer le niveau actuel de contestabilité du marché en ligne du secteur du voyage, maintenant que Booking.com a été désigné comme étant un contrôleur d’accès, et à prendre des mesures décisives en conséquence;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>20.</NO.P>prend acte de la mise en place, par Meta, de sa nouvelle et troisième option «consentir ou payer» qui limite les publicités personnalisées, lancée en juillet 2025 à la suite de l’amende infligée par la Commission en avril 2025; demande à la Commission de veiller à ce que Meta offre désormais réellement un choix neutre aux utilisateurs, à ce que les tiers aient un accès équitable et sans entrave aux services de Meta, et à ce que tout contournement des obligations au titre du règlement sur les marchés numériques fasse l’objet d’un examen rigoureux et, s’il y a lieu, de sanctions;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>21.</NO.P>s’inquiète des pratiques liées aux téléviseurs connectés, qui reproduisent les pratiques non concurrentielles qu’Android utilisait auparavant avec les smartphones; souligne que l’accès aux services de médias audiovisuels sur les téléviseurs connectés ne doit pas être contrôlé par un petit nombre de grandes entreprises technologiques et qu’un marché ouvert, équitable et contestable est essentiel au pluralisme et à la diversité du paysage médiatique; précise, au sujet des systèmes d’exploitation des téléviseurs connectés, que les principaux fournisseurs de ces systèmes d’exploitation contrôlent l’accès à des marchés multifaces en ce qui concerne l’audience, la publicité et les données; relève qu’un contrôle similaire, par les contrôleurs d’accès, des points d’accès des utilisateurs peut se produire dans d’autres environnements connectés lorsque des systèmes d’exploitation ou des assistants virtuels servent à accéder à des services, y compris à des systèmes intégrés d’infodivertissement; invite la Commission à surveiller attentivement ce segment du marché et à prendre s’il y a lieu les mesures nécessaires;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>22.</NO.P>souligne le rôle important que jouent les utilisateurs finaux en vue de la réalisation des objectifs du règlement sur les marchés numériques et insiste sur l’importance de veiller à ce que les interfaces utilisateur, les mécanismes de recueil du consentement et les architectures du choix soient neutres, faciles à utiliser, compréhensibles et non manipulateurs, afin que les utilisateurs puissent réellement exercer leurs droits sans difficultés indues;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>23.</NO.P>invite la Commission à veiller à ce que le règlement sur les marchés numériques soit appliqué de manière cohérente et pérenne face aux évolutions technologiques, en abordant en temps utile les services fondés sur l’intelligence artificielle et les infrastructures en nuage, afin de prévenir l’apparition de nouvelles formes de pratiques de verrouillage, d’exclusion ou de contrôle d’accès, notamment lorsque les contrôleurs d’accès exercent un contrôle sur les données, les ressources informatiques ou les services intégrés au détriment des développeurs émergents d’IA et des nouveaux acteurs innovants du marché;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>24.</NO.P>demande à la Commission de veiller à la complémentarité, à la cohérence et à la sécurité juridique du règlement sur les marchés numériques, du règlement sur les données et du règlement sur l’intelligence artificielle<FOOTNOTE><FIELD> Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n<STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING> 300/2008, (UE) n<STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING> 167/2013, (UE) n<STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING> 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) (JO L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, notamment en assurant une orientation et une mise en œuvre coordonnées;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>25.</NO.P>salue les premières décisions de la Commission constatant un non-respect au titre du règlement sur les marchés numériques, qui constituent une étape importante vers une application effective, mais regrette que la portée de ces décisions reste limitée et que celles-ci ne répondent pas encore à l’ensemble des pratiques problématiques des contrôleurs d’accès constatées par les entreprises utilisatrices et d’autres parties prenantes; regrette en outre que les amendes infligées soient relativement modestes par rapport à l’ampleur des infractions et au pouvoir économique des contrôleurs d’accès désignés, ce qui risque d’avoir un effet dissuasif insuffisant et ne correspond pas à l’ambition du règlement; souligne que le cadre global d’application devrait faire en sorte que le coût escompté du non-respect, y compris les amendes et les astreintes, soit systématiquement supérieur au coût de mise en conformité dès le départ, afin d’éviter les retards stratégiques et d’avoir un réel effet dissuasif;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>26.</NO.P>demande à la Commission, compte tenu de l’importance stratégique croissante des services d’informatique en nuage et de leur rôle dans les écosystèmes numériques et d’IA, d’examiner de près si les fournisseurs de tels services remplissent les critères pour être désignés comme étant des contrôleurs d’accès en vertu du règlement sur les marchés numériques, notamment en ayant recours à des enquêtes de marché; invite la Commission, lorsqu’elle mène des enquêtes de marché et examine la possibilité de désigner des contrôleurs d’accès dans le secteur de l’informatique en nuage, à appliquer les critères établis dans le règlement sur les marchés numériques de manière cohérente et transparente, et en se fondant sur des éléments de preuve, aux différents fournisseurs pour lesquels les indicateurs du marché le justifient, afin d’éviter de fausser la concurrence et de préserver l’innovation; salue les enquêtes de marché menées récemment par la Commission sur des fournisseurs de services en nuage, tels qu’Amazon Web Services et Microsoft Azure;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>27.</NO.P>souligne que les outils de recherche et d’assistance fondés sur l’IA, lorsqu’ils sont proposés en tant que services de plateforme essentiels ou dans le cadre de tels services, comme c’est le cas d’AI Overviews proposé par Google, de Gemini proposé par Google, de Siri proposé par Apple, de WhatsApp AI proposé par Meta, de Rufus proposé par Amazon ou de Copilot proposé par Microsoft, deviennent de plus en plus de nouveaux points d’accès à l’information, au commerce et aux services numériques; demande à la Commission d’examiner en temps utile comment les contrôleurs d’accès utilisent ces fonctionnalités et si cela peut fragiliser la contestabilité et l’équité, notamment par le jeu de paramètres par défaut, d’une présélection, ou d’une présentation ou sélection discriminatoire des résultats;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>28.</NO.P>souligne que les écosystèmes numériques intégrés de certains contrôleurs d’accès, composés de multiples services de plateforme essentiels et services connexes, peuvent leur apporter un avantage concurrentiel structurel pour le développement, l’entraînement et le déploiement de systèmes d’IA, en particulier lorsque l’accès à grande échelle, les flux de données multiservices, les interfaces utilisateur, les canaux de distribution ou les services complémentaires peuvent être mis à profit dans l’ensemble des écosystèmes; insiste par conséquent sur la nécessité d’une application rigoureuse de l’article 6, paragraphe 10, du règlement sur les marchés numériques, afin de garantir aux entreprises utilisatrices de réels droits d’accès aux données et d’éviter que l’exploitation des avantages en matière de données à l’échelle de l’écosystème ne vienne fragiliser la contestabilité et l’équité, notamment lorsque les fonctionnalités d’IA sont intégrées dans des services de plateforme essentiels ou peuvent devenir de nouveaux points d’accès à l’information, au commerce et aux services numériques;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>29.</NO.P>invite la Commission à allouer suffisamment de ressources humaines et financières à l’exécution du règlement sur les marchés numériques, conformément au champ d’application, à la complexité et à l’importance stratégique du règlement, et demande que les effectifs soient considérablement renforcés;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>30.</NO.P>espère que le prochain réexamen du règlement sur les marchés numériques sera transparent et s’appuiera fermement sur l’expérience acquise lors de l’application et les éléments probants en découlant, y compris sur une évaluation des résultats réels pour les utilisateurs et les marchés ainsi que de l’incidence que la mise en œuvre a concrètement sur les consommateurs, notamment en ce qui concerne l’accès à l’innovation, la facilité d’utilisation, la protection de la vie privée et la sécurité, tout en tenant dûment compte des évolutions technologiques et de la nécessité de rendre le cadre à l’épreuve du temps; invite la Commission à tenir particulièrement compte des informations communiquées par les petites et moyennes entreprises lors du processus de réexamen;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>31.</NO.P>souligne que le réexamen devrait plus particulièrement viser à accroître l’efficacité et la force exécutoire du cadre existant tout en relevant les défis que pose l’évolution rapide des technologies et des écosystèmes en utilisant pleinement les pouvoirs prévus dans le cadre actuel, y compris en apportant des éclaircissements et des orientations lorsque cela est nécessaire, et qu’il convient d’éviter de réouvrir la question des objectifs fondamentaux, du champ d’application ou de l’architecture du règlement sur les marchés numériques, à moins que cela ne soit clairement justifié en raison de lacunes avérées dans l’application ou d’importantes évolutions du marché;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>32.</NO.P>souligne que, pour appliquer de manière effective le règlement sur les marchés numériques, il faut utiliser de manière complémentaire la politique de concurrence générale et tous les autres instruments de l’Union de défense commerciale et de surveillance du marché, étant donné que les opérations qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement sur les marchés numériques peuvent aussi entraîner des risques systémiques pour l’équité et la sécurité économique; prend acte, dans ce contexte, des préoccupations concernant l’acquisition de Ceconomy AG par JD.com, qui transférerait le contrôle d’un réseau européen majeur de vente au détail et de distribution à une entité non européenne, et augmenterait les risques d’accès d’un État tiers à des données sensibles sur les consommateurs ainsi que de possibles distorsions liées à un soutien financier apporté par un État; demande à la Commission d’appliquer rigoureusement le règlement relatif aux subventions étrangères<FOOTNOTE><FIELD> Règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur (JO L 330 du 23.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2560/oj).</FIELD></FOOTNOTE> et d’examiner toute subvention étrangère à l’appui de cette opération et de futures opérations; invite la Commission à évaluer les risques concernant les données des consommateurs européens en vertu du règlement sur le filtrage des investissements directs étrangers<FOOTNOTE><FIELD> Règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union (JO L 79 I du 21.3.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, ainsi qu’à garantir une localisation efficace des données conformément aux dispositions en matière de souveraineté des données de l’Union et au cadre d’application du règlement sur les marchés numériques;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>33.</NO.P>charge sa Présidente de transmettre la présente résolution à la Commission.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>