<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0163</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Nécessité de dispositions pénales ciblées et responsabilité des plateformes de lutter efficacement contre la cyberintimidation et le harcèlement en ligne</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(B10-0206, 0213 et 0235/2026)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Résolution du Parlement européen du 30 avril 2026 sur la nécessité de dispositions pénales ciblées et la responsabilité des plateformes de lutter efficacement contre la cyberintimidation et le harcèlement en ligne (2026/2693(RSP))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Le Parlement européen,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier ses articles sur la dignité humaine, le droit à la vie, la liberté d’expression, les droits de l’enfant, les droits des victimes, la confidentialité des communications et la protection des données à caractère personnel,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 83, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> JO L 335 du 17.12.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/93/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> JO L 315 du 14.11.2012, p. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/29/oj.</FIELD></FOOTNOTE> (directive sur les droits des victimes),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»), compte tenu de l’évolution des réalités du marché<FOOTNOTE><FIELD> JO L 303 du 28.11.2018, p. 69, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique<FOOTNOTE><FIELD> JO L, 2024/1385, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1385/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques)<FOOTNOTE><FIELD> JO L 277 du 27.10.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) nº 300/2008, (UE) nº 167/2013, (UE) nº 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle<FOOTNOTE><FIELD> JO L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj.</FIELD></FOOTNOTE>),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu les lignes directrices de la Commission sur les mesures visant à garantir un niveau élevé de protection de la vie privée, de sûreté et de sécurité des mineurs en ligne, conformément à l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065, publiées le 10 octobre 2025<FOOTNOTE><FIELD> JO C, C/2025/5519, 10.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5519/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la communication de la Commission du 10 février 2026 intitulée «Plan d’action contre le cyberharcèlement “Plus forts ensemble avec une sécurité en ligne accrue”» (COM(2026)0071),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le rapport de la Commission du 25 novembre 2025 intitulé «Cyberharcèlement: enseignements tirés de la science, de la politique et de la législation»,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la communication de la Commission du 11 mai 2022 intitulée «Une décennie numérique pour les enfants et les jeunes: la nouvelle stratégie européenne pour un internet mieux adapté aux enfants» (COM(2022)0212),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la communication de la Commission du 9 décembre 2021 intitulée «Une Europe plus inclusive et plus protectrice: extension de la liste des infractions de l’UE aux discours de haine et aux crimes de haine» (COM(2021)0777), et la proposition de décision du Conseil y annexée,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu sa résolution du 18 janvier 2024 sur l’extension de la liste des infractions de l’UE aux discours de haine et aux crimes de haine<FOOTNOTE><FIELD> JO C, C/2024/5733, 17.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5733/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu les législations nationales contre le cyberharcèlement, notamment la «loi Coco» irlandaise,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le discours prononcé par Jackie Fox, la mère de Coco Fox, au Parlement européen le 10 mars 2026 à l’occasion de la Journée internationale des femmes,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la stratégie de la Commission du 8 octobre 2025 en faveur de l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTIQ+ pour la période 2026-2030 (COM(2025)0725),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu sa résolution du 26 novembre 2025 sur la protection des mineurs en ligne<FOOTNOTE><FIELD> JO C, C/2026/1708, 24.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1708/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 136, paragraphes 2 et 4, de son règlement intérieur,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considérant que la cyberintimidation ou le cyberharcèlement désigne les comportements s’exprimant à travers les technologies numériques ayant pour intention ou pour effet principal d’humilier, d’exclure socialement, de maltraiter, de harceler ou de blesser de manière répétée ou continue des personnes, en particulier des enfants ou des jeunes;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considérant que le cyberharcèlement constitue une problématique croissante, comme le reconnaît le plan d’action de la Commission sur ce sujet; que 18,3 % des enfants dans le monde ont été victimes de cyberharcèlement au moyen de messages électroniques ou de publications sur les réseaux sociaux; qu’en Europe près d’un enfant sur six entre 11 et 15 ans déclare avoir été victime de cyberharcèlement; qu’entre 2018 et 2022 le nombre d’adolescents victimes de cyberharcèlement a augmenté d’un quart pour les garçons et de près d’un quart pour les filles; qu’au cours des cinq dernières années le cyberharcèlement a, de manière constante, été la principale raison de contacter les lignes d’assistance des centres pour un internet plus sûr;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considérant que l’Eurobaromètre 2025 sur la décennie numérique établit que 92 % des citoyens de l’Union estiment qu’il est urgent que les pouvoirs publics agissent pour protéger les enfants en ligne contre la cyberintimidation et le harcèlement en ligne, et soulignent la nécessité urgente d’une action coordonnée pour prévenir, combattre et atténuer les effets néfastes du cyberharcèlement dans l’ensemble des États membres;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considérant que le cyberharcèlement touche de manière disproportionnée les personnes qui se trouvent à l’intersection de vulnérabilités multiples, y compris les femmes et les filles, les jeunes LGBTIQ+, les enfants handicapés ou ceux issus de minorités, les migrants et les jeunes racisés, et que ces motifs de discrimination qui se chevauchent accentuent le préjudice subi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considérant que la cyberintimidation et le harcèlement en ligne, y compris les abus fondés sur l’image, ont des conséquences graves et durables pour les victimes, en particulier les mineurs, notamment des dommages psychologiques, l’aliénation sociale et, dans des cas extrêmes, la mort;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considérant que le cyberharcèlement doit être compris, dans de nombreux cas, comme une forme de violence sexiste, y compris la diffusion non consentie d’images intimes, les campagnes de haine coordonnées et les attaques contre les femmes dans la vie publique; que l’intelligence artificielle donne au cyberharcèlement une dimension nouvelle et dangereuse, ciblant principalement les femmes et les enfants;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considérant que le cyberharcèlement revêt une dimension transfrontière puisqu’il se produit fréquemment au moyen des plateformes de réseaux sociaux, des applications de messagerie, des environnements de jeu et d’autres espaces en ligne; qu’il est apparu comme l’une des menaces les plus importantes pour la sécurité et le bien-être en ligne des mineurs et des jeunes dans l’Union;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considérant qu’il n’existe aucune définition juridique commune du cyberharcèlement au niveau de l’Union ou au niveau international; qu’une fragmentation juridique importante persiste entre les États membres en ce qui concerne la définition du cyberharcèlement et les sanctions applicables, ce qui entraîne des niveaux de protection inégaux pour les victimes et une insécurité juridique pour les services répressifs;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considérant que plusieurs États membres ont introduit des dispositions pénales spécifiques pour lutter contre le cyberharcèlement; que des législations nationales, telles que la «loi Coco» en Irlande, s’efforcent de lutter contre les comportements préjudiciables en ligne, notamment la diffusion non consentie d’images intimes et le harcèlement grave en ligne; que, le 9 décembre 2021, la Commission a proposé d’ajouter les «crimes de haine» à la liste des «infractions de l’Union» au titre de l’article 83 du traité FUE; que cette proposition n’a pas recueilli le soutien unanime requis parmi les États membres;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considérant que la présidente de la Commission a annoncé, dans son discours sur l’état de l’Union de 2025, qu’elle chargerait un groupe d’experts de proposer des conseils sur la sécurité des enfants en ligne et d’éventuelles limites d’âge pour l’accès aux réseaux sociaux; que, d’ici l’été 2026, les coprésidents doivent soumettre à la présidente de la Commission un rapport présentant leurs conclusions et recommandations;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considérant que le modèle économique de certaines plateformes en ligne encourage la diffusion de contenus haineux et contribue ainsi à un environnement en ligne dangereux pour les mineurs, les femmes, les personnes LGBTIQ+ et d’autres minorités; que la Commission a lancé un certain nombre d’enquêtes au titre du règlement sur les services numériques contre de très grands fournisseurs de services en ligne en lien avec la cyberintimidation et le harcèlement;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Plan d’action de la Commission contre le cyberharcèlement</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>salue le plan d’action de la Commission contre le cyberharcèlement en tant que cadre de lutte contre ce phénomène, y compris sa proposition de définition permettant une évaluation statistique cohérente et l’échange de bonnes pratiques, ainsi que la mise en œuvre et l’application plus strictes de la législation actuelle;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>se félicite de l’accent mis, dans le plan d’action contre le cyberharcèlement, sur la prévention et le développement de l’habileté numérique comme outils efficaces à long terme; invite la Commission et les États membres à investir dans une éducation numérique et une éducation aux médias adaptées à l’âge, afin de veiller à ce que ces ressources parviennent aux enfants dans tous les contextes socioéconomiques;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>invite une nouvelle fois les États membres à mettre en place des plans nationaux globaux contre le cyberharcèlement et à prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives pour les infractions de cyberharcèlement, en tenant compte de la gravité du comportement ainsi que de la vulnérabilité de la victime;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>estime que les victimes devraient être en mesure de signaler facilement le cyberharcèlement; note que le plan d’action contre le cyberharcèlement prévoit une application de sécurité en ligne contre le cyberharcèlement, en tant que mécanisme de signalement facile à utiliser et interopérable à l’échelle de l’Union, afin de centraliser les signalements, le soutien coordonné et la collecte de preuves;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Droit pénal</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>exprime son inquiétude quant au fait que, malgré les mesures législatives et stratégiques prises au niveau de l’Union européenne et au niveau national, le cyberharcèlement et les abus fondés sur l’image ou la vidéo continuent d’augmenter dans l’Union, ce qui indique que les instruments existants, y compris les obligations au titre du règlement sur les services numériques et l’harmonisation dans le cadre de la directive sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, pourraient ne pas être suffisants pour remédier au problème dans toute son ampleur et toute sa gravité;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>constate que le plan d’action contre le cyberharcèlement ne prévoit pas de mesures dans le domaine du droit pénal au niveau de l’Union;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>invite la Commission à évaluer la nécessité d’une approche plus harmonisée au niveau de l’Union afin de définir le cyberharcèlement; invite la Commission à examiner si le cyberharcèlement, y compris la diffusion non consentie de matériel intime, devrait être reconnu comme un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière au niveau de l’Union; se dit une nouvelle fois favorable à ce que les crimes de haine, qui pourraient couvrir les formes les plus graves de cyberharcèlement, soient ajoutés à la liste des infractions de l’Union à l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>souligne que des services répressifs dotés de ressources suffisantes, y compris en termes d’effectifs, d’expertise technique et d’infrastructure informatique, sont indispensables pour lutter efficacement contre le cyberharcèlement; invite la Commission et Europol à renforcer les capacités d’enquête des États membres, y compris pour lutter contre le cyberharcèlement transfrontière;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>invite les États membres à partager leurs meilleures pratiques concernant leurs approches juridiques; souligne que les efforts devraient donner la priorité aux mesures de prévention, d’éducation et de sensibilisation ciblant les enfants, les parents et les éducateurs, ainsi que le développement de l’habileté numérique et les approches de réparation, en particulier lorsque des mineurs sont impliqués;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>demande une mise en œuvre et une transposition rapides de la directive révisée sur les droits des victimes;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Plateformes en ligne et règlement sur les services numériques</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>invite la Commission et les États membres à veiller à ce que les plateformes soient tenues responsables de la prévention et de la lutte contre le cyberharcèlement;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>souligne que le modèle économique de certaines plateformes en ligne encourage la diffusion de contenus haineux et contribue ainsi à un environnement en ligne de moins en moins sûr, en particulier pour les mineurs, les femmes, les membres de la communauté LGBTIQ+ ou d’autres minorités; souligne le rôle des systèmes de recommandation hyper-personnalisés qui favorisent les discours de haine et déclassent les contenus moins clivants;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>souligne que le règlement sur les services numériques aborde certains aspects du harcèlement et de la cyberintimidation, en particulier son article 28 qui oblige déjà les fournisseurs à garantir aux mineurs un degré élevé de protection de la vie privée, de sûreté et de sécurité; souligne, à cet égard, les lignes directrices de la Commission au titre du règlement sur les services numériques, qui précisent comment les plateformes peuvent garantir la sécurité des mineurs lorsqu’ils utilisent leurs services; observe que les très grandes plateformes en ligne n’ont pas appliqué ces mesures, loin s’en faut; demande à la Commission et aux États membres de renforcer l’application de l’article 28 du règlement sur les services numériques et de la disposition relative à la notification et à l’action figurant dans ledit règlement, ce qui a une incidence sur la protection des victimes de cyberharcèlement;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>invite la Commission à clore les affaires pendantes en matière d’application de la loi, à ouvrir des enquêtes sur toute violation de l’article 28 du règlement sur les services numériques, y compris les risques systémiques posés par les systèmes de recommandation, et à faire respecter rigoureusement l’obligation de notification et de retrait des plateformes; rejette fermement toute tentative de réouverture du règlement sur les services numériques; souligne que l’accès des chercheurs aux données au titre du règlement sur les services numériques est essentiel pour garantir une élaboration des politiques fondée sur des données probantes;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>invite la Commission à publier, comme elle l’a annoncé, des lignes directrices à l’intention des signaleurs de confiance sur le cyberharcèlement, pour clarifier leur rôle dans la lutte contre les contenus illicites;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>déplore l’absence actuelle de cadre juridique permettant la détection de matériel relatif à des abus sexuels sur enfants en ligne et demande à la Commission d’agir rapidement pour veiller à la mise en place de mécanismes de détection volontaire de matériel relatif à des abus sexuels sur enfants; souligne l’obligation des plateformes de garantir un espace numérique sûr pour les enfants, qui respecte leurs droits fondamentaux et garantisse la protection de la vie privée pour tous les utilisateurs;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Autres mesures</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>exprime sa préoccupation face à l’utilisation croissante de l’IA à des fins abusives, notamment la génération de contenus d’hypertrucage (<STRING ITALIC="on">deepfakes</STRING>), le clonage de voix et la création de contenus intimes non consentis; insiste une nouvelle fois sur la nécessité d’interdire les «applications de déshabillage» (<STRING ITALIC="on">nudifiers</STRING>) dans le cadre du règlement sur l’intelligence artificielle lors des négociations sur le train de mesures omnibus sur l’IA; invite les fournisseurs à se conformer sans délai aux dispositions de l’article 50 du règlement sur l’intelligence artificielle, en particulier celles relatives à la transparence et au filigrane, pour garantir que les contenus générés par l’IA soient clairement étiquetés afin d’atténuer l’incidence néfaste des <STRING ITALIC="on">deepfakes</STRING>, en particulier sur les mineurs;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>18.</NO.P>demande à la Commission d’évaluer si les obligations existantes en matière d’évaluation et d’atténuation des risques au titre du droit de l’Union couvrent de manière adéquate les opérateurs de jeux en ligne, en particulier ceux qui offrent des fonctions de communication en temps réel susceptibles d’exposer les mineurs au cyberharcèlement;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>19.</NO.P>rappelle l’obligation prévue par la directive révisée sur les services de médias audiovisuels de protéger les mineurs contre les contenus illicites et préjudiciables et de protéger tous les utilisateurs contre les contenus incitant à la violence ou à la haine; invite la Commission à contrôler l’application de cette directive par les États membres;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>20.</NO.P>rappelle la nécessité de renforcer la protection des victimes de cyberharcèlement et le soutien qui leur est apporté; s’inquiète de ce que les organisations de victimes soient de plus en plus menacées par le manque de financement; demande un financement accru et durable de l’Union en faveur des organisations de la société civile, des services d’assistance téléphonique et des services de soutien aux victimes, et demande l’intégration de la prévention du cyberharcèlement et des mesures de réaction à celui-ci dans les stratégies nationales en matière de santé mentale, en accordant une attention particulière aux mineurs et aux autres groupes vulnérables;</P></ACTION><SEPARATION><P>°</P><P>°	°</P></SEPARATION><ACTION><P><NO.P>21.</NO.P>charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>