<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0165</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Demande de levée de l’immunité d’Angelika Niebler</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0127/2026 - Rapporteur: Marcin Sypniewski)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Décision du Parlement européen du 19 mai 2026 sur la demande de levée de l’immunité d’Angelika Niebler (2025/2175(IMM))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Le Parlement européen,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la demande de levée de l’immunité d’Angelika Niebler, présentée par la cheffe du parquet européen par lettre datée du 21 juillet 2025 et confirmée par lettre datée du 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> septembre 2025, en liaison avec une enquête préliminaire devant être menée à l’encontre d’Angelika Niebler, et communiquée au Parlement le 10 septembre 2025,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>ayant entendu Angelika Niebler le 15 avril 2026, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu les articles 8 et 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen<FOOTNOTE><FIELD> JO L 283 du 31.10.2017, p. 1.</FIELD></FOOTNOTE>, et notamment son article 29, paragraphe 2,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 19 décembre 2019<FOOTNOTE><FIELD> Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 46 de la loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A10‑0127/2026),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considérant que, par lettre datée du 21 juillet 2025 et confirmée par lettre datée du 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> septembre 2025, la cheffe du parquet européen a présenté une demande de levée de l’immunité d’Angelika Niebler, députée au Parlement européen élue en Allemagne, en liaison avec des infractions présumées qui se sont produites entre 2017 et 2025;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considérant que, selon la demande, qui se fonde sur les informations fournies par une partie privée ayant travaillé pour Angelika Niebler d’août 2021 à septembre 2023, Angelika Niebler aurait, à partir de 2017, à savoir de la 8<STRING SUPERSCRIPT="on">e</STRING> à la 10<STRING SUPERSCRIPT="on">e</STRING> législature, indûment demandé le remboursement de frais de voyage pour des déplacements à Strasbourg et à Bruxelles; qu’elle aurait déployé temporairement des assistants parlementaires accrédités et des assistants locaux à des fins privées ou à des fins non liées à sa fonction de députée au Parlement européen ou à l’exercice des fonctions parlementaires et, en outre, aurait employé un assistant local dont le salaire a été payé par le Parlement européen pour Angelika Niebler, qui aurait cependant travaillé exclusivement pour un ancien député au Parlement européen appartenant au même parti; que, selon la demande, il existe, sur la base des informations fournies, un commencement de soupçon selon lequel Angelika Niebler aurait fait un usage des frais d’assistance parlementaire contrevenant à l’article 29, paragraphe 2, de la décision du Bureau du 11 septembre 2023 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen<FOOTNOTE><FIELD> Décision du Bureau du 11 septembre 2023 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen et abrogeant la décision du Bureau des 19 mai et 9 juillet 2008 (JO C, C/2024/2814, 26.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2814/oj).</FIELD></FOOTNOTE>; que ces actes allégués pourraient, par conséquent constituer une infraction pénale de fraude au titre de l’article 263, paragraphes 1 et 3, du code pénal allemand;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considérant qu’Angelika Niebler a été élue au Parlement européen lors des élections européennes de mai 2014, et réélue en mai 2019 et en juin 2024, et qu’elle était donc députée au Parlement européen au moment des infractions présumées;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considérant que les infractions présumées ne sont pas constitutives d’une opinion ou d’un vote émis par Angelika Niebler dans l’exercice de ses fonctions au sens de l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne et que la demande de levée de son immunité qui en découle n’est pas liée à une telle opinion ou à un tel vote;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considérant que l’article 9, premier alinéa, point a), du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que, pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considérant que l’article 46, paragraphes 2, 3 et 4, de la loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne dispose ce qui suit:</P></CONS></GRCONS><GRCONS><CONS><P>«2.	Pour un acte passible d’une sanction, un député ne peut voir sa responsabilité mise en cause ou ne peut être arrêté qu’avec l’agrément du Bundestag, à moins qu’il n’ait été appréhendé en flagrant délit ou le lendemain du jour où il a commis cet acte.</P></CONS><CONS><P>3.	L’agrément du Bundestag est en outre nécessaire pour toute autre restriction apportée à la liberté personnelle d’un député ou pour l’introduction contre un député d’une procédure au titre de l’article 18.</P></CONS><CONS><P>4.	Toute procédure pénale et toute procédure au titre de l’article 18, intentées contre un député, toute détention et toute autre limitation de sa liberté personnelle doivent être suspendues lorsque le Bundestag le demande.»;</P></CONS></GRCONS><GRCONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considérant que l’immunité prévue au protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considérant que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de son règlement intérieur, l’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considérant que toute conclusion doit être tirée en se fondant sur les informations et explications fournies en l’espèce; considérant qu’il existe de graves incertitudes quant aux éléments et aux motifs qui sous-tendent la plainte ayant conduit à la demande de levée de l’immunité, y compris son caractère anonyme, ce qui fait obstacle à l’appréciation pertinente de la plainte et ne permet pas d’exclure la possibilité que la plainte ait pu être introduite par une personne privée ayant pour motivation politique directe de compromettre Angelika Niebler; qu’en outre, le calendrier et le caractère sélectif de la plainte renforcent ces préoccupations, notamment au regard du rôle politique éminent d’Angelika Niebler; que les incohérences de la demande, y compris l’imprécision manifeste des montants financiers exacts en question, ainsi que les circonstances particulières de la faute présumée, font craindre que l’intention de la procédure puisse être de porter atteinte à la réputation d’Angelika Niebler;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considérant qu’il apparaît dès lors qu’en l’espèce, on peut supposer l’existence d’un <STRING ITALIC="on">fumus persecutionis</STRING>, c’est-à-dire qu’il y a des «éléments concrets»<FOOTNOTE><FIELD> Arrêt de la Cour de justice du 17 septembre 2020, Troszczynski/Parlement, C-12/19 P, ECLI:EU:C:2020:725, point 26.</FIELD></FOOTNOTE> indiquant que les poursuites judiciaires en question ont été engagées dans l’intention de nuire à l’activité politique d’Angelika Niebler en sa qualité de députée au Parlement européen et, partant, à l’indépendance du Parlement;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considérant, d’une part, que le Parlement ne saurait être assimilé à un tribunal et, d’autre part, que le député ne saurait, dans le contexte d’une procédure de levée d’immunité, être considéré comme un «accusé»<FOOTNOTE><FIELD> Arrêt du Tribunal du 30 avril 2019, Briois/Parlement, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF> <ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>décide de ne pas lever l’immunité d’Angelika Niebler;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>charge sa Présidente de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente au Parquet européen et à Angelika Niebler.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>