<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0167</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Demande de levée de l’immunité d’Alvise Pérez</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0129/2026 - Rapporteure: Pascale Piera)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Décision du Parlement européen du 19 mai 2026 sur la demande de levée de l’immunité d’Alvise Pérez (2025/2236(IMM))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Le Parlement européen,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la demande de levée de l’immunité d’Alvise Pérez (Luis Pérez Fernandez) présentée par la Cour suprême d’Espagne par lettre du 31 octobre 2025 en liaison avec une procédure pénale, et communiquée en séance plénière le 12 novembre 2025,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le fait qu’Alvise Pérez est réputé avoir renoncé à son droit d’être entendu, prévu à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu les articles 8 et 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013, et 19 décembre 2019<FOOTNOTE><FIELD> Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C–201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 71, paragraphes 1 et 2, de la Constitution espagnole,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A10-0129/2026),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considérant que, par lettre du 31 octobre 2025, le président de la Cour suprême d’Espagne a présenté une demande de levée de l’immunité d’Alvise Pérez, député au Parlement européen élu en Espagne, en lien avec des infractions présumées commises en 2024;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considérant que la demande indique qu’entre le 7 avril 2024 et le 27 mai 2024, Alvise Pérez aurait entretenu des liens avec un conseiller agissant pour le compte de personnes physiques et morales en vue d’obtenir des avantages économiques par le biais de mécanismes d’optimisation fiscale, dans le but de créer un «portefeuille» destiné à lever des fonds pour financer la campagne électorale du parti politique fondé par Alvise Pérez, dénommé «<STRING ITALIC="on">Se Acabó La Fiesta</STRING>» (La fête est finie); que, selon la demande, le conseiller ayant mis en place ce «portefeuille» aurait versé à titre d’avance un montant de 100 000 EUR à Alvise Pérez pour ledit parti politique en vue des élections européennes; que les faits allégués sont susceptibles de constituer des infractions de financement illégal d’un parti politique au sens de l’article 304 bis, paragraphe 1, du code pénal espagnol ainsi qu’une infraction électorale en vertu de l’article 149, paragraphe 1, de la loi organique espagnole nº 5/1985 du 19 juin 1985 relative au régime électoral général; que la procédure d’enquête a été engagée par ordonnance du 20 septembre 2024;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considérant qu’Alvise Pérez a été élu au Parlement européen lors des élections européennes de juin 2024 et qu’il n’était dès lors pas député au Parlement européen au moment des infractions présumées;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considérant que les infractions présumées ne sont pas constitutives d’une opinion ou d’un vote émis par Alvise Pérez dans l’exercice de ses fonctions au sens de l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne et que la demande de levée de l’immunité d’Alvise Pérez qui en découle n’est pas liée à une telle opinion ou à un tel vote;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considérant que l’article 9, premier alinéa, point a), du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que, pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considérant que l’article 71, paragraphes 1 et 2, de la Constitution espagnole dispose ce qui suit:</P></CONS></GRCONS><GRCONS><CONS><P>«1. 	Les députés et les sénateurs jouissent de l’inviolabilité pour les opinions exprimées dans l’exercice de leurs fonctions.</P></CONS><CONS><P>2. 	Pendant la durée de leur mandat, les députés et les sénateurs jouissent également de l’immunité et ne peuvent être arrêtés qu’en cas de flagrant délit. Ils ne peuvent être mis en examen ni poursuivis sans l’autorisation préalable de la chambre législative concernée.»;</P></CONS></GRCONS><GRCONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considérant que l’immunité prévue au protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considérant que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de son règlement intérieur, l’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considérant que, en l’espèce, le Parlement européen n’a trouvé aucun élément de preuve établissant l’existence d’un <STRING ITALIC="on">fumus persecutionis,</STRING> c’est‑à‑dire des éléments de fait qui permettent de présumer que les poursuites en question ont été engagées dans l’intention de nuire à l’activité politique d’Alvise Pérez en tant que député au Parlement européen et partant à l’indépendance du Parlement;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considérant, d’une part, que le Parlement ne saurait être assimilé à un tribunal et, d’autre part, que le député ne saurait, dans le contexte d’une procédure de levée d’immunité, être considéré comme un «accusé»<FOOTNOTE><FIELD> Arrêt du Tribunal du 30 avril 2019, Briois/Parlement, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF> <ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>décide de lever l’immunité d’Alvise Pérez;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>charge sa Présidente de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l’autorité compétente du Royaume d'Espagne et à Alvise Pérez.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>