<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0191</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">La nécessité de réduire le nombre de décès liés au travail</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(B10-0244/2026)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Résolution du Parlement européen du 21 mai 2026 sur la nécessité de réduire le nombre de décès liés au travail (2025/3046(RSP))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Le Parlement européen,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu les articles 151, 153 et 156 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail<FOOTNOTE><FIELD> JO L 183 du 29.6.1989, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/391/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le cadre stratégique de l’Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail (2021-2027),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu sa résolution du 10 mars 2022 sur un nouveau cadre stratégique de l’Union pour la santé et la sécurité au travail après 2020<FOOTNOTE><FIELD> JO C 347 du 9.9.2022, p. 122.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu sa résolution du 17 décembre 2025 contenant des recommandations à la Commission sur la numérisation, l’intelligence artificielle et la gestion algorithmique au travail – Façonner l’avenir du travail<FOOTNOTE><FIELD> JO C, C/2026/2154, 6.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2154/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment son article 31, qui dispose que tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 136, paragraphe 2, de son règlement intérieur,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considérant que la santé et la sécurité au travail constituent un pilier essentiel de la politique sociale européenne et un élément central de la protection de la dignité humaine, des droits fondamentaux des travailleurs et de conditions de travail équitables et sûres;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considérant qu’en 2023, on a dénombré dans l’Union européenne 3 298 accidents du travail mortels et environ 2,8 millions d’accidents non mortels ayant entraîné au moins quatre jours d’absence du travail; que ces chiffres continuent de révéler de graves insuffisances dans des secteurs à haut risque présentant une forte incidence d’accidents du travail, tels que la construction, les transports, l’industrie manufacturière et l’agriculture;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considérant que les jeunes travailleurs présentent une vulnérabilité accrue aux accidents graves du travail par rapport à leurs collègues plus âgés, avec des taux supérieurs de plus de 40 % à ceux des travailleurs plus expérimentés, ce qui reflète leur vulnérabilité due à une expérience professionnelle limitée, à une formation insuffisante et à une sensibilisation moindre aux risques sur le lieu de travail; qu’ils peuvent être exposés à de mauvaises conditions de travail pouvant entraîner des maladies professionnelles pendant leur jeunesse ou plus tard dans leur vie;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considérant qu’il est important d’intégrer une dimension de genre dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, car les travailleurs, selon leur genre, peuvent être différemment exposés et plus vulnérables à divers types de substances ou de risques;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considérant que les travailleurs des secteurs tels que la santé et l’aide sociale sont exposés à la violence et à des risques psychosociaux, et sont également confrontés à des risques importants pour leur sécurité, souvent sous-estimés; que la violence et le harcèlement au travail peuvent causer de graves dommages psychologiques et sont associés à un risque accru de problèmes de santé mentale; que ces phénomènes sont signalés en particulier dans les services de santé et de soins;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considérant que, ces dernières années, plusieurs États membres ont signalé une augmentation significative des attaques contre les agents de l’autorité publique exerçant des fonctions de maintien de l’ordre et des services de secours d’urgence; que certaines activités professionnelles, notamment celles liées à l’exercice de l’autorité publique et à l’usage légitime de la force, se caractérisent par une exposition structurelle et permanente au risque de blessures graves ou de décès résultant d’actes intentionnels de violence commis par des tiers; que les menaces et les actes délibérés de violence à l’encontre des travailleurs des services de secours d’urgence, tels que le personnel paramédical et les pompiers, constituent un phénomène assez nouveau, et que cette exposition, qui inclut des actes délibérés de tiers, distingue ces professions d’autres formes de travail dangereux et justifie une reconnaissance spécifique de la nature des risques encourus;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considérant que les travailleurs transfrontières et migrants, y compris les travailleurs de pays tiers, sont particulièrement vulnérables à l’exploitation par le travail et aux formes d’illégalité liées au travail; que les recherches montrent qu’à l’échelle mondiale, ces travailleurs sont confrontés à un risque d’accidents mortels liés au travail environ 70 % plus élevé que les travailleurs locaux<FOOTNOTE><FIELD> Voir, par exemple, Lau et al., «Workplace mortality risk and social determinants among migrant workers», <STRING ITALIC="on">The Lancet Public Health</STRING>, volume 9, numéro 11, 2024, E935-E949 (https://doi.org/10.1016/S2468-2667(24)00226-3).</FIELD></FOOTNOTE>, et que, pour l’Union, le risque reste également nettement plus élevé, aux alentours de 65 %, en particulier pour les travailleurs d’Europe orientale; que les ressortissants de pays tiers sont confrontés à un risque trois fois plus élevé d’accidents du travail et que, selon les estimations, seul un accident sur cinq est signalé, ce qui met en évidence une grave sous-estimation du phénomène et la nécessité de renforcer les mécanismes de protection et de contrôle, ainsi que de respecter la légalité et la dignité du travail;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considérant qu’un nombre important de décès liés au travail sont dus à des maladies professionnelles, qui sont trop souvent sous-estimées, insuffisamment reconnues et sous-déclarées, notamment en raison des inégalités d’accès aux soins, à la prévention et au suivi, de la traçabilité insuffisante de l’exposition et de la période de latence de certaines affections médicales; que la sous-déclaration et la reconnaissance insuffisante des maladies professionnelles compromettent l’efficacité des politiques de prévention, des mécanismes d’indemnisation et des systèmes de contrôle;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considérant que le cancer est la principale cause de mortalité liée au travail dans l’Union; que les travailleurs peuvent être exposés sur leur lieu de travail à une association de substances qui augmentent encore les risques pour la santé; que l’exposition à des facteurs tels que les radiations, le stress lié au travail et une organisation et des conditions de travail inadéquates a été associée à des cancers professionnels; que les cas de cancer de la peau, l’une des maladies professionnelles les plus courantes, augmentent, alors que seule une part limitée de ces cas sont reconnus comme des maladies professionnelles;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considérant que, dans le cadre de la recommandation actualisée de la Commission sur les maladies professionnelles, adoptée le 28 novembre 2022<FOOTNOTE><FIELD> Recommandation (UE) 2022/2337 de la Commission du 28 novembre 2022 concernant la liste européenne des maladies professionnelles (JO L 309 du 30.11.2022, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2022/2337/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, il a été souligné qu’il est important de soutenir les travailleurs exposés à des risques professionnels et les familles ayant perdu des proches à cause de cette exposition, y compris en fournissant une assistance adéquate;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considérant que la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles est une pierre angulaire de la politique sociale européenne et du droit à la libre circulation des travailleurs; qu’elle constitue non seulement une obligation légale découlant du droit de l’Union (en particulier de la directive 89/391/CEE) et des systèmes juridiques nationaux, mais aussi un investissement social et économique stratégique susceptible de produire des effets positifs et durables pour les travailleurs, les entreprises et la communauté dans son ensemble, contribuant à la réduction des risques, à la maîtrise des coûts socio-économiques des accidents du travail et à l’amélioration globale de la qualité et de la durabilité des environnements de travail;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considérant qu’il a été démontré que la formation spécifique dispensée aux pompiers volontaires, y compris la formation aux premiers secours, à l’évaluation des risques, aux procédures d’évacuation et à la prévention des incendies, améliore la sécurité au travail en permettant une réponse rapide et efficace aux incidents graves et en favorisant une culture de prévention des risques, contribuant ainsi à réduire la gravité des accidents du travail; qu’en vertu de la directive 89/391/CEE, les employeurs ont une obligation légale d’effectuer des évaluations des risques, de fournir une formation et de garantir des mesures de premiers secours, de lutte contre l’incendie et d’évacuation, et que le soutien aux compétences des pompiers volontaires sur le lieu de travail peut compléter ces obligations et renforcer davantage la sécurité au travail;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considérant que les inspections du travail jouent un rôle crucial pour assurer la mise en œuvre effective des politiques de sécurité et de santé au travail aux niveaux national, régional et local, et sont essentielles pour prévenir l’exploitation du travail et les conditions de travail dangereuses;</P></CONS><CONS><P><NO.P>N.</NO.P>considérant que de profonds changements dans le monde du travail, notamment l’essor de formes de travail atypiques, le travail précaire, la part croissante des jeunes travailleurs exerçant des emplois précaires et à haut risque, le vieillissement de la main-d’œuvre, la numérisation, l’introduction de nouvelles technologies et la mondialisation, ont entraîné une augmentation des risques psychosociaux et du stress lié au travail ainsi que l’émergence de nouveaux enjeux en matière de santé au travail, nécessitant des stratégies de prévention plus larges et intégrées;</P></CONS><CONS><P><NO.P>O.</NO.P>considérant que les risques psychosociaux au travail, tels que le stress chronique, l’épuisement professionnel et le harcèlement, constituent un facteur majeur et croissant de mauvaise santé et de décès liés au travail et sont souvent sous-estimés, sous-déclarés et insuffisamment traités;</P></CONS><CONS><P><NO.P>P.</NO.P>considérant qu’un environnement de travail psychologiquement favorable est essentiel pour la santé mentale et le bien-être physique des travailleurs; que les risques psychosociaux peuvent résulter d’une conception inadéquate du travail et de mauvaises pratiques organisationnelles ou managériales et peuvent entraîner stress, anxiété, épuisement professionnel et dépression; qu’une exposition prolongée à des conditions psychosociales de travail défavorables est associée à de graves conséquences pour la santé mentale, y compris des maladies chroniques et un risque accru de suicide;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Q.</NO.P>considérant que l’utilisation croissante de l’intelligence artificielle (IA) et des systèmes de gestion algorithmique sur le lieu de travail peut accélérer le rythme de travail, entraîner une augmentation de la charge de travail, accroître les risques psychosociaux, compromettre l’autonomie des travailleurs et créer de nouveaux risques pour la sécurité et la santé au travail;</P></CONS><CONS><P><NO.P>R.</NO.P>considérant que le changement climatique, y compris l’augmentation des températures, des vagues de chaleur plus fréquentes et intenses, ainsi que d’autres événements météorologiques extrêmes, constitue un risque croissant et aux multiples facettes pour la santé, la sécurité et les conditions de travail des travailleurs dans l’ensemble de l’Union; qu’une exposition prolongée à la chaleur peut entraîner de graves conséquences pour la santé, telles que l’épuisement dû à la chaleur, le coup de chaleur et d’autres maladies liées à la chaleur, tout en augmentant également la probabilité de fatigue, de réduction de la concentration et de prise de décision altérée et donc d’accidents du travail, nécessitant des mesures préventives et de protection ciblées;</P></CONS><CONS><P><NO.P>S.</NO.P>considérant que des stratégies de prévention efficaces, des mesures de sensibilisation, des initiatives de bien-être et la promotion d’une culture forte de la sécurité et de la santé au travail sont essentielles pour prévenir les accidents graves et les maladies professionnelles, et réduire les décès liés au travail; que de telles approches préventives protègent non seulement la santé et la sécurité des travailleurs, mais génèrent également des bénéfices économiques pour les entreprises et pour la société dans son ensemble;</P></CONS><CONS><P><NO.P>T.</NO.P>considérant qu’il convient de redoubler d’efforts pour atteindre les objectifs fixés dans le programme de développement durable à l’horizon 2030, en particulier la cible 8.8 «Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et assurer la protection de tous les travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, et ceux qui ont un emploi précaire»;</P></CONS><CONS><P><NO.P>U.</NO.P>considérant que, dans sa résolution du 10 mars 2022, il s’est félicité de l’introduction de l’approche «Vision Zéro» en matière d’accidents et de maladies liés au travail, appelant à une feuille de route ambitieuse pour réduire les accidents du travail et éradiquer les décès liés au travail et les maladies professionnelles, ainsi que pour renforcer les mesures de prévention et l’application de la législation existante en matière de santé et de sécurité au travail; que l’objectif de zéro décès doit être considéré non seulement comme un objectif politique, mais également comme un devoir éthique et social envers tous les travailleurs;</P></CONS><CONS><P><NO.P>V.</NO.P>considérant que le droit de chaque travailleur à un environnement de travail sûr et sain doit être pleinement garanti par des mesures efficaces de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi que par des contrôles réguliers et des sanctions réellement dissuasives, appuyés par des ressources adéquates pour les autorités compétentes; que le non-respect de la législation en matière de sécurité et de santé au travail est au cœur de l’exploitation par le travail, qu’il compromet la réalisation de l’objectif de zéro décès, et qu’il est donc essentiel de garantir une application rigoureuse et efficace de la législation existante, notamment en renforçant les inspections du travail et leurs outils de contrôle et de sanction;</P></CONS><CONS><P><NO.P>W.</NO.P>considérant que la mise en œuvre effective de l’approche «Vision Zéro» nécessite des actions et des objectifs mesurables, une approche globale couvrant tous les accidents et maladies liés au travail, le développement et la promotion d’une culture de la prévention, ainsi que des ressources adéquates;</P></CONS><CONS><P><NO.P>X.</NO.P>considérant que les syndicats et les représentants des travailleurs jouent un rôle important dans la protection de la sécurité et de la santé au travail, y compris en ce qui concerne le contrôle du respect et le soutien à la mise en œuvre effective des règles existantes; que, toutefois, des lacunes persistent dans le champ d’application de la directive 89/391/CEE, en particulier en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, qui sont partiellement ou totalement exclus de la protection, ce qui porte atteinte au principe d’égalité de protection, en particulier pour les femmes, les ressortissants de pays tiers et d’autres groupes en situation de vulnérabilité, et qui rend nécessaire d’assurer un niveau de protection adéquat et uniforme;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Y.</NO.P>considérant que le cadre stratégique de l’Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail (2021-2027) arrive à son terme; qu’un engagement politique renouvelé et un cadre actualisé, plus ambitieux, seront nécessaires pour accélérer les progrès vers l’objectif de zéro décès;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Z.</NO.P>considérant que la commémoration des victimes d’un accident de travail est un acte de mémoire collective et de responsabilité morale, qui contribue à maintenir un niveau élevé d’attention du public sur la valeur de la vie humaine, à renforcer une culture de la prévention et à renouveler l’engagement des institutions européennes et nationales en faveur de l’objectif de zéro décès au travail;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AA.</NO.P>considérant que la mémoire collective doit se traduire par une responsabilité, y compris par des rapports fiables; qu’il reste souvent particulièrement difficile de recenser tous les accidents du travail, y compris les accidents mortels; qu’il est nécessaire de veiller à ce que tous les travailleurs bénéficient de niveaux adéquats de protection sociale;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AB.</NO.P>considérant que la tragédie de la mine de Bois du Cazier à Marcinelle, qui a eu lieu le 8 août 1956 et a coûté la vie à 262 mineurs, dont beaucoup étaient des citoyens d’États aujourd’hui membres de l’Union européenne, est un symbole durable de la lutte pour un travail décent, la solidarité et la justice sociale en Europe;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AC.</NO.P>considérant qu’en raison du nombre élevé de victimes de nationalités européennes, la tragédie de Marcinelle a été la première catastrophe collective d’une Europe qui, à l’époque déjà, avait imaginé une fraternité autour de questions cruciales telles que le travail, la sécurité, la justice et la dignité;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AD.</NO.P>considérant que la mémoire de Marcinelle perpétue la conscience de la valeur fondamentale de la libre circulation des travailleurs, de leurs droits et de leur sécurité, qui sont des priorités pour une Europe sociale efficace et compétitive;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AE.</NO.P>considérant que d’autres tragédies historiques liées au travail, notamment l’incendie de la mine Marie du 31 mai 1892, la catastrophe minière de Courrières du 10 mars 1906, celle de Luisenthal du 7 février 1962, celle d’Aliveri en 1968, l’explosion à l’usine de munitions Lapua en Finlande en 1976 et l’explosion et l’incendie mortels à l’usine Violanta en Grèce en janvier 2026, sont profondément enracinées dans la mémoire collective de plusieurs États membres et nous rappellent qu’il est urgent de mettre en place des politiques efficaces de prévention et de protection des travailleurs;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>demande la création d’une Journée européenne en mémoire des victimes d’un accident de travail et pour la protection et la dignité des travailleurs, à célébrer chaque année le 8 août, en mémoire de la tragédie de la mine de Bois du Cazier à Marcinelle, qui, de par son caractère intrinsèquement européen, ayant touché des travailleurs de plusieurs États désormais membres de l’Union européenne, représente un symbole commun des luttes pour un travail décent et de la nécessité de garantir une protection partagée de la santé et de la sécurité au travail;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>définit les objectifs de cette Journée européenne comme étant la commémoration des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles et la sensibilisation du public, des entreprises et des institutions à l’importance de la prévention, de la sécurité et de conditions de travail décentes; rappelle cependant que la sensibilisation doit être liée aux risques actuels en matière de santé et de sécurité, contribuant ainsi véritablement à la prévention des décès, accidents et maladies sur le lieu de travail; souligne que cette Journée européenne peut contribuer à renforcer l’engagement de l’Union et des États membres en faveur de l’approche «Vision Zéro», notamment par la promotion de la prévention au travail, un travail sûr et décent, la formation, la sensibilisation aux risques émergents, le dialogue social et l’application effective de la législation existante, ainsi qu’en faisant progresser l’action de l’Union sur les risques psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques (TMS) et les risques professionnels liés aux événements climatiques extrêmes dans tous les secteurs et toutes les entreprises, quelle que soit leur taille; considère également cette Journée européenne comme une occasion annuelle d’évaluer les progrès réalisés vers l’objectif «Vision Zéro», de recenser les lacunes en matière de prévention et d’application, de renforcer la responsabilité politique aux niveaux des États membres et de l’Union et de réaffirmer la nécessité de contrôles efficaces;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>souligne que cette Journée européenne, qui complèterait la Journée mondiale de l’OIT pour la sécurité et la santé au travail le 28 avril, devrait promouvoir des initiatives concrètes dans les écoles, les lieux de travail et les institutions, notamment des campagnes de sensibilisation, des programmes de formation et des échanges de pratiques éprouvées en matière de prévention, renforçant ainsi une culture de la sécurité à travers les générations et les secteurs;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>souligne que cette Journée européenne devrait contribuer à renforcer l’engagement de l’Union européenne et des États membres en faveur de l’objectif d’une éradication systématique et durable des accidents, maladies et décès liés au travail, conformément à l’approche «Vision Zéro», notamment en valorisant la prévention, la promotion d’un travail sûr et décent, la formation, la sensibilisation aux risques émergents, le dialogue social et l’application effective de la législation existante;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>souligne qu’il importe de renforcer les droits des travailleurs à l’information, à la consultation et à la participation au moyen de l’élection de représentants en matière de santé et de sécurité et de l’adoption de conventions collectives;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>souligne que l’atteinte de l’objectif de zéro décès lié au travail nécessite une coopération étroite entre les États membres, les partenaires sociaux, les inspections du travail, les instituts de recherche et les agences de l’Union; demande un renforcement de l’échange des bonnes pratiques, des données et des méthodes de prévention avec le soutien de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA);</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>invite la Commission à évaluer et à traiter les risques pour la sécurité et la santé au travail associés à l’IA et aux systèmes de gestion algorithmique, notamment l’intensification du travail, la tension psychosociale, la surveillance excessive et l’estompage des limites du temps de travail; invite la Commission et les États membres à reconnaître et à traiter les risques émergents de décès et d’accidents graves liés aux nouvelles formes d’emploi, y compris le travail sur plateformes et le travail géré par des algorithmes; souligne que les travailleurs engagés via des plateformes numériques et ceux dont les tâches, le rythme et la performance sont dirigés ou évalués par des outils basés sur l’IA peuvent être confrontés à des risques accrus pour la santé et la sécurité au travail en raison de cadences de travail intensifiées, d’une surveillance abusive, d’une transparence insuffisante dans la prise de décisions algorithmique, y compris en ce qui concerne les points de contact humain identifiables, et d’informations ou de formations inadéquates ou insuffisantes; souligne que l’introduction de telles technologies fait l’objet d’une évaluation appropriée des risques, d’une information et d’une consultation transparentes des travailleurs, et d’une supervision humaine significative, conformément à la législation en matière de sécurité et de santé au travail;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>invite la Commission à évaluer de manière exhaustive et à anticiper les risques pour la santé et la sécurité au travail découlant de facteurs liés au climat, notamment le stress thermique, les événements météorologiques extrêmes, la pollution de l’air, l’exposition accrue aux substances dangereuses lors de projets de rénovation et de modernisation des infrastructures, et l’émergence de nouveaux risques biologiques; demande que l’action préventive soit intensifiée sur la base de cette évaluation, afin de renforcer la résilience et la préparation au sein des systèmes nationaux de santé et de sécurité au travail, notamment par des mécanismes d’alerte précoce et des guides sectoriels pour les secteurs à haut risque tels que la construction, l’agriculture et les transports, ainsi que pour d’autres secteurs touchés, y compris les services d’urgence; souligne la nécessité d’équiper les inspections du travail et les employeurs de directives pratiques au niveau de l’Union sur la gestion de la chaleur sur le lieu de travail et d’autres risques professionnels liés au climat;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>souligne la nécessité de reconnaître les effets des vagues de chaleur extrêmes et du changement climatique comme des facteurs de risque professionnels majeurs et invite la Commission et les États membres à renforcer les mesures préventives, protectrices et adaptatives sur le lieu de travail, afin de réduire les accidents du travail, les maladies professionnelles et les décès;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>invite la Commission, le Conseil, la société civile et les partenaires sociaux à soutenir la mise en place et la célébration de la Journée européenne en tant qu’engagement civique rassemblant les institutions, les entreprises et les citoyens, notamment par des initiatives visant à promouvoir des outils d’information, de sensibilisation et de prévention pratiques adaptés aux petites et moyennes entreprises et aux travailleurs vulnérables et par l’échange de pratiques exemplaires en matière de santé et de sécurité au travail; souligne que de telles initiatives devraient traiter spécifiquement des risques psychosociaux, des risques liés à la chaleur et aux températures de travail extrêmes, des risques liés aux chaînes de sous-traitance et aux formes d’emploi atypiques, ainsi que des difficultés touchant les travailleurs détachés, saisonniers et les autres travailleurs transfrontières, en veillant au respect du principe d’égalité de traitement et à l’application effective des règles du pays d’accueil en matière de sécurité et de santé au travail et de protection sociale; rappelle que des horaires de travail excessifs entraînent souvent de la fatigue et augmentent le risque d’accidents mortels liés au travail;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>encourage les États membres à sensibiliser employeurs et travailleurs à leur responsabilité d’assurer leur propre sécurité et celle des autres, à promouvoir la formation aux premiers secours pour tout le personnel, en particulier dans les secteurs à risque professionnel élevé, et à veiller à ce que cette formation soit régulièrement mise à jour, largement accessible et intégrée dans les politiques de sécurité au travail; souligne que les employeurs portent la responsabilité première d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs, notamment par l’évaluation des risques, la mise en place de mesures préventives, la fourniture d’équipements de protection individuelle, les services de santé au travail, la mise en œuvre effective de la législation sur la sécurité au travail, et la fourniture d’informations, d’instructions et d’une formation adéquates du personnel; souligne la responsabilité des employeurs d’assurer une véritable participation du personnel et de ses représentants dans le développement des processus de sécurité et de santé au travail, l’évaluation des risques et dangers, la planification et le suivi des mesures, ainsi que dans la réalisation d’actions préventives;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>rappelle que la violence constitue un défi croissant sur de nombreux lieux de travail, en particulier dans les secteurs des services et de la santé et pour les travailleurs des services de secours d’urgence; insiste sur la nécessité de prendre des mesures visant à mettre en œuvre une approche de tolérance zéro à l’égard des brimades, du harcèlement et d’autres formes de violence sur le lieu de travail en améliorant et en promouvant les structures de soutien organisationnel et législatif et au moyen de meilleurs systèmes de signalement des incidents;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>invite la Commission et l’EU-OSHA à profiter de la Journée européenne pour diffuser des données actualisées, des analyses comparatives et des orientations fondées sur des données probantes en matière de sécurité et de santé au travail, en mettant particulièrement l’accent sur les risques psychosociaux, les formes de travail atypiques, les micro et petites entreprises et les groupes de travailleurs les plus vulnérables; invite en outre la Commission et l’EU-OSHA à publier un instantané au niveau de l’Union et des fiches par pays sur les maladies professionnelles et les décès liés au travail, y compris des indicateurs sur la prévention et les contrôles (notamment les inspections du travail), afin de mieux orienter les politiques publiques et de renforcer la responsabilité; souligne en outre l’importance de suivre et d’analyser systématiquement les tendances des conditions de travail, des risques psychosociaux, des capacités d’inspection du travail et du respect des normes de sécurité et de santé au travail dans les États membres, dans le but de renforcer la prévention, la transparence et la convergence ascendante des conditions de travail dans l’ensemble de l’Union;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>invite la Commission, en coopération avec Eurostat et les États membres, à améliorer la collecte, l’harmonisation et la transparence des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, y compris les risques psychosociaux et les maladies à longue latence, ainsi qu’à remédier à la sous-déclaration;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>invite la Commission et les États membres à veiller à ce que la responsabilité du respect de la législation en matière de sécurité et de santé au travail soit clairement ancrée au niveau de la direction et largement intégrée dans l’organisation, notamment par des plans de prévention efficaces et la participation des travailleurs; souligne que la réalisation d’évaluations des risques contribue, en elle-même, à réduire le nombre d’accidents;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>souligne l’importance des inspections réglementaires en matière de sécurité et de santé au travail pour contribuer à l’obtention de lieux de travail sûrs et sains, tout en reconnaissant que la portée de ces inspections peut être limitée; invite les États membres à renforcer les inspections du travail en les dotant d’un personnel permanent, de ressources suffisantes et d’une indépendance institutionnelle, afin de garantir l’application effective de la législation en matière de sécurité et de santé au travail et de répondre à la transformation du monde du travail;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>invite la Commission et les États membres à renforcer l’application de la législation en matière de sécurité et de santé au travail, notamment en garantissant des ressources adéquates pour les inspections du travail, en améliorant la coopération transfrontière et en veillant au respect effectif des règles, en particulier dans les cas où une négligence grave a entraîné des blessures sévères ou la mort; estime que, pour être crédibles et efficaces, les règles en matière de sécurité et de santé au travail doivent être suffisamment dissuasives et proportionnées;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>18.</NO.P>se félicite du rapport d’évaluation de la Commission sur l’Autorité européenne du travail (AET), qui reconnaît son rôle dans l’application effective du droit du travail et des règles de l’Union en matière de sécurité et de santé au travail, en particulier dans les contextes transfrontières et les secteurs à haut risque, et réitère l’appel à la Commission pour renforcer le mandat de l’AET afin d’améliorer l’application du droit du travail de l’Union et de la sécurité et de la santé au travail; souligne l’importance de garantir une valeur ajoutée concrète à l’appui des autorités nationales répressives, notamment au moyen d’inspections du travail renforcées, concertées et communes et de la possibilité de contribuer plus efficacement à la détection des violations et à la lutte contre celles-ci; insiste sur la nécessité de promouvoir un alignement et une simplification accrus des règles relatives à la mobilité de la main-d’œuvre et des procédures de contrôle connexes, notamment au moyen de règles plus uniformes et d’un échange d’informations plus efficace, conformément aux orientations de l’AET;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>19.</NO.P>invite la Commission, sur la base des priorités de l’actuel cadre stratégique de l’Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail pour la période 2021-2027 et de l’expérience acquise grâce à celui-ci, à définir un nouveau cadre stratégique, dans le contexte de la feuille de route pour des emplois de qualité, pour la période 2028-2034; souligne que ce nouveau cadre stratégique devrait être clair, mesurable et assorti d’échéances, qu’il devrait définir des exigences précises et nouvelles, et qu’il devrait viser à réduire le nombre d’accidents et de décès liés au travail, à achever la transition vers l’objectif de zéro décès au travail, à renforcer la protection des travailleurs, en particulier dans les secteurs à haut risque et pour les groupes vulnérables, à traiter les risques professionnels émergents, y compris ceux découlant des nouvelles formes de travail, de la numérisation et des risques psychosociaux, et à garantir l’adaptation des conditions de travail aux températures extrêmes;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>20.</NO.P>se félicite des directives visant à réduire les risques d’exposition aux substances cancérogènes et d’autres maladies professionnelles potentiellement mortelles; constate que la prévention des maladies professionnelles mortelles nécessite le développement d’une expertise liée à l’exposition, tant sur les lieux de travail que dans les services de santé au travail; rappelle l’importance de disposer de ressources adéquates, sur les lieux de travail, pour recenser les risques d’exposition et les prévenir en collaboration avec les services de santé au travail, qui peuvent fournir des orientations sur les mesures appropriées en matière de sécurité et de santé au travail; estime que les travailleurs exposés à des substances qui causent des maladies professionnelles graves devraient avoir accès aux services de santé au travail et à des bilans de santé périodiques afin de surveiller une éventuelle exposition; souligne que toute stratégie globale visant à réduire les décès au travail doit aborder explicitement le cancer professionnel en tant que cause silencieuse mais majeure de mortalité liée au travail, y compris par le biais de maladies à longue latence résultant d’une exposition prolongée à des substances cancérogènes sur le lieu de travail; souligne la nécessité d’améliorer la collecte de données au niveau de l’Union sur les cancers professionnels, afin de refléter pleinement l’ampleur réelle des décès liés au travail;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>21.</NO.P>s’inquiète du fait que les travailleurs détachés, les travailleurs migrants et les travailleurs dans les chaînes de sous-traitance sont exposés à des risques disproportionnés pour la sécurité et la santé au travail, y compris au risque d’accidents mortels, en raison de chaînes de responsabilité fragmentées, d’une coordination insuffisante et d’une responsabilité diluée, en particulier dans les secteurs à haut risque tels que la construction; invite la Commission à évaluer si l’acquis actuel en matière de sécurité et de santé au travail garantit suffisamment la mise en œuvre effective des exigences minimales connexes tout au long des chaînes de sous-traitance et à proposer des actions législatives en cas de lacunes recensées;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>22.</NO.P>invite les États membres à promouvoir une culture de la sécurité en matière de sécurité et de santé au travail, en particulier pour les jeunes travailleurs, en combinant éducation et expérience pratique; estime que les établissements d’enseignement devraient fournir des informations et une formation générales sur la santé et sécurité, tandis que les employeurs devraient assurer une formation spécifique au poste, notamment pendant les apprentissages et les stages;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>23.</NO.P>encourage les États membres à établir des cadres juridiques et administratifs favorables à l’emploi des pompiers volontaires, reconnaissant la valeur des compétences acquises, notamment en matière de premiers secours, de prévention des risques, de lutte contre l’incendie, d’utilisation d’équipements connexes et d’organisation des évacuations, ainsi que d’amélioration de la sécurité sur le lieu de travail, de prévention des accidents du travail et de réduction de la gravité de ces accidents dans l’attente de l’arrivée des services d’urgence;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>24.</NO.P>souligne que les microentreprises et les petites et moyennes entreprises disposent souvent de capacités administratives, de ressources financières et d’une expertise spécialisée limitées; demande des mesures de soutien complètes et ciblées pour aider celles-ci à recenser, prévenir et gérer efficacement les risques professionnels, les maladies et les décès liés au travail, notamment grâce à des outils d’évaluation des risques simplifiés et conviviaux, des guides sectoriels, des programmes de prévention pratiques, des formations accessibles et un soutien pour se conformer aux obligations en matière de sécurité et de santé au travail;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>25.</NO.P>invite la Commission, en coopération avec les États membres et les partenaires sociaux, à renforcer les orientations de l’Union sur le soutien aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles et à leurs familles; invite en outre la Commission à évaluer la possibilité d’élaborer des recommandations visant à promouvoir des mécanismes adéquats de soutien et d’indemnisation des victimes et de leurs familles, en encourageant la convergence ascendante de la protection dans l’ensemble de l’Union;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>26.</NO.P>invite les États membres à veiller à ce que tous les travailleurs bénéficient effectivement de la protection de la sécurité et de la santé au travail conformément aux systèmes et pratiques nationaux, y compris les travailleurs des plateformes, les ressortissants de pays tiers et les travailleurs domestiques employés dans des foyers privés; invite les États membres et les partenaires sociaux à promouvoir l’utilisation de solutions innovantes et de bonnes pratiques pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles, notamment au moyen d’initiatives telles que les prix des bonnes pratiques «Lieux de travail sains» de l’EU-OSHA, qui mettent en lumière des stratégies et des technologies efficaces pouvant être mises en œuvre dans tous les secteurs afin d’améliorer la sécurité et la santé au travail;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>27.</NO.P>charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>