<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0192</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Demande de levée de l’immunité de Daniel Attard</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0152/2026 - Rapporteur: Dominik Tarczyński)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Décision du Parlement européen du 16 juin 2026 sur la demande de levée de l’immunité de Daniel Attard (2025/2097(IMM))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Le Parlement européen,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la demande de levée de l’immunité de Daniel Attard, reçue par lettre du 6 mai 2025 du service public fédéral belge «Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement», transmettant une demande datée du 16 avril 2025 du Parquet fédéral belge en liaison avec des poursuites pénales à engager contre Daniel Attard, et communiquée en séance plénière le 21 mai 2025,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu les informations complémentaires fournies par le procureur fédéral et le juge d’instruction lors d’un échange de vues le 15 juillet 2025, ainsi que la réponse fournie le 18 septembre 2025 par le procureur fédéral après une nouvelle demande écrite de renseignements; vu le fait qu’une demande de levée de l’immunité d’un député doit répondre à certaines normes, notamment être formulée de manière claire, y compris en ce qui concerne le cadre juridique sur lequel elle se fonde, et fournir des éléments et des informations clairs et suffisants pour permettre au Parlement d’examiner la demande afin de parvenir à une conclusion et de clore cet examen le plus rapidement possible, compte tenu également de la complexité relative de l’affaire,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>ayant entendu Daniel Attard le 3 décembre 2025 et vu les documents qu’il a présentés, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la lettre du 5 mars 2026 du procureur fédéral rectifiant les allégations erronées adressées contre Daniel Attard initialement incluses dans la réponse fournie le 18 septembre 2025,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu les articles 8 et 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 19 décembre 2019<FOOTNOTE><FIELD> Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI, EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23. arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A10-0152/2026),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considérant que, le 6 mai 2025, le service public fédéral belge «Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement» a transmis une demande du procureur fédéral, datée du 16 avril 2025, visant à lever l’immunité de Daniel Attard, député au Parlement européen élu à Malte, en liaison avec des poursuites pénales à engager contre lui;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considérant qu’une vaste enquête concernant la société Huawei aurait mis au jour des preuves sérieuses de l’existence d’une association de malfaiteurs dont l’objectif aurait été d’influencer les décisions des institutions de l’Union en se livrant à des actes de corruption de députés au Parlement européen; que cette enquête semble avoir révélé l’existence de plusieurs actes de corruption présumés qui auraient été commis de manière régulière entre 2021 et 2024; que le système de corruption aurait pris diverses formes, notamment l’invitation de députés au Parlement européen à des événements parrainés par Huawei, supposément en échange de prises de position politique favorables à l’entreprise, ainsi que des cadeaux excessifs tels que la prise en charge de frais de restauration et de déplacement ou des invitations régulières à des matchs de football en dehors du cadre du Parlement européen;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considérant que, selon la demande de levée d’immunité, Daniel Attard aurait assisté, le 25 septembre 2024, à un match de football dans un stade à Bruxelles, avec son assistant parlementaire accrédité, un représentant de Huawei et deux autres personnes; que, selon la demande, ils se trouvaient dans une loge louée pour un montant de 45 000 EUR par saison par Huawei, prétendument par l’entremise d’une société intermédiaire dans le but présumé de faciliter les contacts avec certains députés au Parlement européen; que Daniel Attard ne semble pas avoir déclaré au Parlement européen la prise en charge des frais exposés pour assister au match de football, dont le montant exact était inconnu de l’autorité demandant la levée de l’immunité;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considérant que ce n’est qu’à la suite des informations complémentaires fournies par le procureur fédéral en réponse à une demande écrite d’informations complémentaires qu’il a été indiqué que les faits reprochés à Daniel Attard auraient pu constituer une corruption passive d’une personne exerçant une fonction publique, une infraction pénale au sens de l’article 246, paragraphe 1, du Code pénal belge;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considérant que Daniel Attard a été élu au Parlement européen lors des élections européennes de juin 2024 et qu’il était dès lors député au Parlement européen au moment de l’infraction alléguée;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considérant, d’une part, que le Parlement ne saurait être assimilé à un tribunal et, d’autre part, que le député ne saurait, dans le contexte d’une procédure de levée d’immunité, être considéré comme un «accusé»<FOOTNOTE><FIELD> Arrêt du Tribunal du 30 avril 2019, Briois/Parlement, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considérant que l’immunité parlementaire prévue au protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considérant que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de son règlement intérieur, l’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considérant qu’aux termes de l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions; que l’infraction alléguée ne concerne pas une opinion ou un vote émis par Daniel Attard dans l’exercice de ses fonctions au sens de l’article 8 dudit protocole;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considérant que l’article 9, premier alinéa, point b), du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient, sur le territoire de tout État membre qui n’est pas le leur, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considérant que toute conclusion concernant l’immunité de Daniel Attard doit être tirée en se fondant sur la demande de levée d’immunité et sur les informations et explications fournies dans cette affaire, y compris les réponses apportées par le procureur fédéral, tant lors de l’échange de vues que dans les informations supplémentaires fournies par écrit; qu’il existe un manque flagrant d’éléments concrets dans la demande de levée d’immunité; que les échanges ultérieurs, oraux et écrits, avec le procureur fédéral n’ont pas dissipé l’incertitude considérable quant aux différents éléments contenus dans la demande de levée de l’immunité de Daniel Attard; que les allégations initialement communiquées dans la réponse du 18 septembre 2025 se sont révélées fondées sur une interversion de personnes, comme le révèle la lettre du 5 mars 2026, ce qui a encore accentué les doutes sérieux entourant l’argumentation sous-tendant la demande initiale;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considérant que, au vu de ce qui précède, l’ensemble des informations présentées n’a pas permis au Parlement de prendre en toute confiance une décision suffisamment éclairée pour lever l’immunité de Daniel Attard; que l’incertitude considérable qui entoure les différents éléments de la présente affaire pourrait, en outre, en temps normal, être de nature à indiquer l’existence d’un fumus persecutionis;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF> <ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>décide de ne pas lever l’immunité de Daniel Attard;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>charge sa Présidente de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l’autorité compétente du Royaume de Belgique et à Daniel Attard.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>