<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0199</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Renforcement de la position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0161/2025 - Rapporteure: Céline Imart)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Résolution législative du Parlement européen du 16 juin 2026 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) nº 1308/2013, (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116 en ce qui concerne le renforcement de la position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire (COM(2024)0577 – C10-0209/2024 – 2024/0319(COD))</STRING></TI><NOTE>(Procédure législative ordinaire: première lecture)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Le Parlement européen,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2024)0577),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 42, premier alinéa, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C10‑0209/2024),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’avis du Comité économique et social européen du 27 mars 2025<FOOTNOTE><FIELD> JO C, C/2025/2969, 16.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2969/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’avis du Comité des régions du 14 mai 2025<FOOTNOTE><FIELD> JO C, C/2025/3479, 16.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3479/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 75, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 23 mars 2026, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 60 de son règlement intérieur,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural (A10-0161/2025),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>arrête la position en première lecture figurant ci-après<FOOTNOTE><FIELD> La présente position remplace les amendements adoptés le 8 octobre 2025 (textes adoptés de cette date, P10_TA(2025)0214).</FIELD></FOOTNOTE>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TC1-COD(2024)0319</STRING></IDENT><TCONSOLID><TI><STRING BOLD="on">Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 juin 2026 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2026/... du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) nº 1308/2013, (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116 en ce qui concerne le renforcement de la position des agriculteurs dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire</STRING><BRK/></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT>LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,</PRINIT><GRVISA><VISA><P>vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42, premier alinéa, et son article 43, paragraphe 2,</P></VISA><VISA><P>vu la proposition de la Commission européenne,</P></VISA><VISA><P>après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,</P></VISA><VISA><P>▌</P></VISA><VISA><P>vu l'avis du Comité économique et social européen<FOOTNOTE><FIELD> JO C, C/2025/2969, 16.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2969/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>vu l'avis du Comité des régions<FOOTNOTE><FIELD> JO C, C/2025/3479, 16.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3479/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>statuant conformément à la procédure législative ordinaire<FOOTNOTE><FIELD> Position du Parlement européen du 16 juin 2026.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><GRCINIT>considérant ce qui suit:</GRCINIT><CONS><P><NO.P>(1)</NO.P>Le secteur agricole, en particulier les agriculteurs<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, qui garantissent la sécurité alimentaire</STRING></STRING>, est confronté à une série de difficultés. La pandémie de COVID‑19<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, l'instabilité croissante du commerce mondial, les phénomènes météorologiques de plus en plus extrêmes</STRING></STRING> et la guerre d'agression menée actuellement par la Russie contre l'Ukraine ont entraîné une augmentation sans précédent des coûts des intrants agricoles liés à l'énergie et une période prolongée d'inflation élevée, affectant les coûts des agriculteurs et les prix des denrées alimentaires. Parallèlement, les agriculteurs poursuivent leurs efforts pour veiller à ce que leur production soit plus durable sur le plan environnemental. Faisant déjà face à une augmentation du coût de la vie, de nombreux consommateurs achètent et consomment de plus en plus de produits alimentaires moins chers. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ces facteurs ont</STRING></STRING> aggravé davantage la manière dont la valeur ajoutée est répartie sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ont</STRING></STRING> accru le degré d'incertitude dans laquelle opèrent les agriculteurs<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, en particulier ceux qui exploitent des petites et moyennes exploitations agricoles,</STRING></STRING> ce qui alimente les protestations et la méfiance. Il convient donc d'adopter des mesures en vue de relever ces défis afin de restaurer <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'équité et</STRING></STRING> la confiance des acteurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, de renforcer la position des agriculteurs et d'améliorer leur pouvoir de négociation, y compris par l'intermédiaire des organisations et des coopératives de producteurs en tant que créatrices de valeur ajoutée, ainsi que de protéger les revenus des agriculteurs et d'accroître la confiance des jeunes dans le métier d'agriculteur</STRING></STRING>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(2)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lors de l'élaboration de normes de commercialisation concernant l'indication du lieu de production et/ou d'origine, il convient d'accorder une attention particulière au contexte spécifique de chaque produit et secteur. Ces indications devraient être déterminées compte tenu de la nécessité de mieux répondre aux attentes en matière de transparence, y compris par l'étiquetage du pays d'origine en conformité avec les règles du marché intérieur, de leur pertinence pour les consommateurs et de la structure de la chaîne d'approvisionnement, tout en tenant compte des conséquences pratiques pour les opérateurs et de la nécessité d'éviter toute complexité inutile.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(3)</NO.P>Divers opérateurs de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, actifs à différents stades de la production, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la vente au détail, ont mis au point des systèmes et des labels visant à promouvoir des modalités commerciales qui garantissent une répartition de la valeur ajoutée équitable pour les agriculteurs ainsi que la création et le maintien de circuits d'approvisionnement courts. Il est nécessaire d'établir des exigences minimales pour l'utilisation de mentions facultatives décrivant ces modalités commerciales afin d'accroître la transparence et la fiabilité de l'utilisation de ces mentions dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, complétant ainsi les règles existantes en matière d'étiquetage des denrées alimentaires, et notamment celles prévues dans le règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> Règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) nº 1924/2006 et (CE) nº 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) nº 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/oj).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(4)</NO.P>Dans l'intérêt d'une confiance et d'une équité accrues dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, les mentions "juste" et "équitable", <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ainsi que les mentions ayant une signification</STRING></STRING> équivalente à ces mentions, ne devraient être utilisées que pour désigner des modalités commerciales qui garantissent la stabilité et la transparence des relations commerciales entre les agriculteurs et les acheteurs et des prix considérés comme équitables <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et rémunérateurs</STRING></STRING> par les agriculteurs participants, et qui soutiennent les objectifs de développement durable des Nations unies et y contribuent, y compris d'une manière compatible avec l'annexe I de la directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859 (JO L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(5)</NO.P>La mention "circuit d'approvisionnement court" ne devrait être utilisée que pour désigner des modalités commerciales lorsqu'il existe un lien direct entre les agriculteurs et les consommateurs qui permet des échanges directs d’informations concernant le processus de production et le produit, y compris au moyen d'une communication à distance et/ou via un intermédiaire <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">intervenant dans le </STRING></STRING>circuit d'approvisionnement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, et que les consommateurs peuvent facilement identifier les exploitations des agriculteurs participants dans lesquelles les matières premières ont été produites.</STRING></STRING> Cette mention pourrait également être utilisée lorsqu'il existe un lien étroit entre les agriculteurs et les consommateurs compte tenu de leur proximité géographique, y compris dans des contextes transfrontaliers. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La proximité géographique devrait s'entendre, entre autres, comme une courte distance ou une durée de transport réduite compte tenu des spécificités géographiques et démographiques des États membres. </STRING></STRING>Une telle utilisation de la mention "circuit d'approvisionnement court" incitera les consommateurs à payer des prix qui rémunèrent équitablement les agriculteurs pour ce qu'ils produisent, renforcera le développement des zones rurales <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et la revitalisation</STRING></STRING> de ces zones et y contribuera, et améliorera la transparence en ce qui concerne l'origine et les méthodes de production des produits.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Cela devrait s'appliquer aux produits qui sont produits ou commercialisés au sein du marché intérieur.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(6)</NO.P>Afin de mieux tenir compte des conditions du marché, de l'évolution des attentes des consommateurs et des progrès réalisés tant dans les normes de commercialisation que dans les normes internationales pertinentes, il convient <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de déléguer à</STRING></STRING> la Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de modifier le règlement (UE) n° 1308/2013</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> du Parlement européen et du Conseil</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD> Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).</FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> en ajoutant des mentions facultatives supplémentaires équivalentes à la mention "juste" ou "équitable" et de fixer des</STRING></STRING> conditions d'utilisation des mentions facultatives désignant les modalités commerciales liées à la répartition équitable de la valeur ajoutée pour les agriculteurs et à la création et au maintien de circuits d'approvisionnement courts<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, en tenant compte de toute norme internationale pertinente et des systèmes de qualité connexes</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que</STRING></STRING> ces <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">consultations soient menées</STRING></STRING> conformément <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD> JO L 123 du 12.5.2016, p. 1, http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.</FIELD></FOOTNOTE>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués,</STRING></STRING> le Parlement européen et ▌ le Conseil <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués</STRING></STRING>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(7)</NO.P>Si les États membres peuvent maintenir ou introduire des lois nationales fixant des exigences supplémentaires pour l'utilisation de mentions facultatives concernant les modalités commerciales, ces lois ne devraient pas entraver, limiter ou empêcher l'utilisation de ces mentions pour des produits légalement produits ou légalement commercialisés dans un autre État membre.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(8)</NO.P>Le recours à des contrats écrits joue un rôle crucial dans la responsabilisation des opérateurs, sensibilise à l'importance des signaux du marché, aide à adapter l'offre à la demande, améliore la transmission des prix au sein de la chaîne d'approvisionnement, renforce la transparence, empêche et remédie aux pratiques commerciales déloyales. Les règles relatives aux relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers devraient donc être étendues aux produits autres que le lait cru, tout en veillant à leur alignement sur les règles relatives aux relations contractuelles applicables aux autres secteurs agricoles.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Toutefois, le présent règlement devrait permettre aux États membres d'exempter les opérateurs de l'obligation d'inclure des indicateurs, indices ou méthodes de calcul du prix final ou une clause de révision dans leurs contrats écrits, après consultation des représentants des agriculteurs concernés ou des organisations interprofessionnelles concernées, à condition que les effets de la prévisibilité, de la transparence et de la transmission des prix puissent être obtenus par d'autres moyens ou que l'obligation d'inclure ces éléments ne soit pas appropriée ou proportionnée, pour d'autres raisons justifiées.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(9)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de tenir compte de l'évolution du marché et de maintenir également une concurrence effective sur le marché laitier, il convient de relever les limites quantitatives applicables au volume de lait cru faisant l'objet de négociations contractuelles collectives par des organisations de producteurs reconnues, exprimé en pourcentage de la production totale de l'Union et des volumes totaux produits et livrés dans un État membre.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(10)</NO.P>Afin d'accroître la flexibilité pour les États membres et de simplifier la procédure de reconnaissance des organisations de producteurs, ce qui réduirait ainsi les coûts de transaction et améliorerait l'efficacité, les règles applicables devraient permettre leur reconnaissance sur la base d'une demande unique couvrant plusieurs secteurs <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou</STRING></STRING> produits<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, plutôt que l'exigence actuelle d'une demande unique couvrant un secteur spécifique, à condition que l'organisation de producteurs remplisse les conditions applicables à chaque secteur spécifique pour lequel elle demande à être reconnue.</STRING></STRING> En outre, ▌ les producteurs biologiques <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">peuvent déjà</STRING></STRING> mettre en place et reconnaître des organisations de producteurs <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">afin de renforcer leur collaboration</STRING></STRING>. Les critères de reconnaissance des organisations de producteurs et leurs statuts devraient également exiger que les organisations de producteurs soient établies à l'initiative des agriculteurs <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">produisant des produits agricoles du sol, que les méthodes de production utilisent les sols ou d'autres milieux de culture, par exemple des serres, ou de l'élevage,</STRING></STRING> et que les organisations de producteurs soient gérées conformément à des règles permettant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à ces</STRING></STRING> agriculteurs membres de contrôler démocratiquement leur organisation et leurs décisions. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres devraient également être autorisés à décider que ce contrôle démocratique puisse être effectué non seulement directement par les agriculteurs, mais aussi par l'intermédiaire de leurs associations, y compris sous la forme de coopératives, à condition que ces associations soient gérées par des agriculteurs. </STRING></STRING>Il convient que d'autres producteurs qui ne sont pas des agriculteurs <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">produisant des produits agricoles du sol ou de l'élevage, tels que les premiers transformateurs</STRING></STRING> ou des acteurs autres que les producteurs puissent rejoindre des organisations de producteurs.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(11)</NO.P>Afin de promouvoir davantage le développement durable, principe fondamental des traités et objectif prioritaire des politiques de l'Union, et de garantir la transparence, la stabilité et l'équité dans les relations commerciales entre agriculteurs et acheteurs tout au long de la chaîne d'approvisionnement, les États membres devraient pouvoir reconnaître les organisations de producteurs qui poursuivent des objectifs spécifiques en utilisant des mentions facultatives concernant les modalités commerciales, telles que les mentions "juste" ou "équitable", ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des mentions ayant une signification</STRING></STRING> équivalente à ces mentions, et la mention "circuit d'approvisionnement court".</P></CONS><CONS><P><NO.P>(12)</NO.P>Afin de garantir un niveau de vie juste aux agriculteurs, de renforcer leur position de négociation vis-à-vis des transformateurs et des autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement et de garantir une répartition plus équitable de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne d'approvisionnement, la possibilité de négocier des conditions contractuelles au nom de leurs membres, pour tout ou partie de leur production, devrait être étendue aux organisations de producteurs non reconnues, y compris les coopératives <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou d'autres formes juridiques équivalentes reconnues par le droit national</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à condition qu'elles respectent les critères de reconnaissance fixés au niveau de l'Union et participent aux activités énoncées dans le règlement (UE) nº 1308/2013, y compris la concentration de l'offre et la mise sur le marché des produits de leurs membres</STRING></STRING>. Afin de garantir l'égalité de traitement des membres des organisations de producteurs reconnues et non reconnues, il convient que cette possibilité soit soumise à des limites appropriées. En particulier, elle ne devrait être étendue qu'aux organisations de producteurs non reconnues ▌<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> qui ont présenté une demande de</STRING></STRING> reconnaissance <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à un État membre, dans les quatre mois suivant le dépôt de ladite demande, ou, si aucune décision n'est prise au cours de cette période par ledit État membre, dans un délai de cinq ans à compter</STRING></STRING> de la <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">date de présentation de</STRING></STRING> leur <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">demande, à moins que l'État membre ne refuse la reconnaissance entre-temps</STRING></STRING>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(13)</NO.P>Afin de renforcer la position de négociation des organisations de producteurs reconnues et d'assurer le développement viable de la production agricole, il convient d'autoriser les associations d'organisations de producteurs reconnues à négocier des clauses contractuelles au nom de leurs membres, et notamment le prix, pour les produits produits par une partie ou la totalité de leurs membres<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, même si elles n'exercent pas réellement elles-mêmes une activité économique à condition que leurs membres exercent réellement une activité économique</STRING></STRING>. Cette possibilité devrait être autorisée, sous réserve que les organisations qui sont membres de ces associations ne soient pas également membres d'une autre association d'organisations de producteurs et que le volume <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du produit</STRING></STRING> couvert par les activités de ces associations ne dépasse pas <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">36 %</STRING></STRING> de la production nationale totale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de ce produit dans l'</STRING></STRING>État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">concerné</STRING></STRING>. En outre, afin de maintenir une concurrence effective sur le marché, les associations d'organisations de producteurs reconnues ne devraient pas non plus être autorisées à négocier des clauses contractuelles lorsque ces associations incluent des organisations de producteurs non reconnues.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(14)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les statuts des organisations de producteurs imposent à leurs membres de limiter l'adhésion à une organisation de producteurs pour un produit donné afin de créer de la stabilité pour l'organisation de producteurs, de prévenir les comportements opportunistes des membres en limitant leur possibilité de placer librement leurs volumes auprès de différentes organisations de producteurs et de maintenir la cohérence dans la représentation de leurs membres. Dans le même temps, il devrait être possible pour un producteur d'être un membre de différentes organisations de producteurs si le produit concerné est un produit différent de l'exploitation. Il y a donc lieu de préciser que l'adhésion multiple est possible, dans des cas dûment justifiés, à condition que les produits soient suffisamment distincts, compte tenu, entre autres, de leurs caractéristiques spécifiques ou des différentes utilisations finales prévues.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(15)</NO.P>	Afin d'éviter que les acheteurs n'affaiblissent la position de négociation des organisations de producteurs, il convient de mettre en place des garanties appropriées pour les contacts entre acheteurs et membres de telles organisations de producteurs. Tandis que les acheteurs peuvent contacter les membres des organisations de producteurs, prendre contact avec ces membres ne devrait pas porter atteinte aux objectifs des organisations de producteurs, ni à la concentration de l'offre et à la mise sur le marché des produits<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, en particulier lorsque ce contact direct avec les membres des organisations de producteurs est utilisé pour contourner la stratégie commune des organisations de producteurs</STRING></STRING>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(16)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de renforcer la position des producteurs laitiers, notamment en consolidant leurs organisations de producteurs, il convient d'aligner les règles relatives aux statuts des organisations de producteurs et d'étendre l'application de ces règles aux organisations de producteurs dans le secteur laitier, améliorant ainsi le fonctionnement démocratique et la transparence.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(17)</NO.P>Les organisations interprofessionnelles jouent un rôle important dans la facilitation du dialogue entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement et dans la promotion des meilleures pratiques, de la transparence du marché, de la stabilité et de l'équité dans les relations commerciales entre agriculteurs et acheteurs tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Il convient donc d'ajouter la promotion d'initiatives visant à inclure des mentions facultatives concernant les modalités commerciales, telles que les mentions "juste", "équitable" ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les mentions ayant une signification</STRING></STRING> équivalente à ces mentions, et la mention "circuit d'approvisionnement court", dans la liste des objectifs qu'une organisation interprofessionnelle reconnue peut poursuivre.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(18)</NO.P>Certains États membres exigent que toutes les livraisons de produits agricoles sur leur territoire fassent l'objet de contrats écrits entre les parties concernées. Dans un État membre où ce n'est pas le cas, les agriculteurs, les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs peuvent demander de recourir à des contrats écrits. Toutefois, compte tenu de leur position de négociation plus faible et de la crainte de représailles commerciales de la part des acheteurs, il peut être difficile pour les agriculteurs et leurs associations d'introduire une telle demande. Afin d'accroître la confiance, la transparence et l'efficacité au sein de la chaîne d'approvisionnement, les agriculteurs<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> travaillant au tout début de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire et leurs associations</STRING></STRING>, les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">devraient</STRING></STRING> bénéficier de contrats écrits<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Par conséquent, il convient d'exiger des contrats écrits lorsque</STRING></STRING> les livraisons de produits agricoles <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sont effectuées par des agriculteurs qui ont produit les produits du sol, que leurs méthodes de production impliquent ou non l’usage des sols ou autres milieux de culture, par exemple des serres, ou issus de l'élevage sur leur exploitation et lorsqu'ils transforment ces produits agricoles primaires. Les livraisons de ces produits effectuées par des associations d'agriculteurs</STRING></STRING>, ▌ <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des organisations de</STRING></STRING> producteurs <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou des associations</STRING></STRING> d'organisations de producteurs <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qui transforment ou commercialisent ces produits pour les agriculteurs</STRING></STRING> devraient <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">également</STRING></STRING> faire l'objet d'un contrat écrit.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(19)</NO.P>Afin mieux tenir compte des signaux du marché et améliorer la transmission des prix, les États membres devraient pouvoir exiger le recours à des contrats écrits pour la livraison de produits agricoles, y compris pour les livraisons effectuées <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">par d'</STRING></STRING>autres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">opérateurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire ou à ceux‑ci</STRING></STRING>, et exiger que les acheteurs utilisent des offres écrites pour les contrats de livraison de produits agricoles. ▌</P></CONS><CONS><P><NO.P>(20)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Par souci de simplicité et de réduction des coûts de transaction, le présent règlement devrait comporter certaines dérogations à l'obligation de recourir à des contrats écrits ou à des offres écrites de contrats et permettre aux États membres d'exempter certaines livraisons de l'obligation de recourir à des contrats écrits ou à des offres écrites de contrats. Les agriculteurs et leurs associations devraient toutefois conserver le droit de demander un contrat écrit ou une offre écrite de contrat lorsqu'une telle obligation n'existe pas. Afin de préserver le rôle des organisations et des coopératives de producteurs dans la promotion des approches collectives et la maximisation de la valeur ajoutée pour leurs membres, de manière à renforcer la position des agriculteurs dans la chaîne d'approvisionnement, il convient de ne pas exiger de contrats écrits pour les livraisons par des membres à leur organisation ou coopérative de producteurs, pour autant que les statuts de l’organisation ou de la coopérative de producteurs concernée prévoient des règles transparentes et prévisibles en matière de transmission des prix, compte tenu de l'incidence sur la rémunération des agriculteurs.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(21)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin d’offrir aux États membres la possibilité de tenir compte des pratiques nationales ou régionales, le présent règlement devrait permettre aux États membres d'exempter de l'obligation de recourir à des contrats écrits ou à des offres écrites de contrats les produits soumis à une offre saisonnière ou à des fluctuations de la demande ou à la périssabilité et les produits faisant l'objet de pratiques de vente traditionnelles ou coutumières spécifiques. En outre, les États membres devraient être autorisés à exclure certains produits autres que le lait et les produits laitiers de l'obligation de faire l'objet de contrats écrits, après consultation des représentants des agriculteurs concernés ou des organisations interprofessionnelles concernées, à condition que les effets de la prévisibilité, de la transparence et de la transmission des prix soient obtenus par d'autres moyens pour les produits concernés ou que l'obligation que ces produits fassent l’objet de contrats écrits ou d'offres écrites de contrats ne soit pas appropriée ou proportionnée pour ces produits, pour d'autres raisons justifiées. Cette possibilité d'exempter certains produits de l’obligation de faire l’objet de contrats écrits devrait également inclure la possibilité d'exempter certains produits de certains éléments obligatoires des contrats écrits. Afin de protéger les agriculteurs, les cas dans lesquels ces exemptions peuvent être octroyées devraient être clairement précisés.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(22)</NO.P>Le recours obligatoire à des contrats écrits pour la livraison de produits agricoles et les conditions de base de leur utilisation devraient être définis au niveau de l'Union, tout en veillant à ce que le droit des parties de négocier tous les éléments de leurs contrats ne soit pas limité au-delà de ce qui est strictement nécessaire.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Néanmoins, les États membres ne devraient pas être empêchés d'adopter des mesures pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire qui ont une incidence négative sur le niveau de vie de la population agricole, pour autant que ces mesures soient appropriées et proportionnées pour garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et qu'elles soient compatibles avec la directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD> Directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire (JO L 111 du 25.4.2019, p. 59, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/633/oj).</FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris son article 9.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(23)</NO.P>Afin d'encourager les parties à parvenir à un règlement amiable en cas de litige concernant la conclusion ou la révision d'un contrat écrit, les États membres devraient <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">faire en sorte que</STRING></STRING> des mécanismes de médiation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou des mécanismes comparables</STRING></STRING> soient à la disposition des parties.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Ces mécanismes pourraient inclure des mécanismes existants ou des nouveaux mécanismes qui sont mis en place à cet effet. Il peut s'agir, entre autres, d'organisations représentant les agriculteurs, d'organisations interprofessionnelles, de services de médiation privés accrédités ou d'autres organismes indépendants de règlement des litiges. Ces mécanismes devraient être impartiaux et leur utilisation devrait être volontaire pour les parties contractantes</STRING></STRING>. Les États membres devraient informer la Commission des mécanismes ▌mis en place <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sur</STRING></STRING> leur territoire.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(24)</NO.P>Afin de faciliter le fonctionnement des mécanismes de transmission des prix, lorsque le prix final à payer pour la livraison de produits agricoles est calculé en combinant différents facteurs énoncés dans le contrat, ces facteurs devraient inclure des indicateurs objectifs, indices ou méthodes de calcul aisément compréhensibles par les parties. Pour éviter que les agriculteurs ne soient contraints de vendre systématiquement en dessous de leurs coûts de production, les indicateurs, indices et méthodes de calcul du prix final devraient refléter l'évolution des conditions du marché et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'évolution des éléments pertinents</STRING></STRING> des coûts de production des produits agricoles livrés <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ayant une incidence sur la rémunération des agriculteurs</STRING></STRING>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(25)</NO.P>Compte tenu de la vulnérabilité de la position de négociation des agriculteurs et de leurs organisations, des cas récents de volatilité importante des coûts des intrants agricoles et des prix du marché, et de la nécessité d'une transmission plus efficace des prix au sein de la chaîne d'approvisionnement, les contrats d'une durée supérieure à six mois <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans le secteur laitier et les contrats d'une durée supérieure à douze mois dans les autres secteurs</STRING></STRING> agricoles devraient inclure une clause de révision que les agriculteurs ou leurs organisations peuvent déclencher<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, par exemple en cas de circonstances imprévues, comme des phénomènes météorologiques extrêmes, des épidémies de maladies animales, des tensions géopolitiques ou toute autre raison</STRING></STRING>. Une telle clause devrait permettre aux agriculteurs de demander ▌ à tout moment, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">après les six ou douze premiers mois, le cas échéant,</STRING></STRING> une révision de des éléments du contrat et leur permettre d’y mettre fin en l'absence d'accord ▌. Cela devrait être sans préjudice du droit des parties de négocier d'autres possibilités de révision du contrat.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(26)</NO.P>Afin de renforcer la transparence contractuelle et de contribuer à des pratiques commerciales plus équitables, les États membres devraient pouvoir exiger l'enregistrement des contrats écrits pour la livraison de produits agricoles.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(27)</NO.P>Certaines initiatives de coopération verticale et horizontale concernant les produits agricoles et alimentaires, qui visent à appliquer des exigences plus strictes que les exigences obligatoires, peuvent avoir des effets positifs sur l'objectif de la politique agricole commune consistant à assurer un niveau de vie juste à la population agricole et sur l'objectif de développement durable de l'Union. Par conséquent, dans des cas spécifiques, ces initiatives ne devraient pas être soumises à l'application de l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(28)</NO.P>En période de grave déséquilibre du marché, des catégories spécifiques d'actions collectives menées par des opérateurs privés peuvent contribuer à stabiliser les secteurs concernés<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Ces actions collectives menées par des opérateurs privés peuvent, par exemple, consister en un retrait du marché ou en la distribution gratuite de leurs produits, y compris en les donnant à des organisations caritatives</STRING></STRING>. En vue de garantir que les opérateurs privés disposent des ressources nécessaires pour mettre en œuvre ces actions, la Commission devrait pouvoir mettre à la disposition de l'Union des ressources provenant de la réserve agricole pour soutenir ces actions. Les États membres devraient également pouvoir allouer <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sans tarder</STRING></STRING> des ressources nationales supplémentaires.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(29)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dans sa communication du 19 février 2025 intitulée "Une vision pour l'agriculture et l'alimentation", la Commission rappelle que l’élevage est une composante fondamentale du secteur agricole, de la compétitivité et de la cohésion de l'Union. Des systèmes d'élevage durables sont essentiels pour l'économie de l'Union, la viabilité des zones rurales et la préservation de l'environnement et des paysages ruraux. Le secteur de l'élevage de l'Union est particulièrement vulnérable aux divers chocs et à la concurrence mondiale, et il est tenu de respecter des normes de production élevées, qui ne sont pas toujours récompensées par le marché. Dans ce contexte, il est nécessaire, dans l'intérêt tant des producteurs que des consommateurs de l'Union, de reconnaître la composition naturelle de la viande et des produits à base de viande. Les termes liés à la viande ont souvent une importance culturelle et historique. Il convient donc de protéger les termes liés à la viande afin de renforcer la transparence sur le marché intérieur en ce qui concerne la composition des denrées alimentaires et son contenu nutritionnel, ainsi que de garantir que les consommateurs puissent faire des choix éclairés. Une telle clarté est particulièrement importante pour les consommateurs recherchant un contenu nutritionnel spécifique traditionnellement associé aux produits à base de viande. Par conséquent, aux fins du règlement (UE) n° 1308/2013 et dans le cadre de son champ d'application, il convient d'entendre par "viande" les parties comestibles des animaux.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(30)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En outre, en ce qui concerne les produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que les produits alimentaires qui ne figurent pas dans ladite annexe, il convient de réserver certains termes aux produits dérivés de viande, sans préjudice des procédés technologiques utilisés dans la production qui ne visent pas à remplacer en tout ou en partie la viande ou tout constituant de viande, ou, aux produits portant des noms dans lesquels ces termes sont utilisés en association avec un ou plusieurs mots pour désigner l'espèce animale dont un produit agricole est originaire, sans préjudice de l'utilisation de ces termes pour les produits de la pêche et de l'aquaculture tels que définis dans les actes législatifs de l'Union sur l’organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture. Afin de prendre en considération l'existence de certains produits non dérivés de viande, dont la nature exacte est connue en raison d'une utilisation établie de longue date et qui n'est source d'aucune confusion possible pour le consommateur, il convient d'ajouter à l'article 78, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1308/2013 une habilitation pour la Commission à établir une liste de noms qui pourraient être utilisés seuls ou en association avec d'autres mots, et qui tienne compte de la manière dont les termes sont utilisés dans différentes langues.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(31)</NO.P>Afin de permettre aux producteurs de betteraves sucrières de bénéficier d'une plus grande clarté contractuelle et de garantir un cadre contractuel harmonisé tout en tenant compte de la spécificité du secteur de la betterave sucrière, il convient d'aligner les conditions d'achat des contrats de livraison de betteraves sucrières sur les conditions d'utilisation de contrats écrits dans d'autres secteurs agricoles.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(32)</NO.P>Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) nº 1308/2013 en conséquence.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(33)</NO.P>Pour renforcer la position des agriculteurs dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, il convient de modifier certaines dispositions du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) nº 1305/2013 et (UE) nº 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).</FIELD></FOOTNOTE> en ce qui concerne les types d'intervention qui existent dans certains secteurs. Ces modifications visent à inciter les agriculteurs à devenir ou à rester membres d'organisations de producteurs ou d'associations d'organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) nº 1308/2013, compte tenu du rôle positif que ces organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs jouent dans le renforcement du pouvoir de négociation des producteurs. En outre, pour garantir un soutien plus efficace et plus ciblé aux organisations de producteurs au moyen des plans stratégiques établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (ci-après dénommés "plans stratégiques relevant de la PAC"), il convient de prévoir la possibilité d'augmenter l'aide financière de l'Union aux programmes opérationnels dans certains secteurs.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(34)</NO.P>Dans certains États membres, la valeur de la production de fruits et légumes commercialisée par des organisations de producteurs par rapport à la valeur totale de la production de fruits et légumes reste nettement inférieure à la moyenne de l'Union. Parmi les incitations financières disponibles, les États membres peuvent déjà fournir l'aide financière nationale prévue à l'article 53 du règlement (UE) 2021/2115 aux organisations de producteurs situées dans certaines régions où le degré d'organisation des producteurs est nettement inférieur à la moyenne de l'Union. En vue d'améliorer la compétitivité, de renforcer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur et de créer de nouvelles organisations de producteurs, il convient d'accorder aux organisations de producteurs des États membres dont le degré d'organisation des producteurs a été inférieur à 10 % pendant les trois années consécutives précédant la mise en œuvre du programme opérationnel concerné une incitation financière consistant en une augmentation de 10 % de l'aide financière de l'Union.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(35)</NO.P>Afin de faciliter le renouvellement générationnel dans le secteur agricole et d'encourager de nouveaux membres producteurs à adhérer à des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes ainsi que dans d'autres secteurs visés à l'article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, il convient d'accorder une incitation aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux agriculteurs qui adhèrent à une organisation de producteurs reconnue au titre du règlement (UE) nº 1308/2013. En particulier, il devrait être possible d'augmenter de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">20 points de pourcentage</STRING></STRING> l'aide financière de l'Union pour les dépenses liées à des investissements réalisés dans les locaux de jeunes agriculteurs ou de nouveaux agriculteurs ▌ qui adhèrent <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pour la première fois</STRING></STRING> à une organisation de producteurs reconnue.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(36)</NO.P>Compte tenu de la récurrence, ces dernières années, de phénomènes climatiques défavorables, de catastrophes naturelles, de maladies végétales et d'infestations par des organismes nuisibles, il s'est révélé utile que les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs puissent rediriger des fonds, y compris l'aide financière de l'Union dans le cadre du fonds opérationnel, vers les interventions nécessaires pour faire face aux conséquences de ces événements. Il est donc nécessaire de prévoir la possibilité de porter l'aide financière de l'Union prévue à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'article 52, paragraphe 1, à l'article 62, à l'article 65, paragraphe 1, et à l'article 68</STRING></STRING> du règlement (UE) 2021/2115 de 50 % à 70 % des dépenses réelles effectuées, sous certaines conditions.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(37)</NO.P>Afin de soutenir la mise en place de types d'intervention dans les autres secteurs visés à l'article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, il convient d'accorder aux États membres, à compter du 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> janvier 2025, une plus grande flexibilité dans l'adaptation de l'allocation des fonds à ces secteurs. Les États membres devraient donc pouvoir utiliser jusqu'à 6 % de leurs dotations pour les paiements directs<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, après évaluation des conséquences sur le niveau de l'aide au revenu</STRING></STRING>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(38)</NO.P>Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2021/2115 en conséquence.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(39)</NO.P>Pour garantir que les ressources de l'Union provenant de la réserve agricole puissent être mises à la disposition des États membres afin de soutenir des actions collectives menées par des opérateurs privés en période de grave déséquilibre du marché, il y a lieu d'étendre la possibilité d'utiliser la réserve agricole au soutien d'actions collectives lorsque la Commission décide que les règles de concurrence ne s'appliquent pas à ces actions.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(40)</NO.P>Il convient donc de modifier le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) nº 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj).</FIELD></FOOTNOTE> en conséquence.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(41)</NO.P>Afin de donner aux opérateurs du marché le temps nécessaire pour s'adapter et de permettre à la Commission d'évaluer les régimes et pratiques nationaux existants, il convient de reporter de deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement l'application des règles relatives à la réservation des mentions facultatives "juste" et "équitable", <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des mentions ayant une signification</STRING></STRING> équivalente à ces mentions, ainsi que de la mention "circuits d'approvisionnement courts". <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">De même</STRING></STRING>, pour permettre aux opérateurs d'adapter leurs relations contractuelles aux nouvelles règles relatives aux contrats écrits <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et aux organisations de producteurs du secteur laitier d'adapter leurs statuts</STRING></STRING>, l'application de ces règles devrait être différée de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">deux ans</STRING></STRING> après date d’entrée en vigueur du présent règlement.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> En outre, afin de permettre aux opérateurs du marché d'adapter et d'ajuster leurs stratégies de commercialisation, l'application des définitions et des dénominations réservées à la viande et aux produits à base de viande devrait être différée de trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, il convient d'autoriser la poursuite de la commercialisation des produits qui ont été produits ou importés conformément aux règles applicables avant la date à laquelle les nouvelles règles s'appliquent pendant une période maximale de six ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou jusqu'à la date d'épuisement des stocks, la date la plus proche étant retenue,</STRING></STRING></P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><DINIT>ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:</DINIT><GR.ART><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Article premier</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on">Modifications du règlement (UE) nº 1308/2013</STRING></STI.ART><PARAG>Le règlement (UE) nº 1308/2013 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1)</NO.P>	À <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'article 75, paragraphe 3, le point j) est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"j)	le lieu de production et/ou d'origine;".</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'article 78 est modifié comme suit:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le paragraphe 1 est modifié comme suit:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le point a) est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"a)	tous les secteurs produisant des parties comestibles d'animaux, en particulier les secteurs de la viande bovine, de la viande de porc, des viandes ovine et caprine, et les secteurs de la viande de volaille.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le point d) est supprimé.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"En ce qui concerne la partie I bis, point 3, de l’annexe VII, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 227 complétant le présent règlement en accordant des dérogations autorisant l'utilisation de dénominations réservées aux produits provenant de la viande, pour d'autres produits dont la nature exacte est connue en raison d'une utilisation établie de longue date qui n'est source d'aucune confusion possible pour le consommateur.".</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3)</NO.P>Dans la partie II, titre II, chapitre I, section 1, la sous-section suivante est insérée:<CITATION><P>"Sous-section 3 <STRING ITALIC="on">bis</STRING></P><P>Utilisation de mentions facultatives pour les produits de tous les secteurs énumérés à l'article 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING>, paragraphe 2</P><P>Article 88 <STRING ITALIC="on">bis</STRING></P><P>Mentions facultatives concernant les modalités commerciales</P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">La mention "juste" ou "équitable" ou des mentions <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ayant une signification</STRING></STRING> équivalente à celles-ci ▌peuvent être utilisées, seules ou en combinaison avec d'autres mentions, sur l'étiquetage, la présentation, la publicité ou les documents commerciaux afférents à un produit des secteurs énumérés à l'article 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING>, paragraphe 2, qui est mis sur le marché, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à condition que ces</STRING></STRING> mentions soient utilisées pour informer les acheteurs des modalités existantes en matière d'organisation de la production, de distribution ou de mise sur le marché, et qu'elles <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">visent à assurer</STRING></STRING> au moins:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>la stabilité<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris par des contrats entre les producteurs et des acheteurs,</STRING></STRING> et la transparence des relations entre les agriculteurs et les acheteurs tout au long de la chaîne d'approvisionnement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ainsi que la transparence des informations sur les agriculteurs participants;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>un prix pour leurs produits considéré équitable <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et rémunérateur par les agriculteurs participants; et</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>des initiatives collectives poursuivant un ou plusieurs des objectifs de développement durable des Nations unies<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, notamment en contribuant au développement des communautés rurales, en particulier par la promotion d'organisations collectives d'agriculteurs gérées démocratiquement.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">	Aux fins du premier alinéa, point b), le prix peut tenir compte des données pertinentes disponibles relatives aux coûts de production. </STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">La mention "circuit d'approvisionnement court" peut être utilisée, seule ou en combinaison avec d'autres mentions, sur l'étiquetage, la présentation, la publicité ou les documents commerciaux afférents à un produit des secteurs énumérés à l'article 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING>, paragraphe 2, qui est mis sur le marché, à condition que <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les consommateurs puissent facilement identifier les exploitations des agriculteurs participants dans lesquelles les matières premières ont été produites, et que la mention</STRING></STRING> soit utilisée pour informer les acheteurs des modalités existantes en matière d’organisation de la production, de la distribution ou de la mise sur le marché, qui assurent ce qui suit:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>un lien direct entre l'agriculteur et le consommateur final du produit<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> avec un intermédiaire</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le cas échéant; </STRING></STRING>ou</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>un lien étroit ▌entre l'agriculteur et le consommateur final du produit<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, avec un nombre limité d'intermédiaires, lorsque l'agriculteur, les intermédiaires et le consommateur final du produit sont géographiquement proches</STRING></STRING>.</ITEM></LIST></P><P>▌</P><P><NO.P>3.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 227 afin de modifier le présent règlement en ajoutant des mentions au paragraphe 1 du présent article qui sont équivalentes à la mention "juste" ou "équitable", lorsque ces mentions équivalentes sont utilisées sur le marché pour informer les acheteurs des modalités commerciales visées au paragraphe 1 du présent article et pour compléter le présent règlement en établissant<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> des règles supplémentaires ou en précisant les conditions pour l'application des paragraphes 1 et 2 du présent article, en tenant compte de toute norme internationale pertinente et des systèmes de certification de la qualité y afférents</STRING></STRING>.</P><P><NO.P>4.</NO.P>Les États membres peuvent adopter ou maintenir des règles nationales fixant des conditions supplémentaires à celles visées au paragraphe 1, points a), b) et c), et au paragraphe 2, points a) et b), pour l'utilisation des mentions visées dans ces paragraphes. Ces règles ne peuvent interdire, restreindre ou entraver l'utilisation des mentions visées dans ces paragraphes pour les produits qui sont légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre avec les mentions visées dans ces paragraphes.</P><P><NO.P>5.</NO.P>Le présent article est sans préjudice des règles énoncées dans le règlement (UE) nº 1169/2011.".</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4)</NO.P>L'article 148 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>"Article 148</P><P>Relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers</P><P><NO.P>1.</NO.P>Les livraisons dans l'Union de lait et de produits laitiers par des agriculteurs, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">y compris des associations d'agriculteurs, ou</STRING></STRING> par des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs, aux transformateurs, collecteurs, distributeurs ou détaillants font l'objet d'un contrat écrit entre ces parties.</P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'obligation visée au premier alinéa s'applique uniquement:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aux agriculteurs qui produisent du lait cru sur leurs exploitations ou transforment le lait cru produit sur leur exploitation en lait et produits laitiers;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aux associations d'agriculteurs, organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs qui transforment ou commercialisent des produits visés au point a).</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P>Ce contrat écrit remplit les conditions énoncées aux paragraphes 4 et 8.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Après consultation des représentants concernés des agriculteurs ou des organisations interprofessionnelles reconnues conformément à l'article 163, paragraphe 1, les États membres peuvent décider que l'inclusion d'indicateurs, d'indices ou de méthodes de calcul du prix final visés au paragraphe 4, point c) i), deuxième tiret, du présent article n'est pas obligatoire et que la livraison n'est pas couverte par les exigences du paragraphe 4, point c) iii), concernant une clause de révision si les effets de la prévisibilité, de la transparence et de la transmission des prix peuvent être obtenus d'une autre manière pour le lait ou les produits laitiers concernés, ou que l'obligation d'inclure les éléments visés au paragraphe 4, point c) i), deuxième tiret, du présent article, et au paragraphe 4, point c) iii), du présent article concernant une clause de révision ne serait pas, pour d'autres raisons justifiées, appropriée ou proportionnée pour ces produits.</STRING></STRING></P><P>Aux fins du présent article on entend par "collecteur", une entreprise transportant du lait cru d'un agriculteur ou d'un autre collecteur jusqu'à un transformateur de lait cru ou à un autre collecteur, ce transport étant, à chaque fois, assorti d'un transfert de propriété dudit lait cru.</P><P><NO.P>2.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Les États membres peuvent également décider que:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>la livraison de lait et de produits laitiers effectuée par ou destinée à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des opérateurs qui ne sont pas couverts par le paragraphe 1</STRING></STRING> doit faire l'objet d'un contrat écrit;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>▌une offre écrite de contrat pour la livraison de lait et de produits laitiers <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">est obligatoire</STRING></STRING>.</ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En ce qui concerne les offres écrites de contrats visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, l'État membre concerné peut décider soit que cette offre est faite par les premiers acheteurs de lait et de produits laitiers, soit qu'elle est faite par</STRING></STRING> l'agriculteur, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">y compris une association d'agriculteurs, ou</STRING></STRING> par une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs.</P><P>Les contrats visés au premier alinéa, point a), du présent paragraphe ou les offres de contrat visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe répondent aux conditions fixées aux paragraphes 4 et 8.</P><P><NO.P>3.</NO.P>Les États membres veillent à ce que <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des mécanismes de</STRING></STRING> médiation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou des mécanismes comparables, y compris des mécanismes existants, soient à la disposition des parties contractantes</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Ces mécanismes sont accessibles à titre volontaire pour les parties contractantes et ont un caractère impartial pour couvrir</STRING></STRING> les cas où il n'existe pas de contrat <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mutuellement acceptable</STRING></STRING> tel que visé aux paragraphes 1 et 2 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou, lorsqu'il y a un contrat visé aux paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne la révision</STRING></STRING> de ce contrat. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ces mécanismes peuvent inclure des représentants d’organisations d'agriculteurs</STRING></STRING>.</P><P>Les États membres informent la Commission des mécanismes <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">visés au premier alinéa du présent paragraphe qui sont disponibles</STRING></STRING> sur leur territoire.</P><P><NO.P>4.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Le contrat ou l’offre de contrat visés aux paragraphes 1 et 2:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>est établi(e) avant la livraison;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>est établi(e) par écrit<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris sous forme électronique;</STRING></STRING> et</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>comprend, en particulier, les éléments suivants:</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>le prix à payer pour la livraison, lequel:<LIST LEVEL="2" TYPE="DASH"><ITEM LEVEL="2"><SYMBOL>—</SYMBOL>est fixe et indiqué dans le contrat; ou</ITEM><ITEM LEVEL="2"><SYMBOL>—</SYMBOL>est calculé au moyen d'une combinaison de facteurs établis dans le contrat, lesquels incluent des indicateurs objectifs, des indices ou des méthodes de calcul du prix final, qui sont facilement accessibles et compréhensibles et qui reflètent l'évolution des conditions du marché et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’évolution des éléments pertinents des</STRING></STRING> coûts de production <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ayant une incidence sur la rémunération des agriculteurs</STRING></STRING>, les quantités livrées, et la qualité ou la composition du lait et des produits laitiers livrés; à cette fin, les États membres peuvent déterminer des indicateurs <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qui peuvent être publiés en ligne pour être utilisés dans les contrats</STRING></STRING> conformément à ▌des critères objectifs fondés sur des études relatives à la production et à la chaîne d'approvisionnement alimentaire<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ou en tenant compte de données objectives provenant de sources telles que des organisations interprofessionnelles, l'observatoire européen de la chaîne agroalimentaire (AFCO) ou toute autre donnée objective pertinente disponible;</STRING></STRING> les parties aux contrats sont libres de se référer à ces indicateurs ou à tout autre indicateur;</ITEM></LIST></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>le volume de lait cru ou la qualité et la quantité de lait ou de produits laitiers à livrer, ainsi que le calendrier de ces livraisons;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii)</SYMBOL>la durée du contrat, qui peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, assorti d'une clause de résiliation et dans le cas d'un contrat d'une durée minimale supérieure à six mois, une clause de révision qui peut être déclenchée par l'agriculteur, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">y compris une association d'agriculteurs, ou</STRING></STRING> par une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iv)</SYMBOL>les modalités relatives aux procédures et aux délais de paiement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, notamment l'application de réductions convenues entre les parties</STRING></STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>v)</SYMBOL>les modalités de collecte ou de livraison du lait ou des produits laitiers; et</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>vi)</SYMBOL>les règles applicables en cas de force majeure.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>5.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, un contrat écrit ou une offre écrite de contrat ne sont pas requis dans les cas suivants:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>le lait ou les produits laitiers concernés sont livrés par un membre d'une organisation ou d'une coopérative de producteurs à l'organisation ou à la coopérative de producteurs dont il est membre, pour autant que les statuts de cette organisation ou de cette coopérative de producteurs ou que les règles et décisions prévues par ces statuts ou en découlant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prévoient des règles transparentes et définies de manière démocratique, communiquées à l'avance, concernant des méthodes de fixation du prix du lait ou des produits laitiers qu'ils livrent, en tenant compte des répercussions sur la rémunération des agriculteurs, ainsi que des procédures et des délais de paiement</STRING></STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>la livraison est effectuée gratuitement ou dans le cadre de l'écoulement de lait ou de produits laitiers devenus impropres à la vente.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>6.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Les États membres peuvent décider que ni contrat écrit ni offre écrite de contrat ne sont requis dans un ou plusieurs des cas suivants:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le premier acheteur de lait ou de produits laitiers est une micro ou petite entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la valeur totale de la ou des livraisons convenue par les parties ne dépasse pas une limite maximale</STRING></STRING> à déterminer par l'État membre concerné, qui n'est <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pas supérieure à 10 000 EUR</STRING></STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la conclusion du contrat et le paiement du lait ou des produits laitiers ont lieu au moment de la livraison;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>il s'agit d'une livraison de lait ou de produits laitiers qui sont soumis à des fluctuations saisonnières de l'offre ou de la demande ou à la périssabilité; ou</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL>il s'agit d'une livraison de lait ou de produits laitiers qui font l'objet de pratiques de vente traditionnelles ou coutumières.</ITEM></LIST></P><P>▌</P><P><NO.P>7.</NO.P>Lorsque, en vertu du paragraphe 5, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">point</STRING></STRING> b), ou du paragraphe 6, ni contrat écrit ni offre écrite de contrat ne sont requis, un agriculteur, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">y compris une association d'agriculteurs, ou</STRING></STRING> une organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs peut exiger que toute livraison à un transformateur, un collecteur, un distributeur ou à un détaillant de lait ou de produits laitiers fasse l'objet d'un contrat écrit entre les parties ou d'une offre écrite de contrat. Ce contrat ou cette offre de contrat répond aux conditions fixées aux paragraphes 4 et 8, premier alinéa.</P><P><NO.P>8.</NO.P>Tous les éléments des contrats de livraison de lait ou de produits laitiers conclus entre agriculteurs, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">y compris entre associations d'agriculteurs, ou</STRING></STRING> entre organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs et collecteurs, transformateurs, distributeurs ou détaillants, y compris les éléments et leurs composants visés au paragraphe 4, point c), sont négociés librement entre les parties.</P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Les États membres peuvent prescrire un ou plusieurs des points suivants:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>en ce qui concerne les contrats écrits visés au paragraphe 1:</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>une obligation pour les parties de convenir de la relation entre une certaine quantité de lait ou de produits laitiers livrée et le prix à payer pour une telle livraison;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>une durée minimale, qui doit être d'au moins six mois et qui ne doit pas entraver le bon fonctionnement du marché intérieur;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>en ce qui concerne les offres écrites de contrats visées au paragraphe 2, premier alinéa, point b), l'obligation que l'offre écrite de contrat comporte une durée minimale pour le contrat, fixée par le droit national, mais qui doit être d'au moins six mois et qui ne doit pas entraver le bon fonctionnement du marché intérieur.</ITEM></LIST></P><P>Les agriculteurs, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">y compris les associations d'agriculteurs, ou</STRING></STRING> les organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs peuvent refuser par écrit la durée minimale fixée par les États membres en vertu du deuxième alinéa.</P><P><NO.P>9.</NO.P>Les États membres peuvent exiger de l'acheteur de lait ou de produits laitiers qu'il enregistre les contrats écrits visés au paragraphe 1 pour la livraison du lait ou des produits laitiers concernés par l'agriculteur, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">y compris une association d'agriculteurs, ou</STRING></STRING> par une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs à un collecteur, transformateur, distributeur ou détaillant sur leur territoire.</P><P><NO.P>10.</NO.P>Les États membres qui font usage des possibilités prévues aux paragraphes <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1,</STRING></STRING> 2, 6, 8 et 9 notifient à la Commission les modalités de l'application de ces options.</P><P><NO.P>11.</NO.P>La Commission peut adopter des actes d'exécution déterminant les mesures nécessaires à une application uniforme des paragraphes 4 et 5 du présent article ainsi que les modalités des notifications que les États membres doivent faire en vertu du paragraphe 10 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"</STRING></STRING>.</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l'article 149, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"c)	dès lors que, pour une organisation de producteurs spécifique, toutes les conditions suivantes sont remplies:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations n'excède pas 7 % de la production totale de l'Union;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations produit dans tout État membre n'excède pas 36 % de la production nationale totale de cet État membre; et</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations livré dans tout État membre n'excède pas 36 % de la production nationale totale de cet État membre;".</STRING></STRING></ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6)</NO.P>L'article 152 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le paragraphe 1 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>le point a) est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>"a)	se composent de producteurs <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans un secteur spécifique</STRING></STRING> énuméré à l'article 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING>, paragraphe 2, ▌et sont contrôlées par des agriculteurs membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qui produisent des produits agricoles issus du sol ou de l'élevage</STRING></STRING>, conformément à l'article 153, paragraphe 2, point c)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">; une reconnaissance peut être octroyée pour un ou plusieurs des secteurs spécifiques énumérés à l'article 1</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, paragraphe 2, pour autant que l'organisation de producteurs remplisse les conditions de reconnaissance pour chacun d’eux;</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les États membres peuvent décider que le contrôle par les agriculteurs membres visés au présent point peut être exercé par des associations d'agriculteurs qui produisent des produits agricoles issus du sol ou de l'élevage, pour autant que ces associations soient contrôlées par ces agriculteurs;</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>au point b), la partie introductive est remplacée par le texte suivant:<CITATION><P>"b)	sont constituées à l'initiative des agriculteurs <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qui produisent des produits agricoles du sol ou de l'élevage</STRING></STRING> et exercent au moins l'une des activités suivantes:"; ▌</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii)</NO.P>le point c) vi) est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>"vi)	promouvoir et fournir l'assistance technique nécessaire à l'application des normes de production, améliorer la qualité des produits, développer des produits avec une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou couverts par un label de qualité national, et mettant en œuvre des initiatives visant à promouvoir les circuits d'approvisionnement courts ou l'utilisation des mentions facultatives visées à l'article 88 <STRING ITALIC="on">bis</STRING>;";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>au paragraphe 1 <STRING ITALIC="on">bis</STRING>, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>"1 <STRING ITALIC="on">bis</STRING>.	Par dérogation à l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une organisation de producteurs reconnue en vertu du paragraphe 1 du présent article, ou une organisation de producteurs, y compris une coopérative <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou toute autre forme juridique équivalente reconnue par le droit national</STRING></STRING>, qui a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">présenté une demande de reconnaissance et n'a pas encore</STRING></STRING> été reconnue comme organisation de producteurs par un État membre, à condition qu’elle réponde aux exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article et à l'article 154 du présent règlement, peut planifier la production, optimiser les coûts de production, mettre sur le marché et négocier des contrats concernant l’offre de produits agricoles, au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production totale.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Cette organisation de producteurs peut se prévaloir de cette dérogation dans le délai prévu à l'article 154, paragraphe 4, point a), du présent règlement, ou, si l'État membre n'a pas pris de décision sur la demande de reconnaissance avant l'expiration de ce délai, dans un délai de cinq ans à compter de la date de présentation de la demande de reconnaissance, sauf si l'État membre concerné a décidé de refuser la reconnaissance</STRING></STRING>.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>au paragraphe 1 <STRING ITALIC="on">ter</STRING>, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu'</STRING></STRING>une association d'organisations de producteurs reconnue en vertu de l'article 156, paragraphe 1, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 1 bis, deuxième alinéa, points a) et b), du présent article, mais que ses membres remplissent ces conditions, elle</STRING></STRING> peut également exercer les activités visées au paragraphe 1 <STRING ITALIC="on">bis</STRING>, premier alinéa, du présent article, à condition que:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>ses membres aient été reconnus conformément au paragraphe 1 du présent article;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>ses membres ne soient pas membres d'une autre association reconnue d'organisations de producteurs <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pour ce qui est des produits couverts par les activités visées au paragraphe 1 bis, premier alinéa, du présent article; et</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">▌</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>le volume <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du produit</STRING></STRING> couvert par les activités visées au paragraphe 1 <STRING ITALIC="on">bis</STRING>, premier alinéa, du présent article, ne dépasse pas <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">36 %</STRING></STRING> de la production nationale totale de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ce produit dans l'</STRING></STRING>État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">concerné</STRING></STRING>.".</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7)</NO.P>L'article 153 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	au<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"b)	n'être membres que d'une seule organisation de producteurs pour un produit donné de l'exploitation, un produit donné faisant référence à des produits qui sont suffisamment distincts, en particulier de par leurs caractéristiques ou leurs utilisations finales prévues; </STRING></STRING></P><P>t<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">outefois, les États membres peuvent déroger à cette condition dans des cas dûment justifiés lorsque les producteurs membres d'une organisation possèdent deux unités de production distinctes situées dans des aires géographiques différentes.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>"c)	les règles permettant aux agriculteurs membres d'une organisation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qui produisent des produits agricoles du sol ou de l'élevage</STRING></STRING> de contrôler, de façon démocratique, leur organisation et les décisions prises par cette dernière, ainsi que ses comptes et budgets;"; ▌</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le paragraphe 2 <STRING ITALIC="on">bis</STRING> est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>"2 <STRING ITALIC="on">bis</STRING>.	Les statuts d'une organisation de producteurs peuvent prévoir la possibilité que les membres soient en contact direct avec les acheteurs, pour autant que ce contact direct ne nuise pas aux objectifs poursuivis par l'organisation de producteurs, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">notamment</STRING></STRING> à la concentration de l'offre et de mise sur le marché des produits exercée par l'organisation de producteurs. La concentration de l'offre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et la mise sur le marché des produits</STRING></STRING> sont réputées avoir été assurées si les éléments essentiels des ventes, tels que le prix, la qualité et le volume, sont négociés et déterminés par l'organisation de producteurs.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Les statuts d'une organisation de producteurs qui autorise le contact direct entre les membres et les acheteurs peuvent prévoir des mécanismes internes de contrôle et de prévention afin d'éviter que ce contact ne nuise aux objectifs de l'organisation de producteurs, notamment à la concentration de l'offre.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>le paragraphe 3 est <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8)</NO.P>À l'article 157, paragraphe 1, point c), le point suivant est ajouté:<CITATION><P>"xvii)	promouvoir l'utilisation des mentions facultatives visées à l'article 88 <STRING ITALIC="on">bis</STRING>.".</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9)</NO.P>L'article 168 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>"Article 168</P><P>Relations contractuelles</P><P><NO.P>1.</NO.P>Les livraisons dans l'Union de produits agricoles provenant d'un secteur énuméré à l'article 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING>, paragraphe 2 autres que le secteur du lait, des produits laitiers et du sucre, effectuées par des agriculteurs, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">y compris des associations d'agriculteurs, ou</STRING></STRING> par des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs à des transformateurs, distributeurs ou détaillants, font l'objet d'un contrat écrit entre les parties concernées.</P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'obligation visée au premier alinéa s'applique uniquement:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aux agriculteurs qui produisent des produits agricoles du sol ou de l'élevage ou qui transforment de tels produits qui ont été produits sur leurs exploitations;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aux associations d'agriculteurs, aux organisations de producteurs ou aux associations d'organisations de producteurs qui transforment ou commercialisent des produits visés au point a).</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P>Ce contrat écrit remplit les conditions énoncées aux paragraphes 4 et 8.</P><P><NO.P>2.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Les États membres peuvent également décider que:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>la livraison de produits agricoles par <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des opérateurs qui ne sont pas couverts par le paragraphe 1 ou à ces opérateurs</STRING></STRING> fait l'objet d'un contrat écrit ;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>▌une offre écrite de contrat pour la livraison de produits agricoles <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">est obligatoire</STRING></STRING>.</ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En ce qui concerne les offres écrites de contrat visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, l'État membre concerné peut décider que cette offre doit être faite soit par les premiers acheteurs de produits agricoles, soit par</STRING></STRING> l'agriculteur, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">y compris une association d'agriculteurs, soit</STRING></STRING> par une organisation de producteurs ou une <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">association</STRING></STRING> d'organisations de producteurs.</P><P>Les contrats visés au premier alinéa, point a), du présent paragraphe ou les offres de contrat visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe répondent aux conditions fixées aux paragraphes 4 et 8.</P><P><NO.P>3.</NO.P>Les États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">veillent à ce que des mécanismes de</STRING></STRING> médiation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou des mécanismes comparables, y compris des mécanismes existants, soient à la disposition des parties contractantes</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Ces mécanismes sont accessibles à titre volontaire pour les parties contractantes et ont un caractère impartial pour couvrir</STRING></STRING> les cas où il n'existe pas de contrat <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mutuellement acceptable</STRING></STRING> tel que visé aux paragraphes 1 et 2 ou<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, lorsqu'il existe un contrat tel que visé aux paragraphes 1 et 2,</STRING></STRING> en ce qui concerne la révision de ce contrat. Ces mécanismes<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> peuvent regrouper des représentants des organisations d'agriculteurs</STRING></STRING>.</P><P>Les États membres informent la Commission des mécanismes <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">visés au premier alinéa du présent paragraphe qui sont disponibles</STRING></STRING> sur leur territoire.</P><P><NO.P>4.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Le contrat visé ou l'offre de contrat visés aux paragraphes 1 et 2:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>est établi(e) avant la livraison;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>est établi(e) par écrit<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris sous forme électronique;</STRING></STRING> et</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>comprend, en particulier, les éléments suivants:</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>le prix à payer pour la livraison, lequel:<LIST LEVEL="2" TYPE="DASH"><ITEM LEVEL="2"><SYMBOL>—</SYMBOL>est fixe et indiqué dans le contrat, ou</ITEM><ITEM LEVEL="2"><SYMBOL>—</SYMBOL>est calculé au moyen d'une combinaison de facteurs établis dans le contrat, lesquels incluent des indicateurs objectifs, des indices ou des méthodes de calcul du prix final, qui sont facilement accessibles et compréhensibles et qui reflètent l'évolution des conditions du marché et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">celle des éléments pertinents des</STRING></STRING> coûts de production <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ayant une incidence sur la rémunération des agriculteurs</STRING></STRING>, les quantités livrées, et la qualité ou la composition des produits agricoles livrés; à cette fin, les États membres peuvent déterminer des indicateurs qui peuvent être publiés en ligne pour être <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">utilisés dans les contrats</STRING></STRING> conformément à ▌des critères objectifs fondés sur des études relatives à la production et à la chaîne d'approvisionnement alimentaire<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ou en tenant compte de données objectives provenant de sources telles que des organisations interprofessionnelles, l'observatoire européen de la chaîne agroalimentaire (AFCO) ou toute autre donnée objective pertinente disponible;</STRING></STRING> les parties aux contrats sont libres de se référer à ces indicateurs ou à tout autre indicateur qu’elles jugent pertinent;</ITEM></LIST></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>la quantité et la qualité des produits agricoles concernés qui peuvent ou doivent être livrés, ainsi que le calendrier de ces livraisons;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii)</SYMBOL>la durée du contrat, lequel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée assortie d'une clause de résiliation. Dans le cas d'un contrat d'une durée minimale supérieure à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">douze</STRING></STRING> mois, une clause de révision peut être déclenchée ▌par l'agriculteur, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">y compris une association d'agriculteurs, ou</STRING></STRING> par une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iv)</SYMBOL>les modalités relatives aux procédures et aux délais de paiement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, notamment l'application de réductions convenues entre les parties</STRING></STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>v)</SYMBOL>les modalités de collecte ou de livraison des produits agricoles; et</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>vi)</SYMBOL>les règles applicables en cas de force majeure.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>5.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, un contrat écrit ou une offre écrite de contrat ne sont pas requis dans les cas suivants:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>les produits agricoles concernés sont livrés par un membre d'une organisation ou d'une coopérative de producteurs à l'organisation ou à la coopérative de producteurs dont il est membre, pour autant que les statuts de cette organisation ou de cette coopérative de producteurs ou que les règles et décisions prévues par ces statuts ou en découlant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prévoient des règles transparentes et définies de manière démocratique, communiquées à l'avance, concernant des méthodes de fixation du prix des produits livrés par ces membres, en tenant compte des répercussions sur la rémunération des agriculteurs, ainsi que des procédures et des délais de paiement</STRING></STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>la livraison est effectuée gratuitement ou dans le cadre de l'écoulement de produits devenus impropres à la vente.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>6.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Les États membres peuvent décider que ni contrat écrit ni offre écrite de contrat ne sont requis dans un ou plusieurs des cas suivants:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le premier acheteur de produits agricoles est une micro ou petite entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la valeur totale de la ou des livraisons convenue par les parties ne dépasse pas une limite maximale</STRING></STRING> à déterminer par l'État membre concerné, ▌qui n'est pas <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supérieure à 10 000 EUR</STRING></STRING>;</ITEM></LIST></P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">▌</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la livraison et le paiement des produits agricoles concernés ont lieu simultanément ou, pour des raisons justifiées, au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>il s'agit d'une livraison de produits agricoles qui sont soumis à des fluctuations saisonnières de l'offre ou de la demande ou à la périssabilité;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL>il s'agit d'une livraison de produits agricoles qui font l'objet de pratiques de vente traditionnelles ou coutumières ;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>f)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la livraison concerne des produits agricoles pour lesquels l'État membre considère, après consultation des représentants des agriculteurs concernés ou des organisations interprofessionnelles reconnues pour les secteurs concernés conformément à l'article 158, paragraphe 1, que les effets en termes de prévisibilité, de transparence et de transmission des prix recherchés par les dispositions des paragraphes 1 et 4 du présent article ont été obtenus pour ces produits ou que l'obligation de disposer de contrats écrits ou d'offres écrites de contrats ne serait pas appropriée ni proportionnée pour ces produits, pour d'autres raisons justifiées.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><NO.P>7.</NO.P>Lorsque, en vertu du paragraphe 5, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">point</STRING></STRING> b), ou du paragraphe 6, un contrat écrit ou une offre écrite de contrat ne sont pas requis, un agriculteur, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">y compris une association d'agriculteurs, ou</STRING></STRING> une organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs peut exiger qu'une livraison de produits agricoles à un transformateur, un distributeur ou un détaillant fasse l'objet d'un contrat écrit entre les parties ou d'une offre écrite de contrat. Ce contrat ou cette offre de contrat répond aux conditions fixées au paragraphe 4 et au paragraphe 8, premier alinéa.</P><P><NO.P>8.</NO.P>Tous les éléments des contrats de livraison de produits agricoles conclus entre agriculteurs, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">y compris des associations d'agriculteurs, ou</STRING></STRING> entre organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs et transformateurs, distributeurs ou détaillants, y compris les éléments et leurs composants visés au paragraphe 4, point c), sont librement négociés entre les parties.</P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Les États membres peuvent prescrire un ou plusieurs des points suivants:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>en ce qui concerne les contrats écrits visés au paragraphe 1:</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>une obligation pour les parties de convenir de la relation entre la quantité donnée de produits agricoles livrée et le prix à payer pour une telle livraison;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>une durée minimale, qui doit être d'au moins six mois et qui n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>en ce qui concerne les offres écrites de contrats visées au paragraphe 2, premier alinéa, point b), l'obligation que l'offre écrite de contrat comporte une durée minimale pour le contrat, fixée par le droit national, mais qui doit être d'au moins six mois et qui ne doit pas entraver le bon fonctionnement du marché intérieur.</ITEM></LIST></P><P>Les agriculteurs, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">y compris les associations d'agriculteurs, ou</STRING></STRING> les organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs peuvent refuser par écrit la durée minimale fixée par les États membres en vertu du deuxième alinéa.</P><P><NO.P>9.</NO.P>Les États membres peuvent exiger de l'acheteur de produits agricoles qu'il enregistre les contrats écrits visés au paragraphe 1 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pour</STRING></STRING> la livraison des produits agricoles concernés par l'agriculteur, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">y compris une association d'agriculteurs, ou</STRING></STRING> par une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs à un transformateur, un distributeur ou un détaillant sur leur territoire.</P><P><NO.P>10.</NO.P>Les États membres qui font usage des possibilités prévues aux paragraphes 2, 6, 8 et 9 informent la Commission de la manière dont ils appliquent ces possibilités.</P><P><NO.P>11.</NO.P>La Commission peut adopter des actes d'exécution déterminant les mesures nécessaires à une application uniforme des paragraphes 4 et 5 du présent article ainsi que les modalités des notifications que les États membres doivent faire en vertu du paragraphe 10 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.".</P></CITATION></PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10)</NO.P>L'article 210 <STRING ITALIC="on">bis</STRING> est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le paragraphe 3 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le point a) est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"a)	des objectifs environnementaux, y compris l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci, l'utilisation durable et la protection des paysages, de l'eau et du sol, notamment au moyen de systèmes d'irrigation, la transition vers une économie circulaire, y compris la réduction du gaspillage alimentaire et le recyclage des nutriments des effluents d'élevage en engrais organiques ou en production d'énergie, et la prévention et la réduction de la pollution, ainsi que la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes;";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>	les points suivants sont ajoutés:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"d)	le soutien à la viabilité économique des petites exploitations agricoles qui dépendent principalement de la main-d'œuvre familiale et dont la production standard au sens de l'article 2, point 8), du règlement (CE) nº 1217/2009<STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING> du Conseil ne dépasse pas 100 000 EUR;</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL>le recrutement de jeunes producteurs de produits agricoles et le soutien à ceux-ci; ou</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>f)</SYMBOL>l'amélioration des conditions de travail et de sécurité dans les activités agricoles ou de transformation.";</ITEM></LIST></P><P>▌</P><P>_____________</P><P><STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING>	Règlement (CE) nº 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté européenne (JO L 328 du 15.12.2009, p. 27, ELI: <STRING UNDERLINE="on">http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1217/oj</STRING>).";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>"À partir du 8 décembre 2023, les producteurs visés au paragraphe 1 peuvent demander à la Commission un avis sur la compatibilité avec le présent article des accords, décisions et pratiques concertées visés au paragraphe 1 en ce qui concerne la mise en œuvre de normes de durabilité qui visent à contribuer à un ou plusieurs des objectifs énoncés au paragraphe 3, points a), b) et c).</P><P>À partir du … [deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement modificatif], les producteurs visés au paragraphe 1 peuvent demander à la Commission un avis sur la compatibilité avec le présent article des accords, décisions et pratiques concertées visés au paragraphe 1 en ce qui concerne la mise en œuvre de normes de durabilité qui visent à contribuer à un ou plusieurs des objectifs énoncés au paragraphe 3, points d), e) et f).</P><P>La Commission communique son avis au demandeur dans un délai de quatre mois après réception d'une demande complète.</P><P>Si la Commission conclut, à tout moment après avoir rendu un avis, que les conditions visées aux paragraphes 1, 3 et 7 du présent article ne sont plus remplies, elle déclare que l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique à l'avenir à l'accord, la décision ou la pratique concertée en question et en informe les producteurs.</P><P>La Commission peut modifier le contenu d'un avis de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, en particulier si le demandeur a fourni des informations inexactes ou a utilisé abusivement l'avis.".</P></CITATION></PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11)</NO.P>À l'article 222, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"1.	Durant les périodes de déséquilibres graves sur les marchés, la Commission peut adopter des actes d'exécution prévoyant que l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne doit pas s'appliquer aux accords et décisions des agriculteurs, associations d'agriculteurs ou associations de ces associations, ou des organisations de producteurs reconnues, des associations d'organisations de producteurs reconnues et des organisations interprofessionnelles reconnues relevant de n'importe lequel des secteurs visés à l'article 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING>, paragraphe 2, du présent règlement, dans la mesure où ces accords et décisions ne nuisent pas au bon fonctionnement du marché intérieur, visent strictement à stabiliser le secteur concerné et appartiennent à l'un ou à plusieurs des domaines suivants:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>retrait du marché ou distribution gratuite de leurs produits;</ITEM></LIST></P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">▌</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>conversion et transformation;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>entreposage par des opérateurs privés;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>actions de promotion conjointes;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL>accords sur les exigences de qualité;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>f)</SYMBOL>achat commun d'intrants nécessaires à la lutte contre la propagation des organismes nuisibles et des maladies des animaux et des végétaux dans l'Union ou d'intrants nécessaires pour faire face aux effets des catastrophes naturelles dans l'Union;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>g)</SYMBOL>planification temporaire de la production tenant compte de la nature spécifique du cycle de production.</ITEM></LIST></P><P>Lorsque la Commission adopte des actes d'exécution conformément au premier alinéa du présent paragraphe, elle peut décider de mettre une aide de l'Union provenant de la réserve agricole visée à l'article 16 du règlement (UE) 2021/2116 à la disposition des États membres concernés. Ce soutien financier fournit <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sans tarder</STRING></STRING> les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ces accords et décisions par les opérateurs concernés.</P><P>La Commission adopte des actes d’exécution précisant le champ d'application de la dérogation prévue au premier alinéa du présent paragraphe et, sous réserve du paragraphe 3, la période pendant laquelle la dérogation s'applique ainsi que, le cas échéant, le montant de la réserve agricole alloué à l'État membre concerné en vertu du deuxième alinéa du présent paragraphe.</P><P>Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.".</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>12)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l'article 222 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"2.	La Commission peut décider pour quels secteurs agricoles parmi ceux énumérés à l'article 1</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, paragraphe 2, les observatoires du marché de l'Union sont créés. La Commission peut décider d'établir une distinction spécifique entre la production biologique et non biologique au sein de ces observatoires.".</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>13)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l'annexe VII, la partie suivante est insérée:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"PARTIE I bis</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dénominations des viandes et produits à base de viande</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Aux fins de la présente partie, on entend par "viande" les parties comestibles d'un animal relevant du champ d'application du présent règlement.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Aux fins de la présente partie, on entend par "produits à base de viande", les produits dérivés de la viande, étant entendu que des substances nécessaires pour leur fabrication peuvent être ajoutées, pourvu que ces substances ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou partie, l'un quelconque des constituants de la viande. Ceci est sans préjudice de l'utilisation du terme "viande" pour les produits couverts par le droit de l’Union sur l'organisation commune des marchés dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture.</STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que les produits alimentaires ne figurant pas dans ladite annexe, à l'exception des produits couverts par le droit de l'Union sur l'organisation commune des marchés dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture et des autres produits énumérés dans un acte délégué adopté en vertu de l'article 78, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement le terme "viande" et les termes énumérés ci-après sont réservés aux produits à base de viande et aux produits dont la dénomination comporte les termes ci-après, utilisés en combinaison avec un ou plusieurs mots pour désigner l'espèce animale dont provient le produit agricole, à tous les stades de la commercialisation:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">bœuf;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">veau;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">porc;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">volaille;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">poulet;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>f)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dinde;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>g)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">canard;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>h)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">oie;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">agneau;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>j)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mouton;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>k)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">viande ovine;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>l)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">chèvre;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>m)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pilon;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>n)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">filet;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>o)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aloyau;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>p)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">flanchet;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>q)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">longe;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>r)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">côtes;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>s)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">épaule;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>t)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">jarret;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>u)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">côtelette;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>v)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aile;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>w)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">poitrine;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>x)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cuisse;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>y)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">morceau de poitrine;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>z)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">entrecôte;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>aa)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">T-bone;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ab)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rumsteck;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ac)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">bacon;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ad)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">steak;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ae)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">foie.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En particulier, le terme "viande" et les termes énumérés au point 3 de la présente partie ne s'emploient pas pour désigner des denrées alimentaires qui se composent de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d'animaux, de végétaux, de micro-organismes, de champignons ou d'algues, ou qui sont isolées ou produites à partir de telles cultures, au sens du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil*.</STRING></STRING></P><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le terme "viande" et les termes énumérés au point 3 peuvent être employés conjointement pour désigner des produits à base de viande. Ils peuvent également s'employer en combinaison avec un ou plusieurs mots pour désigner des produits composés dont aucun élément ne remplace ou n'est destiné à remplacer un constituant quelconque de la viande et dans lesquels la viande est une partie essentielle, soit par sa quantité, soit par son effet caractérisant le produit.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">____________________</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">	Règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission (JO L 327 du 11.12.2015, p. 1, ELI: </STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING UNDERLINE="on">http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2283/oj</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">).".</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>14)</NO.P>L'annexe X est modifiée comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>au point I, les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:<CITATION><P>"1.	Des contrats de livraison sont conclus par écrit pour une quantité déterminée de betteraves avant la livraison.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Les contrats de livraison peuvent être pluriannuels. Dans le cas d'un contrat d'une durée minimale supérieure à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">douze</STRING></STRING> mois, le contrat comporte également une clause de révision qui peut être déclenchée par l'agriculteur, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">y compris une association d'agriculteurs, ou</STRING></STRING> par une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>au point II, point 2, le paragraphe suivant est ajouté:<CITATION><P>"Le prix est calculé au moyen d'une combinaison de facteurs établis dans le contrat, lesquels incluent des indicateurs objectifs, des indices ou des méthodes de calcul du prix final, qui sont facilement accessibles et compréhensibles et qui reflètent l'évolution des conditions du marché et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’évolution des différentes composantes des</STRING></STRING> coûts de production <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ayant une incidence sur la rémunération des agriculteurs</STRING></STRING>, les quantités livrées et la qualité ou la composition des betteraves sucrières livrées. À cette fin, les États membres peuvent déterminer des indicateurs, conformément à des critères objectifs fondés sur des études relatives à la production et à la chaîne d'approvisionnement alimentaire<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ou en tenant compte de données objectives provenant de sources telles que des organisations interprofessionnelles, l'observatoire européen de la chaîne agroalimentaire (AFCO) ou toute autre donnée objective pertinente disponible</STRING></STRING>. Ces indicateurs peuvent être publiés en ligne pour être utilisés dans les contrats. Les parties aux contrats sont libres de se référer à ces indicateurs ou à tout autre indicateur. ▌";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>au point III, le paragraphe suivant est ajouté:<CITATION><P>"Les contrats de livraison contiennent des règles applicables en cas de force majeure.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>le point suivant est inséré:<CITATION><P>"POINT IX <STRING ITALIC="on">bis</STRING></P><P>Les États membres peuvent exiger de l'entreprise sucrière qu'elle enregistre les contrats de livraison écrits avant la livraison des betteraves sucrières.".</P></CITATION></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Article 2</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on">Modifications du règlement (UE) 2021/2115</STRING></STI.ART><PARAG>Le règlement (UE) 2021/2115 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1)</NO.P>L'article 52 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le paragraphe 3 est modifié comme suit:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le point e) est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"e)</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les organisations de producteurs commercialisent moins de 20 % de la production de fruits et légumes dans un État membre; ce taux de commercialisation est calculé, pour chaque année de la durée d'un programme opérationnel, comme la valeur de la production de fruits et légumes obtenue dans l'État membre concerné et commercialisée par les organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) n° 1308/2013 au cours d'une période correspondant à la période de référence fixée dans les actes délégués adoptés sur la base de l'article 45, point c), (la valeur de la production commercialisée), divisée par la valeur totale de la production de fruits et légumes obtenue dans cet État membre au cours de la même période ;";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>▌le point suivant est ajouté:<CITATION><P>"i)	l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs met en œuvre un programme opérationnel dans un État membre où le degré d'organisation des producteurs dans le secteur des fruits et légumes a été inférieur à 10 % pendant les trois années consécutives précédant la mise en œuvre du programme opérationnel; le degré d’organisation est calculé comme la valeur de la production de fruits et légumes obtenue dans l'État membre concerné et commercialisée par les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) nº 1308/2013 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pendant les trois années consécutives précédant la mise en œuvre du programme opérationnel</STRING></STRING>, divisée par la valeur totale de la production de fruits et légumes obtenue dans cet État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au cours de la même période</STRING></STRING>.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le paragraphe suivant est inséré:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"5 <STRING ITALIC="on">bis</STRING>.	La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 du présent article est portée à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">70</STRING></STRING> % pour les dépenses liées aux objectifs visés à l'article 46, point a), b) ou c), si les conditions suivantes sont remplies:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>les dépenses sont liées à des investissements dans des actifs corporels et incorporels visés à l'article 47, paragraphe 1, point a), réalisés par de jeunes agriculteurs ou de nouveaux agriculteurs qui adhèrent pour la première fois à une organisation de producteurs reconnue au titre du règlement (UE) nº 1308/2013;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>les investissements visés au point a) sont réalisés dans les locaux de ces jeunes agriculteurs ou nouveaux agriculteurs visé audit point, dans le cadre de leur premier programme opérationnel <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou pendant les trois années suivant la date à laquelle ces jeunes agriculteurs ou nouveaux agriculteurs ont adhéré à l'organisation de producteurs</STRING></STRING>."; ▌</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le paragraphe suivant est ajouté:<CITATION><P>"7.	▌La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 70 % des dépenses réelles effectuées au cours d'une année donnée pour les programmes opérationnels mis en œuvre par des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs et touchés au cours de l'année en question par des phénomènes climatiques défavorables, des catastrophes naturelles, des maladies végétales ou des infestations par des organismes nuisibles à définir par les États membres, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à condition que l'augmentation ne soit accordée que lorsque les pertes dépassent un plafond d'au moins 30 % de la production annuelle moyenne de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible</STRING></STRING>. ▌".</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l'article 62, le paragraphe suivant est ajouté:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"4.	La limite de 50 % prévue au paragraphe 2 est portée à 70 % des dépenses réelles effectuées au cours d'une année donnée pour les programmes opérationnels mis en œuvre par des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs et touchés au cours de l'année en question par des phénomènes climatiques défavorables, des catastrophes naturelles, des maladies végétales ou des infestations par des organismes nuisibles à définir par les États membres, à condition que l'augmentation ne soit accordée que lorsque les pertes dépassent un plafond d'au moins 30 % de la production annuelle moyenne de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.".</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l'article 65, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"e)	70 % des dépenses réelles effectuées au cours d'une année donnée pour les programmes opérationnels mis en œuvre par des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs et touchés au cours de l'année en question par des phénomènes climatiques défavorables, des catastrophes naturelles, des maladies végétales ou des infestations par des organismes nuisibles à définir par les États membres, à condition que l'augmentation ne soit accordée que lorsque les pertes dépassent un plafond d'au moins 30 % de la production annuelle moyenne de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.".</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4)</NO.P>À l'article 68, le paragraphe suivant est inséré:<CITATION><P>"2 <STRING ITALIC="on">bis</STRING>.	L'article 52, paragraphe 3, points a) à d), f), g) et h), et l'article 52, paragraphes 5 <STRING ITALIC="on">bis</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et 7</STRING></STRING>, s'appliquent mutatis mutandis.".</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5)</NO.P>À l'article 88, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>"7.	À compter du 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> janvier 2025, les États membres peuvent revoir les décisions qu’ils ont prises en application du paragraphe 6 du présent article dans le cadre d'une demande de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC soumise conformément à l'article 119 et peuvent décider d'utiliser jusqu'à 6 % de leurs dotations destinées aux paiements directs fixées à l'annexe V, le cas échéant après déduction des dotations pour le coton fixées à l'annexe VIII, pour les types d'intervention dans d'autres secteurs visés au titre III, chapitre III, section 7.</P><P>Le montant correspondant au pourcentage des dotations des États membres pour les paiements directs visés au premier alinéa du présent paragraphe et utilisé pour les types d'intervention dans d'autres secteurs pour un exercice donné est considéré comme les dotations des États membres par exercice financier pour les types d'intervention dans d'autres secteurs.".</P></CITATION></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Article 3</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on">Modification du règlement (UE) 2021/2116</STRING></STI.ART><PARAG>À l'article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2116, le point b) est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>"b)	les mesures exceptionnelles au titre des articles 219, 220, 221 et 222 du règlement (UE) nº 1308/2013.".</P></CITATION></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Article 4</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING ITALIC="on">Mesures transitoires</STRING></STI.ART><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les produits qui ne sont pas conformes aux dénominations énumérées à l'annexe VII, partie I bis, du règlement (UE) n° 1308/2013 et qui ont été produits ou importés dans l'Union avant la date d'application de ces règles de dénomination peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu'à épuisement des stocks ou jusqu’au … [six ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement modificatif], la date la plus proche étant retenue.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Article 5</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on">Entrée en vigueur et application</STRING></STI.ART><PARAG>Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au <STRING ITALIC="on">Journal officiel de l'Union européenne</STRING>.</PARAG><PARAG>L'article 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">point 3), point 4), point 7) d), point 9) et point 14)</STRING></STRING>, s'applique à partir du … [deux ans <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement modificatif]</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'article 1</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, point 13), s'applique à partir du … [trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement modificatif].</STRING></STRING></PARAG><PARAG>Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><SIGNATURE><P>Fait à …, le</P><P><STRING ITALIC="on">Par le Parlement européen	Par le Conseil</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">La présidente	Le président/La présidente</STRING></P></SIGNATURE></DISPOSITIF></TEXT></TCONSOLID></TXTLST></SDOCTA>