<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0207</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Système commun en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l’Union (règlement sur le retour)</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0048/2026 - Rapporteur: Malik Azmani)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Résolution législative du Parlement européen du 17 juin 2026 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un système commun en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l’Union, et abrogeant la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2001/40/CE du Conseil et la décision 2004/191/CE du Conseil (COM(2025)0101 – C10-0047/2025 – 2025/0059(COD))</STRING></TI><NOTE>(Procédure législative ordinaire: première lecture)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Le Parlement européen,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2025)0101),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 79, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C10‑0047/2025),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’avis motivé soumis par le Sénat français, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’avis du Comité économique et social européen du 18 septembre 2025<FOOTNOTE><FIELD>JO C, C/2026/33, 16.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/33/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>après consultation du Comité des régions,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 75, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 10 juin 2026, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 60 de son règlement intérieur,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A10-0048/2026),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>arrête la position en première lecture figurant ci-après;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TC1-COD(2025)0059</STRING></IDENT><TCONSOLID><TI><STRING BOLD="on">Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 juin 2026 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2026/... du Parlement européen et du Conseil établissant un système commun en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l’Union, et abrogeant la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2001/40/CE du Conseil et la décision 2004/191/CE du Conseil</STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING>LE TEXTE N'A PAS ENCORE FAIT L'OBJET D'UNE FINALISATION JURIDICO-LINGUISTIQUE.</FIELD></FOOTNOTE><BRK/></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT>LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,</PRINIT><GRVISA><VISA><P>vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, point c),</P></VISA><VISA><P>vu la proposition de la Commission européenne,</P></VISA><VISA><P>après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,</P></VISA><VISA><P>vu l’avis du Comité économique et social européen<FOOTNOTE><FIELD> JO C [...], [...], p. [...].</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>vu l’avis du Comité des régions<FOOTNOTE><FIELD> JO C [...], [...], p. [...].</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>statuant conformément à la procédure législative ordinaire<FOOTNOTE><FIELD>Position du Parlement européen du 17 juin 2026.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><GRCINIT>considérant ce qui suit:</GRCINIT><CONS><P><NO.P>(1)</NO.P>L’Union, en constituant un espace de liberté, de sécurité et de justice, devrait disposer d’une politique commune en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l’Union. Une politique de retour efficace est un élément essentiel d’un système crédible de gestion des migrations.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(2)</NO.P>Le présent règlement établit un système commun en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les États membres</STRING></STRING>, fondé sur une procédure commune de retour<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, une coopération effective avec les pays tiers, des obligations pour les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, un ensemble d’outils</STRING></STRING> de gestion <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des retours effectifs, dont des mesures visant à encourager les retours, et sur la </STRING></STRING>coopération ▌entre les États membres.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(2 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Conformément à l’article 72 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le présent règlement ne porte pas atteinte à l’exercice des responsabilités qui incombent aux États membres en ce qui concerne le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(3)</NO.P>Afin de contribuer à la mise en œuvre de l’approche globale définie dans le règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) nº 604/2013 (JO L 222 du 22.5.2024, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, il convient de mettre en place un système commun pour la gestion efficace du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Ce système <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">commun</STRING></STRING> devrait être fondé sur l’élaboration intégrée des politiques aux fins de la cohérence et de l’efficacité des actions menées et des mesures prises par l’Union et ses États membres agissant dans les limites de leurs compétences respectives.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(4)</NO.P>Le Conseil européen n’a cessé de souligner l’importance d’une action résolue à tous les niveaux pour faciliter, accroître et accélérer les retours depuis l’Union européenne. En octobre 2024, il a invité la Commission à présenter en urgence une nouvelle proposition législative.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(5)</NO.P>Les orientations stratégiques de la programmation législative et opérationnelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice adoptées par le Conseil «Justice et affaires intérieures» le 12 décembre 2024 rappellent qu’une politique performante en matière de retours constitue le pilier fondamental d’un système d’asile et de migration de l’UE global et crédible. À cette fin, les orientations stratégiques préconisent d’élaborer et de mettre en œuvre une approche plus affirmée et plus globale en matière de retours, en renforçant d’urgence le cadre juridique.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(6)</NO.P>Une politique de retour efficace devrait assurer la cohérence avec le pacte sur la migration et l’asile et contribuer à son intégrité, contribuer à la gestion de l’immigration clandestine vers l’Union et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à la prévention </STRING></STRING>des mouvements non autorisés entre États membres de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ▌tout en respectant les droits fondamentaux.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(7)</NO.P>L’Union et ses États membres intensifient leurs efforts pour rendre les politiques de retour plus efficaces. Malgré ces efforts, le cadre juridique existant, constitué de la directive 2001/40/CE du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> Directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers (JO L 149 du 2.6.2001, p. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/40/oj)</FIELD></FOOTNOTE> et de la directive 2008/115/CE<FOOTNOTE><FIELD> Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, ne correspond plus aux besoins de la politique migratoire de l’Union <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ni aux besoins législatifs et opérationnels pour garantir des retours effectif</STRING></STRING>s. Depuis l’adoption de la directive 2008/115/CE en 2008, l’espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que la politique migratoire de l’Union ont considérablement évolué. Le droit de l’Union dans le domaine de la migration est passé d’une législation prévoyant des normes minimales à un rapprochement des pratiques des États membres. En 2018, la Commission a cherché à réformer les règles en matière de retour avec la proposition de refonte de la directive «retour»<FOOTNOTE><FIELD> Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (refonte). Bruxelles, le 12.9.2018, COM(2018) 634 final, 2018/0329 (COD).</FIELD></FOOTNOTE>. Elle a également cherché à aider les États membres à utiliser les flexibilités prévues dans la directive 2008/115/CE au moyen des recommandations (UE) 2017/2338<FOOTNOTE><FIELD> Recommandation (UE) 2017/2338 de la Commission du 16 novembre 2017 établissant un «manuel sur le retour» commun devant être utilisé par les autorités compétentes des États membres lorsqu’elles exécutent des tâches liées au retour (JO L 339 du 19.12.2017, p. 83, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2017/2338/oj).</FIELD></FOOTNOTE> et (UE) 2023/682<FOOTNOTE><FIELD> Recommandation (UE) 2023/682 de la Commission du 16 mars 2023 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de retour et l’accélération des retours lors de la mise en œuvre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil C/2023/1763. JO L 86 du 24.3.2023, p. 58, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/682/oj.</FIELD></FOOTNOTE>. Toutefois, les limites du cadre juridique actuel ont été atteintes.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(8)</NO.P>Il y a lieu de mettre en place une procédure commune de retour <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">effectif et</STRING></STRING> ferme ▌pour veiller à ce que les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres soient rapatriés dans des conditions humaines <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et durables</STRING></STRING> dans le respect intégral de leurs droits fondamentaux ainsi que du droit international <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sans retard injustifié</STRING></STRING>. Des règles claires et transparentes applicables dans tous les États membres devraient offrir une sécurité au ressortissant concerné d’un pays tiers et aux autorités compétentes. Il importe de simplifier, de faciliter et d’accélérer les procédures de retour et de veiller à ce que le retour ne soit pas entravé<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, notamment</STRING></STRING> par des mouvements non autorisés vers d’autres États membres.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(9)</NO.P>L’application des règles prévues par le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les règles relatives à l’accès à la protection internationale conformément au règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> Règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE (JO L, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2024/1348</STRING></STRING>, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj). http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj).</FIELD></FOOTNOTE>. Le cas échéant, les règles prévues par le présent règlement sont complétées par les règles spécifiques liant les décisions négatives en matière d’asile et les décisions de retour, en ce qui concerne l’adoption et les voies de recours prévues par le règlement (UE) 2024/1348, à la procédure de retour à la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1349 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> Règlement (UE) 2024/1349 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure de retour à la frontière et modifiant le règlement (UE) 2021/1148 (JO L, 2024/1349, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1349/oj).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(10)</NO.P>Le présent règlement respecte les droits fondamentaux des ressortissants de pays tiers et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte») ainsi que par la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après la «convention de Genève»). Il convient que le présent règlement soit appliqué dans le respect de la charte, des principes généraux du droit de l’Union et du droit international applicable.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(11)</NO.P>Il y a lieu de respecter le principe de non-refoulement et l’interdiction des expulsions collectives prévus à l’article 19 de la charte ▌. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un pays tiers où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(12)</NO.P>Il incombe à l’État membre sur le territoire duquel le ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier est détecté d’assurer son retour. ▌</P></CONS><CONS><P><NO.P>(12 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La juridiction désignée par l’État membre comme étant compétente en vertu du droit national devrait être chargée du recours contre la décision de retour, l’interdiction d’entrée et la décision ordonnant l’éloignement. Le respect des exigences découlant du principe de non-refoulement devrait être vérifié lorsque des éléments du dossier portés à la connaissance de la juridiction désignée comme étant compétente en vertu du droit national pour connaître du recours contre la décision de retour ou la décision ordonnant l’éloignement, tels que complétés ou éclairés à l’issue d’une procédure contradictoire, indiquent qu’il pourrait être porté atteinte au principe de non-refoulement.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(12 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sans préjudice du droit à un recours effectif prévu à l’article 47 de la Charte, qui garantit que le ressortissant de pays tiers peut contester le délai de départ volontaire ou son absence dans la décision de retour, la partie de la décision de retour qui impose ou énonce l’obligation de quitter le territoire des États membres ne devrait pas être affectée par l’annulation ou la révocation du délai de départ volontaire. </STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(13)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En cas d’éloignement,</STRING></STRING> les autorités<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> désignées comme étant compétentes en vertu du droit national</STRING></STRING> devraient vérifier le respect du principe de non-refoulement sur la base d’une évaluation individuelle tenant compte de toutes les circonstances pertinentes. Le ressortissant de pays tiers concerné devrait présenter <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et justifier</STRING></STRING> le plus rapidement possible<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, avant son éloignement,</STRING></STRING> des éléments de preuve relatifs à sa situation personnelle. Il devrait être possible de s’appuyer sur une évaluation ▌de toutes les circonstances pertinentes effectuée lors des étapes précédentes de la procédure<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ou dans le cadre d’autres procédures antérieures</STRING></STRING>. Tout changement de situation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pertinent</STRING></STRING> et tout nouvel élément démontrant un risque devraient être examinés<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, notamment pour déterminer s’ils sont étayés et s’ils ne sont pas considérés comme ayant été invoqués par le ressortissant de pays tiers dans le seul but de retarder ou d’empêcher l’éloignement</STRING></STRING>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(13 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres peuvent orienter le ressortissant de pays tiers qui fait valoir que son éloignement violerait le principe de non-refoulement vers la procédure appropriée, y compris la procédure d’asile visée au règlement (UE) 2024/1348. Les État membres peuvent renvoyer le ressortissant de pays tiers vers la procédure appropriée également lorsque les autorités désignées comme étant compétentes en vertu de leur droit national prennent connaissance d’éléments pertinents indiquant que l’éloignement enfreindrait le principe de non-refoulement.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(14)</NO.P>Il est nécessaire que les États membres puissent coopérer de manière plus souple, y compris au moyen de nouveaux accords ou arrangements bilatéraux, et plus ciblée afin de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">favoriser des retours effectifs vers les pays tiers</STRING></STRING>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(15)</NO.P>Lorsqu’il est établi que le ressortissant de pays tiers ne remplit pas ou plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres, une décision de retour devrait être prise rapidement sur la base d’une évaluation individuelle tenant compte de tous les faits et circonstances <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pertinents</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> La décision de retour devrait énoncer l’obligation pour le ressortissant de pays tiers de quitter le territoire des États membres. La décision de retour ne devrait pas obligatoirement déterminer un pays de retour. Le pays de retour devrait être déterminé au plus tard avant l’éloignement et peut être déterminé soit dans la décision de retour, soit dans toute autre décision ordonnant l’éloignement distincte de la décision de retour. Un obstacle à l’éloignement ne devrait pas empêcher l’adoption d’une décision de retour, mais l’éloignement devrait être reporté. Si, au moment de l’adoption de la décision déterminant le pays de retour, il est encore possible que le ressortissant de pays tiers soit éloigné vers l’un de plusieurs pays de retour, notamment s’il a plusieurs nationalités, tous ces pays peuvent être déterminés comme pays de retour dans cette décision. Le droit à un recours effectif prévu à l’article 47 de la Charte doit être garanti dans tous les pays de retour déterminés dans la décision. En tout état de cause, lorsque l’autorité compétente procède à l’éloignement, le ressortissant de pays tiers devrait être informé suffisamment à l’avance du pays de retour dans lequel il sera éloigné.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(15 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Aucune disposition du présent règlement ne devrait empêcher les États membres de prévoir d’autres motifs de report de l’éloignement pour des groupes spécifiques dans leur droit national.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(15 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le ressortissants de pays tiers ayant l’obligation de quitter le territoire devrait avoir la responsabilité première de quitter le territoire des États membres. </STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(16)</NO.P>Il convient de veiller à ce que les éléments essentiels d’une décision de retour prise par un État membre soient introduits dans un formulaire spécifique en tant que décision de retour européenne et mis à disposition dans le système d’information Schengen avec le signalement concernant le retour ou dans le cadre d’un échange bilatéral d’informations avec un autre État membre. La décision de retour européenne devrait à son tour soutenir la reconnaissance et l’exécution des décisions de retour <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">exécutoires ou des décisions ordonnant l’éloignement</STRING></STRING> rendues par un autre État membre lorsque le ressortissant de pays tiers se déplace dans un autre État membre sans y être autorisé.</P></CONS><CONS><P>▌</P></CONS><CONS><P><NO.P>(18)</NO.P>Lorsqu’un ressortissant de pays tiers présent sur le territoire d’un État membre fait l’objet d’une décision de retour exécutoire d’un autre État membre, ▌ la reconnaissance et l’exécution des décisions de retour devraient faciliter et accélérer le processus de retour sur la base d’une coopération renforcée et d’une confiance mutuelle entre les États membres.</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Cette reconnaissance et cette exécution</STRING></STRING> peuvent aussi contribuer à décourager la migration irrégulière et les mouvements secondaires irréguliers au sein de l’Union, ainsi qu’à limiter les retards dans le processus de retour. Le recours contre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la décision</STRING></STRING> de retour <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ne</STRING></STRING> devrait être exercé <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">que</STRING></STRING> dans l’État membre de décision.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(18 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La reconnaissance d’une décision de retour ou d’une décision ordonnant l’éloignement fondée sur les informations figurant dans la décision de retour européenne visée à l’article 7, paragraphe 7, ne devrait pas constituer une décision ou un acte. La non-reconnaissance d’une décision de retour ou d’une décision ordonnant l’éloignement ne devrait pas constituer une décision ou un acte.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(18 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’un État membre envisage de reconnaître et d’exécuter une décision de retour exécutoire ou une décision ordonnant l’éloignement prise par l’État membre de décision, les principes directeurs ci-après peuvent aider l’État membre à déterminer les situations où la reconnaissance mutuelle ne devrait pas être appliquée et où une décision de retour nationale devrait plutôt être rendue. Il peut notamment s’agir de situations où une exécution serait contraire à l’ordre public de l’État membre d’exécution, y compris en ce qui concerne le retour de certaines catégories de ressortissants de pays tiers, tels que les mineurs non accompagnés et les victimes de la traite des êtres humains, auxquels le droit national accorde un niveau de protection plus élevé; où l’adoption d’une nouvelle décision de retour est plus rapide; où les informations disponibles dans la décision de retour européenne sont incomplètes; où le ressortissant de pays tiers a formé un recours contre la décision de retour dans l’État membre de décision; où le ressortissant de pays tiers doit être éloigné vers un pays tiers autre que celui indiqué dans la décision de retour ou la décision ordonnant l’éloignement prise par l’État membre de décision, et où il n’y a pas de pays de retour indiqué dans la décision de retour.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(18 quater)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de préparer les étapes menant à la reconnaissance mutuelle obligatoire, la Commission et les agences compétentes de l’UE, telles qu’eu-LISA, devraient, le cas échéant, soutenir les États membres, y compris en déterminant les dispositions et ajustements nécessaires en vue d’assurer le traitement automatisé de la décision de retour européenne.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(19)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Au plus tard au moment de l’adoption de l’acte d’exécution visé à l’article 7, paragraphe 8,</STRING></STRING> les États membres<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ainsi que la Commission et les agences compétentes de l’UE, telles qu’eu-LISA,</STRING></STRING> devraient <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">commencer à</STRING></STRING> mettre en place des dispositions juridiques et techniques pour veiller à ce que la décision de retour européenne puisse être mise à disposition par l’intermédiaire du système d’information Schengen. ▌</P></CONS><CONS><P><NO.P>(19 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Deux ans après la date d’entrée en application visée à l’article 52, paragraphe 3, du présent règlement, la Commission devrait évaluer la mise en œuvre de la reconnaissance mutuelle, en particulier: si les dispositions juridiques et techniques permettant de mettre à disposition la décision de retour européenne par l’intermédiaire du système d’information Schengen en application de l’article 7, paragraphe 7, sont mises en place par les États membres et sont effectives; si les dispositions juridiques et techniques visant à assurer le traitement automatisé de la décision de retour européenne en application de l’article 7, paragraphe 9, sont mises en place par les États membres; l’effectivité de la reconnaissance et de l’exécution des décisions de retour et des décisions ordonnant l’éloignement; la charge qui en résulte pour les systèmes judiciaires et administratifs nationaux, ainsi que les résultats des activités de formation et projets pilotes pertinents.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(19 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sur la base de cette évaluation visée à l’article 9, paragraphe 10, la Commission devrait présenter, le cas échéant, des propositions législatives, y compris toute modification ciblée visant à assurer des retours effectifs, en vue d’introduire la reconnaissance et l’exécution obligatoires des décisions de retour exécutoires et des décisions ordonnant l’éloignement rendues par un autre État membre. Si la Commission ne présente pas de proposition, elle devrait en expliquer la raison.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(20)</NO.P>Il y a lieu de continuer à conférer une dimension européenne aux effets des mesures nationales de retour par l’instauration d’une interdiction d’entrée excluant toute entrée et tout séjour sur le territoire de l’ensemble des États membres. La durée d’une interdiction d’entrée devrait être fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas ▌. Lorsqu’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier est détecté lors des vérifications à la sortie aux frontières extérieures, il pourrait être indiqué d’imposer une interdiction d’entrée afin d’empêcher une éventuelle nouvelle entrée future et de réduire ainsi le risque d’immigration clandestine<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, non sans lui permettre toutefois de quitter rapidement le territoire</STRING></STRING>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(21)</NO.P>Les ressortissants de pays tiers <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">n’ayant pas respecté</STRING></STRING> une obligation de quitter le territoire <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou pour lesquels un délai de</STRING></STRING> retour volontaire <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">n’a pas été accordé peuvent faire l’objet d’un éloignement au moyen de mesures coercitives</STRING></STRING>. Les règles renforcées en matière d’éloignement visent à garantir une conséquence directe et immédiate dans le cas où le ressortissant de pays tiers ne respecterait pas la date <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">limite</STRING></STRING> à laquelle il doit quitter le territoire<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ainsi qu’à prévenir les mouvements secondaires irréguliers et les risques pour la sécurité</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Lorsqu’il n’y a pas de raison de croire que l’effet utile d’une procédure de retour se trouve compromis par un retour volontaire, les ressortissants de pays tiers coopérants peuvent continuer à faire l’objet d’un retour principalement volontaire. </STRING></STRING>Il convient de subordonner le recours à des mesures coercitives au respect des principes de proportionnalité et d’efficacité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(21 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Étant donné que le présent règlement s’applique uniquement aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l’Union, il n’a pas d’incidence sur les conseils en matière de retour et de réintégration ni sur d’autres programmes de soutien au retour volontaire et à la réintégration des ressortissants de pays tiers qui séjournent légalement dans l’Union.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(22)</NO.P>Des règles communes sont nécessaires pour que les ressortissants de pays tiers <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en séjour irrégulier</STRING></STRING> présentant des risques pour la sécurité ▌soient identifiés efficacement et renvoyés rapidement. Il convient de veiller à ce que des contrôles pertinents soient effectués pour identifier et signaler les ressortissants de pays tiers présentant des risques pour la sécurité, notamment en s’appuyant sur le processus de filtrage prévu par le règlement 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> Règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) nº 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 (JO L 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).</FIELD></FOOTNOTE>. Pour les ressortissants de pays tiers présentant des risques pour la sécurité, l’éloignement devrait <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en général</STRING></STRING> être la règle, et il devrait être possible de déroger aux règles générales afin de prévoir des interdictions d’entrée plus longues <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou illimitées</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou</STRING></STRING> des périodes de rétention plus étendues<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à</STRING></STRING> l’utilisation de centres de rétention spécialisés afin que ceux qui menacent la sécurité<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> des États membres</STRING></STRING> soient éloignés rapidement.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(23)</NO.P>Les nouvelles règles devraient étendre les possibilités pour les États membres d’assurer les retours vers des pays tiers au moyen d’outils supplémentaires. Il devrait être possible de mettre en place des accords ou arrangements spécifiques avec des pays tiers afin de donner aux États membres davantage de possibilités en matière de retour, à condition que les normes internationales en matière de droits de l’homme et<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, en cas d’éloignement,</STRING></STRING> le principe de non-refoulement soient respectés par le pays tiers concerné. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les défaillances concernant des parties spécifiques du territoire du pays tiers ou une catégorie identifiable de personnes n’empêchent pas la conclusion d’un tel accord ou arrangement, pour autant que des garanties suffisantes soient en place pour assurer le plein respect des droits des ressortissants de pays tiers concernés par cet accord ou arrangement. </STRING></STRING></P></CONS><CONS><P>En particulier, l’accord ou l’arrangement devrait définir <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les procédures applicables au retour</STRING></STRING>, les conditions de séjour dans le pays, les <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">obligations et responsabilités respectives des parties à l’accord ou l’arrangement et </STRING></STRING>les conséquences en cas de violations de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’accord ou de l’arrangement. Lorsqu’un accord ou un arrangement implique un retour ultérieur depuis le pays tiers, l’accord ou l’arrangement devrait en outre définir les conséquences en cas d’impossibilité de retour ultérieur, les obligations et responsabilités respectives de l’État membre ou de l’Union et du pays tiers, les conséquences en cas</STRING></STRING> de changements importants ayant une incidence négative sur la situation dans le pays tiers, ainsi que désigner un organisme ou mécanisme de contrôle indépendant pour évaluer la mise en œuvre de l’accord ou de l’arrangement.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Ces</STRING></STRING> accords ou arrangements constitueront une mise en œuvre du droit de l’Union aux fins de l’article 51, paragraphe 1, de la charte.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(23 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de veiller à ce que les intérêts légitimes liés à la gestion des frontières extérieures et la sécurité intérieure des États membres concernés soient suffisamment protégés, lorsqu’un État membre négocie un accord ou un arrangement aux fins du présent règlement avec l’un des pays tiers voisins de l’Union, les États membres qui partagent une frontière commune avec ce pays tiers devraient, en temps utile avant la conclusion de l’accord ou de l’arrangement, être informés de ces négociations, dans le plein respect du principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. Lors de la conclusion d’accords ou d’arrangements avec des pays tiers, les États membres devraient être tenus d’informer la Commission et les autres États membres de ces accords ou arrangements avant leur application provisoire ou leur entrée en vigueur, la date la plus proche étant retenue. En outre, afin d’éviter tout non-respect du droit de l’Union et de renforcer encore la transparence, les États membres devraient pouvoir, sur une base volontaire, tenir la Commission et les autres États membres informés de l’état d’avancement des négociations avec un pays tiers concernant des accords ou arrangements autorisés par le présent règlement, avant que les parties ne parviennent à un accord final, y compris en vue de demander à la Commission d’évaluer la compatibilité avec le droit de l’Union de l’accord ou arrangement envisagé en cours de négociation.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(24)</NO.P>Le bon fonctionnement de l’espace Schengen sans contrôles aux frontières intérieures est fondé sur l’application effective et efficace de l’acquis pertinent par les États membres. Le règlement (UE) 2022/922 du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> Règlement (UE) 2022/922 du Conseil du 9 juin 2022 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) no 1053/2013 (JO L 160 du 15.6.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/922/oj).</FIELD></FOOTNOTE> établit un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen ▌, y compris en ce qui concerne le retour effectif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. ▌</P></CONS><CONS><P><NO.P>(25)</NO.P>L’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l’application des procédures de retour, conformément à l’article 24 de la charte et à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989. Lorsqu’ils apprécient l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres devraient en particulier tenir dûment compte du bien-être et du développement social du mineur à court, moyen et long terme, de considérations tenant à la sûreté et à la sécurité et de l’avis du mineur en fonction de son âge et de sa maturité, y compris de son passé. ▌<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les mineurs</STRING></STRING> non accompagnés devraient être guidés par un représentant à toutes les étapes du processus de retour.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(26)</NO.P>Lorsqu’il existe des raisons de douter que le ressortissant de pays tiers soit mineur, il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">peut être procédé</STRING></STRING> à une évaluation de l’âge <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conformément au droit national</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ,Les États membres peuvent s’appuyer sur les évaluations de l’âge réalisées dans le cadre de procédures antérieures. </STRING></STRING>Afin d’assurer la cohérence de la gestion des migrations dans l’Union, ▌la même procédure que celle prévue par le règlement (UE) 2024/1348 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">peut être appliquée</STRING></STRING>. ▌</P></CONS><CONS><P><NO.P>(27)</NO.P>Afin de renforcer l’efficacité de la procédure de retour, il convient de définir clairement les <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">obligations des</STRING></STRING> ressortissants de pays tiers. Les ressortissants de pays tiers devraient <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">avoir l’obligation de quitter le territoire des États membres et de</STRING></STRING> coopérer avec les autorités <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tout au long</STRING></STRING> de la procédure de retour. Ils devraient rester à la disposition des autorités compétentes<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, qui doivent pouvoir les joindre,</STRING></STRING> et fournir <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">toute</STRING></STRING> information<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> pertinente pour préparer et effectuer</STRING></STRING> le retour.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Ils ne devraient pas non plus faire obstacle à l’éloignement, que ce soit physiquement ou verbalement. L’obstruction verbale devrait être d’une nature ou d’un caractère plus intense que la simple objection. Il s’ensuit qu’il devrait incomber au premier chef au ressortissant de pays tiers d’établir son identité et d’obtenir et de fournir les documents de voyage nécessaires au retour.</STRING></STRING> Si l’obligation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de quitter le territoire et</STRING></STRING> de coopérer n’est pas respectée, des conséquences effectives<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dissuasives</STRING></STRING> et proportionnées devraient être imposées <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et les autorités compétentes devraient prendre les mesures nécessaires pour assurer le retour,</STRING></STRING> notamment <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au moyen de mesures d’enquêtes, s’il y a lieu. Les ressortissants de pays tiers qui ne peuvent pas être éloignés, notamment en raison du principe de non-refoulement ou de leur manque de coopération avec les autorités compétentes, ne devraient pas être exclus de l’imposition d’obligations générales, y compris l’obligation de rester, de résider et de faire rapport. Les conséquences en cas de non-respect de l’obligation de coopérer devraient comprendre</STRING></STRING> notamment une réduction des prestations et allocations sociales accordées par le droit national <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou</STRING></STRING> la saisie des documents de voyage. ▌<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. </STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(27 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le présent règlement est sans effet sur les obligations et mesures non liées au retour ou les dispositions régissant les prestations sociales en vertu du droit national. </STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(28)</NO.P>Le présent règlement ne devrait pas nuire à la possibilité qu’ont les États membres d’imposer, le cas échéant, des sanctions pénales<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris des peines d’emprisonnement,</STRING></STRING> conformément au droit pénal national aux ressortissants de pays tiers relevant du champ d’application du présent règlement.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(29)</NO.P>Il y a lieu d’arrêter un ensemble de voies de recours contre les décisions liées au retour, afin d’assurer une protection efficace des <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">droits</STRING></STRING> des personnes concernées. L’assistance juridique nécessaire devrait être accordée, sur demande, ▌en cas de recours ou de révision auprès d’une <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">juridiction, sans préjudice du droit de restreindre l’accès à l’assistance et à la représentation juridiques</STRING></STRING>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(29 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’assistance juridique et la représentation en justice incluent la préparation d’un recours ou d’une demande de contrôle, notamment la rédaction des actes de procédure requis par le droit national et, lorsqu’une audience a lieu, la participation à cette audience devant une juridiction, afin de garantir le droit à un recours effectif et à un procès équitable.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(29 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La notion de juridiction est une notion régie par le droit de l’Union, telle qu’elle est interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne. Cette notion ne peut, entre autres, désigner qu’une autorité ayant la qualité de tiers par rapport à celle qui a adopté la décision faisant l’objet du recours. Cette autorité devrait exercer des fonctions juridictionnelles et le fait qu’elle soit ou non reconnue en tant que juridiction en vertu du droit national n’est pas déterminant. Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte à la compétence des États membres d’organiser leur système juridictionnel national et de déterminer le nombre d’instances de recours. Lorsque le droit national prévoit la possibilité d’introduire de nouveaux recours contre une décision rendue à la suite d’un premier recours ou de recours ultérieurs, et qu’un tel recours est introduit, la procédure d’éloignement ne devrait pas être suspendue, à moins que le ressortissant de pays tiers n’en demande la suspension et qu’une juridiction décide de l’accorder, en tenant dûment compte des circonstances propres à chaque cas. Cette disposition devrait être sans préjudice du droit national prévoyant un effet suspensif de ces recours.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(30)</NO.P>Afin d’améliorer l’efficacité des procédures de retour, tout en veillant au respect du droit à un recours effectif conformément à l’article 47 de la charte, les recours contre les décisions liées au retour devraient, dans la mesure du possible, être limités à un seul degré. Les règles du présent règlement relatives aux recours <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et à la suspension de l’exécution des décisions</STRING></STRING> devraient respecter le droit à un recours effectif prévu à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(30 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Bien que le présent règlement ne prévoie pas d’effet suspensif automatique du recours, les États membres devraient veiller, dans le plein respect de l’article 47 de la charte, à ce que l’éloignement puisse être suspendu par la juridiction de première instance avant l’exécution de la décision de retour ou de la décision ordonnant l’éloignement. Un ressortissant de pays tiers devrait pouvoir présenter une demande de suspension de l’exécution d’une décision de retour ou d’une décision ordonnant l’éloignement, à moins que le droit national ne prévoie également la possibilité d’une suspension d’office par la juridiction compétente. Cette disposition est sans préjudice de la possibilité pour les États membres de prévoir dans leur droit national un effet suspensif automatique d’un recours. Afin d’éviter la multiplication des évaluations du risque de violation du principe de non‑refoulement, il convient de prendre en considération tout élément du dossier, notamment les évaluations antérieures, y compris, le cas échéant, celles effectuées dans le cadre d’une procédure d’asile. </STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(31)</NO.P>Les États membres devraient disposer des outils nécessaires <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pour assurer un retour rapide et efficace, y compris des mesures en tant que conséquences du non-respect et des incitations au respect des obligations de quitter le territoire et de coopérer, ainsi que des mesures visant à prévenir</STRING></STRING> le risque de fuite. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La fuite désigne notamment le fait de quitter le territoire des États membres sans l’autorisation des autorités compétentes, pour des raisons qui n’échappent pas au contrôle du ressortissant de pays tiers. </STRING></STRING>Des règles communes devraient<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sans restreindre le droit des États membres d’établir des mesures et des critères supplémentaires dans leur droit national,</STRING></STRING> rationaliser <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les exigences découlant de l’obligation de coopérer et les critères permettant de déterminer un risque de fuite. Ces règles devraient également permettre de veiller à ce que la rétention et</STRING></STRING> des mesures alternatives à la rétention <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soient appliquées</STRING></STRING> dans les États membres afin de gérer efficacement le processus de retour.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(32)</NO.P>Il devrait être possible d’imposer la rétention lorsque cela est proportionné et nécessaire, à la suite d’une évaluation individuelle de chaque cas, ▌uniquement à des fins de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">retour, y compris</STRING></STRING> de préparation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">retour, de réadmission ou afin de procéder à l’éloignement</STRING></STRING>. Les autorités devraient agir avec toute la diligence requise; la rétention devrait être imposée durant une période aussi brève que possible et<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, de manière générale,</STRING></STRING> ne devrait pas dépasser 24 mois<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dans un État membre donné. En cas de fuite vers un autre État membre, les périodes de rétention antérieures ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée maximale de rétention. Les périodes de rétention prévues par d’autres règlements ou directives qui ne concernent pas la procédure de retour ne devraient pas être prises en compte dans le calcul de la durée maximale de rétention. Les besoins particuliers découlant de l’évaluation de la vulnérabilité devraient être pris en considération pendant la rétention.</STRING></STRING> Lorsque le droit national prévoit la rétention de mineurs, l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale. D’autres mesures alternatives à la rétention moins coercitives devraient être utilisées lorsqu’elles peuvent être appliquées efficacement aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(32 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque la rétention a été maintenue pendant une période de 24 mois, l’État membre devrait avoir la possibilité, dans certaines circonstances, de placer le ressortissant de pays tiers en rétention pour de nouvelles périodes n’excédant pas six mois au total, lorsqu’un changement de circonstances indique une perspective raisonnable d’éloignement en raison de nouvelles informations importantes dans certaines circonstances. La rétention devrait être ordonnée dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité et devrait être maintenue pour une durée aussi courte que possible.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(33)</NO.P>Le retour des ressortissants de pays tiers qui présentent un risque pour la sécurité nécessite des mesures particulières visant à protéger les droits et libertés d’autrui. Il devrait donc être possible de placer ces ressortissants de pays tiers en rétention pour une <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">période supérieure à 24 mois</STRING></STRING>, tout en respectant le principe de proportionnalité.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(34)</NO.P>Les ressortissants de pays tiers placés en rétention devraient être traités de manière humaine et digne, dans le respect de leurs droits fondamentaux et conformément aux dispositions du droit national et du droit international, en tenant compte des orientations pratiques du Comité du Conseil de l’Europe pour la prévention de la torture et des traitements inhumains et dégradants. La rétention devrait, en règle générale, avoir lieu dans des centres de rétention spécialisés ou des sections spécialisées d’autres centres. Il peut être recouru à un établissement pénitentiaire lorsqu’un État membre ne peut pas prévoir une telle structure, en séparant<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dans la mesure du possible, </STRING></STRING>les ressortissants de pays tiers des prisonniers de droit commun.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Les ressortissants de pays tiers qui présentent un risque pour la sécurité peuvent faire l’objet de mesures de sécurité renforcées au sein des centres de rétention.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(35)</NO.P>Les motifs de rétention établis dans le présent règlement sont sans préjudice d’autres motifs de rétention, notamment les motifs de rétention dans le cadre de procédures pénales, qui sont applicables en vertu du droit national ▌.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(36)</NO.P>L’obligation pour tout État de réadmettre ses propres ressortissants constitue un principe fondamental de la souveraineté des États et de la coopération internationale. Le devoir des États de réadmettre leurs propres ressortissants est considéré comme un principe du droit international coutumier <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et est prévu par le chapitre 5 de l’annexe IX de la convention de Chicago, et énoncé dans l’accord de Samoa. Des retours effectifs ne sont possibles que si</STRING></STRING> les États <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">respectent l’obligation de réadmettre leurs propres ressortissants. Par conséquent, les États membres dépendent de</STRING></STRING> la coopération <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des pays tiers pour pouvoir mettre en œuvre des retours effectifs</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Des instruments existants tels que l’article 25 bis du règlement (CE) nº 810/2009</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD> Règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/810/oj).</FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et le soutien de Frontex sont utilisés par l’Union et les États membres pour améliorer la coopération avec les pays tiers, le cas échéant. </STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(37)</NO.P>Une approche ▌coordonnée de la réadmission entre les États membres est essentielle pour faciliter le retour des ressortissants de pays tiers. Un suivi insuffisant des décisions de retour exécutoires risque d’entraver l’efficacité de l’approche commune en matière de retour. Les décisions de retour exécutoires devraient être systématiquement suivies de toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre du retour, notamment<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le cas échéant,</STRING></STRING> la présentation des demandes de réadmission aux autorités de pays tiers, en cas de doute quant à la nationalité ou s’il est nécessaire d’obtenir un document de voyage.</P></CONS><CONS><P>▌</P></CONS><CONS><P><NO.P>(39)</NO.P>Des procédures de retour efficaces reposent sur une coopération administrative et un partage d’informations efficients entre les États membres. L’échange d’informations, notamment le partage de données relatives à l’identité et à la nationalité des ressortissants de pays tiers ainsi qu’à leurs documents de voyage et d’autres informations pertinentes, devrait reposer sur des règles claires, y compris celles énoncées dans le règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 312 du 7.12.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1860/oj).</FIELD></FOOTNOTE>. Ces règles devraient respecter les principes de protection des données et les droits de la personne concernée; il convient de veiller à ce que les informations soient exactes et ne soient utilisées qu’à des fins de retour, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’éloignement,</STRING></STRING> de réadmission et de réintégration, et qu’elles soient protégées contre tout accès, toute divulgation ou toute utilisation non autorisés.</P></CONS><CONS><P>▌</P></CONS><CONS><P><NO.P>(41)</NO.P>Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).</FIELD></FOOTNOTE> s’applique au traitement des données à caractère personnel aux fins du présent règlement. Le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).</FIELD></FOOTNOTE> s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par les institutions et organes de l’Union aux fins du présent règlement. Compte tenu des motifs importants d’intérêt public qui sous-tendent la réadmission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et le retour effectif</STRING></STRING>, le transfert de données à caractère personnel des ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour, notamment des données relatives à leur identité, à leurs documents de voyage, d’autres données pertinentes ainsi que, dans des cas dûment justifiés, des données concernant leurs condamnations pénales et leur santé, pourrait être nécessaire aux fins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du retour, de l’éloignement,</STRING></STRING> de la réadmission et de la réintégration. Ce transfert doit être effectué conformément au chapitre V du règlement (UE) 2016/679 et au chapitre V du règlement (UE) 2018/1725 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et aux droits des personnes concernées </STRING></STRING>ainsi qu’aux principes de non-refoulement, de proportionnalité et de nécessité et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(42)</NO.P>▌Les autorités <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compétentes</STRING></STRING> des États membres chargées des procédures d’asile et ▌les autorités compétentes participant aux différentes phases du processus de retour devraient collaborer et se coordonner étroitement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> afin d’assurer des retours effectifs. </STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(43)</NO.P>Un système commun en matière de retour devrait tirer pleinement parti des systèmes numériques à l’appui de la gestion des retours, de la réadmission et de la réintégration, ▌l’accent étant mis sur l’efficacité des procédures administratives, de la coopération, du partage d’informations et de l’interopérabilité.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(43 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La coopération et l’assistance entre les États membres devraient, en règle générale, avoir lieu notamment afin de permettre le transit par leur territoire, de fournir un soutien logistique ou d’autres formes d’assistance matérielle ou en nature en lien avec ce transit, de faciliter les transferts vers un autre État membre, que ce soit en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux ou au titre de la coopération entre États membres, ou de faciliter le départ d’un ressortissant de pays tiers vers l’État membre dans lequel il a le droit de séjourner.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(44)</NO.P>L’Union fournit un soutien financier et opérationnel<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sans préjudice du cadre financier pluriannuel 2028-2034,</STRING></STRING> afin de parvenir à une mise en œuvre effective du présent règlement. Dans la mesure où les activités devraient être financées par le mécanisme thématique du Fonds «Asile et migration», elles peuvent être mises en œuvre dans le cadre d’une gestion directe, indirecte ou partagée. Les États membres devraient exploiter au mieux les instruments financiers, programmes et projets de l’Union disponibles dans le domaine du retour, en particulier au titre du règlement (UE) 2021/1147 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> Règlement (UE) 2021/1147 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le Fonds «Asile, migration et intégration» (JO L 251 du 15.7.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1147/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, ainsi que l’aide opérationnelle fournie par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes conformément au règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) nº 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj).</FIELD></FOOTNOTE>. ▌</P></CONS><CONS><P><NO.P>(44 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La dimension extérieure de la politique de retour fait partie intégrante de l’approche globale en matière de gestion des migrations. Une coopération effective en matière de retour et de réadmission est une composante extérieure essentielle de partenariats équilibrés et globaux avec les pays tiers, conformément aux objectifs visés dans le règlement (UE) 2024/1351. Dans ses conclusions d’octobre 2024, le Conseil européen, entre autres, a préconisé une action rapide pour garantir des retours effectifs en utilisant comme levier tous les outils et politiques pertinents de l’Union, notamment la politique des visas, le commerce, le développement et la diplomatie. Une approche “pangouvernementale” s’impose, au sein des États membres comme des institutions de l’Union.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(44 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Étant donné que la coopération des pays tiers dans le domaine du retour et de la réadmission de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier pourrait s’avérer difficile dans la pratique, et sans préjudice de l’évaluation de la coopération des pays tiers en matière de réadmission prévue à l’article 25 bis du règlement (CE) n</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> 810/2009, lorsqu’un ou plusieurs États membres rencontrent des difficultés dans la coopération de~ pays tiers en matière de réadmission, notamment pour la confirmation de la nationalité, l’obtention des documents de voyage nécessaires auprès des autorités compétentes des pays tiers et l’organisation d’opérations de retour, l’Union et les États membres devraient pouvoir utiliser les outils pertinents prévus par le droit de l’Union, dans la mesure où ils sont liés par les actes législatifs établissant ces outils, dans le cadre d’une approche coordonnée de l’Union visant à améliorer la coopération dans le domaine du retour et de la réadmission.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(45)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’établissement de rapports sur</STRING></STRING> l’efficacité du présent règlement et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le recensement des</STRING></STRING> domaines à améliorer <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">devraient être fondés sur la collecte et l’analyse de statistiques existantes, fiables et comparables concernant</STRING></STRING> l’efficacité des procédures de retour, la coopération des pays tiers et les ▌efforts déployés en matière de réintégration.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Les normes figurant dans le règlement (CE) nº 862/2007</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD> Règlement (CE) nº 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) nº 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 199 du 31.7.2007, p. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/862/oj).</FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le règlement (UE) 2019/1896 et le droit national devraient être examinées et, le cas échéant, réexaminées afin de garantir la pertinence des statistiques</STRING></STRING>. Il convient d’établir des normes et des définitions communes pour la collecte et la communication des données pertinentes afin de permettre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’évaluation de</STRING></STRING> l’incidence du présent règlement et de contribuer à la prise de décisions éclairées sur l’évolution future des actions à mener.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(46)</NO.P>Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour établir la décision de retour européenne ▌. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(47)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le présent règlement met en place un nouveau système commun en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui doit être directement mis en œuvre par les autorités nationales. Ce nouveau système introduit d’importantes nouveautés visant à améliorer l’efficacité de la procédure de retour, y compris au regard des pays tiers de retour et de la dimension extérieure des retours. Afin que les mesures prévues par le présent règlement puissent être appliquées rapidement, il convient que celui-ci entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, Les dispositions qui ne sont pas mentionnées à l’article 52, paragraphe 2, du présent règlement, qui primera la directive 2008/115/CE et vise à remplacer intégralement le cadre juridique établi par ladite directive, devraient s’appliquer à partir du [un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] pour permettre l’adoption de toutes les mesures préparatoires et opérationnelles nécessaires et assurer une mise en œuvre sans difficultés, effective et cohérente, au niveau européen et national, ainsi que pour éviter tout recoupement entre la directive et le règlement. </STRING></STRING>Il y a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">donc </STRING></STRING>lieu d’abroger la directive 2001/40/CE, la directive 2008/115/CE et la décision 2004/191/CE du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> 2004/191/CE: décision 2004/191/CE du Conseil du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l’application de la directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers (JO L 60 du 27.2.2004, p. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/191/oj).</FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> à compter de cette date</STRING></STRING>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(48)</NO.P>Étant donné que les objectifs du présent règlement, consistant à améliorer l’efficacité du retour ▌, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets de l’action visant à assurer une approche commune et cohérente entre les États membres, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(49)</NO.P>Conformément aux articles 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant <FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">.▌</STRING></FIELD></FOOTNOTE> l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit interne.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(50)</NO.P>▌Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément <FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">▌</STRING></FIELD></FOOTNOTE> au protocole nº 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, et, sous réserve de l’application de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande</STRING></STRING> n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application<FOOTNOTE><FIELD> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ce considérant sera modifié si l’Irlande demande à participer au présent règlement conformément à l’article 4, premier alinéa, du protocole n° 19 sur l’acquis de Schengen intégré au cadre de l’Union européenne et si le Conseil adopte sa décision en même temps que l’adoption du présent règlement. En pareil cas, le considérant fera référence à la décision du Conseil relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen.</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE>. ▌</P></CONS><CONS><P><NO.P>(51)</NO.P>En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement ▌ constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen<FOOTNOTE><FIELD> JO L 176 du 10.7.1999, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439(1)/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point C, de la décision 1999/437/CE du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> 1999/437/CE: décision du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(52)</NO.P>En ce qui concerne la Suisse, ▌le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen<FOOTNOTE><FIELD> JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.</FIELD></FOOTNOTE>, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(53)</NO.P>En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement ▌ constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P>▌</P></CONS><CONS><P><NO.P>(55)</NO.P>Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu son avis le [...].</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><DINIT>ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:</DINIT><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre I</TI><STI.GR>DISPOSITIONS GÉNÉRALES</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article premier</TI.ART><STI.ART>Objet</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le présent règlement établit un système commun en matière de retour <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">effectif</STRING></STRING> des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sur le territoire des États membres</STRING></STRING>, dans le respect des droits fondamentaux reconnus ▌ par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte») <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et des principes généraux du droit de l’Union</STRING></STRING>, ainsi que des obligations <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">internationales applicables</STRING></STRING>, notamment en matière ▌ de droits de l’homme.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le présent règlement a pour objectif <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de permettre aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer des retours</STRING></STRING> effectifs ▌, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compte tenu de</STRING></STRING> l’approche globale exposée à l’article 3, à l’article 4, point h), et à l’article 5, point e), du règlement (UE) 2024/1351.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 2</TI.ART><STI.ART>Champ d’application</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le présent règlement s’applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le présent règlement ne s’applique pas aux personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union, telles que définies à l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2016/399.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le présent règlement ne porte pas atteinte aux dispositions des règlements (UE) 2024/1351, (UE) 2024/1348 et (UE) 2024/1349.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sans préjudice du paragraphe 5, le présent règlement ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">font l’objet d’un refus d’entrée aux frontières extérieures conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2016/399</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD> Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/399/oj).</FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ou conformément aux dispositions équivalentes du droit national dans le cas des États membres non liés par ledit règlement;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sont arrêtés ou interceptés par les autorités compétentes à l’occasion du franchissement illégal, par voie terrestre, maritime ou aérienne, de la frontière extérieure d’un État membre et qui n’ont pas obtenu par la suite l’autorisation ou le droit de séjourner dans ledit État membre;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">font l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">font l’objet d’une procédure d’extradition.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Un État membre peut décider d’appliquer le présent règlement à une ou plusieurs des catégories de ressortissants de pays tiers visées au paragraphe 4, points a), b) et c). Dans ce cas, le présent règlement s’applique à ces catégories de ressortissants de pays tiers à compter de la date à laquelle l’État membre notifie sa décision aux autres États membres et à la Commission.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’un État membre décide d’appliquer le présent règlement à des ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’une sanction pénale de retour, les articles 7, 9 et 10 ne s’appliquent pas.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui sont exclus du champ d’application du présent règlement conformément au paragraphe 4, points a) et b), les États membres veillent à ce que le traitement et le niveau de protection qui leur sont appliqués ne soient pas moins favorables que ceux prévus à l’article 12, paragraphes 4 et 5, à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 6, points c) et e), à l’article 34, paragraphes 1 à 6, et à l’article 35, et ils respectent le principe de non-refoulement.</STRING></STRING></PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le présent règlement s’applique sans préjudice du droit pénal national des États membres, et en particulier des dispositions prévoyant des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, y compris des peines d’emprisonnement, en cas de séjour irrégulier, dès lors que la procédure pénale et l’application desdites sanctions ne portent pas atteinte à la réalisation des retours effectifs.</STRING></STRING></PARAG><PARAG>▌</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 4</TI.ART><STI.ART>Définitions</STI.ART><PARAG>Aux fins du présent règlement, on entend par:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1)</NO.P>«ressortissant de pays tiers»: toute personne qui n’est ni un citoyen de l’Union au sens de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ni une personne jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union, telle qu’elle est définie à l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2016/399;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2)</NO.P>«séjour irrégulier»: la présence, sur le territoire d’un État membre, d’un ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les</STRING></STRING> conditions d’entrée, de séjour ou de résidence <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">équivalentes conformément au droit national dans le cas des États membres qui ne sont pas liés par ledit règlement mais qui participent au présent règlement</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3)</NO.P>«pays de retour»: l’un des pays suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>un pays tiers qui est le pays d’origine du ressortissant de pays tiers;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>un pays tiers qui est le pays de résidence habituelle officielle du ressortissant de pays tiers;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>un pays tiers de transit sur le trajet vers l’Union, conformément aux accords ou arrangements de réadmission conclus par l’Union ou les États membres;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>un pays tiers, autre que celui visé aux points a) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et</STRING></STRING> b)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> dans lequel le ressortissant de pays tiers a le droit d’entrer et de séjourner;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>un pays tiers sûr au sujet duquel la demande de protection internationale d’un ressortissant de pays tiers a été rejetée au motif qu’elle est irrecevable, en application de l’article 59, paragraphe 8, du règlement (UE) 2024/1348 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou, dans le cas des États membres qui ne sont pas liés par ledit règlement, conformément aux dispositions correspondantes qui peuvent être inscrites dans leur droit national</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>le premier pays d’asile au sujet duquel la demande de protection internationale d’un ressortissant de pays tiers a été rejetée au motif qu’elle est irrecevable, en application de l’article 58, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1348 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou, dans le cas des États membres qui ne sont pas liés par ledit règlement, conformément aux dispositions correspondantes qui peuvent être inscrites leur droit national</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>un pays tiers<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, autre que l’un de ceux visés aux points a), b) et d),</STRING></STRING> avec lequel il existe un accord ou un arrangement en vertu duquel le ressortissant de pays tiers est accepté, conformément à l’article 7 du présent règlement;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4)</NO.P>«décision de retour»: <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un acte ou</STRING></STRING> une décision de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant de pays tiers et imposant ou énonçant l’obligation de quitter le territoire <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des États membres</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«retour»: les actions par lesquelles un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">effectue un retour volontaire, au sens du point 6); ou </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">est éloigné, par les autorités compétentes, du territoire des États membres vers l’un des pays de retour indiqués dans la décision ordonnant l’éloignement ou, le cas échéant, dans la décision de retour;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«décision ordonnant l’éloignement»: un acte ou une décision de nature administrative ou judiciaire déclarant que le ressortissant de pays tiers peut être éloigné vers un ou plusieurs pays de retour visés au point 3);</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5)</NO.P>«éloignement»: l’exécution de la décision de retour <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou de la décision ordonnant l’éloignement</STRING></STRING> par les autorités compétentes, par le transfert physique hors du territoire <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des États membres vers un pays de retour</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6)</NO.P>«retour volontaire»: <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le départ du</STRING></STRING> territoire des États membres<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, de sa propre initiative, avec ou sans assistance, et sans recours à l’éloignement, d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier qui exécute l’obligation de quitter le territoire, dans le délai ou après expiration du délai de départ volontaire</STRING></STRING> fixé dans la décision de retour;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7)</NO.P>«fuite»: l’acte par lequel un ressortissant de pays tiers ne reste pas à la disposition des autorités administratives ou judiciaires compétentes ▌;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8)</NO.P>«interdiction d’entrée»: une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire interdisant l’entrée et le séjour sur le territoire des États membres ▌;</PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11)</NO.P>«opération de retour»: une opération organisée ou coordonnée par une autorité compétente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou avec l’appui de l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après «Frontex»)</STRING></STRING>, par laquelle il est procédé au retour de ressortissants de pays tiers se trouvant dans un ou plusieurs États membres.</PARAG><PARAG>▌</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 5</TI.ART><STI.ART>Droits fondamentaux</STI.ART><PARAG>Lorsqu’ils appliquent le présent règlement, les États membres agissent dans le plein respect du droit de l’Union pertinent, y compris la charte, du droit international applicable, des obligations liées à l’accès à la protection internationale, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du</STRING></STRING> principe de non-refoulement et des droits fondamentaux.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre II</TI><STI.GR>PROCÉDURE DE RETOUR</STI.GR><STI.GR>▌</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Section 2</TI><STI.GR>Procédure donnant lieu à une décision de retour</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 7</TI.ART><STI.ART>▌Décision de retour</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les autorités compétentes des États membres prennent une décision de retour à l’égard de tout ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">énonçant ou imposant l’obligation de quitter le territoire des États membres</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les décisions de retour:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fixent un délai de départ, qui ne dépasse pas 30 jours, au terme duquel, au plus tard, le ressortissant de pays tiers doit avoir quitté le territoire des États membres; ou </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">indiquent que le ressortissant de pays tiers doit quitter immédiatement le territoire des États membres. </STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le délai de départ visé au point a) peut être encore raccourci et précisé dans le droit national.</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres peuvent prévoir dans leur droit national dans quelles circonstances un ressortissant de pays tiers se voit accorder un délai de départ volontaire ou se voit ordonner de partir immédiatement.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les autorités compétentes peuvent prévoir un délai de départ, en application du paragraphe 1 bis, supérieur à 30 jours, en tenant dûment compte des circonstances propres à chaque cas.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 quater.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les autorités compétentes peuvent prolonger le délai de départ en application du paragraphe 1 bis, en tenant dûment compte des circonstances propres à chaque cas, en particulier la participation à un programme d’aide au retour et à la réintégration prévu à l’article 46, paragraphe 3, et le respect de l’obligation de coopérer énoncée à l’article 21. </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 quinquies.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les autorités compétentes peuvent raccourcir le délai de départ en application du paragraphe 1 bis en cas de non-respect de l’obligation de coopérer énoncée à l’article 21.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 sexies.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La date à compter de laquelle le délai de départ commence à courir est définie dans le droit national. </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La décision de retour est écrite et contient les motifs de fait et de droit.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Le ressortissant de pays tiers est informé</STRING></STRING> des voies de recours disponibles et des délais pour exercer ces recours. La décision de retour est notifiée au ressortissant de pays tiers <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le plus rapidement possible conformément au droit national de l’État membre concerné</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Lorsque le lieu de séjour du ressortissant de pays tiers est inconnu, la décision de retour est notifiée conformément au droit national.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les autorités compétentes peuvent décider de ne pas communiquer ou de limiter les informations sur les motifs factuels, lorsque le droit national prévoit une limitation du droit à l’information ou lorsque c’est nécessaire pour préserver l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et pour prévenir, détecter et poursuivre des infractions pénales, ainsi que pour enquêter à leur sujet. Dans ce cas, le ressortissant de pays tiers est informé de la substance des motifs pour lesquels la décision de retour a été prise, afin d’avoir accès à une voie de recours effective.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> L’obligation d’informer le ressortissant de pays tiers de la substance des motifs ne comporte pas l’obligation de divulguer des informations classifiées.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le ou les pays de retour peuvent être déterminés dans la décision de retour ou conformément à l’article 12, paragraphe 2 bis, avant qu’il ne soit procédé à l’éloignement. Lorsque le ressortissant de pays tiers opte pour un retour volontaire dans un</STRING></STRING> pays de retour <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">autre que le ou les pays cités dans la</STRING></STRING> décision de retour<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, il n’est pas nécessaire de prendre une nouvelle </STRING></STRING>décision <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">déterminant le</STRING></STRING> pays de retour.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les autorités compétentes ne sont pas empêchées de prendre une décision de retour lorsqu’il existe un obstacle à l’éloignement. Lorsque le pays de retour a été déterminé dans la décision de retour et qu’un risque de refoulement a été identifié, l’éloignement vers ce pays de retour est reporté conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a).</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>À la demande du ressortissant de pays tiers, il lui est fourni une traduction écrite ou orale des principaux éléments de la décision de retour ▌, notamment des informations concernant les voies de recours disponibles, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> À cette fin, les autorités compétentes peuvent, s’il y a lieu, utiliser des modèles de traduction standardisés ou des outils de traduction assistée par ordinateur ou de traduction automatique.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>La décision de retour ▌ est prise <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans un acte distinct ou</STRING></STRING> dans le même acte que la décision mettant fin au séjour régulier d’un ressortissant de pays tiers, en même temps que cette décision et avec elle <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou sans retard injustifié par la suite</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et</STRING></STRING> sans préjudice des garanties procédurales prévues au chapitre IV et d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit international.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Dès que la décision de retour est prise, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les États membres utilisent</STRING></STRING> le formulaire («décision de retour européenne») établi en application du paragraphe 8<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Ce formulaire contient les principaux éléments de la décision de retour et, le cas échéant, de la décision ordonnant l’éloignement, et est</STRING></STRING> mis à disposition par l’intermédiaire du système d’information Schengen, conformément au règlement (UE) 2018/1860 ▌.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, </STRING></STRING>la Commission adopte un acte d’exécution pour établir le formulaire de décision de retour européenne mentionné au paragraphe 7. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Au plus tard au moment de l’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 8, les États membres, la Commission et les agences compétentes de l’Union, telles qu’eu-LISA, commencent, respectivement, à mettre en place les dispositions juridiques et techniques nécessaires pour que la décision</STRING></STRING> de retour <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">européenne puisse être mise à disposition par l’intermédiaire du système d’information Schengen, afin de faciliter l’exécution de l’obligation prévue au paragraphe 7. La Commission et les agences compétentes de l’Union, telles qu’eu-LISA, soutiennent les États membres, le cas échéant</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Au plus tard à la date d’entrée en application visée à l’article 52, paragraphe 3, du présent règlement, la Commission et les agences compétentes de l’Union, telles qu’eu-LISA, mettent en œuvre des mesures visant à garantir la possibilité d’un traitement automatisé de la décision de retour européenne en vue de rendre plus efficace l’application de l’article 9.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres informent la Commission des dispositions juridiques et techniques nécessaires mises en place pour exécuter l’obligation visée au paragraphe 7 au plus tard à la date d’entrée en application visée à l’article 52, paragraphe 3, du présent règlement.</STRING></STRING></PARAG><PARAG>▌</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 8</TI.ART><STI.ART>Exceptions à l’obligation de prendre une décision de retour</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les autorités compétentes des États membres peuvent décider de ne pas prendre de décision de retour dans l’un des cas suivants, lorsque le ressortissant de pays tiers est:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>transféré vers un autre État membre en application de la procédure prévue à l’article 23 bis du règlement (UE) 2016/399;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>transféré vers un autre État membre en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux ou au titre de la coopération entre États membres prévue à l’article 44;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>une personne dont le séjour irrégulier est détecté à l’occasion de vérifications aux frontières extérieures effectuées à la sortie, conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2016/399, ou de vérifications équivalentes <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conformément au</STRING></STRING> droit national,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dans le cas des États membres qui ne sont pas liés par ledit règlement</STRING></STRING> en évitant autant que possible de reporter le départ du ressortissant de pays tiers concerné.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il n’est pas pris de décision de retour lorsque le ressortissant de pays tiers est titulaire d’un titre de séjour, d’un visa de long séjour ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour, en cours de validité, délivrés par un autre État membre ▌.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Dans les cas mentionnés au paragraphe 2, l’État membre impose au ressortissant de pays tiers de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. Si le ressortissant de pays tiers ne s’exécute pas ou si son départ immédiat est requis pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de sécurité nationale, les États membres peuvent demander la coopération des autres États membres en vertu de l’article 44 ou prendre une décision de retour en application de l’article 7.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Il n’est pas pris de décision de retour lorsque ▌la procédure <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prévue</STRING></STRING> à l’article 9 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">est appliquée</STRING></STRING>.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 9</TI.ART><STI.ART>Reconnaissance et exécution des décisions de retour prises par un autre État membre</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L’État membre dans lequel le ressortissant de pays tiers est en séjour irrégulier (ci-après l’«État membre d’exécution») peut reconnaître <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et exécuter</STRING></STRING> une décision de retour exécutoire <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et, le cas échéant, une décision ordonnant l’éloignement</STRING></STRING> prise à l’égard dudit ressortissant par un autre État membre (ci-après l’«État membre de décision») en application de l’article 7, paragraphe 1, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et de l’article 12, paragraphe 2</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> L’exécution se fait</STRING></STRING> sur la base <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des informations figurant dans</STRING></STRING> la décision de retour européenne visée à l’article 7, paragraphe 7, et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">est menée conformément aux règles et procédures nationales prévues à</STRING></STRING> l’article 12.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>▌Les États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ne sont pas tenus de prendre des décisions ou actes de nature administrative aux fins de la reconnaissance. La reconnaissance ne doit pas nécessairement prendre la forme d’une</STRING></STRING> procédure <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">administrative</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Lorsqu’un État membre ne reconnaît pas ou n’exécute pas une décision de retour <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou une décision ordonnant l’éloignement</STRING></STRING> en vertu du paragraphe 1 ▌, il prend une décision de retour <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sous réserve des conditions énoncées</STRING></STRING> à l’article 7 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou une décision ordonnant l’éloignement en application de l’article 12, paragraphe 2</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’un</STRING></STRING> État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">reconnaît ou exécute une décision de retour ou une décision ordonnant l’éloignement en application du paragraphe 1, il </STRING></STRING>suspend <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’éloignement</STRING></STRING> lorsque les effets de la décision de retour <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou de la décision ordonnant l’éloignement</STRING></STRING> dans l’État membre de décision sont suspendus <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et il peut prendre une décision de retour sous réserve des conditions énoncées à l’article 7</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Lorsque l’État membre de décision <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">suspend ou</STRING></STRING> retire la décision de retour ou que la décision de retour est annulée par une autorité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">administrative ou par une juridiction</STRING></STRING>, l’État membre d’exécution prend une décision de retour sous réserve des conditions énoncées à l’article 7.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>L’État membre de décision fournit à l’État membre d’exécution<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, à sa demande,</STRING></STRING> toutes les données et tous les documents disponibles nécessaires <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aux fins du</STRING></STRING> retour <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou de l’éloignement</STRING></STRING>, conformément au règlement (UE) 2018/1860 ▌.</PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’application de l’article 9 est sans préjudice du recours aux exceptions prévues à l’article 8.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">D’ici l’adoption de l’acte d’exécution visé à l’article 7, paragraphe 8, les États membres commencent à mettre en place des étapes préparatoires susceptibles de faciliter la reconnaissance des décisions de retour ou des décisions ordonnant l’éloignement prises par un autre État membre, y compris, le cas échéant, des dispositions juridiques et techniques dans leurs systèmes nationaux, des modifications apportées aux systèmes informatiques nationaux, des formations pertinentes et des activités de projets pilotes.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>12.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Au plus tard deux ans après la date d’entrée en application visée à l’article 52, paragraphe 3, du présent règlement, la Commission évalue la mise en œuvre de la reconnaissance mutuelle en vertu du paragraphe 1, en particulier les éléments suivants:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">si les dispositions juridiques et techniques permettant la mise à disposition de la décision de retour européenne par l’intermédiaire du système d’information Schengen en application de l’article 7, paragraphe 7, sont mises en place par les États membres et sont efficaces;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">si les dispositions juridiques et techniques visant à assurer le traitement automatisé de la décision de retour européenne en application de l’article 7, paragraphe 9, sont mises en place par les États membres;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’effectivité de la reconnaissance et de l’exécution des décisions de retour et des décisions ordonnant l’éloignement;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la charge qui en résulte pour les systèmes judiciaires et administratifs nationaux, et</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les résultats des activités de formation et de projets pilotes pertinentes.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>13.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sur la base de l’évaluation visée au paragraphe 12, la Commission présente, le cas échéant, des propositions législatives, y compris toute modification ciblée visant à assurer des retours effectifs, en vue d’introduire la reconnaissance et l’exécution obligatoires des décisions de retour exécutoires et des décisions ordonnant l’éloignement prises par un autre État membre. Si la Commission ne présente pas de proposition, elle en explique la raison.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Section 3</TI><STI.GR>Interdiction d’entrée</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 10</TI.ART><STI.ART>Imposition d’une interdiction d’entrée</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les décisions de retour sont assorties d’une interdiction d’entrée lorsque:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le ressortissant de pays tiers fait l’objet d’un éloignement conformément à l’article 12;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>l’obligation de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quitter le territoire des États membres</STRING></STRING> n’a pas été exécutée dans les délais fixés conformément à l’article <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">7, paragraphes 1 bis à 1 quater</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le ressortissant de pays tiers présente un risque pour la sécurité prévu à l’article 16.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Dans les cas autres que ceux énumérés au paragraphe 1, les autorités compétentes <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">peuvent décider d’assortir </STRING></STRING>la décision de retour <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou la décision ordonnant l’éloignement</STRING></STRING> d’une interdiction d’entrée en tenant compte des circonstances pertinentes, en particulier du niveau de coopération du ressortissant de pays tiers.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L’interdiction d’entrée est imposée, par écrit, dans la décision de retour<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ou dans la décision ordonnant l’éloignement,</STRING></STRING> ou dans un acte séparé. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’interdiction d’entrée </STRING></STRING>est notifiée au ressortissant de pays tiers dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> À cette fin, les autorités compétentes peuvent, s’il y a lieu, utiliser des modèles de traduction standardisés ou des outils de traduction assistée par ordinateur ou de traduction automatique. </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Les autorités compétentes peuvent imposer une interdiction d’entrée sans prendre de décision de retour à l’égard d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres et dont le séjour irrégulier a été détecté à l’occasion de vérifications aux frontières effectuées à la sortie, conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2016/399, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou de vérifications équivalentes conformément au droit national dans le cas des États membres qui ne sont pas liés par ledit règlement. L’interdiction d’entrée dans de tels cas peut être imposée et notifiée après que le ressortissant de pays tiers a quitté le territoire des États membres,</STRING></STRING> en évitant autant que possible de reporter le départ du ressortissant de pays tiers concerné.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier quitte le territoire des États membres avant qu’une décision de retour ne soit prise, les autorités compétentes peuvent lui imposer une interdiction d’entrée sans prendre de décision de retour.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque les motifs justifiant une interdiction d’entrée sont apparus après qu’une décision de retour a été prise, les autorités compétentes peuvent imposer une interdiction d’entrée sans prendre de nouvelle décision de retour.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Les autorités compétentes peuvent s’abstenir d’imposer une interdiction d’entrée dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, si le ressortissant de pays tiers est victime de la traite des êtres humains</STRING></STRING> ou si le ressortissant de pays tiers coopère comme il se doit avec les autorités compétentes, notamment en s’inscrivant à un programme de retour et de réintégration.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>La durée de l’interdiction d’entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas dix ans.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Sans préjudice de l’article 16, paragraphe 3, point a), une interdiction d’entrée peut être prononcée pour une durée maximale de 20 ans, pour des motifs dûment étayés, lorsqu’il est jugé nécessaire d’empêcher le ressortissant de pays tiers d’entrer sur le territoire des États membres. </STRING></STRING></PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>La période d’interdiction d’entrée commence à la date à laquelle le ressortissant de pays tiers quitte le territoire des États membres.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 11</TI.ART><STI.ART>Retrait, suspension ou réduction de la durée d’une interdiction d’entrée</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Une interdiction d’entrée peut être retirée ou suspendue, ou sa durée peut être réduite, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">par l’État membre de décision,</STRING></STRING> lorsque le ressortissant de pays tiers <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">démontre qu’il a effectué un retour volontaire, sans préjudice des paragraphes 2 et 3.</STRING></STRING></PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’autorité compétente peut, si elle le juge approprié, retirer ou suspendre</STRING></STRING> une interdiction d’entrée, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou en réduire la </STRING></STRING>durée ▌, dans des cas particuliers justifiés, notamment pour des raisons humanitaires, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sans préjudice du paragraphe 3</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le ressortissant de pays tiers <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">peut présenter une demande dûment étayée de</STRING></STRING> retrait, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de</STRING></STRING> suspension ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de</STRING></STRING> réduction de la durée d’une interdiction d’entrée<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sous réserve qu’il ait quitté le territoire, sans préjudice du paragraphe 4</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Un ressortissant de pays tiers qui a fait l’objet d’une interdiction d’entrée de plus de 10 ans conformément à l’article 10, paragraphe 6, ou à l’article 16, paragraphe 3, point a), peut, 10 ans après son départ du territoire des États membres, demander à l’État membre de décision de réexaminer si l’interdiction d’entrée doit être retirée ou suspendue, ou si sa durée doit être raccourcie, en tenant dûment compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant, la question de savoir si le ressortissant de pays tiers demeure un risque pour la sécurité au titre de l’article 16, et si l’interdiction d’entrée reste nécessaire pour continuer d’empêcher ce ressortissant de pays tiers d’entrer sur le territoire des États membres. La demande de réexamen est dûment étayée.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres peuvent subordonner le retrait d’une interdiction d’entrée au remboursement des coûts de l’éloignement du ressortissant de pays tiers.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Section 4</TI><STI.GR>Exécution du retour</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 12</TI.ART><STI.ART>Éloignement</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éloigner le ressortissant de pays tiers ▌:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>-a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lorsqu’il ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter le territoire conformément à l’article 7;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>lorsqu’il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ne coopère pas</STRING></STRING> avec les autorités ▌;</PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>lorsqu’il relève du champ d’application de l’article 16;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>lorsqu’il<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> se rend dans un autre État membre sans autorisation, y compris pendant la période</STRING></STRING> fixée conformément à l’article <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">7;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lorsque les autorités compétentes estiment que l’éloignement est nécessaire et proportionné, en vertu du droit national, pour des raisons autres que celles énumérées aux points -a) à d).</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Aucune disposition du présent règlement n’empêche les États membres d’autoriser ou de faciliter le retour volontaire d’un ressortissant de pays tiers qui fait par ailleurs l’objet d’un éloignement en application du paragraphe 1, en particulier lorsque le retour volontaire est considéré comme garantissant un retour plus rapide et effectif.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Une décision ordonnant l’éloignement peut être prise par</STRING></STRING> les autorités compétentes <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à l’égard de tout ressortissant de pays tiers faisant l’objet d’un retour. Lorsqu’une décision ordonnant l’éloignement est prise, elle doit l’être par écrit et peut figurer dans la même décision que la décision de retour ou faire l’objet d’une décision ou d’un acte distinct de nature</STRING></STRING> administrative ou judiciaire <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou faire partie d’une autre décision administrative ou judiciaire</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’un pays de retour n’a pas encore été déterminé ou lorsque le pays de retour déterminé diffère de celui qui avait été préalablement déterminé, l’autorité compétente détermine un ou plusieurs pays de retour, au sens de l’article 4, point 3), dans la décision de retour ou dans une décision ordonnant l’éloignement avant qu’il ne soit procédé à l’éloignement.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’une décision ordonnant l’éloignement est prise, elle est motivée en fait et en droit. Le ressortissant de pays tiers est informé des voies de recours disponibles et des délais pour exercer ces recours. La décision ordonnant l’éloignement est notifiée au ressortissant de pays tiers le plus rapidement possible conformément au droit national de l’État membre concerné.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 quater.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’une décision ordonnant l’éloignement est prise, il est fourni au ressortissant de pays tiers, à sa demande, une traduction écrite ou orale des principaux éléments de la décision ordonnant l’éloignement, notamment des informations concernant les voies de recours disponibles, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend. À cette fin, les autorités compétentes peuvent, s’il y a lieu, utiliser des modèles de traduction standardisés ou des outils de traduction assistée par ordinateur ou de traduction automatique.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque le ressortissant de pays tiers indique que l’éloignement enfreindrait le principe de non-refoulement, ou lorsque les autorités de l’État membre prennent connaissance d’éléments pertinents l’indiquant,</STRING></STRING> les autorités compétentes <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">orientent le ressortissant de pays tiers vers la procédure appropriée, y compris la procédure d’asile conformément au règlement (UE) 2024/1348, le cas échéant, ou évaluent conformément au droit national si l’éloignement respecte le</STRING></STRING> principe de non-refoulement ▌. Le ressortissant de pays tiers concerné présente dès que possible <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">toute information pertinente</STRING></STRING> concernant sa situation personnelle <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">afin d’étayer son affirmation selon laquelle l’éloignement enfreindrait le principe de non-refoulement</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Les autorités compétentes peuvent s’appuyer sur toute évaluation antérieure du risque de refoulement ou tenir compte d’une telle évaluation. Une nouvelle évaluation du risque de refoulement n’est effectuée qu’en cas d’informations pertinentes étayées. </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres peuvent décider que le principe de non-refoulement peut être évalué par une autorité autre que l’autorité compétente qui prend ou exécute la décision de retour.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Les mesures coercitives prises pour procéder à l’éloignement doivent être nécessaires et proportionnées et, en toute hypothèse, ne pas dépasser le seuil de force raisonnable. Elles sont appliquées conformément au droit national, dans le respect des droits fondamentaux, de la dignité et de l’intégrité physique du ressortissant de pays tiers concerné.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Lorsque les États membres procèdent à l’éloignement par voie aérienne, ils tiennent compte des orientations communes sur les mesures de sécurité à prendre pour les opérations communes d’éloignement par voie aérienne, énoncées dans l’annexe de la décision 2004/573/CE du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> Décision 2004/573/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l’organisation de vols communs pour l’éloignement, à partir du territoire de deux États membres ou plus, de ressortissants de pays tiers faisant l’objet de mesures d’éloignement (JO L 261 du 6.8.2004, p. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/573/oj).</FIELD></FOOTNOTE>.</PARAG><PARAG>▌</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>▌Article 14</TI.ART><STI.ART>Conditions de report de l’éloignement</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L’éloignement prévu à l’article 12 est reporté dans les cas suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>dans le cas où il se ferait en violation du principe de non-refoulement, ou</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>lorsque et aussi longtemps que la décision de retour est suspendue en vertu de l’article 28.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L’éloignement prévu à l’article 12 peut être reporté ▌, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Lorsqu’il existe un risque de fuite, des mesures supplémentaires peuvent être appliquées en vertu du paragraphe 7. </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Si le ressortissant de pays tiers demande le report de l’éloignement, sa demande doit être dûment motivée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>▌Les États membres fournissent au ressortissant de pays tiers concerné une confirmation écrite <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du report conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, et précisant</STRING></STRING> ses droits <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au cours du report. Une traduction de la confirmation peut être communiquée oralement au ressortissant de pays tiers dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, y compris au moyen de services d’interprétation</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le report de</STRING></STRING> l’éloignement ▌fait l’objet d’un réexamen <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en cas de changement des circonstances pertinentes</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>En ce qui concerne la situation du ressortissant de pays tiers<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris le respect, par ce dernier, des obligations prévues par le présent règlement,</STRING></STRING> pendant la durée du report de l’éloignement, il est tenu compte des éléments suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>les besoins fondamentaux;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>l’unité familiale avec les membres de la famille présents sur le territoire de l’État membre;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>les soins d’urgence et le traitement indispensable des maladies;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>l’accès des mineurs au système éducatif de base en fonction de la durée de leur séjour;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>les besoins particuliers des personnes vulnérables.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Si l’éloignement est reporté, les mesures prévues <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aux articles 21, 23 quater et 29</STRING></STRING> peuvent être appliquées lorsque les conditions sont remplies.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 15</TI.ART><STI.ART>Contrôle de l’éloignement</STI.ART><PARAG>▌	Les États membres prévoient un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">système</STRING></STRING> indépendant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de contrôle du retour forcé</STRING></STRING>. ▌ Les États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">peuvent s’appuyer sur les mécanismes</STRING></STRING> de contrôle <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">existants, tels que les structures et l’expertise établies en vertu du règlement (UE) 2024/1356 pertinentes aux fins du présent article</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG>▌</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 16</TI.ART><STI.ART>Retour des ressortissants de pays tiers qui présentent des risques pour la sécurité</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le présent article s’applique aux ressortissants de pays tiers lorsque:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>ils constituent une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris lorsqu’ils font l’objet d’un signalement en vertu de l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD> Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) nº 1987/2006 (JO L 312 du 7.12.2018, p. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1861/oj).</FIELD></FOOTNOTE>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il existe des <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">éléments permettant raisonnablement</STRING></STRING> de croire qu’ils ont commis une infraction pénale grave mentionnée à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Déclarations de certains États membres sur l’adoption de la décision-cadre (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2002/584/oj).</FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, qu’ils ont commis une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins deux ans en vertu du droit national ou qu’ils ont commis plusieurs infractions passibles d’une peine privative de liberté d’au moins un an en vertu du droit national de l’État membre de condamnation</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il existe des éléments permettant raisonnablement de penser qu’ils sont impliqués dans l’une des infractions visées dans la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD> Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/541/oj).</FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il existe</STRING></STRING> des éléments <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">permettant raisonnablement de penser</STRING></STRING> qu’ils ont l’intention de commettre une infraction visée <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aux points b) et b bis)</STRING></STRING> du présent paragraphe sur le territoire d’un État membre<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il existe des éléments permettant raisonnablement de penser qu’ils représentent toute autre menace pour la sécurité telle que définie dans le droit national.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les ressortissants de pays tiers relevant du champ d’application du présent article font l’objet d’un éloignement conformément à l’article 12.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le paragraphe 1, points b), b bis) et c), s’applique aux ressortissants de pays tiers lorsqu’il existe des éléments permettant raisonnablement de penser qu’ils ont instigué, ou participé de toute autre manière, à la commission des crimes ou actes visés auxdits points.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les décisions de retour concernant les ressortissants de pays tiers relevant du champ d’application du présent article soient traitées et exécutées en priorité.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Par dérogation aux dispositions pertinentes du présent règlement, les ressortissants de pays tiers qui relèvent du champ d’application du présent article peuvent:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>être soumis à une interdiction d’entrée, imposée conformément à l’article 10, qui dépasse la durée maximale mentionnée au paragraphe 6 dudit article <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou à une interdiction d’entrée d’une durée illimitée lorsque cela est justifié et proportionné au risque pour la sécurité posé par le ressortissant de pays tiers. Dans ce cas, les dispositions de l’article 11, paragraphe 4, s’appliquent</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>être placés en rétention en vertu de l’article 29, paragraphe 3, point c);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>être placés en rétention dans un établissement pénitentiaire, en étant<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dans la mesure du possible,</STRING></STRING> séparés des prisonniers de droit commun;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>être placés en rétention pour <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des durées supplémentaires</STRING></STRING> dépassant la durée maximale mentionnée à l’article 32, paragraphe 3, qui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sont déterminées</STRING></STRING> par une <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">juridiction</STRING></STRING> en tenant compte des circonstances propres à chaque cas et qui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">font</STRING></STRING> l’objet d’un contrôle par une <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">juridiction</STRING></STRING> au moins tous les trois mois.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque la menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale que représentent des ressortissants de pays tiers visés au paragraphe 1, point a), ne peut être efficacement traitée en vertu du</STRING></STRING> présent article<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, les États membres peuvent prendre d’autres mesures au titre du droit national. Lors de la prise de décision, les États membres veillent à ce que la mesure soit nécessaire et proportionnée compte tenu de la gravité de la menace pour l’ordre public ou du danger que représente la personne concernée</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres peuvent s’appuyer sur une évaluation approfondie existante du point de vue de la sécurité de toutes les circonstances pertinentes, effectuée par les autorités compétentes à des stades antérieurs, notamment dans le cadre de procédures d’asile, de visa et de contrôle aux frontières, y compris de filtrage.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 17</TI.ART><STI.ART>Retour dans un pays tiers avec lequel il existe un accord ou un arrangement</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le retour visé à l’article 4, premier alinéa, point 3), g), des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier nécessite la conclusion d’un accord ou d’un arrangement avec un pays tiers. Un tel accord ou arrangement ne peut être conclu qu’avec un pays tiers qui respecte les normes et principes internationaux en matière de droits de l’homme conformément au droit international, y compris le principe de non-refoulement.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L’accord ou arrangement conclu en application du paragraphe 1 prévoit ce qui suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>les procédures applicables au <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">retour</STRING></STRING> des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, du territoire des États membres au pays tiers visé au paragraphe 1;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>les conditions de séjour du ressortissant de pays tiers dans le pays tiers visé au paragraphe 1, y compris les obligations et responsabilités respectives <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des parties à l’accord ou arrangement</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>les obligations du pays tiers visé au paragraphe 1, seconde phrase;</PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>les conséquences en cas de violation de l’accord ou de l’arrangement ou en cas de changement important ayant une incidence négative sur la situation du pays tiers.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’un accord ou arrangement conclu en application du paragraphe 1 prévoit le retour ultérieur dans un pays de retour visé à l’article 4, point 3), a) à d), l’accord ou l’arrangement prévoit, outre les dispositions énoncées au paragraphe 2, ce qui suit:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les conséquences en cas d’impossibilité de retour ultérieur;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les obligations et responsabilités respectives des parties à l’accord ou arrangement;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les conséquences en cas de changement important ayant une incidence négative sur la situation du pays tiers visé au paragraphe 1;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un organisme ou mécanisme indépendant chargé de contrôler l’application effective de l’accord ou arrangement.</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’accord ou arrangement conclu en application du premier alinéa peut prévoir les conditions de rétention dans le pays tiers visé au paragraphe 1.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres informent, en temps utile, les États membres concernés des négociations en vue d’un</STRING></STRING> accord ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’un</STRING></STRING> arrangement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">visé au</STRING></STRING> paragraphe 1 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">menées avec un pays tiers qui partage une frontière commune avec ces États membres.</STRING></STRING> Les États membres informent la Commission et les autres États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de tout accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral conclu conformément au paragraphe 1 avant son entrée en vigueur ou, lorsqu’un accord ou arrangement doit être appliqué à titre provisoire, avant le début de son application provisoire</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> La Commission et les autres États membres sont également informés de toute modification ultérieure de ces accords ou arrangements ou de la résiliation de ceux-ci.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Les mineurs non accompagnés ▌ ne sont pas renvoyés dans un pays tiers visé au paragraphe 1.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Section 5</TI><STI.GR>Retour des mineurs</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 18</TI.ART><STI.ART>Intérêt supérieur de l’enfant</STI.ART><PARAG>L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale lors de l’application du présent règlement.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 19</TI.ART><STI.ART>Évaluation de l’âge des mineurs</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	Lorsque, en raison de déclarations du ressortissant de pays tiers, de preuves documentaires disponibles ou d’autres éléments pertinents, des doutes existent quant à la question de savoir s’il est mineur, l’autorité compétente peut entreprendre une évaluation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de son âge conformément au droit national ou au droit de l’Union</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Cette évaluation de l’âge peut faire usage de</STRING></STRING> l’article 25 du règlement (UE) 2024/1348 ▌.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’autorité compétente peut s’appuyer sur une évaluation de l’âge existante effectuée à des stades antérieurs de la procédure de retour ou lors d’autres procédures pertinentes.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Un État membre peut reconnaître les conclusions d’une évaluation de l’âge réalisée par un autre État membre lorsque l’évaluation de l’âge a été effectuée en conformité avec le droit de l’Union.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le refus de se soumettre à une évaluation de l’âge, y compris à l’examen médical, n’empêche pas l’autorité chargée de la détermination de poursuivre la procédure de retour. Un tel refus ne peut être considéré que comme une présomption réfragable que le demandeur n’est pas mineur. </STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 20</TI.ART><STI.ART>Retour des mineurs non accompagnés</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>▌L’assistance d’organismes compétents autres que les autorités chargées d’exécuter le retour est apportée, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Un représentant ou une personne <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">désignée</STRING></STRING> pour protéger l’intérêt supérieur de l’enfant est désigné pour représenter et assister le mineur non accompagné et pour agir en son nom, selon le cas, dans le cadre du processus de retour. Il est veillé à ce que le représentant désigné ait reçu une formation appropriée à la communication adaptée aux enfants et à leur âge et à ce qu’il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">puisse communiquer, y compris par l’intermédiaire de services d’interprétation, dans</STRING></STRING> une langue que le mineur comprend <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend</STRING></STRING>. Cette personne <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">peut être</STRING></STRING> la personne désignée pour agir en tant que représentant au titre de la directive (UE) 2024/1346<FOOTNOTE><FIELD> Directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L, 2024/1346, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, lorsque cette personne a été désignée conformément à l’article 27 de ladite directive.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le mineur non accompagné est entendu soit directement, soit par l’intermédiaire du représentant ou de la personne ▌ mentionnés au paragraphe 2, notamment dans le cadre de la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Au plus tard</STRING></STRING> avant d’éloigner du territoire d’un État membre un mineur non accompagné, les autorités de cet État membre s’assurent qu’il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur désigné ou à une structure d’accueil adéquate dans le pays de retour.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre III</TI><STI.GR>OBLIGATIONS DU RESSORTISSANT DE PAYS TIERS</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 21</TI.ART><STI.ART>Obligation de coopérer</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les ressortissants de pays tiers <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se conforment à l’obligation de quitter le territoire des États membres et</STRING></STRING> ont l’obligation de coopérer avec les autorités compétentes des États membres, à tous les stades <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de la procédure de retour</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 bis.</NO.P>	Ils fournissent aux autorités compétentes, dans les meilleurs délais, des informations sur toute modification de leur situation personnelle qui est pertinente aux fins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du présent règlement</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sans préjudice de l’obligation de quitter le territoire des États membres,</STRING></STRING> les ressortissants de pays tiers:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>restent <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à la disposition des autorités compétentes</STRING></STRING> sur le territoire de l’État membre compétent pour la procédure de retour dont ils font l’objet<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> ne prennent pas la fuite<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris</STRING></STRING> vers un autre État membre<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, et se présentent au départ pour le transport de retour selon les modalités fixées par l’autorité compétente</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ne font pas obstacle, que ce soit physiquement ou verbalement, au retour;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>fournissent, ▌ dans les meilleurs délais, toutes les informations et tous les documents physiques <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et numériques, y compris les copies et les enregistrements électroniques,</STRING></STRING> dont ils disposent <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou qu’ils sont raisonnablement présumés pouvoir obtenir,</STRING></STRING> qui sont <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pertinents pour</STRING></STRING> l’établissement ou la vérification de leur identité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou de leur nationalité</STRING></STRING> ou qui présentent un intérêt dans le cadre de la procédure de retour ▌<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, notamment en fournissant aux autorités compétentes un document d’identité ou de voyage ou en coopérant à l’obtention d’un document d’identité ou de voyage</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>ne peuvent détruire<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, retenir</STRING></STRING> ou éliminer par d’autres moyens <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des</STRING></STRING> documents, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">informations et pièces visés au point b) du présent paragraphe,</STRING></STRING> utiliser des pseudonymes dans une intention frauduleuse, communiquer d’autres fausses informations oralement ou par écrit, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">induire en erreur les autorités d’une autre façon</STRING></STRING> ni s’opposer <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de manière</STRING></STRING> frauduleuse à la procédure de retour ▌;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>fournissent une explication lorsqu’ils ne possèdent pas de document d’identité ou de voyage;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>fournissent des informations sur les pays tiers par lesquels ils ont transité<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, les itinéraires de voyage qu’ils ont empruntés ou les autres pays tiers avec lesquels ils pourraient avoir des liens autres qui pourraient faciliter leur retour</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>fournissent des données biométriques au sens <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du droit national et du droit de l’Union, y compris</STRING></STRING> de l’article 2, paragraphe 1, point s), du règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> Règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 603/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj).</FIELD></FOOTNOTE>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se conforment aux exigences des transporteurs en matière de voyage et aux exigences des autorités des pays tiers en matière d’entrée, y compris les exigences sanitaires, lorsque ces exigences sont imposées de manière générale aux voyageurs internationaux;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>communiquent<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, à la demande des autorités compétentes,</STRING></STRING> des coordonnées précises, notamment le lieu de résidence actuel, l’adresse, le numéro de téléphone auquel ils peuvent être joints et, s’il en existe, une adresse de courrier électronique;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h)</NO.P>fournissent, dans les meilleurs délais, des informations sur toute modification des coordonnées visées au point g);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se conforment à toute mesure imposée en vertu de</STRING></STRING> l’article 23<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, paragraphe 1, et de l’article 23 quater, paragraphe 1,</STRING></STRING> pendant toute la durée <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de la procédure</STRING></STRING> de retour;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>j)</NO.P>fournissent toutes les informations et déclarations requises dans le cadre des demandes introduites auprès des autorités compétentes des pays tiers concernés en vue d’obtenir des documents de voyage et coopèrent avec ces autorités de pays tiers, si nécessaire;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>k)</NO.P>▌ se présentent en personne devant les autorités compétentes nationales <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou</STRING></STRING> du pays tiers, au lieu indiqué par ces dernières<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, afin d’obtenir des documents de voyage et d’établir leur identité ou</STRING></STRING> leur nationalité. ▌ Ils peuvent avoir recours à la vidéoconférence<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, selon les exigences des autorités compétentes</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>l)</NO.P>lorsque les autorités compétentes l’exigent, participent à des séances de conseil en matière de retour et de réintégration<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>l bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se conforment aux mesures supplémentaires pertinentes en matière de retour prévues par le droit national.</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les obligations imposées aux ressortissants de pays tiers en vertu du présent article sont sans préjudice des obligations et mesures non liées au retour prévues par le droit national.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les informations et documents ▌ou, à défaut, leurs copies, visés au paragraphe 2, point b), comprennent en particulier les déclarations des ressortissants de pays tiers et tout document en leur possession concernant:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>leur nom, leur date et lieu de naissance, leur sexe et leur(s) nationalité(s) ou le fait qu’ils sont apatrides;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>les membres de leur famille, et d’autres informations personnelles relatives au ressortissant de pays tiers, si elles sont utiles pour exécuter la procédure de retour ▌ ou pour déterminer le pays de retour;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le type, le numéro, la durée de validité et le pays de délivrance de tout document d’identité ou de voyage des ressortissants de pays tiers, et d’autres documents fournis par ceux-ci, que l’autorité compétente juge utiles à leur identification, à l’exécution de la procédure de retour ▌ et à la détermination du pays de retour;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>tout titre de séjour ou autre autorisation leur conférant un droit de séjour, délivré par un autre État membre ou par un pays tiers;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>toute décision de retour, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">décision ordonnant l’éloignement ou interdiction d’entrée</STRING></STRING> prise par un autre État membre;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>le(s) pays et le(s) lieux de résidence précédents ainsi que les itinéraires de voyage,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> les pays par lesquels ils ont transité</STRING></STRING> et les documents de voyage antérieurs.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Lorsque les autorités compétentes décident de conserver tout document nécessaire <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au </STRING></STRING>retour ainsi qu’il est mentionné au paragraphe 2, point b), elles veillent à ce que le ressortissant de pays tiers reçoive <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans le meilleur délai</STRING></STRING> des photocopies ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">toute autre preuve appropriée de la conservation</STRING></STRING> des documents ▌.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> En cas de</STRING></STRING> retour <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">volontaire</STRING></STRING>, les autorités compétentes restituent ces documents au ressortissant de pays tiers au moment de son départ ou à son arrivée dans le pays tiers.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Le ressortissant de pays tiers <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">est joignable par les moyens de</STRING></STRING> communication <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">définis par le droit national</STRING></STRING>. Les États membres définissent, dans leur droit national, le mode de communication et le moment auquel la communication est considérée comme reçue par le ressortissant de pays tiers et notifiée à celui-ci, ou utilisent les systèmes numériques mis au point et/ou utilisés par <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les États membres ou</STRING></STRING> l’Union aux fins de cette communication.</PARAG><PARAG>▌</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 21 bis</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Risque de fuite</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sauf preuve du contraire, il y a risque de fuite dans un cas particulier lorsque l’un des critères suivants est rempli pour ce qui a trait au ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier concerné:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le ressortissant de pays tiers est entré, s’est rendu ou tente d’entrer ou de se rendre, sans autorisation, sur le territoire d’un État membre, y compris après avoir transité par un pays tiers;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le ressortissant de pays tiers fait l’objet d’une décision de retour prise par un État membre autre que celui sur le territoire duquel il se trouve actuellement en séjour irrégulier, notamment dans le cas où il a été repéré grâce aux signalements introduits dans le système d’information Schengen conformément au règlement (UE) 2018/1860;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le ressortissant de pays tiers ne se conforme pas à l’une ou plusieurs des mesures imposées conformément à l’article 23, paragraphe 1, et à l’article 23 ter, paragraphe 1, ou exprime ou démontre son intention de ne pas s’y conformer;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le ressortissant de pays tiers est entré une nouvelle fois sur le territoire des États membres en violation d’une interdiction d’entrée en cours de validité.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dans les cas non mentionnés au paragraphe 1, le risque de fuite est déterminé sur la base d’une évaluation globale des circonstances propres à chaque cas. L’évaluation comprend l’un ou plusieurs des critères suivants pour ce qui a trait au ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier concerné:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">absence de résidence, de domicile fixe ou d’adresse fiable;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non-respect de l’obligation de quitter le territoire des États membres dans le délai de départ fixé conformément à l’article 7, paragraphe 1 bis, point a);</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lorsque le départ est imminent et qu’il existe des raisons de croire que le ressortissant de pays tiers a l’intention d’enfreindre l’obligation de coopération prévue à l’article 21, paragraphe 2, point a);</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">utilisation de documents d’identité ou de voyage, de titres de séjour ou de visas, ou de documents justifiant les conditions d’entrée, qui sont faux ou falsifiés, destruction ou élimination par d’autres moyens de tels documents, utilisation de pseudonymes dans une intention frauduleuse, communication d’autres fausses informations oralement ou par écrit, ou toute autre forme d’opposition frauduleuse à la procédure de retour ou de réadmission;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non-participation à des séances de conseil en matière de retour et de réintégration, lorsque cette participation est exigée par les autorités compétentes;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le ressortissant de pays tiers n’a pas d’ancrage social et se trouve en particulier dans une situation caractérisée par l’absence de liens familiaux et des moyens de subsistance insuffisants;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non-respect des obligations prévues à l’article 21, paragraphe 2, points a) à c), e), f bis) et i) à k), y compris un manque de coopération pour l’obtention de documents de voyage;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">critères autres que ceux énoncés aux points a) à f), lorsque le droit national le prévoit.</STRING></STRING></PARAG><PARAG>▌</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Chapitre III bis</STRING></STRING></TI><STI.GR><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">MESURES VISANT À PROMOUVOIR LE RETOUR ET MESURES ALTERNATIVES À LA RÉTENTION </STRING></STRING></STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 23</TI.ART><STI.ART>Disponibilité pour le processus de retour</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de préparer et d’assurer un</STRING></STRING> retour effectif <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou d’inciter davantage au respect des obligations de quitter le territoire et de coopérer, les États membres peuvent imposer au ressortissant</STRING></STRING> de pays tiers une ou plusieurs des mesures suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’obligation de demeurer dans</STRING></STRING> une zone géographique sur le territoire de l’État membre, dans laquelle ils peuvent circuler librement;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’obligation de résider</STRING></STRING> à une adresse spécifique <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou dans un lieu désigné par les autorités compétentes</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’obligation de présenter</STRING></STRING> devant les autorités compétentes <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à des moments précis, en personne ou par d’autres moyens prévus par la législation nationale</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’autres mesures que celles visées aux points a) à c), lorsque la législation nationale le prévoit. </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Toute mesure prévue</STRING></STRING> au paragraphe 1 ne s’applique que dans la mesure où elle est compatible avec les besoins particuliers des personnes vulnérables et avec l’intérêt supérieur de l’enfant.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les mesures énoncées au paragraphe 1 peuvent également être imposées aux ressortissants de pays tiers qui ne peuvent pas être éloignés, en raison de leur manque de coopération avec les autorités compétentes.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Sur demande, les autorités compétentes peuvent autoriser le ressortissant de pays tiers <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à ne pas se conformer temporairement à une mesure visée au paragraphe 1</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le ressortissant de pays tiers est informé de l’octroi ou du refus de l’autorisation visée au paragraphe 3.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Le ressortissant de pays tiers n’est pas tenu de demander l’autorisation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">visée au paragraphe 3</STRING></STRING> d’assister à des rendez-vous avec les autorités et les juridictions<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, lorsque cela aurait été contraire à l’obligation prévue au paragraphe 1 et que</STRING></STRING> la présence de ce ressortissant est nécessaire. Il informe les autorités compétentes de ces rendez-vous <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à l’avance</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Les décisions prises en application du paragraphe 1, points b) et c), sont écrites, sont proportionnées et tiennent compte de la situation particulière du ressortissant de pays tiers concerné.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le ressortissant de pays tiers est informé de toute décision d’appliquer les mesures visées au paragraphe 1 du présent article ainsi que des conséquences du non-respect de cette décision, notamment sa rétention au titre de l’article 29.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 23 bis</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Mesures d’enquête</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sans préjudice des mesures d’enquête prises pour d’autres raisons non liées au retour conformément au droit national, les autorités compétentes des États membres peuvent, lorsque cela est nécessaire, proportionné et dûment justifié afin de préparer ou d’assurer un retour effectif:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fouiller le ressortissant de pays tiers et, sous réserve d’une décision judiciaire préalable ou, conformément au droit national applicable, d’une décision administrative lorsque cela est nécessaire, proportionné et dûment justifié par l’urgence d’une telle fouille, son lieu de résidence ou d’autres lieux pertinents;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prendre des mesures administratives afin de garantir le respect de l’obligation de fournir des données biométriques prévue par le droit national, y compris les empreintes digitales, ce qui pourrait inclure la possibilité d’utiliser des moyens de coercition en dernier ressort lorsqu’un ressortissant de pays tiers ne fournit pas de données biométriques comme l’exige l’article 21, paragraphe 2, point f);</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fouiller et saisir les effets personnels, les appareils électroniques et autres objets pertinents; </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">imposer d’autres mesures d’enquête, lorsque le droit national le prévoit.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Toute mesure d'enquête au titre du paragraphe 1, points a) à c), du présent article peut être mise en œuvre sans le consentement du ressortissant de pays tiers concerné.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Toute mesure d’enquête imposée conformément au paragraphe 1, points a) à c), du présent article respecte les droits fondamentaux et est soumise aux garanties et aux voies de recours prévues par le droit de l’Union et le droit national.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 23 ter</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Conséquences du non-respect de l’obligation de coopérer </STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En cas de non-respect de l’obligation de coopérer énoncée à l’article 21, paragraphe 1, et des exigences prévues à l’article 21, paragraphe 2, les États membres imposent au ressortissant de pays tiers concerné une ou plusieurs des mesures énoncées à l’article 23, paragraphe 1, et peuvent imposer une ou plusieurs des mesures suivantes, qui sont effectives et proportionnées:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le refus ou la réduction de certaines prestations et allocations, lorsque le droit national le prévoit, à moins que cela n’entraîne l’incapacité de ces personnes à subvenir à leurs besoins fondamentaux;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le refus ou la réduction de mesures d’incitation accordées pour encourager le retour volontaire, y compris le refus ou la réduction de l’aide prévue dans les programmes de retour et de réintégration conformément à l’article 46, paragraphe 3;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le refus ou le retrait du permis de travail, lorsque le droit national le prévoit;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la prolongation de la durée d’une interdiction d’entrée jusqu’à la durée maximale prévue à l’article 10, paragraphe 6;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des sanctions pénales, y compris des peines d’emprisonnement, lorsque le droit national le prévoit;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des sanctions pécuniaires;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des mesures ou conséquences autres que celles susmentionnées, lorsque le droit national le prévoit.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 23 quater</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Mesures alternatives à la rétention</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres peuvent imposer une ou plusieurs des mesures alternatives à la rétention qui suivent, en tenant compte de la situation particulière du ressortissant de pays tiers concerné, notamment du niveau de risque de fuite évalué conformément à l’article 21 bis:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le dépôt d’une garantie financière adéquate;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le recours à la surveillance électronique;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des mesures autres que celles visées aux points a) et b), lorsque le droit national le prévoit.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les mesures visées au premier alinéa visent principalement à assurer le retour effectif et en temps utile du ressortissant de pays tiers.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La décision d’appliquer les mesures indiquées au paragraphe 1 est motivée en fait et en droit.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les ressortissants de pays tiers sont informés par écrit de toute décision d’appliquer les mesures indiquées au paragraphe 1 du présent article ainsi que des conséquences du non-respect de cette décision, notamment le placement en rétention en vertu de l’article 29.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que les décisions prises en application du paragraphe 2 du présent article fassent l’objet d’un contrôle par une juridiction, à la demande de la personne concernée ou d’office.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre IV</TI><STI.GR>GARANTIES ET VOIES DE RECOURS</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Section 1</TI><STI.GR>Garanties procédurales</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 24</TI.ART><STI.ART>Droit à l’information</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les autorités compétentes veillent à ce que</STRING></STRING> les ressortissants de pays tiers soumis à ▌la procédure de retour <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soient</STRING></STRING> informés ▌des éléments suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>l’objet ▌de la ▌procédure ▌;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>les ▌obligations des ressortissants de pays tiers ▌énoncées à l’article 21 et à l’article 23, les conséquences du non-respect des obligations, prévues à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’article 23 ter et à l’article 29, paragraphe 3, point e)</STRING></STRING>, l’existence d’un signalement concernant le retour de la personne dans le système d’information Schengen, et la reconnaissance et l’exécution d’une décision de retour prise par un autre État membre conformément à l’article 9;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>les conseils et les programmes en matière de retour et de réintégration prévus à l’article 46;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>leurs droits procéduraux ▌en vertu du présent règlement et du droit national, en particulier le droit à l’assistance juridique et à la représentation en justice en vertu de l’article 25.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les informations sont fournies dans les meilleurs délais ▌dans une langue que le ressortissant de pays tiers comprend ou dont on peut raisonnablement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">présumer</STRING></STRING> qu’il la comprend. Les informations <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">peuvent</STRING></STRING> être fournies au moyen de fiches d’information standard, soit sur papier, soit sous <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">format électronique et, si nécessaire, complétées oralement, en recourant à des services de traduction et d’interprétation</STRING></STRING>. Dans le cas des mineurs <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non accompagnés</STRING></STRING>, les informations sont fournies d’une manière adaptée à l’âge, avec la participation du ▌représentant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou de la personne désignée pour assister le mineur</STRING></STRING> mentionnée à l’article 20, paragraphe 2.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque l’autorité compétente procède à l’éloignement sur la base d’une décision de retour ou d’une décision d’éloignement qui a déterminé plusieurs pays de retour, le ressortissant de pays tiers est informé suffisamment à l’avance du pays de retour dans lequel il sera éloigné.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 25</TI.ART><STI.ART>Assistance juridique et représentation en justice</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>En cas de recours ou de contrôle devant une juridiction en application de l’article 27, les États membres veillent, à la demande du ressortissant de pays tiers, à ce que <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">celui-ci bénéficie</STRING></STRING> de l’assistance juridique et de la représentation en justice gratuites <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nécessaires</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> ▌</STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les autorités compétentes veillent à ce que les mineurs non accompagnés soient représentés et assistés de manière à leur permettre de bénéficier des droits et de respecter les obligations prévues par le présent règlement.</STRING></STRING></PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L’assistance juridique et la représentation en justice gratuites sont assurées par des conseils juridiques ou d’autres personnes dûment qualifiées, reconnues ou habilitées par le droit national <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à assister ou représenter le ressortissant de pays tiers, ou par des organisations non gouvernementales agréées en vertu du droit national pour fournir des services juridiques ou une représentation en justice aux ressortissants de pays tiers</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>L’assistance juridique et la représentation en justice gratuites dans le cadre de la procédure de recours peuvent être exclues par les États membres lorsque:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le ressortissant de pays tiers est considéré comme possédant des ressources suffisantes pour financer à ses propres frais l’assistance juridique et la représentation en justice;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le recours est considéré comme n’ayant aucune chance sérieuse d’aboutir ou comme étant abusif;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le recours ou le contrôle se situe à un second degré de recours ou à un degré supérieur, selon ce qui est prévu en droit national, comprenant un nouvel examen au fond ou un contrôle du recours;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>le ressortissant de pays tiers est déjà assisté ou représenté par un conseil juridique.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Le ressortissant de pays tiers qui demande l’assistance juridique et la représentation en justice gratuites présente sa situation financière <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et informe immédiatement les autorités compétentes de tout changement important dans sa situation financière, à moins que le droit national ne prévoie une assistance juridique gratuite quelle que soit la situation financière de la personne</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>À l’exception de l’assistance juridique fournie aux mineurs non accompagnés ▌, les États membres peuvent:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>imposer des limites financières ou temporelles à l’assistance juridique et à la représentation en justice gratuites, à condition que ces limites ne soient pas arbitraires et ne restreignent pas indûment l’accès à l’assistance juridique et à la représentation en justice gratuites ▌;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>demander le remboursement total ou partiel de tous frais encourus lorsque la situation financière du ressortissant de pays tiers s’est améliorée au cours de la procédure de retour ou lorsque la décision de fournir l’assistance juridique et la représentation en justice gratuites a été prise sur la base d’informations fausses données par le ressortissant de pays tiers;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>prévoir que, pour ce qui concerne les honoraires et autres frais, ainsi que les remboursements, le traitement réservé aux ressortissants de pays tiers est égal au traitement habituellement accordé à leurs ressortissants nationaux en matière d’assistance juridique, mais ne peut pas être plus favorable que celui-ci.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Les États membres fixent des règles de procédure spécifiques régissant la manière dont les demandes d’assistance juridique et de représentation en justice gratuites <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en lien avec un recours ou un contrôle devant une juridiction en application de l’article 27</STRING></STRING> sont déposées et traitées, ou appliquent les règles en vigueur pour les demandes de même nature au niveau national, à condition que ces règles ne rendent pas l’accès à l’assistance juridique et à la représentation en justice gratuites excessivement difficile ou impossible.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>Lorsque la décision de ne pas accorder l’assistance juridique et la représentation juridique gratuites est prise par une autorité qui n’est pas une <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">juridiction</STRING></STRING>, au motif que le recours est considéré comme n’ayant aucune chance sérieuse d’aboutir ou comme étant abusif, le demandeur a droit à un recours effectif contre cette décision devant une <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">juridiction</STRING></STRING>. ▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10.</NO.P>Les États membres peuvent prévoir l’assistance juridique et la représentation en justice gratuites dans le cadre de la procédure administrative, conformément au droit national.</PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Section 2</TI><STI.GR>Voies de recours</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 26</TI.ART><STI.ART>Droit à un recours effectif</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le ressortissant de pays tiers concerné dispose d’une voie de recours effective pour contester les décisions visées à l’article <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">7, paragraphe 1</STRING></STRING>, à l’article 10 et à l’article 12, paragraphe 2, devant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la juridiction</STRING></STRING> compétente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en vertu du droit national</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le recours effectif prévoit un examen complet ▌tant des faits que des points de droit.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque des éléments du dossier portés à la connaissance de la juridiction chargée du recours contre la décision de retour ou la décision ordonnant l’éloignement, tels que complétés ou éclairés à l’issue d’une procédure contradictoire, indiquent qu’il pourrait être porté atteinte au principe de non-refoulement,</STRING></STRING> le respect des obligations découlant du principe de non-refoulement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">est</STRING></STRING> vérifié ▌.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’annulation ou la révocation d’un élément non essentiel d’une décision de retour n’entraîne pas l’annulation ou la révocation du reste de la décision concernée.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 27</TI.ART><STI.ART>Recours devant une <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">juridiction</STRING></STRING> compétente</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Afin <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’appliquer le présent règlement</STRING></STRING>, les États membres fixent dans leur droit national ▌le délai pour former un recours devant une juridiction de première instance, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qui</STRING></STRING> ne peut dépasser 14 jours.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres qui, au plus tard le... [date d’entrée en vigueur du présent règlement], prévoient dans leur droit national des délais de recours de 30 jours ou plus peuvent déroger au premier alinéa. Si les États membres décident de déroger, le délai visé au premier alinéa ne dépasse pas 30 jours.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le délai</STRING></STRING> visé au paragraphe 1 commence à courir à partir de la date à laquelle la décision visée à l’article <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">7, paragraphe 1</STRING></STRING>, à l’article 10 ou à l’article 12, paragraphe 2, est notifiée au ressortissant de pays tiers, ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">considérée comme notifiée conformément</STRING></STRING> au droit national ▌.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lorsque la décision de retour est fondée sur le même acte qu’une décision refusant un séjour régulier ou mettant fin à un tel séjour, ou lorsqu’elle est prise dans le même acte qu’une telle décision, les délais pour former un recours contre la décision de retour peuvent être ceux prévus par le droit national pour former un recours contre une décision mettant fin à un séjour régulier ou refusant un tel séjour.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Lorsqu’une interdiction d’entrée <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et/ou une décision ordonnant l’éloignement</STRING></STRING> sont imposées en même temps qu’une décision de retour visée à l’article 7, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cette interdiction et/ou décision</STRING></STRING> et la décision de retour font l’objet d’un recours conjoint, devant la même <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">juridiction</STRING></STRING>, dans le cadre de la même procédure ▌et dans les mêmes délais. Lorsqu’une interdiction d’entrée <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et/ou une décision ordonnant l’éloignement</STRING></STRING> est imposée séparément de la décision de retour ou lorsqu’elle est la seule décision à être contestée, elle peut faire l’objet d’un recours distinct. ▌</PARAG><PARAG>▌</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 28</TI.ART><STI.ART>Effet suspensif</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Bien que le présent règlement ne prévoie pas d’effet suspensif automatique du recours, les États membres veillent, dans le respect intégral de l’article 47 de la charte, à ce que l’éloignement puisse être suspendu par la juridiction compétente de première instance avant</STRING></STRING> l’exécution des décisions prises en application de l’article 7 ▌et de l’article 12, paragraphe 2.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> L’éloignement peut être suspendu à la demande du ressortissant de pays tiers concerné pendant le délai d’introduction du recours prévu à l’article 27 ou, lorsqu’un recours a été introduit, jusqu’à l’issue de ce recours, à moins que le droit national ne prévoie également que l’exécution d’une telle décision peut être suspendue d’office. Le présent paragraphe est sans préjudice des dispositions du droit national qui prévoient un effet suspensif automatique des recours</STRING></STRING> devant une <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">juridiction</STRING></STRING> de première instance.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pour évaluer la demande visée au paragraphe 1, la juridiction peut s’appuyer sur les éléments du dossier portés à son attention, y compris toute évaluation des circonstances pertinentes réalisée au cours des étapes précédentes de la procédure de retour et, le cas échéant, de la procédure d’asile.</STRING></STRING></PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>En cas de nouveau recours contre une première décision ou une décision ultérieure sur le recours, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’éloignement</STRING></STRING> n’est pas suspendu, à moins que <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le droit national ne prévoie un effet suspensif de ces recours ou</STRING></STRING> que le ressortissant de pays tiers demande la suspension et qu’une juridiction compétente décide de l’accorder, en tenant dûment compte des circonstances propres à chaque cas.</PARAG><PARAG>▌</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre V</TI><STI.GR>▌RÉTENTION</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 29</TI.ART><STI.ART>Motifs de rétention</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les États membres peuvent placer un ressortissant de pays tiers en rétention, en vertu du présent règlement, sur la base d’une évaluation individuelle de chaque cas et uniquement dans la mesure où la rétention est proportionnée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les États membres ne peuvent maintenir un ressortissant de pays tiers en rétention qu’aux fins du <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">retour, y compris aux fins</STRING></STRING> de préparer le retour <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou la réadmission</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et</STRING></STRING> de procéder à l’éloignement.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Un ressortissant de pays tiers ne peut être placé en rétention que pour l’un ou plusieurs des motifs de rétention suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il existe un risque de fuite établi conformément à l’article <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">21 bis</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le ressortissant de pays tiers évite ou entrave <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la réadmission</STRING></STRING>, la préparation du retour ou l’éloignement ▌;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le ressortissant de pays tiers présente des risques pour la sécurité ainsi qu’il est décrit à l’article 16;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>pour établir ou vérifier son identité ou sa nationalité;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>non-respect des <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">obligations visées à l’article 21, paragraphe 2, points a) à c), e), f bis) et i) à k), y compris un manque de coopération pour l’obtention de documents de voyage</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’autres motifs pertinents liés au retour prévus par le droit national, afin de garantir l’efficacité des procédures de retour, s’ils sont nécessaires et proportionnés.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Le placement en rétention est ordonné par les autorités administratives ou judiciaires. Il est ordonné par une décision écrite qui indique les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est fondée et comporte des informations sur les voies de recours disponibles. La décision est <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">communiquée oralement ou par écrit</STRING></STRING> au ressortissant de pays tiers dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris en ayant recours à des services d’interprétation ou de traduction</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Lorsqu’ils placent un ressortissant de pays tiers en rétention en application du paragraphe 2, les États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">vérifient</STRING></STRING> ▌s’il s’agit d’une personne vulnérable.</PARAG><PARAG>▌</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 32</TI.ART><STI.ART>Durée de la rétention</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La rétention est maintenue pendant une durée aussi brève que possible et aussi longtemps que <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les motifs</STRING></STRING> énoncés à l’article 29 sont réunis et que la rétention est nécessaire pour garantir <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’efficacité et</STRING></STRING> le bon déroulement du retour <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du ressortissant de pays tiers</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Lorsqu’il apparaît que <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les motifs</STRING></STRING> énoncés à l’article 29 ne sont plus réunis, ▌<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la rétention du</STRING></STRING> ressortissant de pays tiers <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">est levée en vertu du présent règlement</STRING></STRING>. Cette <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">levée de la rétention</STRING></STRING> ne fait pas obstacle à l'application des mesures ▌<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">visées aux articles 23 et 23 quater</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La durée de la rétention n’excède pas 12 mois dans un État membre ▌. ▌Lorsqu’il est probable que la procédure de retour dure plus longtemps, en raison du manque de coopération du ressortissant de pays tiers concerné ou de retards subis pour obtenir les documents nécessaires auprès de pays tiers, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou dans d’autres circonstances exceptionnelles prévues par le droit national, la durée de la rétention peut être prolongée mais n’excède pas 24 mois dans un État membre</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque le ressortissant de pays tiers s’est rendu dans un autre État membre et que son comportement constitue un motif de rétention au sens de l’article 29, paragraphe 3, une nouvelle durée de rétention s’applique.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Après l'expiration de la durée de rétention maximale de 24 mois prévue au paragraphe 3, des périodes de rétention supplémentaires d'une durée maximale de 6 mois au total peuvent s'appliquer, dès lors qu'il existe un risque de fuite et qu'un ou plusieurs changements de circonstances énumérés ci-après font apparaître une perspective raisonnable d'éloignement:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de nouvelles informations importantes sont apparues concernant l’identité du ressortissant de pays tiers; </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un document de voyage a été obtenu ou peut raisonnablement être considéré comme obtenu en raison d’un changement de circonstances; </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la coopération avec le pays tiers s’est améliorée.</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dans le cadre de la rétention d’un ressortissant de pays tiers conformément au présent paragraphe, l’État membre traite ce cas de figure de manière prioritaire afin de veiller à ce que la rétention soit maintenue pendant une période aussi courte que possible. </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L’expiration <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des durées</STRING></STRING> maximales de rétention visées aux paragraphes 3 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et 3 bis</STRING></STRING> ne fait pas obstacle à l’application de mesures conformément aux articles <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">23 et 23 quater</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’un ressortissant de pays tiers se montre coopératif concernant son retour pendant sa rétention, le retour volontaire du ressortissant de pays tiers concerné est, le cas échéant, organisé dans les meilleurs délais. La rétention peut, le cas échéant, être maintenue jusqu’au départ afin de garantir un retour effectif conformément aux paragraphes 3 et 3 bis.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 33</TI.ART><STI.ART>Réexamen des décisions de placement en rétention</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que</STRING></STRING> la rétention <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soit</STRING></STRING> réexaminée ▌au moins tous les <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">six</STRING></STRING> mois, soit à la demande du ressortissant de pays tiers concerné, soit d’office.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que</STRING></STRING> la rétention des mineurs non accompagnés <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soit</STRING></STRING> réexaminée d’office ▌au moins tous les trois mois,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ou à la demande du mineur non accompagné concerné ou de son représentant désigné en vertu de l’article 20, paragraphe 2</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lorsque la rétention a été ordonnée ou prolongée par des autorités administratives, les États membres ▌:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prévoient un</STRING></STRING> contrôle juridictionnel de la légalité de la rétention <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">devant faire l’objet d’une décision</STRING></STRING> le plus rapidement possible, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans un délai établi par le droit national</STRING></STRING>, après le début de la rétention ▌; ou</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">accordent</STRING></STRING> au ressortissant de pays tiers concerné ▌le droit d’engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fait l’objet</STRING></STRING> d’un contrôle juridictionnel ▌<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au sujet duquel une décision doit être prise</STRING></STRING> le plus rapidement possible <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans un délai établi par le droit national</STRING></STRING>, après le lancement de la procédure en question ▌. En pareils cas, les États membres informent le ressortissant de pays tiers concerné, immédiatement après le début de la rétention, de la possibilité d’engager cette procédure.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’un ressortissant de pays tiers est placé en rétention pour une durée supérieure à la durée maximale de rétention de 24 mois prévue à l’article 32, paragraphe 3 bis, et que cette prolongation dépasse 3 mois, la rétention fait l’objet d’un réexamen par une juridiction au moins tous les trois mois.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 34</TI.ART><STI.ART>Conditions de la rétention</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La rétention s’effectue <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">généralement</STRING></STRING> dans des centres spécialisés, y compris dans des sections d’autres établissements réservées à cet effet. Lorsqu’un État membre ne dispose pas de telles structures pour la rétention et doit les placer dans un établissement pénitentiaire, les ressortissants de pays tiers sont<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dans la mesure du possible,</STRING></STRING> séparés des prisonniers de droit commun.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les ressortissants de pays tiers placés en rétention ont accès à un espace en plein air.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> L’accès à l’espace en plein air peut être restreint pendant une durée limitée, si cela est nécessaire et proportionné pour garantir le bon fonctionnement du centre de rétention. </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les ressortissants de pays tiers placés en rétention sont autorisés, à leur demande, à entrer en contact en temps utile avec leurs représentants légaux, les membres de leur famille et les autorités consulaires compétentes.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Une attention particulière est accordée aux besoins particuliers des personnes vulnérables placées en rétention ▌. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention bénéficient de soins médicaux d’urgence et du traitement indispensable des maladies.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Les représentants légaux, les membres de la famille, les autorités consulaires compétentes et les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention, ainsi que de communiquer avec les ressortissants de pays tiers et de leur rendre visite dans des conditions compatibles avec le respect de la vie privée. Ces visites peuvent être soumises à une autorisation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et à d’autres conditions appropriées, y compris la délivrance préalable d’une habilitation de sécurité appropriée par une autorité compétente conformément au droit national</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Les États membres peuvent imposer des limites à cet accès en vertu du droit national lorsque ces limites sont objectivement nécessaires à la sécurité, à l’ordre public ou à la gestion administrative du centre de rétention. </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Les ressortissants de pays tiers placés en rétention reçoivent ▌des informations, rédigées ▌dans une langue <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qu’ils comprennent, ou dont on peut raisonnablement penser qu’ils comprennent</STRING></STRING>, expliquant les règles applicables dans le centre de rétention et énonçant leurs droits et obligations. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les personnes et instances mentionnées aux paragraphes 3 et 5.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les ressortissants de pays tiers identifiés comme présentant un risque pour la sécurité en vertu de l’article 16 peuvent être placés dans des conditions de sécurité renforcées au sein des centres de rétention, notamment au moyen de mesures de séparation plus strictes ou d’une surveillance accrue, pendant la durée strictement nécessaire pour gérer le risque et faciliter leur retour.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 35</TI.ART><STI.ART>Conditions de rétention des mineurs <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non accompagnés</STRING></STRING> et des familles <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">comprenant des mineurs</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les mineurs non accompagnés et les familles comprenant des mineurs ne sont placés en rétention qu’en dernier ressort et pour la durée appropriée la plus brève possible, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>▌Les mineurs non accompagnés <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et les familles comprenant des mineurs</STRING></STRING> disposent, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pendant la durée de la rétention</STRING></STRING>, d’un lieu d’hébergement séparé qui leur garantit une intimité suffisante. Le personnel est correctement formé et les installations adaptées pour tenir compte des besoins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des mineurs</STRING></STRING> et de leur âge et de leur genre ▌.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les mineurs placés en rétention ont la possibilité de pratiquer des activités de loisirs, notamment de participer à des activités récréatives et à des jeux adaptés à leur âge, et ont accès à l’éducation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou à des activités éducatives</STRING></STRING> selon les modalités les mieux adaptées à la durée de leur rétention.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre VI</TI><STI.GR>RÉADMISSION</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 36</TI.ART><STI.ART>Réadmission ▌</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Après adoption d'une décision de retour ▌, les autorités compétentes, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le cas échéant, entament, avec le soutien de Frontex le cas échéant, une procédure de réadmission, y compris, s’il y a lieu, en vue de la confirmation de la nationalité d’un ressortissant de pays tiers, de la délivrance d’un document de voyage pour ce dernier et de l’organisation d’une opération de retour.</STRING></STRING></PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG>S’il y a lieu, le document de voyage européen destiné au retour est utilisé conformément à l’instrument de réadmission applicable et au règlement (UE) 2016/1953<FOOTNOTE><FIELD> Règlement (UE) 2016/1953 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif à l’établissement d’un document de voyage européen destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et abrogeant la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994 (JO L 311 du 17.11.2016, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1953/oj).</FIELD></FOOTNOTE>.</PARAG><PARAG>▌7.	La ▌réadmission dans les pays tiers bénéficie de l’appui d’officiers de liaison de l’UE spécialisés dans les retours et financés par l’Union. Ces officiers de liaison font partie de la structure des délégations de l’Union et se concertent étroitement avec la Commission pour réaliser les priorités d’action de l’Union concernées.</PARAG><PARAG>▌</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 37 bis</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dimension extérieure et coopération avec les pays tiers</STRING></STRING></STI.ART><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’Union et les États membres veillent à ce que la dimension extérieure de la politique de retour fasse partie intégrante de l’approche globale de la gestion de la migration. </STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’un manque de coopération de la part d’un pays tiers est constaté, ou lorsqu’un ou plusieurs États membres rencontrent des difficultés dans la coopération d’un pays tiers en matière de réadmission, l’Union et les États membres prennent les mesures appropriées, y compris le recours à la conditionnalité en ce qui concerne toutes les politiques et tous les outils pertinents, tels que la politique des visas, ainsi que le commerce et le développement, comme le prévoient les actes législatifs de l’Union qui les régissent et pour les États membres qui sont liés par ces actes, dans le but de soutenir des procédures de retour prévisibles et efficaces avec les pays tiers et d’assurer une coopération effective et soutenue en matière de réadmission.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre VII</TI><STI.GR>PARTAGE ET TRANSFERT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 38</TI.ART><STI.ART>Échange d’informations entre les États membres</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les États membres utilisent tous les moyens appropriés de coopération et d’échange d’informations pour mettre en œuvre le présent règlement.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L’échange d’informations est réalisé à la demande d’un État membre et ne peut avoir lieu qu’entre les autorités compétentes des États membres.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les États membres se communiquent, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sur demande</STRING></STRING>, des informations disponibles concernant une personne qui relève du champ d’application du présent règlement aux fins de l’exécution de la procédure de retour ▌et de la fourniture d’une aide <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au retour et</STRING></STRING> à la réintégration.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Lorsque les informations visées au paragraphe 3 peuvent être échangées au moyen des systèmes d’information de l’UE mentionnés à l’article 4, point 15), du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/818/oj).</FIELD></FOOTNOTE> ou sous la forme d’informations supplémentaires conformément au règlement (UE) 2018/1860, elles sont,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> en règle générale,</STRING></STRING> échangées uniquement par ces moyens.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La demande d’informations</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">inclut</STRING></STRING> les motifs sur lesquels elle est fondée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Les informations visées au paragraphe 3 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">peuvent</STRING></STRING> notamment comprendre:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>les informations nécessaires pour établir l’identité du ressortissant de pays tiers et, s’il y a lieu, l’identité des membres de sa famille, de ses proches et de tout autre parent ▌;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>les données biométriques du ressortissant de pays tiers relevées conformément au règlement (UE) 2024/1358 ▌;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>les informations concernant la nationalité et tout document de voyage du ressortissant de pays tiers ▌;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>les informations concernant les lieux de résidence du ressortissant de pays tiers, les itinéraires qu’il a empruntés, les langues qu’il parle et ses coordonnées [adresse(s) de courrier électronique et numéro(s) de téléphone];</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>les informations <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">concernant tout statut de résidence ou toute autorisation conférant un droit de séjour, y compris</STRING></STRING> les titres de séjour ou les visas délivrés par un État membre ou un pays tiers <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ainsi que toute demande ou prolongation de tels documents</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>les informations relatives à l’opération de retour dont fait l’objet le ressortissant de pays tiers ▌;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>les informations relatives à la réintégration du ressortissant de pays tiers<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le cas échéant, y compris des informations sur la vulnérabilité; </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h)</NO.P>les motifs de toute décision de retour prise à l’égard du ressortissant de pays tiers;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les informations relatives au respect, par le ressortissant de pays tiers, des obligations prévues à l’article 21 ou des mesures prises en vertu de l’article 23;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>des informations indiquant si le ressortissant de pays tiers a été placé en rétention ou si des mesures alternatives à la rétention lui ont été appliquées;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>j)</NO.P>les informations relatives au casier judiciaire du ressortissant de pays tiers ou à la menace qu’il représente pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>k)</NO.P>des informations sur la vulnérabilité, la santé et les besoins médicaux du ressortissant de pays tiers.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>L’État membre sollicité est tenu de répondre le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">deux</STRING></STRING> semaines.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’absence de réponse, une réponse incomplète ou une réponse tardive d’un État membre à une demande présentée en vertu du présent article n’empêche ni ne retarde l’exécution d’une décision de retour ou d’éloignement prise par un autre État membre. L’État membre requérant peut agir sur la base des informations dont disposent déjà ses autorités compétentes, conformément au droit de l’Union et au droit national.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Les informations échangées ne peuvent être utilisées qu’aux fins prévues au paragraphe 3. Dans chaque État membre, ces informations ne peuvent être communiquées, selon leur nature et la compétence de l’autorité destinataire, qu’aux autorités, y compris judiciaires, chargées de la procédure de retour, de la ▌réadmission ou de la fourniture d’une aide à la réintégration.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres se transfèrent mutuellement, sur demande, les documents de voyage originaux d’un ressortissant de pays tiers, lorsque le document de voyage est nécessaire pour assurer le retour.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 39</TI.ART><STI.ART>Transfert vers des pays tiers de données concernant des ressortissants de pays tiers, aux fins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du retour</STRING></STRING>, de la réadmission et de la réintégration</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Sans préjudice des articles 40 et 41, les données visées à l’article 38, paragraphe 6, points a) à h), peuvent être traitées et transférées par une autorité compétente et, le cas échéant, par Frontex à une autorité compétente d’un pays tiers <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou à des tiers chargés de l’aide à la réintégration ou d’autres tâches liées à la mise en œuvre du retour, tels que des compagnies aériennes ou des prestataires médicaux, lorsque</STRING></STRING> cela est nécessaire aux fins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du retour</STRING></STRING>, de la réadmission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou de la réintégration</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les États membres et Frontex, lorsqu’ils transfèrent des données à caractère personnel en application du paragraphe 1 ▌, veillent à ce que ces transferts soient conformes au chapitre V du règlement (UE) 2016/679 et au chapitre V du règlement (UE) 2018/1725, respectivement.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Lorsqu’un transfert est effectué en application du paragraphe 1 ▌, ce transfert est documenté et la documentation est, sur demande, mise à la disposition de l’autorité de contrôle compétente instituée en application de l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et de l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et comporte la date et l’heure du transfert ainsi que des informations sur l’autorité compétente destinataire dans le pays tiers.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Cette documentation est limitée aux informations strictement nécessaires pour démontrer la conformité avec la base juridique du transfert et n’entraîne aucune obligation de déclaration supplémentaire pour les États membres. </STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 40</TI.ART><STI.ART>Transfert vers des pays tiers de données concernant les condamnations pénales de ressortissants de pays tiers, aux fins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du retour,</STRING></STRING> de la réadmission et de la réintégration</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Dans des cas particuliers, les données relatives à une ou plusieurs condamnations pénales d’un ressortissant de pays tiers peuvent être traitées et transférées par une autorité compétente et, le cas échéant, par Frontex à une autorité compétente d’un pays tiers <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou à des tiers chargés de l’aide à la réintégration ou d’autres tâches liées à la mise en œuvre du retour,</STRING></STRING> lorsque les conditions suivantes sont réunies:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le ressortissant de pays tiers dont les données à caractère personnel sont transférées a été condamné, au cours des 25 dernières années, pour une infraction terroriste ou, au cours des 15 dernières années, pour toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant dans l’annexe du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) nº 1077/2011, (UE) nº 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1240/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou a commis une infraction passible d’une peine privative de liberté d’</STRING></STRING>au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">deux </STRING></STRING>ans <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en vertu du droit national ou a commis plusieurs infractions passibles d’une peine privative de liberté d’au moins un an </STRING></STRING>en vertu du droit national de l’État membre de condamnation<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">; </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le transfert de données est nécessaire aux fins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du retour</STRING></STRING>, de la réadmission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou de la fourniture d’une aide à la réintégration non financière sur mesure</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>▌l’autorité compétente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a vérifié</STRING></STRING> et, le cas échéant, Frontex <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">s’est assuré </STRING></STRING>que le transfert de données ne risquait pas d’enfreindre le principe de non-refoulement;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>▌l’autorité compétente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a vérifié</STRING></STRING> et, le cas échéant, Frontex <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">s’est assuré </STRING></STRING>que le transfert de données ne risquait pas d’enfreindre l’article 50 de la charte.</PARAG><PARAG>▌3.	Les États membres et Frontex, lorsqu’ils transfèrent des données à caractère personnel en application du paragraphe 1 ou 2, veillent à ce que ces transferts soient conformes au chapitre V du règlement (UE) 2016/679 et au chapitre V du règlement (UE) 2018/1725, respectivement.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Lorsqu’un transfert est effectué en vertu du paragraphe 1 ▌, ce transfert est documenté et la documentation est, sur demande, mise à la disposition de l’autorité de contrôle compétente instituée en vertu de l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et de l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et comporte la date et l’heure du transfert, des informations sur l’autorité compétente destinataire dans le pays tiers, la justification de la conformité du transfert avec les conditions énoncées au paragraphe 1 ▌et les données à caractère personnel transférées.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Cette documentation est limitée aux informations strictement nécessaires pour démontrer la conformité avec la base juridique du transfert et n’entraîne aucune obligation de déclaration supplémentaire pour les États membres.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 41</TI.ART><STI.ART>Transfert vers des pays tiers de données de santé de ressortissants de pays tiers, aux fins de l’exécution de l’opération de retour et de la réintégration</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Dans des cas particuliers, les données relatives à l’assistance médicale qui doit être fournie aux ressortissants de pays tiers lors de l’opération de retour peuvent être traitées et transférées par une autorité compétente et, le cas échéant, par Frontex à une autorité compétente d’un pays tiers <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou à des tiers chargés de l’aide à la réintégration ou d’autres tâches liées à la mise en œuvre du retour, tels que des prestataires médicaux,</STRING></STRING> lorsque les conditions suivantes sont réunies:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le transfert de données est nécessaire à l’exécution de l’opération de retour;</PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>▌l’autorité compétente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a vérifié</STRING></STRING> et, le cas échéant, Frontex <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">s’est assuré </STRING></STRING>que le transfert de données ne risquait pas d’enfreindre le principe de non-refoulement;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Dans des cas particuliers, les données concernant la santé <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et les besoins médicaux</STRING></STRING> des ressortissants de pays tiers peuvent être traitées et transférées par une autorité compétente et, le cas échéant, par Frontex à un tiers chargé de l’aide à la réintégration <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou d’autres tâches liées à la mise en œuvre du retour</STRING></STRING>, lorsque les conditions suivantes sont réunies:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le transfert de données est nécessaire à la fourniture d’une aide à la réintégration adaptée aux besoins médicaux du ressortissant de pays tiers, visée à l’article 46;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le ressortissant de pays tiers dont les données à caractère personnel sont transférées ▌a consenti à ce transfert.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les États membres et Frontex, lorsqu’ils transfèrent des données à caractère personnel en application du paragraphe 1 ou 2, veillent à ce que ces transferts soient conformes au chapitre V du règlement (UE) 2016/679 et au chapitre V du règlement (UE) 2018/1725, respectivement.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Lorsqu’un transfert est effectué en vertu du paragraphe 1 ou 2, ce transfert est documenté et la documentation est, sur demande, mise à la disposition de l’autorité de contrôle compétente instituée en vertu de l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et de l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et comporte la date et l’heure du transfert, des informations sur l’autorité compétente destinataire dans le pays tiers, la justification de la conformité du transfert avec les conditions énoncées au paragraphe 1 ou 2 et les données à caractère personnel transférées.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Cette documentation est limitée aux informations strictement nécessaires pour démontrer la conformité avec la base juridique du transfert et n’entraîne aucune obligation de déclaration supplémentaire pour les États membres.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre VIII</TI><STI.GR>SYSTÈME COMMUN EN MATIÈRE DE RETOUR</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 42</TI.ART><STI.ART>Éléments d’un système commun en matière de retour</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le système commun en matière de retour prévu par le présent règlement comprend:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>une procédure commune pour le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sur le territoire des États membres;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>un système de reconnaissance et d’exécution des décisions de retour entre les États membres;</PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>des systèmes numériques de gestion du retour, de la réadmission et de la réintégration des ressortissants de pays tiers;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>une coopération entre les États membres;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un niveau suffisant de capacité de rétention, déterminé par l’État membre en tenant compte des besoins réels;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un soutien financier de l’Union et un soutien opérationnel</STRING></STRING> des organes et organismes de l’Union ▌dans le respect de leurs mandats respectifs.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le développement des systèmes numériques s’appuie, dans toute la mesure du possible, sur les infrastructures nationales et les systèmes interopérables de l’Union existants, et ne crée pas de charges supplémentaires pour les États membres en matière de déclaration ou de procédures.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L’Union et les États membres définissent des priorités communes dans le domaine du retour ▌et de la réintégration et assurent le suivi nécessaire, en tenant compte de la stratégie européenne de gestion de l’asile et de la migration, adoptée en application de l’article 8 du règlement (UE) 2024/1351, de la mise en œuvre de la procédure de retour à la frontière conformément au règlement (UE) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2024/1349</STRING></STRING>, de l’évaluation du niveau de coopération des pays tiers avec les États membres en matière de réadmission, conformément à l’article 25 bis du règlement (CE) nº 810/2009, des instruments de réadmission de l’Union et de tout autre instrument de l’Union pertinent pour la coopération en matière de réadmission.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L’Union et les États membres veillent à une coopération loyale et à une coordination étroite entre les autorités compétentes et entre l’Union et les États membres, ainsi qu’à une synergie entre les composantes internes et externes ▌.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 43</TI.ART><STI.ART>Autorités compétentes ▌</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Chaque État membre désigne, conformément au droit national, les autorités compétentes chargées d’exécuter les obligations imposées par le présent règlement.</PARAG><PARAG>▌</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 44</TI.ART><STI.ART>Coopération entre les États membres</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La coopération et l’assistance entre les autorités compétentes désignées en application de l’article 43 visent, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en règle générale</STRING></STRING>, à:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>permettre le transit par leur territoire, afin de faciliter l’exécution d’une décision de retour rendue dans un autre État membre ou l’obtention de documents de voyage;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>fournir un soutien logistique ▌ou d’autres formes d’assistance matérielle ou en nature <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans le cadre du transit par leur territoire au titre du point a)</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">faciliter le transfert mentionné à l’article 8, paragraphe 1, point b);</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">▌</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">faciliter le départ d’un ressortissant de pays tiers vers l’État membre dans lequel il a le droit de séjourner conformément à l’article 8, paragraphe 3.</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">▌</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La coopération et l’assistance entre les autorités compétentes désignées en application de l’article 43 peuvent avoir lieu, notamment aux fins de:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mener ou soutenir la concertation politique et les échanges avec les autorités des pays tiers en vue de faciliter la réadmission;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prendre contact avec les autorités compétentes des pays tiers afin de vérifier l’identité des ressortissants de pays tiers et d’obtenir un document de voyage valable;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">organiser, au nom de l’État membre requérant, les modalités pratiques de l’exécution du retour;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fournir un soutien logistique ou d’autres formes d’assistance matérielle ou en nature.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 45</TI.ART><STI.ART>Appui de Frontex</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les États membres peuvent demander que leurs autorités compétentes soient assistées par des experts déployés ou appuyés par Frontex, notamment par des officiers de liaison «retour» et d’autres officiers de liaison, conformément au règlement (UE) 2019/1896.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les États membres fournissent à Frontex des informations utiles sur l’appui dont ils auront besoin, afin de pouvoir le planifier <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conformément au règlement (UE) 2019/1896. </STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 46</TI.ART><STI.ART>Soutien au retour et à la réintégration.</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">veillent à la disponibilité</STRING></STRING> de conseils en matière de retour et de réintégration afin de fournir, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le cas échéant</STRING></STRING>, aux ressortissants de pays tiers des informations et des orientations sur les possibilités de retour et de réintégration, notamment sur les programmes mentionnés au paragraphe 3, au stade le plus précoce possible du processus de retour. Les conseils en matière de retour et de réintégration peuvent être combinés à d’autres conseils dans le cadre d’autres procédures de migration existant dans l’État membre.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les États membres veillent à ce que les informations relatives au retour et à la réintégration soient ▌fournies <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au plus tard au moment où</STRING></STRING> la décision de retour <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">est prise</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">veillent à la disponibilité de programmes</STRING></STRING> de retour et de réintégration<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, soutenus ou financés au niveau national ou de l’Union</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Ces</STRING></STRING> programmes ▌comportent des mesures d’incitation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou</STRING></STRING> d’assistance logistiques ou financières ou sous une autre forme matérielle ou en nature, y compris une aide à la réintégration dans le pays de retour, fournis au ressortissant de pays tiers.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L’aide <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au retour et</STRING></STRING> à la réintégration n’est pas un droit individuel et ne constitue pas une condition préalable à la procédure de réadmission.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>L’aide fournie dans le cadre des programmes de retour et de réintégration est fonction de la mesure dans laquelle le ressortissant de pays tiers coopère et se conforme à la procédure, et elle peut <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">être réduite</STRING></STRING> au fil du temps <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou être retirée</STRING></STRING>. Les critères suivants <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">peuvent être</STRING></STRING> pris en considération pour déterminer la forme et l’étendue de l’aide au retour et à la réintégration, le cas échéant:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la coopération du ressortissant de pays tiers concerné pendant la procédure de retour et de réadmission, prévue à l’article 21;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le fait qu’il s’agisse d’un retour volontaire ou d’un éloignement du ressortissant de pays tiers;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le fait que le ressortissant de pays tiers soit ressortissant d’un pays tiers figurant à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1806<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (codification) (JO L 303 du 28.11.2018, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1806/oj).</FIELD></FOOTNOTE>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>le fait que le ressortissant de pays tiers ait été condamné pour une infraction pénale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>le fait que le ressortissant de pays tiers ait des besoins spécifiques parce qu’il s’agit d’une personne vulnérable, d’un mineur ou d’un mineur non accompagné ou parce qu’il fait partie d’une famille<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des critères supplémentaires prévus par le droit national.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>L’aide visée au présent article n’est pas accordée aux ressortissants de pays tiers qui ont déjà bénéficié du même ou d’un autre soutien fourni par un État membre ou par l’Union. L’Union, les États membres et Frontex veillent à la cohérence et à la coordination de l’aide à la réintégration.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre IX</TI><STI.GR>DISPOSITIONS FINALES</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 47</TI.ART><STI.ART>Situations d’urgence</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Lorsqu’un nombre exceptionnellement élevé de ressortissants de pays tiers soumis à une obligation de retour fait peser une charge lourde et imprévue sur la capacité des centres de rétention d’un État membre ou sur son personnel administratif et judiciaire, l’État membre en question peut, aussi longtemps que cette situation exceptionnelle persiste, décider d’accorder ▌ des délais plus longs que ceux prévus à l’article<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> 27, paragraphe 1, à l’article 33, paragraphe 3, et à l’article 38, paragraphe 7,</STRING></STRING> et de prendre des mesures d’urgence concernant les conditions de rétention dérogeant à celles énoncées à l’article 34, paragraphe 1, et à l’article 35, paragraphe 2.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Les États membres peuvent adapter temporairement les procédures administratives et les exigences en matière de rapports internes afin d’accélérer les opérations de retour, à condition que ces ajustements soient strictement nécessaires pour gérer la situation exceptionnelle.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Lorsqu’il recourt à ce type de mesures exceptionnelles, l’État membre concerné en informe la Commission sans tarder. Il informe également la Commission dès que les motifs justifiant l’application de ces mesures ont cessé d’exister.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme autorisant les États membres à déroger à l’obligation générale qui leur incombe de prendre toutes les mesures appropriées, qu’elles soient générales ou particulières, pour veiller au respect de leurs obligations découlant du présent règlement.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 48</TI.ART><STI.ART>Statistiques</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Aux fins du suivi de la coopération avec les pays tiers en matière de réadmission</STRING></STRING>, ▌la Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">peut demander sur une base annuelle que </STRING></STRING>les données suivantes, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ventilées par pays tiers,</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soient communiquées à Frontex, en ce qui concerne les pays tiers concernés: </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le nombre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de demandes de confirmation de la nationalité et le nombre de réponses positives et négatives reçues concernant des demandes de confirmation de la nationalité;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le nombre de demandes de délivrance de documents de voyage, dont le nombre de demandes de délivrance de documents de voyage pour les cas où la nationalité a été confirmée, le nombre de documents de voyage délivrés par les autorités du pays tiers et le nombre de réponses négatives à des demandes de documents de voyage.</STRING></STRING></PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Frontex accorde à la Commission l’accès aux données visées au paragraphe 1. Les données visées aux points a) et b), ventilées par État membre, peuvent être communiquées à des pays tiers aux fins du suivi de la mise en œuvre et du respect de l’obligation de réadmission, y compris dans le cadre des instruments de réadmission de l’Union. </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À la demande de la Commission, les États membres fournissent les informations nécessaires pour mener à bien l’évaluation conformément à l’article 9, paragraphe 12, en particulier les statistiques sur le nombre de ressortissants de pays tiers ayant fait l’objet de décisions de retour prises par un autre État membre et le nombre de ressortissants de pays tiers ayant fait l’objet d’un éloignement ou d’un retour sur la base de décisions de retour reconnues et, le cas échéant, de décisions d’éloignement prises par un autre État membre dans un délai déterminé. </STRING></STRING></PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Aux fins du présent article et dans la mesure du possible, la Commission utilise les informations mises à disposition en vertu du règlement (CE) n° 862/2007. </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque la Commission présente une proposition législative au titre de l’article 9, paragraphe 13, elle propose, si nécessaire, des modifications du présent article, en tenant compte des évolutions législatives pertinentes en matière de numérisation. </STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 49</TI.ART><STI.ART>Procédure de comité</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 50</TI.ART><STI.ART>Rapports</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Au plus tard le … <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement]</STRING></STRING> et tous les cinq ans par la suite, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement dans les États membres et, s’il y a lieu, propose des modifications.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les États membres communiquent, à demande de la Commission, les informations <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">disponibles nécessaires</STRING></STRING> à l’établissement de son rapport <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conformément au paragraphe 1</STRING></STRING>, au plus tard neuf mois avant l’expiration du délai.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> La Commission utilise, dans la mesure du possible, les informations mises à disposition en vertu du règlement (CE) n° 862/2007.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 51</TI.ART><STI.ART>Abrogation</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La directive 2008/115/CE ▌, la directive 2001/40/CE et la décision n° 2004/191/CE du Conseil sont abrogées ▌pour les États membres liés par le présent règlement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, à compter de la date d’entrée en application du présent règlement en vertu de l’article 52, paragraphe 3</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les références aux directives abrogées s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 52</TI.ART><STI.ART>Entrée en vigueur <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et application</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le présent règlement entre en vigueur le ▌jour suivant celui de sa publication au <STRING ITALIC="on">Journal officiel de l’Union européenne</STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’article 1</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, l’article 2, paragraphes 1 à 3, l’article 4, paragraphe 3, l’article 5, l’article 7, paragraphes 8 et 9, les articles 17, 18, 19, 36, 37 bis, 43, 45, 49, 50 et 51 du présent règlement sont applicables à compter de son entrée en vigueur. </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les autres dispositions du présent règlement s’appliquent à partir du [Journal officiel: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur].</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. </STRING></STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><SIGNATURE><P>Fait à ▌,</P><P><STRING ITALIC="on">Par le Parlement européen	Par le Conseil</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">La présidente	Le président</STRING></P></SIGNATURE></DISPOSITIF></TEXT></TCONSOLID></TXTLST></SDOCTA>