<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0226</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Transferts de déchets: exportation de déchets municipaux en mélange destinés à être valorisés vers la Suisse</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(C10-0108/2026)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Résolution législative du Parlement européen du 18 juin 2026 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2024/1157 en ce qui concerne l’interdiction d’exporter des déchets municipaux en mélange destinés à être valorisés (COM(2026)0183 – C10-0108/2026 – 2026/0099(COD))</STRING></TI><NOTE>(Procédure législative ordinaire: première lecture)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Le Parlement européen,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2026)0183),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C10‑0108/2026),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 juin 2026<FOOTNOTE><FIELD>Non encore paru au Journal officiel.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>après consultation du Comité des régions,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu les articles 60 et 170 de son règlement intérieur,</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>arrête la position en première lecture figurant ci-après;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TC1-COD(2026)0099</STRING></IDENT><TCONSOLID><TI><STRING BOLD="on">Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 juin 2026 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2026/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2024/1157 en ce qui concerne l’interdiction d’exporter des déchets municipaux en mélange destinés à être valorisés</STRING><BRK/></TI><NOTE>(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT>LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,</PRINIT><GRVISA><VISA><P>vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,</P></VISA><VISA><P>vu la proposition de la Commission européenne,</P></VISA><VISA><P>après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,</P></VISA><VISA><P>vu l'avis du Comité économique et social européen<FOOTNOTE><FIELD> Avis du 17 juin 2026 (non encore paru au Journal officiel).</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>après consultation du Comité des régions,</P></VISA><VISA><P>statuant conformément à la procédure législative ordinaire<FOOTNOTE><FIELD> Position du Parlement européen du 18 juin 2026.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><GRCINIT>considérant ce qui suit:</GRCINIT><CONS><P><NO.P>(1)</NO.P>L’article 44, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> Règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) nº 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) nº 1013/2006 (JO L, 2024/1157, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/oj).</FIELD></FOOTNOTE> interdit à partir du 21 mai 2026 l’exportation, au départ de l’Union, de déchets municipaux en mélange destinés à être valorisés dans des pays tiers. Le transfert de ces déchets depuis les zones frontalières de l’Union à destination d’installations de traitement proches situées en Suisse, où des normes élevées en matière de gestion des déchets sont appliquées, ne serait par conséquent plus autorisé, ce qui mettrait fin à une pratique établie de longue date. L’interdiction d’exporter ces déchets vers la Suisse entraînerait par conséquent une réorientation du transport de ces déchets vers d’autres pays et vers des installations de gestion des déchets plus éloignées, et aboutirait au remplacement du transport ferroviaire des déchets par un transport routier supplémentaire. Cela augmenterait les coûts de gestion de ces déchets et générerait un surcroît d’émissions de gaz à effet de serre liées au transport routier supplémentaire, tout en ayant des avantages très limités. Par conséquent, il est nécessaire de modifier l’article 44, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2024/1157 afin de permettre la poursuite de l’exportation vers la Suisse de déchets municipaux en mélange destinés à être valorisés.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(2)</NO.P>Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2024/1157 en conséquence.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(3)</NO.P>Étant donné que l’objectif du présent règlement ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison du besoin d’harmonisation, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(4)</NO.P>Compte tenu de l'entrée en vigueur imminente de l'interdiction de transférer des déchets municipaux en mélange en vue de leur valorisation, qui perturberait les transferts de déchets municipaux en mélange vers la Suisse, et étant donné que les consentements pour ces transferts donnés avant l'entrée en vigueur de cette interdiction ne sont valables que pour une durée maximale d'un an, il s’avère approprié d’invoquer l’exception au délai de huit semaines prévue à l'article 4 du protocole n° 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><DINIT>ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:</DINIT><GR.ART><ARTICLE><TI.ART>Article premier</TI.ART><PARAG>À l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1157, le point f) est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«f)	l’exportation de déchets visés à l’article 4, paragraphe 3, est interdite, sauf vers la Suisse;».</P></CITATION></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 2</TI.ART><PARAG>Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au <STRING ITALIC="on">Journal officiel de l’Union européenne</STRING>.</PARAG><PARAG>Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><SIGNATURE><P>Fait à …, le</P><P><STRING ITALIC="on">Par le Parlement européen	Par le Conseil</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">La présidente	Le président/La présidente</STRING></P></SIGNATURE></DISPOSITIF></TEXT></TCONSOLID></TXTLST></SDOCTA>