<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0228</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Mise en œuvre de la directive relative au traitement des eaux résiduaires urbaines et risques pour la sécurité de l’approvisionnement en médicaments</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(B10-0238, 0240, 0241 et 0281/2026)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Résolution du Parlement européen du 18 juin 2026 sur la mise en œuvre de la directive relative au traitement des eaux résiduaires urbaines et les risques pour la sécurité de l’approvisionnement en médicaments (2026/2652(RSP))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Le Parlement européen,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment ses articles 168 et 191,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la directive (UE) 2024/3019 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines<FOOTNOTE><FIELD> JO L, 2024/3019, 12.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/3019/oj.</FIELD></FOOTNOTE> (directive révisée relative au traitement des eaux résiduaires urbaines), qui est entrée en vigueur le 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> janvier 2025,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau<FOOTNOTE><FIELD> JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj.</FIELD></FOOTNOTE> (directive-cadre sur l’eau),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration<FOOTNOTE><FIELD> JO L 372 du 27.12.2006, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/118/oj.</FIELD></FOOTNOTE> et la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> JO L 348 du 24.12.2008, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/105/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030<FOOTNOTE><FIELD> JO L 114 du 12.4.2022, p. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/591/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu sa résolution du 17 septembre 2020 sur la pénurie de médicaments –	comment faire face à un problème émergent<FOOTNOTE><FIELD> JO C 385 du 22.9.2021, p. 83.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le document de travail des services de la Commission du 26 octobre 2022 intitulé «Impact assessment accompanying the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council concerning urban wastewater treatment» (Analyse d’impact accompagnant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au traitement des eaux résiduaires urbaines) (SWD(2022)0541),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la communication de la Commission du 12 mai 2021 intitulée «Cap sur une planète en bonne santé pour tous – Plan d’action de l’UE: “Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols”» (COM(2021)0400),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la publication du Centre commun de recherche (CCR) parue en 2025 et intitulée «Updated estimation of the costs of quaternary wastewater treatment in the EU – A comparison of cost models» (Estimation actualisée des coûts du traitement quaternaire des eaux résiduaires dans l’Union européenne – comparaison des modèles de coût),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu les travaux en cours sur le règlement sur les médicaments critiques,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 142, paragraphe 5, et l’article 136, paragraphe 4, de son règlement intérieur,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considérant que l’article 191 du traité FUE dispose que la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement «vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l’Union» et qu’elle «est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur»;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considérant que l’eau est essentielle à la vie et à l’humanité; que l’Union doit gérer efficacement les ressources en eau présentes et futures et répondre efficacement aux défis actuels dans le domaine de l’eau, étant donné qu’ils ont une incidence directe sur la santé humaine, l’environnement et ses écosystèmes, ainsi que sur les activités stratégiques socio-économiques;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considérant que les micropolluants, présents dans les masses d’eau de tous types et détectés dans toutes les eaux de l’Union, ont une incidence néfaste sur la santé humaine, dont des effets cancérigènes et des effets perturbateurs sur le système endocrinien, ainsi que sur les organismes aquatiques, même à de faibles concentrations, et qu’ils contribuent à la propagation de la résistance aux antimicrobiens (RAM); que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que la RAM constituait une crise sanitaire mondiale présentant un caractère d’urgence, laquelle devrait être à l’origine de davantage de décès que le cancer au niveau mondial d’ici 2050; que de nombreux micropolluants provenant de médicaments finissent davantage dans l’eau après utilisation par les patients que lors de la production ou de l’élimination;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considérant que la pollution de l’eau, dont celle causée par les micropolluants, constitue une menace de plus en plus grave pour les écosystèmes, la biodiversité et la santé humaine et animale et coûte actuellement plus de 75 milliards d’EUR par an à l’Union européenne; que les eaux résiduaires urbaines constituent l’une des principales sources de pollution de l’eau si elles ne sont pas correctement collectées et traitées; que l’élimination des micropolluants des eaux résiduaires contaminées est nécessaire pour éviter qu’ils n’aient des effets dangereux pour la santé et l’environnement;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considérant que de nombreuses municipalités et collectivités de l’Union ont recours à la filtration sur berge pour leur eau potable, ce qui se traduit par un approvisionnement en eau de plus en plus contaminé par les micropolluants;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considérant que les coûts des traitements primaires, secondaires et tertiaires sont généralement couverts par les organismes publics grâce à l’argent du contribuable ou aux redevances sur l’eau; que l’application au traitement de l’eau du principe du «pollueur-payeur» consacré à l’article 191 du traité FUE a été introduite pour la première fois dans la directive révisée relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considérant que la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires fixe le cadre juridique pour la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires ainsi que le rejet des eaux usées biodégradables provenant de certains secteurs industriels, et que la directive révisée vise à réduire la pollution de l’eau, y compris par les micropolluants, et à protéger la qualité de l’eau dans l’ensemble de l’Union; que le traitement conventionnel des eaux résiduaires ne permet pas d’éliminer correctement les micropolluants présents dans les eaux résiduaires; que la directive révisée introduit l’obligation de traitement quaternaire des eaux résiduaires, lequel élimine les micropolluants, garantissant ainsi un niveau élevé de protection de la santé et de l’environnement, conformément à l’approche «Une seule santé»; que la directive révisée impose la modernisation systématique des grandes stations d’épuration desservant plus de 150 000 personnes afin qu’elles puissent procéder au traitement quaternaire (c’est-à-dire dans les grandes villes, qui sont des foyers de rejet de micropolluants) et impose la modernisation des petites stations d’épuration uniquement si elles se situent dans des zones à risque;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considérant que la mise en place du traitement quaternaire se fait de manière progressive et débutera en décembre 2033, date à laquelle seules 20 % des grandes stations et 10 % des petites stations devront être modernisées, la mise en place intégrale devant être réalisée d’ici décembre 2045; que l’introduction du traitement quaternaire comme traitement supplémentaire et avancé des eaux urbaines résiduaires afin d’éliminer l’éventail le plus large possible de micropolluants est nécessaire si l’on veut réduire considérablement ces polluants et protéger la santé publique et l’environnement; que l’introduction du traitement quaternaire représente l’élément le plus onéreux de la directive;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considérant que le principe du pollueur-payeur est un principe juridiquement contraignant consacré à l’article 191 du traité FUE et qu’il vise à garantir que ce soient les responsables des dommages causés à l’environnement, et non les contribuables ou la société au sens large, qui supportent les coûts de la prévention, du contrôle et de la réparation de cette pollution;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considérant que la responsabilité élargie des producteurs (REP) a pour but d’internaliser les coûts environnementaux et qu’elle incite les producteurs à tenir compte des considérations environnementales au cours du cycle de vie des produits, de leur conception à la fin de leur vie, ce qui consiste à appliquer le principe du pollueur-payeur; que la plupart des régimes de REP existants ont été élaborés dans le contexte de flux de déchets provenant de sources ponctuelles identifiables, permettant aux producteurs d’organiser, de surveiller et de contrôler efficacement les systèmes de collecte et de traitement;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considérant que les médicaments sont développés et autorisés dans le but de traiter les patients; que l’évaluation des risques pour l’environnement est un critère nécessaire pour ce qui est de l’autorisation des médicaments, mais que le risque pour l’environnement ne fait pas partie de l’évaluation du rapport bénéfice/risque dans le cadre de l’autorisation des médicaments;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considérant que les données et les analyses de la Commission et du CCR indiquent que les produits pharmaceutiques et cosmétiques sont à l’origine de la plus grande partie des substances potentiellement nocives et difficilement biodégradables présentes dans les eaux résiduaires; que certains titulaires d’autorisations de mise sur le marché indiquent que les charges toxiques attribuées à certains produits dans ces analyses diffèrent des données provenant des évaluations des risques pour l’environnement des médicaments;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considérant que la directive révisée relative au traitement des eaux résiduaires urbaines a introduit, conformément au principe du pollueur-payeur, des dispositions en matière de REP qui prévoient qu’au moins 80 % des coûts du traitement quaternaire soient pris en charge par les principaux secteurs responsables des rejets de polluants, à savoir les industries pharmaceutique et cosmétique;</P></CONS><CONS><P><NO.P>N.</NO.P>considérant que l’introduction du traitement quaternaire est la caractéristique la plus coûteuse de la directive;</P></CONS><CONS><P><NO.P>O.</NO.P>considérant que les estimations de coûts des États membres dépassent largement celles indiquées dans l’analyse d’impact de la Commission (par exemple, l’Allemagne et l’Espagne ont déclaré des coûts plusieurs fois plus élevés);</P></CONS><CONS><P><NO.P>P.</NO.P>considérant que la REP a pour but de financer l’élimination des micropolluants des eaux résiduaires et d’encourager la mise au point de produits moins toxiques et davantage biodégradables, lesquels sont exonérés de la REP; que le régime de REP encourage et récompense l’innovation dans le développement et l’utilisation de substances moins nocives dans les secteurs concernés;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Q.</NO.P>considérant que l’accès à des médicaments sûrs, efficaces et abordables est une pierre angulaire des systèmes de santé publique de l’Union et que la sécurité de l’approvisionnement en médicaments dans l’Union doit être préservée;</P></CONS><CONS><P><NO.P>R.</NO.P>considérant que, selon l’analyse d’impact de la Commission et des données indépendantes, l’augmentation éventuelle des coûts des produits ou la réduction potentielle des marges bénéficiaires des entreprises mettant des produits sur le marché de l’Union qui découleraient de l’application de la REP seraient marginales et ne mettraient pas en péril le caractère abordable, la disponibilité ou l’accessibilité de ces produits sur le marché de l’Union;</P></CONS><CONS><P><NO.P>S.</NO.P>considérant que les estimations de coûts réalisées par certains États membres dépassent celles figurant dans l’analyse d’impact de la Commission (par exemple, l’Allemagne et l’Espagne ont signalé que les coûts seraient plusieurs fois plus élevés); que l’analyse d’impact de la Commission a également été contestée par certaines parties prenantes, notamment en ce qui concerne la contribution environnementale des produits pharmaceutiques et cosmétiques et les calculs de ses effets sur les prix des médicaments; que le CCR a réalisé une deuxième étude dans le but de clarifier et d’étudier plus avant les coûts que les secteurs industriels concernés par la directive pourraient être amenés à supporter; que cette nouvelle étude a confirmé dans une large mesure les données et conclusions antérieures;</P></CONS><CONS><P><NO.P>T.</NO.P>considérant que l’attribution par la Commission d’environ 92 % de la charge de micropolluants aux produits pharmaceutiques et cosmétiques a été remise en question pour des raisons méthodologiques et scientifiques, en particulier compte tenu de l’absence d’analyse approfondie des conséquences sur l’accès des patients et sur les budgets nationaux des soins de santé; que cette omission est particulièrement cruciale pour l’ensemble de l’écosystème pharmaceutique, qui englobe les médicaments innovants, génériques et non protégés par un brevet, lesquels contribuent collectivement à l’accès des patients, à la sécurité de l’approvisionnement et à la viabilité à long terme des systèmes de soins de santé européens, tout en soutenant les investissements dans la recherche et le développement et les capacités de production dont dépend l’autonomie stratégique de l’Europe en matière de santé;</P></CONS><CONS><P><NO.P>U.</NO.P>considérant que les médicaments génériques représentent près de 70 % des médicaments délivrés dans l’Union<FOOTNOTE><FIELD> Communication de la Commission du 24 octobre 2023 intitulée «Remédier aux pénuries de médicaments dans l’UE» (COM(2023)0672).</FIELD></FOOTNOTE> et qu’ils sont essentiels à la viabilité du système de santé; que, dans leur activité, les fabricants de médicaments génériques sont le plus souvent soumis à des cadres de tarification stricts et à un modèle économique basé sur des volumes élevés et de faibles marges, ce qui limite leur capacité à absorber des coûts réglementaires supplémentaires, et qu’ils risquent donc de pâtir davantage de l’augmentation des coûts, ce qui rend nécessaire un suivi attentif de la mise en œuvre de la directive;</P></CONS><CONS><P><NO.P>V.</NO.P>considérant que les médicaments génériques contiennent le même principe actif que le médicament de référence, ce qui complique encore la tâche des fabricants de médicaments génériques pour ce qui est de lutter contre la pollution à la source;</P></CONS><CONS><P><NO.P>W.</NO.P>considérant que les pénuries de médicaments dans l’Union se sont aggravées ces dernières années et présentent des risques pour les soins aux patients; que l’Union reste fortement tributaire de pays tiers pour certains principes actifs; que l’Union prend des mesures pour remédier aux pénuries de médicaments et assurer la sécurité de l’approvisionnement, dont la révision de la législation pharmaceutique générale et l’adoption du règlement sur les médicaments critiques;</P></CONS><CONS><P><NO.P>X.</NO.P>considérant que la directive révisée relative au traitement des eaux résiduaires urbaines accorde de la souplesse aux États membres pour la conception des régimes de REP et l’établissement des méthodes de calcul des contributions, ce qui leur permet de concevoir les régimes de REP de manière à en garantir la proportionnalité et à éviter les effets pervers, dont les risques pour l’approvisionnement en médicaments; qu’elle assure ainsi un équilibre entre les objectifs de santé publique et les responsabilités environnementales;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Y.</NO.P>considérant que l’article 10 de la directive révisée relative au traitement des eaux résiduaires urbaines rend obligatoires les cadres de surveillance et d’application, et requiert notamment d’examiner avec soin les incidences de la directive, y compris sur les prix des médicaments;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Z.</NO.P>considérant que le considérant 20 de la directive révisée relative au traitement des eaux résiduaires urbaines confirme que la directive prévoit déjà la réalisation régulière d’une évaluation fondée sur les résultats de la surveillance et les données scientifiques, y compris la possibilité d’ajuster la portée du régime si nécessaire, offrant ainsi une souplesse suffisante dans les limites du cadre juridique en place sans qu’il soit nécessaire de réexaminer la directive;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AA.</NO.P>considérant que la directive révisée sur le traitement des eaux résiduaires urbaines impose à la Commission d’effectuer une évaluation approfondie au plus tard à la fin de 2033, puis à la fin de 2040, évaluation qui sera l’occasion d’examiner les incidences de la directive et, si nécessaire, de proposer des adaptations;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AB.</NO.P>considérant que, selon les estimations de la Commission, même dans l’éventualité d’une répercussion intégrale des coûts, l’incidence sur les prix des médicaments représenterait de 2,64 à 3,20 EUR par personne et par an d’ici 2045, estimation qui a été reconfirmée en décembre 2025 par le CCR, en tenant compte du texte final adopté par les colégislateurs;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AC.</NO.P>considérant que la directive fixe un long calendrier de mise en œuvre, certaines de ses dispositions n’ayant pas vocation à s’appliquer pleinement avant 2045, ce qui laissera suffisamment de temps pour une mise en œuvre progressive et équilibrée de la directive et de ses obligations en matière de traitement quaternaire, à savoir une couverture de 20 % d’ici à 2033, de 60 % d’ici à 2039 et de 100% d’ici à 2045; que la directive laisse aux États membres le temps d’adapter les prix des contrats au moyen de nouvelles procédures d’appel d’offres pour les médicaments;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AD.</NO.P>considérant que, même dans l’éventualité d’une répercussion intégrale des coûts, selon l’analyse d’impact de la Commission et l’étude du CCR, l’augmentation du prix des médicaments qui en résulterait reste marginale par rapport au coût de l’inaction, étant donné que les importantes dépenses de soins de santé à long terme associées aux maladies liés à l’exposition aux micropolluants, et notamment au cancer, font déjà peser une charge ostensiblement plus importante sur les systèmes de santé publique, laquelle devrait encore augmenter considérablement;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AE.</NO.P>considérant que les coûts liés aux contributions aux traitements quaternaires sont basés sur les produits mis sur le marché et comprennent donc tous les produits, qu’ils soient produits à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union, et que l’obligation de REP s’applique uniformément à toutes les entreprises qui mettent des produits sur le marché de l’Union, ce qui garantit des conditions de concurrence équitables et empêche tout avantage concurrentiel déloyal; que la directive a donc pour but de ne pas produire d’effets de distorsion sur le marché et de ne pas désavantager les producteurs de l’Union ou la compétitivité globale du secteur; qu’il est très important de veiller à ce que tous les produits importés respectent et financent les obligations en matière de REP, y compris toutes les petites expéditions privées, telles que les commandes en ligne;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AF.</NO.P>considérant qu’il ressort de l’analyse d’impact de la Commission qu’en l’absence de REP, les coûts annuels du traitement quaternaire estimés à environ 1,186 milliard d’EUR par an d’ici à 2040 devraient être couverts principalement par l’augmentation des redevances sur l’eau et par les budgets publics, avec pour effet de répercuter les coûts de la pollution de l’industrie sur les citoyens et les contribuables et de faire ainsi peser une charge injuste sur les ménages, dont les plus vulnérables;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AG.</NO.P>considérant que la mise en œuvre du régime de REP est nécessaire pour garantir la sécurité juridique et financière, notamment pour les organismes publics, et pour garantir les investissements nécessaires dans les infrastructures de traitement des eaux résiduaires afin d’atteindre les objectifs en matière d’environnement et de santé publique et de veiller à ce que les citoyens et les consommateurs d’eau ne supportent pas le coût financier d’une pollution dont ils ne sont pas responsables;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AH.</NO.P>considérant que sans traitement avancé et supplémentaire de l’eau, il est impossible de respecter les nouvelles normes de qualité environnementale, et notamment les neuf normes de qualité environnementale applicables aux produits pharmaceutiques qui figurent dans la directive-cadre sur l’eau;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AI.</NO.P>considérant que la directive révisée relative au traitement des eaux résiduaires urbaines oblige la Commission, sur la base des résultats de la surveillance des eaux résiduaires urbaines et des données scientifiques les plus récentes, à évaluer régulièrement l’opportunité d’inclure d’autres produits dans le système de REP; que la Commission devrait présenter la première évaluation formelle d’ici 2033 au plus tard;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>réaffirme son ferme soutien aux objectifs environnementaux et à la mise en œuvre de la directive révisée relative au traitement des eaux urbaines résiduaires dans les délais fixés, et souligne la nécessité de réduire la pollution de l’eau, y compris par les micropolluants, et d’y remédier;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>souligne qu’il faut mieux protéger la santé humaine et l’environnement dans le cadre d’une approche ambitieuse de lutte contre la pollution, qu’elle qu’en soit la source, et viser un environnement exempt de substances toxiques, notamment en prévoyant la nécessité de lutter contre les micropolluants dangereux, qui représentent une menace importante et aigüe pour la santé et l’environnement;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>rappelle que la politique dans le domaine de l’environnement devrait être fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>souligne que la mise en place d’un traitement quaternaire est nécessaire pour protéger la santé, préserver les écosystèmes et lutter contre les risques émergents tels que la résistance aux antimicrobiens; souligne, à cet égard, que la REP est l’outil le plus efficace pour mettre en œuvre le principe du pollueur-payeur énoncé à l’article 191, paragraphe 2, du traité FUE et pour réunir des fonds suffisants pour le traitement nécessaire des eaux urbaines résiduaires;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>prend acte de la divergence entre les estimations de coûts de l’analyse d’impact de la Commission et les estimations de coûts produites dans le cadre d’évaluations publiques à la suite de l’adoption de la directive, notamment en Allemagne et en Espagne; prend acte, en outre, des préoccupations des parties prenantes quant à la solidité de la méthode utilisée pour attribuer les charges toxiques et prend acte des préoccupations quant aux différences entre les données utilisées par la Commission et les données d’évaluation des risques pour l’environnement soumises à l’Agence européenne des médicaments dans le cadre de la procédure d’autorisation de mise sur le marché; estime qu’il convient de répondre de manière approfondie à ces préoccupations afin de garantir la solidité des faits qui sous-tendent les analyses des coûts du traitement quaternaire et du régime de REP; note, toutefois, que les différentes méthodes appliquées aux études peuvent expliquer certaines divergences, et souligne que les estimations de l’analyse d’impact ont récemment été reconfirmées par le CCR;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>invite la Commission à produire, d’ici la fin de 2026, une nouvelle analyse d’impact recensant la liste des substances présentes dans les eaux urbaines résiduaires, vérifiant les coûts du traitement quaternaire et l’attribution des responsabilités aux secteurs concernés en vertu du principe du «pollueur-payeur», et identifiant l’incidence potentielle sur la disponibilité, le caractère abordable et l’accessibilité des médicaments, en particulier des médicaments génériques et critiques et de leurs substances actives; estime que les États membres, par l’intermédiaire du comité pharmaceutique humain, l’Agence européenne pour l’environnement et l’Agence européenne des médicaments devraient être dûment associés à cette étude, dans leurs domaines de compétence respectifs; invite la Commission à accélérer, si nécessaire sur la base des résultats de l’analyse d’impact, l’évaluation de l’attribution des substances, et le cas échéant, à réattribuer immédiatement les obligations en matière de REP aux secteurs responsables; invite la Commission à publier, d’ici la fin du mois de juillet 2026, une communication informant les États membres de l’étude indépendante et des flexibilités prévues par la directive pour garantir l’accessibilité, la disponibilité et le caractère abordable des médicaments, et à prendre les mesures nécessaires pour surveiller la sécurité de l’approvisionnement en médicaments et la préparation aux crises, et éviter les conséquences indésirables sur l’approvisionnement en médicaments, y compris les conséquences découlant des dispositions relatives à la REP; estime que, si les résultats de l’analyse d’impact démontrent un risque important pour le caractère abordable, la disponibilité et l’accessibilité des médicaments, en particulier des médicaments critiques et génériques, la Commission devrait adopter rapidement des mesures de protection pour garantir la sécurité d’approvisionnement de ces médicaments, y compris une suspension temporaire des obligations de REP;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>invite la Commission à progresser dans l’adoption d’actes d’exécution relatifs à la portée des obligations liées au traitement quaternaire, afin d’apporter des précisions sur les coûts correspondants aux États membres, aux gestionnaires des eaux usées et aux parties prenantes concernées;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>souligne que les coûts associés au traitement avancé des eaux résiduaires ne devraient pas être supportés par les contribuables ni les consommateurs d’eau, mais plutôt être pris en charge équitablement et de manière proportionnée par les secteurs contribuant à la pollution de l’eau;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>demande une suspension temporaire (décision «suspensive») des dispositions relatives à la REP, des obligations liées au traitement quaternaire et des obligations financières connexes jusqu’à l’achèvement de l’étude et l’évaluation de ses conclusions par la Commission;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>souligne que l’obligation en matière de REP s’applique de manière uniforme à toutes les entreprises qui mettent des produits sur le marché de l’Union, qu’ils soient produits à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union, afin d’assurer des conditions de concurrence équitables et d’éviter tout avantage concurrentiel déloyal; invite la Commission à préciser comment les producteurs de pays tiers se conformeront aux obligations en matière de REP, afin d’éviter les distorsions de concurrence et de garantir des conditions équitables;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>souligne que les pénuries de médicaments constituent déjà un défi majeur et croissant dans l’Union; insiste sur la nécessité de préserver les capacités de recherche, de développement et de fabrication pharmaceutiques, ainsi que la résilience de la chaîne d’approvisionnement de l’Union;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>prend acte du cas particulier des médicaments génériques et de l’accès aux traitements en général et invite la Commission et les États membres à surveiller attentivement et en permanence l’incidence de la directive sur le caractère abordable, la disponibilité et l’accessibilité de ces médicaments, comme l’exige la directive révisée relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, dans le but d’éviter des perturbations involontaires ou des hausses de prix;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>rappelle que la directive prévoit de la flexibilité et la possibilité d’appliquer des mesures proportionnées dans le but de garantir que les obligations en matière de REP ne compromettent pas le caractère abordable, la disponibilité ou l’accessibilité des médicaments; invite les États membres, lorsqu’ils conçoivent et mettent en œuvre leurs régimes nationaux de REP, à évaluer soigneusement toute préoccupation dûment motivée et fondée sur des faits quant aux effets non intentionnels de la directive et à y répondre, en portant une attention particulière aux médicaments génériques; rappelle que la Commission a l’obligation de surveiller et de rendre compte des incidences sur le caractère abordable, la disponibilité et l’accessibilité des médicaments et de fournir une évaluation complète d’ici la fin 2033, puis une autre d’ici la fin 2040;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>relève les difficultés liées à l’utilisation de l’incitation, en raison de la complexité qu’il y a à apporter des modifications aux formules médicamenteuses, qui peuvent nécessiter des recherches approfondies ou de nouvelles autorisations de mise sur le marché, en particulier pour les médicaments génériques;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>rappelle, à cet égard, que la Commission est tenue d’évaluer régulièrement l’opportunité d’inclure d’autres produits et secteurs ayant une influence notable sur la charge toxique des eaux résiduaires dans le régime de REP, de sorte que les coûts correspondants soient imputés de manière équitable et que les citoyens et les consommateurs d’eau ne soient pas forcés de les supporter;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>soutient la recherche et l’innovation dans le domaine des produits pharmaceutiques durables sur le plan environnemental et des technologies avancées de traitement des eaux résiduaires;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>rappelle que, conformément à l’approche «Une seule santé», la protection de la santé humaine est intrinsèquement liée et conjuguée à la protection de la santé animale et environnementale; souligne que l’accès aux médicaments et la protection de l’environnement doivent avoir lieu simultanément, sans que l’un serve de prétexte à une baisse d’ambition dans l’autre;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>18.</NO.P>charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>