<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0235</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Demande de levée de l’immunité de Klára Dobrev</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0190/2026 - Rapporteur: Mario Furore)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Décision du Parlement européen du 7 juillet 2026 sur la demande de levée de l’immunité de Klára Dobrev (2026/2010(IMM))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Le Parlement européen,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la demande de levée de l’immunité de Klára Dobrev, présentée le 5 décembre 2025 par le tribunal d’arrondissement de Budapest II et III en liaison avec une procédure pénale engagée contre elle sur la base d’une plainte avec constitution de partie civile, et communiquée en séance plénière le 19 janvier 2026,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>ayant entendu Klára Dobrev le 5 mai 2026, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu les articles 8 et 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 19 décembre 2019<FOOTNOTE><FIELD> Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 4, paragraphe 2, de la loi fondamentale de la Hongrie,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A10-0190/2026),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considérant que, le 5 décembre 2025, le tribunal d’arrondissement de Budapest II et III a présenté une demande de levée de l’immunité de Klára Dobrev, députée au Parlement européen élue en Hongrie, dans le cadre d’une procédure pénale pour diffamation engagée contre elle par un plaignant privé, en lien avec une infraction présumée qui s’est produite le 3 octobre 2023;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considérant que, selon la demande, le 4 novembre 2025, le ministère hongrois de la culture et de l’innovation, représenté par le ministre de la culture et de l’innovation de l’époque, M. Balázs Zoltán Hankó, en tant que plaignant privé, a déposé une plainte contre Klára Dobrev pour diffamation sur la base d’une déclaration qui aurait été faite le 3 octobre 2023 lors d’une conférence de presse en ligne sur les médias sociaux et les sites internet sous le titre «Nous exigeons des réponses sur la formation financée par l’État des prêtres pédophiles à l’éducation sexuelle! Combien de prêtres pédophiles ont encore reçu des dizaines de millions d’argent public pour suivre une formation à l’éducation sexuelle? Nous exigeons des réponses de Balázs Hankó et Zsolt Semjén! Suivez en direct notre conférence de presse sur le scandale!»; que le ministère hongrois de la culture et de l’innovation a estimé que ces déclarations étaient gravement insultantes et susceptibles de porter atteinte à la considération dont jouit le ministère dans la société;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considérant qu’en faisant ces déclarations, Klára Dobrev aurait commis l’infraction de diffamation devant un public nombreux en vertu de l’article 226, paragraphe 1, et de l’article 226, paragraphe 2, point b), de la loi C de 2012 relative au Code pénal hongrois; que conformément à l’article 231, paragraphe 2, du Code pénal hongrois, cette infraction ne peut être punie que dans le cadre d’une action engagée sur la base d’une plainte;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considérant que l’immunité prévue dans le protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considérant que l’article 5, paragraphe 2, de son règlement intérieur dispose que dans l’exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Parlement s’emploie à conserver son intégrité en tant qu’assemblée législative démocratique et à assurer l’indépendance des députés dans l’exercice de leurs fonctions;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considérant que Klára Dobrev a été élue au Parlement européen lors des élections européennes de mai 2019 et réélue en juin 2024 et qu’elle était donc députée au Parlement européen au moment de l’infraction présumée;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considérant qu’aux termes de l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considérant que l’infraction présumée n’est pas constitutive d’une opinion ou d’un vote émis par Klára Dobrev dans l’exercice de ses fonctions au sens de l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne et que la demande de levée de son immunité qui en découle n’est pas liée à une telle opinion ou à un tel vote;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considérant que l’article 9, premier alinéa, point a), du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que, pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considérant que l’article 4, paragraphe 2, de la loi fondamentale de la Hongrie dispose que les membres du Parlement hongrois bénéficient de l’immunité parlementaire; qu’en vertu de l’article 74, paragraphe 1, de la loi nº XXXVI de 2012 relative à l’Assemblée nationale , une procédure pénale ou, en cas de refus de levée volontaire de l’immunité dans le cadre de l’affaire en question, une procédure pour infraction, ne peut être engagée ou poursuivie, et un député ne peut faire l’objet de mesures pénales contraignantes, sans l’accord préalable de l’Assemblée nationale;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considérant qu’à l’époque des faits à l’origine de la demande de levée de son immunité, Klára Dobrev était considérée comme une critique franche et éminente de l’ancien gouvernement hongrois, dénonçant systématiquement ses politiques et ses actions, notamment le scandale de pédophilie très médiatisé mettant en cause des personnalités liées aux autorités politiques au pouvoir; que le plaignant privé faisait partie de l’ancien gouvernement hongrois; qu’il apparaît que, selon le droit hongrois, les actions en diffamation peuvent être menées sur le fondement tant du droit pénal que du droit civil, avec des différences importantes quant aux conséquences juridiques qui sont susceptibles d’en découler, y compris l’emprisonnement; qu’en conséquence, en l’espèce, la décision d’intenter une action pénale suscite des doutes quant à l’objectif de réparation d’une atteinte réelle à la réputation et suggère que l’objectif des poursuites dépasse cet objectif légitime, visant plutôt à porter atteinte à la réputation de Klára Dobrev en tant que députée au Parlement européen; que, par conséquent, le calendrier, le contexte et la nature des poursuites, y compris l’affiliation politique du plaignant privé et son rôle de ministre, ainsi que le recours sélectif au droit pénal plutôt qu’au droit civil, soulèvent ensemble de sérieux doutes quant à la motivation politique de la procédure sur laquelle la demande était fondée;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>qu’il semblerait donc que, en l’espèce, on puisse supposer qu’il y a <STRING ITALIC="on">fumus persecutionis</STRING>, c’est-à-dire que l’intention sous-jacente à la procédure judiciaire est de nuire à l’activité politique de Klára Dobrev en tant que députée au Parlement européen et donc à l’indépendance du Parlement;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considérant, d’une part, que le Parlement ne saurait être assimilé à un tribunal et, d’autre part, que le député ne saurait, dans le contexte d’une procédure de levée d’immunité, être considéré comme un «accusé»<FOOTNOTE><FIELD> Arrêt du Tribunal du 30 avril 2019, Briois/Parlement, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF> <ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>décide de ne pas lever l’immunité de Klára Dobrev;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>charge sa Présidente de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l’autorité compétente en Hongrie et à Klára Dobrev.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>