<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0239</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Coordination des systèmes de sécurité sociale</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A8-0386/2018 - Rapporteur: Guillaume Balas)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Résolution législative du Parlement européen du 7 juillet 2026 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004 (COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))</STRING></TI><NOTE>(Procédure législative ordinaire: première lecture)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Le Parlement européen,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0815),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 48 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0521/2016),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu les avis motivés soumis par le Sénat français, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’avis du Comité économique et social européen du 7 juillet 2017<FOOTNOTE><FIELD> JO C 345 du 13.10.2017, p. 85.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’avis du Comité des régions du 12 juillet 2017<FOOTNOTE><FIELD> JO C 342 du 12.10.2017, p. 65.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 75, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 29 avril 2026, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 60 de son règlement intérieur,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’avis de la commission des pétitions,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A8-0386/2018),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>arrête la position en première lecture figurant ci-après;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution, qui seront publiées dans la série C du <STRING ITALIC="on">Journal officiel de l’Union européenne</STRING>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TC1-COD(2016)0397</STRING></IDENT><TCONSOLID><TI><STRING BOLD="on">Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 juillet 2026 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2026/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004</STRING><BRK/></TI><NOTE>(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT>LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,</PRINIT><GRVISA><VISA><P>vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 48,</P></VISA><VISA><P>vu la proposition de la Commission européenne,</P></VISA><VISA><P>après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,</P></VISA><VISA><P>vu l’avis du Comité économique et social européen<FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">JO C 345 du 13.10.2017, p. 85.</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">vu l’avis du Comité des régions</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">JO C 342 du 12.10.2017, p. 65.</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING></P></VISA><VISA><P>statuant conformément à la procédure législative ordinaire<FOOTNOTE><FIELD> Position du Parlement européen du 7 juillet 2026.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><GRCINIT>considérant ce qui suit:</GRCINIT><CONS><P><NO.P>(1)</NO.P>Un système modernisé de coordination des systèmes de sécurité sociale s’applique depuis le 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> mai 2010, sur la base des règlements (CE) nº 883/2004<FOOTNOTE><FIELD> Règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/883/oj).</FIELD></FOOTNOTE> et (CE) nº 987/2009<FOOTNOTE><FIELD> Règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/987/oj).</FIELD></FOOTNOTE> du Parlement européen et du Conseil.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(2)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les</STRING></STRING> règlements <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009</STRING></STRING> ont été modifiés par le règlement (UE) nº 465/2012 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> Règlement (UE) nº 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004 (JO L 149 du 8.6.2012, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/465/oj).</FIELD></FOOTNOTE>▌, en particulier dans le domaine de la détermination de la législation applicable et des prestations de chômage, et afin de procéder à des adaptations techniques des références aux législations nationales dans les annexes <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du règlement (CE) nº 883/2004</STRING></STRING>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(3)</NO.P>Il ressort des évaluations et discussions menées au sein de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après dénommée « commission administrative ») que, dans le domaine des prestations pour des soins de longue durée, des prestations de chômage et des prestations familiales, le processus de modernisation devait se poursuivre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">afin de rendre la réglementation relative à ces prestations plus équitable, plus claire et plus facilement applicable, grâce à des échanges d’expériences et à des échanges de bonnes pratiques administratives</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Pour faciliter ces échanges, il convient également de promouvoir l’utilisation des nouvelles technologies.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(4)</NO.P>Il reste essentiel que les règles de coordination s’adaptent au rythme de l’évolution des contextes juridique et sociétal dans lequel elles s’inscrivent, en facilitant encore l’exercice des droits des citoyens tout en garantissant la clarté juridique<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> une répartition juste et équitable de la charge financière entre les institutions des États membres concernés<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> la simplicité administrative et l’applicabilité des règles.</P></CONS><CONS><P>▌</P></CONS><CONS><P><NO.P>(5)</NO.P>Les prestations pour des soins de longue durée n’ont jusqu’à présent pas été explicitement intégrées dans le champ d’application matériel du règlement (CE) nº 883/2004 mais <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ont, en principe,</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">été</STRING></STRING> coordonnées <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conformément aux règles applicables aux</STRING></STRING> prestations de maladie, ce qui a conduit à une insécurité juridique tant pour les institutions que pour les personnes demandant le bénéfice des prestations pour des soins de longue durée. Il est nécessaire de mettre en place <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans ledit règlement</STRING></STRING> un cadre juridique stable et approprié pour les prestations pour des soins de longue durée<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, qui maintienne, comme règle générale, la coordination des prestations de maladie et en incluant</STRING></STRING> une définition claire <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et une liste</STRING></STRING> de ces prestations.</P></CONS><CONS><P>▌</P></CONS><CONS><P><NO.P>(6)</NO.P>Dans le domaine des prestations de chômage, les règles relatives à la totalisation de périodes d’assurance devraient être appliquées de manière uniforme par tous les États membres. ▌</P></CONS><CONS><P><NO.P>(7)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de garantir l’existence d’un lien réel entre le chômeur et le marché du travail de l’État membre servant les prestations de chômage, il y a lieu que l’application des règles relatives à la totalisation des périodes aux fins de l’ouverture d’un droit à des prestations de chômage, à l’exception de la situation applicable aux travailleurs transfrontaliers en chômage complet visés à l’article 65, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement (CE) nº 883/2004, soit subordonnée à la condition que l’assuré ait accompli en dernier lieu une période ininterrompue d’au moins un mois d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée dans cet État membre et qu’il ait ainsi contribué au financement du régime de prestations de chômage de cet État membre au cours d’une période prédéfinie. Lorsqu’une telle période n’a pas été accomplie dans l’État membre de la période d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée la plus récente, l’État membre antérieur dans lequel cette personne a accompli une période d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée devrait devenir l’État compétent, à condition que la personne ait accompli une période ininterrompue d’au moins un mois dans cet État membre. L’inscription auprès des services de l’emploi de l’État membre de l’assurance la plus récente devrait avoir le même effet que l’inscription auprès des services de l’emploi de l’État membre dans lequel le chômeur a été assuré antérieurement. Lorsque la personne n’a accompli la période requise dans aucun de ces États membres, l’État membre de la période d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée la plus récente devrait devenir l’État compétent.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(8)</NO.P><FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">▌</STRING></FIELD></FOOTNOTE>Afin d’améliorer les chances des chômeurs qui se déplacent dans un autre État membre pour y chercher du travail et leurs chances de réintégrer le marché du travail, et de résoudre les inadéquations en matière de compétences par-delà les frontières<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, les États membres devraient pouvoir faire usage de la possibilité de prolonger la période d’exportation des prestations de chômage jusqu’au terme du droit de la personne aux prestations</STRING></STRING>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(9)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les chômeurs qui, lorsqu’ils exerçaient leur activité la plus récente, résidaient dans un État membre autre que l’État membre compétent et qui continuent de résider dans cet autre État membre ou qui y retournent devraient bénéficier de prestations conformément à la législation de l’État membre compétent à condition d’avoir, dans l’État membre de leur activité la plus récente, accompli des périodes ininterrompues d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée d’au moins vingt-deux semaines (ci-après dénommées «période d’affiliation»). Seules les périodes ininterrompues d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée accomplies en vertu de la législation de l’État membre compétent devraient être prises en compte aux fins du calcul de la période d’affiliation. Sous réserve d’avoir accompli la période d’affiliation, il appartient à l’État membre compétent d’évaluer si la personne satisfait aux conditions pour avoir droit aux prestations de chômage prévues par sa législation nationale comme si cette personne résidait dans ledit État membre. La personne devrait satisfaire aux obligations fixées par la législation applicable de l’État membre compétent. Si la personne décide de se mettre à la disposition des services de l’emploi d’un autre État membre pour y chercher un emploi, elle devrait satisfaire aux conditions fixées par la législation de cet autre État membre et être soumise à la procédure de contrôle organisée dans cet autre État membre. L’institution de l’État membre où le chômeur s’est rendu devrait communiquer chaque mois à l’État membre compétent des informations pertinentes sur le suivi de la situation du chômeur et indiquer notamment si celui-ci est toujours inscrit auprès des services de l’emploi et s’il se conforme aux procédures de contrôle et d’activation ou de placement professionnel organisées.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(10)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dans le cadre de la mise en œuvre des règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009, et conformément à l’obligation mutuelle d’information et de coopération, les institutions des États membres devraient, entre autres, s’échanger les données nécessaires pour détecter les changements de circonstances ayant une incidence sur les droits et les obligations des personnes concernées en vertu du règlement (CE) nº 883/2004. Les États membres pourraient décider de recourir davantage aux moyens électroniques pour mieux s’acquitter de l’obligation mutuelle d’information et de coopération. </STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(11)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le marché du travail luxembourgeois présente un certain nombre de caractéristiques spécifiques. Les travailleurs frontaliers représentent une proportion très importante de l’ensemble de la population active au Luxembourg, bien supérieure à la proportion de travailleurs frontaliers parmi la population active des autres États membres. L’introduction des nouvelles règles relatives aux travailleurs frontaliers et aux travailleurs transfrontaliers devrait entraîner une charge administrative très lourde pour l’autorité publique luxembourgeoise chargée de l’emploi, en raison d'une augmentation significative du nombre de travailleurs frontaliers pour lesquels elle deviendrait l'institution compétente. Il est par conséquent approprié d’accorder au Luxembourg une période transitoire supplémentaire au cours de laquelle les articles 65 et 86 du règlement (CE) nº 883/2004, ainsi que les articles 56 et 70 et l’annexe 5 du règlement (CE) nº 987/2009, dans leur version en vigueur avant le … [date d’entrée en vigueur du règlement modificatif], continuent de s’appliquer afin de lui laisser le temps requis pour prendre toutes les mesures préparatoires nécessaires à une transition en douceur du cadre réglementaire actuel vers les nouvelles règles et pour adapter son système de sécurité sociale. Au cours de cette période transitoire, l’article 56 bis du règlement (CE) nº 987/2009, introduit par le présent règlement, ne devrait pas s’appliquer au Luxembourg.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(12)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À la lumière de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-347/12, Wiering</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD/></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, aux fins du calcul du complément différentiel, il existe deux catégories de</STRING></STRING> prestations familiales <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de même nature, à savoir les prestations familiales en espèces,</STRING></STRING> qui sont destinées <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en premier lieu</STRING></STRING> à remplacer les revenus <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non perçus du fait de</STRING></STRING> périodes d’éducation d’enfants<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, et toutes les</STRING></STRING> autres prestations familiales ▌.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(13)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les prestations familiales en espèces, qui sont destinées en premier lieu à remplacer, en partie ou en totalité, les revenus non perçus par une personne, ou les revenus qu’elle ne peut pas percevoir du fait de périodes d’éducation d’enfants, sont conçues pour répondre aux besoins individuels ou personnels du parent soumis à la législation de l’État membre compétent et, partant, elles se distinguent d’autres prestations familiales car elles sont destinées à compenser la perte de revenus ou de salaire d’un parent pendant le temps passé à élever un enfant et non uniquement à contribuer aux charges de famille en général.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(14)</NO.P>Afin de permettre de procéder à des <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">modifications</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009 en temps utile pour intégrer</STRING></STRING> l’évolution de la situation à l’échelon national, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ▌en ce qui concerne la modification des annexes <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du règlement (CE) nº 883/2004 et du règlement</STRING></STRING> (CE) nº 987/2009. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»<FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">JO L 123 du 12.5.2016, p. 1,</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE>. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(15)</NO.P>Afin de soutenir les États membres dans leurs efforts de lutte contre les fraudes et les erreurs dans l’application des règles de coordination, il est nécessaire de prévoir une nouvelle base juridique pour le traitement des données à caractère personnel des personnes soumises à l’application des règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1,</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE>. Cela permettrait à un État membre de comparer ▌ les données détenues par ses institutions compétentes et celles que détiennent les institutions d’un autre État membre, afin d’y déceler des erreurs ou des incohérences qui demandent un examen plus approfondi.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(16)</NO.P>En vue d’accélérer la procédure de vérification et de retrait de documents ▌ en cas de fraude ou d’erreur, il est nécessaire de renforcer la collaboration et l’échange d’informations entre l’institution émettrice et celle qui demande un retrait. En cas de doute quant à la validité d’un document ou l’exactitude d’une pièce justificative ▌, il est dans l’intérêt des États membres et des personnes concernées que les institutions concernées parviennent à un accord dans un délai raisonnable.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(17)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Une procédure détaillée de coopération devrait exister en cas de doute quant à la validité de documents concernant la législation en matière de sécurité sociale qui s’applique au titulaire de ces documents. Il est également nécessaire d’établir des règles complémentaires sur la rétroactivité en cas de retrait ou de rectification d’un document. Cela inclut les situations dans lesquelles les États membres concernés devraient envisager de conclure un accord sur la base de l’article 16 du règlement (CE) nº 883/2004 pour tout ou partie des périodes couvertes par le document. </STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(18)</NO.P>Pour assurer le fonctionnement effectif et efficace des règles de coordination, il est nécessaire de préciser les règles de détermination de la législation applicable aux travailleurs qui exercent leur activité économique dans deux ou plusieurs États membres, pour mieux assurer la parité avec les conditions qui s’appliquent aux personnes qui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sont</STRING></STRING> envoyées pour exercer une activité économique dans un seul État membre. ▌</P></CONS><CONS><P><NO.P>(19)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le lien avec le système de sécurité sociale de l’État membre d’origine des travailleurs envoyés dans un autre État membre devrait être renforcé en établissant une période minimale d’affiliation préalable.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(20)</NO.P>Il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission ▌en vue d’assurer des conditions uniformes d’exécution des articles 12 et 13 du règlement (CE) nº 883/2004 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et des règles en matière de recouvrement prévues par le règlement (CE) nº 987/2009</STRING></STRING>. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ▌<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(21)</NO.P>Si un État membre n’est pas en mesure de notifier dans le délai <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">requis</STRING></STRING> le coût moyen annuel par personne dans chaque classe d’âge pour une année de référence, ▌ l’État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">devrait pouvoir</STRING></STRING> introduire des demandes pour l’année concernée sur la base des coûts moyens annuels concernant l’année la précédant immédiatement qui ont été publiés au <STRING ITALIC="on">Journal officiel de l’Union européenne</STRING>. Le montant remboursé sur la base de forfaits au titre des dépenses liées à des prestations en nature devrait être aussi proche que possible du montant des dépenses réelles. Une dérogation à l’obligation de notification devrait être soumise à l’autorisation de la commission administrative et ne devrait pas être accordée deux années de suite.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(22)</NO.P>▌La procédure de compensation applicable aux situations dans lesquelles la législation d’un État membre a été appliquée à titre provisoire conformément à l’article 6 du règlement (CE) nº 987/2009 devrait être étendue aux cas <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans lesquels une institution n’était pas compétente pour servir des prestations ou percevoir des cotisations</STRING></STRING>. En outre, dans ce contexte, il est nécessaire de ne pas appliquer, lorsqu’elles divergent, les dispositions du droit national régissant la prescription, afin de garantir qu’un règlement rétroactif entre les institutions n’est pas entravé par une incompatibilité avec des délais de prescription fixés dans une législation nationale, tout en prévoyant un délai de prescription uniforme de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">trois</STRING></STRING> ans, calculé à rebours à compter de la date d’ouverture de la procédure de dialogue visée à l’article 5, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">paragraphes 3 et 4</STRING></STRING>, et à l’article 6, paragraphe 3, dudit règlement, afin de garantir que la procédure de résolution des différends n’est pas mise en échec.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(23)</NO.P>Un recouvrement efficace est à la fois un moyen de prévenir les fraudes et les abus et de lutter contre ces phénomènes et un moyen <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’assurer le</STRING></STRING> bon fonctionnement des régimes de sécurité sociale. Les procédures de recouvrement figurant au titre IV, chapitre III, du règlement (CE) nº 987/2009 s’appuient sur les procédures et règles prévues dans la directive 2008/55/CE <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du Conseil</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Directive 2008/55/CE du Conseil du 26 mai 2008 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures (JO L 150 du 10.6.2008, p. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/55/oj).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE>. Cette directive a été remplacée par la directive 2010/24/UE du Conseil<FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO L 84 du 31.3.2010, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/24/oj).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE> qui a instauré un instrument uniformisé à utiliser pour la mise en œuvre de mesures exécutoires ainsi qu’un formulaire type destiné à la notification des titres et mesures relatifs aux créances. Dans le cadre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’une</STRING></STRING> révision menée par la commission administrative, la plupart des États membres ont estimé qu’il était avantageux de recourir à un titre uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires similaire à celui qui est prévu par la directive 2010/24/UE. Il est dès lors nécessaire que les règles relatives à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances de sécurité sociale prennent en compte les nouvelles mesures prévues dans la directive 2010/24/UE, afin d’améliorer l’efficacité du recouvrement et le bon fonctionnement des règles de coordination.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(24)</NO.P>Pour tenir compte de l’évolution de la situation juridique dans certains États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et au Royaume-Uni</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a cessé d’être un État membre le 31 janvier 2020. En vertu de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, les règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009 continuent de s’appliquer au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et sur son territoire en ce qui concerne les personnes visées aux articles 30, 32 et 33 dudit accord.</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE> et afin de garantir la sécurité juridique des parties prenantes, il y lieu de modifier les annexes <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du règlement</STRING></STRING> (CE) nº 883/2004 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et du règlement (CE) nº 987/2009</STRING></STRING>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(25)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/45/oj).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et a rendu un avis le 8 mai 2017. </STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(26)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Si plusieurs dispositions du présent règlement sont applicables immédiatement puisqu’elles ne requièrent pas de mesures de mise en œuvre, il convient de fixer, pour certaines dispositions du présent règlement, une date d’application ultérieure afin de laisser aux États membres un délai de mise en œuvre suffisant,</STRING></STRING></P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><DINIT>ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:</DINIT><GR.ART><ARTICLE><TI.ART>Article premier</TI.ART><PARAG>Le règlement (CE) nº 883/2004 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le</STRING></STRING> considérant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">suivant est inséré:</STRING></STRING><CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(2 bis) 	Les articles 45 et 48 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne garantissent la libre circulation des travailleurs, laquelle implique l’abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité, et prévoient l’adoption, dans le domaine de la sécurité sociale, des mesures nécessaires pour garantir cette liberté. En outre, au titre de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et des conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application.</STRING></STRING>».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le considérant 5 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="ARAB"><INT.LI LEVEL="0">«(5)	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il est nécessaire, dans le cadre de cette coordination, de garantir aux personnes concernées, à l’intérieur de l’Union, l’égalité de traitement au regard des différentes législations nationales.</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(5 bis)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En application du principe d’égalité de traitement prévu dans le présent règlement, la jurisprudence de la Cour de justice doit être respectée. La Cour de justice a interprété ce principe ainsi que le lien entre le présent règlement et, entre autres, la directive 2004/38/CE dans les arrêts qu’elle a rendus dans les affaires C-140/12, Brey</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, C-333/13, Dano</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">**</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, C-67/14, Alimanovic</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">***</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, C-299/14, Garcia-Nieto</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">****</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et C-308/14, Commission/Royaume-Uni</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">*****</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(5 ter)</SYMBOL>Les États membres devraient s’assurer que les citoyens mobiles de l’Union économiquement inactifs ne sont pas empêchés de remplir la condition de disposer d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil fixée dans la directive 2004/38/CE. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ils devraient être autorisés, conformément au droit national et aux pratiques nationales,</STRING></STRING> à cotiser de manière proportionnée à un régime d’assurance maladie <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">complet s’ils ne sont pas en mesure de remplir autrement les critères applicables en matière d’accès à un régime d’assurance maladie complet</STRING></STRING> dans leur État membre de résidence habituelle.</ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING></STRING></STRING>	Arrêt de la Cour de justice du 19 septembre 2013, Brey, C-140/12, ECLI:EU:C:2013:565.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">**</STRING></STRING></STRING> 	Arrêt de la Cour de justice du 8 novembre 2014, Dano, C-333/13, ECLI:EU:C:2014:2358.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">***</STRING></STRING></STRING> 	Arrêt de la Cour de justice du 15 septembre 2015, Alimanovic, C-67/14, ECLI:EU:C:2015:597.</P><P><STRING SUPERSCRIPT="on">****</STRING>	Arrêt de la Cour de justice du 25 février 2016, García-Nieto, C-299/14, CLI:EU:C:2016:114.</P><P><STRING SUPERSCRIPT="on">*****</STRING>	Arrêt de la Cour de justice du 14 juin 2016, Commission/Royaume-Uni, C-308/14, ECLI:EU:C:2016:436.».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le</STRING></STRING> considérant 18 <STRING ITALIC="on">ter</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">est remplacé</STRING></STRING> par le texte suivant:<CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(18 ter)	</STRING></STRING>À l’annexe III, sous-partie FTL, du règlement (UE) nº 965/2012 de la Commission<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING></STRING></STRING>, la notion de «base d’affectation» pour les membres de l’équipage de conduite ou de l’équipage de cabine est définie comme étant le lieu, assigné par l’exploitant au membre d’équipage, où celui-ci commence et termine normalement une période de service ou une série de périodes de service et où, dans des circonstances normales, l’exploitant n’est pas tenu de loger le membre d’équipage concerné.</P><P>________</P><P><STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING>	Règlement (UE) nº 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) nº 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1, ELI: <STRING UNDERLINE="on">http://data.europa.eu/eli/reg/2012/965/oj</STRING>).».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4)</NO.P>Le considérant 24 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="ARAB"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«(24)	Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, il convient que</STRING></STRING> les prestations pour des soins de longue durée pour les personnes assurées et les membres de leur famille <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">continuent, en principe, d’être</STRING></STRING> coordonnées <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">suivant</STRING></STRING> les règles applicables aux prestations de maladie<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Toutefois, il convient que ces règles tiennent compte de la nature particulière des prestations pour des soins de longue durée</STRING></STRING>. Il est également nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques en cas de cumul de prestations pour des soins de longue durée en nature et en espèces.</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(24 bis)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les prestations pour des soins de longue durée font uniquement référence aux prestations ayant pour finalité principale de répondre aux besoins en matière de soins d’une personne qui, en raison d’une déficience due, par exemple, à un âge avancé, un handicap ou une maladie, nécessite une assistance considérable de la part d’autres personnes pour effectuer les activités essentielles de la vie quotidienne pendant une période prolongée. En outre, les prestations pour des soins de longue durée font uniquement référence aux prestations pouvant être considérées comme des prestations de sécurité sociale au sens du présent règlement. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, par exemple dans l’affaire C-433/13, Commission/République slovaque</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, les prestations de sécurité sociale sont des prestations accordées en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels des bénéficiaires, sur la base d’une situation légalement définie. Les prestations pour des soins de longue durée devraient donc être interprétées en conséquence. En particulier, les prestations pour des soins de longue durée ne devraient pas inclure d’assistance sociale ou médicale. Les prestations accordées de manière discrétionnaire, après une appréciation individuelle des besoins personnels du demandeur, ne sont pas considérées comme des prestations pour des soins de longue durée aux fins du présent règlement.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_______</STRING></STRING></P><P><STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING>	Arrêt de la Cour du 16 septembre 2015, Commission/République slovaque, C-433/13, ECLI:EU:C:2015:602.».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les considérants suivants sont insérés:</STRING></STRING><CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="ARAB"><INT.LI LEVEL="0">«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(32 bis)	Il appartient aux États membres de décider de prolonger ou non la période de six mois prévue à l’article 64, paragraphe 1, point c), du présent règlement, conformément au droit de l’Union, y compris l’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire C-551/16, Klein Schiphorst</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(32 ter)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne garantit la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union et interdit toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres en ce qui concerne, entre autres, l’emploi. En application du règlement (UE) nº 492/2011 du Parlement européen et du Conseil</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">**</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, les travailleurs frontaliers doivent également bénéficier de ces droits fondamentaux sans discrimination. L’article 5 dudit règlement prévoit que le ressortissant d’un État membre qui recherche un emploi sur le territoire d’un autre État membre doit y recevoir la même assistance que celle qui est accordée par les bureaux d’emploi à ses propres ressortissants à la recherche d’un emploi.</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(32 quater)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La décision 573/2014/UE du Parlement européen et du Conseil</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">***</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> crée un réseau à l’échelle de l’Union des services publics de l’emploi (SPE) visant à encourager la coopération entre États membres dans le domaine de l’emploi dans les secteurs relevant de la compétence des SPE, y compris en soutenant une mobilité géographique et professionnelle volontaire dans des conditions équitables afin de répondre aux besoins particuliers du marché du travail.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">________</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">	Arrêt de la Cour du 21 mars 2018, Klein Schiphorst, C-551/16, ECLI:EU:C:2018:200.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">**</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">	Règlement (UE) nº 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO L 141 du 27.5.2011, p. 1, ELI: </STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING UNDERLINE="on">http://data.europa.eu/eli/reg/2011/492/oj</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">).</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">***</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">	Décision nº 573/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’amélioration de la coopération entre les services publics de l’emploi (SPE) (JO L 159 du 28.5.2014, p. 32, ELI: </STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING UNDERLINE="on">http://data.europa.eu/eli/dec/2014/573(2)/oj</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">).</STRING></STRING>».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les considérants suivants sont insérés:</STRING></STRING><CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="ARAB"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«(35 bis)	Aux fins du calcul du complément différentiel, le présent règlement tient compte de l’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire C‑347/12, Wiering</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tout en apportant les éclaircissements et simplifications nécessaires. Compte tenu de la nature particulière des différentes prestations familiales dans les États membres, il convient de distinguer deux catégories de prestations familiales en fonction de leur finalité principale, de leurs objectifs et de la base sur laquelle elles sont octroyées.</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(35 ter)</SYMBOL>	Les prestations familiales en espèces <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qui sont destinées en premier lieu</STRING></STRING> à remplacer les revenus <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non perçus par une personne, en partie ou en totalité, ou les revenus qu’elle ne peut pas percevoir, du fait qu’elle se consacre à l’éducation de ses enfants, peuvent être distinguées d’autres prestations familiales destinées à compenser les charges de famille. Étant donné que ces prestations pourraient être considérées comme des</STRING></STRING> droits individuels et personnels du parent soumis à la législation de l’État membre compétent<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, il devrait être possible de les réserver exclusivement au parent concerné. Ces prestations individuelles sont énumérées</STRING></STRING> à l’annexe XIII, partie I, du présent règlement ▌. L’État membre compétent à titre subsidiaire devrait être à même de ne pas appliquer à de telles prestations les règles de priorité en cas de cumul de droits à des prestations familiales en vertu de la législation de l’État membre compétent et en vertu de la législation de l’État membre de résidence des membres de la famille. Lorsqu’un État membre n’applique pas les règles de priorité, il doit le faire de manière cohérente pour toutes les personnes ayant droit aux prestations et se trouvant dans une situation analogue, et il doit être mentionné dans la liste figurant à l’annexe XIII, partie II.</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(35 quater)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le présent règlement tient compte, le cas échéant, du règlement (CE) nº 4/2009 du Conseil</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">**</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">________</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">	Arrêt de la Cour de justice du 13 juin 2014, Wiering, C-347/12, ECLI:EU:C:2014:300.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">**</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">	Règlement (CE) nº 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO L 7 du 10.1.2009, p. 1, ELI: </STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING UNDERLINE="on">http://data.europa.eu/eli/reg/2009/4(1)/oj</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">).</STRING></STRING>».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7)</NO.P>Le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">considérant suivant</STRING></STRING> est inséré▌:<CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(39 bis)	</STRING></STRING>L’acquis de l’Union applicable en matière de protection des données, et notamment le règlement (UE) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2016/679 du Parlement européen et du Conseil</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING></STRING></STRING>, s’applique au traitement de données à caractère personnel effectué en application du présent règlement.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">________</STRING></STRING></P><P><STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING>	Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: <STRING UNDERLINE="on">http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj)</STRING>.».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les considérants suivants sont insérés:</STRING></STRING><CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="ARAB"><INT.LI LEVEL="0">«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(40 bis)	Conformément aux principes énoncés à l’article 6 du règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, les États membres doivent veiller à ce que les employeurs ou les personnes concernées puissent, sous réserve de l’établissement des procédures pertinentes, accéder à une demande de détermination de la législation applicable en matière de sécurité sociale et accomplir la procédure intégralement en ligne. Une procédure intégralement en ligne comprend un accusé de réception automatique, à moins que le résultat de la procédure ne soit communiqué immédiatement. La procédure devrait être simple d’utilisation. Le présent règlement prescrit aux États membres de renforcer progressivement le recours aux nouvelles technologies pour l’échange et le traitement des données requises pour l’application des règles de coordination de la sécurité sociale et pour l’accès à ces données. Ces règles comprennent les procédures visées aux articles 15, 16 et 19 du règlement (CE) nº 987/2009.</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(40 ter)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Compte tenu de l’objectif de la législation sur la coordination des systèmes de sécurité sociale dans l’Union, et bien que les États membres soient tenus de respecter les obligations découlant du droit de l’Union dans les domaines couverts par le présent règlement et le règlement (CE) nº 987/2009, des mesures potentielles contre les infractions à ces obligations ne devraient pas empêcher l’exercice de la libre circulation à l’intérieur de l’Union. En particulier, les mesures à prendre en cas de non-respect des obligations prévues à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 987/2009, qui impose d’informer l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable avant le début d’une activité dans un autre État membre et la demande d’attestation visée à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 987/2009, ne doivent pas avoir pour résultat de restreindre de manière injustifiée et disproportionnée l’exercice de la libre circulation par les personnes concernées. Le non-respect de ces obligations n’a pas automatiquement pour effet de changer la législation nationale applicable, qui devrait être déterminée conformément au titre II du présent règlement. En outre, ces obligations devraient être interprétées et appliquées conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice concernant l’attestation sur la législation applicable qui est généralement délivrée au moyen d’un formulaire dénommé document portable A1 (DP A1) et son prédécesseur, le formulaire E-101.</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(40 quater)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin que les règles de coordination de la sécurité sociale restent adaptées, il importe de tenir compte des avancées technologiques et des avantages de la numérisation, notamment en rationalisant et en simplifiant l’échange d’informations entre les institutions compétentes. Les avancées technologiques en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale, comme un système électronique européen d’échange d’informations en matière de sécurité sociale pleinement mis en œuvre et opérationnel, peuvent contribuer à simplifier le processus et le respect de l’article 15 du règlement (CE) n° 987/2009. La numérisation du processus de demande et de réception des attestations de sécurité sociale, y compris de l’attestation relative à la législation applicable, constituera une autre étape importante d’une solution permettant la vérification de ces attestations en temps réel par-delà les frontières, ce qui permettra une confirmation rapide de leur validité. La Commission et les États membres collaborent étroitement pour faire progresser la numérisation de ces interactions entre particuliers et organismes publics, notamment au moyen de l’initiative du passeport européen de sécurité sociale. Les portefeuilles européens d’identité numérique, mis en place par le règlement (UE) 2024/1183 du Parlement européen et du Conseil</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">**</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sont susceptibles de faire office de système numérique facilitant une identification et une vérification simples d’utilisation et sécurisées par-delà les frontières.</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(40 quinquies)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres devraient continuer d’investir dans la numérisation de leurs systèmes de sécurité sociale, le cas échéant, pour permettre, entre autres, une expérience numérique sans discontinuité pour les citoyens et les entreprises mobiles. À cet effet, ils pourraient utiliser les instruments de financement de l’Union disponibles. Le cas échéant, ce financement pourrait être mobilisé pour soutenir, au niveau national, les réformes pertinentes qui sont nécessaires à la promotion de la bonne exécution du présent règlement et du règlement (CE) nº 987/2009 et à la lutte contre les fraudes et les erreurs, y compris en améliorant la collecte et la communication des données.</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(40 sexies)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’Autorité européenne du travail (AET) a entre autres pour objectif d’assister les États membres et la Commission en ce qui concerne l’application et l’exécution effectifs du droit de l’Union relatif à la mobilité de la main-d’œuvre dans l’ensemble de l’Union et à la coordination des systèmes de sécurité sociale au sein de l’Union et de contribuer ainsi, dans le cadre de son mandat, à assurer une mobilité équitable de la main-d’œuvre dans l’ensemble de l’Union. En vertu du règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">***</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, l’AET facilite et renforce la coopération entre les États membres, y compris en facilitant les inspections concertées et communes, qui pourraient également porter sur le respect de l’obligation de notification et la détection des abus en matière d’exemptions à cette obligation, et en facilitant la coopération et l’accélération de l’échange d’informations entre les États membres. L’AET promeut l’utilisation potentielle de mécanismes d’échange électronique et de bases de données entre les États membres afin de faciliter l’accès aux données en temps réel et de détecter des fraudes, et peut suggérer d’éventuelles améliorations de l’utilisation de ces mécanismes et bases de données.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">________</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">	Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1, ELI: </STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING UNDERLINE="on">http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">).</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">**</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">	Règlement (UE) 2024/1183 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant le règlement (UE) nº 910/2014 en ce qui concerne l’établissement du cadre européen relatif à une identité numérique (JO L, 2024/1183, 30.4.2024, ELI: </STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING UNDERLINE="on">http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">).</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">***</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">	Règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 instituant l’Autorité européenne du travail, modifiant les règlements (CE) nº 883/2004, (UE) nº 492/2011 et (UE) 2016/589, et abrogeant la décision (UE) 2016/344 (JO L 186 du 11.7.2019, p. 21, ELI: </STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING UNDERLINE="on">http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1149/oj</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">).». </STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9)</NO.P>Le considérant suivant est ajouté:<CITATION><P>«(46)	Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et la convention européenne des droits de l’homme</STRING></STRING>, et il doit être appliqué conformément à ces droits et à ces principes.».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10)</NO.P>L’article 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au</STRING></STRING> point i) 1), le point ii) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">est remplacé par le texte suivant: </STRING></STRING><CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ii)	pour ce qui est des prestations en nature selon le titre III, chapitre 1, toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation de l’État membre dans lequel réside l’intéressé;</STRING></STRING>»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au</STRING></STRING> point v <STRING ITALIC="on">bis</STRING>), le point i) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i)	aux fins du titre III, chapitre 1, en ce qui concerne les prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, les prestations en nature prévues par la législation d’un État membre qui sont destinées à fournir, mettre à disposition, prendre en charge ou rembourser des soins de nature médicale et des produits et services annexes à ces soins.</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i bis)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aux fins du titre III, chapitre 1, en ce qui concerne les prestations pour des soins de longue durée, les prestations en nature prévues par la législation d’un État membre qui sont destinées à fournir, mettre à disposition, prendre en charge ou rembourser des soins de longue durée, telles qu’elles sont définies au point v ter) du présent article;</STRING></STRING>»;</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le point suivant est inséré ▌:<CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«v ter)	</STRING></STRING>les termes “prestations pour des soins de longue durée” désignent <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des prestations</STRING></STRING> en nature <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou</STRING></STRING> en espèces <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dont la finalité est de répondre aux besoins en matière de soins d’une personne qui</STRING></STRING>, en raison ▌ d’une déficience, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nécessite</STRING></STRING> une assistance considérable de la part d’une ou de plusieurs autres personnes pour effectuer les activités ▌ essentielles <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de la vie quotidienne pendant une période prolongée afin de favoriser son</STRING></STRING> autonomie personnelle<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> y compris les prestations octroyées <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aux mêmes fins</STRING></STRING> à la personne qui fournit cette assistance ▌;».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l’article 3, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a)	les prestations de maladie et pour soins de longue durée;</STRING></STRING>».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>12)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P>«1.	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres notifient par écrit à la Commission les déclarations faites conformément à l’article 1</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, point l), les législations et les régimes visés à l’article 3, les conventions visées à l’article 8, paragraphe 2, les prestations minimales visées à l’article 58, ainsi que les éventuelles modifications de fond apportées à ceux-ci. Ces notifications comportent la date à partir de laquelle le présent règlement est applicable aux régimes indiqués par les États membres.</STRING></STRING>».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>13)</NO.P>L’article 11 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le</STRING></STRING> paragraphe 2 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2.	Aux fins du présent titre, les personnes auxquelles est servie une prestation en espèces du fait ou à la suite de l’exercice de leur activité salariée ou non salariée sont considérées comme exerçant cette activité. Cela ne s’applique pas aux pensions d’invalidité, de vieillesse ou de survivant, ni aux rentes pour accident du travail ou maladie professionnelle, ou aux prestations en espèces pour des soins de longue durée octroyées à la personne nécessitant des soins.</STRING></STRING>»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«5.	L’activité d’un membre de l’équipage de conduite ou de l’équipage de cabine assurant des services de transport de voyageurs ou de fret est considérée comme étant une activité exercée ▌dans l’État membre dans lequel se trouve la base d’affectation telle qu’elle est définie à l’annexe III, sous-partie FTL, du règlement (UE) nº 965/2012▌.».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>14)</NO.P>L’article 12 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«Article 12</P><P>Règles particulières</P><P><NO.P>1.</NO.P>La personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur ▌envoie pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État membre, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas vingt-quatre mois et que cette personne ne <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">remplace pas un</STRING></STRING> autre travailleur salarié <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">envoyé conformément au présent paragraphe ou un travailleur</STRING></STRING> non salarié <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">visé au paragraphe 2</STRING></STRING>.</P><P><NO.P>2.</NO.P>La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans un État membre et qui part effectuer une activité semblable dans un autre État membre demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de cette activité n’excède pas vingt-quatre mois et que cette personne ne remplace pas un autre travailleur salarié <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">envoyé conformément au paragraphe 1 ou un travailleur</STRING></STRING> non salarié <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">visé au présent paragraphe</STRING></STRING>.</P><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’un travailleur salarié visé au paragraphe 1 ou un travailleur non salarié visé au paragraphe 2 n’achève pas le travail ou l’activité dans l’autre État membre et qu’il est remplacé par une autre personne, l’autre personne demeure soumise à la législation de l’État membre d’où elle est envoyée ou dans lequel elle exerce normalement une activité non salariée, à condition que la durée totale du travail effectué ou de l’activité exercée par toutes les personnes concernées dans l’autre État membre n’excède pas vingt-quatre mois et que les autres conditions prévues au paragraphe 1 ou 2 soient remplies.</STRING></STRING>».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>15)</NO.P>À l’article 13, le paragraphe <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">5 est remplacé par le texte suivant</STRING></STRING>:<CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">4 bis.	</STRING></STRING>La personne qui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre tout en percevant des</STRING></STRING> prestations de chômage <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">servies par</STRING></STRING> un autre État membre est soumise à la législation de l’État membre qui verse les prestations de chômage.</P><P><NO.P>5.</NO.P>Les personnes visées aux paragraphes 1 à 4 <STRING ITALIC="on">bis</STRING> sont traitées, aux fins de la législation déterminée conformément à ces dispositions, comme si elles exerçaient l’ensemble de leurs activités salariées ou non salariées et percevaient la totalité de leurs revenus dans l’État membre concerné.».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>16)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Au titre III, l’intitulé du chapitre 1 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prestations de maladie, pour des soins de longue durée, de maternité et de paternité assimilées</STRING></STRING>».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>17)</NO.P>	À <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«1.	À moins que le paragraphe 2 n’en dispose autrement, une personne assurée et les membres de sa famille qui séjournent dans un État membre autre que l’État membre compétent peuvent bénéficier des prestations en nature qui s’avèrent nécessaires du point de vue médical ou en raison d’un besoin en soins de longue durée au cours du séjour, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour. Ces prestations sont servies pour le compte de l’institution compétente, par l’institution de l’État membre de séjour, conformément aux dispositions de la législation de cet État membre, comme si la personne concernée était assurée en vertu de cette législation. </STRING></STRING>».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>18)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l’article 20, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1.	À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, une personne assurée se rendant dans un autre État membre aux fins de bénéficier, pendant son séjour, de prestations en nature visées à l’article 1</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, point v bis), i), demande une autorisation à l’institution compétente.</STRING></STRING>».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>19)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’article 30 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 30</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Cotisations du titulaire de pension</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’institution d’un État membre qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations pour la couverture des prestations de maladie, pour des soins de longue durée, de maternité et de paternité assimilées, ne peut procéder à l’appel et au recouvrement de ces cotisations, calculées selon la législation qu’elle applique, que dans la mesure où les dépenses liées aux prestations servies en vertu des articles 23 à 26 sont à la charge d’une institution dudit État membre.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque, dans les cas visés à l’article 25, le titulaire de pension doit verser des cotisations, ou lorsque le montant correspondant doit être retenu, pour la couverture des prestations de maladie, pour des soins de longue durée, de maternité et de paternité assimilées, selon la législation de l’État membre dans lequel il réside, ces cotisations ne peuvent pas être recouvrées du fait de son lieu de résidence.</STRING></STRING>».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>20)</NO.P>À l’article 32, le paragraphe ▌suivant est ajouté:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3.	</STRING></STRING>Lorsqu’un membre de la famille est titulaire d’un droit à prestations dérivé en vertu de la législation de plusieurs États membres, les règles de priorité ci‑après s’appliquent:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>s’il s’agit de droits ouverts à un titre différent, l’ordre de priorité est le suivant:</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>les droits ouverts au titre d’une activité salariée ou non salariée de la personne assurée;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>les droits ouverts au titre de la perception d’une pension par la personne assurée;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii)</SYMBOL>les droits ouverts au titre de la résidence de la personne assurée;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>s’il s’agit de droits dérivés ouverts à un même titre, l’ordre de priorité est établi par référence au lieu de résidence du membre de la famille en tant que critère subsidiaire;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>lorsqu’il s’avère impossible d’établir l’ordre de priorité sur la base du point a) ou b), la durée d’assurance la plus longue de la personne assurée accomplie sous un régime de pension national s’applique.».</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>21)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’article suivant est inséré: </STRING></STRING><CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 33 bis</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prestations pour des soins de longue durée</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La commission administrative dresse, après consultation des partenaires sociaux, une liste détaillée des prestations pour des soins de longue durée qui répondent aux critères énoncés à l’article 1</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, point v ter), en indiquant, dans chaque cas, s’il s’agit de prestations en nature ou de prestations en espèces et si la prestation est servie à la personne bénéficiant des soins ou l’aidant.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque des prestations pour des soins de longue durée relevant du présent chapitre présentent également les caractéristiques de prestations coordonnées en vertu d’un autre chapitre du titre III, tout État membre peut, par dérogation au paragraphe 1 du présent article, coordonner lesdites prestations conformément aux règles dudit chapitre, à condition que cette coordination débouche sur une solution globale au moins aussi favorable pour les bénéficiaires que si les prestations avaient été coordonnées comme des prestations pour des soins de longue durée en vertu du présent chapitre et à condition qu’elles soient énumérées dans la liste figurant à l’annexe XII, précisant quel chapitre du titre III est applicable. </STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’article 34, paragraphes 1 et 2, du présent règlement s’applique également aux prestations énumérées dans la liste figurant à l’annexe XII.</STRING></STRING>».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>22)</NO.P>L’article 34 est <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 34</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Cumul de prestations pour des soins de longue durée</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’une personne bénéficiant de prestations en espèces pour des soins de longue durée qui sont servies par l’État membre compétent au titre de l’article 21 ou 29 a également le droit, en vertu du présent chapitre, de demander à bénéficier de prestations en nature servies pour les mêmes soins par l’institution de l’État membre de résidence ou de séjour, et que ces prestations en nature font l’objet d’un remboursement par l’institution de l’État membre compétent en vertu de l’article 35, l’article 10 s’applique. À cet effet, si la personne concernée reçoit ces prestations en nature, le montant des prestations en espèces octroyées par l’État membre compétent est réduit à hauteur de la valeur de ces prestations en nature.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Deux ou plusieurs États membres, ou leurs autorités compétentes, peuvent convenir d’autres dispositions ou de dispositions supplémentaires, qui ne peuvent toutefois être moins favorables aux personnes concernées que les principes énoncés au paragraphe 1. </STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque des prestations en espèces pour des soins de longue durée sont servies en vertu de la législation de plus d’un État membre au cours de la même période et pour les mêmes enfants, les règles de priorité en cas de cumul énoncées à l’article 68, paragraphe 1, s’appliquent.</STRING></STRING>».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>23)</NO.P>À l’article 50, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le</STRING></STRING> paragraphe 2 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">est remplacé par le texte suivant</STRING></STRING>:<CITATION><P>«2. 	Si l’intéressé ne réunit pas ou ne réunit plus, à un moment donné, les conditions définies par toutes les législations des États membres auxquelles il a été soumis, les institutions appliquant une législation dont les conditions sont remplies ne prennent pas en compte, lorsqu’elles procèdent au calcul conformément à l’article 52, paragraphe 1, point b), les périodes qui ont été accomplies en vertu des législations dont les conditions ne sont pas remplies ou ne sont plus remplies, lorsque la prise en compte desdites périodes permet la détermination d’un montant de prestation plus faible.».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>24)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’article suivant est inséré:</STRING></STRING><CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 60 bis</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Règles spécifiques sur la totalisation des périodes aux fins des prestations de chômage</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Aux fins de l’application de l’article 6 lorsqu’il est appliqué dans le cadre du présent chapitre, seules les périodes qui sont prises en compte au titre de la législation de l’État membre dans lequel elles ont été accomplies pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations de chômage sont totalisées par l’État membre compétent.</STRING></STRING>».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>25)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les articles</STRING></STRING> 61<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, 62 et 63 sont remplacés</STRING></STRING> par le texte suivant:<CITATION><P>«Article 61</P><P>Règles spécifiques sur la totalisation des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée et compétence pour le versement des prestations de chômage</P><P><NO.P>1.</NO.P>À l’exception<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> des personnes en chômage complet</STRING></STRING> visées à l’article 65, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">paragraphes</STRING></STRING> 2<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, 3 et 5, de la période d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée la plus récente l’application des articles 6 et 60 bis</STRING></STRING> par l’État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de la période d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée la plus récente </STRING></STRING>est subordonnée à la condition que l’intéressé ait accompli en dernier lieu une période <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ininterrompue</STRING></STRING> d’au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un</STRING></STRING> mois d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> conformément à la législation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de l’État membre en vertu de laquelle les prestations sont demandées</STRING></STRING>.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Lorsqu’un chômeur <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">n’a pas</STRING></STRING> accompli <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">une période ininterrompue d’au moins un mois</STRING></STRING> d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée conformément à la législation de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’État</STRING></STRING> membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">visé au paragraphe 1</STRING></STRING>, il a droit à des prestations de chômage conformément à la législation de l’État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">précédent</STRING></STRING> dans lequel il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a accompli une période d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée, pour autant qu’il s’agisse d’une période ininterrompue d’au moins un mois. L’État membre qui devient compétent en vertu du présent paragraphe sert les prestations de chômage conformément à sa législation, après avoir appliqué les articles 6 et 60 bis dans la mesure nécessaire, et conformément</STRING></STRING> à l’article 64 <STRING ITALIC="on">bis</STRING>.</P><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’un chômeur n’a pas accompli une période ininterrompue d’au moins un mois d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée dans l’un des États membres visés au paragraphe 1 ou 2 du présent article, l’État membre de la période d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée la plus récente devient compétent et sert les prestations de chômage conformément à sa législation, après avoir appliqué les articles 6 et 60 bis dans la mesure nécessaire.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 62</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Calcul des prestations</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’institution compétente d’un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire ou du revenu professionnel antérieur tient compte exclusivement du salaire ou du revenu professionnel perçu par l’intéressé pour la dernière activité salariée ou non salariée qu’il a exercée en vertu de cette législation.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le paragraphe 1 s’applique également dans l’hypothèse où la législation appliquée par l’institution compétente prévoit une période de référence définie pour la détermination du salaire ou du revenu professionnel servant de base au calcul des prestations et où, pendant la totalité ou une partie de cette période, l’intéressé a été soumis à la législation d’un autre État membre.</STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, pour ce qui concerne les chômeurs visés à l’article 65, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, l’institution de l’État membre de résidence prend en compte, dans les conditions et sous réserve des limitations prévues par la législation qu’il applique, le salaire ou le revenu professionnel perçu par l’intéressé dans l’État membre à la législation duquel il était soumis au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, conformément au règlement d’application.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 63</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dispositions spéciales concernant la levée des clauses de résidence</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Aux fins du présent chapitre, l’article 7 s’applique uniquement dans les cas prévus aux articles 64, 64 bis et 65 et s’applique dans les limites prescrites dans ces dispositions.</STRING></STRING>».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>26)</NO.P>L’article 64 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>au paragraphe 1, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le</STRING></STRING> point c) ▌est remplacé par le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">texte suivant: </STRING></STRING><CITATION><P>«c) 	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le chômeur conserve son droit aux prestations pendant une durée de six mois à compter de la date à laquelle il a cessé d’être à la disposition des services de l’emploi de l’État membre qu’il a quitté, sans que la durée totale pour laquelle des prestations sont servies puisse excéder la durée totale des prestations auxquelles il a droit en vertu de la législation de cet État membre; cette période de six mois peut être prolongée par les services ou institutions compétents jusqu’au terme de la durée du droit aux prestations;</STRING></STRING>»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le</STRING></STRING> paragraphe 3 ▌est remplacé par le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P>«3.	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sauf si la législation de l’État membre compétent est plus favorable, entre deux périodes d’emploi, la durée totale maximale de la période pour laquelle un chômeur conserve son droit aux prestations au titre du paragraphe 1 du présent article et de l’article 64 bis, est de six mois; cette période peut être prolongée par les services ou institutions compétents jusqu’au terme de la durée du droit aux prestations de ce chômeur.</STRING></STRING>».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>27)</NO.P>L’article ▌suivant est inséré▌:<CITATION><P>«Article 64 <STRING ITALIC="on">bis</STRING></P><P>Règles spécifiques concernant les chômeurs qui se déplacent vers un autre État membre alors qu’ils ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 61, paragraphe 1, et à l’article 64</P><P><NO.P>1.</NO.P>Dans <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la situation visée</STRING></STRING> à l’article 61, paragraphe 2, l’État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qui</STRING></STRING> devient compétent <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sert</STRING></STRING> les prestations de chômage<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, conformément à sa législation,</STRING></STRING> pendant la période énoncée à l’article 64, paragraphe 1, point c), si le chômeur se met à la disposition des services de l’emploi de l’État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de la période d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée</STRING></STRING> la plus récente et respecte les conditions fixées par la législation de cet État membre. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’inscription auprès des services de l’emploi de l’État membre de la période d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée la plus récente a le même effet que l’inscription auprès des services de l’emploi de l’État membre compétent. </STRING></STRING>L’article 64, paragraphes 2 à 4, s’applique mutatis mutandis.</P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Si le chômeur visé au paragraphe 1 souhaite chercher un emploi dans un État membre autre que l’État membre compétent pour les prestations de chômage ou que l’État membre de la période d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée la plus récente, l’article 64 s’applique mutatis mutandis. À ces fins, les services de l’emploi visés à l’article 64, paragraphe 1, point a), s’entendent comme désignant ceux de l’État membre de la période d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée la plus récente.</STRING></STRING>».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>28)</NO.P>L’article 65 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«Article 65</P><P>Chômeurs qui résidaient dans un État membre autre que l’État membre compétent</P><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Une personne en chômage complet, partiel ou intermittent</STRING></STRING> qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un État membre autre que l’État membre compétent, se met à la disposition ▌des services de l’emploi de l’État membre compétent<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ou, dans le cas de personnes en chômage partiel ou intermittent, le cas échéant, de l’employeur pour lequel elle reste disponible</STRING></STRING>.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Cette personne bénéficie de prestations conformément à la législation de l’État membre compétent comme si elle résidait dans cet État membre, et est soumise aux droits et obligations fixés par cette législation. Ces prestations sont servies par l’institution de l’État membre compétent.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Par dérogation au paragraphe 1, une personne en chômage complet ▌se met à la disposition des services de l’emploi de l’État membre de résidence <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à condition: </STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qu’au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, cette personne ait résidé dans un État membre autre que l’État membre compétent; </STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">que cette personne continue de résider dans l’État membre de résidence ou y soit retournée; et </STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">que cette personne n’ait pas accompli de période ininterrompue d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée de vingt-deux semaines exclusivement en vertu de la législation de l’État membre compétent.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La personne en chômage complet visée au premier alinéa bénéficie des prestations conformément à la législation de l’État membre de résidence, comme si elle avait accompli toutes les périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée en vertu de la législation de cet État membre. Ces prestations sont servies par l’institution de l’État membre de résidence.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La personne en chômage complet visée au présent paragraphe, qui aurait droit à des prestations de chômage au seul titre de la législation nationale de l’État membre compétent sans l’application de l’article 6 du présent règlement peut, à défaut, se mettre à la disposition des services de l’emploi de cet État membre et elle bénéficie alors des prestations conformément à la législation de cet État membre comme si elle résidait dans celui-ci.</STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas à une personne en chômage complet qui, lorsqu’elle exerçait son activité la plus récente avant de devenir chômeur, a accompli des périodes d’assurance en tant que travailleur non salarié ou des périodes d’activité non salariée reconnues aux fins de l’ouverture du droit à des prestations de chômage dans un État membre autre que son État membre de résidence, et dont l’État membre de résidence a notifié au titre de l’article 9 qu’aucune catégorie de personnes non salariées n’est couverte par son propre régime de prestations de chômage.</STRING></STRING></P><P><NO.P>4.</NO.P>Si la personne en chômage complet visée au paragraphe 1<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, au paragraphe 2, troisième alinéa, ou au paragraphe 3 du présent article</STRING></STRING>, après avoir été inscrite auprès des services de l’emploi de l’État membre compétent, ne souhaite pas se mettre ou rester à leur disposition et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">décide de</STRING></STRING> chercher un emploi dans l’État membre de résidence▌, l’article 64<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, à l’exception de son paragraphe 1, point a),</STRING></STRING> s’applique mutatis mutandis.</P><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque la personne en chômage complet visée au paragraphe 4 décide de chercher un emploi dans l’État membre de résidence et qu’elle a accompli auparavant des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée en vertu de la législation de cet État membre, auxquelles s’ajoutent des périodes accomplies dans l’État membre de la dernière activité et dans d’autres États membres où elle a auparavant exercé d’autres activités, elle peut, au terme de la période au cours de laquelle elle perçoit des prestations de chômage de l’institution de l’État membre compétent en vertu du paragraphe 4, demander des prestations de chômage en vertu de la législation de l’État membre de résidence, comme si elle avait accompli toutes les périodes dans cet État membre. L’institution compétente de l’État membre de résidence sert les prestations de chômage conformément à la législation de cet État membre. La durée de perception des prestations par le chômeur en vertu de la législation de l’État membre compétent est déduite de la durée correspondante du droit aux prestations en vertu de la législation de l’État membre de résidence.</STRING></STRING></P><P><NO.P>6.</NO.P>La personne en chômage complet visée au présent article peut se mettre à la disposition ▌des services de l’emploi de l’État membre compétent <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou de l’État membre de résidence,</STRING></STRING> tout en se mettant à la disposition des services de l’emploi de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’État</STRING></STRING> membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qui sert les prestations en vertu du paragraphe 1 ou 2</STRING></STRING>.».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>29)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’article 65 bis est supprimé.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>30)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’article 68 est modifié comme suit:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2.	En cas de cumul de droits, les prestations familiales sont servies conformément à la législation désignée comme étant prioritaire conformément au paragraphe 1. Les droits aux prestations familiales dues en vertu de la législation en présence sont suspendus jusqu’à concurrence du montant prévu par la première législation pour des prestations de même nature et servis, le cas échéant, sous forme de complément différentiel, pour la partie qui excède ce montant. Toutefois, il n’est pas obligatoire de servir un tel complément différentiel en ce qui concerne les enfants résidant dans un autre État membre lorsque le droit aux prestations en question se fonde uniquement sur le lieu de résidence.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2 bis.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Aux fins du calcul du complément différentiel concernant les prestations familiales visées au paragraphe 2, il est établi deux catégories de prestations de même nature: </STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les prestations familiales en espèces qui sont destinées en premier lieu à remplacer les revenus non perçus par une personne, en partie ou en totalité, ou les revenus qu’elle ne peut pas percevoir, du fait qu’elle se consacre à l’éducation de ses enfants; et</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les prestations familiales autres que celles visées au point a).</STRING></STRING>».</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>31)</NO.P>L’article suivant est inséré:<CITATION><P>«Article 68 <STRING ITALIC="on">ter</STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Disposition</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">particulière</STRING></STRING> concernant les prestations familiales en espèces destinées à remplacer les revenus durant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la période d’éducation des enfants</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P>Les prestations familiales <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">visées à l’article 68, paragraphe 2 bis, point a), du présent règlement,</STRING></STRING> qui sont énumérées à l’annexe XIII, partie <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I, du présent règlement,</STRING></STRING> sont octroyées en vertu de la législation de l’État membre compétent <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">uniquement à la personne soumise à ladite législation.</STRING></STRING> Il n’existe aucun droit dérivé ▌ de ces prestations. L’article 68 <STRING ITALIC="on">bis</STRING> du présent règlement ne s’applique pas à ces prestations et l’institution compétente n’est pas tenue de prendre en compte une demande présentée par l’autre parent, un tuteur ou une institution exerçant la tutelle sur l’enfant ou les enfants conformément à l’article 60, paragraphe 1, du règlement d’application.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Par dérogation à l’article 68, paragraphe 2, en cas de cumul de droits en vertu de la législation en présence, un État membre peut octroyer une prestation familiale visée au paragraphe 1 du présent article dans sa totalité à un bénéficiaire indépendamment du montant prévu par la première législation. Les États membres qui appliquent ce type de dérogation sont énumérés dans la liste figurant à l’annexe XIII, partie II, avec l’indication de la prestation familiale à laquelle s’applique la dérogation.».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>32)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l’article 72, le point suivant est inséré:</STRING></STRING><CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e bis)	de transmettre des avis, sur demande de la Commission, au premier stade de l’élaboration des actes d’exécution visés à l’article 88 ter du présent règlement et à l’article 86 bis du règlement d’application, et de présenter à la Commission toute proposition pertinente de révision de ces actes d’exécution;</STRING></STRING>».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>33)</NO.P>L’article suivant est inséré sous le «TITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES»:<CITATION><P>«Article 75 <STRING ITALIC="on">bis</STRING></P><P>Obligations des autorités compétentes</P><P><NO.P>1.</NO.P>Les autorités compétentes veillent, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conformément à leur droit national et à leurs pratiques nationales,</STRING></STRING> à ce que leurs institutions <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compétentes</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soient informées de</STRING></STRING> l’ensemble des dispositions, législatives ou autres, y compris les décisions de la commission administrative, dans les domaines régis par le présent règlement et le règlement d’application et dans les conditions qu’ils prévoient, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et à ce qu’elles les</STRING></STRING> appliquent.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Pour garantir une détermination correcte de la législation applicable, les autorités compétentes favorisent<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le cas échéant,</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">une</STRING></STRING> coopération entre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">leurs</STRING></STRING> institutions et les <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">autres organismes compétents, tels que</STRING></STRING> les inspections du travail<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> dans leur État membre.».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>34)</NO.P>L’article 86 est supprimé, sans préjudice de l’article 91, quatrième et cinquième alinéas.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>35)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l’article 87 bis, le paragraphe 2 est supprimé.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>36)</NO.P>L’article suivant est inséré:<CITATION><P>«Article 87 <STRING ITALIC="on">ter</STRING></P><P>Disposition transitoire relative aux dispositions visées à l’article 91 du présent règlement et à l’article 97 du règlement d’application</P><P><NO.P>1.</NO.P>Aucun droit n’est acquis en vertu des dispositions visées à l’article 91, troisième alinéa, du présent règlement ou à l’article 97, deuxième alinéa, du règlement d’application avant<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> les dates</STRING></STRING> d’application pertinentes qui y sont <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">visées</STRING></STRING>.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Toute période d’assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplie en vertu de la législation d’un État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">avant les dates</STRING></STRING> pertinentes d’application <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">visées à l’article </STRING></STRING>91, troisième, quatrième et cinquième alinéas, du présent règlement et à l’article 97, deuxième, troisième et quatrième alinéas, du règlement d’application sont prises en considération par l’État membre concerné pour la détermination des droits acquis en vertu de ces dispositions.</P><P><NO.P>3.</NO.P>Sous réserve du paragraphe 1 du présent article, les droits peuvent être acquis en vertu des dispositions visées à l’article 91, troisième alinéa, du présent règlement et à l’article 97, deuxième alinéa, du règlement d’application, même s’ils se rapportent à une éventualité réalisée antérieurement à la date d’application de ces dispositions dans l’État membre concerné.</P><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque, en application du titre II du présent règlement, une personne est soumise à la législation d’un État membre autre que celui à la législation duquel elle était soumise avant le … [date d’application des modifications introduites par le règlement modificatif], la législation applicable avant cette date reste applicable pour une période transitoire qui dure aussi longtemps que la situation reste inchangée. Cette période transitoire prend fin en tout état de cause le ... [10 ans après la date d’entrée en vigueur du règlement modificatif]. </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La personne concernée peut demander que la période transitoire ne s’applique plus à sa situation. Une telle demande est soumise à l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre de résidence. Les demandes soumises le ... [27 mois après la date d’entrée en vigueur du règlement modificatif] ou avant cette date sont réputées soumises le ... [24 mois après la date d’entrée en vigueur du règlement modificatif]. Les demandes soumises après le ... [27 mois après la date d’entrée en vigueur du règlement modificatif] sont réputées soumises le premier jour du mois suivant la date de leur introduction. </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le présent paragraphe ne s’applique pas à l’article 12. L’article 12, dans sa version en vigueur avant le ... [date d’entrée en vigueur du règlement modificatif], continue de s’appliquer aux travailleurs salariés envoyés ou aux travailleurs indépendants qui exercent une activité semblable dans un autre État membre avant le ... [24 mois après la date d’entrée en vigueur du règlement modificatif].</STRING></STRING></P><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le titre III, chapitre 1, dans sa version en vigueur avant le ... [date d’entrée en vigueur du règlement modificatif], continue de s’appliquer aux prestations pour des soins de longue durée pour lesquelles des demandes ont été soumises avant le ... [24 mois après la date d’entrée en vigueur du règlement modificatif].</STRING></STRING></P><P><NO.P>6.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le titre III, chapitre 6</STRING></STRING>, dans sa version en vigueur avant le ... [date d’entrée <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en vigueur</STRING></STRING> du règlement modificatif], continue de s’appliquer aux prestations de chômage <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pour lesquelles des demandes ont été soumises </STRING></STRING>avant la date d’application pertinente indiquée à l’article 91, troisième, quatrième et cinquième alinéas.</P><P><NO.P>7.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le titre III, chapitre 8, dans sa version en vigueur avant le ... [date d’entrée en vigueur du règlement modificatif], continue de s’appliquer aux prestations familiales destinées aux enfants nés avant le ... [24 mois après la date d’entrée en vigueur du règlement modificatif].».</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>37)</NO.P>L’article 88 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«Article 88</P><P>Délégation de pouvoir pour modifier les annexes</P><P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 88 <STRING ITALIC="on">bis</STRING> afin de modifier périodiquement les annexes du présent règlement et du règlement d’application à la suite d’une demande de la commission administrative.</P><P>Article 88 <STRING ITALIC="on">bis</STRING></P><P>Exercice de la délégation</P><P><NO.P>1.</NO.P>Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 88 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du … [date d’entrée en vigueur du règlement modificatif].</P><P><NO.P>3.</NO.P>La délégation de pouvoir visée à l’article 88 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au <STRING ITALIC="on">Journal officiel de l’Union européenne</STRING> ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.</P><P><NO.P>4.</NO.P>Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».</P><P><NO.P>5.</NO.P>Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.</P><P><NO.P>6.</NO.P>Un acte délégué adopté en vertu de l’article 88 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen ou au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>38)</NO.P>Les articles suivants sont insérés:<CITATION><P>«Article 88 <STRING ITALIC="on">ter</STRING></P><P>Pouvoir d’adopter des actes d’exécution</P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">La Commission adopte des actes d’exécution <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">afin de préciser</STRING></STRING> la procédure à suivre<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris les délais, le cas échéant,</STRING></STRING> afin d’assurer des conditions uniformes pour <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la mise en œuvre</STRING></STRING> du<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> titre II</STRING></STRING> du présent règlement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ainsi que des procédures correspondantes prévues par le règlement d’application</STRING></STRING>. Ces actes d’exécution mettent en place des <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">procédures types pour</STRING></STRING>:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>la délivrance, le format et le contenu <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des attestations</STRING></STRING> qui attestent la législation en matière de sécurité sociale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">applicable à leur</STRING></STRING> titulaire, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ainsi que l’accusé de réception automatique de la demande de telles attestations, qui indique sa date de délivrance et les informations contenues dans la demande;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>les éléments à vérifier avant la délivrance<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le retrait ou la rectification des attestations;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>le retrait <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou la rectification</STRING></STRING> des attestations par l’institution <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">émettrice conformément à la procédure prévue par le règlement d’application</STRING></STRING>.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>2.</NO.P>Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">88 quater, paragraphe 2</STRING></STRING>.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 88 quater</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Comité</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’il est fait référence au présent article, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.</STRING></STRING>».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(39)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’article 91 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«Article 91</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entrée en vigueur et application</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il est applicable à partir du 1</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> mai 2010.</STRING></STRING></P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="ARAB"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nonobstant le deuxième alinéa, les dates d’application suivantes s’appliquent:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>1)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les dispositions suivantes, dans leur version en vigueur à partir du … [date d’entrée en vigueur du règlement modificatif], s’appliquent à partir de cette date:</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’article 11, paragraphe 5;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’article 50, paragraphe 2;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’article 72, point e bis);</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les articles 75 bis et 86;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’article 87 bis, paragraphe 2; </STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>f)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les articles 87 ter, 88, 88 bis, 88 ter et 88 quater;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>g)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les annexes I, II, III, IV, VI, VIII, IX, X et XI.</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>2)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les dispositions suivantes, dans leur version en vigueur à partir du … [date d’entrée en vigueur du règlement modificatif], s’appliquent à partir du … [24 mois après la date d’entrée en vigueur du règlement modificatif]:</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’article 1</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, points i) 1) ii), v bis) i), v bis) i bis) et v ter);</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’article 3, paragraphe 1, point a);</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’article 9, paragraphe 1;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’article 11, paragraphe 2;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’article 12;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>f)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’article 13, paragraphes 4 bis et 5;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>g)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’article 19, paragraphe 1;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>h)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’article 20, paragraphe 1;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’article 30;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>j)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’article 32, paragraphe 3;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>k)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les articles 33 bis, 34, 60 bis, 61, 62 et 63;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>l)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’article 64, paragraphe 1, point c), et paragraphe 3;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>m)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les articles 64 bis, 65 et 65 bis;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>n)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’article 68, paragraphes 2 et 2 bis;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>o)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’article 68 ter;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>p)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les annexes XII et XIII.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">	Nonobstant le troisième alinéa du présent article, en ce qui concerne les personnes pour lesquelles le Luxembourg était l’État membre compétent durant leur dernière activité salariée ou non salariée, les articles 65, 65 bis et 86, dans leur version en vigueur avant le ... [date d’entrée en vigueur du règlement modificatif], s’appliquent jusqu’au ... [cinq ans après la date d’entrée en vigueur du règlement modificatif].</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le Luxembourg peut notifier à la Commission qu’il est nécessaire de prolonger la période visée au quatrième alinéa jusqu’au … [sept ans après la date d’entrée en vigueur du règlement modificatif]. Une telle notification de prolongation est faite dans un délai raisonnable avant la fin de la période visée au quatrième alinéa. La notification est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.</STRING></STRING>».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>40)</NO.P>Les annexes du règlement (CE) nº 883/2004 sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 2</TI.ART><PARAG>Le règlement (CE) nº 987/2009 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le considérant suivant est inséré:</STRING></STRING><CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(12 bis)	Aux fins de la détermination du siège social ou du siège d’exploitation d’une entreprise, lorsqu’une personne exerce des activités dans deux ou plusieurs États membres, il convient de tenir compte d’une série de facteurs afin de déterminer où sont adoptées les décisions essentielles de l’entreprise et où sont exercées les fonctions d’administration centrale. Parmi ces facteurs figurent, par exemple, le chiffre d’affaires, les lieux où se tiennent ses assemblées générales et le caractère habituel de l’activité exercée. La liste des facteurs donnés à titre d’exemple n’est pas exhaustive et d’autres facteurs peuvent être pertinents pour déterminer l’emplacement du siège social ou du siège d’exploitation d’une entreprise, dans le cadre d’une appréciation globale, en tenant dûment compte de chaque facteur pertinent en fonction des circonstances propres au cas d’espèce.</STRING></STRING>».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les considérants suivants sont insérés:</STRING></STRING><CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="ARAB"><INT.LI LEVEL="0">«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(13 bis)	Lorsqu’un travailleur salarié ou non salarié exerce son activité dans un État membre autre que l’État membre compétent au titre de l’article 12 du règlement de base, il convient d’en informer préalablement l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable et de demander une attestation telle qu’elle est visée à l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement. La fourniture d’informations préalablement à l’exercice de l’activité permet aux institutions compétentes d’évaluer à l’avance la situation des personnes concernées et d’assurer, dès le départ, la détermination et l’application correctes de la législation en matière de sécurité sociale applicable, conformément au titre II du règlement de base, de faciliter ainsi l’exercice de la libre circulation des travailleurs et de la libre prestation de services, et de renforcer la sécurité juridique en ce qui concerne la couverture de sécurité sociale de la personne concernée. Elle permet également d’assurer une meilleure coordination entre les autorités nationales, y compris la planification des contrôles. Lorsque la nature ou la durée de l’activité le justifie, il convient de prévoir que la fourniture de ces informations préalables et, en particulier, l’obligation de demander une telle attestation, ne s’appliquent pas aux voyages d’affaires ou aux activités dont la durée totale n’excède pas trois jours de travail consécutifs sur une période de trente jours consécutifs.</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(13 ter)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les activités du secteur de la construction présentent des caractéristiques spécifiques qui les distinguent des activités d’autres secteurs économiques. Le nombre élevé de travailleurs détachés dans le secteur de la construction représente une part importante des DP A1 délivrés en vertu de l’article 12 du règlement de base et les analyses disponibles indiquent que des fraudes, des irrégularités ou des pratiques abusives sont souvent détectées en lien avec ces activités. Les données disponibles montrent également que le nombre d’accidents du travail, y compris les accidents mortels, et le taux d’incidence des accidents du travail sont particulièrement élevés dans le secteur de la construction. La combinaison de ces caractéristiques signifie que le fait d’exempter les activités du secteur de la construction de l’obligation d’informer l’institution compétente et de demander à l’avance l’attestation concernant la législation applicable, dans le cas d’activités d’une durée maximale de trois jours pourrait mettre en péril la réalisation des objectifs poursuivis par le règlement de base et le présent règlement. En outre, le maintien de cette obligation pour les activités du secteur de la construction contribue aux travaux de contrôle de l’exécution menés par les inspections nationales du travail ou autres autorités compétentes, qui bénéficieront des données générées aux fins de réaliser des évaluations des risques et de détecter efficacement des pratiques frauduleuses ou abusives.</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(13 quater)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de garantir la bonne application du présent règlement, il est de la plus haute importance de veiller au respect de l’obligation d’informer l’institution compétente et de demander l’attestation concernant la législation applicable au préalable. </STRING></STRING>À cette fin, les États membres peuvent, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conformément au droit national, recourir à des mesures proportionnées à l’encontre de l’employeur ou, dans le cas d’une personne qui n’exerce pas une activité salariée, à l’encontre de la personne concernée, pour non-respect de ces obligations.</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(13 quinquies)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin d’aider les demandeurs d’emploi dans leur recherche d’emploi, en prenant en compte les réalités des régions transfrontalières, les États membres devraient encourager les membres et les partenaires du réseau européen de services de l’emploi (EURES) à participer à des structures spécifiques de coopération et de services, et faire en sorte que les demandeurs d’emploi résidant dans un État membre autre que l’État membre compétent aient accès aux services d’aide fournis dans les régions transfrontalières.</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(13 sexies)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’un chômeur percevant des prestations de chômage décide de se rendre dans un autre État membre pour y chercher un emploi, l’État membre qui verse les prestations et l’État membre dans lequel la personne se rend pour y chercher un emploi devraient informer la personne concernée des services de soutien fournis par EURES, y compris par l’intermédiaire de son portail, et de la possibilité de s’inscrire auprès d’EURES afin d’accroître ses chances de trouver un emploi dans l’autre État membre. L’État membre qui verse les prestations peut envisager de fournir des orientations à la personne concernée pour son inscription auprès d’EURES.</STRING></STRING>».</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3)</NO.P>Le considérant suivant est inséré:<CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(18 bis)	</STRING></STRING>Il est impératif de fixer des règles et des procédures spécifiques applicables au remboursement des frais de prestations supportés par un État membre de résidence lorsque les personnes concernées sont assurées dans un autre État membre. Il convient que les États membres qui demandent le remboursement du coût des prestations en nature sur la base de forfaits notifient les coûts moyens annuels par personne dans un délai donné afin de permettre un remboursement le plus rapidement possible.».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4)</NO.P>Le considérant 19 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(19)	</STRING></STRING>Il convient de renforcer les procédures d’assistance mutuelle entre les institutions en matière de recouvrement des créances de sécurité sociale afin d’améliorer l’efficacité du recouvrement et d’assurer le bon fonctionnement des régimes de sécurité sociale. Un recouvrement efficace est aussi un moyen de prévenir les abus et les fraudes et de lutter contre ce phénomène ainsi que de garantir la viabilité des régimes de sécurité sociale. À cette fin, il est nécessaire d’adopter de nouvelles procédures en s’inspirant de certaines dispositions existantes de la directive 2010/24/UE du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING>, en particulier grâce à l’adoption d’un titre uniformisé aux fins de la mise en application et<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> à l’adoption de</STRING></STRING> procédures types pour la demande d’assistance mutuelle et la notification des titres et mesures relatifs au recouvrement des créances de sécurité sociale.</P><P>_______________</P><P><STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING>	Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO L 84 du 31.3.2010, p. 1, ELI: <STRING UNDERLINE="on">http://data.europa.eu/eli/dir/2010/24/oj</STRING>)».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5)</NO.P>Les considérants suivants sont ajoutés:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="ARAB"><INT.LI LEVEL="0">«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(25)	La</STRING></STRING> lutte contre les fraudes et les erreurs s’inscrit dans le cadre de la bonne application du règlement (CE) nº 883/2004 et du présent règlement. Il est par conséquent dans l’intérêt de la sécurité juridique que le présent règlement contienne une base juridique claire permettant aux institutions compétentes d’échanger des données à caractère personnel avec les autorités concernées dans <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’autres</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">États</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">membres</STRING></STRING> en ce qui concerne les personnes dont les droits et obligations au titre du règlement (CE) nº 883/2004 et du présent règlement ont déjà été établis <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou auxquelles ces règlements s’appliquent</STRING></STRING>, afin <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de prévenir ou</STRING></STRING> de détecter les fraudes et les erreurs dans le cadre de la poursuite de la bonne application desdits règlements. Il est également nécessaire <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de veiller à ce que ces échanges soient effectués conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. En outre, aux fins de la lutte contre la fraude et les erreurs et afin de proposer un service fiable et efficace aux citoyens mobiles, le règlement (CE) nº 883/2004 et le présent règlement doivent fournir une base juridique claire pour que les États membres échangent entre eux des informations, soit à un</STRING></STRING> niveau <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">individuel pour des cas particuliers, soit à un niveau général par le recoupement des données</STRING></STRING>.</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(26)</SYMBOL>Afin de protéger les droits des personnes concernées, les États membres devraient veiller à ce que les demandes d’informations, de même que les réponses apportées, soient nécessaires et proportionnées <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pour</STRING></STRING> la bonne application du règlement (CE) nº 883/2004 et du présent règlement,</ITEM></LIST></P><P>_____________</P><P><STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING>	Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: <STRING UNDERLINE="on">http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj</STRING>).».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6)</NO.P>À l’article 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING>, paragraphe 2, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les points suivants sont insérés</STRING></STRING>:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e bis)	</STRING></STRING>"fraude" tout acte intentionnel ou toute omission intentionnelle visant à obtenir ou recevoir des prestations de sécurité sociale ou à contourner l’obligation de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cotisation</STRING></STRING> à la sécurité sociale, en violation du droit <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de l’</STRING></STRING>État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">concerné, du règlement de base ou du règlement d’application</STRING></STRING>;</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e ter)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"voyage d’affaires" une activité temporaire salariée ou non salariée, limitée dans le temps et liée aux intérêts commerciaux de l’employeur ou, dans le cas d’un travailleur non salarié, de la personne concernée, à l’exclusion de la prestation de services ou de la livraison de biens, mais comprenant la participation à des réunions de travail, à des évènements culturels et scientifiques, à des conférences et à des séminaires, tels que ceux liés à la recherche universitaire, ou le fait de recevoir une formation;</STRING></STRING>».</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7)</NO.P>L’article 2 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">est modifié comme suit:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le paragraphe suivant est inséré:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«2 bis.	Les institutions échangent également les données nécessaires pour repérer une évolution des conditions relatives aux droits et obligations des personnes auxquelles le règlement de base s’applique, ainsi que pour relever des inexactitudes dans les données sur lesquelles reposent les droits en question. Ces données peuvent être vérifiées en les comparant à celles de l’institution de l’autre État membre concerné en recourant à des moyens électroniques d’échange des données ou en utilisant l’accès octroyé aux bases de données de l’autre institution. Cette vérification peut concerner des cas individuels ou peut être utilisée pour comparer simultanément les données relatives à plusieurs personnes. Toute demande d’informations et toute réponse apportée à celle-ci doivent être nécessaires et proportionnées.»;</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les paragraphes suivants sont ajoutés:</STRING></STRING><CITATION><P>«5.	La commission administrative dresse une liste <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">indicative</STRING></STRING> des types de données ▌ soumises à l’<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">échange de données</STRING></STRING> en vertu du paragraphe <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2 bis.</STRING></STRING> La Commission donne à cette liste la publicité nécessaire. ▌</P><P><NO.P>6.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les échanges de données en vertu du paragraphe 2 bis</STRING></STRING> sont conformes au règlement (UE) 2016/679<FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">▌</STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Si nécessaire, la commission administrative détermine les entités qui sont habilitées à procéder à ces échanges</STRING></STRING>.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Toute décision prise sur la base des données émanant de ces échanges de données est fondée sur des éléments suffisants et soumise à une procédure de recours efficace.</STRING></STRING>».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8)</NO.P>À l’article 3, le paragraphe 3 est <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9)</NO.P>À l’article 5, les paragraphes 2, 3 et 4 sont <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">remplacés</STRING></STRING> par le texte suivant:<CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2.	Si l’une des informations obligatoires n’a pas été fournie, l’institution de l’État membre qui reçoit le document le notifie sans tarder à l’institution émettrice. L’institution émettrice rectifie le document dès que possible ou confirme que les conditions de délivrance du document ne sont pas remplies. Si les informations obligatoires manquantes ne sont pas fournies dans un délai de trente jours ouvrables, l’institution de l’État membre qui reçoit le document peut procéder comme si le document n’avait jamais été délivré. Dans ce cas, ladite institution en informe l’institution émettrice.</STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sans préjudice de l’article 19 bis,</STRING></STRING> en cas de doute quant à la validité du document ou l’exactitude des faits sur lesquels <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le document</STRING></STRING> se fonde, l’institution de l’État membre qui reçoit le document demande à l’institution émettrice les éclaircissements nécessaires et, s’il y a lieu, le retrait <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou la rectification</STRING></STRING> dudit document.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> L’institution émettrice réexamine les motifs qui l’ont amenée à délivrer le document et, si nécessaire, le retire ou le rectifie.</STRING></STRING></P><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En cas de doute quant aux informations fournies par les personnes concernées, à la validité d’un document ou d’une pièce justificative, ou à l’exactitude des faits sur lesquels le document se fonde, toute institution concernée procède, dans la mesure du possible, à la demande de l’institution compétente, à la vérification des informations ou du document.</STRING></STRING></P><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À défaut d’accord entre les institutions concernées, les autorités compétentes peuvent saisir la commission administrative au plus tôt un mois après la date à laquelle l’institution qui a reçu le document a présenté sa demande. La commission administrative s’efforce de concilier les points de vue dans les six mois suivant la date de sa saisine. </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En s’efforçant de concilier les différents points de vue, la commission administrative peut, conformément à l’article 72, point a), du règlement de base, adopter une décision sur l’interprétation des dispositions pertinentes du règlement de base ou du règlement d’application. Les autorités compétentes et les institutions concernées prennent les mesures nécessaires pour appliquer une telle décision, sans préjudice du droit des autorités, des institutions et des personnes concernées de recourir aux procédures et aux juridictions prévues par la législation des États membres, par le règlement d’application ou par le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.».</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10)</NO.P>L’article 14 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«1. Aux fins de l’application de l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base, une "personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur ▌envoie dans un autre État membre" peut être une personne recrutée en vue de son ▌envoi dans un autre État membre, à condition que, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pendant une période d’au moins trois mois</STRING></STRING> immédiatement avant le début de son activité salariée, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">elle ait</STRING></STRING> déjà <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">été</STRING></STRING> soumise à la législation de l’État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans lequel est établi son employeur</STRING></STRING>.»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">paragraphe</STRING></STRING> suivant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">est inséré</STRING></STRING>:<CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 bis.	Après l’exercice, par une personne, d’une activité salariée ou non salariée dans un autre État membre en application de l’article 12, paragraphe 1 ou 2, du règlement de base pendant une durée totale de vingt-quatre mois, avec des interruptions de deux mois au maximum, l’article 12, paragraphe 1 ou 2, du règlement de base ne s’applique pas à cette personne à l’égard dudit État membre avant que deux mois au moins ne se soient écoulés depuis la fin de la période d’activité précédente. Dans des circonstances particulières, une dérogation peut être accordée en vertu de l’article 16, paragraphe 1, du règlement de base.</STRING></STRING>»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3.	Aux fins de l’application de l’article 12, paragraphe 2, du règlement de base, les termes «qui exerce normalement une activité non salariée» désignent une personne qui exerce habituellement des activités substantielles sur le territoire de l’État membre dans lequel elle est établie. Cette personne doit en particulier avoir déjà exercé son activité pendant une période d’au moins trois mois avant la date à laquelle elle souhaite bénéficier des dispositions dudit article et elle doit, pendant toute période d’activité temporaire dans un autre État membre, continuer à remplir, dans l’État membre où elle est établie, les conditions pour la poursuite de son activité de manière à pouvoir reprendre celle-ci à son retour.</STRING></STRING>»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>le paragraphe 5 <STRING ITALIC="on">bis</STRING> est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">5 bis.	</STRING></STRING>Aux fins de l’application du titre II du règlement de base, on entend par «siège social ou siège d’exploitation» le siège social ou le siège d’exploitation où sont adoptées les décisions essentielles de l’entreprise et où sont exercées les fonctions d’administration centrale de celle-ci<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La détermination du siège social ou du siège d’exploitation à prendre en compte pour déterminer la législation applicable est effectuée dans le cadre d’une appréciation globale, fondée sur des facteurs pertinents en l’espèce, en tenant dûment compte de chaque facteur pertinent en fonction des circonstances propres au cas d’espèce. La commission administrative fixe les modalités de cette détermination.</STRING></STRING>»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P>«10.	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La détermination de la législation applicable au titre de l’article 13 du règlement de base vaut pour une période maximale de vingt-quatre mois, compte tenu de la situation prévue pour les douze mois civils qui suivent. </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l’expiration de la période de vingt-quatre mois, la législation applicable est réévaluée au regard de la situation de la personne concernée.</STRING></STRING>»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>le paragraphe suivant est ajouté:<CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">12.	Aux fins de l’application de l’article 13 du règlement de base, dans le cas d’</STRING></STRING>une personne qui réside en dehors du territoire de l’Union <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et</STRING></STRING> exerce <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">son</STRING></STRING> activité salariée ou non salariée dans deux États membres ou plus, les dispositions du règlement de base et du règlement d’application relatives à la détermination de la législation applicable s’appliquent mutatis mutandis, sous réserve que le lieu de résidence de cette personne soit réputé situé dans l’État membre dans lequel elle<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> exerce la majeure partie de</STRING></STRING> ses activités <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en termes de temps de travail sur le territoire de l’Union</STRING></STRING>.».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11)</NO.P>L’article <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">15 est remplacé par le texte suivant: </STRING></STRING><CITATION><P>«Article 15</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Procédure pour l’application de l’article 11, paragraphe 3, points b) et d), de l’article 11, paragraphe 4, et de l’article 12 du règlement de base (sur la fourniture d’informations aux institutions concernées) </STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Si, conformément à l’article 12 du règlement de base, une personne exerce son activité dans un État membre autre que l’État membre compétent en vertu du titre II du règlement de base, l’employeur ou, dans le cas d’une personne qui n’exerce pas une activité salariée, la personne concernée en informe l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable avant le début de l’activité et demande l’attestation visée à l’article 19, paragraphe 2, du règlement d’application.</STRING></STRING></P><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dès réception de la demande visée au paragraphe 1, l’institution compétente délivre une attestation relative à la législation applicable à la personne concernée. Lorsque cette attestation n’est pas délivrée immédiatement, elle délivre un accusé de réception automatique de la demande, qui constitue un élément de preuve démontrant que l’institution compétente a été informée conformément au paragraphe 1. L’institution compétente met, sans tarder, à la disposition de l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’activité est exercée les informations pertinentes concernant la législation applicable à cette personne ou, lorsque ces informations ne sont pas encore disponibles, les informations concernant l’accusé de réception.</STRING></STRING></P><P><NO.P>1 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les paragraphes 1 et 1 bis ne s’appliquent pas aux voyages d’affaires.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En outre, à l’exception des activités dans le secteur de la construction telles qu’elles sont définies à l’annexe 6, les paragraphes 1 et 1 bis ne s’appliquent pas aux activités dont la durée totale ne dépasse pas trois jours consécutifs de travail sur une période de trente jours consécutifs.</STRING></STRING></P><P><NO.P>1 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dans les situations relevant de l’article 12 du règlement de base, lorsqu’aucune attestation visée à l’article 19, paragraphe 2, du règlement d’application n’a été délivrée, l’employeur ou, dans le cas d’un travailleur non salarié, la personne concernée, à la demande de l’institution compétente de l’État membre dans lequel l’activité est exercée, fournit soit l’accusé de réception visé au paragraphe 1 bis du présent article, soit les éléments de preuve attestant que l’activité relève d’une exemption visée au paragraphe 1 ter du présent article.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les employeurs restent tenus de communiquer les éléments de preuve nécessaires et de fournir aux personnes exerçant une activité salariée dans un autre État membre les pièces justificatives pertinentes à cette fin. Ces éléments de preuve peuvent être communiqués sur support papier ou sous forme électronique.</STRING></STRING></P><P><NO.P>1 quinquies.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque l’institution compétente de l’État membre dans lequel l’activité est exercée a un doute quant aux informations fournies par l’employeur ou la personne concernée, à la validité d’un document ou d’une pièce justificative ou à l’exactitude des faits sur lesquels le document est fondé, cette institution peut demander des informations complémentaires à l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable. L’article 19 bis et l’article 20, paragraphes 3 et 4, s’appliquent.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’une personne relevant de l’article 11, paragraphe 3, point b) ou d), du règlement de base exerce son activité dans un État membre autre que l’État membre compétent, l’employeur ou, si la personne n’exerce pas une activité salariée, la personne concernée en informe l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable dès que possible avant le début de l’activité. Cette institution met, sans tarder, à la disposition de la personne concernée et de l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre où l’activité est exercée, des informations sur la législation applicable à la personne concernée. Le paragraphe 1 ter du présent article s’applique mutatis mutandis.</STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Un employeur au sens de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, qui a un travailleur salarié à bord d’un navire battant pavillon d’un autre État membre, en informe préalablement, lorsque cela est possible, l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable, en vertu de l’article 11, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement de base. Cette institution met, sans tarder, à la disposition de l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre sous le pavillon duquel navigue le navire sur lequel le travailleur salarié exerce l’activité, des informations concernant la législation applicable à la personne concernée, en vertu de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base.».</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>12)</NO.P>L’article 16 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:<CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1.	</STRING></STRING>Une personne qui exerce des activités dans deux États membres ou plus ▌en informe l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre de résidence.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Cette information peut aussi être fournie par l’employeur, pour le compte de la personne en question.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P>L’institution désignée du lieu de résidence détermine sans tarder la législation applicable à la personne concernée, compte tenu de l’article 13 du règlement de base et de l’article 14 du règlement d’application. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Si cette</STRING></STRING> institution <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">détermine que la législation de l’État membre de résidence s’applique</STRING></STRING>, elle informe les institutions désignées de chaque État membre dans lequel une activité est exercée <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou</STRING></STRING> dans lequel l’employeur est établi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de sa détermination de la législation applicable</STRING></STRING>.</P><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Si</STRING></STRING> l’institution <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">désignée du lieu de résidence</STRING></STRING> détermine que la législation d’un autre État membre est applicable, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la détermination</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">est</STRING></STRING> provisoire<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et l’institution</STRING></STRING> informe sans tarder <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les institutions désignées de chaque</STRING></STRING> État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans lequel une activité est exercée ou dans lequel l’employeur est établi</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de cette détermination provisoire de la législation applicable</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> La détermination provisoire</STRING></STRING> devient définitive ▌ deux mois après que <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les institutions désignées</STRING></STRING> par les autorités compétentes <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des États membres concernés en sont informées</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sauf si au</STRING></STRING> moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">une de ces institutions</STRING></STRING> informe l’institution <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">désignée</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du lieu de résidence à l’expiration de la période de deux mois</STRING></STRING> qu’elle ne peut encore accepter la détermination provisoire ou qu’elle a un avis différent.»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«5.	</STRING></STRING>L’institution compétente de l’État membre dont il est déterminé que la législation est applicable, que ce soit provisoirement ou définitivement, informe sans tarder la personne concernée <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et son</STRING></STRING> employeur <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de la détermination</STRING></STRING>.».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>13)</NO.P>	L’article 19 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: </STRING></STRING><CITATION><P>«2.	À la demande de la personne concernée ou de l’employeur, l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable en vertu du titre II du règlement de base fournit une attestation selon laquelle cette législation est applicable et indique, le cas échéant, jusqu’à quelle date et à quelles conditions elle est applicable. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Cette attestation est délivrée sous une forme normalisée.»;</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le paragraphe</STRING></STRING> suivant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">est ajouté</STRING></STRING>:<CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3.	</STRING></STRING>Lorsqu’il est demandé à une institution de délivrer une attestation en application du<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> paragraphe 2</STRING></STRING>, cette institution procède à une appréciation en bonne et due forme des faits pertinents <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pour l’application des règles énoncées au titre II du règlement de base et confirme</STRING></STRING> que les informations <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">contenues dans</STRING></STRING> l’attestation ▌sont correctes.».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>14)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’article suivant est inséré: </STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«Article 19 bis</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Coopération en cas de doute quant à la validité des documents concernant la législation applicable</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nonobstant l’article 5, en cas de doute quant à la validité d’un document attestant la situation d’une personne aux fins de la législation applicable ou à l’exactitude des faits sur lesquels le document se fonde, l’institution de l’État membre qui reçoit le document demande à l’institution émettrice les éclaircissements nécessaires et, s’il y a lieu, le retrait ou la rectification dudit document. L’institution requérante justifie sa demande et fournit les pièces justificatives pertinentes qui ont donné lieu à la demande. </STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’elle reçoit une telle demande, l’institution émettrice réexamine les motifs qui l’ont amenée à délivrer le document et, si une erreur est relevée, le retire ou le rectifie dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Le retrait ou la rectification a un effet rétroactif. Toutefois, lorsqu’il y a un risque que les résultats soient disproportionnés et, en particulier, un risque de perte du statut de personne assurée pendant tout ou partie de la période considérée dans l’ensemble des États membres concernés, les États membres déterminent s’il convient d’appliquer l’article 16 du règlement de base. Lorsque l’institution émettrice estime, sur la base des éléments de preuve disponibles, qu’il ne fait pas de doute que le demandeur du document a commis une fraude, elle retire ou rectifie le document sans tarder, avec effet rétroactif. </STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Si l’institution émettrice, après avoir réexaminé les motifs qui l’ont amenée à délivrer le document, ne relève aucune erreur, elle transmet à l’institution requérante tous les éléments de preuve disponibles dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande. En cas d’urgence dont la motivation est clairement mentionnée et justifiée dans la demande, les éléments de preuve sont transmis dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande, y compris lorsque l’institution émettrice n’a pas achevé le réexamen en vertu du paragraphe 2. </STRING></STRING></P><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque l’institution requérante, après avoir reçu les éléments de preuve disponibles, a toujours des doutes quant à la validité d’un document, l’exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, ou l’exactitude des informations à partir desquelles le document a été délivré, elle peut présenter des éléments de preuve en ce sens dans le cadre d’une nouvelle demande d’éclaircissements et, s’il y a lieu, demander le retrait ou la rectification dudit document par l’institution émettrice conformément à la procédure et aux délais indiqués dans le présent article. </STRING></STRING></P><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Si les doutes de l’institution destinataire persistent et que les institutions concernées ne parviennent pas à un accord, l’article 5, paragraphe 5, s’applique.».</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>15)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l’article 20, les paragraphes suivants sont ajoutés:</STRING></STRING><CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3.	Aux fins de l’application du titre II du règlement de base, les institutions des États membres répondent, sans préjudice de l’article 19 bis du règlement d’application, aux demandes reçues des institutions des autres États membres dans un délai de trente-cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.</STRING></STRING></P><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’une personne exerce une activité salariée ou non salariée dans un autre État membre sans disposer d’une attestation telle qu’elle est visée à l’article 19, paragraphe 2, du règlement d’application, à moins qu’aucune attestation ne soit requise au titre de l’article 15 du règlement d’application, l’institution compétente de cet autre État membre peut demander à l’institution de l’État membre dont la législation est applicable des informations sur la législation applicable de prime abord à cette personne. </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Si l’institution requise ne répond pas dans un délai de trente-cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l’institution requérante peut procéder comme si aucune attestation n’avait été délivrée et en informe l’institution requise. Si l’attestation est délivrée ultérieurement par l’institution requise, elle a, le cas échéant, un effet rétroactif.</STRING></STRING>».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>16)</NO.P>Au titre III, l’intitulé du chapitre 1 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«Prestations de maladie<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, pour des soins de longue durée</STRING></STRING>, de maternité et de paternité assimilées».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>17)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’article 25 est modifié comme suit:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«1.	Aux fins de l’application de l’article 19 du règlement de base, la personne assurée présente au prestataire de soins de santé ou de soins de longue durée de l’État membre de séjour un document délivré par l’institution compétente, attestant ses droits aux prestations en nature. Si la personne assurée ne dispose pas d’un tel document, l’institution du lieu de séjour, sur demande ou en cas de besoin, s’adresse à l’institution compétente pour en obtenir un.</STRING></STRING>»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3.	Les prestations en nature visées à l’article 19, paragraphe 1, du règlement de base visent les prestations en nature servies dans l’État membre de séjour, en application de la législation de ce dernier et qui s’avèrent nécessaires du point de vue médical ou en raison d’un besoin de soins de longue durée, afin d’éviter que la personne assurée ne soit contrainte de rejoindre, avant la fin de la durée prévue de son séjour, l’État membre compétent pour y recevoir le traitement nécessaire ou les prestations pour des soins de longue durée.</STRING></STRING>».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>18)</NO.P>	À <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’article 26, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">4.	À tout moment au cours de la procédure d’octroi de l’autorisation, l’institution compétente conserve la faculté de faire examiner la personne assurée par un médecin ou par une personne qualifiée de son choix, conformément à la législation nationale ou aux pratiques nationales, dans l’État membre de résidence ou de séjour.</STRING></STRING>».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>19)</NO.P>À l’article 31, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«2.	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’institution compétente informe également l’institution du lieu de résidence ou de séjour du paiement de prestations en espèces pour des soins de longue durée lorsque la législation appliquée par cette dernière institution prévoit des prestations en nature pour des soins de longue durée qui figurent dans la liste visée à l’article 33 bis, paragraphe 1, du règlement de base.</STRING></STRING>».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>20)</NO.P>	À <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’article 32, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«1.	Lorsqu’une personne ou un groupe de personnes sont exonérées, à leur demande, de l’obligation d’assurance maladie ou soins de longue durée et qu’elles ne sont donc pas couvertes par un régime d’assurance maladie ou soins de longue durée auquel s’applique le règlement de base, l’institution d’un autre État membre ne devient pas, du seul fait de cette exonération, responsable du coût des prestations en nature ou en espèces servies à ces personnes ou à un membre de leur famille en vertu du titre III, chapitre I, du règlement de base.</STRING></STRING>».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>21)</NO.P>▌ À l’article 43, le paragraphe 3 est <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3.	L’institution de chaque État membre calcule, selon sa législation applicable, les montants dus qui correspondent aux périodes d’assurance volontaire ou facultative continuée qui, en vertu de l’article 53, paragraphe 3, point c), du règlement de base, ne sont pas soumis aux clauses de suppression, de réduction ou de suspension d’un autre État membre.</STRING></STRING>».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>22)</NO.P>	À <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’article 54, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P>«1.	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’article 12, paragraphe 1, du règlement d’application s’applique mutatis mutandis à l’article 60 bis du règlement de base. Sans préjudice des obligations de base des institutions concernées, la personne concernée peut soumettre à l’institution compétente un document délivré par l’institution de l’État membre à la législation duquel elle était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée et précisant les périodes accomplies en vertu de cette législation.</STRING></STRING>».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>23)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’article suivant est inséré:</STRING></STRING><CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 54 bis</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Procédures pour l’application de l’article 61, paragraphe 2, du règlement de base</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dans la situation visée à l’article 61, paragraphe 2, du règlement de base, le chômeur s’inscrit comme demandeur d’emploi auprès des services pour l’emploi de l’État membre de la période d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée la plus récente et soumet une demande de prestations à l’institution de cet État membre. Si la demande est soumise à l’institution de l’État membre visé à l’article 61, paragraphe 2, du règlement de base, ladite institution transmet immédiatement la demande, pour examen, à l’institution de l’État membre de la période d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée la plus récente. La date à laquelle la demande initiale a été soumise s’applique à toutes les institutions concernées. </STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À la suite de l’examen de la demande par l’institution de l’État membre de la période d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée la plus récente, s’il s’avère que le chômeur ne satisfait pas aux conditions applicables à la totalisation visées à l’article 61, paragraphe 1, du règlement de base, et s’il ressort clairement des informations dont elle dispose que le chômeur a accompli la période requise pour pouvoir prétendre à des prestations en application de l’article 61, paragraphe 2, du règlement de base, elle adresse immédiatement un document à l’institution de l’État membre visé dans ladite disposition. S’il ne ressort pas clairement de ces informations que le chômeur a accompli la période requise pour pouvoir prétendre à des prestations en application de l’article 61, paragraphe 2, du règlement de base, l’institution de l’État membre de la période d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée la plus récente s’adresse à l’institution de l’État membre visé dans ladite disposition, avant de lui envoyer le document, afin de déterminer si la période précisée dans ledit article a été accomplie dans cet État membre.</STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le document visé au paragraphe 2 comporte les informations nécessaires concernant la situation du chômeur. La Commission administrative détermine le format et le contenu de ce document.</STRING></STRING>».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>24)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’article 55 est modifié comme suit:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P>«1.	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de bénéficier de l’article 64, de l’article 64 bis, paragraphe 2, ou de l’article 65, paragraphe 4, du règlement de base, le chômeur qui se rend dans un autre État membre informe l’institution compétente avant son départ et lui demande un document attestant qu’il continue à avoir droit aux prestations, aux conditions fixées à l’article 64, paragraphe 1, point b), du règlement de base.</STRING></STRING>»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>les paragraphes 4 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et 5 sont remplacés par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P>«4.	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’institution de l’État membre où le chômeur s’est rendu adresse immédiatement à l’institution compétente un document comportant la date d’inscription du chômeur auprès des services de l’emploi et sa nouvelle adresse.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Si, pendant la période durant laquelle le chômeur conserve le droit aux prestations, un fait susceptible de modifier le droit aux prestations survient, l’institution de l’État membre où le chômeur s’est rendu transmet immédiatement à l’institution compétente et à l’intéressé un document comportant les informations pertinentes.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’institution de l’État membre où le chômeur s’est rendu communique chaque mois des informations pertinentes sur le suivi de la situation du chômeur et indique notamment si celui-ci est toujours inscrit auprès des services de l’emploi et s’il se conforme aux procédures de contrôle et d’activation ou de placement professionnel organisées.</STRING></STRING></P><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’institution de l’État membre où le chômeur s’est rendu procède ou fait procéder au contrôle comme s’il s’agissait d’un chômeur bénéficiaire de prestations en vertu de la législation qu’elle applique. Le cas échéant, elle informe immédiatement l’institution compétente de toute circonstance susceptible d’avoir une incidence sur le droit du chômeur aux prestations, telle que la reprise du travail.</STRING></STRING>»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le paragraphe 7 est remplacé par <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P>«7.	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les paragraphes 2 à 6 du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux situations couvertes par l’article 64 bis, paragraphe 1, du règlement de base.</STRING></STRING>».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>25)</NO.P>L’article 56 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le paragraphe suivant est inséré:<CITATION><P>«- <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1. 	L’institution compétente informe les personnes en chômage complet, comme l’indiquent</STRING></STRING> l’article <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">65, paragraphe 1, l’article 65, paragraphe 2, troisième alinéa, et à l’article 65, paragraphe 3, du règlement de base, de leurs droits et obligations et leur fournit des documents comprenant toutes les informations nécessaires relatives à la perception de prestations de chômage conformément à la législation applicable. Les institutions compétentes se communiquent mutuellement les informations nécessaires pour soutenir les recherches d’emploi des chômeurs qui résident dans un État membre autre que l’État membre compétent et s’informent mutuellement des procédures et conditions de contrôle applicables ainsi que du service de l’emploi auprès duquel ces chômeurs doivent se mettre à disposition. L’institution de l’État membre de résidence, sur demande de l’institution compétente, informe immédiatement l’institution compétente de tout fait dont elle a connaissance et qui est susceptible de modifier le droit aux prestations, en particulier si une personne en chômage complet a trouvé un emploi salarié ou non salarié dans l’État membre de résidence.</STRING></STRING>»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le paragraphe 1 est remplacé par <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1.	Lorsque, en application de l’article 65, paragraphe 6, du règlement de base, un chômeur décide de se mettre à la disposition des services de l’emploi de l’État membre qui ne sert pas les prestations en plus de celui qui sert les prestations, en s’y inscrivant comme demandeur d’emploi, il en informe l’institution et les services de l’emploi de l’État membre qui sert les prestations.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À la demande des services de l’emploi de l’État membre qui ne sert pas les prestations, les services de l’emploi de l’État membre qui sert les prestations transmettent les informations pertinentes concernant l’inscription et la recherche d’emploi du chômeur. </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les services de l’emploi de l’État membre qui ne sert pas les prestations, sur demande de l’institution compétente, informent également immédiatement l’institution compétente de tout fait dont ils ont connaissance et qui est susceptible de modifier le droit aux prestations, en particulier si la personne en chômage complet a trouvé un emploi salarié ou non salarié dans l’État membre de résidence.</STRING></STRING>»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le paragraphe 3 est supprimé.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>26)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’article suivant est inséré:</STRING></STRING><CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 56 bis</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Mesures renforcées de soutien et de coopération pour les chômeurs qui résidaient dans un État membre autre que l’État membre compétent</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les autorités compétentes ou les institutions compétentes de deux États membres ou plus coopèrent et peuvent convenir de procédures et de délais particuliers concernant le suivi de la situation des chômeurs ainsi que d’autres mesures destinées à favoriser la recherche d’un emploi par les chômeurs qui résident dans un État membre autre que l’État membre compétent.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres concernés veillent à ce que les chômeurs visés à l’article 65 du règlement de base aient accès, sur chacun de leurs territoires, au réseau européen des services de l’emploi (EURES) et aux services de soutien dans les régions transfrontalières, le cas échéant, conformément au règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">________________________</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">	Règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l'emploi (EURES), à l'accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l'intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) n</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> 492/2011 et (UE) n</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> 1296/2013 5 (JO L 107 du 22.4.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/589/oj).</STRING></STRING>».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>27)</NO.P>	À <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’article 57, le titre est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dispositions d’application des articles 60 bis, 61, 62, 64 et 65 du règlement de base relatives aux personnes couvertes par un régime spécial destiné aux fonctionnaires</STRING></STRING>».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>28)</NO.P>À l’article 64, paragraphe 1, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«l’indice (i = 1, 2, 3 et 4) représente les quatre classes d’âge retenues pour le calcul des forfaits:</P><P>i = 1: personnes âgées de moins de 65 ans,</P><P>i = 2: personnes âgées de 65 à 74 ans,</P><P>i = 3: personnes âgées de 75 à 84 ans,</P><P>i = 4: personnes âgées de 85 ans et plus,».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>29)</NO.P>L’article 65 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«Article 65</P><P>Notification des coûts moyens annuels</P><P><NO.P>1.</NO.P>Le coût moyen annuel par personne dans chaque classe d’âge relatif à une année déterminée est notifié à la commission des comptes au plus tard à la fin de la deuxième année qui suit l’année en question.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Les coûts moyens annuels notifiés en application du paragraphe 1 sont publiés chaque année au <STRING ITALIC="on">Journal officiel de l’Union européenne,</STRING> après approbation de la commission administrative.</P><P><NO.P>3.</NO.P>Lorsqu’un État membre n’est pas en mesure de notifier les coûts moyens annuels pour une année déterminée dans le délai visé au paragraphe 1, il demande, dans le même délai, à la commission administrative et à la commission des comptes l’autorisation d’utiliser les coûts moyens annuels publiés au <STRING ITALIC="on">Journal officiel </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de l’Union européenne</STRING></STRING> en ce qui le concerne pour l’année précédant l’année pour laquelle la notification fait défaut. Dans sa demande d’autorisation, l’État membre explique les raisons pour lesquelles il n’est pas en mesure de notifier les coûts moyens annuels pour l’année en question. Si la commission administrative, ayant pris en considération l’avis de la commission des comptes, approuve la demande de l’État membre, les coûts moyens annuels pour l’année précédant l’année pour laquelle la notification fait défaut sont republiés au <STRING ITALIC="on">Journal officiel de l’Union européenne</STRING>.</P><P><NO.P>4.</NO.P>L’autorisation prévue au paragraphe 3 ne peut pas être accordée deux années de suite.».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>30)</NO.P>	À <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’article 66, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2.	Les remboursements entre les institutions des États membres prévus par les articles 35 et 41 du règlement de base s’effectuent par l’intermédiaire de l’organisme de liaison. Il peut y avoir un organisme de liaison distinct pour les remboursements relevant des articles 35 et 41 du règlement de base. Les créances réciproques peuvent être réglées par compensation entre les organismes de liaison.</STRING></STRING>».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>31)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’article 67 est modifié comme suit:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3.	En ce qui concerne l’article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa, et l’article 73, paragraphe 2, du règlement d’application, le délai prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne commence pas à courir tant que l’institution compétente n’a pas été déterminée.</STRING></STRING>»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">7.	La commission des comptes facilite la clôture finale des comptes dans les cas où un règlement ne peut pas être obtenu dans le délai prévu au paragraphe 6 et, sur demande motivée d’une des parties, se prononce sur le différend dans les neuf mois suivant le mois au cours duquel elle a été saisie de la question.</STRING></STRING>».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>32)</NO.P>	À <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’article 68, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2.	L’intérêt est calculé sur la base du taux de référence appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, majoré de deux points de pourcentage. Le taux de référence applicable est celui en vigueur le premier jour du mois où le paiement est exigible.</STRING></STRING>».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>33)</NO.P>L’article 70 est supprimé.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>34)</NO.P>	À <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’article 72, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P>«1.	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À moins que l’article 73 du règlement d’application n’en dispose autrement, si l’institution d’un État membre a versé indûment des prestations à une personne, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu’elle applique, demander à l’institution de tout autre État membre débitrice de prestations en faveur de la personne concernée de retenir le montant indûment versé sur les arriérés ou les paiements courants dus à la personne concernée quelle que soit la branche de sécurité sociale dont relèvent les prestations considérées. L’institution de ce dernier opère la retenue dans les conditions et limites prévues pour une telle procédure de compensation par la législation qu’elle applique, comme s’il s’agissait de sommes qu’elle aurait elle-même versées en trop, et transfère le montant retenu à l’institution ayant versé les prestations indues.</STRING></STRING>».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>35)</NO.P>L’article 73 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«Article 73</P><P>Règlement de prestations<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> en espèces</STRING></STRING> et<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> en nature indues</STRING></STRING> et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de</STRING></STRING> cotisations <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">indues</STRING></STRING> en cas de ▌modification rétroactive de la législation applicable <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou dans d’autres situations dans lesquelles une institution n’était pas compétente</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P>En cas de modification rétroactive de la législation applicable, y compris les situations visées à l’article 6, paragraphes 4 et 5, du règlement d’application,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ainsi que dans d’autres cas dans lesquels une</STRING></STRING> institution <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qui n’était pas compétente a</STRING></STRING> indûment versé <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou servi </STRING></STRING>des prestations<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ou indûment perçu des cotisations, ladite institution </STRING></STRING>établit un décompte du montant versé <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou perçu</STRING></STRING> et l’adresse à l’institution reconnue comme compétente aux fins du remboursement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dans un délai de six mois suivant l’établissement de la modification de la législation applicable ou la détermination de l’institution chargée d’octroyer les prestations ou de percevoir les cotisations</STRING></STRING>.</P><P><NO.P>2.</NO.P>	Les prestations en nature ▌ sont remboursées par l’institution reconnue comme compétente conformément<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> aux articles 66 à 68</STRING></STRING> du règlement d’application.</P><P><NO.P>3.</NO.P>L’institution reconnue comme compétente pour le versement des prestations en espèces retient le montant qu’elle doit rembourser à l’institution qui n’était pas compétente ou qui était seulement compétente à titre provisoire sur les arriérés des prestations correspondantes qu’elle doit à la personne concernée et transfère ▌le montant retenu à la deuxième institution <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sans tarder</STRING></STRING>.</P><P>Si le montant des prestations indûment versées est supérieur au montant des arriérés payables par l’institution reconnue comme compétente, ou si aucun arriéré n’est dû, l’institution reconnue comme compétente déduit ce montant des paiements courants dans les conditions et limites prévues ▌par la législation qu’elle applique, et transfère sans tarder le montant retenu à l’institution ayant indûment versé les prestations en espèces aux fins du remboursement.</P><P><NO.P>4.</NO.P>L’institution ayant indûment perçu des cotisations auprès d’une personne physique ou morale ne procède pas au remboursement des montants en question en faveur de la personne qui les a payés tant que cette institution n’a pas vérifié les montants en question auprès de l’institution reconnue comme compétente.</P><P>À la demande de l’institution reconnue comme compétente, introduite au plus tard trois mois après <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qu’elle a reçu le décompte du montant versé ou perçu</STRING></STRING>, l’institution ayant indûment perçu des cotisations transfère <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">celles-ci</STRING></STRING> à l’institution reconnue comme compétente pour la période correspondante en vue de régler la situation relative aux cotisations dues par la personne physique ou morale. Les cotisations transférées sont réputées avoir été versées rétroactivement à l’institution reconnue comme compétente.</P><P>Si le montant des cotisations indûment perçues dépasse le montant que la personne physique ou morale doit à l’institution reconnue comme compétente, l’institution ayant indûment perçu les cotisations rembourse à cette personne le montant payé en trop<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, calculé conformément au droit national</STRING></STRING>.</P><P><NO.P>5.</NO.P>L’existence de délais dans la législation nationale ne constitue pas un motif valable justifiant le refus du règlement des créances entre institutions en vertu du présent article.</P><P><NO.P>6.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dans le cas d’une procédure relevant de l’article 5, paragraphe 5, ou de l’article 6, paragraphe 3, du règlement d’application,</STRING></STRING> le présent article ne s’applique pas aux créances ▌de plus de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">trente-six</STRING></STRING> mois à la date d’ouverture <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de la</STRING></STRING> procédure ▌.</P><P><NO.P>7.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Deux États membres ou plus peuvent convenir de dispositions et de procédures spécifiques qui diffèrent de celles prévues aux paragraphes 1 à 6 du présent article et, pour ce qui est des prestations en nature, appliquer l’article 35, paragraphe 3, du règlement de base, pour autant que les dispositions et procédures en question ne soient pas désavantageuses pour les personnes concernées.</STRING></STRING></P><P><NO.P>8.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La commission administrative fixe les modalités d’application détaillées du présent article.</STRING></STRING>».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>36)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’article 75 est modifié comme suit:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au paragraphe 1, le tiret suivant est ajouté:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«−	«date à laquelle la créance est due», la date limite à laquelle la dette devrait avoir été payée en application de la législation de l’État membre de l’entité requérante.</STRING></STRING>»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le paragraphe 3 est supprimé;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	le paragraphe suivant est ajouté:<CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">4.	</STRING></STRING>Lorsqu’un remboursement de cotisations de sécurité sociale concerne une personne résidant ou séjournant dans un autre État membre, l’État membre à partir duquel le remboursement doit être effectué peut<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’application,</STRING></STRING> en informer l’État membre de résidence ou de séjour, sans <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">avoir auparavant reçu une</STRING></STRING> demande préalable <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en ce sens.</STRING></STRING>».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>37)</NO.P>L’article 77 est <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">remplacé par le texte suivant: </STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«Article 77</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Notification</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sur demande de l’entité requérante, l’entité requise procède à la notification au destinataire, selon les règles en vigueur pour la notification des actes et décisions correspondants dans son État membre, de tous actes et décisions, y compris de nature judiciaire, relatifs à une créance ou à son recouvrement, émanant de l’État membre de l’entité requérante.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La demande de notification est accompagnée d’un formulaire type comportant au minimum les informations suivantes, ainsi que de l’acte ou de la décision à notifier:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le nom et l’adresse du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’objet de la notification et le délai dans lequel elle doit être effectuée; </STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">une description de l’acte ou de la décision à notifier, ainsi que la nature et le montant de la créance concernée; </STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les noms, adresses et autres coordonnées:</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du bureau responsable de l’acte ou de la décision à notifier; et </STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">s’il diffère du bureau visé au point a), du bureau auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant la notification ou concernant la procédure de contestation de l’obligation de paiement.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’entité requise informe sans tarder l’entité requérante de la suite donnée à sa demande de notification et, en particulier, de la date à laquelle la décision ou l’acte a été transmis au destinataire.</STRING></STRING></P><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’entité requérante n’introduit de demande de notification au titre du présent article que si elle n’est pas en mesure de procéder à la notification conformément aux règles régissant la notification du document concerné dans son État membre, ou lorsque cette notification donnerait lieu à des difficultés disproportionnées.</STRING></STRING></P><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’entité requise veille à ce que la notification dans l’État membre de l’entité requise soit effectuée conformément aux dispositions législatives et réglementaires et aux pratiques administratives en vigueur dans cet État membre.</STRING></STRING></P><P><NO.P>6.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le paragraphe 5 s’applique sans préjudice de toute autre forme de notification effectuée par une autorité de l’État membre de l’entité requérante conformément aux règles en vigueur dans ledit État membre. Une autorité établie dans l’État membre de l’entité requérante peut notifier tout document directement par courrier recommandé ou électronique à une personne établie sur le territoire d’un autre État membre.».</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>38)</NO.P>L’article 78 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«1.	À la demande de l’entité requérante, l’entité requise recouvre les créances qui font l’objet d’un titre permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre de l’entité requérante. Toute demande de recouvrement est accompagnée d’un titre uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre de l’entité requise.»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>au paragraphe 2, le point b) est supprimé;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«3.	</STRING></STRING>Avant qu’une demande de recouvrement ne soit présentée par l’entité requérante, les procédures de recouvrement appropriées disponibles dans l’État membre de l’entité requérante sont appliquées, sauf dans les cas suivants<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>lorsqu’il est manifeste qu’il n’existe pas, dans l’État membre de l’entité requérante, d’actifs pouvant être utilisés aux fins du recouvrement ou que ces procédures ne se traduiront pas par le paiement intégral de la créance et que l’entité requérante dispose d’informations spécifiques montrant que la personne concernée dispose d’actifs dans l’État membre de l’entité requise;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>lorsque le recours à ces procédures dans l’État membre de l’entité requérante donnerait lieu à des difficultés disproportionnées.</ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’une entité requise reçoit une demande de recouvrement de la part d’une entité requérante, l’entité requérante fournit, à la demande de l’entité requise, toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire à l’entité requise pour le recouvrement de la créance. L’entité requérante n’est pas tenue de fournir les informations indiquées à l’article 76, paragraphe 3, du règlement d’application.</STRING></STRING></P><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La demande de recouvrement contient également une déclaration de l’entité requérante confirmant que les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 sont remplies.</STRING></STRING>»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>le paragraphe suivant est ajouté:<CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">6.	</STRING></STRING>La demande de recouvrement d’une créance peut être accompagnée d’autres documents relatifs à la créance concernée, émanant de l’État membre de l’entité requérante.».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>39)</NO.P>Les articles 79 à 82 sont remplacés par le texte suivant:<CITATION><P>«Article 79</P><P>Titre permettant l’exécution du recouvrement</P><P><NO.P>1.</NO.P>Le titre uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre de l’entité requise reflète le contenu matériel du titre initial permettant l’adoption de mesures exécutoires et constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires prises dans l’État membre de l’entité requise. Il ne fait l’objet d’aucun acte visant à le faire reconnaître, à le compléter ou à le remplacer dans cet État membre.</P><P><NO.P>2.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Le titre uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires comporte les éléments suivants:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>le nom, l’adresse et tout autre renseignement utile à l’identification de la personne physique ou morale concernée ou du tiers détenant ses actifs;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>le nom, l’adresse et tout autre renseignement utile concernant le bureau responsable de la liquidation de la créance et, s’il diffère, le bureau auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant la créance ou concernant les possibilités de contestation de l’obligation de paiement;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>les informations pertinentes pour identifier le titre permettant l’adoption de mesures exécutoires, émanant de l’État membre de l’entité requérante;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>une description de la créance, y compris sa nature, la période couverte par la créance,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> la date à laquelle la créance est due et toute autre</STRING></STRING> date pertinente au regard de la procédure d’exécution et le montant de la créance, y compris le principal, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tout</STRING></STRING> intérêt, amende, sanction administrative et tous les autres frais et coûts dus, le montant étant mentionné dans les monnaies des États membres de l’entité requérante et de l’entité requise;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL>la date à laquelle l’entité requérante ou l’entité requise a notifié le titre au destinataire;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>f)</SYMBOL>la date à compter de laquelle l’exécution est possible et la période pendant laquelle elle l’est, selon les règles de droit en vigueur dans l’État membre de l’entité requérante;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>g)</SYMBOL>tout autre renseignement utile. ▌</ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 80</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Modalités et délais de paiement</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le recouvrement des créances est effectué dans la monnaie de l’État membre de l’entité requise. Sous réserve de l’article 85, paragraphe 1 bis, l’entité requise transfère à l’entité requérante la totalité du montant de la créance qu’elle a recouvré.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En transférant le montant de la créance à l’entité requérante, l’entité requise fournit également des renseignements utiles à l’identification de la personne physique ou morale concernée, comme l’indique l’article 79, paragraphe 2, du règlement d’application. </STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’entité requise peut, si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans son État membre le permettent, octroyer au débiteur un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. Les intérêts perçus par l’entité requise du fait de ce délai de paiement sont également transférés à l’entité requérante. L’entité requise informe ensuite l’entité requérante de toute décision en ce sens.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À compter de la date de réception de la demande de recouvrement, l’entité requise applique un intérêt de retard conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l’État membre de l’entité requise.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 81</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Contestation de la créance ou du titre permettant l’exécution du recouvrement et contestation des mesures exécutoires</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Si, au cours de la procédure de recouvrement, la créance, le titre initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre de l’entité requérante, le titre uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre de l’entité requise ou la validité d’une notification effectuée par une autorité de l’État membre de l’entité requérante sont contestés par une partie intéressée, l’action est portée par celle-ci devant les autorités compétentes de l’État membre de l’entité requérante, conformément aux lois en vigueur dans celui-ci. Cette action est notifiée sans tarder par l’entité requérante à l’entité requise. La partie intéressée peut également en informer l’entité requise.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dès que l’entité requise a reçu la notification ou l’information visées au paragraphe 1 de la part de l’entité requérante ou de la part de la partie intéressée, elle suspend la procédure d’exécution dans l’attente de la décision de l’autorité compétente en la matière, sauf si l’entité requérante fait une demande de recouvrement de la créance conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe. Sans préjudice de l’article 84 du règlement d’application, l’entité requise peut recourir à des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans son État membre le permettent pour des créances similaires.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nonobstant le premier alinéa, l’entité requérante peut, conformément aux dispositions législatives et réglementaires et aux pratiques administratives en vigueur dans son propre État membre, présenter à l’entité requise une demande motivée de recouvrement d’une créance contestée, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires et les pratiques administratives en vigueur dans l’État membre de l’entité requise le prévoient. Si l’issue de la contestation se révèle favorable au débiteur, l’entité requérante est tenue de rembourser toute somme recouvrée, ainsi que toute compensation due, conformément à la législation en vigueur dans l’État membre de l’entité requise.</STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque la contestation porte sur les mesures exécutoires prises dans l’État membre de l’entité requise ou sur la validité d’une notification effectuée par une autorité de l’entité requise, l’action est portée devant l’autorité compétente de cet État membre, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires. </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 81 bis</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Retraits et modifications</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’entité requérante informe immédiatement l’entité requise de toute modification de sa demande de recouvrement ou du retrait de cette dernière, en précisant les raisons de cette modification ou de ce retrait.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Si la modification de la demande est fondée sur une décision de l’autorité compétente visée à l’article 81, paragraphe 1, l’entité requérante communique la décision à l’entité requise ainsi qu’un titre uniformisé révisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre de l’entité requise. L’entité requise poursuit la procédure de recouvrement sur la base du titre révisé.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les mesures de recouvrement ou les mesures conservatoires déjà adoptées sur la base du titre uniformisé d’origine permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre de l’entité requise peuvent être poursuivies sur la base du titre révisé, à moins que la demande n’ait été modifiée en raison de la nullité du titre initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre de l’entité requérante ou du titre uniformisé d’origine permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre de l’entité requise.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les articles 79 et 81 s’appliquent en ce qui concerne le titre révisé.</STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Si la demande est modifiée pour une raison autre que celle visée au paragraphe 2 et si cette modification entraîne une réduction du montant de la créance, l’entité requise poursuit toute mesure de recouvrement ou mesure conservatoire déjà entreprise, qui se limite au montant de la créance encore impayée.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 82</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Limites de l’assistance </STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sans préjudice de la compétence pour accorder l’assistance, l’entité requise n’est pas tenue:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’accorder l’assistance prévue aux articles 78 à 81 du règlement d’application si le recouvrement de la créance est de nature, en raison de la situation du débiteur, à causer de graves difficultés d’ordre économique ou social dans l’État membre de l’entité requise, pour autant que les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l’État membre de l’entité requise permettent une telle mesure pour des créances nationales similaires;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’accorder l’assistance prévue aux articles 76 à 81 du règlement d’application si la demande initiale au titre de l’article 76, 77 ou 78 du règlement d’application concerne des créances pour lesquelles plus de cinq ans se sont écoulés entre la date à laquelle la créance est due dans l’État membre de l’entité requérante et la date de la demande d’assistance initiale. </STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En ce qui concerne le point b), si la créance ou le titre initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre de l’entité requérante fait l’objet d’une contestation, le délai de cinq ans commence à courir à partir de la date à laquelle la créance ou le titre permettant le recouvrement ne peut plus faire l’objet d’une contestation.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En outre, lorsqu’un report du délai de paiement ou un échelonnement des paiements est accepté par les autorités de l’État membre de l’entité requérante, le délai de cinq ans commence à courir à partir de la date à laquelle l’intégralité du délai de paiement a expiré.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Toutefois, en pareils cas, l’entité requise n’est pas tenue de fournir une assistance en ce qui concerne les créances pour lesquelles plus de dix ans se sont écoulés depuis la date à laquelle la créance est due dans l’État membre de l’entité requérante.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’entité requise informe l’entité requérante des motifs qui s’opposent à ce que la demande d’assistance soit satisfaite.</STRING></STRING>».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>40)</NO.P>L’article 84 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«Article 84</P><P>Mesures conservatoires</P><P><NO.P>1.</NO.P>Sur demande motivée de l’entité requérante, l’entité requise prend des mesures conservatoires ▌<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> conformément au droit national et aux pratiques administratives en vigueur dans son </STRING></STRING>État membre, en vue de garantir le recouvrement lorsqu’une créance ou le titre permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre de l’entité requérante sont contestés au moment où la demande est présentée, ou lorsque la créance ne fait pas encore l’objet d’un titre permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre de l’entité requérante, si ces mesures conservatoires <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">étaient</STRING></STRING> également possibles, dans une situation similaire, en vertu du droit national et des pratiques administratives de l’État membre de l’entité requérante.</P><P>Le document établi aux fins de la mise en œuvre de mesures conservatoires dans l’État membre de l’entité requérante et relatif à la créance faisant l’objet d’une demande d’assistance mutuelle, le cas échéant, est joint à la demande de mesures conservatoires dans l’État membre de l’entité requise. Ce document ne fait l’objet d’aucun acte visant à le faire reconnaître, à le compléter ou à le remplacer dans l’État membre de l’entité requise.</P><P><NO.P>2.</NO.P>La demande de mesures conservatoires peut être accompagnée d’autres documents relatifs à la créance, émanant de l’État membre de l’entité requérante.</P><P><NO.P>3.</NO.P>Aux fins de la mise en œuvre du paragraphe 1 du présent article, les dispositions et procédures énoncées aux articles 78, 79, 81 et 82 du règlement d’application s’appliquent mutatis mutandis.».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>41)</NO.P>À l’article 85, le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant</STRING></STRING>:<CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1.	L’entité requise recouvre auprès de la personne physique ou morale concernée tous les frais qu’elle encourt en lien avec le recouvrement et en conserve le montant, conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui sont applicables à des créances similaires dans l’État membre de l’entité requise.</STRING></STRING></P><P><NO.P>1 bis.</NO.P>Lorsque les frais liés au recouvrement ne peuvent pas être recouvrés auprès du débiteur en plus du montant de la créance,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ces frais </STRING></STRING>sont déduits de tout montant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qui a été effectivement</STRING></STRING> recouvré ou, si ce n’est pas possible, sont remboursés par l’entité requérante. L’entité requérante et l’entité requise peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques au cas d’espèce ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">convenir de renoncer </STRING></STRING>au remboursement de ces frais.».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>42)</NO.P>L’article suivant est inséré:<CITATION><P>«Article 85 <STRING ITALIC="on">bis</STRING></P><P>Présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives</P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">D’un commun accord entre l’entité requérante et l’entité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires habilités par l’entité requérante peuvent, en vue de faciliter l’assistance mutuelle prévue par la présente section:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>être présents dans les bureaux où les autorités administratives de l’État membre de l’entité requise exécutent leurs tâches;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>être présents durant les enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l’État membre de l’entité requise;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>assister les fonctionnaires compétents de l’État membre de l’entité requise dans le cadre des procédures judiciaires engagées dans cet État membre.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>2.</NO.P>Dans la mesure où la législation en vigueur dans l’État membre de l’entité requise le permet, l’accord visé au paragraphe <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1</STRING></STRING> peut prévoir que des fonctionnaires de l’État membre de l’entité requérante interrogent des personnes et examinent des dossiers.</P><P><NO.P>3.</NO.P>Lorsque les fonctionnaires habilités par l’entité requérante agissent en vertu du paragraphe 1 ou 2, ils sont porteurs d’un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle.».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>43)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’article 86 est supprimé.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>44)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’article suivant est inséré:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«Article 86 bis</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pouvoir d’adopter des actes d’exécution</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission précise, par voie d’actes d’exécution, la procédure de recouvrement. Ces actes d’exécution établissent:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les modalités pratiques nécessaires à l’application de la présente section en ce qui concerne l’envoi d’informations et de documents ou de décisions, par voie électronique, à la personne concernée, conformément à l’article 4; </STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le format du titre uniformisé visé à l’article 79; </STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les informations que l’entité requise doit transmettre à l’entité requérante concernant l’état d’avancement ou le résultat de la demande et le calendrier applicable à cet égard;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les mesures à prendre par les institutions concernées en cas de modification ou de retrait de la créance faisant l’objet d’une demande de recouvrement; </STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’autres règles détaillées nécessaires à la mise en œuvre de l’article 75, paragraphe 2, des articles 76, 77, 78, 79, 80 et 81, de l’article 82, paragraphe 1, de l’article 83, paragraphe 1, deuxième alinéa, et des articles 84, 85 et 85 bis; et</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>f)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la fixation de seuils minimaux pour les montants pouvant faire l’objet d’une demande de recouvrement. </STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88 quater, paragraphe 2, du règlement de base.</STRING></STRING>».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>45)</NO.P>L’article 87 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«4.	Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent en outre pour déterminer ou contrôler l’état de dépendance d’un bénéficiaire ou d’un demandeur de prestations pour des soins de longue durée visées à l’article 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING>, point v <STRING ITALIC="on">ter</STRING>), du règlement de base.»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«6.	À titre d’exception au principe de la gratuité de l’entraide administrative prévu à l’article 76, paragraphe 2, du règlement de base, l’institution débitrice rembourse le coût réel des contrôles visés aux paragraphes 1 à 5 du présent article à l’institution à laquelle elle a demandé de procéder à ces contrôles. Cependant, si l’institution à laquelle il a été demandé de procéder à un contrôle en utilise aussi les résultats pour l’octroi de prestations <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pour son propre compte</STRING></STRING> à la personne concernée en vertu de la législation qu’elle applique, elle ne peut demander le remboursement du coût visé dans la phrase précédente. ▌».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>46)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’article suivant est inséré:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«Article 87 bis</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Évaluation</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Au plus tard le … [cinq ans après la date d’entrée en vigueur du règlement modificatif], la Commission procède à une évaluation du respect des délais visés au titre II du règlement d’application et de la mise en œuvre des règles énoncées à l’article 14, paragraphe 5 bis, dudit règlement. </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dans son évaluation, la Commission évalue également s’il convient d’étendre le champ d’application des prestations pour des soins de longue durée en application du règlement de base, de manière à couvrir les prestations liées au travail.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission présente un rapport reprenant les résultats de son évaluation au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport.</STRING></STRING>».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>47)</NO.P>À l’article 89, le paragraphe 3 est supprimé.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>48)</NO.P>L’article 92 est supprimé.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>49)</NO.P>L’article 93 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«Article 93</P><P>Dispositions transitoires</P><P>Les articles 87, 87 <STRING ITALIC="on">bis</STRING> et 87 <STRING ITALIC="on">ter</STRING> du règlement de base s’appliquent aux situations régies par le règlement d’application.».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>50)</NO.P>L’article suivant est inséré:<CITATION><P>«Article 94 <STRING ITALIC="on">bis</STRING></P><P>Dispositions transitoires relatives aux prestations de chômage</P><P><NO.P>1.</NO.P>Les articles 56 et 70 et l’annexe 5, dans leur version en vigueur avant le ... [date d’entrée en vigueur du règlement modificatif], continuent de s’appliquer aux prestations de chômage <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pour lesquelles les demandes sont introduites avant les dates d’application pertinentes indiquées à l’article 97, deuxième alinéa, point 2), et troisième et quatrième alinéas</STRING></STRING>.</P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’article 73, dans sa version en vigueur avant le ... [date d’entrée en vigueur du règlement modificatif], continue de s’appliquer aux règlements des créances ayant débuté avant le ... [24 mois après la date d’entrée en vigueur du règlement modificatif].</STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le titre IV, chapitre III, section 3, dans sa version en vigueur avant le ... [date d’entrée en vigueur du règlement modificatif], continue de s’appliquer aux demandes et contestations présentées avant le ... [24 mois après la date d’entrée en vigueur du règlement modificatif].</STRING></STRING>».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>51)</NO.P>L’article 96 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>au paragraphe 1, deuxième alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:<CITATION><P>«Toutefois, à l’exception de l’article 107, le règlement (CEE) nº 574/72 reste en vigueur et ses effets juridiques sont préservés aux fins: ▌»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le paragraphe suivant est inséré<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">:</STRING></STRING><CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 bis.	</STRING></STRING>Aux fins de la législation visée au paragraphe 1 du présent article, les règles sur la conversion monétaire sont régies par l’article 90. ▌».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>52)</NO.P>L’article 97 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«Article 97</P><P>Entrée en vigueur et application</P><P>Le présent règlement est publié au <STRING ITALIC="on">Journal officiel de l’Union européenne</STRING>. Il entre en vigueur le 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> mai 2010.</P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="ARAB"><INT.LI LEVEL="0">Nonobstant le premier alinéa, les dates d’application suivantes s’appliquent:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>1)</SYMBOL>Les dispositions suivantes, dans leur version en vigueur à partir du … [date d’entrée en vigueur du règlement modificatif], s’appliquent à partir de cette date:</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>l’article 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING>, paragraphe 2;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>l’article 2, paragraphes 2 <STRING ITALIC="on">bis</STRING>, 5 et 6;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>l’article 3, paragraphe 3;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>l’article 19, paragraphes 2 et 3;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL>l’article 26, paragraphe 4;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>f)</SYMBOL>l’article 43, paragraphe 3;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>g)</SYMBOL>l’article 65;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>h)</SYMBOL>l’article 66, paragraphe 2;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>l’article 68, paragraphe 2;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>j)</SYMBOL>l’article 75, paragraphes 1, 3 et 4;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>k)</SYMBOL>les articles 85 <STRING ITALIC="on">bis</STRING>, 86 et 86 <STRING ITALIC="on">bis</STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>l)</SYMBOL>l’article 87, paragraphes 4 et 6;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>m)</SYMBOL>l’article 87 <STRING ITALIC="on">quater</STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>n)</SYMBOL>l’article 89, paragraphe 3;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>o)</SYMBOL>les articles 92, 93 et 94 <STRING ITALIC="on">bis</STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>p)</SYMBOL>l’article 96, paragraphes 1 et 1 <STRING ITALIC="on">bis</STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>q)</SYMBOL>l’annexe 1.</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>2)</SYMBOL>Les dispositions suivantes, dans leur version en vigueur à partir du … [date d’entrée en vigueur du règlement modificatif], s’appliquent à partir du … [24 mois après la date d’entrée en vigueur du règlement modificatif]:</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>l’article 5, paragraphes 2 à 5;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>l’article 14, paragraphes 1, 1 <STRING ITALIC="on">bis</STRING>, 3, 5 <STRING ITALIC="on">bis</STRING>, 10 et 12;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>l’article 15;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>l’article 16, paragraphes 1, 2, 3 et 5;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL>l’article 19 <STRING ITALIC="on">bis</STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>f)</SYMBOL>l’article 20, paragraphes 3 et 4;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>g)</SYMBOL>l’article 25, paragraphes 1 et 3;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>h)</SYMBOL>l’article 31, paragraphe 2;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>I)</SYMBOL>l’article 32, paragraphe 1;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>j)</SYMBOL>l’article 54, paragraphe 1;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>k)</SYMBOL>l’article 54 <STRING ITALIC="on">bis</STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>l)</SYMBOL>l’article 55, paragraphes 1, 4, 5 et 7;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>m)</SYMBOL>l’article 56, paragraphes -1, 1 et 3;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>n)</SYMBOL>l’article 56 <STRING ITALIC="on">bis</STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>o)</SYMBOL>l’article 67, paragraphes 3 et 7;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>p)</SYMBOL>l’article 70;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>q)</SYMBOL>l’article 72, paragraphe 1;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>r)</SYMBOL>les articles 73 et 77;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>s)</SYMBOL>l’article 78, paragraphes 1 à 4 et 6;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>t)</SYMBOL>les articles 79 à 82 et l’article 84;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>u)</SYMBOL>l’article 85, paragraphes 1 et 1 <STRING ITALIC="on">bis</STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>v)</SYMBOL>les annexes 5 et 6.</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>3)</SYMBOL>L’article 64, dans sa version en vigueur à partir du … [date d’entrée en vigueur du règlement modificatif], s’applique à partir du 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> janvier … [année civile suivant l’année civile au cours de laquelle le règlement modificatif entre en vigueur].</ITEM></LIST></P><P>Nonobstant le deuxième alinéa, points 1) et 2), du présent article, en ce qui concerne <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les personnes pour lesquelles le Luxembourg était l’État membre compétent durant leur dernière activité salariée ou non salariée, les articles 56 et 70 et l’annexe 5, dans leur version en vigueur avant le ... [date d’entrée en vigueur du règlement modificatif], s’appliquent jusqu’au ... [5 ans après la date d’entrée en vigueur du règlement modificatif]. Au cours de cette période, l’article 56 bis ne s’applique pas au Luxembourg.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le Luxembourg peut notifier à la Commission qu’il est nécessaire de prolonger le délai visé au troisième alinéa jusqu’au … [sept ans après la date d’entrée en vigueur du règlement modificatif]. Une telle notification de prolongation est faite dans un délai raisonnable avant la fin du délai visé au troisième alinéa. La notification est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.</STRING></STRING>».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>53)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les annexes du règlement (CE) n° 987/2009 sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 3</TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entrée en vigueur et date d’application</STRING></STRING></STI.ART><PARAG>Le présent règlement entre en vigueur le<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> premier jour du mois</STRING></STRING> suivant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la date </STRING></STRING>de sa publication au <STRING ITALIC="on">Journal officiel de l’Union européenne</STRING>.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><SIGNATURE><P>Fait à ..., le</P><P><STRING ITALIC="on">Par le Parlement européen	Par le Conseil</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">La présidente	Le président/La présidente</STRING></P></SIGNATURE><ANNEX><TI><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ANNEXE I </STRING></STRING></TI><P>Modification des annexes du règlement (CE) n° 883/2004</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les annexes du règlement (CE) n° 883/2004 sont modifiées comme suit:</STRING></STRING></P><P><NO.P>1)</NO.P>L’annexe I est modifiée comme suit:</P><P><NO.P>a)</NO.P>la partie I est modifiée comme suit:</P><P><NO.P>i)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la section suivante est insérée après la section «BULGARIE»:</STRING></STRING></P><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">RÉPUBLIQUE TCHÈQUE</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Avance sur pension alimentaire conformément à la loi sur l’avance sur pension alimentaire (n</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> 588/2020 Coll.)»;</STRING></STRING></P><P><NO.P>ii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la section «ESTONIE» est remplacée par le texte suivant:</STRING></STRING></P><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ESTONIE</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pensions alimentaires accordées en vertu de la loi du 1</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> janvier 2017 sur les allocations familiales.</STRING></STRING>»;</P><P><NO.P>iii)</NO.P>la section «SLOVAQUIE» est remplacée par le texte suivant:</P><P>«SLOVAQUIE</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pension alimentaire de remplacement prévue par la loi n</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> 201/2008 Coll., telle que modifiée»;</STRING></STRING>»;</P><P><NO.P>iv)</NO.P>la section «SUÈDE» est remplacée par le texte suivant:</P><P>«SUÈDE</P><P>Soutien alimentaire (chapitres 17 à 19 du code de la sécurité sociale) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(2010:110);</STRING></STRING>»;</P><P><NO.P>b)</NO.P>la partie II est modifiée comme suit:</P><P><NO.P>i)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la section «LITUANIE» est remplacée par le texte suivant:</STRING></STRING></P><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">LITUANIE </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pensions alimentaires pour enfants au titre de la loi sur les pensions alimentaires pour enfants;</STRING></STRING> »;</P><P><NO.P>ii)</NO.P>la section «HONGRIE» est supprimée;»;</P><P><NO.P>iii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la section «POLOGNE» est remplacée par le texte suivant:</STRING></STRING></P><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">POLOGNE</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Allocation de naissance unique (loi relative aux prestations familiales).</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Allocation unique versée à la naissance d’un enfant chez qui on a diagnostiqué un handicap grave et irréversible ou une maladie incurable mettant sa vie en danger, apparu durant la période de développement prénatal ou pendant le déroulement du travail;</STRING></STRING>»;</P><P><NO.P>iv)</NO.P>la section «ROUMANIE» est supprimée;</P><P><NO.P>v)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la section «SLOVAQUIE» est remplacée par le texte suivant:</STRING></STRING></P><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">SLOVAQUIE</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Allocation de naissance;</STRING></STRING>»;</P><P><NO.P>vi)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la section «FINLANDE» est remplacée par le texte suivant:</STRING></STRING></P><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Allocation globale de maternité, allocation forfaitaire de maternité et aide sous la forme d’une somme forfaitaire destinée à compenser le coût de l’adoption internationale, en application de la loi sur les allocations de maternité (477/1993);</STRING></STRING>»;</P><P><NO.P>vii)</NO.P>la section suivante est ajoutée:</P><P>«SUÈDE</P><P>Allocation d’adoption [chapitre 21 du code de la sécurité sociale (<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2010</STRING></STRING>:110)].».</P><P><NO.P>2)</NO.P>▌ L’annexe II est <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">modifiée comme suit:</STRING></STRING></P><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les sections «DANEMARK-FINLANDE» et «DANEMARK-SUÈDE» sont supprimées;</STRING></STRING></P><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la section</STRING></STRING> «<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ALLEMAGNE – AUTRICHE » est remplacée par le texte suivant:</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">« ALLEMAGNE – AUTRICHE</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 14, paragraphe 2, points g), h), i) et j), de la convention sur la sécurité sociale du 4 octobre 1995 (détermination des compétences entre les deux pays concernant les anciennes affaires relatives aux assurances et les périodes d’assurance acquises); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.</STRING></STRING>»;</P><P><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les sections «ESPAGNE-PORTUGAL» et «FINLANDE-SUÈDE» sont supprimées.</STRING></STRING></P><P><NO.P>3)</NO.P>À l’annexe III, les sections «ESTONIE», «ESPAGNE», «CROATIE», «ITALIE», «LITUANIE», «HONGRIE», «PAYS-BAS», «FINLANDE» et «SUÈDE» sont supprimées.</P><P><NO.P>4)</NO.P>L’annexe IV est modifiée comme suit:</P><P><NO.P>a)</NO.P>la section «ESTONIE» est insérée après la section «ALLEMAGNE»;</P><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la section «LETTONIE» est insérée après la section «CHYPRE»;</STRING></STRING></P><P><NO.P>c)</NO.P>la section «LITUANIE» est insérée après la section «<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">LETTONIE</STRING></STRING>»;</P><P><NO.P>d)</NO.P>la section «MALTE» est insérée après la section «HONGRIE»;</P><P><NO.P>e)</NO.P>la section «PORTUGAL» est insérée après la section «POLOGNE»;</P><P><NO.P>f)</NO.P>la section «ROUMANIE» est insérée après la section «PORTUGAL»;</P><P><NO.P>g)</NO.P>la section «SLOVAQUIE» est insérée après la section «SLOVÉNIE»;</P><P><NO.P>h)</NO.P>la section «FINLANDE» est insérée après la section «SLOVAQUIE»;</P><P><NO.P>i)</NO.P>la section «ROYAUME-UNI» est ajoutée après la section «SUÈDE».</P><P><NO.P>5)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l’annexe VI, la section «FINLANDE» est supprimée.</STRING></STRING></P><P><NO.P>6)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l’annexe VIII, la partie I est modifiée comme suit:</STRING></STRING></P><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la section «LITUANIE» est remplacée par le texte suivant:</STRING></STRING></P><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">LITUANIE</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Toutes les demandes de pensions de veuve/veuf relevant de l’assurance sociale calculées sur la base du montant de base de la pension de veuve/veuf (loi sur les pensions relevant de l’assurance sociale).</STRING></STRING>»;</P><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans la section «AUTRICHE», le point g) est remplacé par le texte suivant: </STRING></STRING></P><P>«g)	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Toutes les demandes de prestations au titre de la loi fédérale du 22 décembre 2018 sur les pensions des notaires autrichiens – NVG 2020;</STRING></STRING></P><P><NO.P>h)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">bonus pour début de carrière anticipé en vertu des articles 262a et 286a de l’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (loi concernant l’assurance sociale générale) du 9 septembre 1955, de l’article 144a de la gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (loi concernant l’assurance sociale pour les personnes travaillant dans le commerce) du 11 octobre 1978 et de l’article 135a de la Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (loi sur l’assurance sociale pour agriculteurs) du 11 octobre 1978.</STRING></STRING>».</P><P><NO.P>7)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’annexe IX est modifiée comme suit:</STRING></STRING></P><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la partie I est modifiée comme suit:</STRING></STRING></P><P><NO.P>i)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la section suivante est ajoutée après la section «DANEMARK»:</STRING></STRING></P><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ESTONIE</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Allocation de capacité de travail réduite accordée en vertu de la loi relative aux allocations de capacité de travail réduite.</STRING></STRING>»;</P><P><NO.P>ii)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la section «FINLANDE» est remplacée par le texte suivant:</STRING></STRING></P><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">FINLANDE</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les pensions des époux calculées selon les règles transitoires et octroyées avant le 1</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> janvier 1994 (loi d’application de la loi nationale sur les pensions, 569/2007).</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le supplément de pension d’orphelin lors du calcul de la prestation autonome au titre de la loi nationale sur les pensions (loi nationale sur les pensions, 568/2007)</STRING></STRING>»;</P><P><NO.P>b)</NO.P>	dans <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la partie II, la section «LITUANIE» est remplacée par le texte suivant:</STRING></STRING></P><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">LITUANIE</STRING></STRING></P><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pensions d’incapacité de travail relevant de l’assurance sociale, payées en vertu de la loi sur les pensions relevant de l’assurance sociale </STRING></STRING></P><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Pensions de veuve/veuf et d’orphelin relevant de l’assurance sociale, calculées sur la base de la pension pour incapacité de travail dont bénéficiait le défunt en vertu de la loi sur les pensions relevant de l’assurance sociale</STRING></STRING>»;</P><P><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans la partie III, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«La convention nordique sur la sécurité sociale du 12 juin 2012».</STRING></STRING></P><P><NO.P>8)</NO.P>L’annexe X est modifiée comme suit:</P><P><NO.P>a)</NO.P>la section «RÉPUBLIQUE TCHÈQUE» est supprimée;</P><P><NO.P>b)</NO.P>dans la section «ALLEMAGNE», le point b) est remplacé par le texte suivant:</P><P>«b)	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Bürgergeld,</STRING></STRING> prestations de base pour les demandeurs d’emploi conformément au livre II du code de la sécurité sociale ▌.»;</P><P><NO.P>c)</NO.P>la section «ESTONIE» est modifiée comme suit:</P><P><NO.P>i)</NO.P>le point a) est supprimé;</P><P><NO.P>ii)</NO.P>le point <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">suivant</STRING></STRING> est ajouté:</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«c)	Allocation de subsistance pour pensionnés vivant seuls (loi du 6 septembre 2016 sur la protection sociale)»;</STRING></STRING></P><P><NO.P>d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la section «LITUANIE» est remplacée par le texte suivant:</STRING></STRING></P><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">LITUANIE</STRING></STRING></P><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pension d’assistance sociale d’invalidité et de vieillesse (loi de 2005 sur les pensions d’assistance sociale, article 5 et article 6); </STRING></STRING></P><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Indemnité d’assistance (loi de 2005 sur les pensions d’assistance sociale, article 12); </STRING></STRING></P><P><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Indemnité spéciale de transport pour les personnes handicapées ayant des problèmes de mobilité, accordée avant 2019 conformément à la loi sur les indemnités de transport;</STRING></STRING>»;</P><P><NO.P>e)</NO.P>dans la section «HONGRIE», le point c) est supprimé;</P><P><NO.P>f)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la section «AUTRICHE» est remplacée par le texte suivant:</STRING></STRING></P><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">AUTRICHE</STRING></STRING></P><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Supplément compensatoire [loi fédérale du 9 septembre 1955 concernant l’assurance sociale générale (ASVG), loi fédérale du 11 octobre 1978 concernant l’assurance sociale pour les personnes travaillant dans le commerce (GSVG) et loi fédérale du 11 octobre 1978 sur l’assurance sociale pour agriculteurs (BSVG)];</STRING></STRING></P><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Allocation supplémentaire [loi fédérale du 18 novembre 1965 sur les droits à pension des fonctionnaires fédéraux, de leurs survivants et personnes à charge - Pensionsgesetz 1965 (PG 1965)]; Loi fédérale sur les prestations de pension des fonctionnaires des chemins de fer fédéraux autrichiens — Bundesbahn-Pensionsgesetz (BB-PG); Loi fédérale du 9 juillet 1958 sur les prestations de retraite et de pension des employés de théâtre fédéraux [Bundestheaterpensionsgesetz (BThPG)].</STRING></STRING>»;</P><P><NO.P>g)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la section «POLOGNE» est remplacée par le texte suivant:</STRING></STRING></P><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">POLOGNE</STRING></STRING></P><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pension sociale (loi du 27 juin 2003 sur les pensions sociales);</STRING></STRING></P><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Allocation parentale complémentaire (loi du 31 janvier 2019 sur l’allocation parentale complémentaire);</STRING></STRING></P><P><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prestation complémentaire pour les personnes dépendantes (loi du 31 juillet 2019 relative à une prestation complémentaire pour les personnes dépendantes).</STRING></STRING>»;</P><P><NO.P>h)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la section «PORTUGAL» est modifiée comme suit:</STRING></STRING></P><P><NO.P>i)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le point a) est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING></P><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a)</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pension sociale non contributive de vieillesse (décret-loi n</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> 464/80 du 13 octobre 1980);</STRING></STRING>»;</P><P><NO.P>ii)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le point suivant est ajouté:</STRING></STRING></P><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d)	Base et complément de la prestation sociale pour l’inclusion (décret-loi n° 126-A/2017 du 6 octobre 2017, tel que modifié).</STRING></STRING>»;</P><P><NO.P>i)</NO.P>la section suivante est insérée après la section «PORTUGAL»:</P><P>«ROUMANIE</P><P>Allocation sociale pour titulaires de pension (ordonnance gouvernementale d’urgence n<STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING> 6/2009 établissant une pension sociale minimale garantie, approuvée par la loi n<STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING> 196/2009);»;</P><P><NO.P>j)</NO.P>la section «SLOVÉNIE» est supprimée;</P><P><NO.P>k)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans la section «FINLANDE», le point c) est supprimé;</STRING></STRING></P><P><NO.P>l)</NO.P>la section «SUÈDE» est remplacée par le texte suivant:</P><P>«SUÈDE</P><P><NO.P>a)</NO.P>Allocation de logement versée aux retraités (chapitres 99 à 103 du code de la sécurité sociale) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(2010:110)</STRING></STRING>;</P><P><NO.P>b)</NO.P>Aide de subsistance aux personnes âgées (chapitre 74 du code de la sécurité sociale) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(2010:110)</STRING></STRING>;»;</P><P><NO.P>m)</NO.P>dans la section «ROYAUME-UNI»,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> les points suivants sont ajoutés</STRING></STRING>:</P><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">f)	</STRING></STRING>Composante «mobilité» de l’allocation personnalisée d’autonomie (dans la législation de Grande-Bretagne, partie 4 de la loi de 2012 sur la réforme de la sécurité sociale et, dans la législation d’Irlande du Nord, partie 5 du décret de 2015 sur la réforme de la sécurité sociale (Irlande du Nord) [S.I. 2015/2006 (N.I. 1)];</P><P><NO.P>g)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prime alimentaire premier âge [règlements (Écosse) de 2019 relatifs à une alimentation saine (prime alimentaire premier âge) (SSI 2019/193)];</STRING></STRING></P><P><NO.P>h)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Primes premier âge (prime de grossesse et d’accueil d’un enfant, prime d’apprentissage précoce, prime scolaire) [règlements (Écosse) de 2018 relatifs à l’aide à la prime enfance (primes premier âge) (SSI 2018/370)];</STRING></STRING></P><P><NO.P>i)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Aide à l’organisation de funérailles [règlements (Écosse) de 2019 relatifs aux dépenses liées aux funérailles (SSI 2019/292)];</STRING></STRING></P><P><NO.P>j)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prestation écossaise pour enfant à charge [règlements de 2020 relatifs à la prestation écossaise pour enfant à charge (SSI 2020/XX)];</STRING></STRING></P><P><NO.P>k)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Composante «mobilité» de l’allocation pour enfant en situation de handicap [règlements (écossais) de 2021 sur l’aide pour les enfants et les jeunes en situation de handicap (SSI 2021/174)];</STRING></STRING></P><P><NO.P>l)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Composante «mobilité» de l’allocation pour adulte en situation de handicap [loi écossaise de 2018 sur la sécurité sociale («SS (S) A»)] et règlements écossais de 2022 sur l’aide pour les personnes en âge de travailler se trouvant en situation de handicap;</STRING></STRING></P><P><NO.P>m)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Allocation de chauffage hivernal liée à l’âge de la retraite [règlements modificatifs de 2025 sur l’aide au chauffage hivernal (âge de la retraite) (Écosse)];</STRING></STRING></P><P><NO.P>n)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Allocation hivernale de chauffage (règlements de 2025 sur l’allocation hivernale de chauffage du Fonds social).</STRING></STRING>».</P><P><NO.P>9)</NO.P>L’annexe XI est modifiée comme suit:</P><P><NO.P>a)</NO.P>la section «RÉPUBLIQUE TCHÈQUE» est remplacée par le texte suivant:</P><P>«RÉPUBLIQUE TCHÈQUE</P><P><NO.P>1.</NO.P>Aux fins de la définition des membres de la famille selon l’article 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING>, point i), le «conjoint» désigne également le partenaire enregistré tel que défini par la loi tchèque n<STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING> 115/2006 Coll. relative au partenariat enregistré.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Nonobstant les articles 5 et 6 du présent règlement, aux fins de l’octroi de la prestation complémentaire relative aux périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de l’ancienne République fédérative tchèque et slovaque, seules les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation tchèque peuvent être prises en compte pour remplir la condition minimale d’un an d’assurance pension tchèque au cours de la période définie après la date de dissolution de la Fédération (article 106a, paragraphe 1, point b), de la loi nº 155/1995 Col. sur l’assurance pension). ▌»;</P><P><NO.P>b)</NO.P>dans la section «ALLEMAGNE», le point 3 est remplacé par le texte suivant:</P><P>«3.	Aux fins de l’octroi des prestations en espèces visées à l’article 47, paragraphe 1, du livre V, à l’article 47, paragraphe 1, du livre VII et à l’article 24i du livre V du code de la sécurité sociale aux assurés résidant dans un autre État membre, les régimes d’assurance allemands calculent la rémunération nette, qui sert à déterminer le montant des prestations, comme si l’assuré résidait en Allemagne, sauf si celui-ci demande que le montant soit déterminé en fonction de la rémunération nette qu’il perçoit effectivement. Aux fins de l’octroi de l’allocation parentale au titre de la loi fédérale sur l’allocation parentale et le congé parental (BEEG) aux personnes qui résident dans un autre État membre, l’institution compétente en ce qui concerne les allocations parentales allemandes calcule la moyenne mensuelle des revenus perçus en vertu des articles 2c à 2f de la loi, pour que le montant de la prestation soit déterminé comme si le bénéficiaire résidait en Allemagne. Ainsi, si la tranche d’imposition IV est applicable en vertu de l’article 2e, paragraphe 3, deuxième phrase, de la loi BEEG parce que le bénéficiaire n’était classé dans aucune autre tranche d’imposition allemande au cours de la période de référence, celui-ci peut demander que l’allocation parentale soit déterminée sur la base de ses revenus nets réels imposés dans l’État membre de résidence. ▌»;</P><P><NO.P>c)</NO.P>la section «ESTONIE» est remplacée par le texte suivant:</P><P>«ESTONIE</P><P><NO.P>1.</NO.P>Pour le calcul des allocations parentales, les périodes d’emploi accomplies dans un autre État membre que l’Estonie sont réputées fondées sur le montant moyen des charges sociales payées pendant les périodes d’emploi en Estonie avec lesquelles elles sont totalisées. Si, pendant l’année de référence, la personne concernée n’a été employée que dans d’autres États membres, le calcul de la prestation se fonde sur le montant moyen des charges sociales payées en Estonie entre l’année de référence et le congé de maternité.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Pour le calcul de l’allocation de capacité de travail réduite au prorata conformément à l’article 52, paragraphe 1, point b), du présent règlement, les périodes de résidence accomplies en Estonie seront prises en compte dès l’âge de 16 ans jusqu’à la réalisation de l’éventualité concernée. ▌»;</P><P><NO.P>d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la section «CHYPRE» est remplacée par le texte suivant: </STRING></STRING></P><P>«CHYPRE</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Aux fins de l’application des dispositions des articles 6, 51 et 60 bis du présent règlement, pour toute période commençant à courir à compter du 6 octobre 1980, une semaine d’assurance au titre de la législation chypriote est déterminée en divisant le montant total des revenus soumis à cotisation correspondant à la période concernée par le montant hebdomadaire des revenus de base soumis à cotisation au cours de l’exercice fiscal concerné, à condition que le nombre de semaines ainsi fixé ne dépasse pas le nombre de semaines civiles dans la période en question.</STRING></STRING>»;</P><P><NO.P>e)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans la section «MALTE», le point a) est remplacé par le texte suivant: </STRING></STRING></P><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a)</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Aux seules fins de l’application des articles 49 et 60 du présent règlement, les personnes employées au titre de la loi de Malte sur les forces armées (chapitre 220 des lois de Malte), de la loi sur la police (chapitre 164 des lois de Malte), de la loi sur les prisons (chapitre 260 des lois de Malte) et de la loi sur la protection civile (chapitre 411 des lois de Malte) sont assimilées à des fonctionnaires;</STRING></STRING>»;</P><P><NO.P>f)</NO.P>dans la section «PAYS-BAS», le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">point 1 est remplacé par le texte suivant</STRING></STRING>:</P><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1.</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Assurance soins de santé </STRING></STRING></P><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En ce qui concerne le droit aux prestations en nature en vertu de la législation néerlandaise, on entend par «bénéficiaire des prestations en nature», aux fins de l’application du titre III, chapitres 1 et 2, du présent règlement:</STRING></STRING></P><P><NO.P>i)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les personnes tenues de s’assurer auprès d’un organisme d’assurance soins de santé, conformément à la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé); et </STRING></STRING></P><P><NO.P>ii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans la mesure où elles ne sont pas déjà incluses dans le point i), les personnes qui résident dans un autre État membre et qui, en vertu du présent règlement, peuvent prétendre à des soins de santé dans leur pays de résidence à la charge des Pays-Bas; </STRING></STRING></P><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les personnes visées au point 1 a) i) doivent s’assurer auprès d’un organisme d’assurance soins de santé, conformément aux dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé); et les personnes visées au point 1 a) ii) doivent s’inscrire auprès du CAK; </STRING></STRING></P><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé) et de la Wet langdurige zorg (loi sur les soins de longue durée) relatives à l’obligation de payer des cotisations s’appliquent aux personnes visées au point a) et aux membres de leur famille. Pour ce qui est des membres de la famille, les cotisations sont prélevées auprès de la personne dont découle le droit aux soins de santé;</STRING></STRING></P><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les personnes qui ont droit à des prestations en nature au titre de la législation d’un État membre autre que les Pays-Bas et résident ou séjournent temporairement aux Pays-Bas ont droit à recevoir, de l’institution du lieu de résidence ou de séjour, des prestations en nature conformément à la police proposée aux personnes assurées aux Pays-Bas, compte tenu de l’article 11, paragraphes 1, 2 et 3, de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé), ainsi que les prestations en nature prévues par la Wet langdurige zorg (loi sur les soins de longue durée); </STRING></STRING></P><P><NO.P>e)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le point 1 f), dans sa version en vigueur avant le … [date d’entrée en vigueur du règlement modificatif], continue de s’appliquer aux personnes qui ont bénéficié d’une prestation visée dans cette disposition à cette date et qui se sont inscrites auprès du CAK.</STRING></STRING>»;</P><P><NO.P>g)</NO.P>la section suivante est insérée après la section «AUTRICHE»:</P><P>«SLOVAQUIE</P><P>Nonobstant les articles 5 et 6 du présent règlement, aux fins de l’octroi de la prestation complémentaire relative aux périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de l’ancienne République fédérative tchèque et slovaque, seules les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation slovaque peuvent être prises en compte pour remplir la condition minimale d’un an d’assurance pension slovaque au cours de la période définie après la date de dissolution de la Fédération [article <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">66a</STRING></STRING>, paragraphe 1, point b), de la loi nº 461/2003 Col. sur l’assurance sociale]. ▌»;</P><P><NO.P>h)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans la section «FINLANDE», le point 1 est supprimé;</STRING></STRING></P><P><NO.P>i)</NO.P>la section «SUÈDE» est modifiée comme suit:</P><P><NO.P>i)</NO.P>les points 1 et 2 sont supprimés;</P><P><NO.P>ii)</NO.P>le point 3 est remplacé par le texte suivant:</P><P>«3.	Les dispositions du présent règlement relatives à la totalisation des périodes d’assurance et des périodes de résidence ne s’appliquent pas aux dispositions transitoires de la législation suédoise concernant le droit à la pension garantie pour les personnes nées en 1937 ou avant cette date et ayant résidé en Suède durant une période déterminée avant la demande de pension [chapitre 6 de la loi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(2010:111)</STRING></STRING> sur la mise en œuvre du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les chapitres 53 à 74];»;</P><P><NO.P>iii)</NO.P>le point 4 est modifié comme suit:</P><P><NO.P>—</NO.P>la partie introductive est remplacée par le texte suivant:</P><P>«4.	Les dispositions suivantes s’appliquent au calcul du revenu pour la détermination de la prestation de maladie et de l’allocation de remplacement fictives liées au revenu conformément au chapitre 34 du code de la sécurité sociale (2010:110):»;</P><P><NO.P>—</NO.P>le point b) est remplacé par le texte suivant:</P><P>«b)	lorsque les prestations sont calculées conformément à l’article 46 du présent règlement et que la personne n’est pas assurée en Suède, la période de référence est déterminée conformément au chapitre 34, sections 3, 10 et 11, de la loi susmentionnée, comme si la personne concernée était assurée en Suède. Lorsque, durant cette période, la personne ne dispose pas de revenus ouvrant droit à pension au titre du chapitre 59 du code de la sécurité sociale (2010:110), la période de référence peut être calculée à partir de la date antérieure à laquelle l’assuré avait des revenus professionnels en Suède;»;</P><P><NO.P>iv)</NO.P>au point 5, le point a) est remplacé par le texte suivant:</P><P>«5. a)	Pour le calcul du capital pension fictif en vue de la fixation du montant de la pension de survivant liée au revenu (chapitre 82 du code de la sécurité sociale) (2010:110), si l’exigence de la législation suédoise relative à une période d’au moins trois années ouvrant droit à pension parmi les cinq années civiles ayant immédiatement précédé le décès (période de référence) n’est pas satisfaite, il y a lieu également de tenir compte des périodes d’assurance accomplies dans d’autres États membres, au même titre que si elles avaient été accomplies en Suède. Les périodes d’assurance accomplies dans d’autres États membres sont réputées fondées sur la moyenne des revenus ouvrant droit à pension en Suède. Si la personne concernée ne dispose que d’une seule année de revenu ouvrant droit à pension en Suède, chaque période d’assurance accomplie dans un autre État membre est réputée équivalente au même montant.»;</P><P><NO.P>j)</NO.P>dans la section «ROYAUME-UNI»:</P><P><NO.P>i)</NO.P>les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:</P><P>«1.	Lorsque, en vertu de la législation du Royaume-Uni, une personne qui a atteint l’âge de la retraite avant le 6 avril 2016 peut prétendre au bénéfice d’une pension de retraite si:</P><P><NO.P>a)</NO.P>les cotisations d’un ex-conjoint ou d’un ex-partenaire civil sont prises en compte comme des cotisations de cette personne; ou</P><P><NO.P>b)</NO.P>les conditions de cotisations sont remplies par son conjoint, partenaire civil, ex-conjoint ou ex-partenaire civil,</P><P>et qu’en tout état de cause, son conjoint, son partenaire civil, son ex-conjoint ou son ex-partenaire civil est ou a été soumis, en qualité de travailleur salarié ou non salarié, à la législation de deux ou plusieurs États membres, les dispositions du titre III, chapitre 5, du présent règlement s’appliquent pour la détermination de ses droits à pension au titre de la législation du Royaume-Uni. Dans ce cas, toute référence, dans le chapitre 5, à une «période d’assurance» est considérée comme une référence à une période d’assurance accomplie par:</P><P><NO.P>i)</NO.P>un conjoint, un partenaire civil, un ex-conjoint ou un ex-partenaire civil, si la demande émane:</P><P><NO.P>—</NO.P>d’une personne mariée ou d’un partenaire civil; ou</P><P><NO.P>—</NO.P>d’une personne dont le mariage ou le partenariat civil a pris fin autrement que par le décès du conjoint ou du partenaire civil; ou</P><P><NO.P>ii)</NO.P>un ex-conjoint ou un ex-partenaire civil, si la demande émane:</P><P><NO.P>—</NO.P>d’une veuve, d’un veuf ou d’un partenaire civil qui, immédiatement avant l’âge de la retraite, ne pouvait pas prétendre à une allocation de parent veuf, ou</P><P><NO.P>—</NO.P>d’une veuve dont le mari est décédé avant le 9 avril 2001 qui, immédiatement avant l’âge de la retraite, ne pouvait pas prétendre à une allocation de mère veuve, à une allocation de parent veuf ou à une pension de veuve, ou qui ne pouvait prétendre qu’à une pension de veuve liée à l’âge, calculée conformément à l’article 52, paragraphe 1, point b), du présent règlement; à cette fin, on entend par “pension de veuve liée à l’âge” une pension de veuve payable à un taux réduit conformément à l’article 39, paragraphe 4, de la loi de 1992 régissant les cotisations et les prestations de sécurité sociale (Social Security Contributions and Benefits Act 1992). ▌</P><P>Le présent point ne s’applique pas aux personnes ayant atteint l’âge de la retraite le 6 avril 2016 ou après cette date.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Aux fins de l’application de l’article 6 du présent règlement aux dispositions régissant le droit à l’allocation d’aide, à l’allocation pour garde, à l’allocation de subsistance pour handicapés et à l’allocation personnalisée d’autonomie, une période d’activité salariée, d’activité non salariée ou de résidence accomplie sur le territoire d’un État membre autre que le Royaume-Uni est prise en compte dans la mesure où cela est nécessaire pour satisfaire aux conditions relatives aux périodes de présence au Royaume-Uni obligatoires, avant la date à laquelle naît le droit à l’allocation en question.»;</P><P><NO.P>ii)</NO.P>au point 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:</P><P>«4)	Dans les cas où l’article 46 du présent règlement s’applique et lorsque l’intéressé se trouve en situation d’incapacité de travail suivie d’invalidité alors qu’il est soumis à la législation d’un autre État membre, le Royaume-Uni, conformément à l’article 30A, paragraphe 5, de la loi de 1992 régissant les cotisations et les prestations de sécurité sociale, à la partie 1 de la loi de 2007 sur la réforme de la protection sociale (Welfare Reform Act 2007) ou aux dispositions correspondantes de la législation de l’Irlande du Nord, tient compte de toutes les périodes pendant lesquelles l’intéressé a perçu pour cette incapacité de travail:</P><P><NO.P>a)</NO.P>des prestations de maladie en espèces, un salaire ou une rémunération; ou</P><P><NO.P>b)</NO.P>des prestations au sens du titre III, chapitres 4 et 5, du présent règlement, pour l’invalidité qui a suivi cette incapacité de travail, en vertu de la législation de l’autre État membre, comme s’il s’agissait de périodes de prestations d’incapacité de courte durée versées en application de l’article 30A, paragraphes 1 à 4, de la loi de 1992 régissant les cotisations et les prestations de sécurité sociale, de l’allocation d’emploi et de soutien (phase d’évaluation) versée conformément à la partie 1 de la loi de 2007 sur la réforme de la protection sociale ou aux dispositions correspondantes de la législation de l’Irlande du Nord. ▌».</P><P><NO.P>10)</NO.P>Les annexes suivantes sont ajoutées:</P><P>«ANNEXE XII</P><P>PRESTATIONS ▌POUR DES SOINS DE LONGUE DURÉE FOURNIES PAR DÉROGATION À L’ARTICLE<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> 33 BIS, PARAGRAPHE 2</STRING></STRING></P><P>(Article <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">33 bis, paragraphe 2</STRING></STRING>) ▌</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">AUTRICHE</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La prestation en espèces pour des soins de longue durée (loi fédérale BGBI. I n° 110/1993 sur les prestations pour des soins de longue durée, telle que modifiée) octroyée à la suite d’un accident du travail ou en raison d’une maladie professionnelle est coordonnée en vertu du titre III, chapitre 2, «Prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles».</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">FRANCE</STRING></STRING></P><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La majoration pour aide constante d’une tierce personne (article L.355-1 du code de la sécurité sociale) est coordonnée en vertu du titre III, chapitre 4, «Prestations d’invalidité» ou du titre III, chapitre 5, «Prestation de vieillesse», en fonction de la prestation faisant l’objet de la majoration. </STRING></STRING></P><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La prestation complémentaire pour recours à tierce personne (article L.434-2 du code de la sécurité sociale) est coordonnée en vertu du titre III, chapitre 2, «Prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles».</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ALLEMAGNE</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les prestations pour des soins de longue durée à la suite d’un accident du travail ou en raison d’une maladie professionnelle (article 44 du livre VII du code social allemand) sont coordonnées en vertu du titre III, chapitre 2, «Prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles». </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">POLOGNE</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La majoration pour soins (loi du 17 décembre 1998 sur les prestations de vieillesse et d’invalidité du fonds d’assurance sociale) est coordonnée en vertu du titre III, chapitre 4, «Prestations d’invalidité» ou du titre III, chapitre 5, «Prestation de vieillesse», en fonction de la prestation faisant l’objet de la majoration.</STRING></STRING></P><P>ANNEXE XIII</P><P>PRESTATIONS FAMILIALES EN ESPÈCES DESTINÉES À REMPLACER LES REVENUS DURANT DES PÉRIODES D’ÉDUCATION D’ENFANTS</P><P>(Article 68 <STRING ITALIC="on">ter</STRING>)</P><P>Partie I – Prestations familiales en espèces destinées à remplacer les revenus durant des périodes d’éducation d’enfants</P><P>(Article 68 <STRING ITALIC="on">ter</STRING>, paragraphe 1)</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">AUTRICHE</STRING></STRING></P><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Allocation forfaitaire de garde d’enfant (loi 2001/103 sur l’allocation de garde d’enfant);</STRING></STRING></P><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Allocation de garde d’enfant en remplacement de revenu d’une activité lucrative (loi 2001/103 sur l’allocation de garde d’enfant);</STRING></STRING></P><P><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prime au conjoint (loi 2001/103 sur l’allocation de garde d’enfant).</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">BELGIQUE </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Droit au congé parental dans le cadre d’une interruption de la carrière professionnelle (arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l’introduction d’un droit au congé parental dans le cadre d’une interruption de la carrière professionnelle).</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">BULGARIE</STRING></STRING></P><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prestation de grossesse et de naissance (code d’assurance sociale, promulgué par publication au JO n° 110 du 17 décembre 1999, en vigueur depuis le 1</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> janvier 2000), à compter du jour où l’enfant atteint l’âge de 6 mois;</STRING></STRING></P><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prestation pour l’adoption d’un enfant âgé de 2 à 5 ans (code d’assurance sociale promulgué par publication au JO n° 110 du 17 décembre 1999, en vigueur depuis le 1</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> janvier 2000);</STRING></STRING></P><P><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prestation pour l’éducation d’un enfant en bas âge (code d’assurance sociale promulgué par publication au JO n° 110 du 17 décembre 1999, en vigueur depuis le 1</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> janvier 2000).</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">RÉPUBLIQUE TCHÈQUE</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Allocation parentale (loi n° 117/1995 Coll. sur l’aide sociale d’État, telle que modifiée).</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">DANEMARK</STRING></STRING></P><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Compensation de rémunération (loi sur le dispositif de péréquation dans le secteur privé en cas de maternité) à compter de la 15</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">e</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> semaine après la naissance;</STRING></STRING></P><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prestations de maternité et de paternité en espèces (loi consolidée sur les droits à des congés et à des prestations en cas de naissance d’un enfant) à compter de la 15</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">e</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> semaine après la naissance.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ESTONIE</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prestation parentale (loi du 15 juin 2016 sur les prestations familiales).</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">FINLANDE</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Allocation parentale (loi n° 1224/2004 sur l’assurance maladie).</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">FRANCE</STRING></STRING></P><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le complément de libre choix d’activité (en ce qui concerne les enfants nés/adoptés avant le 1</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> janvier 2015) (article 60, paragraphe II, de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004);</STRING></STRING></P><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) (en ce qui concerne les enfants nés à partir du 1</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> janvier 2015) (article 8, paragraphe I, point 7, de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes).</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ALLEMAGNE</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Allocation parentale (loi sur l’allocation parentale et le congé parental).</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">HONGRIE</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Droits de soins pour enfants (loi LXXXIII de 1997 sur les services du système obligatoire d’assurance maladie).</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ITALIE</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Allocation pour congé parental (décret législatif n° 151 du 26 mars 2001).</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">LETTONIE</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prestation parentale (loi du 6 novembre 1995 sur l’assurance maternité et maladie).</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">LITUANIE</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prestation de garde d’enfant (loi n° IX-110 de la République de Lituanie du 21 décembre 2000 sur l’assurance sociale maladie et maternité, telle que modifiée).</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">LUXEMBOURG</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Indemnité de congé parental (loi du 3 novembre 2016 portant réforme du congé parental).</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">POLOGNE</STRING></STRING></P><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Complément à l’allocation familiale pour garde d’enfant en période de congé parental (loi du 28 novembre 2003 sur les prestations familiales);</STRING></STRING></P><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prestation parentale (loi du 28 novembre 2003 sur les prestations familiales).</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">PORTUGAL</STRING></STRING></P><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Allocation parentale (décrets-lois n° 89/2009 et n° 91/2009 du 9 avril 2009) à partir de la 7</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">e</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> semaine suivant la naissance de l’enfant;</STRING></STRING></P><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Allocation parentale prolongée (décrets-lois n° 89/2009 et n° 91/2009 du 9 avril 2009);</STRING></STRING></P><P><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Allocation d’adoption (décrets-lois n° 89/2009 et n° 91/2009 du 9 avril 2009).</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ROUMANIE</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Indemnité mensuelle d’éducation d’enfant (ordonnance gouvernementale d’urgence n° 111 du 8 décembre 2010 relative au congé parental et à l’indemnité mensuelle d’éducation d’enfant, avec modifications et ajouts ultérieurs).</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">SLOVAQUIE</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Allocation parentale (loi n° 571/2009 sur l’allocation parentale, telle que modifiée).</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">SLOVÉNIE</STRING></STRING></P><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Indemnité parentale (loi sur la protection parentale et les prestations familiales, Journal officiel n° 26/14 et Journal officiel n° 15/90, ZSDP-1);</STRING></STRING></P><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Allocation parentale (loi sur la protection parentale et les prestations familiales, Journal officiel n° 26/14 et Journal officiel n° 15/90, ZSDP-1).</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">SUÈDE</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Allocation parentale [chapitre 12 du code de la sécurité sociale (2010:110)].</STRING></STRING></P><P>Partie II – États membres qui octroient les prestations familiales complètes visées à l’article <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">68 ter</STRING></STRING></P><P>(Article 68 <STRING ITALIC="on">ter</STRING>, paragraphe 2).</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ESTONIE</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">FINLANDE</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">LITUANIE</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">LUXEMBOURG</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">SUÈDE».</STRING></STRING></P></ANNEX><ANNEX><TI><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ANNEXE II</STRING></STRING></TI><P>Modification des annexes du règlement (CE) n<STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING> 987/2009</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les annexes du règlement (CE) n° 987/2009 sont modifiées comme suit:</STRING></STRING></P><P><NO.P>1)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’annexe 1 est modifiée comme suit:</STRING></STRING></P><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la section «BELGIQUE-ALLEMAGNE» est supprimée; </STRING></STRING></P><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans la section «BELGIQUE-FRANCE», le point f) est remplacé par le texte suivant: </STRING></STRING></P><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">f)	L’échange de lettres du 21 novembre 1994 et du 8 février 1995 concernant les modalités d’apurement des créances réciproques au titre des articles 93, 94, 95 et 96 du règlement (CEE) n</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> 574/72, dans la version modifiée par l’échange de lettres du 2 avril 2021 et du 21 novembre 2022.</STRING></STRING>»;</P><P><NO.P>c)</NO.P>	dans <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les sections «DANEMARK-FINLANDE» et «DANEMARK-SUÈDE», le texte est, dans chaque cas, remplacé par ce qui suit:</STRING></STRING></P><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’arrangement administratif pour la mise en œuvre de la convention nordique sur la sécurité sociale du 12 juin 2012.</STRING></STRING>»;</P><P><NO.P>d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la section «ALLEMAGNE-FRANCE» est supprimée;</STRING></STRING></P><P><NO.P>e)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans la section «ALLEMAGNE-LUXEMBOURG», les points a) et b) sont supprimés;</STRING></STRING></P><P><NO.P>f)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans la section «FINLAND-SUÈDE», le texte est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING></P><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’arrangement administratif pour la mise en œuvre de la convention nordique sur la sécurité sociale du 12 juin 2012.</STRING></STRING>».</P><P><NO.P>2)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’annexe 5 est supprimée.</STRING></STRING></P><P><NO.P>3)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’annexe suivante est ajoutée:</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«ANNEXE 6</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(Article 15, paragraphe 1 ter) </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Secteur de la construction </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le secteur de la construction au sens de l’article 15 comprend tous les travaux de construction relatifs à la construction, à la réparation, à l’entretien, à la transformation ou à la démolition de bâtiments, et notamment les travaux suivants:</STRING></STRING></P><P><NO.P>1)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">excavation;</STRING></STRING></P><P><NO.P>2)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">terrassement;</STRING></STRING></P><P><NO.P>3)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">construction;</STRING></STRING></P><P><NO.P>4)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">montage et démontage d’éléments préfabriqués;</STRING></STRING></P><P><NO.P>5)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aménagement ou équipement;</STRING></STRING></P><P><NO.P>6)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">transformation;</STRING></STRING></P><P><NO.P>7)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rénovation;</STRING></STRING></P><P><NO.P>8)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">réparation;</STRING></STRING></P><P><NO.P>9)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">démantèlement;</STRING></STRING></P><P><NO.P>10)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">démolition;</STRING></STRING></P><P><NO.P>11)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">maintenance;</STRING></STRING></P><P><NO.P>12)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">entretien - travaux de peinture et de nettoyage;</STRING></STRING></P><P><NO.P>13)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">assainissement.».</STRING></STRING></P><P>La Commission a fait une déclaration concernant le contrôle, l’activation et le placement professionnel dans le cadre du présent règlement, qui peut être consultée à l’adresse suivante: ... [JO: veuillez insérer la référence JO de la déclaration de la Commission et le lien ELI].</P><P>La Commission a fait une déclaration concernant les travailleurs saisonniers dans le cadre du présent règlement, qui peut être consultée à l’adresse suivante: ... [JO: veuillez insérer la référence JO de la déclaration de la Commission et le lien ELI].</P></ANNEX><ANNEX><TI>ANNEXE à LA RéSOLUTION LéGISLATIVE</TI><STI><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Déclaration de la Commission concernant le contrôle, l’activation et le placement professionnel </STRING></STRING></STI><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(Règlement … [JO: veuillez insérer le numéro et la référence au JO du règlement modifiant les règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009 sur la base du COD 2016/0397])</STRING></STRING></P><P>Au cours des négociations sur la révision des règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009, certains États membres ont souligné l’importance des mesures de contrôle, d’activation ou de placement professionnel des chômeurs qui se rendent dans un État membre autre que l’État membre compétent pour y chercher un emploi. Il s’agit des cas où, conformément aux conditions énoncées aux articles 64 et 65 du règlement (CE) nº 883/2004, une personne en chômage complet fait usage de la possibilité de conserver les prestations de chômage de l’État membre compétent pendant une durée limitée, tout en cherchant un emploi dans un autre État membre. Pendant cette période, la personne concernée doit s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des services de l’emploi de l’autre État membre, être assujettie au contrôle qui y est organisé et respecter les conditions fixées par la législation de cet État membre, comme si elle percevait des prestations de chômage de la part de celui-ci. Au cours de cette période, l’institution de l’État membre d’accueil doit communiquer chaque mois à l’État membre compétent des informations pertinentes sur le suivi de la situation du chômeur et indiquer notamment si celui-ci est toujours inscrit auprès des services de l’emploi et s’il se conforme aux procédures d’activation ou de placement professionnel qui y sont en place.</P><P>La Commission reconnaît qu’il importe que les personnes exportant leurs prestations de chômage se conforment pleinement à toutes les mesures de contrôle, d’activation ou de placement professionnel en place dans l’État membre d’accueil, dans les mêmes conditions que les chômeurs percevant des prestations de la part de cet État membre. La Commission reconnaît également l’importance de la coopération mutuelle pour soutenir le suivi et le contrôle des chômeurs lorsqu’ils se conforment aux procédures et mesures en vigueur dans l’autre État membre afin d’accroître leurs chances de se réinsérer sur le marché du travail, ainsi que la nécessité de renforcer encore le suivi et le contrôle au moyen d’un échange automatique et structurel de données concernant, à tout le moins, la reprise du travail et d’autres revenus ou prestations. Pour atteindre cet objectif, la Commission encouragera la coopération mutuelle, soutiendra les États membres dans la mise en œuvre des dispositions relatives à l’échange entre institutions, le cas échéant, dans le cadre juridique révisé, et suivra de près cette mise en œuvre avec les États membres.</P><P>Dans le cadre des travaux sur le train de mesures sur la mobilité équitable de la main‑d’œuvre, la Commission étudiera les moyens de moderniser et de simplifier encore les règles de coordination de la sécurité sociale. Cela passera, entre autres, par des propositions de solutions visant à renforcer la coopération et l’échange de données entre les États membres sur les mesures de contrôle, d’activation ou de placement professionnel dans le cadre de l’obligation de déclaration incombant aux États membres d’accueil. Cela pourrait également inclure l’échange de données en cas de reprise du travail ou de perception d’autres sources de revenus ou d’autres prestations. Dans l’ensemble, cela viserait à renforcer la responsabilité et à garantir que les personnes qui exportent leurs prestations se conforment pleinement aux mesures de contrôle, d’activation ou de placement professionnel dans l’État membre d’accueil, comme si elles percevaient des prestations de chômage de la part de cet État membre. Cela renforcerait non seulement la probabilité d’insertion d’un chômeur sur le marché du travail, mais aussi la confiance mutuelle entre les États membres dans le système de coordination. À court terme, la Commission commencera déjà à étudier, dans le cadre juridique révisé, les possibilités d’améliorer l’échange d’informations numérisé et normalisé entre les États membres en ce qui concerne le contrôle et le suivi des activités des chômeurs exportant leurs prestations. À cet effet, la Commission proposera d’améliorer les échanges de données entre les institutions dans le cadre du système d’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI) au moyen du processus régulier de gestion des changements. La Commission proposera que les champs de données normalisés confirmant la recherche active d’emploi et la reprise du travail des personnes soient tout à fait opérationnels à la date d’application des dispositions pertinentes.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Déclaration de la Commission concernant les travailleurs saisonniers </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(Règlement … [JO: veuillez insérer le numéro et la référence au JO du règlement modifiant les règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009 sur la base du COD 2016/0397])</STRING></STRING></P><P>La communication de la Commission du 17 juillet 2020 intitulée «Lignes directrices concernant les travailleurs saisonniers dans l’Union européenne dans le contexte de la pandémie de COVID-19», les conclusions du Conseil sur l’amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs saisonniers et autres travailleurs mobiles, approuvées le 9 octobre 2020, et la résolution du Parlement européen du 19 juin 2020 sur la protection européenne accordée aux travailleurs transfrontières et saisonniers dans le contexte de la pandémie de COVID-19, entre autres initiatives, ont reconnu que les travailleurs saisonniers sont souvent plus vulnérables aux conditions de travail et de vie précaires que les autres travailleurs mobiles. Le règlement (CE) nº 883/2004 et son règlement d’exécution (CE) nº 987/2009 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale contribuent également à faciliter l’exercice des droits en matière de sécurité sociale pour les travailleurs saisonniers mobiles et sont sans préjudice des régimes nationaux spécifiques d’aide au revenu pour les travailleurs saisonniers, lorsque ceux-ci existent. Il importe toutefois de consentir des efforts supplémentaires dans d’autres domaines d’action en ce qui concerne les conditions de travail et de vie, y compris la santé et la sécurité au travail, des salaires minimaux adéquats, l’égalité de traitement et l’accès à la protection sociale. Afin de soutenir dûment la protection des droits des travailleurs saisonniers en matière de sécurité sociale, il est particulièrement important de fournir à ces travailleurs, dans un langage clair et compréhensible, des informations pertinentes sur leurs droits et obligations au titre de ces règlements.</P></ANNEX></DISPOSITIF></TEXT></TCONSOLID></TXTLST></SDOCTA>