<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P7_TA(2014)0092</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Indemnisation et assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol ***I</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A7-0020/2014 - Rapporteur: Georges Bach)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Résolution législative du Parlement européen du 5 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, ainsi que le règlement (CE) nº 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages (COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD))</STRING></TI><NOTE>(Procédure législative ordinaire: première lecture)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Le Parlement européen,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0130),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0066/2013),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2013<FOOTNOTE><FIELD>JO C 327 du 12.11.2013, p. 115.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>après consultation du Comité des régions,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l'article 55 de son règlement,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0020/2014),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>arrête la position en première lecture figurant ci-après;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><IDENT><STRING BOLD="on">P7_TC1-COD(2013)0072</STRING></IDENT><TCONSOLID><TI><STRING BOLD="on">Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, ainsi que le règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages</STRING><BRK/></TI><NOTE>(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT>LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,</PRINIT><GRVISA><VISA><P>vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,</P></VISA><VISA><P>vu la proposition de la Commission européenne,</P></VISA><VISA><P>après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,</P></VISA><VISA><P>vu l'avis du Comité économique et social européen<FOOTNOTE><FIELD>JO C 327 du 12.11.2013, p. 115.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>vu l'avis du Comité des régions<FOOTNOTE><FIELD>JO C du..., p. .</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>statuant conformément à la procédure législative ordinaire<FOOTNOTE><FIELD> 	Position du Parlement européen du 5 février 2014.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><GRCINIT>considérant ce qui suit:</GRCINIT><CONS><P><NO.P>(1)</NO.P>Le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 (JO L 49 du 17.2.2004, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE>, ainsi que le règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages (JO L 285 du 17.10.1997, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE> ont sensiblement contribué à la protection des droits des passagers aériens lorsque leur plans de voyage sont perturbés par un refus d'embarquement, un retard important, une annulation ou une erreur de manipulation des bagages.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(2)</NO.P>Plusieurs lacunes décelées lors de la mise en œuvre des droits prévus par les règlements ont cependant empêché la réalisation de leur potentiel intégral en ce qui concerne la protection des passagers. Afin de garantir une application plus efficace, efficiente et cohérente des droits des passagers aériens dans toute l'Union, il y a lieu de procéder à une série d'adaptations du cadre juridique actuel. Ce point a été souligné dans le rapport de la Commission intitulé «Rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union - Lever les obstacles à l’exercice des droits des citoyens de l’Union», qui présentait des mesures visant à garantir un ensemble de droits communs, notamment pour les passagers aériens, et à veiller de manière adéquate au respect de ces droits.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(2 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les services de transport aérien sont des services payés d'avance par le passager et subventionnés, directement ou indirectement, par le contribuable. Les billets d'avion devraient donc être considérés comme des "contrats de résultat" par lesquels les compagnies aériennes s'engagent à remplir leurs obligations contractuelles avec le plus grand soin.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 1]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(3)</NO.P>Afin d'accroître la sécurité juridique pour les transporteurs et les passagers aériens, il y a lieu de clarifier la définition de la notion de «circonstances extraordinaires», et d'y intégrer l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-549/07 (Wallentin-Hermann). Cette définition devrait être précisée par l'introduction d'une liste <STRING STRIKE="on">non </STRING>exhaustive de circonstances clairement considérées comme étant extraordinaires<STRING STRIKE="on"> ou non extraordinaires</STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour compléter, le cas échéant, cette liste.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 2]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(4)</NO.P>Dans l'affaire C-173/07 (Emirates), la Cour de justice de l'Union européenne a estimé que la notion de «vol» au sens du règlement (CE) n° 261/2004 doit être interprétée de telle manière qu’il consiste, en substance, en une opération de transport aérien, étant ainsi, d’une certaine manière, une «unité» de ce transport, réalisée par un transporteur aérien qui fixe son itinéraire. Afin d'éviter toute incertitude, il y a lieu de définir clairement le terme «vol», ainsi que les notions associées de «correspondance» et de «trajet».</P></CONS><CONS><P><NO.P>(5)</NO.P>Dans l'affaire C-22/11 (Finnair), la Cour de justice de l'Union européenne a établi que la notion de «refus d’embarquement» doit être interprétée en ce sens qu’elle vise non seulement les refus d’embarquement dus à des situations de surréservation, mais également les refus d’embarquement pour d’autres motifs, tels que des motifs opérationnels. <STRING STRIKE="on">Compte tenu de cette confirmation, il n'y a aucune raison de modifier</STRING>La définition <STRING STRIKE="on">actuelle </STRING>du terme «refus d'embarquement» <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">devrait englober les cas dans lesquels l'heure de départ prévue a été avancée avec comme conséquence qu'un passager manque le vol</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Am. 3]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(6)</NO.P>Le règlement (CE) n° 261/2004 s'applique également aux passagers ayant réservé leur transport aérien dans le cadre d'un voyage à forfait. Il convient toutefois de préciser que les passagers ne peuvent pas cumuler des droits correspondants, notamment en vertu du présent règlement et de la directive 90/314/CEE du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO L 158 du 23.6.1990, p. 59).</FIELD></FOOTNOTE>. Les passagers devraient avoir le choix déposer leur réclamation au titre du présent règlement ou au titre de la directive, mais ils ne devraient pas avoir le droit de cumuler des indemnisations au titre des deux actes législatifs pour une même réclamation. <STRING STRIKE="on">Les passagers ne devraient pas se soucier de la manière dont </STRING>Les transporteurs aériens et les agents de voyages<STRING STRIKE="on"> se répartissent les réclamations ainsi déposées </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">devraient fournir aux passagers les éléments de preuve dont ces derniers ont besoin pour mettre au point leurs réclamations sans retard</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Am. 4]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(7)</NO.P>Afin de renforcer les niveaux de protection, les passagers titulaires d’un billet aller-retour ne devraient pas <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pouvoir</STRING></STRING> être refusés à l'embarquement sur le trajet <STRING STRIKE="on">du retour </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d'un des segments de vol</STRING></STRING> pour le motif qu'ils n’ont pas utilisé <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tous les segments de vol prévus par </STRING></STRING>le <STRING STRIKE="on">trajet aller du même </STRING>billet.<STRING BOLD="on"> [Am. 5]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(8)</NO.P>Actuellement, les passagers dont les noms sont mal orthographiés sont parfois sanctionnés en devant s’acquitter de frais administratifs. Il y a lieu de prévoir la possibilité de corriger, gratuitement<STRING STRIKE="on"> et de manière raisonnable</STRING>, des erreurs typographiques survenues lors de la réservation, pour autant que les corrections apportées n'entraînent pas de changement d'horaire, de date, d'itinéraire ou de passager.<STRING BOLD="on"> [Am. 6]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(9)</NO.P>Il convient de clarifier qu'en cas d'annulation, c'est au passager, et non au transporteur aérien, qu'il appartient de choisir entre le remboursement, le réacheminement ou un autre vol <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">plus tard à la même date ou </STRING></STRING>à une date ultérieure.<STRING BOLD="on"> [Am. 7]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(9 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu'un passager annule un vol, le transporteur aérien devrait être tenu de rembourser, sans frais, les taxes qui ont déjà été acquittées.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 8]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(9 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque le passager choisit, dans le cadre d'un accord, de voyager à une date ultérieure, les frais de trajet aller-retour à l'aéroport pour le vol annulé devraient toujours être intégralement remboursés. Ces frais devraient toujours comprendre les frais de transports publics, les frais de taxi et les frais de stationnement au parking de l'aéroport.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 9]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(9 quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La protection financière des passagers en cas de défaillance du transporteur aérien constitue une composante essentielle d'un régime efficace de droits des passagers. Afin de renforcer la protection des passagers aériens en cas d'annulation de vols en raison de l'insolvabilité d'un transporteur aérien ou de la suspension des activités d'un transporteur aérien due à la révocation de sa licence d'exploitation, les transporteurs aériens devraient être tenus de fournir une preuve suffisante de sécurité pour le remboursement des passagers ou leur rapatriement. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 10]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(9 quinquies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La création d'un fonds de garantie ou d'un système d'assurance obligatoire permettra par exemple au transporteur aérien d'assurer le remboursement des passagers ou leur rapatriement à la suite d'une annulation de vol en raison de l'insolvabilité d'un transporteur aérien ou de la suspension de ses activités due à la révocation de sa licence d'exploitation.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 11]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(10)</NO.P><STRING STRIKE="on">Les aéroports</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'entité gestionnaire de l'aéroport</STRING></STRING> et les usagers des aéroports, tels que les transporteurs aériens <STRING STRIKE="on">et</STRING> les sociétés d'assistance en escale, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les prestataires de services de navigation aérienne et les prestataires d'aide aux passagers handicapés ou à mobilité réduite, </STRING></STRING>devraient <STRING STRIKE="on">coopérer pour</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prendre les mesures qui s'imposent pour assurer la coopération et la collaboration entre les usagers afin de</STRING></STRING> réduire au minimum l'impact <STRING STRIKE="on">des</STRING> perturbations <STRING STRIKE="on">des</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de</STRING></STRING> vol multiples sur les passagers en veillant à ce qu'ils soient pris en charge et réacheminés. À cette fin, <STRING STRIKE="on">ils devraient préparer des plans</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'entité gestionnaire de l'aéroport devrait veiller à mettre en place une coordination appropriée en préparant un plan</STRING></STRING> d'urgence <STRING STRIKE="on">pour</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adapté</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à</STRING></STRING> ce type de situations et travailler <STRING STRIKE="on">ensemble</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">avec les autorités nationales, régionales ou locales</STRING></STRING> à l'élaboration de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">celui-ci. </STRING></STRING>Ces plans <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">devraient faire l'objet d'une évaluation de la part des organismes nationaux chargés de l'application, qui peuvent demander des adaptations au besoin</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Am. 12]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(10 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les transporteurs aériens devraient mettre en place des procédures et prendre des mesures coordonnées pour fournir des informations adéquates aux passagers immobilisés. Ces procédures devraient indiquer clairement quelle est la personne chargée, dans chaque aéroport, de s'occuper de la prise en charge, de l'assistance, du réacheminement ou du remboursement et devraient fixer les procédures et les conditions de fourniture de ces services.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 13]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(10 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de prêter assistance aux passagers en cas soit de perturbation de vol soit de retard, de détérioration ou de perte de bagages, les transporteurs aériens devraient mettre en place des points de contact dans les aéroports où leur personnel, ou un tiers auquel ils font appel, fournisse aux passagers les informations nécessaires relatives à leurs droits, y compris aux procédures de réclamation, et les aide à prendre des mesures immédiates.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 14]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(11)</NO.P>Le règlement (CE) n° 261/2004 devrait explicitement prévoir le droit à une indemnisation pour les passagers subissant un retard important, conformément à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires jointes C-402/07 et C-432/07 (Sturgeon) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et en vertu du principe d'égalité de traitement, qui veut que des situations comparables ne soient pas traitées différemment</STRING></STRING>. <STRING STRIKE="on">Parallèlement, </STRING>Les seuils de déclenchement ouvrant le droit à une indemnisation devraient être relevés<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, entre autres</STRING></STRING> pour tenir compte de l'incidence financière sur le secteur<STRING STRIKE="on"> et pour éviter, comme conséquence, toute augmentation du taux d'annulations</STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ils devraient avoir</STRING></STRING> pour <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">effet</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de </STRING></STRING>garantir l'homogénéité des conditions d'indemnisation pour les citoyens voyageant au sein de <STRING STRIKE="on">l'UE, le seuil devrait être identique pour tous les voyages au sein de l'Union, mais il devrait dépendre</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'Union. Parallèlement, certains seuils devraient être relevés en fonction</STRING></STRING> de la distance du trajet pour les voyages à destination/en provenance de pays tiers afin de tenir compte des difficultés opérationnelles rencontrées par les transporteurs aériens pour régler les causes des retards dans des aéroports éloignés. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En ce qui concerne l'indemnisation, le même taux devrait toujours être appliqué à la même distance du vol concerné.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 15]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(12)</NO.P>Pour garantir la sécurité juridique, le règlement (CE) n° 261/2004 devrait explicitement confirmer que le réaménagement des horaires de vol a le même impact sur les passagers que les retards importants <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou le refus d'embarquement</STRING></STRING>, et qu'il devrait donc ouvrir des droits similaires.<STRING BOLD="on"> [Am. 16]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(13)</NO.P>Les passagers qui manquent une correspondance <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en raison d'un changement d'horaire ou d'un retard</STRING></STRING> devraient être correctement pris en charge pendant qu'ils attendent d'être réacheminés. Conformément au principe d'égalité de traitement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ainsi qu'à l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-11/11 (Air France contre Folkerts)</STRING></STRING>, les passagers ayant manqué une correspondance devraient pouvoir réclamer une indemnisation sur la même base que les passagers dont le vol a été retardé ou annulé, en fonction de la perte de temps globale subie lorsqu’ils atteignent la destination finale de leur trajet.<STRING BOLD="on"> [Am. 17]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(13 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En principe, c'est le transporteur aérien à l'origine du changement d'horaire ou du retard qui devrait être tenu de se charger de l'assistance et du réacheminement. Néanmoins, afin de réduire la charge économique pesant sur le transporteur aérien concerné, l'indemnisation devant être versée au passager devrait être fonction du retard du vol de correspondance précédent au point de transfert.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 18]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(13 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les passagers handicapés ou à mobilité réduite qui manquent une correspondance en raison d'un retard causé par les services d'assistance aéroportuaire devraient bénéficier d'une prise en charge appropriée pendant qu'ils attendent d'être réacheminés. Ces passagers devraient pouvoir réclamer à l'entité gestionnaire de l'aéroport une indemnisation sur la même base que les passagers dont le vol a été retardé ou annulé par le transporteur aérien.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 19]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(14)</NO.P>Afin de renforcer la protection des passagers, il y a lieu de clarifier que les passagers retardés ont droit à une prise en charge et à une indemnisation, qu'ils soient en train d'attendre dans le terminal de l'aéroport ou qu'ils aient déjà embarqué. étant donné cependant que les passagers ayant embarqué n'ont pas accès aux services disponibles dans le terminal, il convient de renforcer leurs droits en ce qui concerne les besoins élémentaires et le droit de débarquer.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(15)</NO.P>Lorsqu'un passager a choisi le réacheminement dans les meilleurs délais, le transporteur aérien conditionne souvent ce réacheminement à la disponibilité de sièges sur ses propres services, refusant ainsi à leurs passagers la possibilité d'être réacheminés plus rapidement sur d'autres services. Il y a lieu d'établir que passé un certain délai, le transporteur devrait proposer de réacheminer les passagers sur les services d'un autre transporteur aérien ou par d'autres modes de transport, lorsque cette solution peut accélérer le réacheminement. Un réacheminement alternatif devrait dépendre de la disponibilité de sièges.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(16)</NO.P>Les transporteurs aériens sont actuellement confrontés à une responsabilité illimitée en ce qui concerne l'hébergement de leurs passagers en cas de circonstances extraordinaires de longue durée. <STRING STRIKE="on">Cette incertitude liée à l'absence de toute limite prévisible dans le temps peut représenter un risque pour la stabilité financière d'un transporteur aérien.</STRING> Un transporteur aérien devrait <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">toutefois</STRING></STRING> <STRING STRIKE="on">donc</STRING> pouvoir limiter la fourniture de la prise en charge <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en ce qui concerne le coût de l'hébergement et, lorsque le passager s'occupe lui-même de l'hébergement, le coût et la prise en charge </STRING></STRING>après une durée spécifique. Par ailleurs, les plans d'urgence et la rapidité du réacheminement devraient permettre de diminuer les risques pour les passagers d'être immobilisés pendant de longues périodes.<STRING BOLD="on"> [Am. 20]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(17)</NO.P><STRING STRIKE="on">Il s'est avéré que la mise en œuvre de certains droits des passagers, notamment le droit à un hébergement, était disproportionnée par rapport aux recettes des transporteurs pour certaines opérations à petite échelle. Les transporteurs assurant des vols de courte distance sur de petits aéronefs devraient donc être exemptés de l'obligation de payer un hébergement, mais néanmoins continuer à aider les passagers à trouver cet hébergement.</STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 21]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(18)</NO.P>Pour les personnes handicapées, les personnes à mobilité réduite et les autres personnes ayant des besoins particuliers, telles que les enfants non accompagnés, les femmes enceintes et les personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, il peut s'avérer plus difficile d’organiser un hébergement en cas de perturbation du vol. Par conséquent, ces catégories de passagers ne devraient <STRING STRIKE="on">pas</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en aucun cas</STRING></STRING> être concernées par les limitations du droit à un hébergement en cas de circonstances extraordinaires<STRING STRIKE="on"> ou d'opérations régionales</STRING>.<STRING BOLD="on"> [Am. 22]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(18 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque le transporteur aérien communautaire exige que les personnes handicapées ou à mobilité réduite soient accompagnées d'un aidant, ce dernier devrait être exonéré du paiement de la taxe aéroportuaire de départ applicable.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 23]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(18 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les prestataires de services devraient veiller à ce que les personnes à mobilité réduite et les personnes handicapées aient à tout moment le droit d'utiliser gratuitement des équipements de respiration agréés répondant aux critères de sécurité à bord des aéronefs. Il convient que la Commission établisse une liste des équipements agréés fournissant de l'oxygène médical, en collaboration avec le secteur et les organisations représentatives des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite tout en tenant compte des exigences en matière de sécurité. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Am. 24]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(19)</NO.P>Les transporteurs aériens ne sont pas les seuls responsables du taux actuel de retards importants ou d'annulations de vols dans l'UE. Afin d'inciter tous les acteurs de la chaîne du transport aérien à chercher des solutions efficientes en temps utile pour réduire au minimum les désagréments subis par les passagers en cas de retard important ou d'annulation, les transporteurs aériens devraient avoir le droit de demander réparation auprès de tout tiers en partie responsable de l'événement déclenchant l'obligation d'indemnisation ou d'autres obligations.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(20)</NO.P>Il y a non seulement lieu d'informer correctement les passagers de leurs droits en cas d'interruption de vol<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, de changement d'horaire et de refus d'embarquement,</STRING></STRING> mais aussi de les informer correctement de la cause de l'interruption même, dès que cette information est disponible. Cette information devrait également être fournie <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">par le transporteur aérien</STRING></STRING> lorsque le passager a acheté son billet en passant par un intermédiaire établi dans l'Union. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Par ailleurs, il y a lieu de les informer sur les procédures les plus simples et les plus rapides de réclamation et de plainte afin qu'ils puissent exercer leurs droits.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 25]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(21)</NO.P>Afin de garantir un meilleur contrôle de l'application des droits des passagers, le rôle des organismes nationaux chargés de l'application devrait être défini plus précisément et être clairement distingué du traitement des plaintes introduites par les passagers.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(21 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pour aider les organismes nationaux chargés de l'application à remplir leur mission de contrôle eu égard à l'application du présent règlement, les transporteurs aériens devraient leur fournir des justificatifs de conformité appropriés prouvant leur respect effectif de l'ensemble des articles du règlement qui les concernent.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 26]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(21 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'aviation commerciale étant un marché intégré à l'échelle de l'Union, les mesures destinées à garantir le bon respect du présent règlement seront plus efficaces si elles sont prises au niveau de l'Union avec la participation accrue de la Commission. En particulier, la Commission devrait informer les voyageurs aériens sur le respect des droits des passagers par les transporteurs aériens en publiant la liste des transporteurs qui contreviennent systématiquement au présent règlement.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 27]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(22)</NO.P>Les passagers devraient être informés de manière adéquate sur les procédures applicables pour introduire des réclamations et des plaintes auprès des transporteurs aériens <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et être informés des délais afférents, notamment ceux visés à l'article 16 bis, paragraphe 2, </STRING></STRING>et devraient recevoir une réponse dans <STRING STRIKE="on">un délai raisonnable</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les meilleurs délais</STRING></STRING>. Les passagers devraient également avoir la possibilité d'introduire une plainte concernant les transporteurs aériens au moyen de mesures extrajudiciaires. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres devraient prévoir des services de médiation disposant des moyens nécessaires pour régler les différends non résolus entre le passager et le transporteur aérien. </STRING></STRING>Toutefois, dès lors que le droit à un recours effectif devant un tribunal est un droit fondamental reconnu par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ces mesures ne devraient ni empêcher ni entraver l’accès des passagers aux tribunaux. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À cette fin, les passagers devraient toujours recevoir les adresses et coordonnées des organismes chargés de mettre en œuvre ces procédures dans chaque pays. Afin de permettre un traitement simple, rapide et peu coûteux des réclamations dans le cadre de procédures extrajudiciaires ou judiciaires, il convient d'indiquer en particulier la possibilité du règlement en ligne et du règlement alternatif des litiges ainsi que la procédure européenne de règlement des petits litiges.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 28]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(22 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Une réclamation devrait toujours être précédée d'une plainte.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 29]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(23)</NO.P>Dans l'affaire C-139/11 (Moré contre KLM), la Cour de justice de l'Union européenne a précisé que le délai <STRING STRIKE="on">dans lequel</STRING> les actions ayant pour objet d’obtenir le versement de l’indemnité est déterminé conformément aux règles nationales de chaque État membre. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pour le règlement extrajudiciaire de litiges, les délais sont déterminés conformément à la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation)</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD> 	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 65).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 30]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(24)</NO.P>Un échange régulier d'informations entre la Commission et les organismes chargés de l’application devrait permettre à la Commission de mieux s'acquitter de son rôle de suivi et de coordination des organismes nationaux et de leur apporter un appui.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(25)</NO.P>Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du règlement (CE) n° 261/2004, il y a lieu de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(26)</NO.P>La procédure consultative devrait être utilisée pour l'adoption de décisions d’exécution en ce qui concerne le contenu des rapports d'activité présentés par les États membres à la Commission.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(26 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin d'accroître la sécurité juridique tant pour les passagers que pour les transporteurs, il conviendrait de clarifier le concept de "circonstances extraordinaires" en se fondant sur le travail réalisé par les organismes nationaux chargés de l'application et sur la jurisprudence de la Cour. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant le travail préparatoire qu'elle effectue avec les organismes nationaux chargés de l'application. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 31]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(27)</NO.P>Afin d’assurer que la détérioration ou la perte d'équipements de mobilité soit indemnisée pour la valeur intégrale, les transporteurs aériens <STRING STRIKE="on">devraient offrir gratuitement aux personnes</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et les services d'assistance aéoportuaire doivent informer les passagers handicapés ou</STRING></STRING> à mobilité réduite <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au moment de la réservation et, de nouveau, lors de l'enregistrement de </STRING></STRING>la possibilité de faire une déclaration spéciale d’intérêt qui, en vertu de la convention de Montréal, leur <STRING STRIKE="on">permette??</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">permette</STRING></STRING> d'obtenir une indemnisation intégrale pour la perte ou la détérioration de leur équipement. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les transporteurs aériens doivent informer les passagers, lors de la réservation des billets, de l'existence de ladite déclaration et des droits qui en découlent.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 32]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(28)</NO.P>Les passagers sont parfois dans le doute concernant les dimensions, le poids ou le nombre de pièces de bagage qu’ils sont autorisés à emporter à bord. Afin d’assurer qu’ils aient parfaitement connaissance des bagages autorisés qui sont compris dans leur billet, tant pour les bagages à main que pour les bagages de soute, les transporteurs aériens devraient indiquer clairement quels sont les bagages autorisés, lors de la réservation et à l’aéroport.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(29)</NO.P>Les instruments de musique devraient <STRING STRIKE="on">autant que possible </STRING>être admis comme bagages dans la cabine passagers et, en cas d’impossibilité, ils devraient <STRING STRIKE="on">si possible</STRING> être transportés dans des conditions appropriées dans la soute de l'aéronef. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de permettre aux passagers concernés de déterminer si leur instrument peut être rangé en cabine, les transporteurs aériens devraient les informer des dimensions des compartiments prévus à cet effet. </STRING></STRING>Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 2027/97 en conséquence.<STRING BOLD="on"> [Am. 33]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(30)</NO.P>Afin de garantir l'application correcte et cohérente des droits conférés aux passagers par le règlement (CE) n° 2027/97, les organismes nationaux chargés de l’application désignés conformément au règlement (CE) n° 261/2004 devraient également contrôler et faire appliquer les droits conférés par le règlement (CE) n° 2027/97.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(31)</NO.P>Compte tenu de la brièveté des délais pour le dépôt de plaintes concernant la perte, la détérioration ou le retard de bagages, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un service spécial pour les réclamations relatives aux bagages devrait être créé dans tous les aéroports, où les passagers auraient la possibilité de déposer une plainte à l'arrivée. À cette fin, </STRING></STRING>les transporteurs aériens devraient <STRING STRIKE="on">donner aux passagers la possibilité de déposer une plainte en fournissant</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fournir, dans toutes les langues officielles de l'Union,</STRING></STRING> un formulaire de plainte <STRING STRIKE="on">dans l’aéroport</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aux passagers</STRING></STRING>. Ce formulaire pourrait aussi se présenter sous la forme du document PIR (Property Irregularity Report) couramment utilisé pour signaler une anomalie concernant un bien. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il convient que la Commission, au moyen d'actes d'exécution, élabore un modèle du formulaire de réclamation standardisé.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 34]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(32)</NO.P>L'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2027/97 est devenu obsolète puisque les questions d'assurance sont désormais régies par le règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> 	Règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicable aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs (JO L 138 du 30.4.2004, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE>. Il devrait donc être supprimé.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(33)</NO.P>Il est nécessaire de modifier les limites pécuniaires indiquées dans le règlement (CE) n° 2027/97 afin de tenir compte de l’évolution de la situation économique, selon la révision effectuée par l’Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) en 2009 en application de l’article 24, paragraphe 2, de la convention de Montréal.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(34)</NO.P>Afin de maintenir la correspondance entre le règlement (CE) n° 2027/97 et la convention de Montréal, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ce pouvoir permettra à la Commission de modifier les limites pécuniaires indiquées dans le règlement (CE) n° 2027/97 si celles-ci sont adaptées par l'OACI en vertu de l’article 24, paragraphe 2, de la convention de Montréal.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(35)</NO.P>Le présent règlement devrait respecter les droits fondamentaux et observer les principes reconnus plus particulièrement par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment la protection des consommateurs, le droit à la protection des données à caractère personnel, l'interdiction de toute forme de discrimination et l'intégration des personnes handicapées, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial,</P></CONS><CONS><P><NO.P>(35 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin d'améliorer la protection des passagers au-delà des frontières de l'Union, les droits des passagers devraient être abordés dans les accords bilatéraux et internationaux.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 35]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(35 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dans tous les aéroports de l'Union européenne ayant un trafic annuel de passagers supérieur à 1 million de personnes, des installations spéciales devraient êtres mises gratuitement à disposition des passagers gravement handicapés nécessitant des vestiaires et des toilettes ("espace pour se changer").</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 36]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(35 quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les organismes nationaux chargés de l'application, mis en place par les États membres, ne disposent pas toujours des pouvoirs nécessaires pour garantir la bonne protection des droits des passagers. Les États membres devraient donc doter ces organismes des compétences nécessaires pour sanctionner les violations et résoudre les différends entre les passagers et les acteurs du secteur; en outre, tous les organismes devraient examiner en profondeur toutes les plaintes reçues,</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 37]</STRING></P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><DINIT>ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:</DINIT><GR.ART><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Article premier</STRING></TI.ART><STI.ART>Le règlement (CE) n° 261/2004 est modifié comme suit:</STI.ART><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">-1.	À l'article 1</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"d)	en cas de déclassement;".</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 38]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">-1 bis.	À l'article 1</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"e)	en cas de correspondance manquée;".</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 39]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">-1 ter.	À l'article 1</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le paragraphe 3 est supprimé. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 174/rev]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L’article 2 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>La définition au point c) est remplacée par le texte suivant:<CITATION><P>"transporteur aérien communautaire", un transporteur aérien possédant une licence d'exploitation en cours de validité, délivrée par un État membre conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil*;</P><P>_____________________</P><P>*	Règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3). »</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>La définition au point d) est remplacée par le texte suivant:<CITATION><P>"organisateur", <STRING STRIKE="on">une</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la </STRING></STRING> personne <STRING STRIKE="on">au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait</STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING STRIKE="on">JO L 158 du 23.6.1990, p. 59.</STRING></FIELD></FOOTNOTE>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qui, de façon non occasionnelle, organise des forfaits et les vend ou les offre à la vente, directement ou par l'intermédiaire d'un détaillant</STRING></STRING>;».<STRING BOLD="on"> [Am. 40]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le point g) est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"réservation", le fait pour un passager d'être en possession d'un billet, ou d'une autre preuve, indiquant que la réservation a été acceptée et enregistrée par le transporteur aérien ou l'organisateur;".</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 41]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>La définition au point i) est remplacée par le texte suivant:<CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"personne handicapée" ou </STRING></STRING>"personne à mobilité réduite": toute personne <STRING STRIKE="on">au sens de l'article 2, point a), du règlement (CE) n° 1107/2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens;</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dont la mobilité est, lors de l'usage d'un moyen de transport, réduite en raison de tout handicap physique (sensoriel ou moteur, permanent ou temporaire) ou de tout handicap ou déficience intellectuels, ou de toute autre cause de handicap, ou de l'âge, et dont la situation requiert une attention appropriée et l'adaptation à ses besoins particuliers du service mis à la disposition de tous les passagers;</STRING></STRING>'.<STRING BOLD="on"> [Am. 42]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le point j) est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"refus d'embarquement", le refus de transporter des passagers sur un vol, bien qu'ils se soient présentés à l'embarquement dans les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 2, sauf s'il est raisonnablement justifié de refuser l'embarquement, notamment pour des raisons de santé, de sûreté ou de sécurité, ou de documents de voyages inadéquats. Un vol pour lequel l'horaire de départ prévu a été avancé avec pour conséquence que le passager manque ledit vol est considéré comme un vol pour lequel le passager s'est heurté à un refus d'embarquement;".</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 43]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>La phrase suivante est ajoutée à la définition de l’«annulation» au point l):<CITATION><P>«Un vol pour lequel l'aéronef a décollé mais a ensuite été obligé<STRING STRIKE="on">, pour quelque raison que ce soit, d'atterrir dans un aéroport autre que l'aéroport de destination ou</STRING> de revenir à l'aéroport de départ <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et pour lequel les passagers de l'avion concerné ont été transférés pour partir sur un autre vol </STRING></STRING>est considéré comme un vol annulé.».<STRING BOLD="on"> [Am. 44]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>Les définitions suivantes sont ajoutées:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">«m)	"circonstances extraordinaires", des circonstances qui <STRING STRIKE="on">par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérentes à l'exercice normal de l'activité</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">échappent à la maîtrise du</STRING></STRING> transporteur aérien concerné <STRING STRIKE="on">et échappent à sa maîtrise effective</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'exercice normal de son activité</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ainsi qu'aux obligations découlant des règles de sécurité en vigueur qu'il convient de respecter</STRING></STRING>. Aux fins du présent règlement, les circonstances extraordinaires <STRING STRIKE="on">comprennent</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se limitent</STRING></STRING> aux circonstances énoncées dans l'annexe <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Am. 45]</STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>n)</SYMBOL>"vol", une opération de transport aérien entre deux aéroports; les escales effectuées à des fins techniques et opérationnelles uniquement ne sont pas prises en considération;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>o)</SYMBOL>"correspondance", un vol qui, dans le cadre d'un contrat de transport unique<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ou sous une référence de réservation unique, voire les deux</STRING></STRING>, est soit un vol destiné à permettre au voyageur de parvenir à un point de transfert afin de partir sur un autre vol, soit, <STRING STRIKE="on">selon le contexte, </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans le cadre de l'article 6 bis </STRING></STRING>cet autre vol au départ du point de transfert; <STRING BOLD="on">[Am. 46]</STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>p)</SYMBOL>"trajet", un vol ou une série continue de correspondances transportant le passager d'un aéroport de départ jusqu’à sa destination finale conformément au contrat de transport;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>q)</SYMBOL>"aéroport", toute zone spécifiquement aménagée pour l’atterrissage, le décollage et les manœuvres d’aéronefs, y compris les installations annexes que ces opérations peuvent impliquer pour les besoins du trafic et le service des aéronefs, y compris les installations nécessaires pour assister les services commerciaux de transport aérien;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>r)</SYMBOL>	"entité gestionnaire d’aéroport", l’entité qui, conjointement ou non avec d’autres activités, tient de la législation nationale, de la réglementation ou de contrats la mission d’administration et de gestion des infrastructures de l’aéroport ou du réseau aéroportuaire, ainsi que de coordination <STRING STRIKE="on">et de contrôle des activités</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans le cadre de ses attributions,</STRING></STRING> des différents opérateurs présents dans les aéroports ou le réseau aéroportuaire concernés;<STRING BOLD="on"> [Am. 47]</STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>s)</SYMBOL>"prix du billet", le prix total versé pour un billet et comprenant le tarif aérien ainsi que l'ensemble des taxes, frais, surcharges et redevances payés pour tous les services facultatifs et non facultatifs inclus dans le billet;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tels que tous les coûts liés à l'enregistrement, à la délivrance du billet et de la carte d'embarquement et au transport d'un minimum de bagages, y compris un bagage en cabine, un bagage en soute et des objets essentiels, ainsi que tous les coûts liés au paiement, tels que les frais de paiement par carte bancaire; le prix du billet publié à l'avance reflète toujours le prix à payer tout compris;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 48]</STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>t)</SYMBOL>"prix du vol", la valeur obtenue en multipliant le prix du billet par le rapport entre la distance du vol et la distance totale du ou des trajets couverts par le billet; <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lorsque le prix d'un billet n'est pas connu, la valeur de tout remboursement correspond au supplément payé pour un siège en classe supérieure sur ce vol;</STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Am. 49]</STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>u)</SYMBOL>"heure de départ", le moment où l'aéronef quitte la porte d’embarquement, par repoussage ou aux moteurs (heure de départ du bloc);</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>v)</SYMBOL>"heure d’arrivée", le moment où l’aéronef atteint la porte de débarquement et où les freins de stationnement sont enclenchés (heure d’arrivée au bloc);</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>w)</SYMBOL>"retard sur l'aire de trafic", au départ, la période durant laquelle l'aéronef reste au sol entre <STRING STRIKE="on">le début </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la fin</STRING></STRING> de l’embarquement des passagers et l’heure de décollage de l'aéronef ou, à l'arrivée, la période écoulée entre le toucher des roues de l'aéronef et le début du débarquement des passagers;<STRING BOLD="on"> [Am. 50]</STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>x)</SYMBOL>"nuit", la période comprise entre minuit et 6 heures du matin;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>y)</SYMBOL>"enfant non accompagné", un enfant qui voyage sans être accompagné d'un parent ou d’un tuteur et dont le transporteur aérien a accepté la responsabilité de la prise en charge conformément à ses règles publiées;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>y bis)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"retard à l'arrivée", la différence de temps entre l'heure à laquelle le vol devait arriver d'après l'horaire indiqué sur le billet du passager et l'heure d'arrivée réelle du vol. Un vol pour lequel l'aéronef a décollé mais a ensuite été obligé de revenir à l'aéroport de départ pour redécoller ultérieurement est considéré comme ayant fait l'objet d'un retard à l'arrivée. De même, un vol qui est dévié mais qui arrive finalement à destination ou dans un aéroport voisin de sa destination finale est considéré comme ayant fait l'objet d'un retard à l'arrivée;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 51]</STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>y ter)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"réacheminement, une offre alternative de transport, sans complément de prix, permettant au passager d'atteindre sa destination finale;"</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 52]</STRING></ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L’article 3 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">« Le paragraphe 1 s'applique à condition que les passagers:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5 et en cas de modification des horaires visée à l’article 6 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou en cas de correspondance telle que visée à l'article 6 bis</STRING></STRING>, se présentent à l’embarquement:<STRING BOLD="on"> [Am. 53]</STRING><LIST LEVEL="2" TYPE="DASH"><ITEM LEVEL="2"><SYMBOL>–</SYMBOL>comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur ou un agent de voyages autorisé,</ITEM></LIST></ITEM></LIST></P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="DASH"><INT.LI LEVEL="0">ou, en l’absence d’indication d’heure,</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>–</SYMBOL>au plus tard quarante-cinq minutes avant l'heure de départ prévue, ou</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>aient été transférés par le transporteur aérien ou l’organisateur, du vol pour lequel ils possédaient une réservation vers un autre vol, quelle qu'en soit la raison.;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a bis)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Au paragraphe 3, le point suivant est ajouté:</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"3.	Le présent règlement ne s'applique pas aux passagers qui voyagent gratuitement ou à un tarif réduit non directement ou indirectement accessible au public, notamment aux enfants de moins de deux ans pour lesquels aucune place assise n'a été achetée. Toutefois, il s'applique aux passagers en possession d'un billet émis par un transporteur aérien ou un organisateur de voyages dans le cadre d'un programme de fidélisation ou d'autres programmes commerciaux."</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 54]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«4.	Sans préjudice de l'article 8, paragraphe 6, le présent règlement ne s'applique qu'aux passagers transportés sur des avions motorisés à ailes fixes. Toutefois, lorsqu'une partie du trajet est effectuée, conformément à un contrat de transport, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">unique et sur la base d'une réservation unique</STRING></STRING>, par un autre mode de transport ou par hélicoptère, <STRING STRIKE="on">le présent règlement </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'article 6 bis </STRING></STRING>s’applique à l’ensemble du trajet <STRING STRIKE="on">et la partie du trajet effectuée par un</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à condition que l'</STRING></STRING>autre mode de transport <STRING STRIKE="on">est considérée comme une correspondance aux fins </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soit indiqué dans le contrat de transport. Le transporteur aérien demeure responsable de l'application</STRING></STRING> du présent règlement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sur l'ensemble du trajet</STRING></STRING>.».<STRING BOLD="on"> [Am. 55]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«6.	Le présent règlement s’applique également aux passagers <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aériens</STRING></STRING> transportés conformément aux contrats de voyages à forfait mais ne porte pas atteinte aux droits des passagers établis par la directive 90/314/CEE. Le passager est en droit d’introduire des réclamations <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">auprès du transporteur aérien </STRING></STRING>au titre du présent règlement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">auprès de l'organisateur</STRING></STRING> et au titre de la directive 90/314/CEE mais il ne peut pas, pour les mêmes faits, cumuler des droits au titre des deux actes législatifs dans le cas où les droits préservent le même intérêt ou ont le même objectif. Le présent règlement ne s'applique pas lorsqu'un voyage à forfait est annulé ou retardé pour des raisons autres que l'annulation ou le retard du vol.».<STRING BOLD="on"> [Am. 56]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L’article 4 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>—a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'article 4, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"1.	Lorsqu'un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement de refuser l'embarquement sur un vol, il fait d'abord appel aux volontaires acceptant de renoncer à leur réservation en échange de certaines prestations, suivant des modalités à convenir entre les passagers concernés et le transporteur aérien effectif. Les volontaires sont informés de leurs droits en vertu de l'article 14, paragraphe 2,</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et bénéficient d'une assistance conformément à l'article 8 et lorsque l'heure de départ est au moins deux heures après l'heure de départ initiale, le transporteur effectif offre une assistance au passager conformément à l'article 9, et l'assistance et la prise en charge viennent en sus des prestations mentionnées au présent paragraphe</STRING></STRING>."<STRING BOLD="on"> [Am. 57]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P><STRING STRIKE="on">Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:</STRING><CITATION><P><STRING STRIKE="on">«3.	S'il refuse des passagers à l'embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien effectif indemnise immédiatement ces derniers conformément à l'article 7 et leur offre une assistance conformément à l’article 8. Lorsque le passager opte pour un réacheminement dans les meilleurs délais conformément à l'article 8, paragraphe 1, point b), et que l'heure de départ est au moins deux heures après l’heure de départ initiale, le transporteur effectif offre une assistance au passager conformément à l'article 9.».</STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on">[Am. 58]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le paragraphe suivant est inséré:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"3 bis.	Les transporteurs aériens ou leurs agents ne peuvent refuser sur un vol intérieur l'embarquement d'un passager pour non-présentation de documents valides si ledit passager prouve son identité en présentant les documents requis par la législation nationale de l'État où a lieu l'embarquement."</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 169]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>Les deux paragraphes suivants sont ajoutés:<CITATION><P>«4.	Les <STRING STRIKE="on">paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également aux billets de retour lorsque le passager est refusé</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">passagers ne sont pas refusés</STRING></STRING> à l'embarquement du trajet retour<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris lorsque celui-ci se compose de plusieurs vols,</STRING></STRING> au motif qu’<STRING STRIKE="on">il</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ils</STRING></STRING> n’<STRING STRIKE="on">a</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ont</STRING></STRING> pas effectué le trajet aller <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d'un billet aller-retour </STRING></STRING>ou ne <STRING STRIKE="on">s’est</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se sont </STRING></STRING> pas <STRING STRIKE="on">acquitté</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">acquittés</STRING></STRING> d’un supplément de frais à cet effet. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Si des passagers se voient refuser l'embarquement contre leur gré pour ces raisons, les paragraphes 1 et 2 s'appliquent. Par ailleurs, le transporteur aérien effectif indemnise immédiatement les passagers concernés conformément à l'article 7, et les assiste conformément aux articles 8 et 9.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas lorsque le billet comprend plusieurs coupons et que les passagers sont refusés à l'embarquement au motif que le transport prévu pour le trajet n'est pas utilisé pour les différents vols composant le billet ou ne se déroule pas selon l'ordre qui figure sur le billet.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 59]</STRING></P><P><NO.P>5.</NO.P>Lorsque le passager, ou un intermédiaire agissant pour le compte de ce dernier, signale <STRING STRIKE="on">une erreur typographique</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des erreurs typographiques</STRING></STRING> dans le nom d'un ou de plusieurs passagers inclus dans le même contrat de transport qui <STRING STRIKE="on">pourrait</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pourraient</STRING></STRING> donner lieu à un refus d'embarquement, le transporteur aérien doit corriger <STRING STRIKE="on">cette erreur</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ces erreurs</STRING></STRING> au moins une fois et au plus tard 48 heures avant le départ sans supplément de frais pour le passager ou pour l'intermédiaire, sauf s’il en est empêché par le droit national ou international.».<STRING BOLD="on"> [Am. 60]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le paragraphe suivant est ajouté:</STRING></STRING><CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"5 bis.	Les paragraphes 1, 2 et 4 s'appliquent également lorsque le passager manque son vol pour l'une des raisons suivantes:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'avion a décollé avant l'heure de départ prévue, alors que le passager est arrivé à l'heure à l'aéroport conformément à l'article 3, paragraphe 2; ou </STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'heure de départ prévue de l'avion a été avancée et le passager n'en a pas été informé au moins 24 heures à l'avance. La charge de prouver que le passager a été informé en temps utile du changement de l'heure de départ prévue revient au transporteur aérien effectif.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Par ailleurs, le transporteur aérien effectif indemnise immédiatement les passagers concernés conformément à l'article 7 et les assiste conformément aux articles 8 et 9. »</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 61]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L’article 5 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>Au paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">'a)	se voient offrir par le transporteur aérien effectif la possibilité de choisir entre le remboursement, le réacheminement pour poursuivre leur voyage ou le report de leur voyage <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à un autre moment le même jour ou </STRING></STRING>à une date ultérieure, conformément à l'article 8; et<STRING BOLD="on"> [Am. 63]</STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>se voient offrir par le transporteur aérien effectif, dans le cas d’un réacheminement lorsque l'heure de départ raisonnablement attendue du vol est au moins deux heures après le départ planifié pour le vol annulé, la prise en charge prévue à l'article 9, et».</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"2.	Lorsque les passagers sont avertis de l'annulation d'un vol, ils sont pleinement informés par le transporteur aérien effectif ou par l'organisateur de leurs droits conformément à l'article 5, paragraphe 1, et des autres modes de transport possibles."</STRING></STRING> <STRING BOLD="on">[Am. 64]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>« 3.	Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires<STRING STRIKE="on"> et que l’annulation n'aurait pas pu être évitée même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises</STRING>.</P><P>Ces circonstances extraordinaires ne peuvent être invoquées que dans la mesure où elles affectent le vol concerné ou le vol précédent effectué sur le même aéronef. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En l'absence de preuves écrites de l'existence de circonstances extraordinaires de la part du transporteur aérien, la compensation visée à l'article 7 est versée par le transporteur aérien.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le premier alinéa n'exonère pas les transporteurs aériens de l'obligation de prêter assistance aux passagers conformément à l'article 5, paragraphe 1, point b), du présent règlement.</STRING></STRING>».<STRING BOLD="on"> [Am. 65]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>Le paragraphe suivant est ajouté:<CITATION><P>«5.	Dans <STRING STRIKE="on">les aéroports dont le trafic annuel est supérieur ou égal à trois millions de passagers depuis au moins trois années consécutives, l'entité gestionnaire d’aéroport doit s'assurer que les opérations de l'aéroport et des usagers de l'aéroport, notamment les transporteurs aériens et les prestataires de services d'assistance en escale, sont coordonnées au moyen d’un plan d’urgence adéquat dans</STRING> la perspective d'éventuelles situations d'annulations multiples et/ou de retards multiples de vols entraînant l’immobilisation d’un grand nombre de passagers à l'aéroport, y compris dans les cas d'insolvabilité de transporteurs aériens ou de révocation de leur licence d’exploitation, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les entités gestionnaires des aéroports veillent à la coordination adéquate des usagers de l'aéroport au moyen d'un</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">plan d'urgence approprié, et ce</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans les aéroports de l'Union dont le trafic annuel est supérieur ou égal à un million et demi de passagers depuis au moins trois années consécutives</STRING></STRING>.</P><P>Le plan d’urgence est établi <STRING STRIKE="on">de manière à assurer la fourniture d’informations et d’une assistance adéquates aux passagers immobilisés.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">par l'entité gestionnaire d'aéroport, en coopération avec les usagers de l'aéroport, notamment les transporteurs aériens, les prestataires de services d'assistance en escale, les prestataires de services de navigation aérienne ainsi que les commerces de détail des aéroports et les services d'aide spéciale pour les passagers handicapés et les passagers à mobilité réduite, avec, le cas échéant, la participation des autorités et des organisations nationales, régionales ou locales.</STRING></STRING></P><P>L'entité gestionnaire d'aéroport communique le plan d'urgence et ses éventuelles modifications à l'organisme national chargé de l'application désigné conformément à l'article 16. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que l'organisme national chargé de l'application dispose tant des capacités que des ressources pour agir en toute efficacité dans le cadre des plans d''urgence et de les adapter, si besoin est.</STRING></STRING></P><P>Dans les aéroports dont le trafic annuel est inférieur au volume précité, l'entité gestionnaire d’aéroport s'efforce, dans la mesure du raisonnable, de coordonner les usagers de l'aéroport et d’assister et informer les passagers immobilisés dans des situations de ce type».<STRING BOLD="on"> [Am. 66]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le paragraphe suivant est ajouté:</STRING></STRING><CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="DASH"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"5 bis.	Si les transporteurs aériens ne peuvent certes pas réduire leurs obligations telles qu'elles sont définies dans le présent règlement, le plan d'urgence visé au paragraphe 5 est établi pour définir une action coordonnée lorsque cela est nécessaire pour garantir la fourniture adéquate d'informations et d'une assistance aux passagers immobilisés et en particulier aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, notamment en ce qui concerne:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>–</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la fourniture d'informations aux passagers immobilisés à l'aéroport ou se rendant à l'aéroport pour débuter leur voyage par avion;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>–</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la fourniture d'un hébergement sur place lorsque le grand nombre de passagers immobilisés est supérieur à la capacité des hébergements en hôtel;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>–</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la fourniture d'informations et d'une assistance aux passagers concernés par les limitations exposées à l'article 9, paragraphes 4 et 5;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>–</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le réacheminement des passagers immobilisés par d'autres transporteurs et modes de transport, à un coût limité pour les passagers ou bien gratuitement, lorsque le transporteur effectif a cessé ses activités."</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 67]</STRING></ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le paragraphe suivant est ajouté:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">" 5 ter.	Les transporteurs aériens élaborent et mettent en place des procédures détaillées leur permettant de se conformer de façon efficace et cohérente au présent règlement, en particulier en cas de retards, d'annulations, de refus d'embarquement, de perturbations massives et d'insolvabilité. Ces procédures indiquent clairement la personne de contact du transporteur aérien dans chaque aéroport, chargée de fournir une information fiable concernant la prise en charge, l'assistance, le réacheminement ou les remboursements et de prendre les mesures immédiates nécessaires. Le transporteur aérien définit les procédures et conditions pour la fourniture de ces services de manière à ce que ce représentant puisse remplir cette obligation sans retard. Le transporteur aérien communique ces procédures et toute modification de celles-ci à l'organisme national chargé de l'application désigné conformément à l'article 16."</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 68]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le paragraphe suivant est ajouté:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"5 quater.	L'annulation d'un vol en raison de l'insolvabilité, de la faillite, de la suspension ou de la cessation des activités d'un transporteur aérien, donne aux passagers immobilisés le droit au remboursement, au vol retour vers le point de départ ou au réacheminement, et le droit à une prise en charge, tels que prévus à l'article 8 et 9 du présent règlement. De même, les passagers aériens qui n'ont pas entamé leur voyage ont droit à un remboursement.  Les transporteurs aériens apportent la preuve qu'ils ont pris toutes les mesures nécessaires, comme la souscription à une assurance ou la création de fonds de garantie, afin de garantir, le cas échéant, la prise en charge, le remboursement ou le réacheminement des passagers immobilisés. Tous les passagers concernés en bénéficient quels que soient leur lieu de résidence, le lieu de départ ou le lieu de vente du billet."</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 69]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>L'article 6 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«<STRING ITALIC="on">Article 6</STRING></P><P>Retard important</P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Lorsqu'un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu'un vol sera retardé, ou qu’un transporteur <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aérien</STRING></STRING> effectif reporte l’heure de départ prévue, par rapport à l’heure de départ initialement prévue, les passagers se voient proposer par le transporteur aérien effectif:<STRING BOLD="on"> [Am. 70]</STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>lorsque le retard est d’au moins deux heures, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, point a), et à l’article 9, paragraphe 2; et</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>lorsque le retard est d’au moins <STRING STRIKE="on">cinq </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">trois</STRING></STRING> heures et inclut <STRING STRIKE="on">une ou plusieurs nuits</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des heures de nuit</STRING></STRING>, l'assistance prévue à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c); et<STRING BOLD="on"> [Am. 71]</STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii)</SYMBOL>lorsque le retard est d'au moins <STRING STRIKE="on">cinq</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">trois </STRING></STRING> heures, l'assistance prévue à l'article 8, paragraphe 1<STRING STRIKE="on">, point a)</STRING>.<STRING BOLD="on"> [Am. 72]</STRING></ITEM></LIST></P><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu'un transporteur aérien effectif avance l'heure de départ prévue de plus de trois heures, il propose aux passagers le remboursement visé à l'article 8, paragraphe 1, point a), ou le réacheminement visé à l'article 8, paragraphe 1, point b). Le passager peut organiser lui-même son réacheminement et demander le remboursement des frais correspondants si le transporteur aérien effectif ne lui propose pas le choix du réacheminement prévu à l'article 8, paragraphe 1, point b).</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 73]</STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7 si le passager arrive à sa destination finale:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING STRIKE="on">cinq</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">trois</STRING></STRING> heures ou plus après l’heure prévue d’arrivée pour tous les trajets<STRING STRIKE="on"> à l’intérieur de l’UE et pour les trajets à destination/en provenance de pays tiers</STRING> de 3 500  kilomètres ou moins;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING STRIKE="on">neuf </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cinq</STRING></STRING> heures ou plus après l’heure prévue d’arrivée pour les trajets à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'intérieur de l'Union de plus de 3 500 km ou pour les trajets à </STRING></STRING>destination/en provenance de pays tiers de 3 500 à 6 000 kilomètres;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL><STRING STRIKE="on">douze </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sept</STRING></STRING> heures ou plus après l’heure prévue d’arrivée pour les trajets à destination/en provenance de pays tiers de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">plus de </STRING></STRING>6 000 kilomètres<STRING STRIKE="on"> ou plus</STRING>.<STRING BOLD="on"> [Am. 74]</STRING></ITEM></LIST></P><P><NO.P>3.</NO.P>Le paragraphe 2 s'applique également lorsque le transporteur aérien effectif a modifié les heures prévues de départ et d'arrivée, entraînant un retard par rapport à l'heure d'arrivée initialement prévue, sauf si les passagers ont été informés du changement d’horaire plus de quinze jours avant l'heure de départ initialement prévue.</P><P><NO.P>4.</NO.P>Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que le retard <STRING STRIKE="on">ou le changement d’horaire </STRING>est dû à des circonstances extraordinaires<STRING STRIKE="on"> et que le retard ou le changement d’horaire n'aurait pas pu être évité même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises</STRING>. Ces circonstances extraordinaires ne peuvent être invoquées que dans la mesure où elles affectent le vol concerné ou le vol précédent effectué sur le même aéronef. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En l'absence de preuves écrites de l'existence de circonstances extraordinaires de la part du transporteur aérien, la compensation visée à l'article 7 est versée par le transporteur aérien. Les considérations précédentes n'exonèrent pas les transporteurs aériens de l'obligation de prêter assistance aux passagers conformément à l'article 5, paragraphe 1, point b), du présent règlement.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 75]</STRING></P><P><NO.P>5.</NO.P>Sous réserve des contraintes liées à la sécurité, en cas de retard sur l'aire de trafic supérieur à une heure, le transporteur aérien effectif fournit gratuitement l’accès aux installations sanitaires et de l’eau potable, assure le chauffage ou la climatisation adéquats de la cabine passagers et veille à ce qu'une assistance médicale appropriée soit disponible au besoin. Lorsqu'un retard sur l'aire de trafic atteint un maximum de <STRING STRIKE="on">cinq</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">deux</STRING></STRING> heures, l'aéronef retourne à la porte ou vers un autre lieu approprié de débarquement où les voyageurs sont autorisés à débarquer<STRING STRIKE="on"> et à bénéficier de la même assistance décrite au paragraphe 1</STRING>, sauf si des motifs liés à la sécurité ou à la sûreté interdisent à l’aéronef de quitter sa position sur l'aire de trafic <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sauf si des motifs liés à la sécurité ou à la sûreté interdisent à l'aéronef de quitter sa position sur l'aire de trafic</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Au-delà d'un retard total de plus de trois heures par rapport à l'heure de départ initiale, les passagers bénéficient de la même assistance décrite au paragraphe 1, y compris l'option du remboursement, du vol retour et du réacheminement, tel que prévu à l'article 8, paragraphe 1, et sont informés en conséquence</STRING></STRING>.».<STRING BOLD="on"> [Am. 76]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>L'article suivant est inséré:<CITATION><P>«<STRING ITALIC="on">Article 6</STRING> bis</P><P>Correspondance manquée</P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Lorsqu’<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">raison d'un retard ou d'un changement d'horaire d'un vol précédent, </STRING></STRING>un passager manque une correspondance <STRING STRIKE="on">en raison d’un retard ou d’un changement d’horaire d’un vol précédent</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pour laquelle il a une réservation, y compris lorsqu'il dispose d'une réservation sur un vol de remplacement en cas de réacheminement</STRING></STRING>, il se voit offrir par le transporteur <STRING STRIKE="on">communautaire</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de l'Union</STRING></STRING> qui exploite <STRING STRIKE="on">la correspondance pour la poursuite du voyage</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ledit vol précédent, à l'origine de ce retard ou de ce changement d'horaire</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Am. 77]</STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>l'assistance prévue à l'article 9, paragraphe 1, point a), et à l'article 9, paragraphe 2, si son temps d'attente de la correspondance est prolongé de deux heures au moins; et</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>le réacheminement prévu à l’article 8, paragraphe 1, point b); et</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii)</SYMBOL>lorsque l'heure de départ prévue pour le vol de remplacement ou pour l’autre transport offert en application de l'article 8 est d'au moins <STRING STRIKE="on">cinq</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">trois</STRING></STRING> heures après l’heure de départ prévue du vol manqué et que le retard comprend <STRING STRIKE="on">une ou plusieurs nuits</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des heures de nuit</STRING></STRING>, l'assistance prévue à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c).<STRING BOLD="on"> [Am. 78]</STRING></ITEM></LIST></P><P><NO.P>2.</NO.P>Lorsqu'un passager manque une correspondance dans un aéroport de l’Union en raison d’un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">changement d'horaire ou d'un </STRING></STRING>retard d’une correspondance précédente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d'au moins 90 minutes calculées par rapport à l'heure d'arrivée au point de transfert</STRING></STRING>, il a droit à une indemnisation de la part du transporteur aérien <STRING STRIKE="on">communautaire</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de l'Union</STRING></STRING> qui exploite ce vol précédent, conformément à l'article 6, paragraphe 2. À cette fin, le retard <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">total</STRING></STRING> est calculé par rapport à l'heure prévue d'arrivée à la destination finale.<STRING BOLD="on"> [Am. 79]</STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P>Le paragraphe 2 s’applique sans préjudice des modalités d'indemnisation conclues entre les transporteurs aériens concernés.</P><P><NO.P>4.</NO.P>Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux transporteurs aériens de pays tiers qui exploitent une correspondance <STRING STRIKE="on">à destination ou </STRING>en provenance d’un aéroport de l’<STRING STRIKE="on">UE</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Union</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à destination d'un autre aéroport de l'Union,</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou en provenance d'un aéroport de l'Union à destination d'un aéroport en dehors de l'Union</STRING></STRING>.».<STRING BOLD="on"> [Am. 80]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>L’article 7 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P><STRING STRIKE="on">Au paragraphe 1, le terme «vols» est remplacé par «trajets» </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"1.	Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">300 euros pour tous les trajets de 2 500 kilomètres ou moins;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">400 euros pour tous les trajets de 2 500 à 6 000 kilomètres;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">600 euros pour tous les trajets de 6 000 kilomètres ou plus;</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l'heure prévue du fait du refus d'embarquement ou de l'annulation."</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 81]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>Les paragraphes 2, 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:<CITATION><P>'2.	Lorsque le passager a opté pour la poursuite de son voyage conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), le droit à une indemnisation ne peut se présenter qu'une seule fois au cours de son voyage jusqu’à la destination finale, même si une nouvelle annulation ou correspondance manquée devait survenir durant le réacheminement.</P><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En accord avec le passager, </STRING></STRING>l’indemnisation visée au paragraphe 1 est payée<STRING STRIKE="on"> en espèces,</STRING> par virement bancaire électronique, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">par remboursement sur carte de crédit</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou </STRING></STRING>par virement bancaire <STRING STRIKE="on">ou par chèque</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sur le compte indiqué par le passager autorisé</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission accroît les montants de l'indemnisation après avoir consulté le comité institué en vertu de l'article 16</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Am. 82]</STRING></P><P><NO.P>4.</NO.P>Les distances indiquées aux paragraphes 1 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique.</P><P><NO.P>5.</NO.P>Le transporteur aérien peut conclure avec le passager un accord volontaire qui remplace les dispositions en matière d’indemnisation prévues au paragraphe 1 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">par d'autres avantages, non monétaires, de valeur au moins équivalente (par exemple, des bons de voyage d'une valeur de 100 % des droits à indemnisation, sans date d'expiration)</STRING></STRING>, à condition que cet accord soit confirmé par un document signé par le passager et <STRING STRIKE="on">rappelant à</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">informant</STRING></STRING> ce dernier<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sans équivoque, de</STRING></STRING> ses droits à une indemnisation en vertu du présent règlement. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Un tel accord ne peut être conclu qu'après la survenue des événements ouvrant le droit à indemnisation.</STRING></STRING>».<STRING BOLD="on"> [Am. 83]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">A l'article 7 le paragraphe suivant est ajouté:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"5 bis)	C'est au transporteur aérien effectif qu'incombe la charge de la preuve quant à la date à laquelle le passager a accepté la forme de paiement de l'indemnisation ou de remboursement du coût du billet telle que définie à l'article 7, paragraphe 3, ou quant à la manière dont il l'a acceptée, ainsi que quant à la date à laquelle le passager a, ou non, accepté l'accord visé au paragraphe 5."</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 84]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>L'article 8 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«<STRING ITALIC="on">Article 8</STRING></P><P>Droit au remboursement ou au réacheminement</P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers se voient offrir gratuitement le choix entre trois options:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>le remboursement du prix du <STRING STRIKE="on">vol</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">billet</STRING></STRING> dans un délai de sept jours <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ouvrables</STRING></STRING> à compter de la demande des passagers, selon les modalités visées à l'article 7, paragraphe 3, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,<STRING BOLD="on"> [Am. 85]</STRING><LIST LEVEL="2" TYPE="DASH"><ITEM LEVEL="2"><SYMBOL>–</SYMBOL>un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais;</ITEM></LIST></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>la poursuite du voyage planifié par les passagers en les réacheminant vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>2.</NO.P>Le paragraphe 1, point a), s'applique également aux passagers dont le vol fait partie d'un voyage à forfait hormis en ce qui concerne le droit au remboursement si un tel droit découle de la directive 90/314/CEE.</P><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le paragraphe 1, point b), s'applique aux cas où l'avion a décollé mais n'a pas été forcé à atterrir dans un aéroport autre que celui de destination. Conformément au paragraphe 3, le transporteur aérien supporte les coûts du transfert du passager de cet autre aéroport à l'aéroport qui a fait l'objet de la réservation.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 86]</STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P>Si un transporteur aérien effectif propose au passager un vol à destination ou en provenance d'un aéroport autre que celui indiqué dans la réservation, le transporteur aérien effectif prend à sa charge les frais de transfert du passager à partir de cet autre aéroport jusqu’à l'aéroport indiqué dans la réservation<STRING STRIKE="on">, ou, en ce qui concerne l’aéroport de destination, jusqu’à une autre destination voisine convenue avec le passager</STRING>.<STRING BOLD="on"> [Am. 87]</STRING></P><P><NO.P>4.</NO.P>Sous réserve de l’accord du passager, le ou les vols de retour visés au paragraphe 1, point a), ou le réacheminement visé au paragraphe 1, points b) ou c), peuvent utiliser des services exploités par un autre transporteur aérien, comprendre un itinéraire différent ou utiliser un autre mode de transport.</P><P><NO.P>5.</NO.P>Les passagers qui choisissent l'option visée au paragraphe 1, point b), ont droit, sous réserve de disponibilité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et pour autant qu'il existe des solutions de rechange raisonnables et comparables</STRING></STRING>, à un réacheminement au moyen d’un autre transporteur aérien ou d’un autre mode de transport si le transporteur aérien effectif ne peut pas les transporter sur ses propres services et dans les temps pour arriver à la destination finale dans un délai de <STRING STRIKE="on">douze</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">huit</STRING></STRING> heures après l’heure d’arrivée prévue. <STRING STRIKE="on">Nonobstant les dispositions de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1008/2008</STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING STRIKE="on">JO L 293 du 31.10.2008, p. 3.</STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING STRIKE="on">, ni l’autre transporteur aérien ni l’exploitant de l’autre moyen de transport ne facturent au transporteur avec lequel le contrat a été conclu un tarif supérieur au tarif moyen payé par leurs propres passagers au cours des trois derniers mois pour des services équivalents</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le transporteur aérien informe le passager, dans un délai de trente minutes après l'heure de départ prévue, de l'organisation, ou non, d'un réacheminement sur ses propres services dans les délais prévus.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le passager a le droit de refuser le réacheminement par un autre mode de transport et, dans ce cas, il conserve ses droits à une prise en charge, précisés à l'article 9, dans l'attente du réacheminement</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Am. 88]</STRING></P><P><NO.P>6.</NO.P>Lorsque des passagers se voient proposer, conformément au paragraphe 1, un réacheminement total ou partiel par un autre mode de transport, <STRING STRIKE="on">le présent règlement</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'article 6 bis</STRING></STRING> s'applique au transport effectué par cet autre mode de transport <STRING STRIKE="on">comme s’il avait été effectué sur des avions motorisés à ailes fixes</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conformément aux accords de réacheminement en vigueur entre le transporteur aérien effectif et l'exploitant de l'autre mode de transport</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le transporteur aérien demeure responsable de l'application du présent règlement pour l'ensemble du trajet</STRING></STRING>.».<STRING BOLD="on"> [Am. 89]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l’article 8, le paragraphe suivant est ajouté:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"6 bis.	Le passager peut organiser lui-même son réacheminement et demander le remboursement des frais correspondants si le transporteur aérien effectif ne lui propose pas le choix du réacheminement prévu au paragraphe 1, point b)."</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 90]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>L’article 9 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>—a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"a)	des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer. Le transporteur aérien fournit automatiquement de l'eau potable en plus des solutions de restauration, et à chaque demande de passagers."</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 91]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>Au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>'c)	le transport depuis l'aéroport jusqu’au lieu d'hébergement (hôtel, lieu de résidence du passager ou autre) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et retour</STRING></STRING>.».<STRING BOLD="on"> [Am. 92]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"2.	En outre, le passager se voit proposer la possibilité d'effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d'envoyer gratuitement deux télécopies ou deux messages électroniques.".</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 93]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"3.	Lors de l'application du présent article, le transporteur aérien effectif veille tout particulièrement aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite et de toutes les personnes qui les accompagnent, ainsi qu'aux besoins des mères ou pères voyageant avec des enfants en bas âge, et à ceux des enfants non accompagnés.".</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 94]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le paragraphe suivant est inséré:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"3 bis.	Les entités gestionnaires des aéroports prévoient des aménagements pour les passagers gravement handicapés qui ont besoin de toilettes ou de vestiaires adaptés, sans frais pour les passagers, dans tous les aéroports de l'Union dont le trafic annuel est supérieur à un million de passagers. »</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 95]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>Les paragraphes suivants sont ajoutés:<CITATION><P>«4.	Si le transporteur aérien effectif peut prouver que l’annulation, le retard le changement d’horaire est dû à des circonstances extraordinaires et que l’annulation, le retard ou le changement d’horaire n'auraient pas pu être évités même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">correctement</STRING></STRING>, il peut limiter <STRING STRIKE="on">le coût total</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la durée totale </STRING></STRING>de l'hébergement fourni conformément au paragraphe 1, point b), <STRING STRIKE="on">à 100 EUR par nuit et par passager et </STRING>à un maximum de <STRING STRIKE="on">3</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cinq</STRING></STRING> nuitées. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Si le passager décide d'organiser lui-même son hébergement, le transporteur aérien peut en outre limiter les coûts d'hébergement à 125 EUR par nuit et par passager. </STRING></STRING>Si le transporteur aérien effectif choisit d’appliquer cette limitation, il fournit néanmoins aux passagers des informations sur les hébergements disponibles après les trois nuitées, outre le maintien des obligations d’information énoncées à l’article 14.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Cette limitation ne porte en aucun cas atteinte à l'obligation faite au transporteur aérien effectif d'assurer un hébergement et il doit y satisfaire en priorité. Ladite limitation ne s'applique pas lorsque le transporteur n'a pas assuré l'hébergement.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 96]</STRING></P><P><NO.P>5.</NO.P><STRING STRIKE="on">L’obligation d’offrir un hébergement visée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas lorsque le vol concerné est inférieur ou égal à 250 km et qu’il est prévu de l’effectuer sur un aéronef d'une capacité maximale de 80 sièges, sauf s'il s'agit d'une correspondance. Si le transporteur aérien effectif choisit d'appliquer cette exemption, il doit néanmoins fournir aux passagers des informations sur les hébergements disponibles.</STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 97]</STRING></P><P><NO.P>6.</NO.P>Si un passager opte pour le remboursement en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point a), <STRING STRIKE="on">alors qu’il se trouve à l'aéroport de départ de son trajet, </STRING>ou opte pour un réacheminement à une date ultérieure en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point c), il n’a pas d'autres droits en matière de prise en charge au titre de l'article 9, paragraphe 1, pour le vol en question. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Si le passager, en raison de cette décision, engage des frais de trajet aller-retour à l'aéroport, qu'il peut démontrer, ces frais engagés pour venir à l'aéroport en vue du voyage non effectué lui sont totalement remboursés."</STRING></STRING>».<STRING BOLD="on"> [Am. 98]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">-10).	À l'article 10, paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"2.	Si un transporteur aérien effectif place un passager dans une classe inférieure à celle pour laquelle le billet a été acheté, il rembourse, dans un délai de sept jours ouvrables et selon les modalités visées à l'article 7, paragraphe 3:".</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 99]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10.</NO.P>à l’article 10, paragraphe 2, points a), b) et c), les termes «prix du billet» sont remplacés par «prix du vol».</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11.</NO.P>A l'article 11, <STRING STRIKE="on">le paragraphe suivant est ajouté</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les paragraphes suivants sont ajoutés</STRING></STRING>:<CITATION><P>«3.	Le transporteur aérien effectif n'applique pas les limitations fixées par l’article 9, paragraphes 4 et 5, si le passager est <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">une personne handicapée ou</STRING></STRING> une personne à mobilité réduite ou toute personne qui l’accompagne, un enfant non accompagné, une femme enceinte ou une personne nécessitant une assistance médicale spécifique, à condition que le transporteur aérien <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">effectif</STRING></STRING>, son agent ou l'organisateur ait été informé de leurs besoins particuliers d’assistance au moins 48 heures avant l'heure de départ prévue du vol. Cette notification est réputée couvrir l’ensemble du trajet ainsi que le trajet retour si les deux trajets <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">figurent sur le même billet</STRING></STRING>.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les transporteurs aériens doivent également s'efforcer d'assurer de bonnes conditions de prise en charge des chiens guides et d'assistance. L'information quant à l'assistance et aux dispositions prévues est délivrée par différents moyens de communication accessibles.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 100]</STRING></P><P><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les personnels navigants doivent être formés à l'assistance des personnes handicapées et à mobilité réduite, afin de faciliter leur accès et leur sortie des aéronefs.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 101]</STRING></P><P><NO.P>3 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Une compagnie ne peut refuser l'embarquement à un passager handicapé ou à mobilité réduite sous prétexte qu'il n'est pas accompagné et ne peut pas exiger la présence systématique d'un accompagnant."</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 102]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l'article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"2.</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le présent règlement s'applique sans préjudice du droit d'un passager à une indemnisation complémentaire. L'indemnisation accordée en vertu du présent règlement ne peut être déduite d'une telle indemnisation.".</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 103]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>12.</NO.P>L'article 13 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«<STRING ITALIC="on">Article 13</STRING></P><P>Droit de recours</P><P>Lorsqu'un transporteur aérien effectif verse une indemnité ou s'acquitte d'autres obligations lui incombant en vertu du présent règlement, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et sans préjudice des contrats de décharge de responsabilité avec des tiers en vigueur au moment du litige concerné,</STRING></STRING> aucune disposition du présent règlement, <STRING STRIKE="on">ou du droit national </STRING>ne peut être interprétée comme limitant son droit à demander réparation pour les frais engagés conformément au présent règlement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ou à en récupérer la totalité,</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">auprès de toute personne, y compris des </STRING></STRING>tiers ayant contribué à l'événement qui déclenche l'obligation d'indemnisation ou d'autres obligations<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, conformément au droit applicable</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> En particulier, le présent règlement ne limite aucunement le droit du transporteur aérien effectif de demander réparation ou de récupérer la totalité de ses frais auprès d'un aéroport ou d'un autre tiers avec lequel le transporteur aérien effectif a conclu un contrat.</STRING></STRING>"».<STRING BOLD="on"> [Am. 104]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>13.</NO.P>L'article 14 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«<STRING ITALIC="on">Article 14</STRING></P><P>Obligation d'informer les passagers</P><P><NO.P>1.</NO.P>L'entité gestionnaire d'aéroport et le transporteur aérien effectif veillent à ce qu'un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue aux comptoirs d'enregistrement (y compris aux bornes d'enregistrement en libre service) et à la porte d'embarquement: "Si vous êtes refusé à l'embarquement, <STRING STRIKE="on">ou </STRING>si votre vol est annulé ou retardé d'au moins deux heures <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou si l'heure de départ prévue a été avancée d'au moins deux heures par rapport à l'heure initiale indiquée sur votre billet</STRING></STRING>, demandez au comptoir d'enregistrement ou à la porte d'embarquement la notice énonçant vos droits, notamment en matière d'assistance et d’éventuelle indemnisation.<STRING BOLD="on"> [Am. 105]</STRING></P><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les transporteurs aériens mettent en place, dans chaque aéroport dans lequel ils ont des activités, des points de contact où ils assurent la présence d'un personnel de contact ou d'un tiers auquel le transporteur aérien concerné fait appel, pour apporter aux passagers les informations nécessaires relatives à leurs droits, y compris aux procédures de plainte, pour les assister et pour prendre des mesures immédiates en cas d'annulation ou de retard de vols, de refus d'embarquement et de perte ou de retard de bagages. Pendant les horaires de service des transporteurs aériens et jusqu'à ce que les derniers passagers débarquent du dernier avion, lesdits points de contact sont disponibles pour assister les passagers, notamment en ce qui concerne le remboursement, les réacheminements et les nouvelles réservations, et recevoir le dépôt de leurs plaintes.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 106]</STRING></P><P><NO.P>1 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le transporteur aérien effectif mentionne d'une manière transparente et clairement lisible, sur les billets électroniques et sur les versions électronique et imprimée des cartes d'embarquement, des informations à l'usage des passagers quant à leurs droits et aux interlocuteurs auxquels ils peuvent s'adresser pour obtenir de l'aide ou de l'assistance.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 107]</STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING STRIKE="on">Le</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En cas de refus d'embarquement, d'annulation d'un vol, de retard ou de changement d'horaire d'au moins deux heures, le</STRING></STRING> transporteur aérien effectif <STRING STRIKE="on">qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fournit dès que possible des informations exhaustives aux passagers concernés ainsi qu'une</STRING></STRING> notice écrite <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou une notice sous forme électronique </STRING></STRING>reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement, et notamment des informations sur d’éventuelles limitations conformément à l’article 9, paragraphes 4 et 5<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et les informent des autres modes de transport possibles</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'adresse du transporteur, à laquelle il est possible d'envoyer une plainte, ainsi que les</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard ou un changement d’horaire d'au moins deux heures. Les</STRING> coordonnées de l'organisme compétent pour le traitement des plaintes désigné conformément à l'article 16 <STRING ITALIC="on">bis</STRING> sont également fournies par écrit au passager.<STRING BOLD="on"> [Am. 108]</STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P>En ce qui concerne <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, en particulier </STRING></STRING>les non-voyants et les malvoyants, les dispositions du présent article s'appliquent avec d'autres moyens appropriés <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et sous des formes adaptées</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Am. 109]</STRING></P><P><NO.P>4.</NO.P>L'entité gestionnaire d'aéroport veille à ce que des informations générales sur les droits des passagers soient affichées de manière claire et bien visible dans les zones de l'aéroport destinées aux passagers. <STRING STRIKE="on">Elle</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sur la base des informations reçues, elle</STRING></STRING> veille également à ce que les passagers présents dans l'aéroport soient informés <STRING STRIKE="on">de</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des causes et de leurs droits en cas de retards et de perturbations de vols, telles que</STRING></STRING> l'annulation de leur vol et de leurs droits si le transporteur aérien arrête inopinément ses <STRING STRIKE="on">opérations</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">activités</STRING></STRING>, par exemple en cas d’insolvabilité ou de révocation de sa licence d’exploitation.<STRING BOLD="on"> [Am. 110]</STRING></P><P><NO.P>5.</NO.P>En cas d'annulation ou de retard au départ, le transporteur aérien effectif informe les passagers de la situation<STRING STRIKE="on"> au plus vite</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, en indiquant la cause de cette interruption, dès que cette information est disponible,</STRING></STRING> et, en tout état de cause, au plus tard 30 minutes après l'heure de départ prévue, et communique l’heure de départ estimée dès que cette information est disponible, pour autant que le transporteur aérien ait reçu les coordonnées des passagers conformément aux paragraphes 6 et 7 lorsque le billet a été acheté en passant par un intermédiaire.<STRING BOLD="on"> [Am. 111]</STRING></P><P><NO.P>5 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le transporteur aérien doit disposer au comptoir d'enregistrement et au comptoir d'embarquement, de documents contenant la charte européenne des droits des passagers aériens, que son personnel fournit aux passagers aériens à leur demande. La Commission européenne réactualise ces documents à chaque modification substantielle des droits des passagers aériens.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 112]</STRING></P><P><NO.P>5 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les compagnies aériennes assurent une assistance téléphonique accessible et efficace à tous les passagers une fois le voyage réservé. Cette assistance doit fournir des informations et des propositions alternatives en cas de perturbations et ne doit en aucun cas excéder le coût d'une communication locale.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 113]</STRING></P><P><NO.P>6.</NO.P>Lorsque le passager n'achète pas son billet directement auprès du transporteur aérien effectif mais en passant par un intermédiaire établi dans l'Union, cet intermédiaire fournit les coordonnées du passager au transporteur aérien, à condition que le passager <STRING STRIKE="on">lui en </STRING>ait <STRING STRIKE="on">explicitement </STRING>donné <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">son consentement</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ce consentement</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">l’autorisation par écrit. Cette autorisation</STRING> peut uniquement être <STRING STRIKE="on">donnée par consentement</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">donné de façon</STRING></STRING> explicite. Le transporteur aérien peut exclusivement utiliser ces coordonnées aux fins de respecter l'obligation d'information au titre du présent article et non à des fins commerciales, et supprime les coordonnées dans un délai de 72 heures après l’exécution du contrat de transport. <STRING STRIKE="on">L’accès aux</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le consentement du passager à la communication de ses coordonnées au transporteur aérien et à l'accès à ces</STRING></STRING> données, à leur traitement et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à</STRING></STRING> leur stockage <STRING STRIKE="on">s’effectuent </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">s'effectue </STRING></STRING>conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil*. <STRING BOLD="on"> [Am. 114]</STRING></P><P><NO.P>7.</NO.P>Un intermédiaire est exempté <STRING STRIKE="on">des dispositions du</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de ses obligations prévues au</STRING></STRING> paragraphe 6 s’il peut prouver l’existence <STRING STRIKE="on">d’une</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d'un</STRING></STRING> autre système garantissant que le passager sera informé sans que ses coordonnées aient été transmises <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou lorsque le passager a choisi de ne pas communiquer ses coordonnées</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Am. 115]</STRING></P><P><NO.P>7 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le prestataire de services fournit aux passagers un accès facile à des informations précises et objectives précisant les incidences environnementales (y compris climatiques) et l’efficacité énergétique de leur voyage. Ces informations sont publiées et sont clairement visibles sur les sites internet des transporteurs aériens et des organisateurs de voyages et sur les billets. La Commission soutient les travaux en cours dans ce sens.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 116]</STRING></P><P><NO.P>7 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sans préjudice des obligations visées au paragraphe 2, toutes les communications électroniques notifiant aux passagers l'annulation, le retard prolongé ou la modification d'horaire indiquent de manière bien visible qu'ils peuvent avoir droit à une indemnisation et/ou à une assistance en vertu du présent règlement.</STRING></STRING></P><P>___________________________</P><P>*	Directive 95/46/CE du Parlement euorpéen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données"<STRING BOLD="on"> [Am. 117]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>14.</NO.P>L'article 16 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«<STRING ITALIC="on">Article 16</STRING></P><P>Contrôle de l'application</P><P><NO.P>1.</NO.P>Chaque État membre désigne un organisme national chargé de l’application du présent règlement en ce qui concerne <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les violations du présent règlement dans les aéroports situés sur son territoire, </STRING></STRING>les vols au départ d’aéroports situés sur son territoire ainsi que les vols à destination de ces mêmes aéroports et provenant d’un pays tiers. Les États membres notifient à la Commission l'organisme qui a été désigné en application du présent paragraphe.<STRING BOLD="on"> [Am. 118]</STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P>L'organisme national chargé de l’application contrôle attentivement le respect des exigences du présent règlement et prend les mesures nécessaires pour garantir le respect des droits des passagers. À cet effet, les transporteurs aériens et les entités gestionnaires d'aéroport fournissent les documents pertinents à l'organisme national chargé de l'application <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans un délai d'un mois à compter de</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">, à</STRING> sa demande <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sans préjudice des obligations des transporteurs aériens visées à l'article 14 bis</STRING></STRING>. Pour l’exercice de ses fonctions, l'organisme national chargé de l’application tient également compte des informations que lui communique l'organisme désigné conformément à l'article 16 <STRING ITALIC="on">bis</STRING>. Il peut également décider de mesures d'exécution fondées sur des plaintes de passagers transmises par l'organisme désigné conformément à l'article 16 <STRING ITALIC="on">bis</STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que leur organisme national chargé de l'application respectif soit doté de pouvoirs suffisants pour sanctionner efficacement les infractions.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 119]</STRING></P><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les transporteurs aériens communiquent, de leur propre initiative, des informations complètes à l'organisme national chargé de l'application du présent règlement quant à la survenue de problèmes techniques, et en particulier quant à leurs causes. L'organisme national chargé de l'application partage ces informations avec les organes responsables de la résolution extrajudiciaire des litiges visés à l'article 16 bis.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 120]</STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P>Les sanctions établies par les États membres pour les violations du présent règlement sont efficaces, proportionnées et dissuasives <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et suffisantes afin de constituer, pour les transporteurs, une incitation financière à respecter le présent règlement en toutes circonstances</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Am. 121]</STRING></P><P><NO.P>4.</NO.P><STRING STRIKE="on">Lorsque les organismes désignés conformément aux articles 16 et 16 </STRING><STRING ITALIC="on"><STRING STRIKE="on">bis</STRING></STRING><STRING STRIKE="on"> diffèrent,</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Conformément à la directive 2013/11/UE,</STRING></STRING> des mécanismes de <STRING STRIKE="on">notification</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">coopération</STRING></STRING> sont mis en place <STRING STRIKE="on">afin d'assurer l'échange</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">entre l'organisme national chargé de l'application et l'organisme désigné en application de l'article 16 bis. Lesdits mécanismes de coopération</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">comportent des échanges</STRING></STRING> d'informations <STRING STRIKE="on">entre les différents organismes</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">réciproques</STRING></STRING> en vue d'aider l'organisme national chargé de l’application à s'acquitter de ses tâches de surveillance et de contrôle de l’application, et de permettre à l’organisme désigné conformément à l’article 16 <STRING ITALIC="on">bis</STRING> de <STRING STRIKE="on">collecter</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">réunir</STRING></STRING> les informations <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et l'expertise technique </STRING></STRING>nécessaires pour <STRING STRIKE="on">examiner</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">traiter</STRING></STRING> les plaintes des passagers.<STRING BOLD="on"> [Am. 122]</STRING></P><P><NO.P>5.</NO.P>Chaque année, au plus tard à la fin du mois d’avril de l’année civile suivante, les organismes nationaux chargés de l’application publient des statistiques concernant leur activité, et notamment les sanctions appliquées. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les organismes nationaux chargés de l'application publient en même temps, sur la base des données que les transporteurs aériens et les entités gestionnaires d'aéroport sont tenus de conserver et de fournir, des statistiques relatives au nombre et à la nature des plaintes, au nombre d'annulations, de refus d'embarquement et de retards ainsi qu'à leur durée, et des informations sur les pertes, détériorations ou retards de bagages.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 123]</STRING></P><P><NO.P>6.</NO.P><STRING STRIKE="on">Les transporteurs aériens communiquent leurs coordonnées, pour les questions couvertes par le présent règlement, aux organismes nationaux chargés de l’application des États membres dans lesquels ils exercent leurs activités</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dans l'attente de la transposition par les États membres des dispositions de la directive 2013/11/UE, tout passager peut, dans tout aéroport situé sur le territoire d'un État membre, saisir tout organisme national chargé de l'application concernant une violation présumée du présent règlement survenant dans tout aéroport situé sur le territoire d'un État membre, ou concernant des vols en provenance de tout aéroport situé sur le territoire d'un État membre ou les vols en provenance d'un pays tiers à destination de ces aéroports</STRING></STRING>.».<STRING BOLD="on"> [Am. 124]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>14 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'article suivant est inséré</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">'Article 16 -bis </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Documents de conformité</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les transporteurs aériens de l'Union élaborent et fournissent à l'organisme national chargé de l'application de l'État membre qui leur a délivré leur licence d'exploitation en vertu du règlement (CE) n° 1008/2008 ainsi qu'à la Commission, pour le 1</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> janvier 2016, un document qui établit d'une manière raisonnablement précise que leurs procédures d'exploitation suffisent à garantir qu'ils respectent à tout moment tous les articles pertinents du présent règlement.</STRING></STRING></P><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission peut adopter des actes d'exécution déterminant les éléments minimums que ces documents de conformité doivent contenir. Ces éléments minimums comprennent au moins des plans d'urgence en cas de dysfonctionnement grave, la détermination des responsables de la fourniture de l'assistance et de l'exécution des autres droits, les modalités pratiques et les procédures permettant de traiter les plaintes et d'apporter assistance et indemnisation, ainsi que les procédures et modèles permettant la communication avec les passagers. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 16 quater, paragraphe 2.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les autres transporteurs aériens qui fournissent des services depuis des aéroports de l'Union fournissent un document de conformité aux organismes nationaux chargés de l'application de tous les États membres dans lesquels ils exercent des activités, ainsi qu'à la Commission.</STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le 1</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> janvier 2019, puis tous les trois ans, les transporteurs aériens procèdent à une révision de leurs documents de conformité et en communiquent les versions actualisées aux organismes nationaux chargés de l'application concernés et à la Commission.</STRING></STRING></P><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'organisme national chargé de l'application tient compte des documents de conformité communiqués par les transporteurs aériens, en vérifiant, si possible, la validité des documents de conformité par rapport aux informations contenues dans les plaintes."</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 125]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>15.</NO.P>Les articles suivants sont insérés:<CITATION><P>«<STRING ITALIC="on">Article 16</STRING> bis</P><P>Réclamations et plaintes des passagers</P><P><NO.P>1.</NO.P><STRING STRIKE="on">Au moment de la réservation, les</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les</STRING></STRING>  transporteurs aériens<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, les organisateurs ou</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les vendeurs de billets au sens de l'article 2, point d) du règlement (CE) n° 2111/2005,</STRING></STRING> fournissent aux passagers des informations sur les procédures de traitement des réclamations et des plaintes <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et les délais correspondants visés au paragraphe 2 du présent article qu'appliquent les transporteus aériens </STRING></STRING>en ce qui concerne les droits énoncés dans le présent règlement, et communiquent les adresses de contact auxquelles les passagers peuvent envoyer leurs réclamations et plaintes, notamment par des moyens de transmission électroniques. Le transporteur aérien <STRING STRIKE="on">informe</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et, s'il y a lieu, l'organisateur informent</STRING></STRING> également les passagers du ou des organismes compétents pour le traitement de leurs plaintes <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">désignés par les États membres en application du présent article et de l'article 16</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Les informations correspondantes sont données au moment de la réservation, sont accessibles à tous, figurent clairement sur le billet du passager et sur les sites internet du transporteur aérien, sont distribuées aux comptoirs du transporteur aérien dans les aéroports et sont communiquées dans le message électronique avertissant les passagers de l'annulation ou du retard de leur vol. Un formulaire de plainte est fourni aux passagers sur demande</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Am. 126]</STRING></P><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La charge de la preuve relative à la fourniture des informations nécessaires aux passagers incombe au transporteur aérien.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 127]</STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P>Le passager qui souhaite déposer une plainte auprès du transporteur aérien en ce qui concerne ses droits au titre du présent règlement l'introduit dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le vol a été effectué ou était prévu. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il est habilité à faire valoir ses droits au titre du présent règlement, dans le cadre du système judiciaire ainsi que d'une procédure de conciliation extrajudiciaire, sans que cette faculté ne soit affectée par le dépôt d'une plainte dans un délai de trois mois et à l'issue de ce délai de trois mois.</STRING></STRING> Dans un délai de sept jours <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ouvrables</STRING></STRING> après réception de la plainte, le transporteur confirme au passager qu’il a reçu sa plainte. Dans un délai de deux mois après réception de la plainte, le transporteur fournit une réponse complète au passager. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Si le transporteur aérien ne fournit pas cette réponse complète dans ledit délai de deux mois, il est réputé avoir accepté les réclamations du passager.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Si le transporteur invoque la présence de circonstances extraordinaires, il doit, dans sa réponse, communiquer au passager les circonstances précises ayant causé l'annulation ou le retard. Le transporteur aérien démontre en outre qu'il a pris toutes les mesures raisonnables afin d'éviter l'annulation ou le retard.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Avec sa réponse complète, le transporteur aérien communique également au passager concerné les coordonnées utiles de l'organisme désigné visé au paragraphe 3, dont son adresse postale, son numéro de téléphone, son adresse électronique et celle de son site internet.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 128]</STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P><STRING STRIKE="on">Conformément aux dispositions pertinentes de la législation de l'UE et du droit national</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que les passagers aériens puissent soumettre leurs litiges avec les transporteurs aériens concernant les droits et obligations établis par le présent règlement à des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges indépendants, efficaces et efficients. À cet effet</STRING></STRING>, chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes nationaux chargés de la résolution extrajudiciaire des litiges entre les transporteurs aériens et les passagers en ce qui concerne les droits visés par le présent règlement. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lesdits organismes doivent être différents de l'organisme chargé de l'application visé à l'article 16, paragraphe 1. Les États membres veillent à ce que lesdits organismes soient habilités à régler le litige sous-jacent entre les passagers et les transporteurs aériens au moyen d'une décision juridiquement contraignante pour les deux parties et exécutoire. En ce qui concerne les litiges entrant dans le champ d'application de la directive 2013/11/UE, seule cette dernière est applicable. Tous les transporteurs aériens associés à des vols au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre ou bien au départ d'un pays tiers à destination de ces aéroports se conforment au système de règlement extrajudiciaire des litiges tel que visé dans la directive 2013/11/UE, ce qui permet de résoudre par la voie extrajudiciaire, de manière simple, rapide et peu onéreuse, les litiges entre les passagers et les transporteurs aériens.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 129]</STRING></P><P><NO.P>4.</NO.P><STRING STRIKE="on">Tout</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dès réception de la réponse complète du transporteur aérien, le</STRING></STRING> passager <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">concerné</STRING></STRING> peut saisir tout organisme <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">national</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de règlement extrajudiciaire des litiges </STRING></STRING>désigné en application du paragraphe 3 concernant une violation présumée du présent règlement survenue dans tout aéroport situé sur le territoire d'un État membre ou concernant tout vol <STRING STRIKE="on">à destination d'un aéroport situé sur ce territoire et provenant d'un pays tiers</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en provenance de tout aéroport situé sur le territoire d'un État membre ou en provenance d'un pays tiers à destination de ces aéroports</STRING></STRING>. Ces plaintes peuvent être soumises <STRING STRIKE="on">au plus tôt deux mois après le dépôt d'une plainte auprès du transporteur concerné, sauf si le transporteur a déjà fourni une réponse définitive à cette plainte</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans un délai prédéterminé, qui n'est pas inférieur à un an à compter de la date à laquelle le passager a soumis sa plainte ou sa réclamation au transporteur concerné</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Am. 130]</STRING></P><P><NO.P>4 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">S'il s'avère que la compagnie aérienne est fautive, l'organisme de traitement des plaintes informe l'organisme national chargé de l'application, lequel, en vertu de l'article 16 bis, paragraphe 2, prend des mesures d'exécution.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 131]</STRING></P><P><NO.P>5.</NO.P><STRING STRIKE="on">Dans un délai de sept jours après réception de la plainte, l'organisme désigné accuse réception de la plainte et en</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu'un organisme désigné a été saisi d'une plainte, il notifie le litige aux parties dès réception de tous les documents comportant les informations relatives à la plainte.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il</STRING></STRING> adresse une copie <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des documents relatifs à la plainte </STRING></STRING>à l'organisme national chargé de l’application compétent. La réponse définitive est transmise à l’auteur de la plainte dans un délai de <STRING STRIKE="on">trois mois</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">90 jours calendaires</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au</STRING></STRING> maximum à compter de la date de réception <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du dossier complet </STRING></STRING>de la plainte <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">par l'organisme désigné</STRING></STRING>. Une copie de la réponse définitive est également transmise à l’organisme national chargé de l’application.<STRING BOLD="on"> [Am. 132]</STRING></P><P><NO.P>5 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin qu'ils puissent être joints sur les questions relevant du présent règlement, les transporteurs aériens communiquent leurs coordonnées aux organismes, désignés en application du présent article, des États membres dans lesquels ils exercent leurs activités..</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 133]</STRING></P><P><NO.P>5 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque des raisons de sécurité sont invoquées sur le fondement du présent règlement, la charge de la preuve revient à la compagnie aérienne concernée.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"> [Am. 134]</STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 16 bis bis</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres mettent en place des organes de médiation indépendants, dotés de moyens suffisants et d'accès gratuit, chargés de contribuer à trouver des solutions aux litiges entre des passagers et des compagnies aériennes ou des prestataires de services d'autres modes de transport.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 135]</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">Article 16 </STRING>ter</P><P>Coopération entre les États membres et la Commission</P><P><NO.P>1.</NO.P>La Commission facilite le dialogue <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et encourage la coopération </STRING></STRING>entre les États membres concernant l'interprétation et l'application qui sont faites au niveau national du présent règlement par le truchement du comité visé à l'article 16 <STRING ITALIC="on">quater</STRING>.<STRING BOLD="on"> [Am. 136]</STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres fournissent chaque année un rapport sur leurs activités<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris les statistiques visées à l'article 16, paragraphe 5,</STRING></STRING> à la Commission, au plus tard à la fin du mois d’avril de l’année civile suivante. La Commission peut décider des questions à examiner dans ces rapports au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 16 <STRING ITALIC="on">quater</STRING>.<STRING BOLD="on"> [Am. 137]</STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P>Chaque État membre envoie régulièrement à la Commission les renseignements pertinents concernant l'interprétation et l'application au niveau national des dispositions du présent règlement et la Commission les transmet aux autres États membres sous forme électronique.</P><P><NO.P>4.</NO.P>À la demande d'un État membre, ou de sa propre initiative, la Commission examine les dossiers faisant apparaître des différences dans l'application et le contrôle de l’application des dispositions du présent règlement, notamment en ce qui concerne l'interprétation de circonstances extraordinaires; et elle clarifie les dispositions du règlement en vue de favoriser une approche commune. À cet effet, la Commission peut adopter une recommandation après consultation du comité visé à l'article 16 <STRING ITALIC="on">quater</STRING>.</P><P><NO.P>5.</NO.P>À la demande de la Commission, les organismes nationaux chargés de l’application examinent certaines pratiques soupçonnées d’un ou de plusieurs transporteurs aériens et communiquent leurs constatations à la Commission dans les quatre mois qui suivent la demande.</P><P><NO.P>5 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission et les États membres mettent en place un mécanisme à l'échelle de l'Union composé de tous les organismes désignés en application de l'article 16 et de l'article 16 bis afin d'assurer l'échange entre les États membres des informations relatives aux violations, aux sanctions et aux bonnes pratiques en matière de contrôle d'application. La Commission met cette information à la disposition de tous les États membres sous forme électronique.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 138]</STRING></P><P><NO.P>5 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sur demande, les organismes nationaux chargés de l'application fournissent à la Commission des informations et des documents utiles concernant des cas individuels de violation.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 139]</STRING></P><P><NO.P>5 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Au plus tard à partir du 1</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> mai 2015, la Commission publie sur son site web et met à jour régulièrement la liste de tous les transporteurs aériens exerçant des activités dans l'Union qui contreviennent systématiquement aux dispositions du présent règlement. Indépendamment de sa taille ou de sa nationalité, tout transporteur aérien dont la Commission a reçu la preuve qu'il a commis des infractions selon l'article 16 ter, paragraphe 5 ter, à l'encontre de passagers sur plus de dix vols différents d'une année civile et qui se rapportent à plus d'un article du présent règlement, sera considéré comme ayant contrevenu systématiquement au présent règlement.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 140]</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">Article 16 quater</STRING></P><P>Procédure de comité</P><P><NO.P>1.</NO.P>La Commission est assistée par le comité des droits des passagers, composé de deux représentants de chaque État membre, dont l'un au moins représente un organisme national chargé de l’application. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.'</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>15 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'article suivant est inséré:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">'Article 16 quater bis</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Actes délégués</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 16 quater ter, pour ajouter des éléments à la liste exhaustive des circonstances considérées comme extraordinaires sur la base des travaux des organismes nationaux chargés de l'application et des arrêts de la Cour européenne de justice.'.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 141]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>15 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'article suivant est inséré:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">'Article 16 quater ter</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Exercice de la délégation</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La délégation de pouvoir visée à l'article 16 quater bis est conférée à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ...</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD> 	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Date d'entrée en vigueur du présent règlement.</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.</STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La délégation de pouvoir visée à l’article 16 quater bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne, ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.</STRING></STRING></P><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.</STRING></STRING></P><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Un acte délégué adopté en vertu de l'article 16 quater bis n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prorogé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. »</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 142]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>16.</NO.P>L'article 17 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«Article 17</P><P>Rapport</P><P>La Commission <STRING STRIKE="on">fait</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">présente un</STRING></STRING> rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> janvier 2017, sur le fonctionnement et les résultats du présent règlement, notamment en ce qui concerne l'impact de l’indemnisation en cas de retard important et la limitation de la durée de l'hébergement dans des circonstances extraordinaires de longue durée<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, les questions relatives à l'interprétation des circonstances extraordinaires, les statistiques publiées par les organismes nationaux chargés de l'application sur leurs activités, et notamment sur les sanctions appliquées et leurs constatations relatives aux pratiques soupçonnées d'être non conformes de transporteurs aériens, les progrès réalisés dans la mise en place des organismes nationaux chargés du règlement extrajudiciaire des litiges et les activités de ceux-ci</STRING></STRING>. La Commission rend également compte du renforcement de la protection des passagers aériens sur les vols en provenance de pays tiers exploités par des transporteurs non communautaires, dans le cadre d’accords relatifs au transport aérien international. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En outre, la Commission fait rapport de l'efficacité des mesures et des sanctions prises par les organismes visés à l'article 16 et de l'éventuelle pertinence d'une approche harmonisée. </STRING></STRING>Ce rapport est au besoin accompagné de propositions législatives.'<STRING BOLD="on"> [Am. 143]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>17.</NO.P>L'annexe I du présent règlement est ajoutée sous forme d’annexe I au règlement (CE) n° 261/2004.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Article 2</STRING></TI.ART><STI.ART>Le règlement (CE) n° 2027/97 est modifié comme suit:</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>'2.	<STRING STRIKE="on">Le</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dans tous les aéroports situés dans l'Union,</STRING></STRING> le transporteur aérien communautaire <STRING STRIKE="on">fournit dans l'aéroport un formulaire</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et les prestataires de services d'assistance en escale agissant pour son compte mettent en place un service fournissant aux passagers des formulaires</STRING></STRING> de plainte <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">leur </STRING></STRING>permettant <STRING STRIKE="on">au passager</STRING> d’introduire immédiatement une plainte concernant la détérioration ou le retard de bagages <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à leur arrivée</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">De la même manière, le transporteur aérien communautaire remet au passager, à sa demande, un tel formulaire de plainte à son comptoir d'enregistrement ou à ses comptoirs de services en aéroport, ou aux deux, et met le formulaire de plainte à disposition sur ses sites web.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le</STRING></STRING> formulaire de plainte, qui peut se présenter sous la forme d’un document PIR (Property Irregularity Report: signalement d’une anomalie concernant un bien), est accepté par le transporteur aérien à l'aéroport comme constituant une plainte au titre de l'article 31, paragraphe 2, de la convention de Montréal. Cette possibilité ne porte pas atteinte au droit du passager d’introduire une plainte par d'autres moyens dans les délais fixés par la convention de Montréal.</P><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission peut adopter des actes d'exécution pour établir la forme du formulaire de plainte normalisé. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative/d’examen visée à l’article 6 septies, paragraphe 2. »</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 144]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>'2.	Sans préjudice du paragraphe 1, l'avance n'est pas inférieure à l'équivalent en euros de 18 096 DTS par passager en cas de décès. La Commission est habilitée, au moyen d’un acte délégué conformément à l’article 6 <STRING ITALIC="on">quater</STRING>, d'adapter ce montant sur la base d’une décision prise par l’Organisation de l’aviation civile internationale en application de l'article 24, paragraphe 2, de la convention de Montréal. Toute adaptation du montant précité modifie également le montant correspondant figurant à l’annexe.'.</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">'3 bis.	En cas de perte, de retard ou de détérioration d'un bagage, les compagnies aériennes doivent tout d'abord indemniser les passagers avec qui elles ont passé un contrat, avant de pouvoir faire valoir leurs droits à l'égard des aéroports ou des prestataires de service pour des dommages dont elles ne sont pas nécessairement responsables. '</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 145]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>À l'article 6, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:<CITATION><P>« La Commission est habilitée, au moyen d’un acte délégué conformément à l’article 6 <STRING ITALIC="on">quater</STRING>, à adapter les montants mentionnés dans l'annexe, à l'exception du montant visé à l’article 5, paragraphe 2, sur la base d’une décision prise par l’Organisation de l’aviation civile internationale en application de l'article 24, paragraphe 2, de la convention de Montréal. »</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Les articles suivants sont insérés:<CITATION><P><STRING ITALIC="on">«Article 6 </STRING>bis</P><P><NO.P>1.</NO.P>Lorsqu’ils transportent des fauteuils roulants ou d’autres équipements de mobilité ou équipements d’assistance enregistrés, le transporteur aérien et ses agents <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">informent les passagers de leurs droits et</STRING></STRING> offrent à chaque personne <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">handicapée ou </STRING></STRING>à mobilité réduite au sens de l’article 2, point a), du règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil* l'option de faire gratuitement une déclaration spéciale d’intérêt au titre de l’article 22, paragraphe 2, de la convention de Montréal, lors de la réservation et au plus tard à la remise des équipements au transporteur. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission adopte des actes d'exécution qui établissent le modèle de formulaire à utiliser pour une telle déclaration d'intérêt. Lesdits actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 6 septies, paragraphe 2.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 146]</STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P>En cas de destruction, de perte ou de détérioration des aides à la mobilité, la responsabilité du transporteur aérien est limitée à la somme déclarée par la personne au moment où les équipements de mobilité enregistrés sont remis au transporteur aérien communautaire.</P><P><NO.P>3.</NO.P>En cas de destruction, de perte, de détérioration ou de retard dans le transport de fauteuils roulants ou d’autres équipements de mobilité ou équipements d’assistance enregistrés, le transporteur aérien communautaire est tenu de payer un montant à concurrence de la somme déclarée par le passager; à moins qu'il prouve que la somme réclamée est supérieure à l'intérêt réel de la personne à la livraison à destination.</P><P><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les compagnies aériennes veillent à ce que les passagers aient la possibilité d'utiliser, sans frais supplémentaires, leurs fauteuils roulants, y compris les poussettes pour enfants, jusqu'à la porte d'embarquement et à ce qu'ils leur soient restitués à la porte de l'avion. Si, pour des raisons de sécurité, ceci s'avère impossible, les compagnies aériennes prévoient, pour les utilisateurs de fauteuils roulants, sans frais supplémentaires, des moyens de déplacement de substitution dans le terminal de l'aéroport jusqu'à ce qu'ils puissent récupérer leurs fauteuils roulants. Si ces raisons de sécurité ont un lien direct avec le terminal en tant que tel, l'autorité de gestion de l'aéroport se charge de fournir les moyens de déplacement de substitution visés au présent paragraphe.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 147]</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">Article 6 </STRING>ter</P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="DASH"><INT.LI LEVEL="0">L'organisme national chargé de l’application désigné en vertu de l’article 16 du règlement (CE) n° 261/2004 veille au respect du présent règlement. À cet effet, il contrôle:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>les conditions des contrats de transport aérien;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>l'offre systématique d'une déclaration spéciale d'intérêt pour les équipements de mobilité enregistrés et d'un niveau adéquat d'indemnisation en cas de dommages causés à des équipements de mobilité;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>le paiement des avances en application de l'article 5, paragraphe 1, le cas échéant;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>l’application de l’article 6.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>2.</NO.P>Aux fins du contrôle de la protection des passagers à mobilité réduite et des passagers handicapés en cas de détérioration de leurs équipements de mobilité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou équipements d'assistance</STRING></STRING>, l'organisme national chargé de l’application examine également et prend en considération les informations relatives aux plaintes concernant des équipements de mobilité présentées aux organismes désignés conformément à l’article 16 <STRING ITALIC="on">bis</STRING> du règlement (CE) n° 261/2004.<STRING BOLD="on"> [Am. 148]</STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P>Les sanctions établies par les États membres pour les violations du présent règlement sont efficaces, proportionnées et dissuasives.</P><P><NO.P>4.</NO.P>Dans leurs rapports annuels conformément à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 261/2004, les organismes nationaux chargés de l’application publient également des statistiques sur leur activité et sur les sanctions appliquées relativement à l'application du présent règlement.</P><P><STRING ITALIC="on">Article 6 </STRING>quater</P><P><NO.P>1.</NO.P>Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.</P><P><NO.P>2.</NO.P>La <STRING STRIKE="on">délégation de pouvoir visée</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pouvoir d’adopter des actes délégués visé</STRING></STRING> à l’article 6, paragraphe 1, est <STRING STRIKE="on">conférée</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conféré</STRING></STRING> à la Commission pour une <STRING STRIKE="on">durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">période de cinq ans à compter du ...</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> 	Date d'entrée en vigueur du présent règlement.</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on">[Am. 149]</STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P>La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation du pouvoir spécifié dans ladite décision. La révocation prend effet le jour suivant la publication de la décision au <STRING ITALIC="on">Journal officiel de l’Union européenne</STRING>, ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.</P><P><NO.P>4.</NO.P>Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.</P><P><NO.P>5.</NO.P>Un acte délégué adopté en vertu de l'article 6, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas soulevé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.</P><P><STRING ITALIC="on">Article 6 </STRING>quinquies</P><P><NO.P>1.</NO.P>Les transporteurs aériens<STRING STRIKE="on">, tout en ayant une totale liberté commerciale pour établir les conditions dans lesquelles ils permettent le transport de bagages,</STRING> indiquent clairement, <STRING STRIKE="on">lors de la</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à un stade précoce de la procédure de</STRING></STRING> réservation<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dans tous les circuits de distribution utilisés, y compris les systèmes informatisés de réservation,</STRING></STRING> et aux comptoirs d'enregistrement (y compris aux bornes d'enregistrement en libre service), le maximum de bagages autorisés que les passagers ont la permission d’emporter dans la cabine et dans la soute de l'aéronef sur chacun des vols inclus dans leur réservation, en précisant le cas échéant si le nombre de pièces composant ce maximum de bagages autorisés est limité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et si des restrictions sont appliquées aux achats effectués dans l'aéroport</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les détails concernant les</STRING></STRING>.<STRING STRIKE="on"> Lorsque des </STRING>frais supplémentaires <STRING STRIKE="on">sont demandés pour le</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">applicables au</STRING></STRING> transport de bagages <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sont communiqués à un stade précoce de la procédure de</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">, les transporteurs aériens indiquent clairement le détail de ces frais, lors de la</STRING> réservation et sur demande à l’aéroport <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d'une manière claire, transparente et dénuée d'ambiguïté</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Le service de voyage de base et les frais supplémentaires doivent pouvoir être clairement identifiés et pouvoir être achetés indépendamment les uns des autres</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Am. 150]</STRING></P><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les passagers sont autorisés à emporter à bord dans la cabine, sans surcoût, les effets ou les objets personnels essentiels, tels que manteaux et sacs à main, y compris au minimum un sac normalisé d'achats effectués dans l'aéroport, en sus du maximum imposé de bagages autorisés en cabine. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 151]</STRING></P><P><NO.P>1 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sans préjudice du règlement (CE) n° 1107/2006, le maximum de bagages à main autorisé peut être exprimé en dimensions maximales ou en poids maximal du total de bagages à main autorisé par passager, ou les deux à la fois, mais sans limitation précise du nombre de pièces emportées.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 152]</STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING STRIKE="on">Lorsque des circonstances extraordinaires, telles que des raisons liées à la sécurité ou un changement de type d’aéronef postérieurement à la réservation, empêchent de transporter dans la cabine des pièces de bagage faisant partie des bagages à main autorisés, le transporteur aérien peut les transporter dans la soute de l’aéronef mais sans </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le transporteur aérien peut prévoir que les pièces de bagage susmentionnées soient transportées dans la soute si des conditions exceptionnelles liées à la sécurité et les caractéristiques particulières de l'aéronef empêchent le transport en cabine. Aucuns </STRING></STRING>frais supplémentaires<STRING STRIKE="on"> pour le passager</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ne s'appliqueront dans ces cas</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Am. 153]</STRING></P><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Si le bagage à main est retiré de la cabine de l'aéronef pour être chargé dans la soute avant l'embarquement ou le décollage, il est remis au passager, en tant que bagage à main, lorsque ledit passager débarque de l'aéronef.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 154]</STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P>Ces droits n'affectent pas les restrictions relatives aux bagages à main fixées par les règles en matière de sûreté adoptées par l’UE et au niveau international, telles que les règlements (CE) n° 300/2008 et (CE) n° 820/2008.</P><P><STRING ITALIC="on">Article 6 </STRING>sexies</P><P><NO.P>1.</NO.P>Un transporteur aérien <STRING STRIKE="on">communautaire</STRING> autorise un passager à transporter un instrument de musique dans la cabine passagers d'un aéronef, sous réserve des règles applicables en matière de sécurité et des spécifications et contraintes techniques de l'aéronef concerné. Le transport d’instruments de musique est accepté dans la cabine d’un aéronef à condition que ces instruments puissent être entreposés en toute sécurité dans un compartiment à bagages en cabine ou sous un siège passager qui s’y prête. <STRING STRIKE="on">Un transporteur aérien peut déterminer qu'un</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Une fois que son transport dans la cabine de l'aéronef a été accepté, un </STRING></STRING>instrument de musique fait partie des bagages à main autorisés d’un passager<STRING STRIKE="on">. et qu’il n’est pas transporté</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le transporteur aérien peut décider que des frais supplémentaires sont applicables aux bagages à main transportés</STRING></STRING> en sus de ces bagages autorisés.<STRING BOLD="on"> [Am. 155]</STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P>Dans le cas où un instrument de musique est trop volumineux pour être entreposé en toute sécurité dans un compartiment à bagages en cabine ou sous un siège passager qui s’y prête, le transporteur aérien peut demander le paiement d'un deuxième billet si cet instrument de musique est transporté comme bagage à main sur un deuxième siège. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ce billet supplémentaire n'est pas soumis au paiement de la taxe aéroportuaire de départ de l'aéroport concerné. </STRING></STRING>Lorsqu’un deuxième siège est acheté, le transporteur aérien <STRING STRIKE="on">devrait s'efforcer</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">s'efforce</STRING></STRING>, dans la mesure du raisonnable, de placer le passager et l'instrument de musique sur des sièges voisins. <STRING STRIKE="on">Sur demande et selon la disponibilité, les instruments de musique sont transportés dans une partie chauffée de la soute d’un aéronef, </STRING><STRING BOLD="on"><STRING STRIKE="on">sous</STRING></STRING><STRING STRIKE="on"> réserve des règles applicables en matière de sécurité, des contraintes liées à l'espace disponible et des spécifications techniques de l'aéronef concerné. Un transporteur aérien indique clairement, dans ses conditions contractuelles, les modalités de transport des instruments de musique et les frais applicables</STRING>.<STRING BOLD="on"> [Am. 156]</STRING></P><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Si un espace suffisant est disponible et sur demande, les instruments de musique sont transportés dans une partie chauffée de la soute d'un aéronef, sous réserve des règles applicables en matière de sécurité, des contraintes liées à l'espace disponible et des spécifications techniques de l'aéronef concerné. Les transporteurs aériens fournissent des étiquettes spéciales destinées à être clairement visibles sur les instruments de musique afin qu'ils soient manipulés avec toute la précaution nécessaire. Seuls les instruments soigneusement emballés dans un étui rigide et/ou moulé, spécialement conçu pour ce type d'objets sont autorisés à être transportés dans la soute d'un aéronef.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 157]</STRING></P><P><NO.P>2 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Un transporteur aérien indique clairement, lors de la réservation et dans ses conditions contractuelles, les modalités de transport des instruments de musique, y compris les frais applicables et les installations de transport des instruments de musique disponibles sur l'aéronef concerné et leurs dimensions. Lorsqu'il est nécessaire de réserver un deuxième siège, les passagers se voient offrir la possibilité de réserver en ligne ce deuxième siège.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 158]</STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 6 septies</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission est assistée par le comité des droits des passagers. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.</STRING></STRING></P><P><STRING ITALIC="on">____________________</STRING></P><P>*	Règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens (JO L 204 du 26.7.2006, p. 1). »<STRING BOLD="on"> [Am. 159]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>L'article 7 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«<STRING ITALIC="on">Article 7</STRING></P><P>La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> janvier 2017, sur le fonctionnement et les résultats du présent règlement. Ce rapport est au besoin accompagné de propositions législatives.»</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>L'annexe du règlement (CE) n° 2027/97 est remplacée par l'annexe II du présent règlement.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Article 3</STRING></TI.ART><STI.ART>Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au <STRING ITALIC="on">Journal officiel de l'Union européenne</STRING>.</STI.ART><PARAG>Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><SIGNATURE><P>Fait à  ..., le</P><P><STRING ITALIC="on">Par le Parlement européen	Par le Conseil</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">Le président	Le président</STRING></P></SIGNATURE><ANNEX><TI><STRING BOLD="on"><STRING UNDERLINE="on">Annexe I</STRING></STRING></TI><P>Annexe: liste <STRING STRIKE="on">non exhaustive</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">exhaustive</STRING></STRING> de circonstances considérées comme des circonstances extraordinaires aux fins du présent règlement<STRING BOLD="on"> [Am. 160]</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P>Les circonstances suivantes sont considérées comme étant extraordinaires:</P><P><NO.P>i)</NO.P>les catastrophes naturelles qui rendent impossible l'exploitation du vol en toute sécurité;</P><P><NO.P>ii)</NO.P>les problèmes techniques <STRING STRIKE="on">qui ne sont pas inhérents à l'exploitation normale de l'aéronef, tels qu’un défaut qui est mis en évidence durant l’exploitation du vol en cause et qui empêche la poursuite normale de l’exploitation, ou</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">affectant l'aéronef</STRING></STRING> qui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ont pour cause directe</STRING></STRING> un vice de fabrication caché <STRING STRIKE="on">qui est mis au jour</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">officiellement reconnu comme tel</STRING></STRING> par le fabricant ou par une autorité compétente <STRING STRIKE="on">et qui affecte la sécurité du vol</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qui affecte la sécurité du vol,</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et sont survenus au cours du contrôle d'entretien précédant le vol ou après la remise en service de l'aéronef</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Am. 161]</STRING></P><P><NO.P>ii bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les dommages causés par des impacts d'oiseaux;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 162]</STRING></P><P><NO.P>iii)</NO.P><STRING STRIKE="on">les risques liés à la sécurité</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la guerre, les troubles politiques</STRING></STRING>, les actes de sabotage ou de terrorisme qui rendent impossible l'exploitation du vol en toute sécurité;<STRING BOLD="on"> [Am. 163]</STRING></P><P><NO.P>iv)</NO.P>les risques sanitaires <STRING STRIKE="on">susceptibles de mettre la vie en danger </STRING>ou les urgences médicales nécessitant l'interruption ou la déviation du vol en cause;<STRING BOLD="on"> [Am. 164]</STRING></P><P><NO.P>v)</NO.P>les restrictions liées à la gestion du trafic aérien <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">imprévues</STRING></STRING> ou la fermeture <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">imprévue </STRING></STRING>de l’espace aérien<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris les fermetures de pistes par les autorités</STRING></STRING> ou d’un aéroport;<STRING BOLD="on"> [Am. 165]</STRING></P><P><NO.P>vi)</NO.P>les conditions météorologiques incompatibles avec la sécurité du vol <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou ayant endommagé l'aéronef en vol ou sur l'aire de trafic après remise en service et rendant impossible l'exploitation du vol en toute sécurité</STRING></STRING>; et<STRING BOLD="on"> [Am. 166]</STRING></P><P><NO.P>vii)</NO.P>les conflits du travail <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">imprévus</STRING></STRING> chez le transporteur aérien effectif ou chez des prestataires de services essentiels tels que les aéroports et les prestataires de services de navigation aérienne.<STRING BOLD="on"> [Am. 167]</STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING STRIKE="on">Les circonstances suivantes ne sont pas considérées comme étant extraordinaires:</STRING></P><P><NO.P>i)</NO.P><STRING STRIKE="on">les problèmes techniques inhérents à l'exploitation normale de l'aéronef, tels qu’un problème mis en évidence au cours de l’entretien courant ou pendant la vérification de l’aéronef préalable au vol ou un problème survenant du fait que cet entretien ou cette vérification préalable au vol n’ont pas été effectués correctement; et</STRING></P><P><NO.P>ii)</NO.P><STRING STRIKE="on">l’indisponibilité de l’équipage de conduite ou de l’équipage de cabine (à moins qu’elle soit due à des conflits du travail)</STRING>.<STRING BOLD="on"> [Am. 168]</STRING></P></ANNEX><ANNEX><TI><STRING BOLD="on"><STRING UNDERLINE="on">Annexe II</STRING></STRING></TI><STI><STRING BOLD="on"><STRING UNDERLINE="on">«ANNEXE</STRING></STRING></STI><P><STRING BOLD="on">Responsabilité du transporteur aérien à l'égard des passagers et de leurs bagages</STRING></P><P>La présente note d'information résume les règles de responsabilité appliquées par les transporteurs aériens communautaires comme l'exigent la législation de l’UE et la convention de Montréal.</P><P><STRING BOLD="on">Indemnisation en cas de décès ou de blessure</STRING></P><P>Aucune limite financière n'est fixée à la responsabilité, en cas de blessure ou de décès d'un passager causés par un accident à bord de l'aéronef ou au cours de toute opération d'embarquement et de débarquement. Pour tout dommage à concurrence de 113 100 DTS (équivalent approximatif en monnaie locale), le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité. Au-delà de ce montant, le transporteur aérien n’est pas responsable s'il apporte la preuve qu'il n'a pas été négligent ou fautif d'une autre manière, ou que le dommage est uniquement dû à la négligence ou à une autre faute d’un tiers.</P><P><STRING BOLD="on">Avances</STRING></P><P>En cas de décès ou de blessure d'un passager, le transporteur aérien doit verser une avance pour couvrir les besoins économiques immédiats dans un délai de quinze jours à compter de l'identification de la personne ayant droit à indemnisation. En cas de décès, cette avance ne peut être inférieure à 18 096 DTS (équivalent approximatif en monnaie locale).</P><P><STRING BOLD="on">Retard des passagers</STRING></P><P>En cas de retard des passagers, le transporteur aérien est responsable des dommages, sauf s'il a pris toutes les mesures raisonnablement envisageables pour les éviter ou s'il était impossible de prendre de telles mesures. La responsabilité en cas de retard des passagers est limitée à 4 694 DTS (équivalent approximatif en monnaie locale).</P><P><STRING BOLD="on">Perte, détérioration ou retard des bagages</STRING></P><P>En cas de perte, détérioration ou retard des bagages, le transporteur aérien est responsable des dommages à concurrence de 1 113 DTS (équivalent approximatif en monnaie locale), cette limite d’indemnisation étant applicable par passager et non par bagage enregistré, sauf si une limite plus élevée a été convenue entre le transporteur et le passager au moyen d’une déclaration spéciale d'intérêt. Pour les bagages détériorés ou perdus, le transporteur aérien n’est pas responsable si la détérioration ou la perte est imputable à une qualité ou un défaut inhérents du bagage. Pour les bagages retardés, le transporteur aérien n’est pas responsable lorsqu’il a pris toutes les mesures raisonnablement envisageables pour éviter le dommage découlant du retard des bagages ou s'il était impossible de prendre de telles mesures. Dans le cas de bagages à main, notamment des effets personnels, le transporteur aérien est uniquement responsable si le dommage résulte de sa faute.</P><P><STRING BOLD="on">Limites de responsabilité plus élevées pour les bagages</STRING></P><P>Un passager peut bénéficier d'une limite de responsabilité plus élevée en faisant une déclaration spéciale au plus tard au moment de l'enregistrement et en acquittant une redevance supplémentaire au besoin. Cette redevance supplémentaire est fondée sur un tarif en rapport avec les coûts supplémentaires liés au transport et à l’assurance des bagages concernés au-delà de la limite de responsabilité de 1 131 DTS. Le tarif est communiqué aux passagers sur demande. Les passagers handicapés et les passagers à mobilité réduite se voient systématiquement offrir gratuitement la possibilité de faire une déclaration spéciale d’intérêt pour le transport de leurs équipements de mobilité.</P><P><STRING BOLD="on">Délai de dépôt des plaintes concernant des bagages</STRING></P><P>En cas de détérioration, retard, perte ou destruction des bagages, le passager concerné doit dans tous les cas se plaindre par écrit auprès du transporteur aérien dès que possible. Le passager doit se plaindre dans un délai de 7 jours pour les bagages détériorés et de 21 jours pour les bagages retardés, dans les deux cas à compter de la date à laquelle les bagages ont été mis à sa disposition. Afin de faciliter le respect de ces délais, le transporteur aérien doit offrir aux passagers la possibilité de remplir un formulaire de plainte à l’aéroport. Ce formulaire de plainte, qui peut également se présenter sous la forme d’un document PIR (Property Irregularity Report: signalement d’une anomalie concernant un bien), doit être accepté par le transporteur aérien à l'aéroport comme constituant une plainte.</P><P><STRING BOLD="on">Responsabilité respective du transporteur avec lequel un contrat a été conclu et du transporteur effectif</STRING></P><P>Si le transporteur aérien effectuant le vol n'est pas le même que celui avec lequel un contrat a été conclu, le passager a le droit d'adresser une plainte ou une réclamation à l'un ou à l'autre. Cela comprend les cas où une déclaration spéciale d’intérêt à la livraison a été convenue avec le transporteur effectif.</P><P><STRING BOLD="on">Délai de recours</STRING></P><P>Toute action en dommages et intérêts doit être intentée dans les deux ans suivant la date d'arrivée de l'aéronef, ou suivant la date à laquelle l'aéronef aurait dû atterrir.</P><P><STRING BOLD="on">Base des règles susmentionnées</STRING></P><P>Les règles décrites ci-dessus reposent sur la convention de Montréal du 28 mai 1999, mise en œuvre dans la Communauté par le règlement (CE) n° 2027/97 [tel que modifié par le règlement (CE) n° 889/2002 et par le règlement (UE) n° xxx] et par la législation nationale des États membres.».</P></ANNEX></DISPOSITIF></TEXT></TCONSOLID></TXTLST></SDOCTA>