<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0006</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Abattement pour la réduction de la distorsion fiscale en faveur de l’endettement et limitation de la déductibilité des intérêts aux fins de l’impôt sur les sociétés </STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0387/2023 - Rapporteur: Luděk Niedermayer)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2024 sur la proposition de directive du Conseil établissant des règles relatives à un abattement pour la réduction de la distorsion fiscale en faveur de l’endettement et à la limitation de la déductibilité des intérêts aux fins de l’impôt sur les sociétés (COM(2022)0216 – C9-0197/2022 – 2022/0154(CNS))</STRING></TI><NOTE>(Procédure législative spéciale – consultation)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Le Parlement européen,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2022)0216),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9‑0197/2022),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’avis motivé soumis par le Parlement suédois, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 82 de son règlement intérieur,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0387/2023),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>demande au Conseil de le consulter à nouveau s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Texte proposé par la Commission</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Amendement</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		1</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(1)</NO.P>La promotion d’un environnement équitable et durable pour les entreprises, notamment par des mesures fiscales ciblées qui encouragent les investissements et la croissance, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">constitue</STRING></STRING> une priorité politique de premier ordre de l’Union. Afin de favoriser un financement des entreprises durable et à long terme, le système fiscal devrait limiter les distorsions non intentionnelles des décisions commerciales (en faveur de l’endettement au lieu du financement sur fonds propres, par exemple). Bien que le plan d’action 2020 de la Commission pour l’union des marchés des capitaux<STRING SUPERSCRIPT="on">14</STRING> prévoie des actions importantes pour encourager ce type de financement (par exemple, l’action nº 4 - Encourager davantage de financement à long terme et en fonds propres de la part des investisseurs institutionnels), il y a lieu d’adopter des mesures fiscales ciblées afin de renforcer ces actions. Il convient que ces mesures tiennent compte de la viabilité budgétaire.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(1)</NO.P>La promotion d’un environnement équitable et durable pour les entreprises <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et l’amélioration du système d’imposition des entreprises</STRING></STRING>, notamment par des mesures fiscales ciblées qui encouragent les investissements et la croissance, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">constituent</STRING></STRING> une priorité politique de premier ordre de l’Union. Afin de favoriser un financement des entreprises durable<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, solide</STRING></STRING> et à long terme, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en particulier après les trois crises économiques qui ont eu lieu depuis 2008, de nombreuses entreprises devant compter sur le financement par l’emprunt pour couvrir les pertes économiques,</STRING></STRING> le système fiscal devrait limiter les distorsions non intentionnelles des décisions commerciales (en faveur de l’endettement au lieu du financement sur fonds propres, par exemple). Bien que le plan d’action 2020 de la Commission pour l’union des marchés des capitaux<STRING SUPERSCRIPT="on">14</STRING> prévoie des actions importantes pour encourager ce type de financement (par exemple, l’action nº 4 - Encourager davantage de financement à long terme et en fonds propres de la part des investisseurs institutionnels), il y a lieu d’adopter des mesures fiscales ciblées afin de renforcer ces actions. Il convient que ces mesures tiennent compte de la viabilité budgétaire.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">14 </STRING>Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - «Une union des marchés des capitaux au service des personnes et des entreprises – nouveau plan d’action», COM(2020)0590 final (https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:61042990-fe46-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&amp;format=PDF).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">14</STRING> Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - «Une union des marchés des capitaux au service des personnes et des entreprises – nouveau plan d’action», COM(2020)0590 final (https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:61042990-fe46-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&amp;format=PDF).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		2</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 1 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(1 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La promotion d’une union des marchés des capitaux compétitive et résiliente, dont l’un des piliers est un marché des actions solide, est essentielle pour stimuler l’emploi, la croissance économique et l’investissement. Davantage d’investissements privés au moyen de fonds propres sont nécessaires pour relever les défis économiques à venir. Par conséquent, la création d’un instrument juridique pour harmoniser les dispositions législatives existantes afin de réduire la tendance des contribuables à favoriser l’emprunt lorsqu’ils font des choix d’investissement, sans préjudice de l’utilisation légitime et efficace des instruments de dette, est vivement recommandée.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		3</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P>Les systèmes fiscaux des États membres permettent au contribuable de déduire les intérêts sur le financement par l’emprunt et de réduire ainsi l’impôt sur les sociétés dont il est redevable, tandis que les coûts liés au financement sur fonds propres ne sont pas déductibles fiscalement dans la plupart des États membres. Le traitement fiscal asymétrique du financement par l’emprunt et sur fonds propres dans l’ensemble de l’Union entraîne une distorsion en faveur de l’emprunt dans les décisions d’investissement. De plus, lorsque les États membres prévoient un abattement fiscal sur le financement sur fonds propres dans leur droit interne, ce type de mesures nationales diffèrent considérablement en termes d’élaboration.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P>Les systèmes fiscaux des États membres permettent au contribuable de déduire les intérêts sur le financement par l’emprunt et de réduire ainsi l’impôt sur les sociétés dont il est redevable, tandis que les coûts liés au financement sur fonds propres ne sont pas déductibles fiscalement dans la plupart des États membres. Le traitement fiscal asymétrique du financement par l’emprunt et sur fonds propres dans l’ensemble de l’Union entraîne une distorsion en faveur de l’emprunt dans les décisions d’investissement. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les crises récentes liées aux problèmes d’endettement des entreprises sur le marché intérieur ont démontré la nécessité d’une réforme qui place les fonds propres et la dette sur un pied d’égalité et mette un terme à l’avantage du financement par l’emprunt. La présente directive est une réponse aux nombreux appels du Parlement à remédier à la distorsion fiscale en faveur de l’endettement</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. </STRING></STRING>De plus, lorsque les États membres prévoient un abattement fiscal sur le financement sur fonds propres dans leur droit interne, ce type de mesures nationales diffèrent considérablement en termes d’élaboration. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il est donc essentiel de garantir des conditions de concurrence équitables pour les solutions en fonds propres et les instruments de dette, en tenant compte de la nécessité d’assurer des niveaux minimaux de cohérence systématique entre les cadres fiscaux nationaux, notamment en ce qui concerne les avantages fiscaux.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Voir:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la résolution du Parlement européen du 8 octobre 2020 sur la poursuite de la mise en place de l’union des marchés des capitaux: améliorer l’accès au financement sur le marché des capitaux, en particulier pour les PME, et accroître la participation des investisseurs de détail (2020/2036(INI)) (JO C 395 du 29.9.2021, p. 89); </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la résolution législative du Parlement européen du 15 mars 2018 sur la proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés (2016/0337(CNS)) (JO C 162 du 10.5.2019, p. 181);</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la résolution du Parlement européen du 10 mars 2022 contenant des recommandations à la Commission sur une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance (rapport du Parlement faisant suite au plan d’action de la Commission de juillet et de ses 25 initiatives dans le domaine de la TVA, de la fiscalité des entreprises et de la fiscalité individuelle) (2020/2254(INL)) (JO C 347 du 9.9.2022, p. 211);</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la résolution du Parlement européen du 15 février 2022 sur l’impact des réformes fiscales nationales sur l’économie de l’UE (</STRING></STRING>2021/2074(INI)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">) (JO C 342 du 6.9.2022, p. 14).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		4</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P>Afin d’éliminer les éventuelles distorsions fiscales entre les États membres, il est nécessaire d’établir un cadre commun de règles visant à lutter contre la distorsion fiscale en faveur de l’endettement dans l’ensemble de l’Union d’une manière coordonnée. Ces règles devraient garantir que le financement sur fonds propres et le financement par l’emprunt soient traités de la même manière à des fins fiscales dans l’ensemble du marché unique. Parallèlement, il serait également approprié d’établir à court terme un cadre législatif commun de l’Union pour les budgets des États membres. Ce cadre devrait dès lors comprendre des règles relatives, d’une part, à la déductibilité fiscale des coûts de financement sur fonds propres et, d’autre part, à la limitation de la déductibilité fiscale des coûts de financement par l’emprunt.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(3)</NO.P>Afin d’éliminer les éventuelles distorsions fiscales entre les États membres, il est nécessaire d’établir un cadre commun de règles visant à lutter contre la distorsion fiscale en faveur de l’endettement dans l’ensemble de l’Union d’une manière coordonnée<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dans le plein respect du cadre institutionnel de l’Union en matière fiscale établi par les traités</STRING></STRING>. Ces règles devraient garantir que le financement sur fonds propres et le financement par l’emprunt soient traités de la même manière à des fins fiscales dans l’ensemble du marché unique. Parallèlement, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compte tenu de la déductibilité fiscale étendue de la dette et du fait que la création d’un abattement sur les augmentations de fonds propres pourrait avoir une incidence directe sur les recettes publiques,</STRING></STRING> il serait également approprié d’établir à court terme un cadre législatif commun de l’Union pour les budgets des États membres. Ce cadre devrait dès lors comprendre des règles relatives, d’une part, à la déductibilité fiscale des coûts de financement sur fonds propres et, d’autre part, à la limitation de la déductibilité fiscale des coûts de financement par l’emprunt. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La présente directive vise à trouver un meilleur équilibre entre les différents défis liés à la viabilité des finances publiques des États membres à court terme et, ce faisant, devrait éviter que les États membres ne subissent des pertes importantes de recettes et viser à améliorer la stabilité financière des entreprises.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		5</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 3 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(3 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de poursuivre le développement de l’union des marchés des capitaux, la présente directive vise à diversifier les sources de financement des entreprises de l’Union, en particulier des PME. Par conséquent, elle devrait éviter de créer de nouveaux coûts et de nouveaux obstacles à l’accès au financement pour les entreprises qui ne peuvent pas avoir facilement accès aux marchés des capitaux. La limitation de la déductibilité des charges d’intérêts de ces entreprises pourrait entraver les investissements dans l’ensemble de l’Union, de sorte que la déduction des intérêts ne devrait pas être limitée pour les PME et les groupes moyens.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		6</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(5)</NO.P>Afin de neutraliser les mesures défavorables au financement sur fonds propres, un abattement devrait être envisagé de sorte que les augmentations de fonds propres d’un contribuable d’une période d’imposition à l’autre soient déductibles de sa base d’imposition, sous certaines conditions. Il convient de calculer l’abattement en multipliant l’augmentation des fonds propres par un taux d’intérêt notionnel fondé sur le taux d’intérêt sans risque prévu dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 77 sexies, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE. Ces taux d’intérêt sans risque font déjà partie du droit de l’UE et ont été appliqués en tant que tels de façon pratique et effective. Toute partie de l’abattement qui ne peut être déduit au cours d’une période d’imposition en raison de bénéfices imposables insuffisants peut être reportée. Compte tenu des difficultés spécifiques que rencontrent les petites et moyennes entreprises (PME) pour accéder aux marchés des capitaux, il y a lieu d’envisager une majoration de l’abattement sur les fonds propres pour les contribuables qui sont des PME. Afin que la déduction d’un abattement sur les fonds propres soit viable pour les finances publiques à court terme, il convient de limiter celui-ci dans le temps. Pour protéger le système contre les pratiques abusives, il est nécessaire d’exclure du calcul des variations des fonds propres la valeur fiscale des actions propres ou parts propres du contribuable ainsi que celle de sa participation dans des entreprises associées. Dans le même ordre d’idées, il est nécessaire de prévoir la taxation d’une diminution des fonds propres d’un contribuable d’une période d’imposition à la suivante, pour empêcher qu’une augmentation de fonds propres soit effectuée de manière abusive. Une telle règle encouragerait également le maintien d’un certain niveau de fonds propres. Elle s’appliquerait <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de manière qu’</STRING></STRING>en cas de diminution des fonds propres d’un contribuable ayant bénéficié d’un abattement sur l’augmentation des fonds propres, un montant calculé selon la même méthode que l’abattement deviendrait imposable pendant dix périodes d’imposition; à moins que le contribuable n’apporte la preuve que cette diminution est exclusivement due à des pertes subies durant la période d’imposition ou résulte d’une obligation légale.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(5)</NO.P>Afin de neutraliser les mesures défavorables au financement sur fonds propres, un abattement devrait être envisagé de sorte que les augmentations de fonds propres d’un contribuable d’une période d’imposition à l’autre soient déductibles de sa base d’imposition, sous certaines conditions. Il convient de calculer l’abattement en multipliant l’augmentation des fonds propres par un taux d’intérêt notionnel fondé sur le taux d’intérêt sans risque prévu dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 77 sexies, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE. Ces taux d’intérêt sans risque font déjà partie du droit de l’UE et ont été appliqués en tant que tels de façon pratique et effective. Toute partie de l’abattement qui ne peut être déduit au cours d’une période d’imposition en raison de bénéfices imposables insuffisants peut être reportée. Compte tenu des difficultés spécifiques que rencontrent les petites et moyennes entreprises (PME) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et les groupes moyens</STRING></STRING> pour accéder aux marchés des capitaux<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, leurs coûts de financement plus élevés, la disponibilité plus faible de capitaux et la probabilité plus élevée qu’ils connaissent des périodes de pertes plus longues, </STRING></STRING>il y a lieu d’envisager une majoration de l’abattement sur les fonds propres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ainsi qu’une période de déductibilité fiscale plus longue</STRING></STRING> pour les contribuables qui sont des PME <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou des groupes moyens</STRING></STRING>. Afin que la déduction d’un abattement sur les fonds propres soit viable pour les finances publiques à court terme, il convient de limiter <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adéquatement et proportionnellement</STRING></STRING> celui-ci dans le temps. Pour protéger le système contre les pratiques abusives, il est nécessaire d’exclure du calcul des variations des fonds propres la valeur fiscale des actions propres ou parts propres du contribuable ainsi que celle de sa participation dans des entreprises associées. Dans le même ordre d’idées, il est nécessaire de prévoir la taxation d’une diminution des fonds propres d’un contribuable d’une période d’imposition à la suivante, pour empêcher qu’une augmentation de fonds propres soit effectuée de manière abusive. Une telle règle encouragerait également le maintien d’un certain niveau de fonds propres. Elle s’appliquerait de<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> telle sorte que,</STRING></STRING> en cas de diminution des fonds propres d’un contribuable ayant bénéficié d’un abattement sur l’augmentation des fonds propres, un montant calculé selon la même méthode que l’abattement deviendrait imposable pendant dix périodes d’imposition <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pour les PME et les groupes moyens et pour sept périodes d’imposition consécutives pour tout contribuable autre qu’une PME ou un groupe moyen</STRING></STRING>, à moins que le contribuable n’apporte la preuve que cette diminution est exclusivement due à des pertes subies durant la période d’imposition ou résulte d’une obligation légale. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission et les États membres devraient mettre en œuvre des actions d’information et de communication relatives à la présente directive, notamment en ce qui concerne ses possibilités et avantages pour les PME.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		7</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(6)</NO.P>Afin d’éviter une utilisation abusive de la déduction de l’abattement sur les fonds propres, il est nécessaire d’établir des règles spécifiques pour lutter contre l’évasion fiscale. Ces règles devraient viser, en particulier, les dispositifs mis en place pour contourner les conditions dans lesquelles une augmentation de fonds propres peut bénéficier d’un abattement au titre de la présente directive, par le transfert intragroupe de participations dans des entreprises associées, par exemple. Ces règles devraient également cibler les dispositifs mis en place pour prétendre à un abattement en l’absence de toute augmentation des fonds propres au niveau du groupe. Par exemple, le financement par l’emprunt intragroupe ou les apports en numéraire pourraient être utilisés à ces fins. Des règles spécifiques pour lutter contre l’évasion fiscale devraient également empêcher que des dispositifs soient mis en place pour prétendre qu’une augmentation de fonds propres et l’abattement correspondant sont plus élevés qu’ils ne le sont en réalité, par exemple, en ayant recours à une augmentation du crédit de financement des créances ou une surestimation des actifs. En outre, la clause anti-abus générale énoncée à l’article 6 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">15</STRING> s’applique à l’encontre des actes abusifs qui ne sont pas couverts par le cadre spécifique de lutte contre l’évasion fiscale de la présente directive.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(6)</NO.P>Afin d’éviter une utilisation abusive de la déduction de l’abattement sur les fonds propres, il est nécessaire d’établir des règles spécifiques pour lutter contre l’évasion fiscale. Ces règles devraient viser, en particulier, les dispositifs mis en place pour contourner les conditions dans lesquelles une augmentation de fonds propres peut bénéficier d’un abattement au titre de la présente directive, par le transfert intragroupe de participations dans des entreprises associées, par exemple. Ces règles devraient également cibler les dispositifs mis en place pour prétendre à un abattement en l’absence de toute augmentation des fonds propres au niveau du groupe. Par exemple, le financement par l’emprunt intragroupe ou les apports en numéraire pourraient être utilisés à ces fins. Des règles spécifiques pour lutter contre l’évasion fiscale devraient également empêcher que des dispositifs soient mis en place pour prétendre qu’une augmentation de fonds propres et l’abattement correspondant sont plus élevés qu’ils ne le sont en réalité, par exemple, en ayant recours à une augmentation du crédit de financement des créances ou une surestimation des actifs. En outre, la clause anti-abus générale énoncée à l’article 6 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">15</STRING> s’applique à l’encontre des actes abusifs qui ne sont pas couverts par le cadre spécifique de lutte contre l’évasion fiscale de la présente directive. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres devraient également veiller à ce que les mesures qu’ils adoptent pour transposer la présente directive en droit national soient conformes aux orientations fournies par le groupe «Code de conduite (fiscalité des entreprises)».</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">15</STRING> Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO L 193 du 19.7.2016, p. 1).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">15</STRING> Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO L 193 du 19.7.2016, p. 1).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		8</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 6 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(6 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les éventuels coûts fiscaux découlant de la mise en œuvre de la présente directive devraient être évalués en même temps que les avantages liés à la mise en place d’une base de financement plus solide pour les entreprises de l’Union, ce qui serait de la plus haute importance en cas de tensions financières.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		9</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(7)</NO.P>Pour remédier efficacement à la distorsion fiscale en faveur de l’endettement d’une manière qui soit viable pour les finances publiques de l’Union, un abattement pour le financement sur fonds propres devrait être assorti d’une<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> limitation de</STRING></STRING> la déductibilité des <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">coûts de financement par l’emprunt</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il convient dès lors que la déductibilité des surcoûts d’emprunt soit restreinte par une règle de limitation des intérêts, qui s’applique indépendamment de l’abattement.</STRING></STRING> Compte tenu des objectifs différents entre une règle de ce type et la règle de limitation des intérêts existante visant à lutter contre l’évasion fiscale prévue à l’article 4 de la directive (UE) 2016/1164, il y a lieu de maintenir ces deux règles. Les contribuables devraient d’abord calculer la déductibilité des surcoûts d’emprunt conformément à la présente directive, puis conformément à la directive ATAD. Dans le cas où le montant des surcoûts d’emprunt déductibles obtenu en appliquant cette dernière est inférieur, le contribuable devrait déduire ce montant inférieur et reporter sur des exercices antérieurs ou futurs toute différence entre les deux montants conformément à l’article 4 de la directive ATAD.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(7)</NO.P>Pour remédier efficacement à la distorsion fiscale en faveur de l’endettement d’une manière qui soit viable pour les finances publiques de l’Union, un abattement pour le financement sur fonds propres devrait être assorti d’une <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">règle visant à limiter</STRING></STRING> la déductibilité des <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">surcoûts d’emprunt pour les groupes qui ne sont pas des groupes moyens et les entreprises qui ne sont pas des PME</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Toutefois, compte tenu des conditions économiques défavorables découlant de la crise de la COVID-19 et de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, cette règle de limitation ne devrait être introduite qu’à partir de 2027.</STRING></STRING> Compte tenu des objectifs différents entre une règle de ce type et la règle de limitation des intérêts existante visant à lutter contre l’évasion fiscale prévue à l’article 4 de la directive (UE) 2016/1164, il y a lieu de maintenir ces deux règles. Les contribuables devraient d’abord calculer la déductibilité des surcoûts d’emprunt conformément à la présente directive, puis conformément à la directive ATAD. Dans le cas où le montant des surcoûts d’emprunt déductibles obtenu en appliquant cette dernière est inférieur, le contribuable devrait déduire ce montant inférieur et reporter sur des exercices antérieurs ou futurs toute différence entre les deux montants conformément à l’article 4 de la directive ATAD.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		10</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 9</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(9)</NO.P>Afin d’évaluer l’efficacité de la présente directive, il convient que la Commission prépare et publie un rapport d’évaluation sur la base des informations transmises par les États membres et des autres données disponibles.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(9)</NO.P>Afin d’évaluer l’efficacité de la présente directive, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ainsi que son incidence sur les PME et les recettes fiscales des États membres,</STRING></STRING> il convient que la Commission prépare et publie un rapport d’évaluation sur la base des informations transmises par les États membres et des autres données disponibles. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ce rapport devrait accorder une attention particulière aux PME et devrait notamment évaluer si les conditions particulières dont elles disposent se sont révélées suffisantes pour accroître l’attrait pour elles du financement sur fonds propres. En cas d’évaluation négative dans le rapport, la Commission devrait présenter, sans retard injustifié, une proposition législative traitant de cette question au Parlement européen et au Conseil. Il y a lieu de publier le rapport de la Commission.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		11</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«grande entreprise»: une grande entreprise au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		12</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – point 5 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«groupe moyen»: un groupe moyen au sens de l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2013/34/UE;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		13</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – point 5 quater (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 quater)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«grand groupe»: un grand groupe au sens de l’article 3, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		14</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Un abattement sur les fonds propres est déductible, pendant dix périodes d’imposition consécutives, de la base d’imposition <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’un contribuable</STRING></STRING> aux fins de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 30 % du résultat avant intérêts, impôts et amortissements («EBITDA») du contribuable<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P>Un abattement sur les fonds propres est déductible, pendant<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P>dix périodes d’imposition consécutives, de la base d’imposition <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’une PME ou d’un groupe moyen</STRING></STRING> aux fins de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 30 % du résultat avant intérêts, impôts et amortissements («EBITDA») du contribuable<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sept périodes d’imposition consécutives, de la base d’imposition d’une grande entreprise ou d’un grand groupe aux fins de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 30 % (EBITDA) du contribuable.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		15</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que les contribuables puissent reporter, pendant trois périodes d’imposition au maximum, la partie de l’abattement sur les fonds propres qui excède les pourcentages de l’EBITDA fixés au premier alinéa au cours d’une période d’imposition.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		16</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Si l’abattement sur les fonds propres déductible, conformément au premier alinéa, est supérieur au revenu net imposable du contribuable au cours d’une période d’imposition, les États membres veillent à ce que le contribuable puisse reporter <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sur les périodes suivantes, sans limitation dans le temps,</STRING></STRING> le montant excédentaire de l’abattement sur les fonds propres.</P></OLD><NEW><P>Si l’abattement sur les fonds propres déductible, conformément au premier alinéa, est supérieur au revenu net imposable du contribuable au cours d’une période d’imposition, les États membres veillent à ce que le contribuable puisse reporter le montant excédentaire de l’abattement sur les fonds propres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">comme suit:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pendant trois périodes d’imposition au maximum, lorsque le contribuable est une grande entreprise ou un grand groupe;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sans limitation dans le temps, lorsque le contribuable est une PME ou un groupe moyen.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		17</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que les contribuables puissent reporter, pendant cinq périodes d’imposition au maximum, la partie de l’abattement sur les fonds propres qui excède 30 % de l’EBITDA au cours d’une période d’imposition.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		18</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Sous réserve de l’article 5, la base de l’abattement sur les fonds propres correspond à la différence entre le niveau des fonds propres nets à la fin de la période d’imposition et le niveau des fonds propres nets à la fin de la période d’imposition précédente.</P></OLD><NEW><P>Sous réserve de l’article 5, la base de l’abattement sur les fonds propres correspond à la différence entre le niveau des fonds propres nets à la fin de la période d’imposition et le niveau des fonds propres nets à la fin de la période d’imposition précédente<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, en d’autres termes, à l’augmentation des fonds propres en glissement annuel</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		19</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>L’abattement sur les fonds propres équivaut à la base de l’abattement multiplié par le taux d’intérêt sans risque à dix ans pour la monnaie concernée <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et</STRING></STRING> majoré d’une prime de risque de 1 % <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou de 1,5 % si le contribuable est une PME</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P>L’abattement sur les fonds propres équivaut à la base de l’abattement multiplié par le taux d’intérêt sans risque à dix ans pour la monnaie concernée<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> majoré d’une prime de risque de 1 %<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> pour les PME</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		20</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Si, après l’octroi d’un abattement sur les fonds propres, la base dudit abattement est négative au cours d’une période d’imposition, un montant égal à l’abattement sur les fonds propres négatif devient imposable pendant dix périodes d’imposition consécutives, jusqu’à l’augmentation globale des fonds propres nets pour lesquels cet abattement a été obtenu au titre de la présente directive, à moins que le contribuable n’apporte une preuve suffisante démontrant que cette situation est due à des pertes comptables subies au cours de la période d’imposition ou à une obligation légale de réduction du capital.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Si, après l’octroi d’un abattement sur les fonds propres, la base dudit abattement est négative au cours d’une période d’imposition, un montant égal à l’abattement sur les fonds propres négatif devient imposable pendant dix périodes d’imposition consécutives <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pour les PME ou les groupes moyens ou sept périodes d’imposition consécutives pour les contribuables autres que les PME ou les groupes moyens</STRING></STRING>, jusqu’à l’augmentation globale des fonds propres nets pour lesquels cet abattement a été obtenu au titre de la présente directive, à moins que le contribuable n’apporte une preuve suffisante démontrant que cette situation est due à des pertes comptables subies au cours de la période d’imposition ou à une obligation légale de réduction du capital.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		21</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que les mesures qu’ils adoptent pour transposer le présent article en droit national soient conformes aux orientations fournies par le groupe «Code de conduite (fiscalité des entreprises)» sur les régimes de déduction des intérêts notionnels.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		22</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres veillent à ce qu’un contribuable puisse déduire de sa base d’imposition aux fins de l’impôt sur les sociétés les surcoûts d’emprunts tels qu’ils sont définis à l’article 1er, point 2), de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">35</STRING> à hauteur d’un montant a) correspondant à 85 % de ces coûts supportés au cours de la période d’imposition. Si ce montant est supérieur au montant b) déterminé conformément à l’article 4 de la directive (UE) 2016/1164, les États membres veillent à ce que le contribuable soit en droit de déduire uniquement le moins élevé des deux montants au cours de la période d’imposition. La différence entre les deux montants a) et b) est reportée sur les exercices précédents ou futurs conformément à l’article 4 de la directive (UE) 2016/1164.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres veillent à ce qu’un contribuable <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">autre qu’une PME ou un groupe moyen</STRING></STRING> puisse déduire de sa base d’imposition aux fins de l’impôt sur les sociétés les surcoûts d’emprunts tels qu’ils sont définis à l’article 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING>, point 2), de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">35</STRING> à hauteur d’un montant a) correspondant à 85 % de ces coûts supportés au cours de la période d’imposition. Si ce montant est supérieur au montant b) déterminé conformément à l’article 4 de la directive (UE) 2016/1164, les États membres veillent à ce que le contribuable soit en droit de déduire uniquement le moins élevé des deux montants au cours de la période d’imposition. La différence entre les deux montants a) et b) est reportée sur les exercices précédents ou futurs conformément à l’article 4 de la directive (UE) 2016/1164.</P></NEW><OLD><P>_______________</P></OLD><NEW><P>_______________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">35 </STRING>Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO L 193 du 19.7.2016, p. 1).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">35 </STRING>Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO L 193 du 19.7.2016, p. 1).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		23</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Le paragraphe 1 s’applique aux surcoûts d’emprunt encourus à compter du<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [OP insérer la date d’entrée en vigueur de la présente directive]</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Le paragraphe 1 s’applique aux surcoûts d’emprunt encourus à compter du <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> janvier 2027</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		24</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 7 – paragraphe 1 – point b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>le nombre de PME qui ont bénéficié de l’abattement au cours de la période d’imposition, y compris en pourcentage du nombre total de PME relevant du champ d’application de la présente directive, et le nombre de PME ayant bénéficié de l’abattement, qui font partie de grands groupes au sens de l’article 3, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE;</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>le nombre de PME <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et de groupes moyens</STRING></STRING> qui ont bénéficié de l’abattement au cours de la période d’imposition, y compris en pourcentage du nombre total de PME <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et de groupes moyens</STRING></STRING> relevant du champ d’application de la présente directive, et le nombre de PME ayant bénéficié de l’abattement, qui font partie de grands groupes au sens de l’article 3, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		25</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 8 – titre</STRING></STI.AMD><OLD><P>Rapports</P></OLD><NEW><P>Rapports<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et réexamen</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		26</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 8 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Au plus tard le 31 décembre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2027</STRING></STRING>, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant la mise en œuvre de la présente directive.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Au plus tard le 31 décembre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2028</STRING></STRING>, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant la mise en œuvre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et l’incidence</STRING></STRING> de la présente directive<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier la présente directive</STRING></STRING>.</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ce rapport évalue l’incidence de la présente directive, en accordant une attention particulière:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aux PME, notamment en évaluant si les conditions particulières dont elles disposent se sont révélées suffisantes pour accroître l’attrait pour elles du financement sur fonds propres; </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à la limitation de la déduction des intérêts, notamment en ce qui concerne l’incidence du montant a) visé à l’article 6, paragraphe 1, sur les recettes fiscales des États membres;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le lien avec d’autres actes législatifs en matière d’impôt sur les sociétés, à savoir une directive garantissant un taux effectif d’imposition minimal pour les activités mondiales des grands groupes multinationaux ainsi qu’une directive relative à un cadre pour l’imposition des revenus des entreprises en Europe (BEFIT).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		27</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 11 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres peuvent reporter l’application des dispositions de la présente directive aux contribuables qui, au [1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> janvier 2024], bénéficient d’un abattement sur les fonds propres en vertu du droit national pour une période maximale de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dix</STRING></STRING> ans et en aucun cas pour une durée supérieure à celle de l’avantage prévu par le droit national.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres peuvent reporter l’application des dispositions de la présente directive aux contribuables qui, au [1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> janvier 2024], bénéficient d’un abattement sur les fonds propres en vertu du droit national pour une période maximale de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cinq</STRING></STRING> ans et en aucun cas pour une durée supérieure à celle de l’avantage prévu par le droit national.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		28</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Avant de transposer la présente directive en droit national, chaque État membre rend publique une évaluation des coûts fiscaux estimés des mesures à adopter et de la diminution du taux d’imposition effectif des entreprises qui en résulte, et prend les mesures appropriées pour protéger les recettes fiscales si nécessaire.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>