<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF2" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0091</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Détergents et agents de surface</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0039/2024 - Rapporteure: Manuela Ripa )</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Résolution législative du Parlement européen du 27 février 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les détergents et les agents de surface, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et abrogeant le règlement (CE) nº 648/2004 (COM(2023)0217 – C9-0154/2023 – 2023/0124(COD))</STRING></TI><NOTE>(Procédure législative ordinaire: première lecture)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Le Parlement européen,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0217),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0154/2023),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 juillet 2023<FOOTNOTE><FIELD><STRING ITALIC="on"> JO C 349 du 29.9.2023, p. 121</STRING>.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 59 de son règlement intérieur,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A9‑0039/2024),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>arrête la position en première lecture figurant ci-après;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TC1-COD(2023)0124</STRING></IDENT><TCONSOLID><TI><STRING BOLD="on">Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 février 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil concernant les détergents et les agents de surface, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et abrogeant le règlement (CE) nº 648/2004</STRING><BRK/></TI><NOTE>(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT>LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,</PRINIT><GRVISA><VISA><P>vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,</P></VISA><VISA><P>vu la proposition de la Commission européenne,</P></VISA><VISA><P>après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,</P></VISA><VISA><P>vu l’avis du Comité économique et social européen<FOOTNOTE><FIELD>JO C du , p. .</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>statuant conformément à la procédure législative ordinaire,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><GRCINIT>considérant ce qui suit:</GRCINIT><CONS><P><NO.P>(1)</NO.P>Les conditions de mise sur le marché et de mise à disposition sur le marché des détergents et des agents de surface destinés à faire partie de détergents ont été harmonisées par le règlement (CE) nº 648/2004 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (CE) nº 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents (JO L 104 du 8.4.2004, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(2)</NO.P>Dans son évaluation du règlement (CE) nº 648/2004<FOOTNOTE><FIELD>Évaluation du règlement (CE) nº 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents, SWD(2019) 298 final.</FIELD></FOOTNOTE>, la Commission a conclu que, dans l’ensemble, ce règlement a atteint ses objectifs dans une large mesure. Elle a toutefois également mis à jour un certain nombre de lacunes à combler et de points à améliorer. Ces dernières années, des changements radicaux ont été apportés au cadre réglementaire relatif aux produits chimiques, entraînant un manque de cohérence et des doublons dans les règles applicables aux détergents, notamment en ce qui concerne les exigences en matière d’information. Il est par conséquent nécessaire de restaurer la cohérence et de supprimer les exigences en matière d’information qui font double emploi.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(3)</NO.P>Le marché a connu des évolutions, en particulier la mise au point de détergents contenant des micro-organismes et la vente de recharges de détergents, qui ne sont pas du tout ou pas entièrement régies par le règlement (CE) nº 648/2004. En outre, la numérisation offre des possibilités de simplification, de réduction de la charge et d’amélioration de la facilité d’utilisation et de la compréhensibilité des informations relatives à la sécurité et à l’utilisation, qui ne sont actuellement pas exploitées. Par conséquent, il est nécessaire de tenir compte des nouveaux produits et des nouvelles pratiques ainsi que d’intensifier les efforts de numérisation conformément aux objectifs généraux de l’Union, notamment en matière de durabilité et de transition écologique et numérique.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(4)</NO.P>Le bilan de qualité de la législation la plus pertinente en matière de substances chimiques<FOOTNOTE><FIELD>Bilan de qualité de la législation la plus pertinente en matière de substances chimiques (hors règlement REACH),  SWD(2019) 199 final.</FIELD></FOOTNOTE> [autres que le règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH),instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeantle règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi quela directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1)</FIELD></FOOTNOTE>] a mis en évidence la complexité du cadre réglementaire de l’Union relatif aux produits chimiques et l’a attribuée au grand nombre d’actes régissant spécifiquement un produit ou un secteur qui sont étroitement liés les uns aux autres. Il est également ressorti du bilan de qualité qu’il était possible de simplifier la communication d’informations sur les étiquettes surchargées aux utilisateurs de produits et que l’utilisation d’outils innovants pour communiquer des informations sur les produits n’était pas optimale à l’heure actuelle. Par conséquent, il est nécessaire de simplifier les règles actuelles afin de réduire la charge qui pèse sur les opérateurs économiques, d’améliorer la compréhension des consommateurs et de faciliter la surveillance du marché. Il convient donc de remplacer le règlement (CE) nº 648/2004.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(5)</NO.P>La décision nº 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Décision nº 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).</FIELD></FOOTNOTE> énonce des principes communs et des dispositions de référence conçus pour être appliqués à l’ensemble de la législation sectorielle, afin de fournir une base cohérente aux révisions de cette législation. Le nouveau cadre juridique relatif aux détergents et aux agents de surface devrait être aligné, dans la mesure du possible, sur ces principes communs et dispositions de référence.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(6)</NO.P>Afin de garantir la sécurité juridique et des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs économiques, la définition du terme «détergent» devrait recouvrir tous les produits entrant dans le champ d’application de l’harmonisation, y compris les nouveaux détergents contenant des micro-organismes ajoutés intentionnellement. La définition devrait également recouvrir les produits destinés à nettoyer la surface des fruits et des légumes.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(7)</NO.P>Étant donné que les agents de surface sont principalement vendus dans le cadre de transactions interentreprises afin d’être utilisés dans la fabrication de détergents, ils ne doivent pas être soumis aux mêmes exigences que les détergents. Par conséquent, il convient de fixer des règles minimales pour les agents de surface, à savoir des règles sur la biodégradabilité finale, un ensemble minimal d’informations d’étiquetage et l’obligation pour les opérateurs économiques d’établir une documentation technique et de créer un passeport de produit.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(8)</NO.P>Le présent règlement devrait compléter les règles existantes énoncées dans d’autres instruments législatifs et ne devrait avoir aucune incidence sur l’application de la législation de l’Union existante relative aux aspects de la protection de la santé, de la sécurité et de l’environnement qui ne sont pas régis par le présent règlement. Le présent règlement devrait notamment s’appliquer sans préjudice du règlement (CE) nº 1907/2006, du règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE> et du règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(9)</NO.P>Les agents de surface sont des agents tensioactifs qui contribuent à rompre l’interface entre l’eau et les huiles ou les salissures. Ils constituent l’un des principaux composants utilisés dans les détergents. Les agents de surface pourraient toutefois présenter un risque pour l’environnement lorsqu’ils sont déversés dans les réseaux d’égouts ou directement dans les eaux de surface. Afin de prévenir tout effet négatif que les agents de surface pourraient avoir sur l’environnement, il est nécessaire de fixer des exigences garantissant que les agents de surface sont entièrement biodégradables, ou bien lorsqu’ils sont mis sur le marché en tant que tels et destinés à être utilisés dans des détergents, ou bien lorsqu’ils sont contenus dans des détergents.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(9 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il existe des substances utilisées dans les détergents autres que les agents de surface qui sont susceptibles de rester dans les eaux usées après utilisation et qui, si elles ne sont pas retirées par les exploitants des eaux usées dans le cadre de processus coûteux, persistent et s’accumulent dans l’environnement. Afin de faciliter l’innovation et de parer aux risques éventuels pour la santé et l’environnement, il est nécessaire de fixer un objectif à moyen terme garantissant que les détergents, dans leur ensemble, sont intrinsèquement biodégradables. Afin de laisser aux fabricants le temps d’adapter les formulations de produits, il convient de prévoir suffisamment de périodes de transition et de définir des critères d’essai pertinents bien à l’avance. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Am. 1]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(10)</NO.P>Le phosphore est un composant<STRING STRIKE="on"> majeur</STRING> des détergents. Le phosphore et ses composés <STRING STRIKE="on">pourraient</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">causent</STRING></STRING> toutefois<STRING STRIKE="on"> causer</STRING> des dommages<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> importants</STRING></STRING> aux écosystèmes et aux milieux aquatiques étant donné qu’ils contribuent à l’eutrophisation. Pour continuer à assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et réduire la contribution des détergents à ce phénomène, il est nécessaire d’établir des limites harmonisées pour la teneur en phosphates et en composés phosphorés <STRING STRIKE="on">des</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de certains</STRING></STRING> détergents<STRING STRIKE="on"> textiles</STRING> destinés aux consommateurs et <STRING STRIKE="on">des</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de certains</STRING></STRING> détergents <STRING STRIKE="on">pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">industriels</STRING></STRING>.<STRING STRIKE="on"> Il n’est pas nécessaire de prévoir des limites similaires pour d’autres types de détergents parce que leur contribution n’est pas significative ou parce qu’il n’existe pas actuellement de solutions de remplacement appropriées.</STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on">[Am. 2]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(11)</NO.P>Ces dernières années, de nouveaux produits de nettoyage contenant des micro-organismes vivants comme composants actifs ont été mis au point. Les micro-organismes ont leur propre biologie et leur propre réaction à l’environnement. En raison de leur capacité à proliférer, il existe une nette différence entre les détergents conventionnels et les détergents microbiens. Par conséquent, les dangers inhérents et les risques qui en découlent ne sont pas nécessairement de la même nature que ceux présentés par les produits chimiques, notamment en ce qui concerne la capacité des micro-organismes à persister et à se multiplier dans différents environnements et à produire une série de métabolites et de toxines différents ayant une importance toxicologique potentielle.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(12)</NO.P>Les micro-organismes n’étant pas soumis à l’enregistrement au titre du règlement (CE) nº 1907/2006, ni à aucune autre législation de l’Union exigeant des fabricants qu’ils démontrent que l’utilisation prévue est sûre, ils ne devraient être utilisés dans les détergents que dans la mesure où ils ont été clairement identifiés, où il a été démontré, données à l’appui, que leur utilisation est sûre et où ils sont soumis à des exigences spécifiques régissant leur sécurité. Par conséquent, il convient d’établir des règles harmonisées régissant la sécurité des micro-organismes dans les détergents ainsi que des méthodes d’essai pertinentes permettant aux opérateurs économiques de démontrer qu’ils respectent ces règles. Il est nécessaire de restreindre le format dans lequel les détergents contenant des micro-organismes sont mis sur le marché lorsque des composants sensibilisants entrent dans leur composition. Afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, même pour les personnes sensibilisées, les détergents contenant des micro-organismes et mis sur le marché sous la forme de sprays devraient, par conséquent, être considérés comme sûrs pour une utilisation sous cette forme.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(12 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Conformément à la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (JO L 276 du 20.10.2010, p. 33).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, il est nécessaire de remplacer, de réduire ou d’affiner les essais sur les animaux, en vue de mettre un terme dès que possible à l’expérimentation animale. La mise sur le marché de détergents et d’agents de surface qui ont fait l’objet d’expérimentations animales pour satisfaire aux exigences du présent règlement devrait donc être interdite de façon générale, tout en garantissant la protection de la santé humaine et en autorisant l’utilisation des données historiques. La Commission devrait valider, le cas échéant, des méthodes d’expérimentation alternatives pertinentes et des dérogations, et encourager le partage d’informations entre toutes les parties concernées afin de soutenir le développement de méthodes d’expérimentation non animale, en tenant compte de la législation de l’Union applicable en matière de protection des informations commerciales non divulguées et d’accès du public aux informations relatives à l’environnement.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 3]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(12 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’utilisation de l’allégation «sans expérimentation animale» ou d’allégations similaires ne devrait être autorisée que s’il est garanti qu’aucune expérimentation animale n’a eu lieu au cours de la fabrication et des essais de conformité. De même, les fabricants ne devraient être autorisés à déclarer un produit «végétal» ou similaire que si aucun ingrédient d’origine animale, tel que la gélatine, la cholestérine ou le collagène, ou des sous-produits animaux, tels que le miel ou la cire d’abeille, n’a été utilisé dans la fabrication ou le développement du produit.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 4]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(13)</NO.P>Afin d’assurer un niveau élevé de protection des aspects d’intérêt public et une concurrence loyale sur le marché intérieur, les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité des détergents ou des agents de surface avec le présent règlement, conformément au rôle particulier qui leur incombe dans la chaîne d’approvisionnement Chaque fois que cela se révèle approprié, les fabricants et les importateurs devraient effectuer des analyses d’échantillons sur les détergents et les agents de surface qu’ils ont mis à disposition sur le marché, afin de protéger la santé et la sécurité des consommateurs ainsi que l’environnement.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(14)</NO.P>Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre des mesures appropriées<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et efficaces</STRING></STRING> afin de veiller à ne mettre à disposition sur le marché de l’Union que des détergents et des agents de surface conformes au présent règlement. Il est nécessaire de prévoir une répartition claire et proportionnée des obligations, correspondant au rôle de chaque opérateur économique dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution. <STRING BOLD="on"> [Am. 5]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(15)</NO.P>Afin de permettre aux opérateurs économiques de prouver que les détergents et les agents de surface mis à disposition sur le marché sont conformes aux exigences du présent règlement et afin de permettre aux autorités compétentes de le vérifier, il est nécessaire de prévoir des procédures d’évaluation de la conformité. La décision nº 768/2008/CE établit des modules pour l’évaluation de la conformité qui recouvrent des procédures plus ou moins contraignantes selon le risque couru et le niveau de sécurité requis. Afin d’assurer la cohérence entre les secteurs et d’éviter des variantes ad hoc, la décision nº 768/2008/CE précise qu’il est souhaitable de choisir les procédures d’évaluation de la conformité parmi ces modules.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(15 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les fabricants devraient conserver la documentation technique, le passeport de produit et, le cas échéant, l’étiquette numérique pendant une période de 10 ans à compter de la date à laquelle le dernier article d'un lot ou d'un modèle de détergent ou d'agent de surface couvert par cette documentation, ce passeport produit ou cette étiquette numérique a été mis sur le marché.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 6]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(16)</NO.P>Le fabricant, en raison de la connaissance détaillée qu’il a du processus de conception et de production, est le mieux placé pour garantir la conformité du détergent ou de l’agent de surface avec les exigences du présent règlement. Par conséquent, les fabricants devraient être seuls responsables de la mise en œuvre de la procédure d’évaluation de la conformité des détergents et des agents de surface. Le module A devrait être applicable à l’évaluation de la conformité des détergents et des agents de surface. Les fabricants devraient également constituer un dossier technique démontrant la conformité du détergent ou de l’agent de surface avec les règles et méthodes d’essai applicables.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(17)</NO.P>Afin de remplir plus facilement les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement, les fabricants établis dans l’Union devraient être autorisés à désigner un mandataire chargé d’effectuer des tâches spécifiques en leur nom<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Une telle désignation ne devrait être valable que si elle est acceptée par écrit par le mandataire</STRING></STRING>. En outre, afin d’assurer une répartition claire et proportionnée des responsabilités entre le fabricant et le mandataire, il est nécessaire de dresser la liste des tâches que les fabricants devraient être autorisés à confier au mandataire. De même, afin de garantir l’applicabilité et l’efficacité des exigences en matière de surveillance du marché et de faire en sorte que seuls des détergents et des agents de surface conformes soient mis sur le marché de l’Union, la désignation d’un mandataire devrait être obligatoire lorsque le fabricant est établi en dehors de l’Union. <STRING BOLD="on"> [Am. 7]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(18)</NO.P>Afin de faciliter la communication entre les opérateurs économiques, les autorités de surveillance du marché et les consommateurs, il convient que les opérateurs économiques indiquent, avec leurs coordonnées, <STRING STRIKE="on">une adresse de site web</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un numéro de téléphone</STRING></STRING> en plus de l’adresse postale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et de l’adresse de courrier électronique</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Am. 8]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(19)</NO.P>Afin de préserver le fonctionnement du marché intérieur et d’assurer un niveau élevé de protection de la santé et de l’environnement, il est nécessaire de veiller à ce que les détergents et les agents de surface provenant de pays tiers qui entrent sur le marché de l’Union soient également conformes au présent règlement. En particulier, il est nécessaire de veiller à ce que ces produits aient fait l’objet de procédures d’évaluation de la conformité appropriées de la part des fabricants. Il est également nécessaire d’établir des règles afin que les importateurs veillent à ce que les détergents et les agents de surface qu’ils mettent sur le marché soient conformes à ces exigences et à ce que la documentation établie par les fabricants <STRING STRIKE="on">et, le cas échéant, le marquage CE soient</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soit</STRING></STRING> à la disposition des autorités nationales compétentes pour inspection. Il convient également de prévoir que les importateurs veillent à ce qu’un passeport de produit soit disponible pour ces produits.<STRING BOLD="on"> [Am. 9]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(20)</NO.P>Étant donné que les importateurs jouent un rôle essentiel pour garantir la conformité des détergents et des agents de surface importés sur le marché de l’Union, lorsqu’ils mettent un détergent ou un agent de surface sur le marché, ils devraient indiquer sur le produit leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que <STRING STRIKE="on">leur </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’</STRING></STRING>adresse postale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, l’adresse de courrier électronique</STRING></STRING> et<STRING STRIKE="on">, le cas échéant, les moyens de communication électroniques</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> le numéro de téléphone</STRING></STRING> par lesquels ils peuvent être contactés.<STRING BOLD="on"> [Am. 10]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(21)</NO.P>Étant donné que le distributeur met un détergent ou un agent de surface à disposition sur le marché après sa mise sur le marché par le fabricant ou l’importateur, il devrait agir avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences applicables. Le distributeur devrait également veiller à ce que la manière dont il manipule le détergent ou l’agent de surface ne porte pas préjudice à sa conformité avec les exigences du présent règlement.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(22)</NO.P>Étant donné qu’ils sont proches du marché et ont un rôle important à jouer pour garantir la conformité du produit, les distributeurs et les importateurs devraient être associés aux tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités nationales compétentes et être prêts à y participer activement en communiquant à ces autorités toutes les informations nécessaires sur le détergent ou l’agent de surface concerné.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(23)</NO.P>Les opérateurs économiques qui mettent un détergent ou un agent de surface sur le marché sous leur nom ou leur marque propre ou qui modifient un détergent ou un agent de surface de telle manière que la conformité de celui-ci avec le présent règlement pourrait en être affectée devraient être considérés comme étant les fabricants et assumer les obligations incombant aux fabricants. Dans d’autres cas, les opérateurs économiques qui ne font que conditionner ou reconditionner un détergent ou un agent de surface déjà mis sur le marché par d’autres opérateurs économiques devraient pouvoir démontrer que la conformité avec les exigences du présent règlement n’a pas été altérée, en indiquant leur identité sur l’emballage et en conservant une copie des informations originales concernant l’étiquetage.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(24)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">Le marquage CE, qui atteste la conformité d’un détergent avec le présent règlement, est le résultat visible d’un processus global comprenant l’évaluation de la conformité au sens large. Le règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil</STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING STRIKE="on">Règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et abrogeant le règlement (CEE) nº 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).</STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING STRIKE="on"> établit les principes généraux du marquage CE. Il convient que ce règlement soit applicable aux détergents relevant du présent règlement afin de garantir que les produits bénéficiant de la libre circulation des marchandises au sein de l’Union soient conformes à des exigences garantissant un haut niveau de protection des intérêts publics tels que la santé et l’environnement. Conformément au règlement (CE) nº 765/2008, le marquage CE devrait être le seul marquage de conformité indiquant que le détergent est conforme à la législation d’harmonisation de l’Union.</STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on">[Am. 11]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(25)</NO.P>Afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé<STRING STRIKE="on"> humaine</STRING>, les fabricants devraient être tenus de fournir une fiche d’information sur les composants pour les détergents non dangereux. Afin d’optimiser l’efficacité des exigences pertinentes et compte tenu du système lié à la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire déjà établi en vertu du règlement (CE) nº 1272/2008, les fabricants devraient tenir ces informations à la disposition des centres antipoison<STRING STRIKE="on"> qui en font la demande</STRING>. <STRING BOLD="on"> [Am. 12]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(26)</NO.P>Les étiquettes permettent de communiquer aux utilisateurs des informations importantes sur l’utilisation<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, la santé</STRING></STRING> et la sécurité, telles que la présence de sensibilisants cutanés ou respiratoires (fragrances allergisantes, conservateurs ou enzymes, par exemple) dans les détergents et les agents de surface. L’affichage des informations sur le contenu de ces substances sur les étiquettes des détergents et des agents de surface permet aux utilisateurs souffrant d’allergies ou ayant des prédispositions aux allergies de faire des choix éclairés et les réactions potentielles liées à l’utilisation de détergents et d’agents de surface sont ainsi réduites. Il est par conséquent nécessaire d’établir des exigences en matière d’étiquetage des détergents et des agents de surface. <STRING BOLD="on"> [Am. 13]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(27)</NO.P>Étant donné que l’étiquetage des détergents et des agents de surface peut relever de plusieurs actes législatifs de l’Union, les informations figurant sur les étiquettes des détergents et des agents de surface doivent être rationalisées de manière à ce que, lorsque des informations analogues découlant de différents actes législatifs de l’Union sont requises sur les étiquettes des détergents et des agents de surface, ces informations ne soient fournies qu’une seule fois, conformément aux règles les plus strictes. Cette approche permettra, d’une part, d’améliorer la lisibilité et la compréhensibilité des étiquettes des détergents et des agents de surface par les utilisateurs finals et, d’autre part, de réduire la charge réglementaire qui pèse sur les fabricants de détergents et d’agents de surface.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(28)</NO.P>Les substances parfumantes sont des composés organiques aux odeurs caractéristiques, généralement agréables, qui sont largement utilisées dans les détergents, mais aussi dans de nombreux autres produits tels que les parfums et d’autres cosmétiques parfumés. Ces substances pourraient provoquer une réaction allergique par contact, en particulier chez les personnes sensibilisées, même lorsqu’elles sont contenues en faibles concentrations. Dès lors, il est important de fournir des informations sur la présence de fragrances allergisantes dans les détergents afin que les personnes sensibilisées puissent éviter tout contact avec la substance à laquelle elles sont allergiques. Par conséquent, il est nécessaire de fixer des exigences strictes pour l’étiquetage des fragrances allergisantes. Ces substances pourraient toutefois également faire l’objet d’une obligation d’étiquetage en vertu du règlement (CE) nº 1272/2008. Par conséquent, il convient d’établir des exigences spécifiques en matière d’étiquetage qui ne s’appliqueraient que lorsque les seuils d’étiquetage prévus par le règlement (CE) nº 1272/2008 ne sont pas atteints. Cette approche permettra non seulement d’éviter une charge inutile pour les opérateurs économiques, mais aussi de garantir que les utilisateurs finals reçoivent ces informations présentées de manière claire, ce qui assurera un niveau élevé de protection de la santé humaine, même pour les personnes sensibilisées.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Des périodes de transition appropriées devraient être appliquées aux nouvelles exigences en matière d’étiquetage établies par des actes délégués. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 14]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(29)</NO.P>Des exigences supplémentaires en matière d’étiquetage sont nécessaires pour certaines substances, telles que les agents conservateurs, afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé. Par conséquent, les exigences en matière d’étiquetage des agents conservateurs devraient couvrir non seulement les agents conservateurs ajoutés intentionnellement par le fabricant dans le détergent, mais aussi ceux qui résultent de ses mélanges de constituants et qui sont souvent appelés «agents conservateurs résultant d’un transfert».</P></CONS><CONS><P><NO.P>(30)</NO.P>Les informations sur la quantité correcte de détergent que les consommateurs doivent utiliser lorsqu’ils entreprennent des activités de nettoyage, à savoir les informations sur le dosage, devraient figurer sur l’étiquette des détergents textiles destinés aux consommateurs et des détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs afin de prévenir un éventuel usage excessif des détergents et de réduire ainsi la quantité totale de détergents et d’agents de surface qui entrent dans l’environnement.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(31)</NO.P>L’étiquetage numérique pourrait améliorer la communication des informations, à la fois en évitant les étiquettes physiques surchargées et en permettant aux utilisateurs de recourir à différentes options de lecture disponibles uniquement pour les formats numériques, telles que l’agrandissement de la police de caractères, la recherche automatique, les haut-parleurs ou la traduction dans d’autres langues. La fourniture d’étiquettes numériques pourrait également permettre une gestion plus efficace des obligations d’étiquetage par les opérateurs économiques, en facilitant la mise à jour des informations d’étiquetage, en réduisant les coûts d’étiquetage et en permettant une information plus ciblée des utilisateurs. Par conséquent, les opérateurs économiques devraient être autorisés à fournir certaines informations d’étiquetage <STRING STRIKE="on">uniquement </STRING>au moyen de l’étiquette numérique, sous réserve de certaines conditions visant à assurer un niveau élevé de protection des utilisateurs de détergents<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et de l’environnement</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"> [Am. 15]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(31 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’étiquetage numérique pourrait améliorer la lisibilité et faciliter l’utilisation et la compréhension des étiquettes pour les consommateurs, notamment les consommateurs vulnérables et malvoyants. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 16]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(32)</NO.P>Afin d’éviter d’imposer une charge administrative inutile aux opérateurs économiques et étant donné que<STRING STRIKE="on">, dans la plupart des cas,</STRING> l’étiquette numérique <STRING STRIKE="on">ne fait que compléter</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">complète</STRING></STRING> l’étiquette physique, les opérateurs économiques devraient pouvoir décider d’utiliser des étiquettes numériques ou de fournir toutes les informations sur une étiquette physique uniquement. Le choix de fournir les informations sur une étiquette numérique devrait incomber aux fabricants et aux importateurs, qui sont responsables de la fourniture d’un ensemble précis d’informations d’étiquetage. <STRING BOLD="on"> [Am. 17]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(33)</NO.P>L’étiquetage numérique pourrait également poser des problèmes aux groupes de population vulnérables qui n’ont pas ou pas suffisamment de compétences numériques et aboutir à une accentuation de la fracture numérique. C’est pourquoi les informations spécifiques à fournir <STRING STRIKE="on">uniquement </STRING>sur une étiquette numérique devraient refléter l’état actuel de la numérisation de la société et la situation particulière des utilisateurs de détergents<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ainsi que le degré de préparation des infrastructures sans fil et des autres infrastructures technologiques nécessaires pour permettre un accès illimité aux informations</STRING></STRING>. En outre, toutes les informations d’étiquetage concernant la protection de la santé et de l’environnement, <STRING STRIKE="on">ainsi que</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">notamment</STRING></STRING> les instructions<STRING STRIKE="on"> minimales</STRING> d’utilisation des détergents, devraient continuer de figurer sur l’étiquette physique, afin de permettre à tous les utilisateurs finals de faire des choix éclairés avant l’achat du détergent et d’assurer sa manipulation en toute sécurité. <STRING BOLD="on"> [Am. 18]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(34)</NO.P><STRING STRIKE="on">Une exception devrait toutefois être faite </STRING>Pour les détergents vendus aux utilisateurs finals sous la forme de recharges<STRING STRIKE="on">. Afin de profiter pleinement non seulement des avantages offerts par la numérisation, mais aussi des importants avantages environnementaux liés à la réduction des emballages et des déchets d’emballages connexes qu’offre la pratique de la vente de recharges, il devrait être permis de fournir</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, il convient de veiller à ce que</STRING></STRING> toutes les informations d’étiquetage <STRING STRIKE="on">sous forme numérique, à l’exception des</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soient disponibles sur une étiquette séparée qui devrait être fixée sur l’emballage au moment de la recharge. Ces informations devraient comprendre les</STRING></STRING> instructions de dosage des détergents textiles destinés aux consommateurs. <STRING BOLD="on"> [Am. 19]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(35)</NO.P>Afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre les opérateurs économiques qui mettent des détergents à disposition sur le marché et de protéger les utilisateurs finals, il convient de fixer des exigences générales en matière d’étiquetage numérique. Par exemple, les opérateurs économiques devraient garantir un accès libre et facile aux étiquettes numériques<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, au moyen de deux boutons ou en deux clics au maximum,</STRING></STRING> et veiller à ce que les informations d’étiquetage obligatoires requises en vertu du présent règlement soient séparées des autres informations.<STRING BOLD="on"> [Am. 20]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(36)</NO.P>Compte tenu du développement actuel des compétences numériques, les opérateurs économiques devraient également fournir les informations d’étiquetage par d’autres moyens aux utilisateurs finals lorsqu’ils ne peuvent pas accéder à l’étiquette numérique. Cette obligation devrait être imposée en tant que mesure de sécurité afin de réduire les risques potentiels liés à l’indisponibilité des informations d’étiquetage<STRING STRIKE="on">, notamment en ce qui concerne les recharges de détergents, pour lesquels toutes les informations peuvent être fournies sur une étiquette numérique</STRING>. <STRING BOLD="on"> [Am. 21]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(37)</NO.P>Étant donné que les détergents ont la même utilisation et présentent les mêmes risques quel que soit le format sous lequel ils sont mis à disposition sur le marché, les opérateurs économiques qui mettent des détergents à disposition sur le marché sous la forme de recharges devraient veiller à ce que celles-ci soient conformes aux mêmes exigences que les détergents préemballés. En outre, les consommateurs devraient également recevoir les informations d’étiquetage requises lorsqu’ils optent pour des recharges de détergents. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Une copie physique de l’étiquette devrait également être toujours visible à la station de recharge. </STRING></STRING>Le présent règlement devrait par conséquent régir explicitement la vente de recharges de détergents afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé et de l’environnement et des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs économiques.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Afin de favoriser la transition de l’Union vers une économie circulaire, il convient d’encourager et de promouvoir la réutilisation et la recharge des emballages. Les fabricants et les distributeurs finals devraient, dans la mesure du possible, permettre et développer davantage la vente de détergents sous la forme de recharges au point de vente et s’efforcer de proposer aux consommateurs des détergents sous d’autres formes de vente durables, par exemple dans des emballages recyclables que les consommateurs peuvent recharger à domicile, dans la mesure du possible, dans le respect de la sécurité. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 22]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(38)</NO.P>Garantir la traçabilité d’un détergent ou d’un agent de surface tout au long de la chaîne d’approvisionnement contribue à simplifier la surveillance du marché et à la rendre plus efficace. Un système de traçabilité efficace permet aux autorités de surveillance du marché de retrouver plus facilement les opérateurs économiques qui ont mis des détergents ou des agents de surface non conformes sur le marché.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(39)</NO.P>Les fabricants devraient créer un passeport de produit afin de fournir des informations sur la conformité des détergents et des agents de surface avec le présent règlement, ainsi qu’avec tout autre acte législatif auquel le détergent ou l’agent de surface doit être conforme. Afin de faciliter les contrôles des détergents ou des agents de surface et de permettre aux acteurs de la chaîne d’approvisionnement et aux utilisateurs finals d’accéder aux informations nécessaires, telles que les composants et les instructions d’utilisation, les informations figurant sur le passeport de produit devraient être fournies sous forme numérique et directement accessible, au moyen d’un support de données apposé sur l’étiquette du détergent ou de l’agent de surface, sur son emballage ou sur les documents d’accompagnement. Par conséquent, les autorités de surveillance du marché, les opérateurs économiques et les utilisateurs finals devraient avoir un accès immédiat aux informations relatives à la conformité ou à d’autres informations sur le détergent ou l’agent de surface par l’intermédiaire du support de données.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(39 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin d’éviter aux entreprises et au public des coûts disproportionnés par rapport aux bénéfices qu’ils en retireraient, le passeport de produit devrait, par défaut, être spécifique au modèle de détergent ou d’agent de surface. Lorsque la formule est modifiée ou lorsque la composition change d’un lot à l’autre, le passeport de produit devrait être spécifique au lot. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 23]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(40)</NO.P>Afin d’éviter la multiplication inutile des investissements dans la numérisation par tous les acteurs concernés, y compris les fabricants, les autorités de surveillance du marché et les autorités douanières, le passeport de produit établi en vertu du présent règlement devrait être pleinement interopérable avec le passeport de produit requis en vertu d’une autre législation de l’Union.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(41)</NO.P>En particulier, le règlement (UE) .../... [du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables et abrogeant la directive 2009/125/CE] fixe aussi les exigences et les spécifications techniques relatives au passeport numérique de produit, à la création d’un registre central de la Commission où sont stockées les informations relatives aux passeports et à l’interconnexion de ce registre avec les systèmes informatiques des douanes. Ce règlement pourrait inclure les détergents et les agents de surface dans son champ d’application à moyen terme, ce qui nécessiterait la mise à disposition d’un passeport numérique pour ces produits.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(42)</NO.P>Par conséquent, le passeport de produit pour les détergents et les agents de surface créé en vertu du présent règlement devrait être conforme aux mêmes exigences et éléments techniques que ceux définis dans le règlement (UE) .../... établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables, y compris en ce qui concerne les aspects technique, sémantique et organisationnel de la communication de bout en bout et du transfert de données.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(43)</NO.P>Lorsqu’une autre législation de l’Union applicable aux détergents ou aux agents de surface exige un passeport de produit, un seul passeport de produit devrait être <STRING STRIKE="on">disponible</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">exigé</STRING></STRING> pour les détergents et les agents de surface, contenant les informations requises en vertu du présent règlement et de l’autre législation de l’Union.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> En outre, les exigences relatives à la conception technique du passeport de produit pour les détergents et les agents de surface devraient être compatibles avec des critères de conception technique distincts prévus par d’autres actes législatifs de l’Union. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 24]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(44)</NO.P>Il est essentiel de bien faire comprendre, à la fois aux fabricants et aux utilisateurs, qu’en créant le passeport de produit pour le détergent ou l’agent de surface<STRING STRIKE="on"> et, le cas échéant, en apposant le marquage CE</STRING>, le fabricant déclare que le détergent ou l’agent de surface est conforme à toutes les exigences applicables et qu’il en assume l’entière responsabilité.<STRING BOLD="on"> [Am. 25]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(45)</NO.P>Lorsque certaines informations sont fournies<STRING STRIKE="on"> uniquement</STRING> sous forme numérique, il est nécessaire de préciser que ces informations doivent être fournies séparément et clairement distinguées les unes des autres, mais au moyen d’un seul support de données. Cette façon de faire facilitera le travail des autorités de surveillance du marché, mais aidera également les utilisateurs finals à distinguer les différents éléments d’information qui sont à leur disposition dans un format numérique.<STRING BOLD="on"> [Am. 26]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(46)</NO.P>Le chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE>, établissant les règles relatives aux contrôles des produits entrant sur le marché de l’Union, s’applique aux détergents et aux agents de surface. Les autorités chargées de ces contrôles, à savoir les autorités douanières dans la quasi-totalité des États membres, doivent les effectuer sur la base de l’analyse de risque visée aux articles 46 et 47 du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE>, de son acte d’exécution et des orientations correspondantes. Par conséquent, le présent règlement ne devrait modifier en rien le chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020, ni la manière dont les autorités chargées des contrôles des produits entrant sur le marché de l’Union s’organisent et exercent leurs activités.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(47)</NO.P>Outre le cadre des contrôles établi par le chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020, les autorités douanières devraient être en mesure de vérifier automatiquement l’existence d’un passeport de produit pour les détergents et les agents de surface importés soumis au présent règlement, afin de renforcer les contrôles aux frontières extérieures de l’Union et d’empêcher les détergents et les agents de surface non conformes d’entrer sur le marché de l’Union.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(48)</NO.P>Lorsque des détergents et des agents de surface provenant de pays tiers sont présentés en vue de leur mise en libre pratique, les douanes devraient veiller à ce que la référence d’un passeport de produit soit mise à la disposition des autorités douanières par l’opérateur économique et que cette référence corresponde à un identifiant unique «produit» stocké dans le registre des passeports de produit établi par la Commission en vertu de [l’article 12 du règlement (UE) .../... établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables].  L’interconnexion entre ce registre et le système informatique douanier prévue à [l’article 13 du règlement (UE) .../... établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables] devrait permettre la vérification automatique du passeport de produit présenté aux douanes pour ce détergent ou cet agent de surface, de manière que seuls les détergents et les agents de surface ayant une référence valide à un identifiant unique «produit» tel qu’il figure dans le registre soient mis en libre pratique.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(49)</NO.P>Lorsque d’autres informations, en plus de l’identifiant unique «produit» et de l’identifiant unique «opérateur», sont stockées dans le registre des passeports de produit établi en vertu de [l’article 12 du règlement (UE) .../... établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables], la Commission devrait pouvoir prévoir, dans un acte délégué, que les autorités douanières sont autorisées à vérifier la cohérence entre ces informations supplémentaires et les informations mises à la disposition des douanes par l’opérateur économique, afin d’améliorer la conformité avec le présent règlement des détergents et des agents de surface placés sous le régime douanier de la mise en libre pratique.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(50)</NO.P>Les informations figurant dans le passeport de produit peuvent permettre aux autorités douanières de renforcer et de faciliter la gestion des risques et de mieux cibler les contrôles aux frontières extérieures de l’Union. Par conséquent, les autorités douanières devraient être en mesure d’extraire et d’utiliser les informations figurant dans le passeport de produit et le registre correspondant pour accomplir leurs tâches conformément à la législation de l’Union, y compris pour la gestion des risques conformément au règlement (UE) nº 952/2013.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(51)</NO.P>Il convient de prévoir la publication d’un avis au <STRING ITALIC="on">Journal officiel de l’Union européenne</STRING> indiquant la date à laquelle l’interconnexion entre le registre et le système d’échange de certificats du guichet unique de l’UE pour les douanes visé à [l’article 13 du règlement (UE) .../... établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables] devient opérationnelle afin de faciliter l’accès du public à ces informations.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(52)</NO.P>La vérification automatique par les douanes de la référence du passeport de produit pour les détergents et les agents de surface entrant sur le marché de l’Union ne devrait pas remplacer ni modifier les responsabilités des autorités de surveillance du marché, mais seulement compléter le cadre général des contrôles des produits entrant sur le marché de l’Union. Les autorités de surveillance du marché devraient, conformément au règlement (UE) 2019/1020, effectuer des contrôles des informations figurant dans les passeports de produit, des contrôles des produits sur le marché et, en cas de suspension de la mise en libre pratique par les autorités désignées pour les contrôles aux frontières extérieures de l’Union, déterminer la conformité et les risques graves des produits conformément au chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(53)</NO.P>La surveillance du marché est un outil essentiel dans la mesure où elle assure l’application correcte et uniforme de la législation de l’Union. Le règlement (UE) 2019/1020 définit le cadre de la surveillance du marché des produits soumis à la législation d’harmonisation de l’Union. Par conséquent, les États membres devraient organiser et effectuer la surveillance du marché des détergents et des agents de surface conformément à ce règlement.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(54)</NO.P>Le règlement (UE) 2019/1020 s’applique déjà aux détergents et aux agents de surface, puisque le règlement (CE) nº 648/2004 est mentionné à son annexe I. Toutefois, afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire de préciser que les règles relatives à la surveillance du marché intérieur et au contrôle des produits entrant sur le marché intérieur prévues par le règlement (UE) 2019/1020 s’appliquent également aux détergents et aux agents de surface régis par le présent règlement. Le présent règlement ne devrait pas empêcher les États membres de choisir les autorités compétentes pour l’accomplissement de ces tâches. Il convient par conséquent de modifier le règlement (UE) 2019/1020 afin d’y insérer une référence au présent règlement.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(55)</NO.P>Le règlement (CE) nº 648/2004 prévoit une procédure de sauvegarde, qui permet à la Commission d’apprécier le bien-fondé d’une mesure prise par un État membre contre des détergents et des agents de surface qu’il estime constituer un risque. Pour accroître la transparence et réduire le temps de traitement, il y a lieu d’améliorer la procédure de sauvegarde actuelle, afin de la rendre plus efficace et de s’appuyer sur l’expertise disponible dans les États membres. Le système précédent devrait être remplacé par une procédure permettant aux parties intéressées d’être informées des mesures qu’il est prévu de prendre à l’égard des détergents et des agents de surface qui présentent un risque pour la santé ou l’environnement. Les autorités de surveillance du marché devraient être autorisées, en coopération avec les opérateurs économiques concernés, à agir à un stade précoce en ce qui concerne ces détergents et agents de surface. Il convient que la Commission détermine, au moyen d’actes d’exécution et, compte tenu de leur nature spéciale et technique, sans appliquer le règlement (UE) nº 182/2011, si une mesure nationale concernant un détergent ou un agent de surface présentant un risque est justifiée.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(56)</NO.P>L’expérience acquise dans le contexte du règlement (CE) nº 648/2004 a montré que des détergents et des agents de surface conformes aux exigences applicables présentaient, dans certains cas, un risque pour la santé ou l’environnement. Il convient de prévoir des dispositions pour que les autorités de surveillance du marché prennent des mesures de protection contre tout détergent ou agent de surface présentant un risque pour la santé ou l’environnement, même s’il est conforme aux exigences légales. Il convient que la Commission détermine, au moyen d’actes d’exécution et, compte tenu de leur nature spéciale et technique, sans appliquer le règlement (UE) nº 182/2011, si une mesure nationale concernant des détergents ou des agents de surface conformes dont un État membre estime qu’ils présentent un risque pour la santé et la sécurité des personnes ou pour l’environnement est justifiée.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(57)</NO.P>Afin de tenir compte des progrès techniques et scientifiques ou des nouvelles données scientifiques, ainsi que du niveau de préparation au numérique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin qu’elle puisse: compléter les exigences générales en matière d’étiquetage numérique; modifier les informations d’étiquetage qui peuvent être fournies uniquement en format numérique; modifier la limite des fragrances allergisantes lorsque des limites de concentration individuelles en fonction du risque pour les fragrances allergisantes sont établies en vertu du règlement (CE) nº 1223/2009; modifier les exigences existantes en matière de biodégradabilité afin d’introduire des exigences en biodégradabilité pour les substances et les mélanges, autres que les agents de surface, contenus dans les détergents (y compris les capsules de détergent) lorsque de nouvelles données scientifiques le requièrent; et modifier les annexes I à VII. Il convient également d’habiliter la Commission à modifier les informations spécifiques qui devraient figurer dans le passeport de produit, ainsi que les informations à inclure dans le registre de la Commission. En outre, il convient d’habiliter la Commission à compléter le présent règlement afin qu’elle puisse déterminer les informations supplémentaires stockées dans le registre qui doivent être contrôlées par les autorités douanières. De même, afin de faciliter le travail des autorités douanières en ce qui concerne les détergents et les agents de surface et les exigences énoncées dans le présent règlement, il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués modifiant le présent règlement afin qu’elle puisse établir une annexe au présent règlement contenant une liste des codes de la nomenclature combinée, tels qu’ils figurent à l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87, et des descriptions de produit des détergents et des agents de surface, et mettre à jour cette annexe.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(58)</NO.P>Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu du présent règlement, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»<FOOTNOTE><FIELD>JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.</FIELD></FOOTNOTE>. En particulier, pour que soit garantie leur égale participation à l’élaboration des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents en même temps que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission prenant part à l’élaboration des actes délégués.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(59)</NO.P>Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin qu’elle puisse établir les exigences techniques détaillées applicables au passeport de produit pour les détergents et les agents de surface. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(60)</NO.P>Compte tenu de la nécessité d’assurer un niveau élevé de protection de la santé<STRING STRIKE="on"> humaine</STRING> et de l’environnement et de tenir compte des évolutions en fonction de faits scientifiques, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement. Dans son rapport, la Commission devrait notamment évaluer si le présent règlement atteint ses objectifs, en tenant compte de ses incidences sur les petites et moyennes entreprises. <STRING BOLD="on"> [Am. 27]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(61)</NO.P>Afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé et de l’environnement, de favoriser l’innovation et de stimuler la compétitivité, la Commission devrait évaluer les exigences de sécurité applicables aux détergents contenant des micro-organismes et la possibilité d’autoriser l’utilisation de nouveaux micro-organismes ou de nouvelles souches de micro-organismes dans les détergents<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ou de restreindre leur présence, le cas échéant</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"> [Am. 28]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(61 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de faciliter la transition vers une économie entièrement circulaire, la Commission devrait évaluer l’introduction d’objectifs en ce qui concerne les matières premières renouvelables durables et le contenu recyclé des détergents. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 29]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(62)</NO.P>Le présent règlement instaure la possibilité de respecter tout ou partie des exigences obligatoires en matière d’étiquetage uniquement sous la forme d’étiquettes numériques dans certaines situations et exige la création d’un passeport numérique de produit pour les détergents et les agents de surface. Dès lors, il est nécessaire de prévoir un délai suffisant pour que les opérateurs économiques se conforment aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement, pour que les États membres mettent en place l’infrastructure administrative nécessaire à son application et pour que la Commission prépare la mise en œuvre des exigences techniques applicables au passeport de produit. Par conséquent, il convient de repousser la mise en application du présent règlement à une date à laquelle ces préparatifs pourront raisonnablement avoir été achevés.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(63)</NO.P>Afin d’assurer la sécurité juridique et d’éviter le gaspillage, les opérateurs économiques doivent pouvoir vendre les stocks qui se trouvent dans la chaîne de distribution ou dans les entrepôts à la date de mise en application du présent règlement. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir un régime transitoire permettant la mise à disposition sur le marché de détergents et d’agents de surface mis sur le marché conformément au règlement (CE) nº 648/2004 avant la date de mise en application du présent règlement, sans que ces produits doivent se conformer aux exigences applicables aux produits fixées par le présent règlement.  Dès lors, les distributeurs devraient être en mesure de fournir des détergents et des agents de surface qui ont été mis sur le marché, c’est-à-dire les stocks qui se trouvent déjà dans la chaîne de distribution, avant la date de mise en application du présent règlement.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(64)</NO.P>Il convient également de prévoir un régime transitoire autorisant la mise sur le marché de détergents et d’agents de surface qui, à la date de mise en application du présent règlement, ne se trouvent pas encore dans la chaîne de distribution, sans que ces produits doivent satisfaire aux exigences fixées par le présent règlement, à condition qu’au moment de leur mise sur le marché, ils soient toujours conformes au règlement (CE) nº 648/2004. Dès lors, les fabricants et les importateurs devraient pouvoir mettre sur le marché des détergents et des agents de surface, c’est-à-dire les stocks qui ne se trouvent pas encore dans la chaîne de distribution, après la date de mise en application du présent règlement.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(65)</NO.P>Étant donné que l’objectif du présent règlement, qui est d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant la conformité des détergents et des agents de surface mis sur le marché avec les exigences garantissant un niveau élevé de protection de la santé et de l’environnement, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de sa portée et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><DINIT>ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:</DINIT><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">CHAPITRE I</TI><STI.GR>DISPOSITIONS GÉNÉRALES</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article premier</TI.ART><STI.ART>Objet</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le présent règlement établit les règles régissant la libre circulation, dans le marché intérieur, des détergents et des agents de surface, tout en assurant un degré élevé de protection de la santé et de l’environnement.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le présent règlement s’applique sans préjudice des actes juridiques suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE>.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 2</TI.ART><STI.ART>Définitions</STI.ART><PARAG>Aux fins du présent règlement, on entend par:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1)</NO.P>«détergent»:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>—</NO.P>une substance, un mélange ou un micro-organisme, ou deux ou plusieurs de ces matières en combinaison, destiné au nettoyage de tissus, de vaisselle ou de surfaces;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>—</NO.P>un mélange destiné au trempage (prélavage), au rinçage ou au blanchissage de tissus ou de vaisselle;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>—</NO.P>un mélange destiné à modifier la sensation au toucher<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ou l’odeur</STRING></STRING> des tissus dans des processus qui doivent compléter le lavage des tissus; <STRING BOLD="on"> [Am. 30]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2)</NO.P>«détergent textile destiné aux consommateurs»: un détergent textile mis sur le marché pour être utilisé par des non-professionnels, y compris dans des laveries automatiques publiques;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3)</NO.P>«détergent pour lave-vaisselle automatiques destiné aux consommateurs»: un détergent mis sur le marché pour être utilisé par des non-professionnels dans des lave-vaisselle automatiques;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«produit de nettoyage pour surfaces dures»: tout nettoyant à usage universel, nettoyant de cuisine, nettoyant pour fenêtres ou nettoyant sanitaire;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 31]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«détergent pour vaisselle à la main destiné au consommateur»: un détergent utilisé pour le lavage de la vaisselle, des couverts et d’autres ustensiles de cuisine, qui est mis sur le marché pour être utilisé par des non-professionnels;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 32]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3 quater)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«détergent textile à usage industriel ou destiné aux collectivités»: un détergent textile mis sur le marché pour être utilisé par du personnel spécialisé en dehors de la vie domestique;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 33]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3 quinquies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«détergent pour lave-vaisselle à usage industriel ou destiné aux collectivités»: un détergent pour lave-vaisselle mis sur le marché pour être utilisé dans des lave-vaisselle automatiques par du personnel spécialisé en dehors de la vie domestique;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 34]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4)</NO.P>«détergent contenant des micro-organismes»: un détergent dans lequel un ou plusieurs micro-organismes ont été intentionnellement ajoutés, de façon indépendante ou par l’intermédiaire d’un des composants du détergent;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5)</NO.P>«détergent professionnel»: un détergent de nettoyage, employé en dehors de la vie domestique, par un personnel spécialisé utilisant des produits spécifiques.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6)</NO.P>«nettoyage»: le processus selon lequel un dépôt indésirable est détaché d’un substrat ou de l’intérieur d’un substrat et mis en solution ou en dispersion<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris par l’utilisation de micro-organismes</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Am. 35]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7)</NO.P>«substance»: une substance au sens de l’article 3, point 1), du règlement (CE) nº 1907/2006;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8)</NO.P>«mélange»: un mélange au sens de l’article 3, point 2), du règlement (CE) nº 1907/2006;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9)</NO.P>«micro-organisme»: un micro-organisme au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) nº 528/2012;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10)</NO.P>«micro-organismes génétiquement modifiés»: les micro-organismes dont le matériel génétique a été modifié à l’aide de la technologie génétique ou cellulaire ou de toute autre manière qui ne se produit pas naturellement par multiplication ou par recombinaison naturelle;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11)</NO.P>«agent de surface»: toute substance ou tout mélange organique utilisé(e) dans des détergents, qui a des propriétés tensioactives et qui consiste en un ou plusieurs groupes hydrophiles et un ou plusieurs groupes hydrophobes d’une nature et d’une taille telles qu’il est capable d’effectuer toutes les actions suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>—</NO.P>réduire la tension superficielle de l’eau à moins de 45 mN/m;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>—</NO.P>former des couches monomoléculaires d’étalement ou d’adsorption à l’interface eau/air;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>—</NO.P>former des émulsions, des microémulsions ou des micelles;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>—</NO.P>s’adsorber aux interfaces eau-solide;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>12)</NO.P>«biodégradation finale en aérobiose»: le niveau de biodégradation obtenu quand la substance ou le mélange est totalement dégradé(e) par des micro-organismes en présence d’oxygène avec, pour résultat, sa décomposition en dioxyde de carbone, en eau et en sels minéraux de tout autre élément présent, mesurée par les méthodes d’essai mentionnées à l’annexe I, et en nouveaux constituants cellulaires microbiens;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>13)</NO.P>«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>14)</NO.P>«mise sur le marché»: la première mise à disposition sur le marché de l’Union;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>15)</NO.P>«fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un détergent ou un agent de surface, et met ce détergent ou cet agent de surface sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>16)</NO.P>«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>17)</NO.P>«importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un détergent ou un agent de surface provenant d’un pays tiers;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>18)</NO.P>«distributeur»: toute personne physique ou morale intervenant dans la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un détergent ou un agent de surface à disposition sur le marché;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>19)</NO.P>«opérateur économique»: le fabricant, le mandataire, l’importateur ou le distributeur;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>20)</NO.P>«surveillance du marché»: les activités effectuées et les mesures prises par les autorités de surveillance du marché pour s’assurer que les produits sont conformes aux exigences énoncées dans le présent règlement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et dans les autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union applicables, et pour garantir la protection de l’intérêt public couvert par cette législation</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Am. 36]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>21)</NO.P>«autorité de surveillance du marché»: une autorité de surveillance du marché au sens de l’article 3, point 4), du règlement (UE) 2019/1020<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, chargée d’organiser et d’assurer la surveillance du marché sur le territoire de l’État membre concerné</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Am. 37]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>22)</NO.P>«rappel»: un rappel au sens de l’article 3, point 22), du règlement (UE) 2019/1020;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>23)</NO.P>«retrait»: un retrait au sens de l’article 3, point 23), du règlement (UE) 2019/1020;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>24)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">«marquage CE»: un marquage par lequel le fabricant indique que le détergent est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition;</STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on">[Am. 38]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>25)</NO.P>«<STRING STRIKE="on">mesure</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">action</STRING></STRING> corrective»: une <STRING STRIKE="on">mesure</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">action</STRING></STRING> au sens de l’article 3, point 16), du règlement (UE) 2019/1020<FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE>;<STRING BOLD="on"> [Am. 39]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>26)</NO.P>«mise en libre pratique»: le régime prévu à l’article 201 du règlement (UE) nº 952/2013;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>27)</NO.P>«support de données»: un symbole de code à barres linéaire, un symbole bidimensionnel ou un autre outil de saisie automatique de données d’identification qui peut être lu par un dispositif;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>28)</NO.P>«identifiant unique “produit”»: une chaîne unique de caractères <STRING STRIKE="on">permettant d’identifier </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pour l’identification d’</STRING></STRING>un produit, <STRING STRIKE="on">avec insertion éventuelle d’</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">permettant également d’insérer </STRING></STRING>un lien <STRING STRIKE="on">web</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">internet</STRING></STRING> vers le passeport de produit;<STRING BOLD="on"> [Am. 40]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>29)</NO.P>«identifiant unique “opérateur”»: une chaîne unique de caractères permettant d’identifier les <STRING STRIKE="on">opérateurs économiques</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">acteurs</STRING></STRING> intervenant dans la chaîne de valeur des produits;<STRING BOLD="on"> [Am. 41]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>30)</NO.P>«autorités douanières»: les autorités douanières au sens de l’article 5, point 1, du règlement (UE) nº 952/2013;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>31)</NO.P>«système d’échange de certificats du guichet unique de l’UE pour les douanes»: le système visé à l’article 4 du règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) nº 952/2013 (JO L 317 du 9.12.2022, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>32)</NO.P>«emballage individuel»: l’emballage dans lequel le détergent ou l’agent de surface est mis à disposition sur le marché et qui est destiné à accompagner le contenu jusqu’au lieu d’utilisation;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>33)</NO.P>«recharge»: l’opération par laquelle <STRING STRIKE="on">l’emballage de l’</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un consommateur ou un </STRING></STRING>utilisateur <STRING STRIKE="on">final est rempli de</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">professionnel remplit un emballage avec un</STRING></STRING> détergent <STRING STRIKE="on">en magasin à partir d’un grand récipient</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">proposé par un fournisseur dans le cadre d’une activité commerciale</STRING></STRING>,<STRING STRIKE="on"> soit manuellement, soit à l’aide d’un équipement automatique ou semi-automatique</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> à titre onéreux ou gratuit</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Am. 42]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>34)</NO.P>«lot»: une quantité définie de produits finis répondant aux conditions suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>—</NO.P>il est produit au cours d’un seul processus de fabrication ou d’une série de processus au cours du même cycle de fabrication;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>—</NO.P>il est censé avoir une composition uniforme lorsqu’il est soumis à des essais conformément aux mêmes méthodes d’essai; et</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>—</NO.P>il est clairement défini par un numéro de type, un numéro de lot ou tout autre élément permettant son identification;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>34 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«modèle»: un groupe de détergents ou d’agents de surface répondant aux conditions suivantes:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ils relèvent de la responsabilité du même fabricant;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ils ont le même contenu, conformément à l’annexe V, partie A, et sont fabriqués selon les mêmes procédés de fabrication;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ils sont censés avoir une composition uniforme lorsqu’ils sont soumis à des essais conformément aux mêmes méthodes d’essai; et</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ils sont clairement définis par un numéro de type ou un autre élément permettant de les identifier. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 43]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>35)</NO.P>«utilisateur final»: toute personne physique ou morale, résidant ou établie dans l’Union, destinataire de la mise à disposition d’un détergent ou d’un agent de surface soit en qualité de consommateur, en dehors de toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, soit en qualité d’utilisateur final professionnel dans l’exercice de ses activités industrielles ou professionnelles.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">CHAPITRE II</TI><STI.GR>EXIGENCES APPLICABLES AUX PRODUITS</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 3</TI.ART><STI.ART>Libre circulation</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les détergents et les agents de surface ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont conformes au présent règlement.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché de détergents ou d’agents de surface qui sont conformes au présent règlement.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 4</TI.ART><STI.ART>Biodégradabilité</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les détergents et les agents de surface sont conformes aux exigences de biodégradabilité énoncées à l’annexe I.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le paragraphe 1 ne s’applique pas <STRING STRIKE="on">dans les cas suivants</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aux agents de surface qui sont des substances actives définies à l’article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) nº 528/2012 et sont utilisés comme désinfectants lorsqu’ils remplissent l’une des conditions suivantes</STRING></STRING>:<STRING BOLD="on"> [Am. 44]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P><STRING STRIKE="on">lorsque les agents de surface sont</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ils sont inscrits sur la liste de l’Union</STRING></STRING> des substances actives <STRING STRIKE="on">au sens de</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">approuvées conformément à</STRING></STRING> l’article <STRING STRIKE="on">3</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">9</STRING></STRING>, paragraphe <STRING STRIKE="on">1, point c)</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2</STRING></STRING>, du règlement (UE) nº 528/2012<STRING STRIKE="on"> et sont utilisés comme désinfectants s’ils remplissent l’une des conditions suivantes:</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 45]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">les agents de surface sont inscrits sur la liste de l’Union des substances actives approuvées conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 528/2012;</STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on">[Am. 46]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">les agents de surface sont inclus dans le programme d’examen prévu par le règlement délégué (UE) nº 1062/2014 de la Commission</STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING STRIKE="on">Règlement délégué (UE) nº 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).</STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING STRIKE="on">;</STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on">[Am. 47]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P><STRING STRIKE="on">lorsque les agents de surface sont des composants de produits biocides autorisés conformément au</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ils sont inclus dans le programme d’examen prévu par le</STRING></STRING> règlement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">délégué (UE) nº 1062/2014 de la Commission</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Règlement délégué (UE) nº 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING STRIKE="on">(UE) nº 528/2012</STRING>; <STRING BOLD="on"> [Am. 48]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P><STRING STRIKE="on">lorsque les agents de surface</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ils</STRING></STRING> sont des composants de produits biocides et peuvent être mis à disposition sur le marché ou utilisés conformément à l’article <STRING STRIKE="on">89, paragraphe 2,</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">55</STRING></STRING> du règlement (UE) nº 528/2012. <STRING BOLD="on"> [Am. 49]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Au plus tard le... [quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté conformément au deuxième alinéa], les composants organiques des détergents autres que les agents de surface sont intrinsèquement biodégradables. </STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Au plus tard le... [deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 27 afin de compléter l’annexe I par des critères de biodégradabilité intrinsèque et des méthodes d’essai pour les composants autres que les agents de surface. </STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Si nécessaire, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 27 pour permettre l’utilisation de substances dans les détergents qui ne satisfont pas aux critères de biodégradabilité établis conformément à l’annexe I.</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’elle adopte des actes délégués conformément aux deuxième et troisième alinéas, la Commission tient compte des pratiques de fabrication, de la disponibilité de solutions de remplacement techniquement et économiquement réalisables, des conséquences pour les petites et moyennes entreprises et de l’impact sur la santé et l’environnement. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 50]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2b.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Au plus tard le... [deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté conformément au deuxième alinéa], les films hydrosolubles servant à emballer les détergents sont dégradables. </STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Au plus tard le... [18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 27 afin de compléter l’annexe I par des critères de biodégradabilité et des méthodes d’essai pour la biodégradabilité des films hydrosolubles servant à emballer les détergents. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 51]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 5</TI.ART><STI.ART>Détergents contenant des micro-organismes</STI.ART><PARAG>Les détergents contenant des micro-organismes sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe II.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 6</TI.ART><STI.ART>Limitations de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore</STI.ART><PARAG>Les détergents énumérés à l’annexe III respectent les limitations de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore fixées dans ladite annexe.</PARAG><PARAG> 	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le premier paragraphe ne s’applique pas aux détergents qui constituent des produits biocides industriels au sens du règlement (UE) nº 528/2012 ou des dispositifs médicaux au sens du règlement (UE) nº 2017/745</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) nº 178/2002 et le règlement (CE) nº 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 52]</STRING></PARAG><PARAG> 	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La présence non intentionnelle dans les agents de surface et les détergents de phosphates et d’autres composés de phosphore provenant d’impuretés issues d’ingrédients, du processus de fabrication, du stockage ou de la migration de l’emballage, est tolérée dès lors qu’elle est techniquement inévitable en appliquant les bonnes pratiques de fabrication et que, malgré cette présence, les agents de surface et détergents demeurent sûrs. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 53]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 6 bis</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Expérimentation animale</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La sécurité des détergents et des agents de surface ainsi que la conformité avec le présent règlement sont établies à l’aide de méthodes nouvelles ne faisant pas appel à des animaux, validées et adoptées au niveau de l’Union.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sans préjudice des obligations générales conformément à l’article 1, les opérations suivantes sont interdites:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la mise sur le marché de détergents et d’agents de surface dont la formulation finale ou les ingrédients ou combinaisons d’ingrédients ont fait l’objet d’expérimentations animales afin de satisfaire aux exigences du présent règlement;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la réalisation, dans l’Union, d’expérimentations animales sur des détergents finis et des agents de surface, ingrédients ou combinaisons d’ingrédients dans l’objectif de satisfaire aux exigences du présent règlement.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sans préjudice du droit de l’Union applicable et ne font pas obstacle à l’utilisation des données obtenues avant … [date d’entrée en vigueur du présent règlement].</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la sécurité d’un ingrédient de détergent soulève des préoccupations, la Commission peut adopter une décision octroyant une dérogation aux paragraphes 1 et 2. La Commission peut agir de sa propre initiative ou sur la base d’une demande motivée d’un opérateur économique ou d’un État membre.</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque la Commission agit sur la base d’une demande motivée d’un opérateur économique ou d’un État membre, cette demande contient une évaluation de la situation et indique les mesures nécessaires. Sur cette base, la Commission peut adopter une décision autorisant la dérogation, après consultation du comité scientifique ou de l’organisme concerné.</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Cette décision indique les conditions associées à la dérogation en termes d’objectifs spécifiques, de durée et de transmission des résultats. Une dérogation n’est accordée que si:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’ingrédient est largement utilisé et ne peut être remplacé par un autre, qui soit capable de remplir une fonction analogue;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le problème particulier de santé humaine est étayé par des preuves et la nécessité d’effectuer des expérimentations sur l’animal est justifiée et étayée par un protocole de recherche circonstancié proposé comme base d’évaluation. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 54]</STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">CHAPITRE III</TI><STI.GR>OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 7</TI.ART><STI.ART>Obligations des fabricants</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Lorsqu’ils mettent des détergents ou des agents de surface sur le marché, les fabricants s’assurent que ces détergents ou agents de surface ont été conçus et fabriqués conformément au présent règlement.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les fabricants établissent la documentation technique visée à l’annexe IV et appliquent la procédure d’évaluation de la conformité visée à ladite annexe.</PARAG><PARAG>Lorsque la conformité d’un détergent ou d’un agent de surface avec les exigences applicables a été démontrée au moyen de la procédure visée au premier alinéa, les fabricants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>créent un passeport de produit conformément à l’article 18;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>veillent à ce que le support de données soit imprimé ou placé d’une autre manière sur l’étiquette ou sur l’emballage du détergent ou de l’agent de surface, de façon visible et lisible, conformément à l’article 18, paragraphe 3;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">apposent, le cas échéant, le marquage CE conformément à l’article 14;</STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on">[Am. 55]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>consignent, avant de mettre des détergents ou des agents de surface sur le marché, la référence du passeport de produit dans le registre visé à l’article 20, paragraphe 1.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les fabricants conservent<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et, si nécessaire, mettent à jour</STRING></STRING> la documentation technique et le passeport de produit pendant 10 ans à compter de la mise sur le marché du détergent ou de l’agent de surface auquel se rapporte cette documentation ou ce passeport de produit. <STRING BOLD="on"> [Am. 56]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des méthodes d’essai par rapport auxquelles la conformité d’un produit est déclarée.</PARAG><PARAG>Lorsque cela semble approprié, eu égard à la performance d’un détergent ou d’un agent de surface, ou aux risques qu’il présente, les fabricants analysent des échantillons de ces détergents ou agents de surface, examinent les réclamations, les détergents ou les agents de surface non conformes et les rappels de ces détergents et argents de surface et, si nécessaire, tiennent un registre des réclamations, des détergents ou des agents de surface non conformes et des rappels de ces détergents ou agents de surface, et informent les distributeurs de ce suivi.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Les fabricants qui mettent sur le marché des détergents ou des agents de surface veillent à ce qu’ils soient conformes aux exigences d’étiquetage énoncées aux articles 15, 16 et 17.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Les fabricants qui mettent sur le marché des détergents ne satisfaisant pas aux critères de classification comme produits dangereux au sens du règlement (CE) nº 1272/2008 fournissent aux organismes désignés par les États membres visés à l’article 45 dudit règlement la fiche d’information sur les composants visée à l’annexe IV, point 2.2 e).</PARAG><PARAG>Les fabricants fournissent la fiche d’information sur les composants aux organismes désignés par les États membres visés au premier alinéa dans les cas suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P><STRING STRIKE="on">à la demande des organismes désignés par les États membres</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au moment de la mise sur le marché d’un détergent</STRING></STRING>; <STRING BOLD="on"> [Am. 57]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>lorsque le détergent pour lequel une fiche d’information sur les composants a déjà été <STRING STRIKE="on">demandée</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fournie</STRING></STRING> ne correspond plus aux informations figurant sur cette fiche. <STRING BOLD="on"> [Am. 58]</STRING></PARAG><PARAG>L’organisme désigné visé au premier alinéa et le personnel médical auquel les informations figurant sur la fiche ont été communiquées les gardent confidentielles et ne les utilisent qu’à des fins médicales.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un détergent ou un agent de surface qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme au présent règlement prennent immédiatement les <STRING STRIKE="on">mesures</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">actions</STRING></STRING> correctives nécessaires pour mettre ce détergent ou cet agent de surface en conformité, le retirer ou le rappeler, selon le cas. En outre, lorsque des fabricants considèrent ou ont des raisons de croire qu’un détergent ou un agent de surface qu’ils ont mis sur le marché présente un risque pour la santé ou l’environnement, ils en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le détergent ou l’agent de surface à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute <STRING STRIKE="on">mesure</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">action</STRING></STRING> corrective adoptée. <STRING BOLD="on"> [Am. 59]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sur demande, les fabricants partagent les informations pertinentes en temps utile avec les opérateurs économiques concernés, notamment les distributeurs, les importateurs et les mandataires, dans la chaîne d’approvisionnement en question, sur tout problème de conformité ou risque pour la santé ou l’environnement qu’ils ont constaté en rapport avec leur produit, ainsi que sur toute mesure corrective, tout rappel ou tout retrait. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 60]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Sur la requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants communiquent à cette autorité, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au format électronique et, sur demande, </STRING></STRING>sur support papier<STRING STRIKE="on"> ou par voie électronique</STRING>, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du détergent ou de l’agent de surface avec le présent règlement, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les informations et documents pertinents sont fournis dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande. </STRING></STRING>Ils coopèrent, à sa requête, avec cette autorité à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par un détergent ou un agent de surface qu’ils ont mis sur le marché. <STRING BOLD="on"> [Am. 61]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les fabricants mettent à la disposition du public sur leur site internet leurs canaux de communication, tels qu’un numéro de téléphone, une adresse électronique ou une section spécifique de leur site internet, en tenant compte des besoins en matière d’accessibilité des personnes handicapées, afin de permettre aux utilisateurs finals de déposer des réclamations ou de faire part de leurs préoccupations au sujet d’une éventuelle non-conformité de produits ou de problèmes de sécurité. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 62]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 8</TI.ART><STI.ART>Mandataire</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les fabricants peuvent désigner un mandataire dans le cadre d’un mandat écrit.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Le mandat du mandataire n’est valable que s’il est accepté par écrit par ce dernier.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 63]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Lorsque le fabricant n’est pas établi dans l’Union, le détergent ou l’agent de surface ne peut être mis sur le marché de l’Union que si le fabricant désigne un mandataire dans le cadre d’un mandat écrit.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2a.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les fabricants qui ne sont pas établis dans l’Union communiquent aux autorités nationales compétentes l’adresse postale et l’adresse électronique de leur mandataire.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 64]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dispose des moyens appropriés pour exécuter les tâches décrites dans le mandat. Le mandataire </STRING></STRING>fournit une copie du mandat à l’autorité compétente, sur demande. <STRING BOLD="on"> [Am. 65]</STRING></PARAG><PARAG>Le mandat autorise au minimum le mandataire:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>à vérifier que le passeport de produit a été créé conformément à l’article 7, paragraphe 2, point a), que la documentation technique a été établie et que la procédure d’évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant conformément à l’article 7, paragraphe 2;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>à tenir le passeport de produit et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant 10 ans à compter de la mise sur le marché du détergent ou de l’agent de surface auquel se rapportent ces documents;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>à communiquer à une autorité nationale compétente, sur la requête motivée de celle-ci, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du détergent ou de l’agent de surface avec les exigences énoncées dans le présent règlement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande et dans une langue aisément compréhensible par cette autorité</STRING></STRING>; <STRING BOLD="on"> [Am. 66]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>à coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par un détergent ou un agent de surface auquel se rapporte le mandat délivré au mandataire;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>à mettre fin au mandat si le fabricant ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement<STRING STRIKE="on">.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et à informer de la cessation du mandat, dans un délai de vingt jours ouvrables, l’autorité de surveillance du marché de l’État membre dans lequel le fabricant est établi;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à en informer le fabricant lorsqu’il considère ou a des raisons de croire qu’un détergent ou un produit de surface présente un risque pour la santé ou pour l’environnement.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 68]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En cas de changement de mandataire, les modalités détaillées de ce changement sont exposées dans un mandat conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 69]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Les obligations énoncées à l’article 7, paragraphe 1, et l’obligation d’établir la documentation technique visée à l’article 7, paragraphe 2, ne figurent pas dans le mandat conféré au mandataire.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 9</TI.ART><STI.ART>Obligations des importateurs</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les importateurs ne mettent sur le marché que des détergents ou des agents de surface conformes.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Avant de mettre un détergent ou un agent de surface sur le marché, les importateurs s’assurent des points suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le fabricant a appliqué la procédure d’évaluation de la conformité et a établi la documentation technique visée à l’article 7, paragraphe 2;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">le détergent porte le marquage CE visé à l’article 14; </STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on">[Am. 70]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le fabricant a créé le passeport de produit visé à l’article 7, paragraphe 2;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>les informations pertinentes figurant sur le passeport de produit ont été inscrites dans le registre visé à l’article 20, paragraphe 1.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un détergent ou un agent de surface n’est pas conforme au présent règlement, il ne met ce détergent ou cet agent de surface sur le marché qu’après sa mise en conformité. En outre, lorsque le détergent ou l’agent de surface présente un risque pour la santé ou l’environnement, l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que l’adresse postale<STRING STRIKE="on"> et</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> l’adresse électronique <STRING STRIKE="on">auxquelles</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et le numéro de téléphone auxquels</STRING></STRING> ils peuvent être contactés sur l’étiquette du détergent ou de l’agent de surface. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, et elles sont claires, compréhensibles et intelligibles</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"> [Am. 71]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Les importateurs veillent à ce que les détergents et les agents de surface qu’ils mettent sur le marché soient conformes aux exigences en matière d’étiquetage prévues aux articles 15, 16 et 17.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Les importateurs s’assurent que, tant qu’un détergent ou un agent de surface est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec le présent règlement.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Lorsque cela semble approprié, eu égard à la performance d’un détergent ou d’un agent de surface, ou aux risques qu’il présente, les importateurs analysent des échantillons de ces détergents ou agents de surface, examinent les réclamations, les détergents ou les agents de surface non conformes et les rappels de ces détergents et argents de surface et, si nécessaire, tiennent un registre des réclamations, des détergents ou des agents de surface non conformes et des rappels de ces détergents ou agents de surface, et informent les distributeurs de ce suivi.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un détergent ou un agent de surface qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme au présent règlement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en informent immédiatement le fabricant et les autorités compétentes, avec lesquels ils coopèrent, et </STRING></STRING>prennent immédiatement les <STRING STRIKE="on">mesures correctives</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">actions</STRING></STRING> nécessaires pour mettre ce détergent ou cet agent de surface en conformité, le retirer ou le rappeler, selon le cas. En outre, lorsque des importateurs considèrent ou ont des raisons de croire qu’un détergent ou un agent de surface qu’ils ont mis sur le marché présente un risque pour la santé ou l’environnement, ils en informent immédiatement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le fabricant et </STRING></STRING>les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le détergent ou l’agent de surface à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute <STRING STRIKE="on">mesure</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">action</STRING></STRING> corrective adoptée. <STRING BOLD="on"> [Am. 72]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sur demande des autorités de surveillance du marché, les importateurs partagent en temps utile les informations pertinentes avec les opérateurs économiques concernés, notamment les distributeurs et les mandataires, dans la chaîne d’approvisionnement en question, concernant tout problème de conformité ou risque pour la santé ou l’environnement qu’ils ont constaté en rapport avec leur produit, ainsi que toute mesure corrective, tout rappel ou tout retrait. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 73]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>Les importateurs tiennent la référence à l’identifiant unique «produit» à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant une période de 10 ans à compter de la mise sur le marché du détergent ou de l’agent de surface et veillent à ce que la documentation technique puisse être mise à la disposition de ces autorités, sur demande.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10.</NO.P>Sur la requête motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs communiquent à cette autorité, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au format électronique et, sur demande, </STRING></STRING>sur support papier<STRING STRIKE="on"> ou par voie électronique</STRING>, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du détergent ou de l’agent de surface avec le présent règlement, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les informations et documents pertinents sont fournis dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande. </STRING></STRING>Ils coopèrent, à sa requête, avec cette autorité à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par un détergent ou un agent de surface qu’ils ont mis sur le marché. <STRING BOLD="on"> [Am. 74]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les importateurs vérifient si les canaux de communication visés à l’article 7, paragraphe 8 bis, sont publiquement accessibles aux consommateurs et permettent ainsi à ces derniers de soumettre des réclamations et de faire état de préoccupations concernant une éventuelle non-conformité de produits. Si ces canaux ne sont pas disponibles, les importateurs les mettent en place, en tenant compte des besoins en matière d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 75]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 10</TI.ART><STI.ART>Obligations des distributeurs</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Lorsqu’ils mettent un détergent ou un agent de surface à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent règlement.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Avant de mettre un détergent ou un agent de surface à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient si les conditions suivantes sont remplies:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le détergent ou l’agent de surface est accompagné des documents requis et d’une étiquette conforme aux exigences énoncées aux articles 15, 16 et 17;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">le détergent porte le marquage CE visé à l’article 14; </STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 76]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le fabricant s’est conformé aux exigences énoncées à l’article 7, paragraphes 2 et 3, ou, le cas échéant, l’importateur s’est conformé aux exigences énoncées à l’article 9, paragraphe 2.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un détergent ou un agent de surface n’est pas conforme au présent règlement, il ne met ce détergent ou cet agent de surface sur le marché qu’après sa mise en conformité. En outre, si le détergent ou l’agent de surface présente un risque pour la santé ou l’environnement, le distributeur en informe le fabricant et, le cas échéant, le mandataire ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Les distributeurs s’assurent que, tant qu’un détergent ou un agent de surface est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec le présent règlement.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un détergent ou un agent de surface qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme au présent règlement <STRING STRIKE="on">veillent à ce que soient prises les</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en informent immédiatement le fabricant ou l’importateur, selon le cas, et les autorités compétentes garantissent la mise en œuvre des</STRING></STRING> mesures correctives nécessaires pour mettre ce détergent ou cet agent de surface en conformité, le retirer ou le rappeler, selon le cas. En outre, lorsque des distributeurs considèrent ou ont des raisons de croire qu’un détergent ou un agent de surface qu’ils ont mis sur le marché présente un risque pour la santé ou l’environnement, ils en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le détergent ou l’agent de surface à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée. <STRING BOLD="on"> [Am. 77]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Sur la requête motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs communiquent à cette autorité, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au format électronique ou, sur demande, </STRING></STRING>sur support papier<STRING STRIKE="on"> ou par voie électronique</STRING>, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du détergent ou de l’agent de surface avec le présent règlement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Les informations et documents pertinents sont fournis dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande</STRING></STRING>. Ils coopèrent, à sa requête, avec cette autorité à toute mesure adoptée pour éliminer les risques présentés par des détergents et des agents de surface qu’ils ont mis à disposition sur le marché. <STRING BOLD="on"> [Am. 78]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 11</TI.ART><STI.ART>Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs</STI.ART><PARAG>Un importateur ou un distributeur est assimilé à un fabricant aux fins du présent règlement et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 7 lorsque cet importateur ou ce distributeur met un détergent ou un agent de surface sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou lorsqu’il modifie un détergent ou un agent de surface déjà mis sur le marché de manière telle que la conformité de ce détergent ou de cet agent de surface avec le présent règlement peut être compromise.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 12</TI.ART><STI.ART>Conditionnement et reconditionnement par les importateurs et les distributeurs</STI.ART><PARAG>Lorsqu’un importateur ou un distributeur conditionne ou reconditionne un détergent ou un agent de surface et n’est pas soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 11, cet importateur ou ce distributeur, selon le cas, est soumis aux obligations suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il veille à ce que l’emballage porte son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et son adresse postale, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ainsi que l’adresse électronique et le numéro de téléphone auxquels il peut être contacté, </STRING></STRING>précédés de la formule «conditionné par» ou «reconditionné par»; <STRING BOLD="on"> [Am. 79]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il veille au respect des articles 14 à 17;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>il tient la référence à l’identifiant unique «produit» à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant 10 ans à compter de la mise à disposition sur le marché du détergent ou de l’agent de surface.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 13</TI.ART><STI.ART>Identification des opérateurs économiques</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les opérateurs économiques transmettent aux autorités de surveillance du marché, sur la requête de celles-ci, l’identité:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>de tout opérateur économique qui leur a fourni un détergent ou un agent de surface;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>de tout opérateur économique auquel ils ont fourni un détergent ou un agent de surface.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les opérateurs économiques sont en mesure de communiquer les informations visées au paragraphe 1 pendant 10 ans à compter de la date à laquelle le détergent ou l’agent de surface leur a été fourni et pendant 10 ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le détergent ou l’agent de surface.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">CHAPITRE IV</TI><STI.GR>MARQUAGE CE ET ÉTIQUETAGE</STI.GR><ARTICLE><TI.ART><STRING STRIKE="on">Article 14</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING STRIKE="on">Règles et conditions d’apposition du marquage CE</STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	<STRING STRIKE="on">Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) nº 765/2008.</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING STRIKE="on">Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile avant qu’un détergent ne soit mis sur le marché.</STRING></PARAG><PARAG><STRING STRIKE="on">Le marquage CE est apposé soit sur l’étiquette ou l’emballage d’un détergent, soit, lorsque le détergent est fourni en vrac, sur un document accompagnant le détergent.</STRING></PARAG><PARAG><STRING STRIKE="on">Lorsque, conformément à l’article 16, paragraphe 2, les opérateurs économiques ne peuvent fournir qu’une étiquette numérique, le marquage CE est apposé sur l’étiquette numérique.</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>	<STRING STRIKE="on">Les États membres s’appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d’usage abusif de ce marquage. </STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on">[Am. 80]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 15</TI.ART><STI.ART>Exigences générales en matière d’étiquetage</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les détergents et les agents de surface mis à disposition sur le marché dans un emballage individuel ou sous la forme de recharges sont accompagnés d’une étiquette.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Un opérateur économique qui met un détergent à disposition sur le marché directement à destination d’un utilisateur final sous la forme de recharges fournit l’étiquette physique <STRING STRIKE="on">ou</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et</STRING></STRING> le support de données par l’intermédiaire duquel l’étiquette numérique est accessible à l’utilisateur final. <STRING BOLD="on"> [Am. 81]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L’étiquette des détergents et des agents de surface contient les informations suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>un numéro de type<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, un numéro de modèle</STRING></STRING>, un numéro de lot ou tout autre élément permettant leur identification; <STRING BOLD="on"> [Am. 82]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le nom du fabricant et, le cas échéant, </STRING></STRING>le nom, la raison sociale ou la marque déposée du <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mandataire du </STRING></STRING>fabricant<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> ainsi que l’adresse postale<STRING STRIKE="on"> et</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> l’adresse électronique <STRING STRIKE="on">auxquelles il peut être contacté</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et le numéro de téléphone auxquels ils peuvent être contactés</STRING></STRING>. L’adresse postale mentionne un lieu unique où le fabricant peut être contacté; <STRING BOLD="on"> [Am. 83]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le nom et la dénomination commerciale du produit;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>le contenu du détergent ou de l’agent de surface conformément à l’annexe V, partie A;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>le mode d’emploi et les précautions particulières, lorsque c’est justifié et nécessaire.</PARAG><PARAG>Les informations visées au premier alinéa, points a), b) et c), figurent sur tous les documents accompagnant les détergents et les agents de surface transportés en vrac.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Outre les informations visées au paragraphe 3, l’étiquette des détergents textiles destinés aux consommateurs et des détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs contient des informations sur le dosage conformément à l’annexe V, partie B.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Les informations visées aux paragraphes 3 et 4 sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné, <STRING STRIKE="on">et </STRING>elles<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> sont</STRING></STRING> sont claires, compréhensibles et intelligibles<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe I, partie 1, sections 1.2.1.4 et 1.2.1.5, du règlement (CE) nº 1272/2008</STRING></STRING>. L’étiquette est accessible à des fins d’inspection lorsque le détergent ou l’agent de surface est mis à disposition sur le marché. <STRING BOLD="on"> [Am. 84]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sans préjudice de la directive .../... [Directive du Parlement européen et du Conseil relative à la justification et à la communication des allégations environnementales explicites (directive sur les allégations écologiques) COM/2023/166 final], l’étiquette des détergents et des agents de surface ne peut mentionner qu’aucune expérimentation animale n’a été effectuée que si le fabricant et ses fournisseurs, lorsque cette information peut être identifiée par le fabricant au prix de tous les efforts raisonnables, n’ont pas effectué ou fait effectuer d’expérimentations animales sur le détergent ou l’agent de surface fini, ou sur son prototype, ou sur l’un quelconque des ingrédients qu’il contient, ou s’ils ont utilisé des ingrédients qui ont été testés sur des animaux par d’autres personnes aux fins de la mise au point de nouveaux détergents ou agents de surface. L’étiquette ne peut mentionner le fait que le détergent ou l’agent de surface est «végétal» ou «exempt d’animaux» que si aucun ingrédient ou sous-produits animaux n’a été utilisé dans la production et le développement du détergent ou de l’agent de surface. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 85]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 16</TI.ART><STI.ART>Formes d’étiquetage</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Lorsque des détergents ou des agents de surface sont mis à disposition sur le marché, ils sont accompagnés des éléments d’étiquetage visés à l’article 15, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l’article 15, paragraphe 4, présentés sous la forme suivante:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>sur une étiquette physique<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ou</STRING></STRING>; <STRING BOLD="on"> [Am. 86]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>sur une étiquette numérique et reproduits sur une étiquette physique.</PARAG><PARAG><STRING STRIKE="on">Par dérogation au premier alinéa, point b), les éléments d’étiquetage figurant à l’annexe V, partie C, n’ont pas à être reproduits sur l’étiquette physique. En outre, </STRING>Lorsque les informations sur le dosage des détergents textiles destinés aux consommateurs visées à l’annexe V, partie B, points 1 et 2, figurent sur l’étiquette numérique, une grille de dosage simplifiée telle que définie à l’annexe V, partie D, peut figurer sur l’étiquette physique. <STRING BOLD="on"> [Am. 87]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P><STRING STRIKE="on">Par dérogation au paragraphe 1, </STRING>Lorsque des détergents sont mis à disposition sur le marché directement à destination <STRING STRIKE="on">d’un </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de l’</STRING></STRING>utilisateur final sous la forme de recharges,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> l’opérateur veille à ce que</STRING></STRING> les éléments d’étiquetage visés à l’article 15, paragraphes <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2, </STRING></STRING>3 et 4, <STRING STRIKE="on">ne peuvent figurer que sur une étiquette numérique, à l’exception des informations sur le dosage des détergents textiles destinés aux consommateurs visées à l’annexe V, partie B, points 1 et 2, qui doivent également figurer sur une étiquette physique</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soient apposés sur l’emballage</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"> [Am. 88]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 17</TI.ART><STI.ART>Exigences en matière d’étiquetage numérique</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Lorsque les détergents et les agents de surface portent une étiquette numérique conformément à l’article 16, les règles suivantes s’appliquent à cette étiquette:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>tous les éléments d’étiquetage visés à l’article 15, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l’article 15, paragraphe 4, figurent à un seul endroit et sont séparés des autres informations;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>les informations figurant sur l’étiquette numérique sont <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">facilement </STRING></STRING>consultables; <STRING BOLD="on"> [Am. 89]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>les informations figurant sur l’étiquette numérique sont accessibles à tous les utilisateurs dans l’Union;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>l’étiquette numérique est accessible gratuitement, sans qu’il soit nécessaire de s’inscrire au préalable, de télécharger ou d’installer des applications, ou de fournir un mot de passe;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>les informations figurant sur l’étiquette numérique sont présentées <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans un format qui permette </STRING></STRING>de<STRING STRIKE="on"> manière à</STRING> répondre aux besoins des groupes vulnérables<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, notamment des personnes handicapées, et de</STRING></STRING><STRING STRIKE="on"> et à</STRING> soutenir, le cas échéant, les adaptations nécessaires pour faciliter l’accès de ces groupes aux informations; <STRING BOLD="on"> [Am. 90]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>l’étiquette numérique est accessible au moyen de technologies numériques largement utilisées et compatibles avec les principaux systèmes d’exploitation et navigateurs;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>lorsque l’étiquette numérique est disponible dans plusieurs langues, le choix de la langue n’est pas conditionné par la situation géographique de l’utilisateur final;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h)</NO.P>l’étiquette numérique reste disponible pendant une période de 10 ans à compter de la mise sur le marché du détergent ou de l’agent de surface, y compris en cas d’insolvabilité, de liquidation ou de cessation d’activité dans l’Union de l’opérateur économique qui a créé l’étiquette numérique, ou pendant une période plus longue telle que fixée par toute autre législation de l’Union se rapportant aux informations qu’elle contient;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>les informations figurant sur l’étiquette numérique sont <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aisément </STRING></STRING>accessibles par l’intermédiaire du support de données. <STRING BOLD="on"> [Am. 91]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le support de données est <STRING STRIKE="on">physiquement </STRING>présent<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> de manière physique, indélébile, visible et lisible</STRING></STRING> sur le détergent ou l’agent de surface, leur emballage ou la documentation qui les <STRING STRIKE="on">accompagne</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">accompagnent, d’une manière qui permette son traitement automatique par des dispositifs numériques</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"> [Am. 92]</STRING></PARAG><PARAG>Outre l’exigence énoncée au premier alinéa, lorsque des détergents et des agents de surface sont mis à disposition sur le marché sous la forme de recharges, le support de données est présent sur la station de recharge.</PARAG><PARAG>Le support de données est clairement visible pour l’utilisateur final avant tout achat et pour les autorités de surveillance du marché, y compris, le cas échéant, dans les cas où le détergent ou l’agent de surface est mis à disposition par des moyens de vente à distance.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lorsque les opérateurs économiques fournissent une étiquette numérique, le support de données est accompagné de la mention «<STRING STRIKE="on">Des </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Veuillez scanner pour plus d’</STRING></STRING>informations<STRING STRIKE="on"> plus complètes</STRING> sur le produit<STRING STRIKE="on"> sont disponibles en ligne</STRING>» ou d’une mention similaire. <STRING BOLD="on"> [Am. 93]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Les opérateurs économiques<STRING STRIKE="on"> qui fournissent une étiquette numérique</STRING> ne suivent, n’analysent, ni n’utilisent les informations relatives à l’utilisation à des fins allant au-delà de ce qui est absolument nécessaire à la fourniture des informations sur l’étiquette numérique. <STRING BOLD="on"> [Am. 94]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Les opérateurs économiques <STRING STRIKE="on">qui fournissent une étiquette numérique </STRING>communiquent<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> gratuitement</STRING></STRING> les informations qu’elle contient par d’autres moyens dans les cas suivants: <STRING BOLD="on"> [Am. 95]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>à la demande orale ou écrite de l’utilisateur final;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>lorsque l’étiquette numérique est temporairement indisponible, y compris au moment de l’achat.</PARAG><PARAG>Les opérateurs économiques communiquent gratuitement les informations visées au premier alinéa indépendamment de l’achat d’un détergent ou d’un agent de surface.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">CHAPITRE V</TI><STI.GR>PASSEPORT DE PRODUIT</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 18</TI.ART><STI.ART>Passeport de produit</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Avant de mettre un détergent ou un agent de surface sur le marché, les fabricants créent un passeport de produit pour ces produits. Le passeport de produit satisfait aux exigences énoncées dans le présent article et à l’article 19.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Cette obligation s’applique 18 mois après l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 9. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 96]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le passeport de produit satisfait aux exigences suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il correspond<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> à un modèle spécifique qui est mis à jour en cas de modification de l’identifiant unique ou, le cas échéant,</STRING></STRING> à un lot spécifique du détergent ou de l’agent de surface; <STRING BOLD="on"> [Am. 97]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il indique que la conformité du détergent ou de l’agent de surface avec les exigences énoncées dans le présent règlement a été démontrée et, le cas échéant, précise les méthodes d’essai utilisées;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>il contient au moins les informations figurant à l’annexe VI;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>il est tenu à jour<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, exact et complet</STRING></STRING>; <STRING BOLD="on"> [Am. 98]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>il est disponible dans la ou les langues requises par l’État membre dans lequel le détergent ou l’agent de surface est mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>il est<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> facilement</STRING></STRING> accessible<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> aux clients,</STRING></STRING> aux utilisateurs finals<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, aux fabricants, aux importateurs, aux distributeurs, aux autorités nationales compétentes</STRING></STRING>, aux autorités de surveillance du marché, aux autorités douanières, à la Commission<STRING STRIKE="on"> et</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> aux autres opérateurs économiques<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et aux autres parties prenantes telles que les organisations de la société civile et les chercheurs</STRING></STRING>; <STRING BOLD="on"> [Am. 99]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>il est disponible pendant une période de 10 ans à compter de la mise sur le marché du détergent ou de l’agent de surface, y compris en cas d’insolvabilité, de liquidation ou de cessation d’activité dans l’Union de l’opérateur économique qui a créé le passeport de produit;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h)</NO.P>il est accessible par l’intermédiaire d’un support de données;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>il satisfait aux exigences spécifiques et techniques fixées conformément au paragraphe <STRING STRIKE="on">8</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">9</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"> [Am. 100]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le support de données est physiquement présent sur le détergent ou l’agent de surface, leur emballage ou la documentation qui les accompagne, conformément à l’acte d’exécution visé au paragraphe <STRING STRIKE="on">8</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">9</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"> [Am. 101]</STRING></PARAG><PARAG>Outre l’exigence énoncée au premier alinéa, lorsque des détergents et des agents de surface sont mis à disposition sur le marché sous la forme de recharges, le support de données est présent sur la station de recharge.</PARAG><PARAG>Le support de données est clairement visible pour l’utilisateur final avant tout achat et pour les autorités de surveillance du marché, y compris, le cas échéant, dans les cas où le détergent ou l’agent de surface est mis à disposition par des moyens de vente à distance<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> sur la page principale du site dédié au produit</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"> [Am. 102]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Lorsque les opérateurs économiques fournissent une étiquette numérique, un seul support de données est utilisé pour accéder au passeport de produit et à l’étiquette numérique.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Lorsqu’une autre législation de l’Union exige que les informations sur le détergent ou l’agent de surface soient disponibles par l’intermédiaire d’un support de données, un seul support de données est utilisé pour communiquer les informations requises au titre du présent règlement et de l’autre législation de l’Union.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Lorsqu’une autre législation de l’Union applicable aux détergents et aux agents de surface exige un passeport de produit, un seul passeport de produit est créé pour les détergents et les agents de surface, contenant les informations visées au paragraphe 2 ainsi que toute autre information requise pour le passeport de produit par cette autre législation de l’Union.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Les opérateurs économiques peuvent, en plus des informations visées aux paragraphes 5 et 6, rendre d’autres informations accessibles par l’intermédiaire du support de données visé au paragraphe 6. Dans ce cas, ces informations sont clairement séparées des informations requises en vertu du présent règlement et, le cas échéant, en vertu d’une autre législation de l’Union.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>En créant le passeport de produit, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du détergent ou de l’agent de surface avec le présent règlement.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Au plus tard le ... [12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], </STRING></STRING>la Commission adopte un acte d’exécution déterminant les exigences spécifiques et techniques liées au passeport de produit pour les détergents et les agents de surface. Ces exigences régissent au moins les éléments suivants: <STRING BOLD="on"> [Am. 103]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>les types de supports de données à utiliser;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>la forme sous laquelle le support de données doit se présenter et son emplacement;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>les éléments techniques du passeport pour lesquels des normes européennes ou internationales définies doivent être utilisées;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>les acteurs qui peuvent intégrer les informations dans le passeport de produit ou mettre à jour les informations y figurant, ce qui peut nécessiter la création d’un nouveau passeport de produit, dont les fabricants, les autorités nationales compétentes et la Commission, ou toute organisation agissant en leur nom, ainsi que les types d’informations qu’ils peuvent intégrer ou mettre à jour.</PARAG><PARAG>Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 19</TI.ART><STI.ART>Conception technique et fonctionnement du passeport de produit</STI.ART><PARAG>La conception technique et le fonctionnement du passeport de produit satisfont aux exigences suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>les passeports de produit créés en vertu du présent règlement sont pleinement interopérables avec les passeports de produit requis par toute autre législation de l’Union en ce qui concerne les aspects technique, sémantique et organisationnel de la communication de bout en bout et du transfert de données;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>toutes les informations figurant dans le passeport de produit sont fondées sur des normes ouvertes, élaborées dans un format interopérable<STRING STRIKE="on"> et sont</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sont, le cas échéant,</STRING></STRING> lisibles par machine, structurées<STRING STRIKE="on"> et</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> consultables<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et transférables au moyen d’un réseau d’échange de données ouvert et interopérable sans dépendance à l’égard des fournisseurs</STRING></STRING>; <STRING BOLD="on"> [Am. 104]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les passeports de produits doivent être conçus et pouvoir être utilisés de manière conviviale; </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 105]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>les utilisateurs finals, les opérateurs économiques et les autres acteurs concernés ont accès <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">facilement et </STRING></STRING>gratuitement au passeport de produit<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sans restriction d’accès aux seuls utilisateurs enregistrés</STRING></STRING>; <STRING BOLD="on"> [Am. 106]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>les données figurant dans le passeport de produit sont conservées<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et mises à jour</STRING></STRING> par l’opérateur économique responsable de sa création ou par des opérateurs autorisés à agir en leur nom; <STRING BOLD="on"> [Am. 107]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>si les données figurant dans le passeport de produit sont conservées ou traitées d’une autre manière par des opérateurs autorisés à agir au nom d’opérateurs économiques qui placent le détergent ou l’agent de surface sur le marché, lesdits opérateurs ne sont pas autorisés à vendre, réutiliser ou traiter ces données, en tout ou en partie, au-delà de ce qui est nécessaire à la fourniture des services de conservation ou de traitement concernés;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>les opérateurs économiques ne peuvent pas suivre, analyser ou utiliser les informations relatives à l’utilisation à des fins allant au-delà de ce qui est absolument nécessaire à la fourniture des informations sur le passeport de produit en ligne.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 20</TI.ART><STI.ART>Registre des passeports de produit</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Avant de mettre un détergent ou un agent de surface sur le marché, les opérateurs économiques téléchargent, dans le registre établi en vertu de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) .../... établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables, l’identifiant unique «produit» et l’identifiant unique «opérateur» du détergent ou de l’agent de surface.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La Commission, les autorités nationales compétentes et les autorités douanières ont accès au registre visé au paragraphe 1 pour s’acquitter des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 21</TI.ART><STI.ART>Contrôles douaniers relatifs au passeport de produit</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les détergents et les agents de surface entrant sur le marché de l’Union sont soumis aux vérifications et autres mesures prévues au présent article.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les déclarants, au sens de l’article 5, point 15), du règlement (UE) nº 952/2013, mentionnent l’identifiant unique «produit» dans la déclaration en douane de mise en libre pratique pour tout détergent ou agent de surface.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les autorités douanières vérifient si l’identifiant unique «produit» indiqué par le déclarant conformément au paragraphe 2 du présent article correspond à un identifiant unique «produit» consigné dans le registre conformément à l’article 20, paragraphe 1.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Outre la vérification visée au paragraphe 3, les autorités douanières vérifient la cohérence des informations mises à la disposition des douanes par les déclarants et des autres informations consignées dans le registre visé à l’article 20, paragraphe 1, énumérées dans l’acte délégué visé à l’article 26, paragraphe 3.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Les vérifications visées aux paragraphes 3 et 4 sont effectuées par voie électronique et de manière automatique avant la mise en libre pratique.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Aux fins des paragraphes 3 à 5, l’interconnexion entre le registre visé à l’article 20, paragraphe 1, et le système d’échange de certificats du guichet unique de l’UE pour les douanes visé à [l’article 13 du règlement (UE) .../... établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables] est utilisée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Les paragraphes 3, 4 et 5 sont applicables à partir du jour où l’interconnexion entre le registre et le système d’échange de certificats du guichet unique de l’UE pour les douanes visé à [l’article 13 du règlement (UE) .../... établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables] devient opérationnelle.</PARAG><PARAG>La Commission publie à cet effet un avis au <STRING ITALIC="on">Journal officiel de l’Union européenne</STRING> indiquant la date à laquelle l’interconnexion devient opérationnelle.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Les autorités douanières peuvent extraire et utiliser les informations figurant dans le passeport de produit et dans le registre visé à l’article 20, paragraphe 1, aux fins de l’accomplissement de leurs tâches prévues par la législation de l’Union, y compris pour la gestion des risques conformément aux articles 46 et 47 du règlement (UE) nº 952/2013.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>Les vérifications et autres mesures prévues au présent article sont effectuées sur la base d’une liste des codes de la nomenclature combinée, tels qu’ils figurent à l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87, sous lesquels les détergents et les agents de surface sont classés, ainsi que des descriptions de produit de ces détergents et agents de surface.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10.</NO.P>Les vérifications et mesures prévues au présent article s’appliquent sans préjudice des autres actes juridiques de l’Union régissant la mise en libre pratique des produits, y compris les articles 46, 47 et 134 du règlement (UE) nº 952/2013, ainsi que les contrôles visés au chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">CHAPITRE VI</TI><STI.GR>SURVEILLANCE DU MARCHÉ</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 22</TI.ART><STI.ART>Procédure applicable à l’échelon national aux détergents et aux agents de surface qui présentent un risque</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’un détergent ou un agent de surface présente un risque pour la santé<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, la sécurité</STRING></STRING> ou l’environnement, elles effectuent une évaluation du détergent ou de l’agent de surface concerné en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés coopèrent en tant que de besoin avec les autorités de surveillance du marché à cette fin. <STRING BOLD="on"> [Am. 108]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’un essai effectué conformément aux méthodes énumérées à l’annexe I ou à l’annexe II a donné des résultats erronés, elles effectuent des contrôles pour vérifier la conformité du détergent ou de l’agent de surface avec le présent règlement, conformément aux méthodes de référence définies aux annexes I, II et VII. Les opérateurs économiques ne sont pas tenus de payer pour la répétition d’essais ou la réalisation d’essais additionnels, à condition que l’essai initial ait montré que les détergents ou les agents de surface sont conformes au présent règlement.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Si, au cours des contrôles visés au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, les autorités de surveillance du marché constatent que le détergent ou l’agent de surface n’est pas conforme aux exigences énoncées dans le présent règlement, elles invitent sans tarder l’opérateur économique concerné à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le détergent ou l’agent de surface en conformité, le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> fixé par les autorités de surveillance du marché</STRING></STRING>, proportionné à la nature du risque visé au paragraphe 1. <STRING BOLD="on"> [Am. 109]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas limitée à leur territoire national, elles informent la Commission et les autorités de surveillance du marché des autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont exigées de l’opérateur économique.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>L’opérateur économique veille à ce que toutes les mesures correctives appropriées soient prises pour tous les détergents ou agents de surface concernés que l’opérateur économique a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Lorsque l’opérateur économique concerné ne prend pas de mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 3, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du détergent ou de l’agent de surface sur leur marché national ou pour procéder à son retrait de ce marché ou à son rappel.</PARAG><PARAG>Les autorités de surveillance du marché informent sans tarder la Commission et les autorités de surveillance du marché des autres États membres de ces mesures.</PARAG><PARAG>Les informations visées au deuxième alinéa contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le détergent ou l’agent de surface non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque couru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Les autorités de surveillance du marché des États membres autres que celui qui a entamé la procédure en vertu du présent article informent sans tarder la Commission et les autorités de surveillance du marché des autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont elles disposent à propos de la non-conformité du détergent ou de l’agent de surface concerné et, dans l’éventualité où ils s’opposeraient à la mesure nationale adoptée, de leurs objections.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Lorsque, dans les trois mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 6, deuxième alinéa, aucune objection n’a été soulevée par une autorité de surveillance du marché ou par la Commission à une mesure provisoire prise par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>Les autorités de surveillance du marché veillent à ce que les mesures restrictives appropriées, telles que le retrait du détergent ou de l’agent de surface du marché, soient prises à l’égard du détergent ou de l’agent de surface concerné sans tarder.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10.</NO.P>Lorsque, aux fins des paragraphes 4, 6, 7 et 8, des informations sont communiquées à la Commission ou à d’autres autorités de surveillance du marché, ces informations sont communiquées au moyen du système d’information et de communication visé à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 23</TI.ART><STI.ART>Procédure de sauvegarde de l’Union</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Lorsque, au terme de la procédure prévue à l’article 22, paragraphes 3, 4 et 5, des objections sont émises à l’égard d’une mesure prise par une autorité de surveillance du marché ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission engage sans tarder des consultations avec les autorités de surveillance du marché et l’opérateur ou les opérateurs économiques concernés et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non.</PARAG><PARAG>La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique sans délai à ceux-ci ainsi qu’au ou aux opérateurs économiques concernés.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le retrait du détergent ou de l’agent de surface non conforme de leur marché et ils en informent la Commission.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné retire cette mesure.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 24</TI.ART><STI.ART>Détergents et agents de surface conformes qui présentent un risque pour la santé ou l’environnement</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Lorsqu’une autorité de surveillance du marché constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 22, paragraphe 1, qu’un détergent ou un agent de surface, bien que conforme au présent règlement, présente un risque pour la santé ou l’environnement, elle invite l’opérateur économique concerné à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le détergent ou l’agent de surface concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> fixé par les autorités de surveillance du marché</STRING></STRING>, proportionné à la nature du risque. <STRING BOLD="on"> [Am. 110]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L’opérateur économique veille à ce que toutes les mesures correctives soient prises pour tous les détergents ou agents de surface concernés qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L’autorité de surveillance du marché informe immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché des autres États membres. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le détergent ou l’agent de surface concerné, l’origine et la chaîne d’approvisionnement du détergent ou de l’agent de surface, la nature du risque couru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commission entame sans tarder des consultations avec les autorités de surveillance du marché et le ou les opérateurs économiques concernés et procède à l’évaluation des mesures nationales prises. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant si la mesure est justifiée ou non et, le cas échéant, propose des mesures appropriées.</PARAG><PARAG>La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’au ou aux opérateurs économiques concernés.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la protection de la santé ou de l’environnement, la Commission adopte un acte d’exécution conformément à la procédure visée à l’article 28, paragraphe 2 bis, et veille à ce que cet acte d’exécution soit immédiatement applicable. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 111]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 25</TI.ART><STI.ART>Non-conformité formelle</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Sans préjudice de l’article 22, lorsqu’une autorité de surveillance du marché fait l’une des constatations suivantes, elle invite l’opérateur économique concerné à mettre un terme à la non-conformité en question:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">le marquage CE a été apposé en violation de l’article 14 ou n’a pas été apposé; </STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on">[Am. 112]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le passeport de produit n’a pas été établi conformément aux articles 18 et 19;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>la documentation technique visée à l’article 7, paragraphe 2, n’est pas disponible ou est incomplète;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>le support de données permettant d’accéder au passeport de produit et, le cas échéant, à l’étiquette numérique n’est pas présent sur le détergent ou l’agent de surface, leur emballage, la documentation qui les accompagne ou la station de recharge, selon le cas;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>l’étiquette n’a pas été fournie ou les informations d’étiquetage visées à l’article 15 et à l’annexe V sont fausses ou incomplètes.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">une autre obligation administrative prévue par le présent règlement n’est pas remplie. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 113]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition sur le marché du détergent ou de l’agent de surface ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">CHAPITRE VII</TI><STI.GR>POUVOIRS DÉLÉGUÉS ET PROCÉDURE DE COMITÉ</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 26</TI.ART><STI.ART>Pouvoirs délégués</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La Commission est habilitée, conformément à l’article 27, à adopter des actes délégués modifiant l’annexe VI, en ce qui concerne les informations à fournir dans le passeport de produit, afin de l’adapter au progrès technique et scientifique et au niveau de préparation au numérique des autorités de surveillance du marché et des utilisateurs finals<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, en tenant compte du droit de l’Union applicable en matière de protection des informations commerciales non divulguées et d’accès du public à l’information en matière d’environnement</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"> [Am. 114]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La Commission est habilitée, conformément à l’article 27, à adopter des actes délégués modifiant l’article 20, paragraphe 1, en exigeant que des informations supplémentaires parmi celles énumérées à l’annexe VI soient consignées dans le registre.</PARAG><PARAG>Lors de l’adoption des actes délégués conformément au premier alinéa, la Commission tient compte des critères suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la cohérence par rapport à d’autres actes pertinents de l’Union, le cas échéant;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>la nécessité de permettre la vérification de l’authenticité du passeport de produit;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>la pertinence des informations pour améliorer l’efficience et l’efficacité des contrôles de surveillance du marché et des contrôles douaniers des détergents et des agents de surface;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>la nécessité d’éviter de faire peser une charge administrative disproportionnée sur les opérateurs économiques.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commission est habilitée, conformément à l’article 27, à adopter des actes délégués complétant le présent règlement en déterminant les informations supplémentaires consignées dans le registre visé à l’article 20, paragraphe 1, qui doivent être contrôlées par les autorités douanières.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commission est habilitée, conformément à l’article 27, à adopter des actes délégués modifiant le présent règlement pour établir et mettre à jour une annexe contenant une liste des codes de la nomenclature combinée, tels qu’ils figurent à l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87, et des descriptions de produit des détergents et des agents de surface.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commission est habilitée, conformément à l’article 27, à adopter des actes délégués modifiant les annexes I à VII afin de tenir compte du progrès scientifique et technique.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Lorsque de nouvelles données scientifiques font apparaître la nécessité d’instaurer des exigences en matière de biodégradabilité pour les substances et mélanges autres que les agents de surface contenus dans les détergents, y compris les capsules de détergent, la Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 27, des actes délégués modifiant l’annexe I pour établir des critères de biodégradabilité pour ces substances et mélanges et des méthodes d’essai permettant de vérifier la conformité à ces critères.</PARAG><PARAG>Lors de l’adoption des actes délégués conformément au premier alinéa, la Commission tient compte des pratiques de fabrication actuelles, de la disponibilité de solutions de remplacement techniquement et économiquement réalisables et des incidences sur les petites et moyennes entreprises.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque le règlement (CE) nº 440/2008</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Règlement (CE) nº 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d’essai conformément au règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 142 du 31.5.2008, p. 1).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> de la Commission prévoit des méthodes de substitution à l’expérimentation animale pour tester les propriétés de sensibilisation respiratoire des micro-organismes, la Commission adopte dans les meilleurs délais des actes délégués conformément à l’article 27 afin de modifier l’annexe II du présent règlement en déterminant les exigences applicables à la mise sur le marché de détergents en pulvérisateurs contenant des micro-organismes. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 115]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 en vue de modifier l’annexe II en mettant à jour les normes applicables au dénombrement des micro-organismes afin de tenir compte du progrès scientifique et technique. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 116]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Lorsque des limites de concentration individuelles fondées sur le risque sont établies pour des fragrances allergisantes par le règlement (CE) nº 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (CE) nº 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59).</FIELD></FOOTNOTE>, la Commission adopte, conformément à l’article 27, des actes délégués modifiant l’annexe V afin d’adapter en conséquence la limite des fragrances allergisantes énumérées à l’annexe III dudit règlement.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date = le premier jour du mois suivant 30 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 27 afin de compléter le présent règlement, en déterminant les exigences spécifiques relatives à l’étiquetage numérique des détergents. Ces exigences établissent au moins les types de solutions informatiques que les opérateurs économiques peuvent utiliser et les autres moyens de fournir les informations sur l’étiquette numérique, visées à l’article 17.</PARAG><PARAG>Lors de l’adoption de l’acte délégué visé au premier alinéa, la Commission tient compte des critères suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la cohérence par rapport à d’autres actes pertinents de l’Union, le cas échéant;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>la nécessité d’encourager l’innovation;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>la neutralité technologique caractérisée par l’absence de contraintes ou de prescriptions sur le choix de la technologie ou de l’équipement, dans les limites de la compatibilité et de l’absence d’interférences;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>la nécessité que l’étiquetage numérique ne compromette pas la sécurité des utilisateurs finals et de l’environnement;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>le niveau de préparation au numérique de tous les groupes de population de l’Union.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>La Commission est habilitée, conformément à l’article 27, à adopter des actes délégués modifiant l’annexe V, en ce qui concerne les informations d’étiquetage que les opérateurs économiques sont autorisés à fournir uniquement sous forme numérique conformément à l’article 16, afin de l’adapter au progrès technique et scientifique et au niveau de préparation au numérique des utilisateurs finals de détergents. Lorsqu’elle adopte ces actes délégués, la Commission tient compte de la nécessité d’assurer un niveau élevé de protection de la santé et de l’environnement.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 27</TI.ART><STI.ART>Exercice de la délégation</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 26 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La délégation de pouvoir visée à l’article 26 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au <STRING ITALIC="on">Journal officiel de l’Union européenne</STRING> ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Un acte délégué adopté en vertu de l’article 26 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 28</TI.ART><STI.ART>Procédure de comité</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La Commission est assistée par le comité sur les détergents. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) nº 182/2011</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, en liaison avec l’article 5, s’applique. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 117]</STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">CHAPITRE VIII</TI><STI.GR>DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 29</TI.ART><STI.ART>Sanctions</STI.ART><PARAG>Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Elles comprennent, le cas échéant, des sanctions financières proportionnelles au chiffre d’affaires de la personne morale ayant commis l’infraction, en tenant compte des spécificités des petites et moyennes entreprises. </STRING></STRING>Les États membres notifient sans délai à la Commission les mesures ainsi prises et toute modification y apportée ultérieurement. <STRING BOLD="on"> [Am. 118]</STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que les sanctions établies en vertu du présent article tiennent dûment compte des éléments suivants, le cas échéant:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de la nature, la gravité et l’ampleur de l’infraction;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du fait que l’infraction a été commise délibérément ou par négligence;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des dommages pour la santé humaine ou l’environnement que la violation engendre, dans la mesure où il est possible de les déterminer;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du degré de coopération de la personne physique ou morale tenue pour responsable avec l’autorité compétente. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 119]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 30</TI.ART><STI.ART>Modification du règlement (UE) 2019/1020</STI.ART><PARAG> 	À l’annexe I du règlement (UE) 2019/1020, le point 15 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«15.	Règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil du ... relatif à la mise à disposition sur le marché des détergents et des agents de surface (JO L ... du ..., p. ...).»</P></CITATION></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 31</TI.ART><STI.ART>Rapport</STI.ART><PARAG>Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date = cinq ans à compter de la date de mise en application du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement. Le rapport contient une évaluation<STRING STRIKE="on"> de la manière dont le présent règlement atteint ses objectifs, ainsi qu’une évaluation de son incidence sur les petites et moyennes entreprises</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING ITALIC="on">de la manière dont le présent règlement atteint ses objectifs, ainsi qu’une évaluation de son incidence sur les petites et moyennes entreprises</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du risque d’apparition d’une résistance antimicrobienne associée à l’utilisation de détergents ou d’agents de surface possédant des propriétés biocides; </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de la présence d’allégations marketing non fondées, de publicités et de conceptions d’emballage qui induisent en erreur ou sont susceptibles d’induire les consommateurs en erreur en donnant l’impression qu’un produit ou un détergent est plus sain ou plus respectueux de l’environnement; </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des exigences en matière d’étiquetage physique et numérique des détergents, en tenant compte de la sécurité des utilisateurs finals et de l’environnement, ainsi que du niveau de préparation au numérique de tous les groupes de population de l’Union;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de la faisabilité et des coûts et avantages environnementaux et socio-économiques d’une élimination progressive du phosphore dans les détergents domestiques et d’une réduction et, si possible, d’une élimination progressive du phosphore dans les détergents à usage industriel ou destinés aux collectivités, conformément aux engagements pris dans le cadre du plan d’action pour la mer Baltique;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des coûts et avantages environnementaux, sanitaires et socio-économiques de l’extension de l’approche générique de la gestion des risques aux détergents et aux agents de surface et de l’élimination progressive des substances préoccupantes, y compris celles qui provoquent des cancers ou des mutations génétiques, affectent le système reproducteur ou endocrinien, sont persistantes et bioaccumulables, affectent les systèmes immunitaire, neurologique ou respiratoire ou sont toxiques pour un organe spécifique, en tenant compte des effets combinés, afin de parvenir à un environnement exempt de substances toxiques.</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 120]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 32</TI.ART><STI.ART>Examen des micro-organismes</STI.ART><PARAG>Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date = trois ans à compter de la date de mise en application du présent règlement], la Commission évalue l’efficacité et la pertinence des exigences du présent règlement pour les détergents contenant des micro-organismes<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, en particulier la liste des micro-organismes pathogènes prévue à l’annexe II, point 2, et les effets des micro-organismes ajoutés intentionnellement aux détergents sur les processus de traitement des eaux urbaines résiduaires,</STRING></STRING> ainsi que la possibilité d’inscrire à l’annexe II de nouveaux micro-organismes ou de nouvelles souches de micro-organismes autorisés dans les détergents. <STRING BOLD="on"> [Am. 121]</STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Au plus tard le ... [OP: veuillez insérer la date = trois ans à compter de la date de mise en application du présent règlement] et tous les trois ans par la suite, la Commission réexamine la liste des micro-organismes pathogènes prévue à l’annexe II, point 2, et, le cas échéant, adopte des actes délégués conformément à l’article 27 pour modifier l’annexe II afin de tenir compte des progrès scientifiques et techniques. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 122]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 32 bis</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Examen des contenus basés sur des matières premières renouvelables</STRING></STRING></STI.ART><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Au plus tard le ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à cinq ans après la date d’application du présent règlement], la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la nécessité, la faisabilité, les conséquences techniques et les avantages pour la santé et l’environnement de l’introduction d’objectifs obligatoires liés à la présence de matières premières renouvelables et de contenus recyclés dans les détergents et les agents de surface. Dans ce rapport, la Commission tient spécifiquement compte des incidences socio-économiques, de la compétitivité des opérateurs économiques de l’Union, de l’approvisionnement durable, ainsi que du potentiel de réchauffement planétaire, du potentiel d’utilisation des déchets alimentaires dans les détergents, des changements potentiels dans l’affectation des sols associés à d’autres matières premières et de la sécurité alimentaire dans l’Union. Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 123]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 33</TI.ART><STI.ART>Abrogation du règlement (CE) nº 648/2004</STI.ART><PARAG>Le règlement (CE) nº 648/2004 est abrogé.</PARAG><PARAG>Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire conformément au tableau de correspondance figurant à l’annexe VIII.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 34</TI.ART><STI.ART>Dispositions transitoires</STI.ART><PARAG>Les États membres ne font pas obstacle à la mise à disposition sur le marché de détergents et d’agents de surface mis sur le marché avant le [OP: veuillez insérer la date = 30 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] en conformité avec le règlement (CE) nº 648/2004 tel qu’il s’applique le [OP: veuillez insérer la date = un jour avant 30 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement].</PARAG><PARAG>Les détergents et les agents de surface qui sont mis sur le marché après le [OP: veuillez insérer la date de mise en application = un jour avant 30 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et qui, au moment de leur mise sur le marché, sont conformes au règlement (CE) nº 648/2004 tel qu’il s’applique le [OP: veuillez insérer la date de mise en application = un jour avant 30 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] peuvent être mis à disposition sur le marché jusqu’au [OP: veuillez insérer la date = 36 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement].</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 35</TI.ART><STI.ART>Entrée en vigueur et mise en application</STI.ART><PARAG>Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au <STRING ITALIC="on">Journal officiel de l’Union européenne</STRING>.</PARAG><PARAG>Le présent règlement est applicable à partir du [OP: veuillez insérer la date = 30 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement].</PARAG><PARAG>Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><SIGNATURE><P>Fait à …, le</P><P><STRING ITALIC="on">Par le Parlement européen	Par le Conseil</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">La présidente	Le président</STRING></P></SIGNATURE><ANNEX><TI>Annexe I</TI><P>EXIGENCES DE BIODÉGRADABILITÉ VISÉES À L’ARTICLE 4</P><P>CRITÈRES ET MÉTHODES DE CONTRÔLE DE LA BIODÉGRADABILITÉ FINALE DES AGENTS DE SURFACE ET DES AGENTS DE SURFACE CONTENUS DANS LES DÉTERGENTS</P><P><NO.P>1.</NO.P>La méthode de référence retenue par le présent règlement pour les essais en laboratoire portant sur la biodégradabilité finale des agents de surface est fondée sur la norme EN ISO 14593: 1999 (essai au CO<STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING> dans l’espace de tête).</P><P><NO.P>2.</NO.P>Les agents de surface et les agents de surface contenus dans les détergents sont biodégradables à terme conformément aux critères énoncés au point 3.</P><P><NO.P>3.</NO.P>Les agents de surface et les agents de surface contenus dans les détergents sont considérés comme biodégradables à terme s’ils répondent à l’un des critères suivants:</P><P><NO.P>a)</NO.P>le niveau de biodégradabilité (minéralisation) mesuré selon l’une des méthodes d’essai ci-après est d’au moins 60 % dans les vingt-huit jours:</P><P><NO.P>i)</NO.P>norme EN ISO 14593: 1999 Qualité de l’eau – Évaluation en milieu aqueux de la biodégradabilité aérobie ultime des composés organiques – Méthode par analyse du carbone inorganique dans des récipients hermétiquement clos (essai au CO<STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING> dans l’espace de tête);</P><P><NO.P>ii)</NO.P>méthode C.4.-C, essai de dégagement de dioxyde de carbone (CO<STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING>) (essai Sturm modifié), décrite dans la partie C, partie IV, de l’annexe du règlement (CE) nº 440/2008 de la Commission<FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">1</STRING>Règlement (CE) nº 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d’essai conformément au règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 142 du 31.5.2008, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE>;</P><P><NO.P>iii)</NO.P>méthode C.4-D, essai de respirométrie manométrique, décrite dans la partie C, partie V, de l’annexe du règlement (CE) nº 440/2008;</P><P><NO.P>iv)</NO.P>méthode C.4-E, essai en fioles fermées, décrite dans la partie C, partie VI, de l’annexe du règlement (CE) nº 440/2008;</P><P><NO.P>v)</NO.P>méthode C.4-F, essai MITI (ministère de l’industrie et du commerce international – Japon), décrite dans la partie C, partie VII, de l’annexe du règlement (CE) nº 440/2008;</P><P><NO.P>vi)</NO.P>norme ISO 10708: 1997 Qualité de l’eau – Évaluation en milieu aqueux de la biodégradabilité aérobie ultime des composés organiques – Détermination de la demande biochimique en oxygène en fiole fermée à deux phases;</P><P><NO.P>b)</NO.P>le niveau de biodégradabilité (minéralisation) mesuré selon l’une des méthodes d’essai ci-après est d’au moins 70 % dans les vingt-huit jours:</P><P><NO.P>i)</NO.P>méthode C.4-A, essai de disparition du COD, décrite dans la partie C, partie II, de l’annexe du règlement (CE) nº 440/2008;</P><P><NO.P>ii)</NO.P>méthode C.4-B, essai de screening modifié de l’OCDE, décrite dans la partie C, partie III, de l’annexe du règlement (CE) nº 440/2008.</P><P>Il convient de ne pas recourir au préconditionnement et le principe de la fenêtre de dix jours n’est applicable à aucune des méthodes d’essai visées aux points a) et b).</P><P><NO.P>4.</NO.P>Les essais visés au paragraphe 3 sont effectués par des laboratoires répondant à l’une des conditions suivantes:</P><P><NO.P>(a)</NO.P>ils respectent les principes de bonnes pratiques de laboratoire prévus par la directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">2</STRING>Directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques (JO L 50 du 20.2.2004, p. 44).</FIELD></FOOTNOTE> ou les normes internationales reconnues équivalentes;</P><P><NO.P>(b)</NO.P>ils sont accrédités conformément à la norme applicable aux laboratoires, visée dans le règlement (CE) nº 765/2008.</P></ANNEX><ANNEX><TI>Annexe II</TI><P>EXIGENCES APPLICABLES AUX DÉTERGENTS CONTENANT DES MICRO-ORGANISMES VISÉS À L’ARTICLE 5</P><P><NO.P>1.</NO.P>Les micro-organismes ajoutés intentionnellement aux détergents remplissent les conditions suivantes:</P><P><NO.P>a)</NO.P><STRING STRIKE="on">ils portent un numéro ATCC (American Type Culture Collection), </STRING>ils appartiennent à une collection d’une autorité de dépôt internationale ou possèdent un ADN ayant été identifié conformément à un «protocole d’identification de la souche» (par séquençage de l’ADN ribosomique 16S ou une méthode équivalente); <STRING BOLD="on"> [Am. 124]</STRING></P><P><NO.P>b)</NO.P>ils appartiennent à la fois:</P><P><NO.P>i)</NO.P>au groupe de risque 1 défini par la directive 2000/54/CE sur les agents biologiques au travail; et</P><P><NO.P>ii)</NO.P>à la liste de présomption d’innocuité reconnue (Qualified Presumption of Safety – QPS) établie par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).</P><P>Ce point ne s’applique pas aux micro-organismes ajoutés intentionnellement à des détergents mis sur le marché à des fins de recherche et de développement.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Lors des tests effectués à l’aide des méthodes d’essai indiquées ou d’une méthode équivalente, les micro-organismes pathogènes suivants n’apparaissent dans aucune des souches incluses dans le produit fini:</P><P><NO.P>a)</NO.P>E. coli, méthode d’essai ISO 16649-3:2005,</P><P><NO.P>b)</NO.P>Streptococcus (Enterococcus), méthode d’essai ISO 21528-1:2004,</P><P><NO.P>c)</NO.P>Staphylococcus aureus, méthode d’essai ISO 6888-1,</P><P><NO.P>d)</NO.P>Bacillus cereus, méthode d’essai ISO 7932:2004 ou ISO 21871,</P><P><NO.P>e)</NO.P>Salmonella, méthode d’essai ISO 6579:2002 ou ISO 19250,</P><P><NO.P>e bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pseudomonas aeruginosa, méthode d’essai ISO 22717-2015, </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 125]</STRING></P><P><NO.P>e ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Candida albicans, méthode d’essai ISO 18416-2015, </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 126]</STRING></P><P><NO.P>e quater)</NO.P> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tout autre micro-organisme énuméré à l’annexe I, tableau 4, du règlement (UE) 2020/741</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">1</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau (JO L 177 du 5.6.2020, p. 32).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 127]</STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P>Les micro-organismes ajoutés intentionnellement ne sont pas des micro-organismes génétiquement modifiés.</P><P><NO.P>4.</NO.P>Les micro-organismes ajoutés intentionnellement sont sensibles, sauf en cas de résistance intrinsèque, à chacune des principales classes d’antibiotiques, à savoir les aminoglycosides, les macrolides, les bêta-lactamines, les tétracyclines et les fluoroquinolones, conformément à la méthode de diffusion sur disques du Comité européen des antibiogrammes (EUCAST) ou à une méthode équivalente.</P><P><NO.P>5.</NO.P>Lorsqu’ils sont mis sur le marché, les détergents contenant des micro-organismes présentent un dénombrement sur plaque standard égal ou supérieur à <STRING STRIKE="on">1x105</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1x105</STRING></STRING> unités formant colonie (UFC) par ml, conformément à la norme ISO <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">21149 ou ISO </STRING></STRING>4833-1:2014. <STRING BOLD="on"> [Am. 128]</STRING></P><P><NO.P>6.</NO.P>La durée minimale de conservation d’un détergent contenant des micro-organismes n’est pas inférieure à 24 mois et le dénombrement microbien ne décroît pas de plus de 10 % tous les 12 mois conformément à la norme ISO <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">21149 ou ISO </STRING></STRING>4833-1: 2014. <STRING BOLD="on"> [Am. 129]</STRING></P><P><NO.P>7.</NO.P>Les<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> détergents contenant des</STRING></STRING> micro-organismes <STRING STRIKE="on">contenus dans des détergents</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">peuvent être</STRING></STRING> mis sur le marché en pulvérisateurs <STRING STRIKE="on">passent avec succès l’essai de toxicité aiguë par inhalation</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">après l’adoption de méthodes appropriées de substitution à l’expérimentation animale pour tester les propriétés de sensibilisation respiratoire des micro-organismes,</STRING></STRING> conformément à <STRING STRIKE="on">la méthode d’essai B.2, décrite dans la partie B de l’annexe du règlement (CE) nº 440/2008</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’article 26, paragraphe 6 bis</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"> [Am. 130]</STRING></P><P><NO.P>8.</NO.P>Les détergents contenant des micro-organismes ne sont pas mis sur le marché sous forme de recharge.</P><P><NO.P>9.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le fabricant justifie </STRING></STRING>toutes les affirmations <STRING STRIKE="on">formulées par le fabricant </STRING>concernant les actions<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ou les performances</STRING></STRING> des micro-organismes contenus dans le produit <STRING STRIKE="on">sont étayées par des</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au moyen d’essais appropriés. Ces</STRING></STRING> essais <STRING STRIKE="on">réalisés par des tiers</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sont vérifiés par une tierce partie indépendante</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"> [Am. 131]</STRING></P><P><NO.P>10.</NO.P>Il est interdit d’affirmer ou de laisser entendre sur l’étiquette, ou par tout autre moyen de communication, que le détergent a une action antimicrobienne ou désinfectante, à moins qu’il ne soit conforme au règlement (UE) nº 528/2012.</P><P><NO.P>11.</NO.P>Les essais visés aux points 2, 5, 6, 7 et 9 sont effectués par des laboratoires répondant à l’une des conditions suivantes:</P><P><NO.P>(a)</NO.P>ils respectent les principes de bonnes pratiques de laboratoire prévus par la directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">2</STRING>Directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques (JO L 50 du 20.2.2004, p. 44).</FIELD></FOOTNOTE> ou les normes internationales reconnues équivalentes;</P><P><NO.P>(b)</NO.P>ils sont accrédités conformément à la norme applicable aux laboratoires, visée dans le règlement (CE) nº 765/2008.</P></ANNEX><ANNEX><TI>Annexe III</TI><P>LIMITATIONS DE LA TENEUR EN PHOSPHATES ET AUTRES COMPOSÉS DU PHOSPHORE VISÉES À L’ARTICLE 6</P><P><TABLE><TGROUP COLS="2"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="49.86*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="50.14*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Détergent</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Limitations</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Détergents textiles destinés aux consommateurs</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><NO.P>1.</NO.P>Ne sont pas mis sur le marché si leur teneur totale en phosphore est égale ou supérieure à 0,5 gramme dans la quantité recommandée du détergent à utiliser lors du cycle principal du processus de lavage pour une charge normale de lave-linge, telle que définie à l’annexe V, partie B, et pour une eau dure:</P><P><NO.P>—</NO.P>pour les tissus «normalement salis» dans le cas de détergents «classiques»,</P><P><NO.P>—</NO.P>pour les tissus «légèrement salis» dans le cas de détergents pour textiles délicats.</P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ne contiennent pas de phosphate.</STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ne sont pas mis sur le marché si... [quatre ans après l’entrée en vigueur du présent règlement] leur teneur totale en phosphore est égale ou supérieure:</STRING></STRING></P><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à 0,1 gramme pour les tissus «légèrement salis» dans le cas de détergents «spécifiques»,</STRING></STRING></P><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à 0,25 gramme pour les tissus «normalement salis» dans le cas de détergents «classiques»,</STRING></STRING></P><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à 0,045 gramme pour les produits détachants utilisés en cours de lavage,</STRING></STRING></P><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à 0,023 gramme pour les produits détachants utilisés comme prétraitement,</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans la quantité recommandée du détergent à utiliser lors du cycle principal du processus de lavage pour une charge normale de lave-linge, telle que définie à l’annexe V, partie B.</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><NO.P>1.</NO.P>Ne sont pas mis sur le marché si leur teneur totale en phosphore est égale ou supérieure à 0,3 gramme par dose normale, telle que définie à l’annexe V, partie B.</P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ne contiennent pas de phosphate.</STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ne sont pas mis sur le marché si ... [quatre ans après l’entrée en vigueur du présent règlement] leur teneur totale en phosphore est égale ou supérieure:</STRING></STRING></P><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à 0,2 g/lavage dans les détergents pour lave-vaisselle,</STRING></STRING></P><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à 0,03 g/lavage dans les produits de rinçage.</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Détergents pour vaisselle à la main destinés aux consommateurs</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ne contiennent pas de phosphate ni de teneur en phosphore à compter du … [quatre ans à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement].</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nettoyants pour surfaces dures destinés aux consommateurs</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ne contiennent pas de phosphate.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les nettoyants universels et les produits de nettoyage de vitres ne contiennent aucune teneur en phosphore à compter du … [quatre ans à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement].</STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les nettoyants pour cuisine et les nettoyants pour sanitaires ne sont pas mis sur le marché si leur teneur totale en phosphore est égale ou supérieure: </STRING></STRING></P><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à 2 g/l de solution de nettoyage à compter du … [quatre ans à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement] et </STRING></STRING></P><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à 1 g/l de solution de nettoyage à compter du … [sept ans à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement].</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ne sont pas mis sur le marché si ... [quatre ans après l’entrée en vigueur du présent règlement] leur teneur totale en phosphore est égale ou supérieure:</STRING></STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à 0,5 g/kg de linge légèrement sale;</STRING></STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à 1 g/kg de linge moyennement sale;</STRING></STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à 1,5 g/kg de linge très sale.</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Détergents pour lave-vaisselle à usage industriel ou destinés aux collectivités</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ne sont pas mis sur le marché si ... [sept ans après l’entrée en vigueur du présent règlement] leur teneur totale en phosphore est égale ou supérieure:</STRING></STRING></P><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pour les détergents pour lave-vaisselle et les systèmes à plusieurs composants:</STRING></STRING></P><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à 3 g/l de solution de lavage pour l’eau douce;</STRING></STRING></P><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à 4 g/l de solution de lavage pour l’eau moyennement dure;</STRING></STRING></P><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à 75 g/l de solution de lavage pour l’eau dure.</STRING></STRING></P><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pour les produits de prélavage, à 1 g/l de solution de lavage;</STRING></STRING></P><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pour les produits de rinçage, à 0,02 g/l de solution de lavage;</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P><P><STRING BOLD="on">[Am. 132]</STRING></P></ANNEX><ANNEX><TI>Annexe IV</TI><P>PROCÉDURE D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ VISÉE À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2</P><P>Module A - Protocole interne de fabrication</P><P><NO.P>1.</NO.P>Description du module</P><P>Le contrôle interne de la fabrication est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4, et garantit et déclare sous sa seule responsabilité que les détergents ou agents de surface concernés satisfont aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Documentation technique</P><P><NO.P>2.1.</NO.P>Le fabricant établit la documentation technique. La documentation permet l’évaluation de la conformité du détergent ou de l’agent de surface avec les exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates des risques.</P><P><NO.P>2.2.</NO.P>La documentation technique précise les exigences applicables et englobe, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et l’utilisation prévue du détergent ou de l’agent de surface. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:</P><P><NO.P>a)</NO.P>une description générale du détergent ou de l’agent de surface et une description de son utilisation prévue,</P><P><NO.P>b)</NO.P>les rapports d’essais démontrant la conformité avec l’annexe I et, le cas échéant, avec les annexes II et III,</P><P><NO.P>c)</NO.P>une liste des méthodes d’essai utilisées pour démontrer la conformité aux exigences du présent règlement,</P><P><NO.P>d)</NO.P>les résultats des calculs et des contrôles effectués,</P><P><NO.P>e)</NO.P>une fiche d’information sur les composants qui satisfait aux exigences suivantes:</P><P><NO.P>i)</NO.P>elle énumère toutes les substances et tous les agents conservateurs visés à l’annexe V, partie A, qui sont ajoutés intentionnellement;</P><P><NO.P>ii)</NO.P>le nom chimique commun ou nom UICPA et, lorsqu’ils sont disponibles, la dénomination INCI, le numéro CAS et le nom apparaissant dans la Pharmacopée européenne sont indiqués pour chaque composant;</P><P><NO.P>iii)</NO.P>toutes les substances sont énumérées dans l’ordre décroissant de leur concentration, et la liste est subdivisée dans les fourchettes suivantes, exprimées en pourcentage du poids:</P><P><NO.P>1)</NO.P>10 % ou plus,</P><P><NO.P>2)</NO.P>1 % ou plus, mais moins de 10 %,</P><P><NO.P>3)</NO.P>0,1 % ou plus, mais moins de 1 %,</P><P><NO.P>4)</NO.P>moins de 0,1 %.</P><P>Aux fins du point e), un parfum, une huile essentielle ou un colorant est considéré comme un composant unique.</P><P><NO.P>3.</NO.P>Fabrication</P><P>Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci garantissent la conformité du détergent ou de l’agent de surface avec la documentation technique visée au point 2 et avec les exigences du présent règlement qui lui sont applicables.</P></ANNEX><ANNEX><TI>Annexe V</TI><P>EXIGENCES EN MATIÈRE D’ÉTIQUETAGE</P><P>PARTIE A – ÉTIQUETAGE DU CONTENU</P><P>Informations devant figurer sur les étiquettes des détergents et des agents de surface mis à disposition sur le marché</P><P><NO.P>1.</NO.P>Les fourchettes exprimées en pourcentage du poids («moins de 5 %», «5 % ou plus, mais moins de 15 %», «15 % ou plus, mais moins de 30 %», «30 % et plus») sont utilisées pour indiquer la présence des composants énumérés ci-dessous s’ils sont ajoutés dans une concentration supérieure à 0,2 % du poids:</P><P><NO.P>a)</NO.P>phosphates,</P><P><NO.P>b)</NO.P>phosphonates,</P><P><NO.P>c)</NO.P>agents de surface<STRING STRIKE="on"> anioniques</STRING>, <STRING BOLD="on"> [Am. 133]</STRING></P><P><NO.P>d)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">agents de surface cationiques, </STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on">[Am. 134]</STRING></P><P><NO.P>e)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">agents de surface amphotères, </STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on">[Am. 135]</STRING></P><P><NO.P>f)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">agents de surface non ioniques, </STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on">[Am. 136]</STRING></P><P><NO.P>g)</NO.P>agents de blanchiment oxygénés,</P><P><NO.P>h)</NO.P>agents de blanchiment chlorés,</P><P><NO.P>i)</NO.P>EDTA et sels,</P><P><NO.P>j)</NO.P>NTA (acide nitrilotriacétique) et sels,</P><P><NO.P>k)</NO.P>phénols et phénols halogénés,</P><P><NO.P>l)</NO.P>paradichlorobenzène,</P><P><NO.P>m)</NO.P>hydrocarbures aromatiques,</P><P><NO.P>n)</NO.P>hydrocarbures aliphatiques,</P><P><NO.P>o)</NO.P>hydrocarbures halogénés,</P><P><NO.P>p)</NO.P>savon,</P><P><NO.P>q)</NO.P>zéolites,</P><P><NO.P>r)</NO.P>polycarboxylates.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Les classes de composants ci-après sont indiquées, si elles sont ajoutées, quelle que soit leur concentration:</P><P><NO.P>a)</NO.P>enzymes,</P><P><NO.P>b)</NO.P>micro-organismes,</P><P><NO.P>c)</NO.P>azurants optiques,</P><P><NO.P>d)</NO.P>parfums.</P><P><NO.P>3.</NO.P>Les conservateurs sont indiqués en utilisant autant que possible le système visé à l’article 33 du règlement (CE) nº 1223/2009, quelle que soit leur concentration, pour autant qu’ils remplissent les conditions suivantes:</P><P><NO.P>a)</NO.P>ils contribuent à la qualification du détergent en tant qu’article traité au sens de l’article 3, paragraphe 1, point l), du règlement (UE) nº 528/2012;</P><P><NO.P>b)</NO.P>ils figurent sur l’étiquette d’un composant du détergent.</P><P>La condition énoncée au premier alinéa, point b), n’est pas indispensable si les conservateurs ne dépassent pas les seuils de déclenchement visés au point 3.4.3.3. /tableau 3.4.6 de l’annexe I du règlement (CE) nº 1272/2008 ou n’ont plus de fonction de conservation dans le produit final, même en synergie avec d’autres conservateurs.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’une étiquette numérique est fournie conformément à l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement, les agents conservateurs sont indiqués en utilisant autant que possible le système visé à l’article 33 du règlement (CE) nº 1223/2009, quelle que soit leur concentration. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 137]</STRING></P><P><NO.P>4.</NO.P>Si elles sont ajoutées à des concentrations supérieures à 0,01 % en poids, les fragrances allergisantes énumérées aux entrées 45, 67 à 92 et [X] à [X] de l’annexe III du règlement (CE) nº 1223/2009 sont étiquetées selon le système visé à l’article 33 dudit règlement. La première phrase ne s’applique pas aux fragrances allergisantes qui respectent les seuils d’étiquetage fixés par le règlement (CE) nº 1272/2008.</P><P><NO.P>5.</NO.P>Les exigences visées aux points 1 à 4 ne s’appliquent pas aux détergents et agents de surface à usage professionnel, pour autant que des informations équivalentes à celles requises à ces points figurent dans la section 15 de la fiche de données de sécurité établie conformément à l’article 31 du règlement (CE) nº 1907/2006.</P><P><NO.P>6.</NO.P>Outre les informations énumérées aux points 1 à 5, selon le cas, l’étiquette des détergents contenant des micro-organismes comporte les informations suivantes:</P><P><NO.P>a)</NO.P>une mention ou un avertissement indiquant que le produit ne doit pas être utilisé sur des surfaces en contact avec des denrées alimentaires;</P><P><NO.P>b)</NO.P>la durée de conservation du produit;</P><P><NO.P>c)</NO.P>les instructions d’utilisation ou les précautions particulières à prendre, le cas échéant.</P><P>PARTIE B – ÉTIQUETAGE DES INFORMATIONS SUR LE DOSAGE</P><P>Informations devant figurer sur l’étiquette des détergents textiles destinés aux consommateurs et des détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs</P><P><NO.P>1.</NO.P>L’étiquette des détergents textiles destinés aux consommateurs contient les informations suivantes:</P><P><NO.P>a)</NO.P>les quantités recommandées et/ou les instructions de dosage exprimées en millilitres ou en grammes<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ou, le cas échéant, en nombre d’unités</STRING></STRING>, correspondant à une charge normale de lave-linge, pour les niveaux de dureté de l’eau douce, moyennement dure et dure, ainsi que les instructions pour un ou deux cycles de lavage; <STRING BOLD="on"> [Am. 138]</STRING></P><P><NO.P>b)</NO.P>pour les détergents «classiques», le nombre de charges normales de lave-linge pour les tissus «normalement salis» et, pour les détergents pour textiles délicats, le nombre de charges normales de lave-linge pour les tissus «légèrement salis» qui peuvent être lavées en machine avec le contenu d’un emballage, en utilisant de l’eau de dureté moyenne, correspondant à 2,5 millimoles CaCO<STRING SUBSCRIPT="on">3</STRING>/l;</P><P><NO.P>c)</NO.P>si un gobelet doseur est fourni avec le produit, sa contenance est indiquée en millilitres ou en grammes, et des indications<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> clairement visibles, qui contrastent sensiblement avec la couleur du gobelet doseur,</STRING></STRING> sont fournies sur la dose de détergent appropriée pour une charge normale de lave-linge, pour les niveaux de dureté de l’eau douce, moyennement dure et dure ; <STRING BOLD="on"> [Am. 139]</STRING></P><P><NO.P>c bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pour les détergents conditionnés en bouteilles, la dose de détergent appropriée pour une charge normale de lave-linge, au moins pour les niveaux de dureté de l’eau douce et moyennement dure, est fournie par des indications clairement visibles sur le bouchon dans une couleur qui contraste avec celle du bouchon. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 140]</STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P>Aux fins du point 1, la charge normale d’un lave-linge est de 4,5 kg de textiles secs pour les détergents «classiques» et de 2,5 kg de textiles secs pour les détergents «spécifiques». Un détergent est réputé «classique» sauf si le fabricant préconise principalement des usages ménageant les tissus, par exemple le lavage à faible température, les fibres délicates et les couleurs.</P><P><NO.P>3.</NO.P>L’étiquette des détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs indique la dose normale exprimée en grammes ou en millilitres ou en nombre <STRING STRIKE="on">de pastilles</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’unités</STRING></STRING> pour le cycle de lavage principal pour une vaisselle de table «normalement» salie dans un lave-vaisselle de 12 couverts entièrement chargé, ainsi que des ajustements de dose, le cas échéant, pour les niveaux de dureté de l’eau douce, moyennement dure et dure.<STRING BOLD="on"> [Am. 141]</STRING></P><P><STRING STRIKE="on">PARTIE C – ÉTIQUETAGE NUMÉRIQUE </STRING></P><P><STRING STRIKE="on">Parmi les informations sur le contenu visées à la partie A, les informations suivantes peuvent être indiquées uniquement sur l’étiquette numérique, conformément à l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la manière spécifiée dans cette partie:</STRING></P><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">agents de surface anioniques,</STRING></P><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">agents de surface cationiques,</STRING></P><P><NO.P>c)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">agents de surface amphotères,</STRING></P><P><NO.P>d)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">agents de surface non ioniques,</STRING></P><P><NO.P>e)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">phosphates,</STRING></P><P><NO.P>f)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">phosphonates,</STRING></P><P><NO.P>g)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">savon. </STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 142]</STRING></P><P>PARTIE D – INFORMATIONS SIMPLIFIÉES SUR LE DOSAGE DES DÉTERGENTS TEXTILES DESTINÉS AUX CONSOMMATEURS</P><P>La grille de dosage simplifiée comporte les informations suivantes:</P><P><NO.P>a)</NO.P>les instructions d’utilisation de base, le cas échéant;</P><P><NO.P>b)</NO.P>les quantités recommandées sur la base de la dureté moyenne de l’eau et des différents degrés de salissure des tissus; et <STRING BOLD="on"> [Am. 143 – </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ne concerne pas la version française</STRING></STRING><STRING BOLD="on">]</STRING></P><P><NO.P>c)</NO.P>une indication de la charge du lave-linge.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La partie B, paragraphe 1, points c) et d), de la présente annexe s’applique également dans le cas où des informations simplifiées sur le dosage sont fournies. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 144]</STRING></P></ANNEX><ANNEX><TI>Annexe VI</TI><P>PASSEPORT DE PRODUIT</P><P>Le passeport de produit contient les informations suivantes:</P><P><NO.P>a)</NO.P>l’identifiant unique «produit» du détergent ou de l’agent de surface;</P><P><NO.P>b)</NO.P>le nom, l’adresse<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> postale et électronique</STRING></STRING> du fabricant ou de son mandataire ainsi que l’identifiant unique «opérateur» du fabricant; <STRING BOLD="on"> [Am. 145]</STRING></P><P><NO.P>c)</NO.P>l’identification du détergent ou de l’agent de surface permettant sa traçabilité, y compris une image en couleur suffisamment claire pour permettre l’identification du détergent ou de l’agent de surface;</P><P><NO.P>d)</NO.P>le code de marchandises sous lequel le détergent ou l’agent de surface est classé au moment de la création du passeport de produit, conformément au règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil<FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">1</STRING>Règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE>;</P><P><NO.P>e)</NO.P>les références aux actes juridiques de l’Union auxquels le détergent ou l’agent de surface est conforme;</P><P><NO.P>f)</NO.P>une liste complète des substances ajoutées intentionnellement au détergent ou à l’agent de surface ainsi que des agents conservateurs<STRING STRIKE="on"> figurant sur l’étiquette conformément à l’annexe V, partie A, point 3, premier alinéa, point b)</STRING>, utilisant la nomenclature internationale des ingrédients de produits cosmétiques ou, à défaut, le nom <STRING STRIKE="on">de la Pharmacopée européenne et, lorsque ce nom n’est pas disponible, le nom </STRING>chimique commun ou le nom de l’Union internationale de chimie pure et appliquée. <STRING BOLD="on"> [Am. 146]</STRING></P><P><NO.P>f bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la documentation technique et les résultats de la procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 7, paragraphe 2; </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 147]</STRING></P><P><NO.P>f ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le cas échéant, les résultats de l’essai effectué par le constructeur conformément à l’annexe II, point 9, et la déclaration de vérification par tierce partie de ces essais;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 148]</STRING></P><P><NO.P>f quater)</NO.P> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le cas échéant, un lien vers l’étiquette numérique visée à l’article 16, paragraphe 1.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 149]</STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les informations visées au point f bis) ne sont accessibles qu’aux autorités de surveillance du marché des États membres et à la Commission. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 150]</STRING></P><P>L’obligation visée au point f) ne s’applique pas aux détergents à usage professionnel, ni aux agents de surface destinés à être contenus dans ces détergents, pour lesquels une fiche de données de sécurité telle que visée à l’article 31 du règlement (CE) nº 1907/2006 est disponible.</P></ANNEX><ANNEX><TI>Annexe VII</TI><P>MÉTHODES D’ESSAI VISÉES À L’ARTICLE 22, PARAGRAPHE 2</P><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on">Méthode de référence (test de confirmation)</STRING></P><P><NO.P>1.1.</NO.P><STRING BOLD="on">Définition</STRING></P><P>Cette méthode décrit un modèle de laboratoire de l’installation à boue activée et du décanteur secondaire qui est conçu pour simuler le système de traitement des eaux usées. Des conditions de fonctionnement modernes améliorées peuvent être appliquées à cette méthode d’essai, conformément à la norme EN ISO 11733.</P><P><NO.P>1.2.</NO.P><STRING BOLD="on">Équipement nécessaire</STRING></P><P>La méthode de mesure fait appel à une installation à boue activée, schématisée à la figure 1 et représentée de manière plus détaillée à la figure 2. L’équipement se compose d’un récipient A, destiné à stocker les eaux résiduaires synthétiques, d’une pompe doseuse B, d’une cuve d’aération C, d’un décanteur D, d’une pompe à air comprimé E, permettant de recycler la boue activée, et d’un récipient F destiné à recueillir l’effluent traité.</P><P>Les récipients A et F doivent être en verre ou en matière plastique appropriée, et avoir une contenance d’au moins vingt-quatre litres. La pompe B doit assurer une alimentation régulière de la cuve d'aération en effluent synthétique; en cours de fonctionnement normal, cette cuve doit contenir trois litres de mélange. Un verre fritté G destiné à l’aération est suspendu dans la cuve C au sommet du cône intérieur de cette cuve. La quantité d’air insufflée par le dispositif d’aération est contrôlée par un débimètre H.</P><P><NO.P>1.3.</NO.P><STRING BOLD="on">Effluent synthétique</STRING></P><P>Pour effectuer cet essai, un effluent synthétique est utilisé. Dissoudre par litre d’eau de ville:</P><P><NO.P>—</NO.P>160 mg de peptone,</P><P><NO.P>—</NO.P>110 mg d’extrait de viande,</P><P><NO.P>—</NO.P>30 mg d’urée, CO(NH<STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING>)<STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING>,</P><P><NO.P>—</NO.P>7 mg de chlorure de sodium, NaCl,</P><P><NO.P>—</NO.P>4 mg de chlorure de calcium, CaCl<STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING>.2H<STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING>O,</P><P><NO.P>—</NO.P>2 mg de sulfate de magnésium, MgSO<STRING SUBSCRIPT="on">4</STRING>.7H<STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING>O,</P><P><NO.P>—</NO.P>28 mg d’hydrogéno-phosphate dipotassique, K<STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING>HPO<STRING SUBSCRIPT="on">4</STRING>,</P><P><NO.P>—</NO.P>10 ± 1 mg de l’agent de surface.</P><P>L’effluent synthétique est préparé chaque jour.</P><P><NO.P>1.4.</NO.P><STRING BOLD="on">Préparation des échantillons</STRING></P><P>Les agents de surface non formulés sont essayés tels quels. Le contenu actif des échantillons d’agent de surface doit être déterminé afin de préparer l’effluent synthétique (point 1.3).</P><P><NO.P>1.5.</NO.P><STRING BOLD="on">Fonctionnement de l’installation</STRING></P><P>Au départ, on remplit la cuve d’aération C et le décanteur D avec de l’effluent synthétique. Le décanteur D doit être fixé à une hauteur telle que la cuve d’aération C contienne trois litres. On introduit 3 ml d’un effluent secondaire de bonne qualité, fraîchement prélevé dans une installation de traitement d’eaux résiduaires, essentiellement domestiques. L’effluent doit être maintenu dans des conditions aérobies pendant la période comprise entre l’échantillonnage et l’utilisation. On met ensuite en marche le dispositif d’aération G, la pompe à air comprimé E et la pompe doseuse B. L’effluent synthétique doit passer dans la cuve d’aération C à un débit horaire d’un litre, ce qui donne un temps moyen de rétention de trois heures.</P><P>Le rythme d’aération doit être réglé de telle façon que le contenu de la cuve C reste constamment en suspension et que la teneur en oxygène dissous soit au minimum de 2 mg/l. La formation de mousse doit être empêchée par des moyens appropriés. On n’utilisera cependant pas d’agents antimousse qui ont une action inhibitrice sur la boue activée ou qui contiennent des agents de surface. La pompe E doit être réglée de telle manière qu’il y ait dans la cuve d’aération C un recyclage continu et régulier de la boue activée issue du décanteur. La boue qui s’est accumulée au sommet de la cuve d’aération C, au fond du décanteur D ou dans le circuit de circulation doit être remise en circulation au moins une fois par jour par brossage ou tout autre moyen approprié. Quand la boue ne décante pas, on peut favoriser la décantation par addition, répétée si nécessaire, de portions de 2 ml d’une solution à 5 % de chlorure ferrique.</P><P>L’eau sortant du décanteur D est recueillie dans la cuve F pendant vingt-quatre heures; on prélève ensuite un échantillon après avoir procédé à l’homogénéisation du mélange. La cuve F doit alors être nettoyée soigneusement.</P><P><NO.P>1.6.</NO.P><STRING BOLD="on">Contrôle du dispositif de mesure</STRING></P><P>La teneur en agent de surface (en mg/l) de l’effluent synthétique est déterminée immédiatement avant usage.</P><P>La teneur en agent de surface (en mg/l) de l'eau résiduaire collectée pendant vingt-quatre heures dans la cuve F doit être déterminée analytiquement par la même méthode, immédiatement après le prélèvement: sinon les échantillons sont conservés, de préférence par congélation. La concentration doit être déterminée à 0,1 mg/l d’agent de surface près.</P><P>Pour vérifier la bonne marche de l’opération, on mesure au moins deux fois par semaine la demande chimique en oxygène (DCO) ou le carbone organique dissous (COD) de l’effluent filtré sur fibre de verre accumulé dans la cuve F et de l’effluent synthétique filtré qui est stocké dans la cuve A.</P><P>La diminution de la DCO ou du COD doit se stabiliser lorsque la biodégradation journalière de l’agent de surface est à peu près régulière, c’est-à-dire à la fin de la période initiale indiquée à la figure 3.</P><P>La teneur en matières sèches minérales de la boue activée contenue dans la cuve d’aération doit être déterminée deux fois par semaine en g/l. Si elle dépasse 2,5 g/l, il y a lieu d’éliminer l’excès de boue activée.</P><P>L'essai de biodégradation est effectué à la température ambiante; cette température doit être régulière et maintenue entre 19 et 24 °C.</P><P><NO.P>1.7.</NO.P><STRING BOLD="on">Calcul de la biodégradabilité</STRING></P><P>Le pourcentage de biodégradation de l’agent de surface doit être calculé quotidiennement à partir de la teneur en agent de surface exprimée en mg/l de l’effluent synthétique et de l’eau résiduaire correspondante, recueillie dans la cuve F.</P><P>Les valeurs ainsi obtenues doivent être représentées graphiquement, comme indiqué à la figure 3.</P><P>La biodégradabilité de l’agent de surface est calculée en prenant la moyenne arithmétique des valeurs obtenues au cours des vingt-et-un jours suivant la période initiale et d’adaptation, délai pendant lequel la biodégradation doit avoir été régulière et l’installation doit avoir fonctionné sans aucune perturbation. En aucun cas, la durée de la période initiale ne dépassera six semaines.</P><P>Les valeurs quotidiennes de la biodégradation doivent être calculées à 0,1 % près, mais le résultat final est déterminé au nombre entier près.</P><P>Dans certains cas, la fréquence des prélèvements peut être diminuée, mais, pour calculer la moyenne, on utilisera les résultats d’au moins quatorze prélèvements journaliers répartis sur la période de vingt-et-un jours qui suit la période initiale.</P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on">Détermination des agents de surface anioniques dans les essais de biodégradabilité</STRING></P><P><NO.P>2.1.</NO.P><STRING BOLD="on">Principe</STRING></P><P>La méthode est fondée sur le fait que le colorant cationique qu’est le bleu de méthylène donne avec les agents de surface anioniques (MABS) des sels bleus que l’on peut extraire au chloroforme. Afin d’éviter les interférences, l’extraction est d’abord effectuée à partir d’une solution alcaline et l’extrait est ensuite agité avec une solution acide de bleu de méthylène. L’absorbance de la phase organique séparée est mesurée par photométrie à la longueur d’onde d’absorption maximale de 650 nm.</P><P><NO.P>2.2.</NO.P><STRING BOLD="on">Réactifs et appareillage</STRING></P><P><NO.P>2.2.1.</NO.P><STRING ITALIC="on">Solution tampon pH 10</STRING></P><P>Dissoudre 24 g de bicarbonate de sodium, NaHCO<STRING SUBSCRIPT="on">3</STRING> pour analyse, et 27 g de carbonate de sodium anhydre (Na<STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING>CO<STRING SUBSCRIPT="on">3</STRING>) pour analyse dans de l’eau désionisée et diluer à 1 000 ml.</P><P><NO.P>2.2.2.</NO.P><STRING ITALIC="on">Solution neutre de bleu de méthylène</STRING></P><P>Dissoudre 0,35 g de bleu de méthylène pour analyse dans de l’eau désionisée et diluer à 1 000 ml. Préparer la solution au moins vingt-quatre heures avant l’emploi. L’absorbance de la phase de chloroforme de l’essai à blanc, comparée à celle du chloroforme pur, ne doit pas dépasser 0,015 pour 1 cm d’épaisseur de la couche à 650 nm.</P><P><NO.P>2.2.3.</NO.P><STRING ITALIC="on">Solution acide de bleu de méthylène</STRING></P><P>Dissoudre 0,35 g de bleu de méthylène pour analyse dans 500 ml d’eau désionisée et mélanger avec 6,5 ml H<STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING>SO<STRING SUBSCRIPT="on">4</STRING> (d = 1,84 g/ml). Diluer à 1 000 ml avec de l’eau désionisée. Préparer la solution au moins vingt-quatre heures avant l’emploi. L’absorbance de la phase de chloroforme de l’essai à blanc, comparée à celle du chloroforme pur, ne doit pas dépasser 0,015 pour 1 cm d’épaisseur de la couche à 650 nm.</P><P><NO.P>2.2.4.</NO.P><STRING ITALIC="on">Chloroforme (trichlorométhane) pour analyse, fraîchement distillé</STRING></P><P><NO.P>2.2.5.</NO.P><STRING ITALIC="on">Dodécylbenzène-méthylester d’acide sulfonique</STRING></P><P><NO.P>2.2.6.</NO.P><STRING ITALIC="on">Solution d’hydroxyde de potassium dans l’éthanol, KOH 0,1 M</STRING></P><P><NO.P>2.2.7.</NO.P><STRING ITALIC="on">Éthanol pur, C</STRING><STRING ITALIC="on"><STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING></STRING><STRING ITALIC="on">H</STRING><STRING ITALIC="on"><STRING SUBSCRIPT="on">5</STRING></STRING><STRING ITALIC="on">OH</STRING></P><P><NO.P>2.2.8.</NO.P><STRING ITALIC="on">Acide sulfurique, H</STRING><STRING ITALIC="on"><STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING></STRING><STRING ITALIC="on">SO</STRING><STRING ITALIC="on"><STRING SUBSCRIPT="on">4</STRING></STRING><STRING ITALIC="on"> 0,5 M</STRING></P><P><NO.P>2.2.9.</NO.P><STRING ITALIC="on">Solution de phénolphtaléine</STRING></P><P>Dissoudre 1 g de phénolphtaléine dans 50 ml d’éthanol et ajouter 50 ml d’eau désionisée en agitant continuellement. Éliminer par filtration tout précipité obtenu.</P><P><NO.P>2.2.10.</NO.P><STRING ITALIC="on">Acide chlorhydrique et méthanol: 250 ml d’acide chlorhydrique concentré pour analyse et 750 ml de méthanol</STRING></P><P><NO.P>2.2.11.</NO.P><STRING ITALIC="on">Ampoule à décantation de 250 ml</STRING></P><P><NO.P>2.2.12.</NO.P><STRING ITALIC="on">Fiole jaugée de 50 ml</STRING></P><P><NO.P>2.2.13.</NO.P><STRING ITALIC="on">Fiole jaugée de 500 ml</STRING></P><P><NO.P>2.2.14.</NO.P><STRING ITALIC="on">Fiole jaugée de 1 000 ml</STRING></P><P><NO.P>2.2.15.</NO.P><STRING ITALIC="on">Ballon à fond rond avec rodage en verre, condenseur à reflux de 250 ml; granulés pour faciliter l'ébullition</STRING></P><P><NO.P>2.2.16.</NO.P><STRING ITALIC="on">pH-mètre</STRING></P><P><NO.P>2.2.17.</NO.P><STRING ITALIC="on">Photomètre pour mesures à 650 nm, avec des cuves de 1 à 5 cm</STRING></P><P><NO.P>2.2.18.</NO.P><STRING ITALIC="on">Papier filtre qualitatif</STRING></P><P><NO.P>2.3.</NO.P><STRING BOLD="on">Méthode</STRING></P><P>Les échantillons destinés à l’analyse ne doivent pas être prélevés à travers une couche de mousse.</P><P>Après avoir été soigneusement nettoyé à l’eau, l’appareillage utilisé pour l’analyse doit être entièrement rincé avec une solution d’acide chlorhydrique et de méthanol (point 2.2.10), puis avec de l’eau désionisée avant usage.</P><P>Filtrer les effluents d’entrée et de sortie de l’installation à boue activée à examiner dès l’échantillonnage. Éliminer les premiers 100 ml des filtrats.</P><P>Placer un volume mesuré de l’échantillon, neutralisé si nécessaire, dans une ampoule à décantation de 250 ml (point 2.2.11). Le volume de l’échantillon doit contenir entre 20 et 150 µg de MBAS. Pour une teneur en MBAS plus faible, on peut utiliser jusqu’à 100 ml de l’échantillon. Si moins de 100 ml est utilisé, diluer à 100 ml avec de l’eau désionisée. Ajouter à l’échantillon 10 ml de la solution tampon (point 2.2.1), 5 ml de la solution neutre de bleu de méthylène (point 2.2.2) et 15 ml de chloroforme (point 2.2.4). Agiter le mélange de façon régulière et sans trop de vigueur pendant une minute. Après la séparation des phases, faire passer la couche de chloroforme dans une seconde ampoule à décantation contenant 110 ml d’eau désionisée et 5 ml de solution acide de bleu de méthylène (point 2.2.3). Agiter le mélange pendant une minute. Faire passer la couche de chloroforme sur un filtre de coton hydrophile préalablement lavé à l’alcool et imbibé de chloroforme dans une fiole graduée (point 2.2.12).</P><P>Extraire à trois reprises les solutions alcalines et acides, au moyen de 10 ml de chloroforme lors de la deuxième et de la troisième extraction. Filtrer les extraits combinés de chloroforme à travers le même filtre de coton hydrophile et diluer jusqu’à la marque dans la fiole de 50 ml (point 2.2.12) avec le chloroforme utilisé pour relaver le coton hydrophile. Mesurer l’absorbance de la solution de chloroforme avec un photomètre à 650 nm dans des cuves de 1 à 5 cm en comparant avec celle du chloroforme pur. Faire un essai de dosage à blanc tout au long de la méthode.</P><P><NO.P>2.4.</NO.P><STRING BOLD="on">Courbe d’étalonnage</STRING></P><P>Préparer une solution d'étalonnage à partir de la substance étalon de dodécylbenzène-méthylester d'acide sulfonique (tétrapropylène type PM 340) après saponification dans le sel de potassium. La MBAS est exprimée en dodécylbenzène sulfonate de sodium (PM 348).</P><P>Peser 400 à 450 mg de dodécylbenzène méthylester d’acide sulfonique (point 2.2.5) à 0,1 mg près dans un ballon à fond rond et ajouter 50 ml de solution d’hydroxyde de potassium et d’éthanol (point 2.2.6) et quelques granulés pour faciliter l’ébullition. Après avoir monté le condenseur à reflux, faire bouillir pendant une heure. Après refroidissement, laver le condenseur et le rodage de verre avec environ 30 ml d’éthanol et ajouter ces lavages au contenu du ballon. Titrer la solution à l’acide sulfurique jusqu’à décoloration de la phénolphthaléine. Transférer cette solution dans une fiole jaugée de 1 000 ml (point 2.2.14), diluer à la marque avec de l’eau désionisée et mélanger.</P><P>Rediluer ensuite une partie de cette solution mère de l’agent de surface. En prélever 25 ml et transférer dans une fiole jaugée de 500 ml (point 2.2.13), diluer à la marque avec de l’eau désionisée et mélanger.</P><P>Cette solution étalon contient:</P><P><FIGDATA FILENAME="20240227-P9_TA(2024)0091_FR-p0000002.png" HEIGHT="124" PREV.TYPE="PNG" WIDTH="634"/></P><P>E représentant le poids de l’échantillon en mg.</P><P>Pour établir la courbe d’étalonnage, prélever respectivement 1, 2, 4, 6 et 8 ml de la solution étalon et diluer chacun de ces prélèvements à 100 ml avec de l’eau désionisée. Procéder ensuite comme indiqué au point 2.3 (y compris un essai de dosage à blanc).</P><P><NO.P>2.5.</NO.P><STRING BOLD="on">Calcul des résultats</STRING></P><P>La courbe d’étalonnage (point 2.4) indique la quantité d’agent de surface anionique (MBAS) contenue dans l’échantillon. La teneur en MBAS de l’échantillon est indiquée par:</P><P><FIGDATA FILENAME="20240227-P9_TA(2024)0091_FR-p0000003.png" HEIGHT="124" PREV.TYPE="PNG" WIDTH="783"/></P><P>où: V = le volume en ml de l’échantillon utilisé.</P><P>Exprimer les résultats en dodécylbenzène sulfonate de sodium (PM 348).</P><P><NO.P>2.6.</NO.P><STRING BOLD="on">Expression des résultats</STRING></P><P>Exprimer les résultats en MBAS mg/l à 0,1 mg près.</P><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on">Dosage des agents de surface non ioniques dans les essais de biodégradation</STRING></P><P><NO.P>3.1.</NO.P><STRING BOLD="on">Principe</STRING></P><P>Les agents tensioactifs sont concentrés et isolés par entraînement gazeux. Dans l’échantillon utilisé, la quantité d’agent de surface non ionique doit être de l’ordre de 250-800 µg.</P><P>L’agent de surface entraîné est dissous dans l’acétate d’éthyle.</P><P>Après séparation des phases et évaporation du solvant, l’agent de surface non ionique est précipité en solution aqueuse avec le réactif de Dragendorff modifié (KBiI<STRING SUBSCRIPT="on">4</STRING> + BaCl<STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING> + acide acétique glacial).</P><P>Le précipité est filtré, lavé avec de l’acide acétique glacial et dissous dans une solution de tartrate d’ammonium. Le bismuth présent dans la solution est dosé potentiométriquement avec une solution de pyrrolidinedithiocarbamate à pH 4-5, en utilisant une électrode indicatrice de platine poli et une électrode de référence au calomel ou d’argent/chlorure d’argent. La méthode est applicable aux agents de surface non ioniques contenant 6-30 groupements d’oxyde d’alkylène.</P><P>Le résultat du dosage est multiplié par le facteur empirique 54 de façon à exprimer arbitrairement les résultats en nonylphénol condensé avec 10 moles d’oxyde d’éthylène (NP 10).</P><P><NO.P>3.2.</NO.P><STRING BOLD="on">Réactifs et appareillage</STRING></P><P>Les réactifs doivent être préparés dans l’eau désionisée.</P><P><NO.P>3.2.1.</NO.P>Acétate d’éthyle pur, fraîchement distillé</P><P><NO.P>3.2.2.</NO.P>Bicarbonate de sodium NaHCO<STRING SUBSCRIPT="on">3</STRING> pour analyse</P><P><NO.P>3.2.3.</NO.P>Acide chlorhydrique (HCl) dilué [20 ml d’acide chlorhydrique pour analyse concentré, dilué à 1 000 ml avec de l’eau]</P><P><NO.P>3.2.4.</NO.P>Méthanol pour analyse fraîchement distillé, conservé dans un flacon en verre</P><P><NO.P>3.2.5.</NO.P>Pourpre de bromocrésol (0,1 g dans 100 ml de méthanol)</P><P><NO.P>3.2.6.</NO.P>Agent de précipitation: l'agent de précipitation est un mélange de deux volumes de la solution A et d'un volume de la solution B. Le mélange est conservé dans un flacon en verre brun et peut être utilisé jusqu'à une semaine après sa préparation.</P><P><NO.P>3.2.6.1.</NO.P>Solution A</P><P>Dissoudre 1,7 g de nitrate basique de bismuth pour analyse (BiONO<STRING SUBSCRIPT="on">3</STRING>.H<STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING>O) dans 20 ml d’acide acétique glacial et compléter avec de l’eau à 100 ml. Dissoudre ensuite 65 g d’iodure de potassium pour analyse dans 200 ml d’eau. Mélanger ces deux solutions dans une fiole jaugée de 1 000 ml, ajouter 200 ml d’acide acétique glacial (point 3.2.7) et compléter avec de l’eau à 1 000 ml.</P><P><NO.P>3.2.6.2.</NO.P>Solution B</P><P>Dissoudre 290 g de chlorure de baryum (BaCl<STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING>.2H<STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING>O) pour analyse dans 1 000 ml d’eau.</P><P><NO.P>3.2.7.</NO.P>Acide acétique glacial 99-100 % (des concentrations inférieures ne conviennent pas).</P><P><NO.P>3.2.8.</NO.P>Solution de tartrate d'ammonium: mélanger 12,4 g d’acide tartrique pour analyse et 12,4 ml de solution aqueuse d’ammoniaque pour analyse (d = 0,910 g/ml), et compléter à 1 000 ml avec de l’eau (ou utiliser la quantité équivalente de tartrate d’ammonium pour analyse).</P><P><NO.P>3.2.9.</NO.P>Solution d’ammoniaque diluée: diluer 40 ml d’ammoniaque pour analyse (d = 0,910 g/ml) avec de l’eau jusqu’à 1 000 ml.</P><P><NO.P>3.2.10.</NO.P>Tampon d’acétate: dissoudre 40 g d’hydroxyde de sodium solide pour analyse dans 500 ml d’eau dans un bécher et refroidir. Ajouter 120 ml d’acide acétique glacial (point 3.2.7). Bien mélanger, refroidir et transférer dans un ballon jaugé de 1 000 ml, puis ajuster au trait de jauge avec de l’eau.</P><P><NO.P>3.2.11.</NO.P>Solution de pyrrolidinedithiocarbamate (ci-après «solution de carbate»): dissoudre 103 mg de pyrrolidinedithiocarbamate sodique (C<STRING SUBSCRIPT="on">5</STRING>H<STRING SUBSCRIPT="on">8</STRING>NNaS<STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING>.2H<STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING>O) dans environ 500 ml d’eau, ajouter 10 ml d’alcool n-amylique pour analyse et 0,5 g de NaHCO<STRING SUBSCRIPT="on">3</STRING> pour analyse et compléter avec de l’eau à 1 000 ml.</P><P><NO.P>3.2.12.</NO.P>Solution de sulfate de cuivre (pour l’étalonnage du point 3.2.11).</P><P>SOLUTION CONCENTRÉE</P><P>Dissoudre 1 249 g de sulfate de cuivre pour analyse (CuSO<STRING SUBSCRIPT="on">4</STRING>.5H<STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING>O) avec 50 ml 0,5 M d’acide sulfurique et compléter avec de l’eau à 1 000 ml.</P><P>SOLUTION ÉTALON</P><P>Mélanger 50 ml de solution concentrée avec 10 ml 0,5 M H<STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING>SO<STRING SUBSCRIPT="on">4</STRING> et compléter avec de l’eau à 1 000 ml.</P><P><NO.P>3.2.13.</NO.P>Chlorure de sodium pour analyse</P><P><NO.P>3.2.14.</NO.P>Appareil d’extraction des agents de surface (voir figure 5). Le diamètre du disque fritté doit être identique au diamètre interne du cylindre.</P><P><NO.P>3.2.15.</NO.P>Ampoule à décantation de 250 ml.</P><P><NO.P>3.2.16.</NO.P>Agitateur magnétique avec aimant de 25-30 mm.</P><P><NO.P>3.2.17.</NO.P>Creuset de Gooch, diamètre de la base perforée = 25 mm, type G4.</P><P><NO.P>3.2.18.</NO.P>Filtres circulaires en fibre de verre de 27 mm de diamètre; diamètre des fibres: 0,3-1,5 μm.</P><P><NO.P>3.2.19.</NO.P>Deux fioles à vide avec allonges et collet de caoutchouc, de 500 ml et 250 ml respectivement.</P><P><NO.P>3.2.20.</NO.P>Potentiomètre enregistreur équipé d’une électrode indicatrice de platine poli et d’une électrode de référence au calomel ou argent/chlorure d’argent permettant une gamme de mesure de 250 mV, et avec burette automatique d’une capacité de 20-25 ml, ou dispositif manuel.</P><P><NO.P>3.3.</NO.P><STRING BOLD="on">Méthode</STRING></P><P><NO.P>3.3.1.</NO.P><STRING ITALIC="on">Concentration et séparation de l’agent de surface</STRING></P><P>Filtrer l’échantillon aqueux à travers un papier filtre qualitatif. Éliminer les 100 premiers ml du filtrat.</P><P>Placer dans l’appareil d’extraction préalablement rincé à l’acétate d’éthyle une quantité mesurée de l’échantillon telle que celui-ci contienne entre 250 et 800 µg d’agent de surface non ionique.</P><P>Afin d’améliorer la séparation, ajouter 100 g de chlorure de sodium et 5 g de bicarbonate de sodium.</P><P>Si le volume de l’échantillon dépasse 500 ml, ajouter ces sels sous forme solide dans l’appareil d’extraction et les dissoudre en faisant passer de l’azote ou de l’air dans l’appareil.</P><P>Si l’on utilise un échantillon de volume plus réduit, dissoudre les sels dans 400 ml d’eau, puis les ajouter dans l’appareil d’extraction.</P><P>Ajouter de l’eau jusqu’à ce que le niveau atteigne le robinet supérieur.</P><P>Ajouter avec précaution 100 ml d’acétate d’éthyle à la surface de la phase aqueuse.</P><P>Remplir le flacon laveur de l’arrivée de gaz (azote ou air) aux deux tiers d’acétate d’éthyle.</P><P>Faire passer dans l'appareil un débit de gaz de 30-60 l/h; l'emploi d'un débimètre est recommandé. Le taux d’aération doit être progressivement augmenté au début. Le débit de gaz sera réglé de telle sorte que les phases restent bien séparées, de manière à limiter au minimum le mélange des phases et de la solution d’acétate d’éthyle dans l’eau. Couper l’arrivée de gaz après cinq minutes.</P><P>Si le volume de la phase organique diminue de plus de 20 % par dissolution dans l’eau, on répétera l’opération en étant particulièrement attentif au débit de gaz.</P><P>Verser la phase organique dans une ampoule à décanter. Reverser dans l’appareil d’extraction l’eau provenant de la phase aqueuse qui se trouverait dans l’ampoule à décanter (il ne devrait pas y en avoir plus de quelques ml). Filtrer la phase d’acétate d’éthyle à travers un papier filtre qualitatif sec dans un bécher de 250 ml.</P><P>Verser à nouveau 100 ml d’acétate d’éthyle dans l’appareil d’extraction et y faire passer de l’azote ou de l’air pendant cinq minutes. Soutirer la phase organique dans l’ampoule à décanter utilisée pour la première séparation, éliminer la phase aqueuse et faire passer la phase organique à travers le même filtre. Rincer l’ampoule à décanter et le filtre avec environ 20 ml d’acétate d’éthyle.</P><P>Évaporer l’extrait d’acétate d’éthyle jusqu’à dessiccation complète sur un bain-marie (sorbonne). Diriger un léger courant d’air sur la surface de la solution pour accélérer l’évaporation.</P><P><NO.P>3.3.2.</NO.P><STRING ITALIC="on">Précipitation et filtration</STRING></P><P>Dissoudre le résidu sec visé au point 3.3.1 dans 5 ml de méthanol, ajouter 40 ml d’eau et 0,5 ml de HCl dilué (point 3.2.3), et agiter le mélange avec un agitateur magnétique.</P><P>Ajouter à cette solution 30 ml de précipitant (point 3.2.6) avec une éprouvette graduée. Le précipité se forme par agitation. Après avoir agité pendant dix minutes, laisser le mélange reposer pendant au moins cinq minutes.</P><P>Filtrer le mélange dans un creuset de Gooch dont la base est recouverte d’un filtre en fibre de verre. Laver le filtre sous faible dépression avec environ 2 ml d’acide acétique glacial. Ensuite, bien laver le bécher, le barreau aimanté et le creuset avec de l’acide acétique glacial (environ 40-50 ml). Il n’est pas nécessaire de transférer quantitativement sur le filtre le précipité qui adhère aux parois du bécher, parce que la solution du précipité destinée au titrage est reversée dans le bécher de précipitation, le précipité restant étant ensuite dissous.</P><P><NO.P>3.3.3.</NO.P><STRING ITALIC="on">Dissolution du précipité</STRING></P><P>Dissoudre le précipité dans le creuset filtrant par addition à chaud (environ 80 °C) de la solution de tartrate d’ammonium (point 3.2.8) en trois fractions de 10 ml. Laisser chaque fraction reposer pendant quelques minutes dans le creuset avant de la filtrer dans la fiole.</P><P>Verser le contenu de la fiole filtrante dans le bécher utilisé pour la précipitation. Rincer les parois du bécher avec 20 ml de solution de tartrate pour dissoudre le reste du précipité.</P><P>Laver soigneusement le creuset, l’allonge et la fiole filtrante avec 150-200 ml d’eau et reverser l’eau de rinçage dans le bécher utilisé pour la précipitation.</P><P><NO.P>3.3.4.</NO.P><STRING ITALIC="on">Titrage</STRING></P><P>Agiter la solution avec un agitateur magnétique (point 3.2.16), ajouter quelques gouttes de pourpre de bromocrésol (point 3.2.5) et ajouter la solution d’ammoniaque diluée (point 3.2.9) jusqu’à obtention d’une coloration violette (initialement, la solution est légèrement acide en raison du résidu d’acide acétique utilisé pour le rinçage).</P><P>Ajouter ensuite 10 ml de tampon d’acétate (point 3.2.10), plonger les électrodes dans la solution et doser potentiométriquement avec la «solution de carbate» étalon (point 3.2.11), l’extrémité de la burette étant immergée dans la solution.</P><P>La vitesse de titrage ne doit pas dépasser 2 ml/min.</P><P>Le point d’équivalence est l’intersection des tangentes aux deux parties de la courbe du potentiel.</P><P>On constatera parfois que l'inflexion de la courbe du potentiel s'aplatit, ce à quoi on peut remédier en nettoyant soigneusement l'électrode de platine (par polissage au moyen d'un papier abrasif).</P><P><NO.P>3.3.5.</NO.P><STRING ITALIC="on">Témoin</STRING></P><P>Simultanément, procéder à un dosage à blanc en suivant toute la méthode avec 5 ml de méthanol et 40 ml d’eau, conformément aux instructions énoncées au point 3.3.2. Le dosage à blanc doit rester inférieur à 1 ml, sans quoi la pureté des réactifs (points 3.2.3, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10) est suspecte (notamment leur teneur en métaux lourds) et il y a lieu de les remplacer. Il sera tenu compte du dosage à blanc dans le calcul des résultats.</P><P><NO.P>3.3.6.</NO.P><STRING ITALIC="on">Contrôle du facteur de la «solution de carbate»</STRING></P><P>Calculer chaque jour le facteur concernant la solution de carbate avant utilisation. À cet effet, doser 10 ml de la solution étalon de sulfate de cuivre (point 3.2.12) avec la «solution de carbate» après addition de 100 ml d’eau et 10 ml du tampon d’acétate (point 3.2.10). Si la quantité utilisée est égale à a ml, le facteur f s’obtient comme suit:</P><P><FIGDATA FILENAME="20240227-P9_TA(2024)0091_FR-p0000004.png" HEIGHT="122" PREV.TYPE="PNG" WIDTH="159"/></P><P>et tous les résultats des dosages sont multipliés par ce facteur.</P><P><NO.P>3.4.</NO.P><STRING BOLD="on">Calcul des résultats</STRING></P><P>Chaque agent de surface non ionique a son propre facteur en fonction de sa composition, et notamment de la longueur de la chaîne d’oxyde d’alkène. Les concentrations en agents de surface non ioniques sont exprimées par rapport à une substance de référence, un nonylphénol à dix unités d’oxyde d’éthylène (NP 10) pour lequel le facteur de conversion est égal à 0,054.</P><P>La quantité d’agent de surface présente dans l’échantillon se trouve exprimée à l’aide de ce facteur comme suit:</P><P>(b – c) × f × 0,054 = mg d’agent de surface non ionique exprimé en mg d’équivalent NP 10</P><P>où:</P><P><TABLE><TGROUP COLS="3"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="8.98*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="9*"/><COLSPEC COLNAME="C3" COLNUM="3" COLWIDTH="82.02*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>b</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>=</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>volume de «solution de carbate» utilisé pour l’échantillon (ml),</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>c</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>=</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>volume de «solution de carbate» utilisé pour le dosage à blanc (ml),</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>f</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>=</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>facteur de la «solution de carbate».</P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P><P><NO.P>3.5.</NO.P><STRING BOLD="on">Expression des résultats</STRING></P><P>Exprimer les résultats en mg/l sous forme d’équivalent NP 10 à 0,1 mg près.</P><P><STRING ITALIC="on">Figure 1 Installation à boue activée: vue d’ensemble</STRING></P><P><FIGDATA FILENAME="20240227-P9_TA(2024)0091_FR-p0000005.png" HEIGHT="511" PREV.TYPE="PNG" WIDTH="717"/></P><P><TABLE><TGROUP COLS="2"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="13.04*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="86.96*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>A</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Récipient de stockage</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>B</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Pompe doseuse</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>C</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Cuve d’aération (capacité: trois litres)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>D</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Décanteur</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>E</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Pompe à air comprimé</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>F</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Collecteur</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>G</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Aérateur (verre fritté)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>H</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Débimètre à air</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>I</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Air</P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P><P><STRING ITALIC="on">Figure 2 Installation à boue activée: détail (dimensions en millimètres)</STRING></P><P><FIGDATA FILENAME="20240227-P9_TA(2024)0091_FR-p0000006.png" HEIGHT="681" PREV.TYPE="PNG" WIDTH="552"/></P><P><TABLE><TGROUP COLS="2"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="13.02*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="86.98*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>A</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Niveau du liquide</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>B</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>PVC dur</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>C</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Verre ou matière plastique résistant à l’eau (PVC dur)</P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P><P><STRING ITALIC="on">Figure 3 Calcul de la biodégradabilité - Test de confirmation</STRING></P><P><FIGDATA FILENAME="20240227-P9_TA(2024)0091_FR-p0000007.png" HEIGHT="768" PREV.TYPE="PNG" WIDTH="430"/></P><P><TABLE><TGROUP COLS="2"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="11.82*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="88.18*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>A</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Période initiale</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>B</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Période utilisée pour le calcul (vingt et un jours)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>C</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Agent de surface facilement biodégradable</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>D</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Agent de surface difficilement biodégradable</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>E</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Biodégradation (%)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>F</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Temps (jours)</P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P></ANNEX><ANNEX><TI>Annexe VIII</TI><P>TABLEAU DE CORRESPONDANCE</P><P><TABLE><TGROUP COLS="2"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="48.83*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="51.17*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Règlement (CE) nº 648/2004</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>Présent règlement</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on">Article 1</STRING><STRING BOLD="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING></STRING><STRING BOLD="on">, paragraphe 1</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>Article 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING>, paragraphe 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on">Article 1</STRING><STRING BOLD="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING></STRING><STRING BOLD="on">, paragraphe 2</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 2, paragraphe 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>Article 2, point 1)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on">Article 2, paragraphe 1 </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">bis</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>Article 2, point 2)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on">Article 2, paragraphe 1 </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ter</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>Article 2, point 3)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 2, paragraphe 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 2, paragraphe 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>Article 2, point 6)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 2, paragraphe 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>Article 2, point 7)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 2, paragraphe 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>Article 2, point 8)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 2, paragraphe 6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>Article 2, point 11)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 2, paragraphe 7</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 2, paragraphe 8</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>Article 2, point 12)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 2, paragraphe 9</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>Article 2, point 14)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on">Article 2, paragraphe 9 </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">bis</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>Article 2, point 13)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 2, paragraphe 10</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>Article 2, point 15)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 2, paragraphe 11</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 2, paragraphe 12</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>Article 2, point 5)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 3, paragraphe 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>Article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 3, paragraphe 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 3, paragraphe 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>Article 7, paragraphe 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 4, paragraphe 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>Article 4, paragraphe 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 4, paragraphe 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 4, paragraphe 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on">Article 4 </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">bis</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>Article 6</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 5, paragraphe 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 5, paragraphe 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 5, paragraphe 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 5, paragraphe 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 5, paragraphe 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 5, paragraphe 6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 6, paragraphe 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 6, paragraphe 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 6, paragraphe 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 6, paragraphe 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 7</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 8, paragraphe 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 8, paragraphe 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 8, paragraphe 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 8, paragraphe 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 9, paragraphe 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>Article 8, paragraphe 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 9, paragraphe 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 9, paragraphe 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>Article 7, paragraphe 6</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 10, paragraphe 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 10, paragraphe 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>Article 22, paragraphe 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 11, paragraphe 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>Article 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING>, paragraphe 2, point b)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 11, paragraphes 2 et 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>Article 15, paragraphe 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 11, paragraphe 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>Article 15, paragraphe 4</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 11, paragraphe 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>Article 15, paragraphe 5</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 11, paragraphe 6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 12</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>Article 28</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 13</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>Article 26</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on">Article 13 </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">bis</STRING></STRING><STRING BOLD="on">, paragraphe 1</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>Article 27, paragraphe 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on">Article 13 </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">bis</STRING></STRING><STRING BOLD="on">, paragraphe 2</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>Article 27, paragraphe 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on">Article 13 </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">bis</STRING></STRING><STRING BOLD="on">, paragraphe 3</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>Article 27, paragraphe 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on">Article 13 </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">bis</STRING></STRING><STRING BOLD="on">, paragraphe 4</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>Article 27, paragraphe 5</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on">Article 13 </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">bis</STRING></STRING><STRING BOLD="on">, paragraphe 5</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>Article 27, paragraphe 6</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 14, paragraphe 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>Article 3, paragraphe 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 14, paragraphe 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 14, paragraphe 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 14, paragraphe 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 14, paragraphe 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 15, paragraphe 1, premier alinéa</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>Article 24, paragraphe 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>Article 24, paragraphe 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 15, paragraphe 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>Article 25, paragraphe 4</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 16, paragraphe 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 16, paragraphe 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 17</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>Article 33</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 18</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>Article 29</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Article 19</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>Article 35</P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P></ANNEX></DISPOSITIF></TEXT></TCONSOLID></TXTLST></SDOCTA>