<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0096</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Certificat complémentaire de protection unitaire pour les produits </STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0020/2024 - Rapporteur: Tiemo Wölken)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Résolution législative du Parlement européen du 28 février 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le certificat complémentaire de protection unitaire pour les produits phytopharmaceutiques (COM(2023)0221 – C9-0152/2023 – 2023/0126(COD))</STRING></TI><NOTE>(Procédure législative ordinaire: première lecture)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Le Parlement européen,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0221),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 118 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0152/2023),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 59 de son règlement intérieur,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la lettre de la commission de l’agriculture et du développement rural,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0020/2024),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>arrête la position en première lecture figurant ci-après;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>charge sa Présidente de transmettre sa position au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TC1-COD(2023)0126</STRING></IDENT><TCONSOLID><TI><STRING BOLD="on">Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 28 février 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil </STRING>c<STRING BOLD="on">oncernant le certificat complémentaire de protection unitaire pour les produits phytopharmaceutiques</STRING><BRK/></TI><NOTE>(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT>LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,</PRINIT><GRVISA><VISA><P>vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 118, premier alinéa,</P></VISA><VISA><P>vu la proposition de la Commission européenne,</P></VISA><VISA><P>après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,</P></VISA><VISA><P>vu l’avis du Comité économique et social européen<FOOTNOTE><FIELD>JO C […], […], p. […].</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>vu l’avis du Comité des régions<FOOTNOTE><FIELD>JO C […], […], p. […].</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>statuant conformément à la procédure législative ordinaire,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><GRCINIT>considérant ce qui suit:</GRCINIT><CONS><P><NO.P>(1)</NO.P>La recherche dans le domaine phytopharmaceutique contribue de façon décisive à l’amélioration continue de l’agriculture. Les produits phytopharmaceutiques, notamment ceux résultant d’une recherche longue et coûteuse, ne continueront à être développés dans l’Union que s’ils bénéficient d’une réglementation favorable prévoyant une protection suffisante pour encourager une telle recherche.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(2)</NO.P>La période qui s’écoule entre le dépôt d’une demande de brevet pour un nouveau produit phytopharmaceutique et l’autorisation de mise sur le marché dudit produit réduit la protection effective conférée par le brevet à une durée insuffisante pour amortir les investissements effectués dans la recherche.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(2 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ces circonstances conduisent à un manque de protection qui pénalise la recherche phytopharmaceutique et la compétitivité de ce secteur. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 1]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(3)</NO.P>La protection uniforme conférée par un brevet et un certificat complémentaire au sein du marché intérieur, ou du moins dans une grande partie de celui-ci, devrait figurer parmi les instruments juridiques à la disposition des entreprises agrochimiques pour améliorer leur compétitivité.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(4)</NO.P>Dans sa communication du 25 novembre 2020 intitulée «Exploiter au mieux le potentiel d’innovation de l’Union européenne – Un plan d’action en faveur de la propriété intellectuelle afin de soutenir la reprise et la résilience dans l’Union européenne»<FOOTNOTE><FIELD>COM(2020) 760 final.</FIELD></FOOTNOTE>, la Commission a insisté sur la nécessité de remédier à la fragmentation persistante du système de propriété intellectuelle de l’Union. Dans cette communication, la Commission a noté que, pour les médicaments et les produits phytopharmaceutiques, la protection complémentaire n’est disponible qu’à l’échelon national. Parallèlement, il existe une procédure centralisée de délivrance des brevets européens. En outre, le «brevet unitaire» défini dans le règlement (UE) nº 1257/2012<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (UE) nº 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet (JO L 361 du 31.12.2012, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE> entrera en vigueur le 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> juin 2023 pour tous les États membres ayant ratifié l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(5)</NO.P>Le règlement (UE) nº 1257/2012 a créé la possibilité de délivrer des brevets unitaires. Il ne prévoit toutefois pas de certificat complémentaire de protection unitaire («certificat unitaire»).</P></CONS><CONS><P><NO.P>(6)</NO.P>En l’absence de certificat unitaire, un brevet unitaire ne pourrait être étendu que sur demande d’un certificat national dans chaque État membre où la protection est demandée, ce qui empêcherait le titulaire d’un brevet unitaire d’obtenir une protection unitaire pendant toute la période de protection combinée conférée par ce brevet unitaire puis par ces certificats. Par conséquent, il convient de créer un certificat unitaire pour les produits phytopharmaceutiques, qui permettrait d’étendre un brevet unitaire de manière unitaire. Un tel certificat unitaire devrait être demandé sur la base d’un brevet de base unitaire et aurait les mêmes effets juridiques que les certificats nationaux dans tous les États membres où ce brevet de base a un effet unitaire. La principale caractéristique d’un tel certificat unitaire devrait être son caractère unitaire.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(7)</NO.P>Un certificat unitaire devrait offrir une protection uniforme et avoir le même effet dans tous les États membres où le brevet de base sur lequel il repose a un effet unitaire, sauf dans le cas d’une suspension temporaire de l’effet pour permettre des autorisations de mise sur le marché accordées à des moments différents. En conséquence, un certificat unitaire ne devrait être transféré ou révoqué, ou ne devrait expirer, qu’à l’égard de tous ces États membres.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(8)</NO.P>Le règlement [COM(2023) 223] remplace le règlement (CE) nº 1610/96 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (CE) nº 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques (JO L 198 du 8.8.1996, p. 30).</FIELD></FOOTNOTE>. Il comprend de nouvelles dispositions établissant une procédure centralisée d’examen des certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(9)</NO.P>Étant donné que certains États membres n’ont pas encore adhéré au système de brevet unitaire, les certificats délivrés par les offices nationaux des brevets devraient rester disponibles.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(10)</NO.P>Afin d’éviter toute discrimination entre les demandeurs de certificats au titre du règlement [COM(2023) 223] et les demandeurs de certificats unitaires au titre du présent règlement, ainsi que toute distorsion du marché intérieur, les mêmes règles de fond devraient s’appliquer, avec les adaptations appropriées, aux certificats au titre du règlement [COM(2023) 223] et aux certificats unitaires, notamment en ce qui concerne les conditions de délivrance d’un certificat, ainsi que la durée et les effets d’un certificat.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(11)</NO.P>En particulier, la durée de la protection conférée par un certificat unitaire devrait être identique à la durée prévue pour les certificats nationaux en vertu du règlement [COM(2023) 223]. En effet, le titulaire, à la fois d’un brevet unitaire et d’un certificat unitaire, devrait pouvoir bénéficier au total de 15 années d’exclusivité au maximum à partir de la première autorisation de mise sur le marché dans l’Union du produit phytopharmaceutique en question. Étant donné que le certificat unitaire prendrait effet à l’expiration du brevet de base et afin de tenir compte des divergences entre les pratiques nationales concernant la date d’expiration d’un brevet, qui peuvent se traduire par des différences d’un jour, le présent règlement devrait préciser à quel moment exactement la protection conférée par un certificat unitaire devrait prendre effet.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(12)</NO.P>Le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE> a institué, en vertu de son article 2, un Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après l’«Office»). Dans l’intérêt du marché intérieur et en raison de la nature autonome du certificat unitaire, la procédure d’examen et de délivrance de ce certificat devrait être exécutée par une seule autorité d’examen. Pour ce faire, il conviendrait de confier à l’Office la tâche d’examiner à la fois les demandes de certificats unitaires conformément au présent règlement et au règlement [COM(2023) 222] et les demandes centralisées de certificats conformément aux règlements [COM(2023) 231] et [COM(2023) 223].</P></CONS><CONS><P><NO.P>(13)</NO.P>En l’absence d’une autorisation de mise sur le marché centralisée, les autorisations de mise sur le marché sont accordées au niveau national. Par conséquent, les autorisations relatives à un produit phytopharmaceutique donné peuvent avoir un champ d’application légèrement différent d’un État membre à l’autre. Un certificat unitaire ne devrait toutefois conférer une protection à ce produit phytopharmaceutique que dans la mesure où il est dûment couvert par les autorisations de mise sur le marché accordées dans chacun des États membres dans lesquels le brevet de base a un effet unitaire.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(14)</NO.P>Le fait que les autorisations de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique donné puissent être accordées à des dates différentes dans différents États membres rendrait, dans de nombreux cas, la délivrance d’un certificat unitaire impossible pour un produit phytopharmaceutique donné, s’il était exigé que les autorisations aient été accordées dans tous les États membres concernés, c’est-à-dire ceux dans lesquels le brevet de base a un effet unitaire, au moment du dépôt de la demande. Par conséquent, il convient qu’un demandeur soit autorisé à déposer une demande de certificat unitaire lorsqu’il a demandé des autorisations de mise sur le marché dans tous les États membres concernés, à condition qu’il obtienne ces autorisations avant la fin de la procédure d’examen qui, pour cette raison, doit s’achever au plus tôt 18 mois à compter du dépôt de la demande. Si aucune autorisation n’a été accordée dans un État membre concerné avant la fin de l’examen, le certificat unitaire ne doit pas produire d’effet à l’égard de cet État membre tant qu’une autorisation valable n’a pas été accordée dans cet État membre. Il y a lieu toutefois de lever cet effet suspensif lorsqu’une autorisation en suspens est accordée après la délivrance du certificat unitaire, mais, pour assurer la sécurité juridique, avant l’expiration du brevet de base, à la suite d’une demande à cet effet du titulaire du certificat unitaire, sous réserve d’une vérification de cette demande par l’Office.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(15)</NO.P>Un demandeur devrait également être autorisé à déposer une «demande combinée» qui inclurait également la désignation des États membres, autres que ceux dans lesquels le brevet de base a un effet unitaire, dans lesquels la délivrance de certificats nationaux serait demandée conformément au règlement [COM(2023) 223]. Une telle demande combinée devrait faire l’objet d’une procédure d’examen unique.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(16)</NO.P>Dans ce cas, la double protection conférée par un certificat unitaire et un certificat national, qu’elle soit obtenue sur la base d’une demande nationale ou d’une demande centralisée, devrait être exclue dans tous les États membres.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(17)</NO.P>Il convient que l’une des conditions de délivrance d’un certificat soit que le produit soit protégé par le brevet de base, c’est-à-dire que ce produit devrait entrer dans le champ d’application d’une ou de plusieurs revendications de ce brevet, tel qu’il est interprété par l’homme du métier à la lumière de la description <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et des dessins </STRING></STRING>du brevet<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sur la base de la connaissance générale de cet homme du métier dans le domaine concerné et de l'état de la technique</STRING></STRING> à la date de <STRING STRIKE="on">son </STRING>dépôt<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ou à la date de priorité du brevet de base</STRING></STRING>. Cette condition n’impliquerait pas nécessairement que la substance active du produit soit explicitement identifiée dans les revendications ou, dans le cas d’une préparation, que chacun de ses principes actifs soit explicitement identifié dans les revendications, à condition que <STRING STRIKE="on">chacun d’entre eux</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">chaque substance active</STRING></STRING> soit spécifiquement identifiable à la lumière de toutes les informations divulguées par ce brevet<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sur la base de l’état de la technique à la date de dépôt ou à la date de priorité du brevet de base</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Am. 2]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(18)</NO.P>Afin d’éviter une surprotection, il convient de prévoir qu’un même produit ne peut être protégé par plus d’un certificat, qu’il soit national ou unitaire, dans un même État membre. Par conséquent, il convient d’exiger que le produit, ou tout dérivé tel que des sels, des esters, des éthers, des isomères, des mélanges d’isomères ou des complexes, équivalent au produit d’un point de vue phytosanitaire, n’ait pas déjà fait l’objet d’un certificat antérieur, que ce soit <STRING STRIKE="on">seul ou en combinaison avec un ou plusieurs principes actifs supplémentaires, </STRING>pour la même application ou pour une application différente.<STRING BOLD="on"> [Am. 3]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(19)</NO.P>Dans les limites de la protection conférée par le brevet de base, la protection conférée par un certificat unitaire ne devrait s’étendre qu’au produit, à savoir au principe actif ou aux combinaisons de principes actifs, couvert par l’autorisation de mise sur le marché, pour toute utilisation du produit, en tant que produit phytopharmaceutique, qui a été autorisée avant l’expiration du certificat unitaire.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(20)</NO.P>Afin d’assurer une protection équilibrée, un certificat unitaire devrait toutefois permettre à son titulaire d’empêcher un tiers de fabriquer non seulement le produit identifié dans le certificat unitaire, mais aussi des dérivés de ce produit, tels que des sels, des esters, des éthers, des isomères, des mélanges d’isomères ou des complexes, équivalents au produit d’un point de vue phytosanitaire, même si ces dérivés ne sont pas explicitement mentionnés dans la description du produit figurant sur le certificat unitaire. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la protection conférée par le certificat unitaire s’étend à de tels dérivés équivalents, dans les limites de la protection conférée par le brevet de base.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(21)</NO.P>Afin de garantir que le même produit ne peut être protégé par plus d’un certificat dans un même État membre, le titulaire de plus d’un brevet pour le même produit ne devrait pas se voir délivrer plus d’un certificat pour ce produit. Toutefois, lorsque deux brevets protégeant le produit sont détenus par deux titulaires, il convient d’autoriser la délivrance d’un certificat pour ce produit à chacun de ces titulaires, s’ils peuvent démontrer qu’il n’existe pas de lien économique entre eux. En outre, aucun certificat ne devrait être délivré au titulaire d’un brevet de base pour un produit qui fait l’objet d’une autorisation détenue par un tiers, sans le consentement de ce dernier.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(22)</NO.P>En ce qui concerne les demandes de certificats unitaires pour les produits phytopharmaceutiques, la condition de délivrance selon laquelle il s’agit de la première autorisation devrait être remplie pays par pays.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(23)</NO.P>Afin d’assurer l’alignement sur les règles applicables aux brevets unitaires, un certificat unitaire en tant qu’objet de propriété devrait être traité, dans son intégralité et dans tous les États membres où il produit ses effets, comme un certificat national de l’État membre déterminé conformément au droit applicable au brevet de base.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(24)</NO.P>Afin de garantir une procédure équitable et transparente, d’assurer la sécurité juridique et de réduire le risque de contestations ultérieures de la validité, les tiers devraient avoir la possibilité, après la publication de la demande de certificat unitaire, de présenter dans un délai de trois mois des observations à l’Office pendant la réalisation de l’examen centralisé. Ces tiers autorisés à présenter des observations devraient également inclure les États membres. Cette possibilité ne devrait toutefois pas porter préjudice aux droits des tiers d’engager une procédure en nullité ultérieure devant l’Office. Ces dispositions sont nécessaires pour garantir la participation des tiers avant et après la délivrance des certificats.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(25)</NO.P>L’examen d’une demande de certificat unitaire devrait être effectué, sous la supervision de l’Office, par un comité d’examen comprenant un membre de l’Office ainsi que deux examinateurs employés par les offices nationaux des brevets. Cette approche permettrait de faire un usage optimal de l’expertise en matière de certificats complémentaires de protection<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et de questions liées aux brevets</STRING></STRING>, qui se trouve aujourd’hui uniquement dans les offices nationaux. Afin de garantir une qualité optimale de l’examen, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’Office et les autorités nationales compétentes devraient veiller à ce que les examinateurs désignés disposent d’une expertise pertinente et d’une expérience suffisante dans l’évaluation des certificats complémentaires de protection. </STRING></STRING>Il convient de fixer des critères appropriés<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> supplémentaires</STRING></STRING> en ce qui concerne la participation d’examinateurs spécifiques à la procédure, notamment en matière de qualification et de conflits d’intérêts.<STRING BOLD="on"> [Am. 4]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(26)</NO.P>L’Office devrait examiner la demande de certificat unitaire et émettre un avis d’examen. Cet avis, qu’il soit favorable ou défavorable, devrait être motivé.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(27)</NO.P>Afin de préserver les droits procéduraux des tiers et de garantir un système de recours complet, il convient que les tiers puissent contester un avis d’examen en engageant une procédure d’opposition dans un bref délai après la publication dudit avis, et que cette opposition puisse aboutir à la modification de cet avis.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(28)</NO.P>À l’issue de l’examen d’une demande de certificat unitaire et après l’expiration des délais de recours et d’opposition ou, le cas échéant, après l’émission d’une décision définitive sur le fond, l’Office devrait mettre en œuvre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sans retard injustifié </STRING></STRING>l’avis d’examen en délivrant un certificat unitaire ou en rejetant la demande, selon le cas.<STRING BOLD="on"> [Am. 5]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(29)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de préserver les droits procéduraux et de garantir un système complet de voies de recours, </STRING></STRING>lorsqu’une décision de l’Office n’a pas fait droit aux prétentions du demandeur ou d’une autre partie, le demandeur ou cette partie devrait avoir le droit, moyennant le paiement d’une taxe, de former dans les deux mois un recours contre la décision devant une chambre de recours de l’Office. Il en va de même pour l’avis d’examen, qui peut faire l’objet d’un recours de la part du demandeur. Les décisions de la chambre de recours devraient, quant à elles, être susceptibles d’un recours devant le Tribunal, celui-ci ayant compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée. En cas de demande combinée incluant la désignation d’États membres supplémentaires en vue de la délivrance de certificats nationaux, un recours commun peut être formé.<STRING BOLD="on"> [Am. 6]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(30)</NO.P>Lors de la désignation des membres des chambres de recours en matière de demandes de certificats unitaires, il convient de tenir compte de leur <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">expertise pertinente, de leur indépendance et de leur </STRING></STRING>expérience antérieure<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> suffisante</STRING></STRING> en matière de certificats complémentaires de protection ou de brevets.<STRING BOLD="on"> [Am. 7]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(31)</NO.P>Toute personne peut contester la validité d’un certificat unitaire en déposant auprès de l’Office une demande en nullité.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(32)</NO.P>Il convient que l’Office ait la possibilité de percevoir une taxe pour la demande de certificat unitaire, ainsi que d’autres taxes de procédure telles que celles relatives aux oppositions, aux recours et à la nullité. Les taxes perçues par l’Office devraient être fixées par un acte d’exécution.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(33)</NO.P>Les taxes annuelles relatives aux certificats unitaires (également appelées taxes de renouvellement) devraient être payées à l’Office, qui devrait en conserver une partie pour couvrir les dépenses générées par l’exécution des tâches liées à la délivrance des certificats unitaires, tandis que l’autre partie serait partagée avec les États membres dans lesquels les certificats unitaires produisent leurs effets.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(34)</NO.P>Afin de garantir la transparence, il convient de mettre en place un registre pouvant servir de point d’accès unique et fournissant des informations sur les demandes de certificats unitaires ainsi que sur les certificats unitaires délivrés et leur statut. Ce registre devrait être disponible dans toutes les langues officielles de l’Union.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(35)</NO.P>Pour les tâches confiées à l’Office en vertu du présent règlement, les langues de l’Office devraient être toutes les langues officielles de l’Union, afin de permettre aux acteurs de l’Union de demander facilement des certificats unitaires ou de présenter des observations de tiers et d’assurer ainsi une transparence optimale pour toutes les parties prenantes de l’Union. L’Office devrait accepter des traductions certifiées, dans une des langues officielles de l’Union, des documents et des informations. L’Office peut, le cas échéant, utiliser des traductions automatiques vérifiées.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(36)</NO.P>Des dispositions financières devraient être prises afin de garantir que les autorités nationales compétentes qui participent à la procédure centralisée sont rémunérées de manière adéquate pour leur participation.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(37)</NO.P>Les coûts de mise en place nécessaires liés aux tâches confiées à l’Office, y compris les coûts des nouveaux systèmes numériques, devraient être financés par l’excédent budgétaire cumulé de l’Office.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(38)</NO.P>Afin de compléter certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin qu’elle puisse préciser: i) le contenu et la forme de l’acte de recours ainsi que le contenu et la forme des décisions des chambres de recours, ii) les détails concernant l’organisation des chambres de recours dans les procédures relatives aux certificats, iii) les règles applicables aux moyens de communication, y compris électroniques, à utiliser par les parties à la procédure devant l’Office, et aux formulaires que l’Office fournit, iv) les modalités de la procédure orale, v) les modalités de l’instruction, vi) les modalités de la notification, vii) les modalités relatives au calcul et à la durée des délais et viii) les modalités de la reprise de la procédure. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016<FOOTNOTE><FIELD>Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE>. En particulier, afin d’assurer leur égale participation à l’élaboration des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de l’élaboration des actes délégués.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(39)</NO.P>Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne: i) les formulaires de demande à utiliser; ii) les règles relatives aux procédures de dépôt et aux procédures concernant la manière dont les comités d’examen examinent les demandes centralisées et élaborent les avis d’examen, ainsi que l’émission d’avis d’examen par l’Office, iii) les critères de constitution des comités d’examen et les critères de sélection des examinateurs, iv) les montants des taxes applicables à payer à l’Office, v) la fixation des taux maximaux applicables aux frais indispensables à la procédure et réellement exposés par la partie gagnante, et vi) les règles sur les transferts financiers entre l’Office et les États membres, les montants de ces transferts, et la rémunération à payer par l’Office pour la participation des autorités nationales compétentes. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(40)</NO.P>La Commission devrait faire régulièrement rapport sur le fonctionnement du présent règlement, en coordination avec le rapport requis par le règlement [COM(2023) 223].</P></CONS><CONS><P><NO.P>(41)</NO.P>Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»). Il convient d’interpréter et d’appliquer les règles prévues dans le présent règlement dans le respect de ces droits et principes. En particulier, le présent règlement vise à assurer le plein respect du droit de propriété, du droit à la protection de la santé et du droit à un recours effectif énoncés, respectivement, aux articles 17 et 47 de la charte.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(42)</NO.P>Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de la nature autonome du système des CCP unitaires, lequel s’applique indépendamment des systèmes nationaux, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(43)</NO.P>Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).</FIELD></FOOTNOTE> et a émis un avis le XXX [OP: veuillez ajouter la référence une fois disponible].</P></CONS><CONS><P><NO.P>(44)</NO.P>Il convient de prévoir des dispositions appropriées afin de faciliter une mise en œuvre harmonieuse des règles prévues par le présent règlement. Afin de laisser suffisamment de temps à l’Office pour préparer la mise en place opérationnelle et le lancement de la procédure de délivrance des certificats unitaires, telle que définie dans le présent règlement, il convient de différer l’application du présent règlement,</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><DINIT>ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:</DINIT><GR.ART><ARTICLE><TI.ART>Article premier</TI.ART><STI.ART>Objet</STI.ART><PARAG>Le présent règlement établit les règles relatives au certificat complémentaire de protection unitaire (ci-après le «certificat unitaire») pour les produits phytopharmaceutiques protégés par un brevet européen à effet unitaire et soumis, préalablement à leur mise sur le marché en tant que produits phytopharmaceutiques, à une procédure d’autorisation administrative en vertu du règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE>.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 2</TI.ART><STI.ART>Définitions</STI.ART><PARAG>Aux fins du présent règlement, on entend par:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1)</NO.P>«produits phytopharmaceutiques»: les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l’utilisateur et qui sont destinées à:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action, pour autant que ces substances ou préparations ne soient pas autrement définies ci-après;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, pour autant qu’il ne s’agisse pas de substances nutritives (par exemple, les régulateurs de croissance);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou ces produits ne fassent pas l’objet de dispositions particulières du Conseil ou de la Commission concernant les agents conservateurs;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>détruire les végétaux indésirables;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2)</NO.P>«substances», les éléments chimiques et leurs composés tels qu’ils se présentent à l’état naturel ou tels qu’ils sont produits par l’industrie, y compris toute impureté résultant inévitablement du procédé de fabrication;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3)</NO.P>«substances actives»: les substances ou micro-organismes, y compris les virus, exerçant une action générale ou spécifique:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>sur les organismes nuisibles; ou</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4)</NO.P>«préparations»: les mélanges ou solutions composées de deux ou plusieurs substances, dont au moins une substance active, destinés à être utilisés comme produits phytopharmaceutiques;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5)</NO.P>«végétaux»: les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les fruits frais et les semences;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6)</NO.P>«produits végétaux»: les produits d’origine végétale non transformés ou ayant subi une préparation simple telle que mouture, séchage ou pression, pour autant qu’il ne s’agisse pas des végétaux eux-mêmes;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7)</NO.P>«organismes nuisibles»: les ennemis des végétaux ou des produits végétaux appartenant au règne animal ou végétal, ainsi que les virus, bactéries et mycoplasmes ou autres agents pathogènes;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8)</NO.P>«produit»: la substance active ou la composition de substances actives d’un produit phytopharmaceutique;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9)</NO.P>«brevet européen»: un brevet délivré par l’Office européen des brevets («OEB») conformément aux règles et procédures prévues dans la convention sur le brevet européen<FOOTNOTE><FIELD>Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, telle que révisée le 17 décembre 1991 et le 29 novembre 2000.</FIELD></FOOTNOTE> («CBE»);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10)</NO.P>«brevet unitaire»: un brevet européen auquel est conféré un effet unitaire dans les États membres participant à la coopération renforcée prévue dans le règlement (UE) nº 1257/2012;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11)</NO.P>«brevet de base»: un brevet unitaire qui protège un produit en tant que tel, une préparation, un procédé d’obtention d’un produit ou une application d’un produit et qui est désigné par son titulaire aux fins de la procédure d’obtention d’un certificat unitaire;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>12)</NO.P>«demande centralisée»: une demande déposée auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après l’«Office») conformément au chapitre III du règlement [COM(2023) 223] en vue de l’obtention de certificats, pour le produit identifié dans la demande, dans les États membres désignés;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>13)</NO.P>«autorité nationale compétente»: l’autorité nationale qui est compétente, dans l’État membre concerné, en matière de délivrance de certificats et de rejet de demandes de certificats;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>13 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«économiquement lié»: à l’égard de différents titulaires de deux ou plusieurs brevets de base protégeant le même produit, le fait qu’un titulaire, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs intermédiaires, contrôle un autre titulaire, est contrôlé par un autre titulaire ou est sous un contrôle commun avec un autre titulaire.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 8]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 3</TI.ART><STI.ART>Conditions d’obtention du certificat unitaire</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Un certificat unitaire est délivré par l’Office sur le fondement d’un brevet de base si, dans chacun des États membres à l’égard desquels ce brevet de base a un effet unitaire, toutes les conditions suivantes sont remplies à la date de la demande:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le produit est protégé par ce brevet de base en vigueur;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le produit, en tant que produit phytopharmaceutique, a obtenu une autorisation de mise sur le marché en cours de validité conformément au règlement (CE) nº 1107/2009<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dans au moins un des États membres où ce brevet de base a un effet unitaire</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Am. 9]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le produit n’a pas déjà fait l’objet d’un certificat ou d’un certificat unitaire;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>l’autorisation visée au point b) est la première autorisation de mise sur le marché du produit, en tant que produit phytopharmaceutique.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le titulaire de plusieurs brevets portant sur le même produit ne peut se voir octroyer plusieurs certificats ou certificats unitaires pour ce produit pour un même État membre.</PARAG><PARAG>Lorsque deux ou plusieurs demandes, qu’il s’agisse de demandes nationales ou centralisées de certificats, ou de demandes de certificats unitaires, portant sur le même produit et émanant de deux ou plusieurs titulaires de brevets différents sont pendantes pour un État membre particulier, chacun desdits titulaires peut se voir octroyer un certificat ou un certificat unitaire pour ce produit, pour autant qu’il n’existe pas de lien économique entre eux, par une autorité nationale compétente ou par l’Office, selon le cas.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Le même principe s’applique mutatis mutandis aux demandes présentées par le titulaire portant sur le même produit pour lequel un ou plusieurs certificats ou certificats unitaires ont été précédemment octroyés à d’autres titulaires de brevets différents.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 10]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Un certificat unitaire est également délivré pour un produit phytopharmaceutique particulier si les conditions suivantes sont remplies:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>à la date de la demande, dans chacun des États membres à l’égard desquels le brevet de base a un effet unitaire, une autorisation de mise sur le marché en tant que produit phytopharmaceutique a été demandée pour le produit concerné conformément au règlement (CE) nº 1107/2009, mais l’autorisation n’a pas encore été délivrée dans au moins un de ces États membres;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>avant l’adoption de l’avis d’examen, des autorisations en cours de validité ont été délivrées dans chacun des États membres à l’égard desquels le brevet de base a un effet unitaire.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Lorsque la condition énoncée au paragraphe 3, point a), est remplie, l’avis d’examen est adopté au plus tôt 18 mois après le dépôt de la demande.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Par dérogation au paragraphe 3, lorsque seule la condition énoncée au paragraphe 3, point a), est remplie en ce qui concerne un État membre à l’égard duquel le brevet de base a un effet unitaire, un certificat unitaire est délivré, mais ne produit pas d’effet dans cet État membre.</PARAG><PARAG>Lorsqu’un certificat unitaire est délivré conformément au premier alinéa, le demandeur peut soumettre à l’Office une autorisation de mise sur le marché octroyée ultérieurement dans cet État membre avant l’expiration du brevet de base, accompagnée d’une demande de reprise de l’effet du certificat unitaire dans cet État membre. L’Office examine si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies en ce qui concerne cet État membre et prend une décision sur la reprise ou non de l’effet.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 4</TI.ART><STI.ART>Portée de la protection</STI.ART><PARAG>Dans les limites de la protection conférée par le brevet de base, la protection conférée par le certificat unitaire s’étend seulement au produit couvert, dans chacun des États membres à l’égard desquels ledit brevet de base a un effet unitaire, par l’autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique correspondant, pour toute utilisation du produit, en tant que produit phytopharmaceutique, qui a été autorisée avant l’expiration du certificat unitaire.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 5</TI.ART><STI.ART>Effets du certificat unitaire</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le certificat unitaire confère les mêmes droits que ceux qui sont conférés par le brevet de base et est soumis aux mêmes limitations et aux mêmes obligations dans tous les États membres à l’égard desquels le brevet de base a un effet unitaire.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le certificat unitaire a un caractère unitaire. Il assure une protection uniforme et produit des effets identiques dans tous les États membres à l’égard desquels le brevet de base a un effet unitaire. Le certificat unitaire ne peut être limité, transféré, ou révoqué ou s’éteindre qu’à l’égard de tous ces États membres.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 6</TI.ART><STI.ART>Droit au certificat unitaire</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le droit au certificat unitaire appartient au titulaire du brevet de base ou à l’ayant droit dudit titulaire.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu’un brevet de base a été délivré pour un produit qui fait l’objet d’une autorisation détenue par un tiers, un certificat unitaire n’est pas délivré pour ce produit au titulaire du brevet de base sans le consentement dudit tiers.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 7</TI.ART><STI.ART>Le certificat unitaire en tant qu’objet de propriété</STI.ART><PARAG>Le certificat unitaire ou la demande de certificat unitaire en tant qu’objet de propriété sont traités en leur totalité, dans chaque État membre dans lequel le brevet de base a un effet unitaire, conformément au droit national applicable au brevet de base en tant qu’objet de propriété.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 8</TI.ART><STI.ART>Demande de certificat unitaire</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La demande de certificat unitaire est déposée dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle le produit, en tant que produit phytopharmaceutique, a obtenu la première autorisation de mise sur le marché visée à l’article 3, paragraphe 1, point b), dans l’un des États membres à l’égard desquels le brevet de base a un effet unitaire.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Nonobstant le paragraphe 1, lorsque l’autorisation de mise sur le marché est délivrée, dans un État membre dans lequel le brevet de base a un effet unitaire, avant que l’effet unitaire ne soit conféré au brevet de base, la demande de certificat unitaire est déposée dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle l’effet unitaire est conféré au brevet de base.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 9</TI.ART><STI.ART>Contenu de la demande de certificat unitaire</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La demande de certificat unitaire contient les éléments suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>une requête de délivrance du certificat unitaire, mentionnant les informations suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>le nom et l’adresse du demandeur;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>si le demandeur a désigné un représentant, le nom et l’adresse dudit représentant;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii)</NO.P>le numéro du brevet de base, ainsi que le titre de l’invention;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iv)</NO.P>le numéro et la date de la première autorisation de mise sur le marché du produit visée à l’article 3, paragraphe 1, point b), et, dans la mesure où celle-ci n’est pas la première autorisation de mise sur le marché dans l’Union, le numéro et la date de ladite autorisation;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>une copie de l’autorisation de mise sur le marché, visée à l’article 3, paragraphe 1, point b), par laquelle se trouve identifié le produit et comprenant notamment le numéro et la date de l’autorisation, ainsi que le résumé des caractéristiques du produit établi conformément à la partie A, section 1, points 1.1 à 1.7, du règlement (UE) nº 283/2013 de la Commission<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (UE) nº 283/2013 de la Commission du 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives, conformément au règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 93 du 3.4.2013, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE> ou à la partie B, section 1, points 1.1 à 1.4.3, dudit règlement ou conformément aux dispositions équivalentes de la législation de l’État membre dans lequel est déposée la demande;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>si l’autorisation visée au point b) n’est pas la première autorisation de mise sur le marché du produit, en tant que médicament, dans l’Union, l’indication de l’identité du produit ainsi autorisé et de la disposition légale en vertu de laquelle cette procédure d’autorisation est intervenue, ainsi qu’une copie de la publication de cette autorisation dans l’organe officiel approprié ou, à défaut d’une telle publication, tout document qui apporte la preuve de la délivrance de l’autorisation, de la date de celle-ci et de l’identité du produit ainsi autorisé;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c bis)</NO.P> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le cas échéant, le consentement du tiers visé à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 11]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La demande visée au présent article est déposée au moyen d’un formulaire de demande spécifique.</PARAG><PARAG>La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant les règles relatives au formulaire de demande à utiliser. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 50.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 10</TI.ART><STI.ART>Dépôt de la demande de certificat unitaire</STI.ART><PARAG>La demande de certificat unitaire est déposée auprès de l’Office.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 11</TI.ART><STI.ART>Examen de la recevabilité d’une demande centralisée de certificat unitaire</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L’Office examine:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>si la demande de certificat unitaire est conforme à l’article 9;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>si la demande est conforme à l’article 8;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>si la taxe de dépôt de la demande visée à l’article 29, paragraphe 1, a été acquittée dans le délai prescrit.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Si la demande centralisée ne satisfait pas aux exigences visées au paragraphe 1, l’Office invite le demandeur à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ces exigences et fixe un délai à cet effet.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Si la taxe visée au paragraphe 1, point c), n’a pas été acquittée ou ne l’a pas été intégralement, l’Office en informe le demandeur.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Si le demandeur ne satisfait pas aux exigences visées au paragraphe 1 dans le délai visé au paragraphe 2, l’Office rejette la demande de certificat unitaire.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 12</TI.ART><STI.ART>Publication de la demande</STI.ART><PARAG>Si la demande de certificat unitaire est conforme à l’article 11, paragraphe 1, l’Office publie celle-ci dans le registre<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dans les meilleurs délais</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Am. 12]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 13</TI.ART><STI.ART>Examen de la demande de certificat unitaire</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L’Office évalue la demande au regard de toutes les conditions énoncées à l’article <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">, paragraphe 1,</STRING> pour tous les États membres à l’égard desquels le brevet de base a un effet unitaire.<STRING BOLD="on"> [Am. 13]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Lorsque la demande de certificat unitaire et le produit sur lequel elle porte satisfont aux exigences de l’article <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3 et de l’article 6</STRING></STRING>, paragraphe <STRING STRIKE="on">1</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2</STRING></STRING>, pour chacun des États membres visés au paragraphe 1, l’Office émet un avis d’examen favorable motivé en ce qui concerne la délivrance du certificat unitaire. L’Office notifie cet avis au demandeur<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et le publie dans le registre dans les meilleurs délais</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Am. 14]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lorsque la demande de certificat unitaire et le produit sur lequel elle porte ne satisfont pas aux exigences de l’article <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3 et de l’article 6</STRING></STRING>, paragraphe <STRING STRIKE="on">1</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2</STRING></STRING>, pour un ou plusieurs desdits États membres, l’Office émet un avis d’examen défavorable motivé en ce qui concerne la délivrance du certificat unitaire. L’Office notifie cet avis au demandeur<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et le publie dans le registre dans les meilleurs délais</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Am. 15]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L’avis d’examen est traduit dans les langues officielles de tous les États membres à l’égard desquels le brevet de base a un effet unitaire. L’Office peut utiliser à cet effet une traduction automatique vérifiée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant des règles en ce qui concerne les procédures de dépôt et les procédures relatives aux modalités d’examen des demandes de certificats unitaires et d’élaboration des avis d’examen par les comités d’examen, ainsi qu’en ce qui concerne l’émission des avis d’examen par l’Office. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 50.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 14</TI.ART><STI.ART>Observations de tiers</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Toute personne physique ou morale peut présenter à l’Office des observations écrites portant sur l’admissibilité au bénéfice de la protection complémentaire en ce qui concerne le produit visé dans la demande dans un ou plusieurs des États membres à l’égard desquels le brevet de base a un effet unitaire.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les personnes physiques ou morales qui ont présenté des observations écrites conformément au paragraphe 1 n’acquièrent pas la qualité de parties à la procédure.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les observations des tiers sont présentées dans un délai de 3 mois à compter de la publication de la demande dans le registre.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Les observations de tiers sont présentées par écrit dans l’une des langues officielles de l’Union et sont motivées.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Les observations de tiers sont notifiées au demandeur. Le demandeur peut prendre position sur lesdites observations dans un délai fixé par l’Office.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 15</TI.ART><STI.ART>Opposition</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l’avis d’examen relatif à une demande de certificat unitaire, quiconque (ci-après l’«opposant») peut former opposition contre cet avis auprès de l’Office.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Une opposition ne peut être formée qu’au motif qu’une ou plusieurs des conditions énoncées à l’article 3 ne sont pas remplies en ce qui concerne un ou plusieurs des États membres à l’égard desquels le brevet de base a un effet unitaire.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L’opposition est formée par écrit et est motivée. Elle n’est réputée formée qu’après paiement de la taxe d’opposition.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L’acte d’opposition comporte:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>les références de la demande de certificat unitaire contre laquelle l’opposition est formée, le nom de son titulaire et l’identification du produit;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>les informations relatives à l’opposant et, le cas échéant, à son représentant;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>une indication de la portée de l’opposition formée contre l’avis d’examen ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c bis)</NO.P> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tout élément de preuve invoqué par l’opposant à l’appui de l’opposition.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 16]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>L’opposition est examinée par un comité d’examen de l’opposition constitué par l’Office conformément aux règles applicables aux comités d’examen prévus à l’article 17. Toutefois, le comité d’examen de l’opposition ne compte parmi ses membres aucun examinateur ayant précédemment fait partie du comité d’examen qui s’est penché sur la demande de certificat unitaire.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Si le comité d’examen de l’opposition constate que l’acte d’opposition n’est pas conforme aux paragraphes 2, 3 ou 4, il rejette l’opposition comme étant irrecevable et <STRING STRIKE="on">en informe</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">communique sa décision, ainsi que le motif de celle-ci, à</STRING></STRING> l’opposant, à moins qu’il ait été remédié aux irrégularités avant l’expiration du délai d’opposition mentionné au paragraphe 1.<STRING BOLD="on"> [Am. 17]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>La décision de rejet d’une opposition pour cause d’irrecevabilité est communiquée au titulaire de la demande de certificat unitaire, accompagnée d’une copie de l’acte d’opposition.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Un acte d’opposition est irrecevable lorsqu’un recours antérieur ayant le même objet et la même cause a été tranché sur le fond par l’Office et que la décision de l’Office concernant ce recours est devenue définitive.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>Lorsque l’opposition n’est pas rejetée pour cause d’irrecevabilité, l’Office transmet rapidement l’acte d’opposition au demandeur et publie celui-ci au registre. Si plusieurs actes d’opposition ont été déposés, l’Office les communique rapidement aux autres opposants.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dans les cas où plusieurs oppositions ont été formées contre un avis d’examen, l’Office traite les oppositions conjointement et rend une décision unique pour toutes les oppositions déposées.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 18]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10.</NO.P>L’Office rend une décision sur l’opposition<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris une motivation détaillée de ladite décision,</STRING></STRING> dans un délai de 6 mois, à moins que la complexité de l’affaire ne nécessite un délai plus long.<STRING BOLD="on"> [Am. 19]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11.</NO.P>Si le comité d’examen de l’opposition estime qu’aucun motif d’opposition invoqué ne compromet le maintien de l’avis d’examen, il rejette l’opposition<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et notifie sa décision à l’opposant,</STRING></STRING> et l’Office le mentionne dans le registre.<STRING BOLD="on"> [Am. 20]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>12.</NO.P>Si le comité d’examen de l’opposition estime qu’au moins un motif d’opposition invoqué compromet le maintien de l’avis d’examen, il adopte un avis modifié et l’Office le mentionne dans le registre.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>12 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Une transparence absolue est garantie tout au long de la procédure d’opposition, qui est ouverte, chaque fois que cela est possible, à la participation publique.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 21]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>13.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 49 afin de compléter le présent règlement en établissant les modalités de la procédure de dépôt et d’examen des oppositions.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 16</TI.ART><STI.ART>Rôle des autorités nationales compétentes</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Sur demande adressée à l’Office, toute autorité nationale compétente peut être désignée par l’Office en tant que service participant à la procédure d’examen. Une fois qu’une autorité nationale compétente a été désignée conformément au présent article, elle désigne un ou plusieurs examinateurs chargés de participer à l’examen d’une ou de plusieurs demandes de certificats unitaires<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, en fonction de leur expertise pertinente et de leur expérience suffisante pour la procédure centralisée d’examen</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Am. 22]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L’Office et l’autorité nationale compétente concluent un accord administratif avant que cette autorité nationale compétente soit désignée en tant que service participant au sens du paragraphe 1.</PARAG><PARAG>L’accord précise les droits et obligations des parties, notamment l’engagement formel de l’autorité nationale compétente concernée de se conformer au présent règlement en ce qui concerne l’examen des demandes de certificats unitaires.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L’Office peut désigner une autorité nationale compétente en tant que service participant au sens du paragraphe 1 pour une durée de 5 ans. Cette désignation peut être prorogée pour de nouvelles périodes de 5 ans.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Avant de désigner une autorité nationale compétente ou de proroger sa désignation, ou avant l’expiration d’une telle désignation, l’Office entend l’autorité nationale compétente concernée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Chaque autorité nationale compétente désignée en vertu du présent article fournit à l’Office une liste identifiant les différents examinateurs qui sont disponibles pour participer aux procédures d’examen, d’opposition et de nullité. Chacune de ces autorités nationales compétentes met à jour cette liste en cas de modification.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 17</TI.ART><STI.ART>Comités d’examen</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les évaluations visées aux articles 13, 15 et 22 sont effectuées par un comité d’examen composé d’un membre de l’Office ainsi que de deux examinateurs tels que visés à l’article 16, paragraphe 1, issus de deux autorités nationales compétentes participantes différentes, sous la supervision de l’Office.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les examinateurs sont impartiaux dans l’exercice de leurs fonctions et déclarent à l’Office tout conflit d’intérêts réel ou perçu comme tel au moment de leur désignation.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lors de la mise en place d’un comité d’examen, l’Office veille à ce que les conditions suivantes soient remplies:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les examinateurs disposent d’une expertise pertinente et d’une expérience suffisante dans l’examen des brevets et des certificats complémentaires de protection, et il est notamment veillé à ce qu’au moins </STRING></STRING><STRING STRIKE="on">géographique </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un examinateur ait au moins cinq ans d’expérience dans l’examen des brevets et des certificats complémentaires de protection</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Am. 23]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a bis)</NO.P> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lorsque cela est possible, l’équilibre géographique entre les services participants est assuré;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 24]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>la charge de travail respective des examinateurs est prise en compte;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P><STRING STRIKE="on">il n’y a pas plus d’un</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aucun</STRING></STRING> examinateur employé par une autorité nationale compétente <STRING STRIKE="on">faisant</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ne fait</STRING></STRING> usage de la dérogation prévue à l’article 10, paragraphe 5<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> du règlement [COM(2023) <STRING STRIKE="on">223</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">231</STRING></STRING>].<STRING BOLD="on"> [Am. 25]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L’Office publie un relevé annuel du nombre de procédures, y compris de procédures d’examen, d’opposition, de recours et de nullité, auxquelles chaque autorité nationale compétente a participé.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution pour déterminer les critères de constitution des comités et les critères de sélection des examinateurs. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 50.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 18</TI.ART><STI.ART>Délivrance du certificat unitaire ou rejet de la demande de certificat unitaire</STI.ART><PARAG>Si aucun recours et aucune opposition n’ont été formés une fois que le délai prévu à cet effet a expiré, ou après qu’une décision définitive sur le fond a été rendue, l’Office prend l’une des décisions suivantes<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sans retard injustifié</STRING></STRING>:<STRING BOLD="on"> [Am. 26]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>lorsque l’avis d’examen est favorable, l’Office délivre le certificat unitaire;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>lorsque l’avis d’examen est défavorable, l’Office rejette la demande de certificat unitaire.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’Office informe le demandeur de sa décision dans les meilleurs délais.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 27]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 19</TI.ART><STI.ART>Durée du certificat unitaire</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le certificat unitaire produit effet au terme légal du brevet de base, à savoir à la date du vingtième anniversaire du dépôt de la demande pour ce brevet, pour une durée égale à la période écoulée entre la date du dépôt de la demande du brevet de base et la date de la première autorisation de mise sur le marché dans l’Union, réduite d’une période de 5 ans.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La durée du certificat unitaire ne peut être supérieure à 5 ans à compter de la date à laquelle il produit effet.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 20</TI.ART><STI.ART>Durée du certificat unitaire</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le certificat unitaire s’éteint si l’une des circonstances suivantes survient:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>au terme de la durée prévue à l’article 19;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>si le titulaire du certificat unitaire y renonce;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>si la taxe annuelle fixée conformément à l’article 29, paragraphe 3, n’est pas acquittée dans les délais.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>En cas de retrait de l’autorisation de mise sur le marché du produit délivrée conformément au règlement (CE) nº 1107/2009 dans un État membre dans lequel le brevet de base a un effet unitaire, le certificat cesse de produire ses effets dans cet État membre. L’Office peut prendre une telle décision d’office ou à la demande d’un tiers.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 21</TI.ART><STI.ART>Nullité du certificat unitaire</STI.ART><PARAG>Le certificat unitaire est nul si l’une des circonstances suivantes survient:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le certificat a été délivré contrairement à l’article 3<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et à l’article 6, paragraphe 2</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Am. 28]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le brevet de base s’est éteint avant l’expiration de sa durée légale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le brevet de base est annulé ou limité de telle sorte que le produit pour lequel le certificat unitaire a été délivré n’est plus protégé par les revendications du brevet de base ou si, après l’extinction du brevet de base, il existe des motifs de nullité qui auraient justifié l’annulation ou la limitation.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 22</TI.ART><STI.ART>Demande en nullité</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Quiconque peut introduire une demande en nullité d’un certificat unitaire auprès de l’Office.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Une demande en nullité ne peut être introduite qu’au motif qu’une ou plusieurs des conditions énoncées à l’article 21 ne sont pas remplies en ce qui concerne un ou plusieurs des États membres à l’égard desquels le brevet de base a un effet unitaire.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La demande en nullité est introduite par écrit et est motivée. Elle n’est réputée introduite qu’après paiement de la taxe appropriée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La demande en nullité contient:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>les références du certificat unitaire contre lequel la demande en nullité est introduite, le nom de son titulaire et l’identification du produit;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>les informations relatives à la personne visée au paragraphe 1 (le «demandeur») et, le cas échéant, à son représentant;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>une déclaration précisant les motifs de nullité à l’appui de la demande en nullité.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La demande en nullité est examinée par un comité d’annulation constitué par l’Office conformément aux règles applicables aux comités d’examen. Toutefois, le comité d’annulation ne compte parmi ses membres aucun examinateur ayant précédemment fait partie du comité d’examen qui s’est penché sur la demande de certificat unitaire, ni, le cas échéant, aucun examinateur intervenant dans une éventuelle procédure d’opposition connexe ou dans une procédure de recours connexe.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Une demande en nullité est irrecevable lorsqu’une demande ayant le même objet et la même cause a été tranchée sur le fond entre les mêmes parties soit par l’Office soit par une juridiction compétente, telle que mentionnée à l’article 24, et que la décision de l’Office ou de cette juridiction concernant cette demande est passée en force de chose jugée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Si le comité d’annulation constate que la demande en nullité n’est pas conforme aux paragraphes 2, 3 ou 4, il rejette cette demande comme étant irrecevable et en informe le demandeur.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>La décision de rejet d’une demande en nullité pour cause d’irrecevabilité est communiquée au titulaire du certificat unitaire, accompagnée d’une copie de la demande.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>Lorsque la demande en nullité n’est pas rejetée pour cause d’irrecevabilité, l’Office transmet rapidement cette demande au titulaire du certificat unitaire et la publie au registre. Si plusieurs demandes en nullité ont été introduites, l’Office les communique rapidement aux autres demandeurs.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10.</NO.P>L’Office rend une décision sur la demande en nullité dans un délai de 6 mois, à moins que la complexité de l’affaire ne nécessite un délai plus long.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11.</NO.P>S’il ressort de l’examen de la demande en nullité qu’une ou plusieurs des conditions énoncées à l’article 21 sont remplies, le certificat unitaire est déclaré nul. Dans le cas contraire, la demande en nullité est rejetée. Le résultat est mentionné dans le registre.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>12.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dès lors qu’il a été déclaré nul, </STRING></STRING>le certificat unitaire est réputé n’avoir pas eu, dès l’origine, les effets prévus par le présent règlement<STRING STRIKE="on">, dès lors qu’il a été déclaré nul</STRING>.<STRING BOLD="on"> [Am. 29]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>13.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 49 afin de compléter le présent règlement en établissant les modalités de la procédure en matière de nullité.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 23</TI.ART><STI.ART>Demande reconventionnelle en nullité d’un certificat</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La demande reconventionnelle en nullité ne peut être fondée que sur les motifs de nullité prévus à l’article 21.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La juridiction compétente d’un État membre rejette une demande reconventionnelle en nullité, si une décision rendue par l’Office entre les mêmes parties sur une demande ayant le même objet et la même cause est déjà devenue définitive.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Si la demande reconventionnelle est introduite dans un litige auquel le titulaire du certificat unitaire n’est pas déjà partie, celui-ci en est informé et peut intervenir au litige conformément aux conditions applicables devant la juridiction compétente.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La juridiction compétente d’un État membre devant laquelle une demande reconventionnelle en nullité du certificat unitaire a été introduite ne procède pas à l’examen de cette demande reconventionnelle tant que la date à laquelle celle-ci a été introduite n’a pas été communiquée à l’Office par la partie intéressée ou par ladite juridiction. L’Office inscrit cette information au registre. Si une demande en nullité du certificat unitaire a déjà été introduite auprès de l’Office avant le dépôt de la demande reconventionnelle précitée, la juridiction en est informée par l’Office et sursoit à statuer jusqu’à ce que la décision concernant cette demande soit définitive ou que la demande soit retirée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Lorsque la juridiction d’un État membre a rendu une décision passée en force de chose jugée sur une demande reconventionnelle en nullité d’un certificat unitaire, une copie de cette décision est transmise à l’Office sans tarder, soit par le tribunal, soit par l’une des parties à la procédure nationale. L’Office ou toute autre partie intéressée peut demander des informations quant à cette transmission. L’Office inscrit au registre la mention de la décision et prend les mesures nécessaires pour se conformer à son dispositif.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>La juridiction compétente saisie d’une demande reconventionnelle en nullité peut surseoir à statuer à la demande du titulaire d’un certificat unitaire et après audition des autres parties et inviter le défendeur à présenter une demande en nullité à l’Office dans un délai qu’elle lui impartit. Si cette demande n’est pas présentée dans ce délai, la procédure est poursuivie; la demande reconventionnelle est considérée comme retirée. La juridiction d’un État membre qui sursoit à statuer peut ordonner des mesures provisoires et conservatoires pour la durée de la suspension.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 24</TI.ART><STI.ART>Publication de l’extinction ou de la nullité</STI.ART><PARAG>Lorsque le certificat unitaire s’éteint conformément à l’article 20, paragraphe 1, point b) ou c), ou à l’article 20, paragraphe 2, ou est nul conformément aux articles 21 et 22, l’Office publie rapidement une mention à ce sujet.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 25</TI.ART><STI.ART>Transformation</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>En cas d’annulation de l’effet unitaire du brevet de base alors que la demande de certificat unitaire est pendante, le titulaire de cette demande peut, sous réserve du paiement d’une taxe, demander la transformation de cette demande en demande centralisée de certificats.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>En cas d’annulation de l’effet unitaire du brevet de base après la délivrance du certificat unitaire, le titulaire de ce certificat peut, sous réserve du paiement d’une taxe, demander la transformation de ce certificat unitaire en certificats nationaux.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Une requête en transformation peut être présentée à l’Office dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l’annulation de l’effet unitaire du brevet de base.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La requête en transformation, ainsi que son résultat, sont publiés dans le registre.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>L’Office vérifie si la transformation demandée remplit les conditions énoncées au présent article, ainsi que les conditions formelles énoncées dans l’acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 8. Si les conditions applicables à la requête ne sont pas remplies, l’Office informe le demandeur des irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai à fixer par l’Office, ce dernier rejette la requête en transformation. Si la taxe de transformation n’a pas été acquittée dans le délai de 3 mois prévu, l’Office informe le demandeur que sa requête en transformation est réputée ne pas avoir été présentée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Lorsqu’une requête au titre du paragraphe 1 est conforme au paragraphe 5, l’Office transforme la demande de certificat unitaire en demande centralisée de certificats désignant les États membres à l’égard desquels le brevet de base avait un effet unitaire. En cas de demande combinée, la désignation des États membres à l’égard desquels le brevet de base avait un effet unitaire est ajoutée à la désignation des autres États membres déjà mentionnés dans la demande combinée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Lorsqu’une requête au titre du paragraphe 2 est conforme au paragraphe 5, l’Office transmet la requête en transformation aux autorités nationales compétentes de chaque État membre dans lequel le brevet de base avait un effet unitaire et pour lequel la demande a été jugée recevable. Les autorités nationales compétentes décident en conséquence.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>La Commission adopte des actes d’exécution précisant les éléments à mentionner dans une requête en transformation d’une demande de certificat unitaire ou d’un certificat unitaire en une demande centralisée de certificats ou en certificats nationaux. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 50.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 26</TI.ART><STI.ART>Recours</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Toute partie à une procédure au titre du présent règlement ayant conduit à une décision de l’Office, y compris l’adoption d’un avis d’examen, peut saisir les chambres de recours d’un recours contre cette décision pour autant que celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La formation du recours a un effet suspensif. Toute décision de l’Office qui n’a pas été contestée prend effet le jour suivant la date d’expiration du délai de recours visé au paragraphe 3.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L’acte de recours est déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de 2 mois à compter du jour de la notification de la décision. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours. En cas de recours, une déclaration écrite exposant les motifs du recours<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris les éléments de preuve étayant ces motifs,</STRING></STRING> est déposée dans un délai de <STRING STRIKE="on">4</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3</STRING></STRING> mois à compter de la date de notification de la décision.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Toute réponse au mémoire exposant les motifs du recours est présentée par écrit au plus tard trois mois à compter de la date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. L’Office fixe, le cas échéant, une date pour la procédure orale dans les trois mois à compter du dépôt de la réponse ou dans les six mois suivant le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, la date la plus proche étant retenue. L’Office rend une décision écrite dans un délai de trois mois à compter de la date de l’audience ou, le cas échéant, du dépôt de la réponse au mémoire exposant les motifs du recours.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 30]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>À la suite d’un examen de la recevabilité du recours, les chambres de recours statuent sur le bien-fondé de celui-ci.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Lorsqu’un recours aboutit à une décision qui n’est pas conforme à l’avis d’examen, la décision des chambres de recours <STRING STRIKE="on">peut annuler ou modifier</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">annule ou modifie</STRING></STRING> l’avis.<STRING BOLD="on"> [Am. 31]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d’un recours devant le Tribunal de l’Union européenne, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification de la décision concernée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification de la décision concernée, pour violation des formes substantielles, violation du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, violation du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir. Le recours est ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions. Le Tribunal a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter du jour suivant la date d’expiration du délai visé au paragraphe 6 ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du jour suivant la date du rejet de celui-ci ou du rejet de tout pourvoi introduit devant la Cour de justice de l’Union européenne contre la décision du Tribunal. L’Office prend les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal ou, en cas de pourvoi contre cet arrêt, de celui de la Cour de justice.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 49 afin de compléter le présent règlement en établissant le contenu et la forme de l’acte de recours visé au paragraphe 3, la procédure de dépôt et d’examen des recours ainsi que le contenu et la forme de la décision des chambres de recours visée au paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 27</TI.ART><STI.ART>Chambres de recours</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Outre les compétences qui leur sont conférées par l’article 165 du règlement (UE) 2017/1001, les chambres de recours instituées par ledit règlement sont chargées de statuer sur les recours formés contre les décisions prises par l’Office en vertu de l’article 26, paragraphe 1.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Dans le cadre d’affaires relatives à des certificats unitaires, la chambre de recours est composée de trois membres, dont deux au moins sont juristes. Lorsque la chambre de recours estime que la nature du recours l’exige, elle peut s’adjoindre deux membres supplémentaires au maximum pour l’examen dudit recours.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La grande chambre visée à l’article 165, paragraphes 2, 3 et 4, ainsi qu’à l’article 167, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 n’intervient pas dans les affaires relatives à des certificats unitaires. Les décisions prises par un seul membre, telles que prévues à l’article 165, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, ne sont pas autorisées.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Dans le cadre d’affaires relatives à des certificats unitaires, les membres des chambres de recours sont nommés conformément à l’article 166, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Lors de la nomination des membres des chambres de recours dans les affaires relatives aux demandes de certificats unitaires, il est dûment tenu compte de leur expérience antérieure dans les affaires relatives aux certificats complémentaires de protection ou au droit des brevets.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 32]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’article 166, paragraphe 9, du règlement (UE) 2017/1001 s’applique aux chambres de recours dans les affaires relatives aux certificats unitaires.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 33]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 28</TI.ART><STI.ART>Délégation de pouvoir concernant les chambres de recours</STI.ART><PARAG>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 49 afin de compléter le présent règlement en établissant les modalités d’organisation des chambres de recours pour ce qui est des procédures relatives à des certificats unitaires en vertu du présent règlement.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 29</TI.ART><STI.ART>Taxes</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L’Office perçoit une taxe pour toute demande de certificat unitaire.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L’Office perçoit une taxe pour les recours, les oppositions, les demandes en nullité et les transformations.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Tout certificat unitaire donne lieu au paiement d’une taxe annuelle de maintien à l’Office.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution pour déterminer le montant des taxes perçues par l’Office, les délais dans lesquels celles-ci doivent être acquittées et les modalités de paiement de ces taxes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 50.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 30</TI.ART><STI.ART>Demandes combinées</STI.ART><PARAG>Une demande de certificat unitaire peut être incluse dans une demande centralisée combinée dans laquelle le demandeur sollicite également la délivrance de certificats nationaux, dans les États membres désignés, conformément à la procédure centralisée prévue par le règlement [COM(2023) 223]. Dans ce cas, l’article 38 dudit règlement s’applique.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 31</TI.ART><STI.ART>Langue</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Tous les documents et toutes les informations transmis à l’Office dans le cadre des procédures prévues par le présent règlement sont rédigés dans l’une des langues officielles de l’Union.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>En ce qui concerne les missions confiées à l’Office en vertu du présent règlement, les langues de l’Office sont l’ensemble des langues officielles de l’Union conformément au règlement nº 1 du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement nº 1 du Conseil portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).</FIELD></FOOTNOTE>.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 32</TI.ART><STI.ART>Communications à l’Office</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les communications adressées à l’Office <STRING STRIKE="on">peuvent être</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sont</STRING></STRING> effectuées par voie électronique. Le directeur exécutif détermine dans quelle mesure et dans quelles conditions techniques ces communications <STRING STRIKE="on">peuvent être</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sont</STRING></STRING> effectuées par voie électronique.<STRING BOLD="on"> [Am. 34]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 49 afin de compléter le présent règlement en établissant les règles applicables aux moyens de communication, y compris électroniques, à utiliser par les parties à la procédure devant l’Office, et aux formulaires que l’Office fournit.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 33</TI.ART><STI.ART>Registre</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>En ce qui concerne les demandes de certificats unitaires pour les produits phytopharmaceutiques, le registre institué en vertu de l’article 35 du règlement [COM(2023) 231]<FOOTNOTE><FIELD>Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments [COM(2023) 231].</FIELD></FOOTNOTE> contient, pour chaque certificat unitaire ou demande de certificat unitaire, les informations suivantes, s’il y a lieu:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le nom et l’adresse du demandeur ou du titulaire du certificat;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le nom et l’adresse professionnelle du représentant, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un représentant visé à l’article 36, paragraphe 3;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>la demande ainsi que sa date de dépôt et de publication;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>une mention indiquant si la demande concerne un médicament ou un produit phytopharmaceutique;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>le numéro du brevet de base;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>l’identification du produit pour lequel le certificat unitaire est demandé;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>les numéros et les dates des autorisations de mise sur le marché visées à l’article 3, paragraphe 1, point b), ainsi que l’identification du produit faisant l’objet de chacune d’elles;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h)</NO.P>le numéro et la date de la première autorisation de mise sur le marché dans l’Union;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>la date et<STRING STRIKE="on"> un résumé de</STRING> l’avis d’examen rendu par l’Office pour chacun des États membres à l’égard desquels le brevet de base a un effet unitaire;<STRING BOLD="on"> [Am. 35]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>j)</NO.P>le cas échéant, le numéro et la durée du certificat unitaire;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>k)</NO.P>le cas échéant, une mention indiquant qu’une opposition a été formée<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, son statut</STRING></STRING> et le résultat de la procédure d’opposition, y compris, le cas échéant, un résumé de l’avis d’examen révisé;<STRING BOLD="on"> [Am. 36]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>l)</NO.P>le cas échéant, une mention indiquant qu’un recours a été formé<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, son statut</STRING></STRING> et le résultat de la procédure de recours, y compris, le cas échéant, un résumé de l’avis d’examen révisé;<STRING BOLD="on"> [Am. 37]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>m)</NO.P>le cas échéant, une mention indiquant qu’un certificat s’est éteint ou a été déclaré nul;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>n)</NO.P>le cas échéant, toute décision relative à la portée géographique du certificat unitaire, en ce qui concerne une dérogation au titre de l’article 3, paragraphe 5, ou de l’article 20, paragraphe 2;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>o)</NO.P>le cas échéant, une mention indiquant qu’une demande en nullité a été introduite et le résultat de la procédure s’y rapportant, une fois celui-ci disponible;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>p)</NO.P>le cas échéant, les informations relatives à une requête en transformation et son résultat;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>q)</NO.P>des informations sur le paiement des taxes annuelles.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le registre contient les modifications apportées aux informations visées au paragraphe 1, y compris les transferts, accompagnées de la date de chaque inscription.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le registre et les informations visés aux paragraphes 1 et 2 sont disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union. L’Office peut utiliser une traduction automatique vérifiée pour les informations à publier dans le registre.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le directeur exécutif de l’Office peut décider de l’inscription au registre d’autres informations que celles visées aux paragraphes 1 et 2.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>L’Office collecte, organise, rend publiques et conserve les informations visées aux paragraphes 1 et 2, y compris les données à caractère personnel, aux fins prévues au paragraphe 7. L’Office fait en sorte que le registre soit aisément accessible en vue d’une inspection publique.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>L’Office délivre, sur requête et moyennant paiement d’une taxe, des extraits certifiés conformes ou non certifiés conformes du registre.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Le traitement des données relatives aux inscriptions visées aux paragraphes 1 et 2, y compris les données à caractère personnel, est effectué aux fins de:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la gestion des demandes et des certificats unitaires conformément au présent règlement et aux actes adoptés en vertu de celui-ci;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>la tenue du registre et sa mise à la disposition des autorités publiques et des opérateurs économiques en vue d’une inspection;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>l’établissement de rapports et de statistiques permettant à l’Office d’optimiser ses activités et d’améliorer le fonctionnement du système.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Toutes les données, y compris les données à caractère personnel, relatives aux inscriptions visées aux paragraphes 1 et 2 sont considérées comme présentant un intérêt public et sont accessibles aux tiers gratuitement. Pour des raisons de sécurité juridique, les inscriptions au registre sont conservées pendant une durée indéterminée.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 34</TI.ART><STI.ART>Base de données</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Outre l’obligation de tenir un registre, l’Office collecte et conserve dans une base de données électronique toutes les informations fournies par les demandeurs ou toutes les observations communiquées par d’autres tiers au titre du présent règlement ou des actes adoptés en vertu de celui-ci.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La base de données électronique peut contenir des données à caractère personnel en plus de celles figurant dans le registre, dans la mesure où ces informations sont prescrites par le présent règlement ou par des actes adoptés en vertu de celui-ci. La collecte, la conservation et le traitement de ces données servent aux objectifs suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la gestion des demandes et/ou des enregistrements de certificats décrits dans le présent règlement et dans les actes adoptés en vertu de celui-ci;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>l’accès aux informations nécessaires pour conduire plus aisément et plus efficacement la procédure correspondante;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>la communication avec les demandeurs et d’autres tiers;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>l’établissement de rapports et de statistiques permettant à l’Office d’optimiser ses activités et d’améliorer le fonctionnement du système.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le directeur exécutif arrête les conditions d’accès à la base de données électronique et les modalités de diffusion de son contenu, à l’exception des données à caractère personnel visées au paragraphe 2 du présent article mais y compris celles énumérées à l’article 33, paragraphe 3, sous une forme exploitable par ordinateur, y compris les tarifs à acquitter pour cet accès.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L’accès aux données à caractère personnel visées au paragraphe 2 est limité et ces données ne sont pas rendues publiques, à moins que la partie concernée n’ait donné son consentement explicite.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Toutes les données sont conservées pour une durée illimitée. Cependant, la partie concernée peut demander la suppression de toute donnée à caractère personnel figurant dans la base de données 18 mois à compter de l’expiration du certificat unitaire ou, le cas échéant, de la clôture de la procédure inter partes correspondante. La partie concernée a le droit d’obtenir à tout moment la rectification des données inexactes ou erronées.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 35</TI.ART><STI.ART>Transparence</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).</FIELD></FOOTNOTE> s’applique aux documents détenus par l’Office.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le conseil d’administration de l’Office adopte les modalités d’application du règlement (CE) nº 1049/2001 dans le contexte du présent règlement.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les décisions prises par l’Office en vertu de l’article 8 du règlement (CE) nº 1049/2001 peuvent être contestées auprès du Médiateur européen ou par le biais d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Les opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par l’Office sont soumises au règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE>.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 36</TI.ART><STI.ART>Représentation</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile, ni siège, ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’Espace économique européen sont représentées devant l’Office conformément au présent article dans toute procédure prévue par le présent règlement, sauf pour le dépôt d’une demande de certificat unitaire.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’Union peuvent agir, devant l’Office, par l’entremise d’un employé.</PARAG><PARAG>Un employé d’une personne morale peut également agir pour d’autres personnes morales économiquement liées à celle qu’il représente.</PARAG><PARAG>Le deuxième alinéa s’applique également lorsque ces autres personnes morales n’ont ni domicile, ni siège, ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’Union.</PARAG><PARAG>Les employés qui représentent des personnes physiques ou morales déposent auprès de l’Office, à la demande de celui-ci ou, le cas échéant, de la partie à la procédure, un pouvoir signé qui doit être versé au dossier.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Un représentant commun est désigné lorsqu’il y a plusieurs demandeurs ou plusieurs tiers agissant conjointement.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Seul un conseil établi dans l’Union, habilité à agir en qualité de mandataire en matière de brevets devant un office national des brevets ou l’Office européen des brevets, ou un avocat habilité à exercer devant les juridictions d’un État membre, peut représenter des personnes physiques ou morales devant l’Office.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 37</TI.ART><STI.ART>Division des certificats complémentaires de protection</STI.ART><PARAG>Une division des certificats complémentaires de protection (ci-après la «division CCP») est créée au sein de l’Office et est chargée, outre de l’exécution des missions décrites dans les règlements [COM(2023) 231] et [COM(2023) 223], de l’exécution des missions prévues par le présent et le règlement [COM(2023) 222], et notamment:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la réception et la supervision de l’examen des demandes de certificats unitaires, des recours et des observations de tiers;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>l’adoption d’avis d’examen au nom de l’Office en ce qui concerne les demandes de certificats unitaires;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>la prise de décision sur les oppositions formées contre des avis d’examen;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>la prise de décision sur les demandes en nullité;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>le traitement des requêtes en transformation;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>la tenue du registre et de la base de données.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 38</TI.ART><STI.ART>Décisions et communications de l’Office</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les décisions de l’Office prises en vertu du présent règlement comprennent les avis d’examen et sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Les décisions prises dans le cadre d’une procédure orale devant l’Office peuvent être prononcées verbalement. Elles sont ensuite notifiées par écrit aux parties.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les décisions, avis, communications ou notifications de l’Office en vertu du présent règlement indiquent la division CCP et le nom du comité concerné, ainsi que le nom ou les noms des examinateurs responsables. Ils sont revêtus de la signature desdits examinateurs ou, à défaut de signature, du sceau, imprimé ou apposé, de l’Office. Lorsque les décisions ou autres communications sont transmises par tout moyen technique de communication, le directeur exécutif peut autoriser l’utilisation d’autres moyens permettant d’identifier la division CCP et les examinateurs responsables, ou l’utilisation de moyens d’identification autres que le sceau de l’Office.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les décisions rendues par l’Office en vertu du présent règlement qui sont susceptibles de recours sont accompagnées d’une communication écrite indiquant que tout acte de recours est déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification de la décision en question. Cette communication comporte également des indications visant à attirer l’attention des parties sur les dispositions de l’article 26. Les parties ne peuvent faire grief à l’Office de l’absence de communication de la possibilité d’introduire un recours.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 39</TI.ART><STI.ART>Procédure orale</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L’Office recourt à la procédure orale, soit d’office, soit sur requête d’une partie à la procédure, à condition qu’il le juge utile.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La procédure orale devant un comité d’examen, un comité d’examen d’une opposition ou un comité d’annulation n’est pas publique.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La procédure orale devant les chambres de recours, y compris le prononcé de la décision et, le cas échéant, d’un avis révisé, est publique, sauf décision contraire des chambres de recours au cas où la publicité pourrait présenter, notamment pour une partie à la procédure, des inconvénients graves et injustifiés.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 49 afin de compléter le présent règlement en établissant les modalités de la procédure orale.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 40</TI.ART><STI.ART>Instruction</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Dans toute procédure devant l’Office, les mesures d’instruction suivantes peuvent notamment être prises:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>l’audition des parties;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>la demande de renseignements;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>la production de documents et d’échantillons;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>l’audition de témoins;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>l’expertise;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après le droit de l’État dans lequel elles sont faites.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le comité saisi peut charger un de ses membres de procéder aux mesures d’instruction.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Si l’Office ou le comité saisi estime nécessaire qu’une partie, un témoin ou un expert dépose oralement, il invite la personne concernée à comparaître devant lui. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’un expert est convoqué, l’Office ou, selon le cas, le comité saisi, vérifie que ledit expert est exempt de tout conflit d’intérêts. </STRING></STRING>Le délai de comparution indiqué dans cette invitation doit être d’un mois au minimum, à moins que les intéressés ne conviennent d’un délai plus court.<STRING BOLD="on"> [Am. 38]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Les parties sont informées de l’audition d’un témoin ou expert devant l’Office. Elles ont le droit d’être présentes et de poser des questions au témoin ou à l’expert.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Le directeur exécutif détermine les montants des frais à acquitter, y compris les avances, en ce qui concerne les frais de l’instruction visée au présent article.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 49 afin de compléter le présent règlement en établissant les modalités de l’instruction.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 41</TI.ART><STI.ART>Notification</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L’Office notifie d’office aux intéressés toutes les décisions, y compris les avis, les invitations à comparaître devant lui ainsi que les notifications ou autres communications qui font courir un délai ou dont la notification aux intéressés est prévue par d’autres dispositions du présent règlement ou par des actes adoptés en vertu du présent règlement, ou prescrite par le directeur exécutif.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La notification peut être effectuée par différents moyens, y compris par des moyens électroniques. Les modalités relatives aux moyens électroniques sont définies par le directeur exécutif.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lorsque la notification est faite par voie de publication, le directeur exécutif arrête les modalités de cette publication et fixe le point de départ du délai d’un mois à l’expiration duquel le document est réputé notifié.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 49 afin de compléter le présent règlement en établissant les modalités de la notification.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 42</TI.ART><STI.ART>Délais</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Tout délai est exprimé en années, en mois, en semaines ou en jours complets. Le calcul commence le jour suivant la date à laquelle l’événement concerné a eu lieu. La durée des délais est d’un mois au minimum et de 6 mois au maximum.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le directeur exécutif détermine, avant le début de chaque année civile, les jours où l’on ne pourra pas déposer de documents auprès de l’Office et les jours où le courrier ordinaire ne sera pas distribué dans la localité du siège de l’Office.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le directeur exécutif détermine la durée de la période d’interruption en cas d’interruption générale de la distribution du courrier dans l’État membre où l’Office est établi ou en cas de survenue d’une interruption de la connexion de l’Office aux moyens de communication électronique admis.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Si des circonstances exceptionnelles, telles qu’une catastrophe naturelle ou une grève, interrompent ou perturbent les communications entre les parties à la procédure et l’Office ou vice versa, le directeur exécutif peut décider que, pour les parties à la procédure qui ont leur domicile ou leur siège dans l’État membre concerné ou qui ont désigné des représentants ayant leur siège dans cet État membre, tous les délais qui, à défaut, expireraient le jour de la survenance de ces circonstances ou à une date ultérieure, tels que le directeur exécutif les détermine, sont prorogés jusqu’à la date que le directeur exécutif détermine. Pour déterminer cette date, le directeur exécutif évalue à quel moment ces circonstances exceptionnelles prennent fin. Si les circonstances affectent le siège de l’Office, cette décision du directeur exécutif précise qu’elle s’applique à toutes les parties à la procédure.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 49 afin de compléter le présent règlement en établissant les modalités relatives au calcul et à la durée des délais.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 43</TI.ART><STI.ART>Rectification des erreurs et des oublis manifestes</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L’Office rectifie, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, les erreurs linguistiques ou les erreurs de transcription et les oublis manifestes figurant dans ses décisions, y compris les avis, ou les erreurs techniques survenues lors de la publication d’informations dans le registre.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Lorsque l’Office effectue une inscription dans le registre ou prend une décision entachées d’une erreur manifeste qui lui est imputable, il se charge de supprimer une telle inscription ou de révoquer cette décision. La suppression de l’inscription au registre ou la révocation de la décision est effectuée dans un délai d’un an à compter de la date d’inscription au registre ou de l’adoption de la décision, après avoir entendu les parties à la procédure.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L’Office conserve une trace écrite de toute rectification ou suppression.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Les rectifications et suppressions sont publiées par l’Office.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 44</TI.ART><STI.ART>Restitutio in integrum</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le demandeur ou le titulaire d’un certificat unitaire ou toute autre partie à une procédure engagée devant l’Office en vertu du présent règlement qui, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’Office est, sur requête, rétabli dans ses droits si l’empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions du présent règlement, la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La requête en restitutio in integrum est présentée par écrit dans un délai de 2 mois à compter de la cessation de l’empêchement. L’acte non accompli doit l’être dans ce délai. La requête n’est recevable que dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La requête en restitutio in integrum est motivée et indique les faits et les justifications invoquées à son appui. Elle n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de restitutio in integrum.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La division CCP ou, le cas échéant, les chambres de recours statuent sur la requête.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Le présent article n’est pas applicable aux délais prévus au paragraphe 2 du présent article, ou à l’article 15, paragraphes 1 et 3.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 45</TI.ART><STI.ART>Interruption de la procédure</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La procédure devant l’Office en vertu du présent règlement est interrompue:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>en cas de décès ou d’incapacité juridique du demandeur ou de la personne qui est habilitée, en vertu du droit national, à agir au nom du demandeur. Pour autant que ce décès ou cette incapacité n’affectent pas le pouvoir du représentant désigné en application de l’article 36, la procédure n’est interrompue qu’à la demande de ce représentant;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>au cas où le demandeur est empêché, pour des raisons juridiques résultant d’une action engagée contre ses biens, de poursuivre la procédure devant l’Office;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>en cas de décès ou d’incapacité juridique du représentant du demandeur ou si ce représentant est empêché, pour des raisons juridiques résultant d’une action engagée contre ses biens, de poursuivre la procédure devant l’Office.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La procédure devant l’Office est reprise dès que l’identité de la personne habilitée à la poursuivre a été déterminée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 49 afin de compléter le présent règlement en établissant les modalités de reprise de la procédure devant l’Office.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 46</TI.ART><STI.ART>Frais</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La partie perdante dans une procédure d’opposition ou une action en nullité, y compris dans une procédure de recours connexe, supporte les taxes acquittées par l’autre partie. La partie perdante supporte également tous les frais indispensables aux fins des procédures exposés par l’autre partie, y compris les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un représentant, dans la limite des taux maximaux fixés pour chaque catégorie de frais par l’acte d’exécution à adopter en vertu du paragraphe 7. Les taxes que la partie perdante doit supporter sont limitées aux taxes qui ont été acquittées par l’autre partie à la procédure.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division CCP ou la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lorsqu’il est mis fin à la procédure, la division CCP ou la chambre de recours règle librement les frais.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Lorsque les parties concluent devant la division CCP ou la chambre de recours un règlement des frais différent de celui résultant de l’application des paragraphes 1 à 3, l’instance concernée prend acte de cet accord.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La division CCP ou la chambre de recours fixe le montant des frais à rembourser en vertu des paragraphes 1 à 3 du présent article lorsque ces frais se limitent aux taxes payées à l’Office et aux frais de représentation. Dans tous les autres cas, le greffe de la chambre de recours ou la division CCP fixe, sur demande, le montant des frais à rembourser. La demande n’est recevable que pendant le délai de 2 mois suivant la date à laquelle la décision sur la demande de fixation du montant des frais est devenue définitive, et elle est accompagnée d’une facture et de pièces justificatives. En ce qui concerne les frais de représentation, il suffit que le représentant donne l’assurance que les frais ont été exposés. Pour les autres frais, il suffit que leur plausibilité ait été établie. Lorsque le montant des frais est déterminé en vertu de la première phrase du présent paragraphe, les frais de représentation sont accordés au niveau fixé dans l’acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 7 du présent article, qu’ils aient réellement été exposés ou non.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Les décisions sur la fixation du montant des frais, adoptées conformément au paragraphe 5, sont motivées et peuvent être réexaminées par décision de la division CCP ou de la chambre de recours, sur demande présentée dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la répartition des frais. La demande n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen du montant des frais. La division CCP ou la chambre de recours, selon le cas, statue, sans procédure orale, sur la demande de réexamen de la décision sur la fixation du montant des frais.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>La Commission adopte des actes d’exécution précisant les taux maximaux applicables aux frais indispensables à la procédure et réellement exposés par la partie gagnante. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 50.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Aux fins de la détermination des taux maximaux en ce qui concerne les frais de déplacement et de séjour, la Commission tient compte de la distance entre le domicile ou le siège de la partie, du représentant, du témoin ou de l’expert et le lieu où la procédure orale se déroule, ainsi que de l’étape de la procédure au cours de laquelle les frais ont été exposés et, dans la mesure où il est question de frais de représentation, de la nécessité de garantir que l’obligation de supporter les frais ne peut être exploitée par l’autre partie pour des motifs tactiques. En outre, les frais de séjour sont calculés conformément au statut des fonctionnaires de l’Union et au régime applicable aux autres agents de l’Union, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (statut des fonctionnaires) (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE>. La partie perdante ne supporte les frais que pour une seule partie à la procédure et, le cas échéant, pour un seul représentant.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 47</TI.ART><STI.ART>Exécution des décisions fixant le montant des frais</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Toute décision définitive de l’Office qui fixe le montant des frais forme titre exécutoire.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L’exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l’État membre sur le territoire duquel elle a lieu. Chaque État membre désigne une autorité unique chargée de la vérification de l’authenticité de la décision visée au paragraphe 1 et communique ses coordonnées à l’Office, à la Cour de justice et à la Commission. La formule exécutoire est annexée à la décision par cette autorité, sans autre formalité que la vérification de l’authenticité de la décision.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Après l’accomplissement de ces formalités à la demande de la partie concernée, celle-ci peut poursuivre l’exécution forcée en saisissant directement l’organe compétent, suivant le droit national.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de la Cour de justice. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions de l’État membre concerné.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 48</TI.ART><STI.ART>Dispositions financières</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les frais engagés par l’Office pour l’accomplissement des missions supplémentaires qui lui sont confiées conformément au présent règlement sont couverts par les taxes de procédure qui lui sont payées par les demandeurs et par un pourcentage des taxes annuelles versées par les titulaires de certificats unitaires, le montant restant des taxes annuelles étant partagé avec les États membres en fonction du nombre de certificats unitaires produisant des effets juridiques dans chacun d’eux. Le pourcentage des taxes annuelles à partager avec les États membres est initialement fixé à un certain niveau, qui est réexaminé tous les 5 ans, dans le but de garantir la viabilité financière des activités menées par l’Office en vertu du présent règlement ainsi que des règlements [COM(2023) 231], [COM(2023) 223] et [COM(2023) 222].</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Aux fins de l’application du paragraphe 1, l’Office tient une comptabilité des taxes annuelles qui lui sont versées par les titulaires des certificats unitaires en cours de validité dans les différents États membres.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les frais engagés par une autorité nationale compétente participant à une procédure en vertu du présent chapitre sont pris en charge par l’Office et sont payés annuellement, en fonction du nombre de procédures auxquelles cette autorité nationale compétente a participé au cours de l’année précédente.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant les règles relatives aux transferts financiers entre l’Office et les États membres, aux montants de ces transferts et à la rémunération à verser par l’Office en ce qui concerne la participation des autorités nationales compétentes visée au paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 50.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>L’article 12 du règlement (UE) nº 1257/2012 s’applique aux taxes annuelles dues au titre des certificats unitaires.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 49</TI.ART><STI.ART>Exercice de la délégation</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15, paragraphe 13, à l’article 22, paragraphe 13, à l’article 26, paragraphe 8, à l’article 28, à l’article 32, paragraphe 2, à l’article 39, paragraphe 4, à l’article 40, paragraphe 6, à l’article 41, paragraphe 4, à l’article 42, paragraphe 5, et à l’article 45, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du XXX [OP: veuillez indiquer la date, à savoir la date d’entrée en vigueur].</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La délégation de pouvoir visée à l’article 15, paragraphe 13, à l’article 22, paragraphe 13, à l’article 26, paragraphe 8, à l’article 28, à l’article 32, paragraphe 2, à l’article 39, paragraphe 4, à l’article 40, paragraphe 6, à l’article 41, paragraphe 4, à l’article 42, paragraphe 5, et à l’article 45, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Un acte délégué adopté en vertu de l’article 15, paragraphe 13, l’article 22, paragraphe 13, l’article 26, paragraphe 8, l’article 28, l’article 32, paragraphe 2, l’article 39, paragraphe 4, l’article 40, paragraphe 6, l’article 41, paragraphe 4, l’article 42, paragraphe 5, et l’article 45, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 50</TI.ART><STI.ART>Comité</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La Commission est assistée par le comité sur les certificats complémentaires de protection institué par le règlement [COM(2023) 231]. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 51</TI.ART><STI.ART>Évaluation</STI.ART><PARAG>Au plus tard le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">... </STRING></STRING>[<STRING STRIKE="on">OP,</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">JO:</STRING></STRING> veuillez insérer: 5 ans après la date d’application], et tous les 5 ans ensuite, la Commission évalue l’application du présent règlement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et présente un rapport sur ses principales conclusions au Parlement européen et au Conseil</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Dans le cadre de cette évaluation, la Commission examine la faisabilité et les avantages de l’instauration d’une procédure centrale d’autorisation des produits phytopharmaceutiques dans le cadre de l’Autorité européenne de sécurité des aliments.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 39]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 52</TI.ART><STI.ART>Entrée en vigueur et application</STI.ART><PARAG>Le présent règlement entre en vigueur le XXX [OP: veuillez insérer la date du 20<STRING SUPERSCRIPT="on">e</STRING> jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne].</PARAG><PARAG>Il s’applique à compter du XXX [OP, veuillez insérer la date du premier jour du 12<STRING SUPERSCRIPT="on">e</STRING> mois suivant l’entrée en vigueur].</PARAG><PARAG>Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><SIGNATURE><P>Fait à Bruxelles, le</P><P><STRING ITALIC="on">Par le Parlement européen	Par le Conseil</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">La présidente	Le président</STRING></P></SIGNATURE></DISPOSITIF></TEXT></TCONSOLID></TXTLST></SDOCTA>