<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0099</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Certificat complémentaire de protection pour les médicaments (refonte)</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0022/2024 - Rapporteur: Tiemo Wölken)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Résolution législative du Parlement européen du 28 février 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (refonte) (COM(2023)0231 – C9-0146/2023 – 2023/0130(COD))</STRING></TI><NOTE>(Procédure législative ordinaire – refonte)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Le Parlement européen,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0231),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0146/2023),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’avis du Comité économique et social européen du 27 septembre 2023<FOOTNOTE><FIELD> JO C, C/2023/865, 8.12.2023, ELI:http://data.europa.eu/eli/C/2023/865/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques<FOOTNOTE><FIELD> JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu les articles 110 et 59 de son règlement intérieur,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0022/2024),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TC1-COD(2023)0130</STRING></IDENT><TCONSOLID><TI><STRING BOLD="on">Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 28 février 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (refonte)</STRING><BRK/></TI><NOTE>(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT>LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,</PRINIT><GRVISA><VISA><P>vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, paragraphe 1,</P></VISA><VISA><P>vu la proposition de la Commission européenne,</P></VISA><VISA><P>après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,</P></VISA><VISA><P>vu l’avis du Comité économique et social européen<FOOTNOTE><FIELD>JO C, C/2023/865, 08.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/865/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>vu l’avis du Comité des régions<FOOTNOTE><FIELD>JO C […] du […], p. […].</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>statuant conformément à la procédure législative ordinaire,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><GRCINIT>considérant ce qui suit:</GRCINIT><CONS><P><NO.P>(1)</NO.P>Le règlement (CE) nº 469/2009 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (CE) nº 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 152 du 16.6.2009, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE> a été modifié de façon substantielle<FOOTNOTE><FIELD>Voir annexe I.</FIELD></FOOTNOTE>. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(2)</NO.P>La recherche dans le domaine pharmaceutique contribue de façon décisive à l’amélioration continue de la santé publique.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Les médicaments, notamment ceux résultant d’une recherche longue et coûteuse, ne continueront à être développés dans l’Union que s’ils bénéficient d’une réglementation favorable prévoyant une protection suffisante pour encourager une telle recherche. Il est toutefois difficile d’établir un lien direct entre ces règles favorables et la compétitivité de l’Union, car, si ces règles rendent les marchés de l’Union plus attrayants, l’origine géographique des médicaments n’est pas prise en compte et les médicaments autorisés en provenance de pays tiers peuvent également bénéficier de toutes les incitations de l’Union, tout comme les entreprises innovantes établies dans l’Union peuvent également bénéficier d’incitations dans les pays tiers. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Am. 1]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(3)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">Les médicaments, en particulier ceux résultant d’une recherche longue et coûteuse, ne continueront à être développés dans l’Union que s’ils bénéficient d’une réglementation favorable prévoyant une protection suffisante pour encourager une telle recherche. </STRING><STRING BOLD="on">[Am. 2]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(4)</NO.P>La période qui s’écoule entre le dépôt d’une demande de brevet pour un nouveau médicament et l’autorisation de mise sur le marché dudit médicament réduit la protection effective conférée par le brevet à une durée insuffisante pour amortir les investissements effectués dans la recherche.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(5)</NO.P>Ces circonstances conduisent à une insuffisance de protection qui pénalise la recherche pharmaceutique, et il y a un risque que les centres de recherche situés dans les États membres se déplacent vers des pays offrant une meilleure protection.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(6)</NO.P>Il convient de prévoir une solution uniforme au niveau de l’Union et de prévenir ainsi une évolution hétérogène des législations nationales aboutissant à de nouvelles disparités qui seraient de nature à entraver la libre circulation des médicaments au sein de l’Union et à affecter, de ce fait, directement le fonctionnement du marché intérieur.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(7)</NO.P>Il est donc nécessaire de prévoir un certificat complémentaire de protection (ci-après le «certificat») pour les médicaments ayant donné lieu à une autorisation de mise sur le marché, qui puisse être obtenu par le titulaire d’un brevet national ou d’un brevet européen ayant ou non un effet unitaire selon les mêmes conditions dans chaque État membre. Il convient que le certificat donne à son titulaire une période supplémentaire adéquate de protection effective après l’expiration du brevet de base. Il convient que la demande relative audit certificat soit déposée auprès du service compétent de la propriété industrielle (ci-après l’«autorité nationale compétente») de l’État membre concerné.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(8)</NO.P>Il convient que l’une des conditions de délivrance d’un certificat soit que le produit soit protégé par le brevet de base, c’est-à-dire que ce produit devrait entrer dans le champ d’application d’une ou de plusieurs revendications de ce brevet, tel qu’il a été interprété par l’homme du métier à la lumière de la description <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et des dessins </STRING></STRING>du brevet<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sur la base de la connaissance générale de cet homme du métier dans le domaine concerné et de l’état antérieur de la technique</STRING></STRING> à la date de <STRING STRIKE="on">son </STRING>dépôt<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ou à la date de priorité du brevet de base</STRING></STRING>. Cette condition n’impliquerait pas nécessairement que le principe actif du produit soit explicitement identifié dans les revendications ou, dans le cas d’une association médicamenteuse, que chacun des principes actifs de celle-ci soit explicitement identifié dans les revendications, à condition que chacun <STRING STRIKE="on">d’entre eux</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des principes actifs</STRING></STRING> soit spécifiquement identifiable à la lumière de toutes les informations divulguées par ce brevet<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sur la base de l’état antérieur de la technique à la date de dépôt ou à la date de priorité du brevet de base</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on">[Am. 3]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(9)</NO.P>Afin d’éviter une surprotection, il convient de prévoir qu’un même produit ne peut être protégé par plus d’un certificat, qu’il soit national ou unitaire, dans un même État membre. Par conséquent, il convient d’exiger que le produit, ou tout dérivé <STRING STRIKE="on">équivalent sur le plan thérapeutique </STRING>tel que des sels, des esters, des éthers, des isomères, des mélanges d’isomères, des complexes ou des biosimilaires, n’ait pas déjà fait l’objet d’un certificat antérieur, <STRING STRIKE="on">que ce soit seul ou en combinaison avec un ou plusieurs principes actifs supplémentaires, </STRING>pour la même indication thérapeutique ou pour une indication thérapeutique différente. <STRING BOLD="on">[Am. 4]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(10)</NO.P>Dans les limites de la protection conférée par le brevet de base, la protection conférée par un certificat ne devrait s’étendre qu’au produit, à savoir au principe actif ou aux combinaisons de principes actifs, couvert par l’autorisation de mise sur le marché, pour toute utilisation du produit, en tant que médicament, qui a été autorisée avant l’expiration du certificat.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(11)</NO.P>Afin d’assurer une protection équilibrée, un certificat devrait toutefois permettre à son titulaire d’empêcher un tiers de fabriquer non seulement le produit identifié dans le certificat, mais aussi des dérivés de ce produit qui sont équivalents sur le plan thérapeutique, tels que des sels, des esters, des éthers, des isomères, des mélanges d’isomères, des complexes ou des biosimilaires, même si ces dérivés ne sont pas explicitement mentionnés dans la description du produit figurant sur le certificat. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la protection conférée par le certificat s’étend à de tels dérivés équivalents, dans les limites de la protection conférée par le brevet de base.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(12)</NO.P>Afin de garantir qu’un même produit ne peut être protégé par plus d’un certificat dans un même État membre, le titulaire de plus d’un brevet pour le même produit ne devrait pas se voir délivrer plus d’un certificat pour ce produit. Toutefois, lorsque deux brevets protégeant le produit sont détenus par deux titulaires, il convient d’autoriser la délivrance d’un certificat pour ce produit à chacun de ces titulaires, s’ils peuvent démontrer qu’il n’existe pas de lien économique entre eux. En outre, aucun certificat ne devrait être délivré au titulaire d’un brevet de base pour un produit qui fait l’objet d’une autorisation détenue par un tiers, sans le consentement de ce dernier.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(13)</NO.P>Lorsque l’autorisation de mise sur le marché présentée à l’appui de la demande de certificat pour un médicament biologique identifie ce produit au moyen de sa dénomination commune internationale (DCI), la protection conférée par le certificat devrait s’étendre à tous les <STRING STRIKE="on">produits équivalents sur le plan thérapeutique</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">biosimilaires</STRING></STRING> ayant la même dénomination commune internationale que le produit mentionné dans l’autorisation de mise sur le marché, indépendamment d’éventuelles différences mineures entre un biosimilaire ultérieur et le produit autorisé, lesquelles sont généralement inévitables en raison de la nature des produits biologiques. <STRING BOLD="on">[Am. 5]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(14)</NO.P>Pour garantir la plus grande souplesse et l’absence de discrimination indue entre les titulaires de différents types de brevets, il convient de ne pas limiter le type de brevet sur la base duquel un certificat national peut être demandé auprès d’une autorité nationale compétente. Par conséquent, cela devrait continuer à être possible sur la base d’un brevet national ou d’un brevet européen et, en particulier, cela devrait également être possible sur la base d’un brevet européen à effet unitaire (ci-après le «brevet unitaire»).</P></CONS><CONS><P><NO.P>(15)</NO.P>La durée de la protection conférée par le certificat devrait être déterminée de telle sorte qu’elle permette une protection effective suffisante. À cet effet, le titulaire, à la fois d’un brevet et d’un certificat, doit pouvoir bénéficier au total de quinze années d’exclusivité au maximum à partir de la première autorisation de mise sur le marché, dans l’Union, du médicament en question.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(16)</NO.P>Néanmoins, tous les intérêts en jeu, y compris ceux de la santé publique, dans un secteur aussi complexe et sensible que le secteur pharmaceutique devraient être pris en compte. À cet effet, il ne devrait pas être possible de délivrer un certificat pour une durée supérieure à 5 ans. La protection qu’il confère devrait en outre être strictement limitée au produit couvert par l’autorisation de sa mise sur le marché de l’Union en tant que médicament. En outre, il importe aussi que les génériques et les biosimilaires arrivent en temps utile sur le marché de l’Union, notamment pour stimuler la concurrence, réduire les prix et garantir la viabilité des systèmes de santé nationaux et un meilleur accès à des médicaments abordables aux patients de l’Union.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(17)</NO.P>Afin de promouvoir le développement des médicaments pédiatriques, il devrait être possible de prolonger la période d’exclusivité maximale globale de 15 ans et la durée maximale de validité du certificat de 5 ans lorsque la prorogation pédiatrique prévue à l’article 36 du règlement (CE) nº 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (CE) nº 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique, modifiant le règlement (CEE) nº 1768/92, les directives 2001/20/CE et 2001/83/CE, ainsi que le règlement (CE) nº 726/2004 (JO L 378 du 27.12.2006, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE> s’applique.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(18)</NO.P>Depuis la création de la protection complémentaire, les certificats n’ont été demandés et délivrés qu’à l’échelle nationale, ce qui a donc requis le dépôt et l’examen en parallèle dans plusieurs États membres de demandes très similaires Il en a découlé un dédoublement des tâches à la fois pour les demandeurs et pour les services de la propriété industrielle compétents (ci-après les «autorités nationales compétentes») qui ont mené des procédures d’examen séparées concernant un même produit, ainsi que, parfois, des incohérences entre les décisions prises par les autorités nationales compétentes de différents États membres. De telles divergences portent en général sur les conditions de délivrance ou de refus d’un certificat, et notamment sur la délivrance d’un certificat dans un État membre mais son refus dans un autre État membre pour un même produit, ou des différences en ce qui concerne l’application des conditions applicables relatives à une autorisation de mise sur le marché préalable ou à la préexistence d’un certificat complémentaire de protection couvrant le produit. Cette situation est source d’insécurité juridique et incompatible avec les objectifs du marché intérieur.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(19)</NO.P>Il existe une procédure centralisée de délivrance des brevets européens ainsi qu’une procédure centralisée pour l’obtention des autorisations de mise sur le marché des médicaments. En outre, le «brevet unitaire» défini dans le règlement (UE) nº 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (UE) nº 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet (JO L 361 du 31.12.2012, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE> doit entrer en vigueur en juin 2023 pour les États membres ayant ratifié l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(20)</NO.P>Dès lors, il est nécessaire de compléter les procédures nationales existantes de délivrance des certificats concernant les médicaments par une procédure centralisée. Cette procédure devrait permettre que, lorsque le brevet de base est un brevet européen, y compris un brevet unitaire, la délivrance de certificats nationaux pour deux ou plusieurs États membres désignés soit sollicitée au moyen du dépôt et de l’examen d’une seule demande «centralisée». Les certificats délivrés dans le cadre de la procédure centralisée devraient être équivalents aux certificats délivrés dans le cadre des procédures nationales et être soumis aux mêmes règles.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(21)</NO.P>Le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE> a institué, en vertu de son article 2, un Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après l’«Office»). Dans l’intérêt du marché intérieur, la procédure centralisée devrait être exécutée par une seule autorité d’examen. Pour ce faire, il conviendrait de confier à l’Office la mission d’examiner les demandes de certificats dans le cadre de la procédure centralisée conformément au présent règlement.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(22)</NO.P>Afin que l’examen de la demande centralisée soit simplifié, il ne devrait être possible de déposer une demande que sur la base d’un brevet européen, y compris un brevet unitaire. Il ne devrait pas être possible de présenter une demande centralisée sur la base d’un ensemble de brevets nationaux indépendants, étant donné qu’il est probable que leurs revendications soient différentes, ce qui rendrait l’examen plus complexe que dans des situations où le brevet de base est un brevet européen.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(23)</NO.P>La procédure centralisée ne devrait s’appliquer qu’à un médicament assorti d’une autorisation de mise sur le marché centralisée au titre du règlement (CE) nº 726/2004 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (CE) nº 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE> ou du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43).</FIELD></FOOTNOTE>. Ces autorisations concernent respectivement les médicaments à usage humain et les médicaments vétérinaires. Contrairement aux autorisations nationales, chacune de ces autorisations concerne le même médicament dans l’ensemble de l’Union et facilitera l’examen des demandes centralisées.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(24)</NO.P>Il convient que l’Office ait la possibilité de percevoir une taxe pour la demande centralisée de certificat et pour la demande de prorogation des certificats dans le cas des médicaments pédiatriques, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conformément à l’article 86 de la directive (UE) .../... [2023/0132 (COD)], </STRING></STRING>ainsi que d’autres taxes de procédure telles que celles relatives aux oppositions ou aux recours. Les taxes perçues par l’Office devraient être fixées par un acte d’exécution. <STRING BOLD="on">[Am. 6]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(25)</NO.P>Afin d’assurer la cohérence entre les certificats délivrés sur le fondement du même brevet de base et pour le même produit dans les États membres, de réduire la charge de travail globale que représente l’examen et de garantir une application appropriée des conditions d’octroi dans tous les États membres où la protection est demandée pour un produit donné, il est nécessaire que la procédure centralisée soit la seule option disponible dans le cas des États membres pour lesquels les conditions correspondantes sont remplies, à savoir que le brevet de base soit un brevet européen, y compris un brevet unitaire, et que l’autorisation de mise sur le marché soit centralisée. À cette fin, il convient qu’une demande nationale de certificat déposée auprès d’une autorité nationale compétente soit rejetée par cette dernière lorsque les conditions d’utilisation de la procédure centralisée sont remplies. Cette mesure est proportionnée compte tenu du risque de divergences et ne concerne pas les situations dans lesquelles lesdites conditions ne s’appliquent pas, auquel cas il est toujours possible de déposer des demandes nationales.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(26)</NO.P>En outre, un demandeur devrait être autorisé à déposer une «demande combinée», qui inclurait une demande de certificat unitaire telle que définie dans le règlement [COM(2023) 222]. Une telle demande combinée devrait faire l’objet d’une procédure d’examen unique.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(27)</NO.P>Afin d’éviter une double protection, il ne devrait pas être possible de délivrer de certificats – qu’il s’agisse de certificats nationaux ou unitaires – concernant le même produit dans le même État membre sur la base à la fois d’une demande nationale et d’une demande centralisée.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(28)</NO.P>Afin de garantir une procédure équitable et transparente, d’assurer la sécurité juridique et de réduire le risque de contestations ultérieures de la validité, les tiers devraient avoir la possibilité, après la publication de la demande centralisée, de présenter dans un délai de 3 mois des observations à l’Office pendant la réalisation de l’examen centralisé. Ces tiers autorisés à présenter des observations devraient également inclure les États membres. Toutefois, cela ne devrait pas avoir d’incidence sur les droits des tierces parties à engager des procédures de nullité devant l’organe responsable, en vertu du droit national, de l’annulation du brevet de base correspondant. Ces dispositions sont nécessaires pour garantir la participation des tiers avant et après la délivrance des certificats.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(29)</NO.P>L’Office devrait examiner la demande centralisée de certificats et émettre un avis d’examen. Cet avis devrait exposer les raisons pour lesquelles il est favorable ou défavorable en ce qui concerne chacun des États membres désignés.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(30)</NO.P>L’examen d’une demande centralisée de certificat devrait être effectué, sous la supervision de l’Office, par un comité d’examen comprenant un membre de l’Office ainsi que deux examinateurs employés par les offices nationaux des brevets. Cette approche permettrait de faire un usage optimal de l’expertise en matière de certificats complémentaires de protection<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et de brevets connexes</STRING></STRING>, qui se trouve aujourd’hui uniquement dans les offices nationaux. Afin de garantir une qualité optimale de l’examen, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’Office et les autorités nationales compétentes devraient veiller à ce que les examinateurs désignés disposent de l’expertise pertinente et d’une expérience suffisante dans l’évaluation des certificats complémentaires de protection. </STRING></STRING>Il convient de fixer des critères appropriés<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> supplémentaires</STRING></STRING> en ce qui concerne la participation d’examinateurs spécifiques à la procédure centralisée, notamment en matière de qualification et de conflits d’intérêts. <STRING BOLD="on">[Am. 7]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(31)</NO.P>Lorsque l’Office constate que les conditions de délivrance d’un certificat sont remplies dans un ou plusieurs États membres désignés dans une demande centralisée, mais ne sont pas remplies dans un ou plusieurs des autres États membres, y compris lorsque dans l’un des États membres désignés le brevet européen de base comporte des revendications différentes qui ne couvrent pas le produit, l’Office devrait émettre un avis favorable pour les États membres désignés pour lesquels les conditions d’obtention d’un certificat sont remplies et un avis défavorable pour ceux pour lesquels les conditions ne sont pas remplies.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(32)</NO.P>Afin de préserver les droits procéduraux des tiers et de garantir un système de recours complet, il convient que les tiers puissent contester un avis d’examen en engageant une procédure d’opposition dans un bref délai après la publication dudit avis, et que cette opposition puisse aboutir à la modification de cet avis.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(32 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de garantir une protection efficace de l’innovation, dans certaines situations d’urgence, notamment lorsque l’expiration du brevet de base est imminente, une procédure d’examen accélérée peut s’avérer nécessaire, nonobstant la possibilité pour les tiers de présenter des observations et d’utiliser les autres voies de recours prévues par le présent règlement. Il convient donc de fournir un mécanisme qui permet aux demandeurs d’avoir recours à une procédure d’examen accélérée. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Am. 8]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(33)</NO.P>À l’issue de l’examen d’une demande centralisée de certificat et après l’expiration des délais de recours et d’opposition ou, le cas échéant, après l’émission d’une décision définitive sur le fond, l’avis devrait être transmis aux offices nationaux des brevets respectifs des États membres désignés.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> L’Office garantit que la transmission a lieu dans un délai qui permet aux offices nationaux des brevets de délivrer le certificat ou de rejeter la demande, selon le cas, avant l’expiration du brevet de base. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Am. 9]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(34)</NO.P>Lorsqu’un avis d’examen favorable a été émis pour un ou plusieurs États membres, les autorités nationales compétentes respectives devraient délivrer un certificat conformément aux règles nationales applicables, en particulier en ce qui concerne la publication, l’enregistrement dans les bases de données pertinentes et le paiement de taxes annuelles.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(35)</NO.P>Lorsqu’un avis d’examen défavorable a été émis pour un ou plusieurs États membres, les autorités nationales compétentes respectives devraient rejeter la demande conformément aux règles nationales applicables.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(36)</NO.P>À des fins de cohérence et de sécurité juridique, les mêmes dispositions de fond devraient s’appliquer aux demandes nationales et aux demandes centralisées, en particulier en ce qui concerne le champ d’application, les conditions d’obtention des certificats, l’objet de la protection et les effets des certificats, ainsi que leur publication. La procédure centralisée aboutirait à la délivrance de certificats nationaux tout à fait identiques à ceux délivrés sur la base de demandes nationales.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(37)</NO.P>Étant donné que certaines autorités nationales compétentes pourraient, sur le plan administratif, avoir une capacité limitée à mener un examen complet au fond des demandes de certificats, les autorités nationales compétentes devraient conserver la possibilité de ne pas vérifier toutes les conditions de délivrance d’un certificat sur la base d’une demande nationale. Toutefois, afin de garantir la qualité et l’uniformité des certificats délivrés dans le cadre de la procédure centralisée, l’Office devrait examiner toutes les conditions de délivrance d’un certificat dans le cadre de la procédure centralisée.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(38)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de préserver les droits procéduraux et de garantir un système de recours complet, </STRING></STRING>il convient que, lorsqu’une décision de l’Office n’a pas fait droit aux prétentions d’un demandeur ou d’une autre partie, celui-ci ou celle-ci ait le droit, moyennant le paiement d’une taxe, de former dans les deux mois un recours contre la décision devant une chambre de recours de l’Office. Il en va de même pour l’avis d’examen, qui peut faire l’objet d’un recours de la part du demandeur. Les décisions de la chambre de recours devraient, quant à elles, être susceptibles d’un recours devant le Tribunal, celui-ci ayant compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée. En cas de demande combinée incluant une demande de certificat unitaire, un recours commun peut être formé. <STRING BOLD="on">[Am. 10]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(39)</NO.P>Lors de la nomination des membres des chambres de recours en matière de demandes centralisées de certificats, il convient de tenir compte de leur <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">expertise pertinente, de leur indépendance et de leur </STRING></STRING>expérience antérieure<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> suffisante</STRING></STRING> en matière de certificats complémentaires de protection ou de brevets. <STRING BOLD="on">[Am. 11]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(40)</NO.P>Toute personne peut contester la validité d’un certificat délivré conformément à la procédure centralisée devant une juridiction compétente d’un État membre, y compris la juridiction unifiée du brevet lorsque les conditions sont remplies.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(41)</NO.P>Afin de réduire la charge administrative et les coûts pour les titulaires de certificats, il est nécessaire que la procédure centralisée offre une manière rapide de demander et d’accorder la prorogation d’un ensemble de certificats équivalents pour un médicament donné, délivrés dans le cadre de la nouvelle procédure centralisée, conformément au règlement (CE) nº 1901/2006. En ce qui concerne les certificats, ces prorogations devraient être accordées par les autorités nationales compétentes, sous réserve d’un examen favorable de la demande centralisée de prorogation.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(41 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il importe que les génériques et les biosimilaires arrivent en temps utile sur le marché de l’Union, en particulier pour stimuler la concurrence, réduire les prix et garantir à la fois la viabilité des systèmes de santé nationaux et un meilleur accès à des médicaments abordables aux patients de l’Union. Le Conseil a souligné l’importance d’une telle entrée en temps utile dans ses conclusions du 17 juin 2016 sur le renforcement de l’équilibre au sein des systèmes pharmaceutiques de l’Union et de ses États membres. D’autre part, il convient de garder à l’esprit que les droits de propriété intellectuelle restent l’une des pierres angulaires de l’innovation, de la compétitivité et de la croissance du marché intérieur. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Am. 12]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(42)</NO.P>En 2019, l’Union a introduit dans le règlement (UE) 2019/933 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (UE) 2019/933 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (CE) nº 469/2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 153 du 11.6.2019, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE> une exception à la protection accordée aux titulaires de certificats complémentaires de protection pour les médicaments. Elle a noté que l’absence de toute exception à la protection conférée par le certificat a eu pour conséquence imprévue d’empêcher les fabricants de génériques et de biosimilaires établis dans l’Union de fabriquer des génériques et des biosimilaires dans l’Union, même à des fins d’exportation vers des marchés de pays tiers où la protection n’existe pas ou a expiré ou à des fins de stockage en vue d’une commercialisation dès le jour de l’entrée sur le marché de l’Union. Ces circonstances mettent les fabricants de génériques et de biosimilaires établis dans l’Union dans une situation de désavantage concurrentiel significatif par rapport aux fabricants établis dans des pays tiers qui offrent une protection moindre ou nulle. Les motifs de l’introduction de la dérogation et les conditions de son application restent applicables à l’heure actuelle.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(43)</NO.P>Il convient de trouver un équilibre entre, d’une part, rétablir des conditions de concurrence équitables entre les fabricants de génériques et de biosimilaires établis dans l’Union et les fabricants établis dans des pays tiers qui offrent une protection moindre ou nulle, et, d’autre part, veiller à ce que l’essence des droits exclusifs des titulaires de certificats soit garantie en ce qui concerne le marché de l’Union.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(44)</NO.P>Les fabricants de génériques et de biosimilaires établis dans l’Union devraient être autorisés à de fabriquer et de stocker des produits ou des médicaments contenant ces produits dans un État membre durant une période déterminée dans l’attente de l’expiration du certificat, à des fins d’entrée sur le marché d’un État membre à l’expiration du certificat correspondant, et ainsi aider ces fabricants à être réellement compétitifs dans l’Union immédiatement après l’expiration de la protection (ci-après dénommée l’«entrée dans l’Union dès le premier jour après l’expiration»).</P></CONS><CONS><P><NO.P>(45)</NO.P>Dans ces circonstances spécifiques et limitées, et afin de créer des conditions de concurrence équitables entre les fabricants <STRING STRIKE="on">établis dans</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de</STRING></STRING> l’Union et les fabricants <STRING STRIKE="on">de</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des</STRING></STRING> pays tiers, il convient de <STRING STRIKE="on">prévoir une exception à</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">restreindre</STRING></STRING> la protection conférée par un certificat <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">complémentaire de protection, conformément au règlement (UE) 2019/933 </STRING></STRING>afin de permettre la fabrication <STRING STRIKE="on">d’un produit, ou d’un médicament contenant ce produit, </STRING>à des fins<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> exclusives</STRING></STRING> d’exportation vers des pays tiers<STRING STRIKE="on"> ou de stockage</STRING>, et tout acte connexe dans l’Union strictement nécessaire à <STRING STRIKE="on">cette</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la</STRING></STRING> fabrication ou à l’exportation effective <STRING STRIKE="on">ou au stockage effectif (ci-après les «actes connexes») </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">elle-même</STRING></STRING>, lorsque de tels actes exigeraient autrement un consentement <STRING STRIKE="on">du</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’un</STRING></STRING> titulaire du certificat<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(ci-après les «actes connexes»)</STRING></STRING>. Par exemple, <STRING STRIKE="on">de tels</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les</STRING></STRING> actes connexes pourraient inclure la possession, <STRING STRIKE="on">l’offre de</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la</STRING></STRING> fourniture, <STRING STRIKE="on">la</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’offre de</STRING></STRING> fourniture, l’importation<STRING STRIKE="on"> ou encore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> l’utilisation ou la synthèse d’un principe actif aux fins de la fabrication d’un médicament<STRING STRIKE="on">. Ils pourraient aussi comprendre </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">contenant ce produit, ou encore </STRING></STRING>le stockage temporaire du produit ou la publicité <STRING STRIKE="on">relative à celui-ci </STRING>à des fins exclusives d’exportation vers des pays tiers. L’exception devrait également s’appliquer aux actes connexes effectués par des tiers se trouvant dans une relation contractuelle avec le fabricant. <STRING BOLD="on">[Am. 13]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(46)</NO.P>Cette exception devrait s’appliquer à un produit, ou à un médicament contenant ce produit, protégé par un certificat, et devrait couvrir la fabrication du produit protégé par le certificat sur le territoire d’un État membre et la fabrication du médicament contenant ce produit.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(47)</NO.P>L’exception ne devrait pas couvrir la mise sur le marché d’un État membre où un certificat est en vigueur, directement ou indirectement après l’exportation, d’un produit ou d’un médicament contenant ce produit, qui est fabriqué à des fins d’exportation vers des pays tiers ou de stockage, en vue d’une entrée dans l’Union dès le premier jour après l’expiration, ni la réimportation de ce produit ou médicament contenant ce produit sur le marché d’un État membre dans lequel un certificat est en vigueur. En outre, elle ne devrait couvrir aucun acte ni aucune activité effectué aux fins de l’importation de produits ou de médicaments contenant ces produits dans l’Union aux seules fins de reconditionnement et de réexportation. En outre, l’exception ne devrait pas couvrir le stockage de produits, ou des médicaments contenant ces produits, à des fins autres que celles prévues par le présent règlement.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(48)</NO.P>En limitant la portée de l’exception à la fabrication d’un produit, ou d’un médicament contenant ce produit, à des fins d’exportation en dehors de l’Union ou à des fins de stockage, et aux actes strictement nécessaires pour cette fabrication ou pour l’exportation effective ou le stockage effectif, l’exception ne portera pas atteinte à l’exploitation normale du produit ou du médicament contenant ce produit dans l’État membre dans lequel le certificat est en vigueur, c’est-à-dire au droit exclusif fondamental du titulaire du certificat de fabriquer ce produit aux fins de sa mise sur le marché de l’Union pendant la durée du certificat. En outre, cette exception ne devrait pas causer de préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du certificat, tout en tenant compte des intérêts légitimes des tiers.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(49)</NO.P>L’exception devrait être accompagnée de mesures de sauvegarde effectives et proportionnées afin d’accroître la transparence, de permettre au titulaire du certificat de faire respecter la protection conférée par celui-ci dans l’Union et de vérifier le respect du présent règlement, et de réduire le risque de détournement illicite sur le marché de l’Union pendant la durée du certificat.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(50)</NO.P>Afin de garantir davantage de transparence et de sécurité juridique, il est nécessaire d’imposer une obligation d’information au fabricant, c’est-à-dire la personne établie dans l’Union au nom de laquelle la fabrication d’un produit, ou d’un médicament contenant ce produit, est effectuée à des fins d’exportation ou de stockage. Cette obligation devrait également s’appliquer lorsque la fabrication est effectuée directement par le fabricant.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(51)</NO.P>Il devrait incomber au fabricant établi dans l’Union de vérifier que la protection n’existe pas ou a expiré dans un pays d’exportation, ou si ladite protection est soumise à des limitations ou exemptions dans ce pays.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(52)</NO.P>Certaines exigences de diligence devraient être imposées au fabricant comme condition pour avoir recours à l’exception, afin de garantir davantage de transparence et de sécurité juridique. Le titulaire du certificat concerné aura donc le droit de faire respecter ses droits au titre du certificat, tout en tenant dûment compte de l’obligation générale, prévue par la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45).</FIELD></FOOTNOTE>, d’éviter les recours abusifs.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(53)</NO.P>L’étiquetage au sens du présent règlement devrait être sans préjudice des exigences d’étiquetage des pays tiers.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(54)</NO.P>Tout acte non couvert par l’exception prévue par le présent règlement devrait rester dans le champ d’application de la protection conférée par un certificat. Il y a lieu d’interdire tout détournement sur le marché de l’Union, pendant la durée du certificat, de tout produit, ou de tout médicament contenant ce produit, fabriqué dans le cadre de l’exception.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(55)</NO.P>Cette exception s’entend sans préjudice d’autres droits de propriété intellectuelle susceptibles de protéger d’autres aspects d’un produit, ou d’un médicament contenant ce produit. Cette exception n’affecte pas l’application des actes de l’Union visant à prévenir les infractions et à faciliter le respect des droits de propriété intellectuelle, y compris la directive 2004/48/CE et le règlement (UE) nº 608/2013 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (UE) nº 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant l’application par les autorités douanières des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) nº 1383/2003 du Conseil (JO L 181 du 29.6.2013, p. 15).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(56)</NO.P>Cette exception n’affecte pas les règles relatives à l’identifiant unique prévues dans la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).</FIELD></FOOTNOTE>. Le fabricant devrait veiller à ce que tout médicament fabriqué à des fins d’exportation ne porte pas d’identifiant unique actif au sens du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission<FOOTNOTE><FIELD>Règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l’emballage des médicaments à usage humain (JO L 32 du 9.2.2016, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE>, afin de garantir qu’un tel produit puisse être repéré s’il était réimporté clandestinement dans l’Union. Cependant, en vertu dudit règlement délégué, l’exigence de porter un tel identifiant unique actif s’applique aux médicaments destinés à être mis sur le marché d’un État membre à l’expiration du certificat correspondant; par conséquent, l’interdiction de porter un identifiant unique ne s’applique pas à ces produits.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(57)</NO.P>Cette exception n’affecte pas l’application de la directive 2001/83/CE et du règlement (UE) 2019/6, notamment les exigences relatives à l’autorisation de fabrication de médicaments fabriqués pour l’exportation. Ceci inclut le respect des principes et des lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication des médicaments et de l’utilisation des seules substances actives qui ont été fabriquées conformément aux bonnes pratiques de fabrication des substances actives et distribuées conformément aux bonnes pratiques de distribution des substances actives.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(58)</NO.P>Afin de préserver les droits des titulaires de certificats, l’exception prévue dans le présent règlement ne devrait pas s’appliquer à un certificat qui avait déjà pris effet à la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) 2019/933 du Parlement européen et du Conseil. Pour exclure toute restriction excessive des droits des titulaires de certificat, l’exception devrait s’appliquer aux certificats dont la demande a été déposée à la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) nº 2019/933 ou après cette date. Étant donné qu’un certificat prend effet au terme légal du brevet de base, ce qui peut être parfois assez longtemps après la date de dépôt de la demande de certificat, il est justifié que l’exception prévue par le présent règlement couvre également, pendant une certaine durée, un certificat dont la demande a été déposée avant la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) nº 2019/933, mais qui n’avait pas encore pris effet avant cette date, indépendamment du fait que ce certificat ait été délivré ou non avant cette date. L’exception s’est appliquée, dès lors, à partir du 2 juillet 2022, à un certificat qui a pris effet à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) nº 2019/933. La notion d’«une certaine durée» pour chaque certificat individuel qui prend effet après la date d’entrée en vigueur dudit règlement devrait garantir que l’exception est appliquée de manière progressive à ce certificat, en fonction de la date à laquelle il a pris effet et de sa durée. Une telle application de l’exception permettrait au titulaire d’un certificat qui avait été délivré, mais qui n’avait pas encore pris effet à la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) 2019/933, de disposer d’une période de transition raisonnable pour s’adapter au nouveau contexte juridique, tout en veillant parallèlement à ce que les fabricants de génériques et de biosimilaires puissent effectivement bénéficier, sans retard excessif, de l’exception.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(59)</NO.P>L’exception devrait s’appliquer en fonction de la date de dépôt de la demande de certificat, afin de favoriser l’uniformité et limiterait de limiter le risque de disparités.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(60)</NO.P>Afin de garantir la transparence, il convient de mettre en place un registre pouvant servir de point d’accès unique et fournissant des informations sur les demandes de certificats dans le cadre de la procédure centralisée, y compris sur les certificats délivrés sur cette base par les autorités nationales compétentes, qui devraient partager toute information s’y rapportant avec l’Office. Ce registre devrait être disponible dans toutes les langues officielles de l’Union.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Toutefois, les informations fournies dans le registre ne devraient pas être utilisées en ce qui concerne les pratiques consistant à établir des liens entre brevets, et aucune décision réglementaire ou administrative relative aux génériques ou aux biosimilaires, comme les autorisations de mise sur le marché, les décisions de fixation des prix et de remboursement ou les appels d’offres portant sur l’existence du CCP, ne devrait être fondée sur les informations figurant dans le registre. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Am. 14]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(61)</NO.P>Le règlement [COM(2023)222]<FOOTNOTE><FIELD>Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le certificat complémentaire de protection unitaire pour les médicaments [COM(2023) 222].</FIELD></FOOTNOTE> crée un certificat complémentaire de protection unitaire pour les médicaments, qu’il est possible de demander pour les États membres dans lesquels le brevet de base a un effet unitaire. La demande portant sur un tel certificat unitaire peut être incluse dans une demande combinée présentée dans le cadre de la procédure centralisée prévue par le présent règlement. Dans un tel cas, la demande combinée incluant les deux demandes devrait n’être soumise qu’à une seule procédure d’examen centralisée. Une double protection, conférée à la fois par un certificat unitaire et par un certificat délivré en vertu du présent règlement, devrait être exclue.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(62)</NO.P>En ce qui concerne les missions confiées à l’Office en vertu du présent règlement, les langues de l’Office devraient être l’ensemble des langues officielles de l’Union. L’Office devrait accepter des traductions certifiées, dans une des langues officielles de l’Union, des documents et des informations. L’Office peut, le cas échéant, utiliser des traductions automatiques vérifiées.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(63)</NO.P>Des dispositions financières devraient être prises afin de garantir que les autorités nationales compétentes qui participent à la procédure centralisée sont rémunérées de manière adéquate pour leur participation.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(64)</NO.P>Les coûts de mise en place nécessaires liés aux missions confiées à l’Office, y compris les coûts des nouveaux systèmes numériques, devraient être financés par l’excédent budgétaire cumulé de l’Office.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(65)</NO.P>Afin de compléter certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin qu’elle puisse préciser: i) le contenu et la forme de l’acte de recours ainsi que le contenu et la forme des décisions des chambres de recours, ii) les détails concernant l’organisation des chambres de recours dans les procédures relatives aux certificats, iii) les règles applicables aux moyens de communication, y compris électroniques, à utiliser par les parties à la procédure devant l’Office, et aux formulaires que l’Office fournit, iv) les modalités de la procédure orale, v) les modalités de l’instruction, vi) les modalités de la notification, vii) les modalités relatives au calcul et à la durée des délais et viii) les modalités de la reprise de la procédure. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016<FOOTNOTE><FIELD>Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE>. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(66)</NO.P>Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne: i) les formulaires de demande à utiliser, ii) les règles relatives aux procédures de dépôt et aux procédures concernant la manière dont les comités d’examen examinent les demandes centralisées et élaborent les avis d’examen, ainsi que l’émission d’avis d’examen par l’Office, iii) les critères de constitution des comités d’examen et les critères de sélection des examinateurs, iv) les montants des taxes applicables à payer à l’Office, v) la fixation des taux maximaux applicables aux frais indispensables à la procédure et réellement exposés par la partie gagnante, et vi) les règles sur les transferts financiers entre l’Office et les États membres, les montants de ces transferts, et la rémunération à payer par l’Office pour la participation des autorités nationales compétentes. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(67)</NO.P>La Commission devrait procéder à une évaluation régulière du présent règlement, en particulier pour évaluer l’incidence de l’exception sur la compétitivité du secteur pharmaceutique de l’Union. Cette évaluation devrait tenir compte, d’une part, des exportations en dehors de l’Union et, d’autre part, de l’incidence du stockage sur une entrée plus rapide des génériques et, en particulier, des biosimilaires sur les marchés de l’Union, le plus rapidement possible après l’expiration d’un certificat. Cette évaluation régulière devrait également porter sur l’incidence de cette exception sur la fabrication de génériques et de biosimilaires dans l’Union par des fabricants de génériques et de biosimilaires établis dans l’Union. Dans ce contexte, il est important de vérifier si la fabrication qui avait lieu précédemment en dehors de l’Union est transférée sur le territoire de l’Union. En particulier, l’évaluation devrait examiner l’efficacité de l’exception à la lumière de l’objectif visant à rétablir des conditions de concurrence équitables pour les fabricants de génériques et de biosimilaires dans l’Union. L’évaluation devrait également étudier l’incidence de l’exception sur la recherche et la production de médicaments innovants dans l’Union par les titulaires de certificats et examiner l’équilibre entre les différents intérêts en jeu, notamment en matière de santé publique, de dépenses publiques et, dans ce contexte, d’accès aux médicaments au sein de l’Union. Elle devrait aussi étudier si la période prévue en ce qui concerne la fabrication de génériques et de biosimilaires à des fins de stockage est suffisante pour atteindre l’objectif d’entrée sur le marché de l’Union dès le premier jour après l’expiration, en prenant notamment en compte ses effets sur la santé publique. La Commission devrait aussi évaluer régulièrement la procédure centralisée.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(68)</NO.P>Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»). Il convient d’interpréter et d’appliquer les règles prévues par le présent règlement dans le respect de ces droits et principes. En particulier, le présent règlement vise à assurer le plein respect du droit à la propriété, du droit à la protection de la santé et du droit à un recours effectif énoncés aux articles 17, 35 et 47 de la charte. Le présent règlement devrait maintenir les droits essentiels découlant du certificat, en limitant l’exception prévue par le présent règlement à la fabrication d’un produit ou d’un médicament contenant ce produit, aux seules fins de son exportation en dehors de l’Union ou de son stockage pendant une durée limitée en vue de son entrée sur le marché de l’Union dès l’expiration de la protection, ainsi qu’aux actes strictement nécessaires à cette fabrication ou à l’exportation effective ou au stockage effectif. Eu égard à ces droits et principes fondamentaux, l’exception prévue dans le présent règlement ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire et approprié compte tenu de l’objectif général du présent règlement, qui est de promouvoir la compétitivité de l’Union en évitant les délocalisations et en permettant aux fabricants de génériques et de biosimilaires établis dans l’Union d’être compétitifs, d’une part, sur les marchés mondiaux, qui se développent rapidement, où la protection n’existe pas ou a déjà expiré, et, d’autre part, sur le marché de l’Union dès l’expiration du certificat. En outre, la suppression de la possibilité de déposer une demande nationale de certificat auprès d’une autorité nationale compétente lorsque les conditions d’utilisation de la procédure centralisée sont remplies est proportionnée au regard du risque de divergences. Lorsque ces conditions ne s’appliquent pas, il reste possible de déposer des demandes nationales.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(69)</NO.P>La mise en place d’une procédure centralisée de délivrance des certificats ne devrait en aucun cas porter atteinte aux demandes nationales de certificats encore pendantes auprès des autorités nationales compétentes, ni aux certificats délivrés sur la base de demandes nationales.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(70)</NO.P>Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en vue de garantir que les règles et procédures applicables soient cohérentes dans l’ensemble de l’Union, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(71)</NO.P>Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).</FIELD></FOOTNOTE> et a émis un avis le XXX [OP: veuillez ajouter la référence une fois disponible].</P></CONS><CONS><P><NO.P>(72)</NO.P>Il convient de prendre les dispositions qui s’imposent pour faciliter une transition sans heurts des règles prévues par le règlement (CE) nº 469/2009 aux règles établies dans le présent règlement. Afin de laisser suffisamment de temps à l’Office pour mettre en oeuvre et lancer la procédure centralisée, les dispositions relatives aux demandes centralisées devraient être applicables à compter du [OP: veuillez insérer la date correspondant à une année après l’entrée en vigueur du présent règlement],</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><DINIT>ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:</DINIT><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">CHAPITRE I</TI><STI.GR> DISPOSITIONS GÉNÉRALES</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article premier</TI.ART><STI.ART> Objet</STI.ART><PARAG>Le présent règlement établit les règles relatives au certificat complémentaire de protection (ci-après le «certificat») pour les médicaments protégés par un brevet sur le territoire d’un État membre et soumis, en tant que médicament, préalablement à leur mise sur le marché, à une procédure d’autorisation administrative en vertu de la directive 2001/83/CE, du règlement (CE) nº 726/2004 ou du règlement (UE) 2019/6.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 2</TI.ART><STI.ART>Définitions</STI.ART><PARAG>Aux fins du présent règlement, on entend par:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1)</NO.P>«médicament»: toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être administrée à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions organiques chez l’homme ou l’animal;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2)</NO.P>«produit»: le principe actif ou la composition de principes actifs d’un médicament;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3)</NO.P>«brevet de base»: un brevet qui protège un produit en tant que tel, un procédé d’obtention d’un produit ou une application d’un produit et qui est désigné par son titulaire aux fins de la procédure d’obtention d’un certificat;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4)</NO.P>«demande de prorogation»: une demande de prorogation du certificat au titre de l’article 13, paragraphe 3, du présent règlement et de l’article 36 du règlement (CE) nº 1901/2006 <FOOTNOTE><FIELD> Règlement (CE) nº 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique, modifiant le règlement (CEE) nº 1768/92, les directives 2001/20/CE et 2001/83/CE, ainsi que le règlement (CE) nº 726/2004 (JO L 378 du 27.12.2006, p. 1) JO L 378 du 27.12.2006, p. 1.</FIELD></FOOTNOTE>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5)</NO.P>«fabricant»: la personne, établie dans l’Union, pour le compte de laquelle est fabriqué un produit, ou un médicament contenant ce produit, à des fins d’exportation vers des pays tiers ou à des fins de stockage.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6)</NO.P>«demande nationale»: une demande de certificat déposée auprès d’une autorité nationale compétente conformément à l’article 9;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7)</NO.P>«demande centralisée»: une demande déposée auprès de l’Office conformément à l’article 20 en vue de l’obtention de certificats, pour le produit identifié dans la demande, dans les États membres désignés;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8)</NO.P>«demande centralisée de prorogation»: une demande de prorogation du certificat au titre de l’article 30 du présent règlement et de l’article 36 du règlement (CE) nº 1901/2006;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9)</NO.P>«État membre désigné»: un État membre pour lequel un certificat est demandé au titre de la procédure centralisée d’examen prévue au chapitre III, tel que visé dans une demande centralisée de certificat;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10)</NO.P>«brevet européen»: un brevet délivré par l’Office européen des brevets («OEB») conformément aux règles et procédures prévues dans la convention sur le brevet européen («CBE»)<FOOTNOTE><FIELD>Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, telle que révisée le 17 décembre 1991 et le 29 novembre 2000.</FIELD></FOOTNOTE>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11)</NO.P>«brevet unitaire»: un brevet européen auquel est conféré un effet unitaire dans les États membres participant à la coopération renforcée prévue dans le règlement (UE) nº 1257/2012;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>12)</NO.P>«autorité nationale compétente»: l’autorité nationale qui est compétente, dans l’État membre concerné, en matière de délivrance de certificats et de rejet de demandes de certificats, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>12 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«économiquement lié»: à l’égard de différents titulaires de deux ou plusieurs brevets de base protégeant le même produit, qu’un titulaire, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs intermédiaires, contrôle, qui est contrôlé par un autre titulaire ou qui est sous un contrôle commun avec un autre titulaire. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Am. 15]</STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre II</TI><STI.GR>Demandes nationales de certificat</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 3</TI.ART><STI.ART>Conditions d’obtention du certificat</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le certificat est délivré si, dans l’État membre où est présentée la demande visée à l’article 7 et à la date de cette demande, toutes les conditions suivantes sont remplies:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le produit est protégé par un brevet de base en vigueur;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le produit, en tant que médicament, a obtenu une autorisation de mise sur le marché en cours de validité conformément à la directive <STRING STRIKE="on">2001/83/CE</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.../... [2023/0132 (COD)]</STRING></STRING>, au règlement (CE) nº 726/2004 ou au règlement (UE) 2019/6, <STRING STRIKE="on">suivant les</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">selon le</STRING></STRING> cas; <STRING BOLD="on">[Am. 16]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le produit n’a pas déjà fait l’objet d’un certificat;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>l’autorisation mentionnée au point b) est la première autorisation de mise sur le marché du produit, en tant que médicament.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Par dérogation au paragraphe 1, un certificat n’est pas délivré au titre de ce chapitre, dans un État membre, sur la base d’une demande nationale lorsque les exigences de l’article 20, paragraphe 1, sont remplies pour le dépôt d’une demande centralisée dans laquelle cet État membre serait désigné.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le titulaire de plusieurs brevets portant sur le même produit ne peut se voir octroyer plusieurs certificats pour ce produit. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs demandes portant sur le même produit et émanant de deux ou plusieurs titulaires de brevets différents sont pendantes, chacun desdits titulaires peut se voir octroyer un certificat pour ce produit, pour autant qu’il n’existe pas de lien économique entre eux.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Le même principe s’applique mutatis mutandis aux demandes présentées par le titulaire concernant le même produit pour lequel un ou plusieurs certificats ou certificats unitaires ont été préalablement délivrés à d’autres titulaires différents de brevets différents. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Am. 17]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 4</TI.ART><STI.ART> Portée de la protection</STI.ART><PARAG>Dans les limites de la protection conférée par le brevet de base, la protection conférée par le certificat s’étend au seul produit couvert par l’autorisation de mise sur le marché du médicament correspondant, pour toute utilisation du produit, en tant que médicament, qui a été autorisée avant l’expiration du certificat.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 5</TI.ART><STI.ART>Effets du certificat</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le certificat confère les mêmes droits que ceux conférés par le brevet de base et il est soumis aux mêmes limitations et aux mêmes obligations.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Par dérogation au paragraphe 1<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, et conformément au règlement (UE).../... [2023/0130(COD)]</STRING></STRING>, le certificat ne confère pas de protection contre certains actes qui exigeraient autrement le consentement du titulaire du certificat, si toutes les conditions suivantes sont remplies: <STRING BOLD="on">[Am. 18]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il est question de l’un des actes suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>la fabrication d’un produit, ou d’un médicament contenant ce produit, <STRING STRIKE="on">aux</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à des</STRING></STRING> fins d’exportation vers des pays tiers;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ou </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Am. 19]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>tout acte connexe strictement nécessaire à <STRING STRIKE="on">la</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cette</STRING></STRING> fabrication dans l’Union<STRING STRIKE="on">, visée au point i),</STRING> ou à l’exportation effective<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> elle-même</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ou </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Am. 20]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii)</NO.P>la fabrication, pas plus de 6 mois avant l’expiration du certificat, d’un produit, ou d’un médicament contenant ce produit, à des fins de stockage dans l’État membre de fabrication, en vue de la mise sur le marché des États membres de ce produit, ou d’un médicament contenant ce produit, après l’expiration du certificat <STRING STRIKE="on">correspondant</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">; ou</STRING></STRING> <STRING BOLD="on">[Am. 21]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iv)</NO.P>tout acte connexe qui est strictement nécessaire à la fabrication<STRING STRIKE="on">,</STRING> dans l’Union, <STRING STRIKE="on">visée</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">comme visé</STRING></STRING> au point iii), ou au stockage effectif<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> lui-même</STRING></STRING>, à condition que cet acte connexe ne soit pas réalisé plus de 6 mois avant l’expiration du certificat; <STRING BOLD="on">[Am. 22]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le fabricant, par des moyens appropriés et documentés, notifie à l’autorité visée à l’article 9, paragraphe 1, de l’État membre dans lequel la fabrication doit avoir lieu, et communique au titulaire du certificat, les informations mentionnées au paragraphe 5 au plus tard 3 mois avant la date du début de la fabrication dans cet État membre, ou au plus tard 3 mois avant le premier acte connexe préalable à cette fabrication, qui seraient autrement interdits en vertu de la protection conférée par un certificat, la date la plus proche étant retenue;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>si les informations mentionnées au paragraphe 5 du présent article sont modifiées, le fabricant le notifie à l’autorité visée à l’article 9, paragraphe 1, et en informe le titulaire du certificat, avant que ces modifications ne prennent effet;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>dans le cas de produits, ou de médicaments contenant ces produits, fabriqués à des fins d’exportation vers des pays tiers, le fabricant veille à ce qu’un logo, sous la forme figurant à l’annexe II, soit apposé sur l’emballage extérieur du produit, ou du médicament contenant ce produit, visé au point a) i) du présent paragraphe, et, dans la mesure du possible, sur son conditionnement primaire;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>le fabricant respecte le paragraphe 9 du présent article et, s’il y a lieu, l’article 12, paragraphe 2.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le paragraphe 2 ne s’applique à aucun acte ou activité effectués afin d’importer des produits, ou des médicaments contenant ces produits, dans l’Union aux seules fins de reconditionnement, de réexportation ou de stockage.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le titulaire du certificat utilise les informations qui lui sont fournies, aux fins du paragraphe 2, points b) et c), exclusivement dans le but de vérifier le respect des exigences du présent règlement et, s’il y a lieu, d’engager une action en justice en cas de non-respect.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Aux fins du paragraphe 2, point b), le fabricant communique toutes les informations suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le nom et l’adresse du fabricant;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>une mention indiquant si la fabrication est destinée à l’exportation, au stockage ou à la fois à l’exportation et au stockage;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>l’État membre dans lequel ont lieu la fabrication et, le cas échéant, le stockage également, et l’État membre dans lequel le premier acte connexe éventuel préalable à cette fabrication est effectué;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>le numéro du certificat délivré dans l’État membre de fabrication et le numéro du certificat délivré dans l’État membre du premier acte connexe éventuel préalable à cette fabrication;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>pour les médicaments destinés à être exportés vers des pays tiers, le numéro de référence de l’autorisation de mise sur le marché ou son équivalent dans chaque pays tiers d’exportation, dès qu’il est rendu public.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Aux fins de la notification à l’autorité visée au paragraphe 2, points b) et c), le fabricant utilise le formulaire type de notification figurant à l’annexe III.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>La non-communication des informations mentionnées au paragraphe 5, point e), concernant un pays tiers, n’a de conséquences que pour les exportations vers ce pays tiers, lesquelles ne bénéficient pas de l’exception prévue au paragraphe 2.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Le fabricant veille à ce que les médicaments fabriqués en application du paragraphe 2, point a) i), ne portent pas d’identifiant unique actif au sens du règlement délégué (UE) 2016/161.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>Le fabricant veille, par des moyens appropriés et documentés, à ce que toute personne se trouvant dans une relation contractuelle avec lui et accomplissant des actes relevant du paragraphe 2, point a), soit pleinement informée et ait connaissance de tout ce qui suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>ces actes sont soumis au paragraphe 2;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>la mise sur le marché, l’importation ou la réimportation du produit, ou du médicament contenant ce produit, visé au paragraphe 2, point a) i), ou la mise sur le marché du produit, ou du médicament contenant ce produit, visé au paragraphe 2, point a) iii), pourraient porter atteinte au certificat visé audit paragraphe lorsque et aussi longtemps que ce certificat s’applique.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10.</NO.P>Le paragraphe 2 s’applique aux certificats qui font l’objet d’une demande le 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> juillet 2019 ou après cette date.</PARAG><PARAG>Le paragraphe 2 s’applique également aux certificats qui ont fait l’objet d’une demande avant le 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> juillet 2019 et qui prennent effet à cette date ou après cette date. Le paragraphe 2 ne s’applique à ces certificats qu’à partir du 2 juillet 2022.</PARAG><PARAG>Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux certificats qui ont pris effet avant le 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> juillet 2019.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 6</TI.ART><STI.ART>Droit au certificat</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le droit au certificat appartient au titulaire du brevet de base ou à l’ayant droit dudit titulaire.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu’un brevet de base a été délivré pour un produit qui fait l’objet d’une autorisation détenue par un tiers, un certificat n’est pas délivré pour ce produit au titulaire du brevet de base sans le consentement dudit tiers.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 7</TI.ART><STI.ART>Demande de certificat</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La demande de certificat doit être déposée dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle le produit, en tant que médicament, a obtenu l’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article 3, paragraphe 1, point b).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Nonobstant le paragraphe 1, lorsque l’autorisation de mise sur le marché intervient avant la délivrance du brevet de base, la demande de certificat doit être déposée dans un délai de 6 mois à compter de la date de délivrance du brevet.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La demande de prorogation du certificat peut être déposée en même temps que la demande de certificat ou lorsque celle-ci est à l’examen et lorsque  les exigences appropriées de l’article 8, paragraphe 1, point d), ou de l’article 8, paragraphe 2, respectivement, sont respectées.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La demande de prorogation d’un certificat déjà délivré est déposée au plus tard 2 ans avant l’expiration du certificat.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 8</TI.ART><STI.ART>Contenu de la demande de certificat</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La demande de certificat doit contenir les éléments suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>une requête de délivrance du certificat, mentionnant notamment:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>le nom et l’adresse du demandeur;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>si le demandeur a désigné un représentant, le nom et l’adresse dudit représentant;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii)</NO.P>le numéro du brevet de base, ainsi que le titre de l’invention;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iv)</NO.P>le numéro et la date de la première autorisation de mise sur le marché du produit visée à l’article 3, paragraphe 1, point b), et, dans la mesure où celle-ci n’est pas la première autorisation de mise sur le marché dans l’Union, le numéro et la date de ladite autorisation;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>une copie de l’autorisation de mise sur le marché, visée à l’article 3, paragraphe 1, point b), par laquelle se trouve identifié le produit et comprenant notamment le numéro et la date de l’autorisation, ainsi que le résumé des caractéristiques du produit conformément à l’article 11 de la directive 2001/83/CE ou à l’article 35 du règlement (UE) 2019/6;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>si l’autorisation visée au point b) n’est pas la première autorisation de mise sur le marché du produit, en tant que médicament, dans l’Union, l’indication de l’identité du produit ainsi autorisé et de la disposition légale en vertu de laquelle cette procédure d’autorisation est intervenue, ainsi qu’une copie de la publication de cette autorisation au Journal officiel ou, à défaut d’une telle publication, tout document qui apporte la preuve de la délivrance de l’autorisation, de la date de celle-ci et de l’identité du produit ainsi autorisé;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>si la demande de certificat pour un médicament contient une demande de prorogation:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>une copie de la déclaration attestant la conformité à un plan d’investigation pédiatrique approuvé, mené à son terme, tel que visé à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1901/2006;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>le cas échéant, outre la copie de l’autorisation de mise sur le marché visée au point b), la preuve de la détention des autorisations de mise sur le marché de tous les autres États membres, telles que visées à l’article 36, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1901/2006.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le cas échéant, le consentement du tiers visé à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement; </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Am. 23]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des informations sur toute aide financière publique directe reçue pour la recherche liée au développement du produit. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Am. 24]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Lorsqu’une demande de certificat est à l’examen, conformément à l’article 7, paragraphe 3, une demande de prorogation inclut les éléments visés au paragraphe 1, point d), du présent article, ainsi qu’une mention relative à la demande de certificat déjà déposée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La demande de prorogation d’un certificat déjà délivré contient les éléments visés au paragraphe 1, point d), ainsi qu’une copie du certificat déjà délivré.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Les États membres peuvent prévoir que le dépôt d’une demande de certificat et le dépôt d’une demande de prorogation donnent lieu au paiement d’une taxe.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 9</TI.ART><STI.ART>Dépôt de la demande de certificat</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La demande de certificat doit être déposée auprès du service compétent de la propriété industrielle de l’État membre qui a délivré ou pour lequel a été délivré le brevet de base et dans lequel a été obtenue l’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article 3, paragraphe 1, point b), à moins que l’État membre ne désigne une autre autorité à cet effet.</PARAG><PARAG>La demande de prorogation d’un certificat est déposée auprès de l’autorité compétente de l’État membre concerné.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Mention de la demande de certificat est publiée par l’autorité visée au paragraphe 1. Cette mention doit comporter toutes les indications suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le nom et l’adresse du demandeur;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le numéro du brevet de base;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le titre de l’invention;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>le numéro et la date de l’autorisation de mise sur le marché visée à l’article 3, paragraphe 1, point b), ainsi que le produit qu’elle identifie;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>le cas échéant, le numéro et la date de la première autorisation de mise sur le marché dans l’Union;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>le cas échéant, une mention selon laquelle la demande inclut une demande de prorogation.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le paragraphe 2 s’applique à la notification de la demande de prorogation d’un certificat déjà délivré ou lorsqu’une demande de certificat est à l’examen. La notification contient en outre une mention relative à la demande de prorogation du certificat.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 10</TI.ART><STI.ART>Délivrance du certificat ou rejet de la demande de certificat</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Lorsque la demande de certificat et le produit qui en fait l’objet satisfont aux conditions prévues par le présent chapitre, l’autorité visée à l’article 9, paragraphe 1, délivre le certificat.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, l’autorité visée à l’article 9, paragraphe 1, rejette la demande de certificat si cette demande ou le produit qui en fait l’objet ne satisfait pas aux conditions prévues par le présent chapitre.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Si la demande de certificat ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article 8, l’autorité visée à l’article 9, paragraphe 1, invite le demandeur à remédier aux irrégularités constatées ou à acquitter la taxe dans le délai imparti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>S’il n’est pas remédié dans le délai prescrit aux irrégularités ou au défaut de paiement notifiés en application du paragraphe 3, la demande est rejetée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Les États membres peuvent prévoir que la délivrance du certificat par l’autorité visée à l’article 9, paragraphe 1, se fait sans examen des conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, points c) et d).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent, mutatis mutandis, à la demande de prorogation du certificat.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 11</TI.ART><STI.ART>Publication</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L’autorité visée à l’article 9, paragraphe 1, publie, <STRING STRIKE="on">dès que possible</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sans retard injustifié</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">une</STRING></STRING> mention de la délivrance du certificat. Cette mention doit comporter toutes les indications suivantes: <STRING BOLD="on">[Am. 25]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le nom et l’adresse du titulaire du certificat;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le numéro du brevet de base;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le titre de l’invention;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>le numéro et la date de l’autorisation de mise sur le marché visée à l’article 3, paragraphe 1, point b), ainsi que le produit qu’elle identifie;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>le cas échéant, le numéro et la date de la première autorisation de mise sur le marché dans l’Union;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>la durée du certificat.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des informations sur toute aide financière publique directe reçue pour la recherche liée au développement du produit. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Am. 26]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L’autorité visée à l’article 9, paragraphe 1, publie, dès que possible, mention du rejet de la demande de certificat. Cette mention doit comporter au moins les indications mentionnées à l’article 9, paragraphe 2.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent à la notification de l’acceptation de la prorogation d’un certificat ou du rejet d’une demande de telle prorogation.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L’autorité visée à l’article 9, paragraphe 1, publie le plus rapidement possible les informations énumérées à l’article 5, paragraphe 5, ainsi que la date de notification de ces informations. Elle publie également, dès que possible, toute modification apportée aux informations notifiées conformément à l’article 5, paragraphe 2, point c).</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 12</TI.ART><STI.ART>Taxes</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les États membres peuvent exiger que le certificat donne lieu au paiement de taxes annuelles.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les États membres peuvent exiger que les notifications visées à l’article 5, paragraphe 2, points b) et c), donnent lieu au paiement d’une taxe.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 13</TI.ART><STI.ART>Durée du certificat</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le certificat produit effet au terme légal du brevet de base pour une durée égale à la période écoulée entre la date du dépôt de la demande du brevet de base et la date de la première autorisation de mise sur le marché dans l’Union, réduite d’une période de 5  ans.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Nonobstant le paragraphe 1, la durée du certificat ne peut être supérieure à 5 ans à compter de la date à laquelle il produit effet.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les périodes prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont prorogées de 6 mois en cas d’application de l’article 36 du règlement (CE) nº 1901/2006. Dans ce cas, la période prévue au paragraphe 1 de cet article ne peut faire l’objet que d’une seule prorogation.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 14</TI.ART><STI.ART>Extinction du certificat</STI.ART><PARAG>Le certificat s’éteint si l’une des circonstances suivantes survient:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>au terme de la durée prévue à l’article 13;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>si le titulaire du certificat y renonce;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>si la taxe annuelle fixée conformément à l’article 12 n’est pas acquittée dans les délais;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>si et aussi longtemps que le produit couvert par le certificat n’est plus autorisé à être mis sur le marché par suite du retrait de l’autorisation ou des autorisations de mise sur le marché correspondantes, conformément à la directive 2001/83/CE ou au règlement (UE) 2019/6.</PARAG><PARAG> Aux fins de l’application du point d), l’autorité visée à l’article 9, paragraphe 1, est habilitée à statuer sur l’extinction du certificat soit d’office, soit sur requête d’un tiers.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 15</TI.ART><STI.ART>Nullité du certificat</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le certificat est nul si l’une des circonstances suivantes survient:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le certificat a été délivré contrairement à l’article 3<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ou à l’article 6, paragraphe 2</STRING></STRING>; <STRING BOLD="on">[Am. 27]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>si le brevet de base s’est éteint avant l’expiration de sa durée légale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>si le brevet de base est annulé ou limité de telle sorte que le produit pour lequel le certificat a été délivré n’est plus protégé par les revendications du brevet de base ou si, après l’extinction du brevet de base, il existe des motifs de nullité qui auraient justifié l’annulation ou la limitation.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Toute personne peut présenter une demande ou intenter une action en nullité du certificat auprès de l’instance compétente, en vertu de la législation nationale, pour annuler le brevet de base correspondant, ou devant une juridiction compétente d’un État membre.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 16</TI.ART><STI.ART>Révocation d’une prorogation de certificat pour un médicament</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Une prorogation de certificat peut être révoquée lorsqu’elle a été accordée contrairement à l’article 36 du règlement (CE) nº 1901/2006.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Toute personne peut présenter une demande de révocation de la prorogation, accordée au titre de ce chapitre, du certificat à l’instance compétente, en vertu de la législation nationale, pour annuler le brevet de base correspondant<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ou devant une juridiction compétente d’un État membre</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on">[Am. 28]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 17</TI.ART><STI.ART>Publication de l’extinction ou de la nullité</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Si le certificat s’éteint en application de l’article 14, point b), c) ou d), ou s’il est nul conformément à l’article 15, l’autorité visée à l’article 9, paragraphe 1, publie une mention à ce sujet.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Si la prorogation du certificat est révoquée en vertu de l’article 16, l’autorité visée à l’article 9, paragraphe 1, publie une mention à ce sujet.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 18</TI.ART><STI.ART>Recours</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les décisions de l’autorité visée à l’article 9, paragraphe 1, ou des instances visées à l’article 15, paragraphe 2, et à l’article 16, paragraphe 2, prises en application du présent chapitre, sont susceptibles des mêmes recours que ceux prévus par la législation nationale contre des décisions analogues prises en matière de brevets nationaux.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La décision de délivrance du certificat est susceptible d’un recours visant à rectifier la durée du certificat, lorsque la date de la première autorisation de mise sur le marché dans l’Union, contenue dans la demande de certificat telle que prévue à l’article 8, est incorrecte.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Une transparence absolue est garantie tout au long de la procédure de recours, qui est ouverte, dans la mesure du possible, à la participation publique. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Am. 29]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 19</TI.ART><STI.ART>Procédure</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>En l’absence de dispositions de procédure dans le présent règlement, les dispositions de procédure applicables en vertu de la législation nationale au brevet de base correspondant s’appliquent à l’égard du certificat, à moins que la législation nationale ne fixe des dispositions de procédure spéciales relatives aux certificats.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Nonobstant le paragraphe 1, la procédure d’opposition à un certificat délivré est exclue.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre III</TI><STI.GR>Procédure centralisée relative aux certificats</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 20</TI.ART><STI.ART>Champ d’application de la demande centralisée</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La procédure prévue au présent chapitre est applicable lorsque le brevet de base est un brevet européen, y compris un brevet unitaire, et que l’autorisation de mise sur le marché a été délivrée<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, suivant les cas, conformément à la directive .../... [2023/0132(COD)],</STRING></STRING> par la procédure centralisée au titre du règlement (CE) nº 726/2004 ou du règlement (UE) 2019/6. <STRING BOLD="on">[Am. 30]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, le dépôt de demandes nationales est interdit, pour le même produit, dans les États membres où le brevet de base est en vigueur.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La demande centralisée est déposée auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle institué par l’article 2 du règlement (UE) 2017/1001 (ci-après l’«Office»).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Les articles 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> à 7 et 13 à 18 s’appliquent aux demandes centralisées.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La demande centralisée est déposée au moyen d’un formulaire de demande spécifique.</PARAG><PARAG>La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant les règles relatives au formulaire de demande à utiliser pour déposer une demande centralisée. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 56.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 21</TI.ART><STI.ART>Contenu de la demande centralisée</STI.ART><PARAG>La demande centralisée comporte les éléments suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la désignation des États membres dans lesquels les certificats sont demandés dans le cadre de la procédure centralisée;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>les informations visées à l’article 8, paragraphe 1.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 22</TI.ART><STI.ART>Examen de la recevabilité d’une demande centralisée</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L’Office examine:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>si la demande centralisée est conforme à l’article 21;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>si la demande centralisée est conforme à l’article 7;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>si la taxe de dépôt de la demande visée à l’article 34, paragraphe 1, a été acquittée dans le délai prescrit.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Si la demande centralisée ne satisfait pas aux exigences visées au paragraphe 1, l’Office invite le demandeur à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ces exigences et fixe un délai à cet effet.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Si la taxe visée au paragraphe 1, point c), n’a pas été acquittée ou ne l’a pas été intégralement, l’Office en informe le demandeur.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Si le demandeur ne satisfait pas aux exigences visées au paragraphe 1 dans le délai visé au paragraphe 2, l’Office rejette la demande.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 23</TI.ART><STI.ART>Publication de la demande centralisée</STI.ART><PARAG>Si la demande centralisée est conforme à l’article 22, ou si une demande de prorogation d’un certificat est conforme à l’article 33, paragraphe 2, l’Office publie celle-ci dans le registre sans retard injustifié<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et, au plus tard, dans un délai de cinq jours ouvrables après cette publication</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on">[Am. 31]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 24</TI.ART><STI.ART>Examen de la demande centralisée</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L’Office évalue la demande au regard de toutes les conditions énoncées à l’article 3, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">paragraphes</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 et 3, et à l’article 6, </STRING></STRING>paragraphe <STRING STRIKE="on">1</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2</STRING></STRING>, pour chacun des États membres désignés. <STRING BOLD="on">[Am. 32]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Lorsque la demande centralisée de certificat et le produit sur lequel elle porte satisfont aux exigences de l’article 3, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">paragraphes 1 et 3, et de l’article 6, </STRING></STRING>paragraphe <STRING STRIKE="on">1</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2</STRING></STRING>, pour la totalité ou une partie des États membres désignés, l’Office adopte un avis d’examen favorable motivé pour les États membres concernés. L’Office notifie cet avis au demandeur<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, et publie cet avis dans le registre dédié sans retard injustifié</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on">[Am. 33]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lorsque la demande centralisée de certificat et le produit sur lequel elle porte ne satisfont pas aux exigences de l’article 3, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">paragraphes 1 et 3, et de l’article 6, </STRING></STRING>paragraphe <STRING STRIKE="on">1</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2</STRING></STRING>, pour la totalité ou une partie des États membres désignés, l’Office adopte un avis d’examen défavorable motivé pour les États membres concernés. L’Office notifie cet avis au demandeur<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, et publie cet avis dans le registre dédié sans retard injustifié</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on">[Am. 34]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L’Office traduit l’avis d’examen dans les langues officielles de tous les États membres désignés. L’Office peut utiliser à cet effet une traduction automatique vérifiée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant des règles en ce qui concerne les procédures de dépôt et les procédures relatives aux modalités d’examen des demandes centralisées et d’élaboration des avis d’examen par les comités d’examen, ainsi qu’en ce qui concerne l’émission des avis d’examen par l’Office. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 56.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’Office adopte un avis d’examen dans un délai de six mois après la publication de la demande centralisée dans le registre. Sans préjudice des articles 25, 26 et 28 du présent règlement, lorsque des raisons urgentes le justifient, le demandeur peut solliciter une procédure accélérée. Lorsque la demande de procédure d’examen accélérée est considérée comme étant justifiée, l’Office adopte un avis d’examen dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la demande de certificat unitaire. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Am. 35]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 25</TI.ART><STI.ART>Observations de tiers</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Toute personne physique ou morale peut présenter à l’Office des observations écrites portant sur l’admissibilité au bénéfice de la protection complémentaire en ce qui concerne le produit visé dans la demande dans un ou plusieurs des États membres qui sont désignés dans cette dernière.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les personnes physiques ou morales qui ont présenté des observations écrites conformément au paragraphe 1 n’acquièrent pas la qualité de parties à la procédure.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les observations des tiers sont présentées dans un délai de 3 mois à compter de la publication de la demande centralisée dans le registre.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Chaque fois que la procédure accélérée s’applique conformément à l’article 24, paragraphe 5 </STRING></STRING><STRING BOLD="on">bis</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, les observations doivent être présentées dans un délai de six semaines après la publication de la demande dans le registre. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Am. 36]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Les observations de tiers sont présentées par écrit dans l’une des langues officielles de l’Union et sont motivées.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Les observations de tiers sont notifiées au demandeur. Le demandeur peut prendre position sur lesdites observations dans un délai fixé par l’Office.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 26</TI.ART><STI.ART>Opposition</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l’avis d’examen relatif à une demande centralisée, quiconque (ci-après l’«opposant») peut former opposition contre cet avis auprès de l’Office.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Une opposition ne peut être formée qu’au motif qu’une ou plusieurs des conditions énoncées à l’article 3 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou 6 </STRING></STRING>ne sont pas remplies en ce qui concerne un ou plusieurs des États membres désignés. <STRING BOLD="on">[Am. 37]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L’opposition est formée par écrit et est motivée. Elle n’est réputée formée qu’après paiement de la taxe d’opposition.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L’acte d’opposition doit comporter:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>les références de la demande centralisée contre laquelle l’opposition est formée, le nom de son titulaire et l’identification du produit;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>les informations relatives à l’opposant et, le cas échéant, à son représentant;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>une indication de la portée de l’opposition formée contre l’avis d’examen ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tout élément de preuve invoqué par l’opposant à l’appui de l’opposition. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Am. 38]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>L’opposition est examinée par un comité d’examen de l’opposition constitué par l’Office conformément aux règles applicables aux comités d’examen prévus à l’article 28. Toutefois, le comité d’examen de l’opposition ne compte parmi ses membres aucun examinateur ayant précédemment fait partie du comité d’examen qui s’est penché sur la demande centralisée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Si le comité d’examen de l’opposition constate que l’acte d’opposition n’est pas conforme aux paragraphes 2, 3 ou 4, il rejette l’opposition comme étant irrecevable et <STRING STRIKE="on">en informe</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">communique sa décision, ainsi que le motif de celle-ci, à</STRING></STRING> l’opposant, à moins qu’il ait été remédié aux irrégularités avant l’expiration du délai d’opposition mentionné au paragraphe 1. <STRING BOLD="on">[Am. 39]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>La décision de rejet d’une opposition pour cause d’irrecevabilité est communiquée au titulaire de la demande centralisée, accompagnée d’une copie de l’acte d’opposition.</PARAG><PARAG>Un acte d’opposition est irrecevable lorsqu’un recours antérieur ayant le même objet et la même cause a été tranché sur le fond par l’Office et que la décision de l’Office concernant ce recours est devenue définitive.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Lorsque l’opposition n’est pas rejetée pour cause d’irrecevabilité, l’Office transmet rapidement l’acte d’opposition au demandeur et publie celui-ci au registre. Si plusieurs actes d’opposition ont été déposés, l’Office les communique rapidement aux autres opposants.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>L’Office rend une décision sur l’opposition<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris la motivation détaillée de ladite décision,</STRING></STRING> dans un délai de 6 mois, à moins que la complexité de l’affaire ne nécessite un délai plus long. <STRING BOLD="on">[Am. 40]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dans les cas où plusieurs oppositions ont été formées contre un avis d’examen, l’Office traite les oppositions conjointement et rend une décision unique en ce qui concerne toutes les oppositions déposées. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Am. 41]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10.</NO.P>Si le comité d’examen de l’opposition estime qu’aucun motif d’opposition invoqué ne compromet le maintien de l’avis d’examen, il rejette l’opposition<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, notifie l’opposant de sa décision, </STRING></STRING>et l’Office le mentionne dans le registre.<STRING BOLD="on"> [Am. 42]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11.</NO.P>Si le comité d’examen de l’opposition estime qu’au moins un motif d’opposition invoqué compromet le maintien de l’avis d’examen, il adopte un avis modifié et l’Office le mentionne dans le registre.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>12.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 55 afin de compléter le présent règlement en établissant les modalités de la procédure de dépôt et d’examen des oppositions.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>12 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Une transparence absolue est garantie tout au long de la procédure d’opposition, qui est, dans la mesure du possible, ouverte à la participation du public. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Am. 43]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 27</TI.ART><STI.ART>Rôle des autorités nationales compétentes</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Sur demande adressée à l’Office, toute autorité nationale compétente peut être désignée par l’Office en tant que service participant à la procédure d’examen. Une fois qu’une autorité nationale compétente a été désignée conformément au présent article, elle désigne un ou plusieurs examinateurs chargés de participer à l’examen d’une ou de plusieurs demandes centralisées<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sur la base de l’expérience pertinente et de l’expertise qu’ils possèdent en la matière</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on">[Am. 44]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L’Office et l’autorité nationale compétente concluent un accord administratif avant que cette autorité nationale compétente soit désignée en tant que service participant au sens du paragraphe 1.</PARAG><PARAG>L’accord précise les droits et obligations des parties, notamment l’engagement formel de l’autorité nationale compétente concernée de se conformer au présent règlement en ce qui concerne la procédure centralisée d’examen.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L’Office peut désigner une autorité nationale compétente en tant que service participant au sens du paragraphe 1 pour une durée de 5 ans. Cette désignation peut être prorogée pour de nouvelles périodes de 5 ans.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Avant de désigner une autorité nationale compétente ou de proroger sa désignation, ou avant l’expiration d’une telle désignation, l’Office entend l’autorité nationale compétente concernée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Chaque autorité nationale compétente désignée en vertu du présent article fournit à l’Office une liste identifiant les différents examinateurs qui sont disponibles pour participer aux procédures d’examen et d’opposition. Chacune de ces autorités nationales compétentes met à jour cette liste en cas de modification.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 28</TI.ART><STI.ART>Comités d’examen</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les évaluations visées aux articles 24, 26 et 33 sont effectuées par un comité d’examen composé d’un membre de l’Office ainsi que de deux examinateurs tels que visés à l’article 27, paragraphe 1, issus de deux autorités nationales compétentes participantes différentes.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les examinateurs sont impartiaux dans l’exercice de leurs fonctions et déclarent à l’Office tout conflit d’intérêts réel ou perçu comme tel au moment de leur désignation.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lors de la mise en place d’un comité d’examen, l’Office veille à ce que les conditions suivantes soient remplies:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les examinateurs disposent d’une expertise pertinente et d’une expérience suffisante dans l’examen des brevets et des certificats complémentaires de protection, et il est notamment veillé à ce qu’au moins l’un d’</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">l’équilibre géographique </STRING>entre <STRING STRIKE="on">les services participants est assuré</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">eux ait au moins cinq ans d’expérience dans l’examen des brevets et des certificats complémentaires de protection</STRING></STRING>; <STRING BOLD="on">[Am. 45]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lorsque cela est possible, l’équilibre géographique entre les offices participants est assuré; </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Am. 46]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>la charge de travail respective des examinateurs est prise en compte;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>il n’y a <STRING STRIKE="on">pas plus d’un</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aucun</STRING></STRING> examinateur employé par une autorité nationale compétente faisant usage de la dérogation <STRING STRIKE="on">prévue</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">énoncée</STRING></STRING> à l’article 10, paragraphe 5<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, du présent règlement</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on">[Am. 47]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L’Office publie un relevé annuel du nombre de procédures, y compris de procédures d’examen, d’opposition et de recours, auxquelles chaque autorité nationale compétente a participé.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution pour déterminer les critères de constitution des comités et les critères de sélection des examinateurs. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 56.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 29</TI.ART><STI.ART>Recours</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Toute partie à une procédure au titre du présent chapitre ayant conduit à une décision de l’Office, y compris l’adoption d’un avis d’examen, peut saisir les chambres de recours d’un recours contre cette décision pour autant que celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La formation du recours a un effet suspensif. Toute décision de l’Office qui n’a pas été contestée prend effet le jour suivant la date d’expiration du délai de recours visé au paragraphe 3.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L’acte de recours est déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de 2 mois à compter du jour de la notification de la décision. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours. En cas de recours, une déclaration écrite exposant les motifs du recours<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris les éléments de preuve correspondants invoqués,</STRING></STRING> est déposée dans un délai de <STRING STRIKE="on">4</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3</STRING></STRING> mois à compter de la date de notification de la décision. <STRING BOLD="on">[Am. 48]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Toute réponse à la déclaration exposant les motifs du recours est présentée par écrit au plus tard trois mois à compter de la notification de la déclaration exposant les motifs du recours. Le cas échéant, l’Office fixe une date d’audience dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la réponse aux motifs du recours ou dans un délai de six mois à compter du dépôt des motifs du recours, la date la plus proche étant retenue. L’Office rend une décision écrite dans un délai de trois mois à compter de l’audience ou, le cas échéant, du dépôt de la réponse au mémoire exposant les motifs du recours. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Am. 49]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>À la suite d’un examen de la recevabilité du recours, les chambres de recours statuent sur le bien-fondé de celui-ci.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Lorsqu’un recours formé devant les chambres de recours de l’Office aboutit à une décision qui n’est pas compatible avec l’avis d’examen et qui est renvoyée devant l’Office, la décision des chambres <STRING STRIKE="on">peut annuler ou modifier</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">annule ou modifie</STRING></STRING> l’avis concerné avant que celui-ci soit transmis aux autorités nationales compétentes des États membres désignés. <STRING BOLD="on">[Am. 50]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d’un recours devant le Tribunal de l’Union européenne, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification de la décision concernée, pour violation des formes substantielles, violation du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, violation du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir. Le recours est ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions. Le Tribunal a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter du jour suivant la date d’expiration du délai visé au paragraphe 6 ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du jour suivant la date du rejet de celui-ci ou du rejet de tout pourvoi introduit devant la Cour de justice de l’Union européenne contre la décision du Tribunal. L’Office prend les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal ou, en cas de pourvoi contre cet arrêt, de celui de la Cour de justice.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 55 afin de compléter le présent règlement en établissant le contenu et la forme de l’acte de recours visé au paragraphe 3, la procédure de dépôt et d’examen des recours ainsi que le contenu et la forme de la décision des chambres de recours visée au paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 30</TI.ART><STI.ART>Chambres de recours</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Outre les compétences qui leur sont conférées par l’article 165 du règlement (UE) 2017/1001, les chambres de recours instituées par ledit règlement sont chargées de statuer sur les recours formés contre les décisions prises par l’Office en vertu de l’article 29, paragraphe 1.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Dans le cadre d’affaires relatives à des demandes centralisées de certificats, la chambre de recours est composée de trois membres, dont deux au moins sont juristes. Lorsque la chambre de recours estime que la nature du recours l’exige, elle peut s’adjoindre deux membres supplémentaires au maximum pour l’examen dudit recours.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La grande chambre visée à l’article 165, paragraphes 2, 3 et 4, ainsi qu’à l’article 167, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 n’intervient pas dans les affaires relatives à des demandes centralisées de certificats. Les décisions prises par un seul membre, telles que prévues à l’article 165, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, ne sont pas autorisées.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Dans le cadre d’affaires relatives à des demandes centralisées de certificats, les membres des chambres de recours sont nommés conformément à l’article 166, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Lors de la nomination des membres des chambres de recours dans le cadre d’affaires relatives à des demandes centralisées de certificats, il convient de tenir compte de leur expérience antérieure en matière de certificats complémentaires de protection ou de brevets. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Am. 51]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’article 166, paragraphe 9, du règlement (UE) 2017/1001 s’applique aux chambres de recours dans le cadre d’affaires relatives à des demandes centralisées de certificats. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Am. 52]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 31</TI.ART><STI.ART>Délégation de pouvoir concernant les chambres de recours</STI.ART><PARAG>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 55 afin de compléter le présent règlement en établissant les modalités d’organisation des chambres de recours pour ce qui est des procédures relatives à des certificats en vertu du présent règlement.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 32</TI.ART><STI.ART>Mise en œuvre d’un avis d’examen centralisé à l’échelle nationale</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Si aucun recours et aucune opposition n’ont été formés une fois que le délai prévu à cet effet a expiré, ou après qu’une décision définitive sur le fond a été rendue, l’Office transmet l’avis d’examen et ses traductions à l’autorité nationale compétente de chaque État membre désigné.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Cette transmission a lieu sans retard injustifié, dans un délai permettant à l’autorité nationale compétente de chaque État membre désigné soit de délivrer un certificat soit de rejeter la demande, selon le cas, conformément aux procédures nationales applicables, avant l’expiration du brevet de base. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Am. 53]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>En ce qui concerne une demande centralisée, lorsqu’un avis d’examen favorable a été émis pour un ou plusieurs États membres désignés, l’autorité nationale compétente de chacun de ces États membres délivre un certificat conformément aux règles et procédures nationales applicables.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Par dérogation au paragraphe 2, un État membre peut décider de ne pas délivrer de certificat lorsque les circonstances matérielles dans cet État membre ont changé depuis le dépôt de la demande centralisée en ce qui concerne une ou plusieurs des conditions énoncées à l’article 15, paragraphe 1, point b) ou c), ou à l’article 14, premier alinéa, point d). Dans un tel cas, ledit État membre rejette la demande en ce qui le concerne.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Un certificat délivré par une autorité nationale compétente en vertu du présent article est soumis aux articles 4, 5, 11, et 12 à 19, ainsi qu’à la législation nationale applicable.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Lorsqu’un avis d’examen défavorable a été émis pour un ou plusieurs États membres désignés, l’autorité nationale compétente de chacun de ces États membres émet une décision de rejet conformément aux règles et procédures nationales applicables.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’autorité nationale compétente informe le demandeur de cette décision sans retard injustifié. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Am. 54]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 33</TI.ART><STI.ART>Demande centralisée de prorogation d’un certificat</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Lorsqu’un certificat pour un médicament a été délivré par la procédure centralisée, le titulaire du certificat peut en demander la prorogation en déposant, auprès de l’Office, une demande centralisée de prorogation du certificat. Cette demande centralisée indique la désignation des États membres à l’égard desquels la prorogation est demandée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La demande centralisée de prorogation d’un certificat est déposée conformément à l’article 7, paragraphes 3 et 4, à l’article 8, paragraphe 1, point d), et à l’article 8, paragraphes 2, 3 et 4.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>S’appliquent les articles 10, 11 et 17, dans lesquels les références faites à l’«autorité visée à l’article 9, paragraphe 1» s’entendent comme faites à l’Office.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Les tiers peuvent également présenter des observations<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ou une opposition</STRING></STRING> <STRING STRIKE="on">sur</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à l’égard d’</STRING></STRING>une demande centralisée de prorogation d’un certificat. <STRING BOLD="on">[Am. 55]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 34</TI.ART><STI.ART>Taxes</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L’Office perçoit une taxe pour toute demande centralisée de certificats et pour toute demande centralisée de prorogation d’un certificat.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L’Office perçoit une taxe pour tout recours et toute opposition.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution pour déterminer le montant des taxes perçues par l’Office, les délais dans lesquels celles-ci doivent être acquittées et les modalités de paiement de ces taxes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 56.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L’article 12 s’applique aux certificats délivrés en vertu du présent chapitre.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 35</TI.ART><STI.ART>Registre</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L’Office met au point et tient à jour un registre électronique <STRING STRIKE="on">fournissant</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">public dans lequel des recherches peuvent être effectuées et qui fournit</STRING></STRING> des informations actualisées sur l’état de toutes les demandes centralisées et de toutes les demandes centralisées de prorogation d’un certificat qui ont été publiées, et il assure la maintenance dudit registre. <STRING BOLD="on">[Am. 56]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Ce registre contient, pour chaque demande centralisée ou certificat, toutes les informations suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le nom et l’adresse du demandeur ou du titulaire du certificat;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le nom et l’adresse professionnelle du représentant, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un représentant visé à l’article 37, paragraphe 3;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>la demande ainsi que sa date de dépôt et de publication;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>une mention indiquant si la demande concerne un médicament ou un produit phytopharmaceutique;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>le cas échéant, une mention selon laquelle la demande inclut une demande de prorogation;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>les États membres désignés;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>le numéro du brevet de base;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h)</NO.P>l’identification du produit pour lequel les certificats sont demandés;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>le numéro et la date de l’autorisation de mise sur le marché visée à l’article 3, paragraphe 1, point b), ainsi que l’identification du produit qu’elle identifie;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>j)</NO.P>le numéro et la date de la première autorisation de mise sur le marché dans l’Union;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>j bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des informations sur toute aide financière publique directe reçue pour la recherche liée au développement du produit; </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Am. 57]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>k)</NO.P>la date et<STRING STRIKE="on"> un résumé de</STRING> l’avis d’examen pour chacun des États membres désignés;<STRING BOLD="on"> [Am. 58]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>l)</NO.P>le cas échéant, la durée des certificats à délivrer;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>m)</NO.P>le cas échéant, la date et un résumé de l’avis d’examen relatif à une demande de prorogation d’un certificat;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>n)</NO.P>le cas échéant, une mention indiquant qu’une opposition a été formée<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> son statut</STRING></STRING> et son résultat, y compris, le cas échéant, un résumé de l’avis d’examen révisé; <STRING BOLD="on">[Am. 59]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>o)</NO.P>le cas échéant, une mention indiquant qu’un recours a été formé<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, son statut</STRING></STRING> et le résultat de la procédure de recours, y compris, le cas échéant, un résumé de l’avis d’examen révisé; <STRING BOLD="on">[Am. 60]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>p)</NO.P>le cas échéant et si celles-ci sont disponibles, les informations relatives aux certificats délivrés dans chacun des États membres désignés;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>q)</NO.P>le cas échéant, une mention indiquant que la demande centralisée a été rejetée dans un ou plusieurs des États membres désignés;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>r)</NO.P>le cas échéant, une mention indiquant qu’un certificat s’est éteint ou a été déclaré nul;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>s)</NO.P>des informations sur le paiement des taxes annuelles prévues par les autorités nationales compétentes concernées.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le registre contient les modifications apportées aux informations visées au paragraphe 2, y compris les transferts, accompagnées de la date de chaque inscription.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le registre et les informations visés aux paragraphes 2 et 3 sont disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union. L’Office peut utiliser une traduction automatique vérifiée pour les informations à publier dans le registre.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Les autorités nationales compétentes communiquent rapidement à l’Office les informations relatives à la délivrance, à l’extinction, à la nullité ou au transfert de certificats et au rejet de demandes en vertu des chapitres II et III, ainsi qu’au paiement des taxes annuelles y afférentes.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Le directeur exécutif de l’Office peut décider de l’inscription au registre d’autres informations que celles visées aux paragraphes 2 et 3.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>L’Office collecte, organise, rend publiques et conserve les informations visées aux paragraphes 2 et 3, y compris les données à caractère personnel, aux fins prévues au paragraphe 10. L’Office fait en sorte que le registre soit aisément accessible en vue d’une inspection publique.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>L’Office délivre, sur requête et moyennant paiement d’une taxe, des extraits certifiés conformes ou non certifiés conformes du registre.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>Le traitement des données relatives aux inscriptions visées aux paragraphes 2 et 3, y compris les données à caractère personnel, est effectué aux fins suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la gestion des demandes conformément au présent chapitre et aux actes adoptés en vertu de celui-ci;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>la tenue du registre et sa mise à la disposition des autorités publiques et des opérateurs économiques en vue d’une inspection;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>l’établissement de rapports et de statistiques permettant à l’Office d’optimiser ses activités et d’améliorer le fonctionnement du système.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10.</NO.P>Toutes les données, y compris les données à caractère personnel, relatives aux inscriptions visées aux paragraphes 2 et 3 sont considérées comme présentant un intérêt public et sont accessibles aux tiers gratuitement. Pour des raisons de sécurité juridique, les inscriptions au registre sont conservées pendant une durée indéterminée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11.</NO.P>Le registre institué en vertu du présent article est également utilisé pour publier des informations relatives aux certificats pour les produits phytopharmaceutiques au titre du règlement [COM(2023) 223] et aux certificats unitaires au titre du règlement [COM(2023) 222] et du règlement [COM(2023) 221].</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Par dérogation à l’article 35, paragraphe 9, point b), les autorités publiques n’utilisent pas les informations prévues dans le registre pour des pratiques consistant à établir des liens entre brevets, et aucune décision réglementaire ou administrative relative aux génériques ou aux biosimilaires n’est fondée sur les informations prévues dans le registre et utilisée pour refuser, suspendre, retarder, retirer ou révoquer des autorisations de mise sur le marché, des décisions de fixation des prix et de remboursement ou des appels d’offres. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Am. 61]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 36</TI.ART><STI.ART>Base de données</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Outre l’obligation de tenir un registre, l’Office collecte et conserve dans une base de données électronique toutes les informations fournies par les demandeurs ou toutes les observations communiquées par d’autres tiers au titre du présent règlement ou des actes adoptés en vertu de celui-ci.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La base de données électronique peut contenir des données à caractère personnel en plus de celles figurant dans le registre, dans la mesure où ces informations sont prescrites par le présent règlement ou par des actes adoptés en vertu de celui-ci. La collecte, la conservation et le traitement de ces données servent aux objectifs suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la gestion des demandes et/ou des enregistrements de certificats décrits dans le présent règlement et dans les actes adoptés en vertu de celui-ci;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>l’accès aux informations nécessaires pour conduire plus aisément et plus efficacement la procédure correspondante;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>la communication avec les demandeurs et d’autres tiers;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>l’établissement de rapports et de statistiques permettant à l’Office d’optimiser ses activités et d’améliorer le fonctionnement du système.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le directeur exécutif arrête les conditions d’accès à la base de données électronique et les modalités de diffusion de son contenu, à l’exception des données à caractère personnel visées au paragraphe 2 du présent article mais y compris celles énumérées à l’article 35, paragraphe 3, sous une forme exploitable par ordinateur, y compris les tarifs à acquitter pour cet accès.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L’accès aux données à caractère personnel visées au paragraphe 2 est limité et ces données ne sont pas rendues publiques, à moins que la partie concernée n’ait donné son consentement explicite.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Toutes les données sont conservées pour une durée illimitée. Cependant, la partie concernée peut demander la suppression de toute donnée à caractère personnel figurant dans la base de données après écoulement d’une période de 18 mois à compter de l’expiration du certificat ou, le cas échéant, de la clôture de la procédure inter partes correspondante. La partie concernée a le droit d’obtenir à tout moment la rectification des données inexactes ou erronées.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 37</TI.ART><STI.ART>Transparence</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).</FIELD></FOOTNOTE> s’applique aux documents détenus par l’Office.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le conseil d’administration de l’Office adopte les modalités d’application du règlement (CE) nº 1049/2001 dans le contexte du présent règlement.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les décisions prises par l’Office en vertu de l’article 8 du règlement (CE) nº 1049/2001 peuvent être contestées auprès du Médiateur européen ou par le biais d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Les opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par l’Office sont soumises au règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE>.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 38</TI.ART><STI.ART>Représentation</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile, ni siège, ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’Espace économique européen sont représentées devant l’Office conformément au présent article dans toute procédure prévue au chapitre III du présent règlement, sauf pour le dépôt d’une demande centralisée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’Espace économique européen peuvent agir, devant l’Office, par l’entremise d’un employé.</PARAG><PARAG>Un employé d’une personne morale peut également agir pour d’autres personnes morales économiquement liées à celle qu’il représente.</PARAG><PARAG>Le deuxième alinéa s’applique également lorsque ces autres personnes morales n’ont ni domicile, ni siège, ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’Union.</PARAG><PARAG>Les employés qui représentent des personnes physiques ou morales déposent auprès de l’Office, à la demande de celui-ci ou, le cas échéant, de la partie à la procédure, un pouvoir signé qui doit être versé au dossier.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Un représentant commun est désigné lorsqu’il y a plusieurs demandeurs ou plusieurs tiers agissant conjointement.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Seul un conseil établi dans l’Union, habilité à agir en qualité de mandataire en matière de brevets devant un service national des brevets ou l’Office européen des brevets, ou un avocat habilité à exercer devant les juridictions d’un État membre, peut représenter des personnes physiques ou morales devant l’Office.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 39</TI.ART><STI.ART>Demandes combinées</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Une demande centralisée peut également inclure une demande de certificat unitaire, au sens du règlement [COM(2023) 222]<FOOTNOTE><FIELD>Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le certificat complémentaire de protection unitaire pour les médicaments [COM(2023) 222].</FIELD></FOOTNOTE> (ci-après la «demande combinée»).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La demande combinée fait l’objet d’une seule procédure centralisée d’examen, ainsi que d’une seule procédure d’opposition ou de recours, lorsque cette procédure porte sur un avis ou une décision concernant à la fois la demande centralisée et la demande de certificat unitaire.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les États membres à l’égard desquels le brevet de base a un effet unitaire ne sont pas désignés dans la demande combinée de délivrance parallèle de certificats nationaux. Lorsque la demande combinée comporte la désignation d’un État membre à l’égard duquel le brevet de base a un effet unitaire, il n’est pas tenu compte de celle-ci aux fins de l’examen de la demande combinée.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 40</TI.ART><STI.ART>Division des certificats complémentaires de protection</STI.ART><PARAG>Une division des certificats complémentaires de protection (ci-après la «division CCP») est créée au sein de l’Office et est chargée de l’exécution des missions décrites au chapitre III du présent règlement et au chapitre III du règlement [COM(2023) 223], ainsi que dans les règlements [COM(2023) 222] et [COM(2023) 221], et notamment:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la réception et la supervision de l’examen des demandes centralisées de certificats, des demandes centralisées de prorogation de certificats, des recours et des observations de tiers;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>l’adoption d’avis d’examen au nom de l’Office en ce qui concerne les demandes centralisées de certificats ainsi que les demandes centralisées de prorogation de certificats;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>la prise de décision sur les oppositions formées contre des avis d’examen;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>la tenue du registre et de la base de données.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 41</TI.ART><STI.ART>Langues</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Tous les documents et toutes les informations transmis à l’Office dans le cadre des procédures prévues par le présent règlement sont rédigés dans l’une des langues officielles de l’Union.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>En ce qui concerne les missions confiées à l’Office en vertu du présent règlement, les langues de l’Office sont l’ensemble des langues officielles de l’Union conformément au règlement nº 1 du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement nº 1 du Conseil portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).</FIELD></FOOTNOTE>.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 42</TI.ART><STI.ART>Communications à l’Office</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les communications adressées à l’Office peuvent être effectuées par voie électronique. Le directeur exécutif détermine dans quelle mesure et dans quelles conditions techniques ces communications peuvent être effectuées par voie électronique.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 55 afin de compléter le présent règlement en établissant les règles applicables aux moyens de communication, y compris électroniques, à utiliser par les parties à la procédure devant l’Office, et aux formulaires que l’Office fournit.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 43</TI.ART><STI.ART>Décisions et communications de l’Office</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les décisions de l’Office prises en vertu du présent chapitre comprennent les avis d’examen et sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Les décisions prises dans le cadre d’une procédure orale devant l’Office peuvent être prononcées verbalement. Elles sont ensuite notifiées par écrit aux parties.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les décisions, avis, communications ou notifications de l’Office en vertu du présent chapitre indiquent la division CCP et le nom du comité concerné, ainsi que le nom ou les noms des examinateurs responsables. Ils sont revêtus de la signature desdits examinateurs ou, à défaut de signature, du sceau, imprimé ou apposé, de l’Office. Lorsque les décisions ou autres communications sont transmises par tout moyen technique de communication, le directeur exécutif peut autoriser l’utilisation d’autres moyens permettant d’identifier la division CCP et les examinateurs responsables, ou l’utilisation de moyens d’identification autres que le sceau de l’Office.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les décisions rendues par l’Office en vertu du présent chapitre qui sont susceptibles de recours sont accompagnées d’une communication écrite indiquant que tout acte de recours est déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification de la décision en question. Cette communication comporte également des indications visant à attirer l’attention des parties sur les dispositions de l’article 29. Les parties ne peuvent faire grief à l’Office de l’absence de communication de la possibilité d’introduire un recours.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 44</TI.ART><STI.ART>Procédure orale</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L’Office recourt à la procédure orale, soit d’office, soit sur requête d’une partie à la procédure, à condition qu’il le juge utile.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING STRIKE="on">La procédure orale devant un comité d’examen ou un comité d’examen d’une opposition n’est pas publique. </STRING><STRING BOLD="on">[Am. 62]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La procédure orale devant<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> un comité d’examen, un comité d’examen d’une opposition ou</STRING></STRING> les chambres de recours, y compris le prononcé de la décision et, le cas échéant, d’un avis révisé, est publique, sauf décision contraire <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du comité d’examen, du comité d’examen d’une opposition ou </STRING></STRING>des chambres de recours au cas où la publicité<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> de tout ou partie de la procédure orale</STRING></STRING> pourrait présenter, notamment pour une partie à la procédure, des inconvénients graves et injustifiés. <STRING BOLD="on">[Am. 63]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 55 afin de compléter le présent règlement en établissant les modalités de la procédure orale.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 45</TI.ART><STI.ART>Instruction</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Dans toute procédure devant l’Office, les mesures d’instruction suivantes peuvent notamment être prises:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>l’audition des parties;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>la demande de renseignements;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>la production de documents et d’échantillons;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>l’audition de témoins;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>l’expertise;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après le droit de l’État dans lequel elles sont faites.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le comité saisi peut charger un de ses membres de procéder aux mesures d’instruction.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Si l’Office ou le comité saisi estime nécessaire qu’une partie, un témoin ou un expert dépose oralement, il invite la personne concernée à comparaître devant lui. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’un expert est convoqué, l’Office ou, le cas échéant, le comité saisi, vérifie que la personne est exempte de tout conflit d’intérêts. </STRING></STRING>Le délai de comparution indiqué dans cette invitation doit être d’un mois au minimum, à moins que les intéressés ne conviennent d’un délai plus court. <STRING BOLD="on">[Am. 64]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Les parties sont informées de l’audition d’un témoin ou expert devant l’Office. Elles ont le droit d’être présentes et de poser des questions au témoin ou à l’expert.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Le directeur exécutif détermine les montants des frais à acquitter, y compris les avances, en ce qui concerne les frais de l’instruction visée au présent article.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 55 afin de compléter le présent règlement en établissant les modalités de l’instruction.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 46</TI.ART><STI.ART>Notification</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L’Office notifie d’office aux intéressés toutes les décisions, y compris les avis, les invitations à comparaître devant lui ainsi que les notifications ou autres communications qui font courir un délai ou dont la notification aux intéressés est prévue par d’autres dispositions du présent chapitre ou par des actes adoptés en vertu du présent chapitre, ou prescrite par le directeur exécutif.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La notification peut être effectuée par différents moyens, y compris par des moyens électroniques. Les modalités relatives aux moyens électroniques sont définies par le directeur exécutif.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lorsque la notification est faite par voie de publication, le directeur exécutif arrête les modalités de cette publication et fixe le point de départ du délai d’un mois à l’expiration duquel le document est réputé notifié.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 55 afin de compléter le présent règlement en établissant les modalités de la notification.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 47</TI.ART><STI.ART>Délais</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Tout délai est exprimé en années, en mois, en semaines ou en jours complets. Le calcul commence le jour suivant la date à laquelle l’événement concerné a eu lieu. La durée des délais est d’un mois au minimum et de 6 mois au maximum.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le directeur exécutif détermine, avant le début de chaque année civile, les jours où l’on ne pourra pas déposer de documents auprès de l’Office et les jours où le courrier ordinaire ne sera pas distribué dans la localité du siège de l’Office.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le directeur exécutif détermine la durée de la période d’interruption en cas d’interruption générale de la distribution du courrier dans l’État membre où l’Office est établi ou en cas de survenue d’une interruption de la connexion de l’Office aux moyens de communication électronique admis.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Si des circonstances exceptionnelles, telles qu’une catastrophe naturelle ou une grève, interrompent ou perturbent les communications entre les parties à la procédure et l’Office ou vice versa, le directeur exécutif peut décider que, pour les parties à la procédure qui ont leur domicile ou leur siège dans l’État membre concerné ou qui ont désigné des représentants ayant leur siège dans cet État membre, tous les délais qui, à défaut, expireraient le jour de la survenance de ces circonstances ou à une date ultérieure, tels que le directeur exécutif les détermine, sont prorogés jusqu’à la date que le directeur exécutif détermine. Pour déterminer cette date, le directeur exécutif évalue à quel moment ces circonstances exceptionnelles prennent fin. Si les circonstances affectent le siège de l’Office, cette décision du directeur exécutif précise qu’elle s’applique à toutes les parties à la procédure.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 55 afin de compléter le présent règlement en établissant les modalités relatives au calcul et à la durée des délais.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 48</TI.ART><STI.ART>Rectification des erreurs et des oublis manifestes</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L’Office rectifie, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, les erreurs linguistiques ou les erreurs de transcription et les oublis manifestes figurant dans ses décisions, y compris les avis, ou les erreurs techniques survenues lors de la publication d’informations dans le registre.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Lorsque l’Office effectue une inscription dans le registre ou prend une décision entachées d’une erreur manifeste qui lui est imputable, il se charge de supprimer une telle inscription ou de révoquer cette décision. La suppression de l’inscription au registre ou la révocation de la décision est effectuée dans un délai d’un an à compter de la date d’inscription au registre ou de l’adoption de la décision, après avoir entendu les parties à la procédure.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L’Office conserve une trace écrite de toute rectification ou suppression.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Les rectifications et suppressions sont publiées par l’Office.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 49</TI.ART><STI.ART>Restitutio in integrum</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le demandeur ou toute autre partie à une procédure engagée devant l’Office en vertu du présent chapitre qui, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’Office est, sur requête, rétabli dans ses droits si l’empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions du présent chapitre, la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La requête en restitutio in integrum est présentée par écrit dans un délai de 2 mois à compter de la cessation de l’empêchement. L’acte non accompli doit l’être dans ce délai. La requête n’est recevable que dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La requête en restitutio in integrum est motivée et indique les faits et les justifications invoquées à son appui. Elle n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de restitutio in integrum.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La division CCP ou, le cas échéant, les chambres de recours statuent sur la requête.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Le présent article n’est pas applicable aux délais prévus au paragraphe 2 du présent article, ou à l’article 26, paragraphes 1 et 3.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 50</TI.ART><STI.ART>Interruption de la procédure</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La procédure devant l’Office en vertu du présent chapitre est interrompue:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>en cas de décès ou d’incapacité juridique du demandeur ou de la personne qui est habilitée, en vertu du droit national, à agir au nom du demandeur. Pour autant que ce décès ou cette incapacité n’affectent pas le pouvoir du représentant désigné en application de l’article 38, la procédure n’est interrompue qu’à la demande de ce représentant;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>au cas où le demandeur est empêché, pour des raisons juridiques résultant d’une action engagée contre ses biens, de poursuivre la procédure devant l’Office;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>en cas de décès ou d’incapacité juridique du représentant du demandeur ou si ce représentant est empêché, pour des raisons juridiques résultant d’une action engagée contre ses biens, de poursuivre la procédure devant l’Office.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La procédure devant l’Office est reprise dès que l’identité de la personne habilitée à la poursuivre a été déterminée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 55 afin de compléter le présent règlement en établissant les modalités de reprise de la procédure devant l’Office.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 51</TI.ART><STI.ART>Frais</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La partie perdante dans une procédure d’opposition, y compris dans une procédure de recours connexe, supporte les taxes acquittées par l’autre partie. La partie perdante supporte également tous les frais indispensables aux fins des procédures exposés par l’autre partie, y compris les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un représentant, dans la limite des taux maximaux fixés pour chaque catégorie de frais par l’acte d’exécution à adopter en vertu du paragraphe 7. Les taxes que la partie perdante doit supporter sont limitées aux taxes qui ont été acquittées par l’autre partie à la procédure.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division CCP ou la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lorsqu’il est mis fin à la procédure, la division CCP ou la chambre de recours règle librement les frais.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Lorsque les parties concluent devant la division CCP ou la chambre de recours un règlement des frais différent de celui résultant de l’application des paragraphes 1 à 3, l’instance concernée prend acte de cet accord.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La division CCP ou la chambre de recours fixe le montant des frais à rembourser en vertu des paragraphes 1 à 3 du présent article lorsque ces frais se limitent aux taxes payées à l’Office et aux frais de représentation. Dans tous les autres cas, le greffe de la chambre de recours ou la division CCP fixe, sur demande, le montant des frais à rembourser. La demande n’est recevable que pendant le délai de 2 mois suivant la date à laquelle la décision sur la demande de fixation du montant des frais est devenue définitive, et elle est accompagnée d’une facture et de pièces justificatives. En ce qui concerne les frais de représentation, il suffit que le représentant donne l’assurance que les frais ont été exposés. Pour les autres frais, il suffit que leur plausibilité ait été établie. Lorsque le montant des frais est déterminé en vertu de la première phrase du présent paragraphe, les frais de représentation sont accordés au niveau fixé dans l’acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 7 du présent article, qu’ils aient réellement été exposés ou non.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Les décisions sur la fixation du montant des frais, adoptées conformément au paragraphe 5, sont motivées et peuvent être réexaminées par décision de la division CCP ou de la chambre de recours, sur demande présentée dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la répartition des frais. La demande n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen du montant des frais. La division CCP ou la chambre de recours, selon le cas, statue, sans procédure orale, sur la demande de réexamen de la décision sur la fixation du montant des frais.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>La Commission adopte des actes d’exécution précisant les taux maximaux applicables aux frais indispensables à la procédure et réellement exposés par la partie gagnante. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 56.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Aux fins de la détermination des taux maximaux en ce qui concerne les frais de déplacement et de séjour, la Commission tient compte de la distance entre le domicile ou le siège de la partie, du représentant, du témoin ou de l’expert et le lieu où la procédure orale se déroule, ainsi que de l’étape de la procédure au cours de laquelle les frais ont été exposés et, dans la mesure où il est question de frais de représentation, de la nécessité de garantir que l’obligation de supporter les frais ne peut être exploitée par l’autre partie pour des motifs tactiques. En outre, les frais de séjour sont calculés conformément au statut des fonctionnaires de l’Union et au régime applicable aux autres agents de l’Union, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (statut des fonctionnaires) (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE>. La partie perdante ne supporte les frais que pour une seule partie à la procédure et, le cas échéant, pour un seul représentant.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 52</TI.ART><STI.ART>Exécution des décisions fixant le montant des frais</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Toute décision définitive de l’Office qui fixe le montant des frais forme titre exécutoire.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L’exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l’État membre sur le territoire duquel elle a lieu. Chaque État membre désigne une autorité unique chargée de la vérification de l’authenticité de la décision visée au paragraphe 1 et communique ses coordonnées à l’Office, à la Cour de justice et à la Commission. La formule exécutoire est annexée à la décision par cette autorité, sans autre formalité que la vérification de l’authenticité de la décision.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Après l’accomplissement de ces formalités à la demande de la partie concernée, celle-ci peut poursuivre l’exécution forcée en saisissant directement l’organe compétent, suivant le droit national.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L’exécution forcée ne peut être suspendue que par décision de la Cour de justice. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions de l’État membre concerné.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 53</TI.ART><STI.ART>Dispositions financières</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les frais engagés par l’Office pour l’accomplissement des missions supplémentaires qui lui sont confiées conformément au présent règlement sont couverts par les taxes de procédure qui lui sont payées par les demandeurs et, le cas échéant, par un pourcentage des taxes annuelles versées aux autorités nationales compétentes par les titulaires des certificats délivrés en vertu du chapitre III. Ledit pourcentage est initialement fixé à un certain niveau, qui est réexaminé tous les 5 ans, dans le but de garantir la viabilité financière des activités menées par l’Office en vertu du présent règlement ainsi que des règlements [COM(2023) 223], [COM(2023) 222] et [COM(2023) 221], dans la mesure où les frais engagés par l’Office ne sont pas couverts par les taxes établies par ces règlements.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Aux fins du paragraphe 1, chaque autorité nationale compétente tient une comptabilité des taxes annuelles qui lui sont versées par les titulaires des certificats délivrés en vertu du présent chapitre.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les frais engagés par une autorité nationale compétente participant à une procédure en vertu du présent chapitre sont pris en charge par l’Office et sont payés annuellement, en fonction du nombre de procédures auxquelles cette autorité nationale compétente a participé au cours de l’année précédente.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant les règles relatives aux transferts financiers entre l’Office et les États membres, aux montants de ces transferts et à la rémunération à verser par l’Office en ce qui concerne la participation des autorités nationales compétentes visée au paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 56.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 54</TI.ART><STI.ART>Dispositions transitoires</STI.ART><PARAG> Le présent règlement s’applique aux certificats délivrés conformément à la législation nationale de la Tchéquie, de l’Estonie, de la Croatie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie avant leurs dates respectives d’adhésion.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre IV</TI><STI.GR>Dispositions finales</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 55</TI.ART><STI.ART>Exercice de la délégation</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 26, paragraphe 13, à l’article 29, paragraphe 8, à l’article 31, à l’article 42, paragraphe 2, à l’article 44, paragraphe 4, à l’article 45, paragraphe 6, à l’article 46, paragraphe 4, à l’article 47, paragraphe 5, et à l’article 50, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La délégation de pouvoir visée à l’article 26, paragraphe 13, à l’article 29, paragraphe 8, à l’article 31, à l’article 42, paragraphe 2, à l’article 44, paragraphe 4, à l’article 45, paragraphe 6, à l’article 46, paragraphe 4, à l’article 47, paragraphe 5, et à l’article 50, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au <STRING ITALIC="on">Journal officiel de l’Union européenne</STRING> ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Un acte délégué adopté en vertu de l’article 26, paragraphe 13, l’article 29, paragraphe 8, l’article 31, l’article 42, paragraphe 2, l’article 44, paragraphe 4, l’article 45, paragraphe 6, l’article 46, paragraphe 4, l’article 47, paragraphe 5, et l’article 50, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 56</TI.ART><STI.ART>Comité</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La Commission est assistée par un comité sur les certificats complémentaires de protection. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 57</TI.ART><STI.ART>Évaluation</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Au plus tard cinq ans après la date visée à l’article 5, paragraphe 10, et tous les 5 ans par la suite, la Commission évalue l’article 5, paragraphes 2 à 9, et l’article 11 afin d’examiner si les objectifs poursuivis par ces dispositions ont été atteints, et présente un rapport sur les principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. En plus d’évaluer l’incidence de l’exception permettant la fabrication à des fins d’exportation, il est particulièrement tenu compte des effets de la fabrication à des fins de stockage, en vue de la mise sur le marché des États membres de ce produit, ou d’un médicament contenant ce produit, après l’expiration du certificat correspondant, sur l’accès aux médicaments et sur les dépenses de santé publique, et de la question de savoir si la dérogation, et, en particulier, la période prévue à l’article 5, paragraphe 2, point a) iii), est suffisante pour atteindre les objectifs visés à l’article 5, y compris en matière de santé publique.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Au plus tard le [<STRING STRIKE="on">OP,</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">JO:</STRING></STRING> veuillez insérer: cinq ans après la date d’application], et tous les 5 ans ensuite, la Commission évalue également l’application du chapitre III<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, et présente un rapport sur ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> L’évaluation devrait notamment examiner si les objectifs des dispositions de ce chapitre ont été atteints. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Am. 65]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 58</TI.ART><STI.ART>Dispositions transitoires relatives aux demandes en cours</STI.ART><PARAG>L’article 20, paragraphe 2, ne s’applique pas aux demandes nationales de certificats qui sont pendantes auprès des autorités nationales compétentes au xxxxxx [OP — veuillez insérer la date d’application du présent règlement] et qui remplissent les conditions énoncées à l’article 20, paragraphe 1.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 59</TI.ART><STI.ART>Abrogation</STI.ART><PARAG>Le règlement (CE) nº 469/2009 est abrogé.</PARAG><PARAG>Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 60</TI.ART><STI.ART>Entrée en vigueur et application</STI.ART><PARAG>Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au <STRING ITALIC="on">Journal officiel de l’Union européenne</STRING>.</PARAG><PARAG>Les articles 20 à 53 et 55 à 57 s’appliquent à partir du xxxxx [OP, veuillez insérer la date du premier jour du 12<STRING SUPERSCRIPT="on">e</STRING> mois suivant l’entrée en vigueur].</PARAG><PARAG>Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><SIGNATURE><P>Fait à …, le</P><P><STRING ITALIC="on">Par le Parlement européen	Par le Conseil</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">La présidente	Le président</STRING></P></SIGNATURE><ANNEX><TI>Annexe I</TI><P>Règlement abrogé et ses modifications</P><P><TABLE><TGROUP COLS="2"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="64.12*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="35.88*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Règlement (CE) nº 469/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 1)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Règlement (UE) 2019/933 du Parlement européen et du Conseil (JO L 153 du 11.6.2019, p. 1)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Acte d’adhésion de 2012 (JO L 112 du 24.2.2012, p. 21)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Uniquement l’annexe III, point 1, 2, II, 2</P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P></ANNEX><ANNEX><TI>Annexe II</TI><P>Logo</P><P>Le présent logo figure en noir et dans une taille qui le rend suffisamment visible.</P><P><FIGDATA FILENAME="20240228-P9_TA(2024)0099_FR-p0000002.png" HEIGHT="1080" PREV.TYPE="PNG" WIDTH="1920"/></P></ANNEX><ANNEX><TI>Annexe III</TI><P>Formulaire type de notification en application de l’article 5, paragraphe 2, points b) et c)</P><P><TABLE><TGROUP COLS="3"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="62.85*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="29.57*"/><COLSPEC COLNAME="C3" COLNUM="3" COLWIDTH="7.58*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Veuillez cocher la case correspondante</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P>□ Nouvelle notification □ Mise à jour d’une notification existante</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><NO.P>a)</NO.P>Nom et adresse du fabricant</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P>…</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><NO.P>b)</NO.P>Finalité de la fabrication</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P>□ Exportation □ Stockage □ Exportation et stockage</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><NO.P>c)</NO.P>État membre dans lequel la fabrication doit avoir lieu et État membre dans lequel le premier acte connexe éventuel préalable à la fabrication doit être effectué</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>État membre de fabrication</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>(État membre du premier acte connexe éventuel)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><NO.P>d)</NO.P>Numéro du certificat délivré dans l’État membre de fabrication et numéro du certificat délivré dans l’État membre du premier acte connexe éventuel préalable à la fabrication</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Certificat de l’État membre de fabrication</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>(Certificat de l’État membre du premier acte connexe éventuel)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><NO.P>e)</NO.P>Pour les médicaments destinés à être exportés vers des pays tiers, numéro de référence de l’autorisation de mise sur le marché, ou de l’équivalent d’une telle autorisation, dans chaque pays tiers d’exportation</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P> </P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P></ANNEX><ANNEX><TI>Annexe IV</TI><P>Tableau de correspondance</P><P><TABLE><TGROUP COLS="2"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="49.99*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="50.01*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Règlement nº 469/2009</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Présent règlement</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING>, termes introductifs</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 2, termes introductifs</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING>, points a) à c)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 2, points 1) à 3)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING>, point d)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING>, points e) et f)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 2, points 4) et 5)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 2, points 6) à 12)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 3, paragraphe 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 3, paragraphes 2 et 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 4</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 5</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 6, paragraphe 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 6, paragraphe 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 7, paragraphes 1 à 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 7, paragraphes 1 à 4</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 7, paragraphe 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 8</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 8</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 9</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 9</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 10</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 10</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 11</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 11</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 12</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 12</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 13, paragraphes 1, 2 et 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 13, paragraphes 1, 2 et 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 13, paragraphe 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 14</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 14</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 15</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 15</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 16</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 16</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 17</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 17</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 18</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 18, paragraphe 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 18, paragraphe 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 19</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 19</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 20</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 21</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 22</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 23</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 24</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 25</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 26</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 27</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 28</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 29</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 30</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 31</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 32</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 33</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 34</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 35</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 36</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 37</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 38</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 39</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 40</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 41</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 42</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 43</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 44</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 45</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 46</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 47</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 48</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 49</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 50</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 51</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 52</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 53</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 20</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 21, paragraphe 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 21, paragraphe 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 54</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 55</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 56</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 21 <STRING ITALIC="on">bis</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 57, paragraphe 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 57, paragraphe 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 58</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 22</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 59</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 23</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 60</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Annexe 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Annexe I</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Annexe -I</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Annexe II</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Annexe -I <STRING ITALIC="on">bis</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Annexe III</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Annexe IV</P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P></ANNEX></DISPOSITIF></TEXT></TCONSOLID></TXTLST></SDOCTA>