<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0102</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Dégrèvement plus rapide et plus sûr des excédents de retenues à la source</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0007/2024 - Rapporteur: Herbert Dorfmann)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Résolution législative du Parlement européen du 28 février 2024 sur la proposition de directive du Conseil relative au dégrèvement plus rapide et plus sûr de l’excédent de retenues à la source (COM(2023)0324 – C9-0204/2023 – 2023/0187(CNS))</STRING></TI><NOTE>(Procédure législative spéciale – consultation)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Le Parlement européen,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2023)0324),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9‑0204/2023),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 82 de son règlement intérieur,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0007/2024),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Texte proposé par la Commission</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Amendement</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		1</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(1)</NO.P>Une fiscalité équitable dans le marché intérieur et le bon fonctionnement de l’union des marchés des capitaux (UMC) sont des priorités politiques de l’Union européenne (UE). Dans ce contexte, il est essentiel de supprimer les obstacles aux investissements transfrontières, tout en luttant contre la fraude et les abus fiscaux. De tels obstacles existent, par exemple, en raison de procédures inefficaces et excessivement lourdes pour dégrever l’excédent de retenues à la source sur les dividendes ou les produits d’intérêts versés à des investisseurs non résidents sur des actions ou des obligations cotées en bourse. Le statu quo s’est en outre révélé insuffisant pour prévenir les risques récurrents de fraude et d’évasion fiscales, comme l’ont montré les récents scandales Cum/Ex et Cum/Cum. La présente proposition vise à rendre les procédures de retenue à la source de l’UE plus efficaces, tout en les renforçant contre les risques de fraude et d’abus fiscaux. Elle s’appuie sur des actions antérieures menées au niveau de l’UE et au niveau international, telles que la recommandation de la Commission de 2009 sur la simplification des procédures de retenue à la source et l’initiative TRACE de l’OCDE (traité d’assistance et d’amélioration de la conformité)<STRING SUPERSCRIPT="on">28</STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(1)</NO.P>Une fiscalité équitable dans le marché intérieur et le bon fonctionnement de l’union des marchés des capitaux (UMC) sont des priorités politiques de l’Union européenne (UE). Dans ce contexte, il est essentiel de supprimer les obstacles aux investissements transfrontières, tout en luttant contre la fraude et les abus fiscaux. De tels obstacles existent, par exemple, en raison de procédures inefficaces et excessivement lourdes pour dégrever l’excédent de retenues à la source sur les dividendes ou les produits d’intérêts versés à des investisseurs non résidents sur des actions ou des obligations cotées en bourse.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Ces obstacles constituent un défi particulier à relever pour les investisseurs de détail.</STRING></STRING> Le statu quo s’est en outre révélé insuffisant pour prévenir les risques récurrents de fraude et d’évasion fiscales, comme l’ont montré les récents scandales Cum/Ex et Cum/Cum. La présente proposition vise à rendre les procédures de retenue à la source de l’UE plus efficaces, tout en les renforçant contre les risques de fraude et d’abus fiscaux. Elle s’appuie sur des actions antérieures menées au niveau de l’UE et au niveau international, telles que la recommandation de la Commission de 2009 sur la simplification des procédures de retenue à la source et l’initiative TRACE de l’OCDE (traité d’assistance et d’amélioration de la conformité)<STRING SUPERSCRIPT="on">28</STRING>.</P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">28</STRING> Recommandation de la Commission du 19 octobre 2009 sur les procédures de réduction de la retenue à la source (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 279 du 24.10.2009, p. 8<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">-11</STRING></STRING>).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">28</STRING> Recommandation de la Commission du 19 octobre 2009 sur les procédures de réduction de la retenue à la source (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 279 du 24.10.2009, p. 8).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		2</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 1 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(1 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les systèmes «Cum/Ex» et «Cum/Cum» impliquent tous deux des récupérations de la retenue à la source sur les dividendes auxquelles les bénéficiaires n’avaient pas droit et ont représenté pour les contribuables un coût total estimé à environ 55 milliards d’euros</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> entre 2001 et 2012 dans les 11 États membres concernés. D’après les révélations faites en 2021, il est estimé que ces pratiques ont coûté 141 milliards d’euros</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 ter</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> au total à dix gouvernements, dont ceux de certains États membres. Les systèmes «Cum/Ex» et «Cum/Cum» ont été jugés illégaux et devraient faire l’objet de poursuites conformément au droit national.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> https://www.dw.com/en/cum-ex-tax-scandal-cost-european-treasuries-55-billion/a-45935370</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 ter</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2023-06/SWD_2023_216_1_EN_impact_assessment_part1_v2.pdf</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		3</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P>Afin de renforcer la capacité des États membres à prévenir et à combattre d’éventuels cas de fraude ou d’abus, qui est actuellement entravée par la fragmentation et la difficulté générale à disposer en temps utile d’informations fiables sur les investisseurs, il est donc nécessaire de mettre en place un cadre commun pour le dégrèvement de l’excédent de retenues à la source sur les investissements transfrontières dans des titres, capable de résister à un risque de fraude ou d’abus fiscaux. Ce cadre devrait conduire à une convergence entre les différentes procédures de dégrèvement appliquées au sein de l’UE, tout en garantissant la transparence et la sécurité quant à l’identité des investisseurs pour les émetteurs de titres, les agents chargés de la retenue, les intermédiaires financiers et les États membres, selon le cas. À cet effet, ce cadre devrait s’appuyer sur des procédures automatisées, comme la numérisation du certificat de résidence fiscale (en ce qui concerne la procédure et la forme), qui est une condition préalable pour que les investisseurs aient accès aux procédures de dégrèvement ou de remboursement. Un tel cadre devrait également être suffisamment souple pour tenir dûment compte de la variété des systèmes applicables dans les différents États membres, tout en assurant une convergence accrue et en fournissant des outils appropriés de lutte contre les abus pour atténuer les risques de fraude et d’évasion fiscales.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P>Afin de renforcer la capacité des États membres à prévenir et à combattre d’éventuels cas de fraude ou d’abus, qui est actuellement entravée par la fragmentation et la difficulté générale à disposer en temps utile d’informations fiables sur les investisseurs, il est donc nécessaire de mettre en place un cadre commun pour le dégrèvement de l’excédent de retenues à la source sur les investissements transfrontières dans des titres, capable de résister à un risque de fraude ou d’abus fiscaux. Ce cadre devrait conduire à une convergence entre les différentes procédures de dégrèvement appliquées au sein de l’UE, tout en garantissant la transparence et la sécurité quant à l’identité des investisseurs pour les émetteurs de titres, les agents chargés de la retenue, les intermédiaires financiers et les États membres, selon le cas. À cet effet, ce cadre devrait s’appuyer sur des procédures automatisées, comme la numérisation du certificat de résidence fiscale (en ce qui concerne la procédure et la forme), qui est une condition préalable pour que les investisseurs aient accès aux procédures de dégrèvement ou de remboursement. Un tel cadre devrait également être suffisamment souple pour tenir dûment compte de la variété des systèmes applicables dans les différents États membres, tout en assurant une convergence accrue et en fournissant des outils appropriés de lutte contre les abus pour atténuer les risques de fraude et d’évasion fiscales. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pour que la présente directive soit couronnée de succès, il est nécessaire que les États membres dotent les administrations fiscales d’outils leur permettant de traiter les procédures de remboursement/dégrèvement à la source de manière sûre et rapide et qu’ils redoublent d’efforts pour fournir des caractéristiques clés numérisées, automatisées et mieux coordonnées. À cette fin, il est également nécessaire de former le personnel chargé de superviser les outils numériques. </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		4</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(4)</NO.P>Afin que tous les contribuables de l’Union aient accès à un moyen de preuve commun, approprié et efficace de leur résidence fiscale, il convient que les États membres appliquent des procédures automatisées pour la délivrance de certificats de résidence fiscale se présentant sous une même forme numérique reconnaissable et acceptable et ayant le même contenu. Pour une plus grande efficacité, le certificat devrait être valable au moins toute l’année au cours de laquelle il a été délivré et être reconnu par les autres États membres pendant cette même période. Les États membres peuvent annuler un CRFN existant lorsque l’administration fiscale possède la preuve que, pour l’année en question, la résidence fiscale n’est pas celle annoncée dans le certificat. Afin de permettre une identification efficace des sociétés de l’UE, le certificat devrait comporter des informations sur l’identifiant unique européen (EUID).</P></OLD><NEW><P><NO.P>(4)</NO.P>Afin que tous les contribuables de l’Union aient accès à un moyen de preuve commun, approprié et efficace de leur résidence fiscale, il convient que les États membres appliquent des procédures automatisées pour la délivrance de certificats de résidence fiscale se présentant sous une même forme numérique reconnaissable et acceptable et ayant le même contenu. Pour une plus grande efficacité, le certificat devrait être valable au moins toute l’année au cours de laquelle il a été délivré et être reconnu par les autres États membres pendant cette même période. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le certificat de résidence fiscale numérique (CRFN) devrait également contenir une référence aux conventions applicables en vue d’éviter les doubles impositions.</STRING></STRING> Les États membres peuvent annuler un CRFN existant lorsque l’administration fiscale possède la preuve que, pour l’année en question, la résidence fiscale n’est pas celle annoncée dans le certificat. Afin de permettre une identification efficace des sociétés de l’UE, le certificat devrait comporter des informations sur l’identifiant unique européen (EUID).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		5</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 4 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(4 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de garantir l’efficacité des conséquences fiscales pour les entités considérées comme des entités écrans, comme le prévoit la proposition de directive du Conseil établissant des règles pour empêcher l’utilisation abusive d’entités écrans à des fins fiscales et modifiant la directive 2011/16/EU</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> (directive contre les entités écrans), présentée par la Commission, il est nécessaire d’aligner les procédures d’imposition de conséquences fiscales prévues par la directive contre les entités écrans et les procédures de délivrance d’un certificat de résidence fiscale numérique (CRFN) prévues par la présente directive. Le Conseil devrait donc clarifier l’interaction entre les conséquences fiscales définies dans la directive contre les entités écrans et la délivrance d’un certificat de résidence fiscale numérique défini dans la présente directive.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_______________</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> COM(2021)0565.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		6</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(6)</NO.P>Étant donné que les intermédiaires financiers qui interviennent le plus souvent dans les chaînes de versements sur titres sont des établissements de grande taille, tels que définis dans le règlement sur les exigences de fonds propres (CRR)<STRING SUPERSCRIPT="on">29</STRING>, ainsi que des dépositaires centraux de titres qui fournissent des services d’agents chargés de la retenue, il convient d’imposer à ces entités de demander leur inscription dans les registres nationaux des États membres mentionnés plus haut. Les autres intermédiaires financiers devraient être autorisés à demander leur enregistrement à leur discrétion. L’enregistrement devrait être demandé par l’intermédiaire financier lui-même en soumettant une demande à l’autorité compétente désignée par l’État membre, cette demande devant contenir la preuve que l’intermédiaire financier satisfait à certaines exigences. L’objectif de ces exigences est de vérifier que l’intermédiaire demandeur satisfait aux exigences de la réglementation de l’UE applicable et qu’il fait l’objet d’une surveillance quant au respect de ces exigences. Lorsque l’intermédiaire financier est établi en dehors de l’UE, il doit être soumis à une législation du pays tiers de résidence comparable aux fins de la présente directive et il importe que le pays tiers de résidence ne figure ni à l’annexe I de la liste de l’UE des pays et territoires non coopératifs ni dans la liste de l’UE recensant les pays tiers à haut risque (en matière de blanchiment de capitaux). Le respect, par un intermédiaire financier d’un pays tiers, des exigences pertinentes de l’UE n’est pertinent qu’aux fins énoncées dans la présente directive et n’a aucune incidence sur l’exercice ou l’application d’autres droits et obligations relevant d’autres actes législatifs de l’UE. Une fois enregistrés, les intermédiaires financiers devraient être considérés comme des «intermédiaires financiers certifiés» dans l’État membre concerné et être soumis aux obligations de communication et de notification prévues par la présente directive, tout en ayant le droit de demander l’application des procédures de dégrèvement prévues par la présente directive. Les États membres qui tiennent un registre national devraient aussi prendre des mesures pour supprimer de ce registre tout intermédiaire financier certifié qui en fait la demande ou qui ne satisfait plus aux exigences correspondantes. De plus, ces États membres peuvent décider de prévoir la radiation de leur registre national des intermédiaires financiers certifiés qui ont manqué à leurs obligations à plusieurs reprises. Lorsqu’un État membre décide d’une telle radiation, il devrait en informer les autres États membres qui tiennent eux aussi un registre national afin de leur permettre d’évaluer la nécessité de la radiation du même intermédiaire financier certifié de leur propre registre national. La législation nationale des États membres concernés s’applique aux droits et aux obligations des parties concernées, notamment en matière de recours, à l’égard de toute décision prise par un État membre en matière d’enregistrement et de radiation de leur registre national.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(6)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les systèmes d’arbitrage de dividendes «Cum/Ex» et «Cum/Cum» désignent la pratique consistant à négocier des actions de manière à dissimuler l’identité du propriétaire effectif et à permettre à deux parties ou à plusieurs parties impliquées de demander le remboursement de l’impôt prélevé à la source sur les plus-values de capitaux qui n’avait été payé qu’une seule fois et alors que ces pratiques criminelles impliquaient des intermédiaires financiers.</STRING></STRING> Étant donné que les intermédiaires financiers qui interviennent le plus souvent dans les chaînes de versements sur titres sont des établissements de grande taille, tels que définis dans le règlement sur les exigences de fonds propres (CRR)<STRING SUPERSCRIPT="on">29</STRING>, ainsi que des dépositaires centraux de titres qui fournissent des services d’agents chargés de la retenue, il convient d’imposer à ces entités de demander leur inscription dans les registres nationaux des États membres mentionnés plus haut. Les autres intermédiaires financiers devraient être autorisés à demander leur enregistrement à leur discrétion. L’enregistrement devrait être demandé par l’intermédiaire financier lui-même en soumettant une demande à l’autorité compétente désignée par l’État membre, cette demande devant contenir la preuve que l’intermédiaire financier satisfait à certaines exigences. L’objectif de ces exigences est de vérifier que l’intermédiaire demandeur satisfait aux exigences de la réglementation de l’UE applicable et qu’il fait l’objet d’une surveillance quant au respect de ces exigences. Lorsque l’intermédiaire financier est établi en dehors de l’UE, il doit être soumis à une législation du pays tiers de résidence comparable aux fins de la présente directive et il importe que le pays tiers de résidence ne figure ni à l’annexe I de la liste de l’UE des pays et territoires non coopératifs ni dans la liste de l’UE recensant les pays tiers à haut risque (en matière de blanchiment de capitaux).<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> L’enregistrement d’un intermédiaire financier d’un pays tiers devrait être mis en œuvre avec un minimum d’efforts administratifs. La Commission devrait aider les États membres à faire en sorte que leur compréhension de la législation comparable des pays tiers soit coordonnée.</STRING></STRING> Le respect, par un intermédiaire financier d’un pays tiers, des exigences pertinentes de l’UE n’est pertinent qu’aux fins énoncées dans la présente directive et n’a aucune incidence sur l’exercice ou l’application d’autres droits et obligations relevant d’autres actes législatifs de l’UE. Une fois enregistrés, les intermédiaires financiers devraient être considérés comme des «intermédiaires financiers certifiés» dans l’État membre concerné et être soumis aux obligations de communication et de notification prévues par la présente directive, tout en ayant le droit de demander l’application des procédures de dégrèvement prévues par la présente directive. Les États membres qui tiennent un registre national devraient aussi prendre des mesures pour supprimer de ce registre tout intermédiaire financier certifié qui en fait la demande ou qui ne satisfait plus aux exigences correspondantes. De plus, ces États membres peuvent décider de prévoir la radiation de leur registre national des intermédiaires financiers certifiés <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou de leur refuser l’accès au système de dégrèvement s’il s’avère qu’ils </STRING></STRING>ont manqué à leurs obligations à plusieurs reprises. Lorsqu’un État membre décide d’une telle radiation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou d’un tel refus</STRING></STRING>, il devrait en informer les autres États membres qui tiennent eux aussi un registre national afin de leur permettre d’évaluer la nécessité de la radiation du même intermédiaire financier certifié de leur propre registre national. La législation nationale des États membres concernés s’applique aux droits et aux obligations des parties concernées, notamment en matière de recours, à l’égard de toute décision prise par un État membre en matière d’enregistrement et de radiation de leur registre national.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">29</STRING> Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">-337</STRING></STRING>).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">29</STRING> Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		7</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(8)</NO.P>Afin de rendre l’union des marchés des capitaux plus efficace et plus compétitive, il convient de faciliter et d’accélérer les procédures de dégrèvement de l’excédent des retenues à la source sur les revenus provenant des titres lorsque des informations appropriées ont été fournies par les intermédiaires financiers certifiés concernés, notamment quant à l’identité de l’investisseur. Les intermédiaires financiers certifiés concernés sont tous les intermédiaires financiers certifiés de la chaîne des versements allant de l’investisseur à l’émetteur des titres, qui pourraient être tenus de fournir aussi des informations sur les paiements effectués par des intermédiaires financiers non certifiés intervenant dans la chaîne, conformément au choix de chaque État membre. Compte tenu des différentes approches adoptées par les États membres, deux types de procédures sont envisagés: i) le dégrèvement à la source par application directe du taux d’imposition approprié au moment de la retenue à la source et ii) le remboursement rapide dans un délai maximal de 50 jours à compter de la date de versement du dividende ou, le cas échéant, de la date à laquelle l’émetteur de l’obligation doit verser des intérêts au porteur de l’obligation (date du coupon). Il convient qu’il soit loisible aux États membres d’introduire l’une ou l’autre de ces procédures ou une combinaison des deux, selon ce qu’ils jugent approprié, tout en veillant à ce qu’au moins l’une d’elles soit disponible pour tous les investisseurs, dès lors que les exigences de la présente directive ont été respectées. Afin de garantir la mise en œuvre correcte et en temps utile de ces procédures par les États membres concernés, il convient d’appliquer des intérêts sur les remboursements tardifs de l’excédent des retenues à la source qui sont couvertes par la présente directive et remplissent les conditions pour bénéficier de ces procédures. Lorsque les exigences applicables ne sont pas respectées, ou que l’investisseur concerné le souhaite, les États membres devraient appliquer leurs procédures normales de remboursement pour dégrever l’excédent de retenues à la source. En tout état de cause, les propriétaires enregistrés, en particulier les investisseurs de détail, et leurs mandataires, devraient conserver le droit de récupérer l’excédent de retenue à la source versé dans un État membre où ils apportent la preuve qu’ils remplissent les conditions fixées par le droit national.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(8)</NO.P>Afin de rendre l’union des marchés des capitaux plus efficace et plus compétitive, il convient de faciliter et d’accélérer les procédures de dégrèvement de l’excédent des retenues à la source sur les revenus provenant des titres lorsque des informations appropriées ont été fournies par les intermédiaires financiers certifiés concernés, notamment quant à l’identité de l’investisseur. Les intermédiaires financiers certifiés concernés sont tous les intermédiaires financiers certifiés de la chaîne des versements allant de l’investisseur à l’émetteur des titres, qui pourraient être tenus de fournir aussi des informations sur les paiements effectués par des intermédiaires financiers non certifiés intervenant dans la chaîne, conformément au choix de chaque État membre. Compte tenu des différentes approches adoptées par les États membres, deux types de procédures sont envisagés: i) le dégrèvement à la source par application directe du taux d’imposition approprié au moment de la retenue à la source et ii) le remboursement rapide dans un délai maximal de 50 jours à compter de la date de versement du dividende ou, le cas échéant, de la date à laquelle l’émetteur de l’obligation doit verser des intérêts au porteur de l’obligation (date du coupon). Il convient qu’il soit loisible aux États membres d’introduire l’une ou l’autre de ces procédures ou une combinaison des deux, selon ce qu’ils jugent approprié, tout en veillant à ce qu’au moins l’une d’elles soit disponible pour tous les investisseurs, dès lors que les exigences de la présente directive ont été respectées. Afin de garantir la mise en œuvre correcte et en temps utile de ces procédures par les États membres concernés, il convient d’appliquer des intérêts sur les remboursements tardifs de l’excédent des retenues à la source qui sont couvertes par la présente directive et remplissent les conditions pour bénéficier de ces procédures. Lorsque les exigences applicables ne sont pas respectées, ou que l’investisseur concerné le souhaite, les États membres devraient appliquer leurs procédures normales de remboursement pour dégrever l’excédent de retenues à la source. En tout état de cause, les propriétaires enregistrés, en particulier les investisseurs de détail, et leurs mandataires, devraient conserver le droit de récupérer l’excédent de retenue à la source versé dans un État membre où ils apportent la preuve qu’ils remplissent les conditions fixées par le droit national. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres peuvent rejeter une demande de remboursement lorsqu’une procédure de vérification ou un contrôle fiscal, fondé sur des critères d’évaluation des risques et conforme au droit national, est engagé. </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		8</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 9</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(9)</NO.P>Afin de préserver les systèmes de dégrèvement de l’excédent de retenues à la source, les États membres qui tiennent un registre national devraient aussi exiger des intermédiaires financiers certifiés qu’ils vérifient l’admissibilité des investisseurs qui souhaitent demander un dégrèvement. En particulier, les intermédiaires financiers certifiés devraient recueillir le certificat de résidence fiscale de l’investisseur concerné, ainsi qu’une déclaration selon laquelle cet investisseur est le bénéficiaire effectif du paiement en vertu de la législation de l’État membre de la source. Ils devraient aussi vérifier le taux de retenue à la source applicable en fonction de la situation spécifique de l’investisseur et indiquer s’ils ont connaissance d’un accord financier portant sur les titres sous-jacents qui n’a pas été réglé ou n’est pas expiré ou résilié à la date de détachement du dividende. Les intermédiaires financiers certifiés devraient être tenus responsables des pertes de recettes fiscales subies en raison de l’exécution incorrecte de ces obligations, dans la mesure où le droit national de l’État membre dans lequel la perte a été subie le prévoit. Afin de garantir la proportionnalité de la charge et de la responsabilité imposées aux intermédiaires financiers certifiés, des obligations de vérification réduites devraient s’appliquer à toutes les procédures de dégrèvement, lorsque le risque d’abus est faible et, en particulier, lorsque le montant total du dividende versé à l’investisseur pour une participation dans une société est inférieur à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 000 EUR</STRING></STRING>. Si l’existence d’un tel abus est démontrée par ailleurs, les États membres peuvent imposer des conséquences en vertu de leur droit national, notamment refuser le bénéfice des systèmes de dégrèvement prévus par la présente directive, mais ils ne peuvent pas tenir les intermédiaires financiers certifiés pour responsables de l’absence de vérification.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(9)</NO.P>Afin de préserver les systèmes de dégrèvement de l’excédent de retenues à la source, les États membres qui tiennent un registre national devraient aussi exiger des intermédiaires financiers certifiés qu’ils vérifient l’admissibilité des investisseurs qui souhaitent demander un dégrèvement. En particulier, les intermédiaires financiers certifiés devraient recueillir le certificat de résidence fiscale de l’investisseur concerné, ainsi qu’une déclaration selon laquelle cet investisseur est le bénéficiaire effectif du paiement en vertu de la législation de l’État membre de la source. Ils devraient aussi vérifier le taux de retenue à la source applicable en fonction de la situation spécifique de l’investisseur et indiquer s’ils ont connaissance d’un accord financier portant sur les titres sous-jacents qui n’a pas été réglé ou n’est pas expiré ou résilié à la date de détachement du dividende.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Les exigences en matière de devoir de vigilance pourraient être appliquées une fois par an.</STRING></STRING> Les intermédiaires financiers certifiés devraient être tenus responsables des pertes de recettes fiscales subies en raison de l’exécution incorrecte de ces obligations, dans la mesure où le droit national de l’État membre dans lequel la perte a été subie le prévoit. Afin de garantir la proportionnalité de la charge et de la responsabilité imposées aux intermédiaires financiers certifiés, des obligations de vérification réduites devraient s’appliquer à toutes les procédures de dégrèvement, lorsque le risque d’abus est faible et, en particulier, lorsque le montant total du dividende versé à l’investisseur pour une participation dans une société est inférieur à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 500 EUR</STRING></STRING>. Si l’existence d’un tel abus est démontrée par ailleurs, les États membres peuvent imposer des conséquences en vertu de leur droit national, notamment refuser le bénéfice des systèmes de dégrèvement prévus par la présente directive, mais ils ne peuvent pas tenir les intermédiaires financiers certifiés pour responsables de l’absence de vérification.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		9</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 12</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(12)</NO.P>La mise en œuvre et l’application correctes des règles proposées dans chaque État membre concerné sont essentielles pour la promotion de l’union des marchés des capitaux dans son ensemble ainsi que pour la protection de l’assiette fiscale des États membres et devraient donc faire l’objet d’un suivi par la Commission. Les États membres devraient par conséquent communiquer de façon régulière à la Commission des informations spécifiées au moyen d’un acte d’exécution, portant sur la mise en œuvre et l’application sur leur territoire des mesures nationales adoptées conformément à la présente directive. La Commission devrait élaborer une évaluation sur la base des informations fournies par les États membres et des autres données disponibles en vue d’évaluer l’efficacité des nouvelles règles proposées. Dans ce contexte, la Commission devrait examiner la nécessité de mettre à jour les règles introduites en vertu de la présente directive.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(12)</NO.P>La mise en œuvre et l’application correctes des règles proposées dans chaque État membre concerné sont essentielles pour la promotion de l’union des marchés des capitaux dans son ensemble ainsi que pour la protection de l’assiette fiscale des États membres et devraient donc faire l’objet d’un suivi par la Commission. Les États membres devraient par conséquent communiquer de façon régulière à la Commission des informations <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">statistiques</STRING></STRING> spécifiées au moyen d’un acte d’exécution, portant sur la mise en œuvre et l’application sur leur territoire des mesures nationales adoptées conformément à la présente directive. La Commission devrait élaborer une évaluation sur la base des informations fournies par les États membres et des autres données disponibles en vue d’évaluer l’efficacité des nouvelles règles proposées. Dans ce contexte, la Commission devrait examiner la nécessité de mettre à jour les règles introduites en vertu de la présente directive.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		10</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 14</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(14)</NO.P>Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la présente directive devraient l’être conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">31</STRING></STRING></STRING>. Les intermédiaires financiers et les États membres peuvent traiter des données à caractère personnel en vertu de la présente directive uniquement dans le but de servir un intérêt public général, à savoir pour des objectifs de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, de préservation des recettes fiscales et de promotion d’une fiscalité équitable, lesquels renforcent les possibilités d’inclusion sociale, politique et économique dans les États membres. Afin de permettre la poursuite effective de cet objectif, il est nécessaire de limiter certains droits des personnes prévus par le règlement susmentionné, en particulier le droit d’être informé du traitement de leurs données et la portée de celui-ci, ainsi que le droit de consentir à certains types de traitement de données.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(14)</NO.P>Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la présente directive devraient l’être conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">31</STRING>. Les intermédiaires financiers et les États membres peuvent traiter des données à caractère personnel en vertu de la présente directive uniquement dans le but de servir un intérêt public général, à savoir pour des objectifs de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, de préservation des recettes fiscales et de promotion d’une fiscalité équitable, lesquels renforcent les possibilités d’inclusion sociale, politique et économique dans les États membres. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Seules les entités participant aux procédures de dégrèvement de la retenue à la source en vertu de la présente directive devraient avoir accès à ces données. Seule la quantité minimale d’informations personnelles nécessaires pour identifier la sous-déclaration, la non-déclaration, la fraude fiscale ou l’abus devrait être envoyée. Enfin, les informations personnelles ne devraient être conservées que le temps nécessaire à cette fin.</STRING></STRING> Afin de permettre la poursuite effective de cet objectif, il est nécessaire de limiter certains droits des personnes prévus par le règlement susmentionné, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans la mesure où l’exercice de ces droits pourrait compromettre les enquêtes</STRING></STRING>, en particulier le droit d’être informé du traitement de leurs données et la portée de celui-ci, ainsi que le droit de consentir à certains types de traitement de données. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dès que les circonstances qui ont justifié la limitation ne s’appliquent plus, les droits des personnes concernées devraient être rétablis.</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P>_________________</P></OLD><NEW><P>_________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">31</STRING> Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">31</STRING> Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		11</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 16 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(16 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La présente directive devrait être réexaminée régulièrement dans le but de faciliter davantage le dégrèvement de la retenue à la source pour les investisseurs de détail.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		12</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – point 19</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>19)</NO.P>«convention en matière de double imposition»: un accord ou une convention prévoyant l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et, le cas échéant, sur la fortune, en vigueur entre deux <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pays</STRING></STRING> (ou plus);</P></OLD><NEW><P><NO.P>19)</NO.P>«convention en matière de double imposition»: un accord ou une convention prévoyant l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et, le cas échéant, sur la fortune, en vigueur entre deux <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">juridictions</STRING></STRING> (ou plus);</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		13</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 2 – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres délivrent le CRFN dans un délai <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’un jour ouvrable</STRING></STRING> à compter de la présentation de la demande, sous réserve du paragraphe 4. Le CRFN est conforme aux exigences techniques de l’annexe I et comprend les informations suivantes:</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres délivrent le CRFN <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en se fondant sur les informations disponibles</STRING></STRING> dans un délai <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de trois jours ouvrables</STRING></STRING> à compter de la présentation de la demande, sous réserve du paragraphe 4. Le CRFN est conforme aux exigences techniques de l’annexe I et comprend les informations suivantes:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		14</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 2 – point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>les nom, prénom, date et lieu de naissance du contribuable, s’il s’agit d’une personne physique, ou le nom et le numéro d’identifiant unique européen (EUID), si le contribuable est une entité;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>les nom, prénom, date et lieu de naissance du contribuable, s’il s’agit d’une personne physique, ou le nom et le numéro d’identifiant unique européen (EUID), si le contribuable est une entité<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le cas échéant</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		15</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>f bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la convention en matière de double imposition;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		16</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 2 – point g</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>g)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">toute information supplémentaire susceptible d’être utile lorsque le certificat est délivré à des fins autres que le dégrèvement de l’excédent de retenue à la source au titre de la présente directive ou les informations devant figurer sur un certificat de résidence fiscale en vertu du droit de l’Union.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		17</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>Si la vérification de la résidence fiscale d’un contribuable requiert plus <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’un jour ouvrable</STRING></STRING>, l’État membre informe la personne qui demande le certificat du délai supplémentaire nécessaire ainsi que des raisons de ce délai supplémentaire.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>Si la vérification de la résidence fiscale d’un contribuable requiert plus <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de cinq jours ouvrables</STRING></STRING>, l’État membre informe la personne qui demande le certificat du délai supplémentaire nécessaire ainsi que des raisons de ce délai supplémentaire <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qui, en tout état de cause, ne peut excéder cinq jours ouvrables</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		18</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Les États membres reconnaissent le CRFN délivré par un autre État membre comme une preuve suffisante de la résidence d’un contribuable dans cet autre État membre conformément au paragraphe 3.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Les États membres reconnaissent le CRFN délivré par un autre État membre comme une preuve suffisante de la résidence d’un contribuable dans cet autre État membre conformément au paragraphe 3. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En tout état de cause, les États membres peuvent prouver la résidence fiscale sur leur territoire. </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		19</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres prennent les mesures appropriées pour exiger d’une personne physique ou d’une entité réputée résidente fiscale de leur juridiction qu’elle informe les autorités fiscales délivrant le CRFN de tout changement susceptible de porter atteinte à la validité ou au contenu du CRFN.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		20</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>La Commission adopte des actes d’exécution établissant les formulaires informatisés types, y compris le régime linguistique, et les protocoles techniques, y compris les normes de sécurité, aux fins de la délivrance du CRFN. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 18.</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>La Commission adopte des actes d’exécution établissant les formulaires informatisés types <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans un format lisible par machine</STRING></STRING>, y compris le régime linguistique, et les protocoles techniques, y compris les normes de sécurité, aux fins de la délivrance du CRFN. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 18.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		21</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – paragraphe 4 – point d bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>d bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les informations sur les redevances perçues pour la prestation de services au titre de la présente directive.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		22</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres veillent à ce que tout intermédiaire financier soit enregistré dans leur registre national des intermédiaires financiers certifiés dans un délai de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">trois</STRING></STRING> mois à compter de la présentation d’une demande, dans la mesure où l’intermédiaire financier remplit l’ensemble des exigences suivantes, à savoir qu’il justifie:</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres veillent à ce que tout intermédiaire financier soit enregistré dans leur registre national des intermédiaires financiers certifiés dans un délai de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">deux</STRING></STRING> mois à compter de la présentation d’une demande, dans la mesure où l’intermédiaire financier remplit l’ensemble des exigences suivantes, à savoir qu’il justifie:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		23</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 7 – paragraphe 1 – point b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>si l’intermédiaire financier demandeur est un établissement de crédit, d’un agrément, obtenu dans la juridiction de résidence fiscale, pour l’exercice des activités de dépositaire prévues à l’annexe I, points 12 ou 14, de la directive 2013/36/UE ou par des dispositions comparables d’un pays tiers; si l’intermédiaire financier demandeur est une entreprise d’investissement, d’un agrément, obtenu dans la juridiction de résidence fiscale, pour l’exercice des activités de dépositaire prévues à l’annexe I, section B, point 1, de la directive 2014/65/UE ou par des dispositions comparables d’un pays tiers; ou si l’intermédiaire financier demandeur est un dépositaire central de titres, d’un agrément obtenu dans la juridiction de résidence fiscale en vertu du règlement (UE) nº 909/2014 ou de dispositions comparables d’un pays tiers de résidence;</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>si l’intermédiaire financier demandeur est un établissement de crédit, d’un agrément, obtenu dans la juridiction de résidence fiscale, pour l’exercice des activités de dépositaire prévues à l’annexe I, points 12 ou 14, de la directive 2013/36/UE ou par des dispositions comparables d’un pays tiers; si l’intermédiaire financier demandeur est une entreprise d’investissement, d’un agrément, obtenu dans la juridiction de résidence fiscale, pour l’exercice des activités de dépositaire prévues à l’annexe I, section B, point 1, de la directive 2014/65/UE ou par des dispositions comparables d’un pays tiers; ou si l’intermédiaire financier demandeur est un dépositaire central de titres, d’un agrément obtenu dans la juridiction de résidence fiscale en vertu du règlement (UE) nº 909/2014 ou de dispositions comparables d’un pays tiers de résidence;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> la Commission publie des orientations sur des normes minimales pour une législation comparable;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		24</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 7 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Les intermédiaires financiers notifient sans <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">délai</STRING></STRING> à l’autorité compétente de l’État membre toute modification des informations fournies en vertu des points a) à c).</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Les intermédiaires financiers notifient sans <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">retard injustifié</STRING></STRING> à l’autorité compétente de l’État membre toute modification pertinente des informations fournies en vertu des points a) à c)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, en fournissant, le cas échéant, les documents pertinents</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		25</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres informent tous les autres États membres des refus d’enregistrement dans les meilleurs délais, conformément à l’article 9 de la directive 2011/16/UE du Conseil</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on"> 1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">____________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/16/oj). </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		26</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 8 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>L’État membre qui radie un intermédiaire financier certifié de son registre national informe sans <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">délai</STRING></STRING> l’ensemble des autres États membres qui tiennent un registre national conformément à l’article 5.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>L’État membre qui radie un intermédiaire financier certifié de son registre national informe sans <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">retard injustifié, conformément à la directive 2011/16/UE,</STRING></STRING> l’ensemble des autres États membres qui tiennent un registre national conformément à l’article 5<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, en précisant les motifs de la radiation conformément aux paragraphes 1 et 2</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		27</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres mettent à jour leurs registres nationaux pour prendre en considération le statut des intermédiaires financiers qui ne sont plus certifiés. Dans les cas où la suppression du statut d’intermédiaire financier certifié résulte d’une décision d’un État membre, les raisons spécifiques de cette action sont clairement indiquées dans le registre.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		28</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 9 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger des intermédiaires financiers certifiés figurant dans leur registre national qu’ils communiquent à l’autorité compétente les informations visées à l’annexe II dès que possible après la date d’enregistrement, sauf si une instruction de règlement concernant une partie quelconque d’une opération est en cours à la date d’enregistrement, auquel cas la communication relative à cette opération a lieu dès que possible après le règlement. Si, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">20</STRING></STRING> jours après la date d’enregistrement, le règlement est toujours en cours pour une partie quelconque de l’opération, les intermédiaires financiers certifiés indiquent, dans les 5 jours civils suivants, la partie pour laquelle le règlement est en cours.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger des intermédiaires financiers certifiés figurant dans leur registre national qu’ils communiquent à l’autorité compétente les informations visées à l’annexe II dès que possible<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dans un délai maximum de vingt jours civils</STRING></STRING> après la date d’enregistrement, sauf si une instruction de règlement concernant une partie quelconque d’une opération est en cours à la date d’enregistrement, auquel cas la communication relative à cette opération a lieu dès que possible après le règlement. Si, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">15</STRING></STRING> jours après la date d’enregistrement, le règlement est toujours en cours pour une partie quelconque de l’opération, les intermédiaires financiers certifiés indiquent, dans les 5 jours civils suivants, la partie pour laquelle le règlement est en cours.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		29</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 9 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres prévoient que les intermédiaires financiers certifiés ne sont pas tenus de communiquer les informations visées à l’annexe II, rubrique E, si le dividende total versé au propriétaire enregistré sur sa participation dans une société ne dépasse pas <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 000</STRING></STRING> EUR.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres prévoient que les intermédiaires financiers certifiés ne sont pas tenus de communiquer les informations visées à l’annexe II, rubrique E, si le dividende total versé au propriétaire enregistré sur sa participation dans une société ne dépasse pas <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 500</STRING></STRING> EUR.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		30</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 9 – paragraphe 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Les États membres exigent des intermédiaires financiers certifiés figurant dans leur registre national qu’ils conservent les documents étayant les informations communiquées pendant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cinq</STRING></STRING> ans et qu’ils donnent accès à toute autre information, ainsi qu’à leurs locaux à des fins d’audit, et exigent des intermédiaires financiers certifiés qu’ils effacent ou anonymisent toutes les données à caractère personnel figurant dans ces documents dès que l’audit a été achevé et au plus tard <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cinq</STRING></STRING> ans après la communication des informations.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Les États membres exigent des intermédiaires financiers certifiés figurant dans leur registre national qu’ils conservent les documents étayant les informations communiquées pendant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">six</STRING></STRING> ans et qu’ils donnent accès à toute autre information, ainsi qu’à leurs locaux à des fins d’audit, et exigent des intermédiaires financiers certifiés qu’ils effacent ou anonymisent toutes les données à caractère personnel figurant dans ces documents dès que l’audit a été achevé et au plus tard <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">six</STRING></STRING> ans après la communication des informations.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		31</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 – paragraphe 2 – point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>le dividende versé provient d’une action cotée en bourse acquise par le propriétaire enregistré dans les <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">deux</STRING></STRING> jours ayant précédé la date de détachement du dividende;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>le dividende versé provient d’une action cotée en bourse acquise par le propriétaire enregistré dans les <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cinq</STRING></STRING> jours ayant précédé la date de détachement du dividende;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		32</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Conformément à leur législation nationale, les pouvoirs de contrôle des États membres sur les revenus imposables auxquels le dégrèvement a été appliqué ne sont pas limités.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		33</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 11 – paragraphe 1 – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">veillent</STRING></STRING> à ce que l’intermédiaire financier certifié qui demande un dégrèvement au titre de l’article 12 et/ou de l’article 13 au nom d’un propriétaire enregistré obtienne de ce propriétaire enregistré une déclaration selon laquelle ce dernier:</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prennent les mesures nécessaires pour veiller à</STRING></STRING> ce que l’intermédiaire financier certifié qui demande un dégrèvement au titre de l’article 12 et/ou de l’article 13 au nom d’un propriétaire enregistré obtienne de ce propriétaire enregistré une déclaration selon laquelle ce dernier:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		34</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 11 – paragraphe 1 – point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>est le bénéficiaire effectif des dividendes ou des intérêts au sens de la législation nationale de l’État membre de la source; et</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>est le bénéficiaire effectif des dividendes ou des intérêts au sens de la législation nationale de l’État membre de la source <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou d’une convention en matière de double imposition</STRING></STRING>; et</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		35</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">veillent</STRING></STRING> à ce que les intermédiaires financiers certifiés qui demandent un dégrèvement au titre de l’article 12 et/ou de l’article 13 au nom d’un propriétaire enregistré vérifient:</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prennent les mesures nécessaires pour veiller à</STRING></STRING> ce que les intermédiaires financiers certifiés qui demandent un dégrèvement au titre de l’article 12 et/ou de l’article 13 au nom d’un propriétaire enregistré vérifient:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		36</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 11 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>a bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les risques liés aux programmes d’octroi de citoyenneté et de résidence contre investissement qui présentent un risque potentiellement élevé, tels qu’identifiés par</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), associés à l’utilisation abusive éventuelle par les propriétaires enregistrés d’un CRFN délivré par des États membres ou des pays tiers proposant de tels programmes;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		37</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 11 – paragraphe 2 – point d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>d)</NO.P>dans le cas d’un versement de dividendes et sur la base des informations dont dispose l’intermédiaire financier certifié, l’existence éventuelle d’un accord financier qui n’a pas été réglé ou n’est pas expiré ou résilié à la date de détachement du dividende, à moins que le dividende versé au propriétaire enregistré pour chaque groupe d’actions identiques détenues ne dépasse pas <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 000</STRING></STRING> EUR.</P></OLD><NEW><P><NO.P>d)</NO.P>dans le cas d’un versement de dividendes et sur la base des informations dont dispose l’intermédiaire financier certifié, l’existence éventuelle d’un accord financier qui n’a pas été réglé ou n’est pas expiré ou résilié à la date de détachement du dividende, à moins que le dividende versé au propriétaire enregistré pour chaque groupe d’actions identiques détenues ne dépasse pas <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 500</STRING></STRING> EUR.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		38</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres peuvent autoriser l’obtention de la déclaration visée au paragraphe 1 et la réalisation des vérifications visées au paragraphe 2 une fois par an et, sur une base ad hoc, lorsqu’il existe des raisons de supposer un changement de circonstances ou des informations inexactes ou non fiables.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		39</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission est habilitée à adopter des lignes directrices pour le respect des exigences énoncées au paragraphe 2.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		40</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 13 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres peuvent autoriser les intermédiaires financiers certifiés tenant un compte d’investissement pour un propriétaire enregistré à demander un remboursement rapide de l’excédent de retenue à la source, au nom de ce propriétaire enregistré, conformément à l’article 10, si les informations visées au paragraphe 3 du présent article sont fournies <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dès que possible après la date de paiement et au plus tard</STRING></STRING> dans les 25 jours civils à compter de la date de versement des dividendes ou des intérêts.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres peuvent autoriser les intermédiaires financiers certifiés tenant un compte d’investissement pour un propriétaire enregistré à demander un remboursement rapide de l’excédent de retenue à la source, au nom de ce propriétaire enregistré, conformément à l’article 10, si les informations visées au paragraphe 3 du présent article sont fournies dans les 25 jours civils à compter de la date de versement des dividendes ou des intérêts.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		41</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 13 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres traitent toute demande de remboursement présentée conformément au paragraphe 1 dans un délai de 25 jours civils à compter de la date de cette demande ou de la date à laquelle tous les intermédiaires financiers certifiés concernés ont rempli les obligations de communication d’informations prévues par la présente directive, la date la plus tardive étant retenue. Les États membres appliquent des intérêts, conformément à l’article 14, sur le montant de ce remboursement pour chaque jour de retard postérieur au 25<STRING SUPERSCRIPT="on">e</STRING> jour.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres traitent toute demande de remboursement présentée conformément au paragraphe 1 dans un délai de 25 jours civils à compter de la date de cette demande ou de la date à laquelle tous les intermédiaires financiers certifiés concernés ont rempli les obligations de communication d’informations prévues par la présente directive, la date la plus tardive étant retenue. Les États membres appliquent des intérêts, conformément à l’article 14, sur le montant de ce remboursement pour chaque jour de retard postérieur au 25<STRING SUPERSCRIPT="on">e</STRING> jour<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, à moins que l’État membre n’ait des doutes raisonnables sur la légitimité de la demande de remboursement</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		42</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres peuvent rejeter une demande de remboursement si une procédure de vérification ou un contrôle fiscal, fondé sur des critères d’évaluation des risques et conforme à la législation nationale, est engagé.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		43</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 15 – alinéa 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Les États membres adoptent les mesures appropriées pour faire en sorte que, lorsque l’article 12 et l’article 13 ne s’appliquent pas aux dividendes parce que les conditions de la présente directive ne sont pas remplies, le propriétaire enregistré, ou son mandataire, qui demande le remboursement de l’excédent de retenue à la source sur ces dividendes fournisse au moins les informations requises à l’annexe II, rubrique E, à moins que le dividende total versé au propriétaire enregistré sur sa participation dans une société ne dépasse pas <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 000</STRING></STRING> EUR, et sauf si ces informations ont déjà été fournies conformément aux obligations établies à l’article 9.</P></OLD><NEW><P>Les États membres adoptent les mesures appropriées pour faire en sorte que, lorsque l’article 12 et l’article 13 ne s’appliquent pas aux dividendes parce que les conditions de la présente directive ne sont pas remplies, le propriétaire enregistré, ou son mandataire, qui demande le remboursement de l’excédent de retenue à la source sur ces dividendes fournisse au moins les informations requises à l’annexe II, rubrique E, à moins que le dividende total versé au propriétaire enregistré sur sa participation dans une société ne dépasse pas <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 500</STRING></STRING> EUR, et sauf si ces informations ont déjà été fournies conformément aux obligations établies à l’article 9.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		44</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 18 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 18 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Suivi et échange d’informations</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de garantir l’intégrité du marché intérieur, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l’Autorité bancaire européenne (ABE) surveillent régulièrement le risque généré par les systèmes «Cum/Ex» et «Cum/Cum» dans l’Union.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres mettent en place une coopération et une assistance mutuelle coordonnées entre les autorités nationales compétentes, les autorités fiscales et d’autres organes chargés de faire appliquer la loi, tels que le Parquet européen, afin de détecter les demandes illicites de remboursement de retenues à la source et d’engager les poursuites.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		45</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 – titre</STRING></STI.AMD><OLD><P>Évaluation</P></OLD><NEW><P>Évaluation<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> générale, réexamen et révision</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		46</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>La Commission examine et évalue le fonctionnement de la présente directive, après la prise d’effet des dispositions nationales transposant celle-ci, tous les <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">5</STRING></STRING> ans. Un rapport sur l’évaluation de la directive, y compris sur la nécessité éventuelle de modifier certaines dispositions de celle-ci, est présenté au Parlement européen et au Conseil au plus tard en décembre 2031 et tous les 5 ans.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>La Commission examine et évalue le fonctionnement de la présente directive, après la prise d’effet des dispositions nationales transposant celle-ci, tous les <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cinq</STRING></STRING> ans. Un rapport sur l’évaluation de la directive <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et sur les règles applicables aux retenues à la source dans les États membres</STRING></STRING>, y compris sur la nécessité éventuelle de modifier certaines dispositions<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> de la présente directive</STRING></STRING>, est présenté au Parlement européen et au Conseil au plus tard en décembre 2031 et tous les <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cinq</STRING></STRING> ans. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dans le rapport d’évaluation, la Commission:</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		47</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 – paragraphe 1 – point a (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">examine d’autres mesures possibles pour faciliter l’autotraitement des demandes relatives à la retenue à la source pour les petits investisseurs qui s’adressent directement aux autorités fiscales sans passer par des intermédiaires financiers certifiés;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		48</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 – paragraphe 1 – point b (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">évalue comment les procédures de dégrèvement de la retenue à la source peuvent être encore simplifiées pour les investisseurs de détail;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		49</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 – paragraphe 1 – point c (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">procède à une analyse complète de l’évolution des frais de service que les intermédiaires financiers facturent aux propriétaires enregistrés pour la mise en œuvre de la procédure de remboursement rapide et de la procédure de dégrèvement à la source;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		50</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 – paragraphe 1 – point d (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">examine si un système de dégrèvement à la source pourrait être envisagé comme procédure pour tous les États membres; et met en place de nouvelles mesures pour faciliter un tel système pour les petites et moyennes entreprises; </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		51</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 – paragraphe 1 – point e (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>e)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">examine si les États membres sont toujours touchés par des mécanismes d’arbitrage de dividendes et de dépouillement par dividendes, ou exposés à ceux-ci, tels que les montages «Cum/Ex» et «Cum/Cum», et si les mesures existantes dans le domaine des retenues à la source sont suffisantes pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou si d’autres mesures seraient nécessaires, telles que la soumission des plus-values réalisées lors de la cession d’actions et des commissions de prêt de titres à une imposition équivalente aux dividendes, afin de décourager et d’atténuer l’arbitrage de dividendes; à cet égard, la Commission recueille des éléments de preuve auprès des États membres, avec le soutien de l’ABE, de l’AEMF, du Parquet européen et des autorités nationales compétentes concernées; </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		52</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 – paragraphe 1 – point f (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>f)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">envisage d’autres mesures, si nécessaire, pour faire en sorte que tous les dividendes, intérêts, plus-values, redevances, paiements de services professionnels et paiements de contrats pertinents générés dans l’Union soient imposés au moins une fois à un taux effectif;  </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		53</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 – paragraphe 1 – point g (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>g)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">examine le potentiel des systèmes de registres distribués ou d’autres outils technologiques pour rendre le système plus efficace et plus résistant à la fraude grâce à une meilleure identification du bénéficiaire effectif;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		54</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 – paragraphe 1 – point h (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>h)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">examine les mesures possibles en vue de la numérisation des procédures de dégrèvement et de remboursement, ainsi que des demandes;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		55</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 – paragraphe 1 – point i (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>i)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">évalue l’acceptation des signatures électroniques ou numériques et l’utilisation de l’identification électronique pour faciliter le processus de vérification pour les investisseurs individuels.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		56</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le cas échéant, le rapport d’évaluation est accompagné d’une proposition législative.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		57</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres communiquent à la Commission les informations utiles à l’évaluation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de la directive en vue d’améliorer les procédures de dégrèvement de la retenue à la source afin de réduire la double imposition et de lutter contre les pratiques fiscales abusives</STRING></STRING>, conformément au paragraphe 3.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres communiquent <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au Parlement européen et</STRING></STRING> à la Commission les informations <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">statistiques</STRING></STRING> utiles à l’évaluation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">visée au paragraphe 1</STRING></STRING>, conformément au paragraphe 3.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		58</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission européenne, en coopération avec les États membres, évalue activement si la présente directive a une incidence sur les risques de fraude et d’abus fiscaux et sur les recettes fiscales.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		59</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>La Commission précise, au moyen d’actes d’exécution, les informations à fournir par les États membres aux fins de l’évaluation, ainsi que le format et les conditions de communication de ces informations.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>La Commission précise, au moyen d’actes d’exécution, les informations <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">statistiques</STRING></STRING> à fournir par les États membres aux fins de l’évaluation, ainsi que le format et les conditions de communication de ces informations.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		60</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 – paragraphe 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Les informations qu’un État membre a communiquées à la Commission en application du paragraphe 2 ainsi que les rapports ou documents produits par la Commission à l’aide de ces informations peuvent être transmis à d’autres États membres. Les informations transmises sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par le droit national de l’État membre qui les a reçues.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Les informations qu’un État membre a communiquées à la Commission en application du paragraphe 2 ainsi que les rapports ou documents produits par la Commission à l’aide de ces informations peuvent être transmis <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au Parlement européen et</STRING></STRING> à d’autres États membres. Les informations transmises sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par le droit national de l’État membre qui les a reçues.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		61</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 20 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres limitent les droits des personnes concernées au titre des articles 15 à 19 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">45</STRING> uniquement dans la mesure et aussi longtemps que cela est strictement nécessaire pour que leurs autorités compétentes puissent réduire le risque de fraude ou d’évasion fiscales dans les États membres, notamment en vérifiant que le taux de retenue à la source correct est appliqué au propriétaire enregistré ou que le propriétaire enregistré obtient le dégrèvement, s’il y a droit, en temps utile.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres limitent les droits des personnes concernées au titre des articles 15 à 19 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil<STRING SUPERSCRIPT="on">45</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans la mesure où l’exercice de ces droits pourrait compromettre les enquêtes et</STRING></STRING> uniquement dans la mesure et aussi longtemps que cela est strictement nécessaire pour que leurs autorités compétentes puissent réduire le risque de fraude ou d’évasion fiscales dans les États membres, notamment en vérifiant que le taux de retenue à la source correct est appliqué au propriétaire enregistré ou que le propriétaire enregistré obtient le dégrèvement, s’il y a droit, en temps utile. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les droits des personnes concernées sont rétablis dès que les conditions qui ont justifié la limitation cessent d’exister.</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">45</STRING> Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">45</STRING> Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		62</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 20 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Les informations, y compris les données à caractère personnel, traitées en vertu de la présente directive ne sont conservées que pendant la durée nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente directive, conformément à la réglementation nationale de chaque responsable du traitement des données concernant le régime de prescription, mais en tout état de cause pas plus de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">10</STRING></STRING> ans.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Les informations, y compris les données à caractère personnel, traitées en vertu de la présente directive ne sont conservées que pendant la durée nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente directive, conformément à la réglementation nationale de chaque responsable du traitement des données concernant le régime de prescription, mais en tout état de cause pas plus de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">5</STRING></STRING> ans.</P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>