<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0143</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Octroi de licences obligatoires pour la gestion de crise et modification du règlement (CE) nº 816/2006</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0042/2024 - Rapporteur: Adrián Vázquez Lázara)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’octroi de licences obligatoires pour la gestion de crise et modifiant le règlement (CE) nº 816/2006 (COM(2023)0224 – C9-0151/2023 – 2023/0129(COD))</STRING></TI><NOTE>(Procédure législative ordinaire: première lecture)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Le Parlement européen,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0224),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 114 et 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0151/2023),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’avis du Comité économique et social européen du 27 septembre 2023<FOOTNOTE><FIELD> JO C, C/2023/865, 8.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/865/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 59 de son règlement intérieur,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’avis de la commission du commerce international,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0042/2024),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>arrête la position en première lecture figurant ci-après;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TC1-COD(2023)0129</STRING></IDENT><TCONSOLID><TI><STRING BOLD="on">Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil relatif à l’octroi de licences obligatoires pour la gestion de crise et modifiant le règlement (CE) nº 816/2006</STRING><BRK/></TI><NOTE>(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT>LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,</PRINIT><GRVISA><VISA><P>vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 114 et 207,</P></VISA><VISA><P>vu la proposition de la Commission européenne,</P></VISA><VISA><P>après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,</P></VISA><VISA><P>vu l’avis du Comité économique et social européen<FOOTNOTE><FIELD>JO C [...] du [...], p. [...].</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>vu l’avis du Comité des régions<FOOTNOTE><FIELD>JO C [...] du [...], p. [...].</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>statuant conformément à la procédure législative ordinaire,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><GRCINIT>considérant ce qui suit:</GRCINIT><CONS><P><NO.P>1)</NO.P>Les situations de crise nécessitent la mise en place de mesures exceptionnelles, rapides<STRING STRIKE="on"> et</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> adéquates<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et proportionnées</STRING></STRING>, permettant de fournir les ressources appropriées pour faire face aux conséquences de la crise<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> sans porter une atteinte non nécessaire et disproportionnée aux droits des citoyens ou à la protection des droits de propriété intellectuelle des entreprises</STRING></STRING>. Dans ce contexte, l’utilisation de produits ou de procédés brevetés pourrait se révéler indispensable pour faire face aux conséquences d’une crise. Des accords d’octroi volontaire de licences suffisent généralement à concéder les droits de brevet relatifs à ces produits et à autoriser leur fourniture sur le territoire de l’Union. Les accords volontaires sont la solution la plus adéquate, la plus rapide et la plus efficace pour permettre l’utilisation de produits brevetés<STRING STRIKE="on">, y compris</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et pour accélérer la production</STRING></STRING> en cas de crise. Toutefois, il se peut que les accords volontaires ne soient pas toujours disponibles, ou qu’ils ne le soient qu’à des conditions défavorables, telles que des délais de livraison très longs. Dans de tels cas, l’octroi de licences obligatoires peut constituer une solution pour permettre un accès aux produits brevetés, en particulier aux produits nécessaires pour faire face aux conséquences d’une crise.<STRING BOLD="on"> [Am. 1]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>2)</NO.P>Dans le contexte <STRING STRIKE="on">de ses</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des</STRING></STRING> mécanismes de crise ou d’urgence<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ayant un effet transfrontière au sein de l’Union et faisant intervenir deux États membres ou plus</STRING></STRING>, l’Union devrait donc avoir la possibilité de recourir aux licences obligatoires<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> afin de répondre de manière appropriée aux besoins dictés par l’intérêt public</STRING></STRING>. L’activation d’un mode de crise ou d’urgence ou la déclaration d’une situation de crise ou d’un état d’urgence permet de faire face aux obstacles à la libre circulation des biens, des services et des personnes en cas de crise, ainsi qu’aux pénuries des biens et services nécessaires en cas de crise. Lorsque la coopération volontaire ne permet pas d’accorder un accès aux produits et procédés protégés par un brevet en cas de crise, l’octroi de licences obligatoires peut contribuer à lever les obstacles liés aux brevets et garantir ainsi la fourniture des produits ou services nécessaires pour faire face à une crise ou à une situation d’urgence en cours. Il est donc important que, dans le cadre desdits mécanismes de crise, l’Union puisse s’appuyer sur un régime d’octroi de licences obligatoires efficace et effectif au niveau de l’Union, qui soit uniformément applicable au sein de l’Union. Cela permettrait de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, l’approvisionnement et la libre circulation des produits nécessaires en cas de crise soumis à une licence obligatoire dans le marché intérieur.<STRING BOLD="on"> [Am. 2]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>3)</NO.P>La possibilité de recourir à des licences obligatoires dans des situations d’urgence nationale ou d’autres circonstances d’extrême urgence est explicitement envisagée dans l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après l’«accord sur les ADPIC»)<FOOTNOTE><FIELD>JO L 336 du 23.12.1994, p. 214.</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>4)</NO.P>Tous les États membres ont mis en place des cadres relatifs à l’octroi de licences obligatoires pour les brevets dans leur législation nationale. Les législations nationales autorisent généralement l’octroi de licences obligatoires pour des raisons d’intérêt public ou en cas d’urgence. Toutefois, il existe des divergences entre les États membres en ce qui concerne les motifs, conditions et procédures régissant l’octroi d’une licence obligatoire. Il en résulte un système fragmenté, sous-optimal et non coordonné qui empêche l’Union de s’appuyer efficacement sur l’octroi de licences obligatoires pour faire face à une crise transfrontière.</P></CONS><CONS><P><NO.P>5)</NO.P>Les systèmes nationaux d’octroi de licences obligatoires ne fonctionnent que sur le territoire national. Ils sont destinés à répondre aux besoins de la population de l’État membre de délivrance et à satisfaire l’intérêt public de cet État membre. Le problème de la portée territoriale limitée du système national d’octroi de licences obligatoires est aggravé par le fait que le droit de brevet associé aux produits fabriqués au titre d’une licence obligatoire ne s’épuise pas. Par conséquent, les régimes d’octroi de licences obligatoires ne constituent pas une solution adéquate pour les procédés de fabrication transfrontières, et il n’existe donc pas de marché intérieur fonctionnel pour les produits fabriqués au titre d’une licence obligatoire. Outre le fait que la délivrance de plusieurs licences obligatoires nationales constitue un obstacle important à l’approvisionnement transfrontière au sein du marché unique, elle comporte également le risque que des décisions contradictoires et incohérentes soient prises au niveau des États membres. Par conséquent, le cadre actuel en matière de licences obligatoires semble inadapté aux réalités du marché intérieur et aux chaînes d’approvisionnement transfrontières qui y sont inhérentes. Ce cadre sous-optimal en matière de licences obligatoires empêche l’Union de s’appuyer sur un instrument supplémentaire en cas de crise<STRING STRIKE="on">, notamment</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et</STRING></STRING> lorsque les accords volontaires sont indisponibles <STRING STRIKE="on">ou ne constituent pas une solution appropriée</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et ne peuvent pas être conclus dans un délai de quatre semaines</STRING></STRING>. À l’heure où l’Union et ses États membres s’efforcent d’améliorer leur résilience face aux crises, il est nécessaire de prévoir un système optimal en matière d’octroi de licences obligatoires pour la gestion de crise, qui tire pleinement parti du marché intérieur et permette aux États membres de se soutenir mutuellement en cas de crise.<STRING BOLD="on"> [Am. 3]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>6)</NO.P>Il est dès lors nécessaire d’établir une licence obligatoire pour la gestion des crises ou des situations d’urgence au niveau de l’Union. Dans le cadre de ce système, il y a lieu que la Commission soit habilitée à accorder une licence obligatoire valable dans toute l’Union et permettant la fabrication et la distribution des produits nécessaires pour faire face à une crise ou à une situation d’urgence dans l’Union (ci-après la «licence obligatoire de l’Union»).</P></CONS><CONS><P><NO.P>6 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission ne peut délivrer de licence obligatoire de l’Union pour un produit nécessaire en cas de crise ou de situation d’urgence que lorsque le titulaire des droits, qui a bénéficié de la possibilité d’engager des négociations avec un titulaire de licence potentiel, n’est pas parvenu à un accord dans un délai de quatre semaines.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 4]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>7)</NO.P>Ces dernières années, l’Union européenne a adopté plusieurs mécanismes de crise afin de renforcer sa résilience face aux crises ou aux situations d’urgence auxquelles elle est confrontée. Les mécanismes récents comprennent l’instrument du marché unique pour les situations d’urgence établi par le règlement (UE) nº XXX/XX [COM(2022) 459] et le règlement (UE) 2022/2371 en vertu duquel la Commission peut reconnaître une urgence de santé publique au niveau de l’Union. En cas d’urgence de santé publique au niveau de l’Union, un cadre de mesures visant à garantir la fourniture des contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise pourrait être activé en vertu du règlement (UE) 2022/2372. En outre, en cas de pénurie importante de semi-conducteurs due à de graves perturbations de leur approvisionnement, la Commission peut activer une phase de crise au moyen d’actes d’exécution au titre du règlement (UE) XXX/XX (règlement sur les semi-conducteurs) [COM(2022) 46].</P></CONS><CONS><P><NO.P>8)</NO.P>Ces mécanismes prévoient l’activation d’un mode d’urgence ou de crise et visent à fournir les ressources nécessaires pour faire face aux situations d’urgence dans l’Union. En permettant à la Commission d’accorder une licence obligatoire lorsqu’un mode de crise ou d’urgence a été activé par un acte juridique de l’Union, on atteint le niveau de synergie nécessaire entre les mécanismes de crise existants et un système d’octroi de licences obligatoires au niveau de l’Union. Dans ce cas, la détermination de l’existence d’une crise ou d’une situation d’urgence dépend uniquement de l’acte juridique de l’Union qui sous-tend le mécanisme de crise et de la définition de la crise qui y est incluse. Dans un souci de sécurité juridique, il convient d’énumérer en annexe au présent règlement les mécanismes de crise qui sont considérés comme des mesures d’urgence ou d’extrême urgence de l’Union et qui peuvent donner lieu à l’octroi d’une licence obligatoire de l’Union.</P></CONS><CONS><P><NO.P>9)</NO.P>Pour avoir une efficacité optimale en tant qu’outil de gestion des crises, la licence obligatoire de l’Union devrait s’appliquer aux brevets ou modèles d’utilité délivrés, aux demandes de brevet publiées ou aux certificats complémentaires de protection. Il convient que la licence obligatoire de l’Union s’applique de la même manière aux brevets nationaux, aux brevets européens et aux brevets européens à effet unitaire.</P></CONS><CONS><P><NO.P>10)</NO.P>Les systèmes de modèles d’utilité protègent les nouvelles inventions techniques qui ne remplissent pas les conditions de brevetabilité en octroyant un droit exclusif empêchant les tiers, pendant une période limitée, d’exploiter commercialement les inventions protégées sans le consentement des titulaires de droits. La définition des modèles d’utilité varie d’un pays à l’autre, et tous les États membres ne prévoient pas de systèmes de modèles d’utilité. En général, les modèles d’utilité conviennent pour protéger les inventions qui apportent de légères améliorations ou adaptations à des produits existants ou qui ont une courte durée de vie commerciale. Toutefois, à l’instar des brevets, les modèles d’utilité peuvent protéger des inventions qui pourraient se révéler nécessaires pour faire face à une crise et devraient donc être inclus dans le champ d’application de la licence obligatoire de l’Union.</P></CONS><CONS><P><NO.P>11)</NO.P>Il y a lieu d’étendre la licence obligatoire de l’Union pour un brevet au certificat complémentaire de protection lorsqu’une telle protection est accordée quand le brevet concerné expire au cours de la période de validité de la licence obligatoire. Cela permettrait de faire en sorte qu’une licence obligatoire relative à un brevet produise ses effets dans le cas où les produits nécessaires en cas de crise ne seraient plus protégés par un brevet, mais seraient protégés par un certificat complémentaire de protection après l’expiration du brevet. La licence obligatoire de l’Union devrait également s’appliquer à un certificat complémentaire de protection pris isolément lorsque la licence est accordée après l’expiration du brevet.</P></CONS><CONS><P><NO.P>12)</NO.P>Il y a également lieu que la licence obligatoire de l’Union s’applique aux demandes de brevet publiées concernant les brevets nationaux et les brevets européens. Étant donné que la délivrance d’un brevet après la publication de la demande de brevet peut prendre des années, le fait de ne cibler que les inventions protégées par un brevet délivré pourrait compromettre une réaction efficace et rapide en cas de crise. En situation de crise, les dernières technologies de pointe peuvent apporter des solutions. En outre, certaines législations nationales sur les brevets, ainsi que la Convention sur le brevet européen, prévoient la protection des demandeurs de brevet contre l’utilisation non consentie de leurs inventions et la possibilité pour ces demandeurs de concéder une licence pour l’utilisation des droits attachés à leur demande de brevet. Afin de garantir qu’une licence obligatoire de l’Union accordée pour une demande de brevet publiée conserve ses effets une fois le brevet délivré, la licence obligatoire de l’Union pour les demandes de brevet publiées devrait s’étendre au brevet une fois délivré, dans la mesure où le produit nécessaire en cas de crise relève toujours du champ d’application des revendications du brevet.</P></CONS><CONS><P><NO.P>13)</NO.P>Il convient de préciser que le présent règlement est sans préjudice du droit de l’Union sur le droit d’auteur et les droits voisins, y compris les directives 96/9/CE<FOOTNOTE><FIELD>Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20).</FIELD></FOOTNOTE>, 2009/24/CE<FOOTNOTE><FIELD>Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (JO L 111 du 5.5.2009, p. 16).</FIELD></FOOTNOTE>, 2001/29/CE<FOOTNOTE><FIELD>Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).</FIELD></FOOTNOTE>, 2004/48/CE<FOOTNOTE><FIELD>Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45).</FIELD></FOOTNOTE> et (UE) 2019/790<FOOTNOTE><FIELD>Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).</FIELD></FOOTNOTE> du Parlement européen et du Conseil, qui établissent des règles et des procédures spécifiques qui ne devraient pas être affectées.</P></CONS><CONS><P><NO.P>14)</NO.P>Lorsqu’une licence obligatoire a été accordée, la protection réglementaire des données peut, si elle est toujours en vigueur, empêcher l’utilisation effective de la licence obligatoire, car elle entrave l’autorisation des médicaments génériques. Cela pourrait avoir des conséquences négatives graves en ce qui concerne les licences obligatoires de l’Union accordées pour affronter une crise, car cela pourrait entraver l’accès aux médicaments nécessaires pour faire face à la crise. C’est pourquoi la législation pharmaceutique de l’Union (voir l’article 80, paragraphe 4, de la directive (UE) XXX/XX [COM(2023) 192]) prévoit la suspension de l’exclusivité des données et de la protection du marché lorsqu’une licence obligatoire a été délivrée pour faire face à une urgence de santé publique. Cette suspension n’est autorisée que pour la licence obligatoire accordée et son bénéficiaire et doit se conformer aux objectifs, à la portée territoriale, à la durée et à l’objet de la licence obligatoire accordée. La suspension signifie que l’exclusivité des données et la protection du marché ne produisent aucun effet à l’égard du titulaire de la licence obligatoire tant que celle-ci est en vigueur. Lorsque la licence obligatoire prend fin, l’exclusivité des données et la protection du marché produisent à nouveau leurs effets. La suspension ne devrait pas entraîner de prolongation de la durée initiale de la protection réglementaire des données.</P></CONS><CONS><P><NO.P>15)</NO.P>Afin d’assurer la plus grande cohérence possible avec les mécanismes de crise existants<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et leurs exigences liées à l’intérêt public</STRING></STRING> et avec les autres législations de l’Union, la définition d’un «produit nécessaire en cas de crise» devrait être fondée sur la définition adoptée dans l’instrument du marché unique pour les situations d’urgence, mais devrait être plus générale afin de couvrir les produits nécessaires dans différents types de crises ou de situations d’urgence.<STRING BOLD="on"> [Am. 5]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>16)</NO.P>Une licence obligatoire de l’Union autorise l’utilisation d’une invention protégée sans le consentement du titulaire des droits. Par conséquent, elle ne doit être accordée qu’à titre exceptionnel<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dans le but de préserver l’intérêt public, en tant que mécanisme de dernier recours,</STRING></STRING> et dans des conditions qui tiennent compte des intérêts du titulaire des droits. Il s’agit notamment de déterminer clairement le champ d’application, la durée et la portée territoriale de la licence<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, strictement en fonction de la durée de la crise et de la finalité pour laquelle la licence obligatoire a été octroyée</STRING></STRING>. Dans le cadre d’un mécanisme de crise au niveau de l’Union, le mode de crise ou le mode d’urgence est activé ou déclaré pour une période limitée. Lorsqu’une licence obligatoire de l’Union est accordée dans ce cadre, la durée de la licence ne dépasse pas la durée du mode de crise ou d’urgence activé ou déclaré<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et ne devrait en principe pas excéder douze mois, à moins qu’un renouvellement ne soit nécessaire en raison de la persistance des circonstances ayant conduit à l’octroi de la licence</STRING></STRING>. Afin de garantir que la licence obligatoire remplit son objectif et les conditions y afférentes, seule une personne qualifiée capable de fabriquer le produit nécessaire en cas de crise et de verser une rémunération raisonnable au titulaire des droits devrait être autorisée à utiliser l’invention.<STRING BOLD="on"> [Am. 6]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>17)</NO.P>Lorsqu’elle envisage d’accorder une licence obligatoire de l’Union, il y a lieu que la Commission soit assistée par un organe consultatif pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause. Il convient que la Commission consulte l’organe consultatif dès le début des discussions sur la nécessité de délivrer une licence obligatoire au titre de l’instrument concerné. Les discussions sur la nécessité de délivrer une licence obligatoire de l’Union commencent souvent déjà dans le cadre des travaux de l’organe consultatif sollicité dans le contexte des mécanismes de crise et d’urgence de l’Union concernés. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire que la Commission convoque l’organe consultatif, mais plutôt qu’elle indique rapidement que cet organe est également compétent pour évaluer la nécessité d’une licence obligatoire au niveau de l’Union et les conditions y afférentes. Il convient de clarifier la compétence de l’organe consultatif à un stade précoce du processus, dès que la Commission envisage concrètement de recourir à la licence obligatoire au niveau de l’Union.</P></CONS><CONS><P><NO.P>18)</NO.P>Le recours à un organe consultatif vise à garantir une évaluation complète, approfondie et concrète de la situation, en tenant compte des particularités de chaque situation. Il est donc important que l’organe consultatif dispose de la composition, de l’expertise et des procédures adéquates pour aider la Commission à décider si et à quelles conditions elle va octroyer une licence obligatoire de l’Union. Les mécanismes de crise de l’Union comprennent généralement la mise en place d’un organe consultatif assurant la coordination de l’action de la Commission et des organes et agences compétents, du Conseil et des États membres. À cet égard, un groupe consultatif est mis en place dans le cadre de l’instrument du marché unique pour les situations d’urgence. Le règlement (UE) 2022/2371 prévoit la mise en place d’un conseil de gestion des crises sanitaires et, en vertu du règlement (UE) XXX/XX (règlement sur les semi-conducteurs) [COM(2022) 46], la Commission s’appuie sur le conseil des semi-conducteurs. Ces organes consultatifs disposent de la composition, de l’expertise et des procédures adéquates pour faire face aux crises et aux situations d’urgence pour lesquelles ils ont été mis en place. Lorsque l’octroi de licences obligatoires fait l’objet de discussions dans le cadre d’un tel instrument de gestion des crises, le fait de s’appuyer sur l’expertise de l’organe consultatif mis en place au titre de l’instrument spécifique permet à la Commission de bénéficier de conseils avisés et d’éviter la duplication des organes consultatifs, qui aurait pu conduire à des incohérences entre les différents processus. Les organes consultatifs compétents <STRING STRIKE="on">sont</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">devraient être</STRING></STRING> énumérés, ainsi que les mécanismes de crise correspondants, dans une annexe au présent règlement. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission devrait veiller à ce que des représentants d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union assistent et soient invités à assister aux réunions pertinentes de l’organe consultatif en tant qu’observateurs afin d’assurer la cohérence avec les mesures mises en œuvre par l’intermédiaire d’autres mécanismes de l’Union. Il importe que la Commission invite, en tant qu’observateurs, des représentants nationaux de toutes les autorités nationales chargées d’octroyer des licences obligatoires en vertu de leur droit national des brevets. </STRING></STRING>Si le mécanisme de crise de l’Union ne prévoit pas d’organe consultatif, <STRING STRIKE="on">il convient que</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ce dernier devrait être constitué sur une base ad hoc par</STRING></STRING> la Commission <STRING STRIKE="on">crée un organe consultatif ad hoc pour l’octroi</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et devrait être composé de représentants des institutions et organes des États membres qui exercent la compétence d’octroyer</STRING></STRING> des licences obligatoires <STRING STRIKE="on">de l’Union (ci-après l’«organe consultatif ad hoc»)</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nationales en vertu du droit national</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Am. 7]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>19)</NO.P>Le rôle de l’organe consultatif est de conseiller la Commission lors des discussions sur la nécessité de recourir à des licences obligatoires au niveau de l’Union. Il devrait fournir à la Commission un avis non contraignant. Ses principales tâches consistent à aider la Commission à déterminer s’il est nécessaire de recourir à des licences obligatoires au niveau de l’Union et à fixer les conditions applicables à ces licences. Lorsque l’organe consultatif est déjà créé, il y a lieu que son règlement intérieur en vigueur s’applique. En ce qui concerne les organes consultatifs ad hoc, ils devraient être composés <STRING STRIKE="on">d’un représentant de chaque État membre</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des représentants des autorités nationales compétentes</STRING></STRING> afin de fournir à la Commission des informations et des contributions concernant la situation au niveau national, y compris des informations sur les capacités de production, les titulaires de licences potentiels et<STRING STRIKE="on">, le cas échéant,</STRING> des propositions de solutions fondées sur une approche volontaire. En outre, l’organe consultatif devrait avoir pour fonction de collecter et d’analyser les données pertinentes, ainsi que d’assurer la cohérence et la coopération avec d’autres organes compétents en matière de crise au niveau de l’Union et au niveau national, afin de garantir une réaction adéquate, coordonnée et cohérente à la crise au niveau de l’Union.<STRING BOLD="on"> [Am. 8]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>20)</NO.P>Il convient que la Commission accorde une licence obligatoire de l’Union à la lumière de l’avis non contraignant de l’organe consultatif. Les personnes dont les intérêts risquent d’être affectés par la licence obligatoire de l’Union, notamment le titulaire de la licence et le titulaire des droits, devraient avoir la possibilité de présenter leurs observations<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dans un délai raisonnable, à l’organe consultatif dès réception du dossier et des analyses présentées à l’organe consultatif ou réalisées par ce dernier, et devraient recevoir toute autre information pertinente dont elles ont besoin pour évaluer les répercussions potentielles d’une licence obligatoire de l’Union proposée sur leurs droits de propriété intellectuelle</STRING></STRING>. Ces éléments devraient permettre à la Commission d’examiner les particularités de la situation et de déterminer, sur cette base, les conditions adéquates de la licence, y compris une rémunération adéquate à verser par le titulaire de la licence au titulaire des droits. Afin d’éviter la surproduction de produits fabriqués au titre d’une licence obligatoire de l’Union, la Commission devrait également tenir compte de toute licence obligatoire existant au niveau national.<STRING BOLD="on"> [Am. 9]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>21)</NO.P>Il y a lieu que la Commission garantisse que le titulaire des droits a le droit d’être entendu avant l’adoption de la licence obligatoire de l’Union. Par conséquent, il convient que la Commission informe dans les meilleurs délais le titulaire des droits concerné,<STRING STRIKE="on"> si possible</STRING> individuellement, qu’une licence obligatoire de l’Union pourrait être accordée. Le titulaire des droits devrait avoir la possibilité de participer aux éventuelles discussions approfondies au sein de l’organe consultatif compétent en ce qui concerne l’octroi d’une licence obligatoire de l’Union.<STRING BOLD="on"> [Am. 10]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>22)</NO.P><STRING STRIKE="on">Lorsqu’il est informé que des discussions approfondies sont en cours</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Étant donné que les accords volontaires sont le moyen le plus adapté pour gérer les produits ou procédés brevetés en temps de crise, avant toute décision de la Commission</STRING></STRING> concernant l’octroi d’une licence obligatoire de l’Union, le titulaire des droits devrait <STRING STRIKE="on">avoir la</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">bénéficier d’une</STRING></STRING> possibilité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">raisonnable de négocier un tel</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">de proposer un</STRING> accord<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Un délai de quatre semaines devrait être suffisant pour permettre des négociations de bonne foi et sérieuses, compte tenu de</STRING></STRING><STRING STRIKE="on"> volontaire, si les circonstances de la crise ou de la situation d’urgence au sein de l’Union, y compris</STRING> l’urgence de la situation<STRING STRIKE="on">, le permettent</STRING>. Le titulaire des droits devrait également avoir la possibilité de s’exprimer sur la nécessité de délivrer une licence obligatoire de l’Union et sur les conditions de la licence, y compris la rémunération, si elle est accordée. À cette fin, le titulaire des droits devrait être autorisé à fournir à la Commission des observations écrites ou orales et toute information qu’il juge utile pour permettre à la Commission de procéder à une évaluation juste, complète et approfondie de la situation. La Commission devrait accorder au titulaire des droits un délai raisonnable pour soumettre des observations et des informations, en tenant compte de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’équilibre à assurer entre l’intérêt public et </STRING></STRING>la situation du titulaire des droits et <STRING STRIKE="on">de</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en prenant en considération</STRING></STRING> l’urgence de la situation. Les observations du titulaire des droits devraient, le cas échéant, être transmises par la Commission à l’organe consultatif compétent<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> en temps voulu</STRING></STRING>. Pour que des informations confidentielles puissent être partagées avec la Commission, celle-ci doit garantir un environnement sûr pour le partage de ces informations et prendre des mesures pour préserver la confidentialité des documents fournis par le titulaire des droits dans le cadre de cette procédure. Lorsqu’une licence obligatoire de l’Union a été accordée, la Commission devrait en informer le titulaire des droits dès que possible.<STRING BOLD="on"> [Am. 11]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>23)</NO.P>L’ouverture de <STRING STRIKE="on">la</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">toute</STRING></STRING> procédure d’octroi de licences obligatoires<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> devrait commencer par l’identification des droits de propriété intellectuelle concernés, des titulaires de droits concernés, ainsi que des titulaires de licences potentiels, avec la participation des autorités nationales chargées d’octroyer des licences obligatoires en vertu de leur droit national des brevets. Elle</STRING></STRING> devrait être rendue publique au moyen d’un avis publié au <STRING ITALIC="on">Journal officiel de l’Union européenne</STRING>. <STRING STRIKE="on">Cet avis devrait comprendre des informations sur les discussions relatives à l’octroi d’une licence obligatoire de l’Union dans le cadre d’un mécanisme de crise ou d’urgence de l’Union</STRING>.<STRING STRIKE="on"> Cet avis devrait également aider la Commission à identifier les droits de propriété intellectuelle concernés, les titulaires de droits concernés ainsi que les titulaires de licences potentiels.</STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on">[Am. 12]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>24)</NO.P>La Commission, assistée par l’organe consultatif, devrait<STRING STRIKE="on"> tout mettre en œuvre pour</STRING> identifier dans sa décision le brevet, la demande de brevet, le certificat complémentaire de protection et le modèle d’utilité liés aux produits nécessaires en cas de crise, ainsi que les titulaires de ces droits de propriété intellectuelle. Dans certaines circonstances, l’identification des droits de propriété intellectuelle et de leurs titulaires respectifs peut nécessiter des enquêtes longues et complexes. <STRING STRIKE="on">Dans de tels cas, une identification complète de tous les droits de propriété intellectuelle et de leurs titulaires peut sérieusement compromettre l’utilisation efficace de la licence obligatoire de l’Union pour faire face rapidement à la crise ou à la situation d’urgence. Par conséquent, lorsque l’identification de tous ces droits de propriété intellectuelle ou titulaires de droits retarderait considérablement l’octroi de la licence obligatoire de l’Union, </STRING>La Commission devrait<STRING STRIKE="on"> pouvoir, dans un premier temps, n’indiquer dans la licence que la dénomination commune du produit pour lequel elle est demandée. La Commission devrait néanmoins</STRING> identifier tous les droits de propriété intellectuelle applicables et pertinents ainsi que leur titulaire <STRING STRIKE="on">dans les meilleurs délais et modifier l’acte d’exécution en conséquence</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">avant d’octroyer la licence obligatoire</STRING></STRING>. L’acte d’exécution <STRING STRIKE="on">modifié </STRING>devrait<STRING STRIKE="on"> également</STRING> définir les éventuelles garanties nécessaires et la rémunération à verser à chaque titulaire de droits identifié.<STRING BOLD="on"> [Am. 13]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>25)</NO.P>Lorsqu’il n’est pas possible d’identifier le titulaire des droits ou l’ensemble des titulaires de droits dans un délai raisonnable, la Commission <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ne </STRING></STRING>devrait <STRING STRIKE="on">exceptionnellement être autorisée à</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pas</STRING></STRING> accorder<STRING STRIKE="on"> une licence obligatoire de l’Union en se référant uniquement à la dénomination commune du produit nécessaire en cas de crise, lorsque cela est absolument nécessaire compte tenu de l’urgence de la situation. Néanmoins, après l’octroi de</STRING> la licence obligatoire de l’Union<STRING STRIKE="on">, la Commission devrait identifier, informer et consulter les titulaires de droits concernés le plus rapidement possible, y compris en s’appuyant sur des mesures en matière de publication et sur les offices nationaux de la propriété intellectuelle</STRING>.<STRING BOLD="on"> [Am. 14]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>26)</NO.P>La licence obligatoire de l’Union devrait également contenir des informations permettant d’identifier le produit nécessaire en cas de crise pour lequel elle est accordée, ainsi que des informations sur le titulaire auquel est accordée la licence obligatoire de l’Union, notamment sur la description, le nom ou la marque du produit; les codes de marchandise sous lesquels les produits nécessaires en cas de crise sont classés, tels que définis dans le règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil; des informations sur les titulaires de licences (et, le cas échéant, les fabricants) auxquels la licence obligatoire est accordée, y compris leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, leurs coordonnées, leur numéro d’identification unique dans le pays où ils sont établis et, le cas échéant, leur numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI). Lorsque la législation de l’Union l’exige, d’autres informations devraient être incluses, telles que le type, la référence, le modèle, le numéro de lot ou de série ou l’identifiant unique d’un passeport de produit.</P></CONS><CONS><P><NO.P>27)</NO.P>Le titulaire de la licence devrait verser au titulaire des droits une rémunération adéquate déterminée par la Commission. Il convient de déterminer le montant de la rémunération en tenant compte<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> du total des recettes brutes générées par le titulaire de la licence grâce aux activités pertinentes régies par la licence obligatoire de l’Union,</STRING></STRING> de la valeur économique de l’exploitation autorisée par la licence pour le titulaire de la licence et pour les États membres concernés par la crise, de toute aide publique reçue par le titulaire des droits pour mettre au point l’invention, du degré d’amortissement des coûts de développement ainsi que des considérations humanitaires liées à l’octroi de la licence obligatoire de l’Union. <STRING STRIKE="on">En outre, </STRING>La Commission devrait<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> également</STRING></STRING> tenir compte des observations formulées par le titulaire des droits et de l’évaluation faite par l’organe consultatif en ce qui concerne le montant de la rémunération.<STRING STRIKE="on"> En tout état de cause, la rémunération ne devrait pas dépasser 4 % du total des recettes brutes générées par le titulaire de la licence grâce aux activités menées au titre de la licence obligatoire de l’Union. Ce pourcentage est le même que celui prévu par le règlement (CE) nº 816/2006. Dans le cas d’une licence obligatoire accordée sur la base d’une demande de brevet publiée qui n’aboutit finalement pas à la délivrance d’un brevet, le titulaire des droits n’aurait aucune raison de percevoir une rémunération au titre de la licence obligatoire, puisque l’objet de la rémunération ne s’est pas concrétisé. Dans ce cas, il convient que le titulaire des droits rembourse la rémunération qu’il a reçue au titre de la licence obligatoire.</STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on">[Am. 15]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>28)</NO.P>Il est impératif que les produits fabriqués au titre d’une licence obligatoire de l’Union n’atteignent que le marché intérieur. La licence obligatoire de l’Union devrait donc imposer des conditions claires au titulaire de la licence en ce qui concerne les activités autorisées par la licence, y compris la portée territoriale de ces activités. Le titulaire des droits devrait pouvoir contester les actions et les utilisations des droits concernés par la licence obligatoire de l’Union qui ne respectent pas les conditions de la licence, en ce qu’elles constituent une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, conformément à la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45).</FIELD></FOOTNOTE>. Afin de faciliter le suivi de la distribution des produits fabriqués au titre d’une licence obligatoire de l’Union, y compris les contrôles effectués par les autorités douanières, le titulaire de la licence devrait veiller à ce que ces produits présentent des caractéristiques spéciales qui les rendent facilement identifiables et distinguables des produits commercialisés par le titulaire des droits.</P></CONS><CONS><P><NO.P>29)</NO.P>Une licence obligatoire de l’Union dans le cadre d’un mécanisme de crise ou d’urgence de l’Union ne devrait être accordée que pour approvisionner le marché intérieur en produits nécessaires en cas de crise. Il convient donc d’interdire l’exportation de produits fabriqués au titre d’une licence obligatoire de l’Union.</P></CONS><CONS><P><NO.P>30)</NO.P>Les autorités douanières devraient veiller, par une approche d’analyse des risques, à ce que les produits fabriqués au titre d’une licence obligatoire de l’Union ne soient pas exportés. Pour identifier ces produits, la principale source d’information à utiliser pour alimenter cette analyse de risque douanière devrait être la licence obligatoire de l’Union elle-même. Les informations relatives à chaque acte d’exécution octroyant ou modifiant une licence obligatoire de l’Union devraient ainsi être introduites dans le système informatique de gestion des risques en matière douanière visé à l’article 36 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission<FOOTNOTE><FIELD>Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).</FIELD></FOOTNOTE>. Lorsque les autorités douanières identifient un produit suspecté de ne pas respecter l’interdiction d’exportation, il convient qu’elles suspendent l’exportation de ce produit et en informent immédiatement la Commission. La Commission devrait parvenir à une conclusion sur le respect de l’interdiction d’exportation dans un délai de dix jours ouvrables, mais devrait avoir la possibilité d’exiger des autorités douanières qu’elles maintiennent la suspension si nécessaire. Pour alimenter son évaluation, la Commission peut consulter le titulaire des droits concerné. Lorsque la Commission conclut qu’un produit ne respecte pas l’interdiction d’exportation, les autorités douanières devraient en refuser l’exportation.</P></CONS><CONS><P><NO.P>31)</NO.P>La validité juridique de l’acte d’exécution accordant la licence obligatoire de l’Union, ou de tout acte d’exécution ultérieur, devrait faire l’objet d’un contrôle juridictionnel.</P></CONS><CONS><P><NO.P>32)</NO.P>La relation entre le titulaire des droits et le titulaire de la licence devrait être régie par le principe de bonne foi. Le titulaire des droits et le titulaire de la licence devraient œuvrer au succès de la licence obligatoire de l’Union et collaborer, le cas échéant, pour faire en sorte que la licence obligatoire de l’Union remplisse son objectif de manière efficace et efficiente. La Commission peut jouer un rôle de catalyseur dans la mise en place d’une coopération de bonne foi entre le titulaire des droits et le titulaire de la licence, en tenant compte des intérêts de toutes les parties. À cet égard, la Commission devrait également être autorisée à prendre des mesures supplémentaires, conformément au droit de l’Union, afin de garantir que la licence obligatoire atteint son objectif et que les biens nécessaires en cas de crise peuvent être mis à disposition dans l’Union. Ces mesures supplémentaires peuvent inclure la demande d’informations complémentaires jugées indispensables pour atteindre l’objectif de la licence obligatoire. Il convient que ces mesures incluent toujours des garanties adéquates pour assurer la protection des intérêts légitimes de toutes les parties.</P></CONS><CONS><P><NO.P>32 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le cas échéant, la Commission devrait obliger le titulaire des droits à divulguer les secrets d’affaires qui sont strictement nécessaires pour atteindre l’objectif de la licence obligatoire de l’Union. Dans de tels cas, les titulaires de droits devraient recevoir une rémunération adéquate. Il est possible qu’une description détaillée de la manière d’exécuter l’invention ne soit pas suffisante et assez complète pour permettre au titulaire de la licence d’utiliser efficacement cette invention. La divulgation pourrait englober, sans s’y limiter de manière exhaustive, le transfert complet de la technologie, de l’expertise, des données, des échantillons et des produits de référence essentiels pour la production et l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché, en collaboration avec le titulaire de la licence, en tenant compte des intérêts du titulaire des droits et de ceux du titulaire de la licence. Lorsque ces informations et savoir-faire supplémentaires sont nécessaires, et constituent dans certains cas un secret d’affaires non divulgué, la divulgation de ce secret d’affaires nécessaire, en vue d’atteindre uniquement l’objectif d’application de la licence obligatoire de l’Union conformément au présent règlement, devrait être considérée comme licite au sens de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 5de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil. Bien que le présent règlement n’exige la divulgation de secrets d’affaires que lorsqu’ils sont strictement nécessaires pour atteindre l’objectif de la licence obligatoire de l’Union, il devrait être interprété de manière à préserver la protection accordée aux secrets d’affaires en vertu de la directive (UE) 2016/943. La Commission devrait exiger du ou des titulaires de licence qu’ils mettent en place toutes les mesures appropriées raisonnablement recensées par le titulaire des droits, y compris des mesures contractuelles, techniques et organisationnelles, pour garantir la confidentialité des secrets d’affaires, en particulier vis-à-vis des tiers, et la protection des intérêts légitimes de toutes les parties. À cette fin, les titulaires de droits devraient identifier les secrets d’affaires avant la divulgation. Ces mesures appropriées peuvent consister en des clauses contractuelles types, des accords de confidentialité, des protocoles d’accès stricts, des normes techniques et l’application de codes de conduite. Lorsque le titulaire de la licence ne met pas en œuvre les mesures requises pour préserver la confidentialité des secrets d’affaires, la Commission devrait pouvoir bloquer ou suspendre la divulgation de secrets d’affaires jusqu’à ce que le titulaire de la licence ait remédié à la situation. Toute utilisation, obtention ou divulgation de secrets d’affaires qui ne serait pas nécessaire pour atteindre l’objectif de la licence obligatoire de l’Union ou qui dépasserait la durée de la licence obligatoire de l’Union devrait être considérée comme illicite au sens de ladite directive.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 16]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>32 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le présent règlement devrait garantir que la Commission est habilitée à obliger les titulaires de droits à fournir toutes les informations nécessaires pour faciliter la production rapide et efficace de produits critiques nécessaires en cas de crise, tels que des produits pharmaceutiques et autres produits liés à la santé. Ces informations devraient comprendre des précisions sur le savoir-faire, en particulier lorsqu’elles sont essentielles à la mise en œuvre efficace de la licence obligatoire. Si l’octroi de licences de brevets peut suffire à lui seul pour permettre à d’autres fabricants de produire rapidement des produits pharmaceutiques simples, dans le cas de produits pharmaceutiques plus complexes, tels que des vaccins pendant une pandémie, il est souvent insuffisant. Lorsque cela est essentiel pour la mise en œuvre de la licence obligatoire, un autre producteur devra également avoir accès aux informations relatives au savoir-faire.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 17]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>33)</NO.P>Afin de réagir de manière appropriée aux situations de crise, la Commission devrait être autorisée à réexaminer les conditions de la licence obligatoire de l’Union et à les adapter à l’évolution des circonstances. Elle devrait notamment pouvoir modifier la licence obligatoire afin d’indiquer la liste complète des droits et des titulaires de droits couverts par celle-ci<STRING STRIKE="on">, lorsque ces informations n’ont pas fait l’objet d’une identification complète en amont</STRING>. Elle devrait aussi pouvoir révoquer la licence si les circonstances y ayant conduit cessent d’exister et sont peu susceptibles de réapparaître. Lorsqu’elle envisage de réviser la licence obligatoire de l’Union, la Commission <STRING STRIKE="on">peut décider de</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">devrait</STRING></STRING> consulter l’organe consultatif compétent à cet effet<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ainsi que les titulaires de droits et les titulaires de licences</STRING></STRING>. Si la Commission a l’intention de modifier des éléments essentiels de la licence obligatoire de l’Union, tels que sa durée ou sa rémunération, ou si la modification elle-même pouvait faire l’objet d’une licence obligatoire distincte, elle devrait être tenue de consulter l’organe consultatif.<STRING BOLD="on"> [Am. 18]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>34)</NO.P>Afin de prévenir et faire cesser toute utilisation abusive de la licence obligatoire de l’Union, il convient de mettre en place des garanties spécifiques pour permettre à la Commission de prendre des mesures pertinentes. Outre la possibilité de révoquer la licence obligatoire de l’Union, la Commission devrait être autorisée à imposer des amendes et des astreintes au titulaire des droits et au titulaire de la licence afin de faire respecter les obligations découlant du présent règlement. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, et ne devraient pas aller l’encontre des mesures habituelles visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle prévues par la directive 2004/48/CE</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Am. 19]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>35)</NO.P>Le non-respect des obligations pertinentes imposées en vertu du présent règlement devrait pouvoir être sanctionné au moyen d’amendes et d’astreintes. À cette fin, il y a lieu de prévoir des amendes et des astreintes d’un montant approprié, à infliger sous réserve des délais de prescription appropriés, conformément aux principes de proportionnalité et ne bis in idem. Toutes les décisions prises par la Commission au titre du présent règlement sont soumises au contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La Cour de justice de l’Union européenne devrait disposer d’une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’acte d’exécution accordant la licence obligatoire, ainsi que les décisions concernant </STRING></STRING>les amendes et les astreintes conformément à l’article 261 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.<STRING BOLD="on"> [Am. 20]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>36)</NO.P>Lorsqu’une licence obligatoire nationale a été accordée pour faire face à une crise, il convient que l’État membre ou son autorité compétente soit tenu(e) de notifier à la Commission l’octroi de la licence et les conditions spécifiques dont celle-ci est assortie, car cela permet à la Commission d’avoir une vue d’ensemble des licences obligatoires nationales octroyées dans les États membres et de tenir compte de ces licences obligatoires lorsqu’elle envisage d’accorder une licence obligatoire de l’Union, et en particulier lorsqu’elle fixe les conditions d’une telle licence.</P></CONS><CONS><P><NO.P>37)</NO.P>Il convient de prévoir la possibilité d’octroyer une licence obligatoire au niveau de l’Union non seulement aux fins de l’approvisionnement du marché de l’Union, mais également<STRING STRIKE="on">, sous certaines conditions,</STRING> aux fins de l’exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique, comme le prévoit déjà le règlement (CE) nº 816/2006 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (CE) nº 816/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant l’octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l’exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique (JO L 157 du 9.6.2006, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE>. En vertu dudit règlement, l’octroi de ces licences obligatoires est décidé et exécuté au niveau national par les autorités compétentes des États membres qui ont reçu la demande correspondante de la part d’une personne qui a l’intention de fabriquer et de vendre des produits pharmaceutiques couverts par un brevet ou un certificat complémentaire de protection en vue de leur exportation vers des pays tiers éligibles. Le règlement (CE) nº 816/2006 autorise uniquement l’octroi de licences obligatoires pour la fabrication de produits dans plusieurs États membres dans le cadre de procédures nationales. Dans le cadre d’un procédé de fabrication transfrontière, différentes licences obligatoires nationales seraient nécessaires. Cette situation peut entraîner un processus long et fastidieux, car cela nécessiterait de lancer diverses procédures nationales dont le champ d’application et les conditions pourraient différer. Afin d’atteindre le niveau de synergie et d’efficacité des mécanismes de crise de l’Union, une licence obligatoire de l’Union devrait également être disponible, dans le cadre du règlement (CE) nº 816/2006. <STRING STRIKE="on">Cela</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de faciliter encore ce processus, il convient de revoir les conditions de délivrance des licences obligatoires pour l’exportation, afin de les rendre pleinement conformes à l’accord sur les ADPIC et à l’ensemble des flexibilités qu’il offre. La licence obligatoire de l’Union</STRING></STRING> facilitera<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> l’utilisation de ce mécanisme ainsi que l’ensemble de</STRING></STRING> la fabrication des produits concernés dans plusieurs États membres et fournira une solution au niveau de l’Union afin d’éviter une situation où il serait nécessaire d’octroyer plusieurs licences obligatoires pour le même produit dans plus d’un État membre pour que les titulaires de licences puissent fabriquer et exporter les produits comme prévu. Toute personne envisageant de demander une licence obligatoire <STRING STRIKE="on">au titre</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aux fins</STRING></STRING> du règlement (CE) nº 816/2006<STRING STRIKE="on">, aux fins</STRING> et dans le champ d’application de celui-ci devrait avoir la possibilité de solliciter, au moyen d’une demande unique, une licence obligatoire au titre dudit règlement qui soit valable dans toute l’Union, si cette personne, lorsqu’elle s’appuie sur les régimes nationaux d’octroi de licences obligatoires des États membres, devrait autrement demander plusieurs licences obligatoires pour le même produit nécessaire en cas de crise dans plus d’un État membre afin de mener les activités de fabrication et de vente à l’exportation qu’elle entend exercer au titre du règlement (CE) nº 816/2006. Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) nº 816/2006 en conséquence.<STRING BOLD="on"> [Am. 21]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>38)</NO.P>Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’octroi, la modification ou la révocation d’une licence obligatoire de l’Union ou les compléments à celle-ci, la détermination<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, en l’absence d’un accord entre le titulaire des droits et le titulaire de la licence,</STRING></STRING> de la rémunération à verser au titulaire des droits, les règles de procédure de l’organe consultatif ad hoc et les caractéristiques permettant l’identification des produits fabriqués au titre d’une licence obligatoire de l’Union. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).</FIELD></FOOTNOTE>. Il convient d’utiliser la procédure consultative pour adopter des actes d’exécution visant à accorder, compléter, modifier ou révoquer une licence obligatoire de l’Union et des actes d’exécution fixant la rémunération. Le choix de la procédure consultative est justifié étant donné que ces actes d’exécution seront adoptés dans le cadre d’une procédure prévoyant une participation importante des États membres lors des consultations menées auprès de l’organe consultatif. Il convient d’utiliser la procédure d’examen pour adopter les actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à l’organe consultatif ad hoc et les actes d’exécution établissant les caractéristiques permettant l’identification des produits fabriqués au titre d’une licence obligatoire de l’Union.<STRING BOLD="on"> [Am. 22]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>39)</NO.P>La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à l’octroi, à la modification ou à la révocation d’une licence obligatoire de l’Union ou à la détermination de la rémunération, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.</P></CONS><CONS><P><NO.P>40)</NO.P>L’octroi de licences obligatoires de l’Union pour la gestion de crise est un outil <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de dernier recours </STRING></STRING>qui <STRING STRIKE="on">n’</STRING>est utilisé<STRING STRIKE="on"> que</STRING> dans des circonstances exceptionnelles. Dès lors, l’évaluation ne devrait être effectuée que lorsqu’une licence obligatoire de l’Union a été accordée par la Commission. Le rapport d’évaluation devrait être soumis au plus tard le dernier jour de la troisième année suivant l’octroi de la licence obligatoire de l’Union, afin de permettre une évaluation adéquate et motivée du présent règlement.<STRING BOLD="on"> [Am. 23]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>40 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Si l’annexe doit être mise à jour par tout acte législatif futur relatif à un mode d’urgence ou de crise, la Commission devrait néanmoins suivre la situation et évaluer si la liste figurant à l’annexe a été dûment mise à jour. S’il apparaît que cette liste n’est plus à jour, la Commission devrait en évaluer les conséquences. En tout état de cause, la Commission présente son évaluation au Parlement européen et au Conseil, accompagnée, s’il y a lieu, de propositions législatives visant à modifier l’annexe. Bien qu’il convienne que la Commission procède à cette évaluation tous les deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, il est attendu que, compte tenu de l’évolution rapide de la situation actuelle au niveau européen et mondial, la Commission procède à cette évaluation dans les meilleurs délais en cas de menaces exceptionnelles pour la sûreté publique ou la sécurité nationale.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 24]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>41)</NO.P>Étant donné qu’un délai est nécessaire pour garantir la mise en place du cadre nécessaire au bon fonctionnement du système de licences obligatoires de l’Union, il convient de différer l’application du présent règlement.</P></CONS><CONS><P><NO.P>41 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir garantir l’accès aux produits brevetés nécessaires en cas de crise, qui permettent de faire face aux crises sur le marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison de la fragmentation des procédures d’octroi de licences obligatoires dans l’Union et de la portée territoriale insuffisante des licences obligatoires nationales mais peut, en raison des dimensions et des effets de la solution nécessaire, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 25]</STRING></P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><DINIT>ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:</DINIT><GR.ART><ARTICLE><TI.ART>Article premier</TI.ART><STI.ART>Objet</STI.ART><PARAG>Le présent règlement a pour objectif de garantir <STRING STRIKE="on">que</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qu’une licence obligatoire de</STRING></STRING> l’Union <STRING STRIKE="on">a accès, lors des crises, aux produits nécessaires en cas</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">temporaire et non exclusive peut être octroyée pour protéger l’intérêt public dans le contexte de situations</STRING></STRING> de crise <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">transfrontière ou d’urgence au sein de l’Union.</STRING></STRING> <STRING STRIKE="on">À cette fin,</STRING> Le présent règlement fixe les règles relatives à la procédure et aux conditions d’octroi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, en dernier recours,</STRING></STRING> d’une licence obligatoire de l’Union pour les droits de propriété intellectuelle nécessaires à la fourniture de produits nécessaires en cas de crise aux États membres dans le cadre d’un mécanisme de crise ou d’urgence de l’Union.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> À cette fin, si aucun accord volontaire préalable n’a été conclu entre le titulaire des droits et le titulaire de la licence dans un délai de quatre semaines, la Commission peut accorder une licence obligatoire de l’Union.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 26]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 2</TI.ART><STI.ART>Champ d’application</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le présent règlement prévoit l’octroi de licences obligatoires de l’Union pour les droits de propriété intellectuelle suivants, en vigueur dans un ou plusieurs États membres:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>les brevets, y compris les demandes de brevet publiées;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>les modèles d’utilité; ou</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>les certificats complémentaires de protection.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le présent règlement est sans préjudice des règles établies par d’autres actes juridiques de l’Union régissant le droit d’auteur et les droits voisins, notamment la directive 2001/29 et la directive 2009/24, et les droits sui generis accordés par la directive 96/9/CE concernant la protection juridique des bases de données.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 3</TI.ART><STI.ART>Définitions</STI.ART><PARAG>Aux fins du présent règlement, on entend par:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>-a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«mode de crise ou mode d’urgence»: un mode de crise ou un mode d’urgence, selon le cas, énuméré à l’annexe du présent règlement, qui a été activé ou déclaré dans le cadre d’un mécanisme de crise ou d’urgence de l’Union inscrit dans ladite annexe conformément à l’un des actes de l’Union qui y sont énumérés;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 27]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>«produits nécessaires en cas de crise»: les produits ou les processus indispensables pour réagir à une crise ou à une situation d’urgence ou pour faire face aux conséquences d’une crise ou d’une situation d’urgence dans l’Union<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et pour lesquels l’octroi d’une licence obligatoire est le seul moyen de garantir une disponibilité et un approvisionnement suffisants et en temps utile de ces produits ou processus, déterminés par la Commission sur la base des orientations de l’organe consultatif conformément à l’article 6</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Am. 28]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>«activités pertinentes»: les actes comprenant la fabrication, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’importation;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>«titulaire des droits»: le titulaire de l’un des droits de propriété intellectuelle visés à l’article 2, paragraphe 1;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>«invention protégée»: toute invention protégée par l’un des droits de propriété intellectuelle visés à l’article 2, paragraphe 1;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>«licence obligatoire de l’Union»: une licence obligatoire octroyée par la Commission pour exploiter une invention protégée concernant des produits nécessaires en cas de crise aux fins de la réalisation de l’une des activités pertinentes au sein de l’Union;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>«autorités douanières»: les autorités douanières au sens de l’article 5, point 1), du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE>.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 4</TI.ART><STI.ART>Licence obligatoire de l’Union</STI.ART><PARAG>La Commission peut accorder une licence obligatoire de l’Union <STRING STRIKE="on">lorsqu’un</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en cas de</STRING></STRING> mode de crise ou <STRING STRIKE="on">un</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de</STRING></STRING> mode d’urgence <STRING STRIKE="on">énuméré à l’annexe du présent règlement </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">si aucun accord volontaire visant à garantir la fourniture de produits nécessaires en cas de crise n’</STRING></STRING>a été <STRING STRIKE="on">activé ou déclaré conformément à l’un des actes de l’Union énumérés à ladite annexe</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conclu entre le titulaire des droits et le titulaire potentiel de la licence dans un délai de quatre semaines</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Am. 29]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 5</TI.ART><STI.ART>Conditions générales régissant les licences obligatoires de l’Union</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nonobstant les obligations prévues à l’article 10, </STRING></STRING>la licence obligatoire de l’Union<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> qui peut être accordée par la Commission conformément à l’article 4</STRING></STRING>:<STRING BOLD="on"> [Am. 30]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>est non exclusive et incessible, sauf avec la partie de l’entreprise ou du fonds de commerce qui en a la jouissance;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>a une<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> limitation stricte en ce qui concerne la</STRING></STRING> portée<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le domaine d’utilisation, les quantités nécessaires,</STRING></STRING> et une durée <STRING STRIKE="on">limitées à</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qui est pleinement alignée sur</STRING></STRING> l’objectif<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> spécifique</STRING></STRING> pour lequel la licence obligatoire est <STRING STRIKE="on">octroyée, et limitées</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">délivrée, et qui est strictement liée</STRING></STRING> à la portée et à la durée du mode de crise ou d’urgence <STRING STRIKE="on">dans le cadre</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au titre</STRING></STRING> duquel elle est <STRING STRIKE="on">octroyée</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">accordée au sein de l’Union</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Am. 31]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>est strictement limitée aux activités pertinentes<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et dûment justifiées</STRING></STRING> relatives aux produits nécessaires en cas de crise dans l’Union;<STRING BOLD="on"> [Am. 32]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>n’est accordée que contre le paiement d’une rémunération adéquate au titulaire des droits<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, déterminée conformément à l’article 9</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Am. 33]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>est<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> strictement</STRING></STRING> limitée au territoire <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">précisément défini </STRING></STRING>de l’Union;<STRING BOLD="on"> [Am. 34]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>n’est accordée qu’à une personne censée avoir la capacité d’exploiter l’invention protégée d’une manière qui permette de mener à bien les activités pertinentes concernant les produits nécessaires en cas de crise et conformément aux obligations visées à l’article 10.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">indique clairement que le titulaire de la licence assume toute responsabilité ou garantie liée à la production et à la distribution des produits nécessaires en cas de crise, en excluant le titulaire des droits des actions en responsabilité du fait des produits.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 35]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Une licence obligatoire de l’Union pour une invention protégée par une demande de brevet publiée couvre un brevet délivré sur la base de cette demande, à condition que la délivrance de ce brevet ait lieu pendant la durée de validité de la licence obligatoire de l’Union.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Une licence obligatoire de l’Union pour une invention protégée par un brevet couvre un certificat complémentaire de protection délivré pour ce brevet, à condition que la transition entre la protection conférée par le brevet et la protection conférée par un certificat complémentaire de protection ait lieu pendant la durée de validité de la licence obligatoire de l’Union.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 6</TI.ART><STI.ART>Organe consultatif</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Lorsque la Commission envisage d’accorder une licence obligatoire de l’Union, elle consulte sans délai un organe consultatif.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L’organe consultatif visé au paragraphe 1 est l’organe consultatif compétent pour le mécanisme de crise ou d’urgence de l’Union figurant à l’annexe I du présent règlement (ci-après l’«organe consultatif compétent»). Aux fins du présent règlement, l’organe consultatif compétent<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, qui agit dans l’intérêt public,</STRING></STRING> assiste et conseille la Commission dans les tâches suivantes:<STRING BOLD="on"> [Am. 36]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>collecter des informations pertinentes en cas de crise et des informations sur le marché et analyser ces données;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">évaluer si l’obligation de donner au titulaire des droits la possibilité d’engager des négociations en vue d’une licence volontaire à conclure dans un délai de quatre semaines, prévue à l’article 4, a été respectée;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 37]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>analyser les informations pertinentes en cas de crise recueillies par les États membres ou la Commission et les données agrégées reçues par d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union et au niveau international;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">déterminer les produits nécessaires en cas de crise;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 38]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>faciliter les échanges et le partage d’informations avec d’autres organes compétents et d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union et au niveau national, ainsi qu’au niveau international, le cas échéant;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>recenser les droits protégeant le produit nécessaire en cas de crise;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>déterminer s’il est nécessaire d’accorder une licence obligatoire de l’Union;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>recenser et consulter les titulaires de droits ou leurs représentants ainsi que des titulaires de licences potentiels et consulter d’autres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">parties prenantes et </STRING></STRING>opérateurs économiques<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris des</STRING></STRING><STRING STRIKE="on"> et</STRING> acteurs de l’industrie<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, du monde universitaire et de la société civile</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Am. 39]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>déterminer, le cas échéant, si les critères de révocation ou de modification de la licence obligatoire de l’Union établis à l’article 15 sont remplis.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L’organe consultatif coopère et agit en étroite coordination, le cas échéant, avec d’autres organismes compétents en matière de crise et avec des bureaux de propriété intellectuelle au niveau de l’Union et au niveau national.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Aux fins du présent règlement, la Commission:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>veille à ce que des représentants d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union assistent et soient invités à assister aux réunions pertinentes de l’organe consultatif en tant qu’observateurs afin d’assurer la cohérence avec les mesures mises en œuvre par l’intermédiaire d’autres mécanismes de l’Union; et</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">invite des représentants du Parlement européen à assister aux réunions pertinentes des organes consultatifs en tant qu’observateurs, dans la mesure du possible en vertu des actes juridiques applicables visés à l’annexe;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 40]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>peut inviter des représentants <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des autorités nationales chargées de délivrer les licences obligatoires en vertu du droit national</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">du Parlement européen</STRING>, des représentants des opérateurs économiques<STRING STRIKE="on">, des titulaires de droits</STRING>, des titulaires de licences potentiels, des organisations de parties prenantes, des partenaires sociaux et des experts à assister aux réunions de l’organe consultatif en tant qu’observateurs.<STRING BOLD="on"> [Am. 41]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>En l’absence d’organe consultatif compétent, les tâches visées au paragraphe 2 sont accomplies par un organe consultatif ad hoc créé par la Commission (ci-après l’«organe consultatif ad hoc»). La Commission préside l’organe consultatif ad hoc et en assure le secrétariat. <STRING STRIKE="on">Chaque État membre a le droit d’être représenté au sein de </STRING>L’organe consultatif ad hoc<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> est composé de représentants des institutions et organes de chaque État membre qui exercent la compétence d’octroyer des licences obligatoires nationales en vertu du droit national</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Am. 42]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>La Commission adopte un acte d’exécution établissant le règlement intérieur de l’organe consultatif ad hoc visé au paragraphe 5. Le règlement intérieur précise que l’organe consultatif ad hoc ne peut être créé pour une période excédant la durée de la crise ou de la situation d’urgence. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le règlement intérieur précise que l’organe consultatif ad hoc fait respecter des garanties strictes pour éviter tout conflit d’intérêts potentiel et assurer l’obligation de rendre des comptes et la transparence. </STRING></STRING>Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 3.<STRING BOLD="on"> [Am. 43]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 7</TI.ART><STI.ART>Procédure d’octroi d’une licence obligatoire de l’Union</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L’organe consultatif compétent — ou, le cas échéant, ad hoc — visé à l’article 6 rend un avis à la Commission dans les meilleurs délais. Cet avis est émis conformément au règlement intérieur de l’organe consultatif et contient une évaluation de la nécessité d’une licence obligatoire de l’Union et des conditions applicables à cette licence. Cet avis tient compte des éléments suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la nature de la crise ou de la situation d’urgence;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>l’ampleur de la crise ou de la situation d’urgence et son évolution prévisible;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les droits et les intérêts du titulaire des droits et du titulaire potentiel de la licence;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 44]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les licences obligatoires nationales en vigueur communiquées à la Commission conformément à l’article 22 afin d’éviter tout chevauchement ou toute situation de surproduction;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 45]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>la pénurie de produits nécessaires en cas de crise et l’existence de moyens	autres qu’une licence obligatoire de l’Union qui permettraient de remédier à cette pénurie de manière adéquate et rapide.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L’avis de l’organe consultatif n’est pas contraignant pour la Commission. La Commission peut fixer un délai pour la présentation de l’avis de l’organe consultatif. Le délai est raisonnable et adapté aux particularités de la situation, compte tenu en particulier de l’urgence de la question en cause.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission tient le plus grand compte de l’avis de l’organe consultatif. Lorsque la Commission ne suit pas l’avis de l’organe consultatif, elle lui explique les raisons de sa décision, sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission en vertu des paragraphes 7 et 8 du présent article.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 46]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Avant <STRING STRIKE="on">d’accorder une licence obligatoire </STRING>de<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> rendre son avis, l’organe consultatif</STRING></STRING><STRING STRIKE="on"> l’Union, la Commission</STRING> donne au titulaire des droits et au titulaire de la licence la possibilité de formuler des observations <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans un délai raisonnable </STRING></STRING>sur<STRING STRIKE="on"> les points suivants</STRING>:<STRING BOLD="on"> [Am. 47]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la possibilité de conclure<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> rapidement</STRING></STRING> un accord de licence volontaire avec les fabricants concernant les droits de propriété intellectuelle aux fins de la fabrication, de l’utilisation et de la distribution des produits nécessaires en cas de crise<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et le respect des conditions visées à l’article 4, alinéa 1 bis, pour permettre le déroulement de négociations sérieuses à cette fin</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Am. 48]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>la nécessité d’accorder la licence obligatoire de l’Union;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>les conditions dans lesquelles la Commission entend accorder la licence obligatoire de l’Union, y compris le montant de la rémunération.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commission<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> identifie le titulaire des droits et le titulaire de la licence et leur</STRING></STRING> notifie dans les meilleurs délais<STRING STRIKE="on"> au titulaire des droits et au titulaire de la licence</STRING> le fait qu’une licence obligatoire de l’Union peut être accordée. <STRING STRIKE="on">Lorsque l’identification des titulaires de droits est possible et n’entraîne pas de retard significatif, </STRING>La Commission<STRING STRIKE="on"> les</STRING> informe individuellement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> les titulaires de droits</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Am. 49]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Lorsque la Commission envisage d’accorder une licence obligatoire de l’Union, elle publie dans les meilleurs délais un avis informant le public de l’ouverture de la procédure prévue par le présent article. Cet avis comprend également, lorsqu’elles sont déjà disponibles et pertinentes, des informations sur l’objet de la licence obligatoire et une invitation à présenter des observations conformément au paragraphe 3. L’avis est publié au <STRING ITALIC="on">Journal officiel de l’Union européenne</STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>	<STRING STRIKE="on">Lorsqu’elle évalue si une licence obligatoire de l’Union doit être accordée, la Commission prend en considération les éléments suivants:</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">l’avis visé au paragraphe 2;</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">les droits et les intérêts du titulaire des droits et du titulaire de la licence;</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">les licences obligatoires nationales en vigueur communiquées à la Commission conformément à l’article 22.</STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on">[Am. 50]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Lorsque la Commission constate que les conditions d’octroi d’une licence obligatoire de l’Union sont remplies, elle l’accorde au moyen d’un acte d’exécution. L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 24, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées aux répercussions de la crise, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 24, paragraphe 4. Dans les cas où la procédure visée à l’article 24, paragraphe 4, s’applique, l’acte d’exécution reste en vigueur pour une période n’excédant pas 12 mois.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Lors de l’adoption de l’acte d’exécution, la Commission veille à la protection des informations confidentielles. Tout en respectant la confidentialité des informations, la Commission veille à ce que toute information invoquée aux fins de sa décision soit divulguée dans une mesure permettant de comprendre les faits et considérations qui ont conduit à l’adoption de l’acte d’exécution.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 8</TI.ART><STI.ART>Contenu de la licence obligatoire de l’Union</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La licence obligatoire de l’Union indique les éléments suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le brevet, la demande de brevet, le certificat complémentaire de protection ou le modèle d’utilité pour lequel la licence est accordée<STRING STRIKE="on"> ou, dans le cas où l’identification de ces droits retarderait considérablement l’octroi de la licence, la dénomination commune des produits qui seront fabriqués au titre de la licence</STRING>;<STRING BOLD="on"> [Am. 51]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le titulaire des droits<STRING STRIKE="on">, pour autant qu’il puisse être identifié au prix d’efforts raisonnables compte tenu des circonstances, y compris l’urgence de la situation</STRING>;<STRING BOLD="on"> [Am. 52]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le titulaire de la licence, en particulier les informations suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>son nom, sa raison sociale et sa marque déposée;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>ses coordonnées;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>son numéro d’identification unique dans le pays dans lequel il est établi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>le cas échéant, son numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (numéro EORI);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>la durée pour laquelle la licence obligatoire de l’Union est accordée;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>la rémunération à verser au titulaire des droits, déterminée conformément à l’article 9;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>la dénomination commune du produit nécessaire en cas de crise qui doit être fabriqué au titre de la licence obligatoire de l’Union et le code de marchandise (code NC) sous lequel le produit nécessaire en cas de crise est classé, tel que défini dans le règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>les informations visées à l’article 10, paragraphe 1, points c), d) et e), permettant d’identifier le produit nécessaire en cas de crise fabriqué au titre de la licence obligatoire de l’Union et, le cas échéant, toute autre exigence spécifique prévue par la législation de l’Union applicable aux produits nécessaires en cas de crise et permettant d’identifier ledit produit;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h)</NO.P>les mesures complétant la licence obligatoire <STRING STRIKE="on">qui sont nécessaires</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">visées à l’article 13 bis, y compris, lorsque cela est strictement nécessaire</STRING></STRING> pour atteindre l’objectif de celle-ci<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, l’obligation pour le titulaire des droits de divulguer des secrets d’affaires au titulaire de la licence lorsque les conditions prévues à l’article 13 bis, paragraphes 2 et 3, sont remplies</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Am. 53]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Par dérogation au paragraphe 1, point e), la Commission peut déterminer la rémunération après l’octroi de la licence, au moyen d’un acte d’exécution, lorsque cette détermination doit faire l’objet d’un complément d’enquête et de consultations complémentaires. Cet acte d’exécution est adopté conformément aux règles visées à l’article 7, paragraphe 6, points a) et b), et à l’article 7, paragraphes 7 et 8.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 9</TI.ART><STI.ART>Rémunération</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le titulaire de la licence verse au titulaire des droits une rémunération adéquate. Le montant de la rémunération est déterminé par la Commission et précisé dans la licence obligatoire de l’Union.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le titulaire des droits perçoit la rémunération dans un délai préétabli convenu avec la Commission.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 54]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La rémunération <STRING STRIKE="on">n’excède pas 4 %</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">est déterminée sur la base</STRING></STRING> du total des recettes brutes générées par le titulaire de la licence grâce aux activités pertinentes <STRING STRIKE="on">menées au titre de</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">régies par</STRING></STRING> la licence obligatoire de l’Union.<STRING BOLD="on"> [Am. 55]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Pour déterminer la rémunération, la Commission tient compte des éléments suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la valeur économique des activités pertinentes autorisées par la licence obligatoire de l’Union;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>si le titulaire des droits a reçu une aide publique pour mettre au point son invention;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le degré d’amortissement des coûts de développement par le titulaire des droits;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>le cas échéant, les considérations humanitaires liées à l’octroi de la licence obligatoire de l’Union;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la divulgation éventuelle de secrets d’affaires conformément à l’article 13 bis, paragraphes 2 et 3, et les restrictions pertinentes applicables à la protection des secrets d’affaires conformément à la directive (UE) 2016/943; cette divulgation donne lieu à une indemnisation adéquate pour le titulaire des droits.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 56]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Si la demande de brevet publiée pour laquelle une licence obligatoire a été octroyée n’aboutit pas à la délivrance d’un brevet, le titulaire des droits rembourse au titulaire de la licence la rémunération versée en vertu du présent article.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 10</TI.ART><STI.ART>Obligations incombant au titulaire de la licence</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le titulaire de la licence n’est autorisé à exploiter l’invention protégée couverte par la licence obligatoire de l’Union que sous réserve des obligations suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le nombre de produits nécessaires en cas de crise fabriqués au titre de la licence obligatoire de l’Union n’excède pas <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les quantités définies ni </STRING></STRING>ce qui est nécessaire pour répondre aux besoins de l’Union;<STRING BOLD="on"> [Am. 57]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>les activités pertinentes sont menées uniquement aux fins de la fourniture de produits nécessaires en cas de crise sur le marché de l’Union;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>les produits fabriqués au titre de la licence obligatoire de l’Union sont clairement identifiés, par un étiquetage ou un marquage spécifique, comme étant fabriqués et commercialisés conformément au présent règlement;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les produits dont la production a lieu au titre de la licence obligatoire de l’Union font l’objet d’un compte rendu détaillé;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 58]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les informations obtenues dans le cadre de la licence obligatoire de l’Union sont traitées avec la plus grande confidentialité, en s’abstenant, en particulier, de mettre des secrets d’affaires à la disposition d’un tiers sans le consentement de la Commission, qui devrait informer et consulter le titulaire des droits à cet égard;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 59]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c quater)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">toutes les mesures nécessaires pour préserver la confidentialité des secrets d’affaires du titulaire des droits, telles qu’ordonnées par la Commission en vertu de l’article 13 bis, paragraphe 3, sont mises en œuvre;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 60]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c quinquies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les secrets d’affaires divulgués conformément à l’article 13 bis, paragraphe 2, ne sont pas utilisés au-delà de la durée de la licence obligatoire de l’Union ou à d’autres fins que celles qui sont considérées comme licites au titre de l’article 13 bis, paragraphe 2;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 61]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>les produits fabriqués au titre de la licence obligatoire de l’Union peuvent être distingués des produits fabriqués et commercialisés par le titulaire des droits ou au titre d’une licence volontaire accordée par le titulaire des droits au moyen d’un emballage spécial ou d’une coloration ou mise en forme spéciale, à condition que cette distinction soit matériellement possible et n’ait pas d’incidence significative sur le prix des produits;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>l’emballage des produits fabriqués au titre de la licence obligatoire de l’Union ainsi que tout marquage ou toute notice connexe indiquent que les produits font l’objet d’une licence obligatoire de l’Union en vertu du présent règlement et précisent clairement que les produits sont exclusivement destinés à être distribués dans l’Union et qu’ils ne doivent pas être exportés;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>avant la commercialisation des produits fabriqués au titre de la licence obligatoire de l’Union, le titulaire de la licence met à disposition sur un site internet les informations suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>les quantités de produits fabriqués au titre de la licence obligatoire de l’Union par État membre de production;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>les quantités de produits fournis au titre de la licence obligatoire de l’Union par État membre de livraison;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>les caractéristiques distinctives des produits couverts par la licence obligatoire de l’Union.</PARAG><PARAG>L’adresse du site internet est communiquée à la Commission. La Commission communique l’adresse du site internet aux États membres.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>En cas de manquement du titulaire de la licence aux obligations prévues au paragraphe 1 du présent article, la Commission peut:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>révoquer<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> immédiatement</STRING></STRING> la licence obligatoire de l’Union conformément à l’article 14, paragraphe 3; ou<STRING BOLD="on"> [Am. 62]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>infliger des amendes <STRING STRIKE="on">ou</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et</STRING></STRING> des astreintes au titulaire de la licence conformément aux articles 15 et 16.<STRING BOLD="on"> [Am. 63]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L’Office européen de lutte antifraude (OLAF), en coopération avec les autorités nationales concernées des États membres, peut, à la demande du titulaire des droits ou de sa propre initiative<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, et sur la base d’éléments de preuve suffisants attestant d’une utilisation abusive</STRING></STRING>, demander l’accès aux livres et registres tenus par le titulaire de la licence, afin de vérifier si les dispositions liées au contenu et aux conditions de la licence obligatoire de l’Union, et plus généralement les dispositions du présent règlement, ont été respectées.<STRING BOLD="on"> [Am. 64]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant des règles concernant l’étiquetage ou le marquage spécifique visé au paragraphe 1, point c), et concernant l’emballage, la coloration et la mise en forme visés au point d), ainsi que des règles relatives à leur utilisation et, le cas échéant, à leur emplacement sur le produit. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 11</TI.ART><STI.ART>Interdiction des exportations</STI.ART><PARAG>L’exportation de produits fabriqués au titre d’une licence obligatoire de l’Union est interdite.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 12</TI.ART><STI.ART>Contrôles douaniers</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L’application du présent article est sans préjudice d’autres actes juridiques de l’Union régissant l’exportation de produits, notamment les articles 46, 47 et 267 du règlement (UE) nº 952/2013<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.</FIELD></FOOTNOTE>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les autorités douanières s’appuient sur la licence obligatoire de l’Union et les modifications qui y sont apportées pour déterminer les produits susceptibles de tomber sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 11. À cette fin, les informations en matière de risque concernant chaque licence obligatoire de l’Union et toute modification apportée à celle-ci sont introduites dans le système de gestion des risques en matière douanière concerné. Les autorités douanières prennent en considération ces informations en matière de risque lorsqu’elles effectuent des contrôles sur les produits placés sous le régime douanier de l’«exportation» conformément aux articles 46 et 47 du règlement (UE) nº 952/2013.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lorsque les autorités douanières identifient un produit susceptible de tomber sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 11, elles suspendent son exportation. Les autorités douanières notifient immédiatement la suspension à la Commission et lui fournissent toutes les informations utiles pour lui permettre de déterminer si le produit a été fabriqué au titre d’une licence obligatoire de l’Union. Pour déterminer si les produits faisant l’objet de la suspension relèvent de la licence obligatoire de l’Union, la Commission peut consulter le titulaire des droits concerné.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Lorsque l’exportation d’un produit a été suspendue conformément au paragraphe 3, le produit bénéficie de la mainlevée pour l’exportation à condition que toutes les autres exigences et formalités prévues par le droit de l’Union ou le droit national concernant cette exportation aient été respectées et que l’une des conditions suivantes soit remplie:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la Commission n’a pas demandé aux autorités douanières de maintenir la suspension dans les dix jours ouvrables après avoir reçu notification de celle-ci;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>la Commission a informé les autorités douanières que le produit n’a pas été fabriqué au titre d’une licence obligatoire de l’Union.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Lorsque la Commission conclut qu’un produit fabriqué au titre d’une licence obligatoire de l’Union ne respecte pas l’interdiction prévue à l’article 11, les autorités douanières n’autorisent pas la mainlevée du produit pour l’exportation. La Commission informe le titulaire des droits concerné de cette non-conformité.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Lorsque la mainlevée d’un produit pour l’exportation n’a pas été autorisée:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le cas échéant, compte tenu du contexte de crise ou d’urgence, la Commission peut demander aux autorités douanières d’obliger l’exportateur à prendre des mesures spécifiques à ses propres frais, y compris à fournir le produit aux États membres désignés, si nécessaire après l’avoir rendu conforme au droit de l’Union;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>dans tous les autres cas, les autorités douanières peuvent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le produit concerné est mis hors circuit conformément à la législation nationale compatible avec le droit de l’Union. Les articles 197 et 198 du règlement (UE) nº 952/2013 s’appliquent en conséquence.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 13</TI.ART><STI.ART>Relations entre le titulaire des droits et le titulaire de la licence</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le titulaire des droits et le titulaire de la licence qui s’est vu accorder une licence obligatoire de l’Union agissent et coopèrent de bonne foi dans l’exercice des droits et des obligations prévus par le présent règlement.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Conformément à l’obligation de bonne foi, le titulaire des droits et le titulaire de la licence doivent tout mettre en œuvre pour atteindre l’objectif de la licence obligatoire de l’Union, en tenant compte de leurs intérêts respectifs<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ainsi que de l’intérêt public</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Am. 65]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 13 bis</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Mesures supplémentaires complétant la licence obligatoire de l’Union</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le cas échéant, la Commission adopte, sur demande motivée du titulaire des droits ou du titulaire de la licence, ou de sa propre initiative, des mesures supplémentaires complétant la licence obligatoire de l’Union afin de garantir qu’elle atteint son objectif et de faciliter et d’assurer une bonne collaboration entre le titulaire des droits et le titulaire de la licence.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque cela est strictement nécessaire, la Commission demande au titulaire des droits de divulguer ses secrets d’affaires au titulaire de la licence dans la mesure nécessaire pour lui fournir le savoir-faire nécessaire pour atteindre l’objectif pour lequel la licence obligatoire de l’Union est accordée au titre du présent règlement. Les utilisations licites des secrets d’affaires par le titulaire de la licence sont strictement limitées à la fabrication des produits nécessaires en cas de crise en vue d’atteindre l’objectif pour lequel la licence obligatoire de l’Union a été accordée.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque le titulaire des droits est invité à divulguer ses secrets d’affaires conformément au paragraphe 3, la Commission ordonne au titulaire de la licence, avant la divulgation des secrets d’affaires, de mettre en place toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées que le titulaire des droits juge raisonnablement nécessaires pour préserver la confidentialité des secrets d’affaires, en particulier à l’égard de tiers, y compris, le cas échéant, l’utilisation de clauses contractuelles types, d’accords de confidentialité, de protocoles d’accès stricts et de normes techniques ou l’application de codes de conduite. Lorsque le titulaire de la licence ne met pas en œuvre les mesures exigées par la Commission, cette dernière peut bloquer ou, le cas échéant, suspendre la divulgation de secrets d’affaires jusqu’à le titulaire de la licence ait remédié à la situation. </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Une rémunération appropriée est accordée aux titulaires de droits en contrepartie de la divulgation de leurs secrets d’affaires, conformément à la directive (UE) 2016/943.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque la Commission envisage d’adopter des mesures supplémentaires conformément aux paragraphes 1 et 2, elle consulte l’organe consultatif visé à l’article 6.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2 sont adoptés en conformité avec les règles visées à l’article 7, paragraphe 6, points a) et b), et à l’article 7, paragraphes 7 et 8.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 66]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 14</TI.ART><STI.ART>Réexamen et révocation de la licence obligatoire de l’Union</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La Commission réexamine la licence obligatoire de l’Union sur demande motivée du titulaire des droits ou du titulaire de la licence ou de sa propre initiative, et elle modifie, si nécessaire, les spécifications visées à l’article 8 au moyen d’un acte d’exécution. Si nécessaire, la licence obligatoire de l’Union est modifiée pour indiquer la liste complète des droits et des titulaires de droits couverts par la licence obligatoire.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING STRIKE="on">Le cas échéant, la Commission adopte, sur demande motivée du titulaire des droits ou du titulaire de la licence, ou de sa propre initiative, des mesures supplémentaires complétant la licence obligatoire de l’Union afin de garantir qu’elle atteint son objectif et de faciliter et d’assurer une bonne collaboration entre le titulaire des droits et le titulaire de la licence.</STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on">[Am. 67]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Une licence obligatoire de l’Union peut être révoquée par la Commission au moyen d’un acte d’exécution lorsque les circonstances y ayant conduit cessent d’exister et sont peu susceptibles de réapparaître ou lorsque le titulaire de la licence ne respecte pas les obligations prévues par le présent règlement.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Lorsque la Commission envisage d’apporter des modifications à la licence obligatoire de l’Union<STRING STRIKE="on">, d’adopter les mesures supplémentaires visées au paragraphe 2</STRING> ou de<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> la</STRING></STRING> révoquer<STRING STRIKE="on"> la licence obligatoire de l’Union, elle peut consulter</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, elle consulte</STRING></STRING> l’organe consultatif visé à l’article 6<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ainsi que les titulaires de droits et les titulaires de licences</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Am. 68]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’elle envisage de révoquer la licence obligatoire de l’Union, la Commission veille à ce qu’une période de transition suffisante soit prévue.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 69]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Lorsqu’elle révoque la licence obligatoire de l’Union, la Commission peut exiger que le titulaire de la licence, dans un délai raisonnable, fasse le nécessaire pour que toutes les marchandises qu’il a en sa possession, sous sa garde, en son pouvoir ou sous son contrôle soient réorientées ou autrement mises hors circuit comme déterminé par la Commission en concertation avec le titulaire des droits et aux frais du titulaire de la licence.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1<STRING STRIKE="on">, 2</STRING> et 3 sont adoptés en conformité avec les règles visées à l’article 7, paragraphe 6, points a) et b), et à l’article 7, paragraphes 7 et 8.<STRING BOLD="on"> [Am. 70]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 15</TI.ART><STI.ART>Amendes</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La Commission peut, par voie de décision, infliger au titulaire de la licence ou au titulaire des droits des amendes jusqu’à concurrence de 6 % de leur chiffre d’affaires total respectif réalisé au cours de l’exercice précédent lorsque, délibérément ou par négligence:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le titulaire de la licence ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’article 10, paragraphe 1;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le titulaire des droits ou le titulaire de la licence ne respecte pas le principe de bonne foi et de coopération visé à l’article 13; ou</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le titulaire des droits ou le titulaire de la licence ne respecte pas une obligation résultant des mesures supplémentaires complétant la licence obligatoire de l’Union visées à l’article 8, paragraphe 1, point h), et à l’article <STRING STRIKE="on">14, paragraphe</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">13 bis, paragraphes 1 et</STRING></STRING> 2, telles que précisées dans l’acte d’exécution correspondant;<STRING BOLD="on"> [Am. 71]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le titulaire de la licence ne respecte pas l’interdiction visée à l’article 11.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 72]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération la gravité, la répétition et la durée de la violation.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 16</TI.ART><STI.ART>Astreintes</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La Commission peut, par voie de décision, infliger au titulaire de la licence ou au titulaire des droits des astreintes jusqu’à concurrence de 5 % de leur chiffre d’affaires journalier moyen respectif réalisé au cours de l’exercice social précédent par jour de retard à compter de la date qu’elle fixe dans sa décision, pour contraindre:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le titulaire de la licence à mettre fin à une violation des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 10, paragraphe 1;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le titulaire de la licence et le titulaire des droits à mettre fin à la violation de l’article 13; ou</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le titulaire des droits ou le titulaire de la licence à respecter une obligation résultant des mesures supplémentaires complétant la licence obligatoire de l’Union visées à l’article 8, paragraphe 1, point h), et à l’article <STRING STRIKE="on">14, paragraphe</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">13 bis, paragraphes 1 et</STRING></STRING> 2, telles que précisées dans l’acte d’exécution correspondant;<STRING BOLD="on"> [Am. 73]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le titulaire de la licence à mettre fin à une violation de l’interdiction visée à l’article 11.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 74]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Lorsque le titulaire de la licence ou le titulaire des droits a satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, la Commission peut fixer le montant définitif de celle-ci à un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision initiale.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 17</TI.ART><STI.ART>Prescription en matière d’imposition d’amendes et d’astreintes</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les pouvoirs conférés à la Commission par les articles 15 et 16 sont soumis à un délai de prescription de cinq ans.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La prescription court à compter du jour où la violation a été commise. Toutefois, pour les violations continues ou répétées, la prescription ne court qu’à compter du jour où la violation a pris fin.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est interrompue par tout acte de la Commission ou d’une autorité compétente des États membres visant à l’instruction ou à la poursuite de la violation.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Chaque interruption fait courir de nouveau le délai. Toutefois, la prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que la Commission ait prononcé une amende ou astreinte. Ce délai est prolongé de la période pendant laquelle le délai de prescription a été suspendu conformément au paragraphe 5.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est suspendue aussi longtemps que la décision de la Commission fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 18</TI.ART><STI.ART>Prescription en matière d’exécution d’amendes et d’astreintes</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions prises en application des articles 15 et 16 est soumis à un délai de prescription de cinq ans.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La prescription en matière d’exécution des sanctions est interrompue:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>par la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>par tout acte de la Commission ou d’un État membre, agissant à la demande de la Commission, visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Chaque interruption fait courir de nouveau le délai.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Le délai de prescription pour l’exécution de sanctions est suspendu aussi longtemps:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>qu’un délai de paiement est accordé;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne ou d’une décision d’une juridiction nationale.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 19</TI.ART><STI.ART>Droit d’être entendu et droit d’accès au dossier</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Avant d’adopter une décision en vertu de l’article 15 ou 16, la Commission donne au titulaire de la licence ou au titulaire des droits l’occasion d’être entendus <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et pleinement associés à la procédure </STRING></STRING>en ce qui concerne la violation présumée qui doit faire l’objet d’une amende ou d’astreintes.<STRING BOLD="on"> [Am. 75]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le titulaire de la licence ou le titulaire des droits peut présenter ses observations en ce qui concerne la violation présumée dans un délai raisonnable fixé par la Commission, qui ne peut être inférieur à 14 jours.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission répond aux observations formulées par le titulaire de la licence ou le titulaire des droits et, en cas de rejet des observations, fournit une justification dans un délai raisonnable qui ne dépasse pas sept jours.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 76]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties concernées ont pu faire valoir leurs observations.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Les droits de la défense des parties concernées sont pleinement assurés dans le déroulement de la procédure. Elles ont le droit d’avoir accès au dossier de la Commission conformément aux modalités d’une divulgation négociée, sous réserve de l’intérêt légitime du titulaire de la licence, du titulaire des droits ou de toute autre personne concernée à ce que leurs informations sensibles sur le plan commercial et leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, en totale conformité avec la législation en vigueur concernant la protection des données et des secrets d’affaires</STRING></STRING>. La Commission est habilitée à adopter des décisions fixant ces modalités de divulgation<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> en cas de désaccord entre les parties. Le droit d’accès au dossier de la Commission ne s’étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes de la Commission, d’autres autorités compétentes ou d’autres autorités publiques des États membres. En particulier, le droit d’accès ne s’étend pas à la correspondance entre la Commission et ces autorités. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche la Commission de divulguer et d’utiliser des informations nécessaires pour apporter la preuve d’une violation.<STRING BOLD="on"> [Am. 77]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Si la Commission le juge nécessaire, elle peut également entendre d’autres personnes physiques ou morales. Si des personnes physiques ou morales justifiant d’un intérêt suffisant demandent à être entendues, il doit être fait droit à leur demande.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 20</TI.ART><STI.ART>Publication des décisions</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La Commission publie les décisions qu’elle prend au titre des articles 15 et 16. Cette publication mentionne le nom des parties intéressées et l’essentiel de la décision, y compris les amendes ou les sanctions imposées.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La publication tient compte des droits et intérêts légitimes du titulaire de la licence, du titulaire des droits ou de tout tiers à ce que leurs informations confidentielles ne soient pas divulguées.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 21</TI.ART><STI.ART>Contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne</STI.ART><PARAG>Conformément <STRING STRIKE="on">à l’article 261</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aux articles 261 et 263</STRING></STRING> du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission<STRING STRIKE="on"> inflige des amendes ou des astreintes. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">:</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 78]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a accordé une licence obligatoire. Elle peut annuler ou modifier ses conditions;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 79]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a imposé des amendes ou des astreintes. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 80]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 22</TI.ART><STI.ART>Fourniture d’informations sur les licences obligatoires nationales</STI.ART><PARAG>Lorsqu’une licence obligatoire nationale est accordée<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dans l’intérêt public ou</STRING></STRING> pour faire face à une crise ou à une situation d’urgence au niveau national, l’État membre notifie à la Commission l’octroi de la licence et les conditions spécifiques qui s’y rattachent. Les informations fournies comprennent les éléments suivants:<STRING BOLD="on"> [Am. 81]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>l’objectif de la licence obligatoire nationale et sa base juridique dans la législation nationale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le nom et l’adresse du titulaire de la licence;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>les produits concernés et, dans la mesure du possible, les droits de propriété intellectuelle et les titulaires de droits concernés;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>la rémunération à verser au titulaire des droits;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>la quantité de produits à fournir dans le cadre de la licence;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>la durée de la licence.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 23</TI.ART><STI.ART>Modifications apportées au règlement (CE) nº 816/2006</STI.ART><PARAG>Le règlement (CE) nº 816/2006 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>-a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«2)</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Si la personne qui demande une licence obligatoire a introduit, pour le même produit, plusieurs demandes auprès des autorités, elle le signale dans chaque demande, en indiquant les quantités et les pays importateurs concernés. »</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 82]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>-a bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l’article 6, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«c)</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les quantités attendues de produits pharmaceutiques que le demandeur a l’intention de produire en vertu de la licence obligatoire; »</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 83]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>-a ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l’article 6, paragraphe 3, le point e) est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«e)</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le cas échéant, la preuve que des efforts ont été consentis en vue de négociations préalables avec le titulaire des droits conformément à l’article 9; »</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 84]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>-a quater)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l’article 6, paragraphe 3, le point f) est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«f)</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la preuve qu’une demande spécifique a été adressée par:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les représentants autorisés du pays ou des pays importateur(s); ou</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">une organisation non gouvernementale agissant avec l’autorisation formelle d’un ou de plusieurs pays importateurs; ou</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des organes des Nations unies ou d’autres organisations internationales dans le domaine de la santé, agissant avec l’autorisation formelle d’un ou de plusieurs pays importateurs, ainsi que la quantité attendue de produit nécessaire. »</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 85]</STRING></ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>-a quinquies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’article 7 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«Article 7</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Droits du titulaire des droits</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’autorité compétente notifie sans tarder au titulaire des droits la demande de licence obligatoire. Avant d’accorder la licence obligatoire, l’autorité compétente peut donner au titulaire des droits la possibilité de formuler des observations sur la demande et de fournir à l’autorité compétente toute information pertinente concernant cette demande. »</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 86]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>-a sexies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«1.	Le demandeur doit apporter à l’autorité compétente la preuve qu’il s’est efforcé d’obtenir une autorisation du titulaire des droits et que ces efforts n’ont pas abouti dans un délai de trente jours avant le dépôt de la demande. »</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 87]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>-a septies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«1.</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La licence accordée est incessible, sauf avec la partie de l’entreprise ou de l’organisation qui en fait usage, et non exclusive. Elle énonce les conditions spécifiques énumérées dans les paragraphes 2 à 9 que doit remplir le titulaire de la licence. »</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 88]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>-a octies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«2.	Les quantités attendues du/des produits fabriqués en vertu de la licence ne dépassent pas les quantités nécessaires pour répondre aux besoins du ou des pays cités dans la demande, compte tenu de la quantité de produits fabriqués en vertu d’autres licences obligatoires octroyées par ailleurs. »</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 89]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>-a nonies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l’article 10, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«8.	L’autorité compétente peut, de sa propre initiative, si le droit national l’y autorise, demander au titulaire de la licence la preuve de l’exportation du produit, par une déclaration d’exportation certifiée par l’autorité douanière concernée, et la preuve de l’importation, apportée par l’un des organismes visés à l’article 6, paragraphe 3, point f). »</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 90]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>L'article 18 bis suivant est inséré:<CITATION><P>«Article 18 bis</P><P>Licence obligatoire de l’Union</P><P><NO.P>1.</NO.P>La Commission peut<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> également</STRING></STRING> accorder une licence obligatoire <STRING STRIKE="on">lorsque les activités de</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pour des brevets visant la</STRING></STRING> fabrication <STRING STRIKE="on">et de vente aux fins de</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de produits pharmaceutiques destinés à</STRING></STRING> l’exportation <STRING STRIKE="on">ont lieu dans plusieurs États membres et que le même produit devrait donc faire l’objet de licences obligatoires dans plus d’un État membre</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">vers des pays connaissant des problèmes de santé publique</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Am. 91]</STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Toute personne peut déposer une demande de licence obligatoire au titre du paragraphe 1. <STRING STRIKE="on">La</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Cette</STRING></STRING> demande <STRING STRIKE="on">remplit les conditions prévues à l’article 6, paragraphe 3, et précise les États membres auxquels s’applique la licence obligatoire.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">comporte les informations suivantes:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le nom et les coordonnées du demandeur et de tout agent ou représentant que le demandeur a nommé pour agir en son nom auprès de l’autorité compétente; </STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la dénomination commune du ou des produits pharmaceutiques que le demandeur a l’intention de fabriquer et de vendre à l’exportation en vertu de la licence obligatoire;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les quantités attendues de produits pharmaceutiques que le demandeur a l’intention de produire en vertu de la licence obligatoire;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le ou les pays importateurs;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le cas échéant, la preuve que des efforts ont été consentis en vue de négociations préalables avec le titulaire des droits conformément à l’article 9;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>f)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la preuve qu’une demande spécifique a été adressée par:</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les représentants autorisés du pays ou des pays importateur(s); ou</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">une organisation non gouvernementale agissant avec l’autorisation formelle d’un ou de plusieurs pays importateurs; ou</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des organes des Nations unies ou d’autres organisations internationales dans le domaine de la santé, agissant avec l’autorisation formelle d’un ou de plusieurs pays importateurs.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 92]</STRING></ITEM></LIST></P><P><NO.P>3.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">La licence obligatoire accordée conformément au paragraphe 1<STRING STRIKE="on"> est soumise aux conditions énoncées à l’article 10 et</STRING> précise qu’elle est applicable à l’ensemble du territoire de l’Union<STRING STRIKE="on">.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et est soumise aux conditions suivantes:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la licence accordée est incessible, sauf avec la partie de l’entreprise ou de l’organisation qui en fait usage, et non exclusive. Elle énonce les conditions spécifiques énumérées dans le présent paragraphe;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les quantités attendues du/des produits fabriqués en vertu de la licence ne dépassent pas les quantités nécessaires pour répondre aux besoins du ou des pays cités dans la demande, compte tenu de la quantité de produits fabriqués en vertu d’autres licences obligatoires octroyées par ailleurs;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la durée de la licence est indiquée;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> la licence est strictement limitée à tous les actes nécessaires à la fabrication du produit en question pour l’exportation ainsi que la distribution dans le pays ou les pays cités dans la demande. Aucun produit fabriqué ou importé en vertu de la licence obligatoire n’est proposé à la vente ou mis sur le marché dans un pays autre que celui ou ceux cités dans la demande, sauf si un pays importateur recourt aux possibilités prévues à l’alinéa 6, point i), de la décision, d’exporter vers des pays parties à un accord commercial régional qui partagent le problème de santé en question;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les produits fabriqués en vertu de la licence sont clairement identifiés, par un étiquetage ou un marquage spécifique, comme étant fabriqués en vertu du présent règlement. Les produits sont distingués de ceux fabriqués par le titulaire des droits par un emballage spécial ou une coloration ou mise en forme spéciale, à condition que cette distinction soit matériellement possible et n’ait pas un impact significatif sur le prix. L’emballage et toute la documentation y associée portent l’indication selon laquelle le produit est soumis à une licence obligatoire en vertu du présent règlement, précisant le nom de l’autorité compétente et tout numéro ou référence d’identification, et indiquant clairement que le produit est destiné exclusivement à l’exportation et à la distribution dans le/les pays importateurs concernés. Les informations concernant les caractéristiques du produit sont mises à la disposition des autorités douanières des États membres;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>f)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">avant l’envoi dans le/les pays importateurs cités dans la demande, le titulaire de la licence indique sur un site internet les renseignements suivants:</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les quantités fournies au titre de la licence et les pays importateurs auxquels elles sont fournies;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les caractéristiques distinctives du/des produits concernés. L’adresse du site internet est communiquée à l’autorité compétente;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>g)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">si le/les produits couverts par la licence obligatoire sont brevetés dans les pays importateurs cités dans la demande, ils ne seront exportés que si ces pays ont délivré une licence obligatoire pour l’importation, la vente ou la distribution des produits;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>h)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’autorité compétente peut, de sa propre initiative, si le droit national l’y autorise, demander au titulaire de la licence la preuve de l’exportation du produit, sous la forme d’une déclaration d’exportation certifiée par l’autorité douanière concernée, et la preuve de l’importation, apportée par l’un des organismes visés à l’article 18 bis, paragraphe 2, point e);</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le titulaire de la licence est responsable d’une rémunération adéquate du titulaire des droits, telle que déterminée par l’autorité compétente comme suit:</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans des situations d’urgence nationale ou d’autres circonstances d’extrême urgence ou en cas d’utilisation publique à des fins non commerciales, la rémunération est fixée à un maximum de 4 % du prix total à verser par le pays importateur ou en son nom;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans tous les autres cas, la rémunération est déterminée compte tenu d’une part de la valeur économique de l’utilisation autorisée au/aux pays importateurs concernés dans le cadre de la licence, tout comme, d’autre part, des circonstances humanitaires ou non commerciales liées à l’octroi de la licence;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>j)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les conditions de licence sont sans préjudice de la méthode de distribution dans le pays importateur. La distribution peut par exemple être effectuée par l’un des organismes visés à l’article 18 bis, paragraphe 2, point f), et selon des conditions commerciales ou non commerciales, y compris à titre gratuit.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 93]</STRING></ITEM></LIST></P><P><NO.P>4.</NO.P>En cas de demande visée au paragraphe 2 du présent article, l’autorité compétente visée aux articles 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> à 11 ainsi que 16 et 17 est la Commission.</P><P><NO.P>5.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution pour:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>accorder une licence obligatoire;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>rejeter la demande de licence obligatoire;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>modifier ou révoquer la licence obligatoire.</ITEM></LIST></P><P>Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 18 ter, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées aux <STRING STRIKE="on">répercussions des </STRING>problèmes de santé publique, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 18 ter, paragraphe 3.»<STRING BOLD="on"> [Am. 94]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>L’article 18 ter suivant est inséré:<CITATION><P>«Article 18 ter</P><P>Comité</P><P><NO.P>1.</NO.P>La Commission est assistée par un comité (ci-après le «comité sur les licences obligatoires»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.</P><P><NO.P>3.</NO.P>Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) nº 182/2011, en liaison avec l’article 4, s’applique.»</P></CITATION></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 24</TI.ART><STI.ART>Comité</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) nº 182/2011, en liaison avec l’article 4, s’applique.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 25</TI.ART><STI.ART>Évaluation</STI.ART><PARAG>Au plus tard le dernier jour de la troisième année suivant l’octroi de la licence obligatoire de l’Union conformément à l’article 7, la Commission présente au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen un rapport d’évaluation sur l’application du présent règlement.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Au plus tard le ... [deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et tous les deux ans par la suite, la Commission évalue si la liste figurant à l’annexe est à jour compte tenu de l’adoption de futurs actes législatifs relatifs à un mode d’urgence ou de crise. Si la liste de l’annexe n’est plus à jour, la Commission en évalue les conséquences. La Commission présente son évaluation au Parlement européen et au Conseil, accompagnée, s’il y a lieu, de propositions législatives visant à modifier l’annexe. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 95]</STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En cas de menaces exceptionnelles pour la sûreté publique ou la sécurité nationale, la Commission procède dans les meilleurs délais à l’évaluation visée au paragraphe 1 bis.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 96]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 26</TI.ART><STI.ART>Entrée en vigueur<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et application</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 97]</STRING></STI.ART><PARAG>Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au <STRING ITALIC="on">Journal officiel de l’Union européenne</STRING>.</PARAG><PARAG>Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il s’applique à compter du ... [premier jour du mois suivant la période de douze mois qui suit la date d’entrée en vigueur].</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Am. 98]</STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><SIGNATURE><P>Fait à …, le</P><P><STRING ITALIC="on">Par le Parlement européen	Par le Conseil</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">La présidente	Le président/La présidente</STRING></P></SIGNATURE><ANNEX><TI>Annexe</TI><P>Les modes de crise ou d’urgence visés à l’article 4 et les organes consultatifs compétents visés à l’article 6, paragraphe 2, sont énumérés ci-dessous:</P><P><TABLE><TGROUP COLS="3"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="42.04*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="32.77*"/><COLSPEC COLNAME="C3" COLNUM="3" COLWIDTH="25.19*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Mécanisme de crise ou d’urgence de l’Union</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Mode de crise ou mode d’urgence</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Organe consultatif compétent</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><NO.P>1.</NO.P>Règlement XXX/XX du Parlement européen et du Conseil établissant un instrument du marché unique pour les situations d’urgence et abrogeant le règlement (CE) nº 2679/98 du Conseil [COM(2022) 459]</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Activation du mode d’urgence pour le marché unique au moyen d’un acte d’exécution du Conseil [article 14 du règlement XXX/XX] [COM(2022) 459]</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Groupe consultatif [article 4 du règlement XXX/XX] [COM(2022) 459]</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><NO.P>2.</NO.P>Règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision nº 1082/2013/UE</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Reconnaissance officielle d’une urgence de santé publique au niveau de l’Union au moyen d’un acte d’exécution de la Commission [article 23 du règlement (UE) 2022/2371]</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Comité de sécurité sanitaire [article 4 du règlement (UE) 2022/2371]</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><NO.P>3.</NO.P>Règlement (UE) 2022/2372 du Conseil du 24 octobre 2022 relatif à un cadre de mesures visant à garantir la fourniture des contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise dans l’éventualité d’une urgence de santé publique au niveau de l’Union</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Activation du cadre d’urgence par l’adoption d’un règlement du Conseil [article 3 du règlement (UE) 2022/2372]</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Conseil de gestion des crises sanitaires [article 5 du règlement (UE) 2022/2372]</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><NO.P>4.</NO.P>Règlement XXX/XX établissant un cadre de mesures pour renforcer l’écosystème européen des semi-conducteurs [COM(2022) 46]</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Activation de la phase de crise au moyen d’un acte d’exécution de la Commission [article 18 du règlement XXX/XXX] [COM(2022) 46]</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Conseil européen des semi-conducteurs [article 23 du règlement XXX/XXX] [COM(2022) 46]</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><NO.P>5.</NO.P>Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) nº 994/2010</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Déclaration d’une urgence au niveau de l’Union par la Commission [article 12 du règlement (UE) 2017/1938]</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Groupe de coordination pour le gaz [article 4 du règlement (UE) 2017/1938]</P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P></ANNEX></DISPOSITIF></TEXT></TCONSOLID></TXTLST></SDOCTA>