<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0151</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Établissement du code des douanes de l'Union et de l'Autorité douanière de l'Union européenne, et abrogation du règlement (UE) n° 952/2013</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0065/2024 - Rapporteur: Deirdre Clune)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union et l’autorité douanière de l’Union européenne, et abrogeant le règlement (UE) nº 952/2013 (COM(2023)0258 – C9-0175/2023 – 2023/0156(COD))</STRING></TI><NOTE>(Procédure législative ordinaire: première lecture)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Le Parlement européen,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0258),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 33, 207 et 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0175/2023),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 janvier 2024<FOOTNOTE><FIELD>JO C, C/2023/864, 8.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/864/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 59 de son règlement intérieur,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu les avis de la commission du commerce international, de la commission des budgets et de la commission du contrôle budgétaire,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A9-0065/2024),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>arrête la position en première lecture figurant ci-après;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TC1-COD(2023)0156</STRING></IDENT><TCONSOLID><TI><STRING BOLD="on">Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union et l’Autorité douanière de l’Union européenne, et abrogeant le règlement (UE) nº 952/2013</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et le règlement (UE) 2022/2399 [Am. 1]</STRING></STRING><BRK/></TI><NOTE>(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT>LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,</PRINIT><GRVISA><VISA><P>vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 33, 114 et 207,</P></VISA><VISA><P>vu la proposition de la Commission européenne,</P></VISA><VISA><P>après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,</P></VISA><VISA><P>vu l’avis du Comité économique et social européen<FOOTNOTE><FIELD>JO C […], […], p. […].</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>statuant conformément à la procédure législative ordinaire,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><GRCINIT>considérant ce qui suit:</GRCINIT><CONS><P><NO.P>(1)</NO.P>L’union douanière est le socle sur lequel reposent l’Union et le fonctionnement du marché intérieur. Dans l’intérêt à la fois des opérateurs économiques et des autorités douanières de l’Union, le règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (refonte) (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE> établissant le code des douanes de l’Union (ci-après le «CDU» ou le «code») a réuni dans un acte unique la législation douanière qui existait dans plusieurs actes législatifs. Il contient les règles et procédures générales assurant l’application des mesures tarifaires et autres instaurées au niveau de l’Union dans le cadre des échanges de marchandises entre l’Union et les pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l’Union, ainsi que les dispositions applicables à la perception des impositions à l’importation. Les autorités douanières des États membres sont chargées de mettre en œuvre ces règles dans leurs tâches opérationnelles, lesquelles consistent à appliquer les régimes douaniers, à effectuer des analyses de risque et des contrôles et à infliger des sanctions en cas d’infractions douanières.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(2)</NO.P>La mise en œuvre du règlement (UE) nº 952/2013 présente des failles dans plusieurs domaines, notamment: l’action insuffisante/inefficace pour assurer la protection de l’Union et de ses citoyens contre les risques non financiers visés dans les politiques de l’Union autres que la législation douanière et auxquels sont exposées les marchandises; la capacité des autorités douanières à traiter de manière efficace le volume croissant de marchandises importées de pays tiers dans le cadre des ventes à distance (opérations de commerce électronique); la capacité de l’architecture des systèmes informatiques mise en place par le règlement (UE) nº 952/2013 à numériser les processus douaniers afin de suivre le rythme des avancées technologiques, en l’occurrence grâce à des technologies fondées sur l’exploitation des données; l’absence de structures efficaces de gouvernance de l’union douanière, qui se traduit par des pratiques divergentes et une mise en œuvre non uniforme des règles dans les États membres. Ces failles sont à l’origine de l’émergence d’obstacles au bon fonctionnement de l’union douanière et, partant, du marché intérieur, en raison des risques et des menaces internes et externes.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(3)</NO.P>Il importe que la législation douanière tienne compte de l’évolution rapide de la structure du commerce mondial, de la technologie, des modèles d’entreprise et des besoins des parties prenantes, y compris des <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">entreprises, des consommateurs et des </STRING></STRING>citoyens. Dès lors, un grand nombre de modifications devraient être apportées au règlement (UE) nº 952/2013. Dans un souci de clarté, il convient d’abroger ledit règlement et de le remplacer.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 2]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(4)</NO.P>Dans le but de fournir des moyens efficaces pour réaliser les objectifs de l’union douanière, plusieurs règles et procédures applicables aux marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union ou en sortant devraient être révisées<STRING STRIKE="on"> ou</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> simplifiées<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et harmonisées</STRING></STRING>. Il convient de prévoir un ensemble intégré et moderne de services électroniques interopérables pour la collecte, le traitement et l’échange d’informations pertinentes pour la mise en œuvre de la législation douanière (la plateforme des données douanières de l’Union européenne, ci-après la «plateforme des données douanières de l’UE»). Une Autorité douanière de l’Union européenne (ci-après l’«Autorité douanière de l’UE» ou l’«Autorité») devrait être instituée pour doter l’union douanière d’une capacité de gouvernance coordonnée centrale et opérationnelle dans des domaines spécifiques.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 3]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(5)</NO.P>Depuis l’adoption du règlement (UE) nº 952/2013, le rôle des autorités douanières a évolué et couvre de plus en plus l’application de la législation de l’Union et des législations nationales qui établissent des exigences applicables aux marchandises soumises à la surveillance douanière, en particulier des exigences non financières applicables aux marchandises sans lesquelles les marchandises ne pourraient ni entrer ni circuler sur le marché intérieur. Ces tâches non financières ont connu une croissance exponentielle année après année, au rythme des attentes croissantes des entreprises et des citoyens de l’Union en matière de sécurité, de sûreté, d’accessibilité des personnes handicapées, de durabilité, de santé humaine, animale et végétale, d’environnement, de protection des droits de l’homme et des valeurs de l’Union. De nouveaux outils, comme le passeport numérique de produit, doivent être introduits pour que les autres législations appliquées par les autorités douanières en ce qui concerne les produits continuent de répondre à ces attentes. Il importe dès lors de tenir compte du nombre et de la complexité croissants des risques non financiers en intégrant dans la mission des autorités douanières une référence spécifique à la protection de tous ces intérêts publics et, le cas échéant, à la législation nationale, en coopération étroite avec d’autres autorités.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Il est également important de faire observer qu’un volume significatif de marchandises traitées dans les principaux ports et aéroports fait l’objet d’un transbordement, étant donné que ces marchandises proviennent et sont à destination d’autres continents et n’entrent pas sur le marché de l’Union. Ces marchandises ne doivent pas toujours respecter les mêmes normes de sécurité et de produits de l’Union que celles imposées aux marchandises qui entrent sur le marché intérieur.  [Am. 4]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(6)</NO.P>Compte tenu de l’évolution du rôle des autorités douanières et des modèles d’entreprise au sein desquels elles opèrent, et pour que celles-ci puissent agir «comme une entité unique» et contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, il convient de décrire plus précisément la mission que doivent mener les autorités douanières en précisant davantage leurs objectifs et tâches.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(7)</NO.P>Il convient d’adapter certaines définitions figurant dans le règlement (UE) nº 952/2013 pour tenir compte du champ d’application élargi du présent règlement, pour les aligner sur celles figurant dans d’autres actes de l’Union, et pour clarifier des termes qui ont une signification différente selon le secteur. De nouvelles définitions devraient être ajoutées dans la législation douanière afin de clarifier les rôles et responsabilités de certains acteurs dans les processus douaniers. Afin de renforcer la surveillance douanière, en vertu de ces nouvelles définitions, l’importateur et l’exportateur<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, c’est-à-dire toute personne participant aux ventes à distance de biens,</STRING></STRING> devraient être responsables<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, vis-à-vis des autorités douanières,</STRING></STRING> de la conformité des marchandises et assumer les risques financiers et non financiers<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, conformément à la législation sur la conformité des produits</STRING></STRING>. Pour ce qui est du nouveau concept d’importateur présumé, les nouvelles définitions devraient faire en sorte que, dans certains cas, dans le cadre d’une vente en ligne depuis l’extérieur de l’Union, l’opérateur économique, et non le consommateur, soit considéré comme l’importateur et assume les responsabilités liées à ce statut<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, et devraient veiller à ce que l’opérateur économique concerné se soit conformé à la législation pertinente appliquée par les autorités douanières lorsque les marchandises entrent sur le territoire douanier de l’Union ou en sortent, et à ce qu’il fournisse, conserve et mette à disposition les écritures appropriées attestant cette conformité</STRING></STRING>. De nouvelles définitions devraient également être introduites pour cadrer avec le champ d’application élargi des dispositions sur la surveillance douanière, la gestion des risques et les contrôles douaniers.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 5]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(8)</NO.P>Au-delà de leur rôle traditionnel consistant à percevoir les droits de douane, la TVA et l’accise et à appliquer la législation douanière, les autorités douanières jouent également un rôle essentiel pour faire respecter les autres législations de l’Union et, le cas échéant, les autres législations nationales en matière douanière. Une définition de ces «autres législations appliquées par les autorités douanières» devrait être ajoutée afin de mettre en place un cadre efficace pour réglementer l’application et la surveillance de ces exigences particulières applicables aux marchandises<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, conformément au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1). </STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et dans le cadre des procédures et contrôles douaniers spécifiques établis au titre du présent règlement</STRING></STRING>. Ces mesures de prohibition et de restriction peuvent être justifiées, entre autres, par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de l’environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique et la protection de la propriété industrielle ou commerciale et d’autres intérêts publics, y compris le contrôle des précurseurs chimiques, des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle et des sommes d’argent liquide. La notion d’autres législations appliquées par les autorités douanières devrait également couvrir <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">entre autres </STRING></STRING>les mesures de politique commerciale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dont les accords environnementaux multilatéraux,</STRING></STRING> et les mesures de gestion et de conservation des ressources de pêche, ainsi que les mesures de restriction adoptées sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Les divergences entre les listes nationales de mesures de prohibition et de restriction engendrent d’importantes difficultés pour les entités qui importent des marchandises dans plusieurs États membres. Afin de faciliter les échanges et le fonctionnement des douanes, l’Union européenne devrait œuvrer à une harmonisation progressive des listes nationales de mesures de prohibition et de restriction. En outre, il convient d’adopter des définitions harmonisées des termes juridiques utilisés pour instaurer des mesures de prohibition et de restriction, afin d’éviter toute interprétation divergente par les États membres.  [Am. 6]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(9)</NO.P>Pour plus de clarté juridique, certaines règles en matière de décisions douanières devraient être modifiées. Premièrement, il convient de préciser que l’autorité douanière compétente pour arrêter une décision douanière est celle du lieu où le demandeur est établi, car l’établissement devient le principe clé en vertu duquel certains opérateurs économiques, sous certaines conditions et dans un délai prédéterminé, susceptible d’être revu, peuvent se prévaloir des simplifications introduites par le présent règlement et payer les droits de douane au lieu où ils sont établis. Deuxièmement, le délai maximal de trente jours dans lequel un demandeur doit fournir des informations complémentaires aux autorités douanières si celles-ci estiment que la demande de décision ne contient pas toutes les informations requises devrait également être mentionné dans un souci d’exhaustivité et de clarté juridique.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(10)</NO.P>Il y a lieu de clarifier les conséquences dans le cas où une autorité douanière ne parvient pas dans les délais impartis à arrêter une décision à la suite d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>une demande. Il convient également d’établir le principe selon lequel, dans ce cas, la demande est réputée faire l’objet d’une décision négative et le demandeur peut introduire un recours, conformément à la règle générale en matière de décisions douanières.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Afin de garantir que les échanges ne seront pas paralysés en cas de défaillance à grande échelle des systèmes électroniques centralisés, la Commission et l’Autorité douanière de l’UE devraient collaborer avec les États membres pour prévoir des procédures de secours.  [Am. 7]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(11)</NO.P>Comme cela a été souligné par la Cour des comptes européenne<FOOTNOTE><FIELD>Cour des comptes européenne, rapport spécial nº 4/2021 «Contrôles douaniers: un manque d’harmonisation préjudiciable aux intérêts financiers de l’UE».</FIELD></FOOTNOTE> et dans l’évaluation de la mise en œuvre du règlement (UE) nº 952/2013, il est également souhaitable de remédier au manque d’uniformité dans le contrôle du respect des critères et obligations énoncés dans les décisions douanières, en renforçant les dispositions pertinentes. D’une part, les titulaires des décisions devraient non seulement se conformer aux obligations énoncées dans la décision qui les concerne, mais également vérifier régulièrement qu’ils s’y conforment et mettre en place une organisation interne dans laquelle ces activités d’(auto)contrôle leur permettent d’éviter ou d’atténuer les erreurs éventuelles commises dans leurs processus douaniers, ou d’y remédier. D’autre part, les autorités douanières devraient vérifier régulièrement la mise en œuvre des décisions douanières par les titulaires de ces décisions, en particulier lorsque ces derniers sont établis depuis moins de trois ans et sont dès lors potentiellement plus susceptibles de présenter des risques, afin de veiller à ce qu’ils se conforment aux obligations énoncées dans les décisions douanières. Cela revêt un intérêt particulier lorsque ces personnes bénéficient d’un statut spécifique, comme celui d’opérateur économique agréé (OEA) ou d’opérateur économique de confiance certifié, qui leur offre plusieurs facilitations dans les processus douaniers. En outre, pour renforcer la gestion des risques au niveau de l’Union, les autorités douanières devraient notifier à l’Autorité douanière de l’UE toutes les décisions arrêtées à la suite d’une demande et informer ladite Autorité des activités de suivi, de sorte que ces informations puissent être prises en considération à des fins de gestion des risques.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(12)</NO.P>Outre les décisions en matière de renseignements tarifaires contraignants (les «décisions RTC»), ou les décisions en matière de renseignements contraignants en matière d’origine (les «décisions RCO»), que les autorités douanières adoptent à la suite d’une demande, et dans certaines conditions, des décisions en matière de renseignements contraignants sur la valeur en douane (les «décisions RCV») ont été introduites dans la législation douanière par le règlement délégué (UE) .../... de la Commission<FOOTNOTE><FIELD>[JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du] règlement délégué (UE) 2023/... de la Commission du jj MM 2023 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 au sujet des décisions en matière de renseignements contraignants pour la détermination de la valeur en douane et des décisions en matière de renseignements contraignants en matière d’origine [et insérer le numéro, la date et la référence au JO dudit règlement délégué dans la note de bas page].</FIELD></FOOTNOTE>. Dans l’intérêt des utilisateurs de la législation douanière, il convient d’établir les règles relatives à ces trois types de décisions en matière de renseignements contraignants dans un même acte juridique.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(13)</NO.P>Les droits et obligations des personnes responsables des marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union et en sortent devraient être définis plus clairement. La première obligation des personnes qui effectuent régulièrement des opérations douanières devrait être de continuer à s’enregistrer auprès des autorités douanières compétentes pour le lieu où elles sont établies. Un enregistrement unique devrait être valable dans toute l’union douanière, mais devrait être tenu à jour. Les opérateurs économiques devraient dès lors avoir l’obligation d’informer les autorités douanières de tout changement dans leurs données d’enregistrement. Les personnes responsables des marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union et en sortent assument la responsabilité de tout risque que présentent les marchandises pour la sécurité et la sûreté des citoyens, ainsi que de tout risque pour la santé et la vie des personnes, des animaux ou des végétaux, l’environnement ou les consommateurs. Les obligations de l’importateur devraient également être définies, en particulier l’obligation d’être établi sur le territoire douanier de l’Union et les exceptions à cette obligation. Ces obligations devraient s’inscrire dans le prolongement des règles existantes qui imposent au déclarant d’être établi dans l’Union. De même, il convient de définir les obligations de l’exportateur.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(14)</NO.P>Les obligations des importateurs présumés, qui sont différentes des obligations applicables aux [autres] importateurs, devraient également être clarifiées. En particulier, il y a<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> lieu de préciser que la notion d’importateur présumé est créée aux fins d’une perception efficace et efficiente des droits de douane. L’importateur présumé n’est généralement pas en possession des marchandises, et le transfert du droit de propriété sur les marchandises s’effectue entre l’importateur et le client. Par conséquent, l’importateur présumé dépendra souvent de l’exactitude des informations fournies par les importateurs avant l’expédition ou, au plus tard, au moment de l’expédition pour pouvoir assurer le traitement correct des droits (obligations de paiement et de déclaration) associés à cette opération. Il y a également</STRING></STRING> lieu d’établir que l’importateur présumé devrait fournir aux autorités douanières non seulement les données nécessaires à la mise en libre pratique des marchandises vendues, mais aussi les informations que ledit importateur doit recueillir aux fins de la TVA. Ces informations sont présentées en détail dans le règlement d’exécution (UE) nº 282/2011 du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement d’exécution (UE) nº 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 77 du 23.3.2011, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Am. 8]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(15)</NO.P>Les opérateurs économiques qui satisfont à certains critères et conditions pour être considérés par les autorités douanières comme des opérateurs respectueux des règles et dignes de confiance peuvent obtenir le statut d’OEA et se prévaloir à ce titre de facilitations dans les processus douaniers. <STRING STRIKE="on">Le programme relatif aux OEA, </STRING>Bien qu’il garantisse la fiabilité des opérateurs dont les activités couvrent la majeure partie des échanges au sein l’Union,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> le programme relatif aux OEA</STRING></STRING> présente certaines lacunes qui ont été mises en évidence dans l’évaluation du règlement (UE) nº 952/2013 et dans les conclusions de la Cour des comptes européenne. Pour répondre à ces préoccupations, en particulier celles relatives aux pratiques nationales divergentes et aux difficultés liées au contrôle du respect des obligations par les OEA, les règles devraient être modifiées afin que les autorités douanières aient l’obligation de vérifier le respect des obligations au moins tous les trois ans.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Cette obligation devrait également incomber à la nouvelle Autorité douanière de l’UE.  [Am. 9]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(16)</NO.P>Ces changements dans les processus douaniers et dans le mode de fonctionnement des autorités douanières nécessitent un nouveau partenariat avec les opérateurs économiques: le régime des opérateurs économiques de confiance certifiés. Les critères et conditions pour devenir un opérateur économique de confiance certifié devraient s’inspirer des critères relatifs aux OEA, mais devraient également faire en sorte que l’opérateur soit considéré comme transparent aux yeux des autorités douanières. Il convient dès lors de demander aux opérateurs économiques de confiance certifiés de permettre aux autorités douanières d’avoir accès aux systèmes électroniques dans lesquels ils enregistrent leur historique en matière de respect des obligations ainsi que les mouvements de leurs marchandises<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, pour autant que cet accès soit proportionné et strictement nécessaire</STRING></STRING>. En contrepartie de cette transparence, les opérateurs devraient obtenir certains avantages, comme la possibilité d’octroyer la mainlevée des marchandises pour le compte des autorités douanières sans que l’intervention active de celles-ci soit nécessaire, sauf si une autorisation préalable à la mainlevée est nécessaire en vertu d’autres législations appliquées par les autorités douanières, et la possibilité de différer le paiement de la dette douanière.<STRING STRIKE="on"> Étant donné que ce mode de fonctionnement devrait progressivement remplacer le système des déclarations en douane, il est opportun d’imposer aux autorités douanières l’obligation de réexaminer les autorisations existantes accordées aux OEA pour les simplifications douanières jusqu’à la fin de la période de transition.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 10]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(17)</NO.P>Les modifications apportées aux processus douaniers nécessitent également de clarifier les rôles des représentants en douane. La représentation directe et la représentation indirecte devraient chacune rester possibles, mais il convient d’ajouter que le représentant indirect d’un importateur ou d’un exportateur assume toutes les obligations des importateurs ou exportateurs, non seulement l’obligation de payer ou de garantir la dette douanière, mais également celle de respecter les autres législations appliquées par les autorités douanières. Pour cette raison, les représentants en douane doivent résider sur le territoire douanier de l’Union où ils représentent les importateurs ou les exportateurs, et ce afin de garantir qu’ils soient responsables des aspects financiers et non financiers. Les importateurs et les exportateurs qui ne disposent pas d’une présence commerciale dans l’Union ont ainsi la possibilité de faire appel à un représentant en douane indirect établi dans l’Union. De plus, les représentants en douane établis dans les pays tiers peuvent continuer d’offrir leurs services dans l’Union lorsqu’ils représentent des personnes qui ne sont pas tenues d’être établies sur le territoire douanier de l’Union.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> L’identification de représentants en douane fiables représente un défi pour les opérateurs économiques, en particulier pour les micro, petites et moyennes entreprises (PME).  [Am. 11]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(17 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il est également important de reconnaître les difficultés particulières que les micro, petites et moyennes entreprises définies dans la recommandation 2003/361/CE</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36). </STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> de la Commission doivent surmonter pour respecter les exigences douanières et le fait qu’une représentation directe et indirecte pourrait leur faciliter la tâche. Cela est particulièrement vrai lorsqu’une micro, petite ou une moyenne entreprise n’a pas le statut d’opérateur économique de confiance certifié. Ces entreprises devraient continuer à bénéficier d’une représentation indirecte. La Commission et l’Autorité douanière de l’UE devraient évaluer le fonctionnement de cet arrangement sur la base des informations reçues des autorités compétentes. La Commission devrait présenter cette évaluation sous la forme d’un rapport au Parlement européen et au Conseil. Sur la base de ce rapport, la Commission devrait décider s’il y a lieu de proposer une solution législative pour un régime spécifique afin de mieux déterminer les relations entre les micro, petites et moyennes entreprises et les représentants des douanes, en vue de faciliter les échanges et de garantir un juste équilibre des responsabilités.   [Am. 12]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(18)</NO.P>Afin de garantir un niveau uniforme de numérisation et de créer des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs économiques dans tous les États membres, une plateforme des données douanières de l’UE devrait être mise en place pour regrouper en un point central, sûr et cyberrésilient des services et des systèmes électroniques à des fins douanières. La plateforme des données douanières de l’UE devrait garantir la qualité, l’intégrité, la traçabilité et la non-répudiation des données qu’elle traite, de sorte que ni l’expéditeur ni le destinataire ne puissent ensuite contester l’existence de l’échange de données. La plateforme des données douanières de l’UE devrait respecter la réglementation applicable en matière de traitement de données à caractère personnel et de cybersécurité. La Commission et les États membres devraient concevoir cette plateforme ensemble. La Commission devrait également être chargée de la gestion, du déploiement et de la maintenance de la plateforme, une mission qu’elle pourrait déléguer à un autre organe de l’Union.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(18 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission devrait avoir la possibilité de lancer une phase pilote de test des fonctionnalités dont la plateforme des données douanières de l’UE pourrait avoir besoin avant que celle-ci ne devienne pleinement opérationnelle. Cette phase pilote devrait être facultative pour les autorités douanières, les autres autorités et les opérateurs économiques. [Am. 13]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(19)</NO.P>Conformément à une jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne<FOOTNOTE><FIELD>Affaire T-81/22 (JO C 148 du 4.4.2022).</FIELD></FOOTNOTE>, il convient de préciser que l’échange automatisé d’informations entre les opérateurs économiques et les autorités douanières par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l’UE n’exclut pas la responsabilité de ces autorités ou de ces opérateurs en ce qui concerne les processus douaniers concernés. Même lorsque l’intervention des autorités douanières se limite à cette communication électronique sur la plateforme des données douanières de l’UE, il y a lieu de considérer qu’une mesure est adoptée par ces autorités, comme si ladite plateforme agissait pour le compte desdites autorités.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(20)</NO.P>La plateforme des données douanières de l’UE devrait permettre l’échange de données avec d’autres systèmes, plateformes ou environnements, dans un souci d’amélioration de la qualité des données utilisées par les douanes dans l’accomplissement de leurs tâches, ainsi que pour partager des données douanières utiles avec d’autres autorités dans le but de renforcer l’efficacité des contrôles au sein du marché intérieur. Conformément à l’approche présentée dans le règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>[JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement figurant dans le document COM(2022) 720 final – 2022/0379 (COD) et insérer le numéro, la date et la référence au JO dans la note de bas de page.] Règlement (UE) ../…. du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures destinées à assurer un niveau élevé d’interopérabilité du secteur public dans l’ensemble de l’Union (règlement pour une Europe interopérable) [COM(2022) 720 final – 2022/0379 (COD)] (JO L [...] du [...] 2023, p. [...]).</FIELD></FOOTNOTE> et au cadre d’interopérabilité européen<FOOTNOTE><FIELD>Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Cadre d’interopérabilité européen – Stratégie de mise en œuvre» [COM(2017) 0134 final].</FIELD></FOOTNOTE>, la plateforme des données douanières de l’UE devrait favoriser l’interopérabilité transfrontière et transsectorielle en Europe. Elle devrait exploiter le potentiel des sources existantes d’informations sur les risques disponibles au niveau de l’Union, comme les systèmes d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) et pour les produits non alimentaires (Safety Gate), le système d’information et de communication pour la surveillance des marchés (ICSMS) et le portail pour le respect des DPI. Elle devrait être à la base de l’élaboration d’une coopération stratégique et opérationnelle, qu’il s’agisse d’échange d’informations ou d’interopérabilité, entre les douanes et d’autres autorités, organes et services, dans les limites de leurs compétences respectives. En outre, la plateforme des données douanières de l’UE devrait proposer de nombreux outils avancés d’analyse des données, en utilisant au besoin l’intelligence artificielle. Cette analyse des données devrait faciliter l’analyse de risque, l’analyse économique et l’analyse prédictive afin d’anticiper les risques possibles posés par des envois entrant dans l’Union ou en sortant. Pour garantir une meilleure surveillance des flux commerciaux et une collaboration rationnelle avec les autorités autres que les douanes, la plateforme des données douanières de l’UE devrait être en mesure d’exploiter le cadre de collaboration de l'environnement de guichet unique de l’Union pour les douanes et, lorsque l’utilisation de ce cadre n’est pas possible, proposer à ces autorités un service spécifique leur permettant d’obtenir les données nécessaires, de fournir et de partager des informations avec les autorités douanières et de s’assurer du respect des exigences sectorielles. Cela serait nécessaire dans les cas où les autres autorités ne disposeraient pas d’un système électronique pouvant être relié à la plateforme des données douanières de l’UE.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(21)</NO.P>Parallèlement à la plateforme des données douanières de l’UE, les États membres peuvent développer leurs propres applications pour utiliser les données de la plateforme. À cette fin, et pour raccourcir le délai de mise sur le marché, les États membres peuvent charger à l’Autorité douanière de l’UE de développer ces applications et la doter d’un budget à cet effet. Dans ce cas, l’Autorité douanière de l’UE devrait développer les applications au profit de tous les États membres. Pour ce faire, il conviendrait de créer des applications à code source ouvert, conformément au cadre de partage et de réutilisation.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(22)</NO.P>La plateforme des données douanières de l’UE devrait permettre le flux de données ci-après. Les opérateurs économiques devraient être en mesure de transmettre ou de rendre disponibles sur la plateforme toutes les données utiles requises en vertu de la législation douanière. Ces données devraient être traitées au niveau de l’Union et complétées par une analyse de risque menée à l’échelle de l’Union. Les données ainsi obtenues devraient être mises à la disposition des autorités douanières des États membres, qui les utiliseraient pour s’acquitter de leurs obligations. Enfin, le résultat des contrôles menés sur la base des données extraites de la plateforme des données douanières de l’UE devrait être communiqué sur la plateforme des données.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(23)</NO.P>Les données transmises à la plateforme des données douanières de l’UE sont, dans une large mesure, des données à caractère non personnel transmises par les opérateurs économiques sur les marchandises faisant l’objet de leurs échanges. Néanmoins, les données comprendront également des données à caractère personnel, comme les noms des personnes qui agissent pour le compte d’un opérateur économique ou d’une autorité. Pour que les données à caractère personnel et les informations commerciales soient protégées de la même manière, le présent règlement établit des règles précises en matière d’accès et de confidentialité ainsi que les conditions d’utilisation de la plateforme des données douanières de l'UE. En particulier, il convient de déterminer quelles entités, en plus des personnes concernées, de la Commission, des autorités douanières et de l’Autorité douanière de l’UE, peuvent avoir accès aux données stockées ou disponibles d’une autre manière sur la plateforme des données douanières de l’UE et les traiter, en trouvant un équilibre entre les besoins de ces entités et la nécessité de veiller à ce que l’utilisation à d’autres fins des données confidentielles et à caractère personnel recueillies à des fins douanières soit limitée au strict nécessaire.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(23 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sans préjudice des règles en matière de protection des données, en particulier des règles relatives aux données douanières sensibles et aux données commercialement sensibles, les données à caractère non personnel devraient être mises à la disposition des tiers à des fins spécifiques, sous réserve d’une justification appropriée et sur demande. Les opérateurs économiques devraient pouvoir décider de ne pas autoriser cette divulgation.  [Am. 14]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(24)</NO.P>Pour garantir que l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) puisse exercer ses pouvoirs d’enquête sur les activités frauduleuses qui portent atteinte aux intérêts de l’Union, celui-ci devrait disposer d’un accès aux données de la plateforme des données douanières de l’UE très semblable à celui dont dispose la Commission. L’OLAF devrait donc être autorisé à traiter les données conformément aux conditions en matière de protection des données énoncées dans la législation pertinente de l’Union, notamment le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE> et le règlement (CE) nº 515/97 du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (CE) nº 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE>. Pour garantir que le Parquet européen puisse mener ses enquêtes sur les questions douanières, il devrait être autorisé à <STRING STRIKE="on">demander l’</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">avoir </STRING></STRING>accès aux données de la plateforme des données douanières de l’UE<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et à traiter ces données</STRING></STRING>. Les administrations fiscales des États membres devraient avoir la possibilité de traiter les données directement sur la plateforme des données douanières de l’UE ou, à défaut, d’extraire les données de la plateforme et de les traiter par différents moyens, afin de préserver les fonctions qui sont prises en charge par les systèmes informatiques nationaux des États membres. Les autorités responsables de la sécurité alimentaire conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 999/2001, (CE) nº 396/2005, (CE) nº 1069/2009, (CE) nº 1107/2009, (UE) nº 1151/2012, (UE) nº 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) nº 1/2005 et (CE) nº 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 854/2004 et (CE) nº 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE> et les autorités responsables de la surveillance du marché conformément au règlement (UE) 2019/1020 devraient, à ce titre, disposer des services et outils appropriés sur la plateforme des données douanières de l’UE pour pouvoir utiliser les données douanières pertinentes afin de contribuer à faire respecter la législation pertinente de l’Union et de coopérer avec les autorités douanières pour réduire autant que possible les risques d’introduction dans l’Union de produits non conformes. Il convient qu’Europol ait accès, sur demande, aux données de la plateforme des données douanières de l’UE afin de pouvoir s’acquitter de ses tâches, telles qu’elles sont énoncées dans le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).</FIELD></FOOTNOTE>. Tous les autres organes et autorités nationaux et de l’Union, dont l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), devraient avoir accès aux données à caractère non personnel figurant sur la plateforme des données douanières de l’UE.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Am. 15]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(24 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1). </STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, les autorités douanières compétentes signalent sans retard indu au Parquet européen tout comportement délictueux à l’égard duquel celui-ci pourrait exercer sa compétence conformément à l’article 22 et à l’article 25, paragraphes 2 et 3, dudit règlement. Les autorités douanières compétentes s’abstiennent de prendre des mesures susceptibles de compromettre la confidentialité des enquêtes pénales sur ces mêmes faits menées par les autorités judiciaires ou répressives nationales compétentes ou par le Parquet européen, lorsque ces autorités en font la demande.  [Am. 16]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(25)</NO.P>Les règles et les dispositions relatives à l’accès à la plateforme des données douanières de l’UE et à l’échange d’informations ne devraient pas porter atteinte au système d’information douanier (SID) établi par le règlement (CE) nº 515/97 du Conseil ni aux obligations de déclaration énoncées à l’article 24 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(26)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">La Commission devrait fixer les modalités d’accès de toutes ces autorités dans des règles d’application, après avoir évalué les garanties existantes mises en place par chaque autorité ou catégorie d’autorités pour assurer le traitement correct des données à caractère personnel et des données commercialement sensibles. </STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Am. 17]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(27)</NO.P>La plateforme des données douanières de l’UE devrait conserver les données à caractère personnel pendant une période maximale de dix ans. Cette période se justifie par la possibilité qu’ont les autorités douanières de notifier la dette douanière jusqu’à dix ans après la réception des informations nécessaires concernant un envoi, et permet à la Commission, à l’Autorité douanière de l’UE, à l’OLAF<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, au Parquet européen</STRING></STRING>, aux autorités douanières et aux autres autorités de recouper les informations contenues sur la plateforme avec les informations conservées dans d’autres systèmes et échangées avec ceux-ci. De plus, cette période devrait coïncider avec la durée de conservation requise en vertu d’autres législations appliquées par les autorités douanières, lorsque ces dernières sont pertinentes à des fins de contrôles douaniers. Il convient également de prévoir une suspension du délai de conservation lorsque des données à caractère personnel sont requises dans le cadre de procédures judiciaires et administratives, d’enquêtes et de contrôles a posteriori, pour éviter que ces données à caractère personnel soient effacées et inutilisables à ces fins-là.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 18]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(28)</NO.P>La protection des données à caractère personnel et autres données sur la plateforme des données douanières de l’UE devrait également comprendre des règles relatives à la restriction des droits des personnes concernées. Il convient dès lors que les autorités douanières, la Commission ou l’Autorité douanière de l’UE puissent restreindre le droit des personnes concernées lorsque cela s’avère nécessaire pour ne pas compromettre les activités de contrôle de l’application de la législation, l’analyse de risque et les contrôles douaniers. En outre, ces restrictions pourraient également s’appliquer lorsque cela est nécessaire pour protéger les procédures judiciaires ou administratives à la suite d’activités de contrôle de l’application de la législation. Les restrictions devraient être dûment justifiées sur la base des activités et des prérogatives des douanes et limitées au temps nécessaire pour préserver ces prérogatives.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(29)</NO.P>Tout traitement des données à caractère personnel au titre du présent règlement devrait être effectué conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil ou de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, dans les limites de leur champ d’application respectif.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(30)</NO.P>Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le <STRING STRIKE="on">[...]</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">11 juillet 2023</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Le Contrôleur européen de la protection des données rappelle, parallèlement à ses neuf recommandations, que les critères de risque à utiliser pour sélectionner des personnes au moyen d’un traitement automatisé, lorsqu’ils donnent lieu à des décisions individuelles, doivent se fonder sur des circonstances fiables et directement liées à des facteurs objectifs, ne pas comporter de risque direct ou indirect de discrimination, comme la race, l’origine ethnique, la religion, l’orientation politique ou l’orientation sexuelle, et ne pas être excessivement larges.  [Am. 19]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(30 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin d’établir un cadre commun pour l’union douanière, il est nécessaire que l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (ci-après l’«environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes») soit intégré au code des douanes de l’Union. Il convient par conséquent d’abroger le règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) nº 952/2013(JO L 317 du 9.12.2022, p. 1). </STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et d’intégrer l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes au présent règlement.  [Am. 20]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(30 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pour parfaire la numérisation et renforcer l’efficacité du dédouanement des marchandises pour toutes les parties qui commercent à l’échelle internationale, il est nécessaire d’établir des règles communes en vue d’instituer un environnement harmonisé et intégré de guichet unique de l’UE pour les douanes. Cet environnement devrait inclure la plateforme des données douanières de l’UE et les systèmes non douaniers de l’Union visés à l’annexe I bis du présent règlement. La plateforme des données douanières de l’UE devrait permettre l’échange d’informations avec les systèmes non douaniers de l’Union conformément à l’environnement de guichet unique pour les douanes. L’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes devrait être développé en tenant compte des possibilités d’identification et d’authentification fiables offertes par le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et, le cas échéant, au principe «une fois pour toutes», tel qu’il a été rappelé dans le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1). </STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Afin de mettre en œuvre l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes, il est nécessaire d’établir, sur la base du projet pilote, un système d’échange de certificats, à savoir le système électronique d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (EU CSW-CERTEX), reliant la plateforme des données douanières de l’UE et les systèmes non douaniers de l’Union qui gèrent des formalités non douanières spécifiques. Il est aussi nécessaire d’intégrer la plateforme des données douanières de l’UE dans l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes et d’établir un ensemble de règles relatives à la coopération administrative numérique au sein de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes.  [Am. 21]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(30 quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes devrait, autant que possible, être harmonisé et interopérable avec les autres systèmes douaniers existants et futurs tels que le système de dédouanement centralisé prévu par le présent règlement. Le cas échéant, il convient de rechercher des synergies entre le système de guichet unique maritime européen établi par le règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un système de guichet unique maritime européen et abrogeant la directive 2010/65/UE (JO L 198 du 25.7.2019, p. 64). </STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes.  [Am. 22]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(30 quinquies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il est nécessaire que l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes intègre des solutions garantissant un niveau élevé de cybersécurité afin de prévenir, autant que possible, les attaques susceptibles de perturber les systèmes douaniers et non douaniers, de nuire à la sécurité des échanges commerciaux ou de porter préjudice à l’économie de l’Union. Les normes de cybersécurité devraient être conçues de manière à évoluer au même rythme que les exigences réglementaires en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d’information. Lors du développement, de l’exploitation et de la maintenance de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes, la Commission et les États membres devraient suivre les lignes directrices appropriées publiées par l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) en matière de cybersécurité.  [Am. 23]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(30 sexies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’échange d’informations numériques par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX devrait couvrir les formalités non douanières de l’Union prévues par la législation de l’Union autre que la législation douanière que les autorités douanières sont chargées de faire appliquer. Les formalités non douanières de l’Union comprennent toutes les opérations qui doivent être effectuées par une personne physique, un opérateur économique ou une autorité compétente partenaire pour la circulation internationale des marchandises, y compris la partie de la circulation entre États membres, le cas échéant. Ces formalités imposent des obligations différentes pour l’importation, l’exportation ou le transit de certaines marchandises, et leur vérification au moyen de contrôles douaniers est fondamentale pour le fonctionnement efficace de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes. Le système EU CSW-CERTEX devrait englober les formalités numérisées prévues par la législation de l’Union et gérées par les autorités compétentes partenaires dans des systèmes électroniques non douaniers de l’Union conservant les informations pertinentes de tous les États membres requises pour le dédouanement des marchandises. Il convient donc d’identifier les formalités non douanières de l’Union et les systèmes non douaniers correspondants de l’Union qui devraient faire l’objet d’une coopération numérique par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX. En particulier, la définition des systèmes non douaniers de l’Union devrait être large et englober les différentes situations et formulations juridiques présentes dans les actes juridiques de l’Union qui ont permis ou permettront la création et l’utilisation de ces systèmes. En outre, il convient également de préciser les dates auxquelles le système non douanier spécifique de l’Union couvrant une formalité non douanière de l’Union et la plateforme des données douanières de l’UE devraient être reliés au système EU CSW-CERTEX. Ces dates devraient refléter les dates fixées dans la législation de l’Union autre que la législation douanière pour l’accomplissement de la formalité non douanière spécifique de l’Union, afin que cette formalité puisse être accomplie par l’intermédiaire de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes. En particulier, le système EU CSW-CERTEX devrait initialement couvrir les exigences sanitaires et phytosanitaires, les règles régissant l’importation de produits biologiques, les exigences environnementales relatives aux gaz à effet de serre fluorés et aux substances appauvrissant la couche d’ozone, ainsi que les formalités liées à l’importation de biens culturels.  [Am. 24]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(30 septies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il convient que le système EU CSW-CERTEX facilite l’échange d’informations entre la plateforme des données douanières de l’UE et les systèmes non douaniers de l’Union. En conséquence, lorsqu’un opérateur économique présente une déclaration en douane ou une déclaration de réexportation, qui suppose que les formalités non douanières de l’Union aient été remplies, il devrait être possible pour les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires d’échanger et de vérifier automatiquement et efficacement les informations requises aux fins du processus de dédouanement. L’amélioration de la coopération et de la coordination numériques entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires devrait conduire à des processus de dédouanement des marchandises dématérialisés plus intégrés, plus rapides et plus simples, ainsi qu’à une meilleure exécution et à un respect accru des formalités non douanières de l’Union.  [Am. 25]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(30 octies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il convient que la Commission, en collaboration avec les États membres, assure le développement, l’intégration et le fonctionnement du système EU CSW-CERTEX, y compris en dispensant aux États membres une formation appropriée sur son fonctionnement et sa mise en œuvre. Afin de fournir des services de guichet unique appropriés, harmonisés et normalisés au niveau de l’Union pour les formalités non douanières de l’Union, la Commission devrait relier chacun des différents systèmes non douaniers de l’Union au système EU CSW-CERTEX. Il importe que la responsabilité de l’interconnexion de la plateforme des données douanières de l’UE avec le système EU CSW-CERTEX incombe à la Commission, avec l’aide, si nécessaire, de l’Autorité douanière de l’UE.  [Am. 26]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(31)</NO.P>Une couche de gestion des risques douaniers au niveau de l’Union est indispensable pour garantir une application harmonisée des contrôles douaniers dans les États membres. Il existe actuellement un cadre commun de gestion des risques, qui offre la possibilité de recenser des domaines de contrôle prioritaires communs ainsi que des normes et critères communs en matière de risque dans le domaine financier pour mener des contrôles douaniers, mais il présente d’importantes lacunes. Afin de remédier au manque d’harmonisation dans l’application des contrôles douaniers et dans la gestion des risques qui porte atteinte aux intérêts financiers et non financiers de l’Union et des États membres, il convient de revoir les règles pour privilégier une approche de la gestion des risques plus solide permettant de faire face aux risques à la fois financiers et non financiers. Il s’agit notamment de s’attaquer aux problèmes structurels dans la gestion des risques financiers relevés par la Cour des comptes européenne. En particulier, il y a lieu de décrire les activités qui s’inscrivent dans le cadre de la gestion des risques douaniers, selon une approche cyclique. Il importe également de définir les rôles et responsabilités de la Commission, de l’Autorité douanière de l’UE et des autorités douanières des États membres. Il est également essentiel de permettre à la Commission d’établir des domaines de contrôle prioritaires communs ainsi que des normes et critères communs en matière de risque et de recenser des domaines spécifiques relevant d’autres législations appliquées par les autorités douanières qui mériteraient de devenir prioritaires dans la gestion des risques et les contrôles communs, sans compromettre la sécurité.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Cela nécessite une collaboration étroite avec les autorités compétentes chargées de faire respecter d’autres législations appliquées par les autorités douanières, en mettant particulièrement l’accent sur la collaboration avec les autorités de surveillance du marché. [Am. 27]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(32)</NO.P>Il convient donc d’introduire des activités de gestion des risques à l’échelle de l’Union ainsi que des dispositions visant à recueillir, au niveau européen, des données complètes pertinentes aux fins de la gestion des risques, notamment les résultats et l’évaluation de tous les contrôles. La gestion des risques consiste notamment à mener des analyses de risque communes et à adresser ensuite aux autorités douanières des recommandations de contrôle au niveau de l’Union correspondantes. Il convient de mettre en œuvre ces recommandations de contrôle et tout défaut d’application de celles-ci devrait être justifié<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Conformément au principe «appliquer ou expliquer», il convient de mettre en œuvre ces recommandations de contrôle ou d’exposer les raisons impérieuses ayant conduit à leur non-application. Il y a lieu d’instaurer un cadre afin de donner des garanties concernant les situations dans lesquelles il est permis de déroger à ces recommandations, par exemple lorsque d’autres priorités urgentes prévalent</STRING></STRING>. Il convient également de prévoir la possibilité de donner l’instruction de ne pas charger ou transporter des marchandises à destination de l’Union. L’analyse des risques et des menaces à l’échelle de l’Union devrait être fondée sur des données constamment mises à jour au niveau de l’Union et devrait permettre de déterminer les mesures et les contrôles à mettre en place aux points de passage frontaliers d’entrée et de sortie du territoire de l’Union. Dans le cadre de la coopération avec les autorités répressives et les services de sécurité en particulier, la gestion des risques au niveau de l’Union devrait, dans la mesure du possible, alimenter (et être alimentée par) les analyses stratégiques et les évaluations de la menace réalisées à l’échelle de l’Union, y compris celles effectuées par l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), afin de contribuer à la prévention efficace et efficiente de la criminalité et à la lutte contre ce phénomène.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Les infractions graves ou répétées à d’autres législations appliquées par les autorités douanières et repérées par les autorités douanières ou d’autres autorités compétentes devraient avoir des répercussions sur le profil de risque des importateurs, des exportateurs ou des importateurs présumés.  [Am. 28]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(33)</NO.P>La procédure pour le placement des marchandises sous un régime douanier doit être revue afin de tenir compte des nouveaux rôles et responsabilités des personnes intervenant dans ce régime. Ainsi, la responsabilité de communiquer les informations aux autorités douanières incombe à la personne responsable des marchandises: l’importateur, l’exportateur ou le titulaire du régime du transit, par opposition au déclarant. Ces personnes devraient fournir les données aux douanes ou les mettre à leur disposition dès qu’elles sont disponibles et, en tout état de cause, avant l’octroi de la mainlevée des marchandises pour un régime douanier, afin de permettre aux autorités douanières d’effectuer une analyse de risque et de prendre les mesures appropriées. Étant donné que les importateurs présumés dans le commerce électronique font face à un volume d’opérations plus important et ont l’obligation de calculer la dette douanière au moment de la vente, et non au moment de la mainlevée des marchandises, il convient d’adapter les délais à respecter pour leur obligation de déclaration. Les importateurs présumés devraient donc fournir des données sur leurs ventes de marchandises à importer au plus tard le jour suivant l’acceptation du paiement. En revanche, dans des circonstances dûment justifiées, les autorités douanières devraient pouvoir autoriser les opérateurs économiques de confiance certifiés à compléter ultérieurement les données relatives à leurs marchandises dont la mainlevée a été octroyée, étant donné que ces opérateurs échangent en permanence des données sur leurs opérations avec les douanes et qu’ils devraient être considérés comme fiables. Parmi ces circonstances peuvent figurer l’impossibilité de déterminer la valeur en douane finale des marchandises au moment de la mainlevée, parce qu’elle est liée à un contrat à terme, ou encore la nécessité d’obtenir les documents d’accompagnement nécessaires sans que ceux-ci aient une incidence sur le calcul de la dette douanière.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(34)</NO.P>Pour simplifier le processus douanier pour l’entrée des marchandises sur le territoire douanier de l’Union tout en garantissant qu’une seule personne est responsable de ces marchandises, les différents acteurs de la chaîne d’approvisionnement devraient transmettre les informations pertinentes dont ils disposent sur les marchandises concernées et les relier à un envoi donné. Les marchandises ne devraient être admises que si un importateur établi dans l’Union assume la responsabilité de ces marchandises. L’importateur devrait communiquer aux autorités douanières des informations sur les marchandises et sur le régime douanier sous lequel elles devraient être placées, le plus tôt possible, et si possible avant l’arrivée physique des marchandises. Un prestataire de services ou un commissionnaire en douane devrait pouvoir fournir les informations au nom et pour le compte de l’importateur, mais ce dernier reste responsable de la conformité des marchandises avec les risques financiers et non financiers. Les transporteurs qui introduisent effectivement les marchandises devraient également fournir certaines informations sur ces marchandises avant leur chargement ou leur arrivée (informations anticipées sur les marchandises) et devraient établir un lien entre ces informations et les informations de l’importateur lorsqu’elles ont été communiquées au préalable, sans nécessairement avoir accès à toutes les données transmises par l’importateur. En outre, pour tenir compte de la complexité accrue des chaînes d’approvisionnement et des réseaux de transport, d’autres personnes pourraient être tenues de compléter les informations sur les marchandises devant être introduites sur le territoire douanier de l’Union. L’importateur, le transporteur ou toute autre personne qui fournit des informations aux douanes devrait avoir l’obligation de modifier ces informations lorsqu’il ou elle apprend qu’elles ne sont plus correctes, et ce avant que les autorités douanières ne repèrent des irrégularités qu’elles souhaiteraient contrôler.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(35)</NO.P>Les autorités douanières compétentes pour le lieu de première entrée des marchandises devraient pratiquer une analyse de risque des informations disponibles sur ces marchandises et être autorisées à prendre une série de mesures d’atténuation si elles détectent un risque, notamment demander des contrôles avant le chargement ou à l’arrivée des marchandises sur le territoire douanier de l’Union, par une autre autorité douanière ou d’autres autorités. Le transporteur est généralement le mieux placé pour savoir quand les marchandises arrivent et devrait donc notifier leur arrivée aux autorités douanières<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, en passant, le cas échéant, par le système de guichet unique maritime européen conformément au règlement (UE) 2019/1239</STRING></STRING>. Néanmoins, pour tenir compte de la complexité accrue des chaînes d’approvisionnement et des réseaux de transport, d’autres personnes pourraient être tenues de notifier l’arrivée des marchandises aux autorités douanières à des fins d’analyse de risque. Afin que les autorités douanières disposent d’informations anticipées sur l’ensemble des marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union, il convient d’empêcher le transporteur de décharger des marchandises pour lesquelles aucune information n’est disponible, à moins que les autorités douanières lui aient demandé de présenter les marchandises ou qu’une situation d’urgence ne nécessite le déchargement des marchandises. En revanche, pour simplifier le processus d’introduction des marchandises pour lesquelles les autorités douanières disposent des informations anticipées appropriées, le transporteur ne devrait pas être tenu de présenter les marchandises en douane dans tous les cas, mais seulement lorsque les autorités douanières le demandent ou lorsque d’autres législations appliquées par les autorités douanières l’exigent.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 29]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(36)</NO.P>Il y a lieu de considérer que les marchandises non Union introduites sur le territoire douanier de l’Union se trouvent en dépôt temporaire entre le moment où le transporteur notifie leur arrivée et le moment où elles sont placées sous un régime douanier, sauf si elles sont déjà placées sous le régime du transit. Pour une surveillance douanière appropriée, cette situation devrait être limitée dans le temps. Elle ne devrait pas dépasser dix jours, sauf exceptions. Si l’importateur doit stocker les marchandises pour une durée plus longue, il y a lieu de mettre les marchandises dans un entrepôt douanier, où celles-ci peuvent être stockées sans limite de temps. Les autorisations de dépôt temporaire en vigueur devraient dès lors être converties en autorisations d’entrepôt douanier si les conditions requises sont remplies.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(37)</NO.P>Il est nécessaire de conserver les règles visant à déterminer si des marchandises sont des marchandises de l’Union ou des marchandises non Union et si le statut des marchandises de l’Union peut être présumé ou doit être prouvé, en particulier lorsque les marchandises quittent temporairement le territoire douanier de l’Union.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(38)</NO.P>Dès que les autorités douanières disposent des informations nécessaires pour le régime concerné, elles devraient décider, sur la base d’une analyse de risque, de procéder à d’autres contrôles des marchandises, d’octroyer la mainlevée, de refuser ou de suspendre la mainlevée ou d’attendre jusqu’à ce que les marchandises soient considérées comme ayant obtenu la mainlevée. À cette fin, les autorités douanières devraient coopérer avec d’autres autorités, le cas échéant. Par conséquent, les autorités douanières devraient refuser la mainlevée des marchandises lorsqu’elles disposent d’éléments démontrant que les marchandises ne respectent pas les exigences juridiques applicables. Lorsque les autorités douanières doivent consulter d’autres autorités afin de déterminer si les marchandises sont conformes ou non, elles devraient suspendre la mainlevée au moins jusqu’à la consultation. Dans ces circonstances, la décision des autorités douanières relative aux marchandises devrait dépendre de la réponse des autres autorités. Pour éviter que les opérateurs et les autorités ne se retrouvent bloqués lorsque les conclusions relatives à la conformité des marchandises prennent du temps, les autorités douanières devraient avoir la possibilité d’octroyer la mainlevée à la condition que l’opérateur continue de les informer de la localisation des marchandises<STRING STRIKE="on"> pendant un maximum de quinze jours</STRING>. Enfin, pour garantir une certaine sécurité juridique aux opérateurs qui ont communiqué les informations dans les délais sans obliger les autorités douanières à réagir à chaque envoi, il y a lieu de considérer que les marchandises qui n’ont pas été sélectionnées en vue d’un contrôle <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dès que possible et au plus tard dans les trente jours civils</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">au terme d’un délai raisonnable</STRING> ont obtenu la mainlevée.<STRING STRIKE="on"> La Commission devrait être autorisée à déterminer ce délai au moyen de règles déléguées, en l’adaptant au besoin au type de trafic ou au type de point de passage frontalier.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 30]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(39)</NO.P>Dans la mesure où les opérateurs économiques de confiance certifiés donnent aux autorités douanières un accès total à leurs systèmes, écritures et opérations et sont considérés comme fiables, ils devraient être en mesure d’octroyer la mainlevée des marchandises sous la surveillance des autorités douanières, mais sans attendre l’intervention de celles-ci. Par conséquent, les opérateurs économiques de confiance certifiés devraient être en mesure d’octroyer la mainlevée des marchandises dans le cadre de toute procédure d’entrée au moment de la réception à la destination finale des marchandises ou de toute procédure de sortie au lieu de livraison des marchandises. Les opérateurs économiques de confiance certifiés étant considérés comme transparents, l’arrivée et/ou la livraison devraient être dûment enregistrées sur la plateforme des données douanières de l’UE. Ces opérateurs devraient avoir l’obligation d’informer les autorités douanières lorsqu’un problème survient, de sorte que ces dernières puissent prendre une décision définitive concernant la mainlevée. Lorsque les systèmes de contrôles internes des opérateurs économiques de confiance certifiés sont suffisamment fiables, les autorités douanières devraient être en mesure, en coopération avec d’autres autorités, d’autoriser les opérateurs à effectuer certains contrôles eux-mêmes. Il convient toutefois de laisser aux autorités douanières la possibilité de contrôler les marchandises à tout moment.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Le statut d’opérateur économique de confiance certifié ne devrait pas être accordé aux personnes ayant commis des infractions graves ou répétées à d’autres législations de l’Union appliqués par les autorités douanières.  [Am. 31]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(40)</NO.P>Il est opportun de prévoir des mesures pour gérer la transition entre un système fondé sur des déclarations en douane et un système fondé sur la transmission d’informations à la plateforme des données douanières centrale de l’UE. Les opérateurs devraient avoir la possibilité de déposer des déclarations en douane pour manifester leur intention d'assigner un régime douanier aux marchandises pendant la période de transition. Toutefois, dès que les capacités de la plateforme des données douanières de l’UE seront disponibles, les opérateurs devraient avoir également la possibilité de communiquer des informations aux autorités douanières ou de les mettre à leur disposition par l’intermédiaire de cette plateforme, et les autorités douanières ne devraient plus autoriser un opérateur à demander des simplifications relatives à la déclaration en douane. À la fin de la période de transition, il convient que toutes les autorisations cessent d’être validés, puisque les déclarations en douane n’existeront plus.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(41)</NO.P>En vertu de l’article 29 du TFUE, sont considérés comme étant en libre pratique les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d’importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d’effet équivalent exigibles ont été perçus. Néanmoins, la mise en libre pratique ne devrait pas être assimilée à une preuve de la conformité avec d’autres législations appliquées par les autorités douanières lorsque ces dernières imposent des conditions spécifiques pour les marchandises destinées à être vendues ou consommées sur le marché intérieur.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(42)</NO.P>La procédure pour la sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union devrait être rationalisée et simplifiée, à l’instar de la procédure pour l’entrée. Il convient donc d’exiger qu’une personne établie dans l’Union soit responsable des marchandises, à savoir l’exportateur. Celui-ci devrait communiquer aux autorités douanières les informations pertinentes ou les mettre à leur disposition avant que les marchandises sortent de l’Union, en indiquant si les marchandises destinées à être exportées sont des marchandises de l’Union ou des marchandises non Union, et en adaptant les informations nécessaires. Pour simplifier la procédure et éviter d’éventuelles failles, la notion d’exportation devrait couvrir la sortie de marchandises non Union, ce qui englobe également la notion de «réexportation», qui était précédemment traitée comme une notion distincte.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(43)</NO.P>Pour garantir que les marchandises qui sortent du territoire douanier de l’Union fassent l’objet d’une gestion des risques adéquate, le bureau de douane compétent pour l’exportation devrait être tenu d’effectuer une analyse de risque des informations sur les marchandises et de prendre ou de demander des mesures appropriées avant la sortie des marchandises. Parmi les mesures possibles, il pourrait demander que des contrôles soient effectués par le bureau de douane compétent pour le lieu d’expédition des marchandises et par le bureau de douane de sortie et, le cas échéant, par d’autres autorités, en plus des mesures prévues pour la mainlevée aux fins d’un régime douanier, qui s’appliquent également lorsque les marchandises sont destinées à être placées sous le régime de l’exportation.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(44)</NO.P>Pour garantir la transparence des régimes de suspension de droits, il convient de rationaliser les dispositions concernant les conditions applicables aux autorisations relatives aux régimes particuliers. Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, en particulier, les conditions permettant de déterminer si un avis au niveau de l’Union est nécessaire pour évaluer si l’octroi d’une autorisation pourrait léser les intérêts des producteurs de l’Union (l’«examen des conditions économiques») devraient être codifiées, au lieu d'être régies par des règles déléguées. En outre, étant donné que l’effet sur les intérêts des producteurs de l’Union peut dépendre de la quantité de marchandises placées sous le régime particulier, l’Autorité douanière de l’UE devrait être autorisée à proposer un certain seuil en dessous duquel elle estime qu’il n’y a pas d’effet négatif sur les intérêts des producteurs de l’Union.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(45)</NO.P>L’article 9 de la convention révisée pour la navigation du Rhin mentionne une annexe (le manifeste rhénan) qui a facilité la circulation des marchandises sur le Rhin et ses affluents associés en les considérant comme un régime de transit douanier à travers les frontières nationales de cinq États membres<FOOTNOTE><FIELD>La procédure a pour base l’Acte de Mannheim du 17 octobre 1868 et le protocole qui a été adopté par la Commission centrale pour la navigation du Rhin le 22 novembre 1963. La convention de Mannheim pour la navigation du Rhin s’applique à la Belgique, à l’Allemagne, à la France, aux Pays-Bas et à la Suisse, des pays qui bordent le Rhin et qui sont considérés comme un territoire unique aux fins de l’acte.</FIELD></FOOTNOTE>. Selon les informations transmises par les administrations douanières, le manifeste rhénan n’est plus utilisé dans la pratique en tant que régime de transit douanier dans les États qui bordent le Rhin. En revanche, les marchandises circulent désormais sur le Rhin et ses affluents sous le régime du transit de l’Union institué par le CDU, en vertu du nouveau système de transit informatisé (NSTI). Il est donc opportun de supprimer la référence au manifeste rhénan dans les cas où la circulation des marchandises est considérée comme un régime de transit externe ou un régime de transit de l’Union.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(46)</NO.P>Pour améliorer la transparence en ce qui concerne la personne chargée de s’acquitter des obligations du régime du transit de l’Union et le contenu et les risques liés à l’envoi, il convient d’exiger que le titulaire du régime du transit divulgue au moins des informations sur l’importateur ou l’exportateur justifiant le mouvement, le moyen de transport, et l’identification des marchandises placées sous ce régime. Ces informations devraient permettre aux autorités douanières de surveiller plus efficacement le régime du transit de l’Union concerné et d’effectuer une analyse de risque. Le régime du transit de l’Union devrait être obligatoire, sauf si les marchandises sont placées sous un autre régime douanier, dès l’entrée des marchandises sur le territoire douanier de l’Union ou la sortie de celles-ci dudit territoire. Lorsque l’importateur ou l’exportateur n’est pas encore connu, le détenteur des marchandises devrait être considéré comme l’importateur ou l’exportateur des marchandises et être redevable des droits de douane et autres taxes et impositions. Le régime du transit de l’Union devrait être remplacé par une surveillance douanière si les marchandises sont importées ou exportées par un opérateur économique de confiance certifié.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(47)</NO.P>Une modification de l’annexe 6 de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (la «convention TIR»)<FOOTNOTE><FIELD>Modifications apportées à la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR de 1975) - Conformément à la notification de dépôt à C.N.85.2021.TREATIES-XI.A.16, les modifications suivantes de la convention TIR entrent en vigueur le 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> juin 2021 pour toutes les parties contractantes (JO L 193 du 1.6.2021, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE>, entrée en vigueur le 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> juin 2021, a modifié la note explicative 0.49 afin de donner aux opérateurs économiques qui remplissent certaines conditions la possibilité de devenir des «expéditeurs agréés», à l’instar des facilitations existantes accordées aux opérateurs économiques reconnus comme des «destinataires agréés». Il est donc nécessaire d’inclure la nouvelle possibilité prévue dans la convention TIR de manière à mettre en conformité la législation douanière de l’Union avec cette convention internationale.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(48)</NO.P><STRING STRIKE="on">L’application des règles normales pour le calcul des droits dans les opérations de commerce électronique aurait, dans la plupart des cas, pour effet d’imposer une charge administrative disproportionnée aux administrations douanières et aux opérateurs économiques, en particulier en ce qui concerne la perception des recettes. Dans le but de mettre en place un traitement fiscal et douanier rigoureux et efficace pour les marchandises importées de pays tiers dans le cadre d’opérations de commerce électronique (les «ventes à distance de biens importés»), la législation de l’Union doit être modifiée pour supprimer le seuil en dessous duquel les marchandises d’une valeur négligeable n’excédant pas 150 EUR par envoi sont exonérées de droits de douane à l’importation conformément aux dispositions du règlement (CE) nº 1186/2009 du Conseil</STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING STRIKE="on">Règlement (CE) nº 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 324 du 10.12.2009, p. 23).</STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING STRIKE="on"> et pour instaurer un traitement tarifaire simplifié pour les ventes à distance de biens importés de pays tiers conformément aux dispositions du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil</STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING STRIKE="on">Règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).</STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING STRIKE="on"> (nomenclature combinée). Au regard des modifications proposées, </STRING>Certaines règles du CDU relatives au classement tarifaire, à l’origine et à la valeur en douane devraient être modifiées afin de tenir compte des simplifications applicables sur une base volontaire par l’importateur présumé pour déterminer les droits de douane dans une opération d’entreprise à consommateur considérée comme une vente à distance aux fins de la TVA. Les simplifications devraient consister en la possibilité de calculer les droits de douane dus en appliquant l’une des nouvelles grandes catégories tarifaires de la nomenclature combinée à une valeur calculée selon une méthode plus simple. En vertu des règles simplifiées pour les opérations de commerce électronique d’entreprises à consommateurs, le prix d’achat net hors TVA, mais incluant tous les frais de transport jusqu’à la destination finale du produit, devrait être considéré comme la valeur en douane et aucune origine ne devrait être demandée. Néanmoins, si l’importateur présumé souhaite bénéficier d’un tarif préférentiel en prouvant le caractère originaire des marchandises, il peut le faire en suivant la procédure normale.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 32]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(49)</NO.P>À l’heure actuelle, les dettes douanières sont perçues par l’État membre dans lequel la déclaration en douane est déposée. Le choix de déposer une déclaration dans le pays de première entrée ou de recourir à un régime de transit et de payer les droits dans un autre État membre appartient à l’opérateur. Ce système est appelé à changer en 2025 avec le déploiement d’un système informatique de dédouanement centralisé qui permettra aux opérateurs économiques agréés de déposer la déclaration en douane dans l’État membre dans lequel ils sont établis. En prévision de ce changement, il est souhaitable de modifier les règles qui définissent le lieu où la dette douanière prend naissance, pour que les droits à l’importation soient payés à l’État membre dans lequel est l’importateur établi, car il s’agit du lieu où l’autorité douanière peut disposer des informations les plus complètes sur les écritures, les opérations et les comportements commerciaux des opérateurs économiques, en particulier lorsque ceux-ci bénéficient du statut d’opérateurs économiques de confiance certifiés. Il importe toutefois que la dette douanière des opérateurs qui ne sont pas des opérateurs économiques de confiance certifiés prenne naissance à l’endroit où les marchandises se trouvent physiquement, du moins jusqu’à l’évaluation du modèle de surveillance.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(50)</NO.P>En ce qui concerne les opérations de commerce électronique, il est essentiel de veiller à ce qu’une dette douanière soit payée en bonne et due forme par les intermédiaires en ligne, comme les plateformes internet, qui gèrent la vente en ligne de marchandises à des consommateurs privés. C’est pourquoi il convient de préciser que l’importateur présumé est la personne responsable de la dette douanière, laquelle prendrait naissance au moment où l’acheteur paye l’opérateur de commerce électronique, dans la plupart des cas une plateforme internet. Pour alléger la charge liée à cette obligation, l’importateur présumé pourrait être autorisé à déterminer les droits à l’importation dus et à acquitter ses dettes douanières de manière périodique, tandis que les autorités douanières devraient être en mesure de procéder à une prise en compte unique aux fins du budget de l’Union.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(51)</NO.P>Il y a lieu de renforcer le mécanisme qui permet de surveiller plus efficacement la mise en œuvre des mesures de restriction applicables aux mouvements de marchandises que le Conseil peut adopter en vertu de l’article 215 du TFUE. Dans ces circonstances, l’Autorité douanière de l’UE devrait aider la Commission et les États membres à faire en sorte que ces mesures ne soient pas contournées. Il convient que les autorités douanières s’assurent de prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ces mesures et en informent la Commission et l’Autorité douanière de l’UE.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(52)</NO.P>Un mécanisme de gestion des crises devrait être mis en place pour faire face aux crises éventuelles dans l’union douanière. L’absence d’un tel mécanisme au niveau de l’Union a été soulignée dans le plan d’action relatif à l’union douanière<FOOTNOTE><FIELD>Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, Faire passer l’union douanière à l’étape supérieure: un plan d’action, 28.9.2020 [COM(2020) 581 final].</FIELD></FOOTNOTE>. Il convient dès lors de le mettre en place et d’y associer l’Autorité douanière de l’UE en tant qu’acteur clé pour préparer, coordonner et surveiller la mise en œuvre des mesures et modalités pratiques que la Commission décide d’adopter lorsqu’une crise survient. L’Autorité douanière de l’UE devrait veiller à ce que la capacité de réaction aux crises soit maintenue de façon permanente pendant toute la durée de la crise.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> L’Autorité douanière de l’UE devrait faire rapport à la Commission, au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des mesures et modalités pratiques.  [Am. 33]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(53)</NO.P>Le cadre de gouvernance actuel de l’union douanière n’a pas de structure de gestion opérationnelle claire et n’a pas été adapté à l’évolution des douanes depuis sa création en 1968. En vertu du règlement (UE) nº 952/2013, les activités liées à la gestion des risques dans les flux commerciaux, comme la mise en œuvre et les décisions en matière de contrôles sur le terrain, relèvent de la responsabilité des autorités douanières nationales<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. L’intensité du trafic de marchandises aux frontières extérieures varie d’un endroit à l’autre de l’Union</STRING></STRING>. Malgré la coopération entre les administrations douanières nationales qui existe depuis la création de l’union douanière et qui a conduit à l’échange de bonnes pratiques, d’expertise, ainsi qu’à l’élaboration de lignes directrices communes, aucune approche harmonisée ni aucun cadre opérationnel n’a vu le jour. À l’heure actuelle, les pratiques divergentes qui existent au sein des États membres affaiblissent l’union douanière. On ne dispose d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>aucune capacité centrale d’analyse de risque, d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>aucune vision commune en matière de hiérarchisation des risques, d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>un faible niveau de coordination de l’action douanière et des contrôles douaniers et d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>aucun cadre de coopération entre les différentes autorités qui concourent à la réalisation du marché <STRING STRIKE="on">unique</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">intérieur</STRING></STRING>. Une couche opérationnelle centrale au niveau de l’Union qui rassemblerait l’expertise et les ressources et prendrait des décisions communes permettrait de combler ces lacunes dans des domaines tels que la gestion des données, la gestion des risques et la formation, de manière que l’union douanière agisse comme une entité unique. À cette fin, la création d’une Autorité douanière de l’UE est nécessaire. La création de cette nouvelle Autorité sera déterminante pour le bon fonctionnement de l’union douanière, pour la coordination centrale de l’action douanière et pour les activités des autorités douanières.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 34]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(54)</NO.P>La gouvernance et le fonctionnement de l’Autorité douanière de l’UE devraient reposer sur les principes de la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur les agences décentralisées et l’approche commune du 19 juillet 2012<FOOTNOTE><FIELD>joint_statement_on_decentralised_agencies_en.pdf (europa.eu)</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(55)</NO.P>Les critères à prendre en considération dans le processus de prise de décision concernant le choix du siège de l’Autorité douanière de l’UE devraient inclure l’assurance que l’Autorité pourra s’installer sur place dès l’entrée en vigueur du présent règlement, l’accessibilité du lieu et l’existence d’établissements d’enseignement adéquats pour les enfants du personnel, ainsi qu’un accès adapté au marché du travail, à la sécurité sociale et aux soins médicaux pour les enfants et les conjoints des membres du personnel. Compte tenu de la coopération qui caractérisera la plupart des activités de l’Autorité douanière de l’UE, et en particulier le lien étroit qui existera entre les systèmes informatiques que la Commission continuera d’employer pendant la période de transition, parallèlement au développement et à l’exploitation de la plateforme des données douanières de l’UE par l’Autorité douanière de l’UE, le siège devrait être établi dans un lieu qui permet cette coopération étroite avec la Commission, les autorités des régions de l’Union les plus importantes pour le commerce international ainsi que les organismes internationaux et de l’Union concernés (l’Organisation mondiale des douanes, par exemple, pour favoriser un enrichissement réciproque pratique sur des thématiques spécifiques). Compte tenu de ces critères, l’Autorité douanière de l’UE devrait s’installer à [...].</P></CONS><CONS><P><NO.P>(55 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il appartient aux États membres et à la Commission de veiller à ce que les autorités douanières disposent de ressources suffisantes et soient correctement formées et équipées pour pouvoir accomplir leur mission, notamment qu’elles soient dotées de véritables pouvoirs d’enquête.  [Am. 35]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(55 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les autorités douanières ont besoin d’investissements de grande ampleur, notamment en vue de disposer d’un nombre suffisant d’agents dûment formés pour garantir le bon fonctionnement des systèmes douaniers de l’Union, qui sont confrontés à une hausse exponentielle des demandes. Sans ces investissements nécessaires dans les ressources humaines, les solutions numériques ne pourront pas réaliser pleinement leur potentiel. Par conséquent, les investissements dans des systèmes numériques devraient impérativement s’accompagner d’un financement suffisant du personnel et de sa formation, afin que celui-ci dispose des compétences nécessaires pour utiliser les équipements de pointe, les technologies permettant d’analyser les mégadonnées et les outils de détection et de contrôle et, ce faisant, que les contrôles douaniers s’effectuent de manière uniforme dans l’ensemble de l’Union.  [Am. 36]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(56)</NO.P>Les États membres<STRING STRIKE="on"> et</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> la Commission<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et le Parlement européen</STRING></STRING> devraient être représentés au sein d’un conseil d’administration afin d’assurer le fonctionnement efficace de l’Autorité douanière de l’UE. La composition du conseil d’administration, y compris le choix de son président et de son vice-président, devrait respecter le principe d’équilibre entre hommes et femmes et prendre en considération l’expérience et les qualifications. Étant donné que l’union douanière relève de la compétence exclusive de l’Union, et compte tenu du lien étroit entre les douanes et d’autres domaines d’action, il convient que le président soit élu parmi les représentants de la Commission concernés. Afin que l’Autorité douanière de l’UE fonctionne de manière effective et efficace, le conseil d’administration devrait, en particulier, adopter un document unique de programmation, y compris une programmation annuelle et pluriannuelle, exercer ses fonctions en lien avec le budget de l’Autorité, adopter les règles financières applicables à l’Autorité, nommer un directeur exécutif et établir les procédures de prise de décision par le directeur exécutif en ce qui concerne les tâches opérationnelles de l’Autorité. Le conseil d’administration devrait être assisté d’un conseil exécutif<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et d’un organe consultatif représentant les organisations de défense des consommateurs, les associations professionnelles et d’autres acteurs non étatiques pertinents</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 37]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(56 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’Autorité douanière de l’UE devrait instituer un conseil consultatif douanier qui devrait assister son conseil d’administration. Il devrait être chargé de prodiguer des conseils sur la mise en œuvre des décisions et actions techniques, y compris la gestion des risques et les domaines de contrôle prioritaires, sur les questions de mise en œuvre et de normalisation, y compris les activités d’harmonisation ou la nécessité d’adapter les règles, et sur la dimension douanière d’autres législations appliquées par les autorités douanières, ainsi que des conseils dans le cadre de toute autre activité de l’Autorité. Le conseil consultatif douanier devrait viser une représentation équilibrée des parties prenantes entre les intérêts commerciaux et non commerciaux et, dans la catégorie des intérêts commerciaux, en ce qui concerne les PME et les autres entreprises.  [Am. 38]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(57)</NO.P>Pour garantir son fonctionnement efficace, il convient de doter l’Autorité douanière de l’UE d’un budget autonome alimenté par des recettes provenant du budget général de l’Union et par toute contribution financière volontaire des États membres. Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, l’Autorité douanière de l’UE devrait également être en mesure de recevoir des recettes supplémentaires provenant de conventions de contribution ou de conventions de subvention, ainsi que des commissions perçues pour ses publications et tout autre service qu’elle fournirait.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(58)</NO.P>Pour mener à bien leur mission, les autorités douanières coopèrent étroitement et régulièrement avec les autorités de surveillance du marché, les autorités de contrôle sanitaire et phytosanitaire, les organes répressifs, les autorités de gestion des frontières, les organismes de protection de l’environnement, les experts en biens culturels et de nombreuses autres autorités responsables des politiques sectorielles. Compte tenu de l’évolution du marché <STRING STRIKE="on">unique</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">intérieur</STRING></STRING> et du rôle des douanes, de la multiplication des mesures de prohibition et de restriction et de l’essor du commerce électronique, il est nécessaire de structurer et de renforcer cette coopération aux niveaux national, international et de l’Union. Au lieu d’une coopération centrée sur chaque envoi pris séparément ou sur des événements spécifiques intervenant le long de la chaîne d’approvisionnement, il convient de mettre en place un cadre de coopération structuré entre les autorités douanières et les autres autorités compétentes dans des domaines d’action dignes d’intérêt. Ce cadre de coopération devrait intégrer les aspects suivants: l’évolution de la législation et des besoins stratégiques dans un domaine précis, l’échange et l’analyse d’informations, l’élaboration d’une stratégie de coopération globale sous la forme de stratégies de surveillance conjointes et, enfin, la coopération en matière de mise en œuvre opérationnelle, de suivi et de contrôles. La Commission devrait également faciliter l’application d’une partie des autres législations appliquées par les autorités douanières en dressant la liste des législations de l’Union qui imposent des exigences applicables aux marchandises soumises à des contrôles douaniers afin de protéger les intérêts publics tels que la santé et la vie des personnes, des animaux ou des végétaux, les consommateurs et l’environnement.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 39]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(59)</NO.P>Pour plus de clarté et afin de rendre plus efficace le cadre de coopération entre les douanes et d’autres autorités partenaires, une liste des services proposés par les autorités douanières devrait définir clairement le rôle des douanes dans l’application des autres politiques pertinentes aux frontières de l’Union. En outre, l’Autorité douanière de l’UE devrait assurer un suivi de l’application du cadre de coopération. L’Autorité douanière de l’UE devrait collaborer étroitement et coopérer avec la Commission, l’OLAF, les autres agences et organes de l’Union concernés, comme Europol<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le Parquet européen</STRING></STRING> et Frontex, ainsi qu’avec des agences et réseaux spécialisés dans leurs domaines d’action respectifs, comme le réseau de l’Union pour la conformité des produits.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 40]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(60)</NO.P>Dans un monde de plus en plus connecté, la diplomatie douanière et la coopération internationale sont des aspects importants du travail des autorités douanières dans le monde. Dans le cadre de la coopération internationale, il convient d’envisager la possibilité d’échanger des données douanières, sur la base d’accords internationaux ou de la législation autonome de l’Union, par des moyens de communication appropriés et sûrs, sous réserve du respect des informations confidentielles et de la protection des données à caractère personnel, par exemple par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l’UE.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Ce cadre juridique ne devrait pas empiéter sur la compétence des États membres en ce qui concerne des engagements bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers portant sur des tâches nationales.  [Am. 41]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(61)</NO.P>Bien que la législation douanière soit harmonisée grâce au CDU, le règlement (UE) nº 952/2013 prévoyait uniquement l’obligation pour les États membres d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>infliger des sanctions en cas d’infraction à la législation douanière et exigeait que ces sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres ont donc le choix des sanctions douanières, qui varient considérablement d’un État membre à l’autre et sont susceptibles d’évoluer au fil du temps. Un cadre commun établissant une base minimale d’infractions douanières et de sanctions non pénales devrait être établi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Le non-respect des obligations incombant aux importateurs, aux exportateurs et aux importateurs présumés pourrait figurer dans la liste des infractions douanières</STRING></STRING>. Ce cadre est nécessaire pour pallier le manque d’uniformité et les divergences importantes entre les États membres dans l’application des sanctions en cas d’infractions à la législation douanière, qui peuvent entraîner une distorsion de la concurrence, des failles et un «tourisme douanier». Le cadre devrait comprendre une liste commune d’actes ou d’omissions qui devraient constituer des infractions douanières dans tous les États membres. Pour déterminer la sanction applicable, les autorités douanières devraient déterminer si ces actes ou omissions sont commis intentionnellement ou par négligence manifeste.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Les sanctions et les obligations imposées aux opérateurs économiques devraient être proportionnées à leur rôle dans le processus de transaction, ce qui garantit l’équité et la clarté de leur application. La Commission, les États membres et l’Autorité douanière de l’UE devraient procéder à des échanges réguliers de bonnes pratiques en matière d’audit et de sanctions, afin d’améliorer la cohérence de l’application des sanctions.  [Am. 42]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(62)</NO.P>Il est nécessaire d’établir des dispositions communes en ce qui concerne les circonstances atténuantes et les circonstances aggravantes en cas d’infraction douanière. Le délai de prescription pour l’ouverture de la procédure d’infraction douanière devrait être établi conformément au droit national et se situer entre cinq et dix ans, de manière à définir une règle commune fondée sur le délai de prescription pour la notification de la dette douanière. La juridiction compétente devrait être celle où l’infraction a été commise. Une coopération entre États membres est nécessaire lorsque l’infraction douanière a été commise dans plusieurs États membres; en pareils cas, l’État membre qui a engagé la procédure en premier lieu devrait coopérer avec les autres autorités douanières concernées par la même infraction douanière.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(63)</NO.P>Il est nécessaire d’établir une base commune minimale d’infractions douanières en les définissant, à partir des obligations prévues dans le présent règlement et des obligations identiques prévues dans d’autres parties de la législation douanière.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(64)</NO.P>Il est également nécessaire d’établir une base minimale commune de sanctions non pénales prévoyant des montants minimaux de charges pécuniaires, la possibilité de révoquer, de suspendre ou de modifier les autorisations douanières, y compris pour les opérateurs économiques agréés et les opérateurs économiques de confiance certifiés, ainsi que la confiscation des marchandises. Les montants minimaux de charges pécuniaires devraient varier selon que l’infraction a été commise intentionnellement ou non et selon qu’elle a une incidence ou non sur le montant des droits de douanes et autres impositions et sur les mesures de prohibition ou de restriction. Cette base commune minimale de sanctions non pénales devrait s’appliquer sans préjudice de l’ordre juridique national des États membres qui, lui, peut prévoir des sanctions pénales.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Les États membres, la Commission et l’Autorité douanière de l’UE devraient collaborer pour accroître progressivement la cohérence des sanctions non pénales et leur application dans l’ensemble de l’Union.  [Am. 43]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(65)</NO.P>La performance de l’union douanière devrait être évaluée au moins chaque année afin de permettre à la Commission, avec l’aide des États membres, d’adopter les orientations stratégiques appropriées<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, et le rapport d’évaluation en résultant devrait être publié</STRING></STRING>. La collecte d’informations auprès des autorités douanières devrait être formalisée et approfondie, car des rapports plus complets permettraient d’étalonner les performances et pourraient concourir à l’harmonisation des pratiques et contribuer à l’évaluation des incidences des décisions prises en matière de politique douanière. Il est dès lors souhaitable de mettre en place un cadre juridique pour l’évaluation de la performance de l’union douanière. Pour permettre un niveau de détail suffisant dans l’analyse, la mesure de la performance devrait avoir lieu non seulement au niveau national, mais également au niveau des points de passage frontaliers. L’Autorité douanière de l’UE devrait prêter assistance à la Commission dans le processus d’évaluation en rassemblant et en analysant les données de la plateforme des données douanières de l’UE et en cernant la manière dont les activités et les opérations douanières contribuent à la réalisation des objectifs et priorités stratégiques de l’union douanière ainsi qu’à la mission des autorités douanières. En particulier, l’Autorité douanière de l’UE devrait recenser les tendances, les forces, les faiblesses et les failles principales ainsi que les risques potentiels et adresser à la Commission des recommandations concernant les améliorations à apporter. Dans le cadre de la coopération avec les autorités répressives et les services de sécurité en particulier, l’Autorité douanière de l’UE devrait également participer, sur le plan opérationnel, aux analyses stratégiques et aux évaluations de la menace réalisées au niveau de l’Union, y compris celles effectuées par Europol et Frontex.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 44]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(66)</NO.P>Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, en vue de la réalisation des objectifs de base consistant à permettre à l’union douanière de fonctionner efficacement et à mettre en œuvre la politique commerciale commune, de fixer les règles et procédures applicables aux marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union ou qui en sortent. Le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(67)</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="DASH"><INT.LI LEVEL="0">Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE afin de traiter les aspects suivants en prévoyant:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>pour les territoires fiscaux spéciaux, des dispositions plus détaillées de la législation douanière concernant des circonstances particulières propres à des échanges de marchandises de l’Union impliquant un unique État membre;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>pour les décisions douanières, les conditions, délais, exceptions, modalités de suivi, de suspension, d’annulation et de révocation en ce qui concerne les demandes, la délivrance et la gestion de ces décisions, y compris celles en matière de renseignements contraignants;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>les exigences minimales en matière de données et les cas particuliers d’enregistrement des opérateurs économiques auprès des autorités douanières compétentes pour le lieu où ils sont établis;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>le type et la fréquence des activités de suivi, les simplifications et les facilitations accordées à l’opérateur économique agréé;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>le type et la fréquence des activités de suivi de l’opérateur économique de confiance certifié;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>pour le représentant en douane, les conditions dans lesquelles il peut fournir des services sur le territoire douanier de l’Union, les cas dans lesquels l’obligation d’y être établi est levée et ceux dans lesquels les autorités douanières n’exigent pas de preuve de son habilitation;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>les catégories de personnes concernées et les catégories de données à caractère personnel qui peuvent être traitées par la plateforme des données douanières de l’UE;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>des règles plus détaillées sur le statut douanier des marchandises;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>le type de données et les délais de transmission de ces données en vue du placement de marchandises sous un régime douanier;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>	<STRING STRIKE="on">le délai raisonnable au-delà duquel les autorités douanières sont réputées avoir octroyé la mainlevée des marchandises si elles ne les ont pas sélectionnées en vue d’un contrôle; </STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on">[Am. 45]</STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>pour les déclarations en douane: les cas dans lesquels le dépôt de la déclaration en douane peut se faire par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données; les conditions d’octroi de l’autorisation de déposer des déclarations simplifiées; les délais de dépôt des déclarations complémentaires et les cas dans lesquels l’obligation de déposer une telle déclaration est levée; les cas d’invalidation de la déclaration en douane par les autorités douanières; les conditions d’octroi des autorisations de dédouanement centralisé et d’inscription dans les écritures du déclarant;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>les conditions et la procédure de confiscation des marchandises;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>pour les informations anticipées sur les marchandises: les données supplémentaires à fournir, les délais, le cas dans lequel l’obligation de fournir ces données est levée, les cas spécifiques dans lesquels les données peuvent être transmises par plusieurs personnes, les conditions dans lesquelles une personne qui fournit des informations ou qui les met à disposition peut restreindre la visibilité de son identification à une ou plusieurs autres personnes qui déposent également des énonciations;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>pour l’introduction des marchandises sur le territoire douanier de l’Union: les délais dans lesquels l’analyse de risque doit être effectuée et les mesures nécessaires doivent être prises; les cas spécifiques et les autres personnes qui peuvent être tenues de notifier l’arrivée des envois au bureau de douane de première entrée effectif, en cas de détournement; les conditions de désignation et d’agrément des lieux autres que le bureau de douane désigné pour la présentation des marchandises; les conditions de désignation ou d’agrément des lieux autres que les entrepôts douaniers pour le placement des marchandises en dépôt temporaire;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>les données à communiquer aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition en vue de la mise en libre pratique des marchandises;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>les cas dans lesquels des marchandises sont considérées comme étant réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées et dans lesquels des marchandises qui ont bénéficié de mesures prévues dans le cadre de la politique agricole commune peuvent être exonérées des droits à l’importation;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>pour les informations préalables à la sortie du territoire douanier de l’Union: les informations minimales préalables à la sortie et les délais dans lesquels ces informations doivent être fournies ou mises à disposition avant la sortie des marchandises, les cas spécifiques dans lesquels l’obligation de fournir ces informations ou de les mettre à disposition est levée et les informations à notifier à la sortie des marchandises;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>pour la sortie des marchandises, les délais dans lesquels l’analyse de risque doit être effectuée et les mesures nécessaires doivent être prises; les données à communiquer aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition en vue du placement des marchandises sous le régime de l’exportation;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>pour les régimes particuliers: les données à communiquer aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition en vue du placement des marchandises sous ces régimes; les exceptions aux conditions d’octroi d’une autorisation pour des régimes particuliers; les cas dans lesquels la nature économique de la transformation justifie que les autorités douanières évaluent si l’octroi d’une autorisation de placement sous un régime de perfectionnement actif lèse les intérêts essentiels des producteurs de l’Union sans demander l’avis de l’Autorité douanière de l’UE; la liste des marchandises considérées comme sensibles; le délai d’apurement d’un régime particulier; les cas et les conditions dans lesquels les importateurs et les exportateurs peuvent faire circuler des marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit ou placées en zone franche; les manipulations usuelles des marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier ou un régime de transformation; les règles plus détaillées concernant les marchandises équivalentes;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>pour le transit: les cas spécifiques dans lesquels les marchandises de l’Union sont destinées à être placées sous le régime du transit externe; les conditions d’octroi des autorisations d’expéditeur agréé et de destinataire agréé aux fins du régime TIR; les exigences supplémentaires en matière de données à fournir par le titulaire du régime du transit de l’Union;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>pour le stockage: les données minimales à communiquer par l’opérateur d’un entrepôt douanier ou d’une zone franche; les conditions d’octroi de l’autorisation d’exploitation d’entrepôts douaniers;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>pour l’admission temporaire: les exigences pour bénéficier de l’exonération totale ou partielle des droits établies dans la législation douanière qui doivent être satisfaites pour recourir au régime de l’admission temporaire;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>les règles relatives à la détermination de l’origine non préférentielle et les règles concernant l’origine préférentielle;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>les conditions d’octroi de l’autorisation pour les simplifications en ce qui concerne la détermination de la valeur en douane dans des cas spécifiques;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>pour la dette douanière: des modalités plus détaillées pour le calcul du montant des droits à l’importation ou à l’exportation applicables aux marchandises pour lesquelles il existe une dette douanière dans le cadre d’un régime particulier; le délai spécifique dans lequel le lieu où la dette douanière prend naissance ne peut être déterminé si les marchandises ont été placées sous un régime douanier qui n’a pas été apuré ou lorsqu’il n’a pas été mis fin correctement au dépôt temporaire; des modalités plus détaillées pour la notification de la dette douanière;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>les règles relatives à la suspension du délai de paiement du montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et à la détermination de la durée de la suspension; les règles que la Commission doit observer lorsqu’elle statue sur le remboursement et la remise d’une dette douanière; la liste des manquements restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier concerné, pour l’extinction de la dette douanière;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>pour les garanties: les cas spécifiques dans lesquels aucune garantie n’est exigée pour les marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire, les règles visant à déterminer la forme de la garantie autre que tout moyen de paiement reconnu par les autorités douanières et un engagement d’une caution; les règles relatives aux modalités de constitution d’une garantie et les règles applicables à la caution; les conditions d’octroi d’une autorisation relative à la constitution d’une garantie globale d’un montant réduit ou au bénéfice de la dispense de garantie; les délais applicables pour la libération d’une garantie;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>pour la coopération douanière, toute autre mesure complémentaire à prendre par les autorités douanières pour garantir le respect de la législation autre que douanière; les conditions et les procédures en vertu desquelles un État membre peut être habilité à engager des négociations avec les pays tiers sur l’échange de données aux fins de la coopération douanière;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>les règles relatives à la suppression ou à la modification des dérogations pour l’identification du bureau de douane compétent pour surveiller le placement des marchandises sous un régime douanier et du lieu de naissance de la dette douanière, au regard de l’évaluation à réaliser par la Commission sur l’efficacité de la surveillance douanière conformément au présent règlement.</ITEM></LIST></P></CONS><CONS><P><NO.P>(68)</NO.P>Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant le travail préparatoire à l’adoption des actes délégués, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»<FOOTNOTE><FIELD>JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(69)</NO.P>Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour que celle-ci puisse: adopter les règles de procédure relatives à l’utilisation d’une décision en matière de renseignements contraignants ayant perdu sa validité ou ayant été révoquée; adopter les règles de procédure relatives à la notification aux autorités douanières de la suspension de l’adoption de ces décisions et à la levée de cette suspension; adopter des décisions demandant aux États membres de révoquer des décisions en matière de renseignements contraignants; adopter les modalités d’application des critères relatifs à l’octroi du statut d’opérateur économique agréé et d’opérateur économique de confiance certifié; déterminer les systèmes, plateformes ou environnements électroniques qui sont reliés à la plateforme des données douanières de l’UE; déterminer les règles d’accès aux services et systèmes spécifiques de la plateforme des données douanières de l’UE, y compris les règles et conditions spécifiques de protection, de sûreté et de sécurité des données à caractère personnel et les cas dans lesquels cet accès est limité; déterminer les mesures de gestion de la surveillance par les douanes; adopter les règles de procédure relatives aux responsabilités des responsables conjoints du traitement des données lorsque celui-ci est effectué par l’intermédiaire d’un service ou d’un système de la plateforme des données douanières de l’UE; adopter les règles de procédure relatives à la désignation des bureaux de douane compétents autres que le bureau de douane compétent pour le lieu d’établissement de l’importateur ou de l’exportateur; adopter des mesures en ce qui concerne la vérification des informations, l’examen des marchandises et le prélèvement d’échantillons, les résultats de la vérification ainsi que l’identification; adopter des mesures en ce qui concerne l’application des contrôles a posteriori pour des opérations qui ont lieu dans plusieurs États membres; déterminer les ports ou aéroports dans lesquels les contrôles douaniers et les formalités en matière douanière doivent être appliqués aux bagages à main et aux bagages de soute; adopter des mesures visant à garantir l’application harmonisée des contrôles douaniers et de la gestion des risques, y compris l’échange d’informations, l’établissement de normes et critères communs en matière de risque et de domaines de contrôle prioritaires communs ainsi que les activités d’évaluation dans ces domaines; préciser les règles de procédure relatives à la fourniture et à la vérification de la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union; préciser les règles de procédure relatives à la modification et à l’invalidation des informations en vue du placement de marchandises sous un régime douanier; adopter les règles de procédure relatives à la désignation des bureaux de douane compétents et au dépôt de la déclaration en douane lorsque des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données sont utilisés; adopter les règles de procédure relatives au dépôt d’une déclaration en douane normale et à la mise à disposition des documents d’accompagnement; adopter les règles de procédure relatives au dépôt d’une déclaration simplifiée et d’une déclaration complémentaire; adopter les règles de procédure relatives au dépôt d’une déclaration en douane préalablement à la présentation des marchandises en douane, à l’acceptation de la déclaration en douane et à la rectification de la déclaration en douane après la mainlevée des marchandises; préciser les règles de procédure relatives au dédouanement centralisé et à la dispense de l’obligation de présenter les marchandises dans ce contexte; préciser les règles de procédure relatives à l’inscription dans les écritures du déclarant; préciser les règles de procédures relatives à la disposition des marchandises; préciser les règles de procédures relatives à la communication d’informations établissant que les conditions d’exonération des droits à l’importation pour les marchandises en retour sont remplies et à la fourniture d’éléments démontrant que les conditions d’exonération des droits à l’importation pour les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits de la mer sont remplies; préciser les règles de procédure relatives à la sortie des marchandises; adopter les règles de procédure relatives à la communication, à la rectification et à l’invalidation des informations préalables à la sortie et au dépôt, à la rectification et à l’invalidation de la déclaration sommaire de sortie; adopter les règles de procédure relatives au remboursement de la TVA aux personnes physiques non établies dans l’Union; préciser les règles de procédure relatives à la notification de l’arrivée des navires de mer ou aéronefs et à l’acheminement des marchandises vers un lieu approprié; préciser les règles de procédure relatives au dépôt, à la rectification et à l’invalidation de la déclaration de dépôt temporaire et au mouvement de marchandises placées en dépôt temporaire; adopter les règles de procédure relatives à l’octroi de l’autorisation de placement sous des régimes particuliers, à l’examen des conditions économiques et à la délivrance d’un avis par l’Autorité douanière de l’UE sur la question de savoir si une autorisation de placement sous le régime de perfectionnement actif ou passif lèse les intérêts essentiels des producteurs de l’Union; adopter les règles de procédure relatives à l’apurement d’un régime particulier; adopter les règles de procédure relatives au transfert des droits et obligations et à la circulation des marchandises dans le cadre des régimes particuliers; adopter les règles de procédure relatives à l’utilisation de marchandises équivalentes dans le cadre des régimes particuliers; adopter les règles de procédure relatives à l’application sur le territoire douanier de l’Union des dispositions des instruments internationaux concernant le transit; adopter les règles de procédure relatives au placement de marchandises sous le régime du transit de l’Union et à l’apurement de ce régime, aux modalités des simplifications applicables à ce régime et à la surveillance douanière des marchandises empruntant le territoire d’un pays tiers sous le régime du transit externe de l’Union; adopter les règles de procédure relatives au placement de marchandises sous le régime de l’entrepôt douanier ou de la zone franche et à la circulation des marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier; adopter des mesures relatives à la gestion uniforme des contingents tarifaires et des plafonds tarifaires ainsi qu’à la gestion du suivi douanier de la mise en libre pratique ou de l’exportation des marchandises; adopter des mesures en vue de déterminer le classement tarifaire de marchandises; préciser les règles de procédure relatives à la fourniture et à la vérification de la preuve de l’origine non préférentielle; adopter les règles de procédure facilitant la détermination dans l’Union de l’origine préférentielle des marchandises; adopter des mesures en matière de détermination de l’origine de marchandises spécifiques; octroyer une dérogation temporaire aux règles d’origine préférentielle des marchandises bénéficiant de mesures préférentielles adoptées unilatéralement par l’Union; préciser les règles de procédure relatives à la détermination de la valeur en douane des marchandises; préciser les règles de procédure relatives à la constitution, à la détermination du montant, au suivi et à la libération des garanties, ainsi qu’à la révocation et à l’annulation de l’engagement de la caution; préciser les règles de procédure relatives aux interdictions temporaires du recours à des garanties globales; adopter des mesures visant à garantir une assistance mutuelle entre les autorités douanières en cas de naissance d’une dette douanière; préciser les règles de procédure relatives au remboursement et à la remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation, aux informations à fournir à la Commission et aux décisions que la Commission doit adopter en ce qui concerne le remboursement et la remise; adopter des mesures permettant de reconnaître une crise et d’activer le mécanisme de gestion des crises; adopter les règles de procédure relatives à l’octroi et à la gestion d’une autorisation permettant à un État membre d’engager des négociations avec un pays tiers en vue de conclure un accord bilatéral ou de définir des modalités d’échange d’informations; adopter des décisions relatives à une demande d’autorisation présentée par un État membre pour engager des négociations avec un pays tiers en vue de conclure un accord bilatéral ou de définir des modalités d’échange d’informations; préciser la structure du cadre de mesure de la performance de l’union douanière ainsi que les informations que les États membres devraient transmettre à l’Autorité douanière de l’UE aux fins de la mesure de cette performance; définir les règles régissant les conversions monétaires. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(70)</NO.P>Il convient d’avoir recours à la procédure consultative pour l’adoption: des actes d’exécution imposant aux États membres de révoquer des décisions en matière de renseignements contraignants, étant donné que ces décisions ne concernent qu’un seul État membre et visent à garantir le respect de la législation douanière; des actes d’exécution visant à déterminer les modalités d’accès particulières des autorités autres que les douanes aux services et systèmes spécifiques de la plateforme des données douanières de l’UE; des actes d’exécution relatifs à une demande d’autorisation présentée par un État membre pour engager des négociations avec un pays tiers en vue de conclure un accord bilatéral ou de définir des modalités d’échange d’informations, étant donné qu’ils ne concernent qu’un seul État membre; des actes d’exécution relatifs au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation, étant donné que ces décisions ont un effet direct sur le demandeur du remboursement ou de la remise concernés.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(71)</NO.P>Dans des cas dûment justifiés, lorsque des raisons d’urgence impérieuses le requièrent, la Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables en ce qui concerne: les mesures visant à assurer une application uniforme des contrôles douaniers, notamment en ce qui concerne l’échange d’informations en matière de risque et d’analyse de risque, les normes et critères communs en matière de risque, les mesures de contrôle et les domaines de contrôle prioritaires; les décisions relatives à une demande d’autorisation présentée par un État membre pour engager des négociations avec un pays tiers en vue de conclure un accord bilatéral ou de définir des modalités d’échange d’informations; les mesures visant à déterminer le classement tarifaire des marchandises; les mesures visant à déterminer l’origine de marchandises spécifiques; les mesures visant à établir la méthode appropriée de détermination de la valeur en douane ou les critères à appliquer pour déterminer la valeur en douane dans des situations spécifiques; les mesures d’interdiction temporaire du recours aux garanties globales; la reconnaissance d’une situation de crise et l’adoption du mécanisme approprié pour y remédier ou en atténuer les effets négatifs; les décisions visant à habiliter un État membre à négocier et à conclure un accord bilatéral avec un pays tiers en matière d’échange d’informations.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(72)</NO.P>La Commission devrait faire en sorte dans toute la mesure du possible que les actes délégués et les actes d’exécution prévus dans le présent règlement entrent en vigueur suffisamment longtemps avant la date d’entrée en application du code pour permettre aux États membres de le mettre en œuvre en temps voulu.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(73)</NO.P>Les dispositions relatives à l’Autorité douanière de l’UE, à l’exception de l’article 238, devraient s’appliquer à partir du 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> janvier 2028. Jusqu’à cette date, l’Autorité douanière de l’UE devrait accomplir ses tâches en utilisant les systèmes électroniques existants mis au point par la Commission pour échanger des informations douanières. Les dispositions relatives au traitement tarifaire simplifié pour les ventes à distance et celles relatives à l’importateur présumé devraient s’appliquer à partir du 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> janvier 2028.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(74)</NO.P><STRING STRIKE="on">En 2032</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À compter du 1er janvier 2029</STRING></STRING>, les opérateurs économiques <STRING STRIKE="on">pourront</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">devraient avoir le droit de</STRING></STRING> commencer à utiliser, sur une base volontaire, les capacités de la plateforme des données douanières de l’UE. <STRING STRIKE="on">À la fin de 2037</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le 31 décembre 2032 au plus tard</STRING></STRING>, la plateforme des données douanières de l’UE devrait être pleinement opérationnelle, et tous les opérateurs économiques l’utiliseront. Les opérateurs économiques de confiance certifiés et les importateurs présumés seront soumis à la surveillance de l’État membre dans lequel ils sont établis. Par dérogation à ce qui précède et sous réserve de modification, les opérateurs qui ne sont ni des opérateurs économiques de confiance certifiés ni des importateurs présumés resteront sous la surveillance de l’autorité douanière de l’État membre dans lequel les marchandises se trouvent physiquement. Le 31 décembre 2035 au plus tard, la Commission devrait évaluer les deux modèles de surveillance, notamment leur efficacité à détecter et à prévenir la fraude. L’évaluation devrait également examiner les aspects liés à la fiscalité indirecte. Sur la base de cette évaluation, la Commission devrait être habilitée à décider, par voie d’acte délégué, si les deux modèles devraient être maintenus ou si l’autorité douanière compétente pour le lieu d’établissement de l’opérateur devrait octroyer la mainlevée des marchandises dans tous les cas. Le lieu de naissance de la dette douanière devrait également être fixé conformément à la désignation de l’autorité douanière compétente<STRING STRIKE="on">,</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.  [Am. 46]</STRING></STRING></P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><DINIT>ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:</DINIT><GR.ART><TI TITLE="TITITRE">Titre I</TI><STI.GR>DISPOSITIONS GÉNÉRALES</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre 1</TI><STI.GR>Champ d’application de la législation douanière et mission de la douane</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article premier</TI.ART><STI.ART>Objet et champ d'application</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le présent règlement établit le code des douanes de l'Union (ci-après dénommé «code»). Il fixe les règles et procédures générales applicables aux marchandises entrant sur le territoire douanier de l'Union ou en sortant.</PARAG><PARAG>Le présent règlement institue également l’Autorité douanière de l’Union européenne (ci-après dénommée «Autorité douanière de l’UE») et définit les règles, les normes communes et un cadre de gouvernance pour la mise en place de la plateforme des données douanières de l’Union européenne (ci-après dénommée «plateforme des données douanières de l’UE»).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le présent règlement établit un environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (ci-après, le «guichet unique de l’UE pour les douanes») qui prévoit un ensemble intégré de services électroniques interopérables, au niveau de l’Union, pour soutenir l’interaction et améliorer l’échange d’informations entre la plateforme des données douanières de l’UE et les systèmes non douaniers de l’Union visés à l’annexe I bis.</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il établit des règles pour la coopération administrative numérique et le partage d’informations au moyen d’ensembles de données interopérables, au sein de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes.  [Am. 47]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Sans préjudice des conventions et de la législation internationales ainsi que de la législation de l'Union régissant d'autres domaines, le code s'applique de façon uniforme dans l'ensemble du territoire douanier de l'Union.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Certaines dispositions de la législation douanière peuvent s'appliquer hors du territoire douanier de l'Union dans le cadre soit de réglementations spécifiques, soit de conventions internationales.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Certaines dispositions de la législation douanière, y compris les simplifications qu'elle prévoit, s'appliquent aux échanges de marchandises de l'Union entre les parties du territoire douanier de l'Union auxquelles s'appliquent les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE> ou de la directive (UE) 2020/262 du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (refonte) (JO L 58 du 27.2.2020, p. 4).</FIELD></FOOTNOTE> et les parties de ce territoire auxquelles lesdites dispositions ne s'appliquent pas, ou aux échanges entre les parties de ce territoire auxquelles lesdites dispositions ne s'appliquent pas.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 2</TI.ART><STI.ART>Mission des autorités douanières</STI.ART><PARAG>Afin de parvenir à une application harmonisée des contrôles douaniers, de faire en sorte que l’union douanière agisse comme une entité unique et de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, les autorités douanières sont chargées de protéger les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres, de garantir la sécurité et la sûreté et de contribuer aux autres politiques de l’Union visant à protéger les citoyens et résidents, les consommateurs, l’environnement et l’ensemble des chaînes d’approvisionnement, de protéger l’Union du commerce illicite, de faciliter les activités économiques légitimes et de surveiller le commerce international de l’Union afin de contribuer à garantir un commerce équitable et ouvert et à mettre en œuvre la politique commerciale commune.</PARAG><PARAG>Les autorités douanières instaurent des mesures visant, en particulier, à:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>garantir la perception<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> effective et</STRING></STRING> adéquate des droits de douane et autres impositions;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 48]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>veiller à ce que les marchandises <STRING STRIKE="on">présentant</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">destinées à circuler sur le marché intérieur mais qui présentent</STRING></STRING> un risque pour la sûreté<STRING STRIKE="on"> ou la sécurité</STRING> des citoyens et des résidents n’entrent pas sur le territoire douanier de l’Union, par la mise en place des mesures appropriées aux fins des contrôles des marchandises et des chaînes d’approvisionnement;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 49]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">veiller à ce que les marchandises présentant un risque pour la sécurité des citoyens et des résidents n’entrent pas sur le territoire douanier de l’Union, par la mise en place des mesures appropriées aux fins des contrôles des marchandises et des chaînes d’approvisionnement;  [Am. 50]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>contribuer à la protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou des végétaux, de l’environnement, des consommateurs et d’autres intérêts publics couverts par d’autres législations appliquées par les autorités douanières, en étroite coopération avec d’autres autorités en veillant à ce que les marchandises présentant des risques à cet égard n’entrent pas sur le territoire douanier de l’Union ni n’en sortent;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>protéger l’Union contre le commerce déloyal, non conforme et illicite, notamment <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la contrefaçon et les marchandises qui ne sont pas conformes à d’autres législations appliquées par les autorités douanières, </STRING></STRING>au moyen d’un suivi étroit des opérateurs économiques<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, des secteurs</STRING></STRING> et des chaînes d’approvisionnement et d’un ensemble minimal d’infractions et de sanctions douanières;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 51]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>encourager<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> toutes</STRING></STRING> les activités commerciales légitimes, en maintenant un juste équilibre entre les contrôles douaniers et la facilitation du commerce légitime et en simplifiant les procédures et processus douaniers<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> au moyen d’une analyse des risques fiable et en temps réel, rendue possible entre autres par les systèmes d’intelligence artificielle visés à l’article 29, paragraphe 1, point d);  [Am</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> 52]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promouvoir la rentabilité en évitant les doubles emplois et en favorisant l’efficacité des procédures douanières ainsi qu’une utilisation efficace des ressources correspondantes au niveau de l’Union et au niveau national;  [Am. 53]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">collecter, analyser et échanger des informations pertinentes permettant de faciliter la prise de décision fondée sur des données probantes;  [Am. 54]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">contribuer à l’amélioration de l’application globale des actes juridiques de l’Union dans d’autres domaines, notamment ceux ayant trait à la protection de la sûreté et de la sécurité des citoyens, des résidents et des consommateurs, de l’environnement et des chaînes d’approvisionnement;  [Am. 55]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e quinquies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantir, lorsque le mode d’urgence pour le marché intérieur a été activé conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) (JO L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/oj) </STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le flux de biens nécessaires en cas de crise au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 6), dudit règlement.  [Am. 56]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 3</TI.ART><STI.ART>Territoire douanier</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le territoire douanier de l'Union comprend les territoires suivants, y compris leurs eaux territoriales, leurs eaux intérieures et leur espace aérien:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>le territoire du Royaume de Belgique;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>le territoire de la République de Bulgarie;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>le territoire de la République tchèque;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>le territoire du Royaume de Danemark, à l’exception des Îles Féroé et du Groenland;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>le territoire de la République fédérale d'Allemagne, à l'exception, d'une part, de l'Île de Helgoland et, d'autre part, du territoire de Büsingen (traité du 23 novembre 1964 conclu entre la République fédérale d'Allemagne et la Confédération suisse);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P>le territoire de la République d’Estonie;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(g)</NO.P>le territoire de l’Irlande;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(h)</NO.P>le territoire de la République hellénique;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(i)</NO.P>le territoire du Royaume d’Espagne, à l’exception de Ceuta et Melilla;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(j)</NO.P>le territoire de la République française, à l'exception des pays et territoires français d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(k)</NO.P>le territoire de la République de Croatie;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(l)</NO.P>le territoire de la République italienne, à l'exception de la commune de Livigno;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(m)</NO.P>le territoire de la République de Chypre, conformément aux dispositions de l’acte d’adhésion de 2003;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(n)</NO.P>le territoire de la République de Lettonie;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(o)</NO.P>le territoire de la République de Lituanie;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(p)</NO.P>le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(q)</NO.P>le territoire de la Hongrie;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(r)</NO.P>le territoire de la République de Malte;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(s)</NO.P>le territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(t)</NO.P>le territoire de la République d’Autriche;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(u)</NO.P>le territoire de la République de Pologne;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(v)</NO.P>le territoire de la République portugaise;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(w)</NO.P>le territoire de la Roumanie;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(x)</NO.P>le territoire de la République de Slovénie;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(y)</NO.P>le territoire de la République slovaque;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(z)</NO.P>le territoire de la République de Finlande; et</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(aa)</NO.P>le territoire du Royaume de Suède.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Compte tenu des conventions et traités qui leur sont applicables, sont considérés comme faisant partie du territoire douanier de l'Union, les territoires suivants situés hors du territoire des États membres, y compris leurs eaux territoriales, leurs eaux intérieures et leur espace aérien:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>FRANCE</PARAG><PARAG>Le territoire de Monaco défini par la convention douanière signée à Paris le 18 mai 1963 (Journal officiel de la République française du 27 septembre 1963, p. 8 679);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>CHYPRE</PARAG><PARAG>Le territoire des zones de souveraineté britannique d'Akrotiri et de Dhekelia, définies dans le traité relatif à la création de la République de Chypre, signé à Nicosie le 16 août 1960 [United Kingdom Treaty Series, Nº 4 (1961) Cmnd. 1252].</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING STRIKE="on">Article 4</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING STRIKE="on">Délégation de pouvoir</STRING></STI.ART><PARAG><STRING STRIKE="on">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 261, qui complètent et modifient le présent règlement en précisant les dispositions de la législation douanière applicables aux échanges de marchandises de l'Union visées à l'article 1er, paragraphe 4. Ces actes sont susceptibles de concerner des circonstances particulières propres à des échanges de marchandises de l'Union impliquant un unique État membre.</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Am. 57]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre 2</TI><STI.GR>Définitions</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 5</TI.ART><STI.ART>Définitions</STI.ART><PARAG>Aux fins du présent règlement, on entend par:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(1)</NO.P>«autorités douanières»: les administrations douanières des États membres chargées de l’application de la législation douanière et toute autre autorité habilitée en droit national à appliquer certaines dispositions douanières;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(2)</NO.P>«législation douanière»: le corpus législatif constitué par:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>le code et les dispositions le complétant ou le mettant en œuvre adoptées au niveau de l'Union ou au niveau national;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>le tarif douanier commun;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>la législation établissant un régime de l'Union des franchises douanières;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>les dispositions douanières figurant dans les accords internationaux, dans la mesure où celles-ci sont applicables dans l<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>Union<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Il s’agit, entre autres, des accords multilatéraux pertinents sur l’environnement auxquels l’Union et les États membres sont parties, à partir du moment où ces accords encadrent la conformité des marchandises</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 58]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>le règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) nº 952/2013(JO L 317 du 9.12.2022, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE> ainsi que les dispositions le modifiant, le complétant ou le mettant en œuvre;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(3)</NO.P>«autres législations appliquées par les autorités douanières»: les législations autres que la législation douanière applicables aux marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union, en sortent ou empruntent celui-ci, ou destinées à être mises sur le marché de l’Union, dont la mise en œuvre fait intervenir les autorités douanières;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(4)</NO.P>«mesures de politique commerciale»: dans le cadre des autres législations appliquées par les autorités douanières, les mesures adoptées en vertu de l’article 207 du TFUE, autres que les droits antidumping provisoires ou définitifs, les droits compensateurs ou les mesures de sauvegarde sous la forme de tarifs majorés applicables à des marchandises spécifiques et comprenant notamment des mesures de surveillance particulières et des mesures de sauvegarde sous la forme d’autorisations d’importation ou d’exportation;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(5)</NO.P>«personne»: une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l'Union ou en droit national, comme ayant la capacité d'accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(6)</NO.P>«opérateur économique»: une personne assurant, dans le cadre de ses activités professionnelles, des activités couvertes par la législation douanière;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(7)</NO.P>«établi sur le territoire douanier de l'Union»:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>s'agissant d'une personne physique, qui y a sa résidence habituelle;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>s’agissant d’une personne morale ou d’une association de personnes, qui y a son siège légal, son administration centrale ou un établissement stable;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">s’agissant d’une personne morale ayant plusieurs établissements sur le territoire douanier de l’Union, qui s’enregistre, conformément à l’article 19, selon l’ordre indiqué au point b);  [Am. 59]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(8)</NO.P>«établissement stable»: une installation fixe d'affaires disposant en permanence des ressources humaines et techniques nécessaires et par l'intermédiaire de laquelle les opérations douanières d'une personne sont effectuées en tout ou en partie;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(9)</NO.P>«décision douanière»: tout acte concernant la législation douanière pris par une autorité douanière statuant sur un cas donné et qui a des effets de droit sur la ou les personnes concernées;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(10)</NO.P>«régime douanier»: l'un des régimes suivants sous lequel les marchandises sont placées conformément au code:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>la mise en libre pratique,</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>les régimes particuliers;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>l'exportation;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(11)</NO.P>«formalités douanières»: l'ensemble des opérations que doivent exécuter une personne et les autorités douanières afin de se conformer à la législation douanière;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(12)</NO.P>«importateur»: toute personne habilitée à déterminer et ayant déterminé que des marchandises en provenance d’un pays tiers sont destinées à être introduites sur le territoire douanier de l’Union ou, sauf dispositions contraires, tout personne considérée comme un importateur présumé;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(13)</NO.P>«importateur présumé»: toute personne participant aux ventes à distance de biens destinés à être importés de pays tiers sur le territoire douanier de l’Union<STRING STRIKE="on"> et autorisée</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris les personnes autorisées</STRING></STRING> à utiliser le régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 60]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(14)</NO.P>«exportateur»: toute personne habilitée à déterminer et ayant déterminé que les marchandises sont destinées à sortir du territoire douanier de l’Union;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(15)</NO.P>«représentant en douane»: toute personne désignée par une autre personne pour accomplir auprès des autorités douanières des actes ou des formalités prévus par la législation douanière;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(16)</NO.P>«données»: toute représentation numérique ou non numérique d'actes, de faits ou d’informations et toute compilation de ces actes, faits ou informations, notamment sous la forme de documents, d'enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(17)</NO.P>«suivi douanier»: la collecte et l’analyse d’informations relatives aux marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union, en sortent ou empruntent celui-ci afin d’assurer un suivi de ces mouvements au niveau de l’Union et de garantir l’application uniforme des contrôles douaniers, le respect de la législation douanière et d’autres législations appliquées par les autorités douanières et de contribuer à l’analyse et à la gestion des risques;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(18)</NO.P>«risque»: la probabilité de la survenance et l'incidence d'un événement, en rapport avec des marchandises circulant entre le territoire douanier de l'Union et les pays situés hors de ce territoire, et avec la présence sur le territoire douanier de l'Union de marchandises non Union, qui aurait pour conséquence:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>soit de porter préjudice aux intérêts financiers ou économiques de l’Union et de ses États membres;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>soit de constituer une menace pour la sécurité et la sûreté de l<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>Union ainsi que de ses citoyens et résidents; <STRING STRIKE="on">soit </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Am. 61]</STRING></STRING> </PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soit de constituer une menace pour la santé publique au sein de l’Union; soit  [Am. 62]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>d’entraver l’application correcte de mesures de l’Union ou de mesures nationales;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(19)</NO.P>«analyse économique»: l’évaluation ou l’analyse quantitative d’une politique ou d’un phénomène économique pour comprendre l’influence exercée par les facteurs économiques sur le fonctionnement d’une politique, d’une zone géographique ou de tout groupe de personnes dans le but d’améliorer le processus décisionnel à l’avenir;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(20)</NO.P>«gestion des risques»: la détection systématique d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>un risque, y compris au moyen de l’identification des profils des opérateurs économiques à risque<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et des transactions suspectes</STRING></STRING>, et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter l<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>exposition à ce risque;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 63]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(21)</NO.P>«surveillance douanière»: l'action générale menée par les autorités douanières en vue de garantir le respect de la législation douanière et, le cas échéant, d’autres législations appliquées par les autorités douanières, ou de contribuer d’une autre manière à la gestion des risques liés aux marchandises concernées et à leurs chaînes d’approvisionnement;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(22)</NO.P>«contrôles douaniers»: les actes spécifiques accomplis par les autorités douanières en vue de garantir le respect de la législation douanière et d’autres législations appliquées par les autorités douanières, ou de contribuer d’une autre manière à la gestion des risques liés aux marchandises et à leurs chaînes d’approvisionnement;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(23)</NO.P>«contrôles aléatoires»: les contrôles douaniers fondés sur les principes de l’échantillonnage aléatoire, portant sur une population présentant un intérêt;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(24)</NO.P>«détenteur des marchandises»: la personne qui exerce un contrôle physique sur les marchandises;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(25)</NO.P>«transporteur»:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>dans le cadre de l'entrée de marchandises, la personne qui introduit les marchandises sur le territoire douanier de l'Union ou qui prend en charge leur transport sur ce territoire. Toutefois,</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>en cas de transport combiné, on entend par «transporteur» la personne qui exploite le moyen de transport qui, après son entrée sur le territoire douanier de l'Union, circule de lui-même en tant que moyen de transport actif;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>en cas de transport maritime ou aérien dans le cadre d'un accord de partage d'espace de navire/d'aéronef ou d'autres dispositions contractuelles, on entend par «transporteur» la personne qui conclut un contrat et qui émet un connaissement maritime ou une lettre de transport aérien pour le transport effectif des marchandises vers le territoire douanier de l'Union;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>dans le cadre de la sortie de marchandises, la personne qui achemine les marchandises ou assume la responsabilité de leur transport hors du territoire douanier de l'Union. Toutefois:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>en cas de transport combiné, lorsque le moyen de transport actif quittant le territoire douanier de l'Union sert uniquement à transporter un autre moyen de transport qui, après l'arrivée à destination du moyen de transport actif, circulera de lui-même en tant que moyen de transport actif, on entend par «transporteur» la personne qui exploite le moyen de transport qui circulera de lui-même lorsque le moyen de transport quittant le territoire douanier de l'Union sera arrivé à destination;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>en cas de transport maritime ou aérien dans le cadre d'un accord de partage d'espace de navire/d'aéronef ou d'autres dispositions contractuelles, on entend par «transporteur» la personne qui conclut un contrat et qui émet un connaissement maritime ou une lettre de transport aérien pour le transport effectif des marchandises hors du territoire douanier de l'Union;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(26)</NO.P>«analyse de risque»: le traitement de données, d’informations ou de documents, y compris des données à caractère personnel, dans le but de détecter ou de quantifier des risques potentiels, en ayant recours, selon le cas, à des méthodes d’analyse et à l’intelligence artificielle telle qu’elle est définie à l’article 3, point 1), du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) .../20.. établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (législation sur l’intelligence artificielle) et modifiant certains actes législatifs de l’Union [COM(2021) 206 final] [(2021/0106(COD)].</FIELD></FOOTNOTE>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(27)</NO.P>«signal de risque»: l’indication d’un risque potentiel sur la base d’opérations de traitement automatisé mettant en œuvre une analyse de risque fondée sur des données, des informations ou des documents;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(28)</NO.P>«résultat de l’analyse de risque»: la détermination, en cas de signal, de l’existence ou non d’un risque sur la base d’un processus automatique ou d’une évaluation humaine ultérieure du signal de risque;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(29)</NO.P>«recommandation de contrôle»: l’avis d’une autorité douanière ou de l’Autorité douanière de l’UE sur la nécessité de procéder à un contrôle douanier et précisant, dans l’affirmative, le moment et le lieu de celui-ci ainsi que l’autorité douanière qui doit s’en charger, y compris les mesures supplémentaires éventuelles, autres que les contrôles douaniers;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(30)</NO.P>«décision de contrôle»: l’acte particulier par lequel les autorités douanières décident de procéder ou non à un contrôle;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(31)</NO.P>«résultat du contrôle»: le résultat préliminaire et final d’un contrôle, y compris les mesures supplémentaires indiquées, le cas échéant, et les autorités compétentes concernées par le résultat ou la mesure, s’il y a lieu;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(32)</NO.P>«domaines de contrôle prioritaires communs»: une sélection de certains régimes douaniers, types de marchandises, axes de circulation, modes de transport ou opérateurs économiques particuliers, en vue de les soumettre, pendant une certaine période, à des analyses de risque, des mesures d’atténuation et des contrôles douaniers d'un niveau plus élevé, sans préjudice des autres contrôles menés habituellement par les autorités douanières;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(33)</NO.P>«critères et normes communs en matière de risque»: les paramètres d’analyse des risques pour un domaine de risque et les normes correspondantes concernant l’application pratique des critères;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(34)</NO.P>«stratégie de surveillance»: une approche de la gestion d’un risque spécifique, qui vise à équilibrer les efforts opérationnels de surveillance douanière et les mesures d’atténuation tout au long de la chaîne d’approvisionnement de manière proportionnée et efficace;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(35)</NO.P>«envoi»: les marchandises acheminées par un même expéditeur vers un même destinataire, par le même moyen de transport, y compris multimodal, et provenant du même territoire ou pays tiers, étant du même type, de la même classe ou ayant la même description ou contenues dans un même emballage, sous le couvert du même contrat de transport;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(36)</NO.P>«statut douanier»: le statut d'une marchandise comme marchandise de l'Union ou non Union;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(37)</NO.P>«marchandises de l'Union»: les marchandises qui relèvent d'une des catégories suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>les marchandises entièrement obtenues sur le territoire douanier de l'Union, sans apport de marchandises importées de pays tiers;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>les marchandises entrant sur le territoire douanier de l'Union en provenance de pays tiers et mises en libre pratique;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>les marchandises obtenues ou produites sur le territoire douanier de l'Union, soit à partir de marchandises visées au point b) exclusivement, soit à partir de marchandises visées aux points a) et b);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(38)</NO.P>«marchandises non Union»: les marchandises autres que celles visées au point 46) ou qui ont perdu leur statut douanier de marchandises de l'Union;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(39)</NO.P>«mainlevée d’une marchandise»: l’acte par lequel les autorités douanières, ou d’autres personnes agissant pour leur compte, mettent à disposition une marchandise aux fins prévues par le régime douanier sous lequel elle est placée;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(40)</NO.P>«déclaration sommaire d'entrée»: l'acte par lequel une personne informe les autorités douanières, dans les formes et selon les modalités prescrites, et dans un délai déterminé, que des marchandises vont entrer sur le territoire douanier de l'Union;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(41)</NO.P>«déclaration sommaire de sortie»: l'acte par lequel une personne informe les autorités douanières, dans les formes et selon les modalités prescrites, et dans un délai déterminé, que des marchandises vont sortir du territoire douanier de l'Union;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(42)</NO.P>«déclaration de dépôt temporaire»: l’acte par lequel une personne indique, dans les formes et selon les modalités prescrites, que des marchandises sont en dépôt temporaire.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(43)</NO.P>«déclaration en douane»: l’acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté de placer les marchandises sous un régime douanier déterminé, en indiquant le cas échéant la procédure spécifique à appliquer;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(44)</NO.P>«déclarant»: la personne qui dépose une déclaration en douane, une déclaration de dépôt temporaire, une déclaration sommaire d'entrée, une déclaration sommaire de sortie, une déclaration ou une notification de réexportation en son nom propre ou la personne au nom de laquelle une telle déclaration ou une telle notification est déposée;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(45)</NO.P>«déclaration de réexportation»: l'acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté de sortir des marchandises non Union du territoire douanier de l'Union, à l'exception des marchandises se trouvant en zone franche ou en dépôt temporaire;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(46)</NO.P>«notification de réexportation»: l'acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté de sortir du territoire douanier de l'Union des marchandises non Union qui se trouvent en zone franche ou en dépôt temporaire;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(47)</NO.P>«ventes à distance de biens importés de pays tiers»: les ventes à distance de biens importés de pays tiers ou de territoires tiers telles qu’elles sont définies à l’article 14, paragraphe 4, point 2), de la directive 2006/112/CE;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(48)</NO.P>«fabricant»:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>le fabricant du produit en vertu des autres législations applicables audit produit; ou</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>le producteur en ce qui concerne les produits agricoles tels qu’ils sont définis à l’article 38, paragraphe 1, du TFUE ou les matières premières; ou</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>s’il n’existe pas de fabricant ou de producteur visé aux points a) et b), la personne physique ou morale ou l’association de personnes qui a fabriqué ou fait fabriquer le produit et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(49)</NO.P>«fournisseur de produit»: toute personne physique ou morale ou association de personnes faisant partie de la chaîne d’approvisionnement qui fabrique un produit en tout ou partie, que ce soit en tant que fabricant ou dans toute autre circonstance;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(50)</NO.P>«dépôt temporaire»: la situation des marchandises non Union placées temporairement sous surveillance douanière entre le moment où le transporteur notifie leur arrivée sur le territoire douanier et leur placement sous un régime douanier;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(51)</NO.P>«produits transformés»: les marchandises placées sous un régime de transformation et ayant subi des opérations de transformation;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(52)</NO.P>«opérations de transformation»: l’une des opérations suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>l’ouvraison de marchandises, y compris leur montage, leur assemblage ou leur adaptation à d’autres marchandises;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>la transformation de marchandises;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>la destruction de marchandises;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>la réparation de marchandises, y compris leur remise en état et leur mise au point;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>l’utilisation de marchandises qui ne se retrouvent pas dans les produits transformés, mais qui permettent ou facilitent l’obtention de ces produits, même si elles disparaissent totalement ou partiellement au cours du processus (aides à la production);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(53)</NO.P>«titulaire du régime de transit»: la personne qui dépose la déclaration de transit ou fournit les informations nécessaires au placement des marchandises sous ledit régime, ou pour le compte de laquelle cette déclaration est déposée ou ces informations sont fournies.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(54)</NO.P>«taux de rendement»: la quantité ou le pourcentage de produits transformés obtenus lors de la transformation d’une quantité déterminée de marchandises admises sous le régime;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(55)</NO.P>«pays tiers»: un pays ou territoire situé en dehors du territoire douanier de l’Union;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(56)</NO.P>«traitement tarifaire simplifié pour les ventes à distance»: le traitement tarifaire simplifié applicable aux ventes à distance figurant à l’article 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING>, paragraphes 4 et 5, et à l’annexe I, première partie, section II, point G, du règlement (CEE) nº 2658/87;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(57)</NO.P>«dette douanière»: l’obligation incombant à une personne d’acquitter le montant des droits à l’importation ou à l’exportation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et de toute autre imposition </STRING></STRING>applicables à des marchandises spécifiques en vertu de la législation douanière en vigueur;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 64]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(58)</NO.P>«débiteur»: toute personne tenue au paiement de la dette douanière;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(59)</NO.P>«droits à l’importation»: les droits de douane exigibles à l’importation des marchandises</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(60)</NO.P>«droits à l’exportation»: les droits de douane exigibles à l’exportation des marchandises</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(61)</NO.P>«remboursement»: la restitution d'un montant de droits ayant été acquitté à l'importation ou à l'exportation;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(62)</NO.P>«remise»: la dispense de payer un montant de droits à l'importation ou à l'exportation qui n'a pas été acquitté;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(63)</NO.P>«commission d'achats»: la somme versée par un importateur à un agent pour le représenter en vue de l'achat des marchandises à évaluer;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(64)</NO.P>«crise»: un événement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, naturel ou d’origine humaine, d’une nature et d’une ampleur extraordinaires, survenant à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union,</STRING></STRING><STRING STRIKE="on"> ou une situation</STRING> qui met<STRING STRIKE="on"> soudainement</STRING> en péril la sûreté, la sécurité, la santé et la vie des citoyens, des opérateurs économiques et du personnel des autorités douanières et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qui </STRING></STRING>requiert des mesures d’urgence en ce qui concerne l’entrée, la sortie ou le transit de marchandises<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;  [Am</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> 65]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(64 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«cellule de réaction aux crises»: un point de contact au sein de l’autorité douanière de l’Union qui coordonne les efforts de réaction de l’Union au sein de l’union douanière;  [Am. 66]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(64 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«micro, petites et moyennes entreprises» ou «PME»: les micro, petites et moyennes entreprises telles que définies à l’article 2 de la recommandation 2003/361/CE de la Commission;  [Am. 67]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(64 quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«autres impositions»: tout droit perçu en plus des droits de douane, de la TVA, des frais de formalités douanières et des frais de messagerie;  [Am. 68]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(64 quinquies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«client final»: une personne physique ou morale résidant ou établie dans l’Union, à qui un produit a été mis à disposition par un vendeur ou une place de marché;  [Am. 69]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(64 sexies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«environnement national de guichet unique pour les douanes»: un ensemble de services électroniques mis en place par un État membre afin de permettre l’échange d’informations entre les systèmes électroniques de ses autorités douanières, des autorités compétentes partenaires et des opérateurs économiques;  [Am. 70]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(64 septies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«autorité compétente partenaire»: toute autorité d’un État membre, ou la Commission, habilitée à exécuter une fonction spécifique en liaison avec l’accomplissement des formalités non douanières de l’Union applicables;  [Am. 71]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(64 octies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«formalité non douanière de l’Union»: toutes les opérations que doit effectuer un opérateur économique ou une autorité compétente partenaire en vue de la circulation internationale de marchandises, comme le prévoit la législation de l’Union autre que la législation douanière;  [Am. 72]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(64 nonies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«document d’accompagnement non douanier»: tout document requis délivré par une autorité partenaire compétente ou établi par un opérateur économique, ou toute information requise fournie par un opérateur économique, pour certifier que les formalités non douanières de l’Union ont été accomplies;  [Am. 73]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(64 decies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«gestion des quantités»: l’activité consistant à assurer le suivi et la gestion de la quantité de marchandises autorisées par les autorités compétentes partenaires conformément à la législation de l’Union autre que la législation douanière, sur la base des informations fournies par les autorités douanières;  [Am. 74]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(64 undecies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«système non douanier de l’Union»: un système électronique de l’Union établi par la législation de l’Union, visé par celle-ci ou utilisé pour en réaliser les objectifs, qui conserve des informations concernant l’accomplissement des différentes formalités non douanières de l’Union;  [Am. 75]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(64 duodecies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (numéro EORI)»: le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (numéro EORI) au sens de l’article 1er, point 18), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1). </STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.  [Am. 76]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre 3</TI><STI.GR>Décisions relatives à l’application de la législation douanière</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Section 1</TI><STI.GR>Principes généraux</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 6</TI.ART><STI.ART>Décisions arrêtées à la suite d’une demande</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Lorsqu'une personne introduit une demande de décision relative à l'application de la législation douanière, elle fournit toutes les informations nécessaires aux autorités douanières compétentes pour leur permettre de statuer.</PARAG><PARAG>Une décision concernant plusieurs personnes peut également faire l'objet d'une demande et être arrêtée, selon les conditions énoncées dans la législation douanière.</PARAG><PARAG>Sauf dispositions contraires, l’autorité douanière compétente est celle du lieu d’établissement du demandeur.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les autorités douanières vérifient, sans tarder et au plus tard dans les <STRING STRIKE="on">trente</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quatorze</STRING></STRING> jours civils qui suivent la réception de la demande de décision, si les conditions d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>acceptation de ladite demande sont réunies.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 77]</STRING></STRING></PARAG><PARAG>Lorsque les autorités douanières établissent que la demande contient toutes les informations requises pour arrêter la décision, elles notifient au demandeur l'acceptation de sa demande dans le délai fixé au premier alinéa.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque les autorités douanières demandent des informations complémentaires à d’autres autorités nationales ou internationales compétentes pertinentes afin d’évaluer la demande, elles en avertissent le demandeur et l’informent de leur décision dans un délai de quinze jours civils.  [Am. 78]</STRING></STRING></PARAG><PARAG>Lorsque les autorités douanières établissent que la demande ne contient pas toutes les informations requises, elles invitent le demandeur, dans un délai raisonnable ne dépassant pas trente jours <STRING STRIKE="on">civil</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">civils</STRING></STRING>, à fournir les informations complémentaires utiles. Même lorsque les autorités douanières ont demandé des informations complémentaires au demandeur, elles décident si la demande est complète et peut être acceptée ou si elle est incomplète et est refusée dans un délai ne dépassant pas soixante jours civils à compter de la date de la première demande. Si les autorités douanières n’informent pas expressément le demandeur dans ce délai <STRING STRIKE="on">de l’acceptation ou non de</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">que</STRING></STRING> la demande<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> est complète et qu’elle a été acceptée</STRING></STRING>, cette dernière est considérée<STRING STRIKE="on"> comme</STRING> acceptée à l’expiration du délai de soixante jours civils.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 79]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Sauf dispositions contraires, l’autorité douanière compétente arrête la décision visée au paragraphe 1 au plus tard dans les <STRING STRIKE="on">cent vingt</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quatre-vingt-dix</STRING></STRING> jours civils qui suivent la date d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>acceptation de la demande et la notifie au demandeur sans tarder.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 80]</STRING></STRING></PARAG><PARAG>Lorsque les autorités douanières ne sont pas en mesure de respecter le délai de prise de décision, elles en informent le demandeur avant l’expiration dudit délai, en indiquant les motifs qui justifient le dépassement ainsi que le nouveau délai qu’elles estiment nécessaire pour statuer. Sauf dispositions contraires, ce nouveau délai ne dépasse pas trente jours civils.</PARAG><PARAG>Sans préjudice du deuxième alinéa, les autorités douanières peuvent prolonger le délai de prise de décision, comme le prévoit la législation douanière, lorsque le demandeur sollicite une prolongation afin de procéder aux ajustements nécessaires pour garantir le respect des conditions et des critères requis pour arrêter la décision. Ces ajustements et le nouveau délai que ceux-ci exigent sont communiqués aux autorités douanières, qui statuent sur la prolongation du délai.</PARAG><PARAG>Lorsque les autorités douanières n’arrêtent pas de décision dans les délais fixés aux premier, deuxième et troisième alinéas, le demandeur peut considérer que la demande a été refusée et peut introduire un recours contre cette décision négative. Le demandeur peut aussi informer l’Autorité douanière de l’UE que les autorités douanières n’ont pas arrêté de décision dans les délais applicables.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Dans ce cas, une notification automatique est reçue par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l’UE.  [Am. 81]</STRING></STRING></PARAG><PARAG>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission adopte des lignes directrices claires en ce qui concerne les procédures à appliquer pour traiter les décisions en cas de défaillance technique de l’infrastructure centralisée des systèmes électroniques de l’UE, en particulier la plateforme des données douanières de l’UE.  [Am. 82]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>À moins que la décision ou la législation douanière n'en disposent autrement, cette décision prend effet à la date à laquelle elle est reçue ou réputée reçue par le demandeur. À l'exception des cas visés à l'article 17, paragraphe 2, les décisions prises sont exécutoires par les autorités douanières à compter de cette date.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>À moins que la législation douanière n'en dispose autrement, la validité de la décision n'est pas limitée dans le temps.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Avant de prendre une décision susceptible d'avoir des conséquences défavorables pour le demandeur, les autorités douanières informent le demandeur des motifs sur lesquels elles comptent fonder leur décision, lequel a la possibilité d'exprimer son point de vue dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle il reçoit ou à laquelle il est réputé avoir reçu cette communication desdits motifs (ci-après dénommé «droit d’être entendu»). À la suite de l'expiration de ce délai, le demandeur est informé, dans la forme appropriée, de la décision.</PARAG><PARAG>Le premier alinéa ne s'applique dans aucun des cas suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>lorsqu’il s’agit d’une décision en matière de renseignements contraignants visée à l’article 13, paragraphe 1;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>lorsque le bénéfice d'un contingent tarifaire est refusé parce que le volume prévu du contingent tarifaire est atteint, en application de l'article 145, paragraphe 4, premier alinéa;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>lorsque la nature ou la gravité d’une menace pour la sécurité et la sûreté de l’Union et de ses résidents, pour la santé des personnes, des animaux ou des végétaux, pour l’environnement ou les consommateurs l’exige;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>lorsque la décision considérée vise à assurer la mise en œuvre d’une autre décision au sujet de laquelle le demandeur a eu la possibilité d’exprimer son point de vue, sans préjudice du droit de l’État membre concerné;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>lorsque cela risquerait de porter préjudice à des enquêtes entamées pour lutter contre la fraude;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">dans d'autres cas spécifiques.</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Am. 83]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Une décision qui a des conséquences défavorables pour le demandeur expose les raisons qui la motivent et mentionne le droit de recours prévu à l'article 16.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>les exceptions à la désignation du bureau de douane compétent visées au présent article, paragraphe 1, troisième alinéa;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>les conditions d'acceptation d'une demande visées au présent article, paragraphe 2;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>les cas dans lesquels le délai imparti pour arrêter une décision spécifique, y compris la prolongation éventuelle de ce délai, diffère des délais visés au présent article, paragraphe 3;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>les cas, visés au présent article, paragraphe 4, dans lesquels la décision prend effet à une date différente de la date à laquelle le demandeur en est informé ou est réputé en avoir été informé;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>les cas, visés au présent article, paragraphe 5, dans lesquels la validité de la décision est limitée dans le temps;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P>le délai visé au présent article, paragraphe 6, premier alinéa;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(g)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">les cas spécifiques, visés au présent article, paragraphe 6, deuxième alinéa, point f). </STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Am. 84]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>La Commission <STRING STRIKE="on">précise, par voie d'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adopte des </STRING></STRING>actes d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>exécution<STRING STRIKE="on">,</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> précisant</STRING></STRING> la procédure applicable:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 85]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>à l'introduction et à l'acceptation de la demande de décision visées aux paragraphes 1 et 2;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les lignes directrices en ce qui concerne les procédures à appliquer pour traiter les décisions en cas de défaillance technique de l’infrastructure centralisée des systèmes électroniques de l’UE;  [Am. 86]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>à l'adoption de la décision visée au présent article, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne le droit d’être entendu et la consultation des autres États membres concernés.</PARAG><PARAG>Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 7</TI.ART><STI.ART>Gestion des décisions arrêtées à la suite d'une demande</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le titulaire de la décision satisfait aux obligations qui en découlent.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le titulaire de la décision vérifie en permanence le respect des conditions et critères ainsi que des obligations, découlant des décisions et, le cas échéant, met en place des contrôles internes permettant de prévenir, de détecter et de corriger les transactions illégales ou irrégulières.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le titulaire de la décision informe, sans tarder, les autorités douanières de tout événement survenu après la prise de décision et susceptible d'avoir une incidence sur le maintien ou le contenu de ladite décision.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Les autorités douanières vérifient régulièrement si le titulaire de la décision remplit toujours les critères applicables et continue de respecter les obligations qui lui incombent, en particulier la capacité du titulaire de la décision à prévenir les erreurs et à y réagir et à y remédier au moyen de contrôles internes appropriés. Sur la base de cette activité de vérification, les douanes évaluent le profil de risque du titulaire de la décision, le cas échéant. Lorsque le titulaire de la décision est établi sur le territoire douanier de l’Union depuis moins de trois ans, les autorités douanières la vérifient de façon minutieuse durant la première année suivant la date à laquelle la décision a été arrêtée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Les autorités douanières communiquent à l’Autorité douanière de l’UE les décisions arrêtées à la suite d’une demande et toutes les activités de vérification qu’elles effectuent conformément au paragraphe 4. L’Autorité douanière de l’UE tient compte de ces informations aux fins de la gestion des risques.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Jusqu’à la date fixée à l’article 265, paragraphe 3, les autorités douanières enregistrent leurs décisions dans les systèmes électroniques existants d’échange d’informations mis au point par les États membres et la Commission. Les États membres et la Commission ont accès à ces décisions et aux informations sous-jacentes enregistrées dans ces systèmes.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Sans préjudice des dispositions prévues dans d'autres domaines et précisant les cas dans lesquels les décisions sont sans effet ou perdent leur effet, les autorités douanières qui ont arrêté une décision peuvent à tout moment l'annuler, la révoquer ou la modifier lorsqu'elle n'est pas conforme à la législation douanière. Les autorités douanières informent l’Autorité douanière de l’UE de l’annulation, de la révocation ou de la modification considérée des décisions douanières.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Dans des cas spécifiques, les autorités douanières:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>réexaminent la décision;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>suspendent la décision s'il n'y a pas lieu de l'annuler, de la révoquer ou de la modifier.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>L’autorité douanière compétente pour arrêter la décision suspend la décision au lieu de l’annuler, de la révoquer ou de la modifier lorsque:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>l’autorité douanière concernée estime qu’il existerait des motifs suffisants pour annuler, révoquer ou modifier la décision, mais qu’on ne dispose pas encore de tous les éléments nécessaires pour se prononcer sur l’annulation, la révocation ou la modification;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>l’autorité douanière concernée considère que les conditions de la décision ne sont pas remplies ou que le titulaire de la décision ne respecte pas les obligations qu’impose cette décision et qu’il est approprié de laisser au titulaire de la décision suffisamment de temps pour prendre des mesures en vue de garantir le respect des conditions ou des obligations;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>le titulaire de la décision demande cette suspension car il est temporairement dans l’incapacité de remplir les conditions fixées dans la décision ou de respecter les obligations imposées par ladite décision.</PARAG><PARAG>Dans les cas visés au paragraphe 1, points b) et c), le titulaire de la décision notifie à l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision les mesures qu’il prendra pour garantir le respect des conditions ou des obligations ainsi que le délai qui lui est nécessaire pour prendre ces mesures.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>des règles détaillées relatives à la vérification d’une décision visée au présent article, paragraphes 2 à 4;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>les cas spécifiques et les règles de réexamen des décisions comme prévu au présent article, paragraphe 8.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 8</TI.ART><STI.ART>Validité des décisions à l'échelle de l'Union</STI.ART><PARAG>Sauf lorsque la décision dispose que ses effets sont limités à un ou plusieurs États membres, les décisions relatives à l'application de la législation douanière sont valables sur tout le territoire douanier de l'Union.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 9</TI.ART><STI.ART>Annulation de décisions favorables</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les autorités douanières annulent une décision favorable au titulaire de la décision si toutes les conditions suivantes sont réunies:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>la décision a été arrêtée sur la base d’éléments inexacts ou incomplets;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>le titulaire de la décision connaissait ou devait raisonnablement connaître le caractère inexact ou incomplet des éléments;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>la décision aurait été différente si les éléments avaient été exacts et complets.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le titulaire de la décision est informé de l’annulation de la décision.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L’annulation prend effet à compter de la date à laquelle la décision initiale a pris effet, à moins que la décision arrêtée en application de la législation douanière n’en dispose autrement.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commission <STRING STRIKE="on">précise, par voie d'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adopte des </STRING></STRING>actes d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>exécution<STRING STRIKE="on">,</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> précisant</STRING></STRING> les règles relatives à l<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>annulation de décisions favorables. Ces actes d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>examen visée à l<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>article 262, paragraphe 4.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 87]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 10</TI.ART><STI.ART>Révocation et modification de décisions favorables</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Une décision favorable est révoquée ou modifiée lorsque, dans des cas autres que ceux visés à l'article 9:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>une ou plusieurs des conditions fixées pour son adoption ne sont pas ou plus respectées; ou</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>le titulaire de la décision en fait la demande.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Sauf dispositions contraires, une décision favorable adressée à plusieurs destinataires ne peut être révoquée qu'à l'égard d'une personne qui ne se conforme pas à une obligation lui incombant du fait de cette décision.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le titulaire de la décision est informé de sa révocation ou de sa modification.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L'article 6, paragraphe 4, s'applique en cas de révocation ou de modification de la décision.</PARAG><PARAG>Toutefois, dans les cas exceptionnels dans lesquels les intérêts légitimes du titulaire de la décision l'exigent, les autorités douanières peuvent reporter la prise d'effet de la révocation ou de la modification d'un an au maximum. Cette date est indiquée dans la décision de révocation ou de modification.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>les cas, visés au paragraphe 2, dans lesquels une décision favorable adressée à plusieurs destinataires peut être révoquée également à l'égard de personnes autres que la personne qui ne se conforme pas à une obligation lui incombant du fait de cette décision;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>les cas exceptionnels dans lesquels les autorités douanières peuvent reporter la prise d'effet de la révocation ou de la modification à une date ultérieure en conformité avec le paragraphe 4, deuxième alinéa.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>La Commission <STRING STRIKE="on">précise, par voie d'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adopte des </STRING></STRING>actes d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>exécution<STRING STRIKE="on">,</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> précisant</STRING></STRING> les règles de procédure relatives à la révocation ou la modification de décisions favorables. Ces actes d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>examen visée à l<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>article 262, paragraphe 4.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 88]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 11</TI.ART><STI.ART>Décisions arrêtées sans demande préalable</STI.ART><PARAG>Sauf lorsqu'une autorité douanière agit en qualité d'autorité judiciaire, l'article 6, paragraphes 4, 5, 6 et 7, l'article 7, paragraphe 7, et les articles 8, 9 et 10 s'appliquent également aux décisions arrêtées par les autorités douanières sans demande préalable de la personne concernée.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 12</TI.ART><STI.ART>Limitations applicables aux décisions relatives aux marchandises placées sous un régime douanier ou en dépôt temporaire</STI.ART><PARAG>Sauf en cas de demande de l'intéressé, la révocation, la modification ou la suspension d'une décision favorable n'a pas d'incidence sur les marchandises qui, au moment où la révocation, la modification ou la suspension prend effet, ont déjà été placées et se trouvent toujours sous un régime douanier ou en dépôt temporaire en vertu de la décision révoquée, modifiée ou suspendue.</PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Section 2</TI><STI.GR>Renseignements contraignants</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 13</TI.ART><STI.ART>Décisions en matière de renseignements contraignants</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les autorités douanières prennent, sur demande, des décisions en matière de renseignements tarifaires contraignants (ci-après dénommées «décisions RTC»), des décisions en matière de renseignements contraignants en matière d'origine (ci-après dénommées «décisions RCO») et des décisions en matière de renseignements contraignants sur la valeur en douane (ci-après dénommées «décisions RCV»).</PARAG><PARAG>Cette demande n'est pas acceptée dans tous les cas suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>la demande est présentée, ou a été présentée précédemment au même bureau ou à un autre bureau de douane, par le titulaire d'une décision ou pour son compte:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>pour les décisions RTC, en ce qui concerne les mêmes marchandises;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>pour les décisions RCO, en ce qui concerne les mêmes marchandises et dans les mêmes conditions que celles déterminant l’acquisition de l’origine;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii)</NO.P>pour les décisions RCV, en ce qui concerne les mêmes marchandises et dans les mêmes conditions que celles déterminant la valeur en douane;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>la demande ne correspond à aucune utilisation prévue d'une décision en matière de renseignements contraignants ou à aucune utilisation prévue d'un régime douanier.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les décisions en matière de renseignements contraignants ne sont contraignantes qu'en ce qui concerne le classement tarifaire ou la détermination de l'origine ou de la valeur en douane des marchandises, pour:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>les autorités douanières vis-à-vis du titulaire de la décision, qu'à l'égard des marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies après la date à laquelle la décision prend effet;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>le titulaire de la décision vis-à-vis des autorités douanières, qu'à partir de la date à laquelle la notification de la décision est reçue ou réputée reçue par celui-ci.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les décisions en matière de renseignements contraignants sont valables trois ans à compter de la date à laquelle la décision prend effet.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Aux fins de l'application d'une décision en matière de renseignements contraignants dans le cadre d'un régime douanier particulier, le titulaire d'une telle décision est en mesure de prouver:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>dans le cas d’une décision RTC, que les marchandises en question correspondent à tous égards à celles décrites dans la décision;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>dans le cas d’une décision RCO, que les marchandises en question et les conditions déterminant l’acquisition de l’origine correspondent à tous égards aux marchandises et aux conditions décrites dans la décision;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>dans le cas d’une décision RCV, que les conditions déterminant la valeur en douane des marchandises en question correspondent à tous égards aux conditions décrites dans la décision.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 14</TI.ART><STI.ART>Gestion des décisions en matière de renseignements contraignants</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Une décision RTC cesse d'être valable avant le terme de la période visée à l'article 13, paragraphe 3, lorsqu'elle n'est plus conforme au droit, pour l'une des raisons suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>l'adoption d'une modification des nomenclatures visées à l'article 145, paragraphe 2, points a) et b);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>l'adoption de mesures visées à l'article 146, paragraphe 4.</PARAG><PARAG>En pareils cas, la décision RTC cesse d’être valable avec prise d'effet à la date d'application de la modification ou des mesures susvisées.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Une décision RCO cesse d'être valable avant le terme de la période visée à l'article 13, paragraphe 3, dans les cas suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>lorsqu'un acte juridiquement contraignant de l'Union est adopté ou qu'un accord conclu par l'Union y entre en application et que la décision RCO n'est plus conforme au droit ainsi établi, avec prise d'effet à la date d'application dudit acte ou accord;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>lorsque la décision RCO n<STRING STRIKE="on">'est</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’est pas ou</STRING></STRING> plus compatible avec l<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>accord de l<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>Organisation mondiale du commerce sur les règles d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>origine ou avec les avis consultatifs, les informations, les conseils et les actes similaires concernant la détermination de l’origine des marchandises pour garantir une interprétation et une application uniformes dudit accord, avec prise d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>effet à la date de leur publication au Journal officiel de l<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>Union européenne.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 89]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Une décision RCV cesse d'être valable avant le terme de la période visée à l'article 13, paragraphe 3, dans les cas suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>lorsque l’adoption d’un acte juridiquement contraignant de l’Union rend la décision RCV non conforme à cet acte, avec effet à la date d’application dudit acte;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>lorsque la décision RCV n’est plus compatible avec l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, ou l’accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Accord de l’OMC sur la valeur en douane) ou avec les décisions adoptées aux fins de l’interprétation dudit accord par le comité de l’évaluation en douane, avec prise d'effet à la date de publication au <STRING ITALIC="on">Journal officiel de l’Union européenne</STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La cessation de validité des décisions en matière de renseignements contraignants n'a pas d'effet rétroactif.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Par dérogation à l'article 7, paragraphe 7, et à l'article 9, les autorités douanières annulent les décisions en matière de renseignements contraignants uniquement lorsque celles-ci sont fondées sur des informations inexactes ou incomplètes fournies par les demandeurs.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Les autorités douanières révoquent les décisions en matière de renseignements contraignants conformément à l’article 7, paragraphe 7, et à l’article 10. Ces décisions ne sont toutefois pas révoquées à la demande du titulaire de la décision.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Les décisions en matière de renseignements contraignants ne peuvent pas être modifiées.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Les autorités douanières révoquent les décisions RTC lorsque celles-ci sont devenues incompatibles avec l'interprétation d'une des nomenclatures visées à l'article 145, paragraphe 2, points a) et b), à la suite d'un des événements suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>de notes explicatives visées à l'article 9, paragraphe 1, point a), deuxième tiret, du règlement (CEE) nº 2658/87, avec prise d'effet à la date de leur publication au <STRING ITALIC="on">Journal officiel de l’Union européenne</STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, avec prise d'effet à la date de publication du dispositif de la décision au <STRING ITALIC="on">Journal officiel de l’Union européenne</STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>de décisions de classement, d'avis de classement ou de modifications des notes explicatives de la nomenclature du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adoptés par l'organisation établie par la Convention portant création d'un Conseil de coopération douanière faite à Bruxelles le 15 décembre 1950, avec prise d'effet à la date de publication de la communication de la Commission au <STRING ITALIC="on">Journal officiel de l’Union européenne</STRING>, série C.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>Les décisions RCO et RCV sont révoquées lorsqu’elles ne sont plus compatibles avec une décision de la Cour de justice de l’Union européenne, avec prise d’effet à la date de publication du dispositif de la décision au <STRING ITALIC="on">Journal officiel de l’Union européenne</STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10.</NO.P>Lorsqu’une décision en matière de renseignements contraignants cesse d’être valable conformément au paragraphe 1, point b), ou aux paragraphes 2 ou 3, ou est révoquée conformément au paragraphe 6, 8 ou 9, la décision peut encore être utilisée en ce qui concerne les contrats fermes et définitifs qui étaient fondés sur cette décision et ont été conclus avant la cessation de sa validité ou sa révocation. Cette utilisation prolongée ne s'applique pas lorsqu'une décision RCO est arrêtée pour des marchandises destinées à l'exportation.</PARAG><PARAG>L'utilisation prolongée visée au premier alinéa n'excède pas six mois à compter de la date à laquelle la décision en matière de renseignements contraignants cesse d'être valable ou est révoquée. Toutefois, une mesure visée à l'article 146, paragraphe 4, une mesure visée à l’article 151 ou une mesure visée à l'article 158 peut exclure ladite utilisation prolongée ou fixer une période plus courte. Lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels un certificat d'importation ou d'exportation est présenté lors de l'accomplissement des formalités douanières, la période pour laquelle le certificat en question reste valable se substitue à la période de six mois.</PARAG><PARAG>Afin de bénéficier du prolongement de la validité d'une décision en matière de renseignements contraignants, le titulaire de cette décision dépose une demande auprès de l'autorité douanière qui a arrêté ladite décision dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle celle-ci cesse d'être valable ou est révoquée, en précisant les quantités pour lesquelles l'utilisation prolongée est sollicitée et le ou les États membres dans lequel ou lesquels les marchandises seront dédouanées au cours de la période d'utilisation prolongée. Cette autorité douanière arrête une décision concernant l'utilisation prolongée et la notifie au titulaire sans tarder et au plus tard dans les trente jours qui suivent la date à laquelle elle a reçu toutes les informations requises pour être en mesure de statuer.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11.</NO.P>La Commission notifie aux autorités douanières:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>la suspension de l'adoption de décisions en matière de renseignements contraignants pour les marchandises dont un classement tarifaire ou une détermination de l'origine ou de la valeur en douane corrects et uniformes ne sont pas assurés; ou</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>le retrait de la suspension visée au point a).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>12.</NO.P>La Commission peut adopter des décisions demandant aux États membres de révoquer une décision RTC, RCO ou RCV afin de garantir un classement tarifaire ou une détermination de l'origine ou de la valeur en douane corrects et uniformes des marchandises. Avant d’adopter une telle décision, la Commission informe le titulaire de la décision RTC, RCO ou RCV des motifs sur lesquels elle compte fonder sa décision, lequel a la possibilité d'exprimer son point de vue dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle il reçoit ou à laquelle il est réputé avoir reçu cette communication desdits motifs.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>13.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les règles régissant l’adoption des décisions visées au paragraphe 12 du présent article, notamment en ce qui concerne la communication aux personnes concernées des motifs sur lesquels la Commission compte fonder sa décision et le délai dans lequel lesdites personnes peuvent exprimer leur point de vue.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>14.</NO.P>La Commission adopte<STRING STRIKE="on">, par voie d'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> des </STRING></STRING>actes d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>exécution<STRING STRIKE="on">,</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> établissant</STRING></STRING> les règles de procédure relatives à:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 90]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>l’utilisation d’une décision en matière de renseignements contraignants ayant perdu sa validité ou ayant été révoquée, conformément au paragraphe 10;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>la notification des autorités douanières par la Commission conformément au paragraphe 11, points a) et b).</PARAG><PARAG>Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>15.</NO.P>La Commission adopte<STRING STRIKE="on">, par voie d'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> des </STRING></STRING>actes d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>exécution<STRING STRIKE="on">, les</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> sous forme de</STRING></STRING> décisions demandant aux États membres de révoquer les décisions visées au paragraphe 12. Ces actes d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>article 262, paragraphe 2.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 91]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Section 3</TI><STI.GR>Recours</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 15</TI.ART><STI.ART>Décisions prises par une autorité judiciaire</STI.ART><PARAG>Les articles 16 et 17 ne s'appliquent pas aux recours introduits en vue de l'annulation, de la révocation ou de la modification d'une décision relative à l'application de la législation douanière prise par une autorité judiciaire, ou par les autorités douanières agissant en qualité d'autorité judiciaire.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 16</TI.ART><STI.ART>Droit de recours</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Toute personne a le droit d'exercer un recours contre les décisions relatives à l'application de la législation douanière prises par les autorités douanières et qui la concernent directement et individuellement.</PARAG><PARAG>A également le droit d'exercer un recours quiconque a sollicité une décision auprès des autorités douanières mais qui n'a pas obtenu de décision sur la demande dans le délai visé à l'article 6, paragraphe 3.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le droit de recours peut être exercé au minimum en deux temps:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>dans un premier temps, devant les autorités douanières ou une autorité judiciaire ou un autre organisme désigné à cet effet par les États membres;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>dans un second temps, devant une instance supérieure indépendante qui peut être une autorité judiciaire ou un organisme spécialisé équivalent, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le recours est introduit dans l'État membre où la décision a été prise ou sollicitée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Les États membres veillent à ce que la procédure de recours permette de confirmer ou de rectifier rapidement les décisions prises par les autorités douanières.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 17</TI.ART><STI.ART>Suspension d’exécution</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L’introduction d’un recours n’est pas suspensive de l’exécution de la décision contestée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Toutefois, les autorités douanières sursoient en tout ou en partie à l'exécution de ladite décision lorsqu'elles ont des raisons fondées de douter de la conformité de la décision contestée à la législation douanière ou de penser qu'un dommage irréparable est à craindre pour l'intéressé.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Dans les cas visés au paragraphe 2, lorsque la décision contestée a pour effet l'application de droits à l'importation ou à l'exportation, le sursis à l'exécution de cette décision est subordonné à la constitution d'une garantie, à moins qu'il ne soit établi, sur la base d'une appréciation documentée, que cette garantie serait de nature à causer de graves difficultés d'ordre économique au débiteur.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Section 4</TI><STI.GR>Frais et coûts</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 18</TI.ART><STI.ART>Interdiction des frais et coûts</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les autorités douanières ne demandent le paiement d’aucun frais pour l’accomplissement des contrôles douaniers ou de tout autre acte lié à l’application de la législation douanière pendant les heures d’ouverture officielles de leurs bureaux de douane compétents.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les autorités douanières peuvent demander le paiement de frais ou récupérer des coûts pour des services spécifiques rendus, notamment dans les cas suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">la présence requise du personnel douanier en dehors des heures de bureau officielles ou dans des locaux autres que ceux de la douane; </STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Am. 92]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>des analyses ou des expertises de marchandises ainsi que des frais postaux pour leur renvoi au demandeur, notamment en rapport avec des décisions prises au titre de l’article 13 ou des informations fournies au titre de l’article 39;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>l’examen ou le prélèvement d’échantillons de marchandises à des fins de vérification, ou la destruction de marchandises, en cas de frais autres que ceux liés au recours au personnel douanier;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">des mesures exceptionnelles de contrôle, lorsque celles-ci se révèlent nécessaires en raison de la nature des marchandises ou d'un risque potentiel. </STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Am. 93]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TITITRE">Titre II</TI><STI.GR>OBLIGATIONS ET DROITS DES PERSONNES AU REGARD DE LA LÉGISLATION DOUANIÈRE</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre 1</TI><STI.GR>Enregistrement</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 19</TI.ART><STI.ART>Enregistrement</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les opérateurs économiques établis sur le territoire douanier de l'Union s'enregistrent auprès des autorités douanières compétentes pour le lieu où ils sont établis afin d’obtenir un numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI). Dans la mesure du possible, ledit enregistrement comprend également l’identification électronique de l’opérateur dans les schémas nationaux d’identification électronique visés dans le règlement (UE) nº 910/2014.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les opérateurs économiques enregistrés informent les autorités douanières de toute modification de leurs données d’enregistrement, en particulier lorsque cela entraîne une modification de leur lieu d’établissement.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Dans des cas spécifiques, les opérateurs économiques qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de l'Union s'enregistrent auprès des autorités douanières compétentes pour le lieu où ils déposent une déclaration ou sollicitent une décision en premier.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Sauf dispositions contraires, les personnes autres que les opérateurs économiques ne sont pas tenues de s'enregistrer auprès des autorités douanières.</PARAG><PARAG>Lorsque les personnes visées au premier alinéa sont tenues de s'enregistrer, les dispositions suivantes s'appliquent:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>lorsqu'elles sont établies sur le territoire douanier de l'Union, elles s'enregistrent auprès des autorités douanières compétentes pour le lieu où elles sont établies;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>lorsqu'elles ne sont pas établies sur le territoire douanier de l'Union, elles s'enregistrent auprès des autorités douanières compétentes pour le lieu où elles déposent une déclaration ou sollicitent une décision en premier.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Dans des cas spécifiques<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et dûment justifiés</STRING></STRING>, les autorités douanières invalident l<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>enregistrement.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 94]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>les exigences minimales en matière de données pour l’enregistrement visé au paragraphe 1;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>les cas spécifiques visés au paragraphe 3;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>les cas visés au paragraphe 4, premier alinéa, dans lesquels les personnes autres que les opérateurs économiques sont tenues de s'enregistrer auprès des autorités douanières;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>les cas spécifiques visés au paragraphe 5, dans lesquels les autorités douanières invalident un enregistrement;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>les autorités douanières compétentes pour l’enregistrement.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les autorités douanières compétentes pour l'enregistrement visé au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 262, paragraphe 2.</PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre 2</TI><STI.GR>Importateur et importateur présumé</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 20</TI.ART><STI.ART>Importateurs</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L’importateur satisfait aux obligations suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>fournir, conserver et mettre à la disposition des autorités douanières, dès qu’elles sont disponibles et en tout état de cause avant la mainlevée des marchandises, toutes les informations requises en ce qui concerne le stockage ou le régime douanier sous lequel les marchandises doivent être placées conformément aux articles 88, 118, 132 et 135, ou aux fins de l’apurement du régime de perfectionnement passif;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>veiller au calcul et au paiement corrects des droits de douane et de toute autre imposition applicable;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>garantir que les marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union ou en sortent sont conformes aux autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris le règlement 2023/988,</STRING></STRING> et fournir, conserver et mettre à disposition les écritures appropriées attestant cette conformité;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 95]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>toute autre obligation incombant à l’importateur prévue par la législation douanière.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L’importateur est établi sur le territoire douanier de l'Union.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Par dérogation au paragraphe 2, la condition d'établissement sur le territoire douanier de l'Union n'est pas exigée des importateurs ou personnes qui:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>en tant qu’importateur, placent des marchandises en transit ou en admission temporaire;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>en tant qu’importateur, introduisent des marchandises qui restent en dépôt temporaire;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>en tant que personne, placent des marchandises sous un régime douanier à titre occasionnel, pour autant que les autorités douanières estiment que ce placement est justifié;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>en tant que personne, sont établies dans un pays dont le territoire est adjacent au territoire douanier de l'Union et présentent les marchandises dans un bureau de douane de l'Union frontalier adjacent à ce pays, pour autant que ce pays dans lequel les personnes sont établies offre des avantages réciproques aux personnes établies sur le territoire douanier de l'Union;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>en tant qu'importateur présumé, sont représentés par un représentant indirect établi sur le territoire douanier de l’Union.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 21</TI.ART><STI.ART>Importateurs présumés</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Par dérogation à l’article 20, paragraphe 1, point a), les importateurs présumés communiquent ou mettent à disposition les informations sur les ventes à distance de biens destinés à être importés sur le territoire douanier de l’Union au plus tard le jour suivant la date d’acceptation du paiement et en tout état de cause avant la mainlevée des marchandises.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Sans préjudice des informations requises pour la mise en libre pratique des marchandises conformément à l’article 88, paragraphe 3, point a), les informations visées au paragraphe 1 du présent article contiennent au moins les informations requises énoncées à l’article 63 quater, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) nº 282/2011.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lorsque des biens précédemment importés par un importateur présumé dans le cadre de ventes à distance sont renvoyés à l’adresse de l’expéditeur initial ou à une autre adresse située en dehors du territoire douanier de l’Union, l’importateur présumé invalide les informations relatives à la mise en libre pratique de ces biens et fournit ou met à disposition la preuve de sortie des biens du territoire douanier de l’Union.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre 3</TI><STI.GR>Exportateur</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 22</TI.ART><STI.ART>Exportateurs</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L’exportateur satisfait aux obligations suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>fournir, conserver et mettre à la disposition des autorités douanières, dès qu’elles sont disponibles et en tout état de cause avant la mainlevée des marchandises, toutes les informations requises en ce qui concerne le régime douanier sous lequel les marchandises doivent être placées conformément aux articles 99 et 140, ou aux fins de l’apurement du régime de l’admission temporaire;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>veiller au calcul et à la perception corrects des droits de douane et de toute autre imposition, le cas échéant;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>garantir que les marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union ou en sortent sont conformes aux autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières et fournir, conserver et mettre à disposition les écritures appropriées attestant cette conformité;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>remplir toute autre obligation prévue par la législation douanière.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L’exportateur est établi sur le territoire douanier de l'Union.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Par dérogation au paragraphe 2, la condition d'établissement sur le territoire douanier de l'Union n'est pas exigée des exportateurs qui:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>en tant qu’exportateur, placent des marchandises en transit, apurent le régime de l’admission temporaire ou exportent des marchandises qui se trouvaient en dépôt temporaire;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>en tant que personne, placent des marchandises sous un régime douanier à titre occasionnel, pour autant que les autorités douanières l’estiment justifié;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>en tant que personne, sont établis dans un pays dont le territoire est adjacent au territoire douanier de l'Union et présentent les marchandises dans un bureau de douane de l'Union frontalier adjacent à ce pays, pour autant que ce pays dans lequel les personnes sont établies offre des avantages réciproques aux personnes établies sur le territoire douanier de l'Union.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre 4</TI><STI.GR>Opérateur économique agréé et opérateurs économiques de confiance certifiés</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 23</TI.ART><STI.ART>Demande et autorisation relative au statut d’opérateur économique agréé</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Une personne qui réside, qui est dotée de la personnalité juridique ou qui est enregistrée sur le territoire douanier de l'Union et satisfaisant aux critères énoncés à l'article 24 peut introduire une demande pour bénéficier du statut d'opérateur économique agréé.</PARAG><PARAG><STRING STRIKE="on">Les autorités douanières peuvent</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’Autorité douanière de l’UE peut, après évaluation de l’audit de l’autorité nationale compétente, et si nécessaire</STRING></STRING>, après consultation d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>autres autorités, accorder<STRING STRIKE="on">, si nécessaire,</STRING> l’un des types d’autorisations suivants ou les deux:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 96]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>celle relative au statut d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières, qui permet au titulaire de bénéficier des simplifications conformément à la législation douanière; ou</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>celle relative au statut d'opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté, qui permet au titulaire de bénéficier de certaines facilités en matière de sécurité et de sûreté.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Une personne peut être titulaire des deux types d'autorisations visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, en même temps.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les personnes visées au paragraphe 1 se conforment aux obligations énoncées à l’article 7, paragraphes 2 et 3. Les autorités douanières vérifient que l’opérateur satisfait en permanence aux critères et conditions relatifs au statut d’opérateur économique agréé conformément à l’article 7, paragraphe 4.</PARAG><PARAG>Les autorités douanières procèdent au moins tous les trois ans une vérification approfondie des activités et des registres internes de l’opérateur économique agréé.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Sous réserve du paragraphe 5 du présent article et de l’article 24, le statut d'opérateur économique agréé est reconnu par les autorités douanières de tous les États membres.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Sur la base de la reconnaissance du statut<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> d’opérateur économique agréé pour les simplifications douanières,</STRING></STRING> et à condition que les exigences liées à un type spécifique de simplification prévu dans la législation douanière soient remplies, les autorités douanières autorisent l<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>opérateur considéré à bénéficier de cette simplification. Les autorités douanières ne réexaminent pas les critères ayant déjà été examinés lors de l<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>octroi du statut<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> d’opérateur économique agréé pour les simplifications douanières</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 97]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>L'opérateur économique agréé visé au paragraphe 1 bénéficie d'un plus grand nombre de facilitations que les autres opérateurs économiques en matière de contrôles douaniers, en fonction du type d'autorisation accordée, y compris un allègement des contrôles physiques et documentaires. Le statut d’opérateur économique agréé est pris en considération de manière favorable aux fins de la gestion des risques douaniers.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Les autorités douanières accordent les avantages découlant du statut d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>opérateur économique agréé aux personnes établies dans des pays tiers qui satisfont aux conditions et se conforment aux obligations définies dans la législation pertinente de ces pays ou territoires, dans la mesure où ces conditions et obligations sont reconnues par l<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>Union comme étant équivalentes à celles imposées aux opérateurs économiques agréés établis sur le territoire douanier de l<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>Union. Les avantages accordés le sont sur la base du principe de réciprocité, à moins que l<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>Union n<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>en décide autrement, et reposent sur un accord international de l’Union<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sur des partenariats pertinents et contraignants ou sur</STRING></STRING><STRING STRIKE="on"> ou</STRING> la législation de l<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>Union dans le domaine de la politique commerciale commune.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 98]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Un système de continuité des activités conjoint afin de remédier aux perturbations des flux commerciaux dues à l’augmentation des niveaux d’alerte en matière de sécurité, à la fermeture des frontières et/ou aux catastrophes naturelles, aux situations dangereuses ou à d’autres incidents majeurs est mis en place pour autant que les autorités douanières puissent faciliter et accélérer dans la mesure du possible l’acheminement des marchandises prioritaires expédiées par les opérateurs économiques agréés.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Chaque fois que cela est nécessaire, la Commission peut adopter des lignes directrices en vue de soutenir les PME, en reconnaissant les défis uniques auxquels elles sont confrontées, tout en préservant l’intégrité et la sécurité des processus de commerce extérieur lorsqu’elles demandent le statut d’opérateurs économiques agréés et d’opérateurs économiques de confiance certifiés. Des efforts continus sont déployés pour simplifier les procédures et les rendre plus accessibles aux PME, afin de faciliter et de promouvoir leur rôle essentiel dans le commerce extérieur de l’Union.  [Am. 99]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>le type et la fréquence des activités de vérification menées à la fois par les personnes visées au paragraphe 1 et par les autorités douanières visées au paragraphe 3;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>les simplifications applicables aux opérateurs économiques agréés visées au paragraphe 5;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>les facilitations visées au paragraphe 6.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10.</NO.P>La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives aux consultations en ce qui concerne la détermination du statut d’opérateurs économiques agréés visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, y compris les délais de réponse. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 24</TI.ART><STI.ART>Octroi du statut d’opérateur économique agréé</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les critères d’octroi du statut d’opérateur économique agréé portent sur:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>l<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>absence d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>infractions graves ou répétées à la législation douanière<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, aux autres législations pertinentes visées à l’article 20, paragraphe 1, point c), du présent règlement</STRING></STRING> et aux dispositions fiscales ainsi que l<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>absence d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>infractions pénales graves; les infractions à prendre en considération sont celles liées aux activités économiques ou commerciales;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 100]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>la démonstration par le demandeur qu'il exerce un niveau élevé de contrôle sur ses opérations et les mouvements de marchandises au moyen d'un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d'exercer les contrôles douaniers nécessaires, et des preuves attestant qu’il a été remédié de manière efficace au manquement constaté; le demandeur veille à ce que le personnel concerné ait pour instruction d’informer les autorités douanières en cas de difficulté à se conformer aux exigences et établit des procédures permettant d’informer les autorités douanières de telles difficultés;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>la solvabilité financière, qui est considérée comme prouvée dès lors que le demandeur présente une situation financière satisfaisante lui permettant de s'acquitter de ses engagements, en tenant dûment compte des caractéristiques du type de l'activité économique concernée;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>en ce qui concerne l'autorisation visée à l'article 23, paragraphe 1, point a), le respect de normes pratiques en matière de compétence ou de qualifications professionnelles directement liées à l'activité exercée;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>en ce qui concerne l'autorisation visée à l'article 23, paragraphe 1, point b), le respect de normes appropriées en matière de sécurité, de sûreté et de conformité, adaptées à l'activité exercée. Ces normes sont considérées comme respectées dès lors que le demandeur prouve qu'il a pris les mesures appropriées pour assurer la sécurité et la sûreté de la chaîne d'approvisionnement internationale, y compris pour ce qui est de l'intégrité physique et des contrôles d'accès, des processus logistiques et de la manutention de types spécifiques de marchandises, de son personnel et de ses partenaires commerciaux.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La Commission <STRING STRIKE="on">adopte, par voie d'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">est habilitée à adopter des </STRING></STRING>actes <STRING STRIKE="on">d'exécution</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">délégués</STRING></STRING>,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en établissant</STRING></STRING> les modalités d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>application des critères visés au paragraphe 1.<STRING STRIKE="on"> Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 101]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 25</TI.ART><STI.ART>Octroi du statut d’opérateur de confiance certifié («Trust and Check trader»)</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P><STRING STRIKE="on">Un importateur ou un exportateur,</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Une personne</STRING></STRING> qui réside ou est <STRING STRIKE="on">enregistré</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">enregistrée</STRING></STRING> sur le territoire douanier de l’Union, qui remplit les critères énoncés au paragraphe 3 et qui a effectué des opérations douanières régulières dans le cadre de son activité économique pendant au moins <STRING STRIKE="on">trois</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">deux</STRING></STRING> ans, peut demander le statut d’opérateur de confiance certifié auprès de l’autorité douanière de l’État membre dans lequel <STRING STRIKE="on">il est établi</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">elle est établie</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 102]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P><STRING STRIKE="on">Les autorités douanières accordent</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’Autorité douanière de l’UE accorde</STRING></STRING> le statut après consultation d’autres autorités, si nécessaire, et après avoir <STRING STRIKE="on">eu accès aux</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">reçu et évalué les</STRING></STRING> données pertinentes du demandeur portant sur les <STRING STRIKE="on">trois</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">deux</STRING></STRING> dernières années afin d’évaluer le respect des critères énoncés au paragraphe 3.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 103]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P><STRING STRIKE="on">Les autorités douanières accordent</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Après évaluation de l’audit de l’autorité nationale compétente, l’Autorité douanière de l’UE accorde</STRING></STRING> le statut d’opérateur de confiance certifié à toute personne remplissant tous les critères suivants:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 104]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>l<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>absence d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>infractions graves ou répétées à la législation douanière<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, aux autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières, visées à l’article 20, paragraphe 1, point c), du présent règlement</STRING></STRING> et aux dispositions fiscales ainsi que l<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>absence d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>infractions pénales graves; les infractions à prendre en considération sont celles liées aux activités économiques ou commerciales;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 105]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>la démonstration par le demandeur qu'il exerce un niveau élevé de contrôle sur ses opérations et les mouvements de marchandises au moyen d'un système de gestion des écritures commerciales et des documents relatifs au transport, permettant d'exercer les contrôles douaniers nécessaires, et des preuves attestant qu’il a été remédié de manière efficace au manquement constaté; le demandeur veille à ce que le personnel concerné informe les autorités douanières en cas de difficulté à se conformer aux exigences et établit des procédures permettant d’informer les autorités douanières de telles difficultés;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>la solvabilité financière, qui est considérée comme prouvée dès lors que le demandeur présente une situation financière <STRING STRIKE="on">satisfaisante </STRING>lui permettant de s<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>acquitter de ses engagements, en tenant dûment compte des caractéristiques du type de l<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>activité économique concernée. En particulier, pendant les trois dernières années précédant la présentation de la demande, le demandeur a rempli ses obligations financières en ce qui concerne le paiement des droits de douane et tous les autres droits, taxes ou impositions perçus lors de l’importation ou de l’exportation des marchandises ou en rapport avec celle-ci, y compris la TVA et les droits d’accise dus dans le cadre d’opérations intra-Union;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 106]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>les normes pratiques de compétence ou de qualifications directement liées au type ou au volume de l’activité exercée, y compris les instructions données au personnel concerné sur la manière d’interagir avec les autorités douanières par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l’UE;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P><STRING STRIKE="on">le respect de</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des</STRING></STRING> normes appropriées en matière de sécurité, de sûreté et de conformité, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">y compris des normes de sécurité des produits, </STRING></STRING>adaptées au type et au volume de l<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>activité exercée<STRING STRIKE="on">.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris l’obligation pour le demandeur de participer à une formation obligatoire dispensée par les autorités compétentes en rapport avec le type d’activité;</STRING></STRING> ces normes<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> de sécurité, de sûreté et de conformité</STRING></STRING> sont considérées<STRING STRIKE="on"> comme</STRING> respectées dès lors que le demandeur prouve qu<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>il a pris les mesures appropriées pour assurer la sécurité et la sûreté de la chaîne d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>approvisionnement internationale, y compris pour ce qui est de l<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>intégrité physique et des contrôles d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>accès, des processus logistiques et de la manutention de types spécifiques de marchandises, de son personnel et de ses partenaires commerciaux;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 107]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P>le fait de disposer d’un système électronique<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris de systèmes gérés par un prestataire tiers,</STRING></STRING> permettant <STRING STRIKE="on">de communiquer</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">exceptionnellement</STRING></STRING> aux autorités douanières <STRING STRIKE="on">ou de mettre à leur disposition</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’accéder</STRING></STRING> en temps réel <STRING STRIKE="on">toutes les</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aux</STRING></STRING> données<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> appropriées</STRING></STRING> sur la circulation des marchandises et le respect, par la personne visée au paragraphe 1, de toutes les exigences applicables à ces marchandises, notamment en matière de sûreté et de sécurité, ce qui inclut le cas échéant de partager sur la plateforme des données douanières de l’UE<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, conformément aux modalités d’application des critères relatifs à cet accès tels qu’établis par les actes délégués visés au paragraphe 10, point b)</STRING></STRING>:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 108]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(i)</NO.P>les écritures douanières;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(ii)</NO.P>le système comptable;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(iii)</NO.P>les registres commerciaux et de transport;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(iv)</NO.P>ses systèmes de suivi et de logistique qui identifie les marchandises de l’Union et les marchandises non Union et indique, le cas échéant, leur localisation;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(v)</NO.P>les licences et autorisations accordées conformément à d’autres législations appliquées par les autorités douanières;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(vi)</NO.P>les registres complets nécessaires pour vérifier l’exactitude de la constatation des dettes douanières.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Par dérogation au point f) et nonobstant les obligations liées au statut d’importateur ou d’importateur présumé, les petites et moyennes entreprises peuvent mettre les données relatives à la conformité à la disposition des autorités douanières au moyen d’un passeport numérique de produit.  [Am. 109]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Les personnes visées au paragraphe 1 se conforment aux obligations énoncées à l’article 7, paragraphes 2 et 3. Les autorités douanières vérifient que l’opérateur satisfait en permanence aux critères et conditions relatifs au statut d’opérateur économique agréé conformément à l’article 7, paragraphe 4.</PARAG><PARAG>Les autorités douanières effectuent au moins tous les <STRING STRIKE="on">trois</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">deux</STRING></STRING> ans une vérification approfondie des activités et des registres internes de l’opérateur économique de confiance certifié. L’opérateur économique de confiance certifié informe les autorités douanières de toute modification de sa structure d’entreprise, de sa propriété, de sa situation de solvabilité, de ses modèles commerciaux ou de tout autre changement substantiel intervenu dans sa situation et ses activités. Les autorités douanières procèdent au réexamen du statut de l’opérateur économique de confiance certifié si l’une de ces modifications a une incidence significative sur ledit statut. Les autorités douanières peuvent suspendre cette autorisation jusqu’à l’adoption d’une décision concernant le réexamen.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 110]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P><STRING STRIKE="on">Lorsqu’un opérateur économique de confiance certifié change d’État membre d’établissement, les autorités douanières de l'État membre de réception peuvent réexaminer l’autorisation relative au statut d’opérateur économique de confiance certifié, après consultation de l’État membre qui a initialement accordé le statut et après avoir reçu les antécédents des opérateurs. Pendant le réexamen, l’autorité douanière de l’État membre qui a accordé l’autorisation initiale peut la suspendre. </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Am. 111]</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING STRIKE="on">L’</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’un </STRING></STRING>opérateur économique de confiance certifié<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> change d’État membre d’établissement, il</STRING></STRING> informe les autorités douanières de l’État membre de réception de toute modification de sa structure d’entreprise, de sa propriété, de sa situation de solvabilité, de ses modèles commerciaux ou de tout autre changement substantiel intervenu dans sa situation et ses activités<STRING STRIKE="on">, si l’un de ces changements ou modifications a une incidence sur le statut d’opérateur économique de confiance certifié.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.  [Am. 112]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les autorités douanières de l’État membre de réception peuvent réexaminer, en consultation avec l’État membre qui a initialement accordé le statut d’opérateur économique de confiance certifié, si l’un ou l’autre de ces changements a des répercussions sur le statut de cet opérateur économique de confiance certifié. Si nécessaire, les autorités douanières de l’État membre de réception peuvent suspendre l’autorisation initiale. Une telle suspension est notifiée dans la plateforme des données douanières. Au plus tard dans un délai de trois ans après que l’opérateur économique de confiance certifié a changé d’État membre d’établissement ou après que les autorités douanières de l’État membre de réception ont réévalué le statut d’opérateur économique de confiance certifié, et tous les trois ans par la suite, les autorités douanières de l’État membre de réception effectuent une vérification approfondie des activités et des registres internes de l’opérateur économique de confiance certifié visés au paragraphe 4.  [Am. 113]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Lorsqu’un opérateur économique de confiance certifié <STRING STRIKE="on">est soupçonné de participer</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">participe</STRING></STRING> à une activité frauduleuse en lien avec son activité économique ou commerciale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ou à des infractions graves aux autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières, conformément à l’article 20, paragraphe 1, point c), du présent règlement</STRING></STRING>, son statut est suspendu<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> par les autorités douanières</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Cette suspension est enregistrée dans la plateforme des données douanières.  [Am. 114]</STRING></STRING></PARAG><PARAG>Lorsque les autorités douanières ont suspendu, annulé ou révoqué une autorisation relative au statut d’opérateur économique de confiance certifié conformément aux articles 7, 9 et 10, elles prennent les mesures nécessaires pour garantir que les autorisations visées au paragraphe 7 du présent du présent article et les facilitations visées au paragraphe 8 du présent article sont également suspendues, annulées ou révoquées.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Les autorités douanières <STRING STRIKE="on">peuvent autoriser</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">autorisent</STRING></STRING> les opérateurs économiques de confiance certifiés:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 115]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>à fournir une partie des données relatives à leurs marchandises après la mainlevée desdites marchandises, conformément à l’article 59, paragraphe 3;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>à effectuer certains contrôles et à procéder à la mainlevée des marchandises à la réception de celles-ci dans les installations d’affaires de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire et/ou à la livraison en provenance des installations d’affaires de l’exportateur, du propriétaire ou de l’expéditeur, conformément à l’article 61;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>à considérer qu’il apporte l’assurance nécessaire du bon déroulement des opérations aux fins de l’obtention des autorisations relatives aux régimes particuliers conformément aux articles 102, 103, 109 et 123;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>à déterminer périodiquement la dette douanière correspondant au montant total des droits à l’importation ou à l’exportation pour l’ensemble des marchandises dont la mainlevée est effectuée par ledit opérateur économique, conformément à l’article 181, paragraphe 4;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>à reporter le paiement de la dette douanière, conformément à l’article 188;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à effectuer un dédouanement centralisé conformément à l’article 72;  [Am. 116]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à faire une inscription dans les écritures du déclarant conformément à l’article 73.  [Am. 117]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les autorités douanières mettent tout en œuvre pour aligner leurs pratiques d’octroi des autorisations visées au paragraphe 7 sur celles d’autres autorités douanières afin de garantir une approche uniforme dans l’ensemble de l’Union. L’Autorité douanière de l’UE coordonne les travaux des autorités douanières et contrôle cette approche uniforme, afin que les autorisations puissent être octroyées automatiquement dès la désignation en tant qu’opérateur économique de confiance certifié.  [Am. 118]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P><STRING STRIKE="on">Les opérateurs économiques de confiance certifiés bénéficient d'un plus grand nombre de facilitations que les autres opérateurs économiques en matière de contrôles douaniers, en fonction de l'autorisation accordée, y compris un allègement des contrôles physiques et documentaires. </STRING>Le statut d’opérateur économique de confiance certifié est pris en considération de manière favorable aux fins de la gestion des risques douaniers.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 119]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>Par dérogation à l’article 110, lorsque l’importateur ou l’exportateur des marchandises entrant sur le territoire douanier ou en sortant a le statut d’opérateur économique de confiance certifié, les marchandises sont considérées comme étant sous un régime de suspension de droits et restent sous surveillance douanière jusqu’à leur destination finale sans obligation de les placer en transit. L’opérateur économique de confiance certifié est redevable des droits de douane et autres taxes et impositions dans l’État membre d’établissement et d’octroi de l’autorisation.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement<STRING STRIKE="on"> en déterminant le type et la fréquence des activités de vérification visées au paragraphe 4 du présent article.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">:  [Am. 120]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en établissant les règles de consultation des autres autorités visées au paragraphe 2 pour déterminer le statut d’opérateur économique de confiance certifié;  [Am. 121]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en fixant les modalités d’application des critères visés au paragraphe 3;  [Am. 122]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en déterminant le type et la fréquence des activités de suivi visées au paragraphe 4;  [Am. 123]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en établissant les règles relatives au réexamen du statut d’opérateur économique de confiance certifié visé au paragraphe 5.  [Am. 124]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11.</NO.P>	<STRING STRIKE="on">La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution:</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">les règles relatives à la consultation d’autres autorités pour la détermination du statut d’opérateur économique de confiance certifié visée au paragraphe 2;</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">les modalités d’application des critères visés au paragraphe 3;</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">les règles relatives à la consultation des autorités douanières visées au paragraphe 5. </STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on">[Am. 125]</STRING></PARAG><PARAG><STRING STRIKE="on">Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 262, paragraphe 4. </STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on">[Am. 126]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission et les États membres mettent en place un système de soutien au renforcement des capacités et au partage des bonnes pratiques à l’usage des opérateurs économiques qui sont des micro, petites et moyennes entreprises et qui ont obtenu ou demandé le statut d’opérateur économique de confiance certifié.  [Am. 127]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 26</TI.ART><STI.ART>Dispositions transitoires applicables aux opérateurs économiques agréés pour les simplifications douanières</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P><STRING STRIKE="on">Jusqu’à la date fixée à l’article 265, paragraphe 4, </STRING>Les autorités douanières peuvent accorder aux personnes remplissant les critères le statut d’opérateur économique agréé pour les simplifications douanières et les autoriser à bénéficier de certaines simplifications et facilitations conformément à la législation douanière.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 128]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Au plus tard à la date fixée à l’article 265, paragraphe 3, les autorités douanières examinent les autorisations valides des opérateurs économiques agréés pour les simplifications douanières afin de vérifier si leurs titulaires peuvent obtenir le statut d’opérateurs économiques de confiance certifiés.<STRING STRIKE="on"> Dans la négative, le statut d’opérateur économique agréé pour les simplifications douanières et les simplifications visées à l’article 23, paragraphe 5, est révoqué.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 129]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P><STRING STRIKE="on">Jusqu’au réexamen de l’autorisation ou jusqu’à la date fixée à l’article 265, paragraphe 3, la date la plus proche étant retenue, la reconnaissance du statut d’opérateur économique agréé pour les simplifications douanières reste valable, sauf si les articles 9 et 10 relatifs à l’annulation, la révocation ou la modification des décisions s’appliquent.</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Am. 130]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre 5</TI><STI.GR>Représentation en douane  <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Am. 131 -</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ne concerne pas la version française.]</STRING></STRING></STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 27</TI.ART><STI.ART>Représentants en douane</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Toute personne peut désigner un représentant en douane.</PARAG><PARAG>Cette représentation peut être soit directe, auquel cas le représentant en douane agit au nom et pour le compte d'autrui, soit indirecte, auquel cas le représentant en douane agit en son nom propre, mais pour le compte d'autrui.</PARAG><PARAG>Un représentant en douane indirect agissant en son nom propre mais pour le compte d’un importateur ou d’un exportateur est considéré comme l’importateur ou l’exportateur aux fins des articles 20 et 22 respectivement.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le représentant en douane est établi sur le territoire douanier de l'Union.</PARAG><PARAG>Sauf dispositions contraires, il est dérogé à cette exigence lorsque le représentant en douane agit pour le compte de personnes qui ne sont pas tenues d'être établies sur le territoire douanier de l'Union.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Un représentant en douane ayant le statut d’opérateur économique de confiance certifié est reconnu en tant que tel uniquement s’il agit en qualité de représentant indirect. Lorsqu’il agit en qualité de représentant direct, le représentant en douane peut être reconnu comme opérateur économique de confiance certifié si la personne au nom de laquelle et pour le compte de laquelle ledit représentant agit bénéficie de ce statut.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2029, un représentant en douane agissant en tant que représentant direct peut également être reconnu comme opérateur économique de confiance certifié si la personne au nom de laquelle et pour le compte de laquelle ce représentant agit est une petite ou micro entreprise.  [Am. 132]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commission détermine, conformément au droit de l'Union, les conditions dans lesquelles un représentant en douane peut fournir des services sur le territoire douanier de l’Union.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Les États membres appliquent les conditions déterminées conformément au paragraphe 4 aux représentants en douane qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de l'Union.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>les cas dans lesquels la dispense visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, ne s’applique pas;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>les conditions dans lesquelles un représentant en douane <STRING STRIKE="on">peut</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">est autorisé à</STRING></STRING> fournir des services sur le territoire douanier de l’Union visées au paragraphe 4.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 133]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 28</TI.ART><STI.ART>Habilitation des représentants</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Lorsqu'il traite avec les autorités douanières, le représentant en douane déclare agir pour le compte de la personne représentée et précise s'il s'agit d'une représentation directe ou indirecte.</PARAG><PARAG>Les personnes qui ne déclarent pas qu'elles agissent en tant que représentant en douane ou qui déclarent agir en tant que représentant en douane sans y être habilitées sont réputées agir en leur nom propre et pour leur propre compte.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les autorités douanières peuvent exiger des personnes déclarant agir en tant que représentant en douane la preuve de leur habilitation par la personne représentée.</PARAG><PARAG>Dans des cas spécifiques, les autorités douanières n'exigent pas une telle preuve.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les autorités douanières n'exigent pas d'une personne agissant en tant que représentant en douane qui accomplit des actes ou des formalités régulièrement qu'elle fournisse à chaque occasion la preuve de son habilitation, pour autant que cette personne soit en mesure de fournir une telle preuve à la demande des autorités douanières.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas dans lesquels la preuve de l’habilitation n’est pas exigée par les autorités douanières visés au paragraphe 2 du présent article.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les règles relatives à l'octroi et à la preuve de l'habilitation visée au paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TITITRE">Titre III</TI><STI.GR>PLATEFORME DES DONNÉES DOUANIÈRES DE L’UNION EUROPÉENNE</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 29</TI.ART><STI.ART>Fonctionnalités et finalité de la plateforme des données douanières de l’UE</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La plateforme des données douanières de l<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>UE fournit un ensemble sûr et cyberrésilient de services et systèmes électroniques permettant d’utiliser des données, y compris des données à caractère personnel<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et d’autres données</STRING></STRING>, à des fins douanières. Elle propose les fonctionnalités suivantes:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 134]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>permettre la mise en œuvre électronique de la législation douanière;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>garantir la qualité, l’intégrité<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, la sécurité</STRING></STRING>, la traçabilité et la non-répudiation des données qui y sont traitées, y compris la modification de ces données;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 135]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>veiller au respect des dispositions du règlement (UE) 2016/679, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).</FIELD></FOOTNOTE> et de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).</FIELD></FOOTNOTE> en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">veiller au respect des dispositions du règlement (UE) 2023/2841 du Parlement européen et du Conseil</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Règlement (UE, Euratom) 2023/2841 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans les institutions, organes et organismes de l’Union (JO L, 2023/2841, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2841/oj) </STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ;[Am. 136]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>permettre <STRING STRIKE="on">d’analyser les</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et assurer l’analyse des</STRING></STRING> risques,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> de</STRING></STRING> la situation économique et <STRING STRIKE="on">les</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des</STRING></STRING> données<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, permettre la simplification douanière et la facilitation des échanges</STRING></STRING>, notamment en ayant recours aux systèmes d’intelligence artificielle conformément au [législation sur l’intelligence artificielle 2021/0106 (COD)]<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (UE) …/.. du Parlement européen et du Conseil (JO L […] du [...] , p. […]). [JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement figurant dans le document COM(2021) 206 final [2021/0106(COD)] et insérer le numéro, la date et la référence JO dudit règlement dans la note de bas de page.]</FIELD></FOOTNOTE>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Am. 137]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>permettre l’interopérabilité de ces services et systèmes avec d’autres systèmes, plateformes ou environnements électroniques aux fins de la coopération conformément au titre XIII;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">procéder à la conversion commerciale et technique des données afin de permettre l’échange de données avec les systèmes non douaniers de l’Union énumérés à l’annexe I bis au moyen d’un système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’UE pour les douanes («EU CSW-CERTEX»);  [Am. 138]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">permettre l’interopérabilité avec le système de guichet unique maritime européen pour la fourniture et l’accomplissement des formalités douanières indiquées dans l’annexe du règlement 2019/1239;  [Am. 139]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">intégrer le système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne mis en place par l’article 4 du règlement (UE) 2022/2399; </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Am. 140]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(g)</NO.P>permettre l’échange d'informations avec les pays tiers;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(h)</NO.P>permettre le suivi douanier des marchandises<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et contribuer à faire respecter d’autres législations appliquées par les autorités douanières</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 141]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les actes que les personnes, la Commission, les autorités douanières, l’Autorité douanière de l’UE ou d’autres autorités accomplissent au moyen des fonctionnalités énumérées au paragraphe 1 restent des actes de ces personnes, de la Commission , des autorités douanières, de l’Autorité douanière de l’UE ou d’autres autorités, même s’ils ont été automatisés.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commission assure la conception<STRING STRIKE="on">, l’exploitation et la maintenance</STRING> de la plateforme des données douanières de l’UE, ce qui inclut la publication des spécifications techniques nécessaires au traitement des données en son sein, <STRING STRIKE="on">et </STRING>définit un cadre pour la qualité des données<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et met en place un point de contact public pour les demandes urgentes ou les menaces pour la sécurité relatives à la plateforme des données douanières de l’UE</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> L’Autorité douanière de l’UE en assure l’exploitation et la maintenance.  [Am. 142]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de modifier les fonctionnalités visées au paragraphe 1 pour tenir compte des nouvelles tâches confiées aux autorités visées à l’article 31 du présent règlement par la législation de l’Union ou adapter ces fonctionnalités à l’évolution des besoins de ces autorités dans le cadre de la mise en œuvre de la législation douanière ou d’autres législations appliquées par les autorités douanières.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commission établit, par voie d’actes d’exécution:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>les modalités techniques pour la maintenance et l’exploitation des systèmes électroniques conçus par les États membres et la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 952/2013<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et au règlement (UE) 2022/2399 en liaison avec le règlement (UE) 2023/2841 et avec la directive (UE) 2022/2555, y compris les lignes directrices publiées par l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA)</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 143]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>un programme de travail pour la suppression progressive de ces systèmes.</PARAG><PARAG>Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 29 bis</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Phase pilote de la plateforme des données douanières de l’UE</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Avant la date précisée à l’article 265, paragraphe 3, la Commission peut mettre en place une phase pilote pour l’utilisation de la plateforme des données douanières de l’UE. La phase pilote est volontaire et vise à tester les fonctionnalités de la plateforme des données douanières de l’UE.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission coopère avec l’autorité douanière de l’UE, les autorités douanières et les autres autorités, ainsi qu’avec les parties prenantes concernées au cours de la planification et de l’organisation de la phase pilote.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Aux fins du paragraphe 1, la Commission adopte des actes d’exécution précisant ce qui suit:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les modalités techniques de la planification et de l’organisation;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les fonctionnalités à appliquer et à tester;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la durée exacte de la phase pilote.</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 262, paragraphe 4.  [Am. 144]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 30</TI.ART><STI.ART>Applications nationales permettant d’utiliser les données de la plateforme des données douanières de l’UE</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les États membres <STRING STRIKE="on">peuvent</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mettent tout en œuvre pour</STRING></STRING> concevoir les applications nécessaires pour se connecter à la plateforme des données douanières de l’UE afin de communiquer des données à ladite plateforme et de traiter les données qui en sont issues<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, si ces applications n’existent pas déjà</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 145]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que les applications visées au paragraphe 1 soient conformes aux dispositions de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) nº 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2) (JO L 333 du 27.12.2022, p. 80). </STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, notamment en ce qui concerne les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité. Les États membres intègrent l’infrastructure douanière dans leur stratégie nationale de cybersécurité.  [Am. 146]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les États membres peuvent demander à l’Autorité douanière de l’UE de concevoir les applications visées au paragraphe 1. Dans ce cas, les États membres concernés financent la conception.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lorsque l’Autorité douanière de l’UE conçoit une application conformément au paragraphe 2, elle la met à la disposition de tous les États membres.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 31</TI.ART><STI.ART>Finalités du traitement des données à caractère personnel et d’autres données sur la plateforme des données douanières de l<STRING STRIKE="on">'UE</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’UE et le système EU CSW-CERTEX  [Am. 147]</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les personnes peuvent avoir accès aux données, y compris aux données à caractère personnel et commercialement sensibles, conservées ou disponibles d’une autre manière sur la plateforme des données douanières de l’UE, qui ont été transmises par la personne concernée ou pour le compte de celle-ci ou qui ont été adressées ou destinées à cette personne. Cet accès s’effectue exclusivement aux fins suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>remplir les obligations de déclaration qui incombent à la personne concernée en application de la législation douanière ou d’autres législations appliquées par les autorités douanières, et notamment déterminer si une personne est redevable des droits, redevances et taxes éventuellement dus dans l’Union; et</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>démontrer que la personne concernée respecte la législation douanière et d’autres législations appliquées par les autorités douanières.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Une autorité douanière peut traiter des données, y compris des données à caractère personnel et commercialement sensibles, conservées ou disponibles d’une autre manière sur la plateforme des données douanières de l’UE, exclusivement et dans la mesure nécessaire aux fins suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>accomplir ses tâches dans le cadre de la mise en œuvre de la législation douanière ou d’autres législations appliquées par les autorités douanières, et notamment déterminer si une personne est redevable des droits, redevances et taxes éventuellement dus dans l’Union et vérifier le respect de ladite législation;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>accomplir ses tâches en ce qui concerne les contrôles et la gestion des risques conformément aux dispositions du titre IV;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>accomplir les tâches nécessaires à la coopération dans les conditions prévues au titre XIII.</PARAG><PARAG>Dans un souci d’efficacité des contrôles douaniers, toutes les autorités douanières<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> nationales</STRING></STRING> peuvent recevoir et traiter les données résultant d’un contrôle douanier au cours duquel des marchandises non conformes ont été détectées.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 148]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L’Autorité douanière de l’UE peut traiter des données, y compris des données à caractère personnel et commercialement sensibles, conservées ou disponibles d’une autre manière sur la plateforme des données douanières de l’UE, exclusivement et dans la mesure nécessaire aux fins suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>accomplir ses tâches en ce qui concerne la gestion des risques douaniers conformément aux dispositions du titre IV, chapitre 3;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>accomplir ses tâches conformément aux dispositions du titre XII, chapitre 2;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>accomplir les tâches relatives à la coopération conformément aux dispositions du titre XIII.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Sans préjudice de la directive (UE) 2016/943, et après la date indiquée à l’article 265, paragraphe 4, les autorités douanières des États membres ou l’Autorité douanière de l’UE mettent à disposition, sur demande, des données douanières à caractère non personnel et non sensibles sur le plan commercial. Les opérateurs économiques ont la possibilité de demander, dans les déclarations, que des éléments de données tels que, mais sans s’y limiter, la dénomination sociale, l’adresse, la valeur des marchandises, le numéro d’article et la description des marchandises soient considérés comme commercialement sensibles. Si une telle demande est présentée, les autorités douanières des États membres ou l’Autorité douanière de l’UE ne donnent pas suite à la demande de diffusion des données douanières et ne mettent pas ces données à disposition.  [Am. 149]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commission peut traiter des données, y compris des données à caractère personnel et commercialement sensibles, conservées ou disponibles d’une autre manière sur la plateforme des données douanières de l’UE, exclusivement et dans la mesure nécessaire aux fins suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>accomplir ses tâches en ce qui concerne la gestion des risques douaniers conformément aux dispositions du titre IV, chapitre 3;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>accomplir ses tâches en ce qui concerne le classement tarifaire des marchandises, leur origine et valeur et leur suivi douanier conformément aux titres I et IX;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>accomplir ses tâches en ce qui concerne les mesures de restriction et la gestion des crises conformément au titre XI;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>accomplir ses tâches en lien avec l’Autorité douanière de l’UE conformément au titre XII;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>accomplir les tâches nécessaires à la coopération dans les conditions prévues au titre XIII.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P>examiner et évaluer les performances de l’union douanière conformément au titre XV, chapitre 1;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(g)</NO.P>assurer un suivi de la mise en œuvre et garantir l’application uniforme de la législation douanière ou d’autres législations appliquées par les autorités douanières, et notamment déterminer si une personne est redevable des droits, redevances et taxes éventuellement dus dans l’Union;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(h)</NO.P>élaborer des statistiques et d’autres analyses comme le prévoit la législation de l’Union, qui requièrent les données figurant sur la plateforme des données douanières de l'UE;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(h bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">contribuer à faire respecter d’autres législations pertinentes de l’Union.  [Am. 150]</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission ne traite les données que dans la mesure où elles sont nécessaires et utiles pour atteindre les objectifs visés au présent paragraphe.  [Am. 151]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut traiter des données, y compris des données à caractère personnel et commercialement sensibles, qui sont conservées ou disponibles d’une autre manière sur la plateforme des données douanières de l’UE, exclusivement et dans la mesure nécessaire à l’exercice de ses activités en rapport avec des questions douanières conformément à l’article 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> du règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (CE) nº 515/97 du Conseil, dans le respect des conditions relatives à la protection des données établies dans les règlements précités.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Le Parquet européen peut<STRING STRIKE="on">, sur demande,</STRING> avoir accès aux données<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et les traiter</STRING></STRING>, y compris les données à caractère personnel et commercialement sensibles, qui sont conservées ou disponibles d’une autre manière sur la plateforme des données douanières de l’UE, exclusivement et dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses tâches conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2017/1939<STRING STRIKE="on"> du Conseil</STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING STRIKE="on">Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).</STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING STRIKE="on">, dans la mesure où le comportement faisant l’objet de l’enquête du Parquet européen concerne les douanes et dans les conditions définies dans un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 14 du présent article.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.  [Am. 152]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Les autorités fiscales des États membres peuvent traiter des données, y compris des données à caractère personnel et commercialement sensibles, qui sont conservées ou disponibles d’une autre manière sur la plateforme des données douanières de l’UE, exclusivement et dans la mesure nécessaire pour déterminer si une personne est redevable des droits, redevances et taxes éventuellement dus dans l’Union pour les marchandises concernées<STRING STRIKE="on"> et dans les conditions définies dans un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 14 du présent article.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.  [Am. 153]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Les autorités compétentes telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2017/625<STRING STRIKE="on"> du Parlement européen et du Conseil</STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING STRIKE="on">Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 999/2001, (CE) nº 396/2005, (CE) nº 1069/2009, (CE) nº 1107/2009, (UE) nº 1151/2012, (UE) nº 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) nº 1/2005 et (CE) nº 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 854/2004 et (CE) nº 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).</STRING></FIELD></FOOTNOTE> peuvent avoir accès aux données, y compris les données à caractère personnel et commercialement sensibles, qui sont conservées ou disponibles d’une autre manière sur la plateforme des données douanières de l’UE, exclusivement et dans la mesure nécessaire au contrôle de l’application de la législation de l’Union régissant la mise sur le marché ou la sécurité des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des végétaux et à la coopération avec les autorités douanières afin de réduire au minimum les risques que des produits non conformes entrent dans l’Union<STRING STRIKE="on"> et dans les conditions définies dans un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 14 du présent article.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.  [Am. 154]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>Les autorités de surveillance du marché désignées par les États membres conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2019/1020 peuvent traiter des données, y compris des données à caractère personnel et commercialement sensibles, qui sont conservées ou disponibles d’une autre manière sur la plateforme des données douanières de l’UE, exclusivement et dans la mesure nécessaire au contrôle de l’application de la législation de l’Union régissant la mise sur le marché ou la sécurité des produits et à la coopération avec les autorités douanières afin de réduire au minimum les risques que des marchandises non conformes entrent dans l’Union<STRING STRIKE="on"> et dans les conditions définies dans un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 14 du présent article.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.  [Am. 155]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10.</NO.P>L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) peut<STRING STRIKE="on">, sur demande,</STRING> avoir accès aux données, y compris les données à caractère personnel et commercialement sensibles, qui sont conservées ou disponibles d’une autre manière sur la plateforme des données douanières de l’UE, exclusivement et dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses tâches conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil, dans la mesure où ces tâches concernent des questions douanières<STRING STRIKE="on"> et dans les conditions définies dans un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 14 du présent article.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.  [Am. 156]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11.</NO.P>Les autres autorités nationales et organes de l’Union, y compris l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), peuvent traiter les données à caractère non personnel conservées ou disponibles d’une autre manière sur la plateforme des données douanières de l’UE<STRING STRIKE="on"> dans les conditions définies dans un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 14 du présent article aux fins suivantes:</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">:  [Am. 157]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>accomplir leurs tâches relatives à l’accomplissement des formalités douanières;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>accomplir les tâches confiées à ces autorités par la législation de l’Union;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>accomplir leurs tâches relatives à l’exécution des activités de gestion des risques au niveau de l’Union visées à l’article 52.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>12.</NO.P>Jusqu’à la date fixée à l’article 265, paragraphe 3, la Commission, l’OLAF<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le Parquet européen</STRING></STRING> et l’Autorité douanière de l’UE après sa mise en place, pourront, exclusivement aux fins énoncées aux paragraphes 4, 5 et 6, traiter des données, y compris des données à caractère personnel, issues des systèmes électroniques existants pour l’échange d’informations conçus par la Commission en application du règlement (UE) nº 952/2013.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 158]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>13.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de modifier les paragraphes 2 à 4 pour clarifier et compléter les finalités qui y sont énoncées à la lumière de l’évolution des besoins dans le cadre de la mise en œuvre de la législation douanière ou d’autres législations.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>13 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le système EU CSW-CERTEX, la Commission est un responsable conjoint du traitement au sens de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, et les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires des États membres chargées des formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe I bis sont les responsables conjoints du traitement au sens de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679.  [Am. 159] </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>14.</NO.P>	<STRING STRIKE="on">La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les règles et modalités relatives à l’accès aux données ou à leur traitement, y compris les données à caractère personnel et commercialement sensibles, qui sont conservées ou disponibles d’une autre manière sur la plateforme des données douanières de l’UE par les autorités visées aux paragraphes 6 à 11. Lorsqu’elle définit ces règles et modalités, pour chaque autorité ou catégorie d’autorités, la Commission:</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">évalue les garanties existantes appliquées par l’autorité concernée pour veiller à ce que les données soient traitées conformément à la finalité;</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">veille à la proportionnalité et à la nécessité du traitement au regard de la finalité;</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">détermine les catégories spécifiques de données, auxquelles l’autorité peut avoir accès ou que cette dernière peut traiter;</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">examine la nécessité pour l’autorité concernée de désigner un point de contact ou une ou plusieurs personnes de contact spécifiques ou de fournir des garanties supplémentaires;</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">évalue la nécessité de restreindre le partage ultérieur des données;</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">détermine les conditions et modalités des demandes d’accès aux données, y compris les données à caractère personnel et commercialement sensibles, ainsi que le responsable conjoint du traitement qui accordera l’accès à la plateforme des données douanières de l’UE. </STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Am. 160]</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING STRIKE="on">Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4. </STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Am. 161]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 32</TI.ART><STI.ART>Données à caractère personnel sur la plateforme des données douanières de l’UE</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les données à caractère personnel des catégories de personnes concernées ci-après peuvent être traitées sur la plateforme des données douanières de l’UE exclusivement et dans la mesure nécessaire aux finalités énoncées à l’article 31:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>les personnes concernées enregistrées ou ayant demandé à être enregistrées en tant qu’opérateurs économiques conformément à l’article 19;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>les personnes concernées qui <STRING STRIKE="on">participent</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sont des opérateurs économiques participant</STRING></STRING> à titre occasionnel à des activités relevant de la législation douanière ou d’autres législations appliquées par les autorités douanières;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Am. 162]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>les personnes concernées<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> qui sont des opérateurs économiques et</STRING></STRING> dont les informations personnelles figurent dans les documents d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>accompagnement visés à l’article 40, ou sur toute autre pièce justificative requise aux fins de l’accomplissement des obligations imposées par la législation douanière et d’autres législations appliquées par les autorités douanières;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 163]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>les personnes concernées<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> qui sont des opérateurs économiques et</STRING></STRING> dont les données à caractère personnel figurent dans les données recueillies aux fins de la gestion des risques en application de l’article 50, paragraphe 3, point a);<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 164]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>le personnel habilité des autorités douanières, des autorités autres que douanières ou de toute autre autorité compétente ou organe habilité, dont les informations personnelles sont nécessaires pour assurer un contrôle et une surveillance appropriés de l’accès aux informations sur la plateforme des données douanières de l'UE;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P>le personnel ou les tiers habilités travaillant pour le compte de la Commission, de l’Autorité douanière de l’UE ou d’autres organes de l’Union autorisés à accéder à la plateforme des données douanières de l’UE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées sur la plateforme des données douanières de l’UE conformément à l’article 31:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>les données à caractère personnel figurant dans le modèle de données douanières de l’UE visé à l’article 36;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>les données à caractère personnel figurant dans les données recueillies aux fins de la gestion des risques en application de l’article 50, paragraphe 3, point a);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>les données à caractère personnel requises aux fins de l’identification correcte du personnel habilité à traiter les données sur la plateforme des données douanières de l’UE visé au paragraphe 1, points e) et f);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de modifier ou de compléter les catégories de personnes concernées et les catégories de données à caractère personnel visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article pour tenir compte des évolutions en matière de technologies de l’information et de l’état d’avancement de la société de l’information.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 33</TI.ART><STI.ART>Durée de conservation des données à caractère personnel sur la plateforme des données douanières de l’UE</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les données à caractère personnel figurant sur la plateforme des données douanières de l’UE peuvent être conservées au moyen d’un service spécifique pendant une période maximale de dix ans à compter de la date à laquelle ces données sont enregistrées dans ce service. Les cas prévus à l’article 48 et les enquêtes lancées par l’OLAF, le Parquet européen ou les autorités des États membres, les procédures d’infraction engagées par la Commission et les procédures administratives et judiciaires concernant des données à caractère personnel ont un effet suspensif sur la durée de conservation de ces données.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Au terme du délai prévu au paragraphe 1, les données à caractère personnel sont effacées ou anonymisées, selon les circonstances.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>	<STRING STRIKE="on">La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les règles relatives à l’anonymisation des données à caractère personnel après l’expiration de la période de conservation. </STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on">[Am. 165]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 34</TI.ART><STI.ART>Rôles et responsabilités en ce qui concerne les données à caractère personnel traitées sur la plateforme des données douanières de l’UE</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les autorités douanières des États membres, la Commission et l’Autorité douanière de l’UE sont considérées comme responsables conjoints du traitement en ce qui concerne les données à caractère personnel traitées sur la plateforme des données douanières de l’UE aux fins de la gestion des risques et de la coopération, visées à l’article 31, paragraphe 2, points b) et c), à l’article 31, paragraphe 3, points a) et c), et à l’article 31, paragraphe 4, points a) et e).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Chacune des autorités douanières est considérée comme responsable du traitement en ce qui concerne les données à caractère personnel qu’elle traite aux fins visées à l’article 31, paragraphe 2, point a).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commission est considérée comme seule responsable du traitement en ce qui concerne les données à caractère personnel qu’elle traite aux fins visées à l’article 31, paragraphe 4, points c), d) et f) à g).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Jusqu’à la date visée à l’article 265, paragraphe 3, la Commission, l’OLAF, le Parquet européen et l’Autorité douanière de l’UE sont considérés comme seuls responsables du traitement en ce qui concerne le traitement des données visé à l’article 31, paragraphe 12.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Les responsables conjoints du traitement visés au paragraphe 1:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>collaborent pour traiter en temps utile la ou les demandes introduites par la ou les personnes concernées et faciliter l'exercice des droits des personnes concernées;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>se prêtent mutuellement assistance en ce qui concerne l’identification et le traitement de toute violation de données liée au traitement conjoint;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>échangent les informations utiles nécessaires pour informer les personnes concernées en vertu du chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2016/679, du chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2018/1725 et du chapitre III de la directive (UE) 2016/680, selon le cas;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>garantissent et protègent la sécurité, l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données à caractère personnel traitées conjointement conformément à l’article 32 du règlement (UE) 2016/679, à l’article 33 du règlement (UE) 2018/1725 et à l’article 25 de la directive (UE) 2016/680, selon le cas.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les rôles respectifs des responsables conjoints du traitement et leurs relations vis-à-vis des personnes concernées, conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 28 du règlement (UE) 2018/1725. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 35</TI.ART><STI.ART>Limitation des droits des personnes concernées</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Lorsque l’exercice par une personne concernée du droit d’accès et du droit à la limitation du traitement visés aux articles 15 et 18 du règlement (UE) 2016/679 et aux articles 17 et 20 du règlement (UE) 2018/1725 ou la communication d’une violation de données visée à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, compromettrait une enquête en cours concernant une personne physique dans le domaine des douanes, la réalisation des contrôles douaniers ou la gestion d’un risque spécifique constaté en ce qui concerne une personne physique dans le domaine des douanes, les autorités douanières, l’Autorité douanière de l’UE et la Commission peuvent, conformément à l’article 23, paragraphe 1, points c), e), f) et h), du règlement (UE) 2016/679 et la Commission et l’Autorité douanière de l’UE peuvent, conformément à l’article 25, paragraphe 1, points a), c), e) et g), du règlement (UE) 2018/1725, limiter totalement ou partiellement ces droits tant que la limitation est nécessaire et proportionnée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les autorités douanières, la Commission et l’Autorité douanière de l’UE évaluent la nécessité et la proportionnalité des limitations visées au paragraphe 1 au cas par cas avant leur application, compte tenu des risques éventuels pour les droits et libertés des personnes concernées.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lors du traitement des données à caractère personnel reçues d’autres organisations dans le cadre de leurs tâches, les autorités douanières, l’Autorité douanière de l’UE ou la Commission, lorsqu’elles agissent en qualité de responsable du traitement ou de responsable conjoint du traitement, consultent lesdites organisations au sujet des raisons qui auraient motivé l’imposition des limitations visées au paragraphe 1, et de la nécessité et de la proportionnalité de ces limitations avant d’appliquer une limitation visée au paragraphe 1.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Lorsque les autorités douanières, la Commission ou l’Autorité douanière de l’UE limite, totalement ou partiellement, les droits visés au paragraphe 1, elles procèdent de la manière suivante:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>elles informent les personnes concernées, dans leur réponse à la demande, de la limitation appliquée et des principales raisons de celle-ci, ainsi que de la possibilité d'introduire une réclamation auprès des autorités nationales chargées de la protection des données ou du Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant une juridiction nationale ou la Cour de justice de l’Union européenne; et</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>elles consignent les raisons qui ont motivé la limitation, accompagnées d’une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la limitation, ainsi que les raisons pour lesquelles l’octroi de l’accès compromettrait la gestion des risques et les contrôles douaniers.</PARAG><PARAG>La communication des informations visée au premier alinéa, point a), peut être différée, omise ou refusée conformément à l’article 25, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725, ou lorsque celle-ci porterait préjudice aux objectifs de la limitation.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Les autorités douanières, la Commission ou l’Autorité douanière de l’UE intègrent dans les avis relatifs à la protection des données une rubrique concernant leur site web/intranet fournissant des informations générales aux personnes concernées sur les possibilités de limitations de leurs droits.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des garanties visant à prévenir l’utilisation abusive et l’accès ou la transmission illégale des données à caractère personnel qui font ou pourraient faire l’objet de limitations. Ces garanties comprennent la définition des rôles, des responsabilités et des étapes de la procédure ainsi qu’un suivi approprié des limitations et un réexamen périodique de leur application, qui a lieu au moins tous les six mois. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 36</TI.ART><STI.ART>Modèle de données douanières de l’Union européenne</STI.ART><PARAG>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement pour déterminer les données requises en vue d’atteindre les finalités visées à l’article 31, paragraphes 1 à 4. Ces exigences en matière de données constituent le modèle des données douanières de l’UE.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 37</TI.ART><STI.ART>Moyens techniques de coopération</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La Commission, l’Autorité douanière de l’UE et les autorités douanières utilisent la plateforme des données douanières de l’UE lors des échanges avec les autorités et les organes de l’Union visés à l’article 31, paragraphes 6 à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">9 et </STRING></STRING>11, conformément au présent règlement.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> La Commission, l’Autorité douanière de l’UE et les autorités douanières utilisent l’application de réseau d’échange sécurisé d’informations (SIENA) d’Europol lors des échanges d’informations avec Europol.  [Am. 166]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Pour les autres formalités et systèmes de l’Union énumérés à l’annexe du règlement (UE) 2022/2399, la plateforme des données douanières de l’UE assure l’interopérabilité par l’intermédiaire de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes mis en place par ledit règlement.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lorsque des autorités autres que les autorités douanières<STRING STRIKE="on"> ou</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> les organes de l’Union<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ou les autorités de pays tiers</STRING></STRING> font usage des moyens électroniques mis en place par la législation de l’Union, utilisés pour atteindre les objectifs de ladite législation ou qui y sont visés, la coopération peut se faire par l’intermédiaire de l’interopérabilité de ces moyens électroniques avec la plateforme des données douanières de l’UE.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 167]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Lorsque des autorités autres que les autorités douanières<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris les autorités de pays tiers,</STRING></STRING> ne font pas usage des moyens électroniques mis en place par la législation de l’Union, utilisés pour atteindre les objectifs de ladite législation ou qui y sont visés, lesdites autorités peuvent avoir recours aux services et systèmes spécifiques de la plateforme des données douanières de l’UE conformément à l’article 31.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 168]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les règles relatives aux modalités techniques aux fins de l’interopérabilité et de la connexion visées aux paragraphes 3 et 4. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 38</TI.ART><STI.ART>Échange d’informations complémentaires entre les autorités douanières et les opérateurs économiques</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les autorités douanières et les opérateurs économiques peuvent échanger des informations qui ne sont pas expressément exigées par la législation douanière, en particulier lorsque ces informations sont échangées aux fins de la coopération mutuelle visant à identifier et à contrecarrer les risques. Cet échange peut s’effectuer dans le cadre d’un accord écrit et prévoir l’accès aux systèmes électroniques des opérateurs économiques par les autorités douanières.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>À moins que les parties n'en conviennent autrement ou que les dispositions en vigueur n’indiquent le contraire, toute information fournie par une partie à l'autre dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 1 est considérée comme confidentielle.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 39</TI.ART><STI.ART>Communication d'informations par les autorités douanières</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Toute personne peut demander aux autorités douanières des renseignements concernant l'application de la législation douanière. Les autorités douanières peuvent refuser cette demande si celle-ci ne se rapporte pas à une activité en matière de commerce international de marchandises qui est effectivement envisagée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les autorités douanières entretiennent un dialogue régulier avec les opérateurs économiques et d’autres autorités associées au commerce international des marchandises. Elles favorisent la transparence en mettant à disposition dans la mesure du possible gratuitement et grâce à l’internet la législation douanière, les décisions administratives générales et les formulaires de demande.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Une interface numérique complète et conviviale donne également accès à toutes les informations relatives aux mesures autonomes, y compris les tarifs, quotas, sanctions et embargos, dans le but d’améliorer le respect de ces mesures par les entreprises. Cela favorisera également une plus grande cohérence entre les différentes mesures autonomes.  [Am. 169]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 40</TI.ART><STI.ART>Informations et documents d’accompagnement</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Lorsqu’elles communiquent ou mettent à disposition les données et informations requises pour le régime douanier spécifique sous lequel les marchandises sont placées ou destinées à être placées, les personnes fournissent ou mettent à disposition des copies numériques des documents originaux papier, lorsque ces originaux papier existent, qui ont servi à l’obtention desdites données et informations.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Jusqu'à la date fixée à l’article 266, paragraphe 3, lors du dépôt d’une déclaration en douane, les documents d'accompagnement exigés pour l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées sont en la possession du déclarant et à la disposition des autorités douanières au moment du dépôt.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les documents d’accompagnement relatifs aux formalités non douanières de l’Union applicables énumérées dans l’annexe du règlement (UE) 2022/2399 sont réputés avoir été transmis, mis à disposition ou être en la possession du déclarant si les autorités douanières sont en mesure d’obtenir les données nécessaires des systèmes non douaniers de l’Union correspondants par l’intermédiaire du système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes conformément à l’article 10, paragraphe 1, points a) et c), dudit règlement.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Des documents d’accompagnement sont également fournis par les personnes, au besoin, aux fins de la gestion des risques et des contrôles douaniers.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Sans préjudice d’autres législations appliquées par les autorités douanières, ces dernières peuvent autoriser les opérateurs économiques à établir les documents d'accompagnement visés au paragraphe 3.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Sauf dispositions contraires dans des documents spécifiques, la personne concernée conserve, aux fins des contrôles douaniers, pendant au moins trois ans, les documents et informations par tout moyen permettant aux autorités douanières d’y avoir accès et acceptable par ces dernières. Ce délai court:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>à partir de la fin de l’année au cours de laquelle les marchandises ont obtenu la mainlevée;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>à partir de la fin de l’année au cours de laquelle elles cessent d’être soumises à la surveillance douanière, dans le cas de marchandises mises en libre pratique en exonération des droits ou à un taux réduit de droits à l’importation en raison de leur destination particulière;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>à partir de la fin de l’année au cours de laquelle le régime douanier concerné a été apuré ou le dépôt temporaire a pris fin, dans le cas de marchandises placées sous un autre régime douanier ou de marchandises en dépôt temporaire.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Sans préjudice de l’article 182, paragraphe 4, lorsqu’un contrôle douanier concernant une dette douanière fait apparaître la nécessité de rectifier l’inscription correspondante et que la personne concernée en a été informée, les documents et informations sont conservés pendant trois ans au-delà du délai prévu au paragraphe 6 du présent article.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Lorsqu'un recours a été introduit ou lorsqu’une procédure administrative ou judiciaire a été entamée, les documents et informations sont conservés pendant le délai prévu au paragraphe 1 ou jusqu'à la clôture de la procédure qui se termine en dernier lieu, que ce soit la procédure de recours ou la procédure administrative ou judiciaire.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TITITRE"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Titre III bis</STRING></STRING></TI><STI.GR><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes</STRING></STRING></STI.GR><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 40 bis</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Mise en place d’un environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Un environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes est établi. Il inclut la plateforme des données douanières de l’UE visée à l’article 29 et les systèmes non douaniers de l’Union visés à l’annexe I bis.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission interconnecte la plateforme des données douanières de l’UE avec les systèmes non douaniers de l’Union au plus tard aux dates indiquées à l’annexe I bis et permet l’échange d’informations sur les formalités non douanières de l’Union qui y sont énumérées.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 261, afin de modifier l’annexe I bis en ce qui concerne les formalités non douanières de l’Union, les différents systèmes non douaniers de l’Union correspondants établis par la législation de l’Union autre que la législation douanière ainsi que la date relative à l’interconnexion visée au paragraphe 2 du présent article.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 40 ter</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Coopération numérique entre gouvernements pour les formalités non douanières de l’Union</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pour chacune des formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe I bis, le système EU CSW-CERTEX permet l’échange d’informations entre l’UE et les systèmes non douaniers de l’Union concernés aux fins suivantes:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mettre les données pertinentes à la disposition des autorités douanières pour qu’elles procèdent à la vérification nécessaire de ces formalités conformément au présent règlement de manière automatisée;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mettre les données pertinentes à la disposition des autorités compétentes partenaires pour qu’elles assurent la gestion des quantités en ce qui concerne les marchandises autorisées dans les systèmes non douaniers de l’Union sur la base des marchandises déclarées aux autorités douanières et dont la mainlevée a été octroyée par ces autorités;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">faciliter et soutenir l’intégration des procédures entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires, en vue de l’accomplissement entièrement automatisé des formalités requises pour placer les marchandises sous un régime douanier ou pour les réexporter, et la coopération concernant la coordination des contrôles conformément à l’article 43, paragraphe 3, du présent règlement;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">permettre tout autre transfert automatisé de données entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires concernées qui est requis par la législation de l’Union établissant les formalités non douanières de l’Union, sans préjudice de l’utilisation nationale de ces données.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pour chacune des formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe I bis, le système EU CSW-CERTEX assure les fonctionnalités suivantes:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’alignement de la terminologie douanière et non douanière lorsque cela est possible et l’identification de la procédure douanière ou de la réexportation pour laquelle le document d’accompagnement peut être utilisé sur la base de la décision administrative de l’autorité compétente partenaire mentionnée dans le document d’accompagnement; et</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la conversion, lorsque cela est nécessaire, du format des données requises pour accomplir les formalités non douanières de l’Union pertinentes en un format de données compatible avec la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation, et inversement, sans modifier le contenu des données.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 261 afin de compléter le présent règlement en précisant les éléments de données à échanger par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX conformément au paragraphe 1 du présent article.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 40 quater</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Coopération numérique entre entreprises et gouvernements pour les formalités non douanières de l’Union</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission adopte des actes d’exécution déterminant lesquelles des formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe I bis satisfont aux critères suivants:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il existe un certain degré de chevauchement entre les données à fournir aux douanes et les données à inclure dans les documents d’accompagnement non douaniers requis pour les formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe I bis;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le nombre de documents d’accompagnement non douaniers, délivrés dans l’Union pour la formalité particulière, n’est pas négligeable;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le système non douanier de l’Union correspondant visé à l’annexe I bis peut identifier les opérateurs économiques à l’aide de leur numéro EORI;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la législation de l’Union applicable autre que la législation douanière permet l’accomplissement de la formalité particulière par l’UE conformément à l’article 11.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’une formalité non douanière de l’Union a été identifiée comme satisfaisant aux critères énoncés au paragraphe 1, les opérateurs économiques peuvent fournir un jeu de données intégré contenant toutes les informations pertinentes requises pour l’accomplissement des formalités douanières applicables et des formalités non douanières de l’Union conjointement, dans la plateforme des données douanières de l’UE.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Utilisation du numéro EORI par les autorités compétentes partenairesLe jeu de données intégré, présenté conformément au paragraphe 2, est réputé constituer la présentation des données requises par les autorités compétentes partenaires pour les formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe I bis.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 40 quinquies</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Utilisation du numéro EORI par les autorités compétentes partenaires</STRING></STRING></STI.ART><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, les autorités compétentes partenaires ont accès au numéro EORI dans le but de valider les données pertinentes relatives aux opérateurs économiques.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 40 sexies</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Coordinateurs nationaux pour l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes</STRING></STRING></STI.ART><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Chaque État membre désigne un coordinateur national pour l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes. Le coordinateur national accomplit les tâches suivantes afin de soutenir la mise en œuvre du présent règlement:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">servir de point de contact national à la Commission pour toutes les questions relatives à la mise en œuvre de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes; et</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">encourager et soutenir, au niveau national, la coopération entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires nationales.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 40 septies</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Suivi et rapports</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission assure un suivi régulier du fonctionnement de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes en tenant compte, entre autres, des informations pertinentes à des fins de suivi fournies par les États membres.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Au plus tard le 31 décembre 2027, et chaque année par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport comprend un inventaire des formalités non douanières de l’Union incluses dans la législation de l’Union et dans les propositions législatives de la Commission.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Au plus tard le 31 décembre 2027, et tous les trois ans par la suite, le rapport visé au paragraphe 2 comprend également des informations sur le suivi et l’évaluation effectués conformément aux paragraphes 1 et 2, respectivement, y compris l’incidence sur les opérateurs économiques, et en particulier sur les petites et moyennes entreprises.  [Am. 170]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TITITRE">Titre IV</TI><STI.GR>SURVEILLANCE DOUANIÈRE, CONTRÔLES DOUANIERS ET GESTION DES RISQUES</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre 1</TI><STI.GR>Surveillance douanière</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 41</TI.ART><STI.ART>Surveillance douanière</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les marchandises destinées à être introduites sur le territoire douanier de l'Union ou à en sortir sont placées sous surveillance douanière et peuvent faire l'objet de contrôles douaniers.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union restent sous cette surveillance <STRING STRIKE="on">aussi longtemps que nécessaire </STRING>pour déterminer leur statut douanier.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 171]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les marchandises non Union restent sous surveillance douanière, soit jusqu’à ce qu’elles changent de statut douanier, soit jusqu’à ce qu’elles soient sorties du territoire douanier de l’Union ou détruites.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Dès leur entrée sur le territoire douanier de l’Union, les marchandises de l'Union sont soumises à la surveillance douanière jusqu’à ce que leur statut douanier soit confirmé, à moins qu’elles ne soient placées sous le régime de la destination particulière.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Les marchandises de l'Union placées sous le régime de la destination particulière sont soumises à la surveillance douanière dans les cas suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>lorsque les marchandises se prêtent à une utilisation répétée, pour une période ne dépassant pas deux ans à compter de la première utilisation aux fins prévues dans la demande d'exonération de droits ou de taux de droits réduit;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>jusqu’à ce que les marchandises aient été utilisées aux fins prévues dans la demande d’exonération de droits ou de taux de droits réduit;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>jusqu’à ce que les marchandises soient sorties du territoire douanier de l'Union, aient été détruites ou aient été abandonnées à l'État;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>jusqu’à ce que les marchandises aient été utilisées à des fins autres que celles prévues dans la demande d'admission en exonération de droits ou à taux réduit et que les droits dus à l'importation aient été acquittés.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Les marchandises de l'Union ayant reçu la mainlevée pour l’exportation ou placées sous le régime du perfectionnement passif sont soumises à la surveillance douanière jusqu’à leur sortie du territoire douanier de l’Union, leur abandon à l’État, leur destruction ou l’invalidation de la déclaration en douane ou des données pertinentes relatives à l’exportation.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Les marchandises de l’Union placées sous le régime du transit interne sont soumises à la surveillance douanière jusqu’à leur arrivée à destination sur le territoire douanier de l’Union.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Le détenteur des marchandises faisant l’objet d’une surveillance douanière peut à tout moment, avec l’autorisation des autorités douanières, examiner ces marchandises ou les échantillonner, notamment afin d’en déterminer le classement tarifaire, la valeur en douane ou le statut douanier.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 42</TI.ART><STI.ART>Bureaux de douane compétents</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Sauf disposition contraire d’autres législations appliquées par les autorités douanières, les États membres définissent l'emplacement et la compétence de leurs bureaux de douane.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les États membres veillent à ce que les heures d’ouverture officielles de ces bureaux soient raisonnables et adéquates, compte tenu de la nature du trafic et des marchandises ou du régime douanier sous lequel elles doivent être placées, de sorte que le flux de trafic international ne s’en trouve pas entravé ni perturbé.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le bureau de douane compétent pour la surveillance du placement des marchandises sous un régime douanier est le bureau de douane compétent pour le lieu d’établissement de l’importateur ou de l’exportateur.</PARAG><PARAG>Par dérogation au premier alinéa, le bureau de douane compétent pour la surveillance du placement des marchandises sous un régime douanier en ce qui concerne les importateurs et les exportateurs autres que les opérateurs économiques de confiance certifiés et les importateurs présumés est le bureau de douane compétent pour le lieu où la déclaration en douane a été déposée ou aurait été déposée conformément à l’article 63, paragraphe 4, sans la modification concernant la méthode de communication des informations prévue à l’article 63, paragraphe 2.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le bureau de douane compétent pour le lieu d’établissement de l’opérateur économique de confiance certifié ou de l’importateur présumé:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>surveille le placement des marchandises sous le régime douanier concerné;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>procède aux contrôles douaniers aux fins de la vérification des informations communiquées, et demande des documents d'accompagnement supplémentaires si nécessaire;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>demande, lorsque cela se justifie, au bureau de douane compétent pour le lieu d’expédition ou de destination finale des marchandises d’effectuer un contrôle douanier;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>demande, lorsqu’il existe un risque qui requiert une action dès l’arrivée des marchandises sur le territoire douanier de l’Union ou avant que les marchandises ne quittent le territoire douanier de l’Union, au bureau de douane compétent pour le lieu d’entrée ou de sortie des marchandises d’effectuer des contrôles douaniers;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>accomplit les formalités douanières aux fins du recouvrement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à l'éventuelle dette douanière.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Le bureau de douane compétent pour le lieu d’expédition ou de destination finale des marchandises ou, en application du paragraphe 4, point d), pour le lieu d’entrée sur le territoire douanier de l’Union ou de sortie du territoire douanier de l’Union des marchandises , procède aux contrôles douaniers demandés par le bureau de douane compétent pour le lieu d’établissement de l’importateur et communique audit bureau les résultats de ces contrôles, sans préjudice de ses propres contrôles en ce qui concerne les marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l'Union ou qui en sortent.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Les bureaux de douane compétents ont accès aux informations nécessaires pour garantir l’application de la législation.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure applicables pour déterminer les bureaux de douane compétents autres que celui visé au paragraphe 3, y compris les bureaux de douane d’entrée et de sortie, ainsi que les règles de procédure relatives à la coopération entre les bureaux de douane visée au paragraphe 5. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre 2</TI><STI.GR>Contrôles douaniers</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 43</TI.ART><STI.ART>Contrôles douaniers</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Sans préjudice des dispositions du chapitre 3 du présent titre, les autorités douanières peuvent procéder aux contrôles douaniers qu'elles estiment nécessaires, ce qui inclut les contrôles aléatoires.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les contrôles douaniers peuvent notamment consister à vérifier les marchandises, à prélever des échantillons, à contrôler l’authenticité, l’intégrité, l'exactitude et l'exhaustivité des données fournies par toute personne ainsi que l'existence, l'authenticité, l'exactitude et la validité de documents, à examiner la comptabilité et les écritures commerciales ainsi que les sources de données des opérateurs économiques, à contrôler les moyens de transport et à inspecter les bagages et autres marchandises transportés par ou sur des personnes ainsi qu’à mener des enquêtes officielles et à procéder à d'autres actes similaires. Si nécessaire, les contrôles douaniers incluent le traitement des données électroniques, notamment la source des données transmises à la plateforme des données douanières de l’UE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lorsque les mêmes marchandises font l'objet de contrôles autres que douaniers effectués par d’autres autorités, les autorités douanières s'efforcent, en étroite coopération avec les autres autorités concernées, de faire en sorte que, dans la mesure du possible, ces contrôles soient effectués au même moment et au même endroit que les contrôles douaniers («guichet unique»), les autorités douanières assurant la coordination.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 44</TI.ART><STI.ART>Vérification des données communiquées</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les autorités douanières peuvent, afin de vérifier l’exactitude des données qui leur ont été communiquées par les personnes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>examiner les données et les documents d'accompagnement, y compris l’accès aux sources de données détenues par les opérateurs économiques ou conservées pour leur compte par des prestataires de services;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>demander la transmission d’autres documents ou données, y compris les données détenues par les opérateurs économiques ou conservées pour leur compte par des prestataires de services;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>demander l’accès aux écritures électroniques de la personne;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>examiner les marchandises;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>prélever des échantillons en vue de l’analyse ou d’un examen approfondi des marchandises.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les autorités douanières peuvent, en vue d’assurer le contrôle des marchandises et du moyen sur lequel elles se trouvent ou de prélever des échantillons, exiger à tout moment le déchargement et le déballage des marchandises.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les mesures relatives à la vérification des informations visées au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 45</TI.ART><STI.ART>Examen des marchandises et prélèvement d’échantillons</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le transport des marchandises aux lieux où il doit être procédé à leur examen ainsi que, le cas échéant, au prélèvement d’échantillons, et toutes les manipulations requises aux fins de cet examen ou ce prélèvement sont effectuées par l’importateur, l’exportateur ou le transporteur ou sous sa responsabilité. Les frais qui en résultent sont à la charge de l’importateur ou de l’exportateur.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L’importateur, l’exportateur ou le transporteur a le droit d'assister à l'examen des marchandises ou au prélèvement d'échantillons ou de s'y faire représenter. Lorsque les autorités douanières ont des motifs raisonnables de le faire, elles peuvent exiger de l’importateur, de l’exportateur ou du transporteur qu’il assiste à cet examen ou à ce prélèvement ou qu’il s’y fasse représenter, ou qu’il leur fournisse l’assistance nécessaire pour faciliter ledit examen ou prélèvement d’échantillons.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Dès lors qu’il est effectué selon les dispositions en vigueur, le prélèvement d’échantillons ne donne lieu à aucune indemnisation de la part des autorités douanières, mais les frais d’analyse ou de contrôle sont à charge de ces dernières.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Lorsque l'examen ne porte que sur une partie des marchandises ou qu'il est procédé par échantillonnage, les résultats de cet examen partiel ou de l'analyse ou du contrôle des échantillons sont valables pour l'ensemble des marchandises contenues dans le même envoi.</PARAG><PARAG>Toutefois, l’importateur ou l’exportateur peut demander un examen ou un échantillonnage supplémentaire des marchandises lorsqu'il estime que les résultats de l'examen partiel ou de l'analyse ou du contrôle des échantillons prélevés ne sont pas valables pour le reste des marchandises concernées. La demande est acceptée à condition que les marchandises n'aient pas fait l'objet d'une mainlevée ou, si celle-ci a été octroyée, que l’importateur ou l’exportateur démontre qu'elles n'ont pas été altérées de quelque manière que ce soit.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les mesures relatives à l’examen des marchandises et au prélèvement d’échantillons visés au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 46</TI.ART><STI.ART>Résultats de la vérification</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les résultats de la vérification des données communiquées par l’importateur, l’exportateur ou le transporteur servent de base pour l'application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Lorsqu'il n'est pas procédé à la vérification des données communiquées, l'application du paragraphe 1 s'effectue d'après les données communiquées par l’importateur ou l’exportateur.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les résultats de la vérification effectuée par les autorités douanières ont la même force probante sur tout le territoire douanier de l'Union.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les mesures relatives aux résultats de la vérification visés au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 47</TI.ART><STI.ART>Mesures d'identification</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les autorités douanières ou, le cas échéant, les opérateurs économiques agréés à le faire par les autorités douanières, prennent les mesures permettant d’identifier les marchandises lorsque cette identification est nécessaire pour garantir le respect des dispositions régissant le régime douanier applicable sous lequel les marchandises sont destinées à être placées.</PARAG><PARAG>Ces mesures d'identification ont les mêmes effets de droit sur tout le territoire douanier de l'Union.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les moyens d'identification apposés sur les marchandises, sur l'emballage ou sur les moyens de transport ne peuvent être enlevés ou détruits que par les autorités douanières ou, lorsque ces dernières les y autorisent, par d’autres personnes, à moins que, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, leur enlèvement ou leur destruction ne soit indispensable pour assurer la sauvegarde des marchandises ou des moyens de transport.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les mesures qui constituent les mesures d’identification visées au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 48</TI.ART><STI.ART>Contrôles a posteriori</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Aux fins des contrôles douaniers, les autorités douanières peuvent, après la mainlevée des marchandises:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>vérifier l’exactitude et l'exhaustivité des données communiquées ainsi que l’existence, l’authenticité, l’exactitude et la validité de tout document d'accompagnement;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>examiner la comptabilité de l’opérateur économique et les autres écritures se rapportant aux opérations relatives aux marchandises en question ou à d'autres opérations commerciales antérieures ou ultérieures portant sur ces marchandises;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>examiner ces marchandises elles-mêmes et prélever des échantillons lorsqu'il est encore possible de procéder à un tel examen ou prélèvement;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>avoir accès aux systèmes des opérateurs pour vérifier le respect de l’obligation de transmettre des données à la plateforme des données douanières de l’UE ou de les mettre à la disposition de celle-ci.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Ces contrôles peuvent s'exercer dans les locaux de l’importateur, de l’exportateur ou du détenteur des marchandises ou de toute personne directement ou indirectement liée à titre professionnel à ces opérations ainsi que de toute autre personne disposant de ces documents et données pour des raisons professionnelles.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les mesures applicables aux contrôles visés au paragraphe 1, notamment dans les cas où les opérations ont lieu dans plusieurs États membres, et concernant l’application de l’audit et d’autres méthodes appropriées dans le cadre de ces contrôles. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec l’article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 49</TI.ART><STI.ART>Vols aériens et traversées maritimes internes à l'Union</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les contrôles et les formalités en matière douanière s'appliquent aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant soit un vol interne à l'Union soit une traversée maritime interne à l'Union uniquement lorsque la législation douanière le prévoit.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>de la sécurité et la sûreté:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>des contrôles liés à d’autres législations appliquées par les autorités douanières.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commission détermine, par voie d'actes d'exécution, les ports ou aéroports dans lesquels les contrôles douaniers et les formalités douanières s'appliquent:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>aux bagages à main et aux bagages de soute:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>des personnes effectuant un vol à bord d'un aéronef venant d'un aéroport d'un pays tiers et appelé à poursuivre, après escale dans un aéroport de l'Union, ce vol à destination d'un autre aéroport de l'Union;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>des personnes effectuant un vol à bord d'un aéronef faisant escale dans un aéroport de l'Union avant de poursuivre ce vol à destination d'un aéroport d'un pays tiers;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii)</NO.P>des personnes utilisant un service maritime effectué par le même navire et comportant des trajets successifs ayant débuté ou comportant une escale ou se terminant dans un port d'un pays tiers;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iv)</NO.P>des personnes se trouvant à bord d'un bateau de plaisance ou d'un aéronef de tourisme ou d'affaires;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>aux bagages à main et aux bagages de soute:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>arrivant dans un aéroport de l'Union à bord d'un aéronef provenant d'un aéroport d'un pays tiers et transbordés, dans cet aéroport de l'Union, sur un autre aéronef effectuant un vol à destination d'un autre aéroport de l'Union;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>embarqués dans un aéroport de l'Union sur un aéronef effectuant un vol intra-Union en vue d'être transbordés dans un autre aéroport de l'Union sur un aéronef à destination d'un aéroport d'un pays tiers.</PARAG><PARAG>Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre 3</TI><STI.GR>Gestion des risques douaniers</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 50</TI.ART><STI.ART>Principes généraux</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les autorités douanières déterminent, sur la base de la gestion des risques et principalement à partir d’une analyse de risques automatisée, si les marchandises, les opérateurs économiques et les chaînes d’approvisionnement seront soumis à des contrôles douaniers ou à d’autres mesures d’atténuation et, dans l’affirmative, elles fixeront le lieu et le moment où ces contrôles et autres mesures d’atténuation interviendront.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La Commission, l’Autorité douanière de l’UE et les autorités douanières ont recours à la gestion des risques douaniers pour différencier les niveaux de tous les risques associés aux marchandises, aux opérateurs économiques et aux chaînes d’approvisionnement conformément aux dispositions du présent chapitre.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La gestion des risques douaniers comprend au moins les activités suivantes, organisées selon les besoins sur une base cyclique:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>la collecte, le traitement, l’échange et l’analyse des données pertinentes disponibles sur la plateforme des données douanières de l<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>UE et issues d’autres sources, y compris les données utiles émanant d’autorités <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compétentes </STRING></STRING>autres que les autorités douanières;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 172]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>l’identification, l’analyse, l’évaluation ou la prévision des risques, notamment sur la base de méthodes statistiques et prédictives et de contrôles aléatoires;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>l’élaboration des mesures nécessaires pour gérer les risques, notamment en établissant des domaines de contrôle prioritaires communs, des critères et normes communs en matière de risque et des stratégies de surveillance;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>l’adoption et l’exécution d’actions, notamment la sélection des mesures d’atténuation et des contrôles douaniers appropriés;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>la compilation des retours d’information sur la mise en œuvre des activités de gestion des risques et de contrôle;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P>le suivi et le réexamen des activités de gestion des risques et de contrôle en vue de les améliorer.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Les mesures d’atténuation peuvent notamment consister à:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>donner instruction au transporteur ou à l’exportateur de ne pas charger ni transporter les marchandises;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>demander des informations ou des actions complémentaires;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>recenser les situations dans lesquelles l’intervention d’une autre autorité douanière peut être appropriée;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>recommander le lieu et les mesures les plus appropriés pour effectuer un contrôle;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>déterminer l'itinéraire que doivent emprunter les marchandises sortant du territoire douanier de l'Union et le délai à respecter à cette fin.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’elles prennent des décisions relatives à la gestion des risques en matière douanière visée au paragraphe 2, les autorités douanières tiennent compte de toute non-conformité d’un importateur, d’un exportateur ou d’un importateur présumé à une autre législation appliquée par les autorités douanières qui fait partie du droit national et qui a été notifiée par les autorités compétentes aux autorités douanières. Ce non-respect est pris en compte aux fins du profil de risque de l’importateur, de l’exportateur ou de l’importateur présumé concerné.  [Am. 173]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 51</TI.ART><STI.ART>Rôles et responsabilités</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La Commission <STRING STRIKE="on">peut établir</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">établit</STRING></STRING> des domaines de contrôle prioritaires communs ainsi que des critères<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, et les cas échéant des</STRING></STRING><STRING STRIKE="on"> et</STRING> normes<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> communs en matière de risque pour tout type de risque, y compris les risques liés aux intérêts financiers, sans toutefois s’y limiter.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 174]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Sans préjudice du paragraphe 6, point f), du présent article, et de l’article 43, la Commission peut déterminer les domaines spécifiques relevant des autres législations appliquées par les autorités douanières qui garantissent un traitement prioritaire aux fins de la gestion des risques et des contrôles douaniers.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commission peut:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>fournir des orientations stratégiques à l’Autorité douanière de l’UE en ce qui concerne les projets de gestion des risques et les stratégies de surveillance;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>demander à l’Autorité douanière de l’UE d’effectuer une évaluation régulière ou ad hoc de la mise en œuvre de toute activité de gestion des risques;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>demander à l’Autorité douanière de l’UE d’élaborer une stratégie de surveillance pour tout risque et de procéder à des évaluations de la menace.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Aux fins visées aux paragraphes 1 à 3, la Commission peut recueillir, traiter et analyser les données disponibles sur la plateforme des données douanières de l'UE et issues d’autres sources, y compris celles émanant d’autorités autres que les autorités douanières.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>L’Autorité douanière de l’UE mène des activités de gestion des risques au niveau de l’Union sur la base des orientations de la politique douanière visées au paragraphe 3, point a), et des priorités visées au paragraphe 2. Elle:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>recueille, traite et analyse les données disponibles sur la plateforme des données douanières de l'UE et issues d’autres sources, y compris celles émanant d’autorités autres que les autorités douanières;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>assiste la Commission dans la définition des domaines de contrôle prioritaires communs ainsi que des critères et normes communs en matière de risque, sur la base des connaissances opérationnelles et de l’expertise technique en matière de gestion des risques;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>élabore, sur demande conformément au paragraphe 3, des stratégies de surveillance, le cas échéant, en collaboration avec des autorités autres que douanières, et procède à des évaluations de la menace;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>échange les données pertinentes avec les autorités douanières et d’autres autorités aux fins du présent titre, dans la mesure du possible par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l’UE conformément à l’article 53;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>élabore et met en œuvre l’analyse des risques commune afin de générer des signaux de risque et des résultats d’analyse de risques et, s’il y a lieu, formule des recommandations de contrôle et propose d’autres mesures d’atténuation appropriées aux autorités douanières, notamment aux fins de l’application des domaines de contrôle prioritaires communs et des critères et normes communs en matière de risque établis par la Commission et de la gestion des situations de crise;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P>informe l’OLAF lorsqu’elle détecte ou soupçonne des cas de fraude et lui transmet toutes les informations nécessaires concernant ces cas.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Europol est également informé dans les limites de son mandat.  [Am. 175]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’Autorité douanière de l’UE peut inviter Europol à contribuer à l’analyse des risques visée au paragraphe 5, point e) afin d’établir des domaines de contrôle prioritaires communs ainsi que des critères et des normes de risque communs, dans les limites du mandat d’Europol.  [Am. 176]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Au moyen des données disponibles sur la plateforme des données douanières de l'UE et issues d’autres sources, les autorités douanières:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>recueillent, traitent et analysent les données disponibles sur la plateforme des données douanières de l'UE et issues d’autres sources, y compris celles émanant d’autorités autres que les autorités douanières;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>mènent des activités de gestion des risques au niveau national, ce qui inclut l’analyse des risques, la coopération et l’échange d'informations sur la gestion des risques avec les autorités nationales compétentes, et prennent des mesures d’atténuation;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>mettent en place les processus nationaux nécessaires à la mise en œuvre des critères et normes communs en matière de risque et des domaines de contrôle prioritaires communs;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>mettent en œuvre les signaux de risque et les résultats de l’analyse de risque générés par l’Autorité douanière de l’UE ainsi que les recommandations de contrôle formulées par celle-ci;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>formulent des recommandations de contrôle et indiquent aux autorités douanières d’autres États membres d’autres mesures d’atténuation appropriées;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P>prennent des décisions de contrôle;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(g)</NO.P>effectuent des contrôles conformément au chapitre 2 du présent titre et aux critères et normes communs en matière de risque applicables;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(h)</NO.P>expose à l’Autorité douanière de l’UE les motifs justifiant l’inexécution d’une recommandation de contrôle.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>L’Autorité douanière de l’UE informe la Commission de ses activités de gestion des risques et de leurs résultats sur une base trimestrielle et ad hoc, selon les besoins ou sur demande de la Commission. Elle transmet à la Commission toutes les informations nécessaires à cet égard.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Jusqu’à la date fixée à l’article 265, paragraphe 1, la Commission peut effectuer les tâches de gestion des risques de l’Autorité douanière de l’UE visées au présent article.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les informations que doit comprendre la justification de l’inexécution d’un contrôle visée au paragraphe 6, point h).  [Am. 177]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 52</TI.ART><STI.ART>Critères et normes communs en matière de risque</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les critères et normes communs en matière de risque comportent tous les éléments suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>une description des risques;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>les facteurs ou indicateurs de risque à utiliser pour sélectionner les marchandises ou les opérateurs économiques à soumettre à des contrôles douaniers;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>la nature des contrôles douaniers à effectuer par les autorités douanières;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>l’application de l’analyse de risque et de mesures d’atténuation dans la chaîne d’approvisionnement, y compris les demandes d’informations ou d’actions et l’instruction de ne pas charger ou transporter;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>la durée d'application des contrôles douaniers visés au point c).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Lors de l’élaboration des critères et normes communs en matière de risque, il convient de tenir compte de tous les éléments suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>la proportionnalité par rapport au risque;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>l'urgence de l'application nécessaire des contrôles;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>l'incidence raisonnablement prévisible sur les échanges commerciaux et sur les ressources consacrées aux contrôles des différents États membres.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 53</TI.ART><STI.ART>Informations utiles pour la gestion des risques et les contrôles</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L’ensemble des informations, signaux et résultats d’analyse en matière de risques, des recommandations, décisions et résultats en ce qui concerne les contrôles sont enregistrés dans le processus opérationnel auquel ils se rapportent et sur la plateforme des données douanières de l’UE, qu’ils s’appuient sur une analyse des risques nationale ou commune ou sur une sélection aléatoire. Les autorités douanières partagent mutuellement les informations sur les risques, ainsi qu’avec l’Autorité douanière de l’UE<STRING STRIKE="on"> et</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> la Commission<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et Europol, dans les limites du mandat d’Europol</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 178]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les autorités douanières, l’Autorité douanière de l’UE et la Commission ont le droit de traiter les éléments visés au paragraphe 1 du présent article conformément à leurs rôles et responsabilités visés aux articles 51 et 54.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L’Autorité douanière de l’UE utilise, dans la mesure du possible, la plateforme des données douanières de l’UE pour recueillir des données, documentations ou informations jugées utiles pour la gestion des risques par l’Autorité douanière de l’UE, la Commission ou une autorité douanière de l’UE, provenant de toutes autres sources, ou pour interagir avec celles-ci..</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Jusqu’à la date fixée à l’article 265, paragraphe 1, la Commission effectue les tâches de l’Autorité douanière de l’UE visées au présent article.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 54</TI.ART><STI.ART>Évaluation de la gestion des risques douaniers</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La Commission, en coopération avec l’Autorité douanière de l’UE et les autorités douanières, évalue, au moins une fois tous les<STRING STRIKE="on"> deux</STRING> ans, la mise en œuvre de la gestion des risques afin d’améliorer en permanence son efficacité et son efficience opérationnelles et stratégiques<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et publie chaque évaluation</STRING></STRING>; La Commission peut en outre organiser des activités d’évaluation à effectuer lorsqu’elle le juge nécessaire et de manière régulière.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 179]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>À cette fin, l’Autorité douanière de l’UE recueille et analyse les informations pertinentes et effectue toutes les activités nécessaires. L’Autorité douanière de l’UE peut demander des rapports périodiques ou ad hoc à un ou plusieurs États membres à cet égard.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>À cette fin, et dans le but de remplir le rôle et les responsabilités qui lui incombent en vertu du présent titre, la Commission peut traiter toute information pertinente disponible par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l’UE et peut demander des informations complémentaires à l’Autorité douanière de l’UE et aux autorités nationales.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Lors de l’établissement de critères communs en matière de risque et de domaines de contrôle prioritaires communs, la Commission tient compte, le cas échéant, des évaluations effectuées au titre du présent article.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 55</TI.ART><STI.ART>Attribution de compétences d'exécution</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des mesures visant à assurer une application harmonisée des contrôles douaniers et de la gestion des risques, notamment en ce qui concerne l'échange d'informations, l’établissement des critères et normes communs en matière de risque et des domaines de contrôle prioritaires communs visés au présent titre. Ces mesures portent au moins sur les éléments suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>les informations à enregistrer sur la plateforme des données douanières de l’UE se rapportant à la gestion des risques et aux contrôles, notamment en ce qui concerne les informations sur les risques, les résultats de l’analyse de risque, les recommandations, décisions et résultats en ce qui concerne les contrôles, et les droits relatifs à l’accès et au traitement de ces informations;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>les mesures de procédure pour l’utilisation ou l’accès transitoire aux systèmes d’information douaniers existants, les mesures de procédure pour la gestion de l’interopérabilité entre la plateforme des données douanières de l’UE et d’autres systèmes;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>les mesures de procédure relatives à l’application de l’obligation de déclaration dans le cadre des contrôles a posteriori et des contrôles aléatoires;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>les modalités de coopération, y compris l’échange d’informations, entre l’Autorité douanière de l’UE et d’autres institutions, organes et organismes spécifiques de l’Union, et d’autres autorités compétentes nationales;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>la détermination de l’autorité douanière compétente en cas de processus spécifiques de gestion des risques, qui peuvent concerner plusieurs États membres;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P>les aspects procéduraux des contrôles, y compris les contrôles a posteriori, qui concernent plusieurs États membres, et la mise à disposition des résultats des prélèvements d’échantillons et d’autres contrôles entre les autorités douanières concernées;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(g)</NO.P>les modalités du partage des informations sur les risques entre les autorités douanières, l’Autorité douanière de l’UE et la Commission;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(h)</NO.P>les domaines de contrôle prioritaires communs et les critères et normes communs en matière de risque visés à l’article 51, paragraphes 1 et 2, et à l'article 52, y compris les modalités de leur application en urgence lorsque cela s’avère nécessaire.</PARAG><PARAG>Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Pour des raisons d'urgence impérieuses liées à ces mesures, y compris les modalités de leur application en urgence pour faire face efficacement aux crises ou aux incidents susceptibles de poser un risque imminent en matière de sûreté ou de sécurité, et dûment justifiées par la nécessité d'actualiser rapidement la gestion des risques commune et d'adapter rapidement l'échange d'informations, les critères et normes communs en matière de risque ainsi que les domaines de contrôle prioritaires communs en fonction de l'évolution des risques, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 262, paragraphe 5.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TITITRE">Titre V</TI><STI.GR>PLACEMENT DES MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre 1</TI><STI.GR>Statut douanier des marchandises</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 56</TI.ART><STI.ART>Présomption de statut douanier de marchandises de l'Union</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Toutes les marchandises se trouvant sur le territoire douanier de l'Union sont présumées avoir le statut douanier de marchandises de l'Union, sauf s'il est établi qu'elles ne sont pas des marchandises de l'Union.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Dans des cas spécifiques, dans lesquels la présomption visée au paragraphe 1 ne s'applique pas, le statut douanier de marchandises de l'Union doit être prouvé.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Dans des cas spécifiques, les marchandises entièrement obtenues sur le territoire douanier de l'Union n'ont pas le statut douanier de marchandises de l'Union, si elles sont obtenues à partir de marchandises placées en dépôt temporaire ou sous le régime du transit externe, le régime du stockage, le régime de l'admission temporaire ou le régime du perfectionnement actif.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>les cas spécifiques dans lesquels la présomption prévue au paragraphe 1, ne s'applique pas;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>les conditions d'octroi de facilités pour l'établissement de la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>les cas spécifiques dans lesquels les marchandises visées au paragraphe 3, n'ont pas le statut douanier de marchandises de l'Union.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à la fourniture et à la vérification de la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 57</TI.ART><STI.ART>Perte du statut douanier de marchandises de l'Union</STI.ART><PARAG>Les marchandises de l'Union deviennent des marchandises non Union dans les cas suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>lorsqu’elles sont sorties du territoire douanier de l’Union, dans la mesure où les règles en matière de transit interne ne s’appliquent pas;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>lorsqu’elles sont placées sous le régime du transit externe, le régime du stockage ou le régime du perfectionnement actif, dans la mesure où la législation douanière le prévoit;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>lorsqu’elles sont placées sous le régime de la destination particulière et sont ensuite soit abandonnées à l’État soit détruites en laissant des déchets;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>lorsque la déclaration de mise en libre pratique est invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 58</TI.ART><STI.ART>Marchandises de l'Union quittant temporairement le territoire douanier de l'Union</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Dans les cas visés à l'article 112, paragraphe 2, points b), c), d) et e), les marchandises ne gardent leur statut douanier de marchandises de l'Union que pour autant que ce statut soit établi dans les conditions et par les moyens prévus par la législation douanière.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Dans des cas spécifiques, les marchandises de l'Union peuvent circuler, sans faire l'objet d'un régime douanier, d'un point à l'autre du territoire douanier de l'Union et quitter temporairement ce territoire sans altération de leur statut douanier.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas spécifiques dans lesquels le statut douanier des marchandises visé au paragraphe 2 du présent article n’est pas altéré.</PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre 2</TI><STI.GR>Placement et mainlevée</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 59</TI.ART><STI.ART>Placement des marchandises sous un régime douanier</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les importateurs, les exportateurs et les titulaires du régime ayant l’intention de placer des marchandises sous un régime douanier communiquent ou mettent à disposition les données nécessaires pour le régime concerné dès qu’elles sont disponibles et en tout état de cause avant la mainlevée des marchandises.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les importateurs présumés communiquent ou mettent à disposition les informations sur les ventes à distance de biens importés sur le territoire douanier de l’Union au plus tard le jour suivant la date d’acceptation du paiement et en tout état de cause avant la mainlevée des marchandises.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Par dérogation au paragraphe 1, dans des circonstances dûment justifiées liées aux documents d'accompagnement ou à la détermination de la valeur finale des marchandises, les autorités douanières peuvent autoriser les opérateurs économiques de confiance certifiés à communiquer une partie des données autres que les informations anticipées sur les marchandises après la mainlevée des marchandises. L’importateur ou l’exportateur fournit les informations omises dans un délai spécifique.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Les marchandises sont placées sous le régime douanier dès qu’elles ont obtenu la mainlevée. La date de la mainlevée est, sauf dispositions contraires, la date à prendre en considération pour l’application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées et pour toutes les autres formalités d’importation ou d’exportation.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant la date et les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article ainsi que les données spécifiques qui peuvent être transmises après la mainlevée des marchandises et les délais pour la communication de ces données conformément au paragraphe 3 du présent article.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 60</TI.ART><STI.ART>Mainlevée des marchandises</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les autorités douanières compétentes pour le placement des marchandises sous un régime douanier conformément à l’article 42, paragraphe 3, décident de la mainlevée des marchandises en tenant compte du résultat de l’analyse de risque des données fournies par l’importateur ou l’exportateur et, le cas échéant, des résultats de tout contrôle.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les marchandises reçoivent la mainlevée si les conditions suivantes sont réunies:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>un importateur<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, une personne responsable</STRING></STRING> ou un exportateur est responsable des marchandises;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 180]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>toute information demandée par les autorités douanières et les informations minimales nécessaires au régime particulier ont été communiquées aux autorités douanières ou mises à leur disposition;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>les conditions pour le placement des marchandises sous le régime concerné en application des articles 88, 118, 132 et 135 sont remplies;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>les marchandises n’ont été sélectionnées pour aucun contrôle.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les autorités douanières refusent la mainlevée dans l’un des cas suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>lorsque les conditions pour le placement des marchandises sous le régime concerné ne sont pas remplies, notamment toute formalité non douanière de l’Union telle que définie à l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2022/2399 applicable aux marchandises;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>lorsqu’elles disposent de toute preuve attestant que les marchandises ne sont pas conformes aux autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières<STRING STRIKE="on">, à moins que cette législation n’exige la consultation préalable d’autres autorités;</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;  [Am. 181]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lorsque d’autres législations nécessitent la consultation d’autres autorités;  [Am. 182]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>lorsqu’ils disposent de preuves attestant que les données communiquées ne sont pas exactes.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Les autorités douanières suspendent la mainlevée dans l’un des cas suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>lorsqu’elles ont toute raison de croire que les marchandises ne sont pas conformes aux autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières ou que celles-ci présentent un risque grave pour la santé et la vie des personnes, des animaux ou des végétaux, ou pour l’environnement, ou tout autre intérêt public, y compris les intérêts financiers; ou</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>lorsque les autres autorités en ont fait la demande conformément à d'autres législations appliquées par les autorités douanières.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Lorsque la mainlevée a été suspendue conformément au paragraphe 4, les autorités douanières consultent les autres autorités si les autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières l’exigent, et:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>refusent la mainlevée si les autres autorités en ont fait la demande conformément à d’autres législations appliquées par les autorités douanières; ou</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>octroient la mainlevée des marchandises s’il n’y a aucune raison de penser que les autres exigences et formalités imposées par les autres législations appliquées par les autorités douanières relatives à cette mainlevée n’ont pas été respectées et que:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>les autres autorités ont approuvé la mainlevée; ou</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">les autres autorités n’ont pas répondu dans le délai fixé par les autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières; ou </STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Am. 183]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii)</NO.P>les autres autorités notifient aux autorités douanières qu’elles ont besoin de plus de temps pour évaluer si les marchandises sont conformes aux autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières, à condition qu’elles n’aient pas demandé le maintien de la suspension, et que l’importateur<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, la personne responsable</STRING></STRING> ou l’exportateur fournisse aux autorités douanières une traçabilité complète de ces marchandises pendant quinze jours à compter de la notification des autres autorités ou jusqu’à ce que les autres autorités aient évalué et communiqué les résultats de leurs contrôles à l’importateur<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, à la personne responsable</STRING></STRING> ou à l’exportateur, le délai le plus court étant retenu. Les autorités douanières mettent la traçabilité à la disposition des autres autorités.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 184]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Sans préjudice des autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières, ces dernières sont réputées avoir octroyé la mainlevée des marchandises lorsqu’elles ne les ont pas sélectionnées pour un quelconque contrôle <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dès que possible et au plus tard </STRING></STRING>dans un délai <STRING STRIKE="on">raisonnable</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de 30 jours civils</STRING></STRING> après que:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 185]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>les marchandises des importateurs présumés sont arrivées sur le territoire douanier de l’Union; ou</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>les marchandises des importateurs sont arrivées à leur destination finale; ou</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>l’exportateur a transmis les informations préalables à la sortie.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Lorsque les autorités douanières ont suspendu la mainlevée des marchandises conformément au paragraphe 4 ou refusé la mainlevée des marchandises conformément au paragraphe 3 ou au paragraphe 5, point a), elles enregistrent leur décision et toute autre information, selon le cas, requise par le droit de l’Union sur la plateforme des données douanières de l’UE. Ces informations sont mises à la disposition des autres autorités douanières.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Lorsque les autorités douanières ont refusé la mainlevée des marchandises conformément au paragraphe 3 ou 5:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>si les autres autorités ne s’y sont pas opposées, les marchandises peuvent ensuite être placées sous un autre régime douanier en indiquant que ces marchandises avaient été précédemment refusées pour un autre régime douanier;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>si les autres autorités se sont opposées au placement des marchandises sous un ou plusieurs régimes douaniers, les autorités douanières enregistrent cette information sur la plateforme des données douanières de l’UE et agissent en conséquence.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>	<STRING STRIKE="on">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les délais raisonnables visés au paragraphe 6 du présent article. </STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Am. 186]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 61</TI.ART><STI.ART>Mainlevée des marchandises pour le compte des autorités douanières par les opérateurs économiques de confiance certifiés</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Par dérogation à l’article 60, paragraphe 1, les autorités douanières peuvent autoriser les opérateurs économiques de confiance certifiés à octroyer la mainlevée des marchandises pour leur compte à la réception de ces marchandises à l’installation d’affaires de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire ou à l’expédition à partir de l’installation d’affaires de l’exportateur, du propriétaire ou de l’expéditeur, à condition que les données nécessaires au régime applicable et les informations en temps réel sur l’arrivée ou l’expédition des marchandises soient fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Sans préjudice de l’article 43, les autorités douanières peuvent autoriser les opérateurs économiques de confiance certifiés à effectuer certains contrôles des marchandises sous surveillance douanière. Dans de tels cas, lorsque les marchandises sont soumises à d’autres législations appliquées par les autorités douanières, les autorités douanières consultent les autres autorités avant d’octroyer une telle autorisation et peuvent convenir avec elles d’un plan de contrôle.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lorsque l’opérateur économique de confiance certifié visé au paragraphe 2 a des raisons de croire que les marchandises ne sont pas conformes à d’autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières, il en informe immédiatement les autorités douanières et, le cas échéant, les autres autorités. Dans un tel cas, les autorités douanières décident de la mainlevée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Les autorités douanières peuvent à tout moment exiger de l’opérateur économique de confiance certifié qu’il présente les marchandises en vue d’un contrôle dans un bureau de douane ou à l'endroit où la mainlevée des marchandises était prévue.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Lorsque les autorités douanières ont détecté un nouveau risque financier grave ou une autre situation particulière en rapport avec une autorisation de mainlevée pour leur compte, elles peuvent suspendre la capacité de mainlevée pour leur compte pendant une période déterminée et en informer l’opérateur économique de confiance certifié. Dans de tels cas, les autorités douanières décident de la mainlevée des marchandises.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 62</TI.ART><STI.ART>Modification et invalidation des informations relatives au placement des marchandises sous un régime douanier</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L’importateur et l’exportateur rectifient une ou plusieurs énonciations des données fournies pour le placement des marchandises sous un régime douanier lorsqu’ils ont connaissance de changements dans les informations pertinentes de leurs écritures, ou lorsque l’autorité douanière leur demande de le faire ou leur notifie un problème d’exactitude, d’exhaustivité ou de qualité des données, sauf si les autorités douanières ont indiqué qu’elles ont l’intention d’examiner les marchandises ou qu’elles ont constaté que les données fournies sont inexactes, ou que les marchandises ont déjà été présentées en douane.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L’importateur et l’exportateur invalident les données fournies pour le placement des marchandises sous un régime douanier dès qu’ils ont connaissance du fait que les marchandises ne seront pas introduites sur le territoire douanier de l’Union ou n’en sortiront pas. Les autorités douanières invalident les données fournies pour le placement des marchandises sous un régime douanier si, après deux cents jours à compter de la date à laquelle les informations ont été fournies ou mises à disposition, les marchandises n’ont pas été introduites sur le territoire douanier de l’Union ou n’en sont pas sorties.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à la modification ou à l’invalidation des informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre 3</TI><STI.GR>Dispositions transitoires</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 63</TI.ART><STI.ART>Déclaration en douane des marchandises</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Jusqu’à la date fixée à l’article 265, paragraphe 4, toutes les marchandises destinées à être placées sous un régime douanier font l’objet d’une déclaration en douane correspondant à ce régime particulier.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>À compter de la date fixée à l’article 265, paragraphe 4, les importateurs, les exportateurs et les titulaires du régime de transit peuvent, aux fins du placement des marchandises sous un régime douanier, déposer une déclaration en douane ou fournir ou mettre à disposition les informations pertinentes correspondant au régime concerné en utilisant la plateforme des données douanières de l'UE. À compter de la date fixée à l’article 265, paragraphe 3, les importateurs, les exportateurs et les titulaires du régime de transit, fournissent ou mettent à disposition, aux fins du placement des marchandises sous un régime douanier, les informations correspondant au régime concerné en utilisant la plateforme des données douanières de l'UE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Dans des cas spécifiques, le dépôt de la déclaration en douane peut se faire par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La déclaration en douane est, selon les circonstances, déposée:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>au bureau de douane compétent pour le lieu de première arrivée des marchandises sur le territoire douanier de l’Union; ou</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>au bureau de douane compétent pour le lieu de déchargement des marchandises arrivant par voie maritime ou aérienne;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>au bureau de douane de destination du régime de transit si les marchandises sont entrées sur le territoire douanier de l’Union en étant placées sous un régime de transit;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>au bureau de douane compétent pour le lieu où se trouvent les marchandises devant être placées sous un régime de transit;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>au bureau de douane compétent pour le lieu d’établissement de l’opérateur économique agréé pour les simplifications douanières qui est autorisé à appliquer le dédouanement centralisé;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P>au bureau de douane compétent pour le lieu où se trouvent les marchandises destinées à sortir du territoire douanier de l’Union.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas spécifiques dans lesquels le dépôt de la déclaration en douane peut se faire par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données conformément au paragraphe 2 du présent article.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>La Commission précise, par voie d'actes d'exécution:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>la procédure pour le dépôt de la déclaration en douane dans les cas visés au paragraphe 3;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>les règles relatives à la désignation des bureaux de douane compétents autres que celui visé au paragraphe 4, y compris les bureaux de douane d'entrée et de sortie.</PARAG><PARAG>Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 64</TI.ART><STI.ART>Déclarations en douane normales</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les déclarations en douane normales comportent toutes les énonciations nécessaires à l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure relative au dépôt de la déclaration en douane normale visée au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 65</TI.ART><STI.ART>Déclaration simplifiée</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Jusqu’à la date fixée à l’article 265, paragraphe 3, les autorités douanières peuvent accepter qu'une personne obtienne que les marchandises soient placées sous un régime douanier sur la base d'une déclaration simplifiée qui peut omettre une partie des énonciations ou les documents d'accompagnement visés à l'article 40.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Jusqu’à la date fixée à l’article 265, paragraphe 4, les autorités douanières peuvent autoriser l’utilisation régulière d’une déclaration simplifiée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les conditions d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 2 du présent article.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure relative au dépôt de la déclaration simplifiée. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 66</TI.ART><STI.ART>Déclaration complémentaire</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>En cas de déclaration simplifiée au titre de l'article 65 ou d'inscription dans les écritures du déclarant au titre de l'article 73, le déclarant dépose, au bureau de douane compétent, dans un délai déterminé, une déclaration complémentaire comportant les énonciations nécessaires pour le régime douanier concerné.</PARAG><PARAG>En cas de déclaration simplifiée au titre de l'article 65, les documents d'accompagnement nécessaires sont en la possession du déclarant et à la disposition des autorités douanières dans un délai déterminé.</PARAG><PARAG>La déclaration complémentaire peut présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'obligation de déposer une déclaration complémentaire est levée dans les cas suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>les marchandises sont placées sous le régime de l'entrepôt douanier;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>dans d'autres cas spécifiques.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les autorités douanières peuvent lever l'obligation de déposer une déclaration complémentaire lorsque les conditions suivantes s'appliquent:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>la déclaration simplifiée concerne des marchandises dont la valeur et la quantité n'excèdent pas le seuil statistique;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>la déclaration simplifiée comporte déjà toutes les informations nécessaires aux fins du régime douanier concerné;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>la déclaration simplifiée n'est pas déposée sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La déclaration simplifiée visée à l'article 65 ou l'inscription dans les écritures du déclarant visée à l'article 73 et la déclaration complémentaire sont réputées constituer un acte unique et indivisible prenant effet, respectivement, à la date à laquelle la déclaration simplifiée est acceptée conformément à l'article 69 et à la date à laquelle les marchandises sont inscrites dans les écritures du déclarant.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Aux fins de l'article 169, le lieu où la déclaration complémentaire doit être déposée est réputé être celui où la déclaration en douane a été déposée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en définissant:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>le délai déterminé visé au paragraphe 1, premier alinéa, dans lequel la déclaration complémentaire doit être déposée;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>le délai déterminé visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, dans lequel les documents d’accompagnement doivent être en possession du déclarant et à la disposition des autorités douanières;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>les cas spécifiques dans lesquels l'obligation de déposer une déclaration complémentaire est levée, conformément au paragraphe 2, point b).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives au dépôt de la déclaration complémentaire. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 67</TI.ART><STI.ART>Dépôt d'une déclaration en douane</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Jusqu’à la date fixée à l’article 265, paragraphe 3, sans préjudice de l'article 66, paragraphe 1, une déclaration en douane peut être déposée par toute personne qui est en mesure de fournir toutes les informations nécessaires pour permettre l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées. Cette personne est également en mesure de présenter ou de faire présenter les marchandises en question en douane.</PARAG><PARAG>Cependant, lorsque l'acceptation d'une déclaration en douane entraîne des obligations particulières pour une personne déterminée, la déclaration est déposée par cette personne ou par son représentant.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, la déclaration en douane de mise en libre pratique de biens destinés à être importés sur le territoire douanier de l’Union au titre du régime particulier applicable aux ventes à distance prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE pour les ventes à distance est déposée par l’importateur présumé ou pour son compte.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le déclarant est établi sur le territoire douanier de l'Union.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Par dérogation au paragraphe 3, la condition d'établissement sur le territoire douanier de l'Union n'est pas exigée des déclarants suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>les personnes qui déposent une déclaration en douane de transit ou d'admission temporaire,</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>les personnes qui déposent occasionnellement une déclaration en douane, y compris sous le régime de la destination particulière ou du perfectionnement actif, à condition que les autorités douanières le considèrent justifié;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>les personnes qui sont établies dans un pays dont le territoire est adjacent au territoire douanier de l'Union et présentent les marchandises auxquelles se rapporte la déclaration en douane dans un bureau de douane de l'Union frontalier adjacent à ce pays, pour autant que ce pays dans lequel les personnes sont établies offre des avantages réciproques aux personnes établies sur le territoire douanier de l'Union;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>les importateurs présumés concernés par la vente à distance de biens dans le cadre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE qui sont destinés à être importés sur le territoire douanier de l’Union, à condition qu’ils désignent un représentant indirect.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Les déclarations en douane sont authentifiées.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 68</TI.ART><STI.ART>Dépôt d'une déclaration en douane préalablement à la présentation des marchandises</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Une déclaration en douane peut être déposée avant la présentation attendue des marchandises en douane. Si les marchandises ne sont pas présentées dans les trente jours suivant la date de dépôt de la déclaration en douane, la déclaration en douane est réputée ne pas avoir été déposée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives au dépôt d’une déclaration en douane comme prévu au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 69</TI.ART><STI.ART>Acceptation d'une déclaration en douane</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les déclarations en douane qui répondent aux conditions fixées au présent chapitre et à l’article 40 sont immédiatement acceptées par les autorités douanières, pour autant que les marchandises auxquelles elles se rapportent aient été présentées en douane.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La date d'acceptation de la déclaration en douane par les autorités douanières est, sauf dispositions contraires, la date à prendre en considération pour l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées et pour toutes les autres formalités d'importation ou d'exportation.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à l'acceptation d'une déclaration en douane, y compris l'application de ces règles dans les cas visés à l'article 72. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 70</TI.ART><STI.ART>Rectification d'une déclaration en douane</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le déclarant est autorisé, sur demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration en douane après son acceptation par les autorités douanières. La rectification n'a pas pour effet de faire porter la déclaration en douane sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l'objet.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Une telle rectification ne peut pas être autorisée si elle est demandée après que les autorités douanières:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>ont indiqué au déclarant leur intention de procéder à un examen des marchandises;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>ont constaté l'inexactitude des énonciations de la déclaration en douane;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>ont octroyé la mainlevée aux marchandises.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>À la demande du déclarant, dans un délai de trois ans à compter de la date d'acceptation de la déclaration en douane, la rectification de la déclaration en douane peut être autorisée après la mainlevée des marchandises pour permettre au déclarant de satisfaire à ses obligations relatives au placement des marchandises sous le régime douanier concerné.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure de rectification de la déclaration en douane après la mainlevée des marchandises conformément au paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 71</TI.ART><STI.ART>Invalidation d'une déclaration en douane</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>À la demande du déclarant, les autorités douanières invalident une déclaration en douane déjà acceptée dans l'un des cas suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>lorsqu'elles sont assurées que les marchandises sont placées immédiatement sous un régime douanier;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>lorsqu'elles sont assurées que, par suite de circonstances particulières, le placement des marchandises sous le régime douanier pour lequel elles ont été déclarées ne se justifie plus.</PARAG><PARAG>Toutefois, lorsque les autorités douanières ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises, la demande d'invalidation de la déclaration en douane ne peut être acceptée avant que cet examen n'ait eu lieu.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Par dérogation au paragraphe 1, dans des cas particuliers, la déclaration en douane peut être invalidée par les autorités douanières sans demande préalable du déclarant.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Sauf dispositions contraires, la déclaration en douane ne peut être invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas particuliers dans lesquels la déclaration en douane est invalidée par les autorités douanières comme prévu au paragraphe 2 du présent article et après la mainlevée des marchandises visée au paragraphe 3 du présent article.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure d’invalidation de la déclaration en douane après la mainlevée des marchandises visée au paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 72</TI.ART><STI.ART>Dédouanement centralisé</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Jusqu’à la date fixée à l’article 265, paragraphe 4, les autorités douanières peuvent, sur demande, autoriser une personne à déposer auprès d'un bureau de douane compétent pour le lieu où cette personne est établie une déclaration en douane concernant des marchandises présentées en douane à un autre bureau de douane.</PARAG><PARAG>L'obligation d'autorisation visée au premier alinéa peut être levée lorsque la déclaration en douane a été déposée et que les marchandises ont été présentées à des bureaux de douanes sous la responsabilité d'une seule autorité douanière.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le demandeur de l'autorisation visée au paragraphe 1 est un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières comme prévu à l’article 23, paragraphe 1, point a).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane est déposée:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>surveille le placement des marchandises sous le régime douanier concerné;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>procède aux contrôles douaniers aux fins de la vérification de la déclaration en douane;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>au besoin, demande que le bureau de douane auquel les marchandises sont présentées procède à certains contrôles douaniers aux fins de la vérification de la déclaration en douane; et</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>accomplit les formalités douanières aux fins du recouvrement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à l'éventuelle dette douanière.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane est déposée et le bureau de douane auquel les marchandises sont présentées s'échangent les informations nécessaires pour vérifier la déclaration en douane et octroyer la mainlevée des marchandises.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Sans préjudice de ses propres contrôles en ce qui concerne les marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de l'Union ou qui en sortent, le bureau de douane auquel les marchandises sont présentées procède aux contrôles douaniers visés au paragraphe 3, point c), et communique au bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane est déposée les résultats de ces contrôles.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Le bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane est déposée procède à la mainlevée des marchandises, en prenant en compte:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>les résultats des contrôles auxquels il a procédé lui-même aux fins de la vérification de la déclaration en douane;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>les résultats des contrôles effectués par le bureau de douane auquel les marchandises ont été présentées aux fins de la vérification de la déclaration en douane et des contrôles applicables aux marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de l'Union ou qui en sortent.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les conditions d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure relative au dédouanement centralisé visé au présent article, y compris en ce qui concerne les formalités douanières et les contrôles douaniers applicables. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 73</TI.ART><STI.ART>Inscription dans les écritures du déclarant</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Jusqu’à la date fixée à l’article 265, paragraphe 4, les autorités douanières peuvent, sur demande, autoriser une personne à déposer une déclaration en douane, y compris une déclaration simplifiée, sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant, à condition que les énonciations de ladite déclaration soient à la disposition des autorités douanières dans le système électronique du déclarant au moment du dépôt de la déclaration en douane sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La déclaration en douane est réputée avoir été acceptée au moment où les marchandises sont inscrites dans les écritures.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les autorités douanières peuvent, sur demande, dispenser le déclarant de l'obligation de présenter les marchandises. Dans ce cas, les marchandises sont réputées avoir fait l'objet d'une mainlevée au moment de l'inscription dans les écritures du déclarant.</PARAG><PARAG>Cette dispense peut être accordée lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>le déclarant est un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières comme prévu à l’article 23, paragraphe 1, point a).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>la nature et le mouvement des marchandises concernées le justifient et sont connus des autorités douanières;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>le bureau de contrôle a accès à toutes les informations qu'il juge nécessaires pour lui permettre d'exercer son droit d'examiner les marchandises en cas de besoin;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>au moment de l'inscription dans les écritures, les marchandises ne sont plus soumises à d’autres législations appliquées par les autorités douanières, à moins que l'autorisation n'en dispose autrement.</PARAG><PARAG>Toutefois, dans des situations spécifiques, le bureau de contrôle peut demander que les marchandises soient présentées.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Les conditions dans lesquelles la mainlevée des marchandises est octroyée sont énoncées dans l'autorisation.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les conditions d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 1 du présent article.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>La Commission précise, par voie d’actes d’exécution, les règles de procédure relatives à l’inscription dans les écritures du déclarant, y compris en ce qui concerne les formalités douanières et les contrôles douaniers applicables, et à la dispense de l’obligation de présenter les marchandises visées au paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 74</TI.ART><STI.ART>Fin de validité</STI.ART><PARAG>Les autorisations de déclaration simplifiée, de dédouanement centralisé et d’inscription dans les écritures du déclarant expirent à la date fixée à l’article 265, paragraphe 3.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre 4</TI><STI.GR>Disposition des marchandises</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 75</TI.ART><STI.ART>Disposition des marchandises</STI.ART><PARAG>Lorsque, pour une raison quelconque, des marchandises ne peuvent être maintenues en dépôt temporaire, les autorités douanières prennent, sans tarder, toutes les mesures nécessaires pour disposer des marchandises conformément aux articles 76, 77 et 78.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 76</TI.ART><STI.ART>Destruction des marchandises</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de le faire, les autorités douanières peuvent exiger que les marchandises qui leur ont été présentées soient détruites et elles en informent l’importateur, l’exportateur et le détenteur de ces marchandises. Les frais résultant de la destruction sont à la charge de l’importateur ou de l’exportateur.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Lorsque la destruction doit être menée sous la responsabilité du titulaire d’une décision relative à un droit de propriété intellectuelle au sens de l’article 2, point 13), du règlement (UE) nº 608/2013 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (UE) nº 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) nº 1383/2003 du Conseil (JO L 181 du 29.6.2013, p. 15).</FIELD></FOOTNOTE>, elle doit être effectuée par les autorités douanières ou sous leur surveillance.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Si elles l’estiment nécessaire et proportionné, les autorités douanières peuvent saisir et détruire ou rendre inutilisable un produit qui ne leur a pas été présenté et qui pose un risque pour la santé et la sécurité des utilisateurs finals. Les frais résultant d’une telle mesure sont à la charge de l’importateur ou de l’exportateur.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure relative à la destruction des marchandises. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 77</TI.ART><STI.ART>Mesures à prendre par les autorités douanières</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les autorités douanières prennent toutes les mesures nécessaires pour la disposition des marchandises, y compris la confiscation, la vente, le don à des fins humanitaires ou la destruction, dans les cas suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>lorsqu'une des obligations prévues par la législation douanière en ce qui concerne l'introduction de marchandises non Union sur le territoire douanier de l'Union n'a pas été satisfaite ou que les marchandises ont été soustraites à la surveillance douanière;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>lorsque les marchandises ne peuvent donner lieu à mainlevée pour une des raisons suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>leur examen n'a pu, pour des motifs imputables à l’opérateur, être entrepris ou poursuivi dans les délais fixés par les autorités douanières;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>les documents dont la présentation conditionne le placement sous le régime douanier sollicité ou la mainlevée pour ce régime n'ont pas été fournis;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii)</NO.P>les paiements ou garanties qui auraient dû être effectués ou constitués en rapport avec les droits à l'importation ou à l'exportation, selon le cas, n'ont pas été opérés ou fournis dans les délais prescrits;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iv)</NO.P>les marchandises ne remplissent pas les conditions d’octroi de la mainlevée prévues à l’article 60;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>lorsque les marchandises ne sont pas enlevées dans un délai raisonnable après leur mainlevée;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>lorsque, après mainlevée, il apparaît que les marchandises n’ont pas rempli les conditions justifiant cette mainlevée; ou</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>lorsque les marchandises sont abandonnées à l'État en vertu de l'article 78.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les marchandises non Union qui ont été abandonnées à l'État, saisies ou confisquées sont considérées comme placées sous le régime de l'entrepôt douanier. Elles sont inscrites dans les écritures de l'exploitant de l'entrepôt douanier ou, lorsqu'elles sont détenues par les autorités douanières, dans les écritures de ces dernières.</PARAG><PARAG>Lorsque les autorités douanières ont déjà reçu des données sur des marchandises destinées à être détruites, abandonnées à l’État, saisies ou confisquées, les écritures font référence à ces données.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le coût des mesures visées au paragraphe 1 est supporté:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>dans le cas visé au paragraphe 1, point a), par le transporteur, l’importateur ou le titulaire du régime du transit ou par la personne qui a soustrait les marchandises à la surveillance douanière;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>dans les cas visés au paragraphe 1, points b), c) et d), par l’importateur, l’exportateur ou le titulaire du régime de transit;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>dans le cas visé au paragraphe 1, point e), par la personne qui abandonne les marchandises à l'État.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les conditions et la procédure de confiscation des marchandises.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure relative à la vente des marchandises par les autorités douanières visée au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 78</TI.ART><STI.ART>Abandon</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Des marchandises non Union ou sous destination particulière peuvent, avec l'autorisation préalable des autorités douanières, être abandonnées à l'État par le titulaire du régime ou, le cas échéant, par leur détenteur.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure relative à l’abandon des marchandises à l’État. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TITITRE">Titre VI</TI><STI.GR>MARCHANDISES INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L'UNION</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre 1</TI><STI.GR>Informations anticipées sur les marchandises</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 79</TI.ART><STI.ART>Entrée des marchandises</STI.ART><PARAG>Les marchandises ne peuvent entrer sur le territoire douanier de l’Union que si le transporteur ou d’autres personnes ont fourni aux autorités douanières compétentes ou mis à leur disposition les informations anticipées sur les marchandises visées à l’article 80.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 80</TI.ART><STI.ART>Informations anticipées sur les marchandises</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les transporteurs qui introduisent des marchandises sur le territoire douanier de l’Union fournissent au bureau de douane de première entrée prévu ou mettent à sa disposition, dans des délais spécifiés, les informations anticipées sur les marchandises pour chaque envoi.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les informations anticipées sur les marchandises indiquent au minimum l’importateur responsable des marchandises, la référence unique de l’envoi, l’expéditeur, le destinataire, la désignation des marchandises, le classement tarifaire, la valeur<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, la destination finale des marchandises, le pays de destination finale des marchandises</STRING></STRING>, les données sur l’itinéraire ainsi que le type et l’identification du moyen de transport acheminant les marchandises et le coût du transport. Les informations anticipées sur les marchandises sont fournies avant l’arrivée des marchandises sur le territoire douanier de l’Union.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Des informations supplémentaires peuvent être demandées à des fins d’entrée par les autorités douanières ou l’autorité douanière de l’UE.  [Am. 187]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L’importateur peut fournir une partie des informations anticipées sur les marchandises dans les délais spécifiés conformément au paragraphe 1. Lorsque l’importateur a déjà fourni ou mis à disposition une partie des informations anticipées sur les marchandises requises, le transporteur relie ses propres informations complémentaires aux informations de l’importateur.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L’importateur reçoit une notification lorsqu’un transporteur relie des informations relatives à un envoi à ses informations antérieures.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Dans des cas particuliers, lorsque toutes les informations anticipées sur les marchandises visées aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent pas être obtenues auprès du transporteur ou de l’importateur, d’autres personnes peuvent être invitées à communiquer ces informations dans la mesure où elles les détiennent et qu’elles disposent des droits nécessaires pour le faire.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>L'obligation établie au paragraphe 1 est levée:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>pour les moyens de transport et les marchandises se trouvant à leur bord ne faisant que traverser les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier de l'Union, sans s'arrêter dans ce territoire;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>pour les marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de l'Union après avoir quitté temporairement ce territoire par voie maritime ou aérienne et avoir été acheminées par voie directe sans escale en dehors du territoire douanier de l'Union; et</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>dans les autres cas dûment justifiés par le type de marchandises ou de trafic concerné ou par les obligations découlant d'accords internationaux.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>le bureau de douane de première entrée prévu visé au paragraphe 1;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>les données supplémentaires à fournir en tant qu’informations anticipées sur les marchandises indiquées au paragraphe 2;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>les délais mentionnés aux paragraphes 1 et 3;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>les cas spécifiques et les autres personnes qui peuvent être invitées à communiquer des informations anticipées sur les marchandises comme prévu au paragraphe 5;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>les cas dans lesquels l’obligation de fournir ou de mettre à disposition des informations anticipées sur les marchandises est levée au motif que cette renonciation est dûment justifiée par le type de marchandises ou de trafic concerné comme prévu au paragraphe 6, point c);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P>les conditions dans lesquelles une personne qui fournit ou met à disposition des informations peut restreindre la visibilité de son identification à une ou plusieurs autres personnes qui déposent également des énonciations, sans préjudice de l’utilisation de toutes les énonciations aux fins de la surveillance douanière.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure relative à la fourniture et à la réception des informations anticipées sur les marchandises comme prévu aux paragraphes 1 à 5. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>Jusqu’à la date fixée <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans le programme de travail visé </STRING></STRING>à l’article <STRING STRIKE="on">265</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">29</STRING></STRING>, paragraphe <STRING STRIKE="on">3, la</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">5, point b), une</STRING></STRING> déclaration sommaire d’entrée <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soumise conformément aux règles et aux exigences en matière de données établies par le règlement (UE) nº 952/2013 en ce qui concerne les systèmes électroniques que les États membres et la Commission ont mis au point en vertu de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 952/2013 </STRING></STRING>est considérée comme <STRING STRIKE="on">contenant</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">constituant</STRING></STRING> les informations <STRING STRIKE="on">anticipées</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">préalables</STRING></STRING> sur les marchandises.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 188]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 81</TI.ART><STI.ART>Analyse des risques liés aux informations anticipées sur les marchandises</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Sans préjudice des activités de l’Autorité douanière de l’UE énoncées au titre XII, le bureau de douane de première entrée veille, dans des délais spécifiques, à ce qu’une analyse des risques soit effectuée, principalement à des fins de sécurité et de sûreté et, si possible, à d’autres fins, sur la base des informations anticipées sur les marchandises et d’autres informations fournies ou mises à disposition par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l'UE, et prend les mesures nécessaires en fonction des résultats de cette analyse des risques.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le bureau de douane de première entrée peut prendre des mesures d’atténuation appropriées, notamment:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>donner instruction au transporteur de ne pas charger ni transporter les marchandises;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>demander des informations ou des mesures complémentaires;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>recenser les situations dans lesquelles l’action d’une autre autorité douanière peut être appropriée;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>recommander le lieu et les mesures les plus appropriés pour effectuer un contrôle.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les délais dans lesquels il convient d’effectuer l’analyse des risques et de prendre les mesures nécessaires, comme prévu au paragraphe 1 du présent article, ainsi que les mesures d’atténuation visées au paragraphe 2 du présent article.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Jusqu’à la date fixée à l’article 265, paragraphe 3, l’analyse des risques est effectuée sur la base de la déclaration sommaire d’entrée.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 82</TI.ART><STI.ART>Rectification et invalidation des informations anticipées sur les marchandises</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le transporteur informe les autorités douanières concernées des déroutements modifiant l’itinéraire des marchandises tel que notifié dans les informations anticipées sur les marchandises.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L’importateur et le transporteur rectifient une ou plusieurs énonciations des informations anticipées sur les marchandises lorsqu’ils ont connaissance de changements dans les informations pertinentes de leurs écritures, ou lorsque l’autorité douanière leur demande ou leur donne instruction de le faire en raison d’un problème d’exactitude, d’exhaustivité ou de qualité des données, sauf si les autorités douanières ont indiqué au transporteur qu’elles ont l’intention d’examiner les marchandises ou qu’elles ont constaté que les informations anticipées sur les marchandises fournies sont inexactes, ou que les marchandises ont déjà été présentées en douane.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le transporteur invalide dès que possible les informations anticipées sur les marchandises qui ne sont pas introduites sur le territoire douanier de l’Union. Les autorités douanières invalident les informations anticipées sur ces marchandises après l’expiration d’un délai de deux cents jours à compter de la date à laquelle elles ont été fournies ou mises à disposition.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commission précise, par voie d’actes d’exécution, la procédure relative à la rectification des informations anticipées sur les marchandises prévue au paragraphe 2, ainsi qu’à l’invalidation des informations anticipées sur les marchandises prévue au paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 83</TI.ART><STI.ART>Notification d'arrivée</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le transporteur notifie l’arrivée du moyen de transport entrant sur le territoire douanier de l’Union et des envois qui s’y trouvent au bureau de douane de première entrée effectif.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Dans des cas spécifiques, lorsque toutes les données relatives aux envois ne peuvent pas être obtenues auprès du transporteur, il peut être exigé d’un transporteur ultérieur ou d’autres personnes qu’ils notifient l’arrivée des envois au bureau de douane de première entrée effectif dans la mesure où ils détiennent ces données et qu’ils disposent des droits nécessaires pour les communiquer.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les informations relatives à l’arrivée du moyen de transport et des envois peuvent être fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition par des moyens autres que la plateforme des données douanières de l'UE. Dans ce cas, les informations fournies ou mises à disposition par ces autres moyens sont transférées à la plateforme des données douanières de l'UE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P><STRING STRIKE="on">Lorsque l’arrivée du moyen de transport et des envois qui s’y trouvent n’est pas couverte par la notification visée au paragraphe 1, </STRING>Le transporteur notifie <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">uniquement </STRING></STRING>l’arrivée <STRING STRIKE="on">des</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de</STRING></STRING> marchandises<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> qui sont</STRING></STRING> introduites sur le territoire douanier de l’Union par voie maritime ou aérienne <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et qui restent à bord du même moyen de transport aux fins de leur acheminement sur le territoire douanier </STRING></STRING>au port ou à l’aéroport où elles sont déchargées ou transbordées.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 189]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Par dérogation au paragraphe 4, le transporteur ne notifie pas les marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union qui sont déchargées et rechargées à bord du même moyen de transport au cours de leur acheminement pour permettre le déchargement ou le chargement d'autres marchandises au même port ou aéroport.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Le transporteur ne décharge pas, sur le territoire douanier de l’Union, les marchandises pour lesquelles des informations anticipées sur les marchandises minimales n’ont pas été fournies aux douanes ou mises à leur disposition, à moins que les autorités douanières n’aient demandé au transporteur de les présenter conformément à l’article 85.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Par dérogation au paragraphe 6, en cas de danger imminent nécessitant le déchargement immédiat de tout ou partie des marchandises, les autorités douanières peuvent autoriser le transporteur à décharger les marchandises.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas spécifiques visés au paragraphe 2 et les autres personnes dont il peut être exigé qu’elles notifient l’arrivée des envois au bureau de douane de première entrée effectif.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure relative à la notification de l’arrivée prévue au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Jusqu’aux dates fixées dans le programme de travail adopté en vertu de l’article 29, paragraphe 5, point b), une notification d’arrivée soumise et une présentation en douane visée à l’article 85, paragraphe 1, conformément aux règles et aux exigences en matière de données prévues par le règlement (UE) nº 952/2013 qui s’appliquent aux systèmes électroniques que les États membres et la Commission ont mis au point en vertu de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 952/2013, sont considérées comme étant, respectivement, la notification d’arrivée du moyen de transport et des envois qui s’y trouvent.  [Am. 190]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 84</TI.ART><STI.ART>Acheminement vers un lieu approprié</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le transporteur qui introduit les marchandises sur le territoire douanier de l'Union les achemine sans délai, par la voie déterminée et selon les modalités éventuellement fixées par les autorités douanières, au bureau de douane désigné par ces dernières ou en tout autre lieu désigné ou agréé par elles.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Lorsque, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, les transporteurs ne peuvent se conformer à l’obligation prévue au paragraphe 1, ils informent sans délai les autorités douanières de la situation et de la localisation précise des marchandises.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les autorités douanières déterminent les mesures à observer pour permettre la surveillance douanière des marchandises visées au paragraphe 1 ou du navire ou de l'aéronef et de toutes marchandises se trouvant à bord dans les circonstances spécifiées au paragraphe 2, et assurer, le cas échéant, leur acheminement ultérieur à un bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par elles, ou dans une zone franche.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L'introduction de marchandises dans une zone franche s'effectue directement, soit par voie maritime ou aérienne, soit par voie terrestre sans emprunt d'une autre partie du territoire douanier de l'Union, lorsque la zone franche jouxte la frontière terrestre entre un État membre et un pays tiers.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>L’autorité douanière peut soumettre à des contrôles douaniers des marchandises qui se trouvent encore en dehors du territoire douanier de l’Union, à la suite d’un accord conclu avec le pays tiers concerné. Les autorités douanières traitent ces marchandises de la même manière que des marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, des règles particulières peuvent s’appliquer aux marchandises transportées dans les zones frontalières ou par canalisations ou câbles, au trafic d’importance économique négligeable ou aux marchandises transportées par les voyageurs, pour autant que la surveillance douanière et les possibilités de contrôle douanier ne s'en trouvent pas compromises.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux moyens de transport ni aux marchandises se trouvant à bord ne faisant que traverser les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier de l'Union sans s'y arrêter.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Les articles 83 et 85 ne s'appliquent pas lorsque des marchandises de l'Union qui ont circulé sans altération de leur statut douanier conformément à l'article 58, paragraphe 2, sont introduites sur le territoire douanier de l'Union après avoir quitté temporairement ce territoire par voie maritime ou aérienne et avoir été acheminées par voie directe sans escale en dehors du territoire douanier de l'Union.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 85</TI.ART><STI.ART>Présentation en douane</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Lorsque les autorités douanières ou d’autres législations appliquées par les autorités douanières l’exigent, le transporteur présente en douane les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union dès leur arrivée au bureau de douane désigné ou en tout autre lieu désigné ou agréé par les autorités douanières ou dans la zone franche.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sans préjudice de l’article 80, paragraphe 5, </STRING></STRING>les autorités douanières exigent du transporteur qu’il présente les marchandises et fournisse les informations anticipées sur les marchandises visées à l’article 80, lorsque ces informations n’ont pas été fournies à un stade antérieur.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 191]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les marchandises présentées en douane ne peuvent être enlevées de l'endroit où elles ont été présentées sans l'autorisation des autorités douanières.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les conditions de désignation et d’agrément des lieux autres que le bureau de douane désigné comme prévu au paragraphe 1.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, la procédure relative à la présentation en douane des marchandises comme prévu au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 86</TI.ART><STI.ART>Dépôt temporaire de marchandises</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les marchandises non Union sont en dépôt temporaire à partir du moment où le transporteur notifie leur arrivée sur le territoire douanier de l’Union, jusqu’à ce qu’elles soient placées sous un régime douanier ou jusqu’à ce que les autorités douanières régularisent leur situation conformément au paragraphe 6.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les marchandises arrivant sur le territoire douanier en transit sont en dépôt temporaire après leur présentation au bureau de douane de destination situé sur le territoire douanier de l’Union conformément aux règles régissant le régime du transit énoncées au titre VIII, chapitre 2, jusqu’à ce qu’elles soient placées sous un autre régime douanier ou que les autorités douanières régularisent leur situation conformément au paragraphe 6.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les marchandises placées en dépôt temporaire sont stockées uniquement dans des entrepôts douaniers ou, lorsque cela se justifie, dans d'autres lieux désignés ou agréés par les autorités douanières.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L’opérateur du dépôt temporaire ou de l’entrepôt douanier conserve les marchandises en dépôt temporaire mais ne les modifie pas ni ne change leur apparence ou leurs caractéristiques techniques.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Les marchandises non Union en dépôt temporaire sont placées sous un régime douanier au plus tard <STRING STRIKE="on">trois</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">90</STRING></STRING> jours après la notification de leur arrivée ou au plus tard six jours après la notification de leur arrivée dans le cas d’un destinataire agréé comme prévu à l’article 116, paragraphe 4, point b), sauf si les autorités douanières exigent que les marchandises soient présentées. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 192]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Lorsque, pour une raison dûment justifiée, des marchandises ne peuvent être maintenues en dépôt temporaire, les autorités douanières prennent, sans tarder, toutes les mesures nécessaires pour disposer des marchandises conformément au chapitre 4 du présent titre.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les conditions de désignation et d’agrément des lieux comme prévu au paragraphe 3 du présent article et les cas où le délai fixé au paragraphe 5 du présent article peut être prolongé.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Jusqu’à la date prévue à l’article 265, paragraphe 3, une déclaration de dépôt temporaire est soumise conformément aux règles et aux exigences en matière de données prévues au règlement nº 952/2013, dans les actes d’exécution et les actes délégués y inclus.  [Am. 193]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 87</TI.ART><STI.ART>Disposition transitoire relative aux autorisations d'exploitation d'installations de stockage temporaire</STI.ART><PARAG>Au plus tard à la date fixée à l’article 265, paragraphe 3, les autorités douanières réexaminent les autorisations d’exploitation d’installations de stockage temporaire afin de vérifier si leurs titulaires peuvent obtenir une autorisation d’entrepôt douanier. Dans le cas contraire, les autorisations d’exploitation d’installations de stockage temporaire sont révoquées.</PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre 2</TI><STI.GR>Mise en libre pratique</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 88</TI.ART><STI.ART>Champ d'application et effet</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les marchandises non Union destinées à être mises sur le marché de l'Union ou à un usage ou à la consommation privés à l'intérieur du territoire douanier de l'Union font l'objet d'une mise en libre pratique.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La mise en libre pratique n’est pas considérée comme une preuve de conformité avec les autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les conditions de mise en libre pratique des marchandises sont les suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>les données requises ont été fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition et doivent indiquer au moins l’importateur responsable des marchandises, le vendeur, l’acheteur, le fabricant, le fournisseur du produit lorsque celui-ci est différent du fabricant, l’opérateur économique responsable dans l’Union conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2019/1020 et à l’article 16 du règlement (UE) 2023/XXXX du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (UE) …/2023 du Parlement européen et du Conseil du ....2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/357/CEE du Conseil et la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L…).</FIELD></FOOTNOTE>, la valeur, l’origine, le classement tarifaire et la désignation des marchandises, la référence unique de l’envoi et sa localisation, ainsi que la liste des autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>tous les droits à l’importation ou autres impositions dus, y compris les droits antidumping, les droits compensateurs ou les mesures de sauvegarde, sont acquittés ou garantis, sauf si les marchandises font l’objet d’une demande d'imputation sur un contingent tarifaire ou si l’importateur est un opérateur économique de confiance certifié;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>les marchandises sont arrivées sur le territoire douanier de l’Union; et</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>les marchandises sont conformes aux autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter et de modifier le présent règlement en déterminant les données fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition aux fins de la mise en libre pratique des marchandises comme prévu au paragraphe 3, point a), du présent article.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 89</TI.ART><STI.ART>Application des mesures de politique commerciale au perfectionnement actif et passif</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Lorsque des produits transformés obtenus dans le cadre du perfectionnement actif sont mis en libre pratique et que le montant des droits à l'importation est calculé conformément à l'article 168, paragraphe 3, les mesures de politique commerciale à appliquer sont celles qui sont applicables à la mise en libre pratique des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux déchets et débris.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lorsque des produits transformés obtenus dans le cadre du perfectionnement actif sont mis en libre pratique et que le montant des droits à l'importation est calculé conformément à l'article 167, paragraphe 1, les mesures de politique commerciale applicables à ces marchandises sont appliquées uniquement lorsque les marchandises qui sont placées sous le régime du perfectionnement actif sont soumises à ces mesures.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Les mesures de politique commerciale ne s’appliquent pas aux produits transformés mis en libre pratique à la suite du perfectionnement passif lorsque:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>les produits transformés demeurent originaires de l'Union au sens de l'article 148;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>le perfectionnement passif inclut des opérations de réparation, y compris le système des échanges standard visé à l’article 143; ou</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>le perfectionnement passif suit des opérations de transformation complémentaires conformément à l'article 139.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre 3</TI><STI.GR>Exonération des droits à l'importation</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 90</TI.ART><STI.ART>Champ d'application et effet</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les marchandises non Union qui, après avoir été initialement exportées en tant que marchandises de l'Union hors du territoire douanier de l'Union, y sont réintroduites dans un délai de trois ans et déclarées pour la mise en libre pratique sont, à la demande de la personne concernée, exonérées des droits à l'importation.</PARAG><PARAG>Le premier alinéa s'applique même lorsque les marchandises en retour ne constituent qu'une partie des marchandises préalablement exportées hors du territoire douanier de l'Union.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le délai de trois ans visé au paragraphe 1 peut être dépassé pour tenir compte de circonstances particulières.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lorsque les marchandises en retour avaient été, préalablement à leur exportation hors du territoire douanier de l'Union, mises en libre pratique en exonération des droits ou à un taux réduit de droits à l'importation en raison de leur destination particulière, l'exonération visée au paragraphe 1 n'est accordée qu'à la condition qu'elles soient mises en libre pratique pour la même destination.</PARAG><PARAG>Lorsque la destination particulière pour laquelle les marchandises en question sont appelées à être mises en libre pratique n'est plus la même, le montant des droits à l'importation est diminué du montant éventuellement perçu lors de leur première mise en libre pratique. Si ce dernier montant est supérieur à celui perçu lors de la mise en libre pratique des marchandises en retour, il n'est accordé aucun remboursement.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Lorsque des marchandises de l’Union ont perdu leur statut douanier de marchandises de l’Union en vertu de l’article 57 et sont ensuite mises en libre pratique, les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s’appliquent.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>L'exonération des droits à l'importation n'est accordée que pour autant que les marchandises soient réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>L'exonération des droits à l'importation s'appuie sur des informations établissant que les conditions relatives à l'exonération sont remplies.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas dans lesquels les marchandises sont considérées comme étant réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées, comme prévu au paragraphe 5 du présent article.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure relative à la communication des informations visées au paragraphe 6 du présent article Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 91</TI.ART><STI.ART>Marchandises ayant bénéficié de mesures prévues dans le cadre de la politique agricole commune</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'exonération des droits à l'importation prévue à l'article 90 n'est pas accordée aux marchandises qui ont bénéficié de mesures prévues dans le cadre de la politique agricole commune impliquant leur exportation hors du territoire douanier de l'Union, sauf dispositions contraires dans des cas spécifiques.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas spécifiques visés au paragraphe 1 du présent article.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 92</TI.ART><STI.ART>Marchandises préalablement placées sous le régime du perfectionnement actif</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'article 90 s'applique aux produits transformés qui ont été initialement réexportés hors du territoire douanier de l'Union sous un régime de perfectionnement actif.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>À la demande de l’importateur et sous réserve de la communication des informations nécessaires, le montant des droits à l'importation sur les marchandises visées au paragraphe 1 est déterminé conformément à l'article 168, paragraphe 3. La date de réexportation est considérée comme la date de mise en libre pratique.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L’exonération des droits à l’importation prévue à l’article 90 n’est pas accordée aux produits transformés qui avaient été exportés conformément à l’article 109, paragraphe 2, point c), sauf s’il est assuré qu’aucune marchandise d’importation ne sera admise sous le régime du perfectionnement actif.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 93</TI.ART><STI.ART>Produits de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Sans préjudice de l'article 148, paragraphe 1, sont exonérés des droits à l'importation lorsqu'ils sont mis en libre pratique:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>les produits de la pêche et les autres produits extraits de la mer territoriale d'un pays tiers exclusivement par des bateaux immatriculés ou enregistrés dans un État membre et battant pavillon de cet État;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>les produits obtenus, à partir de produits visés au point a), à bord de navires-usines remplissant les conditions définies dans ce même point.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'exonération des droits d'importation visée au paragraphe 1 s'appuie sur des éléments démontrant que les conditions fixées dans ledit paragraphe sont remplies.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure relative à la communication des éléments de preuve visés au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TITITRE">Titre VII</TI><STI.GR>SORTIE DE MARCHANDISES DU TERRITOIRE DOUANIER DE L'UNION</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre 1</TI><STI.GR>Sortie de marchandises et procédure d’exportation</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 94</TI.ART><STI.ART>Sortie de marchandises</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les marchandises ne peuvent sortir du territoire douanier de l’Union que si l’exportateur ou d’autres personnes ont fourni aux autorités douanières compétentes ou mis à leur disposition les informations préalables à la sortie visées à l’article 95.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La Commission précise, par voie d’actes d’exécution, les règles relatives aux formalités à accomplir avant la sortie des marchandises et au moment de cette sortie. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 95</TI.ART><STI.ART>Informations préalables à la sortie</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les exportateurs souhaitant faire sortir des marchandises du territoire douanier de l'Union fournissent les informations préalables à la sortie minimales dans un délai déterminé avant que les marchandises ne quittent ledit territoire.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L’obligation visée au paragraphe 1 est levée dans les cas suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>pour les moyens de transport et les marchandises se trouvant à leur bord ne faisant que traverser les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier de l'Union, sans s'arrêter dans ce territoire;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>dans d'autres cas spécifiques, lorsqu'ils sont dûment justifiés par le type de marchandises ou de trafic concerné ou lorsque les obligations découlant d'accords internationaux le requièrent;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>pour les marchandises acheminées temporairement hors du territoire douanier de l'Union conformément à l'article 58.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les informations préalables à la sortie minimales visées au paragraphe 1 indiquent si les marchandises sont:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>des marchandises de l’Union destinées à être placées sous le régime de l’exportation;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>des marchandises de l’Union destinées à être placées sous le régime du perfectionnement passif;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>des marchandises de l’Union destinées à être sorties du territoire de l'Union après avoir été placées sous le régime de la destination particulière;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>des marchandises de l’Union destinées à être livrées, en exonération de la TVA ou des droits d'accise, pour l'avitaillement des navires et des aéronefs, indépendamment de la destination desdits navires et aéronefs, et pour lesquelles la preuve de cette livraison est requise;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>des marchandises de l’Union destinées à être placées sous le régime du transit interne; ou</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P>des marchandises non Union destinées à être exportées après avoir été placées en dépôt temporaire ou sous un régime douanier.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le transporteur ne peut charger, sur le territoire douanier de l’Union, que les marchandises pour lesquelles les informations préalables à la sortie minimales ont été fournies au bureau de douane de sortie ou mises à sa disposition.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Le transporteur fait sortir les marchandises du territoire douanier de l’Union dans l’état qui était le leur au moment où les informations préalables à la sortie ont été fournies ou mises à disposition.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Lorsque l’exportateur n’a pas fourni les informations préalables à la sortie ou que les informations préalables à la sortie fournies ne correspondent pas aux marchandises concernées, le transporteur les communique au bureau de douane de sortie dans un délai déterminé, avant que les marchandises ne quittent le territoire douanier de l’Union.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Les énonciations nécessaires des informations préalables à la sortie sont immédiatement fournies au bureau de douane de sortie ou mises à sa disposition.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter ou de modifier le présent règlement en déterminant:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>les informations préalables à la sortie minimales à fournir, compte tenu du régime sous lequel les marchandises doivent être placées et du fait qu’il s’agit de marchandises de l’Union ou de marchandises non Union;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>le délai déterminé visé aux paragraphes 1 et 6, dans lequel les informations préalables à la sortie doivent être fournies ou mises à disposition avant que les marchandises ne sortent du territoire douanier de l'Union, compte tenu du type de trafic et des moyens de transport;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>les cas spécifiques dans lesquels l’obligation de fournir ou de mettre à disposition des informations préalables à la sortie est levée comme prévu au paragraphe 2, point b);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>les informations à communiquer lors de la sortie des marchandises comme prévu au paragraphe 8.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure relative à la fourniture et à la réception des informations préalables à la sortie et de la confirmation de sortie comme prévu au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10.</NO.P>Jusqu’à la date de fin fixée à l’article 265, paragraphe 3, la déclaration sommaire de sortie, la déclaration d’exportation, la déclaration de réexportation et la notification de réexportation sont considérées comme constituant les informations préalables à la sortie.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 96</TI.ART><STI.ART>Rectification et invalidation des informations préalables à la sortie</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L’exportateur ou le transporteur peut rectifier une ou plusieurs énonciations des informations préalables à la sortie après qu’elles ont été fournies ou mises à disposition.</PARAG><PARAG>Aucune rectification n'est possible après que les autorités douanières:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>ont notifié leur intention de procéder à un examen des marchandises;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>ont constaté l'inexactitude ou le caractère incomplet d'une ou de plusieurs énonciations des informations;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>ont déjà octroyé la mainlevée des marchandises en vue de leur sortie.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L’exportateur ou le transporteur invalide dès que possible les informations préalables à la sortie pour les marchandises qui ne quittent pas le territoire douanier de l’Union. Les autorités douanières invalident les informations préalables à la sortie sur ces marchandises après l’expiration d’un délai de cent cinquante jours à compter de la date à laquelle elles ont été fournies ou mises à disposition.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commission précise, par voie d’actes d’exécution, la procédure relative à la rectification des informations préalables à la sortie comme prévu au paragraphe 1, premier alinéa, ainsi qu’à l’invalidation des informations préalables à la sortie comme prévu au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 97</TI.ART><STI.ART>Analyse des risques liés aux informations préalables à la sortie</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Sans préjudice des activités de l’Autorité douanière de l’UE énoncées au titre IV, le bureau de douane d’exportation veille, dans des délais spécifiques, à ce qu’une analyse des risques soit effectuée, principalement à des fins de sécurité et de sûreté et, si possible, à d’autres fins, sur la base des informations préalables à la sortie et d’autres informations fournies ou mises à disposition par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l'UE, et prend les mesures nécessaires en fonction des résultats de cette analyse des risques.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le bureau de douane compétent pour le lieu où l’exportateur est établi peut prendre des mesures d’atténuation appropriées, notamment:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>donner instruction à l’exportateur ou au transporteur de ne pas charger ni transporter les marchandises;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>demander des informations ou des mesures complémentaires;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>recenser les situations dans lesquelles l’action d’une autre autorité peut être appropriée;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>recommander le lieu et les mesures les plus appropriés pour effectuer un contrôle.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>déterminer l'itinéraire que doivent emprunter les marchandises sortant du territoire douanier de l'Union et le délai à respecter à cette fin.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le bureau de douane de sortie effectue également une analyse des risques lorsque le transporteur fournit les informations relatives aux marchandises qu’il transporte conformément à l’article 95, paragraphe 6.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les délais dans lesquels il convient d’effectuer l’analyse des risques et de prendre les mesures nécessaires sur la base des résultats de l’analyse des risques, comme prévu au paragraphe 1 du présent article, ainsi que les mesures d’atténuation visées au paragraphe 2 du présent article.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 98</TI.ART><STI.ART>Présentation et confirmation de sortie</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Lorsque les informations préalables à la sortie n’ont pas été fournies dans le délai spécifique ou lorsque les autorités douanières ou d’autres législations appliquées par les autorités douanières l’exigent, le transporteur présente les marchandises destinées à sortir du territoire douanier de l’Union au bureau de douane de sortie avant leur départ.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le transporteur confirme aux autorités douanières la sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 99</TI.ART><STI.ART>Procédures d’exportation</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les marchandises de l'Union et les marchandises non Union destinées à sortir du territoire douanier de l'Union sont placées sous le régime de l'exportation.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les conditions de placement des marchandises sous le régime de l'exportation sont les suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>les informations minimales ont été fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition et doivent indiquer au moins l’exportateur responsable des marchandises, le vendeur, l’acheteur, la valeur, l’origine, le classement tarifaire, la désignation des marchandises et leur localisation;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>les droits à l’exportation ou autres impositions dus sont acquittés ou garantis; et</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>les marchandises sont conformes aux autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les marchandises destinées à sortir du territoire douanier de l'Union sont soumises, selon le cas:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>au remboursement ou à la remise des droits à l'importation;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>au paiement de restitutions à l'exportation;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>aux formalités requises conformément aux dispositions en vigueur en matière d'autres impositions.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter et de modifier le présent règlement en déterminant les données fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition aux fins du placement des marchandises sous le régime de l'exportation comme prévu au paragraphe 2, point a).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure de remboursement de la TVA aux personnes physiques non établies dans l’Union comme prévu au paragraphe 3, point b). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 100</TI.ART><STI.ART>Exonération des droits à l'exportation pour les marchandises de l’Union exportées temporairement</STI.ART><PARAG>Sans préjudice de l'article 140, les marchandises de l'Union qui sont exportées temporairement hors du territoire douanier de l'Union bénéficient d'une exonération des droits à l'exportation, sous réserve de leur réimportation.</PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TITITRE">Titre VIII</TI><STI.GR>RÉGIMES PARTICULIERS</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre 1</TI><STI.GR>Dispositions générales</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 101</TI.ART><STI.ART>Champ d'application</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les marchandises peuvent être placées dans l'une des catégories suivantes de régimes particuliers:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>le transit, lequel comprend le transit externe et le transit interne;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>le stockage, lequel comprend l'entrepôt douanier et les zones franches;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>l'utilisation spécifique, laquelle comprend l'admission temporaire et la destination particulière;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>la transformation, laquelle comprend le perfectionnement actif et le perfectionnement passif.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter et de modifier le présent règlement en déterminant les données fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition aux fins du placement des marchandises sous les régimes particuliers.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 102</TI.ART><STI.ART>Autorisation</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les importateurs ou exportateurs qui ont l’intention de placer des marchandises sous un régime douanier particulier disposent d’une autorisation des autorités douanières en cas:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>de recours au régime de perfectionnement actif ou passif, au régime de l'admission temporaire ou au régime de la destination particulière;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>d'exploitation d'installations de stockage pour l'entrepôt douanier de marchandises, sauf si l'exploitant de l'installation de stockage est l'autorité douanière elle-même.</PARAG><PARAG>L’autorisation fixe les conditions d’utilisation de ces régimes ou d’exploitation de ces installations de stockage.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Sauf dispositions contraires, les autorités douanières n’octroient l’autorisation visée au paragraphe 1 que si les conditions suivantes sont réunies:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>le titulaire de l’autorisation est établi sur le territoire douanier de l’Union, sauf disposition contraire pour l’admission temporaire ou, dans des cas exceptionnels, pour le régime de la destination particulière ou du perfectionnement actif;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>le titulaire de l’autorisation offre l’assurance nécessaire d’un bon déroulement des opérations; un opérateur économique de confiance certifié est réputé remplir cette condition, dans la mesure où l’activité relevant du régime particulier concerné est prise en compte dans l’autorisation visée à l’article 25;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>les autorités douanières ont jugé nécessaire, lorsque le titulaire de l’autorisation n’est pas un opérateur économique de confiance certifié, qu’une garantie soit constituée pour la dette douanière potentielle ou d’autres impositions liées aux marchandises placées sous le régime particulier;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>les autorités douanières peuvent assurer la surveillance douanière sans devoir mettre en place un dispositif administratif disproportionné par rapport aux besoins économiques en question;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>si l’autorisation concerne l’admission temporaire, le titulaire de l’autorisation utilise les marchandises ou organise leur utilisation;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P>si l’autorisation concerne le régime de transformation, le titulaire de l’autorisation effectue ou fait effectuer des opérations de transformation sur les marchandises;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(g)</NO.P>les intérêts essentiels des producteurs de l'Union ne risquent pas d'être lésés par l’autorisation de placement sous un régime de transformation («examen des conditions économiques»).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Sauf si la nature économique de la transformation le justifie, pour déterminer si l’octroi d’une autorisation de régime de perfectionnement actif lèse les intérêts essentiels des producteurs de l’Union, les autorités douanières délivrant l’autorisation sollicitent, avant d’adopter leur décision relative à l’autorisation, l’avis de l’Autorité douanière de l’UE si:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>les droits à l’importation applicables lors de la mise en libre pratique des produits transformés sont déterminés sur la base du classement tarifaire, de la valeur en douane, de la quantité, de la nature et de l’origine des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif conformément à l’article 168, paragraphes 3 et 4; et</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>il existe des éléments prouvant que les intérêts essentiels des producteurs de l’Union risquent d’être lésés. Ces éléments de preuve sont réputés exister lorsque les marchandises destinées à être placées sous le régime du perfectionnement actif auraient été soumises à une mesure de politique agricole, à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à tout un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions, si elles avaient été mises en libre pratique.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Pour déterminer si l’octroi d’une autorisation de régime de perfectionnement passif lèse les intérêts essentiels des producteurs de l’Union, les autorités douanières sollicitent, avant d’adopter leur décision relative à l’autorisation, l’avis de l’Autorité douanière de l’UE lorsqu’il est prouvé que les intérêts essentiels des producteurs de l’Union de marchandises considérées comme sensibles sont susceptibles d’être lésés et que les marchandises ne sont pas destinées à être réparées.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Lorsqu’elle y est invitée conformément aux paragraphes 3 et 4, l’Autorité douanière de l’UE peut rendre l’un des avis suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>l’octroi de l’autorisation lèse les intérêts essentiels des producteurs de l’Union;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>l’octroi de l’autorisation lèse les intérêts essentiels des producteurs de l’Union;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>l’octroi de l’autorisation pour une quantité dûment justifiée et contrôlée de marchandises définie dans l’avis lèse les intérêts essentiels des producteurs de l’Union.</PARAG><PARAG>L’avis de l’Autorité douanière de l’UE est pris en compte par les autorités douanières délivrant les autorisations ainsi que par toute autre autorité douanière traitant des autorisations similaires. Les autorités douanières délivrant l’autorisation peuvent ne pas tenir compte de l’avis adopté par l’Autorité douanière de l’UE, à condition qu’elles motivent leur décision à cet égard.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Les autorités douanières qui octroient l’autorisation fournissent ou mettent à disposition les autorisations sur la plateforme des données douanières de l'UE. Lorsque les autorisations de régimes particuliers contiennent des informations commercialement sensibles, l’accès à leurs énonciations est limité.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, complétant le présent règlement afin de déterminer:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>les exceptions aux conditions visées au paragraphe 2;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>les cas visés au paragraphe 3 lorsque la nature économique de la transformation justifie que les autorités douanières évaluent si l’octroi d’une autorisation de régime de perfectionnement actif lèse les intérêts essentiels des producteurs de l’Union sans l’avis de l’Autorité douanière de l’Union;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>la liste des marchandises considérées comme sensibles visées au paragraphe 4.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>La Commission précise, par voie d'actes d'exécution:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>les règles de procédure relatives à l’octroi de l'autorisation aux fins des régimes visés au paragraphe 1;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>les règles de procédure permettant à l’Autorité douanière de l’UE de rendre son avis; et</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>la quantité et les règles de contrôle du seuil comme prévu au paragraphe 5.</PARAG><PARAG>Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>Jusqu’à la date fixée à l’article 265, paragraphe 1, un examen des conditions économiques visé au paragraphe 2, point f), a lieu au niveau de l’Union, organisé par la Commission. Jusqu’à cette date, toute référence à l’avis de l’Autorité douanière de l’UE au titre du présent chapitre renvoie à l’examen au niveau de l’Union prévu au paragraphe 5 du présent article.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 103</TI.ART><STI.ART>Autorisations avec effet rétroactif</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les autorités douanières peuvent octroyer une autorisation avec effet rétroactif lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>il existe un besoin économique démontré;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>la demande n'est pas liée à une tentative de manœuvre;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>le demandeur a démontré sur la base de la comptabilité ou d'écritures que:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>toutes les exigences du régime sont respectées;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>le cas échéant, les marchandises peuvent être identifiées pour la période concernée;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii)</NO.P>les comptes et écritures précités permettent de vérifier le régime;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation des marchandises peuvent être accomplies, y compris, le cas échéant, l'invalidation des écritures antérieures concernées;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>aucune autorisation avec effet rétroactif n'a été octroyée au demandeur dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la demande a été acceptée;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P>l’avis de l’Autorité douanière de l’UE n’est pas nécessaire pour évaluer si l’octroi de l’autorisation lèse les intérêts essentiels des producteurs de l’Union, sauf lorsqu’une demande concerne le renouvellement d’une autorisation pour le même type d’opération et de marchandises;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(g)</NO.P>la demande ne concerne pas l'exploitation d'installations de stockage pour l'entrepôt douanier de marchandises;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(h)</NO.P>lorsque la demande concerne le renouvellement d'une autorisation couvrant le même type d'opérations et de marchandises, elle est présentée dans un délai de trois ans à compter de la cessation de la validité de l'autorisation initiale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les autorités douanières peuvent également octroyer une autorisation avec effet rétroactif lorsque les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier ne sont plus disponibles au moment où la demande d'autorisation a été acceptée.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 104</TI.ART><STI.ART>Écritures</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le titulaire de l’autorisation, l’importateur ou l’exportateur et toutes les personnes exerçant une activité portant sur le stockage, l’ouvraison ou la transformation de marchandises, ou encore sur la vente ou l’achat de marchandises dans des zones franches, tiennent des écritures appropriées sous la forme approuvée par les autorités douanières et les fournissent ou les mettent à disposition sur la plateforme des données douanières de l'UE.</PARAG><PARAG>Ces écritures comportent les informations et les énonciations qui permettent aux autorités douanières de surveiller le régime concerné, et plus particulièrement en ce qui concerne l'identification des marchandises placées sous ce régime, leur statut douanier et les mouvements dont elles font l'objet.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Un opérateur économique de confiance certifié est réputé se conformer à l’obligation prévue au paragraphe 1.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 105</TI.ART><STI.ART>Apurement d'un régime particulier</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Dans les cas autres que le régime du transit et sans préjudice de la surveillance douanière exercée dans le cadre du régime de la destination particulière prévue à l'article 135, un régime particulier est apuré lorsque les marchandises admises sous ce régime ou les produits transformés sont placés sous un nouveau régime douanier, sont sortis du territoire douanier de l'Union, ont été détruits sans laisser de déchets ou sont abandonnés à l'État en vertu de l'article 78.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le régime du transit est apuré par les autorités douanières, lorsque celles-ci sont en mesure d'établir, sur la base d'une comparaison entre les données fournies au bureau de douane de départ ou mises à sa disposition et celles fournies au bureau de douane de destination ou mises à sa disposition, que le régime a pris fin correctement.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les autorités douanières prennent toutes mesures nécessaires en vue de régulariser la situation des marchandises pour lesquelles le régime n'est pas apuré dans les conditions prévues.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L'apurement du régime s'effectue dans un certain délai, sauf dispositions contraires.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant le délai visé au paragraphe 4.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à l'apurement d'un régime particulier visé au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 106</TI.ART><STI.ART>Transfert des droits et obligations</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les autorités douanières peuvent autoriser le titulaire d’une autorisation pour un régime particulier autre que le transit à transférer totalement ou partiellement ses droits et obligations en ce qui concerne les marchandises placées sous ce régime particulier à un importateur ou à un exportateur qui remplit également les conditions du régime concerné.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le titulaire de l’autorisation qui transfère ses droits et obligations informe les autorités douanières du transfert et de l’apurement du régime, sauf si les autorités douanières ont également autorisé l’importateur ou l’exportateur auquel les droits et obligations sont transférés.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lorsque le transfert de droits et d’obligations concerne plus d’un État membre, les autorités douanières autorisant le transfert consultent les autres États membres concernés.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commission précise, par voie d’actes d’exécution, les règles de procédure relatives au transfert des droits et obligations du titulaire de l’autorisation en ce qui concerne les marchandises qui ont été placées sous un régime particulier autre que le transit. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 107</TI.ART><STI.ART>Circulation des marchandises</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Dans des cas spécifiques, les importateurs et les exportateurs peuvent faire circuler des marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit ou placées en zone franche entre différents lieux du territoire douanier de l'Union.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas et conditions dans lesquels les importateurs et les exportateurs peuvent faire circuler des marchandises comme prévu au paragraphe 1 du présent article.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à la circulation des marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit ou placées en zone franche comme prévu au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 108</TI.ART><STI.ART>Manipulations usuelles</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier ou un régime de transformation, ou placées dans une zone franche, peuvent subir les manipulations usuelles destinées à en assurer la conservation, à en améliorer la présentation ou la qualité marchande ou à en préparer la distribution ou la revente.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les manipulations usuelles des marchandises visées au paragraphe 1 du présent article.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 109</TI.ART><STI.ART>Marchandises équivalentes</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>On entend par «marchandises équivalentes», des marchandises de l’Union entreposées, utilisées ou transformées en lieu et place de marchandises placées sous un régime particulier.</PARAG><PARAG>Dans le cadre du régime du perfectionnement passif, on entend par «marchandises équivalentes», des marchandises non Union transformées en lieu et place des marchandises de l’Union placées sous le régime du perfectionnement passif.</PARAG><PARAG>Sauf dispositions contraires, les marchandises équivalentes relèvent du même code à huit chiffres de la nomenclature combinée, sont de même qualité commerciale et présentent les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises qu'elles remplacent.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les autorités douanières autorisent, sur demande, à la condition que le bon déroulement du régime et, en particulier, la surveillance douanière de ce dernier soient garantis:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>que des marchandises équivalentes soient utilisées dans le cadre du régime de l'entrepôt douanier, de la zone franche, de la destination particulière et de la transformation;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>que des marchandises équivalentes soient utilisées dans le cadre du régime de l'admission temporaire, dans des cas spécifiques;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>que, dans le cas du régime du perfectionnement actif, des produits transformés obtenus à partir de marchandises équivalentes soient exportés avant l'importation des marchandises qu'ils remplacent;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>que, dans le cas du régime du perfectionnement passif, des produits transformés obtenus à partir de marchandises équivalentes soient importés avant l'exportation des marchandises qu'ils remplacent.</PARAG><PARAG>Un opérateur économique de confiance certifié est réputé remplir la condition selon laquelle le bon déroulement du régime est garanti, dans la mesure où l'activité liée à l'utilisation de marchandises équivalentes dans le cadre du régime concerné est prise en considération dans l'autorisation visée à l'article 25.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L'utilisation de marchandises équivalentes n'est pas autorisée dans les cas suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>lorsque seules les manipulations usuelles définies à l'article 108 sont effectuées dans le cadre du régime du perfectionnement actif;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>lorsqu'une interdiction de rembours ou d'exonération des droits à l'importation s'applique à des marchandises non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits transformés dans le cadre du régime du perfectionnement actif, pour lesquels une preuve d'origine est délivrée ou établie dans le cadre d'un régime préférentiel institué entre l'Union et certains pays tiers ou groupes de pays tiers;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>lorsque cette utilisation risquerait de donner lieu à un avantage tarifaire injustifié à l'importation ou lorsque la législation de l'Union le prévoit.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Dans le cas visé au paragraphe 2, point c), et lorsque les produits transformés seraient assujettis à des droits à l'exportation s'ils n'étaient pas exportés dans le cadre du régime du perfectionnement actif, le titulaire de l'autorisation est tenu de constituer une garantie couvrant le paiement des droits à l'exportation qui seraient dus si les marchandises non Union n'étaient pas importées dans le délai visé à l'article 138, paragraphe 3.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, complétant le présent règlement afin de déterminer:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>les exceptions visées au paragraphe 1, troisième alinéa;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>les conditions dans lesquelles des marchandises équivalentes sont utilisées conformément au paragraphe 2;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>les cas spécifiques où des marchandises équivalentes sont utilisées dans le cadre du régime de l'admission temporaire, comme prévu au paragraphe 2, point b);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>les cas où l'utilisation de marchandises équivalentes n'est pas autorisée conformément au paragraphe 3, point c).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à l'utilisation de marchandises équivalentes autorisées conformément au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre 2</TI><STI.GR>Transit</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Section 1</TI><STI.GR>Règles générales</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 110</TI.ART><STI.ART>Champ d'application</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les marchandises sont placées sous un régime de transit lors de leur entrée sur le territoire douanier, à moins qu’elles n’aient déjà été placées sous un régime de transit prévu aux articles 111 et 112 ou qu’elles ne soient placées sous un autre régime douanier dans le délai fixé à l’article 86, paragraphe 4.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le détenteur des marchandises est considéré comme étant l’importateur ou l’exportateur des marchandises et est responsable du paiement des droits de douane et autres taxes et impositions, sauf si les autorités douanières disposent de données sur un autre importateur ou exportateur.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les marchandises placées sous le régime du transit de l’Union restent sous ce régime jusqu’à ce qu’elles soient placées sous un autre régime douanier.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 111</TI.ART><STI.ART>Transit externe</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le régime du transit externe permet la circulation de marchandises non Union d'un point à un autre du territoire douanier de l'Union sans que ces marchandises soient soumises:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>aux droits à l’importation ou autres impositions, y compris les droits antidumping, les droits compensateurs ou les mesures de sauvegarde;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n'interdisent pas l'entrée de marchandises sur le territoire douanier de l'Union ou leur sortie de ce territoire.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Dans des cas spécifiques, les marchandises de l'Union sont placées sous le régime du transit externe.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La circulation visée au paragraphe 1 s'effectue de l'une des manières suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>sous le régime du transit externe de l'Union;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>conformément à la convention TIR, à condition:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>qu'elle ait débuté ou doive se terminer à l'extérieur du territoire douanier de l'Union;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>qu'elle soit effectuée d'un point à un autre du territoire douanier de l'Union avec emprunt du territoire d'un pays tiers;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>conformément aux conventions ATA ou d'Istanbul, lorsqu'intervient une circulation en transit;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>sous le couvert du formulaire 302 prévu dans le cadre de la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951, et du formulaire UE 302;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>par la poste, conformément aux statuts de l'Union postale universelle, lorsque les marchandises sont transportées par les titulaires de droits et obligations découlant de ces statuts ou pour leur compte.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas spécifiques dans lesquels les marchandises de l'Union doivent être placées sous le régime du transit externe.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à l'application, sur le territoire douanier de l'Union, du paragraphe 3, points b) à e), en tenant compte des besoins de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 112</TI.ART><STI.ART>Transit interne</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le régime du transit interne permet, aux conditions prévues au paragraphe 2, la circulation de marchandises de l'Union d'un point à un autre du territoire douanier de l'Union, avec emprunt d'un pays tiers, sans modification de leur statut douanier.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La circulation visée au paragraphe 1 s'effectue de l'une des manières suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>sous le régime du transit interne de l'Union, pour autant qu'une telle possibilité soit prévue par un accord international;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>conformément à la convention TIR;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>conformément aux conventions ATA ou d'Istanbul, lorsqu'intervient une circulation en transit;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>sous le couvert du formulaire 302 prévu dans le cadre de la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951, et du formulaire UE 302;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>par la poste, conformément aux statuts de l'Union postale universelle, lorsque les marchandises sont transportées par les titulaires de droits et obligations découlant de ces statuts ou pour leur compte.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à l'application, sur le territoire douanier de l'Union, du paragraphe 2, points b) à e), en tenant compte des besoins de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 113</TI.ART><STI.ART>Territoire unique aux fins du transit</STI.ART><PARAG>Lorsque des marchandises circulent d'un point à un autre du territoire douanier de l'Union conformément à la convention TIR, aux conventions ATA ou d'Istanbul, sous le couvert du formulaire 302 ou du formulaire UE 302 ou par la poste, le territoire de l'Union est considéré, aux fins de ce transport, comme formant un territoire unique.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 114</TI.ART><STI.ART>Exclusion des opérations TIR visant des personnes</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Lorsque les autorités douanières d'un État membre décident d'exclure une personne des opérations TIR en vertu de l'article 38 de la convention TIR, cette décision est applicable sur la totalité du territoire de l'Union, et les carnets TIR présentés par cette personne ne sont acceptés par aucun bureau de douane.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Un État membre communique sa décision visée au paragraphe 1, ainsi que la date d'application de celle-ci, aux autres États membres et à la Commission, ainsi qu’à l’Autorité douanière de l’UE.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 115</TI.ART><STI.ART>Expéditeur agréé et destinataire agréé aux fins du régime TIR</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les autorités douanières peuvent, sur demande, autoriser une personne, dénommée destinataire agréé, à recevoir, dans un lieu agréé, des marchandises circulant conformément à la convention TIR, la procédure ayant alors pris fin conformément à l'article 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING>, point d), de la convention TIR.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les autorités douanières peuvent, sur demande, autoriser une personne, dénommée expéditeur agréé, à envoyer, dans un lieu agréé, des marchandises devant circuler conformément à la convention TIR, la procédure ayant alors débuté conformément à l'article 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING>, point c), de la convention TIR.</PARAG><PARAG>Aux fins du premier alinéa, l’expéditeur agréé est autorisé à utiliser des scellés d’un modèle spécial conformément à l’article 116, paragraphe 4, point c).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les conditions d'octroi des autorisations visées aux paragraphes 1 et 2.</PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Section 2</TI><STI.GR>Transit de l'Union</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 116</TI.ART><STI.ART>Obligations du titulaire du régime du transit de l'Union et du transporteur ou destinataire des marchandises circulant sous le régime du transit de l'Union</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le titulaire du régime du transit de l'Union est tenu de remplir toutes les obligations suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>fournir les données permettant aux autorités douanières de surveiller les marchandises, y compris au moins l’identification des marchandises placées sous ce régime, les moyens de transport, l’importateur ou l’exportateur, le statut douanier et les mouvements;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>présenter en douane les marchandises intactes et les données requises au bureau de douane de destination, dans le délai prescrit et dans le respect des mesures d'identification prises par les autorités douanières;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>respecter les dispositions douanières relatives au régime considéré;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>sauf disposition contraire de la législation douanière, constituer une garantie afin d'assurer le paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à toute dette douanière ou d'autres impositions, qui pourrait naître en rapport avec les marchandises.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les obligations du titulaire du régime sont remplies et le régime du transit prend fin lorsque les marchandises placées sous le régime et les informations requises sont disponibles au bureau de douane de destination, conformément à la législation douanière.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le transporteur ou le destinataire des marchandises qui accepte celles-ci en sachant qu'elles circulent sous le régime du transit de l'Union est tenu aussi de les présenter intactes au bureau de douane de destination dans le délai prescrit et dans le respect des mesures d'identification prises par les autorités douanières.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Sur demande, les autorités douanières peuvent autoriser l'une des simplifications suivantes concernant le placement des marchandises sous le régime du transit de l'Union ou concernant l’apurement de ce régime:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>le statut d'expéditeur agréé, qui permet au titulaire de l'autorisation de placer des marchandises sous le régime du transit de l'Union sans présenter lesdites marchandises en douane;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>le statut de destinataire agréé, qui permet au titulaire de l'autorisation de recevoir des marchandises acheminées sous le régime du transit de l'Union dans un lieu agréé et d’apurer le régime conformément au paragraphe 2;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>l'utilisation de scellés d'un modèle spécial, lorsque le scellement est requis pour assurer l'identification des marchandises placées sous le régime du transit de l'Union;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>l'utilisation d'un document électronique de transport en vue du placement des marchandises sous le régime du transit de l'Union, pour autant que ledit document contienne les informations nécessaires et soit à la disposition des autorités douanières de départ et de destination afin de permettre la surveillance douanière des marchandises et l'apurement du régime.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Les autorités douanières effectuent au moins tous les trois ans un suivi approfondi des activités des expéditeurs et destinataires agréés afin d’évaluer leur respect des conditions d’autorisation.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en précisant les exigences en matière de données énoncées au paragraphe 1, points a) et b), et les conditions d’octroi des autorisations visées au paragraphe 4.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>au placement de marchandises sous le régime du transit de l'Union et à l’apurement de ce régime;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>aux modalités des simplifications visées au paragraphe 4;</PARAG><PARAG>Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 117</TI.ART><STI.ART>Marchandises empruntant le territoire d'un pays tiers sous le régime du transit externe de l'Union</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le régime du transit externe de l'Union s'applique aux marchandises empruntant un pays tiers pour autant qu'une des conditions suivantes soit remplie:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>qu'une telle possibilité soit prévue par un accord international;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>que la traversée de ce pays tiers s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique établi dans le territoire douanier de l'Union.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Dans le cas visé au paragraphe 1, point b), l'effet du régime du transit externe de l'Union est suspendu lorsque les marchandises se trouvent hors du territoire douanier de l'Union.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commission précise, par voie d’actes d’exécution, les règles de procédure relatives à la surveillance douanière des marchandises empruntant le territoire d’un pays tiers sous le régime du transit externe de l’Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre 3</TI><STI.GR>Stockage</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Section 1</TI><STI.GR>Dispositions communes</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 118</TI.ART><STI.ART>Champ d'application</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Un régime de stockage permet de stocker des marchandises non Union sur le territoire douanier de l'Union sans que ces marchandises ne soient soumises:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>aux droits à l'importation;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>aux autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n'interdisent pas l'entrée de marchandises sur le territoire douanier de l'Union ou leur sortie de ce territoire.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les conditions de placement des marchandises sous le régime de stockage sont les suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>les données minimales ont été fournies aux douanes ou mises à leur disposition et doivent indiquer au moins l’importateur responsable des marchandises, le fabricant, la valeur, l’origine, le classement tarifaire et la désignation des marchandises, ainsi que la liste des autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières à ces marchandises, sauf disposition contraire; et</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il a été établi que </STRING></STRING>les marchandises sont conformes aux autres législations appliquées par les autorités douanières.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 194]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les marchandises de l'Union peuvent être admises sous le régime de l'entrepôt douanier ou des zones franches conformément aux autres législations appliquées par les autorités douanières ou pour bénéficier d'une décision accordant le remboursement ou la remise des droits à l'importation. Des marchandises de l'Union peuvent être introduites, entreposées, déplacées, utilisées, transformées ou consommées dans un entrepôt douanier ou dans une zone franche. Dans ces cas, elles ne sont pas considérées comme se trouvant sous le régime de stockage.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L’importateur place les marchandises non Union introduites dans un entrepôt douanier ou une zone franche sous le régime de stockage approprié.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure relative au placement des marchandises de l'Union sous le régime de l'entrepôt douanier ou de la zone franche visé au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 119</TI.ART><STI.ART>Informations sur le stockage</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L’opérateur d’un entrepôt douanier ou d’une zone franche <STRING STRIKE="on">fournit</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">est tenu de fournir</STRING></STRING> aux autorités douanières ou met à leur disposition les données minimales nécessaires à l’application des dispositions régissant le stockage des marchandises qui s’y trouvent, notamment les données visées à l’article 118, paragraphe 2, point a), le statut douanier des marchandises placées sous le régime du stockage et les mouvements ultérieurs de ces marchandises.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Une fois que les fonctionnalités de la plateforme des données douanières de l’UE prévues à l’article 29 sont pleinement opérationnelles, l’opérateur est tenu de mettre ces données à disposition par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l’UE.  [Am. 195]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Lorsque l’importateur ou le transporteur a déjà fourni ou mis à disposition tout ou partie des informations visées au paragraphe 1, l’opérateur de l’entrepôt douanier ou de la zone franche relie ses propres informations complémentaires aux informations de l’importateur ou du transporteur.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L’opérateur ne doit pas accepter des marchandises pour lesquelles les informations minimales n’ont pas été fournies aux douanes ou mises à leur disposition.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les informations minimales visées au paragraphe 1 du présent article.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 120</TI.ART><STI.ART>Rectification et invalidation des informations de stockage</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L’opérateur d’un entrepôt douanier ou d’une zone franche peut rectifier une ou plusieurs énonciations des informations relatives aux marchandises se trouvant dans son installation après que celles-ci ont été fournies ou mises à disposition, sauf si les autorités douanières ont indiqué à l’opérateur qu’elles ont l’intention d’examiner les marchandises ou qu’elles ont constaté que les données fournies sont inexactes.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L’importateur, le transporteur ou l’opérateur d’un entrepôt douanier ou d’une zone franche invalide dès que possible les informations relatives aux marchandises qui ne sont pas introduites sur le territoire douanier de l’Union. Les autorités douanières invalident les informations relatives à ces marchandises après l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles ont été fournies ou mises à disposition.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 121</TI.ART><STI.ART>Durée d'un régime de stockage</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La durée du séjour des marchandises sous un régime de stockage n'est pas limitée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités douanières peuvent fixer un délai dans lequel un régime de stockage doit être apuré, plus particulièrement lorsque le type et la nature des marchandises peuvent, en cas de stockage à long terme, constituer une menace pour la santé et la vie des personnes, des animaux ou des végétaux, ou pour l'environnement.</PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Section 2</TI><STI.GR>Entreposage douanier</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 122</TI.ART><STI.ART>Stockage dans des entrepôts douaniers</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les marchandises non Union placées sous le régime de l'entrepôt douanier peuvent être stockées dans des locaux ou tout autre endroit agréé pour ce régime par les autorités douanières et soumis à la surveillance douanière («entrepôts douaniers»).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les entrepôts douaniers peuvent être utilisés pour le stockage en douane de marchandises par tout importateur («entrepôt douanier public») ou pour le stockage de marchandises importées par le titulaire d'une autorisation d'entrepôt douanier («entrepôt douanier privé»).</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 123</TI.ART><STI.ART>Autorisation d’exploitation d’entrepôts douaniers</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L’exploitation d’un entrepôt douanier nécessite une autorisation des autorités douanières, sauf si l’opérateur de l’entrepôt douanier est l’autorité douanière elle-même. L’autorisation précise les conditions d’exploitation de l’entrepôt douanier.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'autorisation visée au paragraphe 1 n'est octroyée qu'aux personnes qui remplissent les conditions suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>elles sont établies sur le territoire douanier de l'Union;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>elles offrent l’assurance nécessaire du bon déroulement des opérations;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>un opérateur économique de confiance certifié est réputé remplir cette condition dans la mesure où l’exploitation de l’entrepôt douanier est prise en compte dans l’autorisation visée à l’article 25;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>elles constituent une garantie pour la dette douanière potentielle.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L'autorisation visée au paragraphe 1 est octroyée uniquement lorsque les autorités douanières peuvent assurer la surveillance douanière sans devoir mettre en place un dispositif administratif qui est disproportionné par rapport aux besoins économiques en question.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les conditions d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 1 du présent article.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 124</TI.ART><STI.ART>Circulation des marchandises en entrepôt douanier</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les autorités douanières peuvent autoriser un opérateur d’entrepôt douanier à déplacer des marchandises dans le respect des conditions suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>la possibilité de déplacer les marchandises est prévue dans l’autorisation d’entrepôt douanier;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>l’opérateur de l’entrepôt douanier est un opérateur économique de confiance certifié;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>les informations relatives aux mouvements sont enregistrées dans les écritures de l’opérateur et fournies aux autorités douanières de départ et d’arrivée des marchandises ou mises à leur disposition.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure relative à la circulation des marchandises en entrepôt douanier visée au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 125</TI.ART><STI.ART>Transformation dans un entrepôt douanier</STI.ART><PARAG>Les autorités douanières peuvent, lorsqu'il existe un besoin économique et que la surveillance douanière n'est pas compromise, autoriser que les marchandises en entrepôt douanier soient ensuite placées sous le régime du perfectionnement actif ou de la destination particulière pour être transformées dans l’entrepôt douanier, aux conditions prévues par ces régimes.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 126</TI.ART><STI.ART>Surveillance douanière</STI.ART><PARAG>Le titulaire de l’autorisation est chargé de veiller à ce que les marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier ne soient pas soustraites à la surveillance douanière.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Section 3</TI><STI.GR>Zones franches</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 127</TI.ART><STI.ART>Désignation des zones franches</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les États membres peuvent constituer certaines parties du territoire douanier de l'Union en zones franches.</PARAG><PARAG>L'État membre détermine le périmètre de chaque zone franche ainsi que ses points d'accès et de sortie.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les États membres communiquent à la Commission les informations relatives à leurs zones franches existantes.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les zones franches sont clôturées.</PARAG><PARAG>Le périmètre et les points d'accès et de sortie d'une zone franche sont soumis à la surveillance douanière.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Les personnes, les marchandises et les moyens de transport qui entrent dans une zone franche ou qui en sortent peuvent faire l'objet de contrôles douaniers.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 128</TI.ART><STI.ART>Constructions et activités autorisées dans les zones franches</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Toute construction d'immeuble dans une zone franche est subordonnée à une autorisation préalable des autorités douanières.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Sous réserve de la législation douanière, toute activité de nature industrielle, commerciale, ou de prestation de services est autorisée dans une zone franche. L'exercice de ces activités fait l'objet d'une notification préalable aux autorités douanières.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les autorités douanières peuvent interdire ou restreindre les activités visées au paragraphe 2, compte tenu de la nature des marchandises en cause, des besoins de surveillance douanière ou des nécessités de la sécurité et de la sûreté.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Les autorités douanières peuvent interdire l'exercice d'une activité dans une zone franche aux personnes qui n'offrent pas les assurances nécessaires pour le respect des dispositions douanières.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 129</TI.ART><STI.ART>Marchandises non Union en zone franche</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les marchandises non Union peuvent, pendant leur séjour en zone franche, être mises en libre pratique ou être placées sous le régime du perfectionnement actif, de l'admission temporaire ou d'une destination particulière, aux conditions prévues par ces régimes.</PARAG><PARAG>Dans ces cas, elles ne sont pas considérées comme se trouvant sous le régime de la zone franche.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Sans préjudice des dispositions applicables aux provisions ou produits d'avitaillement et dans la mesure où le régime en question le permet, le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation ou à la consommation des marchandises qui, en cas de mise en libre pratique ou d'admission temporaire, ne seraient pas soumises à l'application de mesures de droits à l'importation arrêtées dans le cadre de la politique agricole commune ou de la politique commerciale commune ou de mesures interdisant l’utilisation de ces marchandises dans l’Union.</PARAG><PARAG>Cette utilisation ou consommation requiert que les informations appropriées soient fournies aux douanes ou mises à leur disposition.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 130</TI.ART><STI.ART>Marchandises sortant d'une zone franche</STI.ART><PARAG>Les marchandises ne peuvent sortir d’une zone franche que si elles ont été placées sous un autre régime douanier.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 131</TI.ART><STI.ART>Statut douanier</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>À la demande de la personne concernée, les autorités douanières établissent le statut douanier de marchandises de l'Union des marchandises suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>marchandises de l'Union introduites dans une zone franche;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>marchandises de l'Union ayant subi des opérations de transformation dans une zone franche;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>marchandises mises en libre pratique dans une zone franche.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Lorsque des marchandises sortant d'une zone franche sont introduites dans une autre partie du territoire douanier de l'Union ou placées sous un régime douanier, elles sont considérées comme des marchandises non Union, à moins que leur statut douanier de marchandises de l'Union n'ait été démontré.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Néanmoins, aux fins de l'application des droits à l'exportation et des certificats d'exportation ou des mesures de contrôle à l'exportation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou de la politique commerciale commune, ces marchandises sont considérées comme des marchandises de l'Union, sauf s'il est établi qu'elles n'ont pas le statut douanier de marchandises de l'Union.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre 4</TI><STI.GR>Utilisation spécifique</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Section 1</TI><STI.GR>Admission temporaire</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 132</TI.ART><STI.ART>Champ d'application</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le régime de l'admission temporaire permet l'utilisation spécifique dans le territoire douanier de l'Union de marchandises non Union destinées à l’exportation, en exonération totale ou partielle des droits à l'importation et sans qu'elles soient soumises:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>aux autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n'interdisent pas l'entrée de marchandises sur le territoire douanier de l'Union ou leur sortie de ce territoire.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le régime de l'admission temporaire ne peut être utilisé que si les conditions suivantes sont satisfaites:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>les marchandises ne sont appelées à subir aucune modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>il est possible d'assurer l'identification des marchandises placées sous le régime sauf si, compte tenu de la nature de celles-ci ou de leur utilisation prévue, l'absence de mesures d'identification ne risque pas de conduire à des abus du régime ou, dans le cas visé à l'article 109, lorsqu'il est possible de vérifier que les conditions prévues pour des marchandises équivalentes sont remplies;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>si nécessaire, une autorisation a été octroyée conformément à l’article 102 et les données minimales ont été fournies aux douanes ou mises à leur disposition avant la mainlevée des marchandises et doivent indiquer au moins l’importateur responsable des marchandises, la valeur, l’origine, le classement tarifaire, ainsi que la désignation des marchandises et l’utilisation prévue de celles-ci;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>les exigences prévues par la législation douanière pour l'octroi de l'exonération totale ou partielle des droits sont satisfaites;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>les marchandises sont arrivées sur le territoire douanier de l’Union;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il a été établi que </STRING></STRING>les marchandises sont conformes aux autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 196]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>l’utilisation spécifique visée au paragraphe 1 du présent article;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>les exigences pour l'octroi de l'exonération totale des droits à l’importation visées au paragraphe 2, point d), du présent article.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 133</TI.ART><STI.ART>Délai de séjour des marchandises sous admission temporaire</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les autorités douanières fixent le délai dans lequel les marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire doivent être placées sous un autre régime douanier. Ce délai est suffisant pour que l'objectif de l'utilisation autorisée soit atteint.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La durée maximale du séjour des marchandises sous le régime de l’admission temporaire pour la même utilisation et sous la responsabilité du même titulaire de l’autorisation est de vingt-quatre mois, même lorsque le régime a été apuré par le placement des marchandises sous un autre régime particulier, lui-même suivi par un nouveau placement sous le régime de l’admission temporaire.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, le délai d'utilisation autorisée visé aux paragraphes 1 et 2 n'est pas suffisant, les autorités douanières peuvent le proroger pour une durée raisonnable sur demande justifiée introduite par l’importateur.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La durée totale du séjour des marchandises sous le régime de l'admission temporaire n'excède pas dix ans, sauf en cas d'événement fortuit.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 134</TI.ART><STI.ART>Montant des droits à l'importation dans le cas d'une admission temporaire assortie d'une exonération partielle des droits à l'importation</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le montant des droits à l'importation pour des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation est fixé à 3 % du montant des droits qui auraient été dus pour ces marchandises si celles-ci avaient fait l'objet d'une mise en libre pratique à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire.</PARAG><PARAG>Le montant est dû pour chaque mois ou fraction de mois pendant lequel les marchandises ont été placées sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le montant des droits à l'importation n'est pas supérieur à celui qui aurait été dû en cas de mise en libre pratique des marchandises concernées à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire.</PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Section 2</TI><STI.GR>Destination particulière</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 135</TI.ART><STI.ART>Régime de la destination particulière</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le régime de la destination particulière permet la mise en libre pratique de marchandises en exonération totale ou partielle de droits qui est prévue dans la législation de l’Union à condition que l’importateur affecte les marchandises à une utilisation spécifique.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les conditions de placement des marchandises sous le régime de la destination particulière sont les suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>si nécessaire, une autorisation a été octroyée conformément à l’article 102;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>les données minimales ont été fournies aux douanes ou mises à leur disposition et doivent indiquer au moins l’importateur responsable des marchandises, le vendeur, l’acheteur, le fabricant, le fournisseur du produit lorsque celui-ci est différent du fabricant, l’opérateur économique responsable dans l’Union conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2019/1020 et à l’article 16 du règlement (UE) 2023/XXXX<FOOTNOTE><FIELD>[OP: veuillez insérer la référence finale dans le texte — voir note de bas de page 19]</FIELD></FOOTNOTE>, la valeur, l’origine, le classement tarifaire et la désignation des marchandises, la référence unique de l’envoi et sa localisation, ainsi que la liste des autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières à ces marchandises;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>tous les droits à l’importation ou autres impositions dus, y compris les droits antidumping, les droits compensateurs ou les mesures de sauvegarde, sont acquittés ou garantis, sauf si les marchandises font l’objet d’une demande d'imputation sur un contingent tarifaire;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>les marchandises sont arrivées sur le territoire douanier de l’Union;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>les marchandises sont conformes aux autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lorsque le processus de fabrication des marchandises a atteint un stade tel que, du point de vue économique, les marchandises ne pourraient être affectées qu'à la destination particulière prescrite, les autorités douanières peuvent prévoir dans l'autorisation les conditions auxquelles les marchandises seront réputées avoir été utilisées aux fins établies dans la législation de l’Union prévoyant l'exonération de droits ou le taux de droits réduit.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Lorsque les marchandises se prêtent à une utilisation répétée et que les autorités douanières le jugent approprié pour éviter les abus, la surveillance douanière est maintenue pour une période ne dépassant pas deux ans à compter de la première utilisation aux fins établies dans la législation de l’Union prévoyant l'exonération de droits ou le taux de droits réduit.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La surveillance douanière exercée dans le cadre du régime de la destination particulière prend fin dans les cas suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>lorsque les marchandises ont été utilisées aux fins établies dans la législation de l’Union prévoyant l'exonération de droits ou le taux de droits réduit;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>lorsque les marchandises sont sorties du territoire douanier de l'Union, ont été détruites ou abandonnées à l'État;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>lorsque les marchandises ont été utilisées à des fins autres que celles établies dans la législation de l’Union prévoyant l'exonération de droits ou le taux de droits réduit et que les droits dus à l'importation ont été acquittés.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Lorsqu'un taux de rendement est requis, l'article 136 s'applique au régime de la destination particulière.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Les déchets et débris résultant de l'ouvraison ou de la transformation de marchandises conformément à la destination particulière prescrite ainsi que les pertes de matières dues à des causes naturelles sont considérés comme des marchandises ayant été affectées à la destination particulière prescrite.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Les déchets et débris résultant de la destruction de marchandises placées sous le régime de la destination particulière sont réputés être placés sous le régime de l'entrepôt douanier.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre 5</TI><STI.GR>Transformation</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Section 1</TI><STI.GR>Dispositions générales</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 136</TI.ART><STI.ART>Taux de rendement</STI.ART><PARAG>À moins qu'un taux de rendement ne soit précisé dans la législation de l'Union régissant des domaines spécifiques, les autorités douanières fixent soit le taux de rendement ou le taux de rendement moyen de l'opération de transformation, soit, le cas échéant, le mode de détermination de ce taux.</PARAG><PARAG>Le taux de rendement ou le taux de rendement moyen est établi en fonction des conditions réelles dans lesquelles s'effectue ou devra s'effectuer cette opération de transformation. Ce taux peut, le cas échéant, être ajusté en application de l'article 10.</PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Section 2</TI><STI.GR>Perfectionnement actif</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 137</TI.ART><STI.ART>Champ d'application</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Sans préjudice de l'article 109, le régime du perfectionnement actif permet de mettre en œuvre dans le territoire douanier de l'Union, pour leur faire subir une ou plusieurs opérations de transformation, des marchandises non Union, sans que ces marchandises soient soumises:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>aux droits à l’importation ou autres impositions, y compris les droits antidumping, les droits compensateurs ou les mesures de sauvegarde;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n'interdisent pas l'entrée de marchandises sur le territoire douanier de l'Union ou leur sortie de ce territoire.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les conditions de placement des marchandises sous le régime du perfectionnement actif sont les suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>si nécessaire, une autorisation a été octroyée conformément à l’article 102 pour l’une des utilisations prévues au paragraphe 3 du présent article;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>les données minimales ont été fournies aux douanes ou mises à leur disposition et doivent indiquer au moins l’importateur responsable des marchandises, le vendeur, l’acheteur, le fabricant, la valeur, l’origine, le classement tarifaire et la désignation des marchandises et leur localisation, ainsi que la liste des autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières à ces marchandises;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>les marchandises sont arrivées sur le territoire douanier de l’Union.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les importateurs peuvent recourir au régime du perfectionnement actif dans les cas suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>la réparation de marchandises destinées à être placées sous le régime du perfectionnement actif;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>la destruction de marchandises destinées à être placées sous le régime du perfectionnement actif;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>la fabrication de produits transformés dans lesquels les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif peuvent être identifiées, sans préjudice de l’utilisation d’aides à la production;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>la réalisation d’opérations sur les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif afin d’assurer leur conformité aux spécifications techniques nécessaires à leur mise en libre pratique;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>la réalisation de manipulations usuelles conformément à l’article 108 sur les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P>la production de produits transformés avec des marchandises équivalentes aux marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, conformément à l’article 109.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 138</TI.ART><STI.ART>Délai d'apurement</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les autorités douanières fixent le délai dans lequel le régime du perfectionnement actif doit être apuré, conformément à l'article 105.</PARAG><PARAG>Ce délai court à partir de la date à laquelle les marchandises non Union sont placées sous le régime et est déterminé en tenant compte de la durée nécessaire à la réalisation des opérations de transformation et à l'apurement du régime.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les autorités douanières peuvent proroger pour une durée raisonnable le délai fixé conformément au paragraphe 1, sur demande dûment justifiée introduite par le titulaire de l'autorisation.</PARAG><PARAG>L'autorisation peut préciser qu'un délai commençant à courir au cours d'un mois, d'un trimestre ou d'un semestre expire le dernier jour, selon le cas, d'un mois, d'un trimestre ou d'un semestre ultérieur.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>En cas d'exportation anticipée conformément à l'article 109, paragraphe 2, point c), l'autorisation fixe le délai dans lequel les marchandises non Union sont déclarées pour le régime du perfectionnement actif, en tenant compte des délais nécessaires à l'approvisionnement et au transport vers le territoire douanier de l'Union.</PARAG><PARAG>Le délai visé au premier alinéa est exprimé en mois et n'excède pas six mois. Il court à compter de la date de l'acceptation de la déclaration d'exportation des produits transformés obtenus à partir des marchandises équivalentes correspondantes.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>À la demande du titulaire de l'autorisation, le délai de six mois visé au paragraphe 3 peut être prolongé même après son expiration, à condition que sa durée totale n'excède pas douze mois.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 139</TI.ART><STI.ART>Exportation temporaire pour transformation complémentaire</STI.ART><PARAG>Sur demande, les autorités douanières peuvent autoriser que les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ou des produits transformés fassent l'objet en tout ou en partie d'une exportation temporaire en vue d'opérations de transformation complémentaire à effectuer en dehors du territoire douanier de l'Union, selon les conditions fixées pour le régime du perfectionnement passif.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Section 3</TI><STI.GR>Perfectionnement passif</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 140</TI.ART><STI.ART>Champ d'application</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le régime du perfectionnement passif permet d'exporter temporairement des marchandises de l'Union hors du territoire douanier de l'Union en vue de les soumettre à des opérations de transformation. Les produits transformés résultant de ces opérations peuvent être mis en libre pratique en exonération totale ou partielle des droits à l'importation à la demande du titulaire de l'autorisation ou de toute autre personne établie sur le territoire douanier de l'Union, à condition qu'elle ait obtenu le consentement du titulaire de l'autorisation et que les conditions de l'autorisation soient remplies.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les conditions de placement des marchandises sous le régime de perfectionnement passif sont les suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>si nécessaire, une autorisation a été octroyée conformément à l’article 102 et au présent article;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>les données minimales ont été fournies aux douanes ou mises à leur disposition et doivent indiquer au moins l’exportateur responsable des marchandises, le vendeur, l’acheteur, la valeur, l’origine, le classement tarifaire et la désignation des marchandises;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>les droits à l’exportation ou autres impositions dus sont acquittés ou garantis;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>les marchandises sont conformes aux autres actes législatifs pertinents appliqués par les autorités douanières.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les autorités douanières n’octroient d’autorisation de régime de perfectionnement passif pour aucune des marchandises de l’Union suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>les marchandises dont l'exportation donne lieu à un remboursement ou à une remise des droits à l'importation;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>les marchandises qui, préalablement à leur exportation, avaient été mises en libre pratique en exonération ou à un taux réduit de droits en raison de leur destination particulière, aussi longtemps que les finalités de cette destination particulière ne sont pas remplies, à moins que ces marchandises ne doivent subir des opérations de réparation;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>les marchandises dont l'exportation donne lieu à l'octroi de restitutions à l'exportation;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>les marchandises pour lesquelles un avantage financier autre que les restitutions visées au point c) est octroyé dans le cadre de la politique agricole commune en raison de l'exportation de ces marchandises.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Les autorités douanières fixent le délai dans lequel les marchandises d'exportation temporaire doivent être réimportées, sous forme de produits transformés, dans le territoire douanier de l'Union et être mises en libre pratique pour pouvoir bénéficier de l'exonération totale ou partielle des droits à l'importation. Elles peuvent le prolonger pour une durée raisonnable sur demande dûment justifiée introduite par le titulaire de l'autorisation.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 141</TI.ART><STI.ART>Marchandises réparées ou remplacées gratuitement</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Des marchandises bénéficient d'une exonération totale des droits à l'importation s'il est établi, à la satisfaction des autorités douanières, qu'elles ont été réparées ou remplacées gratuitement, soit en raison d'une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l'existence d'un vice de fabrication ou d'un défaut matériel, soit en raison du fait que les marchandises ne répondaient pas aux spécifications demandées par l’acheteur au vendeur des marchandises.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsqu'il a été tenu compte du vice de fabrication ou du défaut matériel au moment de la première mise en libre pratique des marchandises en question.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 142</TI.ART><STI.ART>Marchandises réparées ou modifiées dans le cadre d'accords internationaux</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les produits transformés résultant de marchandises placées sous le régime du perfectionnement passif s'il est établi, à la satisfaction des autorités douanières:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>que ces marchandises ont été réparées ou modifiées dans un pays tiers avec lequel l'Union a conclu un accord international prévoyant une telle exonération; et</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>que les conditions relatives à l'exonération des droits à l'importation prévues par l'accord visé au point a) sont remplies.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits transformés résultant de marchandises équivalentes visées à l'article 109 et aux produits de remplacement visés aux articles 143 et 144.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 143</TI.ART><STI.ART>Système des échanges standard</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le système des échanges standard permet, conformément aux paragraphes 2 à 5, de substituer un produit importé («produit de remplacement») à un produit transformé.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les autorités douanières permettent, sur demande, le recours au système des échanges standard lorsque l'opération de transformation consiste en une réparation de marchandises de l'Union défectueuses autres que celles soumises à des mesures adoptées dans le cadre de la politique agricole commune ou des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les produits de remplacement doivent relever du même code à huit chiffres de la nomenclature combinée, être de même qualité commerciale et présenter les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises défectueuses si ces dernières avaient fait l'objet d'une réparation.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Si les marchandises défectueuses ont été utilisées avant l'exportation, les produits de remplacement doivent aussi l'avoir été.</PARAG><PARAG>Les autorités douanières dérogent toutefois à la condition énoncée au premier alinéa si le produit de remplacement a été livré gratuitement, soit en raison d'une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l'existence d'un défaut matériel ou d'un vice de fabrication.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Les dispositions applicables aux produits transformés s'appliquent aussi aux produits de remplacement.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 144</TI.ART><STI.ART>Importation préalable de produits de remplacement</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les autorités douanières autorisent, dans les conditions fixées par elles et à la demande de la personne concernée, que les produits de remplacement soient importés préalablement à l'exportation des marchandises défectueuses.</PARAG><PARAG>En cas d'importation préalable d'un produit de remplacement, une garantie est constituée, couvrant le montant du droit à l'importation qui serait exigible si les marchandises défectueuses n'étaient pas exportées conformément au paragraphe 2.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'exportation des marchandises défectueuses est réalisée dans un délai de deux mois à compter de l'acceptation, par les autorités douanières, de la déclaration de mise en libre pratique des produits de remplacement.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les marchandises défectueuses ne peuvent pas être exportées dans le délai visé au paragraphe 2, les autorités douanières peuvent proroger ce délai pour une durée raisonnable, sur demande justifiée introduite par le titulaire de l'autorisation.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TITITRE">Titre IX</TI><STI.GR>CLASSEMENT TARIFAIRE, ORIGINE ET VALEUR DES MARCHANDISES</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre 1</TI><STI.GR>Tarif douanier commun et classement tarifaire des marchandises</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 145</TI.ART><STI.ART>Tarif douanier commun et suivi douanier</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les droits à l'importation ou à l'exportation dus sont fondés sur le tarif douanier commun.</PARAG><PARAG>D'autres mesures prévues par des dispositions spécifiques de l'Union dans le cadre des échanges des marchandises sont, le cas échéant, appliquées conformément au classement tarifaire de ces marchandises.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le tarif douanier commun comprend tous les éléments suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>la nomenclature combinée des marchandises établie par le règlement (CEE) nº 2658/87;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en totalité ou en partie ou prévoyant d'autres subdivisions et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union en vue de l'application des mesures tarifaires dans le cadre des échanges de marchandises;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>les droits de douane conventionnels ou autonomes normaux applicables aux marchandises couvertes par la nomenclature combinée;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>les mesures tarifaires préférentielles contenues dans des accords que l’Union a conclus avec certains pays tiers ou groupes de pays tiers;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>les mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l’Union en faveur de certains pays tiers ou groupes de pays tiers;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P>les mesures autonomes prévoyant la réduction ou l'exonération des droits de douane sur certaines marchandises;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(g)</NO.P>les régimes tarifaires préférentiels définis pour certaines marchandises en raison de leur nature ou de leur destination particulière dans le cadre des mesures visées aux points c) à f) ou h);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(h)</NO.P>d’autres mesures prévues par la législation agricole ou commerciale ou par d'autres législations de l'Union, qui sont fondées sur le classement tarifaire des marchandises, notamment un droit antidumping provisoire ou définitif, un droit compensateur ou une mesure de sauvegarde.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lorsque les marchandises en cause remplissent les conditions prévues par les mesures définies au paragraphe 2, points d) à g), ces mesures peuvent s’appliquer au lieu de celles prévues au point c) dudit paragraphe. Ces mesures peuvent être appliquées rétroactivement tant que le délai et les conditions fixés dans la mesure correspondante ou dans le présent règlement sont respectés et que:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>en ce qui concerne les mesures prévues aux points d) et e), elles prévoient une telle application rétroactive;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>en ce qui concerne les mesures prévues au point d), le pays tiers ou le groupe de pays tiers autorise également une telle application rétroactive.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Lorsque l'application des mesures visées au paragraphe 2, points d) à g), ou l'exemption des mesures visées au point h) dudit paragraphe, est limitée à un certain volume d'importation ou d'exportation, elle prend fin, dans le cas des contingents tarifaires ou d’autres contingents, dès que le volume d'importation ou d'exportation prévu est atteint.</PARAG><PARAG>Dans le cas des plafonds tarifaires, l'application des mesures considérées prend fin en vertu d'un acte juridique de l'Union.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Les autorités douanières refusent l’application du tarif simplifié pour les ventes à distance lorsqu’elles établissent, sur la base de données pertinentes et objectives, que la vente à distance de biens importés de pays tiers était destinée à des personnes autres que celles visées à l’article 14, paragraphe 2, point a), de la directive TVA.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>La Commission peut soumettre au suivi douanier la mise en libre pratique, l’exportation et le placement sous certains régimes particuliers de marchandises, aux fins visées à l’article 31, paragraphe 4.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les mesures relatives à la gestion uniforme des contingents tarifaires et autres contingents et des plafonds tarifaires et autres plafonds, visés au paragraphe 4, ainsi qu'à la gestion du suivi douanier visé au paragraphe 6. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 146</TI.ART><STI.ART>Classement tarifaire de marchandises</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Aux fins de l'application du tarif douanier commun, on entend par classement tarifaire de marchandises la détermination d'une des sous-positions ou autres subdivisions de la nomenclature combinée dans laquelle les marchandises doivent être classées.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Aux fins de l'application de mesures non tarifaires, on entend par classement tarifaire de marchandises la détermination d'une des sous-positions ou autres subdivisions de la nomenclature combinée ou d'une autre nomenclature établie par des dispositions de l'Union et reprenant la nomenclature combinée en totalité ou en partie ou y ajoutant éventuellement des subdivisions, dans laquelle les marchandises doivent être classées.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La sous-position ou l'autre subdivision déterminée conformément aux paragraphes 1 et 2 est utilisée aux fins de l'application des mesures liées à cette sous-position.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer le classement tarifaire de marchandises conformément aux paragraphes 1 et 2.  Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG><PARAG>Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées liées à la nécessité d'assurer rapidement une application correcte et uniforme de la nomenclature combinée, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 262, paragraphe 5.</PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre 2</TI><STI.GR>Origine des marchandises</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 147</TI.ART><STI.ART>Origine non préférentielle</STI.ART><PARAG>Les règles de détermination de l’origine non préférentielle des marchandises énoncées aux articles 148 et 149 sont utilisées aux fins de l’application:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>du tarif douanier commun, à l’exception des mesures visées à l’article 145, paragraphe 2, points d) et e);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>des mesures autres que tarifaires établies par des dispositions de l’Union spécifiques définies dans le cadre des échanges de marchandises; et</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>d'autres mesures de l'Union se rapportant à l'origine des marchandises.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 148</TI.ART><STI.ART>Acquisition de l'origine</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les marchandises entièrement obtenues dans un même pays ou territoire sont considérées comme originaires de ce pays ou territoire.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les marchandises dans la production de laquelle interviennent plusieurs pays ou territoires sont considérées comme originaires de celui où elles ont subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou correspondant à un stade de fabrication important.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 261, afin de compléter le présent règlement en établissant les règles selon lesquelles on considère que des marchandises dont l'origine non préférentielle doit être déterminée aux fins de l'application des mesures de l'Union visées à l'article 147 ont été entièrement obtenues dans un même pays ou territoire, ou ont subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou correspondant à un stade de fabrication important dans un pays ou territoire donné, conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 149</TI.ART><STI.ART>Preuve de l’origine non préférentielle</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Lorsque l’importateur a indiqué l’origine des marchandises conformément à la législation douanière, les autorités douanières peuvent exiger une preuve de l’origine des marchandises.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Lorsque la preuve de l'origine est fournie conformément à la législation douanière ou d'autres dispositions spécifiques de l'Union, les autorités douanières peuvent, en cas de doute raisonnable, exiger tout élément justificatif complémentaire nécessaire pour s'assurer que l'indication d'origine est conforme aux règles établies par la législation applicable de l'Union.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lorsque les échanges commerciaux l'exigent, un document prouvant l'origine peut aussi être délivré dans l'Union en conformité avec les règles d'origine en vigueur dans le pays ou territoire de destination ou selon toute autre méthode permettant d'identifier le pays dans lequel les marchandises ont été entièrement obtenues ou ont subi leur dernière transformation substantielle.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Lorsque l’importateur a choisi d’appliquer le traitement tarifaire simplifié pour les ventes à distance visé à l’article 156, paragraphe 2, les autorités douanières n’exigent pas de l’importateur qu’il prouve l’origine des marchandises.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure régissant la fourniture et la vérification d’une preuve de l'origine. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 150</TI.ART><STI.ART>Origine préférentielle des marchandises</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Pour bénéficier des mesures visées à l'article 145, paragraphe 2, points d) et e), ou de mesures préférentielles non tarifaires, les marchandises doivent satisfaire aux règles d'origine préférentielle visées aux paragraphes 2 à 5 du présent article.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles définies dans les accords conclus par l'Union avec certains pays tiers ou avec des groupes de pays tiers, les règles d'origine préférentielle sont déterminées dans ces accords.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles adoptées unilatéralement par l’Union à l’égard de certains pays tiers ou groupes de pays tiers, autres que ceux visés au paragraphe 5, la Commission adopte des actes délégués, conformément à l'article 261, afin de compléter le présent règlement en établissant les règles d’origine préférentielle. Ces règles sont fondées soit sur le critère selon lequel les marchandises ont été entièrement obtenues, soit sur le critère selon lequel elles résultent d'une transformation ou d'une ouvraison suffisante.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles applicables au commerce entre le territoire douanier de l'Union et Ceuta et Melilla, définies dans le protocole nº 2 de l'acte d'adhésion de 1985, les règles d'origine préférentielle sont arrêtées conformément à l'article 9 dudit protocole.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles définies dans les dispositifs préférentiels mis en place en faveur des pays et territoire d'outre-mer associés à l'Union, les règles d'origine préférentielle sont arrêtées conformément à l'article 203 du TFUE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>De sa propre initiative ou à la demande d'un pays tiers ou d'un territoire bénéficiaire, la Commission peut accorder à ce pays ou à ce territoire et pour certaines marchandises, une dérogation temporaire aux règles d'origine préférentielle visées au paragraphe 3.</PARAG><PARAG>La dérogation temporaire se justifie pour l'une des raisons suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>des facteurs internes ou externes empêchent temporairement le pays ou le territoire bénéficiaire de se conformer aux règles d'origine préférentielle;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>le pays ou le territoire bénéficiaire a besoin d'un délai supplémentaire pour se préparer à se conformer auxdites règles.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Le pays ou le territoire bénéficiaire adresse une demande de dérogation à la Commission. La demande précise les raisons, comme indiqué au deuxième alinéa, pour lesquelles la dérogation est nécessaire et contient les documents justificatifs appropriés.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>La dérogation temporaire est limitée à la durée des effets des facteurs internes ou externes qui la justifient ou au délai nécessaire au pays ou au territoire bénéficiaire pour se conformer aux règles.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>Lorsqu'une dérogation est accordée, le pays ou le territoire bénéficiaire concerné satisfait à toute exigence établie quant aux informations à transmettre à la Commission concernant l'utilisation qui en est faite, ainsi que la gestion des quantités pour lesquelles elle a été accordée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10.</NO.P>Lorsque l’importateur a choisi d’appliquer le traitement tarifaire simplifié pour les ventes à distance, il ne peut pas bénéficier des mesures visées à l’article 145, paragraphe 2, points d) et e), ou de mesures préférentielles non tarifaires.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11.</NO.P>La Commission adopte par voie d'actes d'exécution:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>les règles de procédure relatives à l’origine préférentielle des marchandises aux fins des mesures visées au paragraphe 1;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>une mesure octroyant à un pays ou à un territoire bénéficiaire la dérogation temporaire visée au paragraphe 6.</PARAG><PARAG>Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 151</TI.ART><STI.ART>Détermination de l'origine de marchandises particulières</STI.ART><PARAG>La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, adopter des mesures en matière de détermination de l'origine de marchandises particulières en conformité avec les règles d'origine applicables auxdites marchandises. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG><PARAG>Pour des raisons d'urgence impérieuses liées à ces mesures et dûment justifiées par la nécessité d'assurer rapidement une application correcte et uniforme des règles d'origine, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 262, paragraphe 5.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre 3</TI><STI.GR>Valeur en douane des marchandises</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 152</TI.ART><STI.ART>Champ d'application</STI.ART><PARAG>Aux fins de l'application du tarif douanier commun et des mesures non tarifaires établies par des dispositions spécifiques de l'Union dans le cadre des échanges de marchandises, la valeur en douane des marchandises est déterminée conformément aux articles 153 et 157.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 153</TI.ART><STI.ART>Détermination de la valeur en douane sur la base de la valeur transactionnelle</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La base première pour la détermination de la valeur en douane des marchandises est la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de l'Union, après ajustement conformément aux articles 154 et 155.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur ou par l'acheteur à une tierce partie au bénéfice du vendeur, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer comme condition de la vente des marchandises importées.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La valeur transactionnelle s'applique à condition que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>qu'il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que l'une quelconque de celles qui:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques dans l'Union;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii)</NO.P>n'affectent pas substantiellement la valeur en douane des marchandises;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>que l'acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou que les liens n'aient pas influencé le prix.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commission précise, par voie d’actes d’exécution, les règles de procédure relatives à la détermination de la valeur en douane conformément aux paragraphes 1 et 2, y compris concernant l’ajustement du prix effectivement payé ou à payer, et celles relatives à l’application des conditions visées au paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 154</TI.ART><STI.ART>Éléments de la valeur transactionnelle</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Pour déterminer la valeur en douane en application de l'article 153, le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées est complété par:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>les éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur mais n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>commissions et frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>coût des contenants traités, à des fins douanières, comme ne faisant qu'un avec la marchandise; et</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii)</NO.P>coût de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'œuvre que les matériaux;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services suivants lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés dans le cadre de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées, dans la mesure où cette valeur n'a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>outils, matrices, moules et objets similaires utilisés lors de la production des marchandises importées;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii)</NO.P>matières consommées dans la production des marchandises importées; et</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iv)</NO.P>travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, plans et croquis, exécutés ailleurs que dans l'Union et nécessaires pour la production des marchandises importées;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur; et</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>les frais suivants jusqu'au lieu où les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l'Union:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>les frais de transport et d'assurance des marchandises importées; et</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>les frais de chargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Tout élément qui est ajouté, en application du paragraphe 1, au prix effectivement payé ou à payer est fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément n'est ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l'exception de ceux qui sont prévus par le présent article.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commission précise, par voie d’actes d’exécution, les règles de procédure relatives à la détermination de la valeur en douane conformément au présent article, y compris concernant l’ajustement du prix effectivement payé ou à payer. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 155</TI.ART><STI.ART>Éléments ne devant pas être inclus dans la valeur en douane</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Pour déterminer la valeur en douane en vertu de l'article 153, aucun des éléments suivants n'est inclus:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>les frais de transport des marchandises importées après leur entrée sur le territoire douanier de l'Union;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>les frais relatifs à des travaux de construction, d'installation, de montage, d'entretien ou d'assistance technique, entrepris après l'entrée sur le territoire douanier de l'Union, des marchandises importées, telles que des installations, des machines ou du matériel industriels;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>les montants des intérêts au titre d'un accord de financement conclu par l'acheteur et relatif à l'achat des marchandises importées, que le financement soit assuré par le vendeur ou par une autre personne, pour autant que l'accord de financement considéré ait été établi par écrit et que l'acheteur puisse démontrer, si demande lui en est faite, que les conditions suivantes sont réunies:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>de telles marchandises sont effectivement vendues au prix déclaré comme prix effectivement payé ou à payer;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>le taux d'intérêt réclamé n'excède pas le niveau couramment pratiqué pour de telles transactions au moment et dans le pays où le financement a été assuré;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>les frais relatifs au droit de reproduire dans l'Union les marchandises importées; les commissions d'achat;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>les droits à l'importation et autres impositions exigibles dans l'Union en raison de l'importation ou de la vente des marchandises;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P>nonobstant l'article 154, paragraphe 1, point c), les paiements effectués par l'acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises importées, si ces paiements ne sont pas une condition de la vente pour l'exportation des marchandises importées à destination de l'Union.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La Commission précise, par voie d’actes d’exécution, les règles de procédure relatives à la détermination de la valeur en douane conformément au présent article, y compris concernant l’ajustement du prix effectivement payé ou à payer. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 156</TI.ART><STI.ART>Simplification</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les autorités douanières peuvent, sur demande, autoriser que les montants ci-après soient déterminés sur la base de critères spécifiques, lorsqu'ils ne sont pas quantifiables à la date à laquelle la déclaration en douane est acceptée:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>les montants à inclure dans la valeur en douane conformément à l'article 153, paragraphe 2; et</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>les montants visés aux articles 154 et 155.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Lorsque l’importateur a choisi d’appliquer le traitement tarifaire simplifié pour les ventes à distance, l’article 155, paragraphe 1, point a), ne s’applique pas et tant les frais de transport des marchandises importées jusqu’au lieu où les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union que les frais de transport après leur entrée sur ce territoire sont inclus dans la valeur en douane.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les conditions d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 1.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 157</TI.ART><STI.ART>Méthodes secondaires de détermination de la valeur en douane</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Lorsque la valeur en douane des marchandises ne peut être déterminée par application de l'article 153, il y a lieu de passer successivement du point a) au point d) du paragraphe 2 jusqu'au premier de ces points qui permettra de la déterminer.</PARAG><PARAG>L'ordre d'application des points c) et d) du paragraphe 2 est inversé si l’importateur ou l’exportateur ou, le cas échéant, le déclarant émet une demande en ce sens.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La valeur en douane déterminée par application du paragraphe 1 est:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de l'Union et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de l'Union et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>la valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes sur le territoire douanier de l'Union des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs; ou</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>la valeur calculée, égale à la somme:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>d'un montant représentant les bénéfices et les frais généraux égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination de l'Union;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii)</NO.P>du coût ou de la valeur des éléments visés à l'article 154, paragraphe 1, point e).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Si la valeur en douane ne peut pas être déterminée par application du paragraphe 1, elle est déterminée, sur la base des données disponibles sur le territoire douanier de l'Union, par des moyens raisonnables compatibles avec tous les principes et toutes les dispositions générales suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>le présent chapitre.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à la détermination de la valeur en douane visée au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 158</TI.ART><STI.ART>Détermination de la valeur des marchandises dans des situations spécifiques</STI.ART><PARAG>La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, adopter des mesures établissant la méthode appropriée de détermination de la valeur en douane ou les critères à utiliser pour déterminer la valeur en douane des marchandises dans des situations spécifiques. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG><PARAG>Pour des raisons d'urgence impérieuses liées à ces mesures et dûment justifiées par la nécessité d'assurer rapidement une application correcte et uniforme des règles de détermination de la valeur en douane des marchandises, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 262, paragraphe 5.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TITITRE">Titre X</TI><STI.GR>DETTES DOUANIÈRES ET GARANTIES</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre 1</TI><STI.GR>Naissance de la dette douanière</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Section 1</TI><STI.GR>Dette douanière à l'importation</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 159</TI.ART><STI.ART>Mise en libre pratique et admission temporaire</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L’importateur fait naître une dette douanière au moment où les marchandises sont mises en libre pratique, placées sous le régime de la destination particulière ou placées sous le régime de l’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L’importateur est le débiteur. En cas de représentation indirecte, l’importateur et la personne pour le compte de laquelle il agit sont tous deux débiteurs et sont solidairement responsables de la dette douanière.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> La personne est responsable du paiement de toute autre imposition applicable.  [Am. 197]</STRING></STRING></PARAG><PARAG>Lorsque les informations fournies ou mises à disposition aux fins des régimes visés au paragraphe 1 conduisent à ce que les droits à l'importation ne sont pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni ces informations en sachant ou en devant raisonnablement savoir que ces informations étaient fausses est également débiteur.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lorsque le titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE s’applique aux ventes à distance de biens destinés à être importés de pays tiers ou de territoires tiers à un client <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">final </STRING></STRING>situé sur le territoire douanier de l’Union, l’importateur présumé fait naître une dette douanière lorsque le paiement pour la vente à distance est accepté et est le débiteur.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> L’importateur présumé est également responsable du paiement de toute autre imposition applicable.  [Am. 198]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 160</TI.ART><STI.ART>Dispositions particulières relatives aux marchandises non originaires</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L’exportateur fait naître une dette douanière au moment de la mainlevée des produits pour l’exportation lorsque:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>un régime préférentiel entre l’Union et certains pays tiers ou groupes de pays tiers prévoit que le traitement tarifaire préférentiel des produits originaires de l’Union exige que les marchandises non originaires mises en œuvre dans leur fabrication soient soumises au paiement des droits à l’importation; et</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>une preuve de l’origine a été délivrée ou établie pour ces produits.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L’exportateur calcule le montant des droits à l’importation correspondant à la dette comme si les marchandises non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits exportés avaient été mises en libre pratique à la même date.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>En cas de représentation indirecte, l’exportateur et la personne pour le compte de laquelle l’exportateur agit deviennent tous deux débiteurs et sont solidairement responsables de la dette douanière.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 161</TI.ART><STI.ART>Dette douanière née en raison d'une inobservation</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Une dette douanière naît à l'importation, dans la mesure où les marchandises sont passibles de droits à l'importation, par suite de l'inobservation:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>soit d'une des obligations définies dans la législation douanière applicable à l'introduction de marchandises non Union dans le territoire douanier de l'Union, à leur soustraction à la surveillance douanière, ou à la circulation, à la transformation, au stockage, au dépôt temporaire, à l'admission temporaire ou à la disposition de ces marchandises dans ce territoire;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>soit d'une des obligations définies dans la législation douanière pour la destination particulière de marchandises dans le territoire douanier de l'Union;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>soit d'une des conditions fixées pour le placement des marchandises non Union sous un régime douanier ou pour l'octroi d'une exonération de droits ou d'un droit à l'importation réduit en raison de la destination particulière des marchandises.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le moment où naît la dette douanière est:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>soit le moment où l'obligation dont l'inexécution fait naître la dette douanière n'est pas remplie ou cesse d'être remplie;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>soit le moment où les marchandises sont placées sous un régime douanier, lorsqu'il apparaît a posteriori qu'une des conditions fixées pour le placement de ces marchandises sous ce régime ou pour l'octroi d'une exonération des droits ou d'un droit à l'importation réduit en raison de leur destination particulière n'était pas réellement satisfaite.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), le débiteur est:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>toute personne appelée à remplir les obligations considérées;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>toute personne qui savait ou devait raisonnablement savoir qu'une obligation découlant de la législation douanière n'était pas remplie et qui a agi pour le compte de la personne qui était tenue de remplir l'obligation ou qui a participé à l'acte ayant donné lieu à l'inexécution de l'obligation;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>toute personne qui a acquis ou détenu les marchandises en cause et qui savait ou devait raisonnablement savoir, au moment où elle a acquis ou reçu ces marchandises, qu'une obligation découlant de la législation douanière n'était pas remplie.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Dans les cas visés au paragraphe 1, point c), le débiteur est la personne qui doit satisfaire aux conditions régissant le placement des marchandises sous un régime douanier ou l’octroi d’une exonération des droits ou d’un droit à l’importation réduit en raison de la destination particulière des marchandises.</PARAG><PARAG>Lorsque les informations requises en vertu de la législation douanière sur les conditions fixées pour le placement sous ce régime douanier sont fournies aux autorités douanières et que ces informations conduisent à ce que les droits à l’importation ne soient pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni les informations en sachant ou en devant raisonnablement savoir que ces informations étaient fausses, est également débiteur.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 162</TI.ART><STI.ART>Déduction d'un montant de droits à l'importation déjà payé</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Lorsque, conformément à l'article 161, paragraphe 1, une dette douanière naît à l'égard de marchandises mises en libre pratique à un taux réduit de droit à l'importation en raison de leur destination particulière, le montant de droits à l'importation payé lors de la mise en libre pratique est déduit du montant de droits à l'importation correspondant à la dette douanière.</PARAG><PARAG>Le premier alinéa s'applique lorsqu'une dette douanière naît pour des déchets et débris résultant de la destruction de telles marchandises.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Lorsque, conformément à l'article 159, paragraphe 1, ou à l’article 161, paragraphe 1, une dette douanière naît à l'égard de marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation, le montant de droits à l'importation acquitté au titre de l'exonération partielle est déduit du montant de droits à l'importation correspondant à la dette douanière.</PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Section 2</TI><STI.GR>Dette douanière à l’exportation</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 163</TI.ART><STI.ART>Exportation et perfectionnement passif</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'exportateur fait naître une dette douanière au moment de la mainlevée des marchandises passibles de droits à l’exportation sous le régime de l’exportation ou du perfectionnement passif.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L’exportateur est le débiteur. En cas de représentation indirecte, l’exportateur et la personne pour le compte de laquelle l’exportateur agit deviennent tous deux débiteurs et sont conjointement et solidairement responsables de la dette douanière.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lorsque les informations fournies pour le placement des marchandises sous le régime de l'exportation conduisent à ce que les droits à l'exportation ne sont pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni les informations en sachant ou en devant raisonnablement savoir que ces informations étaient fausses est également débiteur.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 164</TI.ART><STI.ART>Dette douanière née en raison d'une inobservation</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Une dette douanière naît à l'exportation, dans la mesure où les marchandises sont passibles de droits à l'exportation, par suite de l'inobservation:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>soit d'une des obligations définies dans la législation douanière applicable à la sortie des marchandises;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>soit des conditions qui ont permis la sortie des marchandises hors du territoire douanier de l'Union en exonération totale ou partielle des droits à l'exportation.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le moment où naît la dette douanière est:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>soit le moment où les marchandises sortent effectivement du territoire douanier de l'Union sans que les informations relatives à cette exportation n’aient été communiquées aux autorités douanières;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>soit le moment où les marchandises atteignent une destination autre que celle pour laquelle elles ont été autorisées à sortir du territoire douanier de l'Union en exonération totale ou partielle des droits à l'exportation;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>soit, à défaut de la possibilité pour les autorités douanières de déterminer le moment visé au point b), le moment où expire le délai fixé pour la production de la preuve attestant que les conditions qui donnent droit à cette exonération ont été remplies.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Dans les cas visés au paragraphe 1, point a), le débiteur est:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>toute personne appelée à remplir l'obligation considérée;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>toute personne qui savait ou devait raisonnablement savoir que l'obligation considérée n'était pas remplie et qui a agi pour le compte de la personne qui était tenue de remplir l'obligation;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>toute personne qui a participé à l'acte ayant donné lieu au non-respect de l'obligation et qui savait ou aurait raisonnablement dû savoir que les informations requises n'avaient pas été fournies ou, le cas échéant, qu'une déclaration en douane n'avait pas été déposée alors qu'elle aurait dû l'être.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Dans les cas visés au paragraphe 1, point b), le débiteur est toute personne qui doit remplir les conditions qui ont permis la sortie des marchandises hors du territoire douanier de l'Union en exonération totale ou partielle des droits à l'exportation.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Section 3</TI><STI.GR>Dispositions communes à la dette douanière née à l’importation et à l’exportation</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 165</TI.ART><STI.ART>Dette douanière en cas de mesures de prohibition et de restriction</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La dette douanière à l'importation ou à l'exportation prend naissance même si elle concerne des marchandises soumises à d’autres législations appliquées par les autorités douanières à l'importation ou à l'exportation, quelle qu'en soit la nature.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Toutefois, aucune dette douanière ne prend naissance:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>lors de l'introduction irrégulière, dans le territoire douanier de l'Union, de fausse monnaie;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>lors de l'introduction, sur le territoire douanier de l'Union, de stupéfiants et de substances psychotropes lorsque cette introduction n'est pas étroitement surveillée par les autorités compétentes en vue d'une utilisation à des fins médicales et scientifiques.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Pour les besoins des sanctions applicables aux infractions douanières, la dette douanière est cependant considérée comme ayant pris naissance lorsque le présent règlement ou la législation d'un État membre prévoit que les droits à l'importation ou à l'exportation ou l'existence d'une dette douanière servent de base à la détermination de sanctions.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 166</TI.ART><STI.ART>Débiteurs multiples</STI.ART><PARAG>Lorsque plusieurs personnes sont redevables du montant de droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à une dette douanière, elles sont tenues conjointement et solidairement au paiement de ce montant.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 167</TI.ART><STI.ART>Règles générales de calcul du montant des droits à l'importation ou à l'exportation</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le montant des droits à l’importation ou à l’exportation est déterminé sur la base du classement tarifaire, de la valeur en douane, de la quantité, de la nature et de l’origine des marchandises. Les règles de calcul des droits sont celles applicables aux marchandises concernées au moment où prend naissance la dette douanière les concernant.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec exactitude le moment où prend naissance la dette douanière, ce moment est réputé être celui où les autorités douanières constatent que ces marchandises se trouvent dans une situation ayant fait naître une dette douanière.</PARAG><PARAG>Toutefois, lorsque les éléments d'information dont disposent les autorités douanières leur permettent d'établir que la dette douanière a pris naissance à un moment antérieur à celui auquel elles ont procédé à cette constatation, la dette douanière est réputée avoir pris naissance au moment le plus éloigné dans le temps où l'existence de la dette douanière résultant de cette situation peut être établie.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les règles visées au présent article pour le calcul du montant des droits à l’importation ou à l’exportation applicables aux marchandises pour lesquelles il existe une dette douanière dans le cadre d’un régime particulier.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 168</TI.ART><STI.ART>Règles particulières de calcul du montant des droits à l'importation</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Lorsque, pour des marchandises placées sous un régime douanier ou en dépôt temporaire, des coûts ont été supportés dans le territoire douanier de l'Union par suite du stockage ou de l'exécution de manipulations usuelles, ces coûts ou la plus-value acquise ne sont pas pris en considération dans le calcul des droits dus à l'importation si l’importateur ou l’exportateur ou, le cas échéant, le déclarant est en mesure de fournir des éléments justificatifs suffisants à leur sujet.</PARAG><PARAG>La valeur en douane, la nature, la quantité et l'origine des marchandises non Union utilisées dans ces opérations sont toutefois prises en considération pour le calcul des droits à l'importation.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Lorsque le classement tarifaire des marchandises placées sous un régime douanier est modifié à la suite de l'exécution de manipulations usuelles réalisées dans le territoire douanier de l'Union, le classement tarifaire initial des marchandises placées sous le régime est appliqué à la demande de l’importateur ou, le cas échéant, du déclarant.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lorsqu'une dette douanière naît en rapport avec des produits transformés issus d'une opération de perfectionnement actif, le montant de droits à l'importation correspondant à cette dette est déterminé, à la demande de l'importateur, sur la base du classement tarifaire, de la valeur en douane, de la quantité, de la nature et de l'origine des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Lorsque les produits transformés sont issus d’opérations de perfectionnement actif ultérieures, l’importateur peut uniquement demander que la dette soit déterminée sur la base du classement tarifaire, de la valeur en douane, de la quantité, de la nature et de l’origine des marchandises placées sous le premier régime de perfectionnement actif.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Dans des cas spécifiques, le montant des droits à l'importation est déterminé conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article sans que l’importateur ou l’exportateur ou, le cas échéant, le déclarant en fasse la demande, afin d'éviter le détournement des mesures tarifaires visées à l'article 145, paragraphe 2, point h).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Lorsqu'une dette douanière naît en rapport avec des produits transformés issus du régime du perfectionnement passif, ou avec des produits de remplacement visés à l'article 143, paragraphe 1, le montant des droits à l'importation est déterminé sur la base du coût de l'opération de transformation réalisée hors du territoire douanier de l'Union.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Lorsqu’une dette douanière naît en vertu de l’article 161 ou de l’article 164 du présent règlement, à condition que le manquement ayant donné lieu à la naissance de la dette douanière ne constitue pas une tentative de manœuvre, les dispositions suivantes s’appliquent également:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>le traitement tarifaire favorable des marchandises en vertu de la législation douanière; ou</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>la franchise ou l’exonération totale ou partielle des droits à l’importation ou à l’exportation en vertu de l’article 145, paragraphe 2, points d), e), f), et g), ou des articles 90, 91, 92 et 93, ou des articles 140, 141, 142, 143 et 144; ou</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>la franchise en vertu du règlement (CE) nº 1186/2009.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les règles visées au présent article pour le calcul du montant des droits à l’importation ou à l’exportation applicables aux marchandises pour lesquelles il existe une dette douanière dans le cadre d’un régime particulier, ainsi que les cas spécifiques visés au paragraphe 5.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 169</TI.ART><STI.ART>Lieu de naissance de la dette douanière</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Une dette douanière prend naissance au lieu où l’importateur ou l’exportateur est établi.</PARAG><PARAG>Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne les importateurs et les exportateurs autres que les opérateurs économiques de confiance certifiés et les importateurs présumés, la dette douanière prend naissance au lieu où la déclaration en douane a été déposée ou aurait été déposée conformément à l’article 63, paragraphe 4, sans la modification relative à la méthode de communication des informations prévue à l’article 63, paragraphe 2.</PARAG><PARAG>Dans tous les autres cas, la dette douanière prend naissance au lieu où se produisent les faits qui sont à l'origine de cette dette.</PARAG><PARAG>S'il n'est pas possible de déterminer ce lieu, la dette douanière prend naissance au lieu où les autorités douanières constatent que les marchandises se trouvent dans une situation ayant fait naître une dette douanière.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Si les marchandises ont été placées sous un régime douanier qui n'a pas été apuré ou lorsqu'il n'a pas été mis fin correctement au dépôt temporaire, et que le lieu où la dette douanière prend naissance ne peut pas être déterminé conformément au paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, dans un délai spécifique, la dette douanière prend naissance au lieu où les marchandises ont soit été placées sous le régime considéré, soit été introduites sur le territoire douanier de l'Union sous ce régime, soit été placées en dépôt temporaire.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lorsque les éléments d'information dont disposent les autorités douanières leur permettent d'établir que la dette douanière a pu prendre naissance en plusieurs lieux, cette dette est considérée comme née à celui de ces lieux où elle a initialement pris naissance.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Si une autorité douanière établit qu'une dette douanière prend naissance, en vertu des articles 161 ou 164, dans un autre État membre et que le montant de droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à cette dette est inférieur à 10 000 EUR, la dette douanière en question est considérée comme ayant pris naissance dans l'État membre où la constatation en a été faite.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les délais visés au paragraphe 2.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre 2</TI><STI.GR>Garantie du montant d’une dette douanière existante ou potentielle</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 170</TI.ART><STI.ART>Dispositions générales</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>À moins qu'il n'en soit disposé autrement, le présent chapitre définit les règles applicables aux garanties à constituer pour les dettes douanières nées mais dont le paiement est différé («dettes douanières existantes») et aux garanties requises en cas de dettes douanières susceptibles de naître («dettes douanières potentielles»).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Lorsque les autorités douanières exigent la constitution d'une garantie du montant d'une dette potentielle ou existante, cette garantie couvre le montant des droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions dues en rapport avec l'importation ou l'exportation des marchandises lorsque:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>la garantie est utilisée aux fins du placement de marchandises sous le régime du transit de l'Union; ou</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>la garantie peut être utilisée dans plusieurs États membres.</PARAG><PARAG>Une garantie acceptée ou autorisée par les autorités douanières est valable sur tout le territoire douanier de l’Union, aux fins pour lesquelles elle est constituée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La garantie est constituée par le débiteur ou la personne susceptible de le devenir ou, si les autorités douanières le permettent, par toute autre personne.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Sans préjudice de l'article 178, les autorités douanières ne peuvent exiger la constitution que d'une seule garantie pour des marchandises déterminées.</PARAG><PARAG>La garantie constituée pour des marchandises déterminées s'applique au montant de droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et d'autres impositions afférentes à ces marchandises, même si les informations fournies ou mises à disposition concernant ces marchandises ne sont pas correctes.</PARAG><PARAG>Lorsque la garantie n'a pas été libérée, elle peut également être employée, dans les limites du montant garanti, aux fins du recouvrement des montants de droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions exigibles à la suite d'un contrôle a posteriori des marchandises considérées.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>À la demande de la personne visée au paragraphe 3, les autorités douanières peuvent, conformément à l'article 176, paragraphes 1 et 2, permettre qu'une garantie globale soit constituée pour couvrir le montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière se rapportant à deux ou plusieurs opérations ou régimes douaniers.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Les autorités douanières assurent la surveillance de la garantie.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Aucune garantie n'est exigée dans les situations suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>lorsqu'il s’agit des États, collectivités territoriales, autorités régionales et locales et autres organismes de droit public, pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>en ce qui concerne les marchandises transportées sur le Rhin, les voies rhénanes, le Danube ou les voies danubiennes;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>en ce qui concerne les marchandises transportées par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>dans des cas spécifiques dans lesquels des marchandises sont placées sous le régime de l'admission temporaire;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>en ce qui concerne les marchandises acheminées par voie maritime ou aérienne entre des ports ou des aéroports de l’Union.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Les autorités douanières peuvent dispenser de l’obligation de constituer une garantie lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation à couvrir n’excède pas le seuil de valeur statistique de 1 000 EUR.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas spécifiques dans lesquels aucune garantie n’est exigée pour des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire, comme indiqué au paragraphe 7, point d).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10.</NO.P>La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à la constitution et à la surveillance de la garantie visée au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 171</TI.ART><STI.ART>Montant de référence d’une garantie obligatoire</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Lorsque les autorités douanières doivent exiger une garantie et qu’elles peuvent établir le montant exact des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions au moment où la garantie est exigée, celle-ci couvre ce montant précis.</PARAG><PARAG>Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le montant de façon certaine, la garantie correspond au montant le plus élevé, estimé par les autorités douanières, des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions nées ou susceptibles de naître.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Sans préjudice de l’article 176, dans le cas d’une garantie globale constituée pour le montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant aux dettes douanières et des autres impositions dont la somme varie dans le temps, le montant de cette garantie est fixé à un niveau permettant de couvrir à tout moment le montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant aux dettes douanières et des autres impositions.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 172</TI.ART><STI.ART>Montant de référence d’une garantie de précaution</STI.ART><PARAG>Lorsque la constitution d’une garantie n’est pas obligatoire mais que les autorités douanières ne sont pas certaines que le montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à une dette douanière et des autres impositions sera acquitté dans les délais prescrits, elles exigent une garantie pour un montant qui ne peut excéder le niveau prévu à l’article 171.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 173</TI.ART><STI.ART>Constitution d'une garantie</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La garantie peut être constituée comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>soit par tout moyen de paiement reconnu par les autorités douanières, effectué en euro ou dans la monnaie de l'État membre dans lequel la garantie est exigée;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>soit par l'engagement d'une caution;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>soit encore par un autre type de garantie, qui fournit une assurance équivalente que le montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions sera payé.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le dépôt en espèces ou tout autre moyen de paiement assimilé est constitué d'une façon conforme aux dispositions de l'État membre dans lequel la garantie est exigée.</PARAG><PARAG>La constitution d'une garantie par tout moyen de paiement reconnu par les autorités douanières n'ouvre pas droit à paiement d'intérêts par les autorités douanières.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant la forme de la garantie visée au paragraphe 1, point c).</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 174</TI.ART><STI.ART>Choix de la garantie</STI.ART><PARAG>La personne tenue de fournir la garantie a le libre choix entre les modes de garantie prévus à l'article 173, paragraphe 1.</PARAG><PARAG>Toutefois, les autorités douanières peuvent refuser d'accepter le mode de garantie choisi lorsque celui-ci est incompatible avec le bon fonctionnement du régime douanier considéré.</PARAG><PARAG>Les autorités douanières peuvent exiger que le mode de garantie choisi soit maintenu pendant une période déterminée.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 175</TI.ART><STI.ART>Caution</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La caution visée à l’article 173, paragraphe 1, point b), est une tierce personne résidant, enregistrée ou établie sur le territoire douanier de l’Union. Elle est agréée par les autorités douanières exigeant la garantie, sauf si la caution est un établissement de crédit, une institution financière ou une compagnie d'assurances accrédités dans l'Union conformément aux dispositions en vigueur.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La caution s'engage par écrit à payer le montant garanti des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les autorités douanières peuvent refuser d'agréer la caution ou le mode de garantie proposé lorsque l'une ou l'autre ne leur semble pas assurer d'une manière certaine le paiement dans les délais prescrits du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les règles concernant les formes de constitution d'une garantie et les règles applicables à la caution visée au présent article.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à la révocation et à l'annulation de l'engagement de la caution visée au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 176</TI.ART><STI.ART>Garantie globale</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les autorités douanières ne peuvent accorder l’autorisation visée à l’article 170, paragraphe 5, qu’aux personnes qui remplissent les conditions suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>être établies sur le territoire douanier de l'Union;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>remplir les critères énoncés à l'article 24, paragraphe 1, point a);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>être des utilisateurs réguliers des régimes douaniers concernés ou des exploitants d'installations pour le dépôt temporaire ou remplir les critères fixés à l'article 24, paragraphe 1, point d).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les autorités douanières peuvent autoriser un opérateur économique remplissant les critères énoncés à l’article 24, paragraphe 1, points b) et c),<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> un opérateur économique remplissant les critères énoncés à l’article 25, paragraphe 3, points b) et c),</STRING></STRING> ainsi que les opérateurs économiques de confiance certifiés à constituer une garantie globale d’un montant réduit pour couvrir les dettes douanières potentielles et les autres impositions ou à bénéficier d’une dispense de garantie.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 199]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les autorités douanières peuvent autoriser un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, un opérateur économique remplissant les critères énoncés à l’article 25, paragraphe 3, points b) et c),</STRING></STRING> ainsi qu’un opérateur économique de confiance certifié à constituer, sur demande, une garantie globale d’un montant réduit pour couvrir les dettes douanières existantes et les autres impositions<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ou, pour un opérateur économique de confiance certifié, à bénéficier d’une dispense de garantie</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 200]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La garantie globale d'un montant réduit visée au paragraphe 3 équivaut à la constitution d'une garantie.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les conditions d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>octroi d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>une autorisation relative à la constitution d’une garantie globale d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>un montant réduit ou à la dispense de garantie visées <STRING STRIKE="on">au paragraphe 2</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aux paragraphes 2 et 3</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Am. 201]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>La Commission précise, par voie d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>actes d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>exécution, les règles de procédure relatives à la détermination du montant de la garantie, y compris le montant réduit visé <STRING STRIKE="on">au paragraphe 2</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aux paragraphes 2 et 3</STRING></STRING>. Ces actes d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>examen visée à l<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>article 262, paragraphe 4.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 202]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 177</TI.ART><STI.ART>Interdictions temporaires du recours à des garanties globales</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Dans le cadre des régimes particuliers ou du dépôt temporaire, la Commission peut décider d'interdire temporairement le recours:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>soit à la garantie globale d'un montant réduit ou à la dispense de garantie visées à l'article 176, paragraphe 2;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>soit à la garantie globale visée à l'article 176, pour les marchandises qui ont fait l'objet de fraudes avérées à grande échelle.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Lorsque le paragraphe 1, point a) ou b), s'applique, le recours à une garantie globale d'un montant réduit ou à une dispense de garantie ou le recours à la garantie globale visée à l'article 176 peut être autorisé pour autant que la personne concernée remplisse l'une des conditions suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>la personne peut apporter la preuve qu'aucune dette douanière n'est née en rapport avec les marchandises en question au cours des opérations que cette personne a effectuées au cours des deux années précédant la décision visée au paragraphe 1;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>lorsqu'une dette douanière est née au cours des deux années précédant la décision visée au paragraphe 1, la personne concernée peut apporter la preuve que cette dette a été apurée par le ou les débiteurs ou par la caution dans le délai imparti.</PARAG><PARAG>Pour obtenir l'autorisation de recourir à une garantie globale temporairement interdite, la personne concernée doit également satisfaire aux critères énoncés à l'article 24, paragraphe 1, points b) et c).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles relatives aux interdictions temporaires du recours aux garanties globales visées au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG><PARAG>Pour des raisons d'urgence impérieuses liées à ces mesures et dûment justifiées par la nécessité de renforcer rapidement la protection des intérêts financiers de l'Union et de ses États membres, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 262, paragraphe 5.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 178</TI.ART><STI.ART>Garantie complémentaire ou de remplacement</STI.ART><PARAG>Lorsque les autorités douanières constatent que la garantie fournie n'assure pas ou n'assure plus d'une manière certaine ou complète le paiement dans les délais prescrits du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions, elles exigent de l'une des personnes visées à l'article 170, paragraphe 3, au choix de celle-ci, soit la fourniture d'une garantie complémentaire, soit le remplacement de la garantie initiale par une nouvelle garantie.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 179</TI.ART><STI.ART>Libération de la garantie</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les autorités douanières libèrent immédiatement la garantie dès que la dette douanière pour laquelle elle a été constituée ou que l'obligation de payer d'autres impositions est éteinte ou n'est plus susceptible de prendre naissance.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Lorsque la dette douanière ou l'obligation de payer d'autres impositions est partiellement éteinte ou n'est plus susceptible de prendre naissance que pour une partie du montant qui a été garanti, la garantie constituée est libérée dans une proportion correspondante, à la demande de la personne concernée, à moins que le montant en jeu ne le justifie pas.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les délais applicables pour la libération d'une garantie.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à la libération de la garantie visée au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre 3</TI><STI.GR>Recouvrement, paiement, remboursement et remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Section 1</TI><STI.GR>Détermination du montant des droits à l'importation ou à l'exportation, notification de la dette douanière et prise en compte</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 180</TI.ART><STI.ART>Détermination du montant des droits à l'importation ou à l'exportation</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L’importateur et l’exportateur calculent le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles. Lors de la mainlevée des marchandises, les autorités douanières sont réputées accepter le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles calculé par l’importateur et l’exportateur, sans préjudice des contrôles a posteriori. Si la personne concernée ne calcule pas le montant ou si les autorités douanières sont en désaccord avec le montant calculé par cette personne, les autorités douanières compétentes pour le lieu où la dette douanière a pris naissance, ou est réputée avoir pris naissance conformément à l’article 169, déterminent le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles dès qu’elles disposent des informations nécessaires.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Par dérogation au paragraphe 1, jusqu’à la date fixée à l’article 265, paragraphe 3, lorsqu’une déclaration en douane a été déposée, les autorités douanières peuvent accepter le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles déterminé dans la déclaration en douane, sans préjudice des contrôles a posteriori. Si les autorités douanières sont en désaccord avec ce montant, elles déterminent le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles dès qu’elles disposent des informations nécessaires.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles n'est pas un nombre entier, ce montant peut être arrondi.</PARAG><PARAG>Lorsque le montant visé au premier alinéa est exprimé en euro, il ne peut être arrondi à la hausse ou à la baisse qu'au nombre entier le plus proche.</PARAG><PARAG>Les importateurs et les exportateurs d’un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro peuvent soit appliquer mutatis mutandis les dispositions du deuxième alinéa, soit déroger à cet alinéa, pour autant que les règles qui sont appliquées pour arrondir les montants n'aient pas un impact financier supérieur à celles énoncées au deuxième alinéa.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 181</TI.ART><STI.ART>Notification de la dette douanière</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Lors de la mainlevée des marchandises, les autorités douanières sont réputées avoir notifié la dette douanière à l’importateur ou à l’exportateur.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Lorsque les autorités douanières ont déterminé le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles, elles le notifient au débiteur sous la forme prescrite au lieu où la dette douanière est née ou est réputée être née conformément à l'article 169.</PARAG><PARAG>Il n'est pas procédé à la notification visée au premier alinéa dans les cas suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>lorsque, dans l'attente de la détermination définitive du montant des droits à l'importation ou à l'exportation, un droit antidumping provisoire ou un droit compensateur provisoire ou une mesure de sauvegarde provisoire a été institué;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles est supérieur à celui déterminé sur la base d'une décision prise conformément à l'article 13;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>lorsque la décision initiale de ne pas notifier la dette douanière ou de la notifier en indiquant un montant de droits à l'importation ou à l'exportation inférieur au montant de droits à l'importation ou à l'exportation exigible a été prise sur la base de dispositions à caractère général ultérieurement invalidées par une décision judiciaire;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>lorsque les autorités douanières sont dispensées en vertu de la législation douanière de notifier la dette douanière.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lorsque les autorités douanières doivent notifier le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles conformément au paragraphe 2, ces dernières notifient la dette douanière au débiteur quand elles sont en mesure de déterminer ce montant et d’arrêter une décision en la matière.</PARAG><PARAG>Toutefois, lorsque la notification de la dette douanière porterait préjudice à une enquête pénale, les autorités douanières peuvent différer la notification jusqu<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>à ce que celle-ci ne porte plus préjudice à l<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>enquête<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, même si cette enquête a lieu dans un autre État membre</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Si une autorité publique compétente en matière de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière, y compris le Parquet européen, le demande, les autorités douanières reportent la notification.  [Am. 203]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Les autorités douanières peuvent autoriser un opérateur économique de confiance certifié à calculer la dette douanière correspondant au montant total des droits à l’importation ou à l’exportation relatifs à l’ensemble des marchandises dont la mainlevée a été octroyée par cet opérateur pour le compte des autorités douanières au cours d’une période n’excédant pas trente et un jours civils, et à la communiquer aux autorités douanières en ventilant les montants relatifs à chaque envoi spécifique de marchandises. Si les autorités douanières sont en désaccord avec le montant calculé et communiqué, elles déterminent le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE s’applique aux ventes à distance de biens devant être importés de pays tiers et destinés à un client situé sur le territoire douanier de l’Union, les autorités douanières peuvent autoriser un importateur présumé à calculer la dette douanière correspondant au montant total des droits à l’importation relatifs à l’ensemble des marchandises dont la mainlevée a été octroyée au profit de cet importateur présumé au cours d'une période d’un mois, et à la communiquer au plus tard à la fin du mois suivant, en ventilant les montants relatifs à chaque envoi spécifique de marchandises. Cette communication peut modifier ou invalider les informations que l’importateur présumé avait fournies conformément à l’article 59, paragraphe 2. Si les autorités douanières sont en désaccord avec le montant calculé et communiqué, elles déterminent le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles. Les autorités douanières sont réputées avoir notifié la dette douanière lorsqu’elles n'ont pas contesté la communication dans un délai raisonnable après que l’opérateur l’a présentée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Jusqu'à la date visée à l'article 265, paragraphe 3, lorsqu'une déclaration en douane est déposée, sous réserve que le paiement ait été garanti, les autorités douanières peuvent permettre que la dette douanière correspondant au montant total des droits à l'importation ou à l'exportation relatifs à l'ensemble des marchandises dont la mainlevée a été octroyée à une même personne au cours d'une période fixée soit notifiée à la fin de cette période. La période fixée par les autorités douanières n'est pas supérieure à trente et un jours.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>les cas visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, point d), dans lesquels les autorités douanières sont dispensées de notifier la dette douanière;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>le délai raisonnable pour examiner l’absence de contestation visée au paragraphe 5;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>les informations à fournir dans la communication de l’importateur présumé visée au paragraphe 5.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 182</TI.ART><STI.ART>Prescription de la dette douanière</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les autorités douanières ne notifient pas une dette douanière au débiteur après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Lorsque la dette douanière est née par suite d'un acte qui, à l'époque où il a été accompli, était passible de poursuites judiciaires répressives, le délai de trois ans fixé au paragraphe 1 est porté à un minimum de cinq ans et un maximum de dix ans en conformité avec le droit national.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 sont suspendus lorsque:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>un recours est formé conformément à l’article 16;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>cette suspension s'applique à partir de la date à laquelle le recours a été formé et sa durée correspond à celle de la procédure de recours; ou</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>les autorités douanières notifient au débiteur, conformément à l'article 6, paragraphe 6, les raisons pour lesquelles elles ont l'intention de notifier la dette douanière; cette suspension s'applique à partir de la date de cette notification et jusqu'à la fin du délai imparti au débiteur pour lui permettre d'exprimer son point de vue.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Lorsqu'une dette douanière est rétablie en vertu de l'article 193, paragraphe 7, les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 sont considérés comme suspendus à partir de la date à laquelle la demande de remboursement ou de remise a été déposée conformément à l'article 198, et jusqu'à la date à laquelle la décision relative au remboursement ou à la remise a été arrêtée.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 183</TI.ART><STI.ART>Prise en compte</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les autorités douanières visées à l'article 180 prennent en compte, conformément à la législation nationale, le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles, notifié conformément à l’article 181.</PARAG><PARAG>L’obligation des autorités douanières visée au premier alinéa ne s’applique pas dans les cas visés à l’article 181, paragraphe 2, deuxième alinéa.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les autorités douanières ne sont pas tenues de prendre en compte les montants des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à une dette douanière qui ne peut plus être notifiée au débiteur en vertu de l'article 182.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les modalités pratiques de prise en compte des montants des droits à l'importation ou à l'exportation sont déterminées par les États membres. Ces modalités peuvent être différentes, selon que les autorités douanières, compte tenu des circonstances dans lesquelles la dette douanière est née, sont assurées ou non du paiement de ces montants.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 184</TI.ART><STI.ART>Délais de prise en compte</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les autorités douanières prennent en compte le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles dans un délai de quatorze jours à compter de la mainlevée des marchandises, sauf lorsque les marchandises sont placées sous le régime de l’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Par dérogation au paragraphe 1, le montant total des droits à l’importation ou à l’exportation relatifs à l’ensemble des marchandises dont la mainlevée a été octroyée à un opérateur économique de confiance certifié au cours d’une période déterminée, conformément à l’article 181, paragraphe 4, peut faire l'objet d’une prise en compte unique par les autorités douanières à la fin de cette période.</PARAG><PARAG>Cette prise en compte intervient dans un délai de quatorze jours à compter de la date d'expiration de la période considérée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Par dérogation au paragraphe 1, le montant total des droits à l’importation relatifs à l’ensemble des marchandises dont la mainlevée a été octroyée à un importateur présumé au cours d'une période d’un mois conformément à l’article 181, paragraphe 5, peut faire l’objet d’une prise en compte unique au plus tard à la fin du mois suivant, contenant la ventilation des montants relatifs à chaque envoi spécifique de marchandises.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Jusqu'à la date visée à l'article 265, paragraphe 3, lorsqu'une déclaration en douane est déposée, sous réserve que le paiement ait été garanti, les autorités douanières peuvent permettre que la dette douanière correspondant au montant total des droits à l'importation ou à l'exportation relatifs à l'ensemble des marchandises dont la mainlevée a été octroyée à une même personne au cours d'une période fixée, qui ne peut pas être supérieure à trente et un jours, soit notifiée à la fin de cette période.</PARAG><PARAG>Cette prise en compte intervient dans un délai de quatorze jours à compter de la date d'expiration de la période considérée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Lorsque la mainlevée d'une marchandise est subordonnée à certaines conditions dont dépend soit la détermination du montant des droits à l'importation ou à l'exportation, soit la perception de celui-ci, la prise en compte intervient dans un délai de quatorze jours à compter du jour où soit le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles est déterminé, soit l'obligation d'acquitter ces droits est fixée.</PARAG><PARAG>Toutefois, lorsque la dette douanière concerne un droit antidumping provisoire, un droit compensateur provisoire ou une mesure de sauvegarde provisoire, la prise en compte du montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles intervient dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du règlement instituant le droit définitif au <STRING ITALIC="on">Journal officiel de l’Union européenne</STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>En cas de naissance d'une dette douanière dans des conditions autres que celles visées au paragraphe 1, la prise en compte du montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles correspondants intervient dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières sont en mesure de déterminer le montant des droits à l'importation ou à l'exportation en cause et d'arrêter une décision.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles n'a pas été pris en compte conformément aux paragraphes 1 à 6, ou a été calculé et pris en compte à raison d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation inférieur au montant dû, le paragraphe 6 s'applique au montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Les délais de prise en compte prévus aux paragraphes 1 à 6 ne s'appliquent pas dans les cas fortuits ou de force majeure.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>La prise en compte peut être différée dans les cas visés à l<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>article 181, paragraphe 3, deuxième alinéa, jusqu<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>à ce que la notification de la dette douanière ne porte plus préjudice à une enquête pénale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, même si cette enquête se déroule dans un autre État membre</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 204]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 185</TI.ART><STI.ART>Attribution de compétences d'exécution</STI.ART><PARAG>La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des mesures visant à garantir une assistance mutuelle entre les autorités douanières en cas de naissance d'une dette douanière.</PARAG><PARAG>Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Section 2</TI><STI.GR>Paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 186</TI.ART><STI.ART>Délai général de paiement et suspension du délai de paiement</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le débiteur acquitte les montants de droits à l'importation ou à l'exportation, correspondant à une dette douanière notifiée conformément à l'article 181 dans le délai fixé par les autorités douanières.</PARAG><PARAG>Sans préjudice de l'article 17, paragraphe 2, ce délai ne peut excéder dix jours à compter de la notification au débiteur de la dette douanière.</PARAG><PARAG>À la demande du débiteur, les autorités douanières peuvent prolonger ce délai lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles résulte de contrôles a posteriori visés à l'article 48. Sans préjudice de l'article 190, paragraphe 2, cette prolongation ne peut excéder le temps nécessaire pour permettre au débiteur de prendre les mesures qui s'imposent pour s'acquitter de son obligation.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Par dérogation au paragraphe 1, le montant des droits à l’importation correspondant à une dette douanière notifiée conformément à l’article 181, paragraphe 5, est acquitté par le débiteur au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la dette douanière doit être notifiée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Si le débiteur bénéficie d'une des facilités de paiement prévues aux articles 188 à 190, le paiement s'effectue dans le(s) délai(s) fixé(s) dans le cadre de ces facilités.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le délai de paiement du montant de droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière est suspendu dans les cas suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>lorsqu'une demande de remise des droits est introduite conformément à l'article 198;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>lorsque les marchandises doivent être confisquées, détruites ou abandonnées à l'État;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>lorsqu'il y a naissance d'une dette douanière en vertu de l'article 161 et qu'il y a plusieurs débiteurs.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les règles régissant la suspension du délai de paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à une dette douanière visée au paragraphe 3, ainsi qu’en déterminant la durée de cette suspension.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 187</TI.ART><STI.ART>Paiement</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le paiement est effectué en espèces ou par tout autre moyen ayant un pouvoir libératoire similaire, y compris par voie de compensation, conformément à la législation nationale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le paiement peut être effectué par une tierce personne se substituant au débiteur.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le débiteur peut en tout état de cause acquitter tout ou partie du montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles avant l'expiration du délai qui lui a été imparti à cette fin.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 188</TI.ART><STI.ART>Report de paiement</STI.ART><PARAG>Les autorités douanières autorisent, à la demande de la personne concernée et sous réserve de la constitution d'une garantie, un report de paiement du montant des droits exigibles selon une des modalités suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>soit isolément pour chaque montant de droits à l'importation ou à l'exportation pris en compte conformément à l'article 184, paragraphe 1, ou à l'article 184, paragraphe 7;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>soit globalement pour l'ensemble des montants de droits à l'importation ou à l'exportation pris en compte conformément à l'article 184, paragraphe 1, pendant une période fixée par les autorités douanières et qui ne peut être supérieure à trente et un jours;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>soit globalement pour l’ensemble des montants de droits à l’importation ou à l’exportation faisant l’objet d’une prise en compte unique en application de l’article 184, paragraphes 2, 3 et 4.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les autorités douanières, lorsqu’elles autorisent le report du paiement des droits exigibles visés au paragraphe 1, n’exigent pas la constitution d’une garantie lorsque le demandeur est un opérateur économique de confiance certifié autorisé à bénéficier d’une dispense de garantie conformément à l’article 176, paragraphe 3.  [Am. 205]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 189</TI.ART><STI.ART>Délais de report de paiement</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le délai d'un report de paiement accordé en vertu de l'article 188 est de trente jours.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Lorsque le report de paiement est accordé conformément à l’article 188, point a), le délai est calculé à compter du jour suivant celui au cours duquel la dette douanière est notifiée au débiteur.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lorsque le report de paiement est accordé conformément à l’article 188, point b), le délai est calculé à compter du jour suivant celui où expire la période de globalisation. Il est diminué d'un nombre de jours correspondant à la moitié du nombre de jours que comprend la période de globalisation.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Lorsque le report de paiement est accordé conformément à l’article 188, point c), le délai est calculé à compter du jour suivant celui où expire la période fixée pour la mainlevée des marchandises considérées. Il est diminué d'un nombre de jours correspondant à la moitié du nombre de jours que comprend la période en question.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Lorsque les périodes visées aux paragraphes 3 et 4 comprennent un nombre de jours impair, le nombre de jours à déduire du délai de trente jours, en application de ces paragraphes, est égal à la moitié du nombre pair immédiatement inférieur à ce nombre impair.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Lorsque les périodes visées aux paragraphes 3 et 4 sont d'une semaine, les États membres peuvent prévoir que le paiement des montants des droits à l'importation ou à l'exportation qui ont fait l'objet du report de paiement soit effectué au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant cette semaine.</PARAG><PARAG>Lorsque ces périodes sont d'un mois, les États membres peuvent prévoir que le paiement des montants des droits à l'importation ou à l'exportation qui ont fait l'objet du report de paiement soit effectué au plus tard le seizième jour du mois suivant ce mois. Ces délais ne peuvent pas être prolongés même si la fin de la période coïncide avec un jour férié.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 190</TI.ART><STI.ART>Autres facilités de paiement</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les autorités douanières peuvent octroyer au débiteur des facilités de paiement autres que le report de paiement, sous réserve qu'une garantie soit constituée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Lorsque les facilités visées au paragraphe 1 sont accordées, un intérêt de crédit est perçu en plus du montant des droits à l'importation ou à l'exportation.</PARAG><PARAG>Pour un État membre dont la monnaie est l'euro, le taux de l'intérêt de crédit est égal au taux d'intérêt, publié au <STRING ITALIC="on">Journal officiel de l’Union européenne</STRING>, série C, que la Banque centrale européenne a appliqué à ses opérations principales de refinancement le premier jour du mois de l'échéance, majoré d'un point de pourcentage.</PARAG><PARAG>Pour un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro, le taux de l'intérêt de crédit est égal au taux appliqué le premier jour du mois en question par la banque centrale nationale pour ses opérations principales de refinancement, majoré d'un point de pourcentage, ou, pour les États membres pour lesquels le taux de la banque centrale nationale n'est pas disponible, le taux le plus équivalent appliqué le premier jour du mois en question sur le marché monétaire, majoré d'un point de pourcentage.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les autorités douanières peuvent renoncer à exiger la constitution d'une garantie ou à appliquer un intérêt de crédit, lorsqu'il est établi, sur la base d'une évaluation documentée de la situation du débiteur, que cela provoquerait de graves difficultés d'ordre économique ou social.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Les autorités douanières renoncent à appliquer un intérêt de crédit lorsque le montant sur lequel porte chaque action en recouvrement est inférieur à 10 EUR.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 191</TI.ART><STI.ART>Exécution forcée</STI.ART><PARAG>Lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles n'a pas été acquitté dans le délai imparti, les autorités douanières utilisent tous les moyens dont elles disposent en vertu du droit de l'État membre concerné pour assurer le paiement de ce montant.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 192</TI.ART><STI.ART>Intérêt de retard</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Un intérêt de retard est perçu en plus du montant des droits à l'importation ou à l'exportation pour la période comprise entre l'expiration du délai fixé et la date de paiement.</PARAG><PARAG>Pour un État membre dont la monnaie est l'euro, le taux de l'intérêt de retard est égal au taux, publié au <STRING ITALIC="on">Journal officiel de l’Union européenne</STRING>, série C, que la Banque centrale européenne a appliqué à ses opérations principales de refinancement le premier jour du mois de l'échéance, majoré de deux points de pourcentage.</PARAG><PARAG>Pour un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro, le taux de l'intérêt de retard est égal au taux appliqué le premier jour du mois en question par la banque centrale nationale pour ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage, ou, pour les États membres pour lesquels le taux de la banque centrale nationale n'est pas disponible, le taux le plus équivalent appliqué le premier jour du mois en question sur le marché monétaire, majoré de deux points de pourcentage.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Lorsque la dette douanière a pris naissance sur la base des articles 161 ou 164, ou que la notification de la dette douanière résulte d'un contrôle a posteriori, un intérêt de retard est perçu en plus du montant des droits à l'importation ou à l'exportation, à partir de la date de naissance de la dette jusqu'à la date de sa notification.</PARAG><PARAG>Le taux de cet intérêt est fixé conformément au paragraphe 1.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les autorités douanières peuvent renoncer à appliquer un intérêt de retard lorsqu'il est établi, sur la base d'une évaluation documentée de la situation du débiteur, que cela provoquerait de graves difficultés d'ordre économique ou social.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Les autorités douanières renoncent à appliquer un intérêt de retard lorsque le montant sur lequel porte chaque action en recouvrement est inférieur à 10 EUR.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Section 3</TI><STI.GR>Remboursement et remise</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 193</TI.ART><STI.ART>Remboursement et remise</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Sous réserve des conditions fixées dans la présente section, les autorités douanières procèdent au remboursement ou à la remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation pour l'une des raisons suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>perception de montants excessifs de droits à l'importation ou à l'exportation;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>erreur des autorités compétentes;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>équité;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>invalidation des données sur la base desquelles la dette douanière a été établie pour les marchandises correspondantes ou, le cas échéant, de la déclaration en douane correspondante.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les autorités douanières procèdent au remboursement ou à la remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation visé au paragraphe 1 lorsque celui-ci est égal ou supérieur à 10 EUR, sauf si la personne concernée demande le remboursement ou la remise d'un montant inférieur.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lorsque les autorités douanières estiment qu'il y a lieu d'accorder le remboursement ou la remise sur la base des articles 196 et 197, l'État membre concerné transmet le dossier à la Commission, qui adopte une décision dans les cas suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>lorsque les autorités douanières considèrent que les circonstances particulières découlent du fait que la Commission a manqué à ses obligations;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>lorsque les autorités douanières estiment que la Commission a commis une erreur au sens de l'article 196;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>lorsque les circonstances de l’espèce sont liées aux résultats d’une enquête de l’Union effectuée en vertu du règlement (CE) nº 515/97, ou en vertu de toute autre législation de l’Union ou de tout accord conclu par l’Union avec certains pays ou groupes de pays, dans lesquels la possibilité de procéder à de telles enquêtes est prévue;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>lorsque le montant dont la personne concernée est susceptible d'être redevable pour une ou plusieurs opérations d'importation ou d'exportation est égal ou supérieur à 500 000 EUR par suite d'une erreur ou de circonstances particulières.</PARAG><PARAG>Nonobstant le premier alinéa, les dossiers ne sont pas transmis dans les situations suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>lorsque la Commission a déjà adopté une décision sur un dossier dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentaient;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>lorsque la Commission est déjà saisie d'un dossier dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentent.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Sous réserve des règles de compétence en matière de décision, lorsque les autorités douanières constatent d'elles-mêmes, pendant les délais visés à l'article 198, paragraphe 1, qu'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation peut être remboursé ou remis en vertu des articles 194, 196 et 197, elles procèdent d'office au remboursement ou à la remise.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Aucun remboursement ni remise n'est accordé lorsque la situation ayant conduit à la notification de la dette douanière résulte d'une manœuvre du débiteur.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Le remboursement ne donne pas lieu au paiement d’intérêts par les autorités douanières concernées, sauf dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et c).</PARAG><PARAG>Toutefois, dans ces cas, le remboursement ne donne pas lieu au paiement d’intérêts par les autorités douanières concernées si celles-ci remboursent sans retard indu un montant de droits à l’importation ou à l’exportation après avoir constaté que ce montant était remboursable. Si les autorités douanières ne remboursent pas ce montant dans les meilleurs délais et que le débiteur engage une procédure en vue d’obtenir le remboursement, les intérêts sont payés pour la période comprise entre la date de paiement de ces droits et la date de remboursement de ceux-ci.</PARAG><PARAG>En outre, des intérêts sont payés si la décision d'accorder le remboursement n'est pas mise en œuvre dans les trois mois qui suivent la date à laquelle cette décision a été prise, à moins que les raisons du non-respect du délai n'échappent au contrôle des autorités douanières.</PARAG><PARAG>Dans de tels cas, des intérêts sont payés pour la période comprise entre l'expiration de la période de trois mois et la date de remboursement. Le taux de ces intérêts est déterminé conformément à l'article 190.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Lorsque les autorités douanières ont accordé à tort un remboursement ou une remise, la dette douanière initiale est rétablie dans la mesure où il n'y a pas prescription en vertu de l'article 182.</PARAG><PARAG>Dans ce cas, les intérêts éventuellement acquittés en vertu du paragraphe 6, deuxième alinéa, sont remboursés.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en établissant les règles qu'elle doit respecter lors de l'adoption d'une décision visée au paragraphe 3, notamment en ce qui concerne:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>les conditions d'acceptation du dossier;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>le délai pour la prise de décision et la suspension de ce délai;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>la communication des motifs sur lesquels elle compte fonder sa décision, avant de prendre une décision susceptible d'avoir des conséquences défavorables pour la personne concernée;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>la notification de la décision;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>les conséquences d'une absence de décision ou de notification de cette décision.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives au remboursement et à la remise ainsi qu’à la décision visée au paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 262, paragraphe 2.</PARAG><PARAG>Lorsque l'avis du comité visé à l'article 262, paragraphe 1, doit être obtenu par procédure écrite, l'article 262, paragraphe 6, s'applique.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 194</TI.ART><STI.ART>Montants excessifs de droits à l'importation ou à l'exportation</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il est procédé au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation dans la mesure où le montant correspondant à la dette douanière initialement notifiée excède le montant exigible ou dans la mesure où la dette douanière n’a pas été notifiée au débiteur selon les modalités définies à l’article 181, paragraphe 1, points c) et d).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Lorsque la demande de remboursement ou de remise est fondée sur l'existence, au moment de la mise en libre pratique des marchandises, d'un droit à l'importation réduit ou nul applicable dans le cadre d'un contingent tarifaire, d'un plafond tarifaire ou d'un autre régime tarifaire préférentiel, le remboursement ou la remise n'est accordé que dans la mesure où, à la date du dépôt de la demande, celle-ci était accompagnée des documents nécessaires, et l'une des conditions suivantes est remplie:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>s'il s'agit d'un contingent tarifaire, le volume de celui-ci n'est pas épuisé;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>dans les autres cas, le rétablissement du droit normalement dû n'est pas intervenu.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 195</TI.ART><STI.ART>Marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les autorités douanières procèdent au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation lorsque les conditions suivantes sont remplies:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>la notification de la dette douanière se rapporte à des marchandises que l'importateur a refusées parce qu'au moment de la mainlevée, elles étaient défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat ayant donné lieu à leur importation;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>les marchandises n'ont pas été utilisées, à moins qu'un commencement d'utilisation n'ait été nécessaire pour constater leur défectuosité ou leur non-conformité aux stipulations du contrat;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>les marchandises sont sorties du territoire douanier de l’Union ou, à la demande de la personne concernée, les autorités douanières ont autorisé le placement des marchandises sous le régime du perfectionnement actif, y compris en vue de leur destruction, ou sous le régime du transit externe, de l'entrepôt douanier ou de la zone franche.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les autorités douanières ne procèdent pas au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation dans les cas suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>les marchandises, avant leur mise en libre pratique, avaient été placées sous un régime particulier pour essais, à moins qu'il ne soit établi que la défectuosité de ces marchandises ou leur non-conformité aux stipulations du contrat ne pouvait pas être normalement décelée au cours de ces essais;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>le caractère défectueux des marchandises a été pris en considération lors de l'établissement des stipulations du contrat, en particulier du prix, à la suite duquel lesdites marchandises ont été placées sous un régime douanier entraînant la naissance d'une dette douanière;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>les marchandises sont vendues par le demandeur après que leur défectuosité ou leur non-conformité aux stipulations du contrat a été constatée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Sont assimilées aux marchandises défectueuses, les marchandises endommagées avant la mainlevée.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 196</TI.ART><STI.ART>Erreur des autorités douanières</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Dans des cas autres que ceux visés à l'article 193, paragraphe 1, point e), et aux articles 194, 195 et 197, les autorités douanières procèdent au remboursement ou à la remise d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation lorsque, par suite d'une erreur de leur part, elles ont notifié un montant correspondant à la dette douanière inférieur au montant exigible, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>le débiteur ne pouvait pas raisonnablement déceler cette erreur;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>le débiteur a agi de bonne foi.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Lorsque les conditions prévues à l'article 194, paragraphe 2, ne sont pas remplies, les autorités douanières procèdent au remboursement ou à la remise lorsque, par suite d'une erreur de leur part, le droit réduit ou nul n'a pas été appliqué et que les données sur la base desquelles la mainlevée des marchandises a été octroyée ou, le cas échéant, la déclaration pour la libre pratique comportaient toutes les énonciations et étaient accompagnées de tous les documents nécessaires pour l'application du droit réduit ou nul.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lorsque le traitement préférentiel des marchandises est accordé sur la base d'un système de coopération administrative impliquant les autorités d'un pays tiers, la délivrance d'un certificat par ces autorités, s'il se révèle incorrect, constitue une erreur qui n'était pas raisonnablement décelable au sens du paragraphe 1, point a).</PARAG><PARAG>Toutefois, la délivrance d'un certificat incorrect ne constitue pas une erreur si l'établissement de ce certificat résulte d'une présentation incorrecte des faits par l'exportateur, sauf s'il est évident que les autorités de délivrance du certificat savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel.</PARAG><PARAG>Le débiteur est considéré comme de bonne foi s'il est en mesure de prouver que, durant la période couverte par les opérations commerciales en cause, il a fait preuve de diligence pour s'assurer que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été respectées.</PARAG><PARAG>Le débiteur ne peut toutefois pas invoquer la bonne foi si la Commission européenne a publié, au <STRING ITALIC="on">Journal officiel de l’Union européenne</STRING>, un avis indiquant que des doutes fondés existent quant à l'application correcte du régime préférentiel par le pays ou territoire bénéficiaire.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 197</TI.ART><STI.ART>Équité</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Dans des cas autres que ceux visés à l'article 193, paragraphe 1, point e), et aux articles 194, 195 et 196, les autorités douanières procèdent au remboursement ou à la remise d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation, pour des raisons d'équité, lorsque la dette douanière est née dans des circonstances particulières dans lesquelles aucune manœuvre ni négligence manifeste ne peut être reprochée au débiteur.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'existence de circonstances particulières comme mentionné au paragraphe 1 est établie lorsqu'il ressort clairement des circonstances de l'espèce que le débiteur se trouve dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant la même activité et que, en l'absence de ces circonstances, il n'aurait pas subi le désavantage résultant de la perception du montant des droits à l'importation ou à l'exportation.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 198</TI.ART><STI.ART>Procédure pour le remboursement et la remise</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les demandes de remboursement ou de remise présentées en vertu de l'article 193 sont déposées auprès des autorités douanières dans les délais suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>en cas de perception de montants excessifs de droits à l'importation ou à l'exportation, d'erreur des autorités compétentes et pour des raisons d'équité, dans un délai de trois ans à compter de la date de la notification de la dette douanière;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>en cas de marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat, dans un délai d'un an à compter de la notification de la dette douanière;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>en cas d’invalidation des données ou, le cas échéant, d’une déclaration en douane, sur la base desquelles la mainlevée des marchandises a été octroyée, dans un délai d’un an à compter de la date d’invalidation de ces données ou de cette déclaration en douane, à moins que les règles relatives à l’invalidation n'en disposent autrement.</PARAG><PARAG>Le délai visé au premier alinéa, points a) et b), est prorogé si le demandeur apporte la preuve qu'il a été empêché de déposer une demande dans ce délai par suite d'un cas fortuit ou de force majeure.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Lorsque les autorités douanières ne sont pas en mesure de procéder au remboursement ou à la remise d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation sur la base des motifs invoqués, elles sont tenues d'examiner les éléments d'une demande de remboursement ou de remise au regard des autres motifs de remboursement ou de remise visés à l'article 193.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lorsqu’un recours contre la notification de la dette douanière est formé sur la base de l’article 16, les délais visés au paragraphe 1, premier alinéa, ainsi que l'examen des demandes de remise et de remboursement et les délais y afférents sont suspendus à partir de la date à laquelle le recours a été formé et pour la durée de cette procédure de recours.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Lorsqu'une autorité douanière octroie un remboursement ou une remise conformément aux articles 196 et 197, l'État membre concerné en informe la Commission.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commission précise, par voie d’actes d’exécution, les règles de procédure relatives à l’information de la Commission conformément au paragraphe 4, ainsi qu’aux informations à communiquer. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre 4</TI><STI.GR>Extinction de la dette douanière</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 199</TI.ART><STI.ART>Extinction</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Sans préjudice des dispositions applicables au non-recouvrement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à une dette douanière en cas d'insolvabilité du débiteur constatée par voie judiciaire, la dette douanière à l'importation ou à l'exportation s'éteint de l'une des manières suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>lorsque le débiteur ne peut plus recevoir de notification de la dette douanière, conformément à l'article 181;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>par le paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>sous réserve du paragraphe 5, par la remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>lorsque, pour des marchandises ayant obtenu la mainlevée aux fins d'un régime douanier comportant l’obligation d’acquitter des droits à l’importation ou à l’exportation, les données sur la base desquelles la mainlevée a été effectuée ou la déclaration en douane sont invalidées;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>lorsque des marchandises passibles de droits à l'importation ou à l'exportation sont saisies et simultanément ou ultérieurement confisquées.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P>lorsque des marchandises passibles de droits à l'importation ou à l'exportation sont détruites sous surveillance douanière ou abandonnées au profit de l'État;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(g)</NO.P>lorsque la disparition des marchandises ou la non-exécution d'obligations découlant de la législation douanière résulte de leur destruction totale ou de leur perte irrémédiable du fait de la nature même des marchandises ou d'un cas fortuit ou de force majeure, ou encore par suite d'une instruction des autorités douanières; aux fins du présent point, les marchandises sont considérées comme irrémédiablement perdues lorsqu'elles sont rendues inutilisables par quiconque;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(h)</NO.P>lorsque la dette douanière est née en vertu de l'article 161 ou 164 et que les conditions suivantes sont réunies:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>le manquement ayant donné lieu à la naissance de la dette douanière n'a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier concerné et ne constituait pas une tentative de manœuvre;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation des marchandises sont accomplies a posteriori;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(i)</NO.P>lorsque les marchandises mises en libre pratique en exonération des droits à l'importation ou à un taux réduit de ces droits en raison de leur destination particulière ont été exportées avec l'autorisation des autorités douanières;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(j)</NO.P>lorsque la dette est née en vertu de l'article 160 et que les formalités accomplies pour permettre l'obtention du régime tarifaire préférentiel visé dans cet article sont annulées;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(k)</NO.P>lorsque, sous réserve du paragraphe 6, la dette douanière est née en vertu de l'article 161 et que la preuve est fournie, à la satisfaction des autorités douanières, que les marchandises n'ont pas été utilisées ou consommées et qu'elles sont sorties du territoire douanier de l'Union.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Dans les cas visés au paragraphe 1, point e), la dette douanière est cependant considérée, pour les besoins des sanctions applicables aux infractions douanières, comme n'étant pas éteinte lorsque le présent règlement et le droit d'un État membre prévoient que les droits à l'importation ou à l'exportation ou l'existence d'une dette douanière servent de base à la détermination de sanctions.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lorsque, conformément au paragraphe 1, point g), une dette douanière s’éteint en rapport avec des marchandises mises en libre pratique en exonération des droits à l’importation ou à un taux réduit de ces droits en raison de leur destination particulière, les déchets et débris résultant de leur destruction sont considérés comme des marchandises non Union.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Les dispositions en vigueur concernant les taux forfaitaires de perte irrémédiable pour une cause dépendant de la nature même des marchandises s'appliquent lorsque la personne concernée n'est pas en mesure d'apporter la preuve que la perte réelle a été plus importante que celle qui a été calculée en appliquant le taux forfaitaire correspondant aux marchandises en question.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Lorsque plusieurs débiteurs sont tenus au paiement d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation et qu'une remise est accordée, la dette douanière n'est éteinte qu'à l'égard de la personne à laquelle ou des personnes auxquelles la remise a été accordée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Dans le cas visé au paragraphe 1, point k), la dette douanière n’est pas éteinte à l’égard de la/des personne(s) qui a/ont commis une tentative de manœuvre.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Lorsque la dette douanière est née en vertu de l'article 161, elle est éteinte à l'égard de la personne dont le comportement n'a impliqué aucune tentative de manœuvre et qui a participé à la lutte contre la fraude.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 261, afin de compléter le présent règlement en établissant la liste des manquements restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier concerné visé au paragraphe 1, point h) i).</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 200</TI.ART><STI.ART>Application de sanctions</STI.ART><PARAG>Lorsque la dette douanière est éteinte conformément à l'article 199, paragraphe 1, point h), les États membres ne sont pas dispensés de l'application de sanctions pour non-respect de la législation douanière.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TITITRE">Titre XI</TI><STI.GR>MESURES RESTRICTIVES ET MÉCANISME DE GESTION DES CRISES</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre 1</TI><STI.GR>Mesures restrictives</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 201</TI.ART><STI.ART>Rôle de l’Autorité douanière de l’UE et des autorités douanières</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L’Autorité douanière de l’UE contribue à la bonne application des mesures restrictives adoptées conformément à l’article 215 du TFUE en surveillant leur mise en œuvre dans les domaines relevant de sa compétence et, sous réserve de l’examen et de l’autorisation de la Commission, en fournissant des orientations appropriées aux autorités douanières.<STRING BOLD="on"> [</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Am. 206 - ne concerne pas la version française]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les autorités douanières prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux mesures restrictives, en tenant compte des orientations fournies par l’Autorité douanière de l’UE.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 202</TI.ART><STI.ART>Rapports</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L’Autorité douanière de l’UE fait régulièrement et chaque fois que nécessaire rapport à la Commission sur la mise en œuvre des mesures restrictives par les autorités douanières et en cas de violation de ces mesures.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les autorités douanières informent l’Autorité douanière de l’UE, la Commission et les autorités nationales des États membres compétentes pour la mise en œuvre des sanctions de tout soupçon et de tout cas de contournement des mesures restrictives, ainsi que des mesures d'atténuation qu’elles ont prises à cet égard.</PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre 2</TI><STI.GR>Mécanisme de gestion des crises</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 203</TI.ART><STI.ART>Préparation de protocoles et de procédures</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L’Autorité douanière de l’UE élabore des procédures et des protocoles qui peuvent être activés conformément à l’article 204, paragraphe 1, dans les cas suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>une crise à la frontière d’un ou de plusieurs États membres ayant une incidence sur les processus douaniers;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>une crise dans un autre secteur nécessitant une action des autorités douanières en coopération avec les autorités compétentes,</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>en vue de garantir une réaction rapide, efficace et proportionnée à la situation concernée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les protocoles et les procédures peuvent notamment porter sur:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>l’application de critères communs en matière de risque, de domaines de contrôle prioritaires communs et de profils de risque communs, de mesures d’atténuation appropriées, ainsi que les contrôles douaniers;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>un cadre de collaboration permettant la mise à disposition temporaire de fonctionnaires des douanes et d’équipements de contrôle douanier d’un État membre à un autre;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des couloirs rapides aux frontières afin de réduire au minimum les retards et les sauvegardes dans les flux de fret;  [Am. 207]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’évitement des restrictions commerciales concernant les biens nécessaires en cas de crise tels que définis à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747. [Am. 208]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 204</TI.ART><STI.ART>Activation du mécanisme de gestion des crises</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d’un ou de plusieurs États membres ou de l’Autorité douanière de l’UE, peut adopter un acte d’exécution, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 262, paragraphes<STRING STRIKE="on"> 4) et 5)</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> 4 et 5</STRING></STRING>, du présent règlement, en tenant compte des protocoles et procédures visés à l’article 203, <STRING STRIKE="on">ainsi que des</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pour établir les</STRING></STRING> mesures et dispositions appropriées et nécessaires<STRING STRIKE="on"> qui devraient s’appliquer</STRING> pour faire face à une situation de crise ou pour en atténuer les effets négatifs.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 209]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING STRIKE="on">L’Autorité douanière de l’UE coordonne et supervise l’application et la mise en œuvre des mesures et dispositions appropriées par les autorités douanières et rend compte à la Commission des résultats de cette mise en œuvre. </STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Am. 210]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L’Autorité douanière de l’UE met en place une cellule de réaction aux crises qui est disponible en permanence pendant toute la durée de la crise.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> La Commission peut aider l’Autorité douanière de l’UE lors de la conception et de la mise en place de cette cellule de réaction aux crises. La cellule de réaction aux crises est financée à partir du budget alloué à l’Autorité douanière de l’UE.  [Am. 211]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Les autorités douanières mettent en œuvre et appliquent les mesures et dispositions adoptées en vertu du présent article et rendent compte à l’Autorité douanière de l’UE de leur mise en œuvre et de leur application.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’Autorité douanière de l’UE coordonne et supervise la mise en œuvre des mesures et dispositions appropriées par les autorités douanières et rend compte à la Commission, au Parlement européen et au Conseil des résultats de leur mise en œuvre.  [Am. 212]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TITITRE">Titre XII</TI><STI.GR>L’AUTORITÉ DOUANIÈRE DE L’UNION EUROPÉENNE</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre 1</TI><STI.GR>Principes</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 205</TI.ART><STI.ART>Statut juridique</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L’Autorité douanière de l’UE est un organisme de l’Union doté de la personnalité juridique.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Dans chaque État membre, l’Autorité douanière de l’UE jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par leur législation nationale. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L'Autorité douanière de l’UE est représentée par son directeur exécutif.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 206</TI.ART><STI.ART>Siège</STI.ART><PARAG>L’Autorité douanière de l’UE a son siège à [...].</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le choix du lieu du siège de l’Autorité douanière de l’UE s’effectue conformément à la procédure législative ordinaire sur la base des critères suivants:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’exécution des missions et pouvoirs de l’Autorité douanière de l’UE, l’organisation de sa structure de gouvernance, le fonctionnement de son organisation principale ou le financement principal de ses activités ne sont pas compromis;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’Autorité douanière de l’UE est en mesure de recruter un personnel hautement qualifié et spécialisé indispensable à l’accomplissement de ses missions et à l’exercice des pouvoirs prévus par le présent règlement;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la mise en place de l’Autorité douanière de l’UE sur place dès l’entrée en vigueur du présent règlement est assurée;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> il est aisément accessible, il existe à proximité des établissements d’enseignement appropriés pour les enfants des membres du personnel, et les conjoints et les enfants desdits membres peuvent accéder, sur place, au marché du travail, au système de sécurité sociale et aux soins médicaux de manière satisfaisante;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">une répartition géographique équilibrée des institutions, organes et agences de l’Union dans l’ensemble de l’Union est assurée;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">une offre de formation adéquate;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(g)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">une coopération étroite avec les institutions, organes ou organismes de l’Union est favorisée;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(h)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il assure la durabilité ainsi que la sécurité et la connectivité numériques pour ce qui est des infrastructures matérielles et informatiques et des conditions de travail.  [Am. 213]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 207</TI.ART><STI.ART>Mission et objectifs de l’Autorité douanière de l’UE</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L’Autorité douanière de l’UE contribue à la réalisation de la mission des autorités douanières telle qu’elle est définie à l’article 2.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’Autorité douanière de l’UE assure l’exploitation et la maintenance des systèmes informatiques utilisés pour la mise en œuvre de l’union douanière, tels que la plateforme des données douanières de l’UE, conformément au titre III.  [Am. 214]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Sans préjudice des responsabilités respectives de la Commission, de l’OLAF et des États membres, l’Autorité douanière de l’UE poursuit les objectifs suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>l’Autorité douanière de l’UE contribue à la gestion opérationnelle de l’union douanière et, à ce titre, coordonne et supervise la coopération opérationnelle entre les autorités douanières, en mutualisant les compétences techniques et en les mettant à disposition afin d’améliorer l’efficacité et l’obtention de résultats;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>l’Autorité douanière de l’UE assure le développement, l'exploitation et la maintenance des technologies de l’information pour mettre en œuvre les procédures prévues par le présent règlement et contribuer à l’utilisation optimale des données disponibles à des fins de surveillance douanière, de contrôle et de gestion des risques;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>l’Autorité douanière de l’UE aide les autorités douanières à parvenir à une mise en œuvre uniforme de la législation douanière, notamment en vue de garantir que les contrôles douaniers et la gestion des risques sont effectués de manière harmonisée;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>l’Autorité douanière de l’UE contribue à faire respecter d’autres législations de l’Union appliquées par les autorités douanières<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;  [Am</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> 215 - ne concerne pas la version française]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d bis)</NO.P> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’Autorité douanière de l’UE coopère avec les autres institutions, organes et organismes de l’Union dans les domaines où leurs activités concernent la gestion des biens qui franchissent la frontière extérieure;  [Am. 216]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’Autorité douanière de l’UE met en place un régime spécial obligatoire pour la perception des droits de douane sur les ventes à distance de marchandises importées de territoires tiers ou de pays tiers. Ce régime spécial obligatoire est aligné sur le régime spécial défini aux articles 369l-369x de la directive 2006/112/CE.  [Am. 217]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre 2</TI><STI.GR>Tâches</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 208</TI.ART><STI.ART>Tâches principales</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L’Autorité douanière de l’UE exécute des tâches de gestion des risques, conformément au titre IV, chapitre 3.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L’Autorité douanière de l’UE exécute des tâches liées aux mesures restrictives et au mécanisme de gestion des crises conformément au titre XI.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’Autorité douanière de l’UE aide la Commission et les États membres pour leur permettre de superviser plus efficacement la mise en œuvre des mesures restrictives qui peuvent être adoptées par le Conseil conformément à l’article 215, paragraphe 2, du traité FUE, sur les flux de marchandises, afin de s’assurer que ces mesures ne sont pas contournées.  [Am. 218]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L’Autorité douanière de l’UE mène des activités de renforcement des capacités et fournit un soutien opérationnel et un travail de coordination aux autorités douanières<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et à la Commission</STRING></STRING>. Elle s’acquitte notamment des tâches suivantes:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 219]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>effectuer des diagnostics et surveiller les points de passage frontaliers et les autres lieux de contrôle<STRING STRIKE="on">, élaborer des normes communes et émettre des recommandations de bonnes pratiques;</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;  [Am. 220]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">élaborer des normes communes, ainsi qu’émettre des recommandations de bonnes pratiques, et en suivre la mise en œuvre, particulièrement en ce qui concerne la mise en œuvre du code des douanes de l’Union;  [Am. 221]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>mesurer les performances de l’union douanière et aider la Commission à évaluer les performances de l’union douanière, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">y compris la mesure des coûts de fonctionnement supportés par les autorités douanières pour exercer leurs activités, </STRING></STRING>conformément au titre XV, chapitre 1;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 222]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>préparer le contenu minimal commun de la formation destinée aux agents des douanes de l’Union et contrôler son utilisation par les autorités douanières<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris le contenu de formation visé à l’article 25, paragraphe 3, qui doit être harmonisé, et concerner les technologies d’analyse des mégadonnées et les outils de détection et de contrôle</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 223]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>participer à un système de reconnaissance de l'Union pour les universités et autres établissements proposant des programmes de formation et d'enseignement dans le domaine douanier;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>coordonner et soutenir la création, par les États membres, de centres d’excellence spécialisés à l’échelle de l’Union dans les domaines douaniers pertinents, notamment en ce qui concerne la formation et les laboratoires douaniers;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P>faciliter et coordonner les activités de recherche et d’innovation dans le domaine douanier<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et informer régulièrement le pôle d’innovation européen pour la sécurité intérieure de ses activités</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 224]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(g)</NO.P>élaborer et diffuser des manuels opérationnels sur l’application pratique des procédures douanières et des méthodes de travail et élaborer des normes communes à cet égard<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris des lignes directrices communes en matière de contrôle de l’application</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 225]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(g bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">formuler des recommandations à l’intention des autorités douanières en vue de l’application du titre IV;  [Am. 226]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(h)</NO.P>émettre un avis indiquant si l’octroi d’une autorisation de placement sous un régime particulier est susceptible de léser les intérêts des producteurs de l’Union, conformément à l’article 102, paragraphes 3, 4) et 5);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(i)</NO.P>coopérer avec les organes de l’Union et les autorités nationales autres que les autorités douanières, conformément à l’article 240, paragraphe 9;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(i bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">apporter un soutien à la Commission dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie opérationnelle pour les activités liées à l’attribution, au financement et à l’acquisition d’équipements de contrôle, y compris l’évaluation des besoins en équipements, l’acquisition conjointe et le partage d’équipements;  [Am. 227]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(j)</NO.P>coordonner et soutenir la coopération opérationnelle entre les autorités douanières et entre les autorités douanières et les autres autorités au niveau national, conformément au titre XIII;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(k)</NO.P>organiser et coordonner les contrôles conjoints visés à l’article 241;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(l)</NO.P>fournir à la Commission l’assistance et l’expertise nécessaires pour résoudre les cas complexes de classement, de détermination de la valeur en douane et de l’origine, ainsi que pour assurer le suivi et l’application des décisions prises en la matière.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(l bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">élaborer des lignes directrices et des manuels simplifiés à l’intention des petites entreprises et des microentreprises, et aider ces entreprises à maîtriser la législation et les formalités douanières de l’Union.  [Am. 228]</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’Autorité douanière de l’UE assiste la Commission, à la demande de celle-ci, dans sa gestion des relations avec les pays tiers et les organisations internationales sur les questions couvertes par le présent règlement.  [Am. 229]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L’Autorité douanière de l’UE effectue les activités de gestion et de traitement des données nécessaires à l’accomplissement de ses tâches et au développement des applications nationales visées à l’article 30 du présent règlement.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING STRIKE="on">Article 209</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING STRIKE="on">Autres tâches </STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Am. 230]</STRING></STRING></STI.ART><PARAG><STRING STRIKE="on">La Commission peut confier à l’Autorité douanière de l’UE les tâches suivantes pour la mise en œuvre des programmes de financement dans le domaine des douanes: </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Am. 231]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">mener des activités liées au développement, à l’exploitation et à la maintenance des systèmes informatiques utilisés pour la mise en œuvre de l’union douanière, tels que la plateforme des données douanières de l'UE, conformément au titre III; </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Am. 232]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">apporter un soutien à la Commission dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie opérationnelle pour les activités liées à l’attribution, au financement et à l’acquisition d’équipements de contrôle, y compris l’évaluation des besoins en équipements, l’acquisition conjointe et le partage d’équipements. </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Am. 233]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 210</TI.ART><STI.ART>Tâches supplémentaires</STI.ART><PARAG>L’Autorité douanière de l’UE peut se voir confier des tâches supplémentaires dans le domaine de la libre circulation, de l’importation et de l’exportation de marchandises de pays tiers, si les actes juridiques pertinents de l’Union le prévoient. Lorsque ces tâches sont attribuées ou confiées à l’Autorité douanière de l’UE, des ressources financières et humaines appropriées sont assurées pour leur exécution.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre 3</TI><STI.GR>Organisation de l’Autorité douanière de l’UE</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 211</TI.ART><STI.ART>Structure administrative et de gestion</STI.ART><PARAG>La structure administrative et de gestion de l’Autorité douanière de l’UE comprend:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>un conseil d’administration, qui exerce les fonctions définies à l’article 215;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>un conseil exécutif, qui exerce les fonctions définies à l’article 217;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>un directeur exécutif, qui exerce les responsabilités définies à l'article 219;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>un directeur exécutif adjoint, qui exerce les responsabilités définies à l’article 221, si le conseil d’administration décide de créer une telle fonction;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un conseil consultatif douanier, qui exerce les fonctions visées à l’article 221 bis.  [Am. 234]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Section 1</TI><STI.GR>Le conseil d'administration</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 212</TI.ART><STI.ART>Composition du conseil d’administration</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le conseil d’administration est composé d’un représentant de chaque État membre<STRING STRIKE="on"> et</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> de deux représentants de la Commission<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et d’un expert désigné par le Parlement européen</STRING></STRING>, disposant tous du droit de vote.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 235]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING STRIKE="on">Le conseil d’administration comprend en outre un membre désigné par le Parlement européen, sans droit de vote. </STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on">[Am. 236]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Chaque membre du conseil d’administration a un suppléant. Le suppléant représente le membre en son absence.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants sont nommés eu égard à leurs connaissances dans le domaine des douanes, compte tenu <STRING STRIKE="on">des</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de leurs</STRING></STRING> compétences requises en matière de gestion, d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>administration et de budget<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ou à leur expérience dans le domaine des politiques relevant de l’union douanière</STRING></STRING>. Toutes les parties représentées au conseil d’administration s’efforcent de limiter la rotation de leurs représentants à ce conseil afin d’assurer la continuité du travail de celui-ci. Toutes les parties <STRING STRIKE="on">visent</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">veillent</STRING></STRING> à assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>administration.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 237]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La durée du mandat des membres titulaires et de leurs suppléants est de quatre ans. Elle peut être prolongée<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> de cette même durée</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 238]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’un membre du conseil d’administration ou son suppléant a l’intention de mettre fin prématurément à son mandat, le membre concerné ou son suppléant en informe le président et le vice-président du conseil d’administration, ainsi que de son remplacement.  [Am. 239]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Chaque membre et chaque suppléant signe, au moment de sa prise de fonction, une déclaration écrite certifiant qu’il ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts. Chaque membre et chaque suppléant met à jour sa déclaration en cas de changement de circonstances en ce qui concerne tout conflit d’intérêts ou au moins une fois par an. L’Autorité publie les déclarations et les mises à jour sur son site internet.  [Am. 240]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 213</TI.ART><STI.ART>Présidence du conseil d’administration</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le conseil d’administration élit un président parmi les représentants de la Commission et un vice-président parmi ses autres membres disposant du droit de vote.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le vice-président remplace d'office le président lorsque celui-ci n'est pas en mesure d'assumer ses fonctions.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le mandat du président et du vice-président est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Toutefois, si le président ou le vice-président perd sa qualité de membre du conseil d’administration à un moment quelconque de son mandat, ce dernier expire automatiquement à la même date.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 214</TI.ART><STI.ART>Réunions du conseil d’administration</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le président convoque le conseil d’administration.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le directeur exécutif participe aux délibérations sans disposer du droit de vote.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. En outre, il se réunit à l'initiative de son président, à la demande de la Commission ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le conseil d’administration peut inviter à ses réunions, en qualité d’observateur, toute personne dont l’avis peut présenter de l’intérêt.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants peuvent, dans le respect du règlement intérieur, être assistés au cours des réunions par des conseillers ou des experts.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Lorsqu’une question de confidentialité ou de conflit d’intérêts est inscrite à l’ordre du jour, le conseil d’administration délibère et se prononce sur cette question sans la présence du membre concerné. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Cela ne porte pas atteinte au droit des États membres, du Parlement européen et de la Commission d’être représentés par un suppléant. </STRING></STRING>Les modalités d’application de la présente disposition peuvent être arrêtées dans le règlement intérieur.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 241]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>L’Autorité douanière de l’UE assure le secrétariat du conseil d’administration.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 215</TI.ART><STI.ART>Fonctions du conseil d’administration</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le conseil d’administration:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>définit l’orientation générale des activités de l’Autorité douanière de l’UE;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>adopte, à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote, le budget annuel de l’Autorité douanière de l’UE et exerce d’autres fonctions en rapport avec le budget de l’Autorité douanière de l’UE, conformément au chapitre 4;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>évalue et adopte le rapport annuel d’activité consolidé sur les activités de l’Autorité douanière de l’UE, comprenant notamment une synthèse de l’exécution de ses tâches et de ses résultats globaux en ce qui concerne la réalisation des objectifs de la politique douanière, et transmet le rapport et son évaluation au plus tard le 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> juillet de chaque année au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes. Le rapport d’activité annuel consolidé est publié;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>arrête les règles financières applicables à l’Autorité douanière de l’UE, conformément à l’article 222;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>adopte une stratégie antifraude, proportionnée aux risques de fraude, tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P>adopte <STRING STRIKE="on">des</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et rend publiques les</STRING></STRING> règles de prévention et de gestion des conflits d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>intérêts à l<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>égard de ses membres, et publie chaque année sur son site internet la déclaration d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>intérêt des membres du conseil d’administration;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 242]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(g)</NO.P>adopte et actualise régulièrement les plans de communication et de diffusion visés à l'article 232, sur la base d'une analyse des besoins;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(h)</NO.P>arrête son règlement intérieur<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et le rend public</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 243]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(i)</NO.P>conformément au paragraphe 2, exerce, à l’égard du personnel de l’Autorité douanière de l’UE, les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (statut des fonctionnaires) (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE> (ci-après les «compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination»);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(j)</NO.P>adopte les règles d’exécution visant à donner effet au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents conformément à l’article 110, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(k)</NO.P>met en place, le cas échéant, une structure d’audit interne;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(l)</NO.P>adopte les règles de sécurité de l’Autorité douanière de l’UE au sens de l'article 233;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(m)</NO.P>nomme le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint, si un tel poste est créé, et, le cas échéant, prolonge leur mandat ou les démet de leurs fonctions, conformément à l'article 217;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(n)</NO.P>nomme un comptable, qui peut être le comptable de la Commission, qui est soumis au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents et qui est totalement indépendant dans l’exercice de ses fonctions;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(o)</NO.P>prend toutes les décisions relatives à la mise en place des structures internes de l’Autorité douanière de l’UE et, le cas échéant, à leur modification, en tenant compte des besoins liés à l’activité de l’Autorité douanière de l’UE et en respectant le principe d’une gestion budgétaire saine;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(p)</NO.P>autorise la conclusion d’arrangements de travail, conformément à l’article 240, paragraphe 9;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(p bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">établit et adopte le règlement intérieur du conseil consultatif douanier;  [Am. 244]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(q)</NO.P>institue des groupes de travail et des groupes d’experts et adopte leur règlement intérieur;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(r)</NO.P>adopte le projet de document unique de programmation prévu à l’article 223, avant de le soumettre pour avis à la Commission;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(s)</NO.P>adopte, en tenant compte de l’avis de la Commission, le document unique de programmation de l’Autorité douanière de l’Union à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote, conformément à l’article 216;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(t)</NO.P>adopte une stratégie visant à réaliser des gains d’efficacité et des synergies;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(u)</NO.P>adopte une stratégie de coopération avec les pays tiers et/ou les organisations internationales;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(v)</NO.P>adopte une stratégie applicable aux systèmes de gestion organisationnelle et de contrôle interne.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le conseil d’administration peut former des groupes de travail et des groupes d’experts pour l’aider à s’acquitter de ses tâches, y compris l’élaboration de ses décisions et le suivi de leur mise en œuvre;  [Am. 245]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le conseil d’administration adopte, conformément à l’article 110 du statut, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut et sur l’article 6 du régime, déléguant au directeur exécutif les compétences de l’autorité investie du pouvoir de nomination correspondantes et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à sous-déléguer ces compétences.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et la subdélégation de ces compétences par le directeur exécutif, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 216</TI.ART><STI.ART>Règles de vote du conseil d’administration</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Sans préjudice de l’article 215, paragraphe 1, points b), m) et s), le conseil d’administration prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres disposant du droit de vote.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING STRIKE="on">La décision visée à l’article 215, paragraphe 1, points b), c), e), f), j), m), n), o) et s), ne peuvent être prises que si les représentants de la Commission exprime un vote favorable. Aux fins de la prise de la décision visée à l’article 215, paragraphe 1, point s), l’aval des représentants de la Commission n’est requis que sur les éléments de la décision qui ne sont pas liés au programme de travail annuel et pluriannuel de l’Autorité douanière de l’UE. </STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Am. 246]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Chaque membre ayant le droit de vote dispose d’une voix. En l’absence d’un membre disposant du droit de vote, son suppléant peut exercer son droit de vote.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le président participe au vote.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Le directeur exécutif ne participe pas au vote.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Le règlement intérieur du conseil d'administration fixe les modalités détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Section 2</TI><STI.GR>Le conseil exécutif</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 217</TI.ART><STI.ART>Conseil exécutif</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le conseil d'administration est assisté d'un conseil exécutif.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le conseil exécutif:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>supervise les travaux préparatoires des décisions à adopter par le conseil d’administration;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>assure, conjointement avec le conseil d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>administration, un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des rapports d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>audit et des évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>OLAF et du Parquet européen<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, et met en œuvre des procédures adéquates pour signaler à ce dernier tout soupçon de comportement délictueux</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 247]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>supervise la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration, en vue de renforcer la surveillance de la gestion administrative et budgétaire.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lorsque l’urgence le justifie, le conseil exécutif peut prendre certaines décisions provisoires au nom du conseil d’administration, notamment:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>en ce qui concerne les questions de gestion administrative, y compris la suspension de la délégation des pouvoirs dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination, et les questions budgétaires.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>lorsqu’une situation de crise a été constatée conformément au titre XI et qu’elle nécessite une action immédiate ou une adaptation des activités de l’Autorité douanière de l’UE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le conseil exécutif est composé de deux représentants de la Commission siégeant au conseil d’administration et de trois autres membres désignés par le conseil d’administration parmi ses membres disposant du droit de vote<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> en veillant à assurer l’équilibre entre les hommes et les femmes</STRING></STRING>. Le président du conseil d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>administration est également le président du conseil exécutif. Le directeur exécutif participe aux réunions du conseil exécutif, mais sans disposer de droit de vote. Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité simple.<STRING STRIKE="on"> Les décisions visées au paragraphe 2, point b), ne peuvent être prises que si un représentant de la Commission exprime un vote favorable.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 248]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Le mandat des membres du conseil exécutif est de quatre ans, renouvelable. Le mandat des membres du conseil exécutif prend fin lorsque ces derniers cessent d’être membres du conseil d’administration.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Le conseil exécutif se réunit au moins tous les trois mois en session ordinaire. En outre, il se réunit soit à l’initiative de son président, soit à la demande de ses membres.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Le conseil d’administration établit le règlement intérieur du conseil exécutif.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Section 3</TI><STI.GR>Le directeur exécutif</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 218</TI.ART><STI.ART>Nomination, révocation et prolongation du mandat</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le directeur exécutif est engagé en tant qu’agent temporaire de l’Autorité douanière de l’UE conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.</PARAG><PARAG>Le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration <STRING STRIKE="on">sur la base de son mérite et de ses capacités attestées dans le domaine de l’administration et de la gestion, ainsi que de ses compétences et de son expérience dans les domaines concernés, à partir d’une liste d’au moins trois candidats proposés par la Commission, à l’issue d’une</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conformément à la</STRING></STRING> procédure <STRING STRIKE="on">de sélection ouverte et transparente.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">suivante:  [Am. 249]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sur la base d’une liste restreinte assurant l’équilibre entre les hommes et les femmes, établie et publiée par la Commission à la suite d’un appel à candidatures et d’une procédure de sélection transparente, il est demandé aux candidats de se présenter devant la commission responsable du Parlement européen et devant le Conseil et de répondre à des questions;  [Am. 250]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le Parlement européen et le Conseil donnent alors leur avis sur les candidats et indiquent leurs préférences;  [Am. 251]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le conseil d’administration désigne le directeur exécutif en tenant compte de ces avis.  [Am. 252]</STRING></STRING></PARAG><PARAG>Aux fins de la conclusion du contrat du directeur exécutif, l’Autorité douanière de l’UE est représentée par le président du conseil d’administration.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. En temps utile avant la fin de cette période, la Commission procède à un examen qui tient compte d’une évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des tâches et défis futurs de l’Autorité douanière de l’UE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le conseil d’administration, agissant sur une proposition de la Commission qui tient compte de l’examen visé au paragraphe 2, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n’excédant pas cinq ans.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Le conseil d’administration informe le Parlement européen et le Conseil de son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. Avant que le conseil d’administration ne prenne sa décision de prolonger le mandat, le directeur exécutif peut être invité à faire une déclaration devant la commission responsable du Parlement européen et à répondre à des questions.  [Am. 253]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut participer à une autre procédure de sélection pour le même poste au terme de la prolongation de son mandat.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>administration, statuant sur proposition de la Commission.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Le Parlement européen et le Conseil sont informés des raisons de cette décision.  [Am. 254]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Le conseil d’administration statue sur la nomination, la prolongation du mandat et la révocation du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 219</TI.ART><STI.ART>Tâches et responsabilités du directeur exécutif</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le directeur exécutif assure la gestion de l’Autorité douanière de l’UE. Le directeur exécutif rend compte au conseil d’administration.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Sans préjudice des compétences de la Commission et du conseil d'administration, le directeur exécutif exerce ses tâches en toute indépendance et ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun autre organisme.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le directeur exécutif rend compte au Parlement européen et au Conseil de l’exercice de ses fonctions et des résultats d’ensemble de l’Autorité douanière de l’UE lorsqu’il y est invité.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Le directeur exécutif peut être convoqué à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil pour participer à une audition sur toute question liée aux activités de l’Agence.  [Am. 255]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le directeur exécutif est le représentant légal de l’Autorité douanière de l’UE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Le directeur exécutif est chargé de l’exécution des tâches confiées à l’Autorité douanière de l’UE par le présent règlement. En particulier, le directeur exécutif:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>assure<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> durablement et efficacement</STRING></STRING> l’administration quotidienne de l’Autorité douanière de l’UE;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 256]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>met en œuvre les décisions adoptées par le conseil d'administration;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>prépare le projet de document unique de programmation visé à l’article 223 et le transmet au conseil d’administration, après consultation de la Commission;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>met en œuvre le document unique de programmation visé à l’article 223 et rend compte de cette mise en œuvre au conseil exécutif et au conseil d’administration;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>élabore le rapport annuel consolidé sur les activités de l’Autorité douanière de l’UE et le présente au conseil d’administration pour examen et adoption;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P>élabore un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi qu’aux enquêtes de l’OLAF et du Parquet européen, et présente des rapports semestriels à la Commission et des rapports réguliers au conseil exécutif et au conseil d’administration sur les progrès accomplis<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, en veillant, le cas échéant, à ce que les soupçons de comportement délictueux soient signalés au Parquet européen</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 257]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(g)</NO.P>sans préjudice des pouvoirs d’investigation du Parquet européen et de l’OLAF, protège les intérêts financiers de l’Union par l’application de mesures préventives internes contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(h)</NO.P>élabore une stratégie interne antifraude, une stratégie visant à réaliser des gains d’efficacité et des synergies, une stratégie de coopération avec les pays tiers et/ou les organisations internationales et une stratégie applicable aux systèmes de gestion organisationnelle et de contrôle interne, pour l’Autorité douanière de l’UE, et les présente au conseil d’administration pour approbation;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(i)</NO.P>élabore le projet de règles financières applicables à l’Autorité douanière de l’UE et le soumet au conseil d’administration pour adoption après consultation de la Commission;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(j)</NO.P>élabore l’avant-projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Autorité douanière de l’UE conformément à l’article 224, et exécute son budget;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(k)</NO.P>exerce, à l’égard du personnel de l’Autorité douanière de l’UE, les pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination visés à l’article 215, paragraphe 1, point i), dans la mesure où ces pouvoirs lui ont été délégués conformément à l’article 215, paragraphe 2;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(l)</NO.P>prend des décisions relatives aux structures internes de l’Autorité douanière de l’UE y compris, si nécessaire, en suppléant des fonctions qui peuvent couvrir la gestion quotidienne de l’Autorité douanière de l’UE et, le cas échéant, prend des décisions relatives à la modification des structures internes, en tenant compte des besoins liés aux activités de l’Autorité douanière de l’UE et en respectant le principe de bonne gestion budgétaire;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(m)</NO.P>entreprend la négociation et, après approbation du conseil d’administration, la signature d’un accord de siège concernant le siège de l’Autorité douanière de l’UE et, le cas échéant, d’accords similaires avec les États membres d’accueil où sont situés les bureaux locaux;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(n)</NO.P>prépare les modalités pratiques de mise en œuvre du règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).</FIELD></FOOTNOTE> et les soumet au conseil d’administration pour adoption;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(o)</NO.P>promeut la diversité et s’efforce d’assurer l’équilibre entre hommes et femmes en ce qui concerne le recrutement du personnel de l’Autorité douanière de l’UE;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(p)</NO.P>veille à recruter du personnel sur une base géographique aussi large que possible, en gardant à l’esprit que les critères de recrutement doivent être exclusivement fondés sur le mérite.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 220</TI.ART><STI.ART>Directeur exécutif adjoint</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le conseil d’administration peut décider de créer une fonction de directeur exécutif adjoint pour assister le directeur exécutif.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Si le conseil d’administration décide de créer une fonction de directeur exécutif adjoint, les dispositions de l’article 217 s’appliquent au directeur exécutif adjoint en conséquence.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 221</TI.ART><STI.ART>Tâches et responsabilités du directeur exécutif adjoint</STI.ART><PARAG>Si la fonction de directeur exécutif adjoint est créée, le directeur exécutif adjoint assiste le directeur exécutif dans la gestion de l’Autorité douanière de l’UE et dans l’exécution des tâches visées à l’article 218. Le directeur exécutif adjoint supplée le directeur exécutif si celui-ci est absent ou empêché, ou si son poste est vacant.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 221 bis</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  Conseil consultatif douanier </STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’Autorité douanière de l’UE met en place un conseil consultatif douanier chargé d’assister le conseil d’administration.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le conseil consultatif douanier est chargé de prodiguer des conseils sur les thèmes suivants:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sur la mise en œuvre des actions et décisions techniques, y compris la gestion des risques et les domaines de contrôle prioritaires;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sur les questions de mise en œuvre et de normalisation, y compris les activités d’harmonisation ou la nécessité d’adapter les règles;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sur les dimensions douanières d’autres législations appliquées par les autorités douanières;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">s’il y a lieu, dans le cadre de toute autre activité de l’Autorité, sur demande.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le conseil consultatif douanier est composé de représentants et d’associations pour toutes les parties prenantes concernées par les travaux de l’Autorité douanière de l’UE; Sa composition est déterminée par le conseil d’administration.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le conseil d’administration désigne quatre des membres du conseil consultatif douanier, dont son président, afin qu’ils participent au conseil d’administration avec le statut d’observateur. Ces membres représentent aussi largement que possible les différents points de vue représentés au sein du conseil consultatif douanier. Le mandat initial est d’une durée de quarante-huit mois et peut être prorogé.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le conseil consultatif douanier est consulté régulièrement avant les décisions du conseil d’administration. Cela peut se faire au moyen de groupes de travail ad hoc d’experts. Le conseil d’administration n’est en tout état de cause pas lié par l’avis du conseil consultatif douanier.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le conseil consultatif douanier se réunit au moins tous les six mois en session ordinaire. En outre, il peut se réunir à la demande de l’Autorité douanière de l’UE ou du conseil exécutif.  [Am. 258]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre 4</TI><STI.GR>Établissement et structure du budget de l’Autorité douanière de l’UE</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 222</TI.ART><STI.ART>Dispositions générales</STI.ART><PARAG>Les règles financières applicables à l’Autorité douanière de l’UE sont arrêtées par le conseil d’administration, après consultation de la Commission. Elles ne s’écartent du règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission<FOOTNOTE><FIELD>Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom et visés à l'article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE> que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l’Autorité douanière de l’UE le nécessitent et moyennant l’accord préalable de la Commission.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 223</TI.ART><STI.ART>Document unique de programmation</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Chaque année, le directeur exécutif établit un projet de document unique de programmation contenant, en particulier, une programmation pluriannuelle et annuelle conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission et aux dispositions pertinentes des règles financières de l’Autorité douanière de l’UE adoptées en application de l’article 222 du présent règlement, et en tenant compte des lignes directrices fixées par la Commission. La programmation annuelle et pluriannuelle est conforme à la politique douanière et aux priorités générales de l’union douanière.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le conseil d’administration transmet le projet de document unique de programmation à la Commission, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes européenne au plus tard le 31 janvier de l’année précédant la période de programmation.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le conseil d’administration adopte le document unique de programmation au plus tard le 30 novembre de chaque année. Il transmet le document unique de programmation au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi que toute version actualisée ultérieure de ce document. Le document unique de programmation devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union et est, si nécessaire, adapté en conséquence.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le programme de travail annuel expose les objectifs détaillés et les résultats attendus, y compris les indicateurs de performance. Il contient également une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action. Le programme de travail annuel s’inscrit dans la logique du programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 5. Il indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l’exercice précédent. Lorsqu’une nouvelle tâche est confiée à l’Autorité douanière de l’UE dans le cadre du champ d’application du présent règlement, le conseil d’administration modifie le programme de travail annuel. La procédure suivie pour modifier de façon substantielle le programme de travail annuel est la même que celle suivie pour son adoption initiale. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d'apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Le programme de travail pluriannuel expose la programmation stratégique globale comprenant les objectifs, les résultats escomptés et les indicateurs de performance. Il indique également, pour chaque activité, les ressources financières et humaines indicatives jugées nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. La programmation stratégique est mise à jour le cas échéant; elle démontre la contribution de l’Autorité douanière de l’UE à la réalisation des priorités politiques de l’Union.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 224</TI.ART><STI.ART>Établissement du budget</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Chaque année, le directeur exécutif établit un avant-projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Autorité douanière de l’UE pour l’exercice suivant, comprenant le tableau des effectifs, et le transmet au conseil d’administration. Les informations contenues dans l'avant-projet d’état prévisionnel sont cohérentes avec le projet de document unique de programmation visé à l’article 223, paragraphe 1.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le conseil d’administration adopte, sur la base de l’avant-projet d’état prévisionnel visé au paragraphe 1, un projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Autorité douanière de l’UE pour l’exercice suivant.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le conseil d’administration transmet le projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Autorité douanière de l’UE à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le projet d’état prévisionnel est transmis par la Commission à l’autorité budgétaire en même temps que le projet de budget général de l’Union européenne.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Sur la base du projet d’état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union les prévisions qu’elle estime nécessaires pour le tableau des effectifs et le montant de la contribution à charge du budget général, et saisit l’autorité budgétaire, conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution du budget général de l’Union à l’Autorité douanière de l’UE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>L’autorité budgétaire adopte le tableau des effectifs de l’Autorité douanière de l’UE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Le conseil d’administration adopte le budget de l’Autorité douanière de l’UE. Ce budget devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union. Si nécessaire, le budget de l’Autorité douanière de l’UE est adapté en conséquence.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 225</TI.ART><STI.ART>Structure du budget</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Un état prévisionnel de toutes les recettes et dépenses de l’Autorité douanière de l’UE est préparé pour chaque exercice et est inscrit au budget de l’Autorité douanière de l’UE. L’exercice financier coïncide avec l’année civile.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le budget de l’Autorité douanière de l’UE est équilibré en recettes et en dépenses.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Sans préjudice d’autres ressources, les recettes de l’Autorité douanière de l’UE comprennent:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>une contribution de l’Union inscrite au budget général de l’Union;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>toute contribution financière volontaire des États membres;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>un éventuel financement de l’Union sous la forme de conventions de contribution ou de subventions, conformément aux règles financières de l’Autorité douanière de l’UE visées à l’article 222 et aux dispositions des instruments pertinents appuyant les politiques de l’Union;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>les droits perçus pour les publications et toute prestation assurée par l’Autorité douanière de l’UE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Les dépenses de l’Autorité douanière de l’UE comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d’infrastructure et les frais de fonctionnement.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Les engagements budgétaires portant sur des actions relatives à des projets à grande échelle qui s'étendent sur plus d'un exercice financier peuvent être fractionnés en plusieurs tranches annuelles.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 226</TI.ART><STI.ART>Exécution du budget de l’Autorité douanière de l’UE</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le directeur exécutif exécute le budget de l’Autorité douanière de l’UE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Chaque année, le directeur exécutif transmet à l’autorité budgétaire toutes les informations nécessaires à l’exécution de ses tâches d’évaluation.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 227</TI.ART><STI.ART>Reddition des comptes et décharge</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le comptable de l’Autorité douanière de l’UE communique les comptes provisoires de l'exercice (ci-après dénommé «exercice N») au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> mars de l'exercice suivant (ci-après dénommé «exercice N+1»).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Au plus tard le 31 mars de l’exercice N+1, l’Autorité douanière de l’UE transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l’exercice N au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Au plus tard le 31 mars de l’exercice N+1, le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l’Autorité douanière de l’UE, consolidés avec les comptes de la Commission.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’Autorité douanière de l’UE en vertu de l'article 246 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE>, le comptable de l’Autorité douanière de l’UE établit les comptes définitifs de l’Autorité douanière de l’UE pour ledit exercice. Le directeur exécutif les transmet pour avis au conseil exécutif. Cet avis est adopté par le conseil d'administration.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Le comptable de l’Autorité douanière de l’UE transmet, au plus tard le 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> juillet de l’exercice N+1, les comptes définitifs de l’exercice N, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, accompagnés de l’avis adopté par le conseil d’administration.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Les comptes définitifs de l’exercice N sont publiés au <STRING ITALIC="on">Journal officiel de l’Union européenne</STRING> au plus tard le 15 novembre de l’exercice N+1.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations formulées par celle-ci au plus tard le 30 septembre de l'exercice N+1. Il adresse également cette réponse au conseil d’administration.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice N, conformément à l’article 261, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur exécutif sur l’exécution du budget de l’exercice N avant le 15 mai de l’exercice N+2.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 228</TI.ART><STI.ART>Lutte contre la fraude</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Afin de lutter contre la fraude, la corruption et d’autres activités illégales au sein de l’Autorité douanière de l’UE, les dispositions du règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 s’appliquent sans restriction.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'Autorité douanière de l’UE adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’OLAF<FOOTNOTE><FIELD>JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.</FIELD></FOOTNOTE> au plus tard six mois après le [XXX] et arrête les dispositions appropriées, lesquelles s'appliquent à tout son personnel, au moyen du modèle figurant en annexe dudit accord.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Cour des comptes européenne dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu, par l’intermédiaire de l’Autorité douanière de l’UE, des fonds de l’Union.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L’OLAF peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence, le cas échéant, d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’une subvention ou d’un marché financé par l’Autorité douanière de l’UE, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et le règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).</FIELD></FOOTNOTE>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Sans préjudice des paragraphes 1, 2, 3 et 4, les contrats, conventions de subvention et décisions de subvention de l’Autorité douanière de l’UE contiennent des dispositions prévoyant expressément que la Cour des comptes européenne et l’OLAF sont habilités à procéder à ces audits et ces enquêtes, selon leurs compétences respectives. Les arrangements de travail conclus avec les autorités compétentes de pays tiers et les organisations internationales couvrent l’assistance et la coopération de ces autorités et organisations internationales dans le cadre des audits et enquêtes menés par la Cour des comptes et l’OLAF.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen <STRING STRIKE="on">peut</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">est chargé de</STRING></STRING> mener des enquêtes et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’</STRING></STRING>engager des poursuites en cas de fraude et d’autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).</FIELD></FOOTNOTE>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> L’Autorité douanière de l’UE ou les autorités nationales compétentes signalent sans retard indu au Parquet européen tout comportement délictueux à l’égard duquel celui-ci pourrait exercer sa compétence conformément à l’article 22 et à l’article 25, paragraphes 2 et 3, dudit règlement.  [Am. 259]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre 5</TI><STI.GR>Dispositions relatives au personnel</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 229</TI.ART><STI.ART>Dispositions générales</STI.ART><PARAG>Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, ainsi que les règles arrêtées d’un commun accord entre les institutions de l’Union visant à exécuter le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents, s’appliquent au personnel de l’Autorité douanière de l’UE.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 230</TI.ART><STI.ART>Experts nationaux détachés et autre personnel</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L’Autorité douanière de l’UE peut faire appel à des experts nationaux détachés ou à d’autres agents ne faisant pas partie de son personnel.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le conseil d’administration adopte une décision établissant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès de l’Autorité douanière de l’UE.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 231</TI.ART><STI.ART>Privilèges et immunités</STI.ART><PARAG>Le protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique à l’Autorité douanière de l’UE ainsi qu’à son personnel.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre 6</TI><STI.GR>Dispositions générales et finales</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 232</TI.ART><STI.ART>Transparence et communication</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le règlement (CE) nº 1049/2001 s’applique aux documents détenus par l’Autorité douanière de l’UE. Le conseil d'administration adopte, dans un délai de six mois à compter de la date de sa première réunion, les modalités d'application du règlement (CE) nº 1049/2001.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par l’Autorité douanière de l’UE sont soumises au règlement (UE) 2018/1725. Dans un délai de six mois à compter de la date de sa première réunion, le conseil d’administration fixe les modalités d’application du règlement (UE) 2018/1725 par l’Autorité douanière de l’UE, y compris celles concernant la nomination d’un délégué à la protection des données de l’Autorité douanière de l’UE. Ces modalités sont fixées après consultation du Contrôleur européen de la protection des données.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L’Autorité douanière de l’UE peut, de sa propre initiative, entreprendre des actions de communication dans son domaine de compétence. L’affectation de ressources à des actions de communication ne compromet pas l’accomplissement effectif des tâches de l’Autorité douanière de l’UE. Les actions de communication se déroulent conformément aux plans de communication et de diffusion correspondants adoptés par le conseil d’administration.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 233</TI.ART><STI.ART>Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L’Autorité douanière de l’UE adopte ses propres règles de sécurité qui sont fondées sur les principes et règles établis dans les règles de sécurité de la Commission visant à protéger les informations classifiées de l’Union européenne (ICUE) et les informations sensibles non classifiées, y compris, entre autres, des dispositions relatives à l’échange de telles informations avec des pays tiers, et au traitement et au stockage de telles informations, comme prévu dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443<FOOTNOTE><FIELD>Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).</FIELD></FOOTNOTE> et (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission<FOOTNOTE><FIELD>Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).</FIELD></FOOTNOTE>. Tout arrangement administratif relatif à l’échange d’informations classifiées avec les autorités compétentes d’un pays tiers ou, en l’absence d’un tel arrangement, toute communication ad hoc exceptionnelle d’ICUE à ces autorités est subordonné(e) à l’approbation préalable de la Commission.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le conseil d’administration adopte les règles de sécurité de l’Autorité douanière de l’UE après approbation de la Commission. Lorsqu’elle évalue les règles de sécurité proposées, la Commission veille à ce qu’elles soient compatibles avec les décisions (UE, Euratom) 2015/443 et (UE, Euratom) 2015/444.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les membres du conseil d’administration, le directeur exécutif, les experts externes participant aux groupes de travail ad hoc et les membres du personnel de l’Autorité douanière de l’UE se conforment aux exigences de confidentialité prévues à l’article 339 du TFUE, même après la cessation de leurs fonctions.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L’Autorité douanière de l’UE peut prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’échange d’informations utiles à l’exécution de ses tâches, avec la Commission et les États membres et, s’il y a lieu, les institutions, organes et organismes de l’Union concernés. Tout arrangement administratif conclu à cette fin concernant le partage d’informations classifiées de l’Union européenne (ICUE) ou, en l’absence d’un tel arrangement, toute communication ad hoc exceptionnelle d’ICUE est préalablement approuvé par la Commission.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 234</TI.ART><STI.ART>Régime linguistique</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les dispositions énoncées dans le règlement nº 1 du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement nº 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).</FIELD></FOOTNOTE> s’appliquent à l’Autorité douanière de l’UE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le conseil d’administration arrête le régime linguistique interne de l’Autorité douanière de l’UE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l’Autorité douanière de l’UE sont effectués par le centre de traduction des organes de l’Union européenne.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 235</TI.ART><STI.ART>Évaluation</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date = <STRING STRIKE="on">cinq</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quatre</STRING></STRING> ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], puis tous les <STRING STRIKE="on">cinq</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quatre</STRING></STRING> ans, la Commission veille à ce qu’une évaluation des performances de l’Autorité douanière de l’UE au regard de ses objectifs, de son mandat, de ses missions, de sa gouvernance et de son ou ses lieux d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>implantation soit réalisée, conformément aux lignes directrices de la Commission.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 260]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L’évaluation porte en particulier sur la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’Autorité douanière de l’UE, et sur les incidences financières d’une telle modification.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Une fois sur deux, l’évaluation visée au paragraphe 1 donne lieu à une appréciation des résultats obtenus par l’Autorité douanière de l’UE, au regard de ses objectifs, de son mandat, de ses tâches et de sa gouvernance<STRING STRIKE="on">, y compris une appréciation de la question de savoir si le maintien de l’Autorité douanière de l’UE est toujours justifié au regard de ces objectifs, mandat, gouvernance et tâches.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.  [Am. 261]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport présentant les conclusions de l’évaluation visée au paragraphe 2. Les conclusions de l’évaluation sont rendues publiques.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 236</TI.ART><STI.ART>Responsabilité de l’Autorité douanière de l’UE</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La responsabilité contractuelle de l'Autorité douanière de l’UE est régie par la loi applicable au contrat en cause.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l’Autorité douanière de l’UE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>En matière de responsabilité non contractuelle, l’Autorité douanière de l’UE répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour connaître des litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La responsabilité personnelle des membres du personnel de l’Autorité douanière de l’UE envers celle-ci est régie par les dispositions du statut des fonctionnaires ou du régime applicable aux autres agents qui leur sont applicables.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>La responsabilité financière de l’Union et des États membres en ce qui concerne les dettes de l’Autorité douanière de l’UE est limitée à la contribution qu’ils ont déjà versée pour couvrir les coûts administratifs.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 237</TI.ART><STI.ART>Accord de siège et conditions de fonctionnement</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les dispositions nécessaires relatives à l’implantation de l’Autorité douanière de l’UE dans l’État membre du siège et aux prestations à fournir par cet État membre, ainsi que les règles particulières applicables dans cet État membre au directeur exécutif, aux membres du conseil d’administration, au personnel de l’Autorité douanière de l’UE et aux membres de leurs familles, sont arrêtées dans un accord de siège conclu entre l’Autorité douanière de l’UE et l’État membre où son siège est situé, après approbation par le conseil d’administration et au plus tard ...[OP: veuillez insérer la date = deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement].</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L’État membre du siège de l’Autorité douanière de l’UE crée les meilleures conditions possibles pour assurer le fonctionnement de l’Autorité douanière de l’UE, y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne ainsi que des liaisons de transport appropriées.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le directeur exécutif peut décider d’établir <STRING STRIKE="on">un bureau local dans un autre État membre</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des bureaux dans d’autres États membres</STRING></STRING> aux fins de l’exécution des tâches de l’Autorité douanière de l’UE d’une manière plus efficiente, plus efficace et plus cohérente.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 262]</STRING></STRING></PARAG><PARAG>Avant d’arrêter une décision sur l’établissement d’un bureau local, le directeur exécutif obtient l’accord préalable de la Commission, du conseil d’administration et de l’État membre concerné. La décision est fondée sur une analyse coûts-avantages appropriée qui démontre notamment la valeur ajoutée d’une telle décision. La décision précise la portée des activités confiées au bureau local de manière à éviter des coûts inutiles et des doubles emplois dans les fonctions administratives de l’Autorité douanière de l’UE.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 238</TI.ART><STI.ART>Début des activités de l’Autorité douanière de l’UE</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L’Autorité douanière de l’UE est mise en place en 2026 et devient pleinement opérationnelle au <STRING STRIKE="on">plus tard en</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1er janvier</STRING></STRING> 2028.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 263]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La Commission est chargée de la mise en place et du fonctionnement initial de l'Autorité douanière de l’UE jusqu'à ce que celle-ci dispose de la capacité opérationnelle pour exécuter son propre budget. À cet effet:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>jusqu’à ce que le directeur exécutif prenne ses fonctions à la suite de sa nomination par le conseil d’administration conformément à l’article 218, la Commission peut désigner l’un de ses fonctionnaires en tant que directeur exécutif par intérim chargé d’exercer les tâches attribuées au directeur exécutif;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>par dérogation à l’article 215, paragraphe 1, point i), et jusqu’à l’adoption d’une décision telle que visée à l’article 215, paragraphe 2), le directeur exécutif par intérim exerce les pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>la Commission peut offrir une aide à l’Autorité douanière de l’UE, notamment en détachant certains de ses fonctionnaires pour réaliser les activités de l’Autorité douanière de l’UE sous la responsabilité du directeur exécutif par intérim ou du directeur exécutif;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>le directeur exécutif par intérim peut autoriser tous les paiements couverts par des crédits inscrits au budget de l’Autorité douanière de l’UE, et peut conclure des contrats, y compris des contrats d’engagement de personnel, après l’adoption du tableau des effectifs de l’Autorité douanière de l’UE.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TITITRE">TITRE XIII</TI><STI.GR>COOPÉRATION DOUANIÈRE</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 239</TI.ART><STI.ART>Coopération douanière interne</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) nº 515/97, les autorités douanières coopèrent entre elles, avec la Commission et avec l’Autorité douanière de l’UE, conformément à la législation douanière et à toute autre législation de l’Union prévoyant une telle coopération, en vue de garantir l’application correcte et uniforme de ces législations et de faciliter l’accomplissement de leur mission, telle que définie à l’article 2.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les autorités douanières peuvent mettre temporairement des agents des douanes à la disposition des autorités douanières d’un autre État membre. L’Autorité douanière de l’UE en est informée et peut coordonner ces affectations.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les autorités douanières peuvent effectuer des contrôles conjoints en plus de ceux prévus à l’article 241. Les autorités douanières informent l’Autorité douanière de l’UE de ces contrôles conjoints.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commission, l’OLAF et l’Autorité douanière de l’UE peuvent échanger des données utiles à la coopération visée au présent titre, y compris des informations sur les risques. L’Autorité douanière de l’UE veille à l’utilisation efficace de ces informations dans le cadre de ses activités de gestion des risques, conformément au présent titre et au titre XII.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 239 bis</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Plateforme pour le signalement de marchandises</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’Autorité douanière de l’UE met en place une plateforme pour le signalement de marchandises qui permet aux autorités, aux entreprises, aux consommateurs et aux citoyens de signaler les marchandises entrées sur le marché intérieur et qui ne respectent pas les normes de conformité et/ou ne sont pas conformes à la législation de l’Union applicable.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La plateforme est une plateforme en ligne facile d’accès, lisible et disponible en ligne dans toutes les langues officielles de l’Union.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’Autorité douanière de l’UE évalue les informations obtenues par l’intermédiaire de la plateforme et, si nécessaire, informe les autorités douanières d’un ou plusieurs États membres dans lequel la marchandise signalée a été mise sur le marché. L’Autorité douanière évalue uniquement les marchandises signalées qui ont été mises sur le marché intérieur dans un ou plusieurs États membres.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’autorité douanière informée visée au paragraphe 3 coopère avec d’autres autorités au niveau national, y compris, mais sans s’y limiter, les autorités de surveillance du marché, les autorités sanitaires et phytosanitaires, les services répressifs et les autorités fiscales, lors de la mise en œuvre de mesures pour retirer la marchandise signalée du marché intérieur. L’autorité douanière informée rend compte de ces mesures à l’Autorité douanière de l’UE dans les 30 jours civils suivant l’adoption de la mesure.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’Autorité douanière de l’UE veille à ce que l’ensemble des données pertinentes relatives aux marchandises signalées soit mises à disposition sur la plateforme des données douanières de l’UE. Elle peut demander aux autorités douanières de transmettre des données pertinentes à cette fin.  [Am. 264]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 240</TI.ART><STI.ART>Cadre de coopération avec d’autres autorités</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les autorités douanières coopèrent avec d’autres autorités au niveau national, y compris, mais sans s’y limiter, les autorités de surveillance du marché, les autorités sanitaires et phytosanitaires, les services répressifs et les autorités fiscales, en ce qui concerne les autres législations appliquées par les autorités douanières, le recouvrement des droits et taxes et d’autres domaines de coopération pertinents. Le cas échéant, les autorités douanières coopèrent également avec les organismes, groupes d’experts, agences, bureaux ou réseaux compétents qui coordonnent les activités d’autres autorités au niveau de l’Union. Le cas échéant, les autorités douanières coopèrent également avec d’autres parties concernées au niveau de l’UE, visées au paragraphe 9, et les autorités douanières concernées en informent l’Autorité douanière de l’UE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La coopération visée au paragraphe 1 s'effectue de manière régulière et structurée. Elle poursuit notamment les objectifs suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>contribuer à l’évolution de la législation dans des domaines d’action présentant un intérêt pour les douanes et en assurer le suivi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>échanger des données, en particulier les données utiles aux fins de la gestion des risques conformément au titre IV, chapitre 3;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>élaborer des stratégies de surveillance cohérentes et coordonnées pour la gestion des risques liés aux marchandises relevant à la fois de la compétence des autorités douanières et d’autres autorités, conformément au titre IV, chapitre 3;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>assurer la mise en œuvre opérationnelle, y compris la réalisation de contrôles conjoints conformément à l’article 241;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">échanger des compétences et des bonnes pratiques au moyen de formations conjointes sur la manière de détecter les produits non conformes, y compris la mise à jour de toute autre législation de l’Union qui établit des exigences de conformité telles que celles liées à la sécurité et à la durabilité des produits.  [Am. 265]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Sans préjudice des compétences de la Commission et sous réserve de son approbation préalable, l’Autorité douanière de l’UE conclut des arrangements de travail en vue de l’élaboration et de la mise à jour du cadre de coopération visé au paragraphe 1, auquel participent d’autres parties concernées, visées au paragraphe 9, en définissant des orientations pour sa mise en œuvre pratique, ses objectifs et ses principaux domaines de coopération, conformément au paragraphe 2 du présent article et au titre III du présent règlement.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les autorités douanières informent immédiatement les autorités compétentes de l’Union et nationales de toute suspicion d’infraction à la législation de l’Union et elles envoient sans délai une notification à la plateforme des données douanières de l’UE.  [Am. 266]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Lorsqu’une autorité douanière coopère avec une autre autorité dans un autre État membre, elle en informe l’autorité douanière de cet État membre. Lorsqu’il s’agit d’une coopération associant plus de deux États membres, les autorités douanières concernées en informent l’Autorité douanière de l’UE, qui peut fournir un appui opérationnel et un soutien à la coordination conformément à l’article 208.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Les États membres rendent compte chaque année à l’Autorité douanière de l’UE de l’application du cadre de coopération. L'Autorité douanière de l'UE prend en considération les conclusions de ces rapports dans le cadre de ses activités de surveillance visées à l'article 208, paragraphe 3, point a), et de ses tâches de mesure des performances visées à l'article 208, paragraphe 3, point b).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Jusqu’à la date indiquée à l’article 238, paragraphe 1, la Commission peut accomplir les tâches de l’Autorité douanière de l’UE visées au paragraphe 3.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>L’Autorité douanière de l’UE peut coopérer avec d’autres autorités au niveau national, ainsi qu’avec la Commission et d’autres institutions, bureaux, agences, réseaux et organes de l’Union, afin de contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 2 et au cadre de coopération visé au paragraphe 3.</PARAG><PARAG>À cette fin, l’Autorité douanière de l’UE peut, sous réserve de l’autorisation de son conseil d’administration et après approbation de la Commission, établir des arrangements de travail avec les organes de l’Union ou d’autres autorités au niveau national. Ces arrangements administratifs ne créent pas d’obligations juridiques et définissent la nature, l’étendue et les modalités de la coopération envisagée.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>L’Autorité douanière de l’UE coopère étroitement avec l’OLAF <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et le Parquet européen </STRING></STRING>en cas de fraude ou de soupçon de fraude dans le cadre de l<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>une de ses activités de coopération.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 267]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>L’Autorité douanière de l’UE peut, conformément aux paragraphes 2, 4 et 5, élaborer un cadre de coopération opérationnelle avec d’autres organes de l’UE, y compris Europol et Frontex, et participer et contribuer aux analyses stratégiques et évaluations de la menace, aux cycles politiques, aux programmes d’innovation, aux activités de formation, aux réseaux et aux autres activités utiles à l’accomplissement de ses tâches et organisées par ces autres organes.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 241</TI.ART><STI.ART>Contrôles conjoints</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L’Autorité douanière de l’UE planifie, organise et coordonne les contrôles conjoints effectués par les autorités douanières, le cas échéant en coopération avec d’autres autorités, organes et agences, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">y compris Europol, </STRING></STRING>conformément à l’article 240, paragraphe 9.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 268]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>À cette fin, l’Autorité douanière de l’UE suit les priorités de la politique douanière et assure la liaison et la coordination nécessaires avec les activités antifraude de l’OLAF<STRING STRIKE="on"> et du Parquet européen</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, d’Europol</STRING></STRING>, ainsi qu’avec les enquêtes douanières nationales<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et les enquêtes pénales du Parquet européen ou d’autres autorités nationales compétentes</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 269]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Afin de permettre à l’Autorité douanière de l’UE d’établir un rapport et de procéder à une évaluation, les autorités douanières fournissent à l’Autorité douanière de l’UE un retour d’information sur les activités et les contrôles qu’elles ont effectués dans le cadre d’un contrôle conjoint.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 242</TI.ART><STI.ART>Mesures à prendre par les autorités douanières</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Conformément aux autres législations appliquées par les autorités douanières, ces dernières peuvent prendre les mesures suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>collecter des données spécifiques pour tous les envois, y compris les contrôles automatisés des formalités non douanières de l’Union, pour autant que ces données soient conservées dans un registre central de l’Union;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>fournir des statistiques, des analyses et des tendances, en particulier dans le domaine des risques;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>faciliter et coordonner les contrôles effectués par d’autres autorités;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>effectuer des contrôles sur certains envois, sélectionnés sur la base de la gestion des risques conformément au titre IV et en tenant compte des analyses visées au point b);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>consulter d’autres autorités avant la mainlevée des marchandises conformément à l’article 60;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P>prendre toute mesure nécessaire en ce qui concerne les marchandises non conformes, y compris la confiscation, la vente ou la destruction de ces marchandises;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(g)</NO.P>mettre en œuvre le cadre de coopération visé à l'article 240;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(h)</NO.P>alerter les autres autorités des risques pertinents pour leur travail<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et signaler les soupçons de fraude et d’actes criminels</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 270]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(i)</NO.P>assurer un suivi des cas où la circulation des marchandises enfreint d’autres législations appliquées par les autorités douanières;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(j)</NO.P>prendre toute autre mesure complémentaire.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Un État membre peut désigner un point de passage frontalier douanier spécialisé en ce qui concerne certaines autres législations appliquées par les autorités douanières. Les contraintes qui découlent de l'obligation de passer par un point de passage frontalier douanier spécialisé ne doivent pas être disproportionnées pour les opérateurs économiques par rapport à l'objectif visé et compte tenu des circonstances qui peuvent justifier cette obligation.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L’État membre informe l’Autorité douanière de l’UE de la désignation visée au paragraphe 2 et cette dernière tient à jour et publie une liste de ces points de passage frontaliers douaniers spécialisés.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Afin de faciliter l’identification, l’application et le contrôle du respect d’autres législations appliquées par les autorités douanières, la Commission établit et met régulièrement à jour une liste intégrée de la législation de l’Union fixant les exigences applicables aux marchandises soumises à des contrôles douaniers visant à protéger les intérêts publics, et la publie sur son site internet.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant toute autre mesure complémentaire visée au paragraphe 1, point j).</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 243</TI.ART><STI.ART>Coopération douanière internationale</STI.ART><PARAG>Sans préjudice des compétences de la Commission et sous réserve de son approbation préalable, l’Autorité douanière de l’UE <STRING STRIKE="on">peut conclure</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conclut</STRING></STRING> des arrangements de travail avec les autorités de pays tiers et avec des organisations internationales. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ils permettent à l’Autorité douanière de l’UE d’échanger des informations et des bonnes pratiques avec les autorités de pays tiers et les organisations internationales, ainsi que de mener des activités communes. </STRING></STRING>Ces arrangements ne créent pas d’obligations juridiques pour l’Union.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 271]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 244</TI.ART><STI.ART>Échange de données avec les pays tiers</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La Commission, les autorités douanières et l’Autorité douanière de l’UE peuvent échanger et partager des données avec les autorités douanières et d’autres autorités de pays tiers aux fins de la coopération douanière, lorsque cet échange est prévu par un accord international de l’Union, par la législation douanière, par la législation de l’Union dans le domaine de la politique commerciale commune ou de la politique étrangère et de sécurité commune, ou par d’autres législations de l’Union appliquées par les autorités douanières, et qu’il est garanti que le transfert de données à caractère personnel est conforme aux dispositions du chapitre V du règlement (UE) 2018/1725 ou du chapitre V du règlement (UE) 2016/679, respectivement.</PARAG><PARAG>La Commission est informée des échanges de données entre les autorités douanières et l’Autorité douanière de l’UE, d'une part, et les autorités douanières et les autres autorités de pays tiers, d'autre part.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L’échange visé au paragraphe 1 peut concerner, en particulier, les catégories de données suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>les éléments de données figurant dans les décisions prises par les autorités douanières ou dans des décisions similaires prises dans des pays tiers, en ce qui concerne les renseignements contraignants, le statut d’opérateur économique agréé, la valeur en douane, le statut douanier des marchandises ou les régimes particuliers;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>les éléments de données figurant dans les déclarations, notifications et preuves du statut douanier des marchandises et dans les documents d’accompagnement, déposés soit auprès des autorités douanières des États membres ou de la Commission, soit auprès des autorités des pays tiers compétentes en matière douanière, ou délivrés par ces autorités;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>les données sur les risques identifiés, les constatations effectuées et les résultats obtenus par les autorités douanières des États membres ou la Commission, d’une part, et les autorités des pays tiers compétentes en matière douanière, d’autre part, lors de l’analyse des risques et des contrôles.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L’échange visé au paragraphe 1 a lieu par des moyens de communication sécurisés appropriés, soit sur demande, soit d'office, et est subordonné au respect des données confidentielles et à la protection des données à caractère personnel conformément aux articles 31 et 35 et au paragraphe 1 du présent article.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L’échange visé au paragraphe 1 est sans préjudice des échanges d’informations effectués au titre des dispositions relatives à l’assistance administrative mutuelle contenues dans les accords entre l’Union et des pays tiers et des dispositions du règlement (CE) nº 517/97.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Un État membre peut être habilité, conformément aux procédures et conditions prévues dans un acte délégué adopté conformément au paragraphe 6, à engager des négociations avec un pays tiers en vue de conclure un accord bilatéral sur l’échange visé au paragraphe 1 ou de maintenir un accord existant. Un tel accord bilatéral cessera de s’appliquer dès l’entrée en vigueur d’un accord prévoyant l’échange d’informations douanières entre l’Union et le pays tiers concerné.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 261 afin de compléter le présent règlement en déterminant les conditions et procédures selon lesquelles un État membre peut être habilité à engager les négociations visées au paragraphe 5. Ces conditions et procédures comprennent notamment une notification par l’État membre concerné à la Commission et à tous les autres États membres du contenu éventuel de l’accord bilatéral et une évaluation, par la Commission, de son incidence sur le droit de l’Union et sur les futures négociations au niveau de l’Union, qui précise si le contenu de celui-ci se limite à la mise en œuvre d’obligations découlant du droit de l’Union ou du droit international. L’acte délégué prévoit également le suivi de la mise en œuvre de ces accords.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Des compétences d’exécution sont conférées à </STRING></STRING>la Commission <STRING STRIKE="on">décide</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pour adopter</STRING></STRING>, dans un délai de <STRING STRIKE="on">quatre-vingt-dix</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">60</STRING></STRING> jours à compter de la réception de la notification, <STRING STRIKE="on">au moyen d’</STRING>un acte d’exécution<STRING STRIKE="on">,</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> afin de décider</STRING></STRING> s’il y a lieu d’autoriser l’État membre à conclure l’accord bilatéral. Ces actes d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>article 262, paragraphe 2.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 272]</STRING></STRING></PARAG><PARAG>Pour des raisons d'urgence impérieuses liées à cette autorisation et dûment justifiées par la nécessité de permettre rapidement l’échange d'informations demandé, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l'article 262, paragraphe 5.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TITITRE">Titre XIV</TI><STI.GR>DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX INFRACTIONS DOUANIÈRES ET AUX SANCTIONS NON PÉNALES</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre 1</TI><STI.GR>Dispositions générales</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 245</TI.ART><STI.ART>Objet</STI.ART><PARAG>Le présent titre établit une liste des infractions douanières et des sanctions non pénales applicables à ces infractions. Il n’empêche pas les États membres de prendre des mesures plus strictes en prévoyant des sanctions administratives ou pénales conformément à leur droit national. Il n’a pas non plus d’effet sur les autres infractions prévues par la législation de l’Union.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 246</TI.ART><STI.ART>Dispositions générales</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les actes ou omissions visés à l’article 252 constituent des infractions douanières.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le fait d’inciter à commettre l’un des actes ou omissions visés à l’article 252 ou de s’en rendre complice constitue une infraction douanière.</PARAG><PARAG>Le fait de tenter de commettre l’un des actes ou omissions visés à l’article 252 constitue une infraction douanière.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les États membres déterminent si les infractions visées à l’article 252 sont commises intentionnellement ou par négligence évidente ou erreur manifeste.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Les erreurs matérielles ou mineures ne constituent pas une infraction douanière, sauf si l’autorité douanière peut établir qu’elles ont été commises intentionnellement ou à la suite d’une négligence évidente ou d’une erreur manifeste.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Dans le cas d’un acte ou d’une omission entraînant une infraction douanière visée à l’article 252 et commis en réaction à des circonstances étrangères à la personne concernée, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pas pu être évitées malgré toute la diligence déployée, la responsabilité de la personne qui l’a commis est exclue.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 247</TI.ART><STI.ART>Circonstances atténuantes</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Lorsque la personne responsable d’un acte ou d’une omission entraînant une infraction douanière visée à l’article 252 apporte la preuve qu’elle a agi de bonne foi, il en est tenu compte dans la détermination de la sanction visée à l’article 254.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il est tenu compte des circonstances ci-après afin de réduire la sanction à appliquer pour l’infraction douanière:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>les marchandises concernées ne sont pas soumises aux autres législations appliquées par les autorités douanières;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>l’infraction douanière n’a aucune incidence sur la détermination du montant des droits de douane et autres taxes à payer;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>la personne responsable de l’infraction douanière coopère efficacement avec l’autorité douanière;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le degré de complexité de l’opération sous-jacente et le nombre d’opérations du même type.  [Am. 273]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 248</TI.ART><STI.ART>Circonstances aggravantes</STI.ART><PARAG>Il est tenu compte des circonstances ci-après afin d’alourdir la sanction visée à l’article 254 à appliquer pour les infractions douanières:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>la personne responsable de l’infraction douanière a été sanctionnée antérieurement pour une infraction douanière, ou a commis des infractions douanières continues et répétées;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>l’infraction douanière a une incidence considérable sur d’autres législations appliquées par les autorités douanières;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>l’infraction douanière a une incidence financière notable sur la perception des droits de douane ou autres impositions;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>l'infraction douanière constitue une menace pour la sécurité ou la sûreté de l'Union et de ses résidents.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 249</TI.ART><STI.ART>Prescription</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les États membres fixent le délai de prescription pour engager une action en répression d’une infraction douanière visée à l’article 252 à une période comprise entre cinq et dix ans à compter de la date à laquelle l’acte ou l’omission a été commis.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les États membres veillent à ce que, dans le cas d’infractions continues ou répétées, le délai de prescription commence à courir à compter du jour où l’acte ou l’omission constitutif de cette infraction douanière cesse.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les États membres veillent à ce que le délai de prescription soit interrompu par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l’autorité compétente et visant à l’instruction ou à la poursuite de la même infraction douanière. Le délai de prescription commence à courir le jour de l’acte interruptif.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Les États membres veillent à ce que l’engagement ou la poursuite de toute action en répression d’une infraction douanière visée à l’article 252 soit prescrit après l’expiration d’un délai de huit ans à compter de la date visée au paragraphe 1 ou 2.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Les États membres veillent à ce que le délai de prescription pour l’exécution d’une décision imposant une sanction soit de trois ans. Ce délai commence à courir à compter du jour où la décision devient définitive.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Les États membres définissent les cas où les délais de prescription fixés aux paragraphes 1, 4 et 5 sont suspendus.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 250</TI.ART><STI.ART>Compétence</STI.ART><PARAG>Les États membres exercent leurs compétences à l’égard des infractions douanières visées à l’article 252, conformément au droit national, lorsque l’infraction est commise en tout ou en partie sur le territoire de cet État membre.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 251</TI.ART><STI.ART>Coopération entre les États membres</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Lorsque des infractions douanières visées à l’article 252 sont commises dans plus d’un État membre et qu’une autorité compétente d’un État membre engage la première une action en répression de cette infraction, cette autorité compétente coopère avec les autorités compétentes des États membres concernés par la même infraction douanière à l’égard de la même personne pour les mêmes faits.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La Commission assure le suivi de la coopération entre les États membres conformément au paragraphe 1.</PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre 2</TI><STI.GR>Infractions douanières de l’Union et sanctions non pénales</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 252</TI.ART><STI.ART>Infractions douanières de l’Union</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Constituent des infractions douanières les actes ou omissions suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>le non-respect, par le titulaire d’une décision relative à l’application de la législation douanière, des obligations découlant de cette décision et de l’obligation d’informer, sans tarder, les autorités douanières de tout événement survenu après la prise d’une décision par celles-ci et susceptible d’avoir une incidence sur son maintien ou son contenu, conformément aux titres I et II;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>le non-respect de l’obligation de fournir des informations aux autorités douanières conformément au présent règlement, y compris le défaut de dépôt d’une déclaration en douane;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>la communication aux autorités douanières d’informations ou de documents incomplets, inexacts, invalides, inauthentiques, faux ou falsifiés;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>le défaut de conservation, par la personne responsable, des documents et informations relatifs à l’accomplissement des formalités douanières;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>la soustraction des marchandises à la surveillance douanière;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P>le non-respect, par la personne responsable, des obligations liées aux régimes douaniers;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(g)</NO.P>le non-paiement des droits à l’importation ou à l’exportation par le redevable dans le délai fixé conformément au titre X, chapitre 3;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(g bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le non-respect des obligations de l’importateur et de l’importateur présumé prévues aux articles 20 et 21.  [Am. 274]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir d’autres actes et omissions qui constituent des infractions douanières.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les États membres informent la Commission, dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date d'application du présent article, des dispositions nationales en vigueur, comme indiqué au paragraphe 2 du présent article, et lui communiquent sans délai toute modification ultérieure de ces dispositions.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 253</TI.ART><STI.ART>Dispositions générales relatives aux sanctions</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 254, les États membres peuvent prévoir des sanctions supplémentaires pour les infractions douanières visées à l’article 252, ainsi que toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application de ces sanctions. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> La Commission, les États membres et l’Autorité douanière de l’UE échangent régulièrement les bonnes pratiques et les méthodes applicables en matière d’audit et de calcul des sanctions, afin d’améliorer la convergence et la cohérence des sanctions dans l’ensemble de l’Union. La Commission évalue régulièrement si les sanctions sont efficaces pour atteindre les objectifs des autorités douanières prévus à l’article 2 et si une action est nécessaire.  [Am. 275]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les États membres informent la Commission, dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date d'application du présent article, des dispositions nationales en vigueur comme indiqué au paragraphe 1 du présent article, et lui communiquent sans délai toute modification ultérieure de ces dispositions.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 254</TI.ART><STI.ART>Sanctions minimales non pénales</STI.ART><PARAG>Lorsque des sanctions sont appliquées aux infractions douanières visées à l’article 252, <STRING STRIKE="on">elles prennent au moins une ou plusieurs des formes suivantes, tout en veillant à ce que les</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">chaque État membre propose des</STRING></STRING> sanctions<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> qui</STRING></STRING> soient effectives, proportionnées et dissuasives et en tenant compte des circonstances atténuantes visées à l’article 247 et des circonstances aggravantes visées à l’article 248:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 276]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>une charge pécuniaire imposée par les autorités douanières, y compris, le cas échéant, un règlement en lieu et place d'une sanction pénale et calculée sur la base des montants minimaux ou des pourcentages suivants:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>lorsque l’infraction douanière a une incidence sur les droits de douane et autres impositions, la charge pécuniaire est calculée sur la base du montant des droits de douane et autres impositions éludés, comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(1)</NO.P>lorsque l’infraction douanière a été commise intentionnellement, la charge pécuniaire correspond à un montant compris entre 100 % et 200 % du montant des droits de douane et autres impositions éludés;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(2)</NO.P>dans les autres cas, la charge pécuniaire correspond à un montant compris entre 30 % et 100 % du montant des droits de douane et autres impositions éludés;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>lorsqu’il n’est pas possible de calculer la charge pécuniaire conformément au point i), celle-ci est calculée sur la base de la valeur en douane des marchandises, comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(1)</NO.P>lorsque l’infraction douanière a été commise intentionnellement, la charge pécuniaire correspond à un montant compris entre 100 % et 200 % du montant de la valeur en douane des marchandises;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(2)</NO.P>dans les autres cas, la charge pécuniaire correspond à un montant compris entre 30 % et 100 % du montant de la valeur en douane des marchandises;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii)</NO.P>lorsque l’infraction douanière ne se rapporte pas à des marchandises spécifiques, la charge pécuniaire correspond à un montant compris entre 150 EUR et 150 000 EUR;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>la révocation, la suspension ou la modification de toute décision douanière dont la personne concernée est titulaire, lorsque cette décision est compromise par l’infraction;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>la confiscation des marchandises et des moyens de transport.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres décident de l’utilisation qui est faite des produits résultant de l’application de sanctions non pénales hormis lorsqu’ils sont établis comme ressource propre conformément à l’article 311, alinéa 3, du traité FUE.  [Am. 277]</STRING></STRING></PARAG><PARAG>Les actes ou décisions relatifs aux sanctions appliquées en cas d’infraction douanière sont enregistrés sur la plateforme des données douanières de l'UE, en même temps que les résultats des contrôles douaniers.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TITITRE">TITRE XV</TI><STI.GR>DISPOSITIONS FINALES</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre 1</TI><STI.GR>Mesure des performances de l’union douanière</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 255</TI.ART><STI.ART>Champ d’application et objectifs</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La Commission analyse et évalue les performances de l’union douanière au moins une fois par an. Il s’agit notamment de mesurer les activités douanières menées par les autorités douanières des États membres et, si possible, des pays candidats, tant au niveau national qu’au niveau des points de passage frontaliers<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ainsi que de surveiller régulièrement le niveau des frais supportés par les autorités douanières nationales pour exercer leurs activités</STRING></STRING>. Cette mesure peut s’appuyer sur les outils existants mis au point à cette fin par la Commission et les États membres.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 278]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L’Autorité douanière de l’UE assiste la Commission dans <STRING STRIKE="on">cette tâche. Afin d’aider la Commission à évaluer les</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">son évaluation des</STRING></STRING> performances de l’union douanière<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. À cette fin</STRING></STRING>, l’Autorité douanière de l’UE détermine dans quelle mesure les activités et opérations douanières contribuent à la réalisation des objectifs et priorités stratégiques de l’union douanière et à la mission des autorités douanières définie à l’article 2. En particulier, l’Autorité douanière de l’UE recense les principales tendances, les forces, les faiblesses, les lacunes et les risques potentiels, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aide la Commission à recueillir les données pertinentes relatives aux niveaux des frais supportés par les autorités douanières nationales pour assurer leur fonctionnement </STRING></STRING>et formule des recommandations d’amélioration destinées à la Commission.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 279]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 256</TI.ART><STI.ART>Définition du cadre et rapport annuel</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Afin d’atteindre les objectifs fixés à l’article 255, l’Autorité douanière de l’UE établit, en coopération avec les autorités douanières, des rapports et d’autres types de documents.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les États membres communiquent à l’Autorité douanière de l’UE des données contenant des informations tant au niveau national qu’au niveau des points de passage frontaliers. Sur la base des données reçues des autorités douanières, l’Autorité douanière de l’UE établit un rapport annuel qui présente des faits et des chiffres relatifs à l’année écoulée pour chaque autorité douanière, au niveau national et au niveau des points de passage frontaliers.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L’Autorité douanière de l’UE transmet le projet de rapport annuel à la Commission pour approbation.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commission vérifie le rapport et le transmet ensuite <STRING STRIKE="on">aux États membres</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au Parlement européen et au Conseil</STRING></STRING> pour information.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Am. 280]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commission précise, par voie d’actes d’exécution, les données visées au paragraphe 2, leur niveau de confidentialité, ainsi que la conception du cadre de mesure des performances. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre 2</TI><STI.GR>Suivi, évaluation et rapports</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 257</TI.ART><STI.ART>Suivi</STI.ART><PARAG>La Commission assure un suivi régulier de la mise en œuvre du présent règlement, en tenant compte, entre autres, des informations et analyses pertinentes à des fins de suivi, qui sont fournies ou mises à disposition par les autorités douanières et par l’Autorité douanière de l’UE sur la plateforme des données douanières de l’UE.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 258</TI.ART><STI.ART>Évaluation et rapports</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Au plus tard le... [OP, veuillez insérer la date = <STRING STRIKE="on">cinq</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">trois</STRING></STRING> ans après la date d’entrée en vigueur], puis tous les cinq ans, la Commission procède à une évaluation du présent règlement à la lumière des objectifs poursuivis et présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport exposant les principales conclusions de cette évaluation.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 281]</STRING></STRING></PARAG><PARAG>Ce rapport inclut:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>une synthèse des progrès accomplis par les États membres en ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>une évaluation de l’efficacité, de l’efficience, de la cohérence, de la pertinence et de la valeur ajoutée européenne du présent règlement, notamment à l'égard des objectifs visés à l’article 2;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">une vue d’ensemble des frais ventilés supportés par l’Union et par les États membres pour la mise en œuvre du présent règlement, y compris par rapport aux frais exposés à la date d’entrée en vigueur du règlement.  [Am. 282]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>À la demande de la Commission et conformément au chapitre 1 du présent titre, les États membres fournissent les informations relatives à la mise en œuvre du présent règlement nécessaires à l’élaboration du rapport visé au paragraphe 2.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre 3</TI><STI.GR>Conversions monétaires et délais</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 259</TI.ART><STI.ART>Conversions monétaires</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les autorités compétentes publient et/ou communiquent sur l'internet le taux de change applicable lorsqu'une conversion monétaire est nécessaire pour l'une des raisons suivantes:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>les éléments servant à déterminer la valeur en douane d'une marchandise sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre où est déterminée la valeur en douane;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>la contre-valeur de l'euro en monnaies nationales est requise pour déterminer le classement tarifaire des marchandises et le montant des droits à l'importation et à l'exportation, y compris les seuils de valeur dans le tarif douanier commun.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Lorsqu'une conversion monétaire est nécessaire pour des raisons autres que celles visées au paragraphe 1, la contre-valeur de l'euro en monnaies nationales à appliquer dans le cadre de la législation douanière est fixée au minimum une fois par an.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, les règles régissant la conversion monétaire aux fins visées aux paragraphes 1 et 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 260</TI.ART><STI.ART>Délais, dates et termes</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Sauf disposition contraire, lorsqu'un délai, une date ou un terme est fixé dans la législation douanière, ce délai ne peut être prorogé ou réduit et la date ou le terme reporté ou avancé.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les règles applicables aux délais, aux dates et aux termes énoncées dans le règlement (CEE, Euratom) nº 1182/71 du Conseil<FOOTNOTE><FIELD>Règlement (CEE, Euratom) nº 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE> s'appliquent, sauf dispositions contraires de la législation douanière.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre 4</TI><STI.GR>Délégation de pouvoir et comité</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 261</TI.ART><STI.ART>Exercice de la délégation</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le pouvoir d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>adopter des actes délégués visé aux articles<STRING STRIKE="on"> 4,</STRING> 6, 7, 10, 14, 19, 23, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">24, </STRING></STRING>25, 27, 28, 29, 31, 32,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, 40 bis, 40 ter, 51,</STRING></STRING> 56, 58, 59<STRING STRIKE="on">, 60</STRING>, 63, 65, 66, 71, 72, 73, 77, 80, 81, 83, 85, 86, 88, 90, 91, 95, 97, 99, 101, 102, 105, 107, 108, 109, 111, 115, 116, 119, 123, 132, 148, 150, 156, 167, 168, 169, 170, 173, 175, 176, 179, 181, 186, 193, 199, 242, 244 et 265 est conféré à la Commission.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La délégation de pouvoir visée aux articles <STRING STRIKE="on">4, </STRING>6, 7, 10, 14, 19, 23<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, 24</STRING></STRING>, 25, 27, 28, 29, 31, 32, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">40 bis, 40 ter, 51, </STRING></STRING>56, 58, 59<STRING STRIKE="on">, 60</STRING>, 63, 65, 66, 71, 72, 73, 77, 80, 81, 83, 85, 86, 88, 90, 91, 95, 97, 99, 101, 102, 105, 107, 108, 109, 111, 115, 116, 119, 123, 132, 148, 150, 156, 167, 168, 169, 170, 173, 175, 176, 179, 181, 186, 193, 199, 242, 244 et 265 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 283]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Un acte délégué adopté en vertu des articles <STRING STRIKE="on">4, </STRING>6, 7, 10, 14, 19, 23<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, 24</STRING></STRING>, 25, 27, 28, 29, 31, 32, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">40 bis, 40 ter, 51, </STRING></STRING>56, 58, 59<STRING STRIKE="on">, 60</STRING>, 63, 65, 66, 71, 72, 73, 77, 80, 81, 83, 85, 86, 88, 90, 91, 95, 97, 99, 101, 102, 105, 107, 108, 109, 111, 115, 116, 119, 123, 132, 148, 150, 156, 167, 168, 169, 170, 173, 175, 176, 179, 181, 186, 193, 199, 242, 244 et 265 n<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>a pas exprimé d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>initiative du Parlement européen ou du Conseil.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 284]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 262</TI.ART><STI.ART>Comité</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La Commission est assistée du comité du code des douanes. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) nº 182/2011, en liaison avec l'article 4, s'applique.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) nº 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite et qu'il est fait référence au présent paragraphe, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Chapitre 5</TI><STI.GR>Dispositions finales</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Article 263</TI.ART><STI.ART>Abrogation</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P><STRING STRIKE="on">Le règlement</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les règlements</STRING></STRING> (UE) nº 952/2013 <STRING STRIKE="on">est abrogé</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et (UE) 2022/2399 sont abrogés</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 285]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les références faites au règlement (UE) nº 952/2013 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>À compter de la date fixée à l’article 265, paragraphe 4, les références à la déclaration en douane s’entendent comme couvrant la fourniture des données nécessaires au placement des marchandises sous un régime douanier en utilisant les capacités de la plateforme des données douanières de l'UE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>À compter de la date fixée à l’article 265, paragraphe 4, les références au déclarant s’entendent comme couvrant le transporteur, l’importateur, l’exportateur ou le titulaire du régime de transit, selon le cas.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 264</TI.ART><STI.ART>Entrée en vigueur</STI.ART><PARAG>Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au <STRING ITALIC="on">Journal officiel de l’Union européenne</STRING>.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Article 265</TI.ART><STI.ART>Application</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les articles 205 à 237 sont applicables à partir du 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> janvier <STRING STRIKE="on">2028</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2026</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 286]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les dispositions suivantes s’appliquent à partir du 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> mars <STRING STRIKE="on">2028</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2026</STRING></STRING>:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 287]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>les dispositions relatives au traitement tarifaire simplifié prévues à l’article 145, paragraphes 5, 6 et 7 et à l’article 147, point a) ii);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>les dispositions relatives au traitement tarifaire simplifié pour les ventes à distance prévues à l’article 149, paragraphe 4, à l’article 150, paragraphe 10, et à l’article 156, paragraphe 2.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>les dispositions relatives aux importateurs présumés prévues à l’article 20, paragraphe 3, point e), à l’article 21, à l’article 59, paragraphe 2, à l’article 60, paragraphe 6, point a), à l’article 67, paragraphe 2, à l’article 67, paragraphe 4, point d), à l’article 159, paragraphe 2, à l’article 181, paragraphe 5, et à l’article 184, paragraphe 3.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Les fonctionnalités de la plateforme des données douanières de l<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>UE prévues à l’article 29 sont pleinement opérationnelles au plus tard le 31 décembre <STRING STRIKE="on">2037</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2032</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 288]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Les opérateurs économiques peuvent commencer à remplir leurs obligations d<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>information au titre du présent règlement en utilisant la plateforme des données douanières de l<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>UE à partir du 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING><STRING STRIKE="on">mars 2032</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">janvier 2029</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 289]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Les autorités douanières procèdent au réexamen des autorisations accordées en vertu du règlement (UE) nº 952/2013 entre le 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> janvier 2035 et le 31 décembre 2037.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Avant le 31 décembre 2027, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport intégrant une évaluation du dédouanement centralisé visé à l<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>article 72. La Commission peut, le cas échéant, présenter une proposition législative visant à garantir une répartition équitable des droits et obligations des États membres en ce qui concerne le calcul et l<STRING STRIKE="on">'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">’</STRING></STRING>exigibilité de la dette douanière à l’importation.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Ce rapport est accessible au public.  [Am. 290]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Au plus tard le 31 décembre <STRING STRIKE="on">2035</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2031</STRING></STRING>, la Commission présente<STRING STRIKE="on"> un rapport</STRING> au Parlement européen et au Conseil <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et publie un rapport </STRING></STRING>évaluant notamment:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [Am. 291]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>l’efficacité de la surveillance douanière exercée par les autorités douanières de l’État membre d’établissement sur les opérateurs économiques de confiance certifiés et l’efficacité de la mise en œuvre des dispositions relatives au lieu de naissance de la dette douanière;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>l’efficacité de la surveillance douanière des opérateurs économiques autres que les opérateurs économiques de confiance certifiés;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>les effets possibles des modifications prévues au paragraphe 8.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de modifier le présent règlement, en supprimant ou en modifiant les dérogations prévues à l’article 42, paragraphe 3, deuxième alinéa, et à l’article 169, paragraphe 1, deuxième alinéa, si le rapport visé au paragraphe 7 en fait apparaître la nécessité.</PARAG><PARAG>Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><SIGNATURE><P>Fait à …, le</P><P><STRING ITALIC="on">Par le Parlement européen	Par le Conseil</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">La présidente	Le président</STRING></P></SIGNATURE><ANNEX><TI><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Annexe 1 bis</STRING></STRING></TI><P><TABLE><TGROUP COLS="5"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="22.72*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="18.17*"/><COLSPEC COLNAME="C3" COLNUM="3" COLWIDTH="19.11*"/><COLSPEC COLNAME="C4" COLNUM="4" COLWIDTH="20*"/><COLSPEC COLNAME="C5" COLNUM="5" COLWIDTH="20*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Formalité non douanière de l’Union</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Acronyme</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Système non douanier de l’Union</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Législation de l’Union applicable</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Date d’application</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Document sanitaire commun d’entrée pour les animaux</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">DSCE-A</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">TRACES</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3 mars 2025</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Document sanitaire commun d’entrée pour les produits</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">DSCE-P</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">TRACES</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Règlement (UE) 2017/625</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3 mars 2025</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Document sanitaire commun d’entrée pour les aliments pour animaux et les denrées alimentaires d’origine non animale</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">DSCE-D</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">TRACES</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Règlement (UE) 2017/625</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3 mars 2025</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Document sanitaire commun d’entrée pour les végétaux et les produits végétaux</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">DSCE-PP</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">TRACES</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Règlement (UE) 2017/625</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3 mars 2025</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Certificat d’inspection</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">COI</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">TRACES</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3 mars 2025</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Licence pour les substances qui appauvrissent la couche d’ozone</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ODS</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Système d’octroi de licences de SAO 2</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Règlement (CE) nº 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Règlement (CE) nº 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 286 du 31.10.2009, p. 1).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3 mars 2025</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gaz à effet de serre fluorés</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">F-GAS</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Portail pour les gaz à effet de serre fluorés et système de licences HFC</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Règlement (UE) nº 517/2014 du Parlement européen et du Conseil</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Règlement (UE) nº 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) nº 842/2006 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3 mars 2025</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Licence d’importation pour les biens culturels</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ICG-L</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">TRACES</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Règlement (UE) 2019/880 du Parlement européen et du Conseil</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Règlement (UE) 2019/880 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant l’introduction et l’importation de biens culturels (JO L 151 du 7.6.2019, p. 1).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3 mars 2025</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Déclaration de l’importateur pour les biens culturels</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ICG-S</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">TRACES</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Règlement (UE) 2019/880</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3 mars 2025</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Description générale des biens culturels</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ICG-D</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">TRACES</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Règlement (UE) 2019/880</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3 mars 2025</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Formalité non douanière de l’Union</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Acronyme</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Système non douanier de l’Union</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Législation applicable de l’Union autre que la législation douanière</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Échéance de connexion</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Licence d’importation pour l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">FLEGT</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">TRACES</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Règlement (CE) nº 2173/2005 du Conseil</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3 mars 2025</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">DuES</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Système d’octroi de licences électroniques</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Règlement (UE) 2021/821 </STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3 mars 2025</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Certificats pour le commerce international des espèces sauvages de faune et de flore menacées d’extinction</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">CITES</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">TRACES</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Règlement (CE) nº 338/97 du Conseil</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> octobre 2025</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Système d’information et de communication pour la surveillance des marchés</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ICSMS</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ICSMS</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">16 décembre 2025</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Am. 292]</STRING></STRING></P></ANNEX><ANNEX><TI>Annexe</TI><P>Tableau de correspondance</P><P><TABLE><TGROUP COLS="2"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="64.75*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="35.25*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Règlement (UE) nº 952/2013</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Présent règlement</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 1er</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 1er</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 4</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 5</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 22</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 6</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 23</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 7</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 26</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 8</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 27</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 9</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 28</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 10</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 29</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 11</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 30</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 12</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 33</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 13</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 34</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 14</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 43</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 15</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 44</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 16</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 45</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 17</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 52</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 18</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 9</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 19</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 20</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 21</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 22</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 38</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 23</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 39</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 24</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 25</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 26</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 18</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 27</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 19</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 28</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 29</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 30</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 31</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 32</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 33</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 34</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 35</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 36</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 37</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 13</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 38</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 14</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 39</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articles 51 et 163</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 40</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 134, paragraphe 1, première phrase et article 158</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 41, paragraphe 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> Article 134, paragraphe 1, deuxième alinéa</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Article 41, paragraphe 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> Article 134, paragraphe 1, quatrième alinéa</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Article 41, paragraphe 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> Article 158, paragraphe 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Article 41, paragraphe 6</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> Article 134, paragraphe 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Article 41, paragraphe 7</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 159, paragraphes 1 et 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 42, paragraphes 1 et 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 46, paragraphe 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 43, paragraphes 1 et 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> Article 47, paragraphe 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Article 43, paragraphe 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 188, paragraphe 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 44, paragraphe 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 189</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 45, paragraphes 1, 2, et 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> Article 190, paragraphe 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Article 45, paragraphe 4</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 191</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 46</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 192</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 47</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 48</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 48, paragraphes 1 et 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 49</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 49</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 46, paragraphe 4, deuxième alinéa</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 50, paragraphe 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> Article 46, paragraphes 6 et 7</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Article 52</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 153</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 51</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> Article 154</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 52</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 53</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 54</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 55</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 153</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 56</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 154</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 57</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 155</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 58</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 59</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 194, paragraphe 1, premier alinéa</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 60, paragraphe 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 61</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 129</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 62, paragraphes 1 et 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> Article 158, paragraphes 1 et 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 63, paragraphes 1 et 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> Article 159, paragraphe 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Article 63, paragraphe 4</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 162</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 64</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 166</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 65</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 167</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 66</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 170</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 67</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 171</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 68</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 172</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 69</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 173</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 70</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 174</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 71</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 179</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 72</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 182</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 73</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 74</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 75</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 197</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 76</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 198</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 77</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 199</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 78</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 127, paragraphe 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 79</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 127, paragraphe 3, premier alinéa, et paragraphe 4, premier alinéa</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Article 80, paragraphe 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 127, paragraphe 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 80, paragraphe 6</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 128</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 81, paragraphe 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 129</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 82</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 133</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 83</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 135</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 84</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 139</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 85</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 147, paragraphes 1 et 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 86, paragraphes 2 et 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 87</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 201, paragraphe 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 88, paragraphe 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> Article 201, paragraphe 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Article 88, paragraphe 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 202</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 89</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 203</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 90</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 204</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 91</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 205</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 92</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 208</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 93</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 94</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 263, paragraphes 1 et 2, et articles 270, 271 et 274</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 95, paragraphes 1 et 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articles 272 et 275</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 96</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 264</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 97</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 98</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 269, paragraphe 1, et article 274</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 99, paragraphe 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 277</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 100</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 210</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 101</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 211</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 102</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> Article 211, paragraphe 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Article 103</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 214</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 104</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 215</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 105</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 218</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 106</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 219</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 107</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 220</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 108</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 223</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 109</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 110</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 226</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 111</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 227</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 112</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> Article 228</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 113</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 229</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 114</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 230</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 115</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 233</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 116</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 234</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 117</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articles 237 et 246</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 118</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 145, paragraphe 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 119, paragraphe 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 146</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 120</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 238</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 121</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 240</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 122</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 148, paragraphes 1, 2 et 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 123</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articles 148, paragraphes 5 et 6, et article 240, paragraphe 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 124</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 241</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 125</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 242</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 126</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 243</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 127</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 244</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 128</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 247</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 129</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 248</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 130</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 249</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 131</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 250</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 132</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 251</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 133</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 252</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 134</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 254</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 135</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 255</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 136</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 256</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 137</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 257</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 138</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 258</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 139</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Article 259</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Article 140</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY 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202</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Article 203</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Article 204</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Article 205</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> —</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Article 206</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> —</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Article 207</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> —</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Article 208</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> —</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Article 209</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> —</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Article 210</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY 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—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Article 219</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> —</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Article 220</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> —</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Article 221</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> —</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Article 222</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> —</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Article 223</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> —</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Article 224</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> —</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Article 225</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> —</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Article 226</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> —</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Article 227</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> —</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Article 228</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> —</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Article 229</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> —</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Article 230</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> —</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Article 231</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> —</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Article 232</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> —</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Article 233</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> —</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Article 234</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> —</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Article 235</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> —</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Article 236</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> —</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Article 237</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> —</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Article 238</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> —</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Article 239</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> —</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Article 240</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> —</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Article 241</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> —</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Article 242</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> —</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Article 243</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY 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