<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0154</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l'accord d’association UE/Euratom/Ukraine</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0077/2024 - Rapporteure: Sandra Kalniete)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 mars 2024,à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (COM(2024)0050 – C9-0021/2024 – 2024/0028(COD))</STRING><FOOTNOTE><FIELD> La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0077/2024).</FIELD></FOOTNOTE></TI><NOTE>(Procédure législative ordinaire: première lecture)</NOTE><TEXT><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION/></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Texte proposé par la Commission</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Amendement</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendements		23 et 26</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 11</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(11)</NO.P>Sous réserve d’une évaluation de la Commission réalisée dans le cadre d’un suivi régulier de l’effet du présent règlement et lancée à la suite d’une demande dûment motivée d’un État membre ou de l’initiative même de la Commission, il convient de prévoir la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires concernant les importations de tout produit relevant du champ d’application du présent règlement ayant des effets préjudiciables sur le marché de l’Union ou le marché d’un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents. Il existe une situation particulièrement précaire sur les marchés de la volaille, des œufs et du <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sucre</STRING></STRING>, qui pourrait nuire aux producteurs agricoles de l’Union si les importations en provenance d’Ukraine devaient augmenter. Il y a lieu d’introduire une mesure de sauvegarde automatique pour les œufs, les volailles et les produits <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du secteur du sucre</STRING></STRING>, à activer si les quantités importées en vertu du présent règlement dépassent la moyenne arithmétique des quantités importées en 2022 et 2023.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(11)</NO.P>Sous réserve d’une évaluation de la Commission réalisée dans le cadre d’un suivi régulier de l’effet du présent règlement et lancée à la suite d’une demande dûment motivée d’un État membre ou de l’initiative même de la Commission, il convient de prévoir la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires concernant les importations de tout produit relevant du champ d’application du présent règlement ayant des effets préjudiciables sur le marché de l’Union ou le marché d’un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents. Il existe une situation particulièrement précaire sur les marchés <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des céréales, </STRING></STRING>de la volaille, des œufs<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, du sucre</STRING></STRING> et du <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">miel</STRING></STRING>, qui pourrait nuire aux producteurs agricoles de l’Union si les importations en provenance d’Ukraine devaient augmenter. Il y a lieu d’introduire une mesure de sauvegarde automatique pour <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le blé, l’orge, l’avoine, le maïs, </STRING></STRING>les œufs, les volailles<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le sucre</STRING></STRING> et les produits <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à base de miel</STRING></STRING>, à activer si les quantités importées en vertu du présent règlement dépassent la moyenne arithmétique des quantités importées en <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2021, </STRING></STRING>2022 et 2023.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendements		24 et 28</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de règlement</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 4 – paragraphe 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>7.</NO.P>Si, au cours de la période comprise entre le 6 juin et le 31 décembre 2024, les volumes cumulés des importations d’œufs, de volailles ou de sucre depuis le 1er janvier 2024 atteignent la moyenne arithmétique respective des volumes d’importation enregistrés en 2022 et 2023, la Commission, dans un délai de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">21</STRING></STRING> jours et après en avoir informé le comité des sauvegardes institué par l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/478:</P></OLD><NEW><P><NO.P>7.</NO.P>Si, au cours de la période comprise entre le 6 juin et le 31 décembre 2024, les volumes cumulés des importations <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de blé tendre, de farine et agglomérés sous forme de pellets de blé tendre, d’orge, de farine et agglomérés sous forme de pellets d’orge, d’avoine, de maïs, de farine et agglomérés sous forme de pellets de maïs, de gruaux et semoules d’orge, de grains de céréales autrement travaillés, de miel, </STRING></STRING>d’œufs, de volailles ou de sucre depuis le 1er janvier 2024 atteignent la moyenne arithmétique respective des volumes d’importation enregistrés en <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2021, </STRING></STRING>2022 et 2023, la Commission, dans un délai de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">14</STRING></STRING> jours et après en avoir informé le comité des sauvegardes institué par l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/478:</P></NEW><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>réintroduit pour ce produit le contingent tarifaire correspondant suspendu par l’article 1er, paragraphe 1, point b), jusqu’au 31 décembre 2024; et</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>réintroduit pour ce produit le contingent tarifaire correspondant suspendu par l’article 1er, paragraphe 1, point b), jusqu’au 31 décembre 2024; et</P></NEW><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>introduit, à partir du 1er janvier 2025, soit un contingent tarifaire égal aux cinq douzièmes de cette moyenne arithmétique, soit le contingent tarifaire correspondant suspendu par l’article 1er, paragraphe 1, point b), le montant le plus élevé étant retenu.</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>introduit, à partir du 1er janvier 2025, soit un contingent tarifaire égal aux cinq douzièmes de cette moyenne arithmétique, soit le contingent tarifaire correspondant suspendu par l’article 1er, paragraphe 1, point b), le montant le plus élevé étant retenu.</P></NEW><OLD><P>Si, au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 5 juin 2025, les volumes cumulés des importations d’œufs, de volailles ou de sucre pour la période écoulée depuis le 1er janvier 2025 atteignent les cinq douzièmes de la moyenne arithmétique respective des volumes d’importation enregistrés en 2022 et 2023, la Commission, dans un délai de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">21</STRING></STRING> jours et après en avoir informé le comité des sauvegardes, réintroduit pour ce produit le contingent tarifaire correspondant suspendu par l’article 1er, paragraphe 1, point b).</P></OLD><NEW><P>Si, au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 5 juin 2025, les volumes cumulés des importations <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de blé tendre, de farines et agglomérés sous forme de pellets de blé tendre, d’orge, de farine et agglomérés sous forme de pellets d’orge, d’avoine, de maïs, de farine et agglomérés sous forme de pellets de maïs, de gruaux et semoules d’orge, de grains de céréales autrement travaillés, de miel, </STRING></STRING>d’œufs, de volailles ou de sucre pour la période écoulée depuis le 1er janvier 2025 atteignent les cinq douzièmes de la moyenne arithmétique respective des volumes d’importation enregistrés en <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2021, </STRING></STRING>2022 et 2023, la Commission, dans un délai de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">14</STRING></STRING> jours et après en avoir informé le comité des sauvegardes, réintroduit pour ce produit le contingent tarifaire correspondant suspendu par l’article 1er, paragraphe 1, point b).</P></NEW><OLD><P>Aux fins du présent paragraphe, les termes «œufs», <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«volailles»</STRING></STRING> et «sucre» désignent tous les produits couverts par les contingents tarifaires visés dans l’appendice de l’annexe I-A de l’accord d’association pour, respectivement, les œufs et albumines, les viandes de volaille et les préparations à base de viande de volaille ainsi que les sucres et la moyenne arithmétique est calculée en divisant par <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">deux</STRING></STRING> la somme des volumes d’importation en 2022 et 2023.</P></OLD><NEW><P>Aux fins du présent paragraphe, les termes <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«blé tendre», «farine et agglomérés sous forme de pellets de blé tendre», «orge», «farine et agglomérés sous forme de pellets d’orge», «avoine», «maïs», «farine et agglomérés sous forme de pellets de maïs», «gruaux et semoules d’orge», «grains de céréales autrement travaillés», «miel», </STRING></STRING>«œufs», <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«volaille»</STRING></STRING> et «sucre» désignent tous les produits couverts par les contingents tarifaires visés dans l’appendice de l’annexe I-A de l’accord d’association pour, respectivement, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le blé tendre, les farine et agglomérés sous forme de pellets de blé tendre, l’orge, les farine et agglomérés sous forme de pellets d’orge, l’avoine, le maïs, les farine et agglomérés sous forme de pellets de maïs, les gruaux et semoules d’orge, les grains de céréales autrement travaillés, le miel, </STRING></STRING>les œufs et albumines, les viandes de volaille et les préparations à base de viande de volaille ainsi que les sucres et la moyenne arithmétique est calculée en divisant par <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">trois</STRING></STRING> la somme des volumes d’importation en <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2021, </STRING></STRING>2022 et 2023.</P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>