<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0219</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Prix de transfert</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0066/2024 - Rapporteure: Kira Marie Peter‑Hansen)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Résolution législative du Parlement européen du 10 avril 2024 sur la proposition de directive du Conseil relative aux prix de transfert (COM(2023)0529 – C9-0339/2023 – 2023/0322(CNS))</STRING></TI><NOTE>(Procédure législative spéciale – consultation)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Le Parlement européen,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2023)0529),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9-0339/2023),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 82 de son règlement intérieur,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0066/2024),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Texte proposé par la Commission</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Amendement</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		1</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 2 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(2 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) désignent des stratégies de planification fiscale utilisées par des entreprises multinationales qui exploitent les lacunes et les disparités dans les règles fiscales pour éviter de payer des impôts.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les prix de transfert, bien qu’actuellement nécessaires pour déterminer le lieu de déclaration des bénéfices, ont également été utilisés à mauvais escient en vue de réduire la charge fiscale des entreprises dans les pays appliquant un taux d’imposition plus élevé, ce qui a conduit à un transfert de bénéfices.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le principe de pleine concurrence devrait être appliqué dans les États membres et par les contribuables d’une manière qui renforce la sécurité fiscale pour les contribuables et réduise au minimum les possibilités de transfert de bénéfices.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		2</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 2 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(2 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La solution à long terme pour lutter efficacement contre l’évasion fiscale et garantir un niveau minimal d’imposition effective pour les groupes d’entreprises multinationales devrait être un système utilisant une formule de répartition bénéficiant à tous les États membres.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		3</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P>Lorsque les États membres appliquent ou interprètent <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">différemment </STRING></STRING>le principe de pleine concurrence, ils créent des situations susceptibles d’entraver le bon fonctionnement du marché intérieur. Si les règles en matière de prix de transfert ne sont pas appliquées de manière cohérente, le risque est non seulement d’entraîner une double imposition, mais aussi d’ouvrir la voie au transfert de bénéfices et à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’évasion fiscale</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En plus</STRING></STRING> de constituer <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un obstacle majeur du point</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">vue fiscal</STRING></STRING> pour les entreprises exerçant des activités transfrontières, ce manque de cohérence est susceptible d’être vecteur de distorsions et d’inefficacité économiques et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">porte</STRING></STRING> préjudice aux investissements transfrontières et à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la croissance</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(3)</NO.P>Lorsque les États membres appliquent ou interprètent le principe de pleine concurrence<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> de manière très différente</STRING></STRING>, ils créent des situations susceptibles d’entraver le bon fonctionnement du marché intérieur<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et de générer des coûts inutiles pour les entreprises en cas de litiges, mais aussi d’encourager une concurrence fiscale dommageable, d’attirer des structures agressives d’évasion fiscale, de générer des aides d’État illégales et de réduire les recettes des États membres</STRING></STRING>. Si les règles en matière de prix de transfert ne sont pas appliquées de manière cohérente, le risque est non seulement d’entraîner une double imposition, mais aussi d’ouvrir la voie au transfert de bénéfices<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, à l’évasion fiscale</STRING></STRING> et à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la double non-imposition</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ce manque majeur</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cohérence peut </STRING></STRING>constituer <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">une grave menace pour les recettes fiscales, le civisme fiscal et les capacités limitées des administrations fiscales. En plus</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">créer des obstacles</STRING></STRING> pour les entreprises<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, et en particulier les PME,</STRING></STRING> exerçant des activités transfrontières, ce manque de cohérence est susceptible d’être vecteur de distorsions et d’inefficacité économiques et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de porter</STRING></STRING> préjudice aux investissements transfrontières<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En outre, la Commission devrait s’assurer que la présente directive n’entraîne pas d’incohérences avec les derniers principes de l’OCDE, y compris le montant A et le montant B au titre du pilier Un visant à simplifier les règles existantes en matière de prix de transfert.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		4</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 3 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(3 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les administrations fiscales devraient toutefois garder à l’esprit que des entreprises associées peuvent s’être honnêtement efforcées de déterminer avec précision un prix de marché en l’absence de forces du marché ou lors de l’adoption d’une stratégie commerciale particulière.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		5</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 3 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(3 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Au début du projet BEPS en 2013, l’OCDE estimait, tout en reconnaissant les limites liées à la méthode et au manque de données, que l’ampleur du manque à gagner lié à l’impôt mondial sur les sociétés dû à des pratiques BEPS (y compris la manipulation des prix de transfert) pouvait être de l’ordre de 100 à 240 milliards de dollars par an</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis.</STRING></STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> https://www.oecd.org/fr/fiscalite/projet-beps-expose-des-actions-2015-9789264263772-fr.htm</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		6</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(4)</NO.P>La présente directive établit des règles visant à garantir une application commune du principe de pleine concurrence dans l’ensemble de l’Union afin d’accroître la sécurité fiscale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et</STRING></STRING> de réduire les cas de double <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">imposition,</STRING></STRING> ainsi que de double <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non-imposition</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(4)</NO.P>La présente directive établit des règles visant à garantir une application commune du principe de pleine concurrence dans l’ensemble de l’Union afin d’accroître la sécurité fiscale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> de réduire les cas de double <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non-imposition</STRING></STRING> ainsi que de double <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">imposition, de réduire les coûts liés au respect des obligations fiscales et les litiges, en particulier pour les contribuables qui exercent des activités transfrontières au sein de l’Union, et d’éviter les pratiques fiscales abusives</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		7</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(6)</NO.P>Aux fins de l’atténuation des risques de double imposition, les États membres devraient disposer de mécanismes adéquats leur permettant, lorsqu’un ajustement primaire est effectué dans un autre État membre ou une juridiction d’un pays tiers, de procéder à un ajustement corrélatif. En particulier, les États membres devraient avoir la possibilité d’effectuer des ajustements corrélatifs sans que l’octroi d’un tel ajustement ne se limite au cadre des procédures amiables, cet ajustement pouvant également intervenir à la suite: i) d’une procédure accélérée à conclure en 180 jours sans qu’il soit nécessaire de lancer une procédure amiable lorsqu’il ne fait aucun doute que l’ajustement primaire est fondé; ou ii) de contrôles conjoints ou d’autres formes de coopération internationale telles que les programmes multilatéraux d’évaluation des risques comme l’approche européenne pour la confiance et la coopération (ETACA) et le programme international d’assurance de la conformité (ICAP).</P></OLD><NEW><P><NO.P>(6)</NO.P>Aux fins de l’atténuation des risques de double imposition, les États membres devraient disposer de mécanismes adéquats leur permettant, lorsqu’un ajustement primaire est effectué dans un autre État membre ou une juridiction d’un pays tiers, de procéder à un ajustement corrélatif. En particulier, les États membres devraient avoir la possibilité d’effectuer des ajustements corrélatifs sans que l’octroi d’un tel ajustement ne se limite au cadre des procédures amiables, cet ajustement pouvant également intervenir à la suite: i) d’une procédure accélérée à conclure en 180 jours sans qu’il soit nécessaire de lancer une procédure amiable lorsqu’il ne fait aucun doute que l’ajustement primaire est fondé; ou ii) de contrôles conjoints ou d’autres formes de coopération internationale telles que les programmes multilatéraux d’évaluation des risques comme l’approche européenne pour la confiance et la coopération (ETACA) et le programme international d’assurance de la conformité (ICAP). <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À cette fin, les États membres devraient utiliser toutes les procédures et dispositions prévues par la directive sur la coopération administrative (DAC), en particulier ses troisième et sixième révisions qui couvrent l’échange d’informations relatives aux accords préalables en matière de prix ainsi que l’échange d’informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration et qui ont été déclarés par des intermédiaires ou par le contribuable concerné.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		8</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 6 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(6 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En raison de la possible augmentation du nombre de litiges, la présente directive requiert la mise en place de mécanismes accélérés permettant de répondre à toutes les demandes. Le système d’arbitrage doit être rapide afin qu’un accord puisse être dégagé, évitant ainsi les problèmes et les différends qui pourraient survenir.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		9</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 6 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(6 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’existence de mécanismes accessibles de règlement des différends est d’une importance vitale pour le commerce transfrontière, dès lors qu’ils permettent d’assurer une sécurité fiscale et d’éliminer la double imposition pour les contribuables. Le renforcement du recours aux procédures amiables, comme le prévoit la convention d’arbitrage de l’Union, peut accélérer la résolution des affaires. À cette fin, les États membres sont invités à allouer des ressources suffisantes pour que les délais puissent être respectés et que les procédures amiables puissent devenir un réel outil d’élimination de la double imposition.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		10</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(7)</NO.P>Il peut y avoir des raisons légitimes de ne pas accorder un ajustement corrélatif ou de procéder à un ajustement inférieur à l’ajustement primaire. En particulier, les États membres ne devraient pas accorder d’ajustements corrélatifs si: i) l’ajustement primaire n’est pas considéré comme conforme au principe de pleine concurrence; ii) l’ajustement primaire n’entraîne pas l’imposition d’un montant de bénéfices dans une autre juridiction sur lequel l’entreprise associée de l’État membre concerné a déjà été imposée; et iii) lorsqu’il s’agit d’une juridiction d’un pays tiers, il n’existe pas de convention fiscale. En l’absence d’ajustement primaire, les États membres ne peuvent procéder à un ajustement à la baisse que si: i) l’ajustement à la baisse est conforme au principe de pleine concurrence; ii) un montant égal à l’ajustement à la baisse est inclus dans les bénéfices de l’entreprise associée dans l’autre juridiction et y est soumis à l’impôt: et iii) une communication sur l’intention de procéder à un ajustement à la baisse a été envoyée à la juridiction concernée. L’objectif des dispositions précédentes est de veiller: i) à ce que les États membres puissent préserver le droit d’apprécier si l’ajustement primaire est effectué dans des conditions de pleine concurrence; et ii) qu’il n’y ait ni double imposition ni double non-imposition. Il convient que les États membres veillent à ne pas créer de situations de double non-imposition.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(7)</NO.P>Il peut y avoir des raisons légitimes de ne pas accorder un ajustement corrélatif ou de procéder à un ajustement inférieur à l’ajustement primaire. En particulier, les États membres ne devraient pas accorder d’ajustements corrélatifs si: i) l’ajustement primaire n’est pas considéré comme conforme au principe de pleine concurrence; ii) l’ajustement primaire n’entraîne pas l’imposition d’un montant de bénéfices dans une autre juridiction sur lequel l’entreprise associée de l’État membre concerné a déjà été imposée; et iii) lorsqu’il s’agit d’une juridiction d’un pays tiers, il n’existe pas de convention fiscale. En l’absence d’ajustement primaire, les États membres ne peuvent procéder à un ajustement à la baisse que si: i) l’ajustement à la baisse est conforme au principe de pleine concurrence<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et ne conduit pas à une double non-imposition</STRING></STRING>; ii) un montant égal à l’ajustement à la baisse est inclus dans les bénéfices de l’entreprise associée dans l’autre juridiction et y est soumis à l’impôt: et iii) une communication sur l’intention de procéder à un ajustement à la baisse a été envoyée à la juridiction concernée. L’objectif des dispositions précédentes est de veiller: i) à ce que les États membres puissent préserver le droit d’apprécier si l’ajustement primaire est effectué dans des conditions de pleine concurrence; et ii) qu’il n’y ait ni double imposition ni double non-imposition. Il convient que les États membres veillent à ne pas créer de situations de double non-imposition.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		11</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 13</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(13)</NO.P>Afin de réduire au minimum les différends et de garantir une approche commune dans l’ensemble de l’Union, la présente directive prévoit en outre qu’un contribuable ne devrait pas faire l’objet d’ajustements lorsque ses résultats se situent dans l’intervalle interquartile, à moins que l’administration fiscale ou le contribuable ne prouve qu’un positionnement différent spécifique dans l’intervalle est justifié par les faits et circonstances du cas d’espèce. Lorsque les résultats d’une transaction contrôlée se situent en dehors de l’intervalle de pleine concurrence, les administrations fiscales devraient être tenues de procéder à un ajustement de la médiane de tous les résultats, à moins que le contribuable ou l’administration fiscale ne prouve que tout autre point de l’intervalle détermine un prix de pleine concurrence plus fiable dans un cas donné.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(13)</NO.P>Afin de réduire au minimum les différends<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, de réduire les coûts connexes pour les entreprises</STRING></STRING> et de garantir une approche commune dans l’ensemble de l’Union, la présente directive prévoit en outre qu’un contribuable ne devrait pas faire l’objet d’ajustements lorsque ses résultats se situent dans l’intervalle interquartile, à moins que l’administration fiscale ou le contribuable ne prouve qu’un positionnement différent spécifique dans l’intervalle est justifié par les faits et circonstances du cas d’espèce. Lorsque les résultats d’une transaction contrôlée se situent en dehors de l’intervalle de pleine concurrence, les administrations fiscales devraient être tenues de procéder à un ajustement de la médiane de tous les résultats, à moins que le contribuable ou l’administration fiscale ne prouve que tout autre point de l’intervalle détermine un prix de pleine concurrence plus fiable dans un cas donné.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		12</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 14</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(14)</NO.P>Afin de réduire la charge de mise en conformité pour les contribuables exerçant des activités transfrontières au sein de l’Union, il convient d’introduire une approche commune en ce qui concerne la documentation relative aux prix de transfert. La mise en place d’un modèle standard, l’établissement de règles relatives au contenu et au régime linguistique, la fixation de calendriers et la définition des contribuables concernés permettraient de simplifier les procédures et de réaliser des économies potentielles en tenant compte du chapitre V «Documentation» des principes de l’OCDE en matière de prix de transfert et du code de conduite relatif à la documentation des prix de transfert pour les entreprises associées au sein de l’Union européenne<STRING SUPERSCRIPT="on">33</STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(14)</NO.P>Afin de réduire la charge de mise en conformité pour les contribuables exerçant des activités transfrontières au sein de l’Union<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et de remédier au risque d’évasion fiscale</STRING></STRING>, il convient d’introduire une approche commune en ce qui concerne la documentation relative aux prix de transfert. La mise en place d’un modèle standard, l’établissement de règles relatives au contenu et au régime linguistique, la fixation de calendriers et la définition des contribuables concernés permettraient de simplifier les procédures et de réaliser des économies potentielles en tenant compte du chapitre V «Documentation» des principes de l’OCDE en matière de prix de transfert et du code de conduite relatif à la documentation des prix de transfert pour les entreprises associées au sein de l’Union européenne<STRING SUPERSCRIPT="on">33</STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il est également nécessaire d’harmoniser l’interprétation de ces notions au niveau de l’Union pour faciliter l’application de la présente directive par les administrations fiscales et les entreprises. Par conséquent, les États membres devraient donner à leurs administrations fiscales les moyens de gérer efficacement les efforts de documentation commune sur les prix de transfert.</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">33</STRING> Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 27 juin 2006, concernant le code de conduite relatif à la documentation des prix de transfert pour les entreprises associées au sein de l’Union européenne (EU TPD), 2006/C 176/01, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:42006X0728(01)</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">33</STRING> Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 27 juin 2006, concernant le code de conduite relatif à la documentation des prix de transfert pour les entreprises associées au sein de l’Union européenne (EU TPD), 2006/C 176/01, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:42006X0728(01)</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		13</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 16</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(16)</NO.P>Afin d’offrir davantage de sécurité aux contribuables et d’atténuer le risque de double <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">imposition, la présente directive prévoit la possibilité d’établir d’autres règles communes contraignantes en matière de prix de transfert par voie d’actes d’exécution.</STRING></STRING> Ces actes<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> d’exécution </STRING></STRING>devraient fournir aux contribuables une vision claire de ce que les autorités fiscales de l’Union jugeraient d’utilisation acceptable pour certaines transactions et prévoir des «régimes de protection» qui réduisent la charge de mise en conformité et le nombre de différends<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING> Compte tenu de l’incidence potentielle de ces mesures sur le pouvoir exécutif et coercitif national en matière de fiscalité directe, de l’exercice des droits d’imposition attribués en vertu de conventions fiscales bilatérales ou multilatérales qui visent à éviter la double imposition ou la double non-imposition, et au vu de l’incidence potentielle sur les bases d’imposition des États membres, il convient de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conférer au Conseil, statuant</STRING></STRING> sur <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">proposition</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la Commission, des compétences d’exécution</STRING></STRING> pour <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adopter des décisions au titre</STRING></STRING> de la <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">présente directive</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(16)</NO.P>Afin d’offrir davantage de sécurité aux contribuables et d’atténuer le risque de double <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non-imposition</STRING></STRING> et de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">double imposition</STRING></STRING> et compte tenu de l’incidence potentielle de ces mesures sur le pouvoir exécutif et coercitif national en matière de fiscalité directe, de l’exercice des droits d’imposition attribués en vertu de conventions fiscales bilatérales ou multilatérales qui visent à éviter la double imposition ou la double non-imposition, et au vu de l’incidence potentielle sur les bases d’imposition des États membres, il convient de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité</STRING></STRING> sur <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le fonctionnement</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’Union européenne afin d’établir d’autres règles communes contraignantes en matière de prix de transfert.</STRING></STRING> Ces actes<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> délégués </STRING></STRING>devraient fournir aux contribuables une vision claire de ce que les autorités fiscales de l’Union jugeraient d’utilisation acceptable pour certaines transactions et prévoir des «régimes de protection» qui réduisent la charge de mise en conformité et le nombre de différends.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		14</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 16 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(16 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les prix de transfert évoluant avec le temps, il sera primordial de surveiller de manière continue la nécessité d’adapter la présente directive afin de garantir l’uniformité des méthodes de fixation des prix de transfert au sein de l’Union et à l’échelle mondiale.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		15</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 16 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(16 ter)</NO.P>	 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le forum conjoint de l’UE sur les prix de transfert a proposé des solutions pragmatiques aux problèmes posés par les pratiques en matière de prix de transfert dans tous les États membres. Le rétablissement de ce forum avec un mandat élargi permettra aux experts nationaux des États membres, ainsi qu’aux représentants du monde des affaires, du milieu universitaire et de la société civile d’épauler la Commission, ce qui pourrait déboucher sur une législation en mesure d’atteindre l’objectif fixé de renforcer la sécurité des entreprises de l’Union.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Une vision commune des contribuables et des autorités fiscales permet d’avoir une perspective plus globale lorsqu’il s’agit de trouver des solutions pragmatiques.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		16</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 17</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(17)</NO.P>Afin d’évaluer l’efficacité des nouvelles règles établies dans la présente directive, il convient que la Commission prépare une évaluation sur la base des informations transmises par les États membres et des autres données disponibles.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(17)</NO.P>Afin d’évaluer l’efficacité <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et l’incidence </STRING></STRING>des nouvelles règles établies dans la présente directive, il convient que la Commission prépare une évaluation sur la base des informations transmises par les États membres et des autres données disponibles<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, accompagnée, s’il y a lieu, d’une proposition législative</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		17</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 17 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(17 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission devrait examiner l’application de la présente directive pour les groupes d’entreprises multinationales qui relèvent du champ d’application de la proposition de directive du Conseil sur les entreprises en Europe: cadre pour l’imposition des revenus (BEFIT).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		18</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 18</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(18)</NO.P>Pour que les entreprises puissent bénéficier directement des avantages du marché intérieur sans devoir supporter une charge administrative supplémentaire inutile, les informations sur les dispositions fiscales établies dans la présente directive devraient être rendues accessibles par l’intermédiaire du portail numérique unique conformément au règlement (UE) 2018/1724<STRING SUPERSCRIPT="on">34</STRING>. Le portail numérique unique constitue un guichet unique pour les utilisateurs transfrontières pour la fourniture en ligne d’informations, de procédures et de services d’assistance pertinents pour le fonctionnement du marché intérieur.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(18)</NO.P>Pour que les entreprises puissent bénéficier directement des avantages du marché intérieur sans devoir supporter une charge administrative supplémentaire inutile, les informations sur les dispositions fiscales établies dans la présente directive devraient être rendues accessibles par l’intermédiaire du portail numérique unique conformément au règlement (UE) 2018/1724<STRING SUPERSCRIPT="on">34</STRING>. Le portail numérique unique constitue un guichet unique pour les utilisateurs transfrontières pour la fourniture en ligne d’informations, de procédures et de services d’assistance pertinents pour le fonctionnement du marché intérieur. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ce guichet unique devrait être intuitif, facilement accessible et doté des outils nécessaires de façon à ne pas représenter une charge administrative supplémentaire pour les entreprises.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le guichet unique destiné à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un bon exemple de la manière dont un tel guichet doit être conçu pour fonctionner correctement.</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">34</STRING> Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">34</STRING> Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		19</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considérant 21</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(21)</NO.P>Afin d’alléger la charge administrative pesant sur les contribuables, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la documentation relative aux prix de transfert en vue de mettre en place des modèles communs, d’établir des exigences linguistiques, de définir le type de contribuable devant respecter ces modèles et de fixer les périodes à couvrir. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(21)</NO.P>Afin d’alléger la charge administrative pesant sur les contribuables<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et de réduire le risque d’évasion fiscale</STRING></STRING>, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la documentation relative aux prix de transfert en vue de mettre en place des modèles communs, d’établir des exigences linguistiques, de définir le type de contribuable devant respecter ces modèles et de fixer les périodes à couvrir. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		20</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 1 – aliéna 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>La présente directive établit des règles visant à harmoniser les règles des États membres en matière de prix de transfert et à garantir une application commune du principe de pleine concurrence au sein de l’Union.</P></OLD><NEW><P>La présente directive établit des règles visant à harmoniser les règles des États membres en matière de prix de transfert et à garantir une application commune du principe de pleine concurrence au sein de l’Union<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, l’objectif étant de simplifier la mise en conformité pour les entreprises tout en veillant à faire appliquer les règles fiscales au sein de l’Union</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		21</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – point 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1)</NO.P>«principe de pleine concurrence»: la norme internationale selon laquelle les entreprises associées doivent effectuer des transactions entre elles comme si elles étaient des tiers indépendants. En d’autres termes, les transactions entre deux entreprises associées devraient correspondre au résultat qui aurait été obtenu si les parties n’étaient pas liées, c’est-à-dire si les parties étaient indépendantes l’une de l’autre et si le résultat (prix ou marges) était déterminé par les mécanismes (libres) du marché;</P></OLD><NEW><P><NO.P>1)</NO.P>«principe de pleine concurrence»: la norme internationale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">énoncée à l’article 9 du modèle de convention fiscale de l’OCDE, </STRING></STRING>selon laquelle les entreprises associées doivent effectuer des transactions entre elles comme si elles étaient des tiers indépendants. En d’autres termes, les transactions entre deux entreprises associées devraient correspondre au résultat qui aurait été obtenu si les parties n’étaient pas liées, c’est-à-dire si les parties étaient indépendantes l’une de l’autre et si le résultat (prix ou marges) était déterminé par les mécanismes (libres) du marché;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		22</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 – point 18</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>18)</NO.P>«principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert»: les principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales de 2022, approuvés par le Conseil de l’OCDE conformément à la recommandation du Conseil de l’OCDE sur la détermination des prix de transfert entre entreprises associées [C(95)126/final], tels que modifiés le 20 janvier 2022 et figurant à l’annexe I, ainsi que toute autre modification de ces principes de l’OCDE que <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’Union a</STRING></STRING> approuvée dans le cadre du comité des affaires fiscales de l’OCDE par l’adoption d’une position de l’Union au titre de l’article 218<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, paragraphe 9,</STRING></STRING> TFUE;</P></OLD><NEW><P><NO.P>18)</NO.P>«principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert»: les principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales de 2022, approuvés par le Conseil de l’OCDE conformément à la recommandation du Conseil de l’OCDE sur la détermination des prix de transfert entre entreprises associées [C(95)126/final], tels que modifiés le 20 janvier 2022 et figurant à l’annexe I, ainsi que toute autre modification de ces principes de l’OCDE que <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les États membres ont</STRING></STRING> approuvée dans le cadre du comité des affaires fiscales de l’OCDE <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou que l’Union a approuvée </STRING></STRING>par l’adoption d’une position de l’Union au titre de l’article 218 TFUE;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		23</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 afin d’intégrer toute nouvelle modification des principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert, au sens du point 18) du présent article, que les États membres ont approuvée dans le cadre du comité des affaires fiscales de l’OCDE ou que l’Union a approuvée par l’adoption d’une position de l’Union au titre de l’article 218 TFUE.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		24</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 5 – paragraphe 1 – point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>une personne participe à la gestion d’une autre personne lorsqu’elle est en mesure d’exercer une influence notable sur l’autre personne;</P></OLD><NEW><P><STRING ITALIC="on">(Ne concerne pas la version française.)</STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		25</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 3 – point a – point i</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>i)</NO.P>indique toutes les circonstances de fait et de droit nécessaires pour évaluer, en vertu du principe de pleine concurrence, l’ajustement primaire effectué dans l’autre juridiction;</P></OLD><NEW><P><NO.P>i)</NO.P>indique toutes les circonstances de fait et de droit nécessaires pour évaluer, en vertu du principe de pleine concurrence, l’ajustement primaire effectué dans l’autre juridiction<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris la documentation pertinente sur les prix de transfert communiquée aux États membres</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		26</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 3 – point a – point ii bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>ii bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">communique, pour chaque État membre concerné par l’ajustement, le taux effectif d’imposition calculé en application de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union (JO L 328 du 22.12.2022, p. 1).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		27</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 3 – point b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>Si toutes les informations visées au paragraphe 3, point a), ont été fournies, les États membres, dans un délai de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">30</STRING></STRING> jours, déclarent la demande recevable au moyen d’une notification au contribuable. Si des informations nécessaires se révèlent manquantes, les États membres, dans ce même délai, le notifient au contribuable et lui accordent au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">30</STRING></STRING> jours pour les fournir. Si le contribuable ne fournit pas les informations demandées dans le délai imparti, la demande <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">peut être</STRING></STRING> rejetée comme irrecevable.</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>Si toutes les informations visées au paragraphe 3, point a), ont été fournies, les États membres, dans un délai de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">40</STRING></STRING> jours, déclarent la demande recevable au moyen d’une notification au contribuable. Si des informations nécessaires se révèlent manquantes, les États membres, dans ce même délai, le notifient au contribuable et lui accordent au moins <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">40</STRING></STRING> jours pour les fournir. Si le contribuable ne fournit pas les informations demandées dans le délai imparti, la demande <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">est</STRING></STRING> rejetée comme irrecevable.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		28</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 3 – point c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P>Lorsque la double imposition résulte d’un ajustement primaire effectué dans un autre État membre, les États membres veillent à ce que la procédure soit conclue dans un délai de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">180</STRING></STRING> jours à compter de la réception de la demande du contribuable par un acte motivé d’acceptation ou de rejet.</P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>Lorsque la double imposition résulte d’un ajustement primaire effectué dans un autre État membre, les États membres veillent à ce que la procédure soit conclue dans un délai de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">200</STRING></STRING> jours à compter de la réception de la demande du contribuable par un acte motivé d’acceptation ou de rejet. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La procédure peut être prolongée une fois pour une période de 100 jours si le contribuable et les États membres concernés acceptent tous cette prolongation.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		29</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 3 – point d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>d)</NO.P>En cas d’acceptation, les États membres communiquent à l’autorité fiscale de l’autre juridiction concernée la reconnaissance de l’ajustement corrélatif.</P></OLD><NEW><P><NO.P>d)</NO.P>En cas d’acceptation, les États membres communiquent <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">immédiatement </STRING></STRING>à l’autorité fiscale de l’autre juridiction concernée la reconnaissance de l’ajustement corrélatif.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		30</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Aux fins des paragraphes 1, 2 et 3, les États membres utilisent toutes les procédures et dispositions disponibles prévues par la directive sur la coopération administrative (DAC).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		31</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 6 – paragraphe 5 – point a bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’ajustement à la baisse n’entraîne pas de double non-imposition, ce qui signifie que cet ajustement est inclus dans les bénéfices imposables de l’entreprise associée dans l’autre juridiction;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		32</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 11 – paragraphe 3 – point a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>aucune des différences (le cas échéant) entre les transactions comparées ou entre les entreprises effectuant ces transactions ne pourrait avoir d’incidence sensible sur le prix sur le marché libre;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>aucune des différences (le cas échéant) entre les transactions comparées ou entre les entreprises effectuant ces transactions ne pourrait avoir d’incidence sensible sur le prix <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou la marge </STRING></STRING>sur le marché libre;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		33</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 14 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le Conseil peut</STRING></STRING> fixer d’autres règles, conformes aux principes <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de l’OCDE </STRING></STRING>en matière de prix de transfert, sur la manière dont le principe de pleine concurrence et les autres dispositions du chapitre II de la présente directive doivent être appliqués à des transactions spécifiques afin de renforcer la sécurité fiscale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">réduire le risque</STRING></STRING> de double imposition<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ces transactions spécifiques sont les suivantes:</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 afin de</STRING></STRING> fixer d’autres règles, conformes aux<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> derniers</STRING></STRING> principes en matière de prix de transfert<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> recommandés à l’échelle internationale par l’OCDE ou par les Nations unies</STRING></STRING>, sur la manière dont le principe de pleine concurrence et les autres dispositions du chapitre<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>II de la présente directive doivent être appliqués à des transactions spécifiques afin de renforcer la sécurité fiscale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, d’atténuer le risque</STRING></STRING> de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">double non-imposition et</STRING></STRING> de double imposition<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et de réduire le nombre de différends fiscaux et</STRING></STRING> les <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pratiques fiscales abusives.</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le transfert d’actifs incorporels ou de droits sur des actifs incorporels entre entreprises associées, y compris les actifs incorporels difficiles à valoriser;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la fourniture de services entre entreprises associées, y compris la fourniture de services de marketing et de distribution;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les accords de répartition des coûts entre entreprises associées;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les transactions entre entreprises associées dans le cadre de restructurations d’entreprises;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>e)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les transactions financières:</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>f)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les transactions entre le siège central et ses établissements stables.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		34</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 18 afin de fixer d’autres règles, telles que l’introduction de «régimes de protection», visant à simplifier l’application du principe de pleine concurrence dans l’Union, à garantir une plus grande sécurité fiscale et à atténuer le risque de double non-imposition et de double imposition, ainsi qu’à réduire le nombre de différends fiscaux et les pratiques fiscales abusives.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		35</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 14 – paragraphe 2 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission peut adopter un acte délégué conformément à l’article 18 afin de fixer des règles visant à intégrer dans la présente directive l’approche simplifiée en matière de respect des prix de transfert pour les activités de distribution et de fabrication proposée dans la directive XX/XX/UE du Conseil sur les entreprises en Europe: cadre pour l’imposition des revenus (BEFIT).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		36</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 14 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les règles visées au paragraphe 2 sont arrêtées par voie d’actes d’exécution</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du Conseil sur proposition de la Commission.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">supprimé</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		37</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 14 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 14 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Rétablissement du forum conjoint de l’Union sur les prix de transfert</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission établit et préside le forum européen sur les prix de transfert.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ce forum fournit des conseils et une assistance au comité visé à l’article 17, notamment afin d’évaluer la nécessité d’adapter la présente directive en vue de garantir l’uniformité permanente des méthodes de fixation des prix de transfert au sein de l’Union et à l’échelle mondiale, en particulier au vu des développements au niveau de l’OCDE ou des Nations unies.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le forum est composé de représentants des États membres et d’une représentation équilibrée des contribuables, des universitaires et de la société civile.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le Parlement européen est membre du forum à titre d’observateur.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les conditions de participation sont fixées par le comité visé à l’article 17.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		38</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 14 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 14 ter</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Extension de l’approche européenne fondée sur la confiance et la coopération (ETACA)</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le champ d’application de l’approche européenne fondée sur la confiance et la coopération (ETACA) inclut l’examen des prix de transfert de certains flux intracommunautaires par les États membres participants et pas seulement les transactions à faible valeur ajoutée, comme c’est le cas actuellement.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres sont encouragés à établir un lien entre l’ETACA et les APP pour faire en sorte que l’ETACA constitue un moyen rapide de trouver des solutions stables lorsque des problèmes surviennent au cours de la procédure d’examen.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		39</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 15 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>La Commission examine et évalue l’application de la présente directive<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> tous</STRING></STRING> les <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">5 ans</STRING></STRING> et présente un rapport sur son évaluation au Parlement européen et au Conseil. Le premier rapport est présenté au plus tard le 31<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>décembre<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> 2031</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tous les 3 ans,</STRING></STRING> la Commission examine et évalue l’application <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et les incidences </STRING></STRING>de la présente directive<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ainsi que son interaction avec</STRING></STRING> les <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">derniers principes de l’OCDE ou des Nations unies,</STRING></STRING> et<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> elle</STRING></STRING> présente un rapport sur son évaluation au Parlement européen et au Conseil<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative</STRING></STRING>. Le premier rapport est présenté au plus tard le 31 décembre<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> 2029.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission peut s’écarter de ces échéances lorsque de nouvelles lignes directrices sur les prix de transfert sont convenues au niveau de l’OCDE ou des Nations unies</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		40</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 15 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres communiquent à la Commission les informations utiles à l’évaluation de la présente directive en vue d’améliorer l’application du principe de pleine concurrence afin de réduire la double imposition et de lutter contre les pratiques fiscales abusives, conformément au paragraphe<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>3.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres communiquent à la Commission les informations utiles à l’évaluation de la présente directive en vue d’améliorer l’application du principe de pleine concurrence afin de réduire la double <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non-imposition et la double </STRING></STRING>imposition et de lutter contre les pratiques fiscales abusives<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et les différends fiscaux</STRING></STRING>, conformément au paragraphe 3.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		41</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 15 – paragraphe 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Les informations qu’un État membre a communiquées à la Commission en application du paragraphe 2 ainsi que les rapports ou documents produits par la Commission à l’aide de ces informations peuvent être transmis à d’autres États membres. Les informations sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par le droit national de l’État membre qui les a reçues.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Les informations qu’un État membre a communiquées à la Commission en application du paragraphe 2 ainsi que les rapports ou documents produits par la Commission à l’aide de ces informations peuvent être transmis à d’autres États membres<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et au Parlement européen</STRING></STRING>. Les informations sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par le droit national de l’État membre qui les a reçues.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		42</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 16 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Les informations, y compris les données à caractère personnel, traitées en vertu de la présente directive ne sont conservées que pendant la durée nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente directive, conformément à la législation nationale de chaque responsable du traitement des données concernant le régime de prescription, mais en tout état de cause pas plus de dix ans.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Les informations, y compris les données à caractère personnel, traitées en vertu de la présente directive ne sont conservées que pendant la durée nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente directive, conformément à la législation nationale de chaque responsable du traitement des données concernant le régime de prescription, mais en tout état de cause pas plus de dix ans<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> à compter du moment où les données à caractère personnel sont traitées aux fins indiquées dans la présente directive</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		43</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 18 – paragraphe 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Le pouvoir d’adopter <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’acte délégué visé</STRING></STRING> à l’article 13 est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Le pouvoir d’adopter <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les actes délégués visés à l’article 3, deuxième alinéa,</STRING></STRING> à l’article 13<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et à l’article 14, paragraphes 2, 2 bis et 2 ter,</STRING></STRING> est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		44</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 18 – paragraphe 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>La délégation de pouvoir visée à l’article 13 peut être révoquée à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité de l’acte délégué déjà en vigueur.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>La délégation de pouvoir visée à l’article <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3, deuxième alinéa, à l’article </STRING></STRING>13<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> et à l’article 14, paragraphes 2, 2 bis et 2 ter,</STRING></STRING> peut être révoquée à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité de l’acte délégué déjà en vigueur.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		45</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 18 – paragraphe 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Avant d’adopter l’acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Avant d’adopter l’acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le forum européen sur les prix de transfert visé à l’article 14 bis constitue l’organe d’experts compétent.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		46</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 – alinéa 1 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le Parlement européen peut assister en tant qu’observateur aux négociations internationales sur les principes en matière de prix de transfert dans les enceintes internationales concernées.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		47</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 bis (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 19 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Réexamen</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission réexamine l’application de la présente directive pour les groupes d’entreprises multinationales qui relèvent du champ d’application de la proposition de directive du Conseil sur les entreprises en Europe: cadre pour l’imposition des revenus (BEFIT), une fois cette directive entrée en vigueur.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		48</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 19 ter (nouveau)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article 19 ter</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Modification de la directive 2011/16/UE</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dans la directive 2011/16/UE, à l’article 8 bis, paragraphe 6, le point i) est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«i)	l’identification de la méthode utilisée pour déterminer le prix de transfert ou des autres méthodes et techniques d’évaluation pour estimer le prix de pleine concurrence au sens de l’article 9 de la directive [2024/XX/XX relative aux prix de transfert] et le raisonnement justifiant l’application de cette méthode, ou le prix de transfert lui-même dans le cas d’un accord préalable en matière de prix de transfert;»</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		49</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Article 20 – paragraphe 1 – aliéna 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Les États membres adoptent et publient, au plus tard le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[</STRING></STRING>31 décembre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2025]</STRING></STRING>, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.</P></OLD><NEW><P>Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2024</STRING></STRING>, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Amendement		50</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposition de directive</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on"> Article 20 – paragraphe 1 – aliéna 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Ils appliquent ces dispositions à partir du <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[</STRING></STRING>1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> janvier <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2026]</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P>Ils appliquent ces dispositions à partir du 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> janvier <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2025</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>