<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0287</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Non objection à un acte délégué: accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(B9-0200/2024)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 13 mars 2024 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/760 de la Commission en ce qui concerne certaines dispositions à la suite de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande et la suppression des dispositions obsolètes relatives au contingent tarifaire d’exportation de lait en poudre (C(2024)01499 – 2024/2677(DEA))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Le Parlement européen,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le règlement délégué de la Commission (C(2024)01499),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la lettre de la Commission du 13 mars 2024, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu’il ne fera pas objection au règlement délégué,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la lettre de la commission de l’agriculture et du développement rural au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 19 mars 2024,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le règlement (UE) n<STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING> 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n<STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING> 922/72, (CEE) n<STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING> 234/79, (CE) n<STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING> 1037/2001 et (CE) n<STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING> 1234/2007 du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.</FIELD></FOOTNOTE>, et notamment son article 186 et son article 227, paragraphe 5,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 111, paragraphe 6, de son règlement intérieur,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la recommandation de décision de la commission de l’agriculture et du développement rural,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu qu'aucune opposition n'a été exprimée dans le délai prévu à l'article 111, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement intérieur, qui expirait le 11 avril 2024;</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considérant que les étapes procédurales de l’Union relatives à la mise en application de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande («l’accord») se sont conclues avec la publication de la décision (UE) 2024/244 du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande (JO L 244 du 28.2.2024, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE> au <STRING ITALIC="on">Journal officiel de l’Union européenne</STRING> le 28 février 2024;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considérant que, selon les dernières informations reçues, la Nouvelle-Zélande devrait adopter la législation requise pour mettre en œuvre l’accord à la fin du mois de mars 2024, ce qui permettrait l’entrée en vigueur de l’accord le 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> mai 2024;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considérant que l’accord introduit plusieurs nouveaux contingents tarifaires et modifie certains contingents tarifaires spécifiques par pays existants de l’OMC pour les produits originaires de Nouvelle-Zélande, entre autres;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considérant que ces modifications seront reflétées dans le règlement délégué (UE) 2020/760 de la Commission<FOOTNOTE><FIELD> Règlement délégué (UE) 2020/760 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) n<STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING> 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation soumis à des certificats et complétant le règlement (UE) n<STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING> 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la constitution de garanties dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires (JO L 185 du 12.6.2020, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE> complétant le règlement (UE) nº 1308/2013 en ce qui concerne les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation pour les produits agricoles soumis à des certificats;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considérant que le règlement délégué (UE) 2020/760 devrait par conséquent être modifié d’ici l’entrée en vigueur de l’accord;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF> <ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>déclare ne pas faire objection au règlement délégué;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>charge sa Présidente de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>