<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0328</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Champ de protection des dépôts, utilisation des fonds des systèmes de garantie des dépôts, coopération transfrontière et transparence</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0154/2024 - Rapporteure: Kira Marie Peter‑Hansen)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/49/UE en ce qui concerne le champ de protection des dépôts, l’utilisation des fonds des systèmes de garantie des dépôts, la coopération transfrontière et la transparence (COM(2023)0228 – C9-0133/2023 – 2023/0115(COD))</STRING></TI><NOTE>(Procédure législative ordinaire: première lecture)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Le Parlement européen,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0228),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 53, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0133/2023),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’avis de la Banque centrale européenne du 5 juillet 2023<FOOTNOTE><FIELD> JO C 307 du 31.8.2023, p. 19.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 59 de son règlement intérieur,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0154/2024),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>arrête la position en première lecture figurant ci-après;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TC1-COD(2023)0115</STRING></IDENT><TCONSOLID><TI><STRING BOLD="on">Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/49/UE en ce qui concerne le champ de protection des dépôts, l’utilisation des fonds des systèmes de garantie des dépôts, la coopération transfrontière et la transparence</STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING> Les modifications apportées à l’ensemble du texte résultent de l'adoption de l'amendement 1. Le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.</FIELD></FOOTNOTE><BRK/></TI><NOTE>(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT>LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,</PRINIT><GRVISA><VISA><P>vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,</P></VISA><VISA><P>vu la proposition de la Commission européenne,</P></VISA><VISA><P>après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,</P></VISA><VISA><P>vu l’avis du Comité économique et social européen<FOOTNOTE><FIELD> JO C du , p. .</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>vu l’avis du Comité des régions<FOOTNOTE><FIELD> JO C du , p. .</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>vu l’avis de la Banque centrale européenne<FOOTNOTE><FIELD> JO C du , p. .</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>statuant conformément à la procédure législative ordinaire,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><GRCINIT>considérant ce qui suit:</GRCINIT><CONS><P><NO.P>(1)</NO.P>Conformément à l’article 19, paragraphes 5 et 6, de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).</FIELD></FOOTNOTE>, la Commission a réexaminé l’application et le champ d’application de ladite directive et a conclu que l’objectif consistant à protéger les déposants dans l’Union grâce à l’établissement de systèmes de garantie des dépôts (SGD) avait généralement été atteint. Toutefois, la Commission a également conclu qu’il fallait corriger les lacunes restantes dans la protection des déposants et améliorer le fonctionnement des SGD, en harmonisant les règles relatives aux interventions de ceux-ci dans des procédures autres que le remboursement.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(1 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l’heure actuelle, l’union bancaire ne repose que sur deux de ses trois piliers prévus, à savoir le mécanisme de surveillance unique (MSU) et le mécanisme de résolution unique (MRU). Elle reste donc incomplète, en raison de l’absence de son troisième pilier, le système européen d’assurance des dépôts (SEAD). Le réexamen en cours du cadre de l’Union pour la gestion des crises bancaires et la garantie des dépôts vise à permettre l’achèvement attendu depuis longtemps de l’union bancaire, notamment l’établissement du SEAD. L’achèvement de l’union bancaire fait partie intégrante de l’Union économique et monétaire et de la stabilité financière, notamment en atténuant les risques de cercle vicieux qui résultent du lien entre banques et emprunteurs souverains.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(1 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de garantir une transition en douceur vers l’achèvement de l’union bancaire, il est nécessaire d’harmoniser les fonctions exercées par les SGD. Il convient par conséquent de limiter le nombre de dispositions discrétionnaires au titre du droit national prévues dans la directive 2014/49/UE et de permettre à tous les SGD de financer des mesures de résolution, des mesures préventives et d’autres mesures alternatives au remboursement des déposants.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(1 quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le cadre de l’Union pour la gestion des crises devrait garantir en permanence qu’il n’y a pas de socialisation des pertes et que les ressources des contribuables ne servent pas à aider ou à renflouer des établissements de crédit en difficulté.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(2)</NO.P>Un manquement à l’obligation de verser des contributions aux SGD ou de fournir des informations aux déposants et aux SGD pourrait compromettre l’objectif lié à la protection des déposants. Les SGD ou, le cas échéant, les autorités désignées peuvent appliquer des sanctions pécuniaires en cas de paiement tardif des contributions. Il importe d’amener les SGD, les autorités compétentes et les autorités désignées à collaborer davantage pour prendre des mesures de coercition à l’encontre d’un établissement de crédit qui ne respecte pas ses obligations. Bien que l’application des mesures de surveillance et de coercition par les autorités compétentes à l’encontre des établissements de crédit soit régie par le droit national et par la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).</FIELD></FOOTNOTE>, il est nécessaire de veiller à ce que les autorités désignées informent à temps les autorités compétentes de tout manquement aux obligations des établissements de crédit en vertu des règles sur la protection des dépôts.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(3)</NO.P>Pour favoriser une plus grande convergence des pratiques des SGD et aider ces derniers à éprouver leur résilience, l’Autorité bancaire européenne (ABE) devrait <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">élaborer des projets de normes de réglementation</STRING></STRING> sur la manière de soumettre les SGD à des tests de résistance.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(4)</NO.P>Conformément à l’article 5, paragraphe 1, point d), de la directive 2014/49/UE, les dépôts de certains établissements financiers, notamment ceux des entreprises d’investissement, sont exclus de la garantie offerte par les SGD. Toutefois, les fonds que ces établissements financiers reçoivent de leurs clients et qu’ils déposent dans un établissement de crédit au nom de leurs clients, dans le cadre des services qu’ils offrent, devraient être protégés dans certaines conditions.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(5)</NO.P>La diversité des déposants qui ont actuellement la garantie d’obtenir un remboursement par un SGD se justifie par la volonté de protéger les investisseurs non professionnels, tandis que les investisseurs professionnels sont réputés n’avoir pas besoin d’une telle protection. Pour cette raison, les autorités publiques sont exclues de la garantie. Cependant, la plupart des autorités publiques (qui, dans certains États membres, comprennent des écoles et des hôpitaux) ne sauraient être considérées comme des investisseurs professionnels. Il est dès lors nécessaire de veiller à ce que les dépôts de tous les investisseurs non professionnels, autorités publiques comprises, puissent recevoir la protection d’un SGD.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(6)</NO.P>Certains événements, comme des transactions immobilières relatives à des biens privés d’habitation ou le remboursement de certaines prestations d’assurance, peuvent temporairement donner lieu à d’importants dépôts. Pour cette raison, l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2014/49/UE oblige actuellement les États membres à veiller à ce que les dépôts résultant de ces événements soient protégés au-dessus de 100 000 EUR pendant au moins trois mois et jusqu’à douze mois après que le montant a été crédité ou à partir du moment où ces dépôts peuvent être légalement transférés. Afin d’harmoniser la protection des déposants dans l’Union et de réduire la complexité administrative et l’insécurité juridique autour du champ de protection de ces dépôts, il convient de porter leur protection à un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">montant minimal de</STRING></STRING> 500 000 EUR <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et de les limiter à un maximum de 2 500 000 EUR</STRING></STRING> pour une durée harmonisée de 6 mois, en plus du niveau de garantie de 100 000 EUR. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Après leur transposition par les États membres, la Commission devrait procéder à un réexamen des montants protégés, afin de déterminer si le montant maximal devrait être réduit, en tenant compte du fait que les montants qui sont protégés sont proportionnés ou non, et garantissent ou pas des conditions de concurrence équitable dans l’Union.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(7)</NO.P>Au cours d’une transaction immobilière, les fonds peuvent passer par différents comptes avant le règlement effectif de la transaction. Dès lors, pour protéger de manière homogène les déposants qui réalisent des transactions immobilières, la protection des soldes temporairement élevés devrait s’appliquer au produit d’une vente ainsi qu’aux fonds déposés en vue de l’achat d’un bien privé d’habitation <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans une période</STRING></STRING> à court terme <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et prédéfinie</STRING></STRING>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(8)</NO.P>Aux fins d’un versement rapide du montant que doit rembourser un SGD et de la simplification des règles administratives et de calcul, il convient de supprimer la faculté de tenir compte des dettes échues au moment de calculer le montant remboursable.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(9)</NO.P>Il est nécessaire d’optimiser les capacités opérationnelles des SGD et de réduire leur charge administrative. C’est pourquoi il convient d’établir qu’en ce qui concerne l’identification des déposants ayant des droits sur les dépôts détenus sur les comptes du bénéficiaire ou l’évaluation du droit d’un déposant à bénéficier de la garantie des soldes temporairement élevés, il appartient aux déposants et aux titulaires de compte eux-mêmes de démontrer, par leurs propres moyens, leur qualité d’ayant droit.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(10)</NO.P>Certains dépôts peuvent faire l’objet d’une plus longue période de remboursement, lorsque les SGD sont tenus de vérifier la demande de remboursement. Dans un souci d’harmonisation des règles au sein de l’Union, la période de remboursement devrait être limitée à 20 jours ouvrables à compter de la réception des documents pertinents.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(11)</NO.P>Les coûts administratifs liés au remboursement de petits montants sur des comptes inactifs peuvent l’emporter sur les avantages pour le déposant. Il convient donc de préciser que les SGD ne devraient pas être obligés de prendre activement des mesures pour rembourser les dépôts détenus sur de tels comptes en dessous d’un certain seuil, qui devrait être fixé au niveau national. Le droit des déposants de réclamer ce montant devrait néanmoins être préservé. En outre, lorsqu’un même déposant a d’autres comptes actifs, les SGD devraient inclure ce montant dans le calcul du montant à rembourser.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(12)</NO.P>Les SGD recourent à des méthodes diverses pour rembourser les déposants, allant du remboursement en espèces au virement électronique. Toutefois, pour garantir la traçabilité du processus de remboursement par les SGD et pour rester fidèle aux objectifs du cadre de l’Union pour la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, le remboursement des déposants par virement devrait être la méthode de remboursement par défaut au-delà de 10 000 EUR.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(13)</NO.P>Les établissements financiers sont exclus de la protection des dépôts. Pourtant, certains établissements financiers aussi, dont les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les entreprises d’investissement, déposent les fonds reçus de leurs clients sur des comptes bancaires, souvent à titre temporaire, afin de remplir les obligations de protection des fonds prévues dans la législation sectorielle, à savoir la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).</FIELD></FOOTNOTE>, la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) nº 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).</FIELD></FOOTNOTE> et la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).</FIELD></FOOTNOTE>. Compte tenu du rôle croissant de ces établissements financiers, les SGD devraient protéger ces dépôts à la condition d’identifier ces clients ou d’avoir les moyens de les identifier.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(14)</NO.P>Les clients des établissements financiers ne savent pas toujours auprès de quel établissement de crédit l’établissement financier choisit de déposer leurs fonds. Les SGD ne devraient donc pas regrouper ces dépôts avec un dépôt que les mêmes clients pourraient avoir dans le même établissement de crédit dans lequel l’établissement financier a placé leurs dépôts. Il peut arriver que les établissements de crédit ignorent qui sont les ayants droit des sommes déposées sur les comptes des clients, ou ne puissent pas vérifier ni enregistrer les données personnelles de ces clients. ▌</P></CONS><CONS><P><NO.P>(15)</NO.P>Il peut arriver que les SGD, lorsqu’ils remboursent des déposants, soient confrontés à des situations qui suscitent des préoccupations en matière de blanchiment de capitaux. Un SGD devrait dès lors suspendre le remboursement à un déposant lorsqu’il est informé du fait qu’une unité de renseignement financier a suspendu un compte bancaire ou un compte de paiement en vertu des règles applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(16)</NO.P>L’article 9 de la directive 2014/49/UE dispose que lorsque les SGD effectuent des versements dans le cadre d’une procédure de résolution, les SGD devraient avoir une créance sur l’établissement de crédit concerné d’un montant égal à celui des versements effectués par lui, et cette créance devrait être classée au même rang que les dépôts couverts. Cette disposition ne fait aucune distinction entre la contribution d’un SGD dans le cadre d’un instrument de renflouement interne avec maintien en activité et la contribution d’un SGD au financement d’une stratégie de transfert (instrument de cession des activités ou instrument de l’établissement-relais) suivie de la liquidation de l’entité résiduelle. Pour plus de clarté et de sécurité juridique quant à l’existence et au montant d’une créance détenue par un SGD dans différents scénarios, il est nécessaire de préciser que, lorsque le SGD contribue à la mise en œuvre de l’instrument de cession des activités ou de l’instrument de l’établissement-relais, ou de mesures alternatives, en vertu desquelles un ensemble d’actifs, de droits et d’engagements, y compris des dépôts, de l’établissement de crédit sont transférés vers un bénéficiaire, ce SGD devrait avoir une créance sur l’entité résiduelle lors de la procédure de liquidation ultérieure au titre du droit national. Pour veiller à ce que les actionnaires et les créanciers de l’établissement de crédit qui subsistent dans l’entité résiduelle absorbent effectivement les pertes de cet établissement de crédit et améliorent les possibilités de remboursement au SGD en cas d’insolvabilité, la créance du SGD devrait être classée au même rang que les <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dépôts garantis</STRING></STRING>. Lorsque l’instrument de renflouement interne avec maintien en activité est appliqué (c’est-à-dire que l’établissement de crédit poursuit ses activités), le SGD contribue à hauteur du montant de la dépréciation ou de la conversion qu’auraient subies les dépôts couverts afin d’absorber les pertes de cet établissement de crédit, si les dépôts couverts avaient été inclus dans le champ d’application du renflouement interne. La contribution du SGD ne devrait donc pas donner lieu à une créance sur l’établissement soumis à la procédure de résolution, car cela réduirait à néant la finalité de la contribution du SGD.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(17)</NO.P>Pour garantir la convergence des pratiques des SGD et la sécurité juridique permettant aux déposants de réclamer leurs dépôts, et afin de lever tout obstacle opérationnel pour les SGD, il est important de fixer un délai suffisamment long dans lequel les déposants peuvent demander le remboursement de leurs dépôts, dans les cas où le SGD n’a pas remboursé les déposants dans les délais prévus à l’article 8 de la directive 2014/49/UE dans le cas d’un remboursement.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(18)</NO.P>Conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2014/49/UE, les États membres veillent à ce que, au plus tard le 3 juillet 2024, les moyens financiers disponibles d’un SGD atteignent un niveau cible de 0,8 % du montant des dépôts garantis de ses membres. Pour évaluer objectivement si les SGD respectent cette obligation, il convient de définir une période de référence claire pour déterminer le montant des dépôts garantis et des moyens financiers disponibles des SGD. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Compte tenu de l’extension du champ d’application de l’utilisation des SGD, le caractère adéquat du niveau cible de 0,8 % devrait faire l’objet d’un contrôle étroit et d’une évaluation attentive.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(19)</NO.P>Pour garantir la résilience des SGD, leurs fonds devraient provenir de contributions stables et irrévocables. Certaines sources de financement des SGD, notamment les prêts et les recouvrements attendus, sont trop aléatoires pour être prises en compte parmi les contributions disponibles pour atteindre le niveau cible du SGD. Pour harmoniser les conditions que doivent respecter les SGD pour atteindre leur niveau cible et pour obtenir que les moyens financiers disponibles des SGD soient financés par les contributions du secteur, il convient de distinguer les fonds pouvant servir à atteindre le niveau cible des fonds qui sont considérés comme des sources de financement complémentaires. Les sorties de fonds des SGD, notamment les remboursements de prêts prévisibles, peuvent être planifiées et prises en considération dans les contributions régulières versées par les membres des SGD; à ce titre, elles ne devraient pas entraîner une diminution des moyens financiers disponibles sous le niveau cible. Il est dès lors nécessaire de préciser que, lorsque le niveau cible est atteint une première fois, seule une insuffisance de moyens financiers disponibles causée par l’intervention d’un SGD (remboursement, mesures préventives, résolution ou mesures alternatives) devrait déclencher une période de reconstitution de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quatre ans</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque, après une telle intervention d’un SGD, les moyens financiers disponibles ont baissé de moins d’un tiers, la période de reconstitution devrait être de deux ans.</STRING></STRING> Pour garantir une application cohérente, l’ABE devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation décrivant la méthode de calcul du niveau cible par les SGD.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(20)</NO.P>Les moyens financiers disponibles d’un SGD devraient être immédiatement utilisables en cas d’événements soudains de remboursement ou d’autres interventions. Compte tenu des différentes pratiques en vigueur dans l’Union, il est approprié de fixer des exigences concernant la stratégie d’investissement des fonds des SGD afin d’atténuer les incidences négatives sur la capacité d’un SGD à s’acquitter de son mandat. Lorsqu’un SGD n’est pas compétent pour décider de la stratégie d’investissement, l’autorité, ou l’organe ou l’entité qui en a la compétence au sein de l’État membre, devrait, pour décider de ladite stratégie, également respecter les principes liés à la diversification et à l’investissement dans des actifs à faible risque <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et des actifs liquides</STRING></STRING>. Pour préserver la plus grande indépendance opérationnelle et marge de manœuvre du SGD pour ce qui est de l’accès à ses propres fonds, lorsque ceux-ci sont déposés auprès du trésor public, ces fonds devraient être affectés et placés sur un compte ségrégué.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(21)</NO.P>La possibilité de faire masse des moyens financiers disponibles d’un SGD résultant des contributions obligatoires versées par les établissements membres au titre de systèmes existants de contributions obligatoires mis en place par un État membre pour couvrir les coûts liés au risque systémique n’a jamais été saisie et devrait dès lors être supprimée.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(22)</NO.P>Il est nécessaire de renforcer la protection des déposants, tout en évitant de devoir procéder à une vente d’urgence des actifs d’un SGD et en limitant les éventuels effets procycliques négatifs sur le secteur bancaire résultant de la collecte de contributions extraordinaires. Les SGD devraient donc être autorisés à utiliser d’autres mécanismes de financement leur permettant d’obtenir à tout moment des fonds à court terme à partir de sources autres que les contributions, y compris avant de recourir à leurs moyens financiers disponibles et aux fonds collectés au titre de contributions extraordinaires. Dans la mesure où les établissements de crédit devraient supporter principalement le coût et la responsabilité du financement des SGD, les autres mécanismes de financement à partir de fonds publics ne devraient <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pas être autorisés</STRING></STRING>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(23)</NO.P>Pour que l’investissement des fonds des SGD soit convenablement diversifié et que les pratiques convergent, l’ABE devrait publier des orientations pour donner aux SGD des instructions à cet égard.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(24)</NO.P>Si la mission première des SGD est de rembourser les déposants couverts, les interventions autres que le remboursement peuvent être plus rentables pour les SGD et garantir un accès ininterrompu aux dépôts en facilitant les stratégies de transfert. Les SGD pourraient être appelés à contribuer à la résolution des établissements de crédit. En outre, dans certains États membres, les SGD peuvent financer des mesures préventives afin de rétablir la viabilité à long terme des établissements de crédit, ou des mesures alternatives en cas d’insolvabilité. Si ces mesures préventives et alternatives peuvent considérablement améliorer la protection des dépôts, il est nécessaire de les assortir de garanties adéquates, notamment sous la forme d’un critère du moindre coût harmonisé, pour garantir des conditions de concurrence équitables ainsi que l’efficacité – y compris économique – de ces mesures. Ces garanties ne devraient s’appliquer qu’aux interventions financées par les moyens financiers disponibles des SGD qui relèvent de la présente directive.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(24 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dans tous les cas, il est essentiel que la participation du SGD soit menée en mettant l’accent sur le rapport coût-efficacité et la transparence. Cette approche est essentielle pour éviter de fausser les conditions de concurrence et garantir qu’elle ne confère aucun avantage déloyal à certains acteurs du marché. L’efficacité économique et la transparence sont des principes fondamentaux qui sous-tendent l’intégrité et le fonctionnement équitable du SGD.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(25)</NO.P>Les mesures visant à empêcher la défaillance d’un établissement de crédit et qui consistent à intervenir suffisamment tôt peuvent jouer un rôle efficace dans la gamme des instruments de gestion de crise en préservant la confiance des déposants et la stabilité financière. Ces mesures peuvent prendre différentes formes: des mesures d’injection de capital au titre d’instruments de fonds propres (y compris des instruments de fonds propres de base de catégorie 1) ou d’autres instruments de capital, des garanties ou des prêts. Les SGD ont eu recours à ces mesures de façon hétérogène. Afin d’assurer le continuum entre les instruments de gestion de crise et le recours à des mesures préventives dans le respect du cadre de résolution et des règles en matière d’aide d’État, il est nécessaire de préciser le moment et les conditions de leur application. Les mesures préventives ne sont pas appropriées pour absorber les pertes subies lorsque la défaillance d’un établissement de crédit est avérée ou prévisible et devraient être prises rapidement pour empêcher la détérioration de la situation financière de la banque. Les autorités désignées devraient dès lors vérifier que les conditions de l’intervention du SGD sont remplies. Enfin, les conditions d’utilisation des moyens financiers disponibles des SGD devraient être sans préjudice de l’évaluation par l’autorité compétente de la question de savoir si un système de protection institutionnel (SPI) répond aux critères énoncés à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(26)</NO.P>Pour que les mesures préventives atteignent leur objectif, les établissements de crédit devraient être tenus de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">présenter à l’autorité compétente </STRING></STRING>une note dans laquelle ils décrivent sommairement les mesures qu’ils s’engagent à prendre. ▌Cette note devrait contenir tous les éléments qui visent à empêcher une sortie de fonds et à consolider la position de fonds propres et de liquidités de l’établissement de crédit, lui permettant ainsi de respecter toutes les exigences prudentielles et autres exigences réglementaires pertinentes de façon prospective. La note devrait ainsi contenir des mesures de mobilisation de capitaux, telles que des règles sur l’émission de droits, la conversion spontanée d’instruments de dette subordonnée, les exercices de gestion du passif, les ventes d’actifs générant des fonds propres, la titrisation de portefeuilles et la non-distribution des bénéfices, y compris les interdictions de distribuer des dividendes et d’acquérir des participations dans des entreprises. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">De plus, la note devrait fournir des informations détaillées sur le déficit de fonds propres initial de l’établissement de crédit, les mesures de mobilisation de capitaux mises en œuvre et les mesures de sauvegarde mises en place pour empêcher une sortie de fonds. </STRING></STRING>Pour la même raison, au cours de la mise en œuvre des mesures envisagées dans la note, les établissements de crédit devraient également renforcer leurs positions de liquidité, s’abstenir de mettre en œuvre des pratiques commerciales agressives, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ne pas distribuer de dividendes ni verser de rémunération variable, et</STRING></STRING> ne pas procéder à des rachats d’actions propres ou éviter de recourir à des instruments de capital hybride. Une stratégie d’abandon des mesures de soutien accordées devrait également être prévue dans la note. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dans un délai raisonnable, l’établissement de crédit devrait fournir à l’autorité compétente un plan de réorganisation des activités afin de garantir la viabilité à long terme. Les mesures préventives accordées à un établissement de crédit devraient être suspendues lorsque l’autorité compétente n’est pas convaincue que le plan de réorganisation des activités est crédible et réalisable pour garantir la viabilité à long terme. Lorsque l’établissement de crédit est membre d’un SPI visé à l’article 1</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, paragraphe 2, point c), le SPI devrait approuver le plan de réorganisation des activités, après consultation de l’autorité compétente. Lorsque l’autorité compétente n’est pas satisfaite du plan de réorganisation des activités, elle devrait mettre en œuvre des mesures appropriées pour garantir la viabilité à long terme.</STRING></STRING> Les autorités compétentes <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et les autorités de résolution</STRING></STRING> sont les mieux placées pour <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">évaluer</STRING></STRING> la pertinence et la crédibilité des mesures envisagées dans <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le plan de réorganisation des activités</STRING></STRING>. Pour que les autorités désignées du SGD à qui l’établissement de crédit demande de financer une mesure préventive puissent vérifier si toutes les conditions attachées aux mesures préventives sont remplies, elles devraient coopérer avec les autorités compétentes. En vue d’une application cohérente des mesures préventives dans l’Union, l’ABE devrait publier des orientations pour aider les établissements de crédit à rédiger <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ce plan de réorganisation des activités</STRING></STRING>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(26 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pour atténuer l’aléa moral, le cas échéant, l’établissement de crédit bénéficiant d’une aide des SGD sous la forme de mesures préventives, ses actionnaires, ses créanciers ou le groupe d’entreprises auquel il appartient devraient contribuer à la restructuration à partir de leurs propres ressources et fournir une rémunération adéquate pour la mesure préventive accordée par le SGD.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(27)</NO.P>Pour obtenir des établissements de crédit qui reçoivent une aide des SGD sous la forme de mesures préventives qu’ils tiennent leurs engagements, les autorités compétentes devraient demander un plan de mesures correctives aux établissements de crédit qui n’ont pas honoré leurs engagements<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, n’ont pas remboursé le montant versé au titre des mesures préventives ou n’ont pas respecté la stratégie de sortie</STRING></STRING>. Lorsqu’une autorité compétente estime que les mesures prévues dans le plan de mesures correctives ne sont pas de nature à assurer la viabilité à long terme de l’établissement de crédit, le SGD ne devrait accorder aucun autre soutien préventif à cet établissement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et les autorités concernées devraient procéder à une évaluation afin de déterminer la défaillance avérée ou prévisible de l’établissement conformément à l’article 32 de la directive 2014/59/EU</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Il devrait en aller de même lorsque l’établissement de crédit ne respecte pas le plan de mesures correctives.</STRING></STRING> En vue d’une application cohérente des mesures préventives dans l’Union, l’ABE devrait publier des orientations pour aider les établissements de crédit à rédiger ce plan de mesures correctives.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(28)</NO.P>Pour éviter les effets négatifs sur la concurrence et sur le marché intérieur, il est nécessaire d’établir que, dans le cas de mesures alternatives en cas d’insolvabilité, les organismes concernés représentant un établissement de crédit dans une procédure nationale d’insolvabilité (le liquidateur, l’administrateur judiciaire, l’administrateur ou un autre organisme) devraient prendre les dispositions nécessaires à la vente selon une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, des activités de l’établissement de crédit ou d’une partie de ses activités, tout en cherchant à obtenir le prix le plus élevé possible. L’établissement de crédit ou tout intermédiaire agissant pour le compte de l’établissement de crédit devrait appliquer des règles qui sont adaptées à la vente des actifs, droits et engagements devant être transférés à des acheteurs potentiels. En tout état de cause, l’utilisation de ressources d’État devrait respecter les règles pertinentes en matière d’aide d’État énoncées dans le traité, le cas échéant.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(29)</NO.P>Étant donné que l’objectif premier des SGD est de protéger les dépôts garantis, les SGD devraient être autorisés à financer les interventions autres que les remboursements uniquement lorsque ces interventions sont moins coûteuses que les remboursements. L’expérience a révélé plusieurs lacunes dans l’application de cette règle (le «critère du moindre coût»), car le cadre actuel n’explique pas comment déterminer le coût de ces interventions ni le coût du remboursement. Pour une application cohérente du critère du moindre coût dans l’Union, il est nécessaire de mieux définir le calcul de ces coûts. Ce faisant, il convient d’éviter de poser des conditions trop strictes qui excluraient de facto l’utilisation des fonds des SGD pour des interventions autres que le remboursement. Pour évaluer le moindre coût, les SGD devraient commencer par vérifier que le coût du financement de la mesure choisie est inférieur au coût du remboursement des dépôts garantis. La méthode d’évaluation du moindre coût devrait tenir compte de la valeur temps de l’argent.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(30)</NO.P>La liquidation peut être un long processus et son efficacité dépend de l’efficacité de l’autorité judiciaire nationale, des régimes d’insolvabilité, des caractéristiques de chaque banque et des circonstances de la défaillance. Pour les interventions des SGD dans le cadre de mesures alternatives, le critère du moindre coût devrait reposer sur une valorisation de l’actif et du passif de l’établissement de crédit, décrite à l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, et sur l’estimation prévue à l’article 36, paragraphe 8, de ladite directive. Or, l’évaluation précise des sommes à recouvrer en cas de liquidation peut être difficile dans le cadre du critère du moindre coût lié à des mesures préventives, lesquelles sont censées intervenir bien avant toute liquidation prévisible. Dès lors, le scénario contrefactuel pour l’application du critère du moindre coût lié à des mesures préventives devrait être ajusté en conséquence et, en tout état de cause, les recouvrements attendus devraient être limités à un montant raisonnable déterminé sur la base des recouvrements intervenus lors de précédents remboursements.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(31)</NO.P>Les autorités désignées devraient estimer le coût de la mesure pour le SGD, y compris après le remboursement d’un prêt, une injection de capital ou l’utilisation d’une garantie, déduction faite des recettes attendues, des dépenses de fonctionnement et des pertes potentielles, par rapport à un scénario contrefactuel fondé sur une perte finale hypothétique au terme de la procédure d’insolvabilité, qui devrait tenir compte des recouvrements du SGD dans le cadre de la procédure de liquidation d’une banque. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En outre, le scénario contrefactuel devrait tenir compte du coût éventuel pour le SGD de l’instabilité économique et financière, y compris de la nécessité d’utiliser des fonds supplémentaires, dans le cadre du mandat du SGD, pour protéger les déposants et la stabilité financière, et pour prévenir la contagion. </STRING></STRING>Pour donner une image juste et plus complète du coût réel du remboursement des déposants, l’estimation de la perte liée au remboursement des dépôts garantis devrait inclure les coûts indirectement liés au remboursement des déposants. Ces coûts devraient inclure ▌le coût que le SGD pourrait être amené à supporter s’il fait appel à d’autres sources de financement. Pour une application cohérente du critère du moindre coût, l’ABE devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation sur la méthode de calcul du coût des différentes interventions des SGD. Dans un souci de cohérence de la méthode d’évaluation du moindre coût avec le mandat statutaire ou contractuel du SGD▌, l’ABE devrait <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">élaborer des</STRING></STRING> projets de normes techniques de réglementation▌.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(32)</NO.P>Pour harmoniser davantage la protection des déposants et définir les différentes responsabilités dans l’Union, le SGD de l’État membre d’origine devrait garantir le remboursement aux déposants situés dans des États membres où ses établissements de crédit membres acceptent des dépôts et d’autres fonds remboursables en fournissant des services de dépôts transfrontières, sans être établis dans l’État membre d’accueil. Pour faciliter les remboursements et la fourniture d’informations aux déposants, le SGD de l’État membre d’accueil devrait être autorisé à agir en tant que point de contact pour les déposants des établissements de crédit qui exercent la libre prestation de services.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(33)</NO.P>La coopération entre les SGD dans l’Union est essentielle pour rembourser les déposants rapidement et à un coût avantageux lorsque les établissements de crédit proposent des services bancaires par l’intermédiaire de succursales dans d’autres États membres. Compte tenu des progrès technologiques qui favorisent l’utilisation de transferts transfrontières et l’identification à distance, le SGD de l’État membre d’origine devrait être autorisé à rembourser directement les déposants des succursales situées dans un autre État membre, à condition que la charge administrative et les coûts soient inférieurs à ceux qui résulteraient d’un remboursement effectué par le SGD de l’État membre d’accueil. Cette marge de manœuvre devrait compléter le mécanisme de coopération actuel, qui impose au SGD de l’État membre d’accueil de rembourser les déposants des succursales au nom du SGD de l’État membre d’origine. Pour préserver la confiance des déposants tant dans l’État membre d’accueil que dans l’État membre d’origine, l’ABE devrait élaborer des orientations pour aider les SGD à coopérer, notamment en proposant une liste de conditions dans lesquelles un SGD de l’État membre d’origine pourrait décider de rembourser les déposants des succursales situées dans l’État membre d’accueil.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(34)</NO.P>Il arrive que les établissements de crédit doivent s’affilier à un autre SGD, lorsqu’ils déplacent leur siège dans un autre État membre ou transforment leur filiale en une succursale, ou inversement. L’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49/UE dispose que les contributions versées par cet établissement de crédit au cours des douze mois précédant le transfert sont transférées à l’autre SGD au prorata du montant des dépôts garantis transférés. Pour éviter que le transfert des contributions au SGD récepteur soit soumis à des règles nationales divergentes en matière de facturation ou de date effective de paiement des contributions, le SGD d’origine devrait calculer le montant à transférer à partir des <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">engagements éventuels incombant au SGD récepteur à la suite du transfert</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’ABE devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour définir la méthode de calcul du montant à transférer pour s’assurer que le transfert a une incidence neutre sur la situation financière tant du SGD récepteur que du SGD d’origine par rapport aux risques qu’ils couvrent.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(35)</NO.P>Il est nécessaire de garantir une protection égale aux déposants qui, dans l’Union, ne peuvent pas être pleinement couverts par un régime d’évaluation de l’équivalence de la protection des déposants dans les pays tiers. Pour cette raison, les succursales établies dans l’Union d’un établissement de crédit dont le siège social est situé dans un pays tiers devraient s’affilier à un SGD dans l’État membre dans lequel elles exercent leur activité de réception de dépôts. Cette disposition cadrerait également avec la directive 2013/36/UE et la directive 2014/59/UE, qui visent à introduire des cadres prudentiels et de résolution plus solides pour les groupes de pays tiers qui fournissent des services bancaires dans l’Union. À l’inverse, il faudrait éviter d’exposer les SGD aux risques économiques et financiers des pays tiers. Les dépôts effectués par des établissements de crédit de l’Union auprès de succursales établies dans des pays tiers ne devraient dès lors pas être protégés.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(36)</NO.P>Une publication d’informations régulière et standardisée améliore la sensibilisation des déposants à la protection des dépôts. Pour que les exigences de publication suivent les évolutions technologiques, elles devraient tenir compte des nouveaux canaux de communication numériques par lesquels les établissements de crédit interagissent avec les déposants. Les déposants devraient recevoir des informations claires et homogènes qui leur expliquent la protection de leurs dépôts, sans que cela devienne une charge administrative démesurée pour les établissements de crédit ou les SGD. L’ABE devrait être chargée d’élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour préciser, d’une part, le contenu et le format du formulaire d’information des déposants à leur transmettre une fois par an et, de l’autre, le modèle des informations que les SGD comme les établissements de crédit sont tenus de communiquer aux déposants dans certaines situations, comme les fusions entre établissements de crédit, l’indisponibilité des dépôts ou le remboursement des dépôts de fonds des clients.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(37)</NO.P>La fusion d’un établissement de crédit ou la transformation d’une filiale en une succursale, ou inversement, peuvent modifier les principales caractéristiques de la protection des déposants. Pour éviter les répercussions négatives sur les déposants qui auraient des dépôts dans les deux banques qui fusionnent et dont le droit à la couverture des dépôts se trouverait réduit du fait des changements d’affiliation au SGD, tous les déposants devraient être informés de ces changements et devraient avoir le droit de retirer leurs fonds sans encourir aucune sanction jusqu’à concurrence d’un montant égal à la perte de couverture des dépôts.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(38)</NO.P>Pour préserver la stabilité financière, éviter la contagion et permettre aux déposants d’exercer leurs droits à réclamer des dépôts, le cas échéant, les autorités désignées, les SGD et les établissements de crédit concernés devraient informer les déposants lorsque leurs dépôts deviennent indisponibles.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(39)</NO.P>Les exigences de déclaration actuelles devraient être renforcées afin d’accroître la transparence pour les déposants et de promouvoir la solidité financière et la confiance entre les SGD lorsqu’ils exercent leur mandat. En se prévalant des exigences actuelles qui leur permettent de demander à leurs établissements membres toutes les informations nécessaires à la préparation du remboursement, les SGD devraient également pouvoir demander les informations nécessaires à la préparation du remboursement dans le cadre de la coopération transfrontière. À la demande d’un SGD, les établissements membres devraient être tenus de fournir des informations générales sur toute activité transfrontière significative dans d’autres États membres. De même, afin de fournir à l’ABE les informations adéquates sur l’évolution des moyens financiers disponibles des SGD et sur l’utilisation de ces moyens, les États membres devraient veiller à ce que les SGD informent annuellement l’ABE du montant des dépôts garantis et des moyens financiers disponibles, et notifier à l’ABE les circonstances dans lesquelles les fonds des SGD sont utilisés, soit pour des remboursements soit pour d’autres mesures. Enfin, les SGD devraient avoir le droit de recevoir <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">chaque année </STRING></STRING>la synthèse des plans de résolution des établissements de crédit afin d’améliorer leur préparation générale à la mise à disposition des fonds, et ce conformément au rôle renforcé des SGD dans la gestion des crises bancaires, lequel vise à faciliter l’utilisation des fonds des SGD en cas de résolution.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(40)</NO.P>Dans le secteur des services financiers, des normes techniques devraient permettre une harmonisation cohérente et une protection adéquate des déposants dans l’ensemble de l’Union. Il serait efficace et approprié de charger l’ABE, en tant qu’organisme doté d’une expertise hautement spécialisée, d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution n’impliquant pas de choix politiques, et de les faire adopter par la Commission.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(41)</NO.P>La Commission devrait, lorsque la présente directive le prévoit, adopter les projets de normes techniques de réglementation élaborés par l’ABE au moyen d’actes délégués, conformément à l’article 290 du TFUE et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> Règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).</FIELD></FOOTNOTE> afin de préciser ce qui suit: a) les détails techniques relatifs à l’identification des clients des établissements financiers aux fins du remboursement des dépôts des fonds des clients, les critères applicables au remboursement au titulaire du compte au bénéfice de chaque client ou au client directement, ainsi que les règles visant à éviter une multiplication des demandes de remboursement à un même bénéficiaire; b) la méthode pour appliquer le critère du moindre coût; et c) la méthode de calcul des moyens financiers disponibles à prendre en compte pour atteindre le niveau cible.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(42)</NO.P>Lorsque la présente directive le prévoit, la Commission devrait adopter des projets de normes techniques d’exécution élaborés par l’ABE par voie d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du TFUE et conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1093/2010 pour préciser ce qui suit: a) le contenu et le format du formulaire d’information des déposants, le modèle des informations que les SGD ou les établissements de crédit devraient transmettre à leurs déposants; b) les procédures par lesquelles les établissements de crédit fournissent des informations à leurs SGD, et par lesquelles les SGD et les autorités désignées fournissent des informations à l’ABE, ainsi que les modèles pour ce faire.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(43)</NO.P>Il convient, dès lors, de modifier la directive 2014/49/UE en conséquence.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(44)</NO.P>Les succursales des établissements de crédit dont les sièges sociaux sont situés en dehors de l’Union qui ne sont pas membres d’un SGD établi dans l’Union devraient bénéficier d’un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires afin de s’affilier à un SGD dans l’Union.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(45)</NO.P>La directive 2014/49/UE autorise les États membres à reconnaître un SPI comme SGD s’il remplit les critères fixés à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) nº 575/2013 et est conforme à ladite directive. Pour tenir compte du modèle d’entreprise particulier de ces SPI, en particulier de la pertinence des <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fonctions qui sont</STRING></STRING> au cœur de leur mandat <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et qu’ils exercent en plus des celles couvertes par la présente directive</STRING></STRING>, il convient de prévoir la possibilité pour les États membres d’autoriser les SPI à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">continuer d’exercer de telles fonctions</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> En outre, afin de leur donner suffisamment de temps pour</STRING></STRING> s’adapter aux nouvelles <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dispositions, en particulier les</STRING></STRING> garanties pour l’application des mesures préventives<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, une période de transition de trois ans devrait être accordée aux SPI</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de garantir des conditions de concurrence équitables et de maintenir un niveau élevé de protection des déposants, les fonctions et tâches exercées en plus de celles couvertes par la présente directive devraient être financées par des moyens financiers supplémentaires, au-delà du niveau cible. Les SPI devraient constituer</STRING></STRING> un fonds séparé réservé aux SPI, autre que pour <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les fonctions couvertes par la présente directive</STRING></STRING>, tel que convenu entre la Banque centrale européenne, l’autorité nationale compétente et les SPI concernés.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(46)</NO.P>Pour permettre aux SGD et aux autorités désignées de se doter de la capacité opérationnelle nécessaire pour appliquer les nouvelles règles sur l’utilisation des mesures préventives, il convient de différer l’application de ces nouvelles règles.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(47)</NO.P>Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir garantir une protection uniforme des déposants dans l’Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres en raison des risques que des approches nationales divergentes pourraient entraîner pour l’intégrité du marché unique, mais que ces objectifs peuvent, en modifiant des règles déjà fixées au niveau de l’Union, être mieux atteints au niveau de l’Union, cette dernière peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><DINIT>ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:</DINIT><GR.ART><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Article premier</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on">Modifications de la directive 2014/49/UE </STRING></STI.ART><PARAG>La directive 2014/49/UE est modifiée comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1)</NO.P>L’article 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING> est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«1. La présente directive définit les règles et procédures relatives à l’établissement et au fonctionnement des systèmes de garantie des dépôts (SGD), à la couverture et au remboursement des dépôts, ainsi qu’à l’utilisation des fonds des SGD aux fins de mesures visant à garantir l’accès des déposants à leurs dépôts.»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>au paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«d) aux établissements de crédit, et aux succursales d’établissements de crédit dont le siège social est situé en dehors de l’Union, qui sont affiliés aux systèmes visés au point a), b) ou c) du présent paragraphe.».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2)</NO.P>À l’article 2, le paragraphe 1 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>au point 3), la partie introductive est remplacée par le texte suivant:<CITATION><P>«3) “dépôt”, un solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d’opérations bancaires normales habituellement réalisées par les établissements de crédit dans le cadre de leur activité, que l’établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, y compris un dépôt à terme et un dépôt d’épargne, mais à l’exclusion d’un solde créditeur lorsque:»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>au point 13), la partie introductive est remplacée par le texte suivant:<CITATION><P>«13) “engagement de paiement”, l’obligation, irrévocable et intégralement garantie, d’un établissement de crédit de verser à un SGD un montant monétaire appelé par celui-ci, lorsque la sûreté:»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>les points 19) à 23) suivants sont ajoutés:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="ARAB"><INT.LI LEVEL="0">19) “autorité de résolution”, une autorité de résolution au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/59/UE;</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>20)</SYMBOL>“dépôts de fonds de clients», les fonds que les titulaires de comptes qui sont des établissements financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) nº 575/2013 déposent, dans le cadre de leur activité, auprès d’un établissement de crédit pour le compte de leurs clients;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>21)</SYMBOL>“cadre des aides d’État de l’Union”, le cadre constitué par les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et par les règlements et tous les actes de l’Union, y compris les lignes directrices, les communications et les notes, rendus ou adoptés en vertu de l’article 108, paragraphe 4, ou de l’article 109 dudit traité;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>22)</SYMBOL>“blanchiment de capitaux”, le blanchiment de capitaux au sens de l’article 2, point 1), du [prière d’insérer la référence — proposition de règlement anti-blanchiment — COM(2021) 420 final]*;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>23)</SYMBOL>“financement du terrorisme”, le financement du terrorisme au sens de l’article 2, point 2), du [prière d’insérer la référence — proposition de règlement anti-blanchiment — COM(2021) 420 final]. **»;</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«3. Les parts de building societies en Irlande, sauf celles constituant un élément de capital qui sont couvertes par l’article 5, paragraphe 1, point b), sont considérées comme des dépôts.».</P><P>____________________________________________</P><P>*	[Prière d’insérer la référence complète — proposition de règlement anti-blanchiment — COM(2021) 420 final].</P><P>**	[Prière d’insérer la référence complète — proposition de règlement anti-blanchiment — COM(2021) 420 final].</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3)</NO.P>L’article 4 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>-a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«2. Un système contractuel tel qu’il est visé à l’article 1</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, paragraphe 2, point b), de la présente directive peut être officiellement reconnu comme SGD s’il est conforme à la présente directive.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Un SPI peut être officiellement reconnu comme SGD s’il remplit les critères fixés à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) nº 575/2013 et est conforme à la présente directive.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que, au plus tard le ... [36 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative], un SPI qui est reconnu comme SGD conformément au présent paragraphe sépare ses moyens financiers disponibles soumis à un niveau cible en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de la présente directive des moyens financiers supplémentaires utilisés pour l’exécution de missions autres que celles régies par la présente directive.»;</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«4. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un établissement de crédit ne remplit pas ses obligations de membre d’un SGD, ce dernier en informe immédiatement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’autorité désignée et</STRING></STRING> l’autorité compétente de cet établissement de crédit.</P><P>Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente, en coopération avec <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’autorité désignée</STRING></STRING>, prenne rapidement <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">toutes les mesures appropriées, y compris, si nécessaire, l’application de sanctions,</STRING></STRING> pour garantir que l’établissement de crédit concerné se conforme aux obligations <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qui lui incombent en tant que membre d’un SGD</STRING></STRING>. ▌</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de manquements, de la part des établissements de crédit, aux obligations qui leur incombent en tant que membres d’un SGD. Les sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.</STRING></STRING>»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le paragraphe 4 <STRING ITALIC="on">bis</STRING> suivant est inséré:<CITATION><P>«4 <STRING ITALIC="on">bis</STRING>. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un établissement de crédit ne verse pas les contributions visées à l’article 10 et à l’article 11, paragraphe 4, dans le délai fixé par le SGD, ce dernier applique, pendant la durée du retard, le taux d’intérêt légal sur la somme due.»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:<CITATION><P>«5. Les États membres veillent à ce que, lorsque les mesures visées aux paragraphes 4 et 4 <STRING ITALIC="on">bis</STRING> échouent à rétablir la conformité de l’établissement de crédit, le SGD en informe l’autorité désignée. Les États membres veillent à ce que l’autorité désignée évalue si l’établissement remplit encore les conditions d’adhésion au SGD et informe l’autorité compétente du résultat de cette évaluation.</P><P><NO.P>6.</NO.P>Les États membres veillent à ce que, lorsque l’autorité compétente décide de lui retirer son agrément conformément à l’article 18 de la directive 2013/36/UE, l’établissement de crédit cesse d’être membre du SGD. Les États membres veillent à ce que les dépôts détenus à la date à laquelle un établissement de crédit a cessé d’être membre du SGD restent garantis par ce SGD <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pendant une période maximale de six mois</STRING></STRING>.»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au paragraphe 7, l’alinéa suivant est ajouté:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«Les autorités désignées disposent des pouvoirs d’exécution nécessaires, y compris des pouvoirs d’imposer des sanctions ou d’autres mesures administratives, pour agir en cas de manquement à la présente directive par un SGD.»;</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>le paragraphe 8 est supprimé;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>le paragraphe 13 suivant est ajouté:<CITATION><P>«13. ▌L’ABE <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">élabore des projets de normes techniques de réglementation</STRING></STRING> sur la portée, le contenu et les procédures des tests de résistance prévus au paragraphe 10.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le ... [24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive modificative].</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.</STRING></STRING>».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4)</NO.P>L’article 5 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le paragraphe 1 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>la partie introductive est remplacée par le texte suivant:<CITATION><P>«1. Sont exclus de tout remboursement par les SGD:»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>le point c) est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«c) les dépôts découlant d’opérations pour lesquelles une condamnation pénale a été prononcée pour un délit de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme;»;</P></CITATION></PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iv)</NO.P>le point f) est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«f) les dépôts dont le titulaire n’a jamais été identifié conformément à l’article 16 du règlement (UE) … [prière d’insérer la référence courte – proposition de règlement anti-blanchiment – COM(2021) 420 final], lorsqu’ils sont devenus indisponibles, sauf si un titulaire demande un remboursement et prouve que cette absence d’identification n’est pas de son fait;»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>v)</NO.P>le point j) est supprimé;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>v bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le point suivant est ajouté:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«k bis) les dépôts effectués par des personnes physiques ou morales visées par des sanctions financières ciblées adoptées par l’Union.»;</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«2. Par dérogation au paragraphe 1, point i), les États membres peuvent décider que les dépôts détenus par des régimes de retraite personnels ou par des régimes de retraite professionnels mis en place par des petites ou moyennes entreprises sont inclus dans le niveau de garantie prévu à l’article 6, paragraphe 1.».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5)</NO.P>L’article 6 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le paragraphe 2 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>la partie introductive est remplacée par le texte suivant:<CITATION><P>«Outre le paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les dépôts ci-après soient protégés au minimum à hauteur de 500 000 EUR <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et au maximum à hauteur de 2 500 000 EUR </STRING></STRING>pendant six mois après que ce montant a été crédité ou à partir du moment où ces dépôts peuvent être légalement transférés:»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>le point a) est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«a) les dépôts résultant de transactions immobilières relatives à des biens privés d’habitation et les dépôts destinés à ce type de transactions, à condition que ces transactions soient conclues <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans un délai de quatre mois</STRING></STRING> par une personne physique et que celle-ci puisse fournir des documents attestant cette transaction;»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’alinéa suivant est ajouté:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«Au plus tard le ... [36 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative], la Commission procède à un réexamen des montants protégés tels que visés au premier alinéa et transposés par les États membres, afin de déterminer si le montant maximal visé audit alinéa devrait être réduit, en tenant compte du fait que les montants qui sont protégés sont proportionnés ou non, et garantissent ou pas des conditions de concurrence équitable dans l’Union. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.»;</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le paragraphe 2 <STRING ITALIC="on">bis</STRING> suivant est inséré:<CITATION><P>«2 <STRING ITALIC="on">bis</STRING>. Les États membres veillent à ce que le niveau de garantie prévu au paragraphe 2 complète celui fixé au paragraphe 1.».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6)</NO.P>L’article 7 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le paragraphe 5 est supprimé;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«6. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit communiquent au moins une fois par an à leurs SGD le montant total des dépôts éligibles. Les États membres veillent à ce que les SGD puissent à tout moment demander aux établissements de crédit qu’ils les informent du montant total des dépôts éligibles de chaque déposant.»;</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«7. Les États membres veillent à ce que le SGD rembourse les intérêts sur les dépôts qui sont courus, mais non crédités ou débités, à la date à laquelle une autorité administrative concernée fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a), ou à laquelle une autorité judiciaire rend la décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point 8) b). Le niveau de garantie fixé à l’article 6, paragraphe 1, ou, dans les circonstances énoncées à l’article 6, paragraphe 2, le niveau de garantie fixé audit paragraphe, ne peut pas être dépassé.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque les taux d’intérêt appliqués à certains dépôts dépassent sensiblement le taux d’intérêt en vigueur sur le marché, déterminés sur la base de données transparentes et accessibles au public, le SGD dispose d’un pouvoir d’ajustement des intérêts remboursés afin de tenir compte du taux d’intérêt en vigueur sur le marché au moment de la détermination effectuée par l’autorité administrative compétente ou de la décision arrêtée par l’autorité judiciaire. Cet ajustement vise à éviter l’aléa moral. Les critères et la méthode utilisés pour définir le “dépassement sensible” et l’ajustement qui s’ensuit sont établis de manière transparente, conformément aux orientations élaborées par l’ABE et soumis à l’approbation de l’autorité compétente.</STRING></STRING>».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7)</NO.P>L’article 7 <STRING ITALIC="on">bis</STRING> suivant est inséré:<CITATION><P><STRING ITALIC="on">«Article 7 bis</STRING></P><P><STRING BOLD="on">Charge de la preuve de l’éligibilité des dépôts et de la qualité d’ayant droit</STRING></P><P>Les États membres veillent à ce que, dans les cas prévus à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 3, un déposant ou, le cas échéant, un titulaire de compte prouve, soit que les dépôts concernés remplissent les conditions de l’article 6, paragraphe 2, soit qu’il en est l’ayant droit dans les circonstances prévues à l’article 7, paragraphe 3.».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8)</NO.P>L’article 8 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>-a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«1. Les SGD veillent à mettre les montants à rembourser à disposition dès que possible et en tout état de cause en moins de sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’autorité administrative concernée fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a), ou à laquelle l’autorité judiciaire rend la décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point 8) b).»;</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>-a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le paragraphe 2 est supprimé;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«3. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent les SGD à appliquer, pour les dépôts visés à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 3, et à l’article 8 <STRING ITALIC="on">ter</STRING>, une période de remboursement plus longue, mais ne pouvant dépasser vingt jours ouvrables à compter de la date à laquelle ces SGD ont reçu la documentation complète qu’ils ont demandée à un déposant <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou, s’il y a lieu, à un titulaire de compte, </STRING></STRING>afin d’examiner les créances et de vérifier que les conditions de remboursement sont remplies. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pour les dépôts visés à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 3, lorsque les SGD ne sont pas en mesure de mettre à disposition le montant à rembourser dans un délai de moins de sept jours ouvrables, ils veillent à ce que les déposants aient accès à un montant suffisant de leurs dépôts garantis pour couvrir le coût de la vie dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la demande relative à ce montant.</STRING></STRING>»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le paragraphe 4 est supprimé;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le paragraphe 5 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>le point c) est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«c) par dérogation au paragraphe 9, le dépôt n’a fait l’objet d’aucune opération au cours des vingt-quatre derniers mois (le compte est inactif), sauf si le déposant a d’autres dépôts sur un compte qui n’est pas inactif;»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>le point d) est supprimé;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le paragraphe 8 est supprimé;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«9. Les États membres veillent à ce que, lorsque le dépôt n’a fait l’objet d’aucune opération au cours des vingt-quatre derniers mois, les SGD puissent fixer un seuil concernant les frais administratifs qu’ils supporteraient pour ce remboursement. Les SGD ne sont pas tenus de prendre des mesures actives pour rembourser les déposants en dessous de ce seuil. Les États membres veillent à ce que les SGD remboursent les déposants en dessous de ce seuil lorsque ceux-ci en font la demande.»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9)</NO.P>les articles 8 <STRING ITALIC="on">bis</STRING>, 8 <STRING ITALIC="on">ter</STRING> et 8 <STRING ITALIC="on">quater</STRING> suivants sont insérés:<CITATION><P><STRING ITALIC="on">«Article 8 bis</STRING></P><P><STRING BOLD="on">Remboursement des dépôts supérieurs à 10 000 EUR</STRING></P><P>Les États membres veillent à ce que, lorsque les montants à rembourser dépassent 10 000 EUR, les SGD remboursent les déposants par virement, au sens de l’article 2, point 20), de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil*.</P><P><STRING ITALIC="on">Article 8 ter</STRING></P><P><STRING BOLD="on">Couverture des dépôts de fonds de clients</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Les États membres veillent à ce que les dépôts de fonds de clients soient couverts par les SGD lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>ces dépôts sont effectués au nom et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">exclusivement</STRING></STRING> pour le compte de clients qui ont droit à une protection conformément à l’article 5, paragraphe 1;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>ces dépôts sont effectués afin d’assurer la séparation des fonds des clients conformément aux obligations de protection des fonds prévues par le droit de l’Union régissant les activités des entités visées à l’article 5, paragraphe 1, point d);</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>les clients visés au point a) sont identifiés ou identifiables<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sous la responsabilité ultime de l’entité détentrice du compte au nom des clients,</STRING></STRING> avant la date à laquelle une autorité administrative concernée fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a), ou à laquelle une autorité judiciaire rend la décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point 8) b).</ITEM></LIST></P><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres veillent à ce que le niveau de garantie fixé à l’article 6, paragraphe 1, s’applique à chacun des clients qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1, point c), du présent article. Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, lorsqu’il détermine le montant remboursable pour un client donné, le SGD ne tient pas compte de l’ensemble des dépôts de fonds placés par ce client auprès du même établissement de crédit.</P><P><NO.P>3.</NO.P>Les États membres veillent à ce que <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les remboursements, effectués par</STRING></STRING> les SGD<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, des</STRING></STRING> dépôts garantis soient <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">faits</STRING></STRING> au client directement.</P><P><NO.P>4.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>les détails techniques relatifs à l’identification des clients aux fins du remboursement conformément à l’article 8;</ITEM></LIST></P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">▌</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>les règles visant à éviter la multiplication des demandes de remboursement au même bénéficiaire.</ITEM></LIST></P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">En élaborant ces projets de normes techniques de réglementation, l’ABE tient compte de l’ensemble des éléments suivants:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>les particularités du modèle d’entreprise des différents types d’établissements financiers visés à l’article 5, paragraphe 1, point d);</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>les exigences spécifiques, en matière de traitement des fonds de clients, du droit de l’Union régissant les activités des établissements financiers visés à l’article 5, paragraphe 1, point d).</ITEM></LIST></P><P>L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le… [OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive].</P><P>La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.</P><P><STRING ITALIC="on">Article 8 quater</STRING></P><P><STRING BOLD="on">Suspension des remboursements en cas de préoccupations concernant le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme </STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres veillent à ce que l’autorité désignée informe le SGD, dans un délai de vingt-quatre heures à compter du moment où elle a reçu les informations visées à l’article 48, paragraphe 4, du [OP: prière d’insérer la référence — proposition de directive anti-blanchiment abrogeant la directive (UE) 2015/849 — COM(2021) 423 final], des résultats des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle visées à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) … [prière d’insérer la référence courte — proposition de règlement anti-blanchiment — COM(2021) 420 final]. Les États membres veillent à ce que les informations échangées entre l’autorité désignée et le SGD soient limitées aux informations strictement nécessaires à l’exercice des missions et responsabilités du SGD prévues par la présente directive et à ce que cet échange d’informations respecte les exigences énoncées dans la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil**.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un déposant ou toute autre personne ayant des droits sur les sommes détenues sur son compte a été inculpé d’un délit lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, les SGD suspendent le remboursement visé à l’article 8, paragraphe 1, dans l’attente de la décision judiciaire.</P><P><NO.P>3.</NO.P>Les États membres veillent à ce que les SGD suspendent le remboursement visé à l’article 8, paragraphe 1, pour la même durée que celle prévue à l’article 20 de la [prière d’insérer la référence courte — proposition de directive anti-blanchiment abrogeant la directive (UE) 2015/849 — COM(2021) 423 final] lorsque la cellule de renseignement financier visée à l’article 32 de ladite directive les informe de sa décision de suspendre une transaction ou de refuser l’exécution de cette transaction, ou de suspendre un compte bancaire ou un compte de paiement conformément à l’article 20, paragraphe 1 ou 2, de la même directive.</P><P><NO.P>4.</NO.P>Les États membres veillent à ce que les SGD ne soient pas tenus responsables des mesures prises conformément aux instructions de la cellule de renseignement financier. Les SGD utilisent toute information reçue de la cellule de renseignement financier aux seules fins de la présente directive.</P><P>_________________________________________</P><P>*	Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (JO L 257 du 28.8.2014, p. 214).</P><P>**	Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20).».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10)</NO.P>À l’article 9, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:<CITATION><P>«2. Sans préjudice des droits que pourrait leur conférer le droit national, les SGD qui effectuent des versements au titre de la garantie dans un cadre national sont subrogés dans les droits des déposants dans les procédures de liquidation ou d’assainissement jusqu’à concurrence d’un montant égal à celui de leurs versements aux déposants. Les SGD qui fournissent une contribution dans le cadre des outils de résolution visés à l’article 37, paragraphe 3, point a) ou b), de la directive 2014/59/UE, ou dans le cadre des mesures prises conformément à l’article 11, paragraphe 5, de la présente directive, ont une créance sur l’établissement de crédit résiduel pour toute perte subie à la suite de toute contribution à la résolution effectuée conformément à l’article 109 de la directive 2014/59/UE ou au transfert effectué conformément à l’article 11, paragraphe 5, de la présente directive, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’un montant égal à leur contribution à condition que l’établissement de crédit résiduel fasse l’objet d’une liquidation</STRING></STRING>. ▌Cette créance est classée au même rang que celui prévu pour les dépôts <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantis</STRING></STRING> dans le droit national régissant les procédures normales d’insolvabilité.</P><P><NO.P>3.</NO.P>Les États membres veillent à ce que les déposants dont les dépôts n’ont pas été remboursés ni reconnus par le SGD dans les délais prévus à l’article 8, paragraphes 1 et 3, puissent demander le remboursement de leurs dépôts dans un délai de cinq ans.».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11)</NO.P>L’article 10 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le paragraphe 2 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>après le premier aliéna, les alinéas suivants sont ajoutés:<CITATION><P>«Aux fins du calcul du niveau cible visé au premier alinéa, la période de référence se situe entre le 31 décembre précédant la date à laquelle le niveau cible doit être atteint et cette date.</P><P>Lorsqu’ils déterminent si le SGD a atteint ce niveau cible, les États membres ne tiennent compte que des moyens financiers disponibles directement fournis par les membres du SGD, ou recouvrés auprès d’eux, déduction faite des frais et droits administratifs. Ces moyens financiers disponibles incluent les revenus d’investissements provenant de fonds versés par les membres au SGD, mais excluent les remboursements non demandés par les déposants éligibles au cours des procédures de remboursement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, les dettes encourues par les SGD, y compris les prêts consentis par d’autres SGD et d’autres mécanismes de financement visés à l’article 10, paragraphe 9</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Un prêt en cours consenti à un autre SGD au titre de l’article 12 est assimilé à un actif du SGD émetteur et peut être pris en compte pour le calcul du niveau cible du SGD.</STRING></STRING>»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«Lorsque, après que le niveau cible visé au premier alinéa a été atteint pour la première fois et que, à la suite d’un versement de fonds du SGD effectué conformément à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphes 2, 3 et 5, les moyens financiers disponibles représentent moins des deux tiers du niveau cible, les SGD fixent la contribution régulière à un niveau permettant d’atteindre le niveau cible dans un délai de <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quatre</STRING></STRING> ans.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque, après que le niveau cible visé au premier alinéa a été atteint pour la première fois et que, à la suite d’un versement de fonds du SGD effectué conformément à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphes 2, 3 et 5, les moyens financiers disponibles ont baissé de moins d’un tiers par rapport au niveau cible, les SGD fixent la contribution régulière à un niveau permettant d’atteindre le niveau cible dans un délai de deux ans.</STRING></STRING>»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«Les États membres peuvent prolonger la période initiale visée au premier alinéa de quatre années maximum si les SGD ont effectué des versements cumulatifs supérieurs à 0,8 % des dépôts garantis pour rembourser les déposants.»;</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«3. Les moyens financiers disponibles dont le SGD tient compte pour atteindre le niveau cible visé au paragraphe 2 peuvent inclure des engagements de paiement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, devant être payés dans un délai de 48 heures à la demande du SGD</STRING></STRING>. La part totale de ces engagements de paiement ne dépasse pas 30 % du montant total des moyens financiers disponibles réunis conformément au paragraphe 2.</P><P>L’ABE émet des orientations sur les engagements de paiement fixant les critères d’admissibilité de ces engagements;»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le paragraphe 4 est supprimé;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«7. Les États membres veillent à ce que les SGD, les autorités désignées ou les autorités compétentes définissent la stratégie d’investissement relative aux moyens financiers disponibles des SGD, et à ce que cette stratégie d’investissement respecte le principe de diversification et d’investissement dans des actifs à faible risque <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et des actifs liquides</STRING></STRING>.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que la stratégie d’investissement visée au premier alinéa du présent paragraphe respecte les principes énoncés aux articles 4, 8 et 10 du règlement délégué (UE) 2016/451 de la Commission*.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_______________</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">*	Règlement délégué (UE) 2016/451 de la Commission du 16 décembre 2015 définissant les principes et critères généraux de la stratégie d’investissement et les modalités relatives à l’administration du Fonds de résolution unique (JO L 79 du 30.3.2016, p. 2).</STRING></STRING>»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>Le paragraphe 7 <STRING ITALIC="on">bis</STRING> suivant est inséré:<CITATION><P>«7 <STRING ITALIC="on">bis</STRING>. Les États membres veillent à ce que les SGD puissent placer tout ou partie de leurs moyens financiers disponibles auprès de leur banque centrale nationale ou de leur Trésor national, à condition <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">que ce soit une décision judicieuse sur le plan économique pour les SGD et</STRING></STRING> que ces moyens financiers disponibles soient conservés sur un compte séparé et que les SGD puissent facilement en disposer conformément aux articles 11 et 12.»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«9. Les États membres s’assurent que les SGD sont dotés d’autres mécanismes de financement appropriés leur permettant, le cas échéant, d’obtenir des fonds à court terme afin d’honorer leurs engagements. Les États membres veillent à ce que les autres mécanismes de financement des SGD ne soient pas financés par des fonds publics.»;</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>le paragraphe 10 est supprimé;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>les paragraphes 11, 12 et 13 suivants sont ajoutés:<CITATION><P>«11. Les États membres veillent à ce que, dans le cadre des mesures visées à l’article 11, paragraphes 1, 2, 3 et 5, les SGD puissent utiliser les fonds provenant des autres mécanismes de financement visés à l’article 10, paragraphe 9, ▌avant d’utiliser les moyens financiers disponibles et de percevoir les contributions extraordinaires visées à l’article 10, paragraphe 8. ▌</P><P><NO.P>12.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>la méthode permettant de calculer les moyens financiers disponibles pouvant être pris en compte pour le niveau cible visé au paragraphe 2, et permettant notamment de délimiter les moyens financiers disponibles des SGD ainsi que les catégories de moyens financiers disponibles qui découlent des contributions versées;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>les modalités du processus devant permettre d’atteindre le niveau cible visé au paragraphe 2 après qu’un SGD a utilisé les moyens financiers disponibles conformément à l’article 11.</ITEM></LIST></P><P>L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le … [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive].</P><P>La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.</P><P><NO.P>13.</NO.P>Au plus tard le... [OP: prière d’insérer la date correspondant à 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], l’ABE élabore des orientations pour aider les SGD à diversifier leurs moyens financiers disponibles et à investir dans des actifs à faible risque, applicables aux moyens financiers disponibles des SGD.».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>12)</NO.P>L’article 11 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«<STRING ITALIC="on">Article 11</STRING></P><P><STRING BOLD="on">Utilisation des fonds</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres veillent à ce que les SGD utilisent les moyens financiers disponibles visés à l’article 10 principalement pour <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantir les remboursements aux</STRING></STRING> déposants conformément à l’article 8▌.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres veillent à ce que les SGD utilisent les moyens financiers disponibles pour financer la résolution des établissements de crédit conformément à l’article 109 de la directive 2014/59/UE. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution déterminent le montant de la contribution d’un SGD au financement de la résolution des établissements de crédit, après que celles-ci ont consulté le SGD sur les résultats du critère du moindre coût visé à l’article 11 <STRING ITALIC="on">sexies</STRING> de la présente directive. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que les SGD répondent sans délai à la consultation.</STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Les États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">autorisent</STRING></STRING> les SGD à utiliser les moyens financiers disponibles pour les mesures préventives visées à l’article 11 <STRING ITALIC="on">bis</STRING> au profit d’un établissement de crédit lorsque tous les éléments suivants s’appliquent:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la défaillance de l’établissement de crédit n’a pas été jugée avérée ou prévisible, en vertu de</STRING></STRING> l’article 32, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>le SGD a confirmé que le coût de la mesure ne dépasse pas le coût du remboursement des déposants calculé conformément à l’article 11 <STRING ITALIC="on">sexies</STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>toutes les conditions énoncées aux articles 11 <STRING ITALIC="on">bis</STRING> et 11 <STRING ITALIC="on">ter</STRING> sont remplies.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>4.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Lorsque les moyens financiers disponibles sont utilisés aux fins des mesures préventives <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou des mesures alternatives</STRING></STRING> visées <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aux paragraphes 3 et 5</STRING></STRING>, les établissements de crédit affiliés versent <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sans attendre </STRING></STRING>au SGD les fonds à utiliser pour ces mesures, si nécessaire sous la forme de contributions extraordinaires, lorsque l’un quelconque des éléments suivants s’applique:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>l’obligation de rembourser les déposants <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou d’intervenir dans le cadre de la résolution</STRING></STRING> survient et les moyens financiers disponibles du SGD s’élèvent à moins des deux tiers du niveau cible;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>les moyens financiers disponibles du SGD tombent à un niveau inférieur à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">40 %</STRING></STRING> du niveau cible <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à la suite du financement des mesures préventives, sauf si le calendrier de remboursement de l’établissement ou des établissements auxquels les mesures préventives sont accordées prévoit un remboursement par lesdits établissements intervenant dans un délai de 12 mois, et se traduisant par des moyens financiers disponibles dépassant les 40 % du niveau cible</STRING></STRING>.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>5.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Lorsqu’un établissement de crédit fait l’objet d’une liquidation conformément à l’article 32 <STRING ITALIC="on">ter</STRING> de la directive 2014/59/UE afin de sortir du marché ou de mettre fin à son activité bancaire, les États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">autorisent</STRING></STRING> les SGD à utiliser les moyens financiers disponibles pour des mesures alternatives destinées à préserver l’accès des déposants à leurs dépôts, y compris le transfert des actifs et des passifs et le transfert des dépôts de la clientèle<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, lorsque tous les éléments suivants s’appliquent:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>les SGD confirment que le coût de ces mesures ne dépasse pas le coût du remboursement des déposants calculé conformément à l’article 11 <STRING ITALIC="on">sexies</STRING> de la présente directive<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>▌toutes les conditions énoncées à l’article 11 <STRING ITALIC="on">quinquies</STRING> de la présente directive sont remplies<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">si la mesure prend la forme d’un transfert d’actifs ou de passifs, le transfert inclut des passifs qui prennent l’une ou l’autre des formes suivantes:</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dépôts garantis;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dépôts éligibles des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dépôts des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises qui seraient des dépôts éligibles s’ils n’étaient pas effectués par l’intermédiaire de succursales, situées hors de l’Union, d’établissements établis dans l’Union;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iv)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tout type de passifs ayant un rang supérieur aux dépôts garantis dans la hiérarchie nationale des créances dans les procédures d’insolvabilité.</STRING></STRING>».</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>13)</NO.P>Les articles 11 <STRING ITALIC="on">bis</STRING> à 11 <STRING ITALIC="on">sexies</STRING> suivants sont insérés:<CITATION><P><STRING ITALIC="on">«Article 11 bis</STRING></P><P><STRING BOLD="on">Mesures préventives</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">▌Les États membres ▌veillent à ce que les SGD utilisent les moyens financiers disponibles pour les mesures préventives visées à l’article 11, paragraphe 3, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>l’établissement de crédit accompagne la demande de financement de ces mesures préventives d’une note contenant les mesures visées à l’article 11 <STRING ITALIC="on">ter</STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>l’établissement de crédit a consulté l’autorité compétente sur les mesures envisagées dans la note visée à l’article 11 <STRING ITALIC="on">ter</STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>le recours du SGD à des mesures préventives est assorti de conditions, imposées à l’établissement de crédit soutenu, prévoyant au minimum un suivi plus rigoureux des risques dudit établissement de crédit<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, qui s’accompagne de dispositifs de gouvernance facilitant ce suivi, de</STRING></STRING> droits de contrôle plus étendus pour le SGD <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et d’une communication plus fréquente d’informations aux autorités compétentes</STRING></STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>le recours du SGD aux mesures préventives est subordonné à ▌l’accès <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">effectif des déposants</STRING></STRING> aux dépôts garantis;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL>les établissements de crédit affiliés sont en mesure de verser les contributions extraordinaires conformément à l’article 11, paragraphe 4;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>f)</SYMBOL>l’établissement de crédit respecte les obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, n’a pas déjà bénéficié d’un soutien financier public exceptionnel au titre de l’article 32 quater, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/59/UE au cours des cinq dernières années et s’est pleinement conformé au calendrier de remboursement ou a</STRING></STRING> remboursé <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tout soutien financier public exceptionnel ou</STRING></STRING> mesure préventive <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">antérieurs;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>f bis)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les mesures préventives ne sont pas utilisées pour compenser des pertes que l’établissement de crédit ou l’entité a subies ou est susceptible de subir dans un avenir proche, à moins que l’absence de cette mesure entraîne une perturbation de la stabilité financière.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><NO.P>2.</NO.P>Les États membres veillent à ce que les SGD disposent de systèmes de suivi et de procédures décisionnelles appropriés pour le choix et la mise en œuvre des mesures préventives ainsi que pour le suivi des risques afférents.</P><P><NO.P>3.</NO.P>Les États membres veillent à ce que les SGD ne puissent mettre en œuvre les mesures préventives que si l’autorité désignée a confirmé que toutes les conditions énoncées au paragraphe 1 ont été remplies. L’autorité désignée en informe l’autorité compétente et l’autorité de résolution.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque l’établissement bénéficiaire appartient à un SPI visé à l’article 1</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, paragraphe 2, point c), ledit SPI détermine, sur la base des résultats du critère du moindre coût visé à l’article 11 sexies, le montant des moyens financiers disponibles pour les mesures préventives qui sont notifiés à l’autorité désignée.</STRING></STRING></P><P><NO.P>4.</NO.P>Les États membres veillent à ce que ▌le SGD <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">n’</STRING></STRING>utilise ses moyens financiers disponibles pour des mesures de soutien en capital, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">notamment des recapitalisations, des mesures relatives aux actifs dépréciés et des garanties d’actifs, que lorsque les conditions énoncées à l’article 11 ter sont remplies</STRING></STRING>.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que,</STRING></STRING> dès que les circonstances commerciales et financières le permettent, le SGD ▌transfère ▌les actions ou autres instruments de capital qu’il détient dans l’établissement de crédit soutenu.</P><P><NO.P>4 bis.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les conditions visées au paragraphe 1, point c);</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les systèmes de suivi et les procédures de prise de décision que les SGD doivent mettre en place conformément au paragraphe 2;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">en tenant compte des exigences de l’article 11 ter, les modalités de coopération entre les autorités de résolution, les autorités désignées et les autorités compétentes conformément aux paragraphes 1 et 3 du présent article.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le … [un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative]. </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010. </STRING></STRING></P><P><STRING ITALIC="on">Article 11 ter</STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Exigences concernant le financement des</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> mesures préventives</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit qui demandent à un SGD de financer des mesures préventives conformément à l’article 11, paragraphe 3, soumettent à ▌l’autorité compétente une note contenant les mesures que ces établissements de crédit s’engagent à prendre pour assurer ▌le respect des exigences de surveillance <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">applicables</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conformément à</STRING></STRING> la directive 2013/36/UE et <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au</STRING></STRING> règlement (UE) nº 575/2013.</P><P><NO.P>2.</NO.P>La note visée au paragraphe 1 définit les mesures à prendre pour atténuer le risque de détérioration de la solidité financière de l’établissement de crédit et renforcer les positions de fonds propres et de liquidité dudit établissement.</P><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque les moyens financiers d’un SGD sont utilisés pour des mesures préventives conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la présente directive, l’autorité compétente demande à l’établissement de crédit bénéficiaire d’actualiser, selon le cas, le plan de redressement tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point 32), de la directive 2014/59/UE, ou le plan de redressement de groupe défini à l’article 2, paragraphe 1, point 33), de cette directive. L’autorité compétente enjoint à l’établissement de crédit soutenu de mettre en œuvre les mesures visées à l’article 6, paragraphe 6, troisième alinéa, de la directive 2014/59/UE lorsque les conditions visées à l’article 6, paragraphe 6, de cette directive sont remplies.</STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Les États membres veillent à ce que, dans le cas d’une mesure de soutien en capital <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prise conformément au paragraphe 1, les moyens financiers disponibles d’un SGD ne couvrent que le déficit de fonds propres actuel sur la base des éléments suivants, tels que mis en évidence dans la note:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le déficit de fonds propres initial constaté lors d’un test de résistance de l’Union, d’un examen de la qualité des actifs ou d’une étude équivalente, ou dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels, et confirmé par l’autorité compétente;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les mesures de mobilisation de capitaux devant être mises en œuvre dans un délai de six mois à compter de la présentation du plan de réorganisation des activités;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les mesures de sauvegarde empêchant les sorties de fonds, y compris les mesures visées au paragraphe 5;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le cas échéant, les contributions des actionnaires et des détenteurs de dettes subordonnées de l’établissement de crédit soutenu.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’il détermine le déficit de fonds propres, le SGD peut également tenir compte de toute</STRING></STRING> évaluation prospective de l’adéquation des fonds propres<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris du plan de conservation des fonds propres visé à l’article 142 de la directive 2013/36/UE</STRING></STRING>.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un établissement de crédit est membre d’un SPI au sens de l’article 1</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, paragraphe 2, point c), le déficit de fonds propres soit déterminé par le SPI.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’il détermine le déficit de fonds propres, le SGD en informe l’autorité compétente.</STRING></STRING></P><P><NO.P>4.</NO.P>Les États membres veillent à ce que ▌la note visée au paragraphe 1 prévoie <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">une stratégie de sortie des mesures préventives, y compris </STRING></STRING>un calendrier précis de remboursement, par l’établissement de crédit, de tous fonds <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à rembourser </STRING></STRING>reçus dans le cadre des mesures préventives. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ces informations ne sont pas divulguées avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la conclusion de la stratégie de sortie ou de l’exécution du plan de mesures correctives, ou de la conclusion de l’évaluation visée à l’article 11 quater, paragraphe 3.</STRING></STRING></P><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce qu’aucun dividende, aucun rachat d’actions ou aucune rémunération variable ne soient versés et qu’aucun engagement irrévocable de versement de dividendes, de rachat d’actions ou de rémunération variable ne soit pris par l’établissement de crédit soutenu. L’autorité compétente peut exceptionnellement limiter partiellement cette interdiction lorsque l’établissement de crédit établit, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’il est légalement tenu de verser les dividendes. Les États membres veillent à ce que les restrictions visées au présent paragraphe restent en place jusqu’à ce que l’établissement de crédit soutenu ait remboursé le SGD du même montant que celui utilisé pour les mesures préventives.</STRING></STRING></P><P><NO.P>5 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que, dans un délai de six mois à compter de la fourniture du soutien financier initial, l’établissement de crédit bénéficiaire présente un plan de réorganisation des activités à l’autorité compétente. Lorsque l’autorité compétente n’est pas convaincue que le plan de réorganisation des activités est crédible et réalisable pour garantir la viabilité à long terme, les mesures préventives à l’égard de l’établissement de crédit concerné sont suspendues et l’autorité compétente met en œuvre les mesures appropriées pour garantir la viabilité à long terme.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, lorsqu’un établissement de crédit appartient à un SPI tel que visé à l’article 1</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, paragraphe 2, point c), le plan de réorganisation des activités est approuvé par le SPI, après consultation de l’autorité compétente.</STRING></STRING></P><P><NO.P>6.</NO.P>▌Les États membres veillent à ce que les mesures envisagées dans <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le plan de réorganisation des activités visé</STRING></STRING> au paragraphe <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">5 bis</STRING></STRING> soient <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compatibles avec le </STRING></STRING>plan de restructuration <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de</STRING></STRING> l’établissement de crédit <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">exigé par</STRING></STRING> la Commission, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conformément au cadre des aides d’État de l’Union</STRING></STRING>.</P><P><NO.P>6 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’autorité compétente transmet le plan de réorganisation des activités à l’autorité de résolution. Cette dernière peut examiner le plan de réorganisation des activités afin de repérer toute mesure susceptible d’avoir une incidence négative sur la résolvabilité de l’établissement, et elle peut formuler des recommandations en ce qui concerne ces questions à l’intention de l’autorité compétente. L’autorité de résolution communique son évaluation et ses recommandations dans le délai fixé par l’autorité compétente.</STRING></STRING></P><P><STRING ITALIC="on">Article 11 quater</STRING></P><P><STRING BOLD="on">Plan de mesures correctives</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres veillent à ce que, lorsque l’établissement de crédit ne respecte pas les engagements énoncés dans la note visée à l’article 11 <STRING ITALIC="on">ter</STRING>, paragraphe 1, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou le plan de réorganisation des activités visé à l’article 11 ter, paragraphe 5 bis, premier alinéa, </STRING></STRING>ou ne rembourse pas à l’échéance le montant versé au titre des mesures préventives <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou ne se conforme pas à la stratégie de sortie visée à l’article 11 ter, paragraphe 4</STRING></STRING>, le SGD en informe sans délai l’autorité compétente.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Dans la situation visée au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que l’autorité compétente demande à l’établissement de crédit de présenter<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, à l’autorité désignée et au SGD,</STRING></STRING> un plan de mesures correctives <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ponctuel</STRING></STRING>, assorti d’un calendrier d’exécution, décrivant les mesures que cet établissement prendra pour assurer ▌le respect des exigences de surveillance, pour assurer sa viabilité à long terme et pour rembourser le montant dû de la contribution du SGD à la mesure préventive. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’autorité désignée et le SGD consultent l’autorité compétente en ce qui concerne les mesures envisagées dans le plan de mesures correctives.</STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P>Lorsque l’autorité compétente doute de la crédibilité ou de la faisabilité du plan de mesures correctives <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou lorsque l’établissement de crédit ne se conforme pas au plan de mesures correctives</STRING></STRING>, le SGD n’accorde aucune autre mesure préventive à cet établissement de crédit <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et les autorités compétentes procèdent à une évaluation pour déterminer si l’établissement est défaillant ou susceptible de l’être, conformément à l’article 32 de la directive 2014/59/UE</STRING></STRING>.</P><P><NO.P>4.</NO.P>Au plus tard le… [OP: prière d’insérer la date correspondant à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">24 mois</STRING></STRING> après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], l’ABE émet des orientations fixant les éléments <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du plan de réorganisation des activités </STRING></STRING>accompagnant les mesures préventives visée à l’article 11 <STRING ITALIC="on">ter</STRING>, paragraphes <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3 à 5 bis</STRING></STRING>, et du plan de mesures correctives visé au paragraphe 1 du présent article.</P><P><STRING ITALIC="on">Article 11 quinquies</STRING></P><P>▌<STRING BOLD="on">Mesures alternatives </STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">▌Les États membres <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">permettent</STRING></STRING> l’utilisation des fonds des SGD aux fins des mesures alternatives visées à l’article 11, paragraphe 5<STRING BOLD="on">.</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres</STRING></STRING> veillent à ce que, lorsque les SGD financent ces mesures, les établissements de crédit vendent, ou prennent les dispositions nécessaires pour vendre, les actifs, les droits et les engagements qu’ils souhaitent transférer. Sans préjudice du cadre des aides d’État de l’Union, cette vente respecte l’ensemble des éléments suivants:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>la vente est ouverte et transparente et ne donne pas une fausse image des actifs, droits et engagements à transférer;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>la vente ne favorise ni ne discrimine aucun des acheteurs potentiels et ne procure aucun avantage à un acheteur potentiel;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>la vente n’est entachée d’aucun conflit d’intérêts;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>la vente tient compte de la nécessité de mettre en œuvre une solution rapide compte tenu du délai, fixé à l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, dans lequel doit être fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a);</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL>la vente vise à maximiser, autant que possible, le prix de vente des actifs, droits et engagements concernés.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>1 bis.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que, lorsque le SGD est utilisé conformément à l’article 11, paragraphe 5, en ce qui concerne un établissement de crédit et à condition que cette action garantisse que les personnes physiques et les micro, petites et moyennes entreprises continuent d’avoir accès à leurs dépôts, afin de leur éviter de subir des pertes, le SGD auquel cet établissement de crédit est affilié contribue aux montants suivants:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le montant nécessaire pour couvrir la différence entre la valeur des dépôts garantis et la valeur des engagements ayant un rang de priorité identique ou supérieur, et la valeur totale des actifs qui doivent être transférés à un bénéficiaire; et</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le cas échéant, un montant permettant de garantir la neutralité capitalistique du transfert pour l’entité réceptrice.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING ITALIC="on">Article 11 sexies</STRING></P><P><STRING BOLD="on">Critère du moindre coût</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Lorsqu’ils envisagent d’utiliser les fonds des SGD aux fins des mesures visées à l’article 11, paragraphe 2, 3 ou 5, les États membres veillent à ce que les SGD procèdent à une comparaison des éléments suivants:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>le coût estimé, pour le SGD, du financement des mesures visées à l’article 11, paragraphe 2, 3 ou 5;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>le coût estimé du remboursement des déposants conformément à l’article 8, paragraphe 1.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>2.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Aux fins de la comparaison visée au paragraphe 1, les éléments suivants s’appliquent:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>pour l’estimation des coûts visée au paragraphe 1, point a), le SGD tient compte des recettes attendues, des dépenses opérationnelles et des pertes potentielles liées à la mesure;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>pour les mesures visées à l’article 11, paragraphes 2 et 5, le SGD fonde son estimation du coût du remboursement des déposants, visé au paragraphe 1, point b), sur la valorisation de l’actif et du passif de l’établissement de crédit visée à l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE et sur l’estimation visée à l’article 36, paragraphe 8, de ladite directive;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>pour les mesures visées à l’article 11, paragraphes 2, 3 et 5, lorsqu’il estime le coût du remboursement des déposants, visé au paragraphe 1, point b), le SGD tient compte du ratio escompté de recouvrement, ▌du coût supplémentaire potentiel de financement pour le SGD <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et du coût potentiel pour le SGD découlant d’une instabilité économique et financière potentielle, y compris la nécessité d’utiliser des fonds supplémentaires, dans le cadre du mandat du SGD, pour protéger les déposants et la stabilité financière, et prévenir la contagion</STRING></STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>pour les mesures visées à l’article 11, paragraphe 3, lorsqu’il estime le coût du remboursement des déposants, le SGD multiplie par 85 % le ratio estimé de recouvrement calculé conformément à la méthode visée au paragraphe 5, point b).</ITEM></LIST></P><P><NO.P>3.</NO.P>Les États membres veillent à ce que le montant utilisé pour financer la résolution des établissements de crédit, visée à l’article 11, paragraphe 2, pour les mesures préventives visées à l’article 11, paragraphe 3, ou pour les mesures alternatives visées à l’article 11, paragraphe 5, ne dépasse pas le montant des dépôts garantis dans l’établissement de crédit.</P><P><NO.P>4.</NO.P>Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les autorités de résolution fournissent au SGD toutes les informations nécessaires aux fins de la comparaison visée au paragraphe 1. Les États membres veillent à ce que l’autorité de résolution fournisse au SGD le coût estimé de la contribution du SGD à la résolution d’un établissement de crédit visée à l’article 11, paragraphe 2.</P><P><NO.P>4 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dès que possible après l’exécution des mesures alternatives, les États membres veillent à ce que le SGD partage avec l’autorité compétente, l’autorité de résolution et l’autorité désignée un résumé des éléments essentiels du calcul effectué conformément au présent article. Ce résumé comprend en particulier le taux de recouvrement net dérivé du coût estimé du remboursement des déposants pour le SGD et une justification générale des hypothèses sous-jacentes correspondantes.</STRING></STRING></P><P><NO.P>5.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">En tenant compte de toute norme technique de réglementation adoptée conformément à l’article 36, paragraphe 16, de la directive 2014/59/UE, </STRING></STRING>l’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>la méthode de calcul du coût estimé visé au paragraphe 1, point a), qui tient compte des particularités de la mesure concernée;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>la méthode de calcul du coût estimé du remboursement des déposants visé au paragraphe 1, point b), et notamment <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des recouvrements escomptés visés</STRING></STRING> au paragraphe 2, point c), <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">du coût supplémentaire potentiel de financement pour le SGD et du coût potentiel pour le SGD découlant d’une instabilité économique et financière potentielle, y compris la nécessité d’utiliser des fonds supplémentaires, dans le cadre du mandat du SGD, pour protéger les déposants et la stabilité financière, et prévenir la contagion</STRING></STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>la manière de tenir compte, dans les méthodes visées aux points a), b) et c), le cas échéant, de la variation de la valeur de l’argent due aux bénéfices potentiellement accumulés au fil du temps.</ITEM></LIST></P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Aux fins du calcul du coût supplémentaire potentiel pour le SGD visé au premier alinéa, point b), la méthode tient compte des éléments suivants:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les coûts administratifs liés au processus de remboursement;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les coûts administratifs liés à la perception de contributions conformément à l’article 10, paragraphe 8, au cas où de telles contributions seraient nécessaires pour rembourser les déposants, et les coûts liés à la mobilisation d’autres mécanismes de financement conformément à l’article 10, paragraphe 9, au cas où ces mécanismes devraient être mobilisés. </STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P>Aux fins du calcul du coût estimé du remboursement des déposants visé au paragraphe 1, point b), dans le cas des mesures <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">visées à l’article 11, paragraphe 2, 3 ou 5,</STRING></STRING> la méthode visée au point b) tient compte <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des effets de contagion, des risques économiques et financiers et de toute atteinte à la réputation du système bancaire, y compris, le cas échéant, la protection de la marque commune, et</STRING></STRING> de l’importance des mesures préventives pour le mandat statutaire ou contractuel du SGD, y compris les systèmes de protection institutionnels visés à l’article 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING>, paragraphe 2, point c).</P><P>L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le… [OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive].</P><P>La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>13 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’article 13 est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«1. Les contributions aux SGD visées à l’article 10 sont calculées en fonction du montant des dépôts garantis et du degré de risque auquel s’exposent les membres concernés d’un même SGD.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres peuvent prévoir des contributions inférieures pour les secteurs d’activité des établissements de crédit affiliés à un SGD régis par le droit national qui présentent un faible niveau de risque.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres peuvent décider que les membres d’un SPI s’acquittent auprès des SGD de contributions moins élevées. </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres peuvent autoriser l’organisme central et tous les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente visés à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013, à être soumis dans leur ensemble à la pondération de risque déterminée pour l’organisme central et ses établissements affiliés, sur une base consolidée.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres peuvent décider que les établissements de crédit versent une contribution minimale, quel que soit le montant de leurs dépôts garantis.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les SGD peuvent utiliser leurs propres méthodes de calcul fondées sur le risque pour déterminer et calculer les contributions fondées sur le risque de leurs membres. Le calcul de ces contributions s’effectue de manière proportionnelle au risque des membres et prend dûment en compte le profil de risque des divers modèles d’entreprise. Ces méthodes peuvent aussi tenir compte des actifs du bilan et des indicateurs de risque tels que l’adéquation des fonds propres, la qualité des actifs et la liquidité.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Chaque méthode est approuvée par l’autorité compétente en coopération avec l’autorité désignée. L’ABE est informée des méthodes approuvées.</STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de garantir une application cohérente de la présente directive, l’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour définir les méthodes de calcul des contributions aux SGD, conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le … [12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative].</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.</STRING></STRING><STRING ITALIC="on">».</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>14)</NO.P>L’article 14 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«1. Les États membres veillent à ce que les SGD couvrent les déposants des succursales créées par leurs établissements de crédit membres dans d’autres États membres et les déposants situés dans les États membres où leurs établissements de crédit membres exercent la libre prestation de services visée au titre V, chapitre 3, de la directive 2013/36/UE.»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">«Par dérogation au premier alinéa, les États membres veillent à ce qu’un SGD de l’État membre d’origine puisse décider de rembourser directement les déposants de succursales lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>la charge et le coût administratifs de ce remboursement sont inférieurs au remboursement effectué par un SGD de l’État membre d’accueil;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>le SGD de l’État membre d’origine veille à ce que les déposants ne soient pas plus mal traités que si le remboursement avait été effectué conformément au premier alinéa<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii bis)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le remboursement est effectué dans la même monnaie que s’il avait été effectué conformément au premier alinéa</STRING></STRING>.»;</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>les paragraphes 2 <STRING ITALIC="on">bis</STRING> et 2 <STRING ITALIC="on">ter</STRING> suivants sont insérés:<CITATION><P>«2 <STRING ITALIC="on">bis</STRING>. Les États membres veillent à ce qu’un SGD d’un État membre d’accueil puisse, sous réserve d’un accord avec un SGD d’un État membre d’origine, servir de point de contact pour les déposants des établissements de crédit qui exercent la libre prestation de services visée au titre V, chapitre 3, de la directive 2013/36/UE, et soit indemnisé des frais engagés.</P><P><NO.P>2 ter.</NO.P>Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 2 <STRING ITALIC="on">bis</STRING>, les États membres veillent à ce que le SGD de l’État membre d’origine et le SGD de l’État membre d’accueil concerné aient conclu un accord sur les modalités et conditions de remboursement, y compris sur l’indemnisation de tous frais engagés, le point de contact des déposants, le calendrier et la méthode de paiement. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le SGD d’un État membre d’origine fournit au SGD de l’État membre d’accueil des informations sur le nombre de déposants, le montant des dépôts garantis et les éventuelles modifications pertinentes desdits dépôts.</STRING></STRING>»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«3. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un établissement de crédit cesse d’être membre d’un SGD et adhère à un SGD d’un autre État membre, ou si certaines des activités de l’établissement de crédit sont transférées à un SGD d’un autre État membre, le SGD d’origine transfère au SGD récepteur <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un montant qui tienne compte des engagements éventuels supplémentaires incombant au SGD récepteur à la suite du transfert, en prenant en considération l’incidence du transfert sur la situation financière du SGD récepteur et du SGD d’origine par rapport aux risques qu’ils couvrent</STRING></STRING>. ▌</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour définir la méthode de calcul du montant à transférer pour s’assurer que le transfert a une incidence neutre sur la situation financière des deux SGD par rapport aux risques qu’ils couvrent.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le … [12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative].</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil.</STRING></STRING>»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>le paragraphe 3 <STRING ITALIC="on">bis</STRING> suivant est inséré:<CITATION><P>«3 <STRING ITALIC="on">bis</STRING>. Aux fins du paragraphe 3, les États membres veillent à ce que le SGD d’origine transfère le montant visé audit paragraphe dans un délai d’un mois à compter du changement de SGD.»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>le paragraphe 9 suivant est ajouté:<CITATION><P>«9. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Au plus tard le... [24 mois à compter de la date d’en vigueur de la présente directive modificative],</STRING></STRING> l’ABE émet des orientations sur ▌les rôles respectifs des SGD de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil visés au paragraphe 2, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">avec notamment</STRING></STRING> une liste des circonstances et conditions dans lesquelles un SGD de l’État membre d’origine <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rembourse</STRING></STRING> les déposants des succursales situées dans un autre État membre conformément au paragraphe 2, troisième alinéa.».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>15)</NO.P>L’article 15 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«<STRING ITALIC="on">Article 15</STRING></P><P><STRING BOLD="on">Succursales d’établissements de crédit établis dans des pays tiers</STRING></P><P>Les États membres exigent des succursales d’établissements de crédit dont le siège social est situé en dehors de l’Union qu’elles adhèrent à un SGD sur leur territoire avant de les autoriser à y recevoir des dépôts éligibles.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les États membres veillent à ce que ces succursales versent une contribution au SGD, conformément à l’article 13.</STRING></STRING>»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>16)</NO.P>L’article 15 <STRING ITALIC="on">bis</STRING> suivant est inséré:<CITATION><P>«Article 15 <STRING ITALIC="on">bis</STRING></P><P><STRING BOLD="on">Établissements de crédit membres ayant des succursales dans des pays tiers</STRING></P><P>Les États membres veillent à ce que les SGD ne couvrent pas les déposants des succursales qui ont été créées dans des pays tiers par leurs établissements de crédit membres, sauf si, sous réserve de l’approbation de l’autorité désignée, ces SGD perçoivent des contributions correspondantes auprès des établissements de crédit concernés.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’ABE émet des orientations précisant les circonstances dans lesquelles les autorités désignées doivent approuver la protection des déposants des succursales créées dans des pays tiers par les établissements de crédit membres des SGD.</STRING></STRING>»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>17)</NO.P>L’article 16 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«1. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit fournissent aux déposants effectifs et potentiels les informations dont ils ont besoin pour identifier les SGD dont sont membres l’établissement de crédit et ses succursales dans l’Union. Les établissements de crédit fournissent ces informations au moyen d’un formulaire d’information établi dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil [règlement ESAP]***.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_______________</STRING></STRING></P><P>***	Règlement (UE) XX/XXX du Parlement européen et du Conseil du [jj/mm/aaaa] établissant un point d’accès unique européen (ESAP) fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité.»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le paragraphe 1 <STRING ITALIC="on">bis</STRING> suivant est inséré:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">«1 <STRING ITALIC="on">bis</STRING>. Les États membres veillent à ce que le formulaire d’information visé au paragraphe 1 contienne l’ensemble des éléments suivants:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>les informations de base sur la protection des dépôts;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>les coordonnées de l’établissement de crédit en tant que premier point de contact pour les informations sur le contenu du formulaire d’information;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii)</SYMBOL>le niveau de garantie des dépôts visé à l’article 6, paragraphes 1 et 2, exprimé en euros ou, le cas échéant, dans une autre monnaie;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iv)</SYMBOL>les exclusions applicables de la protection du SGD;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>v)</SYMBOL>le plafond de la protection en ce qui concerne les comptes joints;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>vi)</SYMBOL>le délai de remboursement en cas de défaillance de l’établissement de crédit;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>vii)</SYMBOL>la monnaie du remboursement;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>viii)</SYMBOL>l’identification du SGD responsable de la protection d’un dépôt, et notamment une référence à son site web.»;</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«2. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit fournissent le formulaire d’information visé au paragraphe 1 avant la conclusion de tout contrat de dépôt, puis annuellement<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, à chaque fois qu’intervient un changement dans les informations fournies</STRING></STRING>. Les déposants accusent réception de ce formulaire d’information<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, à moins que ces informations ne soient rendues publiques</STRING></STRING>.»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit confirment sur les relevés de compte de leurs déposants que les dépôts sont des dépôts éligibles, en y incluant une référence au formulaire d’information visé au paragraphe 1.»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«4. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit rendent disponibles les informations visées au paragraphe 1 dans la langue convenue par le déposant et l’établissement de crédit au moment de l’ouverture du compte ou dans la ou les langues officielles de l’État membre où la succursale est établie.»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:<CITATION><P>«6. Les États membres veillent à ce que, en cas de fusion d’établissements de crédit, de transformation des filiales d’un établissement de crédit en succursales ou d’opérations similaires, les établissements de crédit le notifient à leurs déposants au moins un mois avant que cette opération ne prenne effet juridiquement, à moins que l’autorité compétente n’autorise un délai plus court pour des raisons de secret commercial ou de stabilité financière. Ladite notification explique quelle incidence cette opération a sur la protection des déposants.</P><P>Les États membres veillent à ce que, lorsque, en conséquence des opérations visées au premier alinéa, les déposants de ces établissements de crédit seront affectés par une réduction de la protection de leurs dépôts, les établissements de crédit concernés informent ces déposants qu’ils peuvent, dans un délai de trois mois suivant la notification visée au premier alinéa, retirer ou transférer vers un autre établissement de crédit leurs dépôts éligibles, en ce compris tous les intérêts courus et avantages acquis, sans encourir de pénalité jusqu’à concurrence du montant de la garantie perdue de leurs dépôts.</P><P><NO.P>7.</NO.P>Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit qui cessent d’être membre d’un SGD en informent leurs déposants au moins un mois à l’avance. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les informations ainsi fournies comprennent une explication de l’incidence de la cession sur la protection des déposants. Les États membres veillent à ce que les déposants d’un établissement de crédit qui a cessé d’être membre du SGD puissent transférer leurs dépôts vers un autre établissement de crédit qui est membre du même SGD sans encourir de frais de transfert.</STRING></STRING>»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>le paragraphe 7<STRING ITALIC="on"> bis</STRING> suivant est inséré:<CITATION><P>«7 <STRING ITALIC="on">bis</STRING>. Les États membres veillent à ce que les autorités désignées, les SGD et les établissements de crédit concernés informent les déposants, notamment par une publication sur leur site web, que l’autorité administrative concernée a fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a), ou qu’une autorité judiciaire a rendu la décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point 8) b).»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h)</NO.P>le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«8. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un déposant utilise des services bancaires en ligne, les établissements de crédit fournissent par voie électronique les informations qu’ils sont tenus de fournir à leurs déposants en vertu de la présente directive, à moins qu’un déposant ne demande à recevoir ces informations sur papier.»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>le paragraphe 9 suivant est ajouté:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">«9. L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>le contenu et le format du formulaire d’information visé au paragraphe 1 <STRING ITALIC="on">bis</STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>le contenu des informations que les autorités désignées, les SGD ou les établissements de crédit doivent communiquer aux déposants, dans les situations visées aux articles 8 <STRING ITALIC="on">ter</STRING> et 8 <STRING ITALIC="on">quater</STRING> et aux paragraphes 6, 7 et 7 <STRING ITALIC="on">bis</STRING> du présent article, ainsi que la procédure à suivre pour la fourniture de ces informations.</ITEM></LIST></P><P>L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le… [OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive].</P><P>La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa, conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1093/2010.».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>18)</NO.P>L’article 16 <STRING ITALIC="on">bis</STRING> suivant est inséré:<CITATION><P>«<STRING ITALIC="on">Article 16 bis</STRING></P><P><STRING BOLD="on">Échange d’informations entre les établissements de crédit et les SGD et communication d’informations par les autorités</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P>Les États membres veillent à ce que les SGD reçoivent de leurs établissements de crédit affiliés, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au moins une fois par an et</STRING></STRING> à tout moment ▌sur demande, toutes les informations nécessaires pour préparer un remboursement de déposants, conformément à l’exigence d’identification prévue à l’article 5, paragraphe 4, y compris les informations aux fins de l’article 8, paragraphe 5, et des articles 8 <STRING ITALIC="on">ter</STRING> et 8 <STRING ITALIC="on">quater</STRING>.</P><P><NO.P>2.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit fournissent <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">au moins une fois par an et à tout moment</STRING></STRING> sur demande au SGD dont ils sont membres, des informations sur:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>les déposants de leurs succursales;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>les déposants qui bénéficient de services fournis par des établissements membres sous le régime de la libre prestation de services.</ITEM></LIST></P><P>Les informations visées aux points a) et b) mentionnent les États membres dans lesquels ces succursales ou déposants sont situés.</P><P><NO.P>3.</NO.P>Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 mars de chaque année, les SGD informent l’ABE du montant qu’atteignent les dépôts garantis dans leur État membre au 31 décembre de l’année précédente. Au plus tard à la même date, les SGD communiquent également à l’ABE le montant de leurs moyens financiers disponibles, y compris la part des ressources empruntées, les engagements de paiement et le délai prévu pour atteindre le niveau cible <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à la suite d’un versement de fonds du SGD conformément à l’article 10, paragraphe 2</STRING></STRING>.</P><P><NO.P>4.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Les États membres veillent à ce que les autorités désignées notifient sans retard inutile à l’ABE <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et au CRU</STRING></STRING> l’ensemble des éléments suivants:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>les dépôts indisponibles dans les circonstances visées à l’article 2, paragraphe 1, point 8);</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>l’application de l’une quelconque des mesures visées à l’article 11, paragraphes 2, 3 et 5, et le montant des fonds utilisés conformément à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphes 2, 3 et 5, et, le cas échéant et une fois disponibles, le montant des fonds recouvrés, le coût qui en résulte pour le SGD et la durée du processus de recouvrement;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>la disponibilité et l’utilisation d’autres mécanismes de financement visés à l’article 10, paragraphe 3;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>la cessation d’activité de tout SGD ou la création de tout nouveau SGD, y compris à la suite d’une fusion ou du fait qu’un SGD a commencé à exercer des activités transfrontières.</ITEM></LIST></P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">La notification visée au premier alinéa contient un résumé décrivant tous les éléments suivants:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>la situation initiale de l’établissement de crédit;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>les mesures pour lesquelles les fonds du SGD ont été utilisés<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, y compris les instruments spécifiques qui ont été utilisés pour les mesures visées à l’article 11, paragraphes 2, 3 et 5</STRING></STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>le montant attendu des moyens financiers disponibles utilisés.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>5.</NO.P>L’ABE publie sans retard inutile les informations reçues conformément aux paragraphes 2 et 3 ainsi que le résumé visé au paragraphe 4.</P><P><NO.P>6.</NO.P>Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution des établissements de crédit qui sont membres d’un SGD fournissent <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">annuellement</STRING></STRING> à ce SGD le résumé des éléments clés des plans de résolution visé à l’article 10, paragraphe 7, point a), de la directive 2014/59/UE ▌.</P><P><NO.P>7.</NO.P>L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant les procédures à suivre pour fournir les informations visées aux paragraphes 1 à 4, les formulaires types pour la fourniture de ces informations ainsi que le contenu de ces informations, en tenant compte des types de déposants.</P><P>L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le … [OP: prière d’insérer la date correspondant à 12 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive].</P><P>La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa, conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1093/2010.».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>19)</NO.P>L’annexe I est supprimée.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Article 2</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on">Dispositions transitoires</STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les États membres veillent à ce que les succursales d’établissements de crédit qui ont leur siège social hors de l’Union et reçoivent des dépôts éligibles dans un État membre le ... [OP: prière d’insérer la date d’entrée en vigueur], et qui ne sont pas membres d’un SGD à cette date, adhèrent à un SGD existant sur leur territoire au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à 3 mois après l’entrée en vigueur]. L’article 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING>, paragraphe 15, ne s’applique pas à ces succursales avant le [OP: prière d’insérer la date correspondant à 3 mois après l’entrée en vigueur].</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Par dérogation à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2014/49/UE, telle que modifiée par la présente directive, et aux articles 11 <STRING ITALIC="on">bis</STRING>, 11 <STRING ITALIC="on">ter</STRING>, 11 <STRING ITALIC="on">quater</STRING> et 11 <STRING ITALIC="on">sexies</STRING> en ce qui concerne les mesures préventives, jusqu’au [OP: prière d’insérer la date correspondant à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">36 mois</STRING></STRING> après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], les États membres peuvent autoriser les systèmes de protection institutionnels visés à l’article 1<STRING SUPERSCRIPT="on">er</STRING>, paragraphe 1, point c), à se conformer aux dispositions nationales mettant en œuvre l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2014/49/UE, telle qu’applicable le [OP: prière d’insérer la date d’entrée en vigueur de la présente directive].</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Article 3</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on">Transposition</STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.</PARAG><PARAG>Ils appliquent ces dispositions à partir du … [OP: prière d’insérer la date correspondant à 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive]. Toutefois, ils appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 11, paragraphe 3, tel que modifié par la présente directive, et aux articles 11 <STRING ITALIC="on">bis</STRING>, 11 <STRING ITALIC="on">ter</STRING>, 11 <STRING ITALIC="on">quater</STRING> et 11 <STRING ITALIC="on">sexies</STRING> en ce qui concerne les mesures préventives, à compter du ... [OP: prière d’insérer la date correspondant à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">36 mois</STRING></STRING> après la date d’entrée en vigueur de la présente directive].</PARAG><PARAG>Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Article 4</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on">Entrée en vigueur</STRING></STI.ART><PARAG>La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au <STRING ITALIC="on">Journal officiel de l’Union européenne</STRING>.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Article 5</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on">Destinataires</STRING></STI.ART><PARAG>Les États membres sont destinataires de la présente directive.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><SIGNATURE><P>Fait à …, le</P><P><STRING ITALIC="on">Par le Parlement européen	Par le Conseil</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">La présidente	Le président</STRING></P></SIGNATURE></DISPOSITIF></TEXT></TCONSOLID></TXTLST></SDOCTA>