<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0357</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Modification du règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne le champ d'application des règles applicables aux indices de référence, l'utilisation dans l'Union d'indices de référence fournis par un administrateur situé dans un pays tiers et certaines obligations d’information</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0076/2024 - Rapporteur: Jonás Fernández)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne le champ d’application des règles applicables aux indices de référence, l’utilisation dans l’Union d’indices de référence fournis par un administrateur situé dans un pays tiers et certaines obligations d’information (COM(2023)0660 – C9-0389/2023 – 2023/0379(COD))</STRING></TI><NOTE>(Procédure législative ordinaire: première lecture)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Le Parlement européen,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0660),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0389/2023),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu l’article 59 de son règlement intérieur,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0076/2024),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>arrête la position en première lecture figurant ci-après;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TC1-COD(2023)0379</STRING></IDENT><TCONSOLID><TI><STRING BOLD="on">Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne le champ d’application des règles applicables aux indices de référence, l’utilisation dans l’Union d’indices de référence fournis par un administrateur situé dans un pays tiers et certaines obligations d’information</STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING> Les modifications apportées à l’ensemble du texte résultent de l'adoption de l'amendement 1. Le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.</FIELD></FOOTNOTE><BRK/></TI><NOTE>(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT>LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,</PRINIT><GRVISA><VISA><P>vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,</P></VISA><VISA><P>vu la proposition de la Commission européenne,</P></VISA><VISA><P>après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,</P></VISA><VISA><P>vu l’avis de la Banque centrale européenne<FOOTNOTE><FIELD> JO C du , p. .</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>vu l’avis du Comité économique et social européen<FOOTNOTE><FIELD> JO C du , p. .</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>statuant conformément à la procédure législative ordinaire<FOOTNOTE><FIELD> JO C du , p. .</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><GRCINIT>considérant ce qui suit:</GRCINIT><CONS><P><NO.P>(1)</NO.P>Les obligations d’information jouent un rôle essentiel, en ce qu’elles permettent de veiller à la mise en œuvre correcte de la législation et de contrôler dûment cette mise en œuvre. Toutefois, il importe de rationaliser ces obligations afin de garantir qu’elles remplissent l’objectif auquel elles étaient destinées et de limiter la charge administrative.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(2)</NO.P>En vertu du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) nº 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).</FIELD></FOOTNOTE>, tous les administrateurs d’indices de référence, indépendamment de l’importance systémique de ces indices ou du nombre d’instruments ou de contrats financiers utilisant ces indices comme taux de référence ou comme indices de performance, doivent respecter un certain nombre d’exigences très détaillées, et notamment des exigences relatives à leur organisation, à leur gouvernance et aux conflits d’intérêts, à leur fonction de supervision, aux données sous-jacentes, aux codes de conduite, au signalement des infractions et à la publication de déclarations sur la méthode employée et de déclarations d’indices de référence. Ces exigences très détaillées font peser une charge réglementaire disproportionnée sur les administrateurs d’indices de référence d’assez petite taille dans l’Union, eu égard aux objectifs du règlement (UE) 2016/1011, qui sont de préserver la stabilité financière et d’éviter les conséquences économiques négatives résultant du manque de fiabilité des indices de référence. Il est donc nécessaire de réduire cette charge réglementaire en se concentrant sur les indices de référence présentant la plus grande importance économique pour le marché de l’Union, c’est-à-dire les indices de référence d’importance significative et les indices de référence d’importance critique, et sur les indices de référence qui contribuent à la promotion des politiques clés de l’Union, à savoir les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union. C’est pourquoi le champ d’application des titres II, III, IV et VI du règlement (UE) 2016/1011 devrait être réduit à ces indices de référence spécifiques.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(2 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les administrateurs d’indices de référence qui souhaitent rester dans le champ d’application du règlement (UE) 2016/1011 devraient avoir la possibilité de demander une surveillance volontaire même si leurs indices de référence n’atteignent pas le seuil d’un indice de référence d’importance significative ou s’ils ne sont pas désignés comme étant d’importance significative. De même, les administrateurs d’indices de référence dont les indices de référence ne respectent pas le seuil d’un indice de référence d’importance significative et qui souhaitent obtenir une licence réglementaire au titre du règlement (UE) 2016/1011 ne devraient pas se voir interdire de le faire.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(3)</NO.P>En vertu de l’article 18 bis du règlement (UE) 2016/1011, la Commission peut exclure certains indices de référence de taux de change au comptant du champ d’application dudit règlement afin de garantir qu’ils peuvent être utilisés en continu dans l’Union. Compte tenu de la nécessité de revoir le champ d’application du règlement (UE) 2016/1011 pour le concentrer davantage sur les indices de référence d’importance critique, les indices de référence d’importance significative, les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union, il n’est plus nécessaire de prévoir un régime d’exemption spécifique pour les indices de référence de taux de change au comptant.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(4)</NO.P>En vertu de l’article 19 quinquies du règlement (UE) 2016/1011, les administrateurs d’indices de référence d’importance significative doivent s’efforcer de fournir un indice de référence «transition climatique» de l’Union ou un indice de référence «accord de Paris» de l’Union <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pour établir des normes minimales applicables aux indices de référence climatiques et constituer un ensemble complet d’indices climatiques dans l’Union.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(5)</NO.P>Les critères permettant d’évaluer si un indice de référence constitue un indice de référence d’importance significative sont actuellement énoncés à l’article 24 du règlement (UE) 2016/1011. Les indices de référence seront considérés comme d’importance significative notamment lorsqu’ils atteignent le seuil fixé à l’article 24, paragraphe 1, point a), dudit règlement.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(6)</NO.P>Les administrateurs d’indices de référence <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">devraient</STRING></STRING> suivre l’utilisation dans l’Union des indices de référence qu’ils fournissent <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et</STRING></STRING> notifier aux autorités compétentes concernées ou à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), selon le lieu où ils sont situés, que l’utilisation globale d’un de leurs indices de référence a dépassé le seuil fixé à l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/1011. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il est toutefois difficile de calculer un tel seuil, surtout au niveau de l’Union. Afin de garantir la mise en œuvre cohérente de ces seuils, l’AEMF devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage la méthode de calcul. En outre, les administrateurs d’indices de référence utilisés dans l’Union devraient s’efforcer d’obtenir un code d’identification convenu au niveau mondial pour identifier leurs indices de référence.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(6 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Afin de disposer de suffisamment de temps pour s’adapter aux exigences applicables aux indices de référence d’importance significative, les administrateurs d’indices de référence devraient disposer d’un délai de 60 jours ouvrables à partir de la présentation d’une telle notification pour se conformer à ces exigences. En outre, les administrateurs d’indices de référence devraient fournir aux autorités compétentes concernées ou à l’AEMF, sur demande, toutes les informations nécessaires pour évaluer l’utilisation globale de l’indice de référence concerné dans l’Union.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(6 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsqu’un administrateur d’indices de référence omet ou refuse d’informer les autorités compétentes que l’utilisation de l’un de ses indices de référence a dépassé le seuil fixé à l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/1011, et lorsque les autorités compétentes ont des raisons claires et démontrables de considérer que le seuil a été dépassé, les autorités compétentes concernées ou l’AEMF, selon le cas, devraient pouvoir déclarer que le seuil a été dépassé, après avoir donné à l’administrateur la possibilité d’être entendu. Cette déclaration devrait déclencher, pour l’administrateur d’indices de référence, les mêmes obligations que s’il avait effectué lui-même la notification. Cette disposition devrait s’appliquer sans préjudice de la capacité des autorités compétentes ou de l’AEMF d’imposer des sanctions administratives aux administrateurs qui ne notifient pas le dépassement du seuil applicable par l’un de leurs indices de référence.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(7)</NO.P>Les marchés, les prix et l’environnement réglementaire évoluent au fil du temps. Afin de tenir compte de ces évolutions, la Commission devrait être habilitée à préciser la méthode à utiliser par les administrateurs et les autorités compétentes pour calculer la valeur totale des instruments financiers, des contrats financiers ou des fonds d’investissement se référant à un indice de référence.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(8)</NO.P>Toutefois, dans des cas exceptionnels, il peut exister des indices de référence dont l’utilisation globale est inférieure au seuil fixé à l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/1011 mais qui, en raison de la situation spécifique sur le marché d’un État membre, revêtent tout de même une importance telle pour cet État membre que tout manque de fiabilité aurait une incidence comparable à celle d’un indice de référence dont l’utilisation dépasse ce seuil. C’est pourquoi l’autorité compétente de cet État membre devrait pouvoir désigner un tel indice de référence, lorsqu’il est fourni par un administrateur de l’Union, comme étant d’importance significative sur la base d’un ensemble de critères qualitatifs. Pour les indices de référence fournis par un administrateur établi dans un pays tiers, c’est l’AEMF qui devrait, à la demande d’une ou de plusieurs autorités compétentes, désigner l’indice de référence comme étant d’importance significative.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(9)</NO.P>Afin de garantir la cohérence et la coordination des désignations nationales d’indices de référence en tant qu’indices de référence d’importance significative, les autorités compétentes ayant l’intention de désigner un indice de référence comme étant d’importance significative devraient consulter l’AEMF. Pour la même raison, une autorité compétente d’un État membre ayant l’intention de désigner comme étant d’importance significative un indice de référence fourni par un administrateur situé dans un autre État membre devrait également consulter l’autorité compétente de cet autre État membre. En cas de désaccord entre les autorités compétentes quant à celle qui devrait désigner et surveiller un indice de référence, l’AEMF devrait trancher conformément à l’article 19 du règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil<FOOTNOTE><FIELD> Règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(10)</NO.P>Afin de respecter le droit d’être entendu, les autorités compétentes ou l’AEMF devraient, avant de désigner un indice de référence comme étant d’importance significative, permettre à l’administrateur de cet indice de référence de fournir toute information pertinente au regard de sa désignation.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(11)</NO.P>Pour que la désignation d’un indice de référence en tant qu’indice de référence d’importance significative soit aussi transparente que possible, les autorités compétentes ou l’AEMF devraient adopter une décision de désignation énonçant les raisons pour lesquelles cet indice de référence est considéré comme d’importance significative. Les autorités compétentes devraient publier la décision de désignation sur leur site internet et notifier cette décision à l’AEMF. Pour les mêmes raisons, l’AEMF, lorsqu’elle désigne un indice de référence comme étant d’importance significative à la demande d’une autorité compétente, devrait publier la décision de désignation sur son site internet et en informer l’autorité compétente à l’origine de la demande.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(12)</NO.P>Les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union sont des catégories spécifiques d’indices de référence, définies par leur conformité aux règles régissant leur méthode d’établissement et les <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">exigences en matière d’information</STRING></STRING> de leurs administrateurs▌. Pour cette raison, et afin d’éviter des allégations susceptibles d’amener les utilisateurs à penser que ces indices de référence sont conformes aux normes qui y sont attachées, il est nécessaire de soumettre ces indices à un enregistrement, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à un agrément,</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à une reconnaissance ou à un aval</STRING></STRING> obligatoires, selon le cas, ainsi qu’à une surveillance.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(12 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le traitement réglementaire des indices de référence de matières premières devrait être adapté à leurs caractéristiques spécifiques. Les indices de référence de matières premières relevant des règles générales applicables aux indices de référence financiers devraient être traités de manière identique à celle des autres indices de référence financiers et ne devraient être couverts par le règlement (UE) 2016/1011 que s’ils sont des indices de référence d’importance significative ou d’importance critique et n’ont pas été exclus du champ d’application du présent règlement. Les indices de référence de matières premières relevant du régime spécifique prévu à l’annexe II du règlement (UE) 2016/1011 devraient toujours être couverts par ledit règlement afin de garantir la solidité et la fiabilité de leurs évaluations.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(13)</NO.P>Afin de garantir le lancement rapide de la surveillance des indices de référence d’importance significative, les administrateurs d’indices de référence qui sont devenus d’importance significative soit en atteignant le seuil quantitatif applicable soit par désignation devraient être tenus de demander, dans un délai de 60 jours ouvrables, l’agrément ou l’enregistrement ou, dans le cas d’indices de référence fournis par un administrateur situé dans un pays tiers, l’aval ou la reconnaissance.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(14)</NO.P>Afin d’atténuer les risques liés à l’utilisation d’indices de référence potentiellement non sûrs pour une utilisation dans l’Union et de mettre en garde les utilisateurs potentiels, les autorités compétentes et l’AEMF devraient pouvoir émettre un avertissement sous la forme d’une communication au public indiquant que l’administrateur d’un indice de référence d’importance significative ne respecte pas les exigences applicables, et notamment pas l’obligation d’être agréé, enregistré, avalisé ou reconnu, selon le cas. Une fois qu’un tel avertissement a été émis, les entités surveillées ne devraient plus être en mesure d’ajouter de nouvelles références à ces indices ou à une combinaison de ces indices. De même, afin de prévenir les risques liés à l’utilisation d’indices de référence prétendument conformes aux labels «transition climatique» de l’Union et «accord de Paris» de l’Union sans faire l’objet d’une surveillance adéquate, les entités surveillées ne devraient pas être en mesure d’ajouter de nouvelles références à un indice de référence «transition climatique» de l’Union ou à un indice de référence «accord de Paris» de l’Union ni à une combinaison de ces indices de référence dans l’Union lorsque l’administrateur de ces indices n’est pas inscrit au registre des administrateurs et des indices de référence de l’AEMF.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(15)</NO.P>Afin d’éviter des perturbations potentiellement excessives du marché à la suite d’une interdiction d’utilisation d’un indice de référence, les autorités compétentes ou l’AEMF devraient pouvoir autoriser la poursuite temporaire de l’utilisation de cet indice. Afin de garantir un niveau suffisant de transparence et de protection aux investisseurs finaux, les utilisateurs des indices de référence faisant l’objet d’une mise en garde sous la forme d’une communication au public devraient trouver un substitut approprié à ces indices de référence dans un délai de six mois à compter de la publication de cette communication au public, ou veiller à ce que les clients soient dûment informés de l’absence d’indice de référence de substitution.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(16)</NO.P>En vertu de l’article 32 du règlement (UE) 2016/1011, la reconnaissance des administrateurs d’indices de référence situés dans un pays tiers sert de moyen temporaire d’accéder au marché de l’Union en attendant l’adoption d’une décision d’équivalence par la Commission. Toutefois, compte tenu du nombre très limité d’indices de référence de pays tiers couverts par des décisions d’équivalence, cette reconnaissance devrait devenir un moyen permanent d’accéder au marché de l’Union pour ces administrateurs d’indices de référence.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(17)</NO.P>Les indices de référence couverts par une décision d’équivalence sont considérés comme étant réglementés et surveillés de manière équivalente à ceux de l’Union. L’obligation de demander l’aval ou la reconnaissance ne devrait donc pas s’appliquer aux administrateurs d’indices de référence d’importance significative situés dans un pays tiers qui bénéficient d’une décision d’équivalence.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(18)</NO.P>Dans un souci de transparence et afin de garantir la sécurité juridique, les autorités compétentes qui désignent un indice de référence comme étant d’importance significative devraient préciser les éventuelles restrictions d’utilisation qui s’appliquent lorsque l’administrateur d’un tel indice n’est pas agréé ou enregistré ou ne satisfait pas aux exigences d’aval ou de reconnaissance, selon le cas.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(19)</NO.P>Afin d’atténuer les risques liés à l’utilisation d’indices de référence d’importance significative insuffisamment surveillés, lorsque l’administrateur d’un indice de référence qui devient d’importance significative ne demande pas d’agrément, d’enregistrement, de reconnaissance ou d’aval dans le délai prescrit ou lorsqu’il se voit refuser ou retirer son agrément, son enregistrement, sa reconnaissance ou son aval, l’autorité compétente ou l’AEMF, selon le cas, devrait publier une communication au public indiquant que les indices de référence d’importance significative fournis par cet administrateur ne se prêtent pas à une utilisation dans l’Union.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(20)</NO.P>Les utilisateurs d’indices de référence comptent sur la transparence en ce qui concerne le statut réglementaire des indices de référence qu’ils utilisent ou ont l’intention d’utiliser. C’est pourquoi l’AEMF devrait inscrire dans le registre des administrateurs et des indices de référence les indices de référence qui sont soumis aux exigences les plus détaillées prévues par le règlement (UE) 2016/1011, soit parce que leur utilisation dans l’Union est supérieure au seuil fixé pour les indices de référence d’importance significative, soit parce qu’ils sont désignés comme étant d’importance significative par une autorité de surveillance nationale ou par l’AEMF, soit parce qu’il s’agit d’indices de référence d’importance critique. Pour la même raison, l’AEMF devrait également inscrire dans ce registre les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union fournis par des administrateurs agréés ou enregistrés. Enfin, l’AEMF devrait également inscrire dans le registre les indices de référence dont une autorité compétente ou elle-même a interdit l’utilisation dans une communication au public. Afin de réduire davantage la charge pesant sur les utilisateurs, toutes ces informations devraient également être facilement accessibles par l’intermédiaire du point d’accès unique européen (PAUE).</P></CONS><CONS><P><NO.P>(20 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Deux catégories d’indices de référence en matière d’ESG sont soumises au respect des normes minimales établies par le droit de l’Union, à savoir les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union. Le règlement (UE) 2019/2089 a introduit des règles concernant la transparence des indices de référence qui affirment, dans leurs communications légales ou commerciales, prendre en compte des facteurs environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) dans leur conception. Afin de maintenir un niveau élevé de protection des utilisateurs et de transparence en ce qui concerne les allégations liées aux facteurs ESG, les utilisateurs ne devraient pas utiliser d’indices de référence faisant des allégations liées aux critères ESG si ces indices ne fournissent pas les informations visées à l’article 13, paragraphe 1, point d), et à l’article 27, paragraphe 2 bis, du règlement (UE) 2016/1011. Cela devrait s’appliquer à l’utilisation de tout indice de référence affirmant tenir compte de facteurs ESG dans leur conception, que cet indice soit administré dans l’Union ou dans un pays tiers.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Toutefois, d’autres catégories d’indices de référence faisant des allégations liées aux critères ESG, qui ne sont pas considérées comme des indices de référence «transition climatique» de l’Union et des indices de référence «accord de Paris» de l’Union, pourraient contribuer, ou au contraire menacer, la promotion des grandes politiques de l’Union en matière de finance durable et à la réalisation des objectifs connexes ou la mise en œuvre du du pacte vert pour l’Europe.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il convient donc que la Commission présente, d’ici au 31 décembre 2028, un rapport fondé sur les données fournies par l’AEMF, pour évaluer la disponibilité des indices de référence ESG sur les marchés européen et mondial et leur pénétration du marché, vérifier s’ils pourraient être considérés comme des indices de référence significatifs et examiner les coûts et les incidences sur la disponibilité du marché et le développement des indicateurs de durabilité et des méthodologies utilisées pour les mesurer. Ce rapport devrait outre évaluer la nécessité de réglementer les indices de référence contenant des allégations liées aux ESG pour protéger les utilisateurs de ces indices de référence et maintenir un niveau élevé de transparence, réduire le risque d’écoblanchiment et assurer la cohérence avec d’autres actes législatifs de l’Union relatifs aux exigences en matière d’information sur le développement durable. Ce rapport devrait être accompagné d’une analyse d’impact et, le cas échéant, d’une proposition législative.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(21)</NO.P>Afin d’assurer une transition sans heurts vers <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’application des</STRING></STRING> règles introduites en vertu du présent règlement▌, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les administrateurs</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">précédemment supervisés en vertu du règlement (UE) 2019/2089 devraient conserver les enregistrements, agréments, reconnaissances ou avals existants pendant neuf mois à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement modificatif. Ce délai vise à donner aux autorités compétentes et à l’AEMF le temps de décider si l’un des administrateurs précédemment surveillés devrait être désigné conformément au présent règlement modificatif.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les administrateurs qui ont été précédemment agréés, enregistrés, avalisés ou reconnus ou les administrateurs qui choisissent volontairement d’appliquer le présent règlement devraient, s’ils sont désignés, avoir le droit de conserver leur statut antérieur sans avoir à présenter une nouvelle demande. Les administrateurs d’indices de référence d’importance significative devraient, en tout état de cause, être autorisés à conserver leur statut d’administrateurs d’indices de référence agréés, enregistrés, avalisés ou reconnus.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(22)</NO.P>Afin de donner aux autorités compétentes et à l’AEMF le temps nécessaire pour recueillir des informations sur d’éventuels indices de référence d’importance significative et adapter les infrastructures existantes au nouveau cadre proposé au titre du présent règlement modificatif, il convient de différer la date d’application du présent règlement.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(23)</NO.P>Il convient donc de modifier le règlement (UE) 2016/1011 en conséquence,</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><DINIT>ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:</DINIT><GR.ART><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Article premier</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on">Modification du règlement (UE) 2016/1011</STRING></STI.ART><PARAG>Le règlement (UE) 2016/1011 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L’article 2 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le paragraphe suivant est inséré:<CITATION><P>«1 bis.	Les titres II, III <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(à l’exception des articles 23 bis à 23 quater)</STRING></STRING>, IV et VI s’appliquent uniquement aux indices de référence d’importance critique, aux indices de référence d’importance significative, aux indices de référence «transition climatique» de l’Union et aux indices de référence «accord de Paris» de l’Union. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’article 10 du titre II et des titres III, IV et VI s’applique aux indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II</STRING></STRING>»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>au paragraphe 2, le point <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">g) i) </STRING></STRING>est supprimé.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>À l’article 3, le paragraphe 1 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>-a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le point 17) m) est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«m)	un administrateur agréé ou enregistré conformément à l’article 34»</STRING></STRING>;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le point 22 bis) est supprimé;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le point 27) est supprimé.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L’article 5 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>au paragraphe 5, deuxième alinéa, la dernière phrase est supprimée;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le paragraphe 6 est supprimé.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L’article 11 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>au paragraphe 5, premier alinéa, la dernière phrase est supprimée;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le paragraphe 6 est supprimé.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>L’article 13 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>au paragraphe 3, premier alinéa, la dernière phrase est supprimée;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le paragraphe 4 est supprimé;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>L’article 16 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>au paragraphe 5, deuxième alinéa, la dernière phrase est supprimée;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le paragraphe 6 est supprimé.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Au titre III, le titre du chapitre 2 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«<STRING BOLD="on">Indices de référence de taux d’intérêt</STRING>»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l’article 18, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«L’article 25 ne s’applique pas à la fourniture d’indices de référence de taux d’intérêt ni à la contribution à de tels indices.»</STRING></STRING>;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>L’article 18 bis est supprimé.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l’article 19, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">«l’article 25 ne s’applique pas à la fourniture d’indices de référence de matières premières ni à la contribution à de tels indices.»</STRING></STRING>;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>À l’article 19 bis, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les paragraphes suivants sont ajoutés</STRING></STRING>:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">«4.	Les administrateurs qui ne <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">figurent pas au registre de l’AEMF visé à l’article 36</STRING></STRING>:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>ne fournissent ou <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">n’avalisent</STRING></STRING> pas d’indices de référence «transition climatique» de l’Union ni d’indices de référence «accord de Paris» <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">de l’Union</STRING></STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>n’indiquent pas ni ne laissent entendre, dans le nom des indices de référence qu’ils mettent à disposition en vue de leur utilisation dans l’Union ou dans les documents juridiques ou commerciaux relatifs à ces indices, que ces indices de référence sont conformes aux exigences applicables à la fourniture d’indices de référence «transition climatique» de l’Union ou d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union.»</ITEM></LIST></P><P><NO.P>4 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les administrateurs utilisent l’acronyme «EU CTB» pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union et «EU PAB» pour les indices de référence «accord de Paris» de l’Union.</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10.</NO.P>L’article 19 quinquies est remplacé par <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le texte suivant</STRING></STRING>:<CITATION><P><STRING BOLD="on">«Article 19 quinquies</STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Efforts en vue de fournir des indices de référence «transition climatique» de l’Union et des indices de référence «accord de Paris» de l’Union.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les administrateurs situés dans l’Union qui fournissent des indices de référence d’importance significative établis sur la base de la valeur d’un ou de plusieurs actifs ou prix sous-jacents s’efforcent de fournir un ou plusieurs indices de référence «transition climatique» de l’Union et indices de référence «accord de Paris» de l’Union</STRING></STRING>.»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11.</NO.P>L’article 24 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«<STRING ITALIC="on">Article 24</STRING></P><P><STRING BOLD="on">Indices de référence d’importance significative</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Un indice de référence qui n’est pas un indice de référence d’importance critique est d’importance significative lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>l’indice de référence est utilisé directement ou indirectement dans une combinaison d’indices de référence dans l’Union comme référence pour des instruments ou des contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement d’une valeur moyenne totale d’au moins 50 milliards d’euros sur la base <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">des caractéristiques de l’indice de référence, y compris</STRING></STRING>:</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>l’éventail complet des maturités ou des durées de l’indice de référence, le cas échéant, sur une période de six mois</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">toutes les monnaies ou autres unités de mesure de l’indice de référence, le cas échéant, sur une période de six mois; et</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">toutes les méthodes de calcul du rendement, le cas échéant, sur une période de six mois;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>l’indice de référence a été désigné comme d’importance significative conformément à la procédure établie aux paragraphes 3, 4 et 5 ou à la procédure établie au paragraphe 6.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>2.</NO.P>Un administrateur adresse immédiatement une notification <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à l’AEMF et, s’il est domicilié dans un État membre</STRING></STRING>, à l’autorité compétente de cet État membre lorsqu’un ou plusieurs de ses indices de référence dépassent le seuil visé au paragraphe 1, point a). Après réception de cette notification, ▌l’AEMF ▌publie sur son site internet une déclaration indiquant que cet indice de référence est d’importance significative <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soit dans un État membre, soit au sein de l’Union</STRING></STRING>.</P><P>Sur demande, un administrateur fournit <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à l’AEMF et</STRING></STRING> à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est situé, ▌des informations indiquant si le seuil visé au paragraphe 1, point a), a été effectivement dépassé.</P><P>Lorsqu’une autorité compétente ▌ou l’AEMF a des raisons claires et démontrables de considérer qu’un indice de référence dépasse le seuil visé au paragraphe 1, point a), elle peut publier une communication indiquant ce dépassement. Cette communication entraîne, pour l’administrateur d’indices de référence, les mêmes obligations que s’il avait effectué la notification prévue au paragraphe 2. Au moins 10 jours ouvrables avant de publier une telle communication, l’autorité compétente ou l’AEMF informe l’administrateur de l’indice de référence concerné de ses conclusions et l’invite à présenter d’éventuelles observations.</P><P><NO.P>3.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Une autorité compétente peut, après avoir consulté l’AEMF conformément au paragraphe 4 et en tenant compte de son avis, désigner comme d’importance significative un indice de référence fourni par un administrateur situé dans l’Union qui ne remplit pas la condition énoncée au paragraphe 1, point a), lorsque cet indice de référence remplit l’ensemble des conditions suivantes:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>il n’existe pas ou il existe très peu d’indices de référence de substitution appropriés, orientés par le marché;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>si l’indice de référence cessait d’être fourni ou était fourni sur la base de données sous-jacentes qui ne sont plus totalement représentatives du marché ou de la réalité économique sous-jacents ou sur la base de données sous-jacentes non fiables, il y aurait des incidences négatives notables sur ▌ la stabilité financière, les consommateurs, l’économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans son État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou dans l’Union</STRING></STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>l’indice de référence n’a pas été désigné par une autorité compétente d’un autre État membre<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ou par l’AEMF</STRING></STRING>.</ITEM></LIST></P><P>Lorsqu’une autorité compétente conclut qu’un indice de référence remplit les critères énoncés au premier alinéa, elle élabore un projet de décision visant à désigner l’indice de référence comme étant d’importance significative et notifie ce projet de décision à l’administrateur concerné et, le cas échéant, à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’administrateur. Elle consulte également l’AEMF sur le projet de décision.</P><P>L’administrateur concerné et l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’administrateur disposent d’un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de notification du projet de décision de l’autorité compétente de désignation pour formuler des observations et des commentaires par écrit. L’autorité compétente de désignation informe l’AEMF des observations et commentaires reçus et en tient dûment compte avant d’adopter une décision finale.</P><P>L’autorité compétente de désignation notifie sa décision à l’AEMF et la publie sur son site web dans les plus brefs délais, en précisant les motifs de la décision et les conséquences de la désignation.»;</P><P><NO.P>4.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Lorsqu’elle est consultée par une autorité compétente sur la désignation envisagée d’un indice de référence comme étant d’importance significative conformément au paragraphe 3, premier alinéa, l’AEMF émet, dans un délai de trois mois, un avis qui tient compte des facteurs suivants, à la lumière des caractéristiques spécifiques de l’indice de référence concerné:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>si l’autorité compétente consultante a suffisamment étayé son appréciation selon laquelle les conditions énoncées au paragraphe 3, premier alinéa, sont remplies;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>si, dans l’hypothèse où l’indice de référence cesserait d’être fourni ou serait fourni sur la base de données sous-jacentes qui ne seraient plus totalement représentatives du marché ou de la réalité économique sous-jacents ou qui ne seraient pas fiables, il y aurait des incidences négatives notables sur ▌la stabilité financière, les consommateurs, l’économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’Union ou dans des États membres</STRING></STRING> situés dans d’autres États membres que celui de l’autorité compétente consultante.</ITEM></LIST></P><P>Aux fins du point b), l’AEMF tient dûment compte, le cas échéant, des informations fournies par l’autorité consultante conformément au paragraphe 3, troisième alinéa.</P><P><NO.P>5.</NO.P>Lorsque l’AEMF constate qu’un indice de référence remplit les conditions énoncées au paragraphe 3, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">premier alinéa,</STRING></STRING> points a) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">et b), dans l’Union </STRING></STRING>ou dans plusieurs États membres, elle en informe les autorités compétentes des États membres concernés. ▌</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’AEMF élabore un projet de décision visant à désigner l’indice de référence comme étant d’importance significative dans l’Union et le notifie à l’administrateur concerné et aux autorités compétentes concernées lorsque le point b) s’applique. Les administrateurs concernés et les autorités compétentes concernées disposent d’un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de notification de ce projet de décision de l’AEMF pour formuler des observations et des observations par écrit.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’AEMF tient compte de ces observations et commentaires avant d’adopter sa décision finale et de la publier</STRING></STRING>.</P><P><NO.P>6.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">L’AEMF peut, à la demande d’une autorité compétente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou de sa propre initiative</STRING></STRING>, désigner comme d’importance significative un indice de référence fourni par un administrateur situé dans un pays tiers qui n’atteint pas le seuil fixé au paragraphe 1, point a), lorsque cet indice de référence remplit l’ensemble des conditions suivantes:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>il n’existe pas ou il existe très peu d’indices de référence de substitution appropriés, orientés par le marché;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>si l’indice de référence cessait d’être fourni ou était fourni sur la base de données sous-jacentes qui ne sont plus totalement représentatives du marché ou de la réalité économique sous-jacents ou qui ne sont pas fiables, il y aurait des incidences négatives notables sur ▌la stabilité financière, les consommateurs, l’économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans l’Union </STRING></STRING>ou dans un ou plusieurs États membres.</ITEM></LIST></P><P>Avant la décision de désignation et dans les plus brefs délais, l’AEMF informe l’administrateur de l’indice de référence de son intention et l’invite à lui fournir, dans un délai de 15 jours ouvrables, une déclaration motivée contenant toute information pertinente aux fins de l’évaluation relative à la désignation de l’indice de référence comme étant d’importance significative.</P><P>S’il y a lieu, l’AEMF invite, dès que possible, l’autorité compétente du pays ou territoire dans lequel l’administrateur est situé à fournir toute information pertinente aux fins de l’évaluation relative à la désignation de l’indice de référence.</P><P>L’AEMF motive toute décision de désignation, en tenant compte de l’existence ou non de preuves suffisantes de la satisfaction des conditions énoncées au premier alinéa du présent paragraphe, à la lumière des caractéristiques spécifiques de l’indice de référence concerné.</P><P>L’AEMF publie sa décision motivée sur son site web et en informe la ou les autorités compétentes demandeuses dans les meilleurs délais.</P><P><NO.P>6 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les administrateurs d’indices de référence qui ne remplissent pas les conditions requises pour être considérés comme des indices de référence d’importance critique, des indices de référence d’importance significative, des indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II, des indices de référence «transition climatique» de l’Union ou des indices de référence «accord de Paris» de l’Union peuvent demander l’accès au registre visé à l’article 36 au moyen d’un agrément, d’un enregistrement, d’une reconnaissance ou d’un aval.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">		Les administrateurs qui choisissent d’être inclus dans le champ d’application du présent règlement le font pour chaque indice de référence en écrivant à leur autorité de surveillance actuelle, chacun de ces indices devant être défini comme d’importance significative au titre du présent règlement. </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">	La renonciation volontaire à ce régime n’empêche pas l’imposition des responsabilités administratives correspondantes en cas de non-respect ou d’infraction au règlement (UE) 2016/1011 dans le cadre de leur participation volontaire au registre prévu à l’article 36.</STRING></STRING></P><P><NO.P>7.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser</STRING></STRING>:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la méthode de calcul à utiliser pour déterminer le seuil visé au paragraphe 1, point a), du présent article, y compris les possibles sources de données;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les critères à évaluer lorsqu’un indice de référence dépasse le seuil visé à l’article 24, paragraphe 1, point a), dans un État membre ou dans l’ensemble de l’Union;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les informations que les autorités compétentes fournissent lorsqu’elles consultent l’AEMF conformément à l’article 24, paragraphe 3;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iv)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les critères visés à l’article 24, paragraphe 4, point b), compte tenu de toute donnée permettant d’évaluer l’impact significatif et négatif de l’arrêt ou du manque de fiabilité de l’indice de référence sur l’intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l’économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans un ou plusieurs États membres.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">	L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le… [12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].</STRING></STRING></P><P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010. </STRING></STRING></P><P><NO.P>7 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Au plus tard le ... [deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], la Commission, en étroite coopération avec l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’adéquation du seuil visé au paragraphe 1, point a), du présent article à la lumière de l’évolution du marché, des prix et de la réglementation. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Cette révision a lieu au moins tous les trois ans. </STRING></STRING></P><P><NO.P>7 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lorsque l’AEMF estime qu’il est opportun que le seuil visé au paragraphe 1, point a), soit réexaminé plus tôt à la lumière de l’évolution du marché, des prix et de la réglementation, elle soumet à la Commission une demande de révision du seuil. Dès réception de cette demande, la Commission réexamine la nécessité de réévaluer le seuil et agit conformément au paragraphe 7 bis.</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>12.</NO.P>L’article suivant est inséré:<CITATION><P>«<STRING ITALIC="on">Article 24 bis</STRING></P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="ARAB"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on">Exigences applicables aux administrateurs d’indices de référence d’importance significative</STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>1.</SYMBOL>Dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la notification prévue à l’article 24, paragraphe 2, l’administrateur d’un indice de référence satisfaisant au critère énoncé au paragraphe 1, point a), dudit article demande l’agrément ou l’enregistrement auprès de l’autorité compétente de l’État membre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dans lequel il est situé lorsqu’il est significatif dans cet État membre, ou auprès de l’AEMF, lorsque l’indice de référence est significatif au sein de l’Union</STRING></STRING>. Lorsqu’il est situé dans un pays tiers et à moins que l’indice de référence concerné ne fasse l’objet d’une décision en matière d’équivalence adoptée en vertu de l’article 30, l’administrateur effectue, dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la notification prévue à l’article 24, paragraphe 2, l’une des demandes suivantes:</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>reconnaissance conformément à la procédure établie à l’article 32;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>aval conformément à la procédure établie à l’article 33.</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>2.</SYMBOL>Dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la désignation prévue à l’article 24, paragraphe 3, l’administrateur de l’indice de référence concerné, à moins d’être déjà agréé ou enregistré <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">auprès d’une autorité nationale compétente</STRING></STRING>, demande l’agrément ou l’enregistrement auprès de l’autorité compétente qui a procédé à la désignation conformément à l’article 34.</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>2 bis.</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la désignation prévue à l’article 24, paragraphe 5, l’administrateur de l’indice de référence concerné demande l’agrément ou l’enregistrement auprès de l’AEMF conformément à l’article 34. Si cet administrateur est déjà agréé ou enregistré dans un État membre, cet agrément ou enregistrement est transféré à l’AEMF.</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>3.</SYMBOL>Dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la désignation prévue à l’article 24, paragraphe 6, l’administrateur de l’indice de référence concerné▌ effectue l’une des demandes suivantes <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">auprès de l’AEMF</STRING></STRING>:</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>reconnaissance ▌conformément à la procédure établie à l’article 32;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>aval conformément à la procédure établie à l’article 33.</ITEM></LIST></P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="ARAB"><INT.LI LEVEL="0"> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les administrateurs d’indices de référence de pays tiers sélectionnent l’administrateur qui donnera son aval dans l’Union.</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>4.</SYMBOL>L’AEMF ou les autorités compétentes font usage des pouvoirs de surveillance et de sanction qui leur sont conférés en vertu du présent règlement afin de veiller à ce que les administrateurs concernés respectent leurs obligations.</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>5.</SYMBOL>L’autorité compétente ou l’AEMF publie une communication au public indiquant qu’un indice de référence d’importance significative fourni par un administrateur n’est pas conforme au présent règlement et que les utilisateurs <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">doivent</STRING></STRING> s’abstenir de l’utiliser lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la notification prévue à l’article 24, paragraphe 2, de la désignation prévue à l’article 24, paragraphe 3, ou de la désignation prévue à l’article 24, paragraphe 6, l’administrateur concerné n’a pas engagé de procédures pour se conformer au paragraphe 2 du présent article;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>les procédures d’agrément, d’enregistrement, de reconnaissance ou d’aval ont échoué;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>l’AEMF a retiré l’enregistrement de l’administrateur concerné conformément à l’article 31;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>l’AEMF a retiré ou suspendu la reconnaissance de l’administrateur concerné conformément à l’article <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">32</STRING></STRING>, paragraphe <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">8</STRING></STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL>l’aval de l’administrateur concerné a été retiré;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>f)</SYMBOL>l’autorité compétente a retiré ou suspendu l’agrément ou l’enregistrement de l’administrateur concerné.</ITEM></LIST></P><P>Les autorités compétentes notifient dans les meilleurs délais à l’AEMF toutes les communications au public. L’AEMF les publie immédiatement sur son site web. L’AEMF ou l’autorité compétente retire les communications au public sans retard injustifié dès que la raison de leur publication n’est plus valable.».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>13.</NO.P>Au titre III, le chapitre 6 est supprimé.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>13 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l’article 28, le paragraphe 2 est modifié comme suit:</STRING></STRING><CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2.	Les entités surveillées, autres qu’un administrateur visé au paragraphe 1, qui utilisent un indice de référence établissent et tiennent à jour des plans écrits solides décrivant les mesures qu’elles prendraient si cet indice de référence subissait des modifications substantielles ou cessait d’être fourni. Lorsque cela est faisable et approprié, ces plans désignent un ou plusieurs autres indices de référence susceptibles de servir de référence en substitution des indices de référence qui ne seraient plus fournis, et indiquent les raisons pour lesquelles ces autres indices de référence seraient appropriés. Les entités surveillées communiquent, sur demande et sans retard injustifié, ces plans ainsi que toute mise à jour de ces derniers à l’autorité compétente concernée et les répercutent dans les dispositions contractuelles de repli applicables aux contrats financiers, aux instruments financiers et aux fonds d’investissement».</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>14.</NO.P>L’article 29 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le titre est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Utilisation des indices de référence d’importance critique, des indices de référence d’importance significative, des indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II, des indices de référence «transition climatique» de l’Union et des indices de référence «accord de Paris» de l’Union</STRING></STRING>»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>	«1.	Une entité surveillée n’ajoute pas de nouvelles références à <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un indice de référence</STRING></STRING> d’importance critique, un indice de référence d’importance significative ou à une combinaison de tels indices de référence dans l’Union lorsque cet indice de référence ou cette combinaison d’indices de référence fait l’objet d’une communication au public effectuée par l’AEMF ou une autorité compétente conformément à l’article 24 bis, paragraphe 5. Une entité surveillée n’ajoute pas de nouvelles références <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">à un indice de référence critique, à un indice de référence de matières premières relevant de l’annexe II</STRING></STRING>, à un indice de référence «transition climatique» de l’Union, à un indice de référence «accord de Paris» de l’Union ou à une combinaison de tels indices de référence dans l’Union lorsque l’administrateur de ces indices de référence n’est pas inscrit au registre prévu à l’article 36.</P><P>Les entités surveillées consultent régulièrement le point d’accès unique européen (PAUE) visé à l’article 28 bis, ou le registre de l’AEMF prévu à l’article 36, afin de vérifier le statut réglementaire des administrateurs <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’indices de référence d’importance critique</STRING></STRING>, d’indices de référence d’importance significative, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d’indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II</STRING></STRING>, d’indices de référence «transition climatique» de l’Union ou d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union qu’elles ont l’intention d’utiliser.</P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Par dérogation au premier alinéa, l’AEMF ou l’autorité compétente, selon le cas, peut autoriser l’utilisation d’un indice de référence faisant l’objet d’une communication au public effectuée conformément à l’article 24 bis, paragraphe 5, pour une période de six mois à compter de la publication de la communication au public, renouvelable une fois, lorsque cela est nécessaire pour éviter une perturbation grave du marché<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ou pour une période de vingt-quatre mois, non renouvelable, pour les raisons suivantes:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la tenue de marché à l’appui des activités de clients liées à des transactions exécutées à la date d’entrée en vigueur de l’interdiction;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les transactions et autres activités qui réduisent ou limitent l’exposition de l’entité surveillée ou de l’un de ses clients à l’indice de référence interdit;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les novations de transactions;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les transactions exécutées afin de participer à une procédure d’enchère concernant une contrepartie centrale en cas de défaut de paiement d’un membre, y compris les transactions destinées à limiter l’exposition qui en découle;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’interpolation ou une autre utilisation prévue dans les dispositifs de repli liés à l’indice de référence frappé d’une interdiction.</STRING></STRING>»;</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les nouveaux paragraphes 1 ter, 1 ter bis, 1 ter ter et 1 ter quater suivants sont insérés:</STRING></STRING><CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 ter</STRING></STRING>.	Une entité surveillée qui utilise, dans le cadre de contrats financiers existants <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou pour mesurer les performances de fonds d’investissement</STRING></STRING> ou d’instruments financiers, un indice de référence faisant l’objet d’une communication au public au titre de l’article 24 bis, paragraphe 5, remplace cet indice de référence par un substitut approprié dans un délai de six mois à compter de la publication de cette communication, ou émet et publie une déclaration sur son site web <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fournissant aux clients une explication motivée de leur incapacité à le faire</STRING></STRING>.»</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 ter bis.	Une entité surveillée ne peut utiliser un indice de référence qui, dans sa documentation juridique ou commerciale ou dans sa dénomination, affirme prendre en compte les facteurs ESG dans sa méthodologie, que si son administrateur divulgue les informations visées à l’article 13, paragraphe 1, point d), et à l’article 27, paragraphe 2 bis. Toutes les obligations en matière de communication de la méthodologie visent à assurer la cohérence avec l’article 10 du règlement (UE) 2019/2088.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le présent paragraphe s’applique aux indices de référence de l’Union et des pays tiers.</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le paragraphe 2 est modifié comme suit:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2.	Lorsqu’un prospectus à publier conformément à la directive 2003/71/CE ou à la directive 2009/65/CE a pour objet des valeurs mobilières ou tout autre produit d’investissement basé sur un indice de référence d’importance critique, un indice de référence d’importance significative, un indice de référence de matières premières relevant de l’annexe II, un indice de référence «transition climatique» de l’Union ou un indice de référence «accord de Paris» de l’Union, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé veille à ce que le prospectus comporte également des informations indiquant de manière claire et bien visible si l’indice de référence est fourni par un administrateur inscrit au registre visé à l’article 36 du présent règlement dans un délai de neuf mois à compter de la publication de cette communication au public.</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Un nouveau paragraphe 2 bis est inséré:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2 bis.	Les administrateurs d’indices de référence utilisés dans l’Union s’efforcent de demander un code d’identification convenu au niveau mondial pour chacun des indices de référence qu’ils fournissent en vue de leur utilisation dans l’Union.</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>15.</NO.P>L’article 32 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le paragraphe 1 est supprimé;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:<CITATION><P>«2.	Un administrateur situé dans un pays tiers désirant obtenir la reconnaissance visée à l’article 24 bis, paragraphes 1 et 3, respecte les exigences établies dans le présent règlement, à l’exception de l’article 11, paragraphe 4, et des articles 16, 20, 21 et 23. L’administrateur situé dans un pays tiers peut satisfaire à cette condition en appliquant les principes de l’OICV sur les indices de référence financiers ou les principes de l’OICV sur les agences de suivi des prix (PRA pour Price Reporting Agencies), selon le cas, à condition qu’une telle application soit équivalente au respect des dispositions du présent règlement, à l’exception de son article 11, paragraphe 4, et de ses articles 16, 20, 21 et 23.</P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">	Lorsqu’elle détermine si la condition énoncée au premier alinéa est remplie et évalue la conformité avec les principes de l’OICV sur les indices de référence financiers ou avec les principes de l’OICV sur les PRA, selon le cas, l’AEMF peut tenir compte:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>d’une évaluation de l’administrateur situé dans un pays tiers par un auditeur externe indépendant;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>d’une certification fournie par l’autorité compétente du pays tiers dans lequel cet administrateur est situé.</ITEM></LIST></P><P>	Lorsque, et dans la mesure où, un administrateur situé dans un pays tiers peut démontrer qu’un indice de référence qu’il fournit est un indice de référence fondé sur des données réglementées ou un indice de référence de matières premières qui ne repose pas sur des communications faites par des contributeurs qui sont, dans leur majorité, des entités surveillées, il n’est pas tenu de se conformer aux exigences qui, conformément à l’article 17 et à l’article 19, paragraphe 1, ne sont pas applicables à la fourniture d’indices de référence fondés sur des données réglementées ou d’indices de référence de matières premières.</P><P><NO.P>3.</NO.P>Un administrateur situé dans un pays tiers ayant l’intention d’obtenir la reconnaissance dispose d’un représentant légal. Le représentant légal est une personne ▌morale située dans l’Union et qui a été expressément désignée par cet administrateur pour agir en son nom eu égard aux obligations qui lui incombent au titre du présent règlement. Le représentant légal assure, conjointement avec l’administrateur, la fonction de supervision concernant l’activité de fourniture d’indices de référence exercée par l’administrateur au titre du présent règlement et ▌est responsable devant l’AEMF. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’AEMF peut imposer une mesure de surveillance conformément à l’article 48 sexies au représentant légal et à l’administrateur pour l’une des infractions énumérées à l’article 42, paragraphe 1, point a), ou pour tout manquement à l’obligation de coopérer ou de se conformer à une enquête ou à une inspection ou à une demande relevant du chapitre 4, section 1.</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>	«Un administrateur situé dans un pays tiers désirant obtenir la reconnaissance visée au paragraphe 2 présente une demande de reconnaissance auprès de l’AEMF. L’administrateur demandeur fournit toutes les informations nécessaires pour donner à l’AEMF l’assurance qu’il aura pris, au moment de la reconnaissance, toutes les dispositions nécessaires pour respecter les exigences établies au paragraphe 2 concernant son ou ses indices de référence ayant été désignés conformément à l’article 24. Le cas échéant, l’administrateur demandeur indique l’autorité compétente chargée de sa surveillance dans le pays tiers.</P><P>Dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, l’AEMF vérifie si celle-ci est complète et adresse au demandeur une notification en conséquence. Lorsque la demande est incomplète, le demandeur fournit les informations supplémentaires requises par l’AEMF. Le délai prévu au présent alinéa court à compter de la date à laquelle le demandeur a fourni ces informations supplémentaires.»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>15 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l’article 33, paragraphe 1, la partie introductive est modifiée comme suit:</STRING></STRING><CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1.	Un administrateur situé dans l’Union et agréé ou enregistré conformément à l’article 34 ayant un rôle clair et bien défini au sein du cadre de contrôle ou de responsabilité de l’administrateur situé dans un pays tiers, qui est en mesure de contrôler efficacement la fourniture d’un indice de référence peut demander à l’AEMF d’avaliser un indice de référence ou une famille d’indices de référence fournis dans un pays tiers en vue de leur utilisation dans l’Union, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>15 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l’article 33, le paragraphe 3 est modifié comme suit:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3.	Dans un délai de 90 jours ouvrables à compter de la réception de la demande d’aval visée au paragraphe 1, l’AEMF examine la demande et adopte soit une décision autorisant l’aval, soit une décision de rejet.</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>15 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l’article 33, le paragraphe 6 est modifié comme suit:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">6.   Lorsque l’autorité compétente de l’administrateur a des raisons bien fondées d’estimer que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article ne sont plus remplies, elle a le pouvoir d’exiger que cet administrateur retire son aval et en informe l’AEMF. L’article 28 s’applique en cas de cessation de l’aval.</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>16.</NO.P>L’article 34 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">	«1.	Toute personne physique ou morale située dans l’Union agissant ou ayant l’intention d’agir en tant qu’administrateur présente une demande à l’autorité compétente désignée en vertu de l’article 40 de l’État membre dans lequel cette personne est située <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ou à l’AEMF</STRING></STRING>, afin d’obtenir:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>un agrément lorsqu’elle fournit ou a l’intention de fournir des indices utilisés ou destinés à être utilisés comme indices de référence d’importance significative, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II</STRING></STRING>, indices de référence «transition climatique» de l’Union ou indices de référence «accord de Paris» de l’Union;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>un enregistrement, s’il s’agit d’une entité surveillée, autre qu’un administrateur, qui fournit ou a l’intention de fournir des indices utilisés ou destinés à être utilisés comme indices de référence d’importance significative, comme indices de référence «transition climatique» de l’Union ou comme indices de référence «accord de Paris» de l’Union, pour autant que la discipline sectorielle qui s’applique à l’entité surveillée n’empêche pas l’activité de fourniture d’un indice de référence et qu’aucun des indices de référence fournis ne puisse être considéré comme un indice de référence d’importance critique.»;</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l’article 34, le paragraphe 1 bis est modifié comme suit:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 bis. Lorsqu’un ou plusieurs des indices fournis par la personne visée au paragraphe 1 pourraient être considérés comme des indices de référence d’importance critique tels qu’ils sont visés à l’article 20, paragraphe 1, points a) et c), ou comme des indices de référence significatifs au sens de l’article 24, paragraphes 2, 5 et 6, ou si la personne envisage d’avaliser des indices de référence au sens de l’article 33, la demande est adressée à l’AEMF.</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«3. La demande visée au paragraphe 1 est déposée dans les trente jours ouvrables suivant tout accord conclu par une entité surveillée, selon lequel elle va utiliser un indice fourni par le demandeur comme référence dans un instrument ou un contrat financier, ou pour mesurer la performance d’un fonds d’investissement, ou dans les délais fixés à l’article 24 bis, paragraphes 2 et 3, selon le cas.»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>16 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l’article 36, paragraphe 1, les points a) à d) sont remplacés par le texte suivant:</STRING></STRING><CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1.	L’AEMF crée et gère un registre public contenant les informations suivantes:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’identité, y compris, si disponible, l’identifiant d’entité juridique (IEJ) des administrateurs agréés ou enregistrés conformément à l’article 34 et des autorités compétentes responsables de la surveillance;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’’identité, y compris, si disponible, l’IEJ, des administrateurs qui remplissent les conditions fixées à l’article 30, paragraphe 1, la liste des indices de référence, y compris si disponible, leur numéro international d’identification des valeurs mobilières (ISIN), visés à l’article 30, paragraphe 1, point c), et des autorités compétentes du pays tiers responsable de la surveillance;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’identité, y compris, si disponible, l’IEJ, des administrateurs qui ont obtenu la reconnaissance conformément à l’article 32, la liste des indices de référence, y compris, si disponible, leurs numéros internationaux d’identification des titres (codes ISIN), visés à l’article 32, paragraphe 7, et, le cas échéant, des autorités compétentes du pays tiers responsable de la surveillance;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les indices de référence qui ont été avalisés conformément à la procédure établie à l’article 33, l’identité de leurs administrateurs et l’identité des administrateurs ou des entités surveillées ayant donné leur aval.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>17.</NO.P>À l’article 36, paragraphe 1:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>les points e) à j) sont modifiés:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">«e)	les indices de référence, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">y compris, si disponibles, leurs codes ISIN</STRING></STRING>, faisant l’objet d’une communication publiée par l’AEMF ou une autorité compétente conformément à l’article 24, paragraphe 2, et les liens hypertextes renvoyant à ces communications;</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>f)</SYMBOL>les indices de référence, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">y compris, si disponibles, leurs codes ISIN</STRING></STRING>, faisant l’objet d’une désignation par une autorité compétente notifiée à l’AEMF conformément à l’article 24, paragraphe 4, et les liens hypertextes vers ces désignations;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>g)</SYMBOL>les indices de référence, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">y compris, si disponibles, leurs codes ISIN</STRING></STRING>, faisant l’objet d’une désignation par l’AEMF et les liens hypertextes vers ces désignations;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>h)</SYMBOL>les indices de référence, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">y compris, si disponibles, leurs codes ISIN</STRING></STRING>, faisant l’objet d’une communication au public effectuée par l’AEMF ou une autorité compétente conformément à l’article 24 bis, paragraphe 5, et les liens hypertextes vers ces communications;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>la liste des indices de référence «transition climatique» de l’Union et des indices de référence «accord de Paris» de l’Union, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">y compris, si disponibles, leurs codes ISIN</STRING></STRING>, qui peuvent être utilisés dans l’Union;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>j)</SYMBOL>la liste des indices de référence d’importance critique, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">y compris, si disponibles, leurs codes ISIN</STRING></STRING>.»;</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le point j bis) est ajouté:<CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">j bis)	la liste des indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II, y compris, si disponibles, leurs codes ISIN, qui peuvent être utilisés dans l’Union.</STRING></STRING>;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>17 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l’article 40, le paragraphe 1 est modifié comme suit:</STRING></STRING><CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1. Aux fins du présent règlement, l’AEMF est l’autorité compétente pour:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les administrateurs des indices de référence d’importance critique visés à l’article 20, paragraphe 1, points a) et c);</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les administrateurs des indices de référence visés à l’article 32;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les administrateurs des indices de référence d’importance significative dans l’Union visés à l’article 24, paragraphes 2, 5 et 6;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les administrateurs avalisant des indices de référence fournis dans un pays tiers conformément à l’article 33;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">les administrateurs des indices de référence «transition climatique» de l’Union et des indices de référence «accord de Paris» de l’Union visés à l’article 3, paragraphes 23 bis et 23 ter.»</STRING></STRING>;</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>18.</NO.P>À l’article 41, paragraphe 1, les points k) et l) suivants sont ajoutés:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">«k)	désigner un indice de référence comme étant d’importance significative conformément à l’article 24, paragraphe 3;</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>l)</SYMBOL>en cas de motifs raisonnables de soupçonner une infraction à l’une des exigences énoncées au chapitre 3 bis, exiger qu’un administrateur cesse, pendant une période maximale de 12 mois:</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>de fournir des indices de référence «transition climatique» de l’Union ou des indices de référence «accord de Paris» de l’Union;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>de faire référence aux indices de référence «transition climatique» de l’Union ou aux indices de référence «accord de Paris» de l’Union dans le nom des indices de référence qu’il met à disposition en vue de leur utilisation dans l’Union, ou dans les documents juridiques ou commerciaux relatifs à ces indices;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii)</SYMBOL>de faire référence au respect des exigences applicables à la fourniture de tels indices de référence dans le nom des indices de référence qu’il met à disposition en vue de leur utilisation dans l’Union, ou dans les documents juridiques ou commerciaux relatifs à ces indices.»;</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>19.</NO.P>L’article 42 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«a) toute infraction aux articles 4 à 16, aux articles 19 bis, 19 ter, 19 quater et 21, aux articles 23 à 29 ou à l’article 34 lorsque ces articles s’appliquent; et»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le paragraphe 2 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>au point g), le point i) est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«i)	pour les infractions aux articles 4 à 10, à l’article 11, paragraphe 1, points a), b), c) et e), à l’article 11, paragraphes 2 et 3, aux articles 12 à 16, à l’article 21, aux articles 23 à 29 et à l’article 34, 500 000 euros ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante en monnaie nationale le 31 décembre 2023; ou»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>au point h), le point i) est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>«i)	pour les infractions aux articles 4 à 10, à l’article 11, paragraphe 1, points a), b), c) et e), à l’article 11, paragraphes 2 et 3, aux articles 12 à 16, à l’article 21, aux articles 23 à 29 et à l’article 34, soit un million d’euros ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante en monnaie nationale le 31 décembre 2023, soit 10 % de son chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction, le montant le plus élevé étant retenu; ou»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>19 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l’article 48 sexies, paragraphe 1, la partie introductive est modifiée comme suit:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">	«Si, conformément à l’article 48 decies, paragraphe 5, l’AEMF constate qu’une personne a, délibérément ou par négligence, commis une ou plusieurs des infractions dont la liste figure à l’article 42, paragraphe 1, point a), ou a manqué à l’obligation de coopérer ou de se conformer à une enquête, à une inspection ou à une demande couverte par la section 1 du présent chapitre, elle adopte une décision infligeant une amende conformément au paragraphe 2 du présent article. Une infraction est considérée avoir été commise délibérément si l’AEMF constate des facteurs objectifs démontrant qu’une personne a agi délibérément dans le but de commettre cette infraction.</STRING></STRING> ;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>19 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l’article 48 septies, paragraphe 1, la partie introductive est modifiée comme suit:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">	«Si, conformément à l’article 48 decies, paragraphe 5, l’AEMF constate qu’une personne a, délibérément ou par négligence, commis une ou plusieurs des infractions dont la liste figure à l’article 42, paragraphe 1, point a), ou constate tout manquement à l’obligation de coopérer ou de se conformer à une enquête, à une inspection ou à une demande couverte par la section 1 du présent chapitre, elle adopte une décision infligeant une amende conformément au paragraphe 2 du présent article. Une infraction est considérée avoir été commise délibérément si l’AEMF constate des facteurs objectifs démontrant qu’une personne a agi délibérément dans le but de commettre cette infraction.</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>19 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l’article 54, un nouveau paragraphe est inséré:</STRING></STRING><CITATION><P>«<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">7 bis. Au plus tard le 31 décembre 2028, et après consultation de l’AEMF, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la nécessité de réglementer, au-delà des indices de référence «transition climatique» de l’Union et des indices de référence «accord de Paris» de l’Union, les indices de référence faisant des allégations liées aux critères ESG, compte tenu de la situation et de la disponibilité des indices de référence ESG sur les marchés européens et mondiaux et de leur adoption sur le marché, en analysant s’ils seraient considérés comme des indices de référence d’importance significative et en étudiant les coûts et les effets sur la disponibilité du marché ainsi que la nature évolutive des indicateurs durables et des méthodes utilisées pour les mesurer. Le rapport tient également compte de la nécessité d’assurer la cohérence et la compatibilité avec d’autres dispositions du droit de l’Union, en particulier le règlement (UE) 2019/2088, la directive 2011/61/UE et la directive 2009/65/CE, ainsi qu’avec les orientations de l’AEMF sur les noms de fonds utilisant des conditions ESG ou des conditions liées à la durabilité. Ce rapport est accompagné d’une analyse d’impact et, le cas échéant, d’une proposition législative.</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>20.</NO.P>L’article 49 est modifié comme suit:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:<CITATION><P>«2.	Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2 bis, à l’article 19 bis, paragraphe 2, à l’article 19 quater, paragraphe 1, à l’article 20, paragraphe 6, à l’article 24, paragraphe 7, à l’article 27, paragraphe 2 ter, à l’article 33, paragraphe 7, à l’article 51, paragraphe 6 et à l’article 54, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 30 juin 2024. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard le 31 décembre 2028. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.</P><P><NO.P>3.</NO.P>La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2 bis, à l’article 19 bis, paragraphe 2, à l’article 19 quater, paragraphe 1, à l’article 20, paragraphe 6, à l’article 24, paragraphe 7, à l’article 27, paragraphe 2 ter, à l’article 30, paragraphe 2 bis, à l’article 30, paragraphe 3 bis, à l’article 33, paragraphe 7, à l’article 48 decies, paragraphe 10, à l’article 48 terdecies, paragraphe 3, à l’article 51, paragraphe 6 et à l’article 54, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de sa publication au <STRING ITALIC="on">Journal officiel de l’Union européenne</STRING> ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:<CITATION><P>6.	Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2 bis, de l’article 19 bis, paragraphe 2, de l’article 19 quater, paragraphe 1, de l’article 20, paragraphe 6, de l’article 24, paragraphe 7, de l’article 27, paragraphe 2 ter, de l’article 30, paragraphe 2 bis, de l’article 30, paragraphe 3 bis, de l’article 33, paragraphe 7, de l’article 48 decies, paragraphe 10, de l’article 48 terdecies, paragraphe 3, de l’article 51, paragraphe 6 ou de l’article 54, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen et le Conseil n’ont pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>21.</NO.P>À l’article 51, le paragraphe 4 quater suivant est inséré:<CITATION><P>«4 quater. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les autorités nationales compétentes ayant l’intention de désigner un indice de référence fourni par un administrateur inscrit au registre de l’AEMF le... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif moins un jour] et l’AEMF ayant l’intention de désigner un indice de référence inscrit dans le registre de l’AEMF ou dont l’administrateur a été inscrit dans le registre de l’AEMF le... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif moins un jour] le font au plus tard le...[neuf mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif].</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les administrateurs d’indices de référence qui étaient agréés, enregistrés, avalisés ou reconnus le... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif] conservent ce statut pendant neuf mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement modificatif. Lorsqu’un ou plusieurs de leurs indices de référence sont désignés dans les neuf mois suivant [la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], les administrateurs désignés ne sont pas tenus de présenter une nouvelle </STRING></STRING>demande d’autorisation, d’enregistrement, de reconnaissance ou d’approbation conformément à l’article 24 bis, paragraphes 1, 2 ou 3, selon le cas.</P><P>Les administrateurs d’indices de référence d’importance significative qui ont été agréés, enregistrés, avalisés ou reconnus le... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif] ne sont pas tenus de demander à nouveau l’enregistrement, la reconnaissance ou l’approbation d’un agrément en vertu de l’article 24 bis, paragraphe 1, lorsqu’un ou plusieurs de leurs indices de référence sont d’importance significative en vertu de l’article 24, paragraphe 1, point a).</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Les administrateurs d’indices de référence qui ont été agréés, enregistrés, avalisés ou reconnus le... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif] et qui choisissent d’être inclus dans le champ d’application du présent règlement modificatif au plus tard [neuf mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement modificatif] ne sont pas tenus de présenter une nouvelle demande d’agrément, d’enregistrement, de reconnaissance ou d’aval.</STRING></STRING> ;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>21 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">À l’article 53, le paragraphe 1 est supprimé.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Article 2</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on">Entrée en vigueur et application</STRING></STI.ART><PARAG>Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au <STRING ITALIC="on">Journal officiel de l’Union européenne</STRING>.</PARAG><PARAG>Il s’applique à partir du 1er janvier 2026.</PARAG><PARAG>Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><SIGNATURE><P>Fait à …, le</P><P><STRING ITALIC="on">Pour le Parlement européen	Pour le Conseil</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">La présidente	Le président</STRING></P></SIGNATURE></DISPOSITIF></TEXT></TCONSOLID></TXTLST></SDOCTA>